Arrêté No 2025-01 — Les nuisances, l'ordre public et la protection dans la Communauté rurale de Beausoleil

Beausoleil, New Brunswick · adopted 2025-07-08

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## ARRÊTÉ 2025-01 ## ARRÊTÉ SUR LES NUISANCES, L'ORDRE PUBLIC ET LA PROTECTION DANS LA COMMUNAUTÉ RURALE DE BEAUSOLEIL Le Conseil de la Communauté rurale de Beausoleil (ci-après appelé « Beausoleil » ou « Communauté rurale »), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la gouvernance locale au paragraphe 10(1) adopte l'arrêté qui suit : ## 1. Définitions - (1) « Agent chargé de l'exécution des arrêtés » désigne un agent d'application des règlements municipaux nommé par le conseil municipal ou un agent de la paix; - (2) « Agent de police » désigne un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la police ou un membre de la Gendarmerie Royale du Canada; - (3) « Bruit » désigne et comprend tout son ou bruit qui est raisonnablement susceptible de causer une nuisance publique, de troubler ou de déranger de toute autre façon les résidents de la Communauté rurale; - (4) « Communauté rurale » désigne la Communauté rurale de Beausoleil; - (5) « Conseil municipal » désigne le maire et les conseillers de la communauté rurale de Beausoleil; - (6) « Direction générale » désigne le directeur général de la Communauté rurale de Beausoleil; - (7) « Endroit public » désigne tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; - (8) « Motocyclette » a la même signification que dans la Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c M-17, tel que modifié; - (9) « Véhicule hors route » a la même signification que dans la Loi sur les véhicules hors route, LN-B 1985, c O-1.5; et - (10) « Véhicule à moteur » a la même signification que dans la Loi sur les véhicules à moteur, LRNB 1973, c M-17, tel que modifié. ## 2. BRUIT INTERDIT - GÉNÉRAL - 2.01 || est interdit sur le territoire de la Communauté rurale de faire ou de causer des bruits ou de permettre la production ou la cause de bruits et de causer un désordre public ou de troubler la paix d'un autre individu. - 2.02 Sans limiter la portée générale du paragraphe 1(3), un bruit susceptible de causer une nuisance publique, de troubler ou de déranger de toute autre façon les résidents de Beausoleil, comprend tout bruit ou son d'un tel volume ou de nature telle à causer des ennuis y compris, mais sans limiter, les cris, les chants, les sifflements, la musique, les motocyclettes, les véhicules à moteur, les véhicules hors route, les marteaux pneumatiques, les véhicules commerciaux, le matériel et la machinerie de construction et les bruits émis par les animaux, autres que les animaux sauvages. Pour les véhicules à moteur, les motocyclettes et les véhicules hors route, cela comprend aussi tout bruit excessif provenant d'un pot d'échappement, d'un tuyau d'échappement ou d'un moteur. - 2.03 Afin de déterminer si un bruit est raisonnablement susceptible de causer une nuisance publique, de troubler ou de déranger de toute autre façon les résidents de Beausoleil, les éléments suivants peuvent être pris en considération: - a) le type, le volume et la durée du bruit; - b) l'heure de la journée et le jour de la semaine; - c) l'endroit où le bruit est causé et les utilisations des terrains à proximité; et - d) tout autre facteur pertinent. ## 3. EXCEPTIONS AUX BRUITS INTERDITS - 3.01 Le présent arrêté ne s'applique pas au bruit produit dans les cas suivants : - a) Des agents, des servants ou des employés de la communauté rurale dans l'exercice de leurs fonctions; - b) Les marteaux pneumatiques, le matériel et la machinerie de construction, ainsi que les véhicules commerciaux entre 7h et 21h du lundi au samedi, inclusivement ou en situation d'urgence; - c) Les camions de livraison délivrant des biens et de la marchandise aux épiceries, dépanneurs, pharmacie, stations-services et toutes autres entreprises de services essentiels et la compagnie assurant la livraison doit prendre les mesures raisonnables pour minimiser les bruits pour les livraisons entre 21h et 7h; - d) L'équipement de déneigement; - e) Les véhicules d'urgence et l'équipement de secours; - f) Des cloches qui sonnent en raison d'un service religieux pour moins de 20 minutes; - g) Des alarmes qui sonnent pour moins de 20 minutes; - h) Des véhicules commerciaux utilisant les routes aux fins appropriées; - i) Des véhicules utilisés par le personnel et/ou entrepreneurs pour effectuer des travaux d'entretien et/ou de construction par ou au nom de la communauté rurale; - j) Les véhicules agricoles et l'équipement lié à