This is an automated transcription (OCR) of the captured
official document — minor recognition errors are possible; the source
document governs.
Snapshot f7af5e942779 · verified 2026-06-07 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
## Arrêté - 2024-08 Arrêté concernant le contrôle des animaux dans la Municipalité de Belle-Baie
Le conseil municipal de la Ville de Belle-Baie en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 10 (1) k), de la Loi sur la gouvernance locale adopte ce qui suit :
## DÉFINITIONS
- «agent » signifie un policier qui est à l'emploi de la police municipale de la ville de Belle-Baie ou l'agent d'exécution des arrêtés municipaux.
- b) « animal » signifie tout animal domestique, exotique et sauvage.
- c) « animal domestique » signifie tout animal qui est maintenu sous le contrôle de l'être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec l'être humain (exemples : chien, chat, lapin, oiseau, etc.). Comprend aussi le sexe féminin de ces animaux (exemples : chienne, chatte, lapine, etc.);
- « animal exotique » signifie tous les oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, et autres vertébrés qui ne sont pas indigène à la province du NouveauBrunswick et qui, dans leur habitat naturel se trouvent généralement à l'état sauvage (ex. : singe, perroquet, tarentule, lézard, serpent, etc.) ;
- «animal sauvage » signifie tout animal qui vit normalement en liberté dans la nature, qui n'a pas été domestiqué par l'homme et qui n'appartient pas à l'expérience familière de l'homme (ex : raton laveur, chat sauvage, renard, chevreuil, etc.) ;
- f) «certificat de vaccin » signifie un certificat émis par un vétérinaire;
- «chien déclaré dangereux » signifie tout chien
- i) qui a déjà tué un animal domestique sans provocation sur une propriété autre que celle de son propriétaire;
:
- qui a déjà mordu ou blessé un être humain sans provocation, que ce soit sur une propriété publique ou privée;
- iii) qui a été dressé à l'attaque (sauf pour des fins de maintien de l'ordre public);
- iv) que l'on garde expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit d'une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriété;
- v) qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
- « conseil » signifie le conseil municipal de la Ville de Belle-Baie;
- i) « errer » signifie circuler sans être tenu en laisse ou sans être en compagnie ou sans la surveillance de son propriétaire ou gardien :
- i) dans un lieu public;
- sur un terrain privé autre que celui du propriétaire ou du gardien du chien sans le consentement du propriétaire de ce terrain;
- j) «agent de protection des animaux » signifie les personnes ou les organismes qui sont embauchées par la Ville de Belle-Baie et qui ont la responsabilité d'assurer la surveillance;
- « muselière » signifie un dispositif sans cruauté qui couvre le museau d'un animal et qui a une force suffisante pour empêcher l'animal de mordre;
- 1) « permis » désigne un permis valide de propriétaire de chien ou un permis pour chenil tel que prévu dans cet arrêté ;
- m) « propriétaire » signifie une personne ayant en sa possession un animal (ou des animaux), en l'hébergeant ou en tolérant sa présence sur sa propriété, dans ses locaux ou dans sa résidence ou sur toute propriété louée par cette personne ;
- n) «SPCA NB » signifie la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux du Nouveau-Brunswick.
## 2. VALIDITÉ
Dans le cas où une partie du présent arrêté serait déclarée invalide et annulée, ses autres dispositions demeurent en vigueur.
## RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE
- a) Le propriétaire ne peut permettre, ni tolérer;
- i) que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou ses hurlements;
3. ii) que son chien morde ou tente de mordre toute personne;
4. iii) que son chat cause une nuisance ou importune toute personne par ses miaulements ou ses hurlements;
5. iv) que son animal, défèque dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est tenu d'enlever immédiatement les matières fécales.
6. Nul ne peut permettre, garder ou avoir en sa possession un animal sauvage ou exotique sur une rue, trottoir ou autre endroit public à moins que ledit animal sauvage ou exotique soit dans une cage, boîte ou autre récipient conçu de façon qu'il soit complètement enfermé.
- c) Nul ne doit placer ou faire placer sur sa propriété ou près de celle-ci une matière quelconque dont l'effet est d'y attirer les pigeons, mouettes, ou autres espèces semblables de sorte à causer une nuisance à une ou plusieurs personnes.
- d) Il est interdit de laisser errer son chien ou son chat à l'intérieur des limites de la municipalité.
## PROPRIÉTAIRE D'UN CHIEN D'ASSISTANCE
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à une personne qui est propriétaire d'un chien d'assistance, dans le but d'aider une telle personne.
