By-law No. T-2 — A By-law to Regulate Parking and Traffic (City of Campbellton)

Campbellton, New Brunswick

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T-2 - 1 BYLAW NO. T-2 ARRÊTÉ No T-2 A BYLAW TO REGULATE PARKING AND TRAFFIC IN THE CITY OF CAMPBELLTON ARRÊTÉ VISANT À RÉGLEMENTER LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION DANS LA CITY OF CAMPBELLTON PURSUANT TO THE MUNICIPALITIES ACT AND IN CONFORMITY WITH THE MOTOR VEHICLE ACT, BE IT ENACTED BY THE COUNCIL OF THE CITY OF CAMPBELLTON AS FOLLOWS: EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS ET EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR, LE CONSEIL MUNICIPAL DE CAMPBELLTON ÉDICTE : 1.01 PARKING 1.01 STATIONNEMENT In this bylaw, Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. "Bylaw Enforcement Officer" means a Bylaw Enforcement Officer of the City of Campbellton or City appointed constable, (agent d'application des arrêtés) "parking" includes permitting a vehicle to occupy a parking space, (stationnement) "parking space" means a space which is provided for the parking of any vehicle, (emplacement de stationnement) "parking zone" means any street or portion of a street or a parking lot or parking facility approved by the Council for the purpose of parking vehicles and for the use and occupation of a parking space in such parking zone, (zone de stationnement) "street" means all roads or paths located in the city and includes highway, road, lane, alley, avenue, drive, bridge, way of public nature, sidewalk, boulevard, court, courtyard, common, public square, park and any other public place in the city designed and intended for or used by the general public for the passage of vehicles, (rue) « agent d'application des arrêtés » Agent d'application des arrêtés de la City of Campbellton ou agent de police nommé par la municipalité. (Bylaw Enforcement Officer) « emplacement de stationnement » Emplacement réservé au stationnement d'un véhicule. (parking space) « rue » Les chemins et sentiers situés dans la municipalité, notamment les routes, chemins, ruelles, avenues, promenades, ponts, voies publiques, trottoirs, boulevards, croissants, cours, terrains communaux, places publiques, parcs et autres lieux publics dans la municipalité destinés à l'usage du grand public pour le passage de véhicules et utilisés à cette fin. (street) « stationnement » S'entend également de l'autorisation donnée au conducteur d'un véhicule d'occuper un emplacement de stationnement. (parking) « véhicule » Appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés ou tirés sur une route. (vehicle) T-2 - 2 "vehicle" means a device in, upon or by which any person or property may be transported or drawn upon a highway. (véhicule) « zone de stationnement » Rue ou tronçon de rue, parc de stationnement ou installation affectée au stationnement approuvé par le conseil pour le stationnement de véhicules et l'utilisation et l'occupation des emplacements de stationnement compris dans la zone de stationnement. (parking zone) 2.01 PARKING ZONES 2.01 ZONES DE STATIONNEMENT The following named and described streets or portions of streets shall constitute the parking areas, which are designated as Two-Hour Free Parking Zones: Les rues ou tronçons de rues suivants constituent les aires de stationnement désignées zones de stationnement gratuit de deux heures : a) both sides of Water Street between its intersection with Prince William Street and Subway Street including the north side of Water Street west of the building bearing the civic number 131 Water Street, a) les deux côtés de la rue Water entre les rues Prince William et Subway, y compris le côté nord de la rue Water à l'ouest du bâtiment dont le numéro municipal est le 131, rue Water; b) the east side of Subway Street between Water Street and Roseberry Street, and the west side between Water Street and the Subway Structure, b) le côté est de la rue Subway entre la rue Water et la rue Roseberry, et le côté ouest de la rue Subway entre la rue Water et le viaduc; c) both sides of Roseberry Street between Andrew Street and Subway Street, with the exception of a 100 foot turning lane on the north side of Roseberry Street at the intersection with Subway Street, c) les deux côtés de la rue Roseberry entre la rue Andrew et la rue Subway, à l'exception de la voie de virage de cent pieds du côté nord de la rue Roseberry à l'intersection de la rue Subway; d) on the north side of Roseberry Street from the west entrance to the building bearing the civic number 113 Roseberry Street easterly to the southeast corner of the Restigouche Shopping