l'exploitation agricole; - k) Les bateaux de pêche commerciaux durant les saisons de pêche commerciale autorisées; - 1) Les festivals, les événements et les activités organisés par ou au nom de la communauté rurale; - m) Les festivals et les événements avec lesquels la communauté rurale a conclu des ententes de partenariat; - n) La collecte des ordures ménagères et les collectes spéciales; - o) Des travaux de construction et projets d'amélioration de routes provinciales, rues et chemins effectués au nom de la communauté rural; - p) De la coupe de la pelouse avec de la machinerie ou de l'équipement entre 7h et 21h du lundi au vendredi et entre 9h et 21h les samedis et dimanches; - a) De la coupe de bois avec des équipements domestiques entre 7h et 21h du lundi au vendredi et entre 9h et 21h les samedis et dimanches; - r) Fête, réception ou célébration privée entre 7h et 22h du dimanche au jeudi et entre 7h et 23h les vendredis et samedis; - s) Les activités sportives et récréatives qui se déroulent dans les installations intérieures et les centres désignés pour ce type d'activités, ainsi que dans les parcs municipaux et les endroits publics, entre 7h et 22h du dimanche au jeudi et entre 7h et 23h les vendredis et samedi; et - t) Toute personne, association, organisme, entreprise ou événement, qui détient une autorisation délivrée par la direction générale, pourvu que ladite personne, ou partie, agit conformément aux modalités prévues dans ladite autorisation. 17. 3.02 Le conseil municipal se réserve le droit d'imposer des conditions sur toute exemption énumérée en vertu de l'article 3.01, s'il juge nécessaire. ## 4. DEMANDE DE FAIRE DU BRUIT - 4.01 Nonobstant toute disposition contraire du présent arrêté, une demande peut être présentée à l'administration municipale Beausoleil pour permettre l'émission de bruits qui seraient normalement interdits par le présent arrêté. Cette demande doit être faite par écrit et soumise à la direction générale au moins trente (30) jours avant la date prévue de l'événement en indiquant le type d'activité, la date, le lieu et l'heure de début et de fin de l'événement et tous les autres détails pertinents à la demande. - 4.02 Toute demande approuvée pour générer du bruit sera publiée sur le site web de la communauté rurale. De plus, en cas d'approbation d'une demande de faire du bruit, une condition peut être ajoutée selon laquelle les résidents ou les entreprises situés dans un rayon de 200 mètres doivent être informés au plus tard sept jours avant le début de l'événement. Cette condition doit être remplie par le demandeur de l'exemption. - 4.03 Pour décider de l'approbation d'une demande de faire du bruit, la direction générale doit prendre en considération le bénéfice social ou commercial de l'activité proposée et l'impact sur les résidents, les heures proposées pour l'activité bruyante et la durée proposée de l'activité. - 4.04 La direction générale peut imposer des conditions sur toute approbation accordée en vertu de l'article 4.01. - 4.05 Tout manquement présumé aux conditions d'une demande de faire du bruit accordée par la direction générale fera l'objet d'une enquête menée par un agent chargé de l'exécution des arrêtés. Si l'enquête détermine qu'il y a eu infraction, l'agent chargé de l'exécution des arrêtés peut révoquer le permis et poursuivre l'infraction conformément à la section 7 de cet arrêté municipal. ## 5. AUTRES INTERDICTIONS ## 5.01 || est interdit : - a) D'allumer des feux d'artifice contrairement à l'indice des feux du ministère des ressources naturelles et de l'énergie et entre 22h et 8h du dimanche au jeudi et entre 23h et 8h les vendredis et samedis, exception faite aux paragraphes 3.01(I)(m) et (t); - b) D'utiliser les appareils sur un véhicule ou à l'intérieur d'un véhicule dans le but qu'ils soient entendus à une distance de 10 mètres du dit véhicule, lesdits appareils ne devront pas être en marche plus de quatre heures dans la même journée, applicables entre 13h et 18h. Exception faite des signaux d'avertissement d'intensité acceptable provenant d'une ambulance, de voitures policières, des camions d'incendies ou autres véhicules d'urgence ou véhicules publics dans l'accomplissement de leurs fonctions; et - c) De stationner des camions lourds, semi-remorques, véhicules de chargement ou déchargement ou autre véhicule fonctionnant à vide ou en marche inutilement entre 23h et 7h le lendemain matin. Toutefois, les camions avec chambre réfrigérées continuellement en marche seront tolérés uniquement s'ils sont stationnés dans une zone commerciale, industrielle ou dans une zone où