Arrêté 2025-07 — Arrêté de zonage

Belle-Baie, New Brunswick

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<!-- image --> *exp. <!-- image --> Municipalité de Belle-Baie Arrêté de zonage Municipalité de Belle-Baie <!-- image --> ## Arrêté de zonage de la municipalité de Belle-Baie n° 2025-07 ## Préliminaire <!-- image --> Les Services EXP inc. 70, rue Wellington Sud, bureau 500 Sherbrooke (Québec) J1H 5C7 Tél. : +1.819.562.3871 exp.com See. VoIr Discharged \_ Libéré Partially Discharged Plan 4700 7142 Instrument # Venantante Véronique Proulx Urbaniste MICU, API Équipe de travail EXP Véronique Proulx Urbaniste, 1622 Municipalité de Belle-Baie Paolo Fongemie Directeur général CSR Chaleur Jocelyne Hachey Chef de direction Sarah Prairie Designer urbain Yvon Frenette Agent d'aménagement Février 2026 I certily that this instrument is renistered or filed in the Cloutestar County Registry Office, New Brunswick 2026-03-06 14:36:53 47007159 date/late J'atteste que cet Instrumont est wiregistré ou déposé au bureau de l'enrgistrement du comté de Gbwester Nouveau-Brunswick Eine/heure numberinuméro Registras Conservateur <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ## PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK CSR CHALEUR MUNICIPALITÉ DE BELLE-BAIE ## ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE BELLE-BAIE En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'urbanisme, L.R.N.-B. 2017, ch. C-19, le conseil municipal de la Municipalité de Belle-Baie, édicte ce qui suit : 1. L'arrêté n° 2025-07 intitulé « Arrêté de zonage de la Municipalité de Belle-Baie » est adopté. 2. Les dispositions législatives et annexes ci-dessous font partie intégrale de l'arrêté. <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES | ARRÊTÉ DE ZONAGE | ARRÊTÉ DE ZONAGE | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | LISTE DES ANNEXES XI | LISTE DES ANNEXES XI | | CHAPITRE 1 ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION 1 | CHAPITRE 1 ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION 1 | | SECTION 1 ADMINISTRATION .2 | SECTION 1 ADMINISTRATION .2 | | 1.1.1 | Titre... . 2 | | 1.1.2 | Territoire touché par cet arrêté ..... .... 2 | | 1.1.3 | Autre loi, règlement, arrêté, permis et licences ..... .. 2 | | 1.1.4 | Validité ..2 | | 1.1.5 | Domaine d'application ..2 | | 1.1.6 | Abrogation des arrêtés antérieurs.... 3 | | 1.1.7 | Pouvoirs de l'agent d'aménagement... ...3 | | 1.1.8 | Pouvoirs du comité consultatif d'urbanisme ..4 | | 1.1.9 | Pouvoirs du conseil.. ..5 | | SECTION 2 INTERPRÉTATION ...6 | SECTION 2 INTERPRÉTATION ...6 | | 1.2.1 | Système de mesure.. .. 6 | | 1.2.2 | Divergences entre les dispositions. .. 6 | | 1.2.3 | Divergences entre les tableaux, LES symboles, la carte de zonage et le texte...... ... 6 | | 1.2.4 | Renvoi aux lois et aux arrêtés ....6 | | 1.2.5 | Interprétation du texte .... 6 | | 1.2.6 | Préséance de certaines dispositions .. .... 7 | | 1.2.7 | Subdivision du territoire en zones. ....7 | | 1.2.8 | Définitions 8 | | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES 49 | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES 49 | | SECTION 1 PROCÉDURES ..50 | SECTION 1 PROCÉDURES ..50 | | 2.1.1 | Modification du présent arrêté.. ..50 | | 2.1.2 | Permis d'aménagement... ...50 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ET NORMES D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES .52 | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ET NORMES D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES .52 | |-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | SECTION 1 CONDITIONS EXISTANTES (DROITS ACQUIS) .. ...53 | SECTION 1 CONDITIONS EXISTANTES (DROITS ACQUIS) .. ...53 | | 3.1.1 | DroitS acquis généraux.... ... 53 | | 3.1.2 | Absence de droit acquis ..... ... 53 | | 3.1.3 | Construction sur un terrain dérogatoire. :53 | | 3.1.4 | Cessation d'un usage dérogatoire...... ... 53 | | 3.1.5 | Agrandissement d'un usage dérogatoire. ...53 | | 3.1.6 | Remplacement d'un usage dérogatoire.. .. 53 | | 3.1.7 | Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis .. 54 | | SECTION 2 ENVIRONNEMENT.. 55 | SECTION 2 ENVIRONNEMENT.. 55 | | | 3.2.1 AménagementS côtiers et riverains... ..55 | | 3.2.2 | Bassin versant. ..56 | | SECTION 3 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ...57 | SECTION 3 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ...57 | | 3.3.1 | Dispositions relatives à la plantation. ..57 | | 3.3.2 | Dispositions relatives à l'abattage..... 58 | | SECTION 4 TERRAIN ET ESPACE NON CONSTRUITS .. 61 | SECTION 4 TERRAIN ET ESPACE NON CONSTRUITS .. 61 | | | 3.4.1 Accès direct sur une rue désignée... ..61 | | 3.4.2 | Raccordement aux réseaux publics d'égout et d'aqueduc. ... 61 | | 3.4.3 | Dimensions des terrains.. ... 61 | | 3.4.4 | Usages et constructions permis dans les cours.. .. 63 | | 3.4.5 | Pente maximale de la voie d'accès .... . 65 | | 3.4.6 | Nivellement du terrain et drainage.... 66 | | 3.4.7 | Triangle de visibilité... . 66 | | 3.4.8 | Entreposage extérieur.. - 67 | | 3.4.9 | Remisage et stationnement de véhicules lourds ou récréatifs. | | 3.4.10 | Remisage et stationnement de bateaux de pêche commerciale ou récréative ..71 | | 3.4.11 | Remisage et stationnement de remorque de transport .71 | | 3.4.12 | Étalage extérieur... 72 | | SECTION 5 ACCÈS, STATIONNEMENT ET CHARGEMENT ..73 | SECTION 5 ACCÈS, STATIONNEMENT ET CHARGEMENT ..73 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 3.5.1 | Dispositions relatives à une aire de stationnement hors rue 73 | |-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 3.5.2 | Aires de chargement et de déchargement hors rue 83 | | SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À DES TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .. ...85 | SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À DES TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .. ...85 | | 3.6.1 | Travaux assujettis.. 85 | | 3.6.2 | Activités complémentaires autorisées.. 85 | | 3.6.3 | Activités complémentaires interdites 85 | | 3.6.4 | Travaux de remblai et déblai interdits 85 | | 3.6.5 | Sécurité... 86 | | 3.6.6 | Matériaux de remblai interdits ... 86 | | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .87 | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .87 | | SECTION 1 CLASSE D'USAGES PRINCIPAUX.. .88 | SECTION 1 CLASSE D'USAGES PRINCIPAUX.. .88 | | 4.1.1 | Considérations générales. .88 | | 4.1.2 | Groupe Habitation (H) .. 88 | | 4.1.3 | Groupe Commerces et Services (C) ..89 | | 4.1.4 | Groupe Public (P). 98 | | 4.1.5 | Groupe Récréatif (R) .101 | | 4.1.6 | Groupe Industriel (I) .. 103 | | 4.1.7 | Groupe Agricole (A). .. 106 | | SECTION 2 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE D'HABITATION.. ...109 | SECTION 2 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE D'HABITATION.. ...109 | | 4.2.1 | Considérations générales dans les zones résidentielles et mixtes. .. 109 | | 4.2.2 | Logement complémentaire. .. 110 | | 4.2.3 | Location de chambre... .. 110 | | 4.2.4 | Fermette (agriculture urbaine) ... ... 111 | | 4.2.5 | Entretien de véhicule .... ..113 | | SECTION 3 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE COMMERCIAL ...114 | SECTION 3 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE COMMERCIAL ...114 | | 4.3.1 | Usages autorisés et conditions générales.. 114 | | SECTION 4 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL .116 | SECTION 4 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL .116 | | 4.4.1 | Usages autorisés et conditions générales .. 116 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 4.4.2 | Vente d'entrepôt.. .116 | |----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | SECTION 5 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PUBLIC OU RÉCRÉATIF. ..118 | SECTION 5 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PUBLIC OU RÉCRÉATIF. ..118 | | 4.5.1 | Usages autorisés et conditions générales .. 118 | | SECTION 6 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE ..119 | SECTION 6 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE ..119 | | 4.6.1 | Usage complémentaire à un usage agricole .. .. 119 | | CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 121 | CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 121 | | SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ... ..122 | SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ... ..122 | | 5.1.1 | Usages permis dans toutes les zones ... 122 | | 5.1.2 | Usages interdits dans certaines zones ... 122 | | 5.1.3 | Cordon littoral .. 123 | | 5.1.4 | Règle générale d'implantation.. .. 124 | | 5.1.5 | Marge de recul entre deux terrains occupés. ... 125 | | SECTION 2 USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ..126 | SECTION 2 USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ..126 | | 5.2.1 | Règles d'interprétation des grilles de spécifications... ... 126 | | 5.2.2 | Usages, constructions et normes d'implantation par zone .. ... 128 | | 5.2.3 | Densité minimale ... 128 | | CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÅTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES .129 | CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÅTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES .129 | | SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL .130 | SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL .130 | | 6.1.1 | Nombre de bâtiments principaux.... .. 130 | | 6.1.2 | Normes d'implantation ,. 130 | | 6.1.3 | Hauteur .. 130 | | 6.1.4 | Dimension d'un bâtiment principal.... .... 131 | | 6.1.5 | Normes applicables à une habitation en rangée .... ... 131 | | SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, LA NATURE ET L'APPARENCE ..132 | SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, LA NATURE ET L'APPARENCE ..132 | | 6.2.1 | Forme de bâtiments .. 132 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 6.2.2 | Condition des bâtiments.. :132 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.3 | Matériaux interdits pour le revêtement extérieur des murs.. :132 | | 6.2.4 | Véhicule utilisé comme bâtiment ... .. 133 | | 6.2.5 | Conteneurs... .133 | | SECTION 3 BÂTIMENT ACCESSOIRE... .136 | SECTION 3 BÂTIMENT ACCESSOIRE... .136 | | 6.3.1 | Obligation d'avoir un bâtiment principal 136 | | 6.3.2 | Les bâtiments accessoires complémentaireS à un bâtiment résidentiel ..136 | | 6.3.3 | Bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel .. 140 | | 6.3.4 | Dispositions particulières pour les terrains de 10 000 mètres carrés et plus. .. 142 | | 6.3.5 | Espace habitable dans un bâtiment accessoire .. 142 | | 6.3.6 | Système extérieur de chauffage à combustion.. .. 142 | | 6.3.7 | Lave-auto. .. 142 | | 6.3.8 | Abri temporaire d'hiver..... .. 143 | | 6.3.9 | Abri destiné à protéger les personnes des intempéries et clôtures à neige . 144 | | 6.3.10 | Kiosque de vente de produits de la ferme.. : 144 | | 6.3.11 | Bâtiment temporaire...... . 145 | | 6.3.12 | Bâtiment utilisé pour la vente immobilière ..146 | | CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET DE MAÇONNERIE ET MUR DE SOUTÉNEMENT 147 | CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET DE MAÇONNERIE ET MUR DE SOUTÉNEMENT 147 | | 7.1.1 | Dispositions générales.. .. 148 | | 7.1.2 | Clôture et haie ... 148 | | 7.1.3 | Clôture pour entreposage extérieur. .. 151 | | 7.1.4 | Fil barbelé. .. 151 | | 7.1.5 | Fil électrifié .. 151 | | 7.1.6 | Câble d'accès à une proprlété .. 151 | | SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT .153 | SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT .153 | | 7.2.1 | Disposition générale. 153 | | 7.2.2 | Hauteur .. 153 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 7.2.3 | Nécessitant un ingénieur. .. 153 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.2.4 | Matériaux autorisés. .. 154 | | CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ... 155 | CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ... 155 | | SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES ... ... 156 | SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES ... ... 156 | | 8.1.1 | Dispositions générales.. .. 156 | | 8.1.2 | Entretien d'une enseigne ... 156 | | 8.1.3 | Utilisation d'une enseigne. ... 156 | | 8.1.4 | Enseigne érigée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté .. 157 | | 8.1.5 | Délai suivant la cession d'un usage .... ... 157 | | SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES. .158 | SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES. .158 | | 8.2.1 | Enseignes autorisées sans permis d'aménagement. , 158 | | 8.2.2 | Enseignes autorisées avec un permis d'aménagement .. : 160 | | 8.2.3 | Enseignes interdites .. 160 | | 8.2.4 | Endroit où l'installation d'enseignes est interdite .. 161 | | 8.2.5 | Matériaux prohibés... .. 162 | | 8.2.6 | Calcul de la hauteur... .. 162 | | 8.2.7 | Calcul de la superficie.. .. 163 | | 8.2.8 | Détermination du nombre.. .. 163 | | 8.2.9 | Enseignes autorisées... ..163 | | 8.2.10 | Bâtiment localisé sur un coin de rue.. .. 167 | | 8.2.11 | Éclairage des enseigne........... .. 167 | | 8.2.12 | Normes applicables à une station-service .. 167 | | 8.2.13 | Normes applicables à une enseigne de projet de développement .. .. 168 | | 8.2.14 | Normes applicables à une enseigne identifiant une maison modèle 168 | | 8.2.15 | Normes applicables à une enseigne pour un usage commercial complémentaire à une habitation et à une résidence de tourisme .. 169 | | CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .170 | CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .170 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 9.1.1 | Dispositions particulières 171 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SECTION 2 TERRAIN ADJACENT À UNE AUTOROUTE. 172 | SECTION 2 TERRAIN ADJACENT À UNE AUTOROUTE. 172 | | 9.2.1 | Dispositions particulières pour les nouveaux usages sensibles . 172 | | 9.2.2 | Exceptions pour les nouveaux usages sensibles . 172 | | 9.2.3 | Usages sensibles existants ... 172 | | SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS . 173 | SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS . 173 | | 9.3.1 | Disposition générale.... 173 | | 9.3.2 | Tour de radiocommunication...... .. 173 | | SECTION 4 LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE 174 | SECTION 4 LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE 174 | | 9.4.1 | Disposition générale... 174 | | 9.4.2 | Distances d'implantation. 174 | | SECTION 5 ACTIVITÉS DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES.. .175 | SECTION 5 ACTIVITÉS DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES.. .175 | | 9.5.1 | Dispositions générales pour les carrières et LES sablières. 175 | | 9.5.2 | Conditions pour permis.. 175 | | 9.5.3 | Distance minimale de l'aire d'exploitation. 176 | | CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS OU OUVRAGES... .177 | CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS OU OUVRAGES... .177 | | SECTION 1 ANTENNE. 178 | SECTION 1 ANTENNE. 178 | | 10.1.1 | Disposition générale.. 178 | | 10.1.2 | Antenne autre que parabolique...... 178 | | 10.1.3 | Antenne parabolique ....... ..178 | | 10.1.4 | Antenne satellite.. 178 | | SECTION 2 BÂTIMENTS COMMERCIAUX LOURDS OU INDUSTRIELS 180 | SECTION 2 BÂTIMENTS COMMERCIAUX LOURDS OU INDUSTRIELS 180 | | 10.2.1 | Dispositions générales. 180 | | 10.2.2 | Type de bande tampon 180 | | 10.2.3 | Dispositions particulières à la bande tampon 182 | | SECTION 3 CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES.. ...183 | SECTION 3 CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES.. ...183 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | 10.3.1 | Disposition applicable à un conteneur à matières résiduelles extérieur. 183 | |---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | SECTION 4 COURS À FERRAILLE 185 | SECTION 4 COURS À FERRAILLE 185 | | 10.4.1 | Disposition applicable à une cour à ferraille 185 | | SECTION 5 ÉOLIENNE DOMESTIQUE 186 | SECTION 5 ÉOLIENNE DOMESTIQUE 186 | | 10.5.1 | Éolienne domestique. 186 | | 10.5.2 | Localisation. 186 | | 10.5.3 | Norme de construction et d'entretien. 186 | | 10.5.4 | Démantèlement 186 | | SECTION 6 ÉTANG ARTIFICIEL .187 | SECTION 6 ÉTANG ARTIFICIEL .187 | | 10.6.1 | Dispositions relatives à l'aménagement d'un étang articifiel . 187 | | SECTION 7 HABITATIONS MULTIFAMILIALES... 189 | SECTION 7 HABITATIONS MULTIFAMILIALES... 189 | | 10.7.1 | Bande tampon . 189 | | SECTION 8 UNITÉ D'HABITATION COMPLÉMENTAIRE. .190 | SECTION 8 UNITÉ D'HABITATION COMPLÉMENTAIRE. .190 | | 10.8.1 | Disposition relative une unité d'habitation complémentaire. .190 | | SECTION MINI-MAISON 192 | SECTION MINI-MAISON 192 | | 10.9.1 | Disposition relative à la construction d'une mini-maison. 192 | | 10.9.2 | Disposition relative à un projet intégré de mini-maisons. .. 192 | | SECTION 10 PANNEAUX SOLAIRES .194 | SECTION 10 PANNEAUX SOLAIRES .194 | | | 10.10.1 Disposition générale.. , 194 | | | 10.10.2 Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur un toit...... .. 194 | | | 10.10.3 Dispositions applicables à un panneau solaire érigé au sol ....... ... 194 | | | 10.10.4 Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur un mur. .. 195 | | SECTION 11 PISCINE ET SPA .196 | SECTION 11 PISCINE ET SPA .196 | | 10.11.1 | Disposition générale. .. 196 | | 10.11.2 | Implantation. .. 196 | | 10.11.3 | Localisation. .. 196 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | | 10.11.4 Piscine creusée ou semi-creusée ... .196 | |---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | 10.11.5 Piscine hors terre.. ...197 | | 10.11.6 Spa | ...197 | | | 10.11.7 Équipements de filtration et thermopompe...... ... 198 | | | 10.11.8 Entretien d'une piscine .... ... 198 | | SECTION 12 SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ..199 | SECTION 12 SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ..199 | | | 10.12.1 Disposition générale. 199 | | SECTION 13 TERRASSE COMMERCIALE ..200 | SECTION 13 TERRASSE COMMERCIALE ..200 | | | 10.13.1 Disposition générale.. .. 200 | | SECTION 14 THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE ..202 | SECTION 14 THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE ..202 | | | 10.14.1 Disposition générale. .. 202 | | SECTION 15 ABRI FORESTIER. ...203 | SECTION 15 ABRI FORESTIER. ...203 | | | 10.15.1 Implantation et nombre. .. 203 | | | 10.15.2 Dimension. .. 203 | | | 10.15.3 Conditions d'utilisation .. 203 | | CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES... 204 | CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES... 204 | | SECTION 1 CHENIL ET PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET CHEVAUX ...205 | SECTION 1 CHENIL ET PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET CHEVAUX ...205 | | | 11.1.1 Chenil.. .. 205 | | | 11.1.2 Pension pour animaux. ..205 | | 11.1.3 | Enclos .. 206 | | | 11.1.4 Écurie privée ... 206 | | | 11.1.5 Centre équestre ... 207 | | SECTION 2 GÎTE TOURISTIQUE. ..209 | SECTION 2 GÎTE TOURISTIQUE. ..209 | | | 11.2.1 Disposition générale ... 209 | | SECTION 3 RELAI DE MOTONEIGE ET VTT.... ..210 | SECTION 3 RELAI DE MOTONEIGE ET VTT.... ..210 | | 11.3.1 | Généralité ... 210 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | SECTION 4 RÉSIDENCE DE TOURISME .211 | SECTION 4 RÉSIDENCE DE TOURISME .211 | |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.4.1 Généralité 211 | | SECTION 5 STATION-SERVICE, POSTES À CARBURANT ET RÉSERVOIR DE SURFACE .212 | SECTION 5 STATION-SERVICE, POSTES À CARBURANT ET RÉSERVOIR DE SURFACE .212 | | 11.5.1 | Îlot de distribution . 212 | | 11.5.2 | Abri et canopéE .. 212 | | 11.5.3 | Réservoir hors terre .212 | | SECTION 6 TERRAIN DE CAMPING.. ..213 | SECTION 6 TERRAIN DE CAMPING.. ..213 | | 11.6.1 | Disposition générale pour les terrains de camping...... ....213 | | | 11.6.2 Dispositions particulières pour les terrains de camping familiaux 213 | | SECTION 7 COMPLEXE D'HABITATIONS .215 | SECTION 7 COMPLEXE D'HABITATIONS .215 | | 11.7.1 | Disposition générale pour les complexes d'habitation 215 | | 11.7.2 | Condition d'implantation 215 | | 11.7.3 | Normes d'aménagement 216 | | SECTION 8 INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN .. 218 | SECTION 8 INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN .. 218 | | | 11.8.1 Disposition générale pour les installations d'élevage porcin. 218 | | SECTION 9 USAGES INTERMITTENTS. 219 | SECTION 9 USAGES INTERMITTENTS. 219 | | | 11.9.1 Centre de jardin.. 219 | | 11.9.2 | Vente de garage .. 219 | | 11.9.3 | Événement public.. 219 | | 11.9.4 | Événement de sport motorisé... 219 | | 11.9.5 | Vente d'arbres de Noël. 220 | | 11.9.6 | Rassemblement de véhicules récréatifs 220 | | 11.9.7 | Vente sous la tente. 220 | | 11.9.8 | Tente ou abri pour marché de fermier et centre d'information touristique ..221 | | 11.9.9 | Tente pour mariage ou autre ÉVÉNEMENT familial ..221 | | SECTION 10 USAGES NUISIBLES .. ..222 | SECTION 10 USAGES NUISIBLES .. ..222 | | | 11.10.1 Dispositions particulières à un usage d'usine de fabrication d'asphalte et de ciment. ... 222 | <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES (suite) | | 11.10.2 Dispositions particulières à un usage de centre de recyclable et fourrière d'auto .. 222 | |----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11,10.3 Aménagement d'une bande tampon 222 | | CHAPITRE 12 ZONE DE SUPERPOSITION 223 | CHAPITRE 12 ZONE DE SUPERPOSITION 223 | | SECTION 1 ZONE DE SUPERPOSITION.. .224 | SECTION 1 ZONE DE SUPERPOSITION.. .224 | | 12.1.1 | Zone VR-1 . 224 | | Liste des annexes | Liste des annexes | | Annexe 1 Grilles de spécifications .226 | Annexe 1 Grilles de spécifications .226 | | Annexe 2 Carte de zonage. .227 | Annexe 2 Carte de zonage. .227 | | Annexe 3 Carte des contraintes naturelles et anthropiques -228 | Annexe 3 Carte des contraintes naturelles et anthropiques -228 | | Annexe 4 Carte de désignation des rues.... ...229 | Annexe 4 Carte de désignation des rues.... ...229 | | Annexe 5 Tableau des unités animales.. ..226 | Annexe 5 Tableau des unités animales.. ..226 | <!-- image --> ## CHAPITRE 1 ## ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION <!-- image --> ## SECTION 1 ADMINISTRATION ## 1.1.1 TITRE Le présent arrêté peut être cité sous le titre « Arrêté de zonage de la municipalité de Belle-Baie », ci-après appelé le « présent arrêté », ## 1.1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CET ARRÊTÉ L'ensemble du territoire de la Municipalité de Belle-Baie fait partie du présent arrêté. ## 1.1.3 AUTRE LOI, RÈGLEMENT, ARRÊTÉ, PERMIS ET LICENCES Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet de relever une personne de son obligation de se conformer aux exigences de tout autre arrêté de la Municipalité de Belle-Baie en vigueur en ce moment ou de l'obligation d'obtenir les permis, les autorisations ou approbations requis par un arrêté de la Municipalité. En cas d'incompatibilité entre le présent arrêté et tout autre arrêté, les dispositions de l'arrêté les plus restrictives l'emportent. Un permis de construction ou un permis d'aménagement émis en vertu du présent arrêté ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable au niveau provincial ou fédéral. ## 1.1.4 VALIDITÉ Le conseil adopte le présent arrêté dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent arrêté est déclaré nul par une instance habilitée, le reste de l'arrêté continue à s'appliquer en autant que faire se peut. ## 1.1.5 DOMAINE D'APPLICATION Le présent arrêté : 1. divise la Municipalité en zones; 2. prescrit les fins auxquelles peuvent être utilisés les terrains, les bâtiments et constructions dans une zone particulière et les normes auxquelles l'usage des terrains et l'implantation, l'édification, la modification et l'usage des bâtiments et des constructions doivent se conformer; 3. interdit l'usage, l'implantation, l'édification et la modification des terrains, des bâtiments et des constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées à l'alinéa 2. <!-- image --> ## CHAPITRE 1 ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION ## 1.1.6 ABROGATION DES ARRÊTÉS ANTÉRIEURS Sont abrogés les arrêtés suivants : - Plan rural intitulé « Arrêté n° 59-01-2011 adoptant le plan rural du Village de Pointe-Verte » fait et adopté le 27 septembre 2011, ensemble ses modifications; - Plan rural intitulé « Arrêté n° 78-00-2020 adoptant le plan rural de Petit-Rocher » fait et adopté le 23 novembre 2020, ensemble ses modifications; - Plan rural intitulé « Arrêté n° 23-2014 adoptant le plan rural du Village de Nigadoo » fait et adopté le 16 juin 2014, ensemble ses modifications; - Arrêté de zonage intitulé « Arrêté n° 25-2010 adoptant l'arrêté de zonage de la Municipalité de Beresford » fait et adopté le 10 janvier 2011, ensemble ses modifications; - Plan rural intitulé « Règlement ministériel 17-DRB-004-00 pour le secteur d'aménagement de Dunlop-Robertville » fait et adopté le 6 juin 2017, ensemble ses modifications. Nonobstant le précédent paragraphe, les arrêtés portant les numéros suivants font partie intégrante du présent arrêté : - Arrêté 25-04-2014 (Beresford) - Arrêté 25-13-2022 (Beresford) - Arrêté 2023-03 PR (Petit-Rocher) - Arrêté 23-13-2009 (Nigadoo) - Arrêté 23-02-2018 (Nigadoo) - Arrêté 23-05-2021 (Nigadoo) - Arrêté 59-01-1998 (Pointe-Verte) - Arrêté 59-05-2021 (Pointe-Verte) - Arrêté 59-07-2021 (Pointe-Verte) ## 1.1.7 POUVOIRS DE L'AGENT D'AMÉNAGEMENT ## 1.1.7.1 Pouvoirs de l'agent d'aménagement L'agent d'aménagement de la Commission de services régionaux Chaleur, ou son agent désigné est chargé de l'administration générale du présent arrêté. ## 1.1.7.2 Demande complète L'agent d'aménagement s'assurera qu'une demande est complète en exigeant ce qui suit : 1. Que les droits de demande, prévus à la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie, sont inclus dans les demandes de dérogation, d'usage conditionnel ou d'usage temporaire aux fins d'approbation; 2. Que les documents à l'appui et les renseignements indispensables, tels qu'ils sont définis par l'agent d'aménagement, qui permettent de traiter les divers types de demandes d'aménagement, <!-- image --> ainsi que tout autre renseignement requis pour que le Comité consultatif sur l'urbanisme puisse précéder à un examen approprié, sont fournis. Nonobstant les alinéas 1 et 2, l'agent d'aménagement se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande jugée incomplète en ce sens que les renseignements fournis ne sont pas suffisants pour évaluer l'ensemble des répercussions du projet d'aménagement sur les propriétés en question ou sur les propriétés attenantes. ## 1.1.7.3 Dérogation accordée par l'agent d'aménagement L'agent d'aménagement peut, sous réserve des modalités qu'il juge convenables, autoriser une dérogation par rapport aux exigences de l'arrêté de zonage conformément au paragraphe 55 (2) de la Loi sur l'urbanisme. Si le Comité consultatif sur l'urbanisme a déjà pris une décision relativement à une demande de dérogation, l'agent d'aménagement ne peut pas se servir des pouvoirs qui lui sont conférés pour se prononcer sur la même demande. Si l'agent d'aménagement prend une décision relativement à une demande de dérogation, cette même demande ne peut pas être transmise au Comité consultatif sur l'urbanisme pour que ce dernier prenne une décision. ## 1.1.7.4 Décision prise par le Comité consultatif d'urbanisme L'agent d'aménagement ne doit pas donner son approbation à un projet d'aménagement examiné par le Comité consultatif sur l'urbanisme tant que ce dernier n'a pas fait connaître sa décision et que les conditions imposées par lui ou par le présent arrêté n'ont pas été respectées. ## 1.1.7.5 Lettres de confirmation de zonage Sur réception d'une demande dûment remplie en la forme prescrite par l'agent d'aménagement et d'un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie, l'agent d'aménagement peut délivrer une lettre de confirmation de zonage du lot visé par la demande. Sur réception d'une demande dûment remplie en la forme prescrite par l'agent d'aménagement accompagnée d'un certificat de localisation non périmé et d'un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie, l'agent d'aménagement peut délivrer une lettre confirmant la conformité du lot aux dispositions du présent arrêté. ## 1.1.8 POUVOIRS DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ## 1.1.8.1 Sol, emplacement ou topographie non convenable Il est interdit d'édifier un bâtiment ou une construction à un emplacement où l'édification serait par ailleurs permise par le présent arrêté, si le Comité consultatif estime qu'il ne convient pas en raison de la nature de son sol ou de sa topographie, notamment parce qu'il est marécageux, ou en pente excessivement raide. <!-- image --> ## 1.1.8.2 Usage temporaire - demande d'autorisation Sur réception d'une demande en la forme prescrite par l'agent d'aménagement accompagnée du droit prévu à la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie, le Comité consultatif peut, aux conditions qu'il estime indiquées : - 1, autoriser temporairement, pour une période maximale d'un an, un aménagement par ailleurs interdit par le présent arrêté; - 2: autoriser temporairement pour une période additionnelle maximale d'un an, un aménagement par ailleurs interdit par le présent arrêté, dans les cas suivants : - a. L'auteur de la demande a reçu une autorisation au titre du paragraphe 1, laquelle va expirer ou a expiré; - b. Une demande de modification du présent arrêté a été présentée à l'égard du terrain visé; - c. Le Comité consultatif a reçu du conseil municipal une résolution confirmant que ce dernier va étudier la demande visée au sous-alinéa (b). 3. exiger la cessation ou l'enlèvement d'un aménagement autorisé en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l'expiration de la période visée par l'autorisation. ## 1.1.8.3 Pouvoirs délégués à l'agent d'aménagement par le Comité consultatif d'urbanisme ## Le Comité consultatif peut, par voie de résolution : 1. déléguer le pouvoir qui lui est conféré à l'article 1.1.8 à l'agent d'aménagement; 2. autoriser l'agent d'aménagement en vertu du paragraphe 1 du présent article à déléguer son pouvoir à une personne conformément à ce même paragraphe. ## 1.1.9 POUVOIRS DU CONSEIL ## 1.1.9.1. Exigences en matière de viabilisation Malgré les autres dispositions du présent arrêté, il est interdit d'édifier un bâtiment pour lequel le conseil estime que des mesures satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en énergie électrique, en eau, égouts, voies d'accès et autres services ou équipements. <!-- image --> ## SECTION 2 INTERPRÉTATION ## 1.2.1 SYSTÈME DE MESURE Pour la commodité de la lecture, le présent arrêté peut indiquer les mesures à la fois en unités du système métrique et en unités du système impérial. Cependant, en cas d'incompatibilité entre ces mesures, la mesure métrique l'emporte. Toute mesure d'une distance requise entre une limite de propriété et un bâtiment ou une structure ou entre deux bâtiments ou deux structures doit correspondre à la distance la plus courte entre les deux éléments. Toutes les mesures et les distances doivent être établies en fonction d'un plan horizontal et non en fonction de la topographie ou de la pente du terrain. ## 1.2.2 DIVERGENCES ENTRE LES DISPOSITIONS En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans l'arrêté ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue à l'arrêté et une disposition contenue dans tout autre arrêté, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. ## 1.2.3 DIVERGENCES ENTRE LES TABLEAUX, LES SYMBOLES, LA CARTE DE ZONAGE ET LE TEXTE Les annexes, les croquis, les tableaux, les diagrammes, les graphiques, les symboles et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans cet arrêté ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante du présent arrêté à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les annexes, les croquis, les tableaux, les diagrammes, les graphiques, les symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. ## 1.2.4 RENVOI AUX LOIS ET AUX ARRÊTÉS Chaque renvoi à la Loi sur l'urbanisme ou à toute autre loi provinciale ou fédérale vaut renvoi à la version applicable la plus récente des Lois révisées du Nouveau-Brunswick ou des Lois révisées du Canada, selon le cas. Dans chaque cas, les renvois à la Loi sur l'urbanisme ou à toute autre loi sont réputés viser également toute modification applicable y apportée et toute loi de remplacement. ## 1.2.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE Dans cet arrêté : 1. tous les mots utilisés dans le présent arrêté conserveront leur signification habituelle. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à l'article 1.2.8 ou dans la Loi sur l'urbanisme, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire; 2. l'emploi du verbe au présent inclut le futur, et vice versa; <!-- image --> 3. le singulier comprend le pluriel et vice versa, sauf si le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question tel que l'emploi d'un nombre exprimé en chiffre; 4. le mot « doit » représente une obligation et n'est pas permissif; 3. l'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou locutions comportant cette notion. Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité; 6. le verbe « utiliser » et ses diverses variations grammaticales comprennent les mots « destiné à être utilisé » et « concevoir » avec leurs variations grammaticales; 7. dans toute zone, tout usage, tout bâtiment ou toute construction qui n'est pas expressément permis en vertu du présent arrêté est de ce fait interdit. ## 1.2.6 PRÉSÉANCE DE CERTAINES DISPOSITIONS Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. Lorsqu'il y a une différence entre les dispositions générales d'un objet et les dispositions spécifiques à ce même objet, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. ## 1.2.7 SUBDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES La Municipalité se divise en zones, lesquelles sont délimitées sur la carte figurant à l'annexe 2 ci-jointe intitulée Carte de zonage de la Municipalité de Belle-Baie, laquelle fait partie intégrante du présent arrêté. ## 1.2.7.1 Limites des zones Lorsque les limites d'une zone sont incertaines et : - que la limite indiquée sur la carte de zonage établie aux fins du présent arrêté suit essentiellement une rue, une ruelle, une emprise ferroviaire ou un sentier, l'axe médian de cette entité constitue la limite; - 2, que la limite indiquée sur la carte de zonage se rapportant au présent arrêté suit la rive d'une rivière ou d'un autre cours d'eau, la laisse normale de haute mer constitue la limite de la zone; 3. que la limite indiquée sur la carte de zonage établie aux fins du présent arrêté suit essentiellement un ruisseau ou un cours d'eau, l'axe médian de cette entité constitue la limite; <!-- image --> 4. que la limite indiquée sur la carte de zonage établie aux fins du présent arrêté suit essentiellement les limites des propriétés figurant sur un plan de lotissement enregistré, ces limites constituent la limite; - a. Dans le cas où une propriété est comprise dans plus d'une zone à la carte de zonage, les dispositions applicables sont les suivantes : - i. L'usage ou les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments et les normes d'implantation des bâtiments principaux et accessoires sont ceux qui s'appliquent à la zone où se situent l'usage ou les usages ou le bâtiment selon les limites des zones établies; - ii. Les normes applicables relatives à l'arrêté de lotissement sont celles qui sont le plus restrictives. 5. que la limite indiquée sur la carte de zonage se rapportant au présent arrêté est essentiellement parallèle à un alignement d'une rue et que la distance la séparant de l'alignement n'est pas indiquée, la limite est réputée parallèle à l'alignement et la distance la séparant de l'alignement est déterminée d'après l'échelle indiquée sur les cartes de zonage; 6. que la limite indiquée sur la carte de zonage se rapportant au présent arrêté suit une rue ou une ruelle qui est fermée ultérieurement, le terrain compris entre les limites de cette rue ou ruelle est inclus dans la zone à laquelle appartient le terrain adjacent, et si cette rue ou ruelle constitue la limite entre deux ou plusieurs zones différentes, l'axe médian de la rue ou ruelle en question constitue la limite de la zone. ## 1.2.8 DEFINITIONS ## Abri à bois Bâtiment accessoire complémentaire à un bâtiment principal, composé d'un toit, reposant sur des colonnes, et aménagé pour protéger le bois de chauffage des intempéries. ## Abri d'auto Bâtiment accessoire contigu à un autre bâtiment, dont l'avant est complètement ouvert et qui est destiné à abriter une ou plus d'une automobile. ## Abri forestier Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel, destiné à abriter occasionnellement des personnes et pour de courtes périodes, pour la pratique d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou la pêche sportive. ## Abri pour animaux Établissement servant à prendre soin d'animaux égarés, abandonnés ou négligés et à leur offrir des services vétérinaires. <!-- image --> ## Abri temporaire d'hiver Construction temporaire érigée à partir d'une structure démontable et recouverte d'une toile synthétique ou de polyéthylène ou tout autre revêtement similaire recouvrant entièrement la structure, sauf pour l'accès. L'abri est destiné à recouvrir les accès à un bâtiment, tels un perron, un balcon, un portique ou une allée d'accès, des intempéries durant la période définie au présent arrêté. ## Activité professionnelle à domicile Utilisation d'un logement par la personne occupant les lieux pour une entreprise dont l'ampleur des activités est limitée, de sorte que seul un effet très limité de l'exploitation de l'entreprise est observé ou ressenti à l'extérieur du logement. ## Affiche Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre renseignement d'intérêt public. ## Agent d'aménagement Tout agent d'aménagement à l'emploi de la Commission de services régionaux Chaleur. ## Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. ## Agrégats Sable, gravier, argile, schiste, pierre à chaux, terre, roche, calcaire, dolomie, grès, marbre, granit, roc et matériaux similaires non métalliques. ## Agriculture ou élevage intensif Toute méthode concentrée utilisée pour cultiver des récoltes ou pour élever ou garder des animaux ou leurs produits destinés à la vente, y compris des activités telles que l'exploitation avicole, l'exploitation porcine, l'élevage de lapins, les fermes d'élevage d'animaux à fourrure, les serres, les pépinières et des usages spécialisés similaires. ## Agriculture sans élevage Agriculture qui ne comporte pas d'animaux d'élevage tel que définie dans la loi sur l'élevage. ## Aire de chargement et de déchargement Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. <!-- image --> ## Aire de stationnement Surface de terrain hors rue utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules et comprenant des espaces de stationnement, des cases de stationnement et des allées de circulation. ## Aire d'occupation au sol Superficie de terrain occupée par la projection verticale d'un bâtiment ou d'une construction, excluant les corniches et les avant-toits. ## Allée d'accès Allée permettant aux véhicules d'avoir accès aux cases de stationnement à partir d'une voie de circulation. ## Allée de circulation Partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile de circuler entre une case ou un espace de stationnement et une allée d'accès. ## Aménagement afférentes. L'aménagement comme le définit la Loi sur l'urbanisme, L.R.N.-B. 2017, chapitre C-19 et les modifications ## Aménager Action d'édifier, de mettre en place, de replacer, d'enlever, de démolir, de modifier, de réparer ou de remplacer. ## Animal familier Tout animal de compagnie pouvant être hébergé dans une habitation, un enclos extérieur ou dans un bâtiment accessoire. Les animaux familiers comprennent les chiens, les chats, les petits oiseaux, les petits rongeurs, les reptiles et autres animaux du même genre vendus dans une animalerie. Sans vouloir limiter la portée générale de ce qui précède et afin d'éviter toute ambiguïté, les animaux familiers ne comprennent pas les animaux à fourrure (ex. : vison, renard), les bovidés (ex. : bœuf, mouton, chèvre), les camélidés (ex. : lama), les cervidés (ex. : chevreuil), les équidés (ex. : cheval, âne), les suidés (ex. : porc, sanglier), les léporidés (ex. : lapin, lièvre), les struthionidés (ex. : autruche) et les gallinacés (ex. : dindon, oie, poule). Malgré ce qui précède, les poules pondeuses et les ruchers sont permis en conformité avec les dispositions prévues à l'article 4.2.4. ## Auberge Bâtiment servant à l'hébergement temporaire des personnes de passage ou des voyageurs individuels contre rémunération et qui comporte généralement des salles partagées de type dortoir. ## Balcon Plateforme horizontale qui est fixée à un bâtiment au-dessus du premier étage et qui est destinée à être utilisée comme aire d'agrément privée extérieure. <!-- image --> ## Bande tampon Espace, minimal ou maximal, prescrit au présent arrêté autour d'une construction ou d'un ouvrage. Cette bande est calculée horizontalement à partir de la partie extérieure de la construction au niveau du sol ou aux limites de l'ouvrage. ## Bassin versant Espace géographique alimentant un cours d'eau et drainé par lui. - a. Secteur protégé A : désigne la totalité ou la partie d'un cours d'eau indiquée comme étant un secteur protégé A sur un plan joint à la présente annexe et comprend tout le secteur qui se trouve entre les rives du cours d'eau ou de la partie du cours d'eau et toute l'eau dans le cours d'eau ou la partie du cours d'eau; - b. Secteur protégé B : désigne la partie d'un bassin hydrographique indiquée comme étant secteur protégé B sur un plan joint à la présente annexe, étant le secteur compris dans les 75 mètres des rives de chaque cours d'eau ou partie de cours d'eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur le plan; 3. Secteur protégé C : désigne un secteur indiqué comme étant un secteur protégé C sur un plan joint à la présente annexe. ## Bâtiment Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée. ## Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à la fonction principale. Sont notamment considérés un bâtiment accessoire, une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un abri à bois, une serre privée ou similaire à l'un de ceux-ci. ## Bâtiment accessoire contigu Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal en ce qu'il partage un mur, un toit, un plancher, un plafond ou une partie de ceux-ci avec ce dernier ou avec un autre bâtiment accessoire contigu ou qu'un ou plusieurs de ces bâtiments y est (sont) structurellement relié(s). ## Bâtiment accessoire isolé Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire contigu. Synonyme de bâtiment accessoire détaché. ## Bâtiment principal Bâtiment érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. <!-- image --> ## Berge du cours d'eau Bande de terre relevée qui borde un cours d'eau, situé au-dessus du niveau normal de l'eau. La berge est caractérisée par sa forme transversale (berge en pente douce, berge abrupte), sa composition (sableuse, marneuse), sa végétation (herbacée, arbustive). ## Bibliothèque Établissement où un ensemble de documents est conservé aux fins de référence ou emprunté et qui peut offrir l'utilisation d'ordinateurs, des établissements éducatifs, des salles de réunion et des zones d'étude. ## Bureau Établissement dans lequel des services professionnels, commerciaux, administratifs, de consultation ou de bureau sont offerts. ## Cabine de villégiature Tout bâtiment ayant une aire de plancher maximale de 55 mètres carrés, comprenant une seule cuisine seule salle de bain, et offerte en location aux touristes. Les cabines de villégiatures sont uniquement permises dans les complexes de villégiature. Les conteneurs architecturaux sont également permis comme cabine de villégiature. ## Camping Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper, ou en site pour camper, constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. ## Cannabis Définition que donne le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis. ## Carrière Désigne une fouille ou une excavation dans le sol créée par l'enlèvement ou l'extraction des substances de carrières qu'il contient et comprend les installations, les machines, les appareils, les bâtiments et les locaux situés sous terre et en surface et utilisés dans le cadre de l'exploitation. ## Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'une automobile selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent arrêté. ## Centre communautaire Établissement offrant des activités et des événements récréatifs, éducatifs, sociaux et culturels sans but lucratif. <!-- image --> ## Centre de jardinage Établissement dans lequel des plantes, des arbustes et d'autres produits de jardinage sont vendus au public et qui peut comprendre des serres ou d'autres bâtiments ou constructions pour la culture et l'entreposage. L'installation de production de marijuana à des fins médicales constitue un usage distinct. ## Centre de réadaptation Établissement dans lequel des personnes victimes de dépendances à l'alcool ou aux drogues ou de dépendances similaires vivent sous la supervision et les soins de fournisseurs de soins de santé et de consultation. ## Centre de recyclage L'usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour faire la récupération, la manutention et le traitement de matériaux usés et recyclables tels que le papier, le verre, le plastique, le métal, les pièces de voitures et les chiffons. ## Centre d'interprétation Établissement servant à communiquer la signification d'un domaine, d'une caractéristique, d'un site ou d'un établissement et de son patrimoine social, naturel, culturel ou industriel. ## Centre équestre Établissement dans lequel un terrain, un bâtiment et des constructions sont offerts afin d'héberger les chevaux et leur cavalier et pour qu'ils puissent s'entraîner, ainsi que pour l'organisation d'événements équestres. ## Centre sportif Établissement dans lequel l'espace, le matériel de conditionnement physique ou l'enseignement sont offerts pour entretenir sa condition physique et participer à des activités et qui peut inclure un service de garderie en tant qu'usage secondaire. ## Chalet Toute habitation utilisée pour la villégiature, occupée normalement en période estivale et comprenant un maximum d'une unité de logement. ## Chemin ou rue Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et des véhicules lourds appartenant à une corporation municipale ou à tout autre gouvernement ou à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés adjacentes. ## Chemin ou rue privé Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. Comprend aussi un droit de passage grevé d'une servitude notariée. <!-- image --> ## Chemin ou rue public Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou au gouvernement du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. ## Chenil Endroit où l'on pratique la pension ou l'élevage de chiens à des fins commerciales, récréatives ou sportives. Les chiens peuvent être gardés dans un abri ou dans un enclos. ## Centrale à béton Exploitation où la production de produits de bitume, d'agrégats ou de produits en béton a lieu et qui peut comprendre l'empilement et le stockage de matériaux en vrac ainsi que le stockage et la vente de produits finis fabriqués dans les locaux. ## Centre de conférences et d'événements Établissement offrant des installations permanentes destinées aux congrès, aux séminaires, aux ateliers, aux foires ou à d'autres activités semblables. ## Cimetière d'automobile ou de ferraille ou de rebut Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal. ## Clinique médicale Établissement où des services de santé destinés aux humains sont fournis par l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements thérapeutiques, préventifs ou de réadaptation, sans offrir des séjours de nuit, aux patients. Cet établissement inclut des interventions chirurgicales, dentaires, la physiothérapie, la chiropratique et des soins similaires. ## Clôture Construction autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace. ## Codes nationaux de construction Version en vigueur du Code national du bâtiment, du Code national de prévention des incendies, du Code national de la plomberie, du Code de construction des bâtiments agricoles et de l'ensemble des guides aux utilisateurs publiés par le Conseil national de recherches Canada. ## Coefficient d'occupation du sol Rapport entre la superficie totale de plancher hors terre d'un bâtiment et la superficie totale du terrain sur lequel est érigé ce bâtiment. <!-- image --> ## Commission d'aménagement Commission de services régionaux Chaleur établie en vertu de la Loi sur la prestation des services régionaux. La Commission de services régionaux Chaleur délègue à son Comité consultatif régional en matière d'Urbanisme (CCRU) la responsabilité d'administrer les pouvoirs découlant de la Loi sur l'urbanisme. ## Complexe de Villégiature Tout établissement de type hôtelier composé d'un regroupement de cabines offertes en locations aux touristes. Un complexe de villégiature peut également comprendre un certain nombre d'usages secondaires tels que spa, salle de conférence, restaurants, activités récréatives et sportives. ## Complexe d'habitation Tout terrain comptant un minimum de deux habitations à logements multiples partageant un certain nombre de facilités en commun telles que le stationnement, les rues internes et les aires récréatives. Les foyers de soins et les installations de placement communautaire de type résidentiel sont permis dans les complexes d'habitation. ## Conseil Conseil municipal de la Municipalité de Belle-Baie. ## Construction Bâtiment ou ouvrage de quel que type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol, comprenant, de façon non limitative, les bâtiments, les affiches, les panneaux-réclame, les réservoirs, les pompes à carburant, les clôtures, etc. ## Construction accessoire Construction isolée située sur le même terrain qu'un bâtiment principal ou une construction principale. Son usage doit obligatoirement être accessoire, connexe et complémentaire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction. Aucune construction accessoire ne peut être édifiée, mise en place, replacée, modifiée ou remplacée sur un terrain vacant. À titre d'exemple, les antennes de télévision, les mâts de drapeau, les clôtures et les piscines sont des constructions accessoires normalement associées à un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles. ## Construction principale Construction faisant l'objet principal de l'usage du terrain et dont l'usage est permis en vertu du présent arrêté et de la Loi sur l'urbanisme. À titre d'exemple, une tour de radiocommunication construite et opérée par une compagnie d'utilité publique à des fins de téléphonie sans-fil constitue une construction principale. <!