By-law No. T-1 — Traffic By-law (City of Campbellton)
Campbellton, New Brunswick
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No. T-1 - 1
BYLAW NO. T-1
A BYLAW RESPECTING STREETS
AND SIDEWALKS AND PUBLIC PLACES
IN THE CITY OF CAMPBELLTON
ARRÊTÉ No T-1
ARRÊTÉ CONCERNANT LES RUES, LES
TROTTOIRS ET LES PLACES PUBLIQUES
DANS LA CITY OF CAMPBELLTON
BE IT ENACTED BY THE COUNCIL OF THE
CITY OF CAMPBELLTON AS FOLLOWS:
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
CAMPBELLTON ÉDICTE :
1.
SCOPE
1.
CHAMPS D'APPLICATION
In this bylaw,
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
arrêté.
"City Engineer" includes the City Engineer and any
person designated to act by him or her as authorized
by City Council, (ingénieur municipal)
"right-of-way drainage system" includes storm
sewers, curbs, gutters and ditches, (réseau de
drainage de voirie)
"sidewalk" includes an area within the street limits
and roughly parallel therewith designed and
improved with cement, asphalt or other surfacing,
for the passage of pedestrians on foot and includes
any public footpath not included in the street limits,
(trottoir)
"street" includes any street, lane, road, highway,
alley, thoroughfare or place, which is used by the
public for the passage of vehicles. For the purpose
of this Bylaw streets shall be further divided into:
i)
"arteries",
"collectors",
and
"residential streets" as defined and
enumerated in the Municipal Plan
Bylaw of the City of Campbellton,
and
ii)
"local residential streets" which are
streets
intended
solely
for
residential use and from which
through traffic is discouraged. (rue)
« ingénieur municipal » Ingénieur municipal et
toute personne qu'il désigne pour agir en son nom
et qu'autorise le conseil municipal. (City Engineer)
« réseau de drainage de voirie » Égouts pluviaux,
bordures de trottoirs, caniveaux et fossés. (right-of-
way drainage system)
« rue » Rue, ruelle, chemin, allée, route, voie
publique ou place que le public utilise pour la
circulation des véhicules. Pour l'application du
présent arrêté, les rues sont subdivisées en les
catégories suivantes :
i)
les
« artères »,
« rues
collectrices »
et
« rues
d'habitation » telles que définies
et
énumérées
dans
le
Plan
municipal
de
la
City
of
Campbellton;
ii)
les « rues d'habitation locales »
Rues destinées uniquement à un
usage
résidentiel
et
dans
lesquelles la circulation de transit
est à éviter. (street)
« trottoir » Zone aménagée à l'intérieur des limites
de la rue et plus ou moins parallèle à celle-ci,
construite avec un revêtement en béton, en asphalte
ou un autre matériau pour le passage des piétons, et
s'entend également de toute voie piétonnière à
l'extérieur des limites de la rue. (sidewalk)
No. T-1 - 2
2.
The City Council of the City of Campbellton may
by resolution, order and direct that any streets or
sidewalks or portions thereof within the City be
paved with suitable material and in such manner as
shall, so far as possible, ensure the permanency of
such pavement. Upon the adoption of such
resolution the work so ordered shall be undertaken
at once under the supervision of the City Council, a
committee thereof, or some person appointed by the
Council for that purpose, or the Council may enter
into a contract with any person for construction of
such work.
2.
Le conseil municipal de Campbellton peut, par
voie de résolution, ordonner et prescrire qu'une rue
ou un trottoir ou un tronçon de rue ou de trottoir
situés dans la municipalité soit revêtu d'un
matériau approprié et de façon à assurer, si
possible, la durabilité du revêtement. Sur adoption
d'une telle résolution, les travaux ainsi ordonnés
sont entrepris immédiatement sous la supervision
du conseil municipal, d'un de ses comités ou d'une
personne nommée par le conseil à cette fin. Le
conseil peut conclure un contrat avec une personne
pour l'exécution des travaux.
3.
The Council may appoint officers and employees,
including a City Engineer, as are deemed necessary
for the general supervision of the construction,
maintenance, control, administration and efficient,
continuous operation of the streets, sidewalks and
right-of-way drainage systems.
3.
Le conseil peut nommer les cadres et employés, y
compris un ingénieur municipal, qu'il juge
nécessaires à la supervision générale des travaux
de construction et d'entretien, de la direction, de
l'administration et du fonctionnement efficace et
ininterrompu des rues, des trottoirs et des réseaux
de drainage de voirie.
4.
STREET
OPENING,
WIDTH
AND
EXCAVATION
4.
OUVERTURE, LARGEUR ET EXCAVATION
DES RUES
No person shall acquire, open, lay out, widen, alter
or extend a street without the permission of
Council, subject to the following condition:
Il est interdit d'acquérir, d'ouvrir, de jalonner,
d'élargir, de modifier ou de prolonger une rue sans
la permission du conseil, sous réserve des
conditions suivantes :
i)
Whenever the Council determines by
resolution to acquire, open, lay out, widen,
alter or extend a street, the title to the lands
required for such purpose shall be acquired
by the City;
i)
Lorsque le conseil décide, par voie de
résolution,
d'acquérir,
d'ouvrir,
de
jalonner, d'élargir, de modifier ou de
prolonger
une
rue,
la
municipalité
acquiert les titres fonciers des terrains
nécessaires à cette fin.
ii)
Funds of the City shall not be used for the
purpose of subsection (i) until such time as
the title has been vested in the City.
ii)
Les fonds de la municipalité ne sont pas
utilisés aux fins mentionnées dans le
paragraphe (i) avant que les titres fonciers
ne lui aient été dévolus.
5.
No street, lane, or alley shall be opened or laid out
within the City until a plan showing upon a proper
and accurate scale, the location, width and
boundaries or side lines of such street, lane or alley,
shall have been first prepared, approved by the
Development Officer and filed with the City Clerk.
5.
Il est interdit d'ouvrir ou de jalonner une rue ou
une ruelle dans la municipalité avant qu'un plan à
l'échelle précis et juste indiquant l'emplacement,
la largeur et les limites latérales de cet ouvrage ait
été
préparé,
puis
approuvé
par
l'agent
d'aménagement et déposé auprès du secrétaire
municipal.
No. T-1 - 3
6.
Every street, which shall hereafter be opened up
within the City, shall have a width of not less than
66 feet between its sidelines or boundaries, and the
Council shall designate each street within the City
by a special name, which name shall be posted in a
conspicuous place at each street terminal, as well as
at intervening street corners.
6.
Chaque rue ouverte dans la municipalité après
l'adoption du présent arrêté aura une largeur
minimale de 66 pieds entre ses limites latérales. Le
conseil donne à chaque rue un nom particulier qui
est affiché bien en vue à ses extrémités ainsi
qu'aux intersections.
7.
All sidewalks, which shall hereafter be laid within
the City, shall be constructed of concrete, or other
material of a permanent character, but no permanent
sidewalk shall be so constructed in any part of the
City without the authority of the Council.
7.
Les trottoirs posés dans la municipalité après
l'entrée en vigueur du présent arrêté seront
construits en béton ou autre matériau durable, mais
il est interdit de construire un trottoir durable sans
l'autorisation du conseil.
8.
(1)
No person, other than a duly authorized
employee of the City, shall dig or make an
excavation in a street without having first
obtained permission in writing from the
City Engineer.
8.
(1)
Il est interdit, sauf aux employés dûment
autorisés par la municipalité, de creuser
une rue ou de pratiquer une excavation
dans une rue sans avoir obtenu au
préalable
la
permission
écrite
de
l'ingénieur municipal.
(2)
No person shall permit any excavation
made by him or her in a street or on lands
adjacent to a street to remain open longer
than is necessary for the purpose for which
it was made. Such person shall erect and
maintain a suitable fence or guardrail not
less than 1.2 metres in height around such
excavation and maintain danger lights
thereon between sunset and sunrise, as may
be reasonably necessary to prevent injury or
damage to persons or property.