Centre, d) le côté nord de la rue Roseberry à partir de l'entrée ouest du bâtiment dont le numéro municipal est le 113, rue Roseberry en allant vers l'est jusqu'au coin sud-est du centre commercial Restigouche; e) on the south side of Roseberry Street from opposite the west entrance of the building bearing the civic number 113 Roseberry Street, eastward to and through the Subway intersection, e) le côté sud de la rue Roseberry à partir d'un point faisant face à l'entrée ouest du bâtiment dont le numéro municipal est le 113, rue Roseberry en allant vers l'est jusqu'à la rue Subway; f) both sides of O'Leary Street between its intersection with Roseberry Street and Duke Street, f) les deux côtés de la rue O'Leary entre les rues Roseberry et Duke; g) both sides of Minto Street between its intersection with Roseberry Street and Duke Street on the west and Aberdeen Street on the east, g) les deux côtés de la rue Minto entre les rues Roseberry et Duke à l'ouest, et entre les rues Roseberry et Aberdeen à l'est; h) both sides of Adam Street between its intersection with Roseberry Street and Aberdeen Street, h) les deux côtés de la rue Adam entre les rues Roseberry et Aberdeen; i) east side of Prince William Street from Water Street to King Street, i) le côté est de la rue Prince William entre les rues Water et King; T-2 - 3 j) the parking zone situated at 120 Roseberry Street known as the Roseberry Street Parking Lot. j) la zone de stationnement située au 120, rue Roseberry, appelée parc de stationnement de la rue Roseberry. 2.02 All frontages in such streets or portions of street defining such zones shall be included therein, except as provided in subsection 2.03 of this section. 2.02 Toutes les façades dans ces rues ou tronçons de rue qui délimitent ces zones sont comprises dans ces zones, sauf disposition contraire au sous- article 2.03. 2.03 Notwithstanding the provisions of subsection 2.01, the following portions of streets named therein shall not be included in any parking zone: 2.03 Malgré le sous-article 2.01, les tronçons de rue suivants ne font partie d'aucune zone de stationnement : a) intersections and within twenty feet of the sideline of an intersecting street, a) les intersections et les tronçons situés dans les vingt pieds des limites d'une rue transversale; b) the spaces where fire hydrants are situated and a space of ten feet on each side of a fire hydrant, b) les espaces situés devant une borne d'incendie et se prolongeant sur dix pieds de chaque côté de la borne; c) bus stops and transfer points which are not over one hundred feet in length, c) les arrêts d'autobus et les lieux de correspondance dont la longueur ne dépasse pas 100 pieds; d) driveways, and d) les voies d'accès pour autos, et e) service station entrances and exits. e) les entrées et sorties de stations-service. 2.04 SCHOOLS ZONES 2.04 ZONES D'ÉCOLE a) That part of Arran Street from Andrew Street to Minto Street; a) La partie de la rue Arran comprise entre la rue Andrew et la rue Minto; b) That part of Arran Street from Gerrard Street to George Street; b) La partie de la rue Arran comprise entre la rue Gerrard et la rue George; c) That part of Victoria Street from Gerrard Street to George Street; c) la partie de la rue Victoria comprise entre la rue Gerrard et la rue George; d) That part of Gerrard Street from Renault to Dover Street; d) la partie de la rue Gerrard comprise entre la rue Renault et la rue Dover; e) That part of Matheson Street from Bujold Street to Village Avenue; e) la partie de la rue Matheson comprise entre la rue Bujold et l'avenue Village f) That part of Village Avenue from Matheson Street to Promenade des Religieuses Hospitalières de St-Joseph; f) la partie de l'avenue Village comprise entre la rue Matheson et la Promenade des Religieuses Hospitalières de St-Joseph; g) That part of Dover Street from Bujold Street to Village Avenue; g) la partie de la rue Dover comprise entre la rue Bujold et l'avenue Village; h) That part of Dover Street from 153 Dover Street to Gerrard Street; h) la partie de la rue Dover comprise entre le 153 rue Dover et la rue Gerrard; i) That the said part of streets mentioned in section 2.04 shall be designated as School Zones on school days from the hours of 7:30 a.m. to 4:30 p.m. i) les parties des rues mentionnées à l'article 2.04 sont désignées zones d'école durant les jours d'école, de 7 h 30 à 16 h 30; j) The maximum speed limit shall be 30 km per hour. j) la vitesse limite est de 30 km/h. T-2 - 4 3.01 DESIGNATION OF PARKING SPACES 3.01 DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT Each parking zone shall be divided into areas known as parking spaces having a length of not less than twenty feet. Chaque zone de stationnement est divisée en secteurs appelés emplacements de stationnement dont la longueur minimale est de vingt pieds. 