-- image --> ## Conteneur Conteneur maritime approuvé ISO composé d'un caisson métallique d'une longueur standard de 3,05 mètres, de 6,09 mètres ou de 12,19 mètres et conçu spécifiquement pour le transport intermodal de biens et de marchandises. ## Conteneur architectural Conteneur maritime recyclé qui subit une transformation architecturale et structurale pour être utilisé sur les terrains où ils sont permis en vertu de l'article 6.2.5. Les conteneurs architecturaux sont également permis à titre de cabine de villégiature dans les zones où ce type d'aménagement est permis. Aucun conteneur architectural ne peut être aménagé à moins d'être conçu et approuvé par un architecte, un architecte du paysage, un ingénieur ou un designer urbain. ## Conteneur à déchets à benne frontale Contenant utilisé pour la disposition des déchets en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement à l'aide d'un camion à vidange spécialement conçu à cet effet et muni d'un bras articulé. ## Conteneur à matières résiduelles Contenant rigide de capacités variées utilisé pour la récupération des matières recyclables ou des déchets. Les conteneurs peuvent être hors-sol, semi-enfouis ou enfouis. ## Corde de bois Unité de mesure volumétrique de 3,6 mètres cubes équivalent à 1,2 mètre de hauteur, 1,2 mètre de largeur, 2,4 mètres de longueur. ## Cour Espace de terrain généralement compris entre une façade du bâtiment principal et ses prolongements et une ligne de terrain qui lui fait face. ## Cour arrière Cour comprise entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ». ## Cour avant Cour comprise entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour avant est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ». ## Cour avant secondaire Cour avant qui n'est pas du côté de la façade principale. La cour avant secondaire est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ». <!-- image --> ## Cours d'eau Cours d'eau est tel que définis dans la Loi sur l'assainissement de l'eau. ## Cour latérale Cour comprise entre une ligne latérale de terrain et une façade latérale d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour latérale est établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ». CROQUIS : Les cours - Terrain intérieur <!-- image --> <!-- image --> ## CROQUIS : Les cours - Terrain d'angle <!-- image --> <!-- image --> CROQUIS : Les cours - Terrain transversal partiellement enclavé <!-- image --> <!-- image --> CROQUIS : Les cours - Terrain d'angle partiellement enclavé <!-- image --> <!-- image --> CROQUIS : Les cours - Terrain à l'extérieur d'une courbe et intérieur transversal Terrain à l'extérieur d'une courbe Terrain intérieur transversal <!-- image --> <!-- image --> ## Débit de boissons Établissement où de l'alcool est vendu afin d'être consommé dans les locaux qui est assujetti à un permis particulier délivré par le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick qui interdit en tout temps la présence de mineurs, sauf s'ils sont accompagnés d'un tuteur légal et qui peut inclure des divertissements accessoires et la préparation ainsi que la vente d'aliments destinés à être consommés sur les lieux. Les termes « restaurant avec permis d'alcool », « établissement de divertissement », « boîte de nuit » et « établissement de divertissement pour adultes » constituent des usages distincts. ## Déblai l'élévation. Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser ## Déboisement Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres. ## Demi-étage Tout étage compris directement sous la toiture, dont l'aire de plancher est inférieure à 60 % de celle de l'étage situé immédiatement au-dessous et qui s'inscrit à l'intérieur d'une toiture dont la pente est comprise entre 1 : 2 et 3: 2. ## Densité brute Rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de la superficie du site destiné à recevoir les constructions, incluant les rues, les parcs et les espaces verts. Les terres humides protégés où la construction est interdite, ainsi que les aires protégées, sont exclus du calcul de densité brute. ## Densité nette Rapport entre le nombre total de logements divisé par la superficie du terrain destiné à recevoir la construction, excluant les rues, les parcs et les espaces verts. ## Dépanneur Établissement dont la superficie n'excède pas 300 mètres carrés et dans lequel des aliments et d'autres articles ménagers sont vendus au public et qui peut inclure un service de mets à emporter en tant qu'usage secondaire. ## Dortoir Bâtiment dans lequel des chambres sont offertes et/ou louées à des étudiants et/ou des employés d'un collège, d'un hôpital, d'une école privée, d'un ordre religieux, d'une maison de repos, d'un foyer de soins, d'une université ou d'un établissement analogue, et qui est régi par cet établissement. Un dortoir ou une résidence peut comporter un réfectoire, mais la préparation de repas dans les chambres est interdite. <!-- image --> ## Duplex Bâtiment divisé en deux logements superposés, chacun ayant sa propre entrée donnant soit directement à l'extérieur, soit dans un hall d'entrée commun, et où le plancher commun représente au moins 60 % du plan horizontal entre les logements. ## Écurie privée L'usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour faire l'élevage et la garde de chevaux pour l'usage exclusif du propriétaire du terrain sur laquelle elle est située. ## Édifier Le fait de construire, de bâtir, de creuser des fondations, d'assembler ou de réinstaller un bâtiment ou une construction et les travaux préparatoires exécutés à ces fins. ## Emplacement pour maison mobile Tout site ou tout espace de terrain non loti clairement délimité dans un parc de maison mobile aux fins d'y mettre en place une maison mobile solidement et à demeure. ## Emplacement pour véhicule récréatif Tout site ou tout espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par un véhicule récréatif. ## Emprise de rue Aire de terrain qui est la propriété de la Municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou autre voie publique. ## Enseigne Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Synonyme d'affiche. ## Enseigne commerciale ou d'affaires Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne. <!-- image --> ## Enseigne commune ou communautaire Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux. ## Enseigne directionnelle Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. ## Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes fluorescents. ## Enseigne mobile Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant, et qui est utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle, commerciale ou d'affaires. ## Enseigne numérique Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives, animées ou non, produits par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images, les mots, les symboles, ou les chiffres affichés sur l'enseigne peuvent être changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens automatiques ou à distance. ## Enseigne perpendiculaire Enseigne dont la structure d'affichage est oblique ou perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est oblique ou perpendiculaire à cette surface de mur. ## Enseigne posée à plat Toute enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 centimètres. ## Enseigne sur poteau Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s), poteau(x) fixé(s) au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. ## Enseigne sur socle Enseigne qui est soutenue par un socle ou qui est apposée à plat sur un socle. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. <!-- image --> ## Enseigne temporaire Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à annoncer un solde, un produit vedette ou un événement de courte durée. Synonyme de placard publicitaire. Est considérée comme une enseigne temporaire : un fanion, une enseigne sandwich. ## Entrée charretière Entrée permettant d'accéder, avec un véhicule, à une allée de stationnement, débarcadère ou unité de chargement, depuis la voie publique. Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton, elle correspond à la dépression aménagée sur le trottoir ou la bordure de béton pour donner accès à un terrain privé. Synonyme de voie d'accès. ## Entreposage extérieur Endroit où des marchandises, des produits ou du matériel sont entreposés à l'extérieur, mais qui ne comprend pas des véhicules ou des déchets. ## Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. ## Entrepôt de vente en gros Établissement dans lequel des marchandises ou des articles sont entreposés aux fins de distribution et de vente en gros aux détaillants, industriels, gens de métier, aux utilisateurs commerciaux, professionnels ou d'établissements. Cette composante occupe au moins 51 % de l'aire de plancher brute et peut inclure la vente de biens au public. ## Entreprise de vente de biens et service Établissement commercial vendant des biens et des services qui sont couramment utilisés tels que les dépanneurs, les épiceries, les lingeries et les magasins de vente au détail. ## Entreprise générale de construction Tout terrain, tout bâtiment ou toute construction utilisée, en totalité ou en partie, par un entrepreneur exécutant des travaux généraux de construction. N'étant pas spécialisées dans aucun domaine en particulier, les entreprises générales de construction exécutent l'ensemble des travaux reliés à la construction de petits bâtiments dans les domaines suivants: charpenterie, menuiserie, maçonnerie, climatisation, ventilation, plomberie, peinturage et recouvrement. ## Épicerie Établissement ou des aliments frais et emballés ainsi que des articles ménagers sont vendus et qui peut inclure des usages secondaires à condition que la superficie totale des usages accessoires n'excède pas 20 % de l'aire de plancher brute de l'épicerie et qu'il y ait un accès direct de la clientèle à l'intérieur de celle-ci. <!-- image --> ## Éolienne commerciale Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la ressource « vent ». ## Éolienne domestique Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins privées à partir de la ressource « vent » dont la limite de la puissance est fixée à 50 kW et dont la hauteur maximale est de 16 mètres (incluant les pales): ## Établissement Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment. ## Établissement de vente et de location de matériel léger Établissement dans lequel du matériel résidentiel, commercial et industriel léger est loué ou vendu au public, y compris les machines et outils portatifs et mobiles tels que les outils électriques, le matériel de construction, de commerce, pour gazon et de jardinage ainsi que d'autres produits dont la taille et la fonction sont similaires. L'usage inclut les activités d'entretien ainsi que toutes les activités liées à l'usage et qui ont lieu au sein et à l'intérieur d'un bâtiment. ## Établissement de vente et de location de matériel lourd Établissement dans lequel du matériel industriel ou de construction à grande échelle et des véhicules sont loués ou vendus au public, y compris les véhicules de mise en forme de la terre végétale, tels que les excavatrices, les pelles rétrocaveuses, les bouteurs, l'équipement agricole et forestier et d'autres appareils dont la taille et la fonction sont similaires, et qui comprend les activités d'entretien. ## Établissement éducatif Établissement où une formation liée à une aptitude particulière ou à une activité récréative, à un art ou à un passe-temps est donnée, y compris la danse, la musique, l'artisanat et les arts martiaux. ## Établissement financier Locaux d'une banque, d'une société de fiducie, d'une coopérative d'épargne et de crédit, d'une succursale du trésor, d'une société de financement, d'une société de prêts hypothécaires, d'une compagnie d'assurances ou d'une société de placement. ## Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont pas comptés dans le calcul du nombre d'étages. <!-- image --> ## Étalage Exposition sur la propriété privée, de produits de consommation à l'extérieur d'un bâtiment. L'usage est une extension de l'usage principal et non un deuxième commerce. ## Événement de sport motorisé L'usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour y tenir tout événement public relié aux courses, aux compétitions ou aux spectacles impliquant tous les genres de véhicules à moteur. À titre d'exemple et sans vouloir limiter la portée générale de ce qui précède, les événements de sport motorisé incluent entre autres les courses, les spectacles ou les compétitions de motocross, de motocyclettes, de voitures de courses, de motoneiges, de bateaux de courses, de régates, de courses dans la boue ou de tires de camion. ## Événement public L'usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour y tenir tout événement pouvant générer un fort achalandage de personnes à l'instar d'une fête ou une foire foraine, un festival, un cirque ambulant ou un spectacle en plein air. ## Façade civique. Façade d'un bâtiment situé du côté de la rue, comprenant habituellement l'entrée principale et le numéro ## Faite La ligne d'arête supérieure du toit du bâtiment, excluant les clochers, les cheminées, les antennes et les autres structures ne faisant pas partie du toit. ## Fins personnelles Activité ou action que l'on fait pour soi-même et qui exclut d'office toute activité ou usage à caractère commercial, industriel ou économique. ## Fondation Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure en transmettant les charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de fondation, piliers et pieux. ## Foresterie Désigne une exploitation où les ressources de bois d'œuvre sont gérées, développées ou cultivées pour la production de bois et de produit du bois, mais qui n'inclut pas la fabrication ou le traitement de tels ## Fossé Petit canal artificiel creusé dans le sol pour le drainage, l'irrigation, l'enfouissement de câbles ou de canalisations, ou à d'autres fins. <!-- image --> ## Frontage de terrain Mesure de la ligne avant pour un lot intérieur ou transversal. Dans le cas d'un lot de coin, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou de leur prolongement. ## Garage détaché Bâtiment accessoire qui est détaché du bâtiment principal servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage doit être muni d'au moins une porte de garage. ## Garage privé Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles, doté d'une porte suffisamment large pour permettre l'entrée et la sortie de la ou desdites voitures. Le bâtiment est généralement relié à la chaussée de la voie publique par une allée aménagée pour permettre le passage de la ou desdites voitures. ## Garderie Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants, de plus d'une famille. ## Gazebo Bâtiment accessoire servant de lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries, muni de plusieurs ouvertures souvent pourvues de moustiquaires. ## Géothermie Système muni de thermopompes dédiés au chauffage et à la climatisation d'habitations et qui fonctionnent grâce à la mise en circulation d'un glycol dans un réseau de tubes enfouillés au sol, en configuration verticale ou horizontale. Gite touristique L'usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour fournir l'hébergement et le petitdéjeuner à des voyageurs en transit, mais ne comprend pas une maison de pension, une maison de chambres, un foyer de groupe, une auberge, un hôtel ou un motel. ## Habitation Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes et comprenant un ou plusieurs logements. ## Habitation à deux logements Toute habitation comprenant deux unités de logement pourvues chacune d'entrées séparées donnant sur l'extérieur ou sur un vestibule commun. Constitue une habitation à deux logements : - a. un duplex dans lequel une unité de logement occupe le rez-de-chaussée et la seconde unité occupe l'étage supérieur; - b. une habitation dans laquelle une unité de logement occupe le rez-de-chaussée et la seconde unité occupe le sous-sol; ou - c. une habitation semi-détachée. <!-- image --> ## Habitation en rangée Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre habitation. ## Habitation isolée Habitation n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation et donc, pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés. ## Habitation jumelée Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation. ## Habitation multifamiliale Bâtiment comprenant quatre logements ou plus, généralement répartis sur plus d'un étage et pourvu d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun. ## Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. ## Hauteur d'un bâtiment L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain à proximité. ## Hôpital Établissement offrant des soins médicaux et de santé à long terme et à court terme, des séjours de nuit, des chirurgies, des services de laboratoire et de diagnostic pour traiter des maladies et des blessures chez les humains. ## Hôtel/motel Bâtiment servant à l'hébergement temporaire des visiteurs et des voyageurs contre rémunération, ouvert toute l'année. ## Immunisation Application de différentes mesures relatives à la plaine inondable visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation aux constructions, aux ouvrages ou aux aménagements. ## Imprimerie Établissement où des copies de documents graphiques ou imprimés sont effectuées ou dans lequel des films et des images numériques sont traités et qui peut inclure la vente accessoire de produits liés au service fourni. <!-- image --> ## Industrie légère Usage axé sur la fabrication d'un produit fini, surtout à partir de matériaux semi-ouvrés et pouvant comprendre des usages secondaires comme l'entreposage, le conditionnement et la vente. ## Industrie lourde Usage axé sur la transformation primaire et la fabrication de matériaux ou produits, principalement à partir de matières brutes ou d'extraction, ou faisant appel à des procédés de fabrication pouvant donner lieu à diverses nuisances : odeurs, fumées, poussière, suie, saleté, bruit, gaz, vapeurs, vibrations, eaux usées et autres déchets ou émissions incommodants, et pouvant comprendre des usages secondaires comme l'entreposage, le conditionnement et la vente. ## Infrastructure municipale Toute infrastructure, tout équipement, toute construction et tout bâtiment qui appartient à la Municipalité et qui sert : - a. à l'approvisionnement, à l'entreposage, au traitement et à la distribution de l'eau, et - b. à la collecte, au traitement, à l'élimination et à la décharge des égouts sanitaires et pluviaux; - c. à l'entreposage de biens et de véhicules appartenant à la Municipalité. ## Inspecteur en bâtiment Tout inspecteur en bâtiment à l'emploi de la Commission de services régionaux Chaleur. ## Installation commerciale de loisirs Établissement exploité à titre lucratif dans lequel ont lieu des activités récréatives et de loisirs et qui est assorti d'un droit d'entrée, qui comprend, sans toutefois s'y limiter, une piste de quilles, un jeu de poursuite laser, un golf miniature, des jeux informatisés, une salle de jeux vidéo, une salle de billard, des salles de fête, mais qui ne comprend pas un casino. ## Installation culturelle Établissement utilisé pour la présentation, l'entreposage et la restauration d'objets reliés à l'art, à la littérature, à la musique, à l'histoire, aux représentations ou à la science ou dans l'organisation d'activités associées à ces domaines et qui inclut des usages tels que les galeries d'art, les théâtres, les bibliothèques, les auditoriums, les musées, les archives, les arts de la scène et les centres d'interprétation. ## Installation de placement communautaire de type résidentiel Tout foyer, résidence et établissement de type résidentiel tel que défini dans le Règlement provincial 8377 intitulé Règlement relatif aux installations de placement communautaire de type résidentiel - Loi sur les services à la famille, mais ne comprend pas les foyers de soins, les résidences communautaires, les maisons d'hébergement, , les maisons de transition pour ex-détenus et les installations d'accueil temporaire des personnes itinérantes et des sans-abri, et les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle. <!-- image --> ## Installation de production de cannabis Installation et locaux autorisés par un permis délivré par le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis, pour la culture, la production, la mise à l'essai, la destruction, l'entreposage ou la distribution du cannabis, mais n'inclut pas la vente au détail de cannabis ou de produits liés au cannabis. ## Installation récréative extérieure Aménagement dans lequel un terrain est utilisé pour des sports extérieurs non motorisés ou des activités d'athlétisme, de loisirs et de détente et qui peut inclure des vestiaires, des installations sanitaires ou des douches. ## Installation récréative intérieure Aménagement situé à l'intérieur d'un bâtiment, conçu pour des activités d'athlétisme, y compris des installations telles que des piscines, un gymnase, des patinoires, qui peut être doté de terrains de sports extérieurs liés au bâtiment et qui inclut des usages secondaires, tels qu'un cabinet médical, des services de restauration, des services de soins personnels et des services de garderie à l'intérieur du bâtiment. ## Institutions postsecondaires Établissement dans lequel des programmes d'études postsecondaires sont offerts aux étudiants inscrits par un établissement d'enseignement autorisé en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick (L.R.N.-B. 2011, chapitre 140) et qui comprend un dortoir, des services de loisirs, de restauration, d'athlétisme et d'autres services commerciaux pour les étudiants et le personnel ainsi que des installations de recherche. ## Lac cours d'eau. Toute plan d'eau naturelle qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des sources ou par des ## Largeur Distance, mesurée sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis « Les lots ». ## Largeur d'une rue Largeur d'emprise ou distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue. ## Lave-auto Installation dans laquelle des véhicules sont nettoyés au sein d'un bâtiment ou d'une construction, avec du personnel ou en libre-service. <!-- image --> CROQUIS : Les lots <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> Projet : Arrêté de zonage <!-- image --> <!-- image --> ## Ligne arrière Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain bordé par plus de deux rues. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis « Les lots ». ## Ligne avant Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis « Les lots ». ## Ligne de lot Ligne de division entre un ou des lot(s) voisin(s). Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour la seule fin d'identification du premier lot. ## Ligne de rue Limite de l'emprise de la voie publique. ## Ligne latérale Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis « Les lots ». ## Limite arrière Limite de terrain située le plus loin et à l'opposé de toute limite avant. Dans le cas d'un terrain de coin, la limite arrière sera celle opposée à la limite avant faisant face à la façade principale. ## Limite avant Limite de terrain qui est contiguë (commune) à toute emprise de route désignée ou à une rue future. Un terrain compte donc autant de limites avant et de cours avant que le nombre d'emprises de route désignée et de rue future qui le borde. ## Limite latérale Limite de terrain qui n'est pas une limite avant ou une limite arrière. ## Littoral Le littoral est l'espace occupé par le lit d'un lac ou d'un cours d'eau. Il s'étend jusqu'à la limite du littoral (zone de contact entre la terre et l'eau). ## Logement Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un autre logement pour y accéder. <!-- image --> ## Logement abordable Un logement, dont le coût du logement, incluant les services publics, d'une unité de deux chambres à coucher équivaut à 30% ou moins du revenu familial médian après impôt selon les données de Statistique Canada les plus récentes et les plus géographiquement précises pour la Municipalité de Belle-Baie. Il s'agit d'un loyer subventionné par Habitation NB. ## Logement accessoire Logement qui est attenant à la partie latérale ou arrière d'une maison unifamiliale ou qui est situé à l'intérieur de ce type de résidence. ## Lot d'enregistrement. Fonds de terre décrit dans un acte de transfert ou dans un plan de lotissement enregistré au bureau ## Lot de coin (d'angle) Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ou une courbe ne dépassant pas 135 degrés. Dans le cas d'une ligne de rue brisée, l'angle ne doit pas mesurer plus de 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangence étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots. ## Lot desservi Terrain situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc. ## Lot intérieur Terrain autre qu'un lot de coin. ## Lot non desservi Terrain situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc. ## Lot partiellement desservi Terrain situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc. ## Lot transversal Terrain intérieur ayant façade sur deux rues. ## Lotissement Opération cadastrale qui consiste à subdiviser un lot originaire. <!-- image --> ## Maison mobile Bâtiment uni modulaire fabriqué en usine et conçu pour être déplacé sur son propre châssis monté sur roue. Une maison mobile doit uniquement servir à des fins d'habitation par des personnes et ne peut être utilisée en tout ou en partie comme bâtiment accessoire. Aux fins du présent arrêté, les maisons mobiles ne tombent pas sous la définition d'habitation. ## Maison motorisée Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné, notamment, par les termes « véhicule récréatif (RV ou VR) ». ## Marge de recul Distance entre la partie la plus saillante de chacune des façades d'un bâtiment ou d'une construction par rapport à l'emprise de la rue ou de la limite visée du terrain. Les marges minimales sont fixées à la grille de spécifications. Voir croquis « Marge de recul ». ## Marge de recul arrière Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. ## Marge de recul avant Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. ## Marge de recul latérale Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. <!-- image --> <!-- image --> ## Marina Installation portuaire publique ou privée et peut inclure des services et des accessoires destinés aux embarcations de plaisance. ## Mettre en place Le fait d'installer un bâtiment ou une construction déjà construite ou préfabriquée, et les travaux préparatoires exécutés à cette fin. À titre d'exemple, on dira d'une maison mobile ou d'une mini-maison qu'elle est mise en place sur un emplacement pour maison mobile ou pour mini-maison. Une habitation existante qui est déménagée à partir d'un autre terrain est mise en place sur une nouvelle propriété. ## Mini-maison Une mini-maison doit uniquement servir à des fins d'habitation par des personnes et ne peut être utilisée en tout ou en partie comme bâtiment accessoire. Il s'agit d'une maison de très petite dimension qui permet de vivre dans un espace fonctionnel et efficace sur les plans énergétique et écologique. ## Maison modulaire Maison presque entièrement complétée en usine avant l'arrivée sur le terrain. Les différents modules construits sont transportés sur le site et assemblés. La maison modulaire doit être assemblée sur une fondation régulière, un vide sanitaire, ou une dalle de béton sur sol. <!-- image --> ## Modifier Apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction, à l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien. ## Mur de fondation Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée ou le premier étage et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. ## Mur de soutènement Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. ## Mur mitoyen Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. ## Mur porteur Mur conçu pour supporter une ou des charge(s) en plus de sa charge permanente. ## Muret Petit mur fait de pierres sèches, d'éléments de maçonnerie ou de bois servant de séparation au même titre qu'une clôture et ne servant pas de mur de soutènement. ## Niveau du sol Élévation moyenne du sol fini le long d'un bâtiment, à l'exclusion des creux localisés que forment, par exemple, les voies d'accès pour automobiles et les allées piétonnières; quand ce terme est employé en référence à une construction, il doit désigner l'élévation moyenne du sol fini avoisinant ladite construction. ## Panneau-réclame Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implantés à un endroit donné et annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée. ## Panneau solaire (ou collecteur solaire) Équipement ou structure conçu pour absorber le rayonnement solaire afin de produire de l'énergie telle que de l'électricité ou de la chaleur. <!-- image --> ## Parc Superficie de terrain utilisée pour des loisirs passifs ou actifs, dans un but culturel ou esthétique et qui peut inclure des améliorations pour les utilisateurs du parc, comme des terrains de jeux, des terrains de sport, un lieu pour s'asseoir et des installations sanitaires. ## Parc de maisons mobiles Terrain appartenant à un même propriétaire et destiné à fournir plus d'un emplacement pour des maisons mobiles. ## Parc de mini-maison Terrain appartenant à un même propriétaire et destiné à fournir plus d'un emplacement pour des minimaisons. ## Parc public Tout parc ou tout terrain de jeu ne requérant qu'un minimum d'équipements et d'aménagements et comprend un parc de conservation ou d'interprétation de la nature, un espace vert, un parc réservé à la détente, un sentier pédestre ou cyclable, ou tout autre aménagement peu susceptible de perturber l'environnement naturel et la tranquillité des résidents du voisinage. ## Patio Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située de plain-pied avec le bâtiment ou aux abords de celui-ci, et qui sert aux activités extérieures. ## Permis d'aménagement Permis signé par l'agent d'aménagement et délivré par la Commission d'aménagement seulement si le projet d'aménagement est conforme à l'ensemble des dispositions contenues dans le plan d'aménagement municipal, dans le présent arrêté et dans la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être émis conjointement avec un permis de construction. ## Permis de construction Permis signé par l'inspecteur en bâtiment et délivré par la Commission d'aménagement en conformité avec les dispositions contenues dans l'arrêté de construction de la Municipalité. Un permis de construction peut être émis conjointement avec un permis d'aménagement. ## Personne Toute personne physique et toute personne morale. ## Piscine Piscine creusée et hors terre, y compris les piscines ballons démontables, conçue pour contenir un niveau d'eau de 760 millimètres et plus. <!-- image --> ## Piste cyclable Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre ou non. ## Plaine inondable Étendue de terre dont le niveau est inférieur à celui du délaissé de crue centennale établi par le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux. ## Poids nominal brut Poids net d'un véhicule auquel on ajoute la charge maximale que le véhicule peut transporter. ## Poste à carburant Établissement vendant du carburant automobile ou offrant un système de charge électrique. ## Poulaillers Désigne l'élevage de poules gardées sur un lot résidentiel, et où une poule est définie comme un poulet femelle de la sous-espèce Gallus gallus domesticus. ## Pourcentage d'occupation du sol Ratio obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments par la superficie du terrain. ## Profondeur de lot Distance minimale entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot. ## Profondeur moyenne minimale de terrain La plus grande des deux distances suivantes : - a. Distance entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière du terrain; - b. Moyenne de la longueur des deux lignes latérales du terrain. ## Propriété Synonyme de terrain. ## Province La Couronne en chef de la province du Nouveau-Brunswick, y compris l'ensemble de ses ministères et mandataires. ## Rassemblement de véhicules récréatifs Rassemblement organisé par une fédération ou une association de caravaning et qui se déplace de localité en localité pour de très courts séjours. <!-- image --> ## Ratio Rapport obtenu en divisant un nombre par un autre, notamment une dimension. Par exemple, un bâtiment dont la profondeur est de 25 mètres et la largeur est de 10 mètres à un ratio profondeur/largeur de 2,5. ## Remisage Dépôt temporaire ou stationnement de tout véhicule, de toute machinerie, de toute marchandise, de tout bien, de tout outil, de tout produit, de tout matériel ou de tout autre équipement pour une période excédant 12 heures consécutives. ## Remise principal. Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires aux activités de l'usage ## Remplacer Enlever un bâtiment ou une construction et le remplacer aussitôt par un bâtiment ou une construction similaire au même endroit sur la propriété. ## Réparer Remettre en bon état un bâtiment ou une construction existant sans y apporter aucune modification dans la forme, la grosseur et la grandeur. ## Repère des hautes marées ordinaires de la Baie Nepisiguit Le plus haut niveau atteint par la marée et qui a été maintenu pour une période de temps suffisamment longue pour laisser des traces sur le paysage. ## Replacer Déplacer un bâtiment ou une construction existante à un autre endroit sur un même terrain. ## Restaurant Établissement où l'on prépare et offre en vente de la nourriture pour consommation sur les lieux et qui peut inclure des divertissements accessoires et la vente de nourriture destinée à être consommée ailleurs. ## Restaurant avec permis d'alcool Établissement où l'on prépare et offre en vente de la nourriture pour consommation sur les lieux et où un permis particulier délivré par la province de Nouveau-Brunswick autorise la vente d'alcool pour consommation sur les lieux. Il peut inclure des divertissements accessoires et la vente de nourriture destinée à être consommée en dehors de l'établissement. Les termes « établissement de divertissement » et « débit de boissons » constituent des usages distincts. ## Rez-de-chaussée Étage de tout bâtiment situé au niveau du sol ou légèrement au-dessus du sol. <!-- image --> ## Rive Désigne les terrains qui se trouvent entre la ligne normale des hautes eaux et l'étiage d'un étang, d'un lac, d'une rivière ou d'un cours d'eau. ## Rue désignée L'intégralité de l'emprise de toute rue publique ou privée qui reçoit des services de voirie de la Municipalité et qui est désignée comme telle sur la « Carte de désignation des rues » comprise avec le plan d'aménagement municipal. ## Rue désignée desservie Rue désignée qui est desservie par les réseaux publics d'aqueduc et d'égout. ## Rue désignée non desservie Rue désignée qui n'est pas desservie par les réseaux publics d'aqueduc et d'égout. ## Rue publique L'intégralité de l'emprise de toute route dévolue à la province et à la Municipalité. ## Rue secondaire Dans le cas d'un terrain de coin, la rue ne faisant pas face à la façade principale du bâtiment. ## Sablière ou banc d'emprunt Zone de terre ouverte où du sable, du gravier et des fragments de roche sont extraits ou excavés pour la vente ou l'utilisation en dehors du terrain. ## Sentier piéton Voie de circulation destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux lots adjacents, à une rue ou à un terrain d'usage public. ## Serre Bâtiment servant à la culture de végétaux. ## Serre privée Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour le loisir du propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente. ## Service au volant Établissement où les clients reçoivent des services dans leur automobile et qui sera toujours autorisé avec un autre usage, comme un restaurant ou un établissement financier. <!-- image --> ## Services de sécurité et d'urgence Établissement où l'on offre de services médicaux d'urgence, de police et des pompiers. ## Service de toilettage Établissement où des animaux de petite taille sont toilettés ou lavés, et qui peut inclure la vente accessoire de produits liés au service fourni. ## Service de transport en commun Service où un véhicule transporte des personnes et qui peut inclure l'entretien et la réparation de véhicules. Les services de répartition de véhicules constituent un usage distinct. ## Service d'utilité publique Réseaux d'utilités publiques, tels que : électricité, gaz, cablovision, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que leurs équipements accessoires. ## Servitude service public. Droit d'utiliser un terrain, la plupart du temps pour accéder à une propriété ou comme emprise pour un ## Site Parcelle qui est occupée ou destinée à être occupée par un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages, et s'entend notamment de toutes les cours et les aires paysagées exigées en vertu du présent arrêté. ## Site de camping Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. ## Stationnement ou parc de stationnement Établissement à l'air libre, autre qu'une rue, utilisé pour le stationnement et la sortie des véhicules. ## Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'un minimum de 2,3 mètres. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. ## Spa Bain à remous ou cuve thermale pour des fins personnelles seulement et qui n'est pas considéré comme une piscine au sens du présent arrêté. <!-- image --> ## Station-service Établissement avec réservoirs à carburant et pompes, destiné à la vente de carburant et d'autres produits et accessoires nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs et où peut être dispensé, en complément, le service suivant : lavage des véhicules. Un restaurant et/ou un dépanneur peuvent également être présents dans l'établissement. ## Structure Partie du bâtiment composée des fondations, de l'ossature et des murs porteurs. ## Superficie au sol (d'implantation) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, incluant les parties saillantes fermées, mais en excluant les corniches, les balcons, les galeries, les abris d'auto, les appentis et les autres parties semblables. ## Superficie de plancher Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie de plancher de toute mezzanine. ## Superficie de plancher brute Surface totale de tous les planchers par rapport au niveau du sol d'un bâtiment et mesurée par rapport à la surface extérieure des murs extérieurs ou, lorsque les bâtiments sont séparés par des murs coupe-feu, par rapport à la ligne médiane des murs coupe-feu mitoyens et elle inclut toutes les aires de l'équipement mécanique et tous les espaces libres à l'intérieur d'un bâtiment qui ne contiennent pas un plancher, y compris les atriums, les gaines d'ascenseur, les puits d'escalier et des aires similaires. ## Superficie de plancher nette Surface totale horizontale de chaque plancher et mezzanine clos utilisés exclusivement par une zone à usage unique dans un bâtiment et qui est mesurée à partir de la face externe du mur extérieur et de la ligne médiane d'un mur séparatif intérieur qui sépare au moins deux usages, mais qui n'inclut pas : - a. les gaines d'ascenseur; - b. les puits d'escalier; - c. les vides sanitaires; - d. les salles techniques et les locaux électriques; - e. le local d'entreposage des déchets ou des matières recyclables; - f. les aires utilisées pour le stationnement ou le chargement. ## Terminus de transport Tout usage de terrains, de bâtiments ou de constructions pour l'entreposage, l'entretien ou la réparation <!-- image --> de l'équipement, de camions, d'autobus ou d'autres véhicules et qui peut inclure l'entreposage et la distribution de carburant et des installations de formation. Le terme « installation de distribution » constitue un usage distinct. ## Terrain Un lot, tout bien-fonds, toute propriété ou toute parcelle de terrain servant ou destiné à servir d'emplacement à un bâtiment principal ou à une construction principale. Deux ou plusieurs terrains ou parcelles de terrains contigués appartenant à un même propriétaire, portant le même numéro de compte de taxe foncière et servant à un même usage principal constituent également un terrain. ## Terrain de camping Installation destinée à accueillir en saison les caravanes, les véhicules récréatifs, les tentes et le matériel analogue. ## Terrain de coin Tout terrain donnant sur un coin de rue, c'est-à-dire à l'intersection de deux ou de plusieurs rues. Synonyme de terrain d'angle. ## Terrain de golf Espace public ou privé qui est exploité afin de jouer au golf et qui peut inclure un bureau accessoire, une boutique de détail du professionnel, un restaurant, une salle réservée aux banquets, un salon et un terrain d'exercice, mais qui ne comprend pas de golf miniature. ## Terrain intérieur Tout terrain autre qu'un terrain de coin. ## Terrain vacant Tout terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal ou une construction principale. ## Terrasse Construction non couverte, horizontale, dont la surface mesure au moins 0,6 mètre par rapport au niveau du sol à n'importe quel point et qui est destinée à être utilisée en tant qu'aire d'agrément extérieure, mais qui ne comprend pas un balcon. ## Terre humide Tout habitat désigné en vertu de la Politique de conservation des terres humides du Nouveau-Brunswick et protégé en vertu des lois provinciales applicables. ## Tour de télécommunications Tout type de tour utilisé pour soutenir une ou plusieurs antennes de télécommunications aux fins de télécommunications. <!-- image --> ## Unité Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité correspond au logement. Dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité correspond à une chambre dont la superficie n'excède pas 25 mètres carrés. ## Unité de logement Une unité d'habitation formée d'un ensemble de pièces communicantes de l'intérieur et destinée à l'usage exclusif d'une famille ou d'un ménage. À l'exception d'un logement intergénérationnel, tout logement doit être accessible directement de l'extérieur par une porte ou par un vestibule commun sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie une autre unité de logement. Un logement intergénérationnel compte comme une unité de logement distincte de l'habitation à laquelle il est rattaché. Aucune unité de logement ne peut compter plus d'une cuisine. ## Usage Fins pour lesquelles un immeuble est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé. ## Usage agricole Usage de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction pour faire production de produits agricoles tels les produits laitiers, le bétail, les cultures, l'acériculture, la pisciculture en étang, la sylviculture et l'horticulture. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation, les activités d'entreposage, de conditionnement, de première transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Un usage agricole peut comprendre à titre de bâtiment et de construction accessoire les granges, les étables, les bergeries, les écuries, les silos, les remises à outils, les cabanes à sucre et les hangars. ## Usage complémentaire (accessoire) Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. ## Usage mixte Bâtiment comprenant divers usages, dont minimalement un usage d'habitation. ## Usage principal Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée. ## Usage secondaire Usage autre qu'un usage principal ou accessoire qui est autorisé en vertu du présent arrêté seulement si l'usage principal dont il est secondaire est exercé et maintenu. <!-- image --> ## Usage temporaire Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. ## Véhicule récréatif Roulotte de voyage, une tente-roulotte, une maison motorisée, une roulotte motorisée ou tout autre vehicule motorisé du même genre communément appelé camper, RV ou winnebago. Aux fins du présent arrêté, un véhicule récréatif ne constitue pas une habitation, un bâtiment ou une construction, seuls les véhicules récréatifs certifiés CSA Z-240 sont compris dans cette définition. ## Vente de garage La vente d'objets excédentaires utilisés à des fins domestiques et appartenant à l'occupant de l'habitation située sur le terrain où les objets sont exposés et mis en vente, et dont le nombre et la quantité n'excèdent pas les besoins normaux de l'occupant. ## Vente de véhicules Établissement dans lequel des véhicules à moteur sont vendus ou loués au public et qui peut inclure l'entretien, la réparation ou le nettoyage de véhicules, et le ravitaillement en carburant. ## Vente de véhicules saisonniers Établissement dans lequel des véhicules à moteur saisonniers ou de loisirs, comme les autocaravanes, les caravanes classiques, les motocyclettes, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT) ou des motomarines, sont vendus ou loués au public et qui peut inclure l'entretien et la réparation et la vente accessoire de pièces ou d'accessoires de véhicules. ## Municipalité La municipalité de Belle-Baie dûment incorporée en vertu des lois de la Province du Nouveau-Brunswick. ## Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Ceux-ci sont publics lorsqu'ils appartiennent à une corporation municipale ou au gouvernement ou privés lorsqu'ils appartiennent à une personne ou un groupe de personnes. <!-- image --> ## SECTION 1 PROCÉDURES ## 2.1.1 MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ Quiconque veut faire modifier le présent arrêté présente au conseil municipal une demande écrite en ce sens, en la forme prescrite par l'agent d'aménagement, accompagnée de ce qui suit : - S'agissant d'une demande de modification du zonage d'un terrain : - a. la signature du propriétaire du terrain visé par la demande; - b. une copie de l'acte de transfert enregistré ou du certificat de propriété enregistrée du terrain visé par la demande; - une lettre exposant les motifs de la demande, accompagnée d'un plan de situation et de plans illustrant les bâtiments proposés; - d. un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie. 2. S'agissant d'une demande visant toute autre modification : - a. une lettre exposant les motifs de la demande; - b. un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans la Politique de tarification de la Municipalité de Belle-Baie. Quiconque veut faire modifier simultanément le présent arrêté et le plan municipal présente au conseil municipal une demande écrite en ce sens, en la forme prescrite par l'agent d'aménagement et conforme aux exigences suivantes : - S'agissant d'une demande de modification du zonage et de modification de la désignation d'un terrain, les mêmes exigences que celles qui sont énoncées du paragraphe 1 du premier alinéa. 2. S'agissant d'une demande visant une autre modification au plan municipal, les mêmes exigences que celles qui sont énoncées du paragraphe 2 du premier alinéa. <!-- image --> Ayant rejeté une demande de modification du présent arrêté ou du plan municipal, le conseil municipal n'examinera pas une nouvelle demande avant que 12 mois ne se soient écoulés après le rejet de la première demande, à moins que la nouvelle demande ne soit fondamentalement différente de la demande antérieure. ## 2.1.2 PERMIS D'AMÉNAGEMENT Aucune personne ne peut entreprendre ou poursuivre un aménagement sans avoir préalablement obtenu un permis d'aménagement à cet effet. Aucun permis d'aménagement ne peut être émis si l'aménagement proposé n'est pas conforme à <!-- image --> ## CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ## CHAPITRE 2 ## DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES <!-- image --> ## CHAPITRE 3 ## DISPOSITIONS ET NORMES D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES <!-- image --> l'ensemble des dispositions contenues dans le présent arrêté et dans la Loi sur l'urbanisme. L'agent d'aménagement peut suspendre tout permis d'aménagement pour lequel les travaux visés : - a. ne sont pas débutés dans un délai de six mois à partir de la date de délivrance du permis d'aménagement; - b. sont interrompus pour une période dépassant six mois consécutifs, ou - c. ne sont pas conformes aux plans, aux devis, aux spécifications ou aux conditions contenus dans la demande de permis d'aménagement. Tout permis d'aménagement qui est suspendu peut être délivré de nouveau sur demande à condition que la demande soit faite à l'intérieur d'un délai de six mois suivant la date de suspension et sous réserve du réexamen de la demande par l'agent d'aménagement. Toute personne désirant obtenir un permis d'aménagement doit présenter à l'agent d'aménagement une demande écrite qui doit : - a. être faite selon une formule prescrite par l'agent d'aménagement; - b. être signée par le propriétaire ou son agent désigné; - c. décrire l'aménagement et indiquer l'usage prévu et proposé du terrain, du bâtiment ou de la construction, selon le cas, et - d. à moins d'en être exempté par l'agent d'aménagement, inclure les plans d'implantation, les plans dressés à l'échelle, les spécifications et les devis de l'aménagement proposé contenant toutes les informations requises par l'agent d'aménagement afin de s'assurer de la conformité du projet avec le présent arrêté. À moins qu'il n'ait des doutes raisonnables voulant que l'agent désigné agisse à l'insu du propriétaire, l'agent d'aménagement n'a pas à mettre en doute la légitimité de toute demande de permis d'aménagement faite par un agent désigné pour le compte et au nom du propriétaire du bien-fonds. Aucune disposition contenue dans le présent arrêté ne peut dégager toute personne de se conformer à toute autre disposition contenue dans l'arrêté de construction, dans l'arrêté de lotissement et dans tout autre arrêté en vigueur dans la Municipalité. <!