By-law No. T-2 — A By-law to Regulate Parking and Traffic (City of Campbellton)
Campbellton, New Brunswick
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T-2 - 1
BYLAW NO. T-2
ARRÊTÉ No T-2
A BYLAW TO REGULATE PARKING
AND TRAFFIC IN THE
CITY OF CAMPBELLTON
ARRÊTÉ VISANT À RÉGLEMENTER LE
STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
DANS LA CITY OF CAMPBELLTON
PURSUANT TO THE MUNICIPALITIES ACT
AND IN CONFORMITY WITH THE MOTOR
VEHICLE ACT, BE IT ENACTED BY THE
COUNCIL
OF
THE
CITY
OF
CAMPBELLTON AS FOLLOWS:
EN
VERTU
DE
LA
LOI
SUR
LES
MUNICIPALITÉS
ET
EN
CONFORMITÉ
AVEC LA LOI SUR LES VÉHICULES À
MOTEUR, LE CONSEIL MUNICIPAL DE
CAMPBELLTON ÉDICTE :
1.01
PARKING
1.01
STATIONNEMENT
In this bylaw,
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
arrêté.
"Bylaw Enforcement Officer" means a Bylaw
Enforcement Officer of the City of Campbellton or
City appointed constable, (agent d'application des
arrêtés)
"parking" includes permitting a vehicle to occupy a
parking space, (stationnement)
"parking space" means a space which is provided
for the parking of any vehicle, (emplacement de
stationnement)
"parking zone" means any street or portion of a
street or a parking lot or parking facility approved
by the Council for the purpose of parking vehicles
and for the use and occupation of a parking space
in such parking zone, (zone de stationnement)
"street" means all roads or paths located in the city
and includes highway, road, lane, alley, avenue,
drive, bridge, way of public nature, sidewalk,
boulevard, court, courtyard, common, public
square, park and any other public place in the city
designed and intended for or used by the general
public for the passage of vehicles, (rue)
« agent
d'application
des
arrêtés »
Agent
d'application des arrêtés de la City of Campbellton
ou agent de police nommé par la municipalité.
(Bylaw Enforcement Officer)
« emplacement de stationnement » Emplacement
réservé au stationnement d'un véhicule. (parking
space)
« rue » Les chemins et sentiers situés dans la
municipalité, notamment les routes, chemins,
ruelles,
avenues,
promenades,
ponts,
voies
publiques, trottoirs, boulevards, croissants, cours,
terrains communaux, places publiques, parcs et
autres lieux publics dans la municipalité destinés à
l'usage du grand public pour le passage de
véhicules et utilisés à cette fin. (street)
« stationnement »
S'entend
également
de
l'autorisation donnée au conducteur d'un véhicule
d'occuper un emplacement de stationnement.
(parking)
« véhicule » Appareil dans lequel, sur lequel ou au
moyen duquel une personne ou des biens peuvent
être transportés ou tirés sur une route. (vehicle)
T-2 - 2
"vehicle" means a device in, upon or by which any
person or property may be transported or drawn
upon a highway. (véhicule)
« zone de stationnement » Rue ou tronçon de rue,
parc de stationnement ou installation affectée au
stationnement approuvé par le conseil pour le
stationnement de véhicules et l'utilisation et
l'occupation des emplacements de stationnement
compris dans la zone de stationnement. (parking
zone)
2.01
PARKING ZONES
2.01
ZONES DE STATIONNEMENT
The following named and described streets or
portions of streets shall constitute the parking areas,
which are designated as Two-Hour Free Parking
Zones:
Les rues ou tronçons de rues suivants constituent
les aires de stationnement désignées zones de
stationnement gratuit de deux heures :
a)
both sides of Water Street between its
intersection with Prince William Street and
Subway Street including the north side of
Water Street west of the building bearing
the civic number 131 Water Street,
a)
les deux côtés de la rue Water entre les rues
Prince William et Subway, y compris le côté
nord de la rue Water à l'ouest du bâtiment
dont le numéro municipal est le 131, rue
Water;
b)
the east side of Subway Street between
Water Street and Roseberry Street, and the
west side between Water Street and the
Subway Structure,
b)
le côté est de la rue Subway entre la rue
Water et la rue Roseberry, et le côté ouest de
la rue Subway entre la rue Water et le
viaduc;
c)
both sides of Roseberry Street between
Andrew Street and Subway Street, with the
exception of a 100 foot turning lane on the
north side of Roseberry Street at the
intersection with Subway Street,
c)
les deux côtés de la rue Roseberry entre la
rue Andrew et la rue Subway, à l'exception
de la voie de virage de cent pieds du côté
nord de la rue Roseberry à l'intersection de
la rue Subway;
d)
on the north side of Roseberry Street from
the west entrance to the building bearing
the civic number 113 Roseberry Street
easterly to the southeast corner of the
Restigouche Shopping Centre,
d)
le côté nord de la rue Roseberry à partir de
l'entrée ouest du bâtiment dont le numéro
municipal est le 113, rue Roseberry en allant
vers l'est jusqu'au coin sud-est du centre
commercial Restigouche;
e)
on the south side of Roseberry Street from
opposite the west entrance of the building
bearing the civic number 113 Roseberry
Street, eastward to and through the Subway
intersection,
e)
le côté sud de la rue Roseberry à partir d'un
point faisant face à l'entrée ouest du
bâtiment dont le numéro municipal est le
113, rue Roseberry en allant vers l'est
jusqu'à la rue Subway;
f)
both sides of O'Leary Street between its
intersection with Roseberry Street and
Duke Street,
f)
les deux côtés de la rue O'Leary entre les
rues Roseberry et Duke;
g)
both sides of Minto Street between its
intersection with Roseberry Street and
Duke Street on the west and Aberdeen
Street on the east,
g)
les deux côtés de la rue Minto entre les rues
Roseberry et Duke à l'ouest, et entre les rues
Roseberry et Aberdeen à l'est;
h)
both sides of Adam Street between its
intersection with Roseberry Street and
Aberdeen Street,
h)
les deux côtés de la rue Adam entre les rues
Roseberry et Aberdeen;
i)
east side of Prince William Street from
Water Street to King Street,
i)
le côté est de la rue Prince William entre les
rues Water et King;
T-2 - 3
j)
the parking zone situated at 120 Roseberry
Street known as the Roseberry Street
Parking Lot.
j) la zone de stationnement située au 120, rue
Roseberry, appelée parc de stationnement de la
rue Roseberry.
2.02
All frontages in such streets or portions of street
defining such zones shall be included therein,
except as provided in subsection 2.03 of this
section.
2.02
Toutes les façades dans ces rues ou tronçons de rue
qui délimitent ces zones sont comprises dans ces
zones,
sauf
disposition
contraire
au
sous-
article 2.03.
2.03
Notwithstanding the provisions of subsection 2.01,
the following portions of streets named therein
shall not be included in any parking zone:
2.03
Malgré le sous-article 2.01, les tronçons de rue
suivants ne font partie d'aucune zone de
stationnement :
a)
intersections and within twenty feet of the
sideline of an intersecting street,
a)
les intersections et les tronçons situés dans
les vingt pieds des limites d'une rue
transversale;
b)
the spaces where fire hydrants are situated
and a space of ten feet on each side of a
fire hydrant,
b)
les espaces situés devant une borne
d'incendie et se prolongeant sur dix pieds de
chaque côté de la borne;
c)
bus stops and transfer points which are not
over one hundred feet in length,
c)
les arrêts d'autobus et les lieux de
correspondance dont la longueur ne dépasse
pas 100 pieds;
d)
driveways, and
d)
les voies d'accès pour autos, et
e)
service station entrances and exits.
e)
les entrées et sorties de stations-service.
2.04
SCHOOLS ZONES
2.04
ZONES D'ÉCOLE
a)
That part of Arran Street from Andrew
Street to Minto Street;
a)
La partie de la rue Arran comprise entre la
rue Andrew et la rue Minto;
b)
That part of Arran Street from Gerrard
Street to George Street;
b)
La partie de la rue Arran comprise entre la
rue Gerrard et la rue George;
c)
That part of Victoria Street from Gerrard
Street to George Street;
c)
la partie de la rue Victoria comprise entre la
rue Gerrard et la rue George;
d)
That part of Gerrard Street from Renault to
Dover Street;
d)
la partie de la rue Gerrard comprise entre la
rue Renault et la rue Dover;
e)
That part of Matheson Street from Bujold
Street to Village Avenue;
e)
la partie de la rue Matheson comprise entre
la rue Bujold et l'avenue Village
f)
That
part
of
Village
Avenue
from
Matheson
Street
to
Promenade
des
Religieuses Hospitalières de St-Joseph;
f)
la partie de l'avenue Village comprise entre
la rue Matheson et la Promenade des
Religieuses Hospitalières de St-Joseph;
g)
That part of Dover Street from Bujold
Street to Village Avenue;
g)
la partie de la rue Dover comprise entre la
rue Bujold et l'avenue Village;
h)
That part of Dover Street from 153 Dover
Street to Gerrard Street;
h)
la partie de la rue Dover comprise entre le
153 rue Dover et la rue Gerrard;
i)
That the said part of streets mentioned in
section 2.04 shall be designated as School
Zones on school days from the hours of
7:30 a.m. to 4:30 p.m.
i)
les parties des rues mentionnées à l'article
2.04 sont désignées zones d'école durant les
jours d'école, de 7 h 30 à 16 h 30;
j)
The maximum speed limit shall be 30 km
per hour.
j)
la vitesse limite est de 30 km/h.
