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## RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-13/ BY-LAW 2003-13
## RÈGLEMENT MUNICIPAL CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES BRUITS INUTILES ET NUISIBLES DANS LE VILLAGE DE SAINT-PIERREJOLYS.
ATTENDU QUE le paragraphe 232(1) de la Loi sur les municipalités prévoit ce qui suit :
- « Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes :
sous réserve de l'article 233, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées; »
ATTENDU QUE l'article 233 de la Loi sur les municipalités prévoit ce qui suit :
- « Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement:
- d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations. »
ET ATTENDU QUE l'alinéa 232(1)o) de la Loi sur les municipalités prévoit ce qui suit :
Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes:
l'application des règlements municipaux. »
LE CONSEIL DU VILLAGE DE SAINTPIERRE-JOLYS adopte le présent règlement et édicte ce qui suit :
1. Le règlement s'intitule Règlement du Village de Saint-Pierre-Jolys concernant la lutte contre le bruit.
BEING A BY-LAW TO REGULATE UNNECESSARY AND HARMFUL NOISE WITHIN THE VILLAGE OF STPIERRE-JOLYS.
WHEREAS subsection 232(1) of The Municipal Act provides as follows:
- "A council may pass by-laws for municipal purposes respecting the following matters:
subject to section 233, activities or things in or on private property;"
AND WHEREAS Section 233 of The Municipal Act provides as follows:
- "A by-law under clause 232(1) (c) (activities or things in or on private property) may contain provisions only in respect of:
- d) activities or things that in the opinion of the council are or could become a nuisance, which may include noise, weeds, odours, unsightly property, fumes and vibrations."
AND WHEREAS subsection 232(1) (o) of The Municipal Act provides as follows:
- " A Council may pass by-laws for municipal purposes respecting the following matters:
the enforcement of by-laws"
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the Village of St-Pierre-Jolys hereby adopts this By-law as which is enacted as follows:
1. THAT this by-law be referred to as the Village of St-Pierre-Jolys Noise-Control Bylaw;
2. Sauf dans la mesure permise par le présent règlement, personne ne peut faire de bruit causant une nuisance sonore ou continuer d'en faire, ni inciter quiconque à faire ou à continuer de faire un tel bruit. Les actes mentionnés ci-dessous, et le fait de provoquer de tels actes, sont notamment déclarés constituer une infraction au présent règlement :
- a) La personne qui est propriétaire d'un animal ou d'un oiseau, ou qui possède ou héberge un animal ou un oiseau, ne peut lui permettre de causer une nuisance sonore.
- b) Sauf dans la mesure permise dans le present regiment, il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé de l'équipement, du matériel, un dispositif ou un véhicule moteur, manuel ou électrique, de manière à causer une nuisance sonore.
- c) (i) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule modélisé électrique de manière à créer une nuisance sonore à un point de réception entre 23 heures et 7 heures le jour suivant. (ii) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé l'un des outils électriques suivants : une scie mécanique, une perceuse, une sableuse, une affûteuse, une tondeuse, un outil de jardinage, une souffleuse ou un appareil semblable utilisé à l'extérieur, de manière à créer une nuisance sonore à un point de réception, sauf entre 7 heures et 23 heures du lundi au samedi et entre 10 heures et 23 heures le dimanche.
- d) Il est interdit en tout temps d'utiliser ou de faire jouer dans un district résidentiel un poste de radio ou de télévision, un tournedisque, un tambour, un instrument de musique, une enceinte acoustique, un système de sonorisation, un amplificateur ou un appareil semblable qui produit, reproduit ou amplifie le son, de manière à créer une nuisance sonore à un point de réception.
2. THAT except to the extent permitted by this by-law, no person shall make, continue, or cause to be made or continued, any noise nuisance, and specifically the following acts, among others, and the causing thereof, are declared to be in violation of this by-law,
- a) No person owning or possessing or harboring any animal or bird shall allow it to create a noise nuisance;
- b) Except to the extent, as may hereinafter be permitted in this by-law, no person shall operate or permit the operation of any power or manual equipment, machinery, device or motor vehicle in such a manner as to create a noise nuisance;
- c) (i) No person shall operate or permit the operation of a powered model vehicle so as to create a noise nuisance at a point of reception between the hours of 11:00 p.m. and 7:00 a.m. of the following day; ii) No person shall operate or permit the operation of any mechanical powered saw, drill, sander, grinder, lawn or garden tool, snow blower, or similar device used outdoors, to create a noise nuisance at the point of reception at any time except between the hours of 7:00 a.m. and 11:00 p.m. on weekdays and Saturdays and between the hours of 10:00 a.m. and 11:00 p.m. on Sundays;
- d) No person shall operate, play or permit the operation or playing of any radio, television, phonograph, drum, musical instrument, loudspeaker, public address system, sound amplifier or similar device in a residential district which produces, reproduces or amplifies sound in such a manner as to create a noise nuisance at a point of reception at any time.
e) Il est interdit d'utiliser ou de faire jouer dans un district commercial un poste de radio ou de télévision, un tourne-disque, un tambour, un instrument de musique, une enceinte acoustique, un système de sonorisation, un amplificateur ou un appareil semblable qui produit, reproduit ou amplifie le son, de manière à créer une nuisance sonore à un point de réception, sauf pour de la publicité à des fins patriotiques ou à d'autres fins publiques, et à moins que le Village de Saint-Pierre-Jolys ait délivré un permis.