## PERMIS POUR PROPRIÉTAIRE DE CHIEN
- a) Tout propriétaire de chien devra :
- i) faire immatriculer son chien dans les trente jours suivant son acquisition;
3. faire immatriculer son chien tous les ans, auprès de la SPCA NB ou de la municipalité; au plus tard le 31 mars de l'année courante. Les frais applicables sont indiqués conformément à la Politique P2023-02 - Politique de tarification de la Ville de Belle-Baie.
4. iii) s'assurer que son chien a été vacciné contre la rage selon les recommandations du vétérinaire ;
5. iv) s'assurer que le médaillon reçu lors de l'immatriculation est attaché au cou du chien immatriculé en tout temps;
- v) faire remplacer tout médaillon perdu, dans les plus brefs délais possibles, auprès de la SPCA NB ou de la municipalité; au plus tard le 31 mars de l'année courante, les frais applicables sont indiqués conformément à la Politique P2023-02 - Politique de tarification de la Ville de Belle-Baie.
- b) Le permis pour chien sera valide du 1 janvier au 31 décembre de l'année courante.
- c) Toute personne qui devient propriétaire d'un chien qui est immatriculé en conformité avec le présent arrêté, doit immédiatement aviser la SPCA NB ou la municipalité qu'il en est le nouveau propriétaire.
## 6. RAGE
- a) Le propriétaire d'un chien qui ne l'a pas fait vacciner contre la rage doit le faire vacciner:
- i) dans les dix jours de l'acquisition de l'animal, s'il a plus de trois mois; ou
3. ii) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il atteint l'âge de trois mois.
## 7. SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
- a) Il est interdit à tout propriétaire d'un animal de le laisser errer.
- b) Lorsqu'un animal est errant :
- i) l'agent ou la SPCA NB peut le saisir et le mettre en fourrière; et
4. l'agent ou la SPCA NB doit faire tous les efforts raisonnables si le propriétaire d'un animal saisi est connu, afin de tenter de l'informer de la saisie et de la mise en fourrière de son animal.
5. Le propriétaire d'un animal mis en fourrière peut le réclamer et le retirer après avoir :
- i) prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que la SPCA NB juge satisfaisante; et
7. payé un droit de frais encourus selon la Politique P2023-02 - Politique de tarification de la Ville de Belle-Baie; et
- iii) payé à la municipalité le droit de permis requis si l'animal saisi est un chien pour la garde duquel aucun permis n'a été délivré.
- iv) acquitté tous les frais de garde excédant la période initiale de soixante-douze (72) heures lorsque le propriétaire est connu et qu'il est dans l'incapacité de récupérer son animal dans les soixantedouze (72) heures de sa saisie.
## 8. CHIENS DÉCLARÉS DANGEREUX
- Le propriétaire d'un chien déclaré dangereux doit s'assurer que :
- i) un tel chien est enregistré à la municipalité comme chien dangereux et que les frais attenants ont été payés selon les provisions indiquées à la Politique P2023-02 - Politique de tarification de la Ville de Belle-Baie.
- un tel chien est castré;
- iii) il se conforme aux responsabilités du propriétaire telles que prévues à l'article 3.a);
- iv) le chien porte une muselière en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de la propriété de son propriétaire;
- à l'extérieur de la propriété de son propriétaire, en tout temps, le chien sera retenu sur une laisse dont la longueur ne dépasse pas un mètre et qu'il est contrôlé de façon adéquate par une personne de 18 ans ou plus;
- vi) lorsqu'un tel chien se trouve sur la propriété appartenant à son propriétaire, le chien devra être maintenu à l'intérieur ou enfermé dans un enclos ou une structure fermée à clé dont le chien ne peut s'échapper et auquel une personne non-autorisée ne peut pas accéder autrement qu'en présence du propriétaire du chien. Un tel enclos ou structure doit mesurer au moins deux mètres par quatre mètres et être muni de parois solides et d'un toit fermé solide. Si les
parois ne sont pas fixées sur un plancher solide, les parois doivent être enfoncées d'au moins trente centimètres dans le sol. L'enclos doit protéger le chien des intempéries. L'enclos ou structure ne doit pas se trouver à moins d'un mètre de la limite du terrain ni à moins de trois mètres d'une habitation voisine. Il est interdit de restreindre un tel chien au moyen d'une chaîne.