l'exploitation agricole est permise. ## 6. ORDRE PUBLIC ET PROTECTION ## 6.01 Nul ne doit : - a) flâner dans un endroit public ou sur une propriété publique; - b) faire la manche, de mendier ou de solliciter dans un lieu public ou sur un terrain public; - c) jeter des détritus dans un lieu public ou une propriété publique; - d) se battre ou se quereller dans un lieu public ou sur une propriété publique; - e) encourager ou inciter à la bagarre ou à la querelle dans un lieu public ou une propriété publique; - f) se trouver en état d'ébriété dans un lieu public ou sur une propriété publique; - g) consommer de l'alcool ou du cannabis dans un lieu public ou sur une propriété publique, toutefois, cet article ne s'applique pas aux établissements titulaires d'une licence, y compris les lieux de spectacle, les événements, les restaurants ou les bars; - h) délibérément troubler le bon ordre et l'harmonie d'un réunion publique ou privée, ou d'un rassemblement qui se tient légalement dans un lieu public ou sur une propriété publique; 9. lancer à une personne ou en direction d'une personne une pierre, une boule de neige, une chose ou un objet pouvant causer des blessures ou des dommages; et 10. lancer sur ou vers un véhicule ou un immeuble une pierre, une boule de neige, une chose ou un objet pouvant causer des dommages. ## 7. INFRACTIONS ET PEINES - 7.01 Tout agent chargé de l'exécution des arrêtés ou agent de police est habilité à effectuer les inspections selon la procédure prévue dans l'arrêté relatif à l'exécution des arrêtés de Beausoleil et à exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont énoncés dans le présent arrêté, dans l'arrêté relatif à l'exécution des arrêtés de Beausoleil ou dans la Loi sur la gouvernance locale et qu'ils peuvent estimer nécessaire à l'application des dispositions du présent arrêté. - 7.02 (1) En plus des pouvoirs énoncés à la section 7.01, tout agent chargé de l'exécution des arrêtés ou agent de la police peut, au moyen d'une demande formelle établie par écrit : - a) Enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte qui est contraire à cet arrêté; - b) Enjoindre à une personne d'accomplir un acte ou une mesure jugée nécessaire afin de remédier à la contravention à cet arrêté; et - c) Indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à la demande formelle. (2) Une demande formelle établie par écrit peut se faire sous la forme de commentaire dans un avis de pénalité. - 7.03 Toute personne qui omet ou contrevient de se conformer à l'une des dispositions du présent arrêté, ou toute personne qui permet sciemment qu'une infraction à toute disposition du présent arrêté soit commise sur une propriété dont elle est propriétaire ou locataire est coupable d'une infraction. - 7.04 Toute personne qui omet ou contrevient de se conformer à l'une des dispositions de cet arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins cent quarante dollars (140,00$) et d'au plus deux milles cent dollars (2 100,00$) et toutes ces amendes sont recouvrables en vertu des dispositions de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. - 7.05 Toute personne qui omet ou contrevient de se conformer à l'une des dispositions du présent arrêté et qui reçoit un avis de pénalité administrative conformément à la Loi sur la gouvernance locale et ses règlements y afférents peut payer à la Communauté rurale, dans les 30 jours calendrier suivant la date de l'infraction, une pénalité administrative de cent quarante dollars (140,00$) et, sur réception du paiement de la pénalité administrative, la personne qui a commis l'infraction n'est pas susceptible d'être poursuivie, par conséquent. ## 8. DIVISIBILITÉ - 8.01 Lorsqu'un tribunal compétent déclare qu'un article ou une partie d'un article du présent arrêté est invalide, le reste de l'arrêté reste en vigueur, à moins que le tribunal rendre une ordonnance contraire. ## 9. INTERPRÉTATION - 9.01 Le masculin inclut le féminin et est utilisé dans cet arrêté, sans discrimination afin d'alléger le texte. - 9.02 En cas de divergence d'opinion dans l'application du présent arrêté, la version de langue française aura préséance. ## 10. ADOPTION Le présent arrêté municipal entre en vigueur à la date de son adoption finale par le conseil municipal. <!-- image --> <!-- image --> PREMIÈRE LECTURE PAR TITRE DEUXIÈME LECTURE PAR TITRE LECTURE INTÉGRALE (Procédure conforme au paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale) TROISIÈME LECTURE PAR TITRE ET ADOPTION le 8 avril 2025 le 13 mai 2025 le 8 juillet 2025 le 8 juillet 2025 Roméo Bourque Maire Tina Mazerolle Greffière