3.02 The City Council may cause proper spaces to be marked out in the parking zones designated and described in section 2 of this bylaw and in such other zones as may hereafter be established. Such parking spaces shall be designated by lines printed or durably marked on the curbing or surface of the street. 3.02 Le conseil municipal peut faire délimiter des emplacements appropriés dans les zones de stationnement désignées et décrites à l'article 2 et dans d'autres zones qui peuvent être établies après l'adoption du présent arrêté. Les emplacements de stationnement sont marqués au moyen de lignes imprimées ou tracées de façon durable sur la bordure ou la chaussée. 4.01 ENFORCEMENT 4.01 APPLICATION Every person employed by the City of Campbellton as a Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable is hereby authorized for the purpose of subsection (3) of section 164 of the Municipalities Act. Toute personne employée par la municipalité à titre d'agent d'application des arrêtés ou d'agent de police nommé par la municipalité est autorisée à faire l'affirmation prévue au paragraphe 164(3) de la Loi sur les municipalités. 4.02 For the purpose of the enforcement of the parking provisions of this Bylaw, a Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable is hereby authorized to place an erasable chalk mark on the tread face of the tire of any parked or stopped vehicle, and the Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable, and the City of Campbellton incur no liability for his or her doing so. 4.02 Aux fins de l'application des dispositions relatives au stationnement du présent arrêté, un agent d'application des arrêtés ou un agent de police nommé par la municipalité peut apposer une marque effaçable à la craie sur la bande de roulement du pneu d'un véhicule stationné ou arrêté, et cet agent et la City of Campbellton n'assument aucune responsabilité découlant de ce geste. 4.03 There shall be no liability attached to the Bylaw Enforcement Officer or the City appointed constable or the City of Campbellton for any damages to a vehicle taken into his or her custody under section 6.05. 4.03 L'agent d'application des arrêtés, l'agent de police nommé par la municipalité ou la City of Campbellton ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit causé à un véhicule saisi en application du sous article 6.05. 4.04 There shall be no liability, save as in negligence, attributed to a towing company acting under the instructions of a Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable or the City of Campbellton for the taking into custody of a vehicle for a violation of this bylaw. 4.04 Sauf en cas de négligence, aucune responsabilité ne sera attribuée à l'entreprise de remorquage qui agit selon les instructions d'un agent d'application des arrêtés, d'un agent de police nommé par la municipalité ou de la City of Campbellton relativement à la saisie d'un véhicule pour T-2 - 5 contravention au présent arrêté. 4.05 When a Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable finds a vehicle parked in violation of this bylaw, he or she shall attach to such vehicle a notice that such vehicle is parked in violation of a provision of this bylaw, and such notice shall constitute a parking violation ticket. 4.05 Lorsqu'un agent d'application des arrêtés ou un agent de police nommé par la municipalité constate qu'un véhicule est stationné en contravention du présent arrêté, il appose sur celui-ci un avis indiquant que le véhicule est stationné en violation d'une disposition du présent arrêté, et l'avis constitue une contravention. 4.06 The Bylaw Enforcement Officer or a City appointed constable shall record on the parking violation ticket referred to in subsection 4.05 to the owner or operator: 4.06 L'agent d'application des arrêtés ou l'agent de police nommé par la municipalité inscrit les renseignements suivants sur la contravention mentionnée au sous-article 4.05 adressée au propriétaire ou au conducteur : a) the approximate location of the violation, a) l'endroit approximatif où l'infraction a été commise; b) the nature of the violation of any provision of this bylaw, b) la nature de l'infraction à une disposition du présent arrêté; c) the license number of such vehicle, c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule; d) the time when such vehicle was found parked in violation of any provision of this bylaw, d) l'heure où il a été constaté que le véhicule était stationné en contravention d'une disposition du présent arrêté; e) any other fact or knowledge of which is necessary to a thorough understanding of the circumstances attending such violation, e) tout autre fait ou élément nécessaire à la bonne compréhension des circonstances de l'infraction; f) the amount of the voluntary penalty to be paid for this violation or offence. f) le montant de l'amende à payer volontairement pour l'infraction. 