(2)
Nul ne doit laisser à découvert une
excavation qu'il a pratiquée dans une rue
ou un terrain adjacent à une rue plus
longtemps qu'il est nécessaire. Quiconque
pratique une excavation est tenu d'ériger et
de maintenir une barrière ou un garde-fou
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
autour de l'excavation et d'y maintenir,
entre le coucher et le lever du soleil, les
appareils
d'éclairage
raisonnablement
nécessaires pour prévenir tout accident ou
dommage corporel ou matériel.
(3)
Whenever a person makes an excavation in
a street, it shall be done to the satisfaction
of the City Engineer.
(3)
Quiconque pratique une excavation dans
une rue le fait d'une manière jugée
satisfaisante par l'ingénieur municipal.
(4)
An excavation done in a street shall be
backfilled by the excavator to the level of
the street and to the satisfaction of the City
Engineer.
(4)
L'excavation pratiquée dans une rue est
comblée par la personne qui l'a pratiquée
au niveau de la rue et d'une manière jugée
satisfaisante par l'ingénieur municipal.
9.
ACCESS TO STREETS
9.
ACCÈS AUX RUES
(1)
Access to a street shall be subject to the
approval of the City Engineer.
(1)
L'accès à une rue est donné sous réserve
de l'approbation de l'ingénieur municipal.
No. T-1 - 4
(2)
No person shall permit any change to the
driveway opening at the curb without the
approval of the City Engineer.
(2)
Il est interdit de modifier le bateau situé
devant une voie d'accès pour autos sans
l'approbation de l'ingénieur municipal.
10.
BUILDINGS AND STRUCTURES
10.
BÂTIMENTS ET STRUCTURES
(1)
No person shall erect or maintain any house,
porch, platform, step, veranda, balcony,
fence, railing, canopy or other structure to
project into or over or encroach upon any
sidewalk, public lane or street, or any part
thereof within the City; and
(1)
Il est interdit d'ériger ou de maintenir une
maison, un porche, une estrade, des
marches, une véranda, un balcon, une
clôture, une rampe, un auvent ou une autre
construction qui fait saillie ou empiète sur
un trottoir, une voie publique, une rue ou
sur une partie de ceux-ci dans la
municipalité.
(2)
After three days notice in writing having
been given by the City Engineer to the
owner of the said property any such
erection, projection or obstruction shall be
removed by the City at the expense of the
owner of the property.
(2)
Après un préavis écrit de trois jours remis
au
propriétaire
du
bien-fonds
par
l'ingénieur
municipal,
la
municipalité
enlève toute structure, saillie ou obstacle
aux frais du propriétaire.
11.
SIGNS
11.
SIGNALISATION
(1)
Except where permitted by Bylaw, no
person shall place or erect, or cause to be
placed or erected, any signs advertising any
goods or services
(1)
Sauf dans le cas où un arrêté le permet, il
est interdit de placer ou d'ériger, ou de faire
placer ou ériger, des panneaux annonçant
des biens ou des services :
a)
upon or within the limits of any
street or sidewalk right-of-way,
a)
sur l'emprise d'une rue ou d'un
trottoir;
b)
upon or attached to any utility pole
located within any street or sidewalk
right-of-way,
b)
sur un poteau des services publics
se trouvant dans l'emprise d'une
rue ou d'un trottoir;
c)
upon or attached to any tree.
c)
sur un arbre.
(2)
The City Engineer or any Peace Officer may
remove, or cause to be removed, any sign
placed in the areas mentioned in subsections
(1)(a) and (b) of this section.
(2)
L'ingénieur municipal ou un agent de la
paix peut enlever ou faire enlever un
panneau placé dans les lieux visés aux
alinéas (1)a) et (1)b).
(3)
The City Engineer, or his or her designate,
may remove, or cause to be removed, any
sign placed in the areas mentioned in
subsection (1)(c) of this section.
(3)
L'ingénieur municipal ou son délégué peut
enlever ou faire enlever un panneau placé
dans les lieux visés à l'alinéa (1)c).
(4)
Unless claimed by the owner, all signs
removed as contemplated by subsections (2)
and (3) may be destroyed seven (7) days
after their removal.
(4)
À
défaut
d'être
réclamés
par
leur
propriétaire,
les
panneaux
enlevés
conformément aux paragraphes (2) et (3)
pourront être détruits sept jours après leur
enlèvement.
(5)
Nothing herein contained shall be construed
to prevent any governmental authority from
erecting
any
traffic
control
devices,
informational signs or directional signs.
(5)
Le présent arrêté n'a pas pour effet
d'empêcher les autorités gouvernementales
d'ériger des dispositifs de régulation de la
circulation, des panneaux d'information ou
des panneaux de direction.
No. T-1 - 5
12.
No person shall place, erect, affix or maintain or
cause to be placed, erected, affixed or maintained
upon a building within the City any sign, pole,
luminaries, advertising device or any goods, wares or
merchandise which projects over a street.
12.
Il est interdit de placer, d'ériger, d'apposer ou de
maintenir, ou de faire placer, ériger, apposer ou
maintenir sur un bâtiment dans la municipalité un
panneau, un poteau, un luminaire, un dispositif de
publicité ou des biens, objets ou marchandises
faisant saillie sur la rue.
13.
SIDEWALK PERMITS
13.
PERMIS POUR TROTTOIRS
(1)
No construction, repair or alteration of a
building abutting a street which necessitates
the occupancy of a sidewalk or roadway in
front of such building, shall be commenced
unless or until a permit therefore has been
obtained from the City Engineer.
(1)
Il est interdit d'entreprendre sur un
bâtiment donnant sur une rue des travaux
de construction, de réparation ou de
modification qui nécessitent l'occupation
d'un trottoir ou d'une chaussée devant ce
bâtiment, à moins ou avant d'avoir obtenu
un permis à cet effet de l'ingénieur
municipal.
(2)
A permit shall specify the portion of the
sidewalk or street, which may be occupied
for the purposes mentioned in subsection
(1). This portion is not to exceed six (6)
metres in width.
(2)
Le permis indique quelle partie du trottoir
ou de la chaussée peut être utilisée aux fins
mentionnées au paragraphe (1). Cette partie
est d'une largeur maximale de 6 mètres.
(3)
When more than one-half of the width of a
sidewalk is required, the permit shall contain
the condition that the person obtaining the
permit shall erect and maintain, to the
satisfaction of the City Engineer, a well
protected passageway on such sidewalk for
the use of pedestrians.
(3)
Lorsque plus de la moitié de la largeur du
trottoir est nécessaire, le permis contient
une condition selon laquelle la personne qui
obtient le permis doit ériger et maintenir sur
le trottoir, d'une manière jugée satisfaisante
par l'ingénieur municipal, un passage bien
protégé à l'usage des piétons.
(4)
A person obtaining a permit shall:
(4)
Quiconque obtient un permis :
a)
bear the cost and expense to
comply with all directions of the
City Engineer with respect to the
use of the street,
a)
assume les frais et dépenses
nécessaires pour se conformer aux
directives de l'ingénieur municipal
concernant l'utilisation de la rue;
b)
keep and maintain a sufficient
number of danger lights displayed
during the night time,
b)
garde allumés un nombre suffisant
d'appareils d'éclairage durant la
nuit;
c)
not perform any work on or over a
street
which is
dangerous
or
offensive to persons using such
street, and
c)
n'effectue pas de travaux dans une
rue ou au-dessus d'une rue s'ils
sont dangereux ou incommodants
pour les personnes qui utilisent la
rue;
d)
at the expiration of the time
specified in the permit promptly
remove all material and rubbish
from the street and leave it in as
good a state of repair as it was prior
to the commencement of the work.
d)
à l'expiration du délai prévu dans
le permis, enlève sans tarder tous
les matériaux et débris de la rue et
remet la rue dans le même état
qu'elle était avant le début des
travaux.
No. T-1 - 6
(5)
The City Engineer reserves the right to
refuse or grant a permit as contemplated in
subsections (1) to (4) of this section.
(5)
L'ingénieur municipal se réserve le droit
de refuser ou d'accorder un permis visé
par les paragraphes (1) à (4).
14.
MOVING BUILDINGS ON STREETS
14.
TRANSPORT DE BÂTIMENTS DANS LES
RUES
No person shall move, or cause to be moved, a
building along any street without having obtained
permission in writing from the City Engineer.