T-2 - 4
3.01
DESIGNATION OF PARKING SPACES
3.01
DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT
Each parking zone shall be divided into areas
known as parking spaces having a length of not less
than twenty feet.
Chaque zone de stationnement est divisée en
secteurs appelés emplacements de stationnement
dont la longueur minimale est de vingt pieds.
3.02
The City Council may cause proper spaces to be
marked out in the parking zones designated and
described in section 2 of this bylaw and in such
other zones as may hereafter be established. Such
parking spaces shall be designated by lines printed
or durably marked on the curbing or surface of the
street.
3.02
Le conseil municipal peut faire délimiter des
emplacements appropriés dans les zones de
stationnement désignées et décrites à l'article 2 et
dans d'autres zones qui peuvent être établies après
l'adoption du présent arrêté. Les emplacements de
stationnement sont marqués au moyen de lignes
imprimées ou tracées de façon durable sur la
bordure ou la chaussée.
4.01
ENFORCEMENT
4.01
APPLICATION
Every person employed by the City of Campbellton
as a Bylaw Enforcement Officer or a City
appointed constable is hereby authorized for the
purpose of subsection (3) of section 164 of
the Municipalities Act.
Toute personne employée par la municipalité à titre
d'agent d'application des arrêtés ou d'agent de police
nommé par la municipalité est autorisée à faire
l'affirmation prévue au paragraphe 164(3) de la Loi
sur les municipalités.
4.02
For the purpose of the enforcement of the parking
provisions of this Bylaw, a Bylaw Enforcement
Officer or a City appointed constable is hereby
authorized to place an erasable chalk mark on the
tread face of the tire of any parked or stopped
vehicle, and the Bylaw Enforcement Officer or a
City appointed constable, and the City of
Campbellton incur no liability for his or her doing
so.
4.02
Aux fins de l'application des dispositions relatives au
stationnement
du
présent
arrêté,
un
agent
d'application des arrêtés ou un agent de police
nommé par la municipalité peut apposer une marque
effaçable à la craie sur la bande de roulement du
pneu d'un véhicule stationné ou arrêté, et cet agent et
la
City
of
Campbellton
n'assument
aucune
responsabilité découlant de ce geste.
4.03
There shall be no liability attached to the Bylaw
Enforcement Officer or the City appointed
constable or the City of Campbellton for any
damages to a vehicle taken into his or her custody
under section 6.05.
4.03
L'agent d'application des arrêtés, l'agent de police
nommé par la municipalité ou la City of Campbellton
ne peut être tenu responsable de quelque dommage
que ce soit causé à un véhicule saisi en application
du sous article 6.05.
4.04
There shall be no liability, save as in negligence,
attributed to a towing company acting under the
instructions of a Bylaw Enforcement Officer or a
City
appointed
constable
or
the
City
of
Campbellton for the taking into custody of a
vehicle for a violation of this bylaw.
4.04
Sauf en cas de négligence, aucune responsabilité ne
sera attribuée à l'entreprise de remorquage qui agit
selon les instructions d'un agent d'application des
arrêtés, d'un agent de police nommé par la
municipalité ou de la City of Campbellton
relativement à la saisie d'un véhicule pour
T-2 - 5
contravention au présent arrêté.
4.05
When a Bylaw Enforcement Officer or a City
appointed constable finds a vehicle parked in
violation of this bylaw, he or she shall attach to
such vehicle a notice that such vehicle is parked in
violation of a provision of this bylaw, and such
notice shall constitute a parking violation ticket.
4.05
Lorsqu'un agent d'application des arrêtés ou un
agent de police nommé par la municipalité constate
qu'un véhicule est stationné en contravention du
présent arrêté, il appose sur celui-ci un avis indiquant
que le véhicule est stationné en violation d'une
disposition du présent arrêté, et l'avis constitue une
contravention.
4.06
The Bylaw Enforcement Officer or a City
appointed constable shall record on the parking
violation ticket referred to in subsection 4.05 to the
owner or operator:
4.06
L'agent d'application des arrêtés ou l'agent de police
nommé par la municipalité inscrit les renseignements
suivants sur la contravention mentionnée au
sous-article 4.05 adressée au propriétaire ou au
conducteur :
a)
the approximate location of the violation,
a)
l'endroit approximatif où l'infraction a été
commise;
b)
the nature of the violation of any provision
of this bylaw,
b)
la nature de l'infraction à une disposition du
présent arrêté;
c)
the license number of such vehicle,
c)
le numéro de la plaque d'immatriculation du
véhicule;
d)
the time when such vehicle was found
parked in violation of any provision of this
bylaw,
d)
l'heure où il a été constaté que le véhicule
était
stationné
en
contravention
d'une
disposition du présent arrêté;
e)
any other fact or knowledge of which is
necessary to a thorough understanding of
the circumstances attending such violation,
e)
tout autre fait ou élément nécessaire à la
bonne compréhension des circonstances de
l'infraction;
f)
the amount of the voluntary penalty to be
paid for this violation or offence.
f)
le
montant
de
l'amende
à
payer
volontairement pour l'infraction.
5.01
ENFORCEMENT TIMES
5.01
HEURES D'APPLICATION
The provisions of section 2 of this bylaw shall
apply from Monday to Saturday between the hours
of eight (8) o'clock in the forenoon and nine (9)
o'clock in the afternoon.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent de
8 h 00 à 21 h 00 du lundi au samedi.
6.01
PARKING REGULATIONS
6.01
RÈGLEMENTS RELATIFS AU
STATIONNEMENT
No driver or operator of a vehicle shall park such
vehicle in a parking space in such a position that
the vehicle extends across the line marking the
limit of such parking space.
Il est interdit de stationner un véhicule dans un
emplacement de stationnement de manière à ce
qu'il
dépasse
la
ligne
qui
marque
l'emplacement.
6.02
Any driver or operator of a vehicle who permits
such vehicle to occupy a parking space for a longer
6.02
Est coupable d'une infraction au présent arrêté
toute personne qui permet à un véhicule d'occuper
T-2 - 6
period of time than allowed shall be guilty of a
violation of this bylaw.
un emplacement de stationnement pour une période
plus longue que celle permise.
6.03
A vehicle bearing a commercial licence plate may
occupy a parking space for the purpose of loading
or unloading merchandise or packages, provided
the vehicle does not occupy the said parking space
for a period exceeding thirty (30) minutes, or a taxi
whilst loading or unloading passengers.
6.03
Un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation
commerciale peut occuper un emplacement de
stationnement pour charger ou décharger des
marchandises ou des colis, et un taxi peut occuper
un emplacement de stationnement pour faire
monter ou pour déposer des passagers, à condition
que le véhicule n'occupe pas l'emplacement pour
plus de trente minutes.
6.04
It shall be unlawful and a violation of the
provisions of this bylaw for any person to cause,
allow, permit or suffer any vehicle to be parked in a
parking space except as permitted by the provisions
of this bylaw.
6.04
Est
illégal
et
constitue
une
violation des
dispositions du présent arrêté le fait pour une
personne de faire en sorte, de permettre ou de
tolérer qu'un véhicule soit stationné dans un
emplacement de stationnement, sauf en conformité
avec les dispositions du présent arrêté.
6.05
If a vehicle is parked in violation of this bylaw for
a period of time more than the maximum time
recorded by the Bylaw Enforcement Officer or the
City appointed constable, the Bylaw Enforcement
Officer or the City appointed constable may take
such vehicle or cause it to be taken to a suitable
place, all costs and charges for removal, care or
storage of the said vehicle shall constitute a lien
upon such vehicle.
6.05
Si un véhicule est stationné en contravention du
présent arrêté pendant une période qui excède la
durée maximale qu'inscrit l'agent d'application des
arrêtés ou l'agent de police nommé par la
municipalité, celui-ci peut déplacer ce véhicule ou
le faire déplacer à un endroit approprié, et les frais
et dépenses d'enlèvement, de garde et de remisage
du véhicule constituent un privilège sur le véhicule.