-- image --> ## CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ET NORMES D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES ## SECTION 1 CONDITIONS EXISTANTES (DROITS ACQUIS) ## 3.1.1 DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX Un usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est protégé par des droits acquis, pourvu que cet usage était exercé conformément aux arrêtés en vigueur au moment où ils ont débuté, le cas échéant. ## 3.1.2 ABSENCE DE DROIT ACQUIS Aucun droit acquis ne peut être reconnu sur toute matière portant sur les nuisances, la salubrité, la santé publique, la protection de l'environnement, le triangle de visibilité et la sécurité. ## 3.1,3 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de construction peut être délivré, pourvu que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent arrêté et celles des autres arrêtés en vigueur. ## 3.1.4 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire au présent arrêté protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de dix mois ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de dix mois. Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme à l'arrêté en vigueur. ## 3.1.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage non conforme d'une partie d'un bâtiment peut s'étendre au bâtiment entier, toutefois, lorsqu'une partie de celui-ci a été construite postérieurement à la date à laquelle l'usage est devenu non conforme, l'extension à cette partie du bâtiment se trouve subordonnée au consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ## 3.1.6 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Avec le consentement du comité consultatif ou de la Commission de services régionaux, selon le cas, l'usage non conforme peut être remplacé par un usage non conforme similaire. <!-- image --> ## 3.1.7 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. <!-- image --> ## SECTION 2 ENVIRONNEMENT ## 3.2.1 AMÉNAGEMENTS CÔTIERS ET RIVERAINS ## 3.2.1.1 Disposition générale Tous les lacs, les cours d'eau et la baie des Chaleurs sont visés par l'application de la présente section. Toutes les constructions, les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et cours d'eau, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité sont assujettis aux dispositions de la présente section. ## 3.2.1.2 Règles minimales de protection en zones côtières et riveraines Sous réserve du quatrième alinéa et des normes applicables régies par la province, tout bâtiment principal et toute construction principale doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Être localisé à plus de 15 mètres de la berge de toute rivière, de tout cours d'eau, de toute plan d'eau ou de toute terre humide et 20 mètres du repère des hautes eaux ordinaires de la baie des Chaleurs. Sous réserve du quatrième alinéa et des normes applicables régies par la province, tout bâtiment accessoire et toute construction accessoire doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Être localisé à plus de 10 mètres de la berge de toute rivière, de tout cours d'eau, de toute plan d'eau ou de toute terre humide et du repère des hautes eaux ordinaires de la baie des Chaleurs. Tout bâtiment principal et toute construction principale doivent être construits de manière que le plancher du rez-de-chaussée se trouve à une hauteur supérieure : 1. à 1 mètre au-dessus du repère des hautes eaux ordinaires de toute rivière, de tout cours d'eau, de toute plan d'eau ou de toute terre humide; et 2. à 1,4 mètre au-dessus du repère des hautes marées ordinaires de la baie des Chaleurs. Les terrains, les bâtiments et les constructions suivants peuvent être aménagés à l'intérieur des marges et des élévations prescrites aux alinéas 1, 2 et 3, à condition d'être approuvés par la Province lorsque cela est requis : 1. Infrastructure de transport ou de circulation routière; 2. Quais, quais d'amarrage, embarcadères, rampe de lancement pour embarcation, marina et systèmes d'aide à la navigation; 3. Barrage et tout ouvrage de contrôle des crues ou de l'érosion; <!-- image --> 4. Promenade pour piéton; 5. Infrastructure municipale ou entreprise d'utilité publique; 6. Ouvrage de préservation de la faune; 7. Parc public ou plage publique; et 8. Ouvrage de protection contre l'érosion des berges. ## 3.2.2 BASSIN VERSANT ## 3.2.2.1 Disposition générale Toute activité, tout usage ou toute construction, lorsque visé par le Règlement sur les conditions préalables à la délivrance du permis d'aménagement et de construction 2020-20, devra obtenir une autorisation de la province avant l'obtention d'un permis de construction. <!-- image --> ## SECTION 3 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ## 3.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ## 3.3.1.1 Disposition générale Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le cas. Elles ont un caractère obligatoire continu. ## 3.3.1.2 Nouvelle construction ou agrandissement ou transformation Sur l'ensemble du territoire et lors de la construction, de l'agrandissement ou de la transformation d'un bâtiment principal, tout terrain doit faire l'objet d'une plantation d'arbres selon les dispositions suivantes: 1. Pour un usage de la classe d'usage « Habitation unifamiliale », « Habitation bifamiliale », « Habitation trifamiliale », « Habitation multifamiliale » et « Habitation en commun », il doit avoir un minimum d'un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure (ex. 1,4 arbre exigé correspond à 2 arbres). 2. Pour tous les autres groupes d'usages non spécifiquement mentionnés : - a. pour tout terrain ayant une largeur à la rue de 20 mètres et moins, il doit avoir un minimum d'un arbre par 10 mètres de largeur à la rue. Le nombre d'arbres requis doit être planté en cour avant; - b. pour tout terrain ayant une largeur à la rue de plus de 20 mètres, il doit avoir un minimum d'un arbre par 20 mètres linéaires de largeur à la rue. Il doit avoir un minimum d'un arbre en cour avant. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure (ex. 1,4 arbre exigé correspond à 2 arbres). Malgré ce qui précède, lorsque la cour avant a une profondeur inférieure à 5 mètres et que les constructions existantes empêchent la plantation, alors, le nombre d'arbres requis doit être planté dans les autres cours, en priorisant la cour latérale. La cour avant doit être aménagée à l'aide de végétaux et d'arbustes. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où il y a déjà le nombre minimum d'arbres requis aux endroits prévus. Les arbres déjà présents sur le terrain qui répondent aux exigences du présent article peuvent être comptés dans le nombre d'arbres exigé, à l'exception des arbres exigés dans une aire de stationnement. Une haie n'est pas comptabilisée dans le calcul du nombre d'arbres exigé. <!-- image --> ## 3.3.1.3. Délai pour la plantation La plantation d'arbres exigée à la présente section doit être complétée dans les six mois qui suivent la date d'échéance du permis d'aménagement. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante. ## 3.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ## 3.3.2.1 Disposition générale Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le cas. Elles ont un caractère obligatoire continu. Malgré ce qui précède, les travaux d'abattage d'arbres, d'émondage et d'élagage réalisés à des fins d'entretien des voies de circulation publiques et des emprises des lignes de transmission électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire. ## 3.3.2.2 Abattage d'arbres Sur l'ensemble du territoire, les travaux d'abattage d'arbres suivants sont autorisés : - Pour un projet de développement, le déboisement de l'emprise de rue projetée, pourvu que le plan projet de lotissement ait été approuvé; 2. Pour entretenir ou dégager une terre en culture à des fins agricoles; - Pour une érablière, seuls l'abattage d'arbres qui sont dépérissants, malades ou morts ainsi que l'abattage nécessaire à l'exploitation d'une érablière active telle que les coupes de récupération sont autorisés; - Pour l'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts localisés à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ou pour l'abattage d'arbres requis afin de réaliser des travaux ou ouvrages autorisés sur la rive en vertu du présent arrêté, aux conditions suivantes : - a. Aucune machinerie lourde ne peut être utilisée et ne peut circuler sur la rive. - L'arbre cause des dommages à la propriété privée ou publique. Pour fins d'application du présent article, il n'est pas considéré comme un dommage les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de feuilles, de ramilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux non dommageables, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen; 6. L'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou une menace des biens; 7. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ou dans un état de dépérissement irréversible; 8. L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique; <!-- image --> 9. L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 10. L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté et ayant fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation lorsqu'un tel permis ou certificat est exigé. Dans ce cas, en plus de l'abattage d'arbre autorisé sur l'emplacement de la future construction ou de l'ouvrage ou l'équipement projeté, il est permis de procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace requis dans les cas suivants : - a. Les arbres sont à moins : - i. de 5 mètres d'un bâtiment principal et ses éléments en saillie; - li. de 1,5 mètre d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire; - iii. de 3,5 mètres d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau potable; - iv. de 1 mètre des surfaces pavées privées ou publiques, d'un jardin; - v. de 3 mètres d'une piscine; - vi. de 3,5 mètres d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage publicisé. - b. Si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les saules (Salix sp.) se situe à moins de 8 mètres des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou de l'emprise de rue. 11. Le présent article s'applique à l'abattage d'un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre à un diamètre d'au moins 10 centimètres à 1,3 mètre du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]). - d. En plus de la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre : 13. l'enlèvement de plus de 25 % de la ramure vivante, à raison d'une fois par année; - li. le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 20 % du système racinaire; 15. le recouvrement du système racinaire par un remblai de 10 centimètres ou plus; - iv. le rehaussement de la couronne dont l'élagage excède le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre. ## 3:3.2.3. Superficies maximales de déboisement dans les zones ressources Sur une même propriété foncière, les superficies maximales de déboisement sont les suivantes : 1. La superficie totale de tout déboisement n'excède pas le tiers (1/3) de la superficie totale du boisé d'un seul tenant par période de cinq ans; 2. La superficie de déboisement ne doit en aucun cas excéder 10 hectares. ## 3.3.2.4 Dispositions applicables à l'émondage et l'élagage <!-- image --> Les travaux d'élagage et d'émondage d'un arbre ne doivent pas nuire à la santé de l'arbre. L'altération de la forme naturelle de l'arbre est interdite. ## 3.3.2.5 Délai pour la plantation La plantation d'arbres exigée doit être complétée dans les six mois qui suivent l'émission du certificat d'autorisation pour l'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante. ## 3.3.2.6 Arbres sur la propriété de la Municipalité Il est interdit d'abattre, d'émonder ou de déraciner un arbre ou une partie d'un arbre situé sur la propriété de la Municipalité, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation explicite de celle-ci. <!-- image --> ## SECTION 4 TERRAIN ET ESPACE NON CONSTRUITS ## 3.4.1 ACCÈS DIRECT SUR UNE RUE DÉSIGNÉE Sous réserve de l'article 1.1.9, aucun bâtiment principal ne peut être édifié ou mis en place à moins que le terrain sur lequel ce bâtiment est proposé ne donne sur une rue désignée. Font exception à cette disposition, les constructions suivantes : chalet, abri forestier et bâtiment d'utilité publique. ## 3.4.2 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC Tout bâtiment principal qui est édifié, mis en place ou remplacé sur un terrain qui donne sur une rue désignée desservie doit être raccordé aux réseaux publics d'aqueduc et d'égout à moins d'en être exempté par le conseil municipal. Nonobstant l'alinéa précédent, aucune habitation à cinq logements et plus ne peut être édifiée, mise en place, replacée ou remplacée sur un terrain qui est desservi par un système privé d'évacuation des eaux usées, sauf si ce dernier est approuvé par un ingénieur certifié. ## 3.4.3 DIMENSIONS DES TERRAINS ## Tableau : Dimensions des terrains desservis par les réseaux d'aqueduc et d'égout! | Usage | Largeur (mètre) | Profondeur (mètre) | Superficie (mètre carré) | |-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Habitation à logement unique | 15 terrain intérieur 23 terrain de coin | 30 | 450 terrain intérieur 690 terrain de coin | | Habitation à deux logements | 18 terrain intérieur 23 terrain de coin | 30 | 540 terrain intérieur 690 terrain de coin | | Habitation à trois logements | 18 terrain intérieur 23 terrain de coin | 30 | 540 terrain intérieur 690 terrain de coin | | Habitation à quatre logements | 18 terrain intérieur 23 terrain de coin | 30 | 540 terrain intérieur 690 terrain de coin | | Habitation à cinq logements et plus | 24 terrain intérieur 25 terrain de coin | 30 | 20 + 30 mètres carrés par logemen upplémentaire pour un terrain intérieu 750 + 30 mètres carrés par logement supplémentaire pour un terrain de coin | <!-- image --> ## Tableau : Dimensions des terrains partiellement desservis (égout seulement) ' | Usage | Largeur (mètre) | Profondeur (mètre) | Superficie (mètre carré) | |-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------| | Habitation à logement unique | 23 | 30 | 692 | | labitation à deux logement | 27 | 30 | 1022 | | labitation à trois logements | 32 | 30 | 1363 | | tabitation à quatre logements | 36 | 30 | 720 | | tabitation à cing logements et plus | 37,5 | 30 | 1647 + 102 mètres carrés par logement supplémentaire | ## Tableau : Dimensions des terrains non desservis' | Usage | Largeur (mètre) | Profondeur (mètre) | Superficie (mètre carré) | |-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------| | Habitation à logement unique | 54 | 38 | 4000 | | Habitation à deux logements | 59 | 38 | 5350 | | Habitation à trois logements | 63 | 38 | 6700 | | Habitation à quatre logements | 68 | 38 | 8050 | - Tout terrain de forme irrégulière est réputé être conforme aux dispositions du présent article si : - a. un rectangle répondant aux normes de grandeur et de superficie prescrites au présent article est compris à plus de 75 % à l'intérieur du terrain de forme irrégulière; - b. le terrain irrégulier a une largeur minimale prescrite au présent article donnant sur une rue désignée; et - le terrain irrégulier a une superficie minimale prescrite au présent article. <!-- image --> ## 3.4.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsqu'un « X » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement. Le tout est conditionnel au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent arrêté. Lorsque des dispositions particulières s'appliquent pour permettre l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement dans la cour, une note de renvoi est inscrite à la fin du tableau. Des normes particulières peuvent s'appliquer selon les usages, les bâtiments, les constructions ou les équipements autorisés dans les cours comme prescrit dans les différents chapitres du présent arrêté. Tableau : Usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours | N°. | Usages et constructions | Cour avant | Cour latérale | | Cour Cour avant arrière secondaire | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|--------------------------------------| | 1 | Abri d'hiver pour automobile et pour piéton. | | | | X | | | Aire de chargement et de déchargement. | | | | | | 3 | Aire de stationnement. | | X | | X | | 4 | Allée de service pour un service au volant | | | | | | 5 | Aménagements et équipements récréatifs complémentaires à l'usage résidentiel, tels terrains de tennis, volley-ball, basket-ball, etc., pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de rue et à au moins 2 mètres des autres lignes de terrain. | | | X | | | 6 | Antenne. | | | | | | 7 | Balcon et perron, d'une profondeur maximale de 3 mètres, sans toutefois s'approcher à moins de 0,5 mètre de la ligne avant. De plus, la construction doit être à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale et arrière, à l'exception des bâtiments jumelés et en rangée, où elles peuvent être implantées à 0 mètre de la ligne mitoyenne séparant les unités à la condition qu'un mur aveugle. | X | | | | | | Bâtiment accessoire. | | | | X(") | | 9 | Boîte de dons caritatifs, à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière. | x | x | | | | 10 | Bonbonne de gaz à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain et de 3 mètres d'un équipement électrique ou d'une ouverture du bâtiment principal. Les bonbonnes doivent être isolées de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou supérieure au réservoir. | | | | | | 11 | Clôture, muret, haie, muret de maçonnerie. | | | | | | 12 | Construction installée au niveau du sol (patio, plateforme, etc.), toute à aire ouverte, à condition qu'elle n'empiète pas dans la marge de recul avant. Dans le cas des bâtiments jumelés et en rangée, les constructions peuvent être implantées à 0 mètre de la ligne mitoyenne séparant les unités. | | x | x | | <!-- image --> ## Municipalité de Belle-Baie Projet : Arrêté de zonage | N° | Usages et constructions | Cour | Cour | Cour | Cour avant avant latérale arrière secondaire | |------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------| | 13 | Conteneur à matières résiduelles enfoui, hors terre ou semí-enfoui. X | | | | | | 14 | Corde à linge et autres installations pour sécher le linge. | | x | | | | 15 | Corniche, avec une projection maximale de 1 mètre du bâtiment, sans s'approcher à moins de 50 centimètres d'une limite de propriété pour un bâtiment principal et à moins de 15 centimètres d'une limite de propriété pour un bâtiment accessoire. | x | | x | | | 16 | Enclos pour animaux domestiques à aire ouverte. | | | | | | 17 | Enseigne. | | | X | | | 18 | Entreposage. | | | | | | 19 | Éolienne domestique. | | | | | | 20 | Équipement de jeux pour enfants à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain. | x | | | X(L) | | 21 | Escaliers de secours et de second accès réglementaires sans s'approcher à moins de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière. | | | | | | 22 | Escaliers ouverts menant aux étages, pour tous les bâtiments. La distance minimale de la ligne arrière est de 1 mètre. | | | | | | 23 | Escaliers ouverts menant seulement au rez-de-chaussée ou au sous- X sol d'une habitation multifamiliale, à condition que l'empiétement dans la marge de recul n'excède pas 1,5 mètre sans toutefois s'approcher à moins de 0,5 mètre des lignes de terrain. | | X | | | | 24 | Foyer extérieur. | | | | x | | 25 | Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation visant à contrôler ou empêcher l'accès des véhicules automobiles par l'entrée charretière, d'une hauteur maximale de 1,2 mètre. | | | | | | 26 | Îlot de pompe à carburant et borne de recharge. | X | | | | | 27 | Kiosque de vente de produits de la ferme. | x | X | | | | 28 | Marquise, auvent, avant-toit. Usage résidentiel : leur empiétement maximal dans la cour avant est de 2,5 mètres lorsque le bâtiment principal est implanté à 7 mètres et plus, et 2 mètres dans les autres cas. Doit être à une distance minimale de 1 mètre des autres lignes de terrain. Usages autres que résidentiel : leur empiétement maximal dans la narge de recul avant minimale est de 4 mètres sans toutefoi 'approcher à moins de 0,3 mètre de la ligne avant. Doit être à un distance minimale de 1 mètre des autres lignes de terrain: | | | | | | 29 | Mât destiné à supporter des systèmes d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux à une distance minimale de 1 mètre des lignes de | | x | | | | 30 | Panneau (ou capteur) solaire sur une structure autre qu'un toit. | x (3) | | x | | | 31 | Piscine et spas. | | *× x | x | | | 32 | Potager à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain. | | | | | <!-- image --> | N°. | Usages et constructions | Cour avant | Cour latérale | | Cour Cour avant arrière secondaire | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|--------------------------------------| | 33 | Réservoir d'huile de chauffage et génératrice, à une distance minimale de 0,5 mètre des lignes de terrain. Un réservoir et une génératrice doivent être isolés de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou supérieure au réservoir ou à l'équipement. | | | X | | | 34 | Système de géothermie. | X | | X | | | 35 | Terrasse commerciale, laissant une distance minimale de 2 mètres des lignes avant, latérales et arrière. | X | x | | | | 36 | Terrasse et pergola résidentielles jusqu'à 3 mètres de la ligne avant, pourvu que leur dégagement du sol n'excède pas 0,5 mètre. | | x | | | | 37 | Thermopompe ou appareil de climatisation à une distance minimale X (2) de 1 mètre des lignes de terrain. Thermopompe ou appareil de climatisation murale à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou arrière. | | x | | | | 38 | Toute construction à aire ouverte non identifiée dans le présent article, doit être à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière, sauf si elle excède le niveau du sol de 0,3 mètre, auquel cas, la construction doit être à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain. | | | | | | 39 | Le trottoir, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures, les murs, les entrées pour véhicules, les lampadaires, les boîtes aux lettres. | x | | | | ## Note de renvoi : - (1) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation est autorisée dans la cour avant secondaire et doit respecter une distance minimale de la ligne avant de : - a. un mètre de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 1 mètre et 1,99 mètre de la ligne de rue; - b. deux mètres de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 2 mètres et 3,99 mètres de la ligne de rue; 4. trois mètres de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 4 mètres et 5,99 mètres de la ligne de rue; 5. trois mètres et demi de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de 6 mètres de la ligne de rue. 6. Pour une habitation multifamiliale ou en commun, il est permis d'installer pour l'unité extérieure une thermopompe sur un balcon, à condition qu'elle soit camouflée par le garde-corps lorsque localisée en cour avant. - (3) Un panneau solaire est permis en cour avant à la condition que le bâtiment principal soit implanté à une distance minimale de 15 mètres de la limite avant et qu'il n'y a aucun espace disponible en cour arrière ou latérale. ## 3.4.5 PENTE MAXIMALE DE LA VOIE D'ACCÈS La pente maximale d'une voie d'accès, d'une allée de stationnement et d'un emplacement de stationnement est de 10 %, à moins qu'une solution technique accompagne la demande de permis. <!-- image --> ## 3.4.6 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET DRAINAGE Tout aménagement assujetti à l'approbation d'un plan d'implantation en vertu du présent arrêté doit garantir l'écoulement des eaux de surface dans le réseau collecteur d'égout pluvial ou dans un système de drainage naturel sous réserve du respect des lois et des règlements en vigueur. Dans le cas où ces réseaux ou ces systèmes sont insuffisants ou inexistants, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de surface sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain qui doit réaliser les dispositifs adaptés aux aménagements et au terrain sans porter préjudice aux rues, aux infrastructures municipales et aux propriétés avoisinantes. Tout plan d'écoulement des eaux de surface doit être révisé et approuvé par la Municipalité. Aucun système de drainage des eaux de surface ne peut être aménagé sur un terrain privé et raccordé au réseau collecteur d'égout pluvial sans avoir été approuvé au préalable par le conseil municipal. ## 3.4.7 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout terrain de coin, aucun bâtiment, aucune construction, aucun objet, ni aucune végétation ne peuvent obstruer la vue des conducteurs à l'intérieur du triangle de visibilité défini au paragraphe suivant. Nonobstant l'alinéa précédent, une enseigne peut empiéter dans les premiers 3 mètres du triangle de visibilité à la condition que la surface d'affichage soit à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol adjacent et que les poteaux soient d'une largeur maximale de 15 centimètres. Tout triangle de visibilité (voir croquis : « Triangle de visibilité ») doit être délimité par les lignes d'emprise de rue et une ligne joignant des points placés sur ces emprises et qui sont situés à une distance de 6 mètres mesurée à partir du point d'intersection des emprises des rues. Croquis : Triangle de visibilité <!-- image --> <!-- image --> ## 3.4.8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ## 3.4.8.1 Pour un usage d'habitation L'entreposage extérieur est prohibé. Nonobstant le premier alinéa, toute propriété résidentielle peut utiliser une aire maximale de 20 mètres carrés dans la cour arrière seulement pour l'entreposage et le remisage extérieur de biens domestiques qui sont en harmonie avec l'usage principal de la propriété. Les biens visés par le présent paragraphe ne doivent pas être empilés sur une hauteur de plus de 1,5 mètre au-dessus du sol et ne doivent pas devenir une source de nuisance ou de danger pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population avoisinante et de la population en général. Nonobstant le premier alinéa, l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la vente, mais destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du bâtiment principal situé sur le terrain où le bois est entreposé est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le bois de chauffage ne doit servir qu'à une consommation domestique des résidents où il est entreposé; 2. Un maximum de dix cordes de 3,6 mètres cubes équivaut à 1,2 mètre de hauteur, 1,2 mètre de largeur, 2,4 mètres de longueur, est autorisé; 3. Le bois doit être cordé, en aucun cas il ne doit être laissé en vrac; 4. Le bois cordé doit respecter une distance de 1 mètre de toute ligne de propriété. La hauteur maximale du bois cordé est de 1,5 mètre, sauf si cordé sous une construction. Le bois de chauffage doit se localiser dans la cour latérale ou arrière. Il est également permis d'entreposer plus de dix cordes de bois dans les zones situées dans l'affectation de ressources. ## 3.4.8.2 Pour un usage commercial L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : - L'entreposage est autorisé dans les cours latérales ou arrière; 2. L'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est réalisé; 3. L'entreposage doit être entouré d'une clôture ou d'une haie pouvant être localisée aux limites du terrain, réalisée conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent arrêté; 4. L'entreposage doit avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres; - L'entreposage doit se situer à un minimum de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain; <!-- image --> - L'entreposage doit se limiter à des produits finis, de l'équipement, du matériel de production ou les matières en vrac telles que la terre et le gravier, excluant tous les produits chimiques, les produits ou matériaux de récupération ainsi que les véhicules, l'outillage ou la machinerie hors d'usage. 7. En plus des dispositions précédentes, pour un usage « Quincaillerie », l'entreposage doit également respecter les conditions suivantes : - a. La surface maximale de l'entreposage extérieur est de 75% de la surface totale de l'entreposage (extérieur et intérieur compris); - b. Les matériaux autorisés sont empilables (bois, brique, bloc de béton, etc.) et le matériel en vrac (sable, concassé, etc.) est prohibé; - c. Malgré les dispositions de l'article 7.1.3 relatives aux clôtures pour entreposage extérieur du présent arrêté, l'aire d'entreposage doit être entourée par une clôture d'une hauteur minimale de 2,75 mètres et maximale de 3,5 mètres et doit obligatoirement entourer l'aire d'entreposage extérieur. Cette clôture doit être opaque. L'utilisation de maille de chaîne type « Frost » est permise à la condition d'être tressée de lattes d'intimité; - Des aménagements paysagers doivent être prévus devant les parties de clôtures visibles de(s) la rue(s), incluant la plantation d'arbustes et d'arbres d'une hauteur supérieure à la clôture à tous les 10 mètres à 15 mètres. ## 3.4.8.3 Pour un usage récréatif L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : - 1.. Il est autorisé dans les cours latérales ou arrière; 2. Il doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est réalisé; 3. L'entreposage doit se situer à un minimum de 5 mètres des limites latérales et arrière du terrain; 4. L'entreposage sous un abri d'hiver pour automobile est interdit; - L'entreposage ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain. ## 3.4.8.4 Pour un usage industriel L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1. Il n'est pas visible de la voie publique; 2. L'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est réalisé; 3. Il doit avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres, à l'exception du groupe d'usage I-3 « Industrie extractive » où il n'y a pas de hauteur maximale; <!-- image --> 4. L'entreposage est autorisé à une distance minimale de 15 mètres de la ligne de lot avant et à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière. Pour un lot de coin, l'entreposage doit respecter la marge de recul avant pour la zone; 5. L'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) et de produits chimiques n'est permis que dans une cour arrière; 6. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie des cours latérales et arrière; 7. Les véhicules, les machineries, les machineries lourdes et les équipements doivent être disposés et entreposés en tout temps dans la cour latérale ou arrière. ## 3.4.8.5 Pour un usage public ## L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1. Il n'est pas visible de la voie publique; 2. L'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est réalisé; 3. Il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie, réalisée conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent arrêté; 4. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 25 % de la superficie des cours latérales et arrière; 5. Les véhicules, les machineries, les machineries lourdes et les équipements doivent être disposés et entreposés en tout temps dans la cour latérale ou arrière. ## 3.4.8.6 Pour les usages agricoles ## L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : - L'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) est permis dans les cours arrière et latérales; 2. L'entreposage extérieur relié au groupe d'usage « Agricole » est autorisé dans toutes les cours, sauf à l'intérieur de la marge de recul avant; - L'entreposage doit se situer à un minimum de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain; 4. L'entreposage extérieur n'est pas limité en hauteur; - Un abri à bois est autorisé avec une toiture supportée par des montants pour l'entreposage du bois. La hauteur maximale de la toiture est de 3 mètres. L'implantation de l'abri doit être à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de rue et 1,5 mètre de toute ligne de terrain. <!-- image --> ## 3.4.9 REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS OU RÉCRÉATIFS Pour desservir un usage résidentiel, le remisage, l'entreposage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs est autorisé aux conditions suivantes : 1. Sans s'y limiter, sont considérés comme équipements récréatifs : roulotte de voyage, motoneige, quad, chaloupe, kayak, remorque, tracteur pour l'entretien de la pelouse, cabane à pêche, etc.; 2. 2, Le stationnement, l'entreposage ou le remisage est autorisé sur un terrain comportant un bâtiment principal; 3. L'entreposage ou le remisage est permis en cour arrière, latérale ou avant secondaire, à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain arrière et latérales et à une distance minimale de 6 mètres de la ligne avant de la cour avant secondaire; 4. Le stationnement est permis en cours avant pour un seul équipement récréatif, incluant une remorque de transport, exclusivement entre le 1° mai et le 1ª novembre et exclusivement dans la partie de la cour avant qui est à l'extérieur de la façade avant du bâtiment principal. Le stationnement du véhicule ou de l'équipement récréatif ne doit pas empiéter sur une case de stationnement qui est exigé au présent arrêté; 5. Lorsque le bâtiment principal comporte deux logements ou plus, un maximum de deux véhicules ou d'équipements récréatifs est autorisé. La superficie d'occupation au sol utilisée pour l'entreposage ou le remisage peut être d'une superficie maximale de 10% de la superficie totale du terrain; 6. Dans tous les cas, le propriétaire du véhicule ou de l'équipement récréatif doit occuper le bâtiment principal du terrain concerné; 7. Lors de l'entreposage, du remisage ou du stationnement d'un véhicule ou d'un équipement récréatif, celui-ci doit être en état de fonctionner; 8. Spécifiquement lors du stationnement, de l'entreposage ou du remisage, une roulotte ne peut pas être stabilisée par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres closes; 9. Il est strictement prohibé d'habiter une roulotte, une maison motorisée, une tente-roulotte ou un bateau ainsi remisé ou entreposé; 10. Pendant la période usuelle d'utilisation, un véhicule ou un équipement récréatif peut être stationné dans l'entrée charretière, à la condition d'être à une distance minimale de 4,5 mètres du trottoir ou de la chaussée pavée s'il n'y a pas de trottoir. <!-- image --> Une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule récréatif peuvent être installés de manière permanente seulement sur un terrain de camping ou sur un terrain de camping familial. Il est interdit d'utiliser une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule récréatif comme résidence permanente. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont installés sur un terrain de camping, et ce, sur une base saisonnière n'excédant pas 180 jours par année ou lorsqu'ils ont été installés conformément aux dispositions de l'article 11.6.2 du présent arrêté. Le remisage ou le stationnement d'un véhicule lourd tel que machinerie agricole, niveleuse, remorque de produit pétrolier ou camion de plus de deux tonnes de poids total en charge est interdit sur tout terrain d'une zone type résidentiel, mixte, cordon littoral ou conservation, sauf pour fins de livraison ponctuelle et lors de travaux occasionnels. ## 3.4.10 REMISAGE ET STATIONNEMENT DE BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE OU RÉCRÉATIVE L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer sur le terrain, un bateau de plaisance, aux conditions suivantes: 1. Qu'il soit en état de fonctionner; 2. Que l'occupant en soit le propriétaire; 3. Toute personne qui est pêcheur de métier, peut entreposer sur le terrain de sa résidence ainsi que dans un bâtiment accessoire à sa résidence, ses agrès et ses équipements de pêche, aux conditions suivantes : - a. Ces équipements ne comprennent ni les véhicules ni les bateaux utilisés pour la pêche; - b. Cet entreposage est permis en cour latérale et arrière et doit respecter une marge de recul de 2 mètres des limites de propriété; 6. Une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2 mètres doit entourer l'entreposage lorsque l'entreposage demeure présent entre le 1ª octobre et le 31 mars et que le terrain a une superficie inférieure à 4000 mètres carrés. Ce dernier ne peut dépasser la hauteur de Un maximum de deux bateaux de pêche commerciale est autorisé uniquement en cours latérales ou arrière. ## 3.4.11 REMISAGE ET STATIONNEMENT DE REMORQUE DE TRANSPORT Le remisage et le stationnement de remorque de transport de bateau de plaisance ou autre sont autorisés en tout temps, aux conditions suivantes : 1. La remorque doit être en état d'utilisation et posséder une immatriculation lui permettant de circuler sur la route; 2. Elle doit être stationnée temporairement dans l'aire de stationnement de la propriété; <!-- image --> 3. Elle ne doit pas empiéter dans l'emprise de la rue et être située à un minimum de 4,5 mètres du trottoir ou de la chaussée pavée s'il n'y a pas de trottoir; 4. Elle doit avoir une hauteur maximale de 3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au toit (excluant tous les équipements mécaniques). ## 3.4.12 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Les biens mis en étalage à l'extérieur doivent être directement reliés et nécessaires aux activités de l'établissement situé sur le terrain où se fait l'étalage. L'étalage extérieur n'est permis que pour les usages ou les catégories d'usages suivants : 1. Commerce et service de voisinage (C-1); 2. Commerce de vente au détail (C-2); 3. Services personnels non médicaux (C-3 b); 4. Commerce de gros (C-4); 5. Service, réparation et transport (C-7 a); 6. Vente et location de véhicules (C-7 b). Une aire d'étalage peut occuper un maximum : 1. de 50 % de la superficie de la cour avant; 2. de 75 % de la superficie cumulée des cours arrière et latérale. Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement, sauf dans le cas des ventes de boîtes à fleurs ou d'arbres de Noël. La vente des produits d'artisanat est également permise du 1° juin au 1º octobre d'une même année. L'aménagement de l'aire d'étalage dans une aire de stationnement est autorisé exclusivement dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent arrêté. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. Une aire utilisée pour l'étalage extérieur de même que tout bien qui s'y trouve doivent respecter une distance minimale de 1 mètre de toute limite du terrain. <!-- image --> ## SECTION 5 ACCÈS, STATIONNEMENT ET CHARGEMENT ## 3.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ## 3.5.1.1 Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement hors rue : 1. Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages; 2. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation de la propriété; 3. Un changement d'usage doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que les aménagements qui sont prévus pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4. Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que les aménagements applicables à l'ensemble du bâtiment, conformément aux dispositions de la présente section; 5. Lors d'une réfection complète d'une aire de stationnement, les travaux doivent respecter les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la réalisation des seuls travaux de resurfaçage, il n'est pas requis de rendre l'aire de stationnement conforme aux dispositions du présent chapitre. ## 3.5.1.2 Localisation des cases et d'une aire de stationnement La localisation des cases de stationnement et des aires de stationnement doit respecter les conditions suivantes : - À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Dans les zones « Commerciales », « Mixtes » et « Récréotouristiques », pour les usages dont le nombre de cases requis est supérieur à 15, l'aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain situé à une distance maximale de 200 mètres de l'usage desservi. Dans ce cas, le terrain doit également être situé dans une zone où l'usage desservi est autorisé. Une servitude notariée doit officialiser la situation. Cette servitude doit également être enregistrée au service Nouveau-Brunswick; <!-- image --> - Pour un usage résidentiel, il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant, pourvu que celles-ci n'empiètent pas plus que 3 mètres (au total) dans la partie de la cour avant où se situe la façade principale du bâtiment principal. Advenant la présence d'un garage attaché, ce dernier n'est pas considéré dans l'empiétement de la façade; Croquis : Exemple d'aménagement d'une aire de stationnement typique <!-- image --> ## Malgré ce qui précède : 1. pour une habitation en rangée, il est autorisé d'empiéter sur 80% de la largeur du bâtiment principal pour l'aménagement d'une case de stationnement; 2. pour une unité d'extrémité d'une habitation en rangée, il est autorisé d'empiéter sur 60 % de la largeur du bâtiment principal pour l'aménagement d'une case de stationnement. La largeur totale de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 6 mètres de largeur pour bénéficier de l'empiétement de plus de 3 mètres en façade; 3. pour une habitation unifamiliale isolée implantée à plus de 20 mètres de l'emprise de la rue, un empiétement de l'aire de stationnement peut être autorisé dans la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment principal à la condition que la largeur de l'aire de stationnement n'excède pas 7,5 mètres; 4. 4: pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée et pour une habitation bifamiliale isolée et jumelée, lorsque située sur un lot d'angle, l'aire de stationnement peut empiéter entièrement seulement dans la cour avant secondaire; <!-- image --> <!-- image --> Croquis : Exemple d'aménagement d'une aire de stationnement sur un lot d'angle <!-- image --> - Pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée, une habitation bifamiliale isolée et jumelée et pour une maison mobile, lorsque située sur un lot dont la façade avant est diminuée, puisque située sur la ligne extérieure d'une voie de circulation, comme prévu à l'arrêté de lotissement, l'aire de stationnement peut empiéter dans la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment, à la condition d'être à une distance maximale de 7,5 mètres de la limite latérale la plus près; 6. Pour une habitation trifamiliale et multifamiliale, lorsque situé sur un lot dont la façade avant est diminuée, puisque situé sur la ligne extérieure d'une voie de circulation comme prévu à l'arrêté de lotissement, un empiétement sans maximum est autorisé devant la façade avant du bâtiment principal pour l'allée de circulation seulement. <!-- image --> Croquis : Exemple d'aménagement d'une aire de stationnement dans une courbe <!-- image --> 7. Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la limite de l'emprise de la rue, à l'exception : - a. d'un usage à des fins publiques. Aucune distance minimale ne s'applique; - b. d'un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale où l'aire de stationnement doit être à une distance minimale de 1 mètre. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés. 8. Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment principal, à l'exception : - a. d'un garage ou d'un abri d'auto. Aucune distance minimale ne s'applique; - b. d'un mur latéral et arrière pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale. Aucune distance minimale ne s'applique. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et le bâtiment doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés ou aménagé par un passage pour piéton. 9. Les cases de stationnement, l'allée d'accès et l'allée de circulation doivent être localisées à 1 mètre des lignes latérales et arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés; 10. Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne-fontaine; 11. Une aire de stationnement ne peut pas être localisée dans le triangle de visibilité; 12. Une aire de stationnement n'est pas autorisée sur un trottoir, une emprise de voie publique, un espace gazonné, ou tout autre endroit non prévu à cette fin. ## 3.5.1.3 Dimension d'une case de stationnement et d'une allée acces Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies au tableau suivant : Tableau : Dimensions d'une case de stationnement et de l'allée de circulation | Angle de stationnement | Largeur d'une allée de circulation | Largeur de la case | Longueur de la case | |--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------| | 0° (croquis A) | 3 mètres (sens unique) 6 mètres (double sens) | 2,5 mètres | 6 mètres | | 45° (croquis B) | 3,7 mètres (sens unique) 6 mètres (double sens) | 2,5 mètres | 5,5 mètres | | 90° (croquis C) | 6 mètres (sens unique) 6 mètres (double sens) | 2,5 mètres | 5,5 mètres | La largeur d'une allée d'accès à une aire de stationnement (distance "d" sur le croquis « Dimensions d'une case de stationnement et de l'allée de circulation ») est de 3,7 mètres si l'allée est à sens unique et de <!-- image --> 6 mètres si l'allée est à deux sens. Cette dernière dimension peut être réduite à 4 mètres si l'allée fait moins de 15 mètres de longueur entre l'aire de stationnement et le pavage de la rue et si elle dessert une aire de stationnement de moins de dix cases. Croquis : Dimensions d'une case de stationnement et de l'allée de circulation <!-- image --> ## 3.5.1.4, Règle de calcul du nombre de cases de stationnement Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit se faire en respectant les dispositions suivantes : 1. Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans le présent chapitre, toute fraction de case égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle (ex. 9,5 = 10 cases); 2. Pour être compté comme case de stationnement, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir; 3. La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre de cases de stationnement exigé est égale à la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal. Toutefois, cette superficie de plancher exclut les aires d'entreposages pour le groupe d'usage industriel; 4. La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une construction abritant une ou des cases de stationnement conformément à leur dimension. Ces cases de stationnement sont comprises dans le calcul du nombre minimal requis de cases de stationnement; 5. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases minimum est déterminé en tenant compte des exigences pour un usage comparable; <!-- image --> 6. Pour un bâtiment abritant un usage mixte, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages. Le nombre peut être réduit de 15 % lorsque le bâtiment mixte ne comporte pas d'usage d'habitation; 7. Si, lors de la demande de permis pour un bâtiment mixte ne comportant pas d'usage d'habitation, certains occupants ne sont pas connus, la norme applicable est d'une case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; 8. Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au nombre de cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de l'agrandissement et des cases additionnelles s'ajoutent au nombre de cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement requises doivent être aménagées de manière conforme au présent arrêté et ne peuvent être réalisées de manière à rendre les cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation dérogatoire; 9. Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment, l'aire de stationnement doit comprendre le nombre minimal de cases exigé par la présente section pour le nouvel usage. ## 3.5.1.5 Nombre de cases de stationnement minimum Les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer le nombre minimum de cases de stationnement requis. Tableau : Nombre de cases minimum requis selon l'usage | Usages | Nombre minimal de cases | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe Habitation (H) | Groupe Habitation (H) | | Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale de maximum 4 unités, maison mobile | 2 cases | | Habitation multifamiliale (5 unités et plus) | 2 cases par logement, à l'exception : des zones R3, R4 et R5 où le nombre de cases minimales exigé est de 2 plus 1 case par 4 logements. Spécifiquement dans ce cas, lorsque le résultat est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi à l'unité inférieure (ex. 9,5 cases = ases) dans toutes les zones. Lorsqu'il y a présence d'un garage, ce dernier entre dans le nombre de cases. | | Habitation en commun | 1 case par logement ou chambre. | | Groupe commerces et Services (C) | Groupe commerces et Services (C) | | Centres commerciaux regroupant des établissements appartenant aux classes d'usages « Commerce de voisinage » C-1 et « Commerce de vente au détail » C-2 de 2 000 mètres carrés et moins de superficies de plancher | 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. | | Centres commerciaux regroupant des | 1 case par 15 mètres carrés de superficie de plancher. | <!