5.01 ENFORCEMENT TIMES 5.01 HEURES D'APPLICATION The provisions of section 2 of this bylaw shall apply from Monday to Saturday between the hours of eight (8) o'clock in the forenoon and nine (9) o'clock in the afternoon. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent de 8 h 00 à 21 h 00 du lundi au samedi. 6.01 PARKING REGULATIONS 6.01 RÈGLEMENTS RELATIFS AU STATIONNEMENT No driver or operator of a vehicle shall park such vehicle in a parking space in such a position that the vehicle extends across the line marking the limit of such parking space. Il est interdit de stationner un véhicule dans un emplacement de stationnement de manière à ce qu'il dépasse la ligne qui marque l'emplacement. 6.02 Any driver or operator of a vehicle who permits such vehicle to occupy a parking space for a longer 6.02 Est coupable d'une infraction au présent arrêté toute personne qui permet à un véhicule d'occuper T-2 - 6 period of time than allowed shall be guilty of a violation of this bylaw. un emplacement de stationnement pour une période plus longue que celle permise. 6.03 A vehicle bearing a commercial licence plate may occupy a parking space for the purpose of loading or unloading merchandise or packages, provided the vehicle does not occupy the said parking space for a period exceeding thirty (30) minutes, or a taxi whilst loading or unloading passengers. 6.03 Un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation commerciale peut occuper un emplacement de stationnement pour charger ou décharger des marchandises ou des colis, et un taxi peut occuper un emplacement de stationnement pour faire monter ou pour déposer des passagers, à condition que le véhicule n'occupe pas l'emplacement pour plus de trente minutes. 6.04 It shall be unlawful and a violation of the provisions of this bylaw for any person to cause, allow, permit or suffer any vehicle to be parked in a parking space except as permitted by the provisions of this bylaw. 6.04 Est illégal et constitue une violation des dispositions du présent arrêté le fait pour une personne de faire en sorte, de permettre ou de tolérer qu'un véhicule soit stationné dans un emplacement de stationnement, sauf en conformité avec les dispositions du présent arrêté. 6.05 If a vehicle is parked in violation of this bylaw for a period of time more than the maximum time recorded by the Bylaw Enforcement Officer or the City appointed constable, the Bylaw Enforcement Officer or the City appointed constable may take such vehicle or cause it to be taken to a suitable place, all costs and charges for removal, care or storage of the said vehicle shall constitute a lien upon such vehicle. 6.05 Si un véhicule est stationné en contravention du présent arrêté pendant une période qui excède la durée maximale qu'inscrit l'agent d'application des arrêtés ou l'agent de police nommé par la municipalité, celui-ci peut déplacer ce véhicule ou le faire déplacer à un endroit approprié, et les frais et dépenses d'enlèvement, de garde et de remisage du véhicule constituent un privilège sur le véhicule. 7.01 BURDEN OF PROOF 7.01 FARDEAU DE LA PREUVE In any prosecution for a breach of this bylaw, evidence of a Bylaw Enforcement Officer or City appointed constable that he or she found the vehicle in a parking space for more than one period of two consecutive hours, is evidence that the vehicle was parked in a parking space for a longer period of time than prescribed by the bylaw for the use of such parking space, unless the contrary is proved. Dans toute poursuite visant une violation du présent arrêté, le témoignage d'un agent d'application des arrêtés ou d'un agent de police nommé par la municipalité affirmant qu'il a trouvé le véhicule dans un emplacement de stationnement pour une période dépassant deux heures consécutives constitue la preuve que le véhicule était stationné dans un emplacement de stationnement pour une période plus longue que celle permise par l'arrêté pour l'emplacement concerné, à moins que le contraire ne soit prouvé. 