7.01
BURDEN OF PROOF
7.01
FARDEAU DE LA PREUVE
In any prosecution for a breach of this bylaw,
evidence of a Bylaw Enforcement Officer or City
appointed constable that he or she found the vehicle
in a parking space for more than one period of two
consecutive hours, is evidence that the vehicle was
parked in a parking space for a longer period of
time than prescribed by the bylaw for the use of
such parking space, unless the contrary is proved.
Dans toute poursuite visant une violation du
présent
arrêté,
le
témoignage
d'un
agent
d'application des arrêtés ou d'un agent de police
nommé par la municipalité affirmant qu'il a trouvé
le véhicule dans un emplacement de stationnement
pour
une
période
dépassant
deux
heures
consécutives constitue la preuve que le véhicule
était
stationné
dans
un
emplacement
de
stationnement pour une période plus longue que
celle permise par l'arrêté pour l'emplacement
concerné, à moins que le contraire ne soit prouvé.
8.01
OFFENCES
8.01
INFRACTIONS
Each owner or operator may within seven (7) days
of the time when such notice was attached to the
Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule
peut, dans les sept jours suivant l'apposition
T-2 - 7
vehicle pay the City Treasurer of the City of
Campbellton as a penalty for and in full satisfaction
of such violation, the sum of TWENTY DOLLARS
($20.00), or the sum of FORTY DOLLARS
($40.00) if paid after seven (7) days but within
thirty (30) days thereof.
d'une contravention sur son véhicule, payer au
trésorier municipal de la City of Campbellton,
à titre d'amende pour l'infraction et en
règlement intégral de la contravention, la
somme de VINGT DOLLARS ou, s'il paie
après sept jours, mais dans les trente jours de
l'infraction,
la
somme
de
QUARANTE
DOLLARS.
8.02
Upon the service of a sworn information on the
owner or operator for a violation hereunder but
before the matter goes to trial, each owner or
operator may pay at the City of Campbellton or the
City Treasurer as a penalty for and in full
satisfaction of such violation, the sum of FORTY
DOLLARS ($40.00). If the voluntary payment has
not been received on or before the hearing
scheduled for entering of a plea before the
Provincial Court, the person charged with the
offence is liable on conviction to a fine of not less
than FORTY DOLLARS ($40.00) and punishable
under the Provincial Offences Procedure Act.
8.02
Sur signification à lui d'une dénonciation faite sous
serment relative à une infraction au présent arrêté,
mais avant que la cause ne soit instruite, tout
propriétaire ou conducteur d'un véhicule peut payer
à la City of Campbellton ou au trésorier municipal
une amende de QUARANTE DOLLARS, en
règlement intégral de la contravention. Si le
paiement volontaire n'est pas reçu au plus tard à la
date de l'audience prévue pour l'inscription d'un
plaidoyer à la Cour provinciale, la personne
accusée est passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une
amende
minimale
de
QUARANTE
DOLLARS et est punissable en vertu de la Loi sur
la
procédure
applicable
aux
infractions
provinciales.
8.03
Every person violating any of the provisions under
the "Parking Sections" shall be on conviction
subject to a penalty when not otherwise provided,
of not less than FORTY DOLLARS ($40.00) and
not exceeding ONE HUNDRED DOLLARS
($100.00) with costs, and all such penalties shall be
recoverable under this bylaw.
8.03
Sauf disposition contraire, quiconque enfreint une
disposition
des
articles
qui
régissent
le
stationnement est passible, sur déclaration de
culpabilité, à une amende de QUARANTE à CENT
DOLLARS
avec
dépens,
l'amende
étant
recouvrable en vertu du présent arrêté.
9.01
LIABILITY OF OWNER OF VEHICLE
9.01
RESPONSABILITÉ
DU
PROPRIÉTAIRE
D'UN VÉHICULE
The owner of a vehicle shall incur the penalty
provided for any violation of this bylaw with
respect to any vehicle owned by him or her unless
at the time of such violation the vehicle was in the
possession of some person other than the owner
without the owner's consent. Nothing in this
section shall relieve the driver of a vehicle, not
being the owner, from incurring the penalty
provided for such violation.
Le propriétaire d'un véhicule encourt l'amende
prévue pour toute violation du présent arrêté à
l'égard de tout véhicule dont il est propriétaire, à
moins qu'au moment de l'infraction le véhicule
était en la possession d'une personne autre que le
propriétaire, sans le consentement du propriétaire.
Le présent article n'a pas pour effet de dégager le
conducteur d'un véhicule, autre que le propriétaire,
de l'amende prévue pour une telle violation.
T-2 - 8
10.01
RESERVATION OF POWER
10.01
RÉSERVE
Nothing in this bylaw shall be construed as
prohibiting the City Council from providing for bus
stops, for taxi cab stands, and other matters of
similar nature including the loading or unloading of
trucks, vans, or other commercial vehicles.
Le présent arrêté n'a pas pour effet d'empêcher le
conseil municipal de prévoir des arrêts d'autobus,
des postes de taxi et autres lieux semblables, y
compris des aires pour le chargement
et le déchargement de camions, camionnettes et
autres véhicules commerciaux.
TRAFFIC
CIRCULATION
11.01
INTERPRETATION
11.01
INTERPRÉTATION
The words defined in Section 1 of the New
Brunswick Motor Vehicle Act, Chapter M-17,
R.S.N.B., 1973 and amendments thereto, where
used in this bylaw, shall have the same meanings as
are assigned to them by the New Brunswick Motor
Vehicle Act, Chapter M-17, R.S.N.B., 1973 and
amendments thereto.
Les termes définis à l'article 1 de la Loi sur les
véhicules à moteur, chapitre M-17, L.R.N.-B. 1973,
ensemble
ses
modifications,
lorsqu'ils
sont
employés dans le présent arrêté, ont la même
signification que celle qui leur est donnée dans la
Loi.
12.01
ONE-WAY HIGHWAYS
12.01
ROUTES À SENS UNIQUE
The course of traffic shall be in a southerly
direction only, on the portions of streets hereinafter
set out and designated as one-way highways.
La circulation n'est permise qu'en direction sud sur
les tronçons de rue indiqués ci-dessous, désignés
routes à sens unique :
a)
Shannon Street, from the south sideline of
Roseberry Street to the north side of
Lansdowne Street.
a)
la rue Shannon, à partir de la limite sud de la
rue Roseberry jusqu'au côté nord de la rue
Landsdowne.
12.02
The course of traffic shall be in a westerly direction
only, on the portion of streets hereinafter set out
and designated as one-way highways.
12.02
La circulation n'est permise qu'en direction ouest
sur les tronçons de rue indiqués ci-dessous,
désignés routes à sens unique :
a)
Sinclair Lane, from the west sideline of
Prince William Street to the east sideline of
Ritchie Street.
a)
la ruelle Sinclair, à partir de la limite ouest de
la rue Prince William jusqu'à la limite est de
la rue Ritchie.
Section 12.03 amended August 2006
12.03
The course of traffic shall be in a northerly
direction, thence southerly, on the portion of
street hereinafter set out and designated as one-
12.03
La circulation n'est permise qu'en direction
nord e sur les tronçons de rue indiqués ci-
dessous, désignés routes à sens unique :
T-2 - 9
way highway.
a)
Court Street, commencing from the
northern easterly sideline of Renault
Street going north, thence southerly
towards the end which intersect with the
northern westerly sideline of Renault
Street.
a) la rue Court, partant à la ligne nord de la
rue Renault à l'angle nord-est, allant de là
vers le nord vers la fin se croisant avec la
ligne nord de la rue Renault à l'angle nord-
ouest.