-- image --> | Usages | Nombre minimal de cases | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | établissements appartenant aux classes d'usages « Commerce de voisinage » C-1 et « Commerce de vente au détail » C-2 de plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher | | | Commerces de vente, de service et de location de véhicule léger, de piscine, de bateau, de pièce d'automobile et d'outil | 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher. | | Établissement d'hébergement | 1 case par chambre. | | Établissements appartenant à l'usage « Service professionnel et personnel » C-3 | 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. | | Garderie et services de garde | 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. | | Pour les commerces de produits pétroliers | 3 cases. | | Pour les commerces de vente et de réparation d'automobile et de machinerie lourde | 1 case par 80 mètres carrés de superficie de plancher. | | Pour les lave-autos | Le nombre de voitures pouvant simultanément être lavées, multiplié par 4. Une voiture est calculée comme mesurant 6 mètres de longueur. | | Pour les salles de réunion, de spectacle et de rassemblement telles, salle d'exposition, club privé, théâtre, cinéma et salle de réception | 1 case par 5 places assises ou 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher pour les espaces sans siège fixe. Toutefois, si ces salles de rassemblement sont situées à l'intérieur d'une école, la cour d'école peut servir au calcul des cases exigées. | | Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire, manger | 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher utilisé par la clientèle de l'établissement. | | Salon mortuaire et résidence funéraire | 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher. | | Spécifiquement pour les établissements de ventes de meubles ou d'appareils ménagers | 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher. | | Usage ou activité temporaire | 5 cases. | | Groupe Public (P) | | | Église | 1 case par 6 places de banc. | | Service public (bibliothèque, musée, etc.) | 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher. | | Hôpitaux, maisons de convalescence et sanatoriums, maisons de détention | Pour les premiers 1 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 100 mètres carrés de plancher. Pour la superficie excédant 1 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 400 mètres carrés de superficie de plancher. | | Établissement d'enseignement primaire et secondaire | 1 case par 2 employés, plus 1 case par classe, plus les cases requises pour une salle de rassemblement. | | Institution postsecondaire | 1 case par 2 employés, plus 5 cases par classe, plus les cases requises pour une salle de rassemblement. | | Groupe Récréatif (R) | Groupe Récréatif (R) | <!-- image --> | Usages | Nombre minimal de cases | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Aréna | 1 casea 4 seau rait ny mitre carre de superficie | | Centre de loisirs | 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. | | Golf | 3 cases par trou. | | Marina | 1 case par emplacement au quai. | | Salle de quilles, salle de billard et curling | 2 cases par allée de quilles ou table de billard. 4 cases par glace de curling. | | Tennis et autres sports qui requièrent une raquette | 2 cases par terrain. | | Groupe Industriel (I) | | | Superficie de plancher du bâtiment principal de 300 mètres carrés et moins | 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher, excluant la superficie des bureaux administratifs. | | Superficie de plancher du bâtiment principal entre 301 mètres carrés et 1 000 mètres carrés | 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher, excluant la superficie des bureaux administratifs. | | Superficie de plancher du bâtiment principal entre 1 001 mètres carrés et 3 000 mètres carrés | 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher, excluant la superficie des bureaux administratifs. | | Superficie de plancher du bâtiment principal entre 3 001 mètres carrés et 10 000 mètres carrés | 1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher, excluant la superficie des bureaux administratifs. | | Superficie de plancher du bâtiment principal entre 10 001 mètres carrés et plus | 1 case par 300 mètres carrés de superficie de plancher, excluant la superficie des bureaux administratifs. | Pour un usage du groupe « Industriel (I) », toute partie d'un bâtiment utilisé pour fins de bureaux administratifs, le nombre de cases minimales exigé est de 1 case par 25 mètres carrés de plancher. Pour un usage du groupe « Industriel (I) », lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui (nombre d'employés, type de production, etc.), qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence, à la condition que les espaces non aménagés, mais requis par le présent arrêté, soient conservés en espaces verts provisoires. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Municipalité à cet effet, les espaces verts provisoires doivent être convertis en aire de stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé. ## 3.5.1.6 Accès à la rue Le nombre maximal d'accès à un terrain est déterminé comme suit : - Pour un terrain occupé par un bâtiment principal d'une superficie de plancher de 2 000 mètres carrés et moins, un maximum de deux accès est autorisé; - Pour un terrain occupé par un bâtiment principal ou un centre commercial d'une superficie de plus de 2 000 mètres carrés, un maximum de trois accès est autorisé. ## 3.5.1.7 Accès mitoyen Malgré toute autre disposition applicable, dans toutes les zones et pour tous les usages, il est autorisé d'aménager un accès mitoyen desservant un maximum de deux propriétés. Dans ce cas, l'accès mitoyen doit être réparti de part et d'autre de la ligne mitoyenne de terrain et toucher sur toute sa longueur aux <!-- image --> deux propriétés. Un acte notarié décrivant les servitudes d'accès et les obligations de chacun des propriétaires ainsi que toute modification à cet acte doit être enregistré au service Nouveau-Brunswick. ## 3.5.1.8 Stationnement pour personnes à mobilité réduite En plus des exigences relatives au stationnement prescrites à la présente section, des cases de stationnement supplémentaires doivent être réservées pour les personnes à mobilité réduite pour tous les usages nécessitant un accès sans obstacle selon les codes nationaux de construction. Le nombre de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite doit respecter les dispositions du Code national du bâtiment en vigueur. Toute case de stationnement pour personnes à mobilité réduite : 1. doit être localisée le plus près de l'entrée de l'usage que dessert l'aire de stationnement, à moins de 30 mètres d'une entrée accessible du bâtiment principal et à proximité d'un parcours sans obstacle permettant d'atteindre le bâtiment; 2. peut être jumelée à une allée latérale de circulation. Deux cases de stationnement peuvent être desservies par la même allée latérale lorsque l'espace est insuffisant pour faire autrement. La largeur disponible pour chaque case de stationnement est de 3,7 mètres et en considérant la largeur de l'allée de circulation s'il y en a une, doit être de 4,6 mètres, quel que soit l'angle de la case de stationnement. L'allée latérale de circulation doit présenter un marquage de lignes obliques peintes de couleur contrastante; 3. doit être pavée et ne doit comporter aucune pente; 4. doit être identifiée par une enseigne placée devant chaque case et sur laquelle est représenté le pictogramme normalisé, placé à au moins 1,5 mètre du sol, sur un mur ou sur un poteau ainsi que par une reproduction au sol, du même pictogramme. ## 3.5.1.9 Borne de recharge pour véhicule électrique Toute aire de stationnement desservant un nouveau bâtiment principal dont l'usage principal provient du groupe « Commerces et services », « Industriel », « Public » ou du groupe « Habitation » comprenant quatre logements et plus et lors de tous travaux de transformation ou de réaménagement affectant 25 cases ou plus d'une aire de stationnement existante doit être prête à recevoir des bornes de recharge niveau 2 pour véhicules électriques, conformément aux exigences suivantes : 1. Installer un minimum d'une borne sur un immeuble comprenant entre 10 et 19 cases de stationnement avec une entrée électrique d'un minimum de 220 volts; 2. Installer un minimum d'une borne sur un immeuble comprenant 20 cases de stationnement et plus avec une entrée électrique d'un minimum de 220 volts; 3. Les cases de stationnement munies de ces bornes doivent être identifiées à l'aide du symbole reproduit au sol et du panneau indiquant que l'espace de stationnement est réservé aux véhicules électriques; <!-- image --> 4. Elle doit être localisée à moins de 30 mètres de l'accès au bâtiment principal. Dans un stationnement intérieur et souterrain, toute case de stationnement doit pouvoir être munie des installations électriques requises (filages, conduites, etc.) afin de recevoir une borne de recharge pour voiture électrique. ## 3.5.1.10 Stationnement pour vélos Un nombre minimal de cases de stationnement pour vélos (supports) doit être aménagé lors de la construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment conformément aux exigences suivantes. Lorsque le calcul du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo, prévu au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur (ex. : 9,4 cases = 10 cases). Tableau : Nombre minimal de cases de stationnement pour vélos | Usages | Nombre minimal de cases | |-----------------------------|-------------------------------------------| | Habitations H-1, H-2 et H-3 | Aucune case | | Habitation H-4 | 1 support par 4 logements | | Habitation H-5 | 1 support par 8 logements | | Autres usages | 1 support par 10 espaces de stationnement | Toute case de stationnement pour vélo doit être aménagée sur le terrain de l'usage qu'il dessert. Il doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 1. L'aménagement de toute unité de stationnement pour vélo doit être muni de supports à vélo, de bornes de support, de vélo-bornes ou tout autre équipement similaire fixé au sol ou à un bâtiment permettant d'y verrouiller le vélo; 2. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur doit : - a. être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier. Dans le cas où il est impossible de ne pas franchir un escalier, un dispositif permettant l'accessibilité du vélo doit être installé; - b. constituer un rangement collectif ou individuel fermé muni d'un dispositif de verrou; - c. dans le cas d'un rangement collectif, être implanté au rez-de-chaussée ou au premier niveau de sous-sol. 3. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'extérieur doit : - a. être localisée le plus près possible de ou des entrées du bâtiment; - b. être reliée aux entrées du bâtiment par un sentier piétonnier d'au moins 1,5 mètre de largeur; - c. être reliée au réseau cyclable par une voie d'une largeur minimale de 1,5 mètre, lorsqu'un tel réseau, existant ou planifié, borde le terrain. <!-- image --> ## 3.5.2 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS RUE ## 3.5.2.1 Aire de manutention Tout usage doit être doté de quais et d'aires de manutention pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue et qu'aucun véhicule de transport n'ait à attendre sur la rue avant qu'il procède à son chargement ou à son déchargement. Cette exigence s'applique lors de la construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment. ## 3.5.2.2 Dimensions des aires Chaque aire de manutention hors rue doit avoir une largeur minimale de 3 mètres, une longueur minimale de 15 mètres et avoir une hauteur libre minimale de 4,5 mètres. Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules doivent être entièrement localisés sur la propriété privée. Tout empiétement sur le domaine public est interdit. Les aires de manutention doivent être pavées d'asphalte, de béton, de blocs ou autres matériaux assemblés, et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou totale, de l'immeuble desservi. ## 3.5.2.3 Accessibilité des aires Chaque aire doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant un minimum de 4,5 mètres de hauteur libre et 5 mètres de largeur. Ces unités doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de l'emprise de la rue. ## 3.5.2.4 Rampe d'accès La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée doit être à une distance minimale de 6 mètres de l'emprise d'une rue. ## 3.5.2.5 Nombre d'emplacements 1. Pour une habitation en commun (qui comprend un service de cuisine commune) : un emplacement; 2. Pour un établissement de vente et de services, industriels, entreposage en vracs, entrepôts ou autres établissements similaires : - a. D'une superficie de moins de 300 mètres carrés : un emplacement; 4. : D'une superficie entre 301 mètres carrés et 2 250 mètres carrés : deux emplacements 5. . D'une superficie entre 4 501 mètres carrés et plus : deux emplacements et u emplacement supplémentaire par tranche de 2 250 mètres carrés. 6. Pour un établissement commercial ou d'immeubles de bureaux, de lieux de rassemblement public, d'écoles, d'hôtels ou autres bâtiments ou locaux similaires : - a. Un emplacement minimum; et <!-- image --> - b. Un emplacement supplémentaire par tranche de 3 200 mètres carrés d'une superficie. <!-- image --> ## SECTION 6 ## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À DES TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ## 3.6.1 TRAVAUX ASSUJETTIS Sur l'ensemble du territoire et pour tous les usages, à l'exception d'un usage relié à une activité d'extraction telle qu'une gravière, une sablière et une carrière et d'une activité agricole, les travaux de remblai ou de déblai doivent être conformes à la présente section. Les travaux de remblai ou de déblai doivent faire l'objet, au préalable, d'un permis pour des travaux de remblai ou de déblai, à l'exception de ce qui suit : 1. Tous les travaux en lien avec une opération de recharge de chemin, d'entrée charretière, d'aire de stationnement ou de voie d'accès; 2. Tous les travaux visant la réalisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'une structure ayant obtenu un permis; 3. Tous les travaux respectant les deux critères suivants : - a. Tous travaux de remblai ou de déblai ayant une épaisseur moyenne de moins de 0,3 mètre sur une période de 5 ans; - b. Tous travaux de remblai ou de déblai couvrant une superficie au sol de moins de 500 mètres carrés sur une période de 5 ans; - c. Tous travaux de remblai ayant pour effet d'élever le niveau du terrain à plus de 30 centimètres du niveau du centre de la rue. ## 3.6.2 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉES Dans le cadre de la réalisation des travaux de déblai, les activités de concassage sont permises pour une utilisation sur le site visé par les travaux, à l'exception des travaux effectués dans une zone « Résidentielle » et des travaux effectués à moins de 150 mètres de celle-ci. Dans l'éventualité où il y a davantage de matériel de déblai que ce qui est utile pour le site, l'excédent ne peut pas être concassé sur le site. Il doit être acheminé vers un site autorisé à recevoir ce type de matériel. ## 3.6.3 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES INTERDITES Lors de travaux de remblai ou de déblai, il est interdit d'excaver du matériel dans le but d'en faire une activité commerciale. ## 3.6.4 TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI INTERDITS Tous les travaux de remblai ou de déblai sont interdits lorsque ces travaux ont pour effet : 1. de rendre la hauteur d'un bâtiment dérogatoire; <!-- image --> - de nuire au bon drainage ou à l'écoulement naturel des eaux du terrain ou des terrains avoisinants; 3. de mettre en danger la stabilité du sol de la propriété visée par les travaux ou des propriétés avoisinantes. ## 3.6.5 SÉCURITÉ Tous les travaux de remblai ou de déblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, ou d'éboulis, toute érosion ou inondation, ou tout autre phénomène de même nature sur les terrains voisins, sur une rue ou dans un lac, un terrehumide ou un cours d'eau. Les travaux de remblai ou de déblai ne doivent pas empêcher l'écoulement naturel des eaux de pluie. ## 3.6.6 MATÉRIAUX DE REMBLAI INTERDITS De façon non limitative, l'emploi de terre contaminée, de pneus, de blocs de béton, de brique ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de construction ou de démolition, de contenants et autre matériau similaire est prohibé pour le remblayage de tout terrain. Malgré l'alinéa qui précède, l'utilisation de remblai propre conforme à la ligne directrice du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux est autorisée. Sur un espace visé par une construction, un ouvrage, un mur de soutènement ou toute autre structure, l'emploi de souche, d'arbre, de branche ou de tout type de végétaux susceptibles de causer l'affaissement du sol est prohibé pour le remblayage. <!-- image --> ## CHAPITRE 4 ## DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES <!-- image --> ## CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ## SECTION 1 ## CLASSE D'USAGES PRINCIPAUX ## 4.1.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Pour fins du présent arrêté, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.1.7 se divise en sous-groupes, identifiés par une lettre et un chiffre (ex. : H-1). Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré dans une classe d'usage, on doit rechercher l'usage similaire et compatible qui correspond audit usage. S'il n'existe aucun usage similaire et compatible dans la classe d'usage, l'usage n'est pas autorisé dans cette classe d'usage. ## 4.1.2 GROUPE HABITATION (H) Le groupe d'usages « Habitation (H) » comprend les classes d'usages suivantes : ## H-1 : Habitation 1 logement La classe d'usage « H-1 : Habitation 1 logement » comprend les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons mobiles. ## H-2 : Habitation 2 logements La classe d'usage « H-2 : Habitation 2 logements » comprend les habitations bifamiliales. ## H-3 : Habitation 3 logements La classe d'usage « H-3 : Habitation 3 logements » comprend les habitations multifamiliales de trois logements. ## H-4 : Habitation 4 logements et plus La classe d'usage « H-4 : Habitation 4 logements et plus » comprend les habitations multifamiliales de quatre logements minimaux et plus. ## H-5 : Habitation en commun La classe d'usage « H-5 : Habitation en commun » comprend les habitations collectives comptant des chambres individuelles ou des logements ou un mixte de chambres et de logements. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : <!-- image --> ## H-5 Habitation en commun 1. Maison de chambres et pension 2. Résidence d'étudiants 3. Résidence privée pour aînés 4. Maison de retraite, de repos ou de convalescence 5. Maison d'institution religieuse 6. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées Les usages et les constructions suivants ne font pas partie de cette classe : - Un centre de réadaptation; - Une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion; - Un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). ## H-6 : Maison mobile La classe d'usage « H-6 : Maison mobile » comprend les habitations unifamiliales de type « maison mobile ». ## H-7 : Mini-maison La classe d'usage « H-7 : Mini-maison » comprend les habitations unifamiliales de type « mini-maison ». ## 4.1.3 GROUPE COMMERCES ET SERVICES (C) ## C-1 : Commerce et service de voisinage : La classe d'usage « C-1 : Commerce et service de voisinage » autorise la vente au détail de biens ou de services destinés à une clientèle de proximité. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. Le rayon de desserte s'étend à l'échelle du voisinage; 2. Ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 3. Les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 4. L'étalage extérieur des produits vendus sur place est autorisé à une distance maximale de 1 mètre du bâtiment principal; 5. L'entreposage extérieur est interdit; 6. La superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 500 mètres carrés. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : <!-- image --> | C-1 Commerce de voisinage | C-1 Commerce de voisinage | |-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-1 a) Magasin d'alimentation | C-1 a) Magasin d'alimentation | | 1. | Dépanneur | | 2. | Bar laitier | | 3. | Pâtisserie, charcuterie, boucherie | | 4. | Traiteurs | | 5. | Épicerie fine | | 6. | Vente au détail de produits alimentaires | | 7. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | (-1 b) Autres établissements de vente au détail | (-1 b) Autres établissements de vente au détail | | 1. | Vente de vêtements et d'accessoires | | 2. | Vente de produits de décoration et autres accessoires | | 3. | Vente d'équipements sportifs et accessoires | | 4. | Bijouterie | | 5. | Fleuriste | | 6. | Librairie | | 7. | Animalerie | | | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | Les usages et les constructions suivants ne font pas partie de cette classe : - Les commerces de carburant; - Les établissements de vente et de location de véhicules automobiles et de véhicules lourds, de machineries et d'équipements; - Les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation de carrosseries. ## C-2: Commerce de vente au détail : La classe d'usage « C-2 : Commerce de vente au détail » autorise la vente d'un bien ou d'un produit ou la vente d'un service destiné à une clientèle locale et régionale, Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. Le rayon de desserte s'étend à l'ensemble de la municipalité et à ses environs; 2. Ces usages peuvent générer des inconvénients quant au niveau d'achalandage et au gabarit du bâtiment; 3. Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 4. L'entreposage extérieur est interdit; 5. La superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 2 000 mètres carrés. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : <!-- image --> | C-2 Commerce de vente au détail | C-2 Commerce de vente au détail | |-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-2 a) Magasin d'alimentation | C-2 a) Magasin d'alimentation | | 1. | Supermarché d'alimentation | | 2. | Pâtisserie, charcuterie, boucherie | | 3. | Traiteurs | | 4. | Épicerie fine | | 5. | Vente au détail de produits alimentaires | | 6. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-2 b) Autres établissements de vente au détail | C-2 b) Autres établissements de vente au détail | | 1. | Vente de vêtements et d'accessoires | | 2. | Vente de produits de décoration et autres accessoires | | 3. | Vente d'équipements sportifs et accessoires | | 4. | Bijouterie | | 5. | Fleuriste | | 6. | Librairie | | 7. | Animalerie | | 8. | Centre de jardin sans pépinière | | 9. | Centre de rénovation sans cour à matériaux | | | 10. Magasin à rayons | | | 11. Vente de produits d'ameublement et accessoire | | | 12. Vente d'article pour l'automobile | | | 13. Vente de produits et d'équipements de bureau | | | 14. Vente de produits informatiques, électriques et d'éclairages | | | 15. Vente d'articles de loisirs et de jouets | | | 16. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## Les usages et les constructions suivants ne font pas partie de cette classe : - Les commerces de carburant; - Les établissements de vente et de location de véhicules automobiles et de véhicules lourds, de machineries et d'équipements; - Les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation de carrosseries. ## C-3 : Service professionnel et personnel : La classe d'usage « C-3 : Service professionnel et personnel » autorise les services professionnels, d'affaires (incluant les associations), financiers, personnels, de santé, de communication, éducationnels en plus des services de construction et de réparation d'un produit de consommation. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage se rapporte à la vente d'un service; 2. Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 3. La vente au détail de produits reliés à l'usage est permise en accompagnement; <!-- image --> 4. L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 5. L'entreposage extérieur est interdit. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | C-3 Service professionnel et personnel | C-3 Service professionnel et personnel | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-3 a) Services professionnels reconnus par le bureau de Travail NB et autres services professionnels | C-3 a) Services professionnels reconnus par le bureau de Travail NB et autres services professionnels | | | Avocat | | 2. | Architecte | | 3. | Notaire | | 4. | Médecin | | 5. | Comptable | | 6. | Urbaniste | | | 7. Informaticien | | 8. | Designer graphique | | | 9. Graphiste | | | 10. Aménagiste | | | 11. Photographe | | | 12. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-3 b) Services personnels non médicaux | C-3 b) Services personnels non médicaux | | 3. | Centre de spas (incluant les massages) | | 4. | Cordonnerie | | 5. | Agence de voyages | | 6. | Studio de photographe | | 7. | Nettoyeur | | 8. | Cours privés | | 9. | Cours de conduite | | | 10. Centre d'entraînement et gymnases | | | 11. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-3 c) Services financiers et immobiliers | C-3 c) Services financiers et immobiliers | | | Banques | | 2. | Caisses | | | 3. Agent d'assurance | | 4. | Agent immobilier | | | 5. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | | c-3 d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | 1. | Garderie privée | | 2. | Garderie en installation | <!-- image --> ## C-3 Service professionnel et personnel ## C-3 e) Service de soins médicaux 1. Clinique de dentiste 2. Clinique médicale 3. Clinique de santé (physiothérapie, ergothérapeutes, chiropratique, etc.) 4. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## C-3 f) Autres services 1. Associations syndicales et coopératives 2. Édition et d'imprimerie 3. Réparation d'accessoires électriques, de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 4. Télécommunications 5. Salle d'exposition pour services funéraires 6. Crématoriums 7. Clinique vétérinaire 8. Service de toilettage 9. Pension pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment) 10. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## C-4: Commerce de gros : La classe d'usage « C-4 : Commerce de gros » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes: 1. L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un service relié au transport, à la mécanique, et à l'entreposage; 2. L'usage se rapporte également à la vente d'un bien ou d'un produit destiné à une utilisation dans le cadre d'activité agricole; 3. Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules et de dépôts extérieurs de matériaux en vrac; 4. Le gabarit des bâtiments peut être important; 5. La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement; 6. Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds; 7. L'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | C-4 Commerce de gros | C-4 Commerce de gros | |-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-4 a) Vente en gros ou au détail | C-4 a) Vente en gros ou au détail | | | 1. Articles, accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin | | | 2. Quincaillerie et d'équipements divers | | 3. | Articles personnels et ménagers | | 4. | Produits alimentaires, boissons et tabac | | 5. | Produits pharmaceutiques, produits de toilette et cosmétiques | | 6. | Meubles et d'articles d'ameublement, de matériel de bureau et de magasin | | 7. | Fournitures et d'équipements en lien avec le secteur manufacturier | | 8. | Vente, location, réparation et entretien d'équipements divers | | 9. | Vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets préfabriqués | | | 10. Vente de bois, de matériaux de construction, de matériaux de récupération, de produits de béton | | | 11. Vente de monuments funéraires et de pierres tombales | | | 12. Piscine, spa et d'équipements pour l'extérieur | | | 13. Vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'embarcations, de véhicules récréatifs, d'autobus et de camions lourds | | | 14. Entrepôt et mini-entrepôt | | 15. | Entreprise de transport et de camionnage | | 16. | Centre de distribution | | | 17. Imprimerie | | 18. | Buanderie industrielle | | | 19. Entreprise de manutention et de transport de marchandises | | | 20. Services de nettoyage, de ramonage, d'extermination, d'aménagement paysager, de déneigement, de vidange de fosse septique et de cueillette des ordures (sans entreposage ou traitement des ordures sur place) | | | 21. Vente de produits et d'articles utilisés dans le cadre des activités agricoles (semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.) | | | 22. Ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-à-dire machinerie, équipement aratoire, équipement de ferme | | | 23. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-4 b) Services de construction | C-4 b) Services de construction | | 1. | Services de construction et de rénovation, entrepreneur général ou spécialisé | | 2. | Entreprise d'excavation et de démolition | | 3. | Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé | | 4. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## C-5 : Commerce d'hébergement : La classe d'usage « C-5 : Commerce d'hébergement » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de façon temporaire, à la location de salles de réunion, aux centres de conférence, de congrès et de foires; - Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est autorisé; <!-- image --> 3. L'usage peut comprendre un service de restauration et autres services connexes; 4. La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | c-5 Commerce d'hébergement | c-5 Commerce d'hébergement | |--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-5 a) Hébergement commercial | C-5 a) Hébergement commercial | | 1. | Hôtel | | 2. | Motel | | 3. | Auberge | | 4. | Salle de réunion | | 5. | Centre de foires | | 6. | Centre de conférence et de congrès | | 7. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-5 b) Hébergement résidentiel | C-5 b) Hébergement résidentiel | | 1. | Gîte touristique | | 2. | Résidence de tourisme | ## C-6: Commerce de restauration et débit d'alcool : La classe d'usage « C-6 : Commerce de restauration et débit d'alcool » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage se rapporte à un service de préparation des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement et/ou de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place; 2. À l'exception des terrasses extérieures, des commandes à l'auto ou au piéton, les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal; 3. Lorsque l'usage implique de la transformation de produit alimentaire (ex. microbrasserie), la superficie totale de l'espace utilisée pour la transformation est d'un maximum de 40 % de la superficie de l'établissement commercial auquel il réfère; 4. La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 5. L'usage exercé peut être source de bruit au-delà des limites du terrain où il a lieu, notamment en raison de la musique ou la présentation de certains spectacles. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | C-6 Commerce de restauration et débit d'alcool | C-6 Commerce de restauration et débit d'alcool | |--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-6 a) Restauration | C-6 a) Restauration | | 1. | Restaurant | | 2. | Café | | 3. | Traiteur | | | 4. Cantine | | 5. | Microbrasserie | | 6. | Bar laitier | | | 7. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | C-6 b) Débit d'alcool | C-6 b) Débit d'alcool | | 1. | Bar | | 2. | Discothèque | | 3. | Clubs de nuit | | 4. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport : La classe d'usage « C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport » autorise les types d'établissements commerciaux liés à la vente, à la location et à la réparation de divers types de véhicules motorisés et d'équipements de toutes sortes (outillage, remorque, pièces d'auto). Les usages permis doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. Toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un bâtiment fermé; 2. L'usage peut nécessiter des espaces extérieurs pour la manœuvre (aire de manœuvre) et le stationnement des véhicules; 3. L'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, de pièces et d'équipements; 4. L'usage peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de matériel roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères (ou de promenade); 5. La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | C-7 Commerce lié aux véhicules motorises et au transport | C-7 Commerce lié aux véhicules motorises et au transport | |------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | C-7 a) Service, réparation et transport | C-7 a) Service, réparation et transport | | | 1. Réparation et entretien de véhicule de promenade | | | 2. Service de réparation de carrosserie, de débosselage, de peinture de véhicule de promenade | | 3. | Ateliers de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation de carrosseries de véhicule de promenade | | 4. | Services de taxi, d'ambulance | | 5. | Transports urbains et interurbains | | 6. | Terminus d'autobus (urbain et interurbain) | | 7. | Transport scolaire | | 8. | Réparation et entretien de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-tracteur, etc.) | | 9. | Réparation et entretien d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques, etc.) | | | 10. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | | | C-7 b) Vente et location de véhicules | | 1. | Vente, location de véhicule de promenade | | | Vente, location de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-tracteur, etc.) | | | Vente, location, d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques, etc.) | | | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe : - La vente, la réparation et l'entretien de véhicules lourds, de véhicules de ferme et de gros équipements. ## C-8 : Commerce de carburant : La classe d'usage « C-8: Commerce de carburant » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au lavage de véhicules autres que les véhicules lourds. Ces établissements peuvent comprendre un lave-auto automatique ou manuel, un dépanneur, un restaurant et un terminus; 2. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment fermé, à l'exception de la distribution de carburants; - La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : ## C-8 Commerce de carburant 1. Station-service ou poste à carburant 2. Lave-auto 3. Dépanneur 4. Restaurant intégré dans le dépanneur 5. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe : - Les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation de carrosseries. - Les établissements de vente et de location de véhicules automobiles, de machineries et d'équipements; ## C-9 : Commerce de nature érotique : La classe d'usage « C-9 : Commerce de nature érotique » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : 1. Tout établissement commercial ouvert au public, qui, pour offrir une prestation, un service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : ## C-9 Commerce de nature érotique 1. Bar avec danseuses nues ou danseurs nus 2. Bar avec danseuses nues et danseurs 3. Vente d'objets de nature érotique 4. Spectacle à caractère érotique ## 4.1.4 GROUPE PUBLIC (P) ## P-1 : Public et institutionnel de voisinage : La classe d'usage « P-1 : Public et institutionnel de voisinage » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté; 2. La fréquentation de l'usage ou les opérations génèrent peu d'inconvénients dans le voisinage; 3. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | P-1 Public et institutionnel de voisinage | P-1 Public et institutionnel de voisinage | |---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et maison de convalescence | | 2. | Centre communautaire | | 3. | Institutions religieuses : couvent, monastère, presbytère et autres lieux de culte | | 4. | Cimetière, mausolée | | 5. | Bibliothèque | | 6. | Administration gouvernementale au niveau municipal | | 7. | Services de garde à l'enfance | | 8. | Bureau de poste | | 19. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## P-2 : Public et institutionnel de voisinage avec impacts : La classe d'usage « P-2 : Public et institutionnel de voisinage avec impacts » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté; 2. La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 3. L'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration ou la lumière; 4. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | P-2 Public et institutionnel de voisinage avec impacts | P-2 Public et institutionnel de voisinage avec impacts | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Maison des jeunes | | 2. | Éducation primaire : prématernelle, maternelle, école élémentaire | | 3. | Institutions secondaires et postsecondaires | | 4. | Centre d'entraide (banque alimentaire, ressourcerie ou autre) | | 5. | Sécurité publique : poste de police, caserne d'incendie, centrale 911 | | 6. | Ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion | | 7. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## P-3 : Public et institutionnel régional : La classe d'usage « P-3 : Public et institutionnel régional » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage se rapporte à des services de seconde ligne pour la communauté et vise l'ensemble du territoire municipal; <!-- image --> - La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 3. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | P-3 Public et Institutionnel régional | P-3 Public et Institutionnel régional | |-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1. Service social ou de soins, dont un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), un centre de réadaptation | | | 2. Centre local de services communautaires (CLSC) | | 3. | Centre d'animation communautaire | | 4. | Musée et autres activités culturelles et de loisirs similaires | | 5. | Centre pour personnes itinérantes | | 6 | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## P-4 : Service public : La classe d'usage « P-4 : Service public » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes: 1. L'usage est relié aux utilités publiques présentant des contraintes pour leur environnement; 2. La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 3. L'usage est une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 4. L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de remblai, agrégats, etc.); 5. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée, Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | p-4 Service public | p-4 Service public | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Lieu d'élimination de neige usée | | 2. | Lieu d'élimination des matières résiduelles | | 3. | Garage municipal | | 4. | Usine de filtration | | | Usine d'épuration des eaux usées | | | Poste de transformation d'électricité | | | Compagnie de chemin de fer | | | Compagnie de télécommunication, incluant les antennes | | 9. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | <!-- image --> ## P-5 : Conservation : La classe d'usage « P-5 : Conservation » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage est principalement exercé à l'extérieur et vise la conservation et la protection du milieu naturel; 2. Les aménagements, les infrastructures ou équipements sont légers et destinés à être utilisés par le public en général; - L'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de la municipalité ou d'un organisme gouvernemental. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | P-5 Conservation | P-5 Conservation | |--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Conservation et protection du milieu naturel | | 2. | Lieu de conservation, réserve naturelle ou d'intérêt écologique | | 3. | Interprétation faunique, floristique, poste d'observation, halte | | 4. | Sentiers récréatifs | | 5. | Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## 4.1.5 GROUPE RÉCRÉATIF (R) ## R-1 : Récréation extérieure : La classe d'usage « R-1: Récréation extérieure » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage est principalement exercé à l'extérieur; 2. Les aménagements, les infrastructures ou équipements nécessitent généralement des bâtiments de petits à moyens gabarits; 3. L'usage ou le terrain est utilisé de façon permanente ou saisonnière pour les loisirs, l'interprétation de la nature ou d'un lieu culturel ou touristique de plein air; 4. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : ## R-1 Récréation extérieure ## R-1 a) Activité récréative 1. Activités de plein air non contraignantes 2. Site faunique récréotouristique 3. Terrain de golf et mini-putt 4. Ciné-parcs 5. Parcs d'attractions 6. Centre d'hébertisme 7. Terrain de camping 8. Camp de jour, de groupe et de vacances 9. Jardins zoologiques 10. Relais de motoneige et de VTI 11. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## R-1 b) Activité nautique 1. Plage 2. Club nautique 3. Marinas, quai 4. Service de location d'embarcations (canots, kayaks, etc.) 5. Activités expérientielles liées à la pêche 6. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## R-2 : Récréation intérieure : La classe d'usage « R-2 : Récréation intérieure » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes: - L'usage vise le divertissement et les loisirs intérieurs; 2. L'usage est principalement exercé à l'intérieur d'un bâtiment; - Les aménagements, les infrastructures ou équipements nécessitent généralement des bâtiments de moyens à grands gabarits; 4. L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 5. L'usage peut être de responsabilité publique ou privée. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | R. 2 Récréation intérieure | R. 2 Récréation intérieure | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Cinéma | | 2. | Théâtre | | 3. | Amphithéâtre | | 4. | Aréna | | 5. | Centre sportif et piscine intérieure | | 6. | Salle de curling | | 7. | Salle de quilles, de billard, d'arcade de jeux | | | Centre d'entraînement et gymnases | | | 9. Salle de spectacles et services de spectacles | | | 10. Salle de loterie, tirage et bingo | | | 11. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## 4.1.6 GROUPE INDUSTRIEL (I) ## 1-1 : Industrie légère: La classe d'usage « 1-1 : Industrie légère » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes: 1. L'usage comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de l'administration, de la recherche et de la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles techniques industrielles; 2. L'usage comprend aussi des industries de fabrication, de transformation, d'assemblage, de distribution de produits finis et semi-finis; 3. Les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du chargement et du déchargement et des activités de remisage et d'entreposage; 4. L'usage peut comprendre des réservoirs de produits pétroliers; 5. 5: L'usage peut comprendre une salle de montre et la vente de produits fabriqués sur place; 6. L'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la fumée, la chaleur, les gaz ou la poussière. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants : ## 1-1 Industrie légère 1. Industrie de fabrication de produits 2. Industrie manufacturière de biens courants 3. Industrie du cuir, de textile et d'habillement 4. Industries de transformation et de préparation de viande, de fruits, de légumes et de produits laitiers 5. Atelier de produits minéraux non métalliques (poterie, céramique, etc.) 6. Entreprise de messagerie 7. Laboratoire de recherche et d'analyse (avec ou sans nuisance) 8. Centre de recherche 9. Centre d'hébergement de données numériques (nuage) 10. Studio de cinéma 11. Industrie pharmaceutique 12. Industrie de conception de logiciel 13. Industrie informatique 14. Abattoir 15. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## I-2 : Industrie lourde : La classe d'usage « I-2 : Industrie lourde » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage comprend les établissements dont l'activité vise la transformation de matières en produit fini ou semi-fini ou la réparation et le recyclage de produits divers; 2. Les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le remisage et l'entreposage extérieur; 3. L'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (sable, gravier, copeaux, etc.) de matières premières; 4. L'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, de poussières, de gaz ou d'odeur perceptible à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit; 5. L'usage est susceptible d'utiliser une quantité suffisante de matières dangereuses, combustibles, inflammables ou explosives, peut constituer un danger particulier. <!-- image --> Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : ## I-2 Industrie lourde 1. Industries de l'abattage et du conditionnement de la viande, de la volaille et de poissonnerie 2. Industries de la transformation et de préparation des fruits et des légumes 3. Scierie et atelier de rabotage 4. Industries du bois (panneaux particules, pâtes et papier, etc.) 5. Industries du béton et du ciment 6. Industries de produits en métal (fabrique de pièces d'équipements, de structures, etc.) 7. Industries de la récupération et du recyclage (papiers, verres, etc.) 8. Cour de récupération de pièces et d'équipements automobiles 9. Industries du caoutchouc 10. Industrie chimique 11. Usine, manufacture ou atelier de fabrication, d'assemblage ou de montage de bâtiments ou d'éléments de construction 12. Station de compostage 13. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées ## 1-3 : Industrie extractive : La classe d'usage « I-3 : Industrie extractive » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques suivantes : - L'usage comprend toutes les industries relatives aux activités d'extraction de matières minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction, et/ou de préparation des matières extraites pour la vente, incluant une première transformation des matières extraites; 2. L'usage peut comprendre des bâtiments, des constructions telles que des chevalements et des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la matière première et de la première transformation sur place s'il a lieu, en plus des bureaux administratifs; 3. L'usage comprend des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de chargement/déchargement; 4. L'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, de poussières, de gaz ou d'odeur perceptible à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit. Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants : | 1-3 Industrie extractive | 1-3 Industrie extractive | |----------------------------|------------------------------------| | | 1. Carrière, broyage et concassage | | 2. | Sablières et gravières | | 3. | Extraction de sols arables | | 4. | Industrie de béton bitumineux | <!-- image --> ## 4.1.7 GROUPE AGRICOLE (A) ## A-1 : Élevage : La classe d'usage « A-1 : Élevage » autorise tout type d'élevage d'animaux. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - L'usage peut comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux, d'insectes et de poissons, à des fins commerciales ou industrielles à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une installation quelconque; 2. L'usage peut également comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux reconnu comme ayant de charge d'odeur de 1 et plus, à des fins commerciales ou industrielles à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une installation quelconque; 3. L'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment; 4. L'usage peut comprendre la culture du sol; 5. L'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules spécialisés ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'usage; 6. L'usage peut comprendre l'entreposage extérieur (en dépôt ou en vrac) de nourriture pour animaux, engrais, plantes, céréales, etc.; 7. L'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de transformation des produits de culture et d'élevage; 8. L'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.). Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | A-1 Élevage | A-1 Élevage | |---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Établissements de production laitière | | 2. | Établissements d'élevage de bœufs, de moutons, de chevaux, de chèvres et tout autre type d'élevage d'animaux | | 3. | Apiculture | | 4. | Pisciculture | | 5. | Écuries et centre d'équitation | | 6. | Porcherie | | 7. | Veaux de lait | | 8. | Élevages d'animaux à fourrure (renards et visons) | | | Transformation de produit de l'exploitation agricole même (ex. : laiterie, conserverie, fromagerie, etc.) | | | 10. Vente des produits provenant de l'exploitation agricole (ex. : œufs, etc.) | | | 11. Les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | <!-- image --> ## A-2 : Culture du sol : La classe d'usage « A-2 : Culture du sol » se limite à la culture et à l'exploitation des sols pour des fins agricoles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - L'usage comprend le fait de laisser le sol sous couverture végétale, l'exploitation des sols pour la production de fourrage et de céréales de même qu'à des fins de sylviculture, la plantation et la récolte d'arbres à des fins commerciales ou personnelles; 2. Spécifiquement pour la culture en serre ou en bâtiment du cannabis, cet usage est exclusivement permis lorsque localisé en zone de ressources; 3. L'usage comprend les travaux de mise en valeur des sols tels que le labourage, l'épandage d'engrais, d'herbicides et de fongicides et la scarification des sols; - L'usage exclut toute forme d'élevage d'animaux, à l'exception de l'apiculture; 5. L'usage ne comporte aucune nuisance par la fumée ou autre émanation; - L'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.) ou encore des constructions qui peuvent être nécessaires pour les travaux en forêt. Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | A-2 Culture du sol | A-2 Culture du sol | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Culture de fourrage et de céréales | | 2. | Culture maraîchère et potagère (peut inclure les serres) | | 3. | Arboriculture | | 4. | Sylviculture | | 5. | Pépinière | | 6. | Culture d'arbre de Noël | | 7. | Acériculture | | 8. | Apiculture | | 9. | Floriculture | | | 10. L'horticulture en serre à des fins commerciales | | | 11. Culture en serre du cannabis | | | 12. Transformation de produit de l'exploitation agricole même (ex. : vignoble, conserverie, etc.) | | | 13. Vente des produits de l'exploitation agricole même (ex. : fruits, légumes, etc.) | | | 14. Les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées | ## A-3: Chenil et pension : La classe d'usage « A-3 : Chenil et pension » autorise l'hébergement, l'élevage, l'entraînement ou la garde de quatre animaux domestiques de compagnie (chiens, chats, etc.) ou plus, à des fins commerciales ou personnelles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage peut s'exercer soit à l'intérieur d'un bâtiment fermé, soit à l'intérieur d'un enclos fermé, délimité par une clôture de treillis; <!