- f) Il est interdit notamment de crier ou d'émettre d'autres sons, qu'il s'agisse d'un son amplifié ou autre, de manière à causer une nuisance sonore dans le village.
g) Il est interdit de réparer, reconstruire, modifier ou essayer un véhicule moteur, une motocyclette, un bateau à moteur, un moteur hors-bord ou un véhicule récréatif motorisé, de manière à causer une nuisance sonore à un point de réception entre 23 heures et 7 heures le jour suivant, que ce soit pendant la semaine ou en fin de semaine.
- h) Il est interdit d'utiliser les freins moteurs.
3. Les situations suivantes constituent des exceptions :
- a) l'existence d'une urgence ou l'émission de sons dans le cadre de mesures d'urgence, à moins que de tels sons durent clairement plus longtemps ou soient clairement de nature plus dérangeante que ce qui est raisonnablement nécessaire pour appliquer ces mesures d'urgence;
- b) des travaux d'entretien, de construction ou de démolition d'une emprise routière ou d'un espace public;
- c) toute fanfare, militaire ou autre, ou parade ou défilé autorisé en vertu d'un permis écri délivré par le Village de Saint-Pierre-Jolys;
- d) tout véhicule du service de police ou d'urgence a de sance patie repidam a un appel:
- e) le son des cloches d'une église ou d'une école;
- e) No person shall operate, play, or permit the operation of any radio, television, phonograph, drum, musical instrument loudspeaker, public address system, soun amplifier or similar device in a commercia district which produces, reproduces or amplifies sound in such a manner as to create a noise nuisance at a point of reception, unless used for the purpose of advertising patriotic or other public object and unless a permit has been issued by the Village of St-Pierre-Jolys;
- f) No person shall by shouting, or otherwise, whether by amplified sound or other, cause a noise nuisance with the village.
- g) No person shall repair, rebuild, modify or test any motor vehicle, motorcycle, motor boat, outboard motor or motorized recreational vehicle in such a manner as to create a noise nuisance at a point of reception between the hours of 11:00 p.m. and 7:00 a.m. of the following weekdays and
h) The use of Engine retarder brakes shall be prohibited.
## 3. Exceptions:
- a) The existence of an emergency or the emission of sound in the performance of emergency work unless such sound is clearly of a longer duration, or nature more disturbing than is reasonably necessary for the accomplishment if such emergency
- b) Work performed in respect of maintenance, construction or demolition of a public right-of-way or public space;
- c) Any military or other bands or any parade, operating under written permit from the Village of St-Pierre-Jolys;
- d) Any vehicle of the police or fire department or any ambulance or any public service or emergency vehicle while answering a call;
- e) The ringing of church or school bells;
- f) l'utilisation d'appareils de son au cours du mois de décembre pour diffuser des chants de Noël;
- g) des concerts, cirques, événements sociaux, foires, parades ou autres activités semblables;
- h) toute activité, travail ou entreprise qui serait autrement interdit par le présent règlement, si un permis a été délivré par le Village de Saint-Pierre-Jolys;
- i) les avions.
4. Le présent règlement est administré par un agent de la paix agissant au Manitoba pour la Province du Manitoba, ou par un agent nommé par le Village de Saint-Pierre-Jolys.
5. Infraction - Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $).
6. Lorsque les dispositions d'un règlement municipal ou d'un plan d'aménagement adopté par le Village ou administré par celuici imposent des règlements qui se recoupent ou sont contradictoires relativement au contrôle du bruit ou à son interdiction, ou encore contiennent des restrictions couvrant un sujet prévu aux présentes, la disposition la plus restrictive s'applique.
- f) The using or operating of sound producing devices during the month of December in any year for the rendering of Christmas carols;
- g) Concerts, circuses, socials, fairs or parades or any like activity;
- h) Any activity, work or undertaking which would otherwise be prohibited by this by-law where a permit has been issued by the Village of St-Pierre-Jolys;
- i) Aircraft.
4. This by-law shall be administered by a Peace Officer in and for he Province of Manitoba, or an officer appointed by the Village of St-Pierre-Jolys.
5. Offence - Any person contravening this by-law commits an offence and is liable on conviction to a fine of a minimum of One Hundred ($100.00) but not exceeding One Thousand ($1,000.00 ) Dollars.
6. Wherever the provisions of any by-law or Village Planning Scheme, or any by-law or Planning Scheme administered by the village impose overlapping or contradictory regulations over the control or prohibition of noise, or contain any restrictions covering any of the same subject matter contained herein, the most restrictive shall apply.
7. Divisibilité. Si un tribunal compétent juge ulle une disposition du présent règlemen unicipal, cela ne rend pas nulles les autre dispositions du règlement.
Le Règlement nº2001-5 est abrogé.
RÈGLEMENT PRIS par le conseil du Village de Saint-Pierre-Jolys, au Manitoba le \_2003.
7. Severability - if any provision of this bylaw is held to be invalid by any Court of competent jurisdiction, the remaining provisions of the by-law shall not be invalidated.
AND FURTHERMORE BE IT RESOLVED THAT By-Law 2001-5 be repealed.
DONE AND PASSED in Council assembled in the Village of St-Pierre-Jolys in the Province of Manitoba this 1s day of October 2003.
VILLAGE DE/OF ST-PIERRE-JOLYS
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LE MAIRE / MAYOR
Josser
DIRECTRICE GÉNÉRALE / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
1" Reading September 17, 2003
2nd Reading October 1, 2003
3rd Reading October 1, 2003