Il est interdit de transporter ou de faire transporter
un bâtiment dans une rue sans avoir obtenu la
permission écrite de l'ingénieur municipal.
15.
(1)
The City Engineer may remove any
building or other material found upon a
street after giving notice to the owner to
remove it after confirming that the request
has not been complied with to his or her
satisfaction.
15.
(1)
L'ingénieur municipal peut enlever un
bâtiment ou tout autre objet trouvé dans
une rue si, après avoir donné au
propriétaire un avis lui prescrivant de
l'enlever, il constate que le propriétaire ne
s'est pas conformé à son avis d'une
manière qu'il juge satisfaisante.
(2)
The City Engineer may cause any building
or other material removed from a street,
pursuant to subsection (1), to be sold after
giving notice of the time and place of sale
to the owner, if known.
(2)
L'ingénieur municipal peut faire vendre un
bâtiment ou autre objet enlevé de la rue en
application du paragraphe (1) après avoir
donné au propriétaire, s'il est connu, un
avis lui indiquant le moment et l'endroit de
la vente.
(3)
The proceeds of such sale set out in
subsection (2) shall be deposited with the
City Treasurer for the use of the City.
(3)
Le
produit
de
la
vente
visée
au
paragraphe (2) est déposé auprès du
trésorier municipal pour l'usage de la
municipalité.
16.
LOGS ON STREETS
16.
TRANSPORT DE BILLES DANS LES RUES
On a street no person shall move, haul or cause to
be moved or hauled, any logs, lumber or other
material so that it comes in contact with the street.
Il est interdit de déplacer, de transporter ou de faire
déplacer ou transporter des billes, du bois d'œuvre
ou tout autre matériau de façon à ce qu'ils entrent
en contact direct avec la chaussée.
17.
ICE, SNOW AND WATER
17.
GLACE, NEIGE ET EAU
(1)
The owner of a building situated within 3.0
metres of a street and having a roof sloping
towards such street shall keep such roof
free from snow and ice.
(1)
Le propriétaire d'un bâtiment situé à moins
de trois mètres de la rue et ayant une pente
de toit donnant sur la rue garde ce toit libre
de neige et de glace.
(2)
Every person while engaged in removing
snow or ice from the roof of a building shall
exercise due precautions to prevent injury
or damage to persons or property on the
street.
(2)
Toute personne qui enlève la neige ou la
glace du toit d'un bâtiment prend les
précautions nécessaires pour prévenir les
blessures ou des dommages matériels dans
la rue.
No. T-1 - 7
18.
(1)
No person shall deposit snow or ice upon
any street or sidewalk from any lot or
building.
18.
(1)
Il est interdit de déposer dans une rue ou
sur un trottoir de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain ou d'un bâtiment.
(2)
No person shall permit water to fall upon a
sidewalk from the roof of a building owned
or occupied by that person.
(2)
Il est interdit au propriétaire ou à
l'occupant d'un bâtiment de laisser de
l'eau tomber du toit sur un trottoir.
(3)
No person shall wash motor vehicles on any
street or sidewalk within the City.
(3)
Il est interdit de laver un véhicule à moteur
dans une rue ou sur un trottoir dans la
municipalité.
(4)
No person shall fill up or obstruct any
public drain, gutter or watercourse, or the
natural drainage on any public or private
property within the City.
(4)
Il est interdit de remplir ou d'obstruer un
réseau de drainage, un caniveau, un cours
d'eau ou une voie d'écoulement naturel
publics sur une propriété publique ou privée
dans la municipalité.
19.
TREES
Street trees regulations
19.
ARBRES
Règlements sur les arbres situés dans les rues
(1)
No person shall plant a shade, ornamental
tree or shrub on or along any of the streets
or other public places within the City
without the consent of the Council and in
compliance with the provisions of this
Bylaw.
(1)
Il est interdit de planter un arbre
d'ombrage, un arbre d'ornement ou un
arbuste sur une rue ou une place publique
dans la municipalité ou en bordure de
celle-ci sans le consentement du conseil et
en conformité avec les dispositions du
présent arrêté.
(2)
No person shall plant a shade, ornamental
tree or shrub on their own or private
property along any of the streets or public
places of the City without the consent of the
Council.
Council
will
deem
the
appropriateness of the location so that it
does
not
obstruct
the
right-of-way,
overhang on streets and sidewalks, or
restrict traffic control devices.
(2)
Il est interdit de planter sur une propriété
privée un arbre d'ombrage, un arbre
d'ornement ou un arbuste en bordure
d'une rue ou d'une place publique de la
municipalité sans l'approbation du conseil,
qui jugera dans quelle mesure l'arbre ou
l'arbuste risque d'obstruer l'emprise, de
faire saillie dans la rue ou sur le trottoir ou
de gêner dangereusement la visibilité des
dispositifs de régulation de la circulation.
(3)
Every owner of a shade tree, ornamental
tree or shrub growing adjacent to a street
shall keep the tree or shrub pruned or
trimmed so that it does not interfere with, or
obstruct, the users of the street.
(3)
Le propriétaire d'un arbre d'ombrage, d'un
arbre d'ornement ou d'un arbuste qui
pousse en bordure de la rue est tenu de
tailler l'arbre ou l'arbuste pour qu'il
n'entrave le passage dans la rue ni ne gêne
les utilisateurs de la rue.
(4)
No person shall remove, destroy or in any
way or manner deface or injure any
ornamental or shade tree now planted and
growing in or upon any of the streets or
public grounds of the City without the
permission of the Council.
(4)
Il est interdit d'enlever, de détruire, de
dégrader ou d'endommager de quelque
manière que ce soit un arbre d'ornement
ou d'ombrage qui pousse dans une rue ou
des lieux publics de la municipalité sans
avoir obtenu la permission du conseil.
(5)
The Council of the City of Campbellton
shall designate areas in which the planting
of new trees shall be encouraged. Memorial
(5)
Le conseil de la municipalité détermine les
zones où la plantation d'arbres est
souhaitable. Des plaques commémoratives
No. T-1 - 8
plaques designating groves or parks may
honour the memory of deceased community
members and erected therein or placed upon
trees without damaging or defacing the
surfaces.
servant à désigner les boisés et les parcs
peuvent honorer la mémoire de membres
de la communauté qui sont décédés. Ces
plaques doivent être placées ou fixées de
manière à ne pas dégrader ou endommager
l'écorce des arbres.
20.
Tree Trimming Regulations
20.
Règlements sur la taille des arbres
(1)
Every owner of a shade, ornamental tree or
shrub growing along the line of any street
or sidewalk or situated on corner lots shall
keep such tree or shrub pruned or trimmed
so that it does not interfere with, or
obstruct, the proper function of electric
wires, or the distribution of light from street
lamps, or obstruct the view of traffic or
traffic control devices or in any way
endanger the public passing thereby.
(1)
Le propriétaire d'un arbre d'ombrage, d'un
arbre d'ornement ou d'un arbuste qui
pousse en bordure d'une rue, d'un trottoir
ou d'une parcelle d'angle le garde taillé de
sorte qu'il n'obstrue pas les fils électriques
ou la diffusion de la lumière des
réverbères, ne nuit pas à leur bon
fonctionnement, ne gêne pas la vue de la
circulation ou des dispositifs de régulation
de la circulation ou ne représente pas un
danger pour les passants.
(2)
The Municipality is not liable for the
maintenance, health or size of trees on
private property. Damage to private or
public properties, as a result of negligence
on the part of the owner to maintain them,
will not be recoverable through the
Municipality.
(2)
La municipalité n'est pas responsable de
l'entretien, de la santé ou de la taille des
arbres sur les propriétés privées. La
municipalité n'est pas tenue d'indemniser
quiconque des pertes causées à sa
propriété, publique ou privée, en raison de
la négligence du propriétaire à entretenir
ses arbres.
21.
Unsuited, Decayed, Dangerous Trees/Branches
21.
Arbres et branches inappropriés, morts et
dangereux
(1)
No person shall plant a species of tree that
the Council considers unsuited due to its
roots
entering
and
obstructing
the
underground water and/or sewage system.