13.01
THROUGH HIGHWAYS
13.01
ROUTES À PRIORITÉ
The following highways are designated as through
highways, except where traffic is controlled by a
peace officer or a traffic control device, and all
vehicles shall stop before entering or crossing
same:
Les routes suivantes sont désignées routes à
priorité, sauf aux points où la circulation est réglée
par un agent de la paix ou un dispositif de
régulation de la circulation, et tous les véhicules
s'arrêtent avant d'y entrer ou de les traverser :
East To West Through Highways
Routes à priorité est-ouest
a)
Salmon Boulevard from the north sideline
of Ramsay Street to the north sideline of
Water Street Extension,
a)
Le boulevard du Saumon, de la limite nord
de la rue Ramsay jusqu'à la limite nord du
prolongement de la rue Water;
*b)
Vanier Street designated Route 134 from
the
eastern
limits
of
the
City
of
Campbellton to the Promenade Religieuses
des Hospitalières St-Joseph at the bridge
(Walker Brook), numbered west to east,
thence
*b)
la rue Vanier, désignée route 134, à partir
de la limite est de la municipalité jusqu'à
l'intersection de la Promenade Religieuses
des Hospitalières St-Joseph à l'entrée du
pont (ruisseau Walker), numérotée d'ouest
en est;
*c)
Ramsay
Street
from
the Promenade
Religieuses des Hospitalières St-Joseph at
the railway underpass to and along Salmon
Boulevard westward to the north sideline
of Water Street Extension,
*c)
la rue Ramsay entre l'intersection du
prolongement du boulevard du Saumon à
la hauteur du passage inférieur du chemin
de fer jusqu'au boulevard du Saumon, puis
le long du boulevard du Saumon vers
l'ouest jusqu'à la limite nord du
prolongement de la rue Water;
*d)
Water Street from the west sideline of
Ramsay Street where it meets Salmon
Boulevard to the east sideline of Subway
Street,
*d)
la rue Water entre la limite ouest de la rue
Ramsay à son point de rencontre avec le
boulevard du Saumon et la limite est de la
rue Subway;
*e)
Roseberry Street from the west sideline of
Andrew Street to the western boundary of
the City limits,
*e)
la rue Roseberry entre la limite ouest de la
rue Andrew et la limite ouest de la
municipalité;
f)
Duncan Street from the west sideline of
Sugarloaf Street to the east sideline of
Cromwell Street and from the west sideline
of Cromwell Street to the west sideline of
Christopher Avenue and from the west
sideline of Christopher Avenue to the east
sideline of the Cemetery Road,
f)
la rue Duncan de la limite ouest de la rue
Sugarloaf à la limite est de la rue
Cromwell, et de la limite ouest de la rue
Cromwell à la limite ouest de l'avenue
Christopher, et de la limite ouest de
l'avenue Christopher à la limite est du
chemin Cemetary;
T-2 - 10
g)
Lansdowne Street from the west sideline of
Miller Street to the east sideline of Adam
Street and the west boundary of Adam
Street to the east sideline of Minto Street
and from the west sideline of Minto Street
to the east sideline of George Street and
from the west sideline of George Street to
the east sideline of Sugarloaf Street and
from the west sideline of Sugarloaf Street
to the east sideline of Christopher Avenue
and from the west sideline of Christopher
Avenue to the east sideline of Alexander
Street,
g)
la rue Lansdowne de la limite ouest de la
rue Miller à la limite est de la rue Adam, et
de la limite ouest de la rue Adam à la
limite est de la rue Minto, et de la limite
ouest de la rue Minto à la limite est de la
rue George, et de la limite ouest de la rue
George à la limite est de la rue Sugarloaf,
et de la limite ouest de la rue Sugarloaf à la
limite est de l'avenue Christopher, et de la
limite ouest de l'avenue Christopher à la
limite est de la rue Alexander;
h)
Arran Street from the west sideline of
Ramsay Street to the east sideline of
Gerrard Street and from the west sideline
of Gerrard Street to the east sideline of
George Street and from the west sideline of
George Street to the east sideline of
Sugarloaf Street,
h)
la rue Arran de la limite ouest de la rue
Ramsay à la limite est de la rue Gerrard, et
de la limite ouest de la rue Gerrard à la
limite est de la rue George, et de la limite
ouest de la rue George à la limite est de la
rue Sugarloaf;
*i)
Val D'Amour Road from the west sideline
of Sugarloaf Street to the east sideline of
Alexander Street and from the west
sideline of Alexander to the west boundary
of the City limits,
*i)
le chemin Val D'Amour de la limite ouest
de la rue Sugarloaf à la limite est de la rue
Alexander, et de la limite ouest de la rue
Alexander à la limite ouest de la
municipalité;
j)
Dover Street from the south sideline of
Matheson Street to the east sideline of
Gerrard Street and from the west sideline of
Gerrard Street to the east sideline of Pine
Street and from the west sideline of Pine
Street to the south sideline of Val D'Amour
Road,
j)
la rue Dover de la limite sud de la rue
Matheson à la limite est de la rue Gerrard,
et de la limite ouest de la rue Gerrard à la
limite est de la rue Pine, et de la limite
ouest de la rue Pine à la limite sud du
chemin Val D'Amour;
k)
Richards Road from the west sideline of
Thompson Road to the cul-de-sac at its end,
k)
le chemin Richards de la limite ouest du
chemin Thompson jusqu'au cul-de-sac à
son extrémité;
l)
Mountain Road from its beginning point at
the cul-de-sac to the eastern sideline of
Promenade Religieuses des Hospitalières
St-Joseph,
l)
le chemin Mountain à partir de son point
de départ en cul-de-sac jusqu'à la limite est
de
la
Promenade
Religieuses
des
Hospitalières St-Joseph;
m)
Matheson Street from the west sideline of
Salmon Boulevard Extension to the east
side line of Village Avenue, thence north
on Village Avenue to Park Street thence
west on Park Street to the east sideline of
Andrew Street,
m)
la rue Matheson de la limite ouest du
prolongement du boulevard du Saumon à
la limite est de l'avenue Village, puis en
direction nord sur l'avenue Village jusqu'à
la rue Park, puis en direction ouest sur la
rue Park jusqu'à la limite est de la rue
Andrew;
n)
Benoit Street from the west sideline of
Ramsay Street to the railway crossing
barricade,
n)
la rue Benoit de la limite ouest de la rue
Ramsay jusqu'à la barrière du passage à
niveau du chemin de fer;
T-2 - 11
o)
Patterson Street from the west sideline of
Prince William Street to the east sideline of
Cedar Street and from the west sideline of
Cedar Street to the east sideline of Andrew
Street,
o)
la rue Patterson de la limite ouest de la rue
Prince William à la limite est de la rue
Cedar, et de la limite ouest de la rue Cedar
à la limite est de la rue Andrew;
p)
King Street from the west sideline of
Ramsay Street to the east sideline of Queen
Street and from the west sideline of Queen
Street to the east sideline of Prince William
Street and from the west sideline of Prince
William Street to the east sideline of Cedar
Street,
p)
la rue King de la limite ouest de la rue
Ramsay à la limite est de la rue Queen, et
de la limite ouest de la rue Queen à la
limite est de la rue Prince William, et de la
limite ouest de la rue Prince William à la
limite est de la rue Cedar;
q)
Union Street from the west sideline of
Cedar Street to the east sideline of Andrew
Street,
q)
la rue Union de la limite ouest de la rue
Cedar à la limite est de la rue Andrew;
r)
Renault Street from the west sideline of
Gerrard Street to the east sideline of
George Street,
r)
la rue Renault de la limite ouest de la rue
Gerrard à la limite est de la rue George;
s)
Sister Greene Road from the east end cul-
de-sac to the east sideline of Dover Street
and from the west sideline of Dover Street
to the cul-de-sac at its west end,
s)
le chemin Sister Greene à partir du cul-de-
sac à l'est jusqu'à la limite est de la rue
Dover, et de la limite ouest de la rue Dover
au cul-de-sac à l'extrémité ouest de cette
rue;
t)
Malcolm Avenue from the west sideline of
Sugarloaf Street to the east sideline of
Christopher Avenue,
t)
l'avenue Malcolm de la limite ouest de la
rue Sugarloaf à la limite est de l'avenue
Christopher;
u)
Stanley Street from the west sideline of
Prince William Street to the east sideline of
Central Street and from the west sideline of
Central Street to the east sideline of
Andrew Street,
u)
la rue Stanley de la limite ouest de la rue
Prince William à la limite est de la rue
Central, et de la limite ouest de la rue
Central à la limite est de la rue Andrew;
v)
Ila Street from the west sideline of Aspen
Drive to the east sideline of Pine Street,
v)
la rue Ila de la limite ouest de la
promenade Aspen à la limite est de la rue
Pine;
w)
John Street from its beginning on the west
sideline of Kay Street to the east sideline of
Pine Street
w)
la rue John de son point de départ sur la
limite ouest de la rue Kay à la limite est de
la rue Pine;
x)
Boucher Street from the west sideline of
McIntyre Street to the east sideline of
Dover Street,
x)
la rue Boucher de la limite ouest de la rue
McIntyre à la limite est de la rue Dover.
*
Denotes
all
provincially
designated
highways or portions thereof.
*
Indique les routes et parties de routes
désignées routes provinciales.