8.01 OFFENCES 8.01 INFRACTIONS Each owner or operator may within seven (7) days of the time when such notice was attached to the Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule peut, dans les sept jours suivant l'apposition T-2 - 7 vehicle pay the City Treasurer of the City of Campbellton as a penalty for and in full satisfaction of such violation, the sum of TWENTY DOLLARS ($20.00), or the sum of FORTY DOLLARS ($40.00) if paid after seven (7) days but within thirty (30) days thereof. d'une contravention sur son véhicule, payer au trésorier municipal de la City of Campbellton, à titre d'amende pour l'infraction et en règlement intégral de la contravention, la somme de VINGT DOLLARS ou, s'il paie après sept jours, mais dans les trente jours de l'infraction, la somme de QUARANTE DOLLARS. 8.02 Upon the service of a sworn information on the owner or operator for a violation hereunder but before the matter goes to trial, each owner or operator may pay at the City of Campbellton or the City Treasurer as a penalty for and in full satisfaction of such violation, the sum of FORTY DOLLARS ($40.00). If the voluntary payment has not been received on or before the hearing scheduled for entering of a plea before the Provincial Court, the person charged with the offence is liable on conviction to a fine of not less than FORTY DOLLARS ($40.00) and punishable under the Provincial Offences Procedure Act. 8.02 Sur signification à lui d'une dénonciation faite sous serment relative à une infraction au présent arrêté, mais avant que la cause ne soit instruite, tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule peut payer à la City of Campbellton ou au trésorier municipal une amende de QUARANTE DOLLARS, en règlement intégral de la contravention. Si le paiement volontaire n'est pas reçu au plus tard à la date de l'audience prévue pour l'inscription d'un plaidoyer à la Cour provinciale, la personne accusée est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de QUARANTE DOLLARS et est punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. 8.03 Every person violating any of the provisions under the "Parking Sections" shall be on conviction subject to a penalty when not otherwise provided, of not less than FORTY DOLLARS ($40.00) and not exceeding ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00) with costs, and all such penalties shall be recoverable under this bylaw. 8.03 Sauf disposition contraire, quiconque enfreint une disposition des articles qui régissent le stationnement est passible, sur déclaration de culpabilité, à une amende de QUARANTE à CENT DOLLARS avec dépens, l'amende étant recouvrable en vertu du présent arrêté. 9.01 LIABILITY OF OWNER OF VEHICLE 9.01 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'UN VÉHICULE The owner of a vehicle shall incur the penalty provided for any violation of this bylaw with respect to any vehicle owned by him or her unless at the time of such violation the vehicle was in the possession of some person other than the owner without the owner's consent. Nothing in this section shall relieve the driver of a vehicle, not being the owner, from incurring the penalty provided for such violation. Le propriétaire d'un véhicule encourt l'amende prévue pour toute violation du présent arrêté à l'égard de tout véhicule dont il est propriétaire, à moins qu'au moment de l'infraction le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire, sans le consentement du propriétaire. Le présent article n'a pas pour effet de dégager le conducteur d'un véhicule, autre que le propriétaire, de l'amende prévue pour une telle violation. T-2 - 8 10.01 RESERVATION OF POWER 10.01 RÉSERVE Nothing in this bylaw shall be construed as prohibiting the City Council from providing for bus stops, for taxi cab stands, and other matters of similar nature including the loading or unloading of trucks, vans, or other commercial vehicles. Le présent arrêté n'a pas pour effet d'empêcher le conseil municipal de prévoir des arrêts d'autobus, des postes de taxi et autres lieux semblables, y compris des aires pour le chargement et le déchargement de camions, camionnettes et autres véhicules commerciaux. TRAFFIC CIRCULATION 11.01 INTERPRETATION 11.01 INTERPRÉTATION The words defined in Section 1 of the New Brunswick Motor Vehicle Act, Chapter M-17, R.S.N.B., 1973 and amendments thereto, where used in this bylaw, shall have the same meanings as are assigned to them by the New Brunswick Motor Vehicle Act, Chapter M-17, R.S.N.B., 1973 and amendments thereto. Les termes définis à l'article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17, L.R.N.