(1)
Il est interdit de planter une espèce d'arbre
que le conseil estime inappropriée en
raison de ses racines qui pénètrent dans les
réseaux d'eau et/ou d'égouts souterrains et
les obstruent.
(2)
No person shall plant a species of tree that
the Council considers unsuited to that
location due to environmental conditions.
(2)
Il est interdit de planter une espèce d'arbre
que le conseil estime inappropriée en
raison des conditions du milieu.
(3)
The Council by resolution may order the
removal, at the owner's cost, of any tree,
shrub, or the branches thereof, planted upon
private property but where the branches or
roots extend over or into a highway, or to
have municipal officials enter on the lands
to carry out the removal or trimming of
such and to recover the cost of removing or
trimming these same obstructions without
liability or claim by the owner thereof.
(3)
Le
conseil
peut,
par
voie
de
résolution, ordonner l'enlèvement, aux
frais du propriétaire, d'un arbre ou
d'un arbuste, ou de leurs branches,
planté sur une propriété privée et dont
les branches ou les racines empiètent
sur la voie publique, ou faire en sorte
que
des
fonctionnaires
de
la
municipalité pénètrent sur un terrain pour
procéder à l'enlèvement ou à l'élagage
d'un arbre et recouvrer les frais y afférents
No. T-1 - 9
sans
droit
pour
le
propriétaire
d'intenter une action en dommages.
22.
GENERAL
22.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Subject to the permission of Council, no person
shall place, or cause to be placed, on any street or
sidewalk
Sauf permission du conseil, il est interdit de placer,
ou de faire placer, dans une rue ou sur un trottoir :
a)
any lumber, stone, brick, lime, building
material, earth, ashes, cinders, firewood, or
any cask, barrel, bale, box, trunk, any
vehicle when not in use, any encumbrances
or obstruction whatsoever, or
a)
du bois-d'œuvre, de la pierre, de la brique,
de la chaux, des matériaux de construction,
de la terre, de la cendre, du bois de
chauffage ou des tonneaux, barils, balles,
boîtes et malles, ainsi que des véhicules
inutilisés, encombrements ou obstacles de
quelque nature que ce soit;
b)
any goods, wares or merchandise for sale or
display.
b)
des biens, objets ou marchandises dans le
but de les vendre ou de les exposer.
23.
(1)
No person shall ride, drive, wheel, draw or
propel any coach, carriage, motorized car,
cart, snowmobile, hand-cart, wheel-barrow,
bicycle, tricycle, skateboard, scooter, fast
food cart or conveyance of any kind (except
carriages and wheelchairs), upon or along
any foot-path, or sidewalk, unless for the
purpose of going directly across any such
foot-path or sidewalk, nor shall any person
permit any of the aforementioned articles of
conveyance to stand upon or be so fastened
as to obstruct a free passage over any foot-
path, sidewalk, crosswalk or street crossing
within the City.
23.
(1)
Il est interdit de conduire, pousser, tirer,
rouler ou propulser un autocar, une
voiture, un véhicule motorisé, un chariot,
une motoneige, une voiture à bras, une
brouette, une bicyclette, un tricycle, une
planche à roulettes, un scooter, un chariot
de restauration-minute ou tout autre moyen
de transport (à l'exception d'une voiture
d'enfant ou d'un fauteuil roulant) sur une
voie piétonnière ou un trottoir, sauf pour le
traverser, ou de permettre qu'ils s'y
trouvent ou y soient fixés de façon à
obstruer une voie piétonnière, un trottoir,
un
passage
pour
piétons
ou
une
intersection dans la municipalité.
(2)
No person shall ride, drive, wheel, or propel
any snowmobile, skateboard, toy vehicle
(motorized or otherwise), tricycle, scooter
or any conveyance or allow any child to
operate it upon any street within the City.
(2)
Il est interdit de conduire une motoneige,
un tricycle, un scooter ou tout autre moyen
de transport, de rouler une planche à
roulettes, de pousser ou propulser un
véhicule jouet (motorisé ou non), ou de
laisser un enfant les utiliser dans les rues
situées dans la municipalité.
24.
(1)
Every person who damages a curb,
pavement or sidewalk, shall immediately
cause it to be repaired at his or her own
expense to the satisfaction of the City
Engineer or a person authorized by Council.
24.
(1)
Quiconque endommage une bordure de
trottoir, un revêtement de chaussée ou un
trottoir le fait immédiatement réparer, à ses
propres frais et d'une manière jugée
satisfaisante par l'ingénieur municipal ou
une personne autorisée par le conseil.
(2)
No person shall permit a hatch or door
leading from a street to a cellar to remain
(2)
Il est interdit de laisser ouverte une trappe
ou une porte donnant accès à une cave à
No. T-1 - 10
open while not in immediate use, or at any
time during the night unless protected by
sufficient lighting to prevent accidents to
persons passing along such street or
sidewalk.
partir de la rue lorsqu'elle n'est pas utilisée
ou n'importe quand durant la nuit, à moins
qu'elle soit suffisamment éclairée pour
éviter de causer des accidents aux
personnes qui circulent dans la rue ou sur
le trottoir.
25.
No person shall obstruct any sidewalk by
transferring merchandise to or from a vehicle across
such sidewalk for any period exceeding five
minutes except when authorized by a Police
Constable.
25.
Il est interdit d'obstruer un trottoir pour transférer
des marchandises dans un véhicule ou à partir d'un
véhicule en passant sur le trottoir pendant une
période
excédant
cinq
minutes,
à
moins
d'autorisation d'un agent de police.
26.
(1)
No person shall suspend, raise or lower any
chattel above a street by mechanical means
except under the immediate supervision of a
Police Constable.
26.
(1)
Il est interdit de suspendre, d'élever ou
d'abaisser des biens meubles au-dessus de
la rue par des moyens mécaniques, sauf
sous la supervision directe d'un agent de
police.
(2)
The provisions of this section shall not
apply to any public utility company
lawfully using a street for the purposes of
such company.
(2)
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à une entreprise de
services publics qui utilise une rue
légalement pour ses fins.
27.
Every owner, tenant or other person in actual
occupancy of any dwelling or premises situate or
abutting on any public street or sidewalk within the
City, shall keep all grass, weeds and thistles,
growing on that portion of the street immediately in
front of or adjacent to such dwelling or premises, at
all times neatly cut and trimmed to the satisfaction
of
the
Council-appointed
Beautification
Commission.
27.
Tout propriétaire, locataire ou autre personne
occupant véritablement une habitation ou des
locaux adjacents à une rue ou un trottoir ou dont la
façade donne sur une rue ou un trottoir dans la
municipalité garde en tout temps bien coupés et
taillés le gazon, la mauvaise herbe ou les chardons
qui poussent sur la partie de la rue qui se trouve
directement en avant ou à côté de l'habitation ou
des
locaux, de l'avis
de
la
Commission
d'embellissement nommée par le conseil.
28.
No owner, tenant or occupier of land shall use or
employ barbed wire or an electric fence in the
construction of a fence or fences along or near the
line of any street or sidewalk in the City.
28.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou
occupant d'un terrain d'ériger une clôture
électrique ou en barbelé le long d'une rue ou d'un
trottoir ou près de ceux-ci.
29.
(1)
No person shall distribute or scatter
handbills or other advertising material on a
street within the City.
29.
(1)
Il est interdit de distribuer ou de disperser
des prospectus ou autres documents
publicitaires
dans
une
rue
de
la
municipalité.
No. T-1 - 11
(2)
No person shall deposit or place on a street
within the City any waste material, bottles,
or rubbish of any kind.
(2)
Il est interdit de déposer ou de placer dans
une rue de la municipalité des déchets, des
bouteilles ou autres rebuts.
(3) No person shall place any waste material,
paper or rubbish of any kind where it may
be carried by the wind into or along a street
within the City.
(3)
Il est interdit de placer des déchets, du
papier ou autres rebuts dans un endroit où
ces derniers risquent d'être emportés par le
vent dans une rue ou le long d'une rue.
30.
No person shall throw or deposit or cause or permit
to be dropped, carried, thrown or deposited in or
upon any street, sidewalk, or gutter within the City,
any glass bottle, or piece of glass, garbage, sewage,
or any dead animal, or decaying animal or vegetable
substance, or throw or deposit any nutshells or
orange or banana peel or pulp of any fruit or
vegetable, on any sidewalk or public place within
the City.