NORTH TO SOUTH THROUGH HIGHWAYS
ROUTES À PRIORITÉ NORD-SUD
*a)
Subway Street from the J.C. VanHorne
Bridge approach to the southern boundary
*a)
La rue Subway de la voie d'accès du pont
J.C. VanHorne à la limite sud de la rue
T-2 - 12
of Roseberry Street thence westward along
Roseberry Street,
Roseberry, puis vers l'ouest le long de la
rue Roseberry;
b)
Minto Street from the south sideline of
Roseberry Street to the north sideline of
Arran Street,
b)
la rue Minto de la limite sud de la rue
Roseberry à la limite nord de la rue Arran;
c)
Gerrard Street from the south sideline of
Lansdowne Street to the north sideline of
Arran Street and from the south sideline of
Arran Street to the north sideline of Dover
Street,
c)
la rue Gerrard de la limite sud de la rue
Lansdowne à la limite nord de la rue
Arran, et de la limite sud de la rue Arran à
la limite nord de la rue Dover;
*d)
Andrew Street from the south sideline of
Salmon Boulevard to the north sideline of
Dover Street,
*d)
la rue Andrew de la limite sud du
boulevard du Saumon à la limite nord de la
rue Dover;
e)
Village Avenue from the south sideline of
Park Street and crossing Matheson Street to
the north sideline of Village Avenue where
it intersects
Matheson
Street
thence
southerly
to
the
intersection
where
Promenade Religieuses des Hospitalières
St-Joseph meets Mountain Road,
e)
l'avenue Village de la limite sud de la rue
Parc, par la rue Matheson jusqu'à la limite
nord de l'avenue Village où celle-ci croise
la rue Matheson, et vers le sud jusqu'à
l'intersection de la Promenade Religieuses
des Hospitalières St-Joseph et du chemin
Mountain;
f)
Prince William Street from the south
sideline of Water Street to the north
sideline of King Street and from the south
sideline of King Street to the north sideline
of Arran Street and from the south sideline
of Arran Street to the cul-de-sac,
f)
la rue Prince William de la limite sud de la
rue Water à la limite nord de la rue King,
et de la limite sud de la rue King à la limite
nord de la rue Arran, et de la limite sud de
la rue Arran jusqu'au cul-de-sac à son
extrémité;
*g)
Ramsay Street from the south sideline of
Water Street to Vanier Street at the
intersection of Promenade Religieuses des
Hospitalières
St-Joseph
thence
along
Vanier Street to the City limits,
*g)
la rue Ramsay de la limite sud de la rue
Water jusqu'à la rue Vanier à son
intersection avec la Promenade Religieuses
des Hospitalières St-Joseph, puis le long de
la rue Vanier jusqu'aux limites de la
municipalité;
*h)
Promenade Religieuses des Hospitalières
St-Joseph from the south sideline of
Ramsay at the railway underpass to the
south sideline of Village Avenue thence
along Lily Lake Road to the interchanges
for Highway 11,
*h)
la
Promenade
Religieuses
des
Hospitalières St-Joseph à partir de la limite
sud de la rue Ramsay à la hauteur du
passage inférieur du chemin de fer jusqu'à
la limite sud de l'avenue Village, puis le
long du chemin Lily Lake jusqu'à
l'échangeur de la route 11;
i)
Lily Lake Road from the north sideline of
Village Avenue to the southern boundary
of the City limits,
i)
le chemin Lily Lake de la limite nord de
l'avenue Village à la limite sud de la
municipalité;
j)
Sunset Drive from the south sideline of
Mountain Road to the cul-de-sac at
Centennial Drive,
j)
la promenade Sunset de la limite sud du
chemin Mountain jusqu'au cul-de-sac de la
promenade Centennial;
k)
Adam Street from the south sideline of
Roseberry Street to the north sideline of
Lansdowne Street and from the south
sideline of Lansdowne Street to the north
k)
la rue Adam de la limite sud de la rue
Roseberry à la limite nord de la rue
Lansdowne, et de la limite sud de la rue
Lansdowne à la limite nord de la rue
T-2 - 13
sideline of Arran Street,
Arran;
l)
Miller Street from the south sideline of
Aberdeen Street to the north sideline of
Arran Street,
l)
la rue Miller de la limite sud de la rue
Aberdeen à la limite nord de la rue Arran;
m)
Cedar Street from the south sideline of
Water Street to the north sideline of
Patterson Street,
m)
la rue Cedar de la limite sud de la rue
Water à la limite nord de la rue Patterson;
n)
Central Street from the south sideline of
Patterson Street to the north sideline of
Stanley Street and from the south sideline
of Stanley Street to the north sideline of
Arran Street and from the south sideline of
Arran Street to the northeast sideline of
Village Avenue where it meets Park Street,
n)
la rue Central de la limite sud de la rue
Patterson à la limite nord de la rue Stanley,
et de la limite sud de la rue Stanley à la
limite nord de la rue Arran, et de la limite
sud de la rue Arran à la limite nord-est de
l'avenue Village où elle croise la rue Park;
*o)
Sugarloaf Street from the south sideline of
Hillside Street to the north sideline of
Roseberry Street and from the south
sideline of Roseberry Street to the north
sideline of Arran Street,
*o)
la rue Sugarloaf de la limite sud de la rue
Hillside à la limite nord de la rue
Roseberry, et de la limite sud de la rue
Roseberry à la limite nord de la rue Arran;
p)
Christopher
Avenue
from
the
south
sideline of Roseberry Street to the north
sideline of Duncan Street and from the
south sideline of Duncan Street to the north
sideline of Malcolm Avenue,
p)
l'avenue Christopher de la limite sud de la
rue Roseberry à la limite nord de la rue
Duncan, et de la limite sud de la rue
Duncan à la limite nord de l'avenue
Malcolm;
q)
Alexander Street from the south sideline of
Duncan Street to the north sideline of Val
D'Amour Road and from the south sideline
of Val D'Amour Road to the cul-de-sac at
its south end,
q)
la rue Alexander de la limite sud de la rue
Duncan à la limite nord du chemin Val
D'Amour, et de la limite sud du chemin
Val D'Amour jusqu'au cul-de-sac à son
extrémité sud;
r)
Pine Street from the north sideline of
Sugarloaf Street West to the south sideline
of Dover Street,
r)
la rue Pine de la limite nord de la rue
Sugarloaf Ouest à la limite sud de la rue
Dover;
s)
Aspen Drive from the south sideline of Ila
Street to the north sideline of Dover Street,
s)
la promenade Aspen de la limite sud de la
rue Ila à la limite nord de la rue Dover;
t)
Gallant Drive from the south sideline of
Dover Street to the Restigouche Hospital
Centre entry,
t)
la promenade Gallant de la limite sud de la
rue Dover à l'entrée de Centre Hospitalier
Restigouche;
u)
George Street from the south sideline of
Hillside Street to the north sideline of
Roseberry Street and from the south
sideline of Roseberry Street to the north
sideline of Lansdowne Street and from the
south sideline of Lansdowne Street to the
north sideline of Victoria Street and from
the south sideline of Victoria Street to the
north sideline of Arran Street and from the
u)
la rue George de la limite sud de la rue
Hillside à la limite nord de la rue
Roseberry, et de la limite sud de la rue
Roseberry à la limite nord de la rue
Lansdowne, et de la limite sud de la rue
Lansdowne au nord de la rue Victoria, et
de la limite sud de la rue Victoria à la
limite nord de la rue Arran, et de la limite
sud de la rue Arran jusqu'au cul-de-sac à
T-2 - 14
south sideline of Arran Street to the cul-de-
sac at its south end.
son extrémité sud.
*
Denotes
all
provincially
designated
highways or portions thereof.
*
Indique les routes et parties de routes
désignées routes provinciales.
14.01
MISCELLANEOUS
14.01
DISPOSITIONS DIVERSES
Pedestrians shall cross highways in the City of
Campbellton in crosswalks and in no other places.
Dans la municipalité, les piétons sont tenus de
traverser les routes aux passages protégés
seulement.
14.02
When water, mud or slush is lying in any street, the
driver of any vehicle shall reduce the speed of his
vehicle so as to avoid splashing any pedestrian.
14.02
Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la neige
fondante dans une rue, le conducteur d'un véhicule
ralentit pour éviter d'éclabousser les piétons.
14.03
No driver of any vehicle shall make any
unnecessary noise while driving in a zone
designated and marked as a "Hospital Zone" or a
"School Zone".
14.03
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire
du bruit inutilement lorsqu'il circule dans une zone
désignée zone d'hôpital ou zone d'école où ont été
installés des panneaux indiquant qu'il s'agit d'une
telle zone.
14.04
No person in charge of any motor vehicle shall
loiter on or near or obstruct any highway.
14.04
Il est interdit à la personne responsable d'un véhicule
à moteur de bloquer une route ou de traîner dans une
route ou à proximité.