-B. 1973, ensemble ses modifications, lorsqu'ils sont employés dans le présent arrêté, ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la Loi. 12.01 ONE-WAY HIGHWAYS 12.01 ROUTES À SENS UNIQUE The course of traffic shall be in a southerly direction only, on the portions of streets hereinafter set out and designated as one-way highways. La circulation n'est permise qu'en direction sud sur les tronçons de rue indiqués ci-dessous, désignés routes à sens unique : a) Shannon Street, from the south sideline of Roseberry Street to the north side of Lansdowne Street. a) la rue Shannon, à partir de la limite sud de la rue Roseberry jusqu'au côté nord de la rue Landsdowne. 12.02 The course of traffic shall be in a westerly direction only, on the portion of streets hereinafter set out and designated as one-way highways. 12.02 La circulation n'est permise qu'en direction ouest sur les tronçons de rue indiqués ci-dessous, désignés routes à sens unique : a) Sinclair Lane, from the west sideline of Prince William Street to the east sideline of Ritchie Street. a) la ruelle Sinclair, à partir de la limite ouest de la rue Prince William jusqu'à la limite est de la rue Ritchie. Section 12.03 amended August 2006 12.03 The course of traffic shall be in a northerly direction, thence southerly, on the portion of street hereinafter set out and designated as one- 12.03 La circulation n'est permise qu'en direction nord e sur les tronçons de rue indiqués ci- dessous, désignés routes à sens unique : T-2 - 9 way highway. a) Court Street, commencing from the northern easterly sideline of Renault Street going north, thence southerly towards the end which intersect with the northern westerly sideline of Renault Street. a) la rue Court, partant à la ligne nord de la rue Renault à l'angle nord-est, allant de là vers le nord vers la fin se croisant avec la ligne nord de la rue Renault à l'angle nord- ouest. 13.01 THROUGH HIGHWAYS 13.01 ROUTES À PRIORITÉ The following highways are designated as through highways, except where traffic is controlled by a peace officer or a traffic control device, and all vehicles shall stop before entering or crossing same: Les routes suivantes sont désignées routes à priorité, sauf aux points où la circulation est réglée par un agent de la paix ou un dispositif de régulation de la circulation, et tous les véhicules s'arrêtent avant d'y entrer ou de les traverser : East To West Through Highways Routes à priorité est-ouest a) Salmon Boulevard from the north sideline of Ramsay Street to the north sideline of Water Street Extension, a) Le boulevard du Saumon, de la limite nord de la rue Ramsay jusqu'à la limite nord du prolongement de la rue Water; *b) Vanier Street designated Route 134 from the eastern limits of the City of Campbellton to the Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph at the bridge (Walker Brook), numbered west to east, thence *b) la rue Vanier, désignée route 134, à partir de la limite est de la municipalité jusqu'à l'intersection de la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph à l'entrée du pont (ruisseau Walker), numérotée d'ouest en est; *c) Ramsay Street from the Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph at the railway underpass to and along Salmon Boulevard westward to the north sideline of Water Street Extension, *c) la rue Ramsay entre l'intersection du prolongement du boulevard du Saumon à la hauteur du passage inférieur du chemin de fer jusqu'au boulevard du Saumon, puis le long du boulevard du Saumon vers l'ouest jusqu'à la limite nord du prolongement de la rue Water; *d) Water Street from the west sideline of Ramsay Street where it meets Salmon Boulevard to the east sideline of Subway Street, *d) la rue Water entre la limite ouest de la rue Ramsay à son point de rencontre avec le boulevard du Saumon et la limite est de la rue Subway; *e) Roseberry Street from the west sideline of Andrew Street to the western boundary of the City limits, *e) la rue Roseberry entre la limite ouest de la rue Andrew et la limite ouest de la municipalité; f) Duncan Street from the west sideline of Sugarloaf Street to the east sideline of Cromwell Street and from the west sideline of Cromwell Street to the west sideline of Christopher Avenue and from the west sideline of Christopher Avenue to the east sideline of the Cemetery Road, f) la rue Duncan de la limite ouest de la rue Sugarloaf à la limite est de la rue Cromwell, et de la limite ouest de la rue Cromwell à la limite ouest de l'avenue Christopher, et de la limite ouest de l'avenue Christopher à la limite est du chemin Cemetary; T-2 - 10 g) Lansdowne Street from the west sideline of Miller Street to the east