-- image --> 2. L'usage exclut toute forme de culture (sylviculture, horticulture, cultures céréalières, etc.); 3. L'usage exclut l'élevage d'animaux à forte charge d'odeur; 4. L'usage exclut l'hébergement, l'élevage, le dressage et la garde de chevaux, ainsi que les centres équestres; 5. L'usage ne comporte aucune nuisance pour la fumée, le bruit ou autre émanation. ## Peuvent être de cette classe, les usages et les constructions suivants : | A-3 Chenil et pension pour animaux | A-3 Chenil et pension pour animaux | |--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1. L'hébergement et l'élevage d'animaux domestiques de compagnie (chiens, chats, etc.) | | | Centre d'élevage, de dressage ou de garde d'animaux domestiques de compagnie | | | Centre d'élevage, de dressage ou de garde d'animaux domestiques à des fins de compétition, de concours ou de chasse | | 4. | Fourrière municipale ou privée | <!-- image --> ## SECTION 2 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE D'HABITATION ## 4.2.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES ET MIXTES Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel situé dans les zones résidentielles et mixtes : 1. Les services professionnels et personnels; 2. Les métiers d'art et les activités d'artisanat; 3. Les industries artisanales uniquement à l'intérieur d'un bâtiment; 4. Les cuisines artisanales dédiées à la vente au marché seulement et sans aucune place assise. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel est assujetti aux conditions suivantes : 1. Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à un usage commercial complémentaire; 2. 2, L'usage doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie maximale correspondant à 50 m?, sans excéder 35 % de la superficie de plancher de ce bâtiment. 3. Dans le cas d'un métier d'art et activité d'artisanat, l'usage doit s'exercer : - a. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal sur une superficie maximale correspondant à 100 mètres carrés de la superficie de plancher de ce bâtiment. 4. L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur; 5. L'usage ne doit pas nécessiter de modification à la structure du bâtiment ni à l'aménagement extérieur en façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de fenêtre commerciale); 6. L'usage peut inclure l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur place ou de produits en lien avec l'usage exercé; 7. Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue; 8. Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; 9. L'usage doit être exercé par l'occupant principal de l'usage résidentiel concerné; 10. Un maximum d'une personne de l'extérieur peut y travailler. <!-- image --> ## 4.2.2 LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE Un logement complémentaire est autorisé seulement pour tout bâtiment des classes d'usages suivantes : « habitation unifamiliale » de type isolé, « habitation unifamiliale » de type jumelé et « habitation bifamiliale » de type isolé. L'aménagement d'un logement complémentaire est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1. Un maximum d'un logement complémentaire est autorisé par bâtiment principal; 2. Un logement complémentaire doit avoir la même adresse civique que le bâtiment principal; 3. Un logement complémentaire doit être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage; 4. La superficie nette de plancher du logement complémentaire est limitée à 75% de la superficie de plancher habitable du niveau où il se situe, sans excéder 80 mètres carrés; 5. Un logement complémentaire doit être accessible par au moins une issue distincte et aucune issue ne peut être ajoutée sur la façade avant du bâtiment; 6. Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement complémentaire; 7. Un logement complémentaire doit partager le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; 8. Un logement complémentaire doit communiquer par l'intérieur avec le logement principal. ## 4.2.3 LOCATION DE CHAMBRE Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé et de type jumelé situé à l'intérieur des zones résidentielles, il est autorisé la location de chambres aux conditions spécifiques suivantes : 1. Cet usage doit être exercé par le propriétaire; 2. La chambre locative doit être aménagée à l'intérieur du bâtiment principal et faire partie intégrante du logement; 3. Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur; 4. Aucune chambre ne doit être pourvue de l'équipement nécessaire à la préparation des repas; 5. Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée en supplément de celle requise pour le logement; <!-- image --> 6. Un maximum de quatre chambres destinées à accommoder un maximum de quatre personnes peut être loué; 7. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. ## 4.2.4 FERMETTE (AGRICULTURE URBAINE) ## 4.2.4.1 Dispositions particulières applicables aux poules L'usage d'un poulailler est permis comme usage complémentaire sous respects des conditions minimales prévues à la présente section. 1. Il est permis de garder un maximum de six poules pondeuses sur tout terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale, une mini-maison ou une maison mobile, à l'exception des zone R-6 où le maximum est de douze poules. 2. Aucun coq n'est permis, à l'exception des zones R-6, Res-1 et Res-2 où la garde de coq est autorisé sur les terrains de superficie supérieure à 8 000 m?. 3. Les poules doivent être gardées en tout temps à l'intérieur d'un poulailler urbain et d'une bassecour clôturée attenante. Il est interdit de laisser les poules en liberté sur la propriété; 4. Le poulailler urbain ne doit pas avoir : - a. une aire d'occupation au sol inférieure à 2,25 mètres carrés, et - b. une hauteur supérieure à 3,65 mètres. 7. La basse-cour doit être directement attenante au poulailler urbain et doit être entourée d'un grillage à poule d'une hauteur maximale de 1,5 mètre. L'aire ainsi délimitée ne doit pas être supérieure à 5 mètres carrés; 8. La vente d'œufs, de fumier, de viande ou de tout autre produit dérivé de cette activité est interdite; 7. Le volume total de fumier gardé sur la propriété ne doit pas excéder 50 litres en tout temps; 10. Le poulailler urbain et la basse-cour attenante doivent être aménagés et entretenus en harmonie avec le caractère résidentiel du voisinage et ne doivent pas devenir une source de nuisance visuelle, sonore ou olfactive pour les résidents du voisinage; 9. Aucun poulailler urbain ni aucune basse-cour attenante ne peuvent être édifiés, mis en place, replacés, modifiés ou remplacés de telle sorte qu'ils se trouvent : - a. dans la cour avant de tout bâtiment principal; - b. à moins de 1,5 mètre de toute limite latérale et arrière du terrain; et - c. à moins de 7,5 mètres de toute habitation autre que celle desservie. <!-- image --> ## 4.2.4.2 Dispositions particulières applicables aux potagers en façade 1. Toutes activités de promotion ou de vente sont interdites; 2. La distance minimale entre un potager ou un bac de culture et la ligne avant est de 1 mètre; 3. Les bacs de cultures sont autorisés avec une hauteur maximale de 1 mètre. ## 4.2.4.3 Dispositions particulières applicables aux serres communautaires 1. La superficie maximale totale d'une serre communautaire est de 80 mètres carrés; 2. Le pourcentage maximal d'occupation du sol de la serre communautaire est de 50 %; 3. La hauteur maximale totale est de 6 mètres et les murs ne doivent pas excéder 2,8 mètres. ## 4.2.4.4 Dispositions particulières applicables aux fermettes Une fermette1 additionnelle à l'habitation peut être implantée sur un terrain d'une superficie d'au moins 8 000 mètres carrés, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. Une superficie minimale de 4 000 mètres carrés doit être exclusivement résidentielle; 2. Un maximum de deux unités animales (voir annexe 5) est permis pour chaque tranche de 4 000 mètres carrés, à l'exclusion de la superficie réservée à l'article 1; 3. Aucune construction, aucun paddock, aucun enclos, aucun corral, aucun pâturage, ni aucun tas de fumier ne peuvent être édifiés, mis en place, replacés, modifiés ou remplacés à moins : - a. de 10 mètres de toute limite latérale et arrière du terrain; - b. de 15 mètres de toutes limites avant; - c. de 100 mètres de toute habitation existante au moment de la construction ou de l'aménagement, à l'exception de celle appartenant au propriétaire de la ferme d'agrément; - d. de 75 mètres de tout cours d'eau, et - e. de 75 mètres de tout puits d'eau existant au moment de la construction et qui est situé sur un bien-fonds avoisinant. 4. Le fumier doit être gardé et géré de façon à ne pas constituer ou devenir une source de nuisance olfactive, visuelle ou autre, ou de contamination pour les populations avoisinantes; (1) Pour toute question comment aménager une fermette et les réglementations reliées à l'agriculture, veuillez consulter le guide « Pratiquer l'agriculture au Nouveau-Brunswick : Une feuille de route pour les nouveaux venus dans ce secteur ». Lien : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/Promo/farm-ferme/agriculture-nb.pdf <!-- image --> 5. La vente d'œufs, de fumier, de viande ou de tout autre produit dérivé de cette activité est interdite; 6. Aucune enseigne n'est autorisée pour cet usage. ## 4.2.4.5 Dispositions particulières applicables aux ruchers Un rucher doit respecter les dispositions suivantes : 1. Être à plus de 20 mètres de toute limite du terrain; 2. Être implanté sur un terrain ayant une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; 3. Contenir un maximum de 12 ruches; 4. Être opéré conformément à la Loi sur l'inspection des ruchers. ## 4.2.5 ENTRETIEN DE VÉHICULE L'entretien de tout véhicule à moteur ailleurs que dans un atelier mécanique ou un atelier de débosselage est soumis aux termes et aux conditions suivantes : 1. Le véhicule doit appartenir et être immatriculé au nom d'un occupant ou d'un résident permanent du bâtiment principal; 2. Le véhicule ne peut avoir un poids nominal brut supérieur à 4 500 kg; 3. Les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé; 4. Les travaux d'entretien sont très légers et ne comprennent pas de travaux mécaniques ni le débosselage ni le masticage des bosses et/ou le peinturage des carrosseries. <!-- image --> ## SECTION 3 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE COMMERCIAL ## 4.3.1 USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Un usage complémentaire à un usage commercial doit être destiné à des opérations de support à l'activité principale et il doit être exercé à l'intérieur du bâtiment où s'exerce l'activité principale. Un usage complémentaire peut être exercé sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; 2. Un usage complémentaire à un usage commercial peut notamment être : - a. une cafétéria; - b. une garderie; - c. un service de vente ou de réparation/location d'articles de sports par rapport à un établissement sportif ou récréatif; - d. un centre de jardinage par rapport à une épicerie ou à une quincaillerie; - e. une activité de fabrication et de transformation artisanales d'alcool par rapport à un établissement de restauration; - f. une activité de torréfaction artisanale de café à un établissement de restauration; - g. une activité de vente au détail de véhicules usagés par rapport à un usage de vente au détail de véhicules neufs; - h. un service de vente ou de réparation de véhicules par rapport à un usage de vente au détail de véhicules neufs; 11. un service de toilettage pour animaux par rapport à une clinique vétérinaire ou à une animalerie; 12. un service de dons de vêtements ou de friperie par rapport à un usage commercial et communautaire; - k. un camion-restaurant; 14. toute autre activité ou service répondant aux critères du présent article. 3. Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 16. Tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; <!-- image --> 5. Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 6. L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; 7. Un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du centre commercial; 8. Un usage commercial complémentaire peut occuper un maximum de 30% de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5 % de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs. <!-- image --> ## SECTION 4 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL ## 4.4.1 USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Seuls les usages accessoires suivants sont autorisés : - a. Les services aux employés et à l'industrie (ex. : garderie, cafétéria, clinique médicale, etc.); - b. Les points de vente pour les établissements manufacturiers; - c. Les camions-restaurants; - d. Les bureaux administratifs; - e. Tout usage répondant aux critères du présent article. 7. Les usages accessoires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du local; 8. Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 9. Tout usage accessoire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 10. Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 6. L'usage accessoire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. 7. La somme des usages accessoires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, doit occuper un maximum de 40 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal. ## 4.4.2 VENTE D'ENTREPÔT Nonobstant l'article précédent, une vente d'entrepôt est autorisée à titre d'usage complémentaire à un usage industriel selon les dispositions suivantes : - Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal, sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur; 2. Un maximum de deux ventes d'entrepôt est autorisé par établissement industriel par année de calendrier; <!-- image --> 3. La durée maximale d'une vente d'entrepôt est d'une semaine; 4. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent arrêté; 5. L'utilisation d'artifices publicitaires, comme énuméré au chapitre relatif à l'affichage du présent arrêté, est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle la vente d'entrepôt 6. Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. <!-- image --> ## SECTION 5 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PUBLIC OU RÉCRÉATIE ## 4.5.1 USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES Les usages complémentaires à un usage public ou à un usage récréatif sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Seuls les usages commerciaux relevant du groupe commercial « C-3 Service professionnel et personnel », les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de restauration sont torises comme usages complémentaires. Ces usages commerciaux complémentaires peuver re exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principa 2. Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3. Tout usage complémentaire à l'usage public ou récréatif doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 4. Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 5. L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; 6. L'usage complémentaire doit occuper un maximum de 30 % de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal. <!-- image --> ## SECTION 6 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE ## 4.6.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE Dans l'ensemble des classes d'usages du groupe Agricole (A), les établissements et les usages complémentaires à l'agriculture suivants sont autorisés : 1. L'entreposage du fumier et du composte doivent rencontrer les normes provinciales. Activité agrotouristique, comme une table champêtre, un gîte touristique, de l'hébergement pour véhicules récréatifs, etc., axée sur la mise en valeur, le respect et la protection du milieu agricole. Les conditions générales s'appliquent à toutes les activités agrotouristiques : - a. L'activité doit avoir lieu à même une exploitation agricole; - b. Elle doit être complémentaire à l'agriculture; - c. Il doit y avoir une relation entre le touriste et le producteur agricole; - d. L'agrotourisme est une activité d'accueil et d'information sur une exploitation agricole, où il peut y avoir aussi consommation d'un produit provenant de cette ferme; - e. L'agrotourisme doit mettre en valeur le territoire agricole et ses activités. Spécifiquement pour une activité d'hébergement à la ferme de type « hébergement pour véhicules récréatifs », les conditions suivantes doivent également être respectées en plus des conditions générales : - a. La durée maximale de stationnement d'un véhicule récréatif autonome est de 24 heures; - b. Les espaces de stationnement n'offrent aucun service supplémentaire, comme de l'électricité, l'eau courante, les égouts ou une aire de repos ou de jeu; - c. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de cinq espaces de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés et ces espaces de stationnement se situent à moins de 100 mètres de la résidence du producteur. Spécifiquement pour une activité de repas à la ferme, les conditions suivantes doivent également être respectées en plus des conditions générales : - Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme. <!-- image --> 2. Transformation de produit de l'exploitation agricole et la vente des produits de l'exploitation agricole aux conditions suivantes : - a. L'activité de vente est réalisée sur le même terrain que l'exploitation agricole d'où provient la production du produit agricole; - b. Les produits transformés et vendus proviennent majoritairement (plus de 50 %) de l'exploitation agricole et, accessoirement, de celles d'autres producteurs agricoles; - C. L'exploitant de l'activité de transformation et de vente doit être le même que celui de l'exploitation agricole d'où proviennent les produits agricoles. <!-- image --> ## CHAPITRE 5 ## DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE <!-- image --> ## CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ## SECTION 1 ## DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ## 5.1.1 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1. Les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable), aire de repos, belvédère, parc, espace vert, jardin communautaire, terrain d'équipement sportif et terrain de jeux; 2. Les infrastructures publiques et/ou communautaires uniquement lors de problématiques liées à la sécurité publique, à la santé publique, à la salubrité publique et pour des raisons de protection environnementale (exemple : réseau d'égout ou d'aqueduc communautaire, borne sèche d'incendie, réservoir d'eau pour la sécurité incendie, poste de pompage, de mesurage ou de transformation, équipements collectifs pour l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées; bâtiments et constructions liés à l'exploitation ou au contrôle d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, etc.); 3. Les lignes aériennes, les conduites souterraines et les équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transmission des communications; 4. Les bâtiments et les équipements liés à un réseau de distribution d'électricité (poste de pompage, de mesurage ou de transformation, réservoir), réseau de distribution de gaz naturel (poste terminal, de distribution); 5. Les ventes de garage (débarras); 6. Les garderies en milieu familial; 7. Les boîtes postales communautaires dans l'emprise publique; 8. Les installations et les équipements nécessaires aux entreprises ferroviaires (emprise de voie de chemin de fer, chemin de fer et terminal). En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de spécifications en annexe 1 du présent arrêté. ## 5.1.2 USAGES INTERDITS DANS CERTAINES ZONES Les constructions et les usages suivants sont interdits dans toutes les zones résidentielles, mixtes et commerciales: 1. Les établissements de production animale, à l'exception des écuries privées; 2. Les abattoirs; <!-- image --> - Les usines de fabrication d'asphalte et de béton; - Les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique; - Les dépôts de liquides inflammables; 6. Les distilleries (à l'exception des microbrasseries et des distilleries artisanales); 7. Les élévateurs à grain; 8. Les entrepôts de matières dangereuses; 9. Les entrepôts de matières résiduelles; 10. Les fabriques de peinture, de laques, de vernis et de produits nitrocellulosiques; 11. Les meuneries, les minoteries et les usines d'aliments pour le bétail; 12. Les usines de produits chimiques; 13. Les usines de recyclage de papier; 14. Les usines de transformation de caoutchouc; 15. Les cimetières d'automobiles et les cours à ferraille; 16. Les éoliennes commerciales; 17. Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de contamination de l'environnement. ## 5.1.3 CORDON LITTORAL ## 5.1.3.1 Usages interdits et autorisés dans le cordon littoral Dans le cordon littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation respecte les dispositions relatives aux mesures d'immunisation : 1. Les mini-maisons; 2. Les habitations unifamiliales isolées; 3. Les bâtiments accessoires aux bâtiments mentionnés aux points 1 et 2. <!-- image --> ## 5.1.3.2 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation Toutes nouvelles constructions destinées à héberger des personnes dans le cordon littoral devront être réalisées en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucun sous-sol ou vide sanitaire ne sont autorisés; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation des eaux usées sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude, signée par un membre en règle du bureau de l'Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick, doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - a. l'imperméabilisation; - b. la stabilité des structures; - c. l'armature nécessaire; - d. la résistance du béton, de l'acier ou autres matériaux, à la compression et à la tension. 9. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ## 5.1.4 RÈGLE GÉNÉRALE D'IMPLANTATION Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation et de dimensions prescrites aux grilles de spécifications. <!-- image --> ## 5.1.5 MARGE DE RECUL ENTRE DEUX TERRAINS OCCUPÉS Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance moindre que la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, la marge de recu avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant pa la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents. Croquis : Marge de recul entre deux terrains <!-- image --> <!-- image --> ## SECTION 2 USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ## 5.2.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant partie de l'annexe 1 : ## 1. Lecture des groupes d'usages et sous-groupes L'énumération des groupes d'usages ou sous-groupes dans une grille de spécifications fait référence au classement des usages, comme établi au chapitre 4. Il faut d'abord lire le nom du groupe, lequel correspond au groupe d'usage pertinent du chapitre 4, puis l'identification du sous-groupe, indiqué par une combinaison de lettres et de chiffres. La nomenclature des groupes d'usages et sous-groupes reprend celle du chapitre 4. Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la référence en lettres et en chiffres a préséance sur la nomenclature. ## 2. Usage permis Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque, vis-àvis un sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe sont permis dans la zone. Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement autorisé, celui-ci est alors indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. L'usage y étant inscrit est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux. ## 3. Usage prohibé Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone ou tout usage qui ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une zone est un usage interdit dans cette zone. Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement prohibé, celui-ci est alors indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. Alors, l'usage prohibé y étant inscrit est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux. ## 4. Usage mixte d'un bâtiment principal Il est permis d'exercer plus d'un usage à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits acquis. Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et des prescriptions édictées à son égard par les arrêtés en vigueur. <!-- image --> Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par un usage des sous-groupes : - a. C-4, C-7a), C-8 et C-9 du groupe commercial; - b. 1-1, I-2 et I-3 du groupe industriel. Spécifiquement pour un bâtiment principal comptant plus d'un étage et comprenant un usage commercial ou de service et un usage d'habitation, l'usage commercial est autorisé uniquement à un étage au-dessous de l'usage d'habitation. ## 5. Bâtiment ou construction autorisés L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences prescrites dans les arrêtés à l'égard des bâtiments et des constructions. ## 6. Structure d'un bâtiment La structure d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. Elle est indiquée à la grille de spécifications pour chaque groupe d'usage ou sous-groupe dans la section « Normes d'implantation et dimensions ». ## 7. Marge de recul d'un bâtiment La marge de recul prescrite doit être mesurée : - a. à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation; - b. à la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; - c. dans le cas d'un abri d'auto contigu au bâtiment, à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit; - d. au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la grille des usages et des normes Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas 0,15 mètre. ## 8. Préséance des normes d'implantation, de hauteur et de dimensions des bâtiments En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation, à la hauteur (en mètre et en étage) ou aux dimensions des bâtiments prévus dans une grille de spécifications et une norme relative à l'implantation, à la hauteur ou aux dimensions des bâtiments prévus ailleurs dans le présent arrêté, cette dernière prévaut. Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou en rangée correspond à une marge de recul latérale minimale de 0 mètre. <!-- image --> ## 9. Nombre de logements et occupation au sol En cas d'incompatibilité entre le nombre de logements minimum et maximum et le rapport espace bâti/terrain maximal prévu dans une grille de spécifications et une norme relative au nombre de logements minimum et maximum et le rapport espace bâti/terrain maximal prévu ailleurs dans le présent arrêté, cette dernière prévaut. ## 10. Normes spécifiques Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque vis-àvis la sous-section « Normes spécifiques », cela a pour effet de rappeler qu'un usage autorisé dans la zone est assujetti à un ou plusieurs des règlements discrétionnaires identifiés à cette sous-section. ## 11. Notes de renvois La grille de spécifications comporte une section « Notes de renvois », permettant d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de cet arrêté ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer. ## 5.2.2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE Les usages et les constructions autorisés et interdits par zone, ainsi que les normes spécifiques au bâtiment par zone, sont indiqués aux grilles de spécifications tel qu'apparaissant à l'annexe 1 du présent arrêté. La description des notes de renvois qui se trouvent dans une grille de spécifications est placée à la suite de la grille de spécifications pour chaque zone. ## 5.2.3 DENSITÉ MINIMALE Pour tout espace vacant et à redévelopper à des fins résidentielles ou mixtes, une densité minimale de 14 logements par hectare doit être respectée. <!-- image --> ## CHAPITRE 6 ## DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES <!-- image --> ## CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ## SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ## 6.1.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf : 1. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris la ou les résidences, selon le cas, rattachée(s) à l'exploitation; 2. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins industrielles, pourvu que tous les bâtiments abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal; 3. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins commerciales, pourvu que tous les bâtiments abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal; 4. s'il s'agit d'un parc de maisons mobiles et uniquement dans une zone où un tel usage est spécifiquement autorisé; 5. s'il s'agit d'un complexe d'habitations à logements multiples et uniquement dans une zone où un tel usage est spécifiquement autorisé; 6. s'il s'agit d'une disposition expressément autorisée par le présent arrêté. ## 6.1.2 NORMES D'IMPLANTATION Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 mètres de tout autre bâtiment principal situé sur le même terrain. Tout bâtiment principal doit être implanté de façon que la façade avant du bâtiment soit parallèle à la ligne de rue ou possédant un angle maximal de 30 degrés avec la ligne de rue, à l'exception des bâtiments principaux situés sur un terrain limitrophe à un cours d'eau ou un lac. Nonobstant l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un complexe d'habitation, les bâtiments pourront avoir une implantation différente. Le plan d'implantation à l'échelle devra être approuvé par le conseil. ## 6.1.3 HAUTEUR Tout bâtiment principal doit respecter les hauteurs minimales et maximales indiquées aux grilles de spécifications pour chaque zone. Une construction hors toit (installations de mécanique du bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas de plus de 3 mètres la hauteur maximale fixée au premier alinéa. À moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les dispositions particulières à chacune des zones, la hauteur minimale d'un bâtiment est toujours d'un étage et de 3,5 mètres. <!-- image --> Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les usages suivants ne sont pas soumis à la réglementation des hauteurs : une église, un bâtiment agricole lorsqu'il est utilisé par un usage du groupe Agricole (A), une tour de transmission et une antenne de radar. ## 6.1.4 DIMENSION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal doit respecter les dimensions minimales indiquées aux grilles de spécifications pour chaque zone. Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment d'utilités publiques. ## 6.1.5 NORMES APPLICABLES À UNE HABITATION EN RANGÉE Les habitations en rangées sont régies par les prescriptions suivantes : 1. Un maximum de quatre unités d'une même habitation peuvent avoir un alignement de façade principale contigu; 2. Le nombre d'unités maximal en rangées est limité à huit; 3. L'accès à la cour arrière des unités centrales doit se faire soit à partir d'un garage, soit à partir d'une servitude d'accès à la rue. Cet accès doit avoir une largeur minimale de 1,50 mètre. <!-- image --> ## SECTION 2 ## DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, LA NATURE ET L'APPARENCE ## 6.2.1 FORME DE BÂTIMENTS Dans toute zone, à l'exception des zones industrielles et agricoles, aucun bâtiment ne peut être édifié, mis en place, replacé, modifié ou remplacé de manière à constituer une structure autoportante en forme d'arche, de dôme ou de demi-cylindre. ## 6.2.2 CONDITION DES BÂTIMENTS Tout bâtiment ou toute construction doit être maintenu en bonne condition et ne pas représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes. La solidité structurale de tout bâtiment ou toute construction doit être maintenue de manière à être capable de supporter son propre poids et toute charge dont celui-ci est sujet. Tout bâtiment ou toute construction qui a été endommagé par le feu ou de toute autre manière doit : 1. avoir débuté les travaux afin de le remettre à son état original dans les six mois suivants le sinistre ou dans les trois mois suivant le règlement de la cause par la compagnie d'assurance, le délai le plus court s'appliquant, ou 2. être démoli et le terrain doit être nivelé et remis en bonne condition. Le trou de fondation de tout bâtiment ou de toute construction qui a été enlevé, démoli ou non édifié doit être rempli jusqu'au rebord. Le propriétaire de tout terrain, de tout bâtiment ou de toute construction qui est infesté par des animaux nuisibles, des insectes nuisibles ou tout autre genre de vermine doit prendre les mesures qui s'imposent pour enrayer de façon permanente toutes les causes et les sources de cette infestation. Il est interdit de placarder l'extérieur d'un bâtiment vacant ou abandonné afin d'en recouvrir les fenêtres, les portes et toutes autres ouvertures autrement qu'avec des volets, des persiennes ou des panneaux, dont la qualité architecturale et la couleur s'harmonisent visuellement avec l'ensemble du bâtiment ou de la construction. Sans vouloir limiter la portée générale de ce qui précède et afin d'éviter toute ambigüité, l'utilisation de planches de bois ou de feuilles de contreplaqué à ces fins est prohibée. Nonobstant le paragraphe précédent, la Municipalité peut le faire ou l'ordonner en vertu de l'arrêté sur les lieux inesthétiques et dangereux. ## 6.2.3 MATÉRIAUX INTERDITS POUR LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS Les murs extérieurs et les surfaces extérieures de tout bâtiment et de toute construction doivent être recouverts avec un matériau de revêtement ou de parement conforme aux codes nationaux de construction. <!-- image --> ## 6.2.4 VÉHICULE UTILISÉ COMME BÂTIMENT Partout sur le territoire de la Municipalité de Belle-Baie, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons, d'automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire. Nonobstant l'alinéa précédent, les cantines mobiles sont autorisées. ## 6.2.5 CONTENEURS ## 6,2.5.1 Dans les zones résidentielles L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment accessoire ou partie de bâtiment accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Avoir un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain; 2. Être implanté dans la cour arrière ou latérale seulement; 3. Respecter les marges prévues pour les bâtiments accessoires; 4. Être à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal; 5. Avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres; 6. Il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre; 7. Le conteneur doit être recouvert d'un revêtement extérieur autorisé par le présent arrêté et d'une couleur s'harmonisant au bâtiment principal. ## 6.2.5.2 Dans les zones mixtes L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment accessoire ou partie de bâtiment accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Avoir un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain; 2. Être implanté dans la cour arrière ou latérale seulement aux conditions suivantes : - a. Lorsque situé dans la cour arrière, le conteneur doit être peint d'une couleur unie et absente de rouille; - b. Lorsque situé dans la cour latérale, le conteneur doit être recouvert d'un revêtement extérieur autorisé par le présent arrêté et d'une couleur s'harmonisant au bâtiment principal; 3. Respecter les marges prévues pour les bâtiments accessoires; 4. Être à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal; 5. Avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres; 8. Il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre. <!-- image --> ## 6.2.5.3 Dans les zones de ressources et commerciales L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment accessoire ou partie de bâtiment accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Avoir un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain, lorsque visible de la rue; 2. Un conteneur supplémentaire est permis par tranche de 2 500 mètres carrés, lorsque non visible de la rue; 3. Être implanté dans la cour arrière ou latérale seulement aux conditions suivantes : - a. Lorsque situé dans la cour arrière et qu'il est non visible, le conteneur peut être laissé à nu; - b. Lorsque situé dans la cour latérale et est visible de la rue ou de la propriété voisine, le conteneur doit être peint d'une couleur unie et absente de rouille; 4. Respecter les marges prévues pour les bâtiments accessoires; 5. Être à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal; 6. Avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres; 7. Il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre. ## 6.2.5.4 Dans les zones industrielles L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment accessoire ou partie de bâtiment accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Le nombre de conteneurs maximal est calculé en fonction d'un conteneur par tranche de 2 000 mètres carrés; 2. Respecter les marges prévues pour les bâtiments accessoires; 3. Être à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal; 4. Avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres; 5. Il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre. ## 6.2.5.5 Dans les zones récréotouristiques ## · Usages principaux L'aménagement de conteneurs architecturaux est permis dans les zones récréotouristiques pour des usages principaux. Ces derniers devront se conformer aux conditions suivantes : 1. Être entretenu sans aucune détérioration significative ou visible du recouvrement ou du fini mentionné au paragraphe 1, à défaut de quoi il devra être rafraichi à l'aide d'un recouvrement ou d'un fini du même genre; et 2. Être amarrés au sol de manière à résister aux alinéas climatiques, dans les zones inondables. <!-- image --> Nonobstant les dispositions encadrant le nombre de bâtiments accessoires maximal, dans les zones récréotouristiques, le nombre de bâtiments accessoires peut excéder deux lorsque l'usage principal fait partie de la classe « complexe de villégiature ». Afin d'excéder le nombre maximal de deux, un plan d'ensemble devra être déposé et accepté par le conseil municipal. ## · Usages accessoires L'aménagement de conteneurs architecturaux est permis dans les zones récréotouristiques pour des usages accessoires. Ces derniers devront se conformer aux conditions suivantes : ## 1. Être : - a. recouverts avec un matériau de revêtement ou de parement conforme aux codes nationaux de construction et qui s'harmonise avec ceux du bâtiment principal; - b. entourés par un enclos opaque ou un écran visuel de haute qualité esthétique le rendant entièrement invisible à partir de toute rue désignée et de toute autre propriété avoisinante; ou - c. être peint sur toutes ses façades avec une peinture à métal de couleur gris neutre ou en harmonie avec la couleur du bâtiment principal, et de manière à recouvrir toute couleur et inscription du temps où il était utilisé pour le transport des marchandises. 2. Être entretenu sans aucune détérioration significative ou visible du recouvrement ou du fini mentionné au paragraphe 1 à défaut de quoi il devra être rafraîchi à l'aide d'un recouvrement ou d'un fini du même genre; et 3. Être amarrés au sol de manière à résister aux alinéas climatiques, dans les zones inondables. Nonobstant les dispositions encadrant le nombre de bâtiments accessoires maximal, dans les zones récréotouristiques, le nombre de bâtiments accessoires peut excéder deux lorsque l'usage principal fait partie de la classe « complexe de villégiature ». Afin d'excéder le nombre maximal de deux, un plan d'ensemble devra être déposé et accepté par le conseil municipal. <!-- image --> ## SECTION 3 BÂTIMENT ACCESSOIRE ## 6.3.1 OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal. Sous réserve des dispositions particulières, un bâtiment accessoire ne peut être utilisé pour exercer un usage résidentiel, commercial, industriel ou agricole, sauf si expressément permis au présent arrêté. ## 6.3.2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à un usage résidentiel : 1. Un abri à bois de chauffage; 2. Un garage détaché; 3. Un gazebo; 4. Une remise; 5. Une serre privée; 6. Tout autre bâtiment accessoire. Aucun bâtiment accessoire ne peut : 1. excéder plus d'un étage et demi (1 ½ étage). À l'exception des constructions accessoires qui font l'objet de normes particulières dans les dispositions générales contenues dans la présente partie et à l'exception des mâts de drapeau d'un diamètre inférieur à 12 centimètres et d'une hauteur inférieure à 7 mètres, une construction accessoire doit : 1. avoir une hauteur totale inférieure à 2,75 mètres; 2. avoir une aire d'occupation au sol inférieure à 1,5 mètre carré; et 3. avoir une dimension horizontale inférieure à 1 mètre. Nonobstant les normes prévues aux tableaux ci-dessous et uniquement dans les zones résidentielles, aucun bâtiment accessoire ne peut être édifié, mis en place, replacé, modifié ou remplacé de telle sorte qu'il se trouve dans la cour avant de tout bâtiment principal ou de toute construction principale qui est situé à moins de 10 mètres de toute emprise de rue. Dans ce cas, le bâtiment doit respecter la marge de recul minimale prévue pour le bâtiment principal. <!-- image --> ## À l'exception des zones R-5 et R-6, tout bâtiment accessoire doit être construit : - avec les mêmes matériaux de parement ou de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal; ou 2. avec un matériau de parement ou de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal et être en harmonie avec ce dernier. La somme totale des bâtiments accessoires, à l'exception d'un abri d'auto, un garage attaché et un garage intégré, ne doit pas excéder les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous. De manière individuelle, chacun des bâtiments devra respecter les normes prévues aux articles suivants : Tableau : Somme totale des bâtiments accessoires | Tranche de superficie du terrain | Coefficient maximal permis pour chaque tranche de superficie du terrain | Aire d'occupation au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires pour chaque tranche de superficie du terrain | |------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1e tranche de 1000 m? | 10 % | 100 mètres carrés | | 2º tranche de 1000 m? | 8 % | 80 mètres carrés | | 3° tranche de 1000 m2 | 4 % | 40 mètres carrés | | 4º tranche de 1000 m? | 2 % | 20 mètres carrés | | S° tranche de 1000 m' | 1 % | 10 mètres carrés | | 6° tranche de 1000 m? | 1% | 10 mètres carrés | | 7° tranche de 1000 m? | 1 % | 10 mètres carrés | | 8° tranche de 1000 m2 | 1 % | 10 mètres carrés | | ge tranche de 1000 m2 | 1% | 10 mètres carrés | | 10° tranche de 1000 m? | 1 % | 10 mètres carrés | | Au-delà de la 10° tranche | Note 1 | Note 1 | ## 6.3.2.1 Abri à bois de chauffage | ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE | ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE | |------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | 1 | | Superficie maximale | Voir le tableau ci-haut | | Hauteur maximale | 3 mètres | | Largeur maximale | S. 0. | | Implantation autorisée dans : | Courarrière | | Distance (note 1) minimale des lignes latérales et arrière | 1 mètre de la ligne latérale et arrière | | Distance minimale d'un bâtiment principal | 1 mètre | <!-- image --> | ABRIA BOIS DE CHAUFFAGE | | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dispositions particulières | Un abri à bois est une construction ouverte, munie d'un toit et soutenue par des colonnes ou pilotis Un treillis ou un mur ajouré à 50 % minimum peut être utilisé pour ceinturer l'espace de rangement du bois de chauffage Les toiles et les garages d'hiver sont prohibés L'abri à bois de chauffage peut être attaché à une remise, un garage ou | ## 6:3.2.2. Garage détaché | GARAGE DÉTACHE | GARAGE DÉTACHE | |------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | 2 | | Superficie maximale | Voir le tableau ci-haut | | Hauteur maximale | 7 mètres | | Largeur maximale | S. O. | | Implantation autorisée dans : | Cour arrière Cour latérale Cour avant secondaire, à condition de respecter une marge de recul avant minimale de 6 mètres | | Distance (nate 1) minimale des lignes latérales et arrière | 1 mètre de la ligne latérale et arrière | | Distance minimale d'un bâtiment principal | 1 mètre | | Dispositions particulières | Un garage détaché doit avoir un toit en pente, avec un ou deux versants minimum | Note 1 : la distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu ## 6.3.2.3 Gazebo | GAZEBO | GAZEBO | |---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | 11 | | Superficie maximale | 30 mètres carrés | | Hauteur maximale | 5 mètres | | Largeur maximale | S. 0. | | implantation autorisée dans : | Cour avant secondaire, à condition de respecter une marge de recul avant minimale de 6 mètres | | Distance (note 1) minimale des lignes | 1 mètre de la ligne latérale et arrière | <!-- image --> | latérales et arrière | | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Distance minimale d'un autre bâtiment S. O. (principal ou complémentaire) | | | Dispositions particulières | Un gazebo est une construction ouverte, munie d'un toit et soutenue par des colonnes ou pilotis Un treillis, une moustiquaire ou un mur ajouré à 50% minimum peut être utilisé pour ceinturer le gazebo Les toiles amovibles sont cependant autorisées aux mêmes fins | | Note1 : la distance minimale se mesure à partir des colonnes ou pilotis du gazebo | Note1 : la distance minimale se mesure à partir des colonnes ou pilotis du gazebo | ## 6.3.2.4 Remise | REMISE | | |-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | | | Superficie maximale | 1 remise = 30 mètres carrés 2 remises = 50 mètres carrés? (superficie totale pour les 2 remises sans excéder 30 mètres carrés par remise) | | Hauteur maximale | 5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment résidentiel Hauteur maximale des murs : 2,5 mètres | | Largeur maximale | S. O. | | Implantation autorisée dans : | Cour arrière Cour latérale Cour avant secondaire, à condition de respecter une marge de recul avant minimale de 6 mètres | | (note 1) Distance minimale des lignes latérales et arrière | 1 mètre de la ligne latérale et arrière | | Distance minimale d'un autre bâtiment 1 mètre (principal ou complémentaire) | | | Dispositions particulières | Une remise doit avoir un toit en pente avec un versant minimum | Note 1 : la distance minimale se mesure à partir du mur de la remise. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu ## 6.3.2.5 Serre privée | SERRE PRIVÉE | SERRE PRIVÉE | |-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | 1 | | Superficie maximale | 18 mètres carrés | | Hauteur maximale | 4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment résidentiel | | Largeur maximale | S.o. | <!-- image --> | SERRE PRIVÉE | SERRE PRIVÉE | |------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Implantation autorisée dans : | Cour arrière Cour latérale our avant secondaire, à condition de respecter une marge de recul avant minimale de 6 mètre | | Distance (hate 1) minimale des lignes latérales et arrière | 1 mètre de la ligne latérale et arrière | | Distance minimale d'un autre bâtiment 1 mètre | | | Dispositions particulières | Une serre privée accessoire à un usage résidentiel doit être uniquement utilisée à des fins personnelles et domestiques. Elle ne peut servir à la production de produits horticoles destinés à la vente commerciale | ## 6.3.2.6 Tout autre bâtiment accessoire | TOUT AUTRE BÄTIMENT COMPLÉMENTAIRE | TOUT AUTRE BÄTIMENT COMPLÉMENTAIRE | |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Nombre maximal autorisé par terrain | S. O. | | Superficie maximale | 15 mètres carrés | | Hauteur maximale | 3,5 mètres | | Largeur maximale | 5. O. | | Implantation autorisée dans : | Cour arrière | | Distance minimale des lignes latérales et arrière | 2 mètres | | Distance minimale d'un autre bâtiment 3 mètres (principal ou complémentaire) | | | Dispositions particulières | Ce type de bâtiment complémentaire peut être attenant à un bâtiment principal et accessoire | ## 6.3.3 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage principal autre qu'un usage résidentiel. Cette liste est non exhaustive. 1. Garage privé; 2. Kiosque de vente de produit de la ferme; 3. Kiosque par rapport à un terrain de stationnement; 4. Lave-auto; 5. Pavillon de jardin; 6. Presbytère par rapport à une église; 7. Remise; <!-- image --> 8. Résidence de gardien; 9. Système extérieur de chauffage à combustion. ## 6.3.3.1 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires n'est pas limité, sauf : 1. pour un usage commercial où le nombre maximal de garages intérieurs est d'un par bâtiment, aux conditions suivantes : - a. Le garage doit faire partie prenante du bâtiment principal; - b. Les cases de stationnement présentes dans les garages peuvent être calculées pour respecter les exigences en cette matière. ## 6.3.3.2 Normes d'implantation Pour un usage des groupes « Commerce et services », « Public » et « Récréatif », un bâtiment accessoire détaché doit être à une distance minimale (murs) : 1. de 3 mètres de tout bâtiment (principal et accessoire); 2. de 2 mètres de toutes lignes latérales ou arrière; 3. de 2 mètres de toute piscine. Pour un usage des groupes « Agricole » et « Industriel », un bâtiment accessoire détaché doit être à une distance minimale (murs) : 1. de 6 mètres de tout bâtiment (principal et accessoire); 2. de 3 mètres de toutes lignes latérales ou arrière. ## 6.3.3.3 Dimensions La dimension des bâtiments accessoires doit respecter la disposition la plus restrictive parmi les dispositions suivantes : - La superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires maximale est de 25 % de la superficie du terrain; 2. La superficie maximale des bâtiments accessoires est de 600 mètres carrés. Pour les usages mixtes comprenant au moins un logement : - la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires liés à l'usage commercial ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. <!-- image --> ## 6.3.