Arrêté 2025-04 — Marchands ambulants, colporteurs et cantines

Belle-Baie, New Brunswick

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## ARRÊTÉ No. 2025-04 ## ARRÊTÉ RELATIF AUX MARCHANDS AMBULANTS, COLPORTEURS, VENDEURS ET CANTINES MOBILES DE LA MUNICIPALITÉ DE BELLE-BAIE Considérant que la présence de marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles doit être encadrée afin d'assurer une cohabitation harmonieuse avec les commerces locaux et le bien-être des citoyens ; Considérant la nécessité de réglementer ces activités pour garantir la salubrité publique et la sécurité des consommateurs ; Considérant qu'il est essentiel de fixer des conditions claires pour l'obtention de permis et les obligations des commerçants ambulants ; IL EST PAR CONSÉQUENT ORDONNÉ CE QUI SUIT : ## 1. OBJET Le présent arrêté a pour objet d'encadrer et de réglementer l'exercice des activités de marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles sur le territoire de la municipalité de Belle-Baie afin d'assurer une cohabitation harmonieuse avec les commerces locaux, de garantir la salubrité publique, la sécurité des consommateurs et d'établir des conditions claires pour l'obtention des permis nécessaires. ## 2. DÉFINITIONS Dans le cadre du présent arrêté, les termes suivants sont définis comme suit : Marchand ambulant : Signifie toute personne, entreprise ou société, partenariat ou société ayant un bail de moins de 90 jours consécutifs qui offre d'acheter ou vendre des articles et des marchandises aux enchères (à l'exception des ventes aux enchères de successions ou des ventes aux enchères organisées par les sociétés philanthropiques et les organismes à but non lucratif) ou par vente privée, ou qui, de toute autre manière, exploite un commerce ou une entreprise ou qui offre d'acheter ou de vendre des articles ou des marchandises dans la ville. Colporteur : Signifie toute personne qui vend ou distribue des articles, produits ou brochures en allant de porte à porte. Demandeur : Signifie toute personne physique ou morale qui présente une demande de permis en vertu du présent arrêté. Vendeur : Signifie toute personne physique ou morale qui a obtenu un permis en vertu du présent arrêté afin de vendre des biens ou services à un emplacement temporaire. ## Modifié par l'arrêté 2026-02 - 21 avril 2026 Vendeur mobile : toute personne physique ou morale qui offre, vend ou fournit des biens ou des services mobiles, à partir d'un véhicule, d'une remorque, d'un kiosque, d'un équipement portatif ou par déplacement direct auprès de la clientèle, sur le territoire. Cantine mobile : Signifie tout véhicule ou installation temporaire destinée à la vente de nourriture ou de boissons. ## | Modifié par l'arrêté 2026-02 - 21 avril 2026 Vente artisanale : S'entend de la vente d'objets utilitaires ou décoratifs fabriqués à la main, ainsi que de produits du terroir, y compris les produits transformés tels que les confitures, conserves et autres produits similaires. Ville : Signifie la Municipalité de Belle-Baie. ## Modifié par l'arrêté 2026-02 - 21 avril 2026 Permis : s'entend d'un permis requis pour l'exercice d'activités de colporteur, de marchand ambulant, de vendeur (service) mobile ou de vente artisanale, ainsi que de tout renouvellement de celui-ci délivré en vertu du présent arrêté. Saison : Signifie la période comprise entre le début du long week-end de la fête de la Reine (mai) et la fin du long week-end de l'Action de grâce (octobre) de la même année. ## 3. OBLIGATION DE DÉTENIR UN PERMIS Toute personne exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1 doit détenir un permis délivré par la Municipalité. ## 4. CONDITIONS GÉNÉRALES Si le demandeur souhaite s'installer sur une propriété municipale, une autorisation est requise. Si le demandeur souhaite s'installer sur une propriété privée, il doit fournir, au moment de la demande de permis, une lettre de consentement signée par le propriétaire de ladite propriété, autorisant l'utilisation de l'emplacement pour l'activité. Les permis délivrés en vertu du présent arrêté ne peuvent excéder une durée d'un (1) an. Le permis est délivré à une personne ou entité précise et ne peut être cédé, vendu ou transféré à un tiers. La municipalité se réserve le droit de limiter le nombre de permis délivrés pour les cantines mobiles et les unités de vente mobile. Tout permis délivré en vertu du présent arrêté doit être conservé à bord du véhicule ou de l'unité mobile en tout temps et peut faire l'objet d'une inspection à la demande de tout agent chargé de l'application des arrêtés municipaux. En cas de conflit entre le présent arrêté et la Loi sur la santé publique ainsi que ses règlements, ces derniers ont préséance. Le vendeur est autorisé à vendre uniquement les articles ou la nourriture spécifiés sur son permis. Le demandeur doit fournir une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant minimal de 2 000 000 $ (deux million), couvrant les dommages matériels et corporels pouvant survenir dans le cadre de ses activités. Les demandeurs qui vendent des aliments doivent également fournir un permis valide émis par le ministère de la Santé ainsi qu'un certificat valide de manipulation des aliments. ## 5. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS Pour obtenir un permis, le demandeur doit soumettre une demande au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date du début des activités visées. L'émission des permis en vertu du présent arrêté relève du bureau de la greffière municipale, sous l'autorité du conseil municipal. La greffière municipale est responsable de recevoir, examiner et traiter les demandes de permis conformément aux dispositions du présent arrêté. Elle peut également exiger tout renseignement ou document jugé nécessaire à l'évaluation d'une demande. ## 6. DURÉE ET FRAIS DU PERMIS Des permis peuvent être délivrés pour une journée, pour un mois ou pour une saison. Les frais applicables à chaque type de permis sont établis dans la Politique de tarification de la Ville de Belle-Baie (P2023-02 - Politique de tarification). Les frais doivent être payés en totalité au moment de la délivrance du permis. ## 7. EXEMPTIONS AUX OBLIGATIONS DE PERMIS Les dispositions relatives à l'obtention d'un permis en vertu du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnes ou groupes suivants : - Les agriculteurs vendant de porte à porte des fruits, légumes, viandes ou autres produits provenant de leur propre ferme ou jardin. - Les personnes employées par des associations de tempérance, de bienfaisance ou des associations religieuses reconnues dans la province, lorsqu'elles vendent ou colportent uniquement des brochures traitant de tempérance ou d'autres publications à caractère moral ou religieux, à l'exclusion de tout autre objet ou marchandise. - Les personnes qui effectuent des activités de colportage ou de sollicitation dans le cadre d'une campagne politique officielle, y compris les candidats ou leurs représentants agissant en leur nom, lorsqu'ils distribuent de l'information électorale ou sollicitent du soutien électoral. - Les personnes agissant en tant qu'agents autorisés du gouvernement du Canada ou d'une autre autorité gouvernementale, notamment celles effectuant le recensement ou toute autre enquête officielle mandatée par un ministère ou organisme public. ## | Modifié par l'arrêté 2026-02 - 21 avril 2026 - Les clubs philanthropiques, foires artisanales, organismes à but non lucratif, ventesdébarras et les écoles menant des projets de campagnes de financement. - Tout demandeur participant à une activité ou un événement organisé par la municipalité ou par un organisme privé ayant reçu l'approbation municipale, sous réserve des conditions établies par la Ville. ## 9. APPLICATION DE L'ARRÊTÉ Les services municipaux compétents et les forces de l'ordre sont chargés de l'application du présent arrêté. Le titulaire du permis doit se limiter strictement à la vente des produits décrits et approuvés lors de la demande. Toute infraction à cette condition constitue un manquement aux obligations du présent arrêté et peut entraîner l'annulation immédiate du permis, sans préavis. Advenant la révocation d'un permis pour non-respect des conditions, aucun remboursement des frais de permis ne sera effectué. ## 10. INFRACTIONS, SANCTIONS ET POUVOIRS - a) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du présent arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie Il de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.B. de 1973, chap. 22.1 et ses modifications, à titre d'infraction de la classe C pour une première infraction. Au cas de récidive, l'infraction pourra entraîner une amende supérieure, selon l'article 57 (c) de ladite loi. - b) Une personne accusée d'une infraction en vertu d'un article du présent arrêté qui ne désire pas contester l'accusation peut, au plus tard à l'heure et à la date inscrites au billet de contravention pour le paiement, payer la pénalité aux bureaux municipaux des secteurs Beresford ou Petit-Rocher ou au bureau de la police municipale de la Ville de Belle-Baie. - c) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui enfreint une disposition du présent arrêté en vertu de la Partie V de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.B. de 1973, chap. 22.1 et ses modifications. ## 11. ABROGATION DES ARRÊTÉS PRÉCÉDENTS Arrêté no 34-01-2011 et 34-01-2010 de l'ancienne municipalité de Beresford intitulé Arrêté concernant les marchands ambulants, les colporteurs et les vendeurs ; Arrêté no 51-04-2010 de l'ancienne municipalité de Petit-Rocher intitulé Arrêté de la municipalité de Petit-Rocher concernant les colporteurs ; Arrêté no 17-02-2010 de l'ancienne municipalité de Pointe-Verte intitulé Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant les colporteurs sont annulés. ## 12. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. <!-- image --> Première lecture, par titre, Le 3 juin 2025 Deuxième lecture, par titre, Le 17 juin 2025 Troisième lecture et promulgation, par titre, Le 17 juin 2025 Cet arrêté fut adopté conformément aux articles 70 (1)c et 15 (3) de la Loi sur la gouvernance locale.