- vii) le propriétaire doit apposer une affiche, dans les deux langues officielles (français et anglais) à chaque entrée du terrain et de l'édifice où le chien se trouve, par écrit et aussi au moyen d'un pictogramme, pour avertir le public de la présence d'un chien dangereux sur la propriété. Cette affiche doit être visible de la rue ou la voie de circulation la plus rapprochée.
- viii) le propriétaire doit détenir une police d'assurance responsabilité civile au montant de cinq cent mille dollars (500 000$) au moins, acceptable à la municipalité, valide pendant les douze mois de l'immatriculation, pour couvrir les frais reliés à toute blessure causée par le chien dangereux du propriétaire. Cette police doit nommer la Ville comme autre assuré afin que la Ville en soit avisée par l'assureur dans le cas d'annulation, résiliation ou expiration de ladite police.
- La Municipalité sera autorisée à mener toute enquête jugée nécessaire pour s'assurer que le propriétaire se conforme aux dispositions du présent article.
- Si le propriétaire d'un chien désigné dangereux ne veut pas ou ne peut pas se conformer aux exigences du présent article, le chien en question sera abattu, après une période de détention de quatorze jours par un vétérinaire breveté. Aucun chien qui a été déclaré dangereux sous les dispositions de cet arrêté ne sera offert en adoption.
## 9. VIOLATION
- a) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du présent arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie Il de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.B. de 1973,
chap. 22 et ses modifications, à titre d'infraction de la classe C pour laquelle un agent de paix peut émettre un billet de contravention.
- i) Une personne chargée en vertu du paragraphe 9. a) et qui ne désire pas contester l'accusation peut, au plus tard à l'heure et à la date inscrites au billet de contravention pour le paiement, payer la pénalité au bureau de la police municipal de la Ville de Belle-Baie.
2. ii) Une personne chargée en vertu du paragraphe 9. a) qui désire contester l'accusation indiquée au billet de contravention doit comparaître à la cour, a l'heure, à la date et à l'endroit indiqués au billet de contravention.
3. iii) Un juge de la cour provinciale peut, s'il juge l'infraction suffisamment grave, en plus d'imposer les amendes prévues dans le présent arrêté, ordonner au propriétaire d'un chien ou d'un chat d'empêcher le dit chien ou chat de commettre d'autres méfaits ou déranger ou nuire aux voisins plaignants ou il peut ordonner que l'animal soit renvoyé de la ville ou il peut ordonner que l'animal soit abattu.
4. Les dispositions de l'alinéa 10 (1), de la Loi sur la gouvernance locale, concernant les animaux, sont applicables.
## 10. ABROGATION DES ARRÊTÉS PRÉCÉDENTS
L'arrêté numéro 15-2015, arrêté de l'ancienne municipalité de Beresford concernant le contrôle des animaux, décrété et adopté le 9 mai 2005 et l'ensemble de ses modifications, est par la présente abrogé.
L'arrêté numéro 26-03-2004, arrêté de l'ancienne municipalité de Nigadoo concernant le contrôle des animaux, décrété et adopté le 21 mars 2005 et l'ensemble de ses modifications, est par la présente abrogé.
L'arrêté numéro 30-04-2004, arrêté de l'ancienne municipalité de Petit-Rocher concernant le contrôle des animaux, décrété et adopté le 26 avril 2004 et l'ensemble de ses modifications, est par la présente abrogé.
L'arrêté numéro 50.03.2003, arrêté de l'ancienne municipalité de Pointe-Verte concernant le contrôle des animaux, décrété et adopté le 27 avril 2004 et 1' ensemble de ses modifications, est par la présente abrogé.
## 11. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour de janvier 2025.
calcera
Daniel Guitard Maire
МІНИН -
Belle-Baie
PROPRE.
2023
Wanda St-Laurent Greffière municipale
<!-- image -->
Première Lecture : Le 5 novembre 2024 (par titres)
Deuxième Lecture : Le 18 décembre 2024 (par titres)
Troisième Lecture (par titres) et adoption : Le 18 décembre 2024
Cet arrêté fut adopté conformément aux articles 70 (1) c et 15 (3) de la Loi sur la gouvernance locale.