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE 10 000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS La dimension des bâtiments accessoires pour les terrains de plus de 10 000 mètres carrés doit respecter la disposition suivante : 1. La superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires maximale est de 800 mètres carrés. ## 6.3.5 ESPACE HABITABLE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Il est autorisé d'aménager une chambre, une cuisine ou une salle de bain à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment accessoire détaché à la condition d'obtenir un permis de construction afin d'assurer la conformité au Code national du bâtiment. De plus, un bâtiment accessoire isolé peut comprendre un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans ce cas, il également est permis d'aménager une salle de bain. ## 6.3.6 SYSTÈME EXTÉRIEUR DE CHAUFFAGE À COMBUSTION Un système extérieur de chauffage à combustion est autorisé seulement à l'intérieur des zones de ressources et industrielles et il doit respecter les conditions suivantes : - Être localisé dans la cour arrière; 2. Un seul système est autorisé par terrain; 3. Le système doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment et de 15 mètres de toute ligne de lot et d'un puits; 4. La superficie maximale du système est de 9 mètres carrés; 5. Le système doit être raccordé à une cheminée ayant un dégagement minimal de 3,50 mètres audessus du système; 6. La cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles, à moins que le propriétaire n'ait, en sa possession, une attestation du fabricant comme quoi un tel dispositif n'est pas nécessaire. - . La canalisation entre le système de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine. ## 6.3.7 LAVE-AUTO Un lave-auto est considéré comme une construction accessoire lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de commerce et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain. Un lave-auto est autorisé selon les conditions suivantes : 1. Un seul lave-auto par terrain, qu'il soit isolé ou contigu à un bâtiment principal; <!-- image --> 2. Il doit être situé à une distance minimale : - a. de 10 mètres de toute ligne avant, sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille de spécifications; - b. de 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel identifié à la carte de zonage; - c. de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; - d. de 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto détaché par rapport au bâtiment principal); - e. de 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire. 3. Un lave-auto mécanique, détaché ou contigu au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts et d'un système de récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement; 4. Dans le cas de lave-auto automatique, afin que le dispositif de séchage du lave-auto occasionne le moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et avoir une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto; 5. La longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à quatre fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. ## 6.3.8 ABRI TEMPORAIRE D'HIVER Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté entre le 1° octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, il est permis d'installer un abri temporaire d'hiver pour automobile aux conditions suivantes: 1. Hors de la période autorisée, l'abri temporaire doit être entièrement enlevé (toile et ossature); 2. Une habitation unifamiliale peut installer un maximum de deux abris temporaires conduisant ou servant au remisage d'automobile; 3. L'installation d'un abri d'hiver pour automobile pour tout autre usage est interdite; 4. L'abri temporaire doit être installé à l'intérieur de l'aire de stationnement de la propriété desservie, à une distance minimale : - a. de 1 mètre du pavage de la rue, du trottoir ou de la partie de la rue servant à la circulation des véhicules dans le cas d'une rue non pavée; - b. de 0,75 mètre des limites de propriété latérale et arrière; - c. de 1,5 mètre d'un poteau d'incendie. 5. La hauteur maximale d'un abri d'auto est de 4 mètres; <!-- image --> 6. L'abri doit être de fabrication industrielle reconnue et certifiée. Il doit être fabriqué en toile ou matériel plastique monté sur une ossature métallique, plastique ou synthétique; 7. L'abri temporaire ne peut être installé dans le triangle de visibilité, tel que défini au présent arrêté. ## 6.3.9 ABRI DESTINÉ À PROTÉGER LES PERSONNES DES INTEMPÉRIES ET CLÔTURES À NEIGE Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, il est permis d'installer une clôture à neige et un abri à neige (tambour) destiné à protéger les personnes des intempéries aux conditions suivantes : 1. Entre le 1°% octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Hors de cette période, l'abri et la clôture à neige doivent être entièrement enlevés; 2. L'abri à neige doit de plus répondre aux conditions suivantes : - a. Il doit être installé à une distance minimale de 1,50 mètre de l'emprise de rue ou d'une ligne latérale; - b. Lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance minimale est de 60 centimètres du trottoir; - c. La superficie maximale est de 5 mètres carrés; - d. L'abri doit être fabriqué en toile ou en matériel plastique monté sur une ossature métallique, plastique ou synthétique. 3. La clôture à neige doit être située à une distance d'au moins 1 mètre de la limite de l'emprise de rue et à une distance d'au moins 1,50 mètre d'une borne-fontaine. ## 6.3.10 KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain privé relié à la production agricole. Il doit respecter les conditions suivantes : 1. Le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque; 2. Les produits provenant d'autres fermes du Nouveau-Brunswick peuvent y être vendu à la condition que des produits de la ferme de l'exploitant y soit vendus; 3. Un seul kiosque est permis par terrain; 4. Le kiosque doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la rue; 5. L'affichage respecte les dispositions établies pour la zone; 6. La superficie maximale du kiosque est de 30 mètres carrés; 7. Un minimum de trois cases de stationnement est prévu sur le site. Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé lorsque l'usage <!-- image --> «C-2 a) Magasin d'alimentation » est autorisé dans la zone. Les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. Il doit y avoir un bâtiment principal dont l'usage principal fait partie de la classe C-2 a) sur le terrain; 2. Un seul kiosque est permis par terrain; 3. Le kiosque doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de l'emprise de la rue; 4. L'affichage respecte les dispositions établies pour la zone; 5. La superficie du kiosque n'est pas supérieure à 12 mètres carrés; 6. L'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue; 7. Le kiosque ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement exigé pour l'usage principal de cette propriété; 8. Le kiosque peut être installé entre le 1° mai et le 15 octobre de la même année. ## 6.3.11 BÂTIMENT TEMPORAIRE ## 6.3.11.1 Événement, carnaval, festival Un kiosque ou un bâtiment temporaire peut être installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre événement similaire entre le 1°" juin et 30 septembre. ## 6.3.11.2 Chantier de construction Tout chantier de construction peut installer un ou plusieurs bâtiments temporaires utilisés aux fins suivantes: 1. Un baraquement de chantier; 2. Un poste de travail; 3. Un bureau de vente ou de location; et 4. Une remise pour les outils ou les équipements utilisés pour la construction principale en cours. Un permis d'aménagement ou un permis de construction pour le projet de construction doit avoir été délivré. Tout bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant et de 1 mètre de toute autre limite du terrain. Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 14 jours suivant la fin des travaux de construction. <!-- image --> ## 6.3.12 BÂTIMENT UTILISÉ POUR LA VENTE IMMOBILIÈRE Un bâtiment temporaire utilisé pour la vente immobilière d'un projet immobilier doit être installé sur un des terrains dudit projet immobilier. Il doit respecter les conditions suivantes : 1. Un seul bâtiment est autorisé par projet immobilier; 2. Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain; 3. Le bâtiment doit être retiré lorsque 95 % des terrains de la phase approuvée du projet immobilier sont construits. Une maison modèle peut également servir de bureau de vente ou de location de logement. <!-- image --> ## CHAPITRE 7 ## DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET DE MAÇONNERIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT <!-- image --> ## CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES, MURET DE MAÇONNERIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT ## SECTION 1 ## DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURET DE MAÇONNERIE ## 7.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le cas. Elles ont un caractère obligatoire continu. Une clôture, une haie et un muret de maçonnerie peuvent être implantés ou plantés sur un terrain vacant. ## 7.1.2 CLÔTURE ET HAIE ## 7.1.2.1 Matériaux Une clôture doit être construite à partir des matériaux suivants : ## 1. Clôtures de métal : Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peintes d'une peinture anticorrosion, au besoin. ## 2. Une clôture en mailles de fer : Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public, pour un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé pour service de construction et doit être camouflée par une haie, lorsque située en cour avant. Une clôture en mailles de fer recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine est autorisée. Lorsque située en cour avant et pour un usage autre que « Public », la clôture doit être camouflée par une haie d'une hauteur égale ou supérieure à la clôture. La haie doit être plantée du côté de la rue. ## 3. Clôture de plastique : Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, tels la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle), sont autorisées. ## 4. Clôture de bois : Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, vernies ou teintées, à l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. <!-- image --> ## 5. Muret de maçonnerie : Les murets de maçonnerie doivent être constitués d'un assemblage de pierres naturelles ou reconstituées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainurés, et doivent être décoratifs. Il doit être érigé de sorte à résister aux effets du gel et du dégel. Lorsque sa hauteur est inférieure à 50 centimètres, le muret peut être à moins de 3 mètres de toute emprise de rue. ## 7.1.2.2 Implantation Les clôtures, les haies ou les murets sont permis jusqu'à la limite avant, à moins qu'un trottoir ou le pavage de la rue soient à moins d'un mètre de la limite avant. Les clôtures, les murets et la plantation de haies doivent être aménagés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute limite de terrain et à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment principal. ## 7.1.2.3 Hauteur La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de clôture ou d'une haie est mesurée entre le niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque sous la clôture, le mur ou la haie, on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul de la hauteur de la clôture, du mur ou de la haie. Malgré toute disposition prévue à cet article, il n'y a aucune hauteur maximale pour une haie en cour latérale ou arrière, ni pour tous usages agricoles. Un terrain de tennis peut être entouré d'une clôture en mailles de fer ayant jusqu'à 3,5 mètres de hauteur, à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 75 %. Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction ou d'une excavation dangereuse doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres. Dans tous les autres cas, une clôture, un muret de maçonnerie servant de clôture ou une haie doit avoir une hauteur maximale : 1. de 1 mètre dans les premiers 6 mètres de l'emprise de la rue; 2. de 2 mètres pour les clôtures et 1,25 mètre pour les murets de maçonnerie, lorsque situé à plus de 6 mètres de l'emprise de la rue. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un lot de coin, un lot transversal ou un lot de coin transversal, une clôture de 2 mètres de hauteur est permise dans la marge avant, aux conditions suivantes : 1. Pour un lot de coin, à partir de la ligne arrière du terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment, lorsque deux lots de coin au croisement de deux rues sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis de l'autre; <!-- image --> 2. Pour un lot transversal, lorsque le bâtiment principal sur chacun des terrains adjacents a sa façade principale sur la même rue que le terrain visé. Une clôture de 2 mètres de hauteur n'est toutefois pas permise dans la marge avant où se situe la façade principale du bâtiment; ## 3. Pour un lot de coin transversal : - a. lorsque la façade avant du bâtiment principal sur le lot transversal adjacent est située sur la même rue que le lot visé. Une clôture de 2 mètres de hauteur n'est toutefois pas permise dans la marge avant où se situe la façade principale du bâtiment; - b. lorsque les lots adjacents au lot de coin transversal ont une cour qui donne l'une vis-à-vis l'autre. Toutefois, une clôture de 2 mètres de hauteur n'est pas permise dans la marge avant où se situe la façade principale du bâtiment et dans la marge avant qui donne à l'arrière du bâtiment et qui est parallèle à la façade du bâtiment. Croquis : Hauteur d'une clôture, d'une hale ou d'un muret de maçonnerie <!-- image --> ## 7.1.2.4 Entretien Toutes clôtures ou murs de maçonnerie doivent être érigés ou construits selon les règles de l'art, de façon à résister aux effets de soulèvement par le gel, ou du fléchissement par le vent ou autre élément naturel ou non, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes pouvant circuler à proximité. Les clôtures et les murets ainsi érigés ou construits doivent être maintenus en bon état en tout temps, selon un angle de 90 degrés par rapport à la ligne d'horizon, repeints, réparés ou redressés au besoin, et toujours sécuritaires et esthétiques. <!-- image --> ## 7.1.3 CLÔTURE POUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante : - La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 3 mètres; - 2: Le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne doit pas excéder 20 centimètres); 3. La clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 75 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder 3 centimètres; 4. La clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée pour la zone; 5. La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état. Nonobstant le paragraphe précédent, il n'y a pas d'hauteur maximale pour les clôtures pour l'entreposage des usages agricoles. ## 7.1.4 FIL BARBELÉ Le fil barbelé est autorisé exclusivement pour un usage agricole, dans une zone commerces et services et dans une zone industrielle pour les aires d'entreposages aux conditions suivantes : 1. Le fil barbelé doit être installé au sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres; 2. Le fil barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés et un angle maximal de 160 degrés; 3. L'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'un terrain dont l'usage principal est résidentiel; 4. L'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'une rue ou de toute voie publique. Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public, ainsi que pour tous usages agricoles (ex. : poste de transformation d'électricité, puits de mine abandonné, poste de police, garde côtière, infrastructure des agents de conservations, tour de télécommunication, etc.): ## 7.1.5 FIL ÉLECTRIFIÉ Une clôture de fils électrifiés est autorisée exclusivement pour un usage agricole et lorsque ladite clôture est située à une distance minimale de 1 mètre d'une résidence voisine et doit comprendre une affiche, visible en tout temps, indiquant que la clôture est électrifiée. ## 7.1.6 CÂBLE D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique, ou autres matériaux) pour restreindre l'accès à une <!-- image --> propriété est autorisée sur l'ensemble du territoire à la condition d'avoir une balise visible de façon diurne et nocturne d'installée sur le câble en permanence. <!-- image --> ## SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT ## 7.2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE À l'exception d'un ouvrage de protection contre l'érosion des berges donnant sur le littoral de la Baie des Chaleurs ou tout cours d'eau, aucun mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 50 centimètres ne peut être édifié, mis en place, déplacé, modifié ou remplacé à moins de 1,5 mètre de toute limite avant, et à moins de 0,75 mètre de toute limite arrière ou latérale. Lorsque la topographie nécessite l'aménagement du terrain en terrasses composées de deux murs de soutènement et plus, la distance horizontale entre deux murs ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux murs de soutènement construits par la Municipalité ou la province dans le cadre d'ouvrages de voiries. Tout mur de soutènement et tout ouvrage de protection contre l'érosion des berges doit : 1. être édifié de façon à résister à une poussée latérale du sol, à l'action répétée du gel et du dégel; et; 2. être stable, maintenu en bon état d'entretien et libre de tout risque d'accident à défaut de quoi il doit être redressé, remplacé ou démantelé. ## 7.2.2 HAUTEUR La hauteur maximale de tout mur de soutènement est : 1. de 1 mètre dans toute cour avant; et 2. de 1,5 mètre dans toute cour latérale et arrière. Tout mur de soutènement ayant une hauteur supérieure à 1,5 mètre constitue une fin particulière en vertu du sous-alinéa 53 (3) c) et du paragraphe 53 (4) de la Loi sur l'urbanisme et pour lequel la commission de services régionaux peut imposer des modalités et des conditions ou l'interdire, et doit être protégé au sommet par une clôture. ## 7.2.3 NÉCESSITANT UN INGÉNIEUR Les constructions suivantes doivent être approuvées par un ingénieur civil : 1. Tout ouvrage de protection contre l'érosion des berges d'une hauteur supérieure à 2 mètres; ou 2. Tout mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre. <!-- image --> ## 7.2.4MATÉRIAUX AUTORISÉS Tout mur de soutènement et tout ouvrage de protection contre l'érosion des berges doivent être construits avec les matériaux suivants : 1. Brique avec mortier; 2. Blocs-remblai décoratifs d'une hauteur maximale de 30 centimètres; 3. Béton coulé sur place; 4. Pierres; 5. Gabions. <!-- image --> ## CHAPITRE 8 ## DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE <!-- image --> ## CHAPITRE &amp; DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ## SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES ## 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent chapitre. La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit faire l'objet, au préalable, d'un permis d'aménagement délivré conformément aux prescriptions du présent arrêté, à l'exception des dispositions de l'article 8.2.1. Nonobstant toute disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas à tout type d'enseigne ou d'affiche émanant de la Municipalité, notamment : les enseignes électroniques et le panneau-réclame. ## 8.1.2 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne, de même que sa structure, doit respecter les dispositions suivantes : 1. Être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée, rouillée ou démantelée; 2. Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées de façon à conserver leur état original; 3. 3: L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme; 4. L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique; 5. L'aménagement paysager situé à la base de l'enseigne doit être préservé et entretenu. Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, celle-ci devra être réparée adéquatement ou enlevée aux frais de son ou de ses propriétaires, et ce, dans un délai de 30 jours, ## 8.1.3 UTILISATION D'UNE ENSEIGNE Aucune enseigne ni aucun affichage ne peuvent : - être une imitation d'un dispositif de régulation de la circulation ou contenir les mots "ARRÊT", "ALLEZ", "LENTEMENT", "ATTENTION", "DANGER", "CÉDER LE PASSAGE", "REGARDER", "AVERTISSEMENT" ou des mots, des symboles, des lumières ou des caractères arrangés de façon à être interprétés comme un dispositif de régulation de la circulation le long d'une route publique; <!-- image --> 2. avoir une dimension, un emplacement, un contenu, des couleurs, un genre d'éclairage, un gyrophare ou tout autre dispositif lumineux qui pourrait être confondu avec un dispositif de service d'urgence (ambulance, police, armée, etc.) ou un feu de circulation, interprété comme tel ou tendre à en cacher un; 3. annoncer une activité, une entreprise, un usage, un produit ou un service qui n'existe pas ou qui n'existe plus sur le terrain où l'enseigne est située; 4. avoir un message, le contour ou la forme humaine à caractère érotique ou sexuel. ## 8.1.4 ENSEIGNE ÉRIGÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Toute enseigne installée en conformité avec un arrêté antérieur doit être maintenue en bon état et ne peut être remplacée ou restaurée qu'en conformité avec les exigences du présent arrêté. Pour une enseigne protégée par droits acquis : 1. L'entretien est autorisé; 2. La modification de la surface (message) d'affichage est autorisée. Cette modification ne doit pas avoir pour effet de modifier les dimensions ou la superficie de l'enseigne; 3. Le remplacement d'une enseigne dérogatoire est interdit. Toute enseigne jugée non sécuritaire devra être réparée ou enlevée. ## 8.1.5 DÉLAI SUIVANT LA CESSION D'UN USAGE Dans le cas de la cessation d'un usage, toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée conformément aux dispositions suivantes : 1. Dans le cas où l'enseigne et sa structure sont conservées, la surface d'affichage doit être remplacée dans les 45 jours suivant la cessation de l'usage que cette enseigne desservait, par une surface d'affichage ne comportant aucune inscription; 2. Dans le cas où l'enseigne et sa structure doivent être enlevées, un délai maximal de 60 jours suivant la cessation de l'usage qu'elles desservent est laissé pour le retrait de l'enseigne et sa structure et pour la remise en état du terrain; 3. Dans le cas où l'enseigne est dérogatoire, elle doit être enlevée au plus tard 60 jours suivant l'interruption des activités de l'entreprise à laquelle elle est rattachée. <!-- image --> ## SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ## 8.2.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS PERMIS D'AMÉNAGEMENT Sur tout le territoire de la Municipalité, sont autorisées, sans permis d'aménagement, les enseignes suivantes: 1. L'affichage relevant de l'autorité municipale, provinciale ou fédérale; 2. L'affichage exigé par une loi ou un règlement provincial ou fédéral; 3. L'affichage électoral d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une campagne électorale fédérale, provinciale, municipale. L'enseigne doit être enlevée dans les sept jours suivant la date de l'événement; 4. L'affichage émanant de l'autorité municipale ou provinciale, se rapportant à la circulation, à l'arrêt et/ou au stationnement des véhicules, à la circulation piétonne ou cyclable et à toute autre fin; 5. Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré et d'être à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la rue; 6. Les enseignes ou le lettrage sur ouverture (vitrine, porte, fenêtre) d'un bâtiment couvrant un maximum de 25 % de la superficie de l'ouverture. Ces enseignes ou le lettrage sur ouverture ne sont pas comptés dans le nombre ni pour la superficie d'enseignes autorisées; 7. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; 8. Les plaques non lumineuses, qui sont posées à plat sur le bâtiment et qui indiquent seulement le nom, l'adresse et la profession des occupants du bâtiment où elles sont posées, à raison d'une seule plaque par profession ou par occupant et ne mesurant pas plus de 0,2 mètre carré chacune et ne faisant pas saillie de plus de 10 centimètres, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; 9. Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré posées à plat sur les bâtiments et d'une superficie maximale de 1,2 mètre carré sur un poteau, annonçant la mise en location de logements, de chambres, de bureaux ou parties de bâtiment et la mise en vente de batiments. Ces enseignes ne concernent que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; <!-- image --> 10. Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 mètre carré posées sur un terrain vacant annonçant sa mise en location ou en vente, à raison d'une seule affiche ou enseigne sur le terrain vacant. Ces enseignes doivent être situées à au moins 3 mètres de toute emprise et de toute propriété contiguë. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard sept jours après la vente ou la location de la/des propriété(s), ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; 11. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux, d'une superficie maximale de 2 mètres carrés; 12. Les enseignes installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique, pourvu que ces affiches servent exclusivement à ces fins. Ces enseignes peuvent être installées au maximum 30 jours avant l'événement et elles doivent être enlevées dans un délai maximum de sept jours suivant la date à laquelle s'est terminé l'événement auquel elles se rapportent; 13. Les enseignes temporaires identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel ou indiquant la vente de produits ou services érigées en attendant la réception d'une enseigne permanente pour laquelle la demande d'un certificat d'autorisation a été déposée. La superficie maximale autorisée correspond à la superficie maximale autorisée pour le type d'enseigne choisi; 14. Les enseignes relatives aux heures d'ouverture des commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à l'entrée de l'établissement auquel elles font référence, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; 15. Les enseignes placées aux portes d'un cinéma, d'un théâtre ou salle de spectacle, annonçant les représentations, d'une superficie maximale de 2 mètres carrés, Un maximum de deux enseignes peut être installé sans certificat d'autorisation par établissement. Ces enseignes ne sont pas comptées dans le nombre ni pour la superficie d'enseignes autorisées; 16. Un tableau par établissement affichant le menu des restaurants, pourvu qu'ils n'excèdent pas 0,25 mètre carré; 17. Une enseigne pour le service au volant d'un restaurant, d'une superficie maximale de 2 mètres carrés. Une seule enseigne par établissement pour le service au volant est permise sans permis d'aménagement; 18. Les enseignes annonçant une vente de garage, d'une superficie maximale de 2 mètres carrés. Celles-ci doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et doivent être enlevées au plus tard cinq jours après la fin de la vente; 19. Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un établissement commercial (ouvert/fermé) d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; <!-- image --> 20. Une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste, etc.), à condition de couvrir une superficie inférieure à 1 mètre carré et qu'elles soient situées sur le même terrain ou bâtiment que l'usage principal qu'elles desservent, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées; 21. Les enseignes directionnelles de moins de 2 mètres carrés indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison, les restrictions de stationnement et information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la condition que ces enseignes ne portent aucune identification commerciale autre que le nom de l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la surface de l'enseigne. Ce type d'enseigne n'est alors pas comptée dans le nombre ni la superficie d'enseignes autorisées; 3. 22, Les enseignes annonçant un projet de construction, placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux. La superficie maximale est de 7 mètres carrés. L'enseigne doit être installée à au moins 3 mètres de l'emprise de rue et 2 mètres des autres limites de propriété; 23. Les enseignes identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif d'une personne à mobilité réduite, ces enseignes ne sont pas considérées dans le nombre et la superficie d'enseignes autorisées. ## 8.2.2 ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC UN PERMIS D'AMÉNAGEMENT Sur tout le territoire de la Municipalité, sont permises, avec un permis d'aménagement, les enseignes suivantes : - Les enseignes relatives à une activité artisanale ou professionnelle pratiquée à domicile, identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son domicile; - Les enseignes identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel; - Les enseignes identifiant un établissement public, communautaire, de charité et l'organisme qui en est responsable; 4. Les enseignes temporaires; - Les enseignes relatives à la vente de produits ou services. ## 8.2.3 ENSEIGNES INTERDITES Sur tout le territoire de la Municipalité, les enseignes suivantes sont interdites : - Une enseigne qui est défendue par une loi ou un règlement du Canada ou de la province du Nouveau-Brunswick; <!-- image --> 2. Une enseigne mobile ou installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, une remorque ou un autre dispositif ou appareil mobile, même si elle est devenue fixe, est prohibée sur tout le territoire de la Municipalité. Cette disposition ne doit cependant être interprétée comme interdisant l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non plus que comme permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne; 3. Une enseigne gonflable; 4. Une enseigne numérique, à l'exception des enseignes complémentaires à un usage d'utilité publique ou communautaire; 5. Une enseigne clignotante, animée ou à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type (enseigne pivotante); 5. Une enseigne peinte directement sur un muret, une clôture, un mur de clôture ou sur un mur ou une toiture d'un bâtiment, à l'exception d'un silo ou d'un mur ou d'une toiture d'une dépendance agricole, aux seules fins d'identification de l'exploitation et dans la mesure où la superficie de l'enseigne n'excède pas 3 mètres carrés; 7. Une enseigne de type bannière ou banderole, à l'exception d'une enseigne autorisée en vertu de l'article portant sur les enseignes autorisées sur tout le territoire sans permis d'aménagement; 8. Une enseigne en papier, en carton ou tout autre matériau non rigide, apposée ailleurs que sur un panneau d'affichage spécifiquement prévu à cette fin, à l'exception des affiches se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi. ## 8.2.4 ENDROIT OÙ L'INSTALLATION D'ENSEIGNES EST INTERDITE Sur tout le territoire de la Municipalité, il est interdit d'installer une enseigne aux endroits suivants : 1. Sur la souche d'une cheminée; 2. Sur la toiture d'un bâtiment; 3. Sur un garde-corps; 4. Devant une fenêtre, une porte ou placée de manière à obstruer une issue; 5. Sur un mur de soutènement; 6. Sur un arbre; 7. Sur un poteau ou une autre structure de support d'un service d'utilité publique; <!-- image --> 8. Sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsqu'expressément autorisé par le Conseil municipal; 9. Sur un terrain autre que le terrain où l'usage annoncé est exercé, sauf lorsqu'autorisé au présent chapitre; 10. À moins d'avoir un permis de colportage en bonne et due forme de la Municipalité, sur un véhicule à moteur, un camion, une boîte de camion, une remorque, une semi-remorque, un conteneur ou tout autre genre de véhicule : - a. qu'il soit en état de marche ou non; - b. que les roues aient été enlevées ou non; ou - c. qu'il soit immatriculé ou non. 11. L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur le pavage ou sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer; 12. Dans le triangle de visibilité, sauf dans le cas prévu à l'article 3.4.7 du présent arrêté. ## 8.2.5 MATÉRIAUX PROHIBÉS Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est apposée sur les supports suivants : 1. Le bois contreplaqué ou de bois compressé « plywood » non peint, non teint ou non protégé contre les intempéries; 2. Le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des enseignes électorales conformément aux dispositions du présent chapitre. ## 8.2.6 CALCUL DE LA HAUTEUR La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant : 1. la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle; 2. autre structure de support non attachée à un bâtiment dès que cette structure est distante de plus de 30 centimètres de la partie supérieure de l'enseigne; 3. les marquises placées au sommet de toute enseigne; 4. le niveau moyen du sol établi à moins de 1 mètre au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 centimètres aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. <!-- image --> ## 8.2.7 CALCUL DE LA SUPERFICIE La superficie d'une enseigne correspond à une surface (figure géométrique régulière [rectangle, triangle, cercle]) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, mais à l'exception des poteaux, des piliers, des potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement parallèles. Elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas. La superficie d'une enseigne constituée, une enseigne temporaire, une enseigne directionnelle, un babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, un panneau de signalisation privé et une inscription sur une pompe à carburant, ainsi que la superficie d'une enseigne communautaire ne sont pas prises en compte dans la détermination de la superficie totale des enseignes. ## 8.2.8 DÉTERMINATION DU NOMBRE Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes autorisés. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit : - Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types; 2. Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne; 3. Des panneaux détachés distants de 30 centimètres et moins et situés dans un même plan sont considérés constituer une seule enseigne; ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 centimètres ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan. Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un établissement, toute enseigne commune ou enseigne communautaire sur base pleine, socle ou poteau autorisée n'est pas comptabilisée dans le calcul du nombre maximal d'enseignes par établissement. ## 8.2.9 ENSEIGNES AUTORISÉES Les normes d'implantation des enseignes sont décrites dans le présent article et le nombre d'enseignes autorisées est limité à trois par établissement et à une enseigne détachée par rue. Une enseigne détachée doit être de type communautaire lorsqu'il y a plus d'un établissement dans un bâtiment. En plus, les dispositions suivantes s'appliquent : <!-- image --> Tableau : Dispositions selon les types d'enseignes <!-- image --> | Illustration de l'enseigne | Normes applicables | |-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Enseigne posée à plat (Enseigne sur bâtiment) | Enseigne appuyée directement à plat sur un mur de bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 30 centimètres sur la face du mur. Aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser l'extrémité d'un mur. | | Enseigne posée à plat (Enseigne sur bâtiment) | Hauteur minimale : 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne. Hauteur maximale: - Pour un bâtiment de 2 étages et moins, la partie supérieure ne doit pas excéder une hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du bâtiment; - Pour un bâtiment de 3 étages et plus, la partie supérieure ne doit pas excéder le toit du bâtiment. | | Enseigne posée à plat (Enseigne sur bâtiment) | Superficie maximale : 10 % de la surface totale de la façade totale. | | Enseigne posée à plat (Enseigne sur bâtiment) | Nombre maximum d'enseignes : 1. Lorsqu'un bâtiment comprend plusieurs commerces, ceux-ci peuvent avoir leur propre enseigne. La superficie est alors divisée entre le nombre d'enseignes présentes. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Enseigne sous forme de panneaux, installée, fixée ou soutenue par un socle. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Épaisseur maximale d'un socle : 40 centimètres. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Hauteur maximale : 6 mètres à partir du niveau du sol sans que la partie supérieure de l'enseigne dépasse le sommet du toit du bâtiment près duquel elle est installée. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Marge de recul avant minimale : 1 mètre. Marge de recul latérale minimale : 2 mètres. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Superficie maximale : - Pour une superficie de plancher de 0 à 500 mètres carrés, une superficie maximale de 4 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 501 à 1 000 mètres carrés, une superficie maximale de 6 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 1 001 à 2 000 mètres carrés, une superficie maximale de 8 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 2 001 mètres carrés et plus, une superficie maximale de 10 mètres carrés. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Une enseigne commune ou une enseigne communautaire est considérée comme une seule enseigne. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Épaisseur maximum : 40 centimètres. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | Hauteur maximale : sans que la partie supérieure n'excède une hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excède le toit du bâtiment sur lequel elle est ancrée, fixée ou rattachée. Hauteur minimale : 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol vis-à-vis Distance minimale de l'enseigne du mur : 0,45 mètre. | | Enseigne sur socle (Enseigne détachée) | | <!-- image --> Projet : Arrêté de zonage <!-- image --> <!-- image --> Projet : Arrêté de zonage <!-- image --> | Illustration de l'enseigne | Normes applicables | |--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Enseigne sous forme de panneaux soutenue par un maximum de 2 poteaux implantés dans la cour avant ou dans la marge de recul avant. | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Épaisseur maximale d'un poteau : 40 centimètres. | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Hauteur maximale : 3 mètres, à partir du niveau du sol ou 9 mètres pour une enseigne commune. Toutefois, l'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur du toit du bâtiment (?). | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Superficie maximale d'une enseigne : - Pour une superficie de plancher de 0 à 500 mètres carrés, une superficie maximale de 4 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 501 à 1 000 mètres carrés, une superficie maximale de 6 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 1 001 à 2 000 mètres carrés, une superficie maximale de 8 mètres carrés; - Pour une superficie de plancher de 2 001 mètres carrés et plus, une superficie maximale de 10 mètres carrés. | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Marge de recul avant : l'enseigne et tout élément de la structure doivent être situés à plus de 1 mètre de la ligne de lot avant, latérale et arrière. | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Nombre maximal d'enseignes : 1 enseigne par rue sur laquelle fait front l'établissement. | | Enseigne sur poteau () (Enseigne détachée) | Une enseigne commune ou une enseigne communautaire n'est pas considérée dans le calcul du nombre maximal d'enseignes par établissement | | Panneau-réclame (Enseigne détachée) | Aucun panneau réclame ne peut être édifié, mis en place, replacé, modifié, ou remplacé ailleurs que : - dans l'emprise de la route 11; et - dans une bande de 50 mètres en bordure de l'emprise de la route 11. | | Panneau-réclame (Enseigne détachée) | Hauteur maximale : 16 mètres à partir du sol. | | Panneau-réclame (Enseigne détachée) | Superficie maximale d'une enseigne : 28 mètres carrés, avec un ratio largeur/hauteur de 3. | | Panneau-réclame (Enseigne détachée) | Distance minimale : - de 100 mètres d'un panneau-réclame existant situé du même côté de la route et situé dans le même sens du trafic; de 150 mètres de tout dispositif existant de régulation de la circulation installé en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur; et - à moins de 200 mètres de toute rampe d'accès ou de sortie sur la Un panneau-réclame doit être certifié par un ingénieur afin d'attester de | | Panneau-réclame (Enseigne détachée) | la solidité de la construction et de son ancrage au sol et se conformer aux règlements provinciaux concernant l'affichage routier adopté en vertu de la Loi sur la voirie et en particulier avec la « Trousse d'information publicité routière » publiée par le ministère des Transports. | - (2) L'enseigne peut être d'une hauteur supérieure à la toiture du bâtiment principal, lorsque l'usage est situé sur une rue désignée et dans une zone commerciale ou industrielle. <!-- image --> ## 8.2.10 BÂTIMENT LOCALISÉ SUR UN COIN DE RUE Dans le cas d'un bâtiment localisé sur un coin de rue, il est possible d'ajouter une enseigne supplémentaire sur le bâtiment par rapport au nombre maximal d'enseignes prescrit à l'article 8.2.9. Cette enseigne supplémentaire doit être installée sur une façade distincte des autres enseignes. ## 8.2.11. ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de l'intérieur (enseigne lumineuse). Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou avec un panneau solaire. ## 8.2:12 NORMES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE Malgré les dispositions de l'article 8.2.9, il est autorisé pour une station-service, jumelée ou non à des lave-autos et/ou des dépanneurs et/ou restaurant, d'installer une ou des enseignes, à la condition de respecter les dispositions suivantes : 1. Un maximum de trois enseignes, excluant les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de la station-service et sur les pompes à carburant. Lorsque localisée sur un lot de coin, une enseigne à plat supplémentaire est autorisée; 2. Les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de la station-service peuvent occuper au maximum deux enseignes ayant une superficie maximale de 2 mètres carrés par enseigne et doivent seulement comprendre le nom de l'entreprise et/ou le logo de l'entreprise et/ou le prix du carburant; 3. Nonobstant toute autre disposition, le prix du carburant peut être composé d'une enseigne animée; 4. Seul le logo de l'entreprise est autorisé sur les pompes à carburant; 5. Les enseignes peuvent être lumineuses ou éclairées par réflexion; 6. La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 6 mètres carrés; 7. Une enseigne doit avoir un minimum de 1 mètre de dégagement minimal sous l'enseigne; 8. La distance minimale entre une enseigne sur poteau(x) ou sur socle et un bâtiment est de 2 mètres; 9. La marge de recul minimale de la ligne avant, latérale ou arrière est de 1 mètre; 10. Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. <!-- image --> ## 8.2.13 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT Malgré les dispositions de l'article 8.2.9, il est autorisé, pour un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, d'installer une enseigne identifiant le projet de lotissement ou de développement, à la condition de respecter les dispositions suivantes : 1. Un maximum d'une enseigne par projet est autorisé; 2. La superficie maximale de l'enseigne est de 6 mètres carrés; 3. La hauteur maximale de l'enseigne est de 4,5 mètres; 4. L'enseigne doit être installée sur poteaux à au moins 3 mètres de l'emprise de rue et 2 mètres des autres limites de propriété; 5. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé; 6. L'enseigne doit être installée pour une période maximale de 12 mois. ## 8.2.14 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE IDENTIFIANT UNE MAISON MODÈLE Malgré les dispositions de l'article 8.2.9, pour tout projet de développement résidentiel, il est autorisé d'installer une enseigne identifiant une maison modèle, à la condition de respecter les dispositions suivantes : 1. Un maximum d'une enseigne par maison modèle est autorisé; 2. Le projet de développement doit être approuvé par la Municipalité avant l'installation de l'enseigne; 3. La superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré; 4. La hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 mètre par rapport au niveau moyen du sol environnant; 5. 5 L'enseigne doit être installée à au moins 3 mètres de l'emprise de rue et 2 mètres des autres limites de propriété; 6. L'enseigne doit être faite de matériaux non réfléchissants; 7. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé; 8. L'enseigne identifiant la maison modèle doit être retirée, au plus tard, un mois suivant la vente de la dernière unité du projet. <!-- image --> ## 8.2.15 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UN USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION ET À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME Malgré les dispositions de l'article 8.2.9, il est autorisé d'installer une enseigne annonçant un service intégré à une habitation ou une enseigne annonçant une résidence de tourisme, à la condition de respecter les dispositions suivantes : 1. Une seule enseigne est autorisée par établissement; 2. La hauteur maximale de l'enseigne est de 2 mètres; 3. La superficie maximale d'une enseigne posée à plat est de 0,6 mètre carré et elle doit avoir une saillie inférieure à 10 centimètres; 4. Seules les enseignes de bois, de métal ou de pierre sont autorisées. Ces enseignes ne peuvent être illuminées que par réflexion. <!-- image --> ## CHAPITRE 9 ## DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES <!-- image --> ## CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ## SECTION 1 TERRAIN ADJACENT À UNE VOIE FERRÉE ## 9.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsqu'un terrain est adjacent à une voie ferrée, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un bâtiment principal destiné à un usage résidentiel doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire; 2. 2: Un bâtiment principal destiné à un usage institutionnel doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire; 3. Une aire de jeux pour enfants à l'intérieur d'un parc doit être implantée à une distance minimale de 30 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire; 4. 4, Un bâtiment principal destiné à un usage autre que ceux visés aux paragraphes précédents doit être implanté à une distance minimale de 5 mètres de la limite de l'emprise ferroviaire. <!-- image --> ## SECTION 2 TERRAIN ADJACENT À UNE AUTOROUTE ## 9.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NOUVEAUX USAGES SENSIBLES Dans un corridor de 100 m de l'emprise de l'autoroute, à l'exception des bretelles d'accès et des sorties, les nouveaux usages sensibles au bruit routier devront se situer hors de ce dernier. Les usages sensibles au bruit routier sont les suivants : 1. Les habitations; 2. Les centres de santé et de services sociaux; 3. Les établissements d'enseignement; 4. Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance; 5. Les installations culturelles, telles un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; 6. Les usages récréatifs extérieurs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits nécessitant un climat sonore réduit; 7. Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, telles que les cours ou les balcons. Les mesures de mitigation sont, par exemple, l'aménagement d'un talus ou d'un mur antibruit ou l'implantation d'usages commerciaux ou industriels comme écran. Les mesures de mitigation doivent être conçues et approuvées par un expert qualifié en acoustique. ## 9.2.2 EXCEPTIONS POUR LES NOUVEAUX USAGES SENSIBLES Les usages sensibles au bruit routier pourront toutefois se situer dans les zones de bruit routier si une étude est déposée et le projet est approuvé par le conseil à la suite d'une procédure de rezonage en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. ## 9.2.3 USAGES SENSIBLES EXISTANTS Les usages sensibles déjà existants compris dans la zone de bruit routier possèdent des droits acquis relativement à l'absence de mesures de mitigation. <!-- image --> ## SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ## 9.3.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Les tours de télécommunications sont régies par le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire d'Industrie Canada. L'arrêté de zonage ne régit pas la localisation des tours de télécommunications au sein des municipalités, sauf pour les aspects de la construction des tours concernant la construction d'un bâtiment accessoire, la fixation d'une tour sur un bâtiment existant ou la pose d'enseignes sur une tour. Tous les demandeurs souhaitant obtenir une approbation à Industrie Canada en vue de l'installation d'une tour de télécommunications doivent demander l'avis de la Municipalité dans le cadre du processus d'approbation fédéral. ## 9.3.2 TOUR DE RADIOCOMMUNICATION Toute tour de radiocommunication doit être implantée de manière que sa marge de recul par rapport à toute limite du terrain soit d'une distance minimale égale à 60% de sa hauteur totale. Toute tour de radiocommunication d'une hauteur de 30 mètres et plus doit être implantée à une distance minimale de 8 fois sa hauteur totale par rapport à toute habitation existante ou par rapport à toute zone résidentielle existante. <!-- image --> ## SECTION 4 LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE ## 9.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Tout déversement et entreposage de neige sont interdits dans un lac, un cours d'eau ou une terre humide. De plus, dans une bande de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée ne doit ## 9.4.2 DISTANCES D'IMPLANTATION Lorsqu'un terrain est utilisé comme un lieu de dépôt de la neige usée, tout nouveau bâtiment occupé par un usage sensible et toute installation de prélèvement d'eau doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des limites de ce terrain. Réciproquement, tout nouveau terrain visé pour l'implantation d'un lieu de dépôt de la neige usée doit être localisé à une distance minimale de 100 mètres de toute limite de terrain occupé par un usage sensible. Les usages sensibles sont les suivants : 1. Les habitations; 2. Les centres de santé et de services sociaux; 3. Les établissements d'enseignement; 4. Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance; 5. Les installations culturelles, telles un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; 6. Les usages récréatifs extérieurs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits nécessitant un climat sonore réduit; 7. Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, telles que les cours ou les balcons. <!-- image --> ## SECTION 5 ACTIVITÉS DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES ## 9.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES CARRIÈRES ET LES SABLIÈRES Les normes suivantes s'appliquent aux bancs d'emprunt et aux carrières : 1. En plus de remplir les conditions prescrites dans le permis d'aménagement, le promoteur doit fournir un plan de remise en état du site pour assurer que le terrain pourra finalement servir à une utilisation autre qu'un banc d'emprunt ou une carrière, lequel plan sera mis en œuvre dès la fin de l'utilisation en tant que banc d'emprunt ou carrière; 2. Le promoteur doit fournir un plan d'aménagement prévoyant entre autres des dispositions à l'égard du contrôle de l'eau, des phases du processus d'extraction et de la nature du traitement. ## 9.5.2 CONDITIONS POUR PERMIS Toutes les activités d'extraction nécessitent un permis, émis par l'agent d'aménagement, valide pour un an à partir de la date d'émission et doit être renouvelé annuellement. 1. Tous les permis nécessitent un plan directeur et un plan de réhabilitation approuvés par le Conseil en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. 2. Le permis peut être renouvelé si tous les aspects du plan directeur sont respectés. 3. Tous les sites d'extraction et tous les plans directeurs doivent répondre aux normes suivantes : - a. Le propriétaire/l'exploitant ne doit pas entreprendre de travaux à moins de trente (30) mètres de la limite d'une terre humide réglementée ou de l'épaulement de la berge d'un cours d'eau avant d'avoir demandé et reçu un permis de modification d'un cours d'eau et d'une terre humide du Ministère, conformément au Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides - Loi sur l'assainissement de l'eau. - b. L'exploitant doit veiller à ce que les voies d'accès et les rues utilisées pour le transport des matériaux soient exemptes de poussière. Ces voies d'accès doivent être pavées ou recouvertes d'un enduit superficiel. - c. Doivent se trouver à plus de 30 mètres des limites de propriété et des routes. - d. Disposer d'une entrée principale avec une barrière pour contrôler l'accès au site. - e. Placer des panneaux à chaque entrée (entrée principale, entrée latérale, sentier, etc.) avec le mot « Danger » et la nature de l'opération et utiliser des « panneaux d'interdiction d'accès ». - f. Lorsque les opérations cessent, tous les débris doivent être enlevés du site. - g. Toutes les propositions incluses dans le plan de réhabilitation doivent être respectées pour obtenir un renouvellement. <!-- image --> ## 9.5.3 DISTANCE MINIMALE DE L'AIRE D'EXPLOITATION L'aire d'exploitation des sites de carrière ou de sablière doit être située à une distance minimale de 10 mètres à l'intérieur des limites du terrain de l'exploitant du site. Cette bande tampon doit minimalement comprendre un écran d'arbres d'une densité minimale d'un arbre aux 3 mètres. <!-- image --> ## CHAPITRE 10 ## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS OU OUVRAGES <!-- image --> ## CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS OU OUVRAGES ## SECTION 1 ANTENNE ## 10.1.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Sur un terrain, une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée. Son installation doit répondre aux exigences de la présente section. ## 10.1.2 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE Une antenne autre que parabolique doit être installée dans la cour arrière. La hauteur maximale de l'antenne est fixée à 18 mètres, mesurée à partir du sol. ## 10.1.3 ANTENNE PARABOLIQUE Une antenne parabolique est autorisée dans la cour arrière ainsi que dans les cours latérales, à l'arrière de la façade du bâtiment principal et de son prolongement. Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels et communautaires, une antenne parabolique est autorisée sur le toit du bâtiment. Lorsqu'elle est implantée dans les cours, l'antenne parabolique doit être à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal et doit être à une distance minimale de toute ligne de propriété d'une distance égale à la hauteur de l'antenne. L'antenne parabolique doit être érigée de sorte qu'advenant sa chute, elle ne puisse pas venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques. L'antenne parabolique et son support doivent être conçus selon des méthodes scientifiques basées sur des données approuvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante ## 10.1.4 ANTENNE SATELLITE Malgré les dispositions précédentes, une antenne satellite est autorisée pour toutes les classes d'usages et aux conditions suivantes : - Un maximum d'une antenne est autorisé par logement pour un usage du groupe d'usage « Habitation » et par établissement pour les autres usages; - Le diamètre maximal d'une antenne satellite pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est de 0,65 mètre et de 1,2 mètre pour les autres usages; <!-- image --> 3. Une antenne satellite doit être rattachée au bâtiment principal. - a. Elle peut être installée sur le toit du bâtiment principal, à la condition d'être sur un versant arrière et qu'aucune partie de l'antenne n'excède le faîte du toit. Dans le cas d'un toit plat, l'antenne doit être à une distance minimale de 2 mètres des murs extérieurs et ne doit pas excéder 1,5 mètre de hauteur; - b. Elle doit être installée à un endroit autre que ceux-ci : - i. Sur la façade avant du bâtiment principal; - ii. Sur un balcon, une galerie, une véranda ou un solarium; - ill. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.). <!-- image --> ## SECTION 2 BÂTIMENTS COMMERCIAUX LOURDS OU INDUSTRIELS ## 10.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une bande tampon est requise dans les cas suivants : 1. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin Industrise, a ea epine cone indus dire monte rentre une zone renie bee commerciale et le terrain doit être adjacent à un terrain à vocation résidentielle. 2. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin commerciale du groupe commercial C-2 (Commerce de vente au détail), C-4 (Commerce de gros), C-6 (Commerce de restauration et débit d'alcool), C-7 (Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport), C-8 (Commerce de carburant) et C-9 (Commerce de nature érotique). Un bâtiment mixte comprenant au moins un logement est exclu de la présente disposition. Le terrain où se situe le nouvel usage ou la nouvelle construction doit être adjacent à un terrain à vocation résidentiel. ## 10.2.2 TYPE DE BANDE TAMPON Malgré les dispositions prévues au chapitre 7 du présent arrêté, la bande tampon exigée précédemment doit être composée, selon la situation, d'une clôture ou d'un muret, d'une haie ou d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'un écran végétal ou d'un boisé naturel répondant aux conditions suivantes : 3. Clôture ou muret - a. La clôture doit avoir une hauteur de 1 mètre en cour avant; - b. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2,50 mètres en cours latérales ou arrière; - c. La clôture doit être opaque à 80% minimum; - d. La clôture ou le muret doit être d'un des types suivants : - i. Une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de planches verticales d'une largeur d'au moins 100 millimètres et séparées d'une distance d'au plus 30 millimètres peinturée ou teinte; ou - il. Une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeints; ou - iii. Une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie; ou - iv. Une clôture de mailles doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque. 10. Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux - a. La haie doit être une haie dense de cèdres d'une hauteur minimale lors de la plantation de 1,20 mètre dans la cour; ou - b. L'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de calibre de 50 millimètres ou d'arbrisseaux et avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation. <!-- image --> ## 5. Écran protecteur : écran végétal L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 mètres minimum. L'écran végétal doit être conçu comme suit : - a. Il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus à grand développement, un tiers de conifères à grand développement, un tiers d'arbustes; - b. Les arbres feuillus doivent être plantés à maximum 5 mètres l'un de l'autre; - c. Les conifères doivent être plantés à maximum 5 mètres l'un de l'autre; - d. Les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à maximum 2 mètres l'un de l'autre; - e. Les arbres et les arbustes doivent être plantés en quinconce. ## 6. Écran protecteur : boisé naturel Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimale de 6 mètres s'il est composé de plus de 30 % de conifères à grand développement ou une profondeur minimale de 10 mètres s'il est composé de moins de 30% de conifères à grand développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par endroits, une nouvelle plantation devra être effectuée en suivant les exigences de l'écran végétal. Croquis : Exemple d'écran protecteur <!-- image --> ## 7. Écran : talus La bande tampon peut être composée d'un talus d'une hauteur maximale de 2 mètres, calculée à partir du pied du talus et recouvert de végétation (arbres et arbustes). <!-- image --> ## 10.2.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA BANDE TAMPON Lorsqu'une bande tampon est nécessaire, elle doit être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente selon les normes suivantes : 1. La bande tampon doit être aménagée dans les limites du terrain contigu à une zone ou un usage résidentiel et où est exercé le nouvel usage ou la nouvelle construction; 2. Lorsque la bande tampon est composée d'arbres, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de leur plantation et un diamètre minimal de 50 millimètres à une hauteur de 10 centimètres du niveau du sol adjacent; 3. La bande tampon peut être aménagée à même le boisé existant; 4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la bande tampon, à l'exception de l'accès à la propriété et des voies de circulation cyclable; 5. Lorsque la bande tampon, ou une partie de celle-ci est située à proximité d'un réseau de communication par fils (téléphone, électricité, etc.), des essences d'arbres atteignant un maximum de 7 mètres de hauteur à maturité devront être plantées; 6. L'aménagement d'une bande tampon doit être terminé dans un délai maximal de 12 mois suivant le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou de l'installation du nouvel usage. <!-- image --> ## SECTION 3 CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ## 10.3.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES EXTÉRIEUR Un conteneur à matières résiduelles installé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes: 1. Pour toute habitation multifamiliale ou habitation en commun de six logements ou chambre et plus : - a. avoir une capacité maximale de 4 verges cubes; - b. être localisé dans la cour latérale ou arrière du bâtiment qu'IL dessert; - c. être à plus de 7,5 mètres de la limite avant et à plus de 1 mètre de toute limite latérale et arrière. 2. Pour tout commerce, institution ou industrie : - a. avoir une capacité entre 4 et 8 verges cubes; - b. être localisé dans la cour latérale ou arrière à une distance maximale de 7,5 mètres du bâtiment qu'il dessert; - c. être à plus de 10 mètres de la limite avant et à plus de 1 mètre de toute limite latérale et arrière. 3. Le conteneur peut être enfoui, semi-enfoui ou hors-sol; 4. Un conteneur ne peut pas occuper une case de stationnement exigée par le présent arrêté; 11. Lorsqu'il est situé en cours avant ou latérale, tout conteneur hors-sol de plus de 6 verges cubes doit être dissimulé au moyen d'un enclos opaque qui respecte les conditions suivantes; - a. Avoir une hauteur minimale de 1,75 mètre; - b. Avoir une hauteur maximale de 2 mètres; - c. Avoir une aire d'occupation au sol maximale de 10 mètres carrés. 6. L'enclos pour le conteneur doit ceinturer ledit conteneur sur un minimum de trois côtés; 7. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de l'enclos : - a. Le bois traité; - b. La brique; - c. Les blocs architecturaux; <!-- image --> - d. Dans le cas d'un enclos pour conteneur attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 8. Tout enclos installé dans un endroit visible de la voie publique doit être entouré d'un écran végétal dissimulant entièrement l'enclos de la voie publique; 9. Un conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables; 10. Toute porte d'un enclos pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé; 11. Tout enclos doit être maintenu en bon état en tout temps. <!-- image --> ## SECTION 4 COURS À FERRAILLE ## 10.4.1 DISPOSITION APPLICABLE À UNE COUR À FERRAILLE Les cours à ferraille sont autorisées uniquement dans les zones identifiées aux grilles de spécification, aux conditions suivantes : 1. Cet usage doit être complémentaire à un usage de commerce et de recyclage de pièces d'automobile; 2. L'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon composée du boisé existant et permettant de dissimuler entièrement, en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété adjacente ou sur un chemin public; 3. En cas d'absence de boisé, l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture dont la surface est opaque ou est ajourée à moins de 25 %; 4. L'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise de la route et de 5 mètres des lignes latérales et arrières du terrain; 5. L'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 50 mètres d'un cours d'eau et de 30 mètres d'une terre humide. <!-- image --> ## SECTION 5 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ## 10.5.1 ÉOLIENNE DOMESTIQUE Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel elle est installée. ## 10.5.2 LOCALISATION Une éolienne domestique est autorisée uniquement à l'intérieur des zones de ressource et sur un terrain d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. L'éolienne doit être implantée à une distance minimale équivalente à la hauteur de l'éolienne par rapport aux lignes de lot. Aucune éolienne n'est autorisée : 1. dans un lac ou un cours d'eau; 2. sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; 3. dans une zone inondable; 4. dans un terre humide. Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être localisée dans la cour arrière exclusivement. L'éolienne doit être implantée de façon à être le moins visible possible à partir des voies de circulation. ## 10.5.3 NORME DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN L'éolienne domestique, incluant l'extrémité des palmes, ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur. La hauteur minimale d'une éolienne doit être mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne, et doit être de 3 mètres. L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle un lac, un cours d'eau, une terre humide, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou gris pâle et exempte d'annonce publicitaire ou d'enseigne commerciale. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes, et que cette usure n'entraîne pas de bruit excédentaire. ## 10.5.4 DÉMANTÈLEMENT Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois. <!-- image --> ## SECTION 6 ÉTANG ARTIFICIEL ## 10.6.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN ÉTANG ARTICIFIEL À l'exception des étangs à usage agricole qui sont exemptés de la présente section, aucun étang artificiel d'une profondeur supérieure à 50 centimètres ou d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés ne peut être aménagé sur le territoire de la Municipalité à moins de respecter l'ensemble des conditions suivantes: 1. L'étang ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. 2. L'étang devra être entouré par une enceinte conforme aux dispositions suivantes : - a. Avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre; - b. Avoir une hauteur maximale de 2 mètres, sauf dans le cas d'un mur de bâtiment; - c. Être construite avec des matériaux rigides et avoir une densité suffisante à la rendre complètement impénétrable, de manière qu'une sphère solide de 10 centimètres ne puisse pas passer au travers et au-dessous; - d. Être construite de manière à ne pas pouvoir être escaladée ou grimpée du côté opposé de l'étang; - e. Être située à moins de 1 mètre au moins du début de l'étang et à 1 mètre au moins de tout objet ou de toute forme de relief du terrain qui permettrait de l'escalader de l'extérieur; - f. Ne peut être électrifiée ni comporter des fils barbelés ou d'autres matériaux dangereux. 3. Toute porte, toute barrière ou tout accès pénétrant à l'intérieur d'une enceinte d'un étang doit : - a. être posé sur des charnières solides; - b. être muni d'un dispositif de fermeture automatique; - c. être muni d'un dispositif de verrouillage automatique fixé à une hauteur minimale de 1,5 mètre au-dessus du sol; - d. être installé de manière que sa partie inférieure soit à 10 centimètres tout au plus audessus du niveau du sol; - e. avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre; 15. avoir une hauteur maximale de 2 mètres, sauf dans le cas d'un mur de bâtiment. 4. Aucune personne ne peut remplir ou permettre que l'eau ne reste dans l'étang, à moins qu'une enceinte de l'étang n'ait été construite et soit maintenue dans une condition conforme aux dispositions du présent article. <!-- image --> 5. Nonobstant toute autre disposition contenue dans le présent arrêté, aucun étang ne peut être localisé : - a. à moins de 4,5 mètres d'un bâtiment; - b. à moins de 6 mètres de toute emprise d'une rue secondaire; - c. à moins de 1 mètre de toute limite arrière ou latérale du terrain. De plus, les étangs artificiels et leurs aménagements devront respecter les conditions générales suivantes : 1. Les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30 degrés et doivent être gazonnées ou autrement stabilisées immédiatement après les travaux d'aménagement; 2. La rive de l'étang artificiel doit être restabilisée par un couvert végétal; 3. Il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau de l'étang comme le rejet, le stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute détérioration éventuelle des eaux souterraines. Finalement, les bassins de rétention pour des fins municipales ne sont pas assujettis aux normes précédentes. <!-- image --> ## SECTION 7 HABITATIONS MULTIFAMILIALES ## 10.7.1 BANDE TAMPON Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal de la classe d'usage « Habitation multifamiliale », une bande tampon est requise dans les limites du terrain de la nouvelle construction, lorsque l'usage du terrain est adjacent à un terrain occupé par un bâtiment des classes d'usage « Habitation unifamiliale » et « Habitation bifamiliale ». La bande tampon doit être une bande végétalisée ou un talus. Pour les habitations multifamiliales comprenant 20 logements ou moins, l'aménagement d'une haie est suffisant. Toutefois, pour les habitations multifamiliales comprenant plus de 20 logements, une bande végétalisée doit obligatoirement être prévue et avoir une largeur minimale de 5 mètres. Elle doit être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente selon les normes suivantes : 1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; 2. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %; 3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle; 4. 4.0 Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la bande tampon; 5. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran continu conforme aux dispositions précédentes. Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 mètres de haut et il doit être boisé dans une proportion minimale de 30% selon les mêmes conditions que la bande végétalisée. Les travaux d'aménagement de bande tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis. <!-- image --> ## SECTION 8 UNITÉ D'HABITATION COMPLÉMENTAIRE ## 10.8.1 DISPOSITION RELATIVE UNE UNITÉ D'HABITATION COMPLÉMENTAIRE Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » et de la classe « habitation bifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement complémentaire de type unité d'habitation complémentaire aux conditions spécifiques suivantes : 1. La superficie de terrain minimale exigée est de 540 mètres carrés si le terrain est desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire publics; 2. La superficie de terrain minimale exigée est de 4 000 mètres carrés si le terrain est partiellement ou non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire; 3. L'habitation unifamiliale et l'unité d'habitation complémentaire doit être situé sur le même lot; 4. L'ajout d'une unité d'habitation complémentaire n'est pas assimilé à un projet d'ensemble comme défini au présent arrêté; 5. L'unité d'habitation complémentaire doit occuper un bâtiment distinct et isolé de celui occupé par l'habitation principale; 6. L'unité d'habitation complémentaire peut être aménagée à même une partie ou la totalité d'un bâtiment accessoire existant; 7. L'unité d'habitation complémentaire doit avoir une superficie de plancher maximale de 75 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, sans excéder 80 mètres carrés; 8. L'unité d'habitation complémentaire est autorisée dans la cour arrière seulement; 9. L'unité d'habitation complémentaire doit être à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal; 10. L'unité d'habitation complémentaire doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain; 11. L'unité d'habitation complémentaire est comprise dans le coefficient d'occupation du sol maximal du bâtiment principal; 12. L'unité d'habitation complémentaire doit avoir un maximum de 1 étage et ne doit pas excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal, le plus restrictif des deux s'appliquant; 13. Une haie ou une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre doit être installée le long des lignes de terrain arrière et latérales, lorsque l'unité d'habitation complémentaire est située à moins de 10 mètres de ces dernières; <!-- image --> 14. L'unité d'habitation complémentaire doit avoir un numéro civique distinct du bâtiment principal et il doit être visible de la rue publique; 15. Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; 16. Un maximum d'un type de logement complémentaire est autorisé. <!-- image --> ## SECTION 9 MINI-MAISON ## 10.9.1 DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UNE MINI-MAISON La construction d'une mini-maison sur un lot individuelle est permise lorsque présente dans la grille de spécifications. Les normes suivantes devront être respectées, nonobstant tout autre article du présent arrêté : 1. Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 10 mètres, par rapport aux limites de lot, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale de construction à respecter dans les cours avant, latérale et arrière; 2. Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées; 3. Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur une fondation permanente, sur une dalle au sol, sur un vide sanitaire ou sur des pieux vissés. En ce sens, les sous-sols habitables ne sont pas autorisés; 4. La superficie maximale des bâtiments accessoires ne devra pas excéder le double de la superficie totale de la mini-maison. ## 10.9.2 DISPOSITION RELATIVE À UN PROJET INTÉGRÉ DE MINI-MAISONS Les projets intégrés d'habitations pour les mini-maisons doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Sont autorisés lorsque présentes dans la grille de spécifications; 2. La superficie maximale d'implantation au sol des mini-maisons doit être inférieure ou égale à 50 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés; 3. Un projet intégré pour mini-maisons doit comporter un minimum de six bâtiments; 4. La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 10 mètres; 5. Chaque projet intégré d'habitations doit comporter au minimum 15% d'espace du terrain consacré à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces verts, d'aires de protection de la nature, d'espaces tampons, d'aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel; 6. Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 10 mètres, par rapport aux limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale de construction à respecter dans les cours avant, latérale et arrière; <!-- image --> 7. Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées; 8. Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. D'autres bâtiments peuvent être également construits pour l'intérêt de la collectivité; 9. Les logements accessoires et les pavillons jardins sont interdits; 10. Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées, de même que les revêtements extérieurs autres que le vinyle, le bois, les clins en fibre de bois, la brique ou la pierre; 11. Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur une fondation permanente, sur une dalle au sol ou sur un vide sanitaire. En ce sens, les sous-sols habitables ne sont pas autorisés; 12. Le rapport plancher/terrain est d'un maximum de 15 %, ce ratio doit être appliqué pour l'ensemble du projet et non pour chaque bâtiment ou lot; 13. La superficie minimale de terrain de tout projet intégré est de 5 000 mètres carrés, cette superficie s'applique pour l'ensemble du projet et non pour chaque unité d'habitation; 14. Les bâtiments principaux peuvent être reliés à des puits d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux normes provinciales, ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun. <!-- image --> ## SECTION 10 PANNEAUX SOLAIRES ## 10.10.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Un panneau solaire peut être implanté au sol, sur le mur ou sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires. ## 10.10.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UN TOIT Un panneau solaire érigé sur un toit doit respecter les conditions suivantes : 1. Avoir un dégagement maximal de 0,30 mètre par rapport au toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du bâtiment; 2. Avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment; 3. Être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement. Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque les panneaux solaires sont érigés sur un toit plat, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Avoir une hauteur maximale de 4 mètres; 2. Être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre des bordures du toit; 3. Être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement. ## 10.10.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ AU SOL Un panneau solaire érigé au sol doit : 1. avoir une hauteur maximale de 4 mètres; 2. avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire; 3. être implanté à une distance minimale de 3 mètres des limites arrière et latérales ; 4. être implanté à une distance minimale de 5 mètres de la limite avant, lorsque situé dans la cour avant secondaire; 5. être implanté à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications pour la zone, lorsqu'autorisé en cour avant; <!-- image --> 6. lorsqu'implanté en cour avant ou en cour avant secondaire, le panneau solaire doit être dissimulé au moyen d'une bande végétalisée d'une largeur minimale de 5 mètres et elle doit être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente selon les normes suivantes : - a. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; - b. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60%; - c. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle; - d. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la bande tampon; - e. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran continu conforme aux dispositions précédentes. 7. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement. ## 10.10.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UN MUR Un panneau solaire érigé sur un mur de bâtiment doit : - avoir une superficie maximale de 40% de la superficie totale de la façade, incluant les ouvertures; 2. avoir un angle d'inclinaison maximale de 45 degrés par rapport au sol adjacent; 3. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement. <!-- image --> ## SECTION 11 PISCINE ET SPA ## 10.11.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Les dispositions du présent arrêté concernant la sécurité des piscines résidentielles s'appliquent à ces dernières, et ce, sans égard à la date de leur construction, installation ou modification. Aucune personne ne peut remplir ou permettre que l'eau ne reste dans une piscine à moins qu'une enceinte de piscine n'ait été construite et soit maintenue dans une condition conforme aux dispositions de la présente section. ## 10.11.2 IMPLANTATION Toute piscine doit être à titre implantée à titre de construction complémentaire à un bâtiment principal. Une seule piscine et un seul spa sont autorisés par terrain. Toute piscine extérieure doit être située de façon que la bordure extérieure du mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio surélevé soit à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété et à une distance minimale de 7,5 mètres du repère des hautes marées ordinaires de la Baie des Chaleurs. Tout spa extérieur doit être situé de façon que la bordure extérieure du mur du spa soit à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété et à une distance minimale de 7,5 mètres du repère des hautes marées ordinaires de la Baie des Chaleurs. Toute piscine ou tout spa extérieur ne peut être situé sous une ligne électrique. ## 10.11.3 LOCALISATION Une piscine doit être implantée dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un lot de coin, une piscine ou un spa est autorisé dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment principal. La distance minimale de toute emprise d'une rue secondaire devra être de 6 mètres. Dans le cas d'un lot transversal, une piscine ou un spa est autorisé dans la cour avant seulement si les lots contigus à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas de façade principale donnant sur la rue arrière. Une marge minimale de 2 mètres doit être respectée et libre de tout élément relié à la piscine. ## 10.11.4 PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Toute piscine creusée ou semi-creusée, de telle sorte que sa paroi extérieure à une hauteur inférieure à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol, doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Celle-ci doit être entourée par une enceinte (d'un mur ou d'une clôture) sécuritaire de manière à en protéger l'accès. 1. Pour être sécuritaire, l'enceinte doit : <!-- image --> - a. être d'une hauteur minimale de 1,5 mètre; - b. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Cette norme s'applique à l'espacement entre les composantes de l'enceinte (ex. : entre les barreaux d'une clôture en bois ou en fer) ainsi qu'aux ouvertures (ex. : entre le sol et la clôture); - c. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. 4. Être munie d'une porte se refermant et s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Ce dispositif de verrouillage automatique peut être installé : - a. du côté intérieur, dans la partie supérieure de la porte; - b. du côté extérieur, à une hauteur minimale de 1,5 mètre. Le mur d'un bâtiment ne doit pas constituer une des parois de l'enceinte entourant la piscine si cette portion du mur comprend des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture. ## 10.11.5 PISCINE HORS TERRE Toute piscine hors terre doit être protégée par un collet spécialement conçu et certifié à cet effet par une association nationale de normalisation ou de certification de manière que la hauteur totale de la structure externe de la piscine ne soit pas moins de 1,5 mètre mesurée à partir du sol. Une clôture est obligatoire autour d'une terrasse ou d'un plancher d'accès direct à la piscine. De plus, les terrasses ou planchers d'accès directs doivent être munis d'un garde-corps. Lorsque la terrasse ou le plancher d'accès à la piscine est rattaché à la résidence, celui-ci doit être aménagé de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture. Un garde-corps, ou une clôture, exigé en vertu du présent arrêté doit respecter les caractéristiques de la section 1 du chapitre 7. Toute piscine hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. L'escalier doit être muni d'un dispositif de sécurité à une hauteur minimale de 1,5 mètre qui se referme et se verrouille automatiquement empêchant l'accès à la piscine. ## 10.11.6 SPA Tout spa doit être clôturé au même titre qu'une piscine creusée, de façon à contrôler l'accès au spa lorsque celui-ci n'est pas utilisé. La clôture n'est pas obligatoire si le spa est muni d'un couvercle rigide sécuritaire verrouillé et que la paroi de celui-ci est d'au moins 1,2 mètre de hauteur. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à l'intérieur d'un abri à spa, la porte d'accès de l'abri à spa doit se refermer, s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour empêcher l'accès à un enfant <!-- image --> sans présence d'un adulte. ## 10.11.7 ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION ET THERMOPOMPE Les équipements de filtration et de chauffage (thermopompe) de piscine doivent être localisés dans la cour arrière et latérale. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre toute ligne de propriété, à moins d'être située dans un bâtiment accessoire. Dans ce cas, les normes relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent. De même, ces équipements, lorsqu'ils ne sont pas situés dans un bâtiment accessoire ou dans une enceinte conforme à l'article 7.1.2, doivent être situés à un minimum : 1. de 1 mètre de la bordure extérieure de la paroi du mur d'une piscine hors terre; 2. de 1 mètre d'une clôture, lorsque les appareils sont situés à l'extérieur de celle-ci. Doivent également être localisés à au moins 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture, toute structure et équipement fixes susceptibles d'être utilisés pour grimper par-dessus la paroi de la piscine ou la clôture. Cette distance minimale s'applique aussi à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. Nonobstant ce qui précède, ces équipements peuvent être plus rapprochés s'ils sont situés sous un patio, une terrasse ou une plateforme surélevée. Les conduits reliant les équipements à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine. ## 10.11.8 ENTRETIEN D'UNE PISCINE Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement et propre. Toute piscine désaffectée ou n'étant plus en état de servir doit être vidée de son eau et démolie et le terrain nivelé et gazonné. <!-- image --> ## SECTION 12 SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ## 10.12.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Toute installation de prélèvement d'eau et l'aménagement d'un système de géothermie doivent demeurer accessibles pour des fins d'inspection, d'entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement. Toute installation géothermique sera conçue et installée selon les lignes directrices de la norme canadienne ACNOR/CSA 448 et devra être réalisé par un professionnel qualifié. <!-- image --> ## SECTION 13 TERRASSE COMMERCIALE ## 10.13.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Il est autorisé d'implanter une terrasse extérieure pour un établissement commercial où l'on sert des repas, des collations ou de la boisson selon les conditions suivantes : 1. Elle peut être située dans les marges de recul et toutes les cours et également sur les toits; 2. Elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et maximale de 1,20 mètre ou entourée par un mur; 3. Elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal et doit avoir une superficie inférieure à 35 % de l'aire brute de plancher de l'usage auquel elle est rattachée; 4. Elle doit être implantée à une distance minimale de 50 mètres de toute habitation et à une distance minimale de 3 mètres de toutes lignes de lot, sauf pour la ligne de lot avant où la terrasse peut être implantée jusqu'à 1 mètre de l'emprise de la rue; 5. La préparation des repas est prohibée sur la terrasse; 6. Elle doit être réalisée de manière à conserver le nombre de cases minimales requises pour l'usage; 7. Elle ne doit pas obstruer un accès ou une allée de circulation de l'aire de stationnement; 8. Seuls les auvents et les parasols sont autorisés comme abris; 9. Le plancher d'une terrasse doit être recouvert de bois, de béton ou de pavé uni; 10. Pour les plateformes autres que celles situées sur un toit : - a. la plateforme de la terrasse doit être à une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau moyen du sol; - b. si la distance entre le dessus de la plateforme de la terrasse et le niveau moyen du sol excède 0,60 mètre, l'espace sous la terrasse doit être entouré d'un écran. Cet écran pourra <!-- image --> 11. Lorsque l'établissement est limitrophe à une propriété résidentielle, la terrasse peut être aménagée à l'intérieur de la bande de 50 mètres prévue au paragraphe 4, en conservant une distance minimale de 25 mètres d'une habitation si une bande tampon est créée. Cette bande tampon doit avoir les caractéristiques suivantes : - a. La bande tampon peut être composée d'une clôture ou une bande végétalisée ou des deux à la fois; - b. Lorsqu'il s'agit d'une clôture, celle-ci doit avoir une hauteur de 2 mètres et elle doit être opaque ou elle peut être ajourée lorsqu'elle est accompagnée d'une haie dense persistante; - c. Lorsqu'il s'agit d'une bande végétalisée, celle-ci doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %. <!-- image --> ## SECTION 14 ## THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE ## 10.14.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Un appareil de climatisation, une thermopompe ou un équipement similaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal à des fins commerciale, industrielle et publique. Si l'appareil est installé sur le toit d'un bâtiment, il ne doit pas être visible d'une voie de circulation publique. Il doit être dissimulé par un écran fait d'un matériau de revêtement utilisé sur le bâtiment <!-- image --> ## SECTION 15 ABRI FORESTIER ## 10.15.1 IMPLANTATION ET NOMBRE Un abri forestier est permis sur un terrain d'une superficie minimale de 100 000 mètres carrés (10 ha). Un maximum d'un abri forestier par terrain est autorisé. L'abri doit être implanté à une distance minimale : 1. de 15 mètres de toute limite arrière et latérale; 2. de 50 mètres d'une rue. ## 10.15.2 DIMENSION Un abri forestier doit avoir une : 1. hauteur maximale de 5 mètres; 2. superficie d'occupation au sol maximale de 20 mètres carrés. ## 10.15.3 CONDITIONS D'UTILISATION Un abri forestier ne peut pas être : 1. occupé plus de 180 jours par année; 2. alimenté en eau courante; 3. utilisé à des fins résidentielles. La construction de l'abri n'est pas tenue de répondre aux normes de construction des bâtiments. <!-- image --> ## CHAPITRE 11 ## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES <!-- image --> Projet : Arrêté de zonage ## SECTION 1 CHENIL ET PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET CHEVAUX ## 11.1.1 CHENIL Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications : 1. Il est interdit d'aménager l'établissement, pour plus de quatre chiens, à l'intérieur de la résidence de l'exploitant. Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un autre bâtiment; 2. L'établissement du chenil doit être construit sur une fondation de béton. Les murs intérieurs, les planchers et le plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de construction lavables et pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en ciment, en aggloméré et en plâtre ou autres matériaux semblables; 3. L'établissement du chenil, ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance minimale de 50 mètres d'une résidence, à l'exception de la résidence du propriétaire; 4. L'établissement du chenil ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance minimale de 60 mètres d'une voie publique. ## 11.1.2 PENSION POUR ANIMAUX Les dispositions suivantes s'appliquent à une pension pour animaux lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications : - Dans les zones où les usages agricoles sont autorisés, une pension pour animaux est autorisée uniquement lorsque l'usage est complémentaire à l'habitation (usage intégré à l'usage l'habitation en respectant les critères de la présente section); 2. L'établissement de la pension, ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance minimale de 60 mètres d'une résidence, à l'exception de la résidence du propriétaire; 3. La superficie au sol maximale de l'établissement de la pension est la superficie au sol de la résidence; - L'établissement d'une pension doit être construit sur une fondation de béton. Les murs intérieurs, les planchers et le plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de construction lavables et pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en ciment, en aggloméré et en plâtre ou autres matériaux semblables; 5. Les activités doivent être pratiquées par le propriétaire du terrain et un seul employé est permis; - Une case de stationnement supplémentaire devra être prévue et aménagée sur le terrain. <!-- image --> ## 11.1.3 ENCLOS Les dispositions suivantes concernant les enclos s'appliquent à un chenil et à une pension pour animaux lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications : 1. Il doit être prévu l'aménagement d'un enclos extérieur entouré d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètre; 2. L'enclos et l'établissement du chenil ou de la pension doivent être aménagés en cour arrière seulement. ## 11.1.4 ÉCURIE PRIVÉE Lorsqu'autorisés à la grille de spécifications, la garde et l'élevage de chevaux à des fins personnelles comme usage complémentaire sont autorisés pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé aux conditions spécifiques suivantes : 1. Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à une écurie; 2. Cet usage doit être exercé par le propriétaire ou le locataire de l'habitation; si loué, le gestionnaire doit avoir une permission écrite du propriétaire lui permettant la garde et l'élevage de chevaux et être en possession d'un bail signé; 3. L'usage exclut l'hébergement ou l'élevage de chevaux à des fins commerciales ou industrielles, les services vétérinaires ainsi que toute forme d'activité commerciale ou de transformation; 4. L'usage peut comprendre la culture du sol; 5. L'usage doit être exercé sur un lot ayant une superficie minimale de 2 500 mètres carrés; 6. Un maximum de trois chevaux, incluant les poulains, le cas échéant, est autorisé; 7. Il doit avoir un maximum d'une écurie et ce bâtiment accessoire doit être maintenant en bon état, et ce, en tout temps et doit respecter les exigences suivantes : - a. Une écurie peut comprendre un appentis. La superficie maximale autorisée inclut la présence de l'appentis, le cas échéant; - b. Pour tout terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et moins, la superficie au sol maximale de l'écurie est de 120 mètres carrés; - c. Pour tout terrain d'une superficie de plus de 4 000 mètres carrés, la superficie au sol maximale est de 190 mètres carrés; - d. L'écurie est autorisée en cour arrière et doit être à une distance minimale de 4 mètres du bâtiment principal et à une distance minimale de 5 mètres des limites de lot; - e. La hauteur maximale est des 8,5 mètres; 13. L'écurie doit obligatoirement reposer sur une surface étanche. <!-- image --> 8. Il doit avoir un enclos sur le lot et cet enclos doit être maintenu en bon état, et ce, en tout temps. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues. L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice. Cet enclos doit être localisé en cour latérale ou arrière et être à une distance minimale de 3 mètres des limites de lot; 2. L'usage et ces installations doivent être conformes à la Loi sur la Société protectrice des animaux (LRN-B 2014, c 132); 10. Le fumier doit être placé dans un abri composé d'un minimum de trois murs en plus d'un toit et reposer sur une surface étanche de pierre, de béton ou autres matériaux approuvés. Le côté ouvert ne doit pas faire face à la rue si l'abri est situé à moins de 30 mètres de la ligne de lot avant. L'abri doit avoir un plancher imperméable et être aménagé uniquement en cour arrière à une distance minimale de 5 mètres des lignes de terrain, ainsi qu'à une distance minimale de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable, de cours d'eau et de toute résidence existante; 11. La vidange du fumier est obligatoire aux fréquences suivantes : - a) Entre le 15 et le 30 avril d'une même année; - b) Entre le 15 et le 30 juillet d'une même année; - c) Entre le 15 et le 30 octobre d'une même année. Après une vidange du fumier, l'intérieur de l'abri pour fumier devra être proprement nettoyé et la démonstration devra être faite sur demande de l'officier responsable que le fumier qui s'y trouvait a été disposé dans un endroit propice. ## 11.1.5 CENTRE ÉQUESTRE Un centre équestre est permis uniquement à l'intérieur d'une zone de ressource. Tout centre équestre doit se conformer en tout temps aux normes suivantes : 1. Le terrain doit avoir une superficie de 8 000 mètres carrés ou plus; 2. La densité de chevaux par tranche de 4 000 mètres carrés ne doit pas dépasser deux chevaux et seulement la superficie de terrain utilisée comme pâturage doit être utilisée dans le but de calculer le nombre de chevaux permis sur un terrain; 3. Toute construction, tout paddock, tout enclos, tout corral ou tout tas de fumier doit être édifié, mis en place, replacé, modifié ou remplacé à une distance minimale : - a. de 10 mètres de toute limite latérale et arrière du terrain; - b. de 15 mètres de toute emprise de rue désignée; - C. de 100 mètres de toute habitation existante au moment de la construction ou de l'aménagement, à l'exception de celle appartenant au propriétaire du centre équestre; - d. de 75 mètres de tout cours d'eau; et <!-- image --> - e. de 75 mètres de tout puits d'eau existant au moment de la construction et qui est situé sur un bien-fonds avoisinant. 4. Le fumier doit être gardé et géré de façon à ne pas constituer ou devenir une source de nuisance olfactive ou autre, ou de contamination pour les populations avoisinantes. <!-- image --> ## SECTION 2 GİTE TOURISTIQUE ## 11.2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, un gite touristique est permis comme usage complémentaire dans une « Habitation unifamiliale » H-1 de type isolé sous les conditions suivantes : 1. Le requérant doit avoir obtenu ou est en voie d'obtenir toutes les autorisations ou accréditations requises en vertu de la loi et du règlement sur les établissements d'hébergement touristique en vigueur; 2. Le gestionnaire du gîte touristique doit être le propriétaire ou le locataire de la maison. Dans le cas où le gestionnaire est un locataire de l'habitation, celui-ci doit avoir une permission écrite du propriétaire lui permettant d'opérer un gîte touristique et être en possession d'un bail signé; 3. La superficie des chambres mises en location doit occuper un maximum de 49 % de la superficie de plancher du bâtiment principal et ne doit pas avoir plus de six chambres à coucher à louer; 4. Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave; 5. Aucune chambre mise en location ne doit être accessible de l'extérieur; 6. Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire doit être aménagé pour chaque chambre mise en location; 7. Aucun autre usage commercial complémentaire à l'habitation ne peut être exercé sur la propriété; 8. II ne peut pas y avoir plus d'une personne travaillant dans l'établissement et résidant à l'extérieur de l'habitation; 9. Aucune surface de cuisson n'est autorisée à l'intérieur des chambres à louer. <!-- image --> ## SECTION 3 RELAI DE MOTONEIGE ET VTT ## 11.3.1 GÉNÉRALITÉ Lorsqu'indiqué aux grilles des usages et des normes, un relai de motoneige ou de VTT est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le relai doit comprendre un nombre d'espaces de stationnement minimal d'une case par 10 mètres carrés de superficie de plancher utilisé par la clientèle de l'établissement; 2. L'usage doit obligatoirement être complémentaire aux sentiers de motoneige ou de VTT; 3. L'entreposage extérieur et intérieur est autorisé uniquement aux fins de la machinerie nécessaire à l'entretien des sentiers de motoneige et de VTT; 4. Le relai peut comprendre un espace pour les commerces de restauration et de vente au détail à l'intérieur du bâtiment principal; 5. Le relai peut comprendre un espace d'aire de repos; 6. Le relai peut comprendre des installations sanitaires ouvertes au public. <!-- image --> ## SECTION 4 RÉSIDENCE DE TOURISME ## 11.4.1 GÉNÉRALITÉ Lorsqu'indiquée aux grilles des usages et des normes, une résidence de tourisme est autorisée aux conditions suivantes : 1. L'unité doit comprendre un nombre d'espaces de stationnement au moins égal au nombre de chambres à coucher de l'unité; 2. L'usage résidence de tourisme doit être conforme au Règlement sur les établissements touristiques (2008-141). <!-- image --> ## SECTION 5 STATION-SERVICE, POSTES À CARBURANT ET RÉSERVOIR DE SURFACE ## 11.5.1 ÎLOT DE DISTRIBUTION Tout îlot de distribution et toute pompe à carburant doivent être localisés à une distance minimale : 1. de 4,5 mètres de toute emprise de rue désignée; 2. 2, de 3 mètres de tout droit de passage; 3. de 4 mètres de toute limite latérale ou arrière du terrain; et 4. de 3 mètres de tout bâtiment ou de toute construction. ## 11.5.2 ABRI ET CANOPÉE Tout abri et toute canopée au-dessus d'une pompe à carburant doivent être localisés à une distance minimale : 1. de 3 mètres de toute emprise de rue désignée; 2. de 3 mètres de tout droit de passage; 3. de 3 mètres de toute limite latérale ou arrière du terrain; et 4. de 3 mètres de toute ligne de transmission en électricité. ## 11.5.3 RÉSERVOIR HORS TERRE Tout réservoir hors terre utilisé par une station-service pour le stockage du propane, du fuel, de l'essence ou de tout autre combustible liquide ou gazier doit être localisé à une distance minimale : 1. de 10 mètres de toute emprise de rue désignée; 2. de 3 mètres de tout droit de passage; 3. de 3 mètres de toute limite latérale ou arrière du terrain; 4. de 3 mètres de toute ligne de transmission en électricité; et 5. de 10 mètres de toute habitation. <!