14.05
No person, other than the driver or owner of a
vehicle, shall remove any notice of infraction,
which has been placed thereon by a Peace Officer
or Bylaw Enforcement Officer.
14.05
Il est interdit à toute personne autre que le
propriétaire ou le conducteur d'un véhicule d'enlever
la contravention qui a été placée sur le véhicule par
un agent de la paix ou un agent d'application des
arrêtés.
15.01
APPLICATION OF MOTOR VEHICLE ACT
15.01
APPLICATION
DE
LA
LOI
SUR
LES
VÉHICULES À MOTEUR
This bylaw is complementary to and must be
construed in conjunction with the New Brunswick
Motor Vehicle Act, c. M-17, R.S.N.B., 1973 and
amendments thereto, and any act subsequently
enacted by the Legislature of the Province of New
Brunswick in replacement thereof.
Le présent arrêté est un complément à la Loi sur les
véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, chapitre
M-17, L.R.N.-B. 1973, ensemble ses modifications,
et toute autre loi subséquente adoptée par la
législature de la province du Nouveau-Brunswick
pour la remplacer, et il s'interprète conjointement
avec elle.
16.01
NO PARKING
16.01
STATIONNEMENT INTERDIT
T-2 - 15
The City of Campbellton shall designate "No
Parking" areas for the purpose of regulating
pedestrian and vehicular traffic, the facilitation of
snow removal operations and parking after business
hours. Where signs are posted by the City of
Campbellton as "No Parking" areas, every Police
Officer, Constable or Bylaw Enforcement Officer
may under the authority of this bylaw order the
removal of any vehicle parked within the said area.
La municipalité désigne des zones où il est interdit
de stationner afin de réglementer la circulation
piétonnière et routière, de faciliter le déneigement
et le stationnement après les heures normales
d'ouverture des commerces. Les agents de police
ou les agents d'application des arrêtés peuvent, au
titre du présent arrêté, ordonner l'enlèvement des
véhicules qui sont stationnés aux endroits où des
panneaux d'interdiction de stationner ont été
installés par la municipalité.
16.02
No person shall park a vehicle in an area
designated "No Parking", "Reserved Parking" or
"Reserved Parking for Disabled Persons" by
pavement markings or posted signs.
16.02
Il est interdit de stationner un véhicule dans un
endroit où des inscriptions sur la chaussée ou des
panneaux portant l'inscription « Stationnement
interdit »,
« Stationnement
réservé »
ou
« Stationnement
réservé
aux
personnes
handicapées ».
16.03
In conformity with Section 113(2) of the Motor
Vehicle Act, there shall be no parking on the south
side of Vanier Street from Thompson Road to the
City limits being a portion of Highway 134, a
designated Provincial Highway.
16.03
En conformité avec le paragraphe 113(2) de la Loi
sur les véhicules à moteur, le stationnement est
interdit du côté sud de la rue Vanier entre le chemin
Thompson et les limites de la municipalité, ce
secteur constituant une partie de la route 134, route
provinciale désignée.
Section 16.04 Appendix A amended March 2007
16.04
No person shall park a vehicle in those "No
Parking" areas designated by bylaw and listed in
Appendix "A", and as amended from time to time
and identified as Fire Lanes, Rights-of-Way, Drive-
Through, Access Roads, Ramps, and Parking Lot
Traffic Lanes as indicated by a traffic control
device.
16.04
Il est interdit de stationner un véhicule dans les
endroits désignés de stationnement interdit par voie
d'arrêté et énumérés à l'annexe A, ensemble ses
modifications, et identifiés au moyen de dispositifs
de régulation de la circulation comme des voies
d'accès du service des incendies, des emprises
routières, des voies de liaison, des voies d'accès,
des bretelles et des voies de circulation dans un
parc de stationnement.
16.05
No person shall park a vehicle on that side of the
street displaying a "Snow Removal - No Parking"
sign for the duration of its posting.
16.05
Il est interdit de stationner un véhicule du côté de la
rue
où
se trouvent des
panneaux
portant
l'inscription
« Déneigement
-
stationnement
interdit ».
16.06
Such vehicles, so parked or left standing shall be
subject to a SIXTY DOLLARS ($60.00) fine for
each offence when so ordered by any Police
16.06
L'amende pour un véhicule stationné ou laissé dans
une
zone
de
stationnement
interdit
est
de
SOIXANTE
DOLLARS
par
infraction,
si
T-2 - 16
Officer, Constable or Bylaw Enforcement Officer
of the City of Campbellton. Should the vehicle not
be towed, a penalty of TWENTY DOLLARS
($20.00) may be made to the City Treasurer as full
satisfaction for such violation provided that such
payment is made within seven (7) days.
l'enlèvement du véhicule a été ordonné par un agent
de police de la municipalité. Si le véhicule n'a pas
été remorqué, il est possible de payer l'amende
minimale de VINGT DOLLARS au trésorier
municipal en règlement intégral de la contravention à
la condition que ce paiement soit fait dans les
prochains 7 jours.
16.07
There shall be no liability attached to any official
of the City of Campbellton or its Bylaw
Enforcement Officer for any damages to a motor
vehicle removed from a street or public place as a
result of a violation of section 16.01.
16.07
Aucun fonctionnaire ou agent d'application des
arrêtés de la municipalité ne peut être tenu
responsable des dommages causés à un véhicule à
moteur remorqué d'une rue ou d'un lieu public à la
suite d'une infraction visée à l'article 16.01.
16.08
No person shall park a vehicle in front of any
service station within the City of Campbellton.
16.08
Il est interdit de stationner un véhicule devant une
station-service dans la municipalité.
16.09
No person shall park a vehicle on the south side of
Roseberry Street between Minto Street and
Shannon Street except up to the curb and at an
angle of 45 degrees to such curb.
16.09
Il est interdit de stationner un véhicule sur le côté
sud de la rue Roseberry entre la rue Minto et la rue
Shannon, sauf en stationnement oblique, à un angle
de 45 degrés par rapport à la bordure du trottoir.
16.10
No person shall park a vehicle on the north side of
Arran Street between Andrew Street and Sugarloaf
Street except between the Lord Beaverbrook
School and George Street.
16.10
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Arran entre la rue Andrew et la rue
Sugarloaf, sauf entre l'école Lord Beaverbook et la
rue George.
16.11
No person shall park a vehicle on the south side of
Arran Street between George Street and Gerrard
Street between the hours of 7:30 a.m. to 4:30 p.m.
on Monday through Friday.
16.11
Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud
de la rue Arran entre la rue George et la rue
Gerrard entre 7 h 30 et 16 h 30, du lundi au
vendredi.
16.12
No person shall park a vehicle on the south side of
Arran Street from the corner of Prince William
Street to a point three hundred feet (300 feet) west of
the intersection and no person shall park a vehicle on
the west side of Prince William Street south of Arran
Street a distance of three hundred feet (300 feet).
16.12
Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud
de la rue Arran entre la rue Prince William et un
point situé trois cents pieds plus loin en direction
ouest et il est interdit de stationner un véhicule du
côté ouest de la rue Prince William au sud de la rue
Arran sur une distance de trois cents pieds.
16.13
No person shall park a vehicle on the south side of
Arran Street between Andrew Street and Central
Street within 90 meters (300 feet) of the intersection
of Arran Street and Andrew Street.
16.13
Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud
de la rue Arran entre la rue Andrew et la rue
Central à moins de quatre-vingt-dix mètres
(300 pieds) de l'intersection de la rue Arran et de la
T-2 - 17
rue Andrew.
16.14
No person shall park a vehicle on the east and west
sides of Ramsay Street between Arran Street and
Fraser Street.
16.14
Il est interdit de stationner un véhicule des côtés est
et ouest de la rue Ramsay entre la rue Arran et la
rue Fraser.
16.15
No person shall park a vehicle on the east side or
west side of Chaleur Street.
16.15
Il est interdit de stationner un véhicule des côtés est
et ouest de la rue Chaleur.
16.16
No person shall park a vehicle on the north side or
south side of Fraser Street.
16.16
Il est interdit de stationner un véhicule des côtés
nord et sud de la rue Fraser.
16.17
No person shall park a vehicle on the west side of
Miller Street from Arran Street to the south end of
Miller Street.
16.17
Il est interdit de stationner un véhicule du côté
ouest de la rue Miller entre la rue Arran et
l'extrémité sud de la rue Miller.
16.18
No person shall park a vehicle on the north side of
Matheson Street from the west sideline of
Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph
to the east sideline of Village Avenue.
16.18
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Matheson entre la limite ouest de la
Promenade Religieuses des Hospitalières St-
Joseph et la limite est de l'avenue Village.
16.19
No person shall park a vehicle on the north side of
Hillside Street between George Street and Hillside
cul-de-sac.