<!-- image -->
582, rue Principale, Petit-Rocher, NB E8J 1S5 506-542-2686 | [email protected] bellebaie.ca
## ANNEXE « A»
## Ville de Belle-Baie - Arrêté 2024-08
## CHIENS DANGEREUX: VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Date :
Cas # : (
Nom du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
À la suite de l'incident qui s'est produit le → votre chien a été déclaré dangereux. En vertu des dispositions de l'Arrêté 2024-08, vous serez tenu de répondre à certaines exigences si vous désirez garder votre chien à l'intérieur des limites de la Ville de Belle-Baie. De plus, soyez avisé que ces conditions représentent des exigences minimales et que le fait de vous y conformer ne vous absout d'aucune façon de votre responsabilité envers les victimes de cet incident, et qu'il est possible qu'un juge vous impose des sanctions et des conditions additionnelles, y compris l'obligation de faire abattre le(s) chien(s) impliqué(s) dans l'incident en question, comme prévu à la Section 8. D'après la Section 8. c), si le propriétaire ne peut pas se conformer aux exigences du présent article, le chien sera abattu, après une période de détention de dix jours.
## DESCRIPTION
Le chien identifié comme \_ - propriété de et impliqué dans un incident dans le , Ville de Belle-Baie. A ÉTÉ DÉCLARÉ DANGEREUX en vertu des critères suivants énumérés dans la Section 8 de l'Arrêté 2024-08 de la Ville de Belle-Baie :
- [ ] - A déjà tué un animal domestique sans provocation sur une propriété autre que celle de son propriétaire.
- [ ] - A déjà mordu ou blessé un être humain sans provocation, que ce soit sur une propriété publique ou privée.
- [ ] - A été dressé à l'attaque (sauf pour des fins de maintien de l'ordre public).
- [ ] Est gardé expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit d'une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriété.
- [ ] - À montrer une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
## EXIGENCES OBLIGATOIRES - LE PROPRIÉTAIRE DEVRA S'Y CONFORMER IMMÉDIATEMENT
- 1) Section 8.a) iv) le chien doit porter une muselière en tout temps lorsqu'il est à l'extérieur de la propriété de son propriétaire.
- 2) Section 8.a) v) à l'extérieur de la propriété de son propriétaire, en tout temps, le chien sera retenu sur une laisse dont la longueur ne dépasse pas un mètre et doit être contrôlé de façon adéquate par une personne de 18 ans ou plus.
- 3) Section 8.a) vi) lorsqu'un tel chien se trouve sur la propriété appartenant à son propriétaire, le chien devra être maintenu à l'intérieur. Il est interdit de restreindre un tel chien au moyen d'une chaîne.
<!-- image -->
- 4) Section 8.a) vii) le propriétaire doit apposer une affiche, dans les deux langues officielles (français et anglais) à chaque entrée du terrain et de l'édifice où le chien se trouve, par écrit et aussi au moyen d'un pictogramme, pour avertir le public de la présence d'un chien dangereux sur la propriété. Cette affiche doit être visible et lisible de la rue ou la voie de circulation la plus rapprochée.
- 5) Section 6. L'agent de contrôle des animaux saisira et mettra en fourrière tout chien qui a contracté ou qui est soupçonné d'avoir contracté ou pour lequel on a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il aurait contracté la rage. Advenant le cas où le chien a mordu une personne ou un autre animal et que le propriétaire ne puisse pas fournir la preuve que son chien a été vacciné contre la rage, le chien sera saisi sur le champ et mis en fourrière pendant la période d'observation obligatoire de 10 jours.
- 6) Section 7.c) pendant la période de mise en fourrière, le propriétaire devra acquitter tous les frais attenants indiqués avant de reprendre possession du chien.
## LE PROPRIÉTAIRE DOIT SE CONFORMER DANS LES 14 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DE CET AVIS
- 2) Le propriétaire devra présenter la preuve d'une police d'assurance responsabilité valide pour les douze (12) mois de validité du permis, pour un montant minimal de cinq cent mille (500,000 $) dollars, pour compenser les blessures causées par le chien dangereux, comme prévu dans la Section 8.a) viii).
- 1) Le propriétaire devra acheter un permis de chien dangereux, comme prévu par les dispositions de la Section 8.a) i).
## LE PROPRIÉTAIRE DOIT SE CONFORMER DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DE CET AVIS
- 1) La preuve que le chien a été castré comme prévu dans la Section 8.a) ii).
- 2) Un enclos solidement construit, fermé à clé, suffisant pour empêcher que le chien dangereux ne s'échappe et pour empêcher l'entrée de toute personne qui n'est pas en mesure de maîtriser le chien, comme prévu dans la Section 8.a) vi).
* Sous la Section 8.b), la municipalité sera autorisée à mener toute enquête jugée nécessaire pour s'assurer que le propriétaire se conforme aux dispositions de la Section Chiens dangereux de l'Arrêté 2024-08.
4. c.c. Contrôle des animaux / Police / Ville de Belle-Baie
Agent de contrôle des animaux