-- image --> ## SECTION 6 TERRAIN DE CAMPING ## 11.6.1. DISPOSITION GÉNÉRALE POUR LES TERRAINS DE CAMPING Tout projet de terrain de camping est interdit à moins que le projet ne soit accepté à la suite d'une procédure de rezonage en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. ## 11.6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING FAMILIAUX Dans l'affectation ressource et dans la zone résidentielle de mini-maison (R-6), il est autorisé de faire un terrain de camping familial. Sous réserve du paragraphe suivant, l'utilisation d'une roulotte comme logement saisonnier est permise dans les zones où une habitation unifamiliale est permise. Il est à noter que la roulotte du propriétaire foncier est exclue lors de l'application des dispositions du paragraphe suivant. L'implantation de roulottes devra respecter les dispositions suivantes : 1. Sous réserve de l'alinéa 2, lorsque le terrain est muni d'un puits ou desservi par un réseau public de distribution d'eau, il sera permis d'installer : - a. une roulotte maximum sur un lot de 672 mètres carrés ou plus desservi par un réseau d'égout public; - b. une roulotte maximum sur un lot de 2 000 mètres carrés et moins qui n'est pas desservi par un réseau public d'égouts; - c. deux roulottes maximum sur un lot de 2 000 mètres carrés à 4 000 mètres carrés qui n'est pas desservi par un réseau public d'égouts; - d. trois roulottes maximum sur un lot de 4 001 mètres carrés à 6 000 mètres carrés qui n'est pas desservi par un réseau public d'égouts; - e. quatre roulottes maximum sur un lot de 6 001 mètres carrés et plus qui n'est pas desservi par un réseau public d'égouts. 2. Lorsque le terrain est occupé par une résidence ou un autre usage principal, le nombre de roulotte Talinea 1 est réduit de un. Le propriétaire du terrain devra obtenir un permis d'aménagemen auprès de la commission avant de procéder à l'installation d'une ou des roulottes sur son terrair Les exigences pour obtenir un permis d'aménagement sont les suivantes : 1. Un plan dessiné à l'échelle démontrant : - a. les limites et la superficie du terrain; - b. l'emplacement des sites proposés pour les roulottes; - c. l'usage, l'emplacement et la grandeur de tous les bâtiments et construction actuels et proposés sur le terrain; <!-- image --> - d. les points d'accès et de sortie au terrain par rapport à la rue publique et/ou à un accès. 2. Il sera permis d'installer un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 16,7 mètres carrés pour rangement et branchement à l'électricité sur le terrain et les constructions accessoires suivantes : - a. Un gazebo d'une superficie inférieure à 16,7 mètres; - b. Une clôture; - c. Une terrasse. 6. Les terrains non desservis devront obligatoirement être munis d'un système d'évacuation des eaux usées approuvé par le ministère de la Santé si la roulotte est aménagée de manière permanente, ou d'un système à compostage ou d'un système de rétention à l'intérieur de la roulotte (ou tout autre système approuvé par le ministère de la Santé) si la roulotte est aménagée de manière temporaire ou saisonnière; 4. Les roulottes doivent avoir un retrait minimal : - a. de 7,5 mètres par rapport à l'alignement d'une rue; - b. de 100 mètres d'une route collectrice, artérielle et/ou appartenant à la province et qui sont maintenues, exception faite des propriétés qui sont situées dans une zone résidentielle contigué à la côte; - c. de 3 mètres par rapport aux limites latérales et arrière du terrain; - d. de 3 mètres de tout autre bâtiment; 5. Aucune roulotte ne peut être installée à moins de 15 mètres de la berge et de tout cours d'eau ; et 6. Les roulottes doivent être occupées sur base saisonnière, c'est-à-dire du 1°r mai au 31 octobre de chaque année, au plus tard. Trois roulottes de voyage peuvent être placée dans la cour arrière d'une résidence existante pour fins d'hébergement occasionnel de la visite, pour une période d'au plus deux semaines. <!-- image --> ## SECTION 7 COMPLEXE D'HABITATIONS ## 11.7.1 DISPOSITION GÉNÉRALE POUR LES COMPLEXES D'HABITATION Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un complexe d'habitation doit être conforme aux dispositions de la présente section. Les dispositions suivantes s'appliquent aux complexes d'habitation de manière complémentaire à toutes autres dispositions applicables du présent arrêté. Au niveau procédural : 1. Le promoteur doit suivre le processus d'approbation tel qu'indiqué dans la politique de de lotissement de la Ville de Belle-Baie. 2. Le promoteur doit respecter le manuel de critères de conception des services municipaux, en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, afin d'assurer une décharge pluviale nette zéro à partir de son terrain. ## 11.7.2 CONDITION D'IMPLANTATION Un complexe d'habitation doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus d'un bâtiment. Un complexe d'habitation doit être desservi par des aires d'agrément et chaque bâtiment principal, à l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique, doit être desservi par une allée véhiculaire privée. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. Nonobstant les dispositions prévues à la grille de spécification, la largeur minimale de la façade sur la rue principale ne s'applique pas. L'implantation et l'orientation des bâtiments peuvent variée pour s'intégrer de manière cohérente sur le terrain. ## 11.7.2.1 Utilisation des cours Dans le cas d'un complexe d'habitation, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant 1. un espace situé directement entre la façade principale avant du bâtiment principal, incluant ses prolongements, le plus rapproché d'une rue et cette rue; ou 2. un espace situé directement entre la façade principale avant du bâtiment principal, incluant ses prolongements, le plus rapproché d'une allée véhiculaire et cette allée véhiculaire. Dans le cas d'un complexe d'habitation, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire : 1. un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant, mais qui est situé directement entre le mur latéral d'un bâtiment principal le plus rapproché d'une rue et cette rue; ou <!-- image --> - un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant, mais qui est situé directement entre le mur latéral d'un bâtiment principal le plus rapproché d'une allée véhiculaire et cette allée véhiculaire. Les espaces non considérés comme une cour avant aux alinéas précédents sont considérés comme une cour arrière. ## 11.7.2.2 Construction accessoire Dans le cas d'un complexe d'habitation, la superficie totale maximale des constructions accessoires correspond au rapport entre la somme de la superficie d'emprise au sol de toutes les constructions accessoires et la superficie totale du terrain partagé. Dans le cas d'un complexe d'habitation, lorsqu'un nombre maximal de constructions accessoires ou d'équipements accessoires par terrain est prescrit, ce nombre maximal ne s'applique pas par terrain, mais en fonction du nombre de bâtiments principaux présents sur l'ensemble du complexe d'habitation en faisant les adaptations nécessaires. ## 11.7.3 NORMES D'AMÉNAGEMENT ## 11.7.3.1 Distances Un complexe d'habitation doit respecter les dispositions suivantes : 1. la distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 12 m; 2. malgré le paragraphe précédent, la distance minimale entre les bâtiments principaux occupés par un usage de la classe d'usages « unifamiliale H1 » est de 6 m; ## 11.7.3,2 Réseau routier et stationnement 1. Toute voie de circulation desservant un bâtiment principal doit être d'une largeur minimale de 6 m de manière à permettre l'accès aux véhicules d'urgence en tout temps à partir de la voie de circulation publique; 2. Cette voie de circulation privée peut être : - a. une allée véhiculaire; - b. une allée de stationnement; - c. une allée piétonnière; - d. une allée partagée. 7. Les entrées charretières et allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires; 4. Le rayon de courbure minimal des allées véhiculaires privées est fixé à 5 m; <!-- image --> 5. Les allées véhiculaires privées sans issue doivent se terminer par un cercle de virage ayant un diamètre minimal de 26 m; 6. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est de 3 m; 7. L'emprise des allées d'accès doit respecter les dimensions minimales d'une rue publique; 8. Les allées d'accès doivent être pavées; 9. Les espaces de stationnement doivent être intégré de manière à limiter les surfaces perméables excessive. ## 11.7.3.3 Aménagement paysager 1. Un minimum d'une aire d'agrément doit être aménagé sur le terrain représentant, au minimum, 20 % de la superficie totale des bâtiments principaux. L'aire d'agrément doit faire l'objet d'un aménagement paysager. L'espace occupé par des sentiers est comptabilisé dans la superficie totale exigée. 2. Des sentiers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux espaces de stationnement, aux allées véhiculaires privées, aux bâtiments principaux et accessoires. 3. Des écrans visuels architectural ou paysager doivent être installés pour cacher les lieux et les équipements pour l'entreposage des ordures; 4. Des bandes tampons végétalisés doivent être présente entre le terrain du complexe et les terrains voisins; 5. Des espaces de parcs perméables et végétalisés doivent être prévus pour l'utilisation par les résidents des immeubles d'habitation; 6. Un mobilier urbain doit être intégré dans les aires d'agrément de manière à offrir des bancs de parc, des tables de pique-nique et des supports à vélos aux résidents. ## 11.7.3.4 Au niveau de l'environnement 1. En prévision des travaux d'excavation et de construction, des mesures de mitigation doivent être prévues pour prévenir l'érosion et la gestion des eaux de ruissellement; 2. Fournir un plan de drainage associé au plan d'implantation des bâtiments. <!-- image --> ## SECTION 8 INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN ## 11.8.1 DISPOSITION GÉNÉRALE POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN Tout projet d'installation d'élevage porcin est interdit à moins que le projet ne soit accepté à la suite d'une procédure de rezonage en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. <!-- image --> ## SECTION 9 ## USAGES INTERMITTENTS Les usages intermittents suivants sont permis sous réserve des termes et des conditions prévus au présent ## 11.9.1 CENTRE DE JARDIN Un permis d'aménagement est requis. Un centre de jardin extérieur peut occuper une propriété commerciale à titre d'usage secondaire entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année. ## 11.9.2 VENTE DE GARAGE Aucun permis n'est requis pour une vente de garage. Cette activité est seulement permise les samedis et dimanches entre les heures de 8 h et 16 h. La nature et la quantité de biens qui sont mis en vente doivent être en harmonie avec l'usage principal de la propriété et avec le caractère général de la zone avoisinante. Toutes les tables et autres équipements utilisés pour la tenue de cette activité doivent être enlevés et remisés à l'intérieur d'un bâtiment aussitôt l'activité terminée. ## 11.9.3 ÉVÉNEMENT PUBLIC Un permis d'aménagement est requis pour la tenue de tout événement public. Le permis est valide pour une période maximale 90 jours. Tout bâtiment et toute construction requis pour la tenue d'un événement public peuvent être installés un maximum de dix jours avant la tenue de l'événement et doivent être enlevés dans un délai de trois jours après la fin de l'activité. Les événements publics sont permis dans toutes les zones, à l'exception des zones résidentielles. ## 11.9.4 ÉVÉNEMENT DE SPORT MOTORISÉ Un permis d'aménagement est requis pour la tenue de tout événement de sport motorisé, à l'exception des rallyes sur les sentiers officiels de VTT. Le permis est valide pour une période maximale de quatre jours consécutifs et à condition qu'une période minimale de 60 jours s'est écoulée entre la fin d'un événement de sport motorisé et l'émission d'un permis pour la tenue d'un autre événement public ou de sport motorisé sur la même propriété. Tout bâtiment et toute construction requis pour la tenue d'un événement de sport motorisé peuvent être installés un maximum de dix jours avant la tenue de l'événement et doivent être enlevés dans un délai de trois jours après la fin de l'activité. De plus, tout événement de sport motorisé : <!-- image --> - constitue une fin particulière en vertu de l'alinéa 53 (3) (c) de la Loi sur l'urbanisme et pour laquelle la commission d'aménagement peut imposer des conditions en vertu du sous-alinéa 53 (3) (c) (it) et du paragraphe 53 (4) de la Loi sur l'urbanisme, et 2. est seulement permis dans les zones de ressources. ## 11.9.5 VENTE D'ARBRES DE NOËL Aucun permis n'est requis pour l'étalage et la vente d'arbres de Noël entre le 1" novembre et le 24 décembre de chaque année. La vente d'arbre de Noël est permise uniquement dans les zones commerciales, les zones mixtes et les zones industrielles. Les arbres de Noël invendus doivent être enlevés de la propriété au plus tard le 31 décembre de la même année. ## 11.9.6 RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS Aucun permis n'est requis pour un rassemblement de véhicules récréatifs d'une durée maximale de 4 jours. Un rassemblement de véhicules récréatifs est uniquement permis dans les zones commerciales, les zones mixtes, les zones industrielles ou les zones de ressources. Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de faire un rassemblement de véhicules récréatifs sur un terrain appartenant à la Municipalité, avec l'autorisation de cette dernière. ## 11.9.7 VENTE SOUS LA TENTE Aucun permis n'est requis pour installer une tente ou un abri en vue d'y tenir un événement de vente sous la tente sous réserve des conditions suivantes : 1. La propriété doit être occupée par un établissement commercial ou institutionnel permanent; 2. Les biens qui sont mis en vente doivent être en harmonie avec l'usage principal et le caractère général de la propriété et de la zone; 3. La tente doit respecter toutes les marges de retrait réglementaires établies en vertu du présent arrêté, 4. La tente doit respecter une marge de recul minimale de 6 mètres par rapport à toute emprise de rue; 5. Un seul événement de vente sous la tente d'une durée maximale de 21 jours consécutifs est permis par année et par propriété; 6. La tente ne peut avoir une aire d'occupation au sol supérieure à 60 mètres carrés; et 7. La tente ou l'abri doit être conforme au bulletin 2004-03 émis par le bureau du prévôt des incendies concernant les tentes pour rassemblements. <!-- image --> ## 11.9.8 TENTE OU ABRI POUR MARCHÉ DE FERMIER ET CENTRE D'INFORMATION TOURISTIQUE Aucun permis n'est requis pour installer une tente ou un abri pour chacun des kiosques extérieurs situés au marché de fermier ou à un centre d'information touristique opéré par la Municipalité sous réserve des conditions suivantes : 1. La tente ou l'abri doit respecter toutes les marges de retrait réglementaires établies en vertu du présent arrêté; 2. La tente ou l'abri doit respecter une marge de recul minimale de 6 mètres par rapport à toute emprise de rue; 3. La tente ou l'abri doit être installé uniquement entre le 1° mai et le 30 novembre de chaque année; et; 4. La tente ou l'abri doit être conforme aux normes minimales du bureau du prévôt des incendies concernant les tentes pour rassemblements. ## 11.9.9 TENTE POUR MARIAGE OU AUTRE ÉVÉNEMENT FAMILIAL Aucun permis n'est requis pour installer une tente pour la tenue d'un mariage privé ou d'un événement familial à condition qu'elle : 1. soit mise en place maximum sept jours avant la tenue de l'événement et qu'elle soit enlevée dans un délai de trois jours après la fin de l'activité; et 2. soit conforme aux normes minimales du bureau du prévôt des incendies concernant les tentes pour rassemblements. Le propriétaire est responsable d'assurer la sécurité lors de la tenue de l'événement. <!-- image --> ## SECTION 10 USAGES NUISIBLES ## 11.10.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE D'USINE DE FABRICATION D'ASPHALTE ET DE CIMENT Lorsqu'autorisé aux grilles de spécifications, l'usage « d'usine de fabrication d'asphalte et de ciment » doit être situé à une distance minimale de 150 mètres d'un usage résidentiel, institutionnel ou récréatif. Cette bande doit respecter les critères de la présente section. ## 11.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DE CENTRE DE RECYCLABLE ET FOURRIÈRE D'AUTO Lorsqu'ils sont permis en vertu du présent arrêté, une zone tampon ou un écran visuel doit être aménagé, entretenu et maintenu en tout temps autour de toute cour utilisée pour les usages suivants : 1. Fourrière d'auto; 2. Centre de recyclage. Toute activité associée à un centre de recyclage telle que la réception, la manutention, le triage et l'empaquetage doit se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé. Seuls les matériaux qui ont été préalablement triés, empaquetés et qui sont prêts à être exportés peuvent être entreposés à l'extérieur. ## 11.10.3 AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE TAMPON Toute zone tampon ou tout écran visuel visé aux articles 11.8.1 et 11.8.2 doit être constitué de l'un ou l'autre des éléments suivants, ou d'une combinaison de ceux-ci : 1. Une rangée d'arbres continue, opaque et sans ouverture; - a. composée de feuillus et de conifères (minimum 60 %) d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et d'une profondeur minimale de 15 mètres; et - b. placée directement à la limite du terrain, sauf aux endroits réservés pour les accès charretiers et les allées d'accès d'une largeur maximale de 10 mètres; ou 2. Une clôture continue, solide et opaque; - a. ayant une hauteur de 2,5 mètres et non percée, sauf aux endroits réservés pour les accès charretiers et les allées d'accès d'une largeur maximale de 10 mètres; et - b. édifiée ou mise en place à au moins 3 mètres de toute limite avant du terrain et à 1,5 mètre de toute limite latérale et arrière du terrain, et l'espace de terrain sis entre la clôture et les limites du terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager. 7. Aucun matériau visé à l'article 11.7.2 ne peut être empilé de manière à être visible du côté extérieur de la zone tampon ou de l'écran visuel qui l'entoure. <!-- image --> ## CHAPITRE 12 ## ZONE DE SUPERPOSITION <!-- image --> ## SECTION 1 ZONE DE SUPERPOSITION Nonobstant les dispositions prévues à la section 6 du chapitre 11, il est autorisé d'aménager, à l'intérieur des zones de superposition de type VR, des emplacements pour véhicules récréatifs. Les dispositions relatives à chacune des zones sont celles de la présente section. ## 12.1.1 ZONE VR-1 1. À l'intérieur d'un corridor de 50 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et lorsque le terrain à frontage sur la baie des Chaleurs, il est permis de mettre en place : - a. lorsque le terrain est vacant : - i. un maximum d'un emplacement pour véhicule récréatif si la superficie totale du terrain est inférieure à 1 000 m?; - il. un maximum de deux emplacements pour véhicules récréatifs si la superficie totale du terrain est supérieure à 1 000 m' et inférieure à 1 999 m?; - iii. un maximum de trois emplacements pour véhicules récréatifs si la superficie totale du terrain est supérieure à 2 000 m? et inférieure à 2 999 m?; - iv. un maximum de quatre emplacements pour véhicules récréatifs si la superficie totale du terrain est supérieure à 3 000 m? et inférieure à 3 999 m?; 7. un maximum de cinq emplacements pour véhicules récréatifs si la superficie totale du terrain est supérieure à 4 000 m et plus. - b. lorsque le terrain comprend un bâtiment principal : - i. un maximum d'un emplacement pour véhicule récréatif. Tout véhicule récréatif doit rejeter et traiter ses eaux en conformité avec les lois et les règlements en vigueur au Nouveau-Brunswick. Tout emplacement pour véhicule récréatif doit être aménagé conformément aux normes suivantes : 1. À plus de 6 mètres de toute limite avant; 2. À plus de 3 mètres de toute limite latérale et arrière; 3. À plus de 10 mètres du repère des hautes marées ordinaires de la Baie des Chaleurs. Un seul bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 56 mètres carrés est autorisé pour desservir l'ensemble des véhicules récréatifs sur un même terrain. <!-- image --> ## CHAPITRE 12 ZONE DE SUPERPOSITION ## ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption définitive. <!-- image --> Première lecture, par titre, Le 6 janvier 2026 Deuxième lecture, par titre, Le 3 février 2026 Troisième lecture et promulgation, par titre, Le 3 février 2026 Cet arrêté fut adopté conformément aux articles 70 (1)c et 15 (3) de la Loi sur la gouvernance locale. <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> APPROVED Pursunnt to the Community Paming Ael APPROUVE En application de la lol ser l'urbanisme For - Mibisfer / pour lc/in Ministre Local Government and Governance Reform Gouvernements Locaux et de la Réforme de In gouvernance locale Fabreu 24,2026 <!-- image --> ## ANNEXE 1 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS <!-- image --> | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | | | | |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|----| | Numéro de colonne USAGES PERMIS | Numéro de colonne USAGES PERMIS | 1 | 4 | 5 | 6 | | | | H-1 &#124; Habitation 1 logement | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | H-6 | :Maison mobile | | | | | | | H-7 Mini-maison | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | 0-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | c-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules Commerce de carburant | | | | | | C-8 C-9 | Commerce de nature érotique | | | | <!-- image --> | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | | | | | | | | | |---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | | | | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | | | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | | | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | | | | | | | P-4 | Service public | | | | | | | | | | | P-5 | Conservation | | | | | | | | | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | | | | | | | | R-1 | a) Activité récréative | | | | | | | | | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | | | | | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | | | | | | | | 1-1 | Industrie légère | | | | | | | | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | | | | | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | | | | | | | | | A-1 | Élevage | | | | | | | | | | | A-2 | Culture du sol | | | | | | | | | | | A-3 | Chenil et pension | | | | | | | | | | Usages spécifiquement autorisés | Usages spécifiquement autorisés | Usages spécifiquement autorisés | | | | | | | | | | Usages spécifiquement prohibés | Usages spécifiquement prohibés | Usages spécifiquement prohibés | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Résidentielles | Numéro de colonne | 4 | 5 | 6 | 7 | | |------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | | | | | | Structure | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | | | | | | | | |------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | x(2) (3) | × (2)(3) | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | X | X | | | | X | | | | C-3 | | | | | | | | | | | | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial b) &#124; Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | C-5 | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | C-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | C-8 | | | | | | | | | | | | Commerce de carburant | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | | | | | | |---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------| | Numéro de colonne USAGES PERMIS | Numéro de colonne USAGES PERMIS | Numéro de colonne USAGES PERMIS | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | | | P-1 | | | | | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | | | | | Public et institutionnel régional | | | | | | | | | Service public | | | | | | | | | Conservation | | X | | | X | | | | Récréation extérieure | | | | | | | | | a) Activité récréative | x''' | x''' | x'"' | x'') | x'') | | | | b) Activité nautique | | | | | | | | | Récréation intérieure | | | | | | | | | Industrie légère | | | | | | | | | Industrie lourde | | | | | | | | | Industrie extractive | | | | | | | | | Elevage | | | | | | | | | Culture du sol | | | | | | | | | Chenil et pension | | | | | | | | Écurie privée sur le lot 20695052 | Écurie privée sur le lot 20695052 | | | | | | | Zones Résidentielles | Zones Résidentielles | | R-2 | | R-4 | R-5 | R-6 | | |----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------| | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | X | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | -12 | -12 | -12 | 1/4 | -/1 | -12 | | | | Hauteur min / max (m) | -/10 | -/10 | -/10 | 5/15 | -/5 | -/10 | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 7/- | 7/- | 6/- | 6/- | 71- | 7/- | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/- | 7,5/- | 7,5/- | 7,5/- | 7.5/- | 7,5/- | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | Marge de recul latérale (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | Normes applicables à un bâtiment principal | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | Normes applicables à un bâtiment principal | Nombre de logements par terrain min / max | | | 3/4 | 4/- | | | | | Normes applicables à un bâtiment principal | Superficie minimale d'implantation (m2) | 55 | 55 | | | | | | | Normes applicables à un bâtiment principal | Coefficient d'emprise au sol min / max | -/0.3 | 0,2/0,5 | 0.3/0,5 | 0.4/0.7 | -/0.3 | -/0,3 | | | Normes applicables à un bâtiment principal | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | | | | | | | | | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | (1) Seulement l'usage "parc public" (2) Maximum de 4 logements | | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | | Normes applicables à un bâtiment principal | | | | | | | | | | Zones Mixtes | Zones Mixtes | Zones Mixtes | Zones Mixtes | | | | | | | | |-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | | MX-1 MX-2 MX-3 | | | | | | | | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | x | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | X (3) | x(2) | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | X | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | X | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | X | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | X | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) &#124; Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Mixtes | Zones Mixtes | Zones Mixtes | | | |-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------|----------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | MX-1 MX-2 MX-3 | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | P-4 | Service public | | | | | P-5 | Conservation | X | | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | | R-1 | a) Activité récréative | x''' | x'') | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | | 1-1 | Industrie légère | | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | | | A-1 | Élevage | | | | | A-2 | Culture du sol | | | | | A-3 | Chenil et pension | | | | | Complexe d'habitation | Complexe d'habitation | | | | Zones Mixtes | Zones Mixtes | | | | | | | | |--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | MX-1&#124; MX-2 MX-3 | | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | | | | | | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | X | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | 1/3 | 1/3 | 1/3 | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/11 | -/12 | -/15 | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 71- | 71- | 71- | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/- | 7,5/10,5 7,5/10,5 | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 1,5 | 3 | 3 | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 3 | 6 | | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | -/50 | -16 | -14 | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | 55 | 55 | 55 | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | -/0,7 | -10,5 | -10,5 | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | | | | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | &#124; (1) Seulement l'usage "parc public" | (3) Maximum de 6 unités | | | | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | | | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | |----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | C-1 | C-2 | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | x | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | X | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | X | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | X | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | X | X | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | X | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | X | | | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | C-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Commerciales | Zones Commerciales | Zones Commerciales | | | | | | | | |---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | C-1 | C-2 | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | | | | | | P-4 | Service public | | | | | | | | | | P-5 | Conservation | | | | | | | | | Récréatif (R) | R-1 | Récréation extérieure | | | | | | | | | Récréatif (R) | R-1 | a) Activité récréative | | | | | | | | | Récréatif (R) | R-1 | b) Activité nautique | | | | | | | | | Récréatif (R) | R-2 | Récréation intérieure | x | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | 1-1 | Industrie légère | | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | 1-2 | Industrie lourde | | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | 1-3 | Industrie extractive | | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | A-1 | Élevage | | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | A-2 | Culture du sol | | | | | | | | | Agricole (A) Industriel | A-3 | Chenil et pension | | | | | | | | | Usages spécifiquement autorisés | | | | | | | | | | | Usages spécifiquement prohibés | | | | | | | | | | ## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS | Numéro de colonne | C-1 | C-2 | | | | | |-----------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------| | Structure | | | | | | | | Isolée | X | | | | | | | Jumelée | X | | | | | | | En rangée | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/13 | -/13 | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 71- | 71- | | | | | | Implantation | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/10,5 | 7,5/10,5 | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | 7,5 | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 1,5 | 1,5 | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 3 | 3 | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | -/20 | 4/20 | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | 0,4/0,6 | 0 4/0.6 | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | | | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | | | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | <!-- image --> | Zones Industrielles | Zones Industrielles | Zones Industrielles | | | | | | | | | |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne USAGES PERMIS | Numéro de colonne USAGES PERMIS | Numéro de colonne USAGES PERMIS | | | | | | | | | | | | H-1 Habitation 1 logement | | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-1 C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | | | | | | | | | | | | | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | | C-3 C-3 | a) Service professionnel b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | | f) Autre service | | | | | | | | | | | C-3 | | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) &#124; Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-6 | (b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | | Zones Industrielles | Zones Industrielles | Zones Industrielles | | | | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | | P-4 | Service public | | | | | | P-5 | Conservation | | | | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | | | R-1 | a) Activité récréative | | | | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | | | 1-1 | Industrie légère | | | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | | | | A-1 | Élevage | | | | | | A-2 | Culture du sol | | | | | | A-3 | Chenil et pension | | | | | | Industrie alimentaire faisant la transformation secondaire des produits marins en produits alimentaires et la vente en gros et au détail de produits marins | Industrie alimentaire faisant la transformation secondaire des produits marins en produits alimentaires et la vente en gros et au détail de produits marins | | | | | | Garage du gouvernement provincial pour le ministère des Transports | Garage du gouvernement provincial pour le ministère des Transports | | | | | | Moulin à bois | Moulin à bois | | X | | | | Cour de ferraille | Cour de ferraille | | | | <!-- image --> | Zones Industrielles | Zones Industrielles | | | | | | | | |-----------------------|-----------------------------------------------|-------|------------------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | | | | | | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/15 | -/15 | -/15 | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 71- | 71- | 71- | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/- | 7,5/- | 7,5l- | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | | | 6 | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | | | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | | 0,5/0,7) 0,3/0,7 | 0,5/0,7 | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | | | | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | | | | | Date entrée règlement en vigueur | Date entrée règlement en vigueur | | <!-- image --> | Zones de Conservation | Zones de Conservation | Zones de Conservation | Zones de Conservation | | | | | | | | |-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | | | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | Habitation | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | Habitation | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | Habitation | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | Habitation | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | Habitation | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | Habitation | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | Habitation | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | C-4 | a) &#124; Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | la) &#124; Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones de Conservation | Zones de Conservation | Zones de Conservation | |---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | Public et institutionnel régional | | | | Service public | | | | Conservation | | Récréatif (R) | | Récréation extérieure | | Récréatif (R) | | a) &#124; Activité récréative | | Récréatif (R) | | b) Activité nautique | | Récréatif (R) | | Récréation intérieure | | Agricole Industriel | | ndustrie légère | | Agricole Industriel | | Industrie lourde | | Agricole Industriel | | Industrie extractive | | Agricole Industriel | | Élevage | | Agricole Industriel | | Culture du sol | | Agricole Industriel | | Chenil et pension | | Usages spécifiquement autorisés | | | | Usages spécifiquement prohibés | | | <!-- image --> | Zones de Conservation | Zones de Conservation | | | | | | | | | |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Co-1 | | | | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | Structure | | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -14 | | | | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | | | | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | | | | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | | | | | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | | | | | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | | | | | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | | | | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | -/0,1 | | | | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | Notes de renvois | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | | | | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | | | | <!-- image --> | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | | | | | | | | | |-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | CI-1 | | | | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | H-1 | Habitation 1 logement | x'') | | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | x'') | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | | C-6 | (b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | | | | | | | | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | | C-7 | [b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | CI-1 | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | P-4 | Service public | | | | P-5 | Conservation | | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | R-1 | a) &#124; Activité récréative | | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | 1-1 | Industrie légère | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | Agricole | A-1 | Elevage | | | Agricole | A-2 | Culture du sol | | | Agricole | A-3 | Chenil et pension | | | | Chalet | Chalet | | | | Roulotte | Roulotte | x(2) | <!-- image --> | Zones Cordon littoral | Zones Cordon littoral | | | | | | | | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | CI-1 | | | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/6 | | | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 71- | | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 6/- | | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | | | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 1,5 | | | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 3 | | | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | | | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | -/0.2 | | | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | Notes de renvois | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | 1. En respect du chapitre 5.1.3 de l'arrêté de zonage | 1. En respect du chapitre 5.1.3 de l'arrêté de zonage | 1. En respect du chapitre 5.1.3 de l'arrêté de zonage | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | | | | <!-- image --> | Zones de Ressources | Zones de Ressources | Zones de Ressources | Zones de Ressources | | | | | | | | |-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | Res-1 Res-2 | | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | H-1 | Habitation 1 logement | x'') | × ''' | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | x''' | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | Commerce et service de voisinage | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | Service professionnel et personnel | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-6 | b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones de Ressources | Zones de Ressources | Zones de Ressources | | | |---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Res-1&#124; Res-2 | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | P-4 | Service public | | | | | P-5 | Conservation | | | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | | R-1 | a) &#124; Activité récréative | | | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | Industriel | 1-1 | Industrie légère | | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | | Agricole | A-1 | Élevage | | | | Agricole | A-2 | Culture du sol | X | X | | Agricole | A-3 | Chenil et pension | | X | | Usages spécifiquement autorisés | Chemin de fer | Chemin de fer | | | | | Centre communautaire | Centre communautaire | | | | | Écurie privée | Écurie privée | X | X | | Usages spécifiquement prohibés | | | | | | Zones de Ressources | Zones de Ressources | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Res-1 Res-2 | | | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/10 | -/10 | | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 71- | 71- | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/- | 7,5/- | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 3 | 3 | | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | | | | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | -/1 | -/1 | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | -10,4 | -10,4 | | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois (1) Uniquement sur un lot contigü à une rue désignée | Notes de renvois (1) Uniquement sur un lot contigü à une rue désignée | Notes de renvois (1) Uniquement sur un lot contigü à une rue désignée | Notes de renvois (1) Uniquement sur un lot contigü à une rue désignée | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | | | <!-- image --> | Zones Récrétouristique | Zones Récrétouristique | Zones Récrétouristique | | | | | | | | | |--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Rt-1 Rt-2 | Rt-3 | Rt4 | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | | | | | | | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | C-4 | a) Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-6 | [b) Débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | la) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-7 | b) Vente et location de véhicules | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | | Zones Récrétouristique | Zones Récrétouristique | Zones Récrétouristique | | | | | |--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Rt-1 | Rt-2 | Rt-3 | Rt4 | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | | | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | | | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | | | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | | | | | P-4 | Service public | | | | | | | P-5 | Conservation | | X | | X | | | R-1 | Récréation extérieure | | | | | | | R-1 | a) Activité récréative | | | | | | | R-1 | b) Activité nautique | | | | | | | R-2 | Récréation intérieure | | | | | | | 1-1 | Industrie légère | | | | | | | 1-2 | Industrie lourde | | | | | | | 1-3 | Industrie extractive | | | | | | | A-1 | Élevage | | | | | | | A-2 | Culture du sol | | | | | | | A-3 | Chenil et pension | | | | | | | Chalet | Chalet | | | | | | | Complexe de villégiature | Complexe de villégiature | | | | | | | Camping | Camping | | | | | | Zones Récrétouristique | Zones Récrétouristique | | | | | | | | |--------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Rt-1 | Rt-2 | Rt-3 | Rt4 | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | | | | | | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | -12 | -/1 | -/1 | -12 | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/10 | -/6 | -/6 | -/10 | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | | | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 20/- | 7,5/- | 7,5/- | 7,5/- | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | Marge de recul latérale (m) | 20 | 3 | 3 | 3 | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 40 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | -/1 | -/1 | -/0 | -10 | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | -/0,4 | -/0,4 | -/0,4 | -/0,4 | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | | | | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | | | | | No de règlement | Date entrée en vigueur | Date entrée en vigueur | <!-- image --> | Zones Service collectif | Zones Service collectif | Zones Service collectif | | | | | | | | | |---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | | | | | | | | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | H-1 | Habitation 1 logement | | | | | | | | | | | H-2 | Habitation 2 logements | | | | | | | | | | | H-3 | Habitation 3 logements | | | | | | | | | | | H-4 | Habitation 4 logements et plus | | | | | | | | | | | H-5 | Habitation en commun | | | | | | | | | | | H-6 | Maison mobile | | | | | | | | | | | H-7 | Mini-maison | | | | | | | | | | | C-1 | Commerce et service de voisinage | | | | | | | | | | | C-1 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-1 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | Commerce de vente au détail | | | | | | | | | | | C-2 | a) Magasin d'alimentation | | | | | | | | | | | C-2 | b) Autres établissements de vente au détail | | | | | | | | | | | C-3 | Service professionnel et personnel | | | | | | | | | | | C-3 | a) Service professionnel | | | | | | | | | | | C-3 | b) Service personnel de soins non médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | c) Service financier et immobilier | | | | | | | | | | | C-3 | d) Service de garderie et centre de la petite enfance | | | | | | | | | | | C-3 | e) Service de soins médicaux | | | | | | | | | | | C-3 | f) Autre service | | | | | | | | | | | C-4 | Commerce de gros | | | | | | | | | | | C-4 | a) &#124;Vente en gros ou au détail | | | | | | | | | | | C-4 | b) Service de construction | | | | | | | | | | | C-5 | Commerce d'hébergement | | | | | | | | | | | C-5 | a) Hébergement commercial | | | | | | | | | | | C-5 | b) &#124; Hébergement résidentiel | | | | | | | | | | | C-6 | Commerce de restauration et débit d'alcool | | | | | | | | | | | C-6 | a) Restauration | | | | | | | | | | | C-7 | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport | | | C-7 | a) Service, réparation et transport | | | | | | | | | | | C-8 | Commerce de carburant | | | | | | | | | | | C-9 | Commerce de nature érotique | | | | | | | | | <!-- image --> | Zones Service collectif | Zones Service collectif | Zones Service collectif | |---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Numéro de colonne | | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | USAGES PERMIS | | | P-1 | Public et institutionnel de voisinage | | | P-2 | Public et institutionnel de voisinage avec impacts | | | P-3 | Public et institutionnel régional | | | P-4 | Service public | | | P-5 | Conservation | | | R-1 | Récréation extérieure | | | R-1 | a) &#124; Activité récréative | | | R-1 | b) Activité nautique | | | R-2 | Récréation intérieure | | | 1-1 | ndustrie légère | | | 1-2 | Industrie lourde | | | 1-3 | Industrie extractive | | | A-1 | Élevage | | | A-2 | Culture du sol | | | A-3 | Chenil et pension | | | Usages spécifiquement autorisés | Usages spécifiquement autorisés | | | Usages spécifiquement | Usages spécifiquement | | | prohibés | prohibés | ## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS <!-- image --> | Zones Service collectif | Zones Service collectif | | | | | | | | |---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | Numéro de colonne | Numéro de colonne | Sc-1 | | | | | | | | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | NORMES D'IMPLANTATION | | | Structure | | | | | | | | | | Isolée | | | | | | | | | | Jumelée | | | | | | | | | | En rangée | | | | | | | | | | Hauteur et largeur du bâtiment | | | | | | | | | | Nombre d'étages min / max | | | | | | | | | | | -13 | | | | | | | | | Hauteur min / max (m) | -/15 | | | | | | | | | Largeur minimale de la façade avant min / max | 6/- | | | | | | | | | Implantation | | | | | | | | | | Marge de recul avant min / max (m) | 7,5/- | | | | | | | | | Marge de recul arrière (m) | 6.0 | | | | | | | | | Marge de recul latérale (m) | | | | | | | | | | Sommes des marges de recul latérale (m) | 6 | | | | | | | | | Nombre de logements et occupation au sol | | | | | | | | | | Nombre de logements par terrain min / max | | | | | | | | | | Superficie minimale d'implantation (m2) | | | | | | | | | | Coefficient d'emprise au sol min / max | | | | | | | | | | Normes spécifiques | | | | | | | | | Notes de renvois | Notes de renvois | Notes de renvois | Amendements | Amendements | Amendements | Amendements | | | | | | | No de | Date entrée règlement en vigueur | Date entrée règlement en vigueur | | | | <!-- image --> ## ANNEXE 2 CARTE DE ZONAGE Légende Cours tenu Zone de superposition Vit (véhicule Plan d'rau Limite de propriété . timite maniapate Commerciale de type 1 (C-1) Commerciale de type 2(C-a) Cansestion (al Cordon littoral 01 Infestielle de type 1 (1-1) Indusicile de type 2 (1-2) Industrielle de type 3 (1-3) Miste de lure 1 (MX-1) Sorvice culkelir (SC.)) Misly detype 2 (MX-2) Minte de type 3 (MX3) Ressance de type 1 (Res-1) Heseuros de type 2 (Koe-2) ¡écrdotouristique de typo 1 (Re-1) Ronéoturatiqoo de type 2 (KL-2) Récitotouristique de type 3 (Rr-3) Réordotouristique de type 4 (Rt-4) Résidentielle rurale faible desuitte (R-1) Residentielle vitoin faite fencite (R-3) Résidentielle moyenne densite (R-3) Résidentielle haute densité (R-1) Residentie tle de maison mobile (1-5) Residentielle de mini maison (K-6) Cartographie I. Coulibaly Date Janvier 2026 Approbation V. Proulx No, référence 26-0121-01 Titre Annexe A : Carte de zonage de la municipalité de Belle-Baie Commission de services régionaux Regional Service Commission Chaleur Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Commission deservices réglonaux Chaleur Belle-Baie <!-- image --> ## ANNEXE 3 CARTE DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Contraintes anthropiques Réseau routier Chemin de fer - Lignes électriques <!-- image --> <!-- image --> ## ANNEXE 4 CARTE DE DÉSIGNATION DES RUES Dei Belledune Station Sainte-A Turgeon: Hodgin North Tetagouche Dauversie Légende Denys. Nicholas: Routes désignées de Belle-Baie Limite cadastrale Limite municipale de Belle-Baie 10 7.5 2.5 1.25 Kilomètres Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Government of New Brunswick / Government du Nouveau-Brunswick <!-- image --> ## ANNEXE 5 ## TABLEAU D'UNITÉS ANIMALES ## Tableau des unités animales | Espèce / Catégorie | Nombre d'animaux = 1 U. A. | |------------------------|------------------------------| | Vache, taureau, cheval | 1 | | Veaux (max 500 kg) | 2 | | Porcs (20 à 100 kg) | 3 | | Porcelets (< 20 kg) | 25 | | Poules | 10 | | Poussins | 20 | | Cailles | 40 | | Faisans | 10 | | Dindes | | | Moutons et agneaux | | | Chèvres et chevreaux | | | Lapins femelles | 20 | | Lamas | | | Alpagas | 5 | | Oies | 5 | | Canard | 1 0 | | Paons | | | Émeu | 3 | <!-- image -->