16.19
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Hillside entre la rue George et le cul-de-
sac de la rue Hillside.
16.20
No person shall park a vehicle on the north side of
Dover Street between Andrew Street and Pine
Street.
16.20
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Dover entre la rue Andrew et la rue Pine.
16.21
No person shall park a vehicle on the out ring of
Tingley Crescent on which the odd number
residences (1-71) are located.
16.21
Il est interdit de stationner un véhicule du côté
extérieur du croissant Tingley, sur lequel se
trouvent les résidences à numéro impair (1-71).
16.22
No person shall park a vehicle on the south side of
Dover Street between Gallant Drive and the east
boundary of Tingley Crescent or on the south side
of Dover Street between Pine Street and Gerrard
Street.
16.22
Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud
de la rue Dover entre la promenade Gallant et la
limite est du croissant Tingley, ou du côté sud de la
rue Dover entre la rue Pine et la rue Gerrard.
16.23
No person shall park a vehicle on the south side of
McRae Street between Andrew Street and Miller
16.23
Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud
de la rue McRae entre la rue Andrew et la rue
T-2 - 18
Street.
Miller.
16.24
No person shall park on the north side of Victoria
Street between Gerrard Street and George Street or
on the south side of Victoria Street within five
meters of the driveway entrance to the Lord
Beaverbrook School between the hours of 7:30
a.m. and 4:30 p.m. Monday to Friday.
16.24
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Victoria entre la rue Gerrard et la rue
George, ou du côté sud de la rue Victoria à moins
de cinq mètres de la voie d'accès pour autos de
l'école Lord Beaverbook entre 7 h 30 et 16 h 30, du
lundi au vendredi.
16.25
No person shall park a vehicle on the west side of
Andrew Street between Salmon Boulevard and
Dover Street.
16.25
Il est interdit de stationner un véhicule du côté
ouest de la rue Andrew entre le boulevard du
Saumon et la rue Dover.
16.26
No person shall park a vehicle on the north side of
Patterson Street between Central and Andrew
Streets.
16.26
Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord
de la rue Patterson entre la rue Central et la rue
Andrew.
16.28
No person shall park a vehicle on the east side of
Ritchie Street, from the north sideline of Sinclair
Lane to the south sideline of Prince William Street.
16.28
Il est interdit de stationner un véhicule du côté est
de la rue Ritchie, à partir du coté nord de la ruelle
Sinclair jusqu'au coté sud de la rue Prince William.
17.01
OVERNIGHT PARKING
17.01
STATIONNEMENT DE NUIT
From the 15th day of November and during the
months of December, January, February, March
and April, no person being the owner or operator of
a vehicle shall, between the hours of twelve (12)
o'clock midnight of any day and seven (7) o'clock
in the morning on the next following day, park or
leave standing any vehicle on any of the streets of
the City of Campbellton, save and except on
Ramsay Street, Water Street, Union Street, Subway
Street and Roseberry Street between George Street
and Subway Street when a vehicle may be parked
or left standing until two-thirty (2:30) in the
morning.
Du 15 novembre au 30 avril, il est interdit à tout
propriétaire ou conducteur d'un véhicule de
stationner ou d'immobiliser un véhicule dans une
rue de la municipalité, entre minuit et 7 h, à
l'exception de la rue Ramsay, la rue Water, la rue
Union, la rue Subway et la rue Roseberry entre la
rue George et la rue Subway, où l'interdiction ne
s'applique qu'à partir de 2 h 30.
17.02
Such vehicles, so parked or left standing shall, on
the order of any Police Officer of the City of
Campbellton, be removed from such street and a
penalty of SIXTY DOLLARS ($60.00) shall be
paid by the owner or operator who left such vehicle
so parked or left so standing.
17.02
Les véhicules stationnés ou laissés en contravention
du sous-article 17.01 sont enlevés de la rue sur
l'ordre d'un agent de police de la municipalité, le
propriétaire ou le conducteur du véhicule étant tenu
d'une amende de SOIXANTE DOLLARS.
17.03
There shall be no liability attached to any Police
17.03
L'agent de police de la municipalité qui
T-2 - 19
Officer of the City of Campbellton for any damages
to a motor vehicle removed from such street, as a
result of the owner or operator having left same so
parked or left so standing on any street.
ordonne l'enlèvement d'un véhicule stationné
ou laissé dans une rue en contravention du
sous-article 17.01 ne peut être tenu responsable
des dommages qui peuvent être causés au
véhicule à moteur enlevé.
18.01
SNOW REMOVAL
18.01
DÉNEIGEMENT
No person shall park or leave standing any vehicle
on any street in the City of Campbellton where
snow removal operations are being carried out and
where "Snow Removal" signs have been previously
posted up or displayed along such streets until the
snow removal operations have been completed and
the "Snow Removal" signs removed.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule dans une rue de la municipalité où un
déneigement est en cours et le long de laquelle des
panneaux portant l'inscription « Déneigement -
stationnement interdit » ont été installés jusqu'à ce
que le déneigement soit terminé et que les
panneaux soient enlevés.
18.02
Any vehicle left so parked or standing on any street
where snow removal operations are being carried
out and where "Snow Removal" signs have been
posted up or displayed, shall, on the order of any
Police Officer, Constable or Bylaw Enforcement
Officer of the City of Campbellton, be removed
from such street and a penalty of SIXTY
DOLLARS ($60.00) shall be paid by the owner or
operator who left such vehicle so parked or
standing.
18.02
Les véhicules stationnés ou laissés dans une rue où
on procède à l'enlèvement de la neige et où ont été
installés
des
panneaux
portant
l'inscription
« Déneigement - stationnement
interdit »
sont
enlevés sur l'ordre d'un agent de police ou d'un
agent d'application des arrêtés de la municipalité, le
propriétaire ou le conducteur du véhicule étant tenu
d'une amende de SOIXANTE DOLLARS.
19.01
DESIGNATED
COMMERCIAL
VEHICLE
ROUTE
19.01
ITINÉRAIRE DÉSIGNÉ POUR VÉHICULES
UTILITAIRES
For the purposes of this section of the bylaw, the
following definitions apply:
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article.
"Commercial vehicle" means a motor vehicle
designed, used or maintained primarily for the
transportation
of
freight,
goods,
wares,
merchandise or property and includes any truck as
defined in the Motor Vehicle Act which has more
than two axles, (véhicule utilitaire)
« itinéraire pour véhicules utilitaires » Tout
itinéraire désigné au besoin par le conseil
municipal comme étant le seul itinéraire que les
véhicules utilitaires peuvent emprunter pour
traverser la municipalité. (commercial vehicle
route)
"Commercial vehicle route" means any route
designated from time to time by the City Council as
being the sole route by which commercial vehicles
shall be permitted to use when passing through the
City of Campbellton. (route pour véhicules
utilitaires)
« véhicule utilitaire » Véhicule à moteur conçu,
utilisé ou entretenu principalement pour le
transport d'effets, de denrées, de marchandises ou
d'autres biens meubles; y est assimilé un camion
tel que ce terme est défini dans la Loi sur les
véhicules à moteur et qui comporte plus de deux
T-2 - 20
essieux. (commercial vehicle)
19.02
The following routes are hereby designated by the
City of Campbellton as being the only commercial
vehicle routes:
19.02
Les itinéraires suivants sont désignés par la
municipalité comme étant les seuls itinéraires pour
véhicules utilitaires :
a)
for commercial vehicles entering the City
of Campbellton, the only entrance will be
by exiting from Route 11 proceeding
northerly on Promenade Religieuses des
Hospitalières St-Joseph to the intersection
of Ramsay Street, proceeding westward on
Ramsay Street to Salmon Boulevard to its
end at Water Street Extension, thence
eastward on Water Street to the J. C.
VanHorne Bridge approach and exit from
the City.
a)
pour les véhicules utilitaires qui entrent dans
la municipalité en provenance de la route 11,
le seul point d'entrée est la sortie de la route
11, de là vers le nord sur la Promenade
Religieuses des Hospitalières St-Joseph
jusqu'à l'intersection de la rue Ramsay, de là
vers l'ouest sur la rue Ramsay jusqu'au
boulevard du Saumon, puis jusqu'à la fin du
boulevard au prolongement de la rue Water,
de là vers l'est sur la rue Water jusqu'à la voie
d'accès du pont J.C. VanHorne et à la sortie
de la ville;
b)
for commercial vehicles entering the City
from
the
J.
C.