30.
Il est interdit de lancer ou déposer, de faire tomber,
transporter, jeter ou déposer ou de permettre que
tombent ou que soient transportés, jetés ou déposés
dans une rue ou un caniveau ou sur un trottoir dans
la municipalité des bouteilles de verre, morceaux
de verre, déchets, eaux usées, animaux morts,
animaux ou matières végétales en putréfaction; il
est également interdit de lancer ou déposer des
coquilles de noix, des pelures d'oranges ou de
bananes ou de la pulpe de fruits ou de légumes sur
un trottoir ou dans une place publique dans la
municipalité.
31.
No person shall blast rock, stone, or earth with
dynamite or other explosive substance in or near
any street without providing and maintaining a
proper shield, guard or covering for such rock, stone
or earth sufficient to prevent all or any part thereof
from being thrown into, or over, the street.
31.
Il est interdit de faire sauter de la roche, de la
pierre ou de la terre à la dynamite ou en utilisant
toute autre substance explosive dans une rue ou
près de celle-ci, sans installer et maintenir une
protection
ou
une
barrière
suffisante
pour
empêcher que des éclats de roche, de pierre ou de
terre soient projetés dans la rue.
32.
No person shall place or string across any street an
advertising device without the permission of the
Public Works Committee. The device shall not
remain in place for a period longer than is permitted
by the Public Works Committee.
32.
Il est interdit de placer ou de suspendre en travers
de la rue des dispositifs publicitaires sans la
permission du Comité des travaux publics. Le
dispositif ne reste pas en place plus longtemps que
le permet le comité.
33.
FIREWORKS
33.
PIÈCES D'ARTIFICE
In this Bylaw,
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
arrêté.
"air rifle" means air rifle, air pistol or air gun and
any instrument or device for projecting missiles by
air pressure obtained by mechanical means,
(carabine à air comprimé)
« carabine à air comprimé » Carabine, pistolet ou
arme à air comprimé ou tout instrument ou
dispositif servant à lancer des projectiles au moyen
de la pression d'air fournie par un dispositif
mécanique. (air rifle)
No. T-1 - 12
"fireworks" includes firecrackers, cannon-crackers,
fireballs, mines, skyrockets, squibs, torpedo's, and
any other explosives designated by the Lieutenant-
Governor-in-Council, (pièces d'artifice)
« pièces d'artifice » Pétards, fusées, pots à feu,
mines, fusées volantes, inflammateurs, torpilles et
tous autres explosifs désignés par le lieutenant-
gouverneur en conseil. (fireworks)
"spring gun" means any spring gun and includes
any instrument or device for projecting missiles by
spring pressure obtained by mechanical means.
(arme à ressort)
« arme à ressort » Toute arme à ressort, y compris
les instruments et dispositifs servant à lancer des
projectiles au moyen de la pression d'un ressort
fournie par un dispositif mécanique. (spring gun)
34.
(1)
Subject to the provisions of the Fire
Prevention Act, and amendments thereto,
34.
(1)
Sous réserve des dispositions de la Loi sur
la prévention des incendies, ensemble ses
modifications, il est interdit :
a)
no person shall within the City have
or keep in his or her possession any
fireworks, or
a)
d'avoir ou de garder en sa
possession des pièces d'artifice
dans la municipalité;
b)
set fire to, discharge or cause to
explode any fireworks.
b)
d'allumer, de tirer ou de faire
exploser des pièces d'artifice.
(2)
No person shall within the City discharge
any spring gun or air rifle upon any street,
sidewalk, lane, wharf or other public place,
or at any person or animal being or passing
thereon. A person may use a spring gun or
air rifle for target practice providing that
target practice is carried on exclusively
within a building.
(2)
Il est interdit de tirer avec une arme à
ressort ou une carabine à air comprimé
dans une rue, une ruelle ou une place
publique, sur un trottoir ou un quai dans la
municipalité ou sur une personne ou un
animal qui utilise ces voies. L'utilisation
d'une arme à ressort ou d'une carabine à
air comprimé est permise pour le tir à la
cible, à la condition qu'il soit exercé
exclusivement à l'intérieur d'un immeuble.
(3)
Any Police Constable may seize any
fireworks, spring guns or air rifles had or
kept in contravention of this Bylaw.
(3)
Un agent de police peut saisir toute pièce
d'artifice, arme à ressort ou carabine à air
comprimé qu'une personne possède ou
garde en contravention du présent arrêté.
(4)
Any Police Constable may, at any time after
the expiry of ten (10) days following a
seizure made under the authority of
subsection (4), destroy any fireworks,
spring gun or air rifle so seized.
(4)
Un agent de police peut, à n'importe quel
moment après un délai de 10 jours suivant
la
saisie
effectuée
en
vertu
du
paragraphe (4),
détruire
toute
pièce
d'artifice, arme à ressort ou carabine à air
comprimé ainsi saisi.
35.
STREET NUMBERING
35.
NUMÉROTATION DES RUES
(1)
All buildings abutting on streets within the
City of Campbellton shall be numbered.
(1)
Tous les immeubles donnant sur une rue
de la municipalité sont numérotés.
(2)
Streets lying East and West shall be
numbered from East to West with the odd
numbers on the North side and even
numbers on the South side, except for
Highway 134, known as Vanier Street
which shall be numbered from West to
(2)
Dans les rues aménagées selon l'axe est-
ouest, les immeubles sont numérotés d'est
en ouest, numéros impairs du côté nord,
numéros pairs du côté sud, sauf la route
134, connu sous le nom de rue Vanier, où
ils sont numérotés d'ouest en est, numéros
No. T-1 - 13
East, with odd numbers on the North side
and even numbers on the South side of the
street.
impairs du côté nord, numéros pairs du
côté sud.
(3)
Streets lying North and South shall be
numbered from North to South with odd
numbers on the West side and even
numbers on the East side of such streets.
(3)
Dans les rues aménagées selon l'axe nord-
sud, les immeubles sont numérotés du nord
au sud, numéros impairs du côté ouest,
numéros pairs du côté est de ces rues.
(4)
All numbering shall be determined by the
City and be authorized by Bylaw or
Resolution according
to the
uniform
specifications established by Council.
(4)
La numérotation est déterminée par la
municipalité et autorisée par voie d'arrêté
ou
de
résolution,
selon
les
règles
uniformisées établies par le conseil.
(5)
Vacant lots shall be allotted numbers for
each 20 metres of frontage.
(5)
Les terrains non bâtis se voient attribuer un
numéro à tous les 20 mètres de façade.
(6)
Property owners are required to display the
number of the building in accordance with
the following standards to assure a proper
response for emergency services:
(6)
Les propriétaires fonciers doivent afficher
le
numéro
de
leur
immeuble
conformément aux normes suivantes afin
d'assurer une intervention adéquate des
services d'urgence :
a)
Regular numbers measuring 2.5 to
5 inches high, depending on the
distance from the roadway, and at
least 4 feet off the ground so that it
is clearly visible on a year round
basis, and it shall be placed on the
same street and side of the road as
the building to which the number
applies.
a)
des chiffres arabes de 2,5 à
5 po de hauteur, selon leur
distance de la voie publique, placés
à au moins 4 pieds du sol afin
d'être bien visibles toute l'année,
sur la même rue et du même côté
de la rue que l'immeuble auquel le
numéro s'applique.
36.
STREET CLOSURES
36.
FERMETURES DE RUES
(1)
That the following street be closed,
pursuant
to
Section
187
of
the
Municipalities Act, being Chapter M-22 of
the revised statutes of New Brunswick and
amendments
thereto:
ALL
THAT
CERTAIN lot of land situate, lying and
being in the City of Campbellton, in the
County of Restigouche and Province of
New
Brunswick,
and
being
more
particularly bounded and described as
follows:
"BEGINNING at a steel survey post set on
the south side of Matheson Street at a
distance of 170.0 feet north easterly from its
intersection with the eastern boundary of
Andrew Street; thence by the New
Brunswick grid azimuth 72°07'31" along
the southern boundary of Matheson Street
for a distance of 77.0 feet to a steel survey
post; thence 202°33'58" for a distance of
24.0 feet to a steel survey post; thence
(1)
Les rues suivantes sont fermées en vertu
de l'article 187 de la Loi sur les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« PARTANT d'une borne d'arpentage en
acier placée sur le côté sud de la rue
Matheson à une distance de 170 pieds au
nord-est de son intersection avec la limite
est de la rue Andrew; de là, selon l'azimut
72°07'31" du système de coordonnées
rectangulaires du Nouveau-Brunswick le
long de la limite sud de la rue Matheson
sur une distance de 77 pieds jusqu'à une
borne d'arpentage en acier; de là, selon
l'azimut 202°33'58" sur une distance de
24 pieds jusqu'à une borne d'arpentage en
No. T-1 - 14
172°09'18" for a distance of 83.0 feet to a
steel survey post; thence 153°45'49" for a
distance of 103.12 feet to a steel survey
post set on the northern boundary of Sharpe
Street; thence following the northern
boundary of Sharpe Street on an azimuth
71°56'44" for a distance of 120.0 feet to a
steel survey post; thence 341°33'54" for a
distance of 201.65 feet to a steel survey
post set on the southern boundary of
Matheson Street on an azimuth 72°07'31"
for a distance of 66.0 feet to a steel survey
post; thence 161°33'54" for a distance of
201.45 feet to a steel survey post set on the
northern boundary of Sharpe Street; thence
following the northern boundary of Sharpe
Street on an azimuth 71°56'44" for a
distance of 144.98 feet to a steel survey
post set on the south western boundary of
relocation of Andrew Street; thence in a
south easterly direction to a steel survey
post set on the southern boundary of Sharpe
Street at the north eastern boundary of New
Brunswick Housing Corporation property
west of relocation of Andrew Street; thence
251°56'44" for a distance of 186.94 feet to a
steel survey post; thence 161°33'54" for a
distance of 200.0 feet to a steel survey post
set on the northern boundary of Dover
Street; thence following the northern
boundary of Dover Street on an azimuth
251°56'44 for a distance of 66.0 feet to a
steel survey post; thence 341°33'54" for a
distance of 100.0 feet; thence 251°56'44"
for a distance of 35.0 feet to a steel survey
post; thence 341°33'54" for a distance of
100 feet to a steel survey post set on the
southern boundary of Sharpe Street; thence
following the southern boundary of Sharpe
Street on an azimuth 251°56'44" for a
distance of 165.0 feet; thence 341°33'54"
for a distance of 168.28 feet to a steel
survey post; thence 352°53'46" for a
distance of 101.8 feet to the place of
beginning."
acier; de là, selon l'azimut 172°09'18" sur
une distance de 83 pieds jusqu'à une borne
d'arpentage en acier; de là, selon l'azimut
153°45'49"
sur
une
distance
de
103,12 pieds
jusqu'à
une
borne
d'arpentage en acier placée à la limite nord
de la rue Sharpe; de là, en suivant la limite
nord de la rue Sharpe selon l'azimut
71°56'44" sur une distance de 120 pieds
jusqu'à une borne d'arpentage en acier; de
là, selon l'azimut 341°33'54" sur une
distance de 201,65 pieds jusqu'à une
borne d'arpentage en acier placée à la
limite sud de la rue Matheson selon
l'azimut 72°07'31" sur une distance de
66 pieds jusqu'à une borne d'arpentage en
acier; de là, selon l'azimut 161°33'54" sur
une distance de 201,45 pieds jusqu'à une
borne d'arpentage en acier placée à la
limite nord de la rue Sharpe; de là, en
suivant la limite nord de la rue Sharpe
selon l'azimut 71°56'44" sur une distance
de
144,98 pieds
jusqu'à
une
borne
d'arpentage en acier placée à la limite sud-
ouest du nouvel emplacement de la rue
Andrew; de là, vers le sud-est jusqu'à une
borne d'arpentage en acier placée à la
limite sud de la rue Sharpe à la limite
nord-est
du
terrain
de
la
Société
d'habitation du Nouveau-Brunswick à
l'ouest du nouvel emplacement de la rue
Andrew; de là, selon l'azimut 251°56'44"
sur une distance de 186,94 pieds jusqu'à
une borne d'arpentage en acier; de là,
selon l'azimut 161°33'54" sur une distance
de
200 pieds
jusqu'à
une
borne
d'arpentage en acier placée à la limite nord
de la rue Dover; de là, en suivant la limite
nord de la rue Dover selon l'azimut
251°56'44" sur une distance de 66 pieds
jusqu'à une borne d'arpentage en acier; de
là, selon l'azimut 341°33'54" sur une
distance de 100 pieds; de là, selon l'azimut
251°56'44" sur une distance de 35 pieds
jusqu'à une borne d'arpentage en acier; de
là, selon l'azimut 341°33'54" sur une
distance de 100 pieds jusqu'à une borne
d'arpentage en acier placée à la limite sud
de la rue Sharpe; de là, en suivant la limite
sud de la rue Sharpe selon l'azimut
251°56'44" sur une distance de 165 pieds;
No. T-1 - 15
de là, selon l'azimut 341°33'54" sur une
distance de 168,28 pieds jusqu'à une borne
d'arpentage en acier; de là, selon l'azimut
352°53'46" sur une distance de 101,8 pieds
jusqu'au point de départ. »
(2)
That the following street be closed pursuant
to Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the revised statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL THAT CERTAIN lot, piece
or parcel of land situate, lying and being in
the City of Campbellton, in the County of
Restigouche
and
Province
of
New
Brunswick, bounded and described as
follows:
"BEGINNING at a point on the Northern
sideline of Sharpe Street at the South
easterly corner of a lot of land leased to
Barney Poley, said corner being fifty feet
distant easterly from the eastern sideline of
Andrew Street or extension thereof, thence
running easterly along the northern sideline
of said Sharpe Street for a distance of 100
feet more or less to lands presently owned
by Campbellton Nursing Home Inc.; thence
in a southerly direction following the West
limit of lands of Campbellton Nursing
Home Inc. for a distance of 66 feet to the
south limit of Sharpe Street; thence in a
westerly direction following the said south
limit of the said Sharpe Street along the
North limit of lands of Campbellton
Nursing Home Inc. for a distance of 100
feet; thence in a northerly direction across
Sharpe Street for a distance of 66 feet to the
point of beginning". "BEING a parcel of
lands owned by the City of Campbellton
formerly comprising a portion of Sharpe
Street, being conveyed to the City of
Campbellton by F.F. Matheson, by Deed
registered in the Restigouche county
Registry Office on September 23, 1910, as
Number 12906, in Book G-3, at Pages 5-9".
(2)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« PARTANT d'un point à la limite nord de
la rue Sharpe à l'angle sud-est d'une
parcelle de terrain louée à Barney Poley,
ledit angle se trouvant à une distance de
cinquante pieds à l'est de la limite est de la
rue Andrew ou du prolongement de celle-
ci; de là, vers l'est le long de la limite nord
de la rue Sharpe sur une distance d'environ
100 pieds jusqu'aux terres appartenant à la
Campbellton Nursing Home, Inc.; de là,
vers le sud en suivant la limite ouest des
terres de la Campbellton Nursing Home,
Inc. sur une distance de 66 pieds à la limite
sud de la rue Sharpe; de là, vers l'ouest en
suivant la limite sud de la rue Sharpe le
long de la limite nord des terres de la
Campbellton Nursing Home, Inc. sur une
distance de 100 pieds; de là, vers le nord en
traversant la rue Sharpe sur une distance de
66 pieds jusqu'au point de départ ».
« CORRESPONDANT à la parcelle de
terrain
appartenant
à
la
City
of
Campbellton comportant autrefois une
partie de la rue Sharpe, transférée à la City
of Campbellton par F.F. Matheson, par
voie d'acte de transfert enregistré au
bureau de l'enregistrement du comté de
Restigouche le 23 septembre 1910, sous le
numéro 12906, aux pages 5 et 9 du registre
G-3 ».