VanHorne
Bridge,
commercial vehicles shall exit the said
Bridge from the ramp on the westerly side
of the Bridge and proceed along Salmon
Boulevard to the intersection at Ramsay
Street, thence along Ramsay Street to the
bridge and thence turning right on
Promenade Religieuses des Hospitalières
St-Joseph and proceed southerly to exit the
City on Highway 11.
b)
pour les véhicules utilitaires qui entrent dans
la municipalité en provenance du pont J.C.
VanHorne, le point d'entrée est la bretelle de
sortie du côté ouest du pont, de là en suivant
le boulevard du Saumon jusqu'à l'intersection
de la rue Ramsay, de là sur la rue Ramsay
jusqu'au pont, de là à droite sur la Promenade
Religieuses des Hospitalières St-Joseph, de
là vers le sud jusqu'à la sortie de la ville par la
route 11.
19.03
Any commercial vehicles having a bona fide
delivery to be made off the commercial vehicle
route may leave the route for the purposes of any
delivery by the shortest route possible and will
return thereto to exit from the City.
19.03
Les véhicules utilitaires qui ont effectivement une
livraison à faire en dehors de l'itinéraire désigné
peuvent quitter l'itinéraire pour effectuer leur
livraison en empruntant le chemin le plus court
possible et retourner à l'itinéraire désigné pour
quitter la municipalité.
19.04
It shall be an offence against this bylaw for any
commercial vehicle to deviate from the commercial
vehicle route except for bona fide business
purposes and the operator of a commercial vehicle
using any City Street not having a bona fide
delivery purpose is subject to penalty as provided
in this bylaw.
19.04
Constitue une infraction au présent arrêté le fait
pour un véhicule utilitaire de s'écarter de
l'itinéraire pour véhicules utilitaires sans but
commercial légitime, et le conducteur d'un
véhicule utilitaire qui se trouve dans cette situation
est passible de l'amende prévue dans le présent
arrêté.
20.01
20.01
T-2 - 21
WEIGHT RESTRICTIONS
LIMITATION DE POIDS
During the period set forth by the Minister of
Transportation under the Highway Act for Spring
Weight Restrictions on New Brunswick Designated
Highways, it shall also be unlawful to operate
vehicles exceeding ninety percent (90%) of the
maximum axle weight for which that particular
vehicle may be operated in the Province of New
Brunswick provided that such axle weight does not
exceed that upon which the registered weight of the
vehicle is based on any of the Highways of the City
of Campbellton, except for those highways for
which the Minister of Transportation has authority.
Pendant la période de limitation du poids sur les
routes désignées du Nouveau-Brunswick pour cause
de dégel fixée par le ministre des Transports en vertu
de la Loi sur la voirie, il est également illégal de
conduire, dans les routes de la municipalité, à
l'exception des routes qui relèvent du ministre des
Transports, un véhicule dont le poids est supérieur à
quatre-vingt-dix pour cent du poids maximal par
essieu autorisé pour ce genre de véhicule au
Nouveau-Brunswick, à la condition que ce poids par
essieu ne soit pas supérieur à celui sur lequel le poids
enregistré du véhicule est basé.
20.02
Upon application and good cause being shown
therefore, except for Provincially Designated
Highways for which the Minister of Transportation
has authority, the Council of the City of
Campbellton through application to the City Clerk
may issue a special permit in writing authorizing
the applicant to operate or move a vehicle or
combination of vehicles of a size or gross mass
exceeding the maximum specified by regulations
on a particular City highway for a single trip or for
continuous operation.
20.02
Sur demande motivée présentée au secrétaire
municipal, le conseil de la ville de Campbellton peut,
sauf à l'égard des routes provinciales désignées qui
relèvent du ministre des Transports, délivrer un
permis écrit spécial autorisant le demandeur à
conduire ou à déplacer un véhicule ou un ensemble
de véhicules dont les dimensions ou la masse brute
sont supérieures aux limites maximales prévues par
règlement sur une route déterminée dans la
municipalité, pour un seul voyage ou pour des
activités continues.
20.03
Approval of an application for a special permit may
require such undertaking or other security as may be
deemed necessary to the City Council to compensate
for any injury to a City highway.
20.03
L'approbation d'une demande de permis spécial peut
être subordonnée à la constitution des engagements
et autres garanties que le conseil municipal peut juger
nécessaires pour indemniser la municipalité des
dommages qui peuvent être causés à ses routes.
21.01
OFFENCES
21.01
INFRACTIONS
Unless otherwise stipulated in the bylaw, every
person who violates any provision of this bylaw is
guilty of an offence and is liable on conviction to a
fine of not less than FIFTY DOLLARS ($50.00)
and not more than FIVE HUNDRED DOLLARS
($500.00).
Sauf disposition expresse contraire dans le présent
arrêté, quiconque contrevient au présent arrêté est
coupable d'une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende de
CINQUANTE à CINQ CENTS DOLLARS.
22.01
BYLAW REPEAL
22.01
DISPOSITIONS ABROGATIVES
Bylaw No. 26, Bylaw Relating To Traffic In The
City of Campbellton, adopted by City Council on
October 19, 1987, and amendments thereto, and
Bylaw No. 27, A Bylaw Relating To Parking In
Sont abrogés l'arrêté no 26 intitulé Bylaw Relating
To Traffic In The City of Campbellton, adopté par
le conseil municipal le 19 octobre 1987, ensemble
ses modifications, et l'arrêté no 27 intitulé A Bylaw
T-2 - 22
The City of Campbellton, adopted by City Council
on April 14, 1977 and amendments thereto, are
hereby repealed.
Relating To Parking In The City of Campbellton,
adopté par le conseil municipal le 14 avril 1977,
ensemble ses modifications.
22.02
The repeal of Bylaw No. 26, A Bylaw Relating To
Traffic In The City of Campbellton, and Bylaw No.
27, A Bylaw Relating To Parking In The City of
Campbellton, shall not affect any penalty, forfeiture
or liability, incurred before such repeal or any
proceeding for enforcing the same completed or
pending at the time of repeal; nor shall it repeal,
defeat, disturb, invalidate or prejudicially affect any
matter or thing whatsoever completed, existing or
pending at the time of repeal.
22.02
L'abrogation des arrêtés susmentionnés n'a aucun
effet sur les peines ou confiscations encourues, ou
sur
la
responsabilité
engagée,
avant
cette
abrogation, ni sur les procédures d'exécution y
afférentes achevées ou pendantes au moment de
celle-ci; elle n'a pas non plus pour effet d'abroger,
d'annuler, de modifier, d'invalider ou d'altérer quoi
que ce soit qui serait achevé, courant ou pendant à
ce moment.
1ST READING BY TITLE: July 12, 2004
2ND READING BY TITLE: July 12, 2004
READING IN FULL: November 14, 2005
3RD READING BY TITLE AND ADOPTION:
November 14, 2005
1E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004
2E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ : le 14
novembre 2005
3E LECTURE PAR TITRE ET ADOPTION: le 14
novembre 2005
__________________________________________
J. Mark Ramsay
Mayor/Maire
__________________________________________
Monique Cormier
City Clerk/Secrétaire municipale
T-2 - 23
APPENDIX "A"
ANNEXE A
1.
The ramps to and from the J. C. VanHorne
Bridge.
1.
Les bretelles d'accès et de sortie du pont
J.C. VanHorne.
2.
Riverview Drive accessing the Parking
Lots to the rear of the City Centre.
2.
La Promenade Riverview menant aux
parcs de stationnement à l'arrière du centre
commercial City Centre.
3.
Salmon Boulevard du Saumon - WHERE
SIGNS ARE POSTED.
3.
Le Boulevard du Saumon - OU LES
ENSEIGNES SONT ÉRIGÉES
4.
The access to and from City Centre at
Water Street.
4.
Les voies d'accès au centre commercial
City Centre par la rue Water.
5.
The City Centre access road from the
Subway ramp to Andrew Street exit or
from Andrew Street to the Howard Johnson
Hotel.
5.
La voie d'accès au centre commercial City
Centre, du
passage
inférieur
appelé
Subway à la sortie de la rue Andrew ou de
la rue Andrew jusqu'à l'hôtel Howard
Johnson.
6.
The drive-through service road from the
Water Street entrance to City Centre to
Soup'N Sweets and thence northerly on the
drive-through to City Centre access road.
6.
La voie de liaison entre l'entrée au centre
commercial City Centre à partir de la rue
Water et l'établissement Soup'N Sweets et
de là vers le nord jusqu'à la voie d'accès
au centre commercial City Centre.
7.
The Fire and/or Ambulance access lane to
all public buildings (Churches, Lion's
Centre, Schools, Hospitals, etc.)
7.
Les voies d'accès réservées aux pompiers
et/ou
aux
ambulances
de
tous
les
établissements publics (églises, Lions'
Centre,
écoles,
hôpitaux
et
autres
établissements de ce genre).