(3)
That the following street be closed,
pursuant
to
Section
187
of
the
Municipalities Act, being Chapter M-22 of
the Revised Statutes of New Brunswick and
amendments thereto:
ALL
THAT
(3)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
No. T-1 - 16
CERTAIN lot of land situate, lying and
being in the City of Campbellton in the
County of Restigouche and Province of
New
Brunswick,
and
being
more
particularly bounded and described as
follows: "BEGINNING at a point on the
western boundary of Alexander Street at a
distance of 200 feet northerly from its
intersection with the northern boundary of
Val D'Amour Road: thence by the magnetic
azimuth 264°42'04" or following the
southern boundary of Boucher Street for a
distance of 202 feet, more or less to eastern
boundary of St. Albert Land Assembly;
thence following same on an azimuth
5°25'04" for a distance of 67.17 feet or to
the southern boundary of Lot No. 1 of
Alexander Subdivision; thence following
same on an azimuth 84°42'04" for a
distance of 202.0 feet or to the western
boundary of Alexander Street; thence
following
same
on
an
azimuth
of
185°25'04" for a distance of 67.17 feet to
the place of beginning".
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« PARTANT d'un point à la limite ouest
de la rue Alexander 200 pieds au nord de
son point de rencontre avec la limite nord
du chemin Val D'Amour; de là, selon
l'azimut 264°42'04" ou suivant la limite
sud de la rue Boucher sur une distance
d'environ 202 pieds jusqu'à la limite est
de St. Albert Land Assembly; de là, en
suivant la même limite selon l'azimut
5°25'04" sur une distance de 67,17 pieds
ou à la limite sud du lot no 1 du
lotissement Alexander; de là, en suivant la
même limite selon l'azimut 84°42'04" sur
une distance de 202 pieds ou jusqu'à la
limite ouest de la rue Alexander; de là, en
suivant la même limite selon l'azimut
185°25'04" sur une distance de 67,17 pieds
jusqu'au point de départ ».
(4)
That the following street be closed pursuant
to Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the Revised Statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL THAT CERTAIN lot of land
situated, lying and being in the City of
Campbellton, in the County of Restigouche
and Province of New Brunswick, and being
more particularly bounded and described as
follows: "BEING a Street (Street - 30' -
apparent extension of Pleasant Street) as
shown on plan of C. M . Roy, N.B.L.S. and
filed in the Registry Office in and for the
County of Restigouche on the 9th day of
November, A.D., 1961 as Number 819".
(4)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« CORRESPONDANT à une rue (rue -
30' - prolongement manifeste de la rue
Pleasant) tel qu'indiqué sur un plan de C.
M. Roy, arpenteur-géomètre du Nouveau-
Brunswick,
déposé
au
bureau
de
l'enregistrement du comté de Restigouche
le 9 novembre 1961 sous le numéro 819 ».
(5)
That the following street be closed pursuant
to Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the Revised Statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL THAT CERTAIN lot, piece
of parcel of land, situated, lying and being
in the City of Campbellton, in the County
of Restigouche and Province of New
Brunswick, bounded and described as
follows:
(5)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« CORRESPONDANT à la partie de la rue
No. T-1 - 17
"BEING that portion of Patterson Street (or
Patterson Street Extension, so called) lying
East of Ramsay Street and bounded on the
North by property previously owned by
Peter Courty, on the South by property
previously owned by Ronald DeGarie, on
the East by the Restigouche River and on
the West by the easterly sideline of Ramsay
Street, said lot being 20.117 meters in width
and running in a general easterly direction
from the easterly sideline of Ramsay Street
to the bank or shore of the Restigouche
River".
Patterson (nommée prolongement de la rue
Patterson) située à l'est de la rue Ramsay
et limitée au nord par la propriété qui
appartenait antérieurement à Peter Courty,
au sud par la propriété qui appartenait
antérieurement à Ronald DeGarie, à l'est
par la rivière Restigouche et à l'ouest par
la limite est de la rue Ramsay, lot ayant
une largeur de 20,117 mètres et se
prolongeant vers l'est à partir de la limite
est de la rue Ramsay jusqu'aux berges de
la rivière Restigouche ».
(6)
That the following street be closed,
pursuant
to
Section
187
of
the
Municipalities Act, being Chapter M-22 of
the Revised Statutes of New Brunswick and
amendments
thereto:
ALL
AND
SINGULAR that certain lot, piece or parcel
of land situate, lying and being at the City
of
Campbellton,
in
the
County
of
Restigouche
and
Province
of
New
Brunswick, bounded and described as
follows:
"BEING
Pleasant
Avenue
between
Matheson Street (formerly St. Patrick
Street) and St. Peters Street as shown on
Plan filed in the Registry Office in and for
the County of Restigouche as Plan Number
7, Drawer 1".
(6)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« CORRESPONDANT
à
l'avenue
Pleasant entre les rues Matheson (autrefois
la rue St. Patrick) et la rue St. Peters, tel
qu'indiqué sur un plan déposé au bureau
de
l'enregistrement
du
comté
de
Restigouche, plan 7, tiroir 1 ».
(7)
The following street be closed, pursuant to
Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the Revised Statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL AND SINGULAR that certain
lot, piece or parcel of land situate, lying and
being at the City of Campbellton, in the
County of Restigouche and Province of
New Brunswick, bounded and described as
follows:
"BEGINNING at a point on the northern
sideline of Sharpe Street at the south
easterly corner of a lot of land formerly
leased to Barney Poley, and most recently
leased to Albert Montefrisco, said corner
being fifty feet distant easterly from the
eastern sideline of Andrew Street, thence
running in a southerly direction following
the west limit of lands of Campbellton
Nursing Home Inc. for a distance of 66 feet
(7) La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick, ensemble
ses modifications : TOUTE la parcelle de
terre située dans la City of Campbellton,
dans le comté de Restigouche et la
province
du
Nouveau-Brunswick,
délimitée et décrite ainsi :
« PARTANT d'un point à la limite nord de
la rue Sharpe à l'angle sud-est d'une
parcelle de terrain autrefois louée à Barney
Poley, et louée récemment à Albert
Montefrisco, angle étant situé à 50 pieds à
l'est de la limite est de la rue Andrew; de
là, vers le sud en suivant la limite ouest des
terres de la Campbellton Nursing Home,
Inc. sur une distance de 66 pieds jusqu'à la
limite sud de la rue Sharpe; de là, vers
No. T-1 - 18
to the south limit of Sharpe Street; thence in
a westerly direction following the south
limit of Sharpe Street fifty feet to the
eastern sideline of Andrew Street; thence in
a northerly direction a distance of 66 feet to
the northern sideline of Sharpe Street;
thence in an easterly direction along the
northern sideline of Sharpe Street a distance
of 50 feet to the point of beginning".
l'ouest en suivant la limite sud de la rue
Sharpe sur une distance de cinquante pieds
jusqu'à la limite est de la rue Andrew; de
là, vers le nord sur une distance de 66
pieds jusqu'à la bordure nord de la rue
Sharpe; de là, vers l'est le long de la limite
nord de la rue Sharpe sur une distance de
50 pieds jusqu'au point de départ ».
(8)
The following street be closed, pursuant to
Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the Revised Statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL THAT CERTAIN lot, piece
or parcel of land, situate, lying and being in
the City of Campbellton, Parish of
Addington, County of Restigouche and
Province of New Brunswick, bounded and
described as follows: In the following
description, all azimuths, distances and
coordinate values are derived from the New
Brunswick Grid Coordinate System NAD
83 (CSRS).
"BEGINNING at the point of intersection
of the southern boundary of the St-Louis
Lane with the western side of the building
owned by Tribune Publishers Limited being
point number 9 on plan titled Subdivision
plan showing land to be acquired by
Tribune Publishers Limited, prepared by
André J. Boissonnault, NBLS, for East
Coast Surveys Ltd, the said point of
intersection having New Brunswick Grid
Coordinate Values of Easting 2486596.417
metres and Northing 7667149.145 metres;
(8)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées
du
Nouveau-Brunswick,
ensemble ses modifications : TOUTE la
parcelle de terre située dans la City of
Campbellton, paroisse d'Addington, dans
le comté de Restigouche et la province du
Nouveau-Brunswick, délimitée et décrite
ainsi : dans la présente désignation, tous
les azimuts ainsi que toutes les distances et
coordonnées proviennent du Système de
coordonnées rectangulaires du Nouveau-
Brunswick NAD 83 (SCRS).
« PARTANT du point de rencontre de la
limite sud de la ruelle St-Louis et du côté
ouest de l'immeuble appartenant à la
Tribune Publishers, Limited, point numéro
9 sur le plan intitulé « Subdivision plan
showing land to be acquired by Tribune
Publishers Limited, prepared by André J.
Boissonnault, NBLS, for East Coast
Surveys
Ltd »,
les
coordonnées
rectangulaires du Nouveau-Brunswick du
point de rencontre étant est 2486596,417
mètres et nord 7667149,145 mètres;
THENCE on an azimuth of 341 degrees 48
minutes and 38 seconds along the west side
of the building for a distance of 0.441
metres;
DE
LÀ,
selon
l'azimut
341 degrés
48 minutes 38 secondes le long du côté
ouest de l'immeuble sur une distance de
0,441 mètres;
THENCE on an azimuth of 71 degrees 08
minutes and 59 seconds along the north side
of the building for a distance of 14.905
metres to the boundary between the
O'Leary and Gerrard Estates:
DE
LÀ,
selon
l'azimut
71 degrés
08 minutes 59 secondes le long du côté
nord de l'immeuble sur une distance de
14,905 mètres jusqu'à la limite entre les
domaines O'Leary et Gerrard;
No. T-1 - 19
THENCE on an azimuth of 161 degrees 48
minutes and 49 seconds for a distance of
0.400 metres to the southern boundary of St-
Louis Lane;
DE
LÀ,
selon
l'azimut
161 degrés
48 minutes 49 secondes sur une distance
de 0,400 mètres jusqu'à la limite sud de la
ruelle St-Louis;
THENCE on an azimuth of 250 degrees 59
minutes and 34 seconds along the southern
boundary of St-Louis Lane for a distance of
14.906 metres to the place of beginning.
DE
LÀ,
selon
l'azimut
250 degrés
59 minutes 34 secondes le long de la limite
sud de la ruelle St-Louis sur une distance
de 14,906 mètres jusqu'au point de départ.
The above described property containing 6
square metres more or less, being the
portion of the St-Louis Lane occupied by
the Tribune Publishers Limited building
and shown as parcel 00-A on plan titled
Subdivision Plan showing land to be
acquired by Tribune Publishers Limited,
prepared by East Coast Surveys Ltd.
La propriété décrite ci-dessus ayant une
superficie
d'environ
6 mètres
carrés,
correspondant à la partie de la ruelle St-
Louis occupée par l'immeuble de la
Tribune Publishers, Limited et indiquée
parcelle
00-A
sur
le
plan
intitulé
« Subdivision Plan showing land to be
acquired by Tribune Publishers Limited,
prepared by East Coast Surveys Ltd. »
(9)
The following street be closed, pursuant to
Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the Revised Statutes
of New Brunswick and amendments
thereto:
ALL AND SINGULAR that certain lot,
piece or parcel of land lying, situate and
being at the City of Campbellton, in the
County of Restigouche, and Province of
New Brunswick, bounded and described as
follows:
"BEING Pond Street, between Matheson
Street (formerly St. Patrick Street) and
Dover Street (formerly Albina Street) as
shown on plan filed in the Registry Office
in and for the County of Restigouche as
Plan Number 7, Drawer 1".
(9)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées
du
Nouveau-Brunswick,
ensemble ses modifications :
TOUTE la parcelle de terre située dans la
City of Campbellton, dans le comté de
Restigouche et la province du Nouveau-
Brunswick, délimitée et décrite ainsi :
« CORRESPONDANT à la rue Pond,
entre la rue Matheson (autrefois la rue St.
Patrick) et la rue Dover (autrefois la rue
Albina) indiquée sur le plan déposé au
bureau de l'enregistrement du comté de
Restigouche, désigné plan 7, tiroir 1 ».
(10)
The following street be closed, pursuant to
Section 187 of the Municipalities Act,
being Chapter M-22 of the revised statutes
of New Brunswick and amendments
thereto: ALL AND SINGULAR that certain
lot, piece or parcel of land situate, lying and
being at the City of Campbellton, in the
County of Restigouche and Province of
New Brunswick, bounded and described as
follows:
"BOUNDED
on
the
West
by
the
prolongation of the sideline of property
being PID #50118074 and bounded on the
South by the prolongation of the northerly
sideline of Sinclair Lane".
(10)
La rue suivante est fermée en vertu de
l'article
187
de
la
Loi
sur
les
municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées
du
Nouveau-Brunswick,
ensemble ses modifications : TOUTE la
parcelle de terre située dans la City of
Campbellton,
dans
le
comté
de
Restigouche et la province du Nouveau-
Brunswick, délimitée et décrite ainsi :
«
DÉLIMITÉE
à
l'ouest
par
le
prolongement de la limite latérale de la
propriété dont le numéro d'identification
est 50118074, et délimitée au sud par le
prolongement de la limite nord de la
ruelle Sinclair.»
No. T-1 - 20
The above described parcel of land to be added to
the
City
of
Campbellton
property
having
PID#50120153.
La parcelle ci-dessus décrite doit être adjointe à la
propriété de la ville de Campbellton dont le
numéro d'identification est 50120153.
37.
OFFENCES
37.
INFRACTIONS
Any person who violates any provision of this
bylaw is guilty of an offence, and liable on
conviction to a minimum fine of FIFTY DOLLARS
($50.00), and a maximum fine of FIVE HUNDRED
DOLLARS ($500.00).
Quiconque enfreint le présent arrêté commet une
infraction et est passible d'une amende allant de
cinquante à cinq cents dollars.
38.
BYLAW REPEAL
38.
DISPOSITIONS ABROGATIVES
(1)
Bylaw No. 6, A Bylaw of the Municipality
of
Campbellton
Respecting
Streets,
Sidewalks and Public Places, adopted by
City Council on April 12, 1976, and
amendments thereto, and Bylaw No. 19, A
Bylaw Relating To Public Safety, adopted
by City Council on April 14, 1977, and
amendments thereto, are hereby repealed.
(1)
Sont abrogés l'arrêté no 6 intitulé A Bylaw
of the Municipality of Campbellton
Respecting Streets, Sidewalks and Public
Places, adopté par le conseil municipal le
12 avril 1976, ensemble ses modifications,
et l'arrêté no 19 intitulé A Bylaw Relating
To Public Safety, adopté par le conseil
municipal le 14 avril 1977, ensemble ses
modifications.
(2)
The repeal of Bylaw No. 6, A Bylaw of the
Municipality of Campbellton Respecting
Streets, Sidewalks and Public Places, and
Bylaw No. 19, A Bylaw Relating To Public
Safety, in the City of Campbellton, shall not
affect any penalty, forfeiture or liability,
incurred
before
such
repeal
or
any
proceeding
for
enforcing
the
same
completed or pending at the time of repeal;
nor shall it repeal, defeat, disturb, invalidate
or prejudicially affect any matter or thing
whatsoever completed, existing or pending
at the time of repeal.
(2)
L'abrogation des arrêtés susmentionnés
n'a aucun effet sur les peines ou
confiscations
encourues,
ou
sur
la
responsabilité
engagée,
avant
cette
abrogation,
ni
sur
les
procédures
d'exécution y afférentes achevées ou
pendantes au moment de celle-ci; elle n'a
pas non plus pour effet d'abroger,
d'annuler, de modifier, d'invalider ou
d'altérer quoi que ce soit qui serait achevé,
courant ou pendant à ce moment.
No. T-1 - 21
1ST READING BY TITLE: July 12, 2004
2ND READING BY TITLE: July 12, 2004
READING IN FULL: November 22, 2005
3RD READING BY TITLE AND ADOPTION:
November 22, 2005
1E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004
2E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ : le 22
novembre 2005
3E LECTURE PAR TITRE ET ADOPTION: le 22
novembre 2005
__________________________________________
J. Mark Ramsay
Mayor/Maire
__________________________________________
Monique Cormier
City Clerk/Secrétaire municipale