sideline of Adam Street and the west boundary of Adam Street to the east sideline of Minto Street and from the west sideline of Minto Street to the east sideline of George Street and from the west sideline of George Street to the east sideline of Sugarloaf Street and from the west sideline of Sugarloaf Street to the east sideline of Christopher Avenue and from the west sideline of Christopher Avenue to the east sideline of Alexander Street, g) la rue Lansdowne de la limite ouest de la rue Miller à la limite est de la rue Adam, et de la limite ouest de la rue Adam à la limite est de la rue Minto, et de la limite ouest de la rue Minto à la limite est de la rue George, et de la limite ouest de la rue George à la limite est de la rue Sugarloaf, et de la limite ouest de la rue Sugarloaf à la limite est de l'avenue Christopher, et de la limite ouest de l'avenue Christopher à la limite est de la rue Alexander; h) Arran Street from the west sideline of Ramsay Street to the east sideline of Gerrard Street and from the west sideline of Gerrard Street to the east sideline of George Street and from the west sideline of George Street to the east sideline of Sugarloaf Street, h) la rue Arran de la limite ouest de la rue Ramsay à la limite est de la rue Gerrard, et de la limite ouest de la rue Gerrard à la limite est de la rue George, et de la limite ouest de la rue George à la limite est de la rue Sugarloaf; *i) Val D'Amour Road from the west sideline of Sugarloaf Street to the east sideline of Alexander Street and from the west sideline of Alexander to the west boundary of the City limits, *i) le chemin Val D'Amour de la limite ouest de la rue Sugarloaf à la limite est de la rue Alexander, et de la limite ouest de la rue Alexander à la limite ouest de la municipalité; j) Dover Street from the south sideline of Matheson Street to the east sideline of Gerrard Street and from the west sideline of Gerrard Street to the east sideline of Pine Street and from the west sideline of Pine Street to the south sideline of Val D'Amour Road, j) la rue Dover de la limite sud de la rue Matheson à la limite est de la rue Gerrard, et de la limite ouest de la rue Gerrard à la limite est de la rue Pine, et de la limite ouest de la rue Pine à la limite sud du chemin Val D'Amour; k) Richards Road from the west sideline of Thompson Road to the cul-de-sac at its end, k) le chemin Richards de la limite ouest du chemin Thompson jusqu'au cul-de-sac à son extrémité; l) Mountain Road from its beginning point at the cul-de-sac to the eastern sideline of Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph, l) le chemin Mountain à partir de son point de départ en cul-de-sac jusqu'à la limite est de la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph; m) Matheson Street from the west sideline of Salmon Boulevard Extension to the east side line of Village Avenue, thence north on Village Avenue to Park Street thence west on Park Street to the east sideline of Andrew Street, m) la rue Matheson de la limite ouest du prolongement du boulevard du Saumon à la limite est de l'avenue Village, puis en direction nord sur l'avenue Village jusqu'à la rue Park, puis en direction ouest sur la rue Park jusqu'à la limite est de la rue Andrew; n) Benoit Street from the west sideline of Ramsay Street to the railway crossing barricade, n) la rue Benoit de la limite ouest de la rue Ramsay jusqu'à la barrière du passage à niveau du chemin de fer; T-2 - 11 o) Patterson Street from the west sideline of Prince William Street to the east sideline of Cedar Street and from the west sideline of Cedar Street to the east sideline of Andrew Street, o) la rue Patterson de la limite ouest de la rue Prince William à la limite est de la rue Cedar, et de la limite ouest de la rue Cedar à la limite est de la rue Andrew; p) King Street from the west sideline of Ramsay Street to the east sideline of Queen Street and from the west sideline of Queen Street to the east sideline of Prince William Street and from the west sideline of Prince William Street to the east sideline of Cedar Street, p) la rue King de la limite ouest de la rue Ramsay à la limite est de la rue Queen, et de la limite ouest de la rue Queen à la limite est de la rue Prince William, et de la limite ouest de la rue Prince William à la limite est de la rue Cedar; q) Union Street from the west sideline of Cedar Street to the east sideline of Andrew Street, q) la rue Union de la limite ouest de la rue Cedar à la limite est de la rue Andrew; r) Renault Street from the west sideline of Gerrard Street to the east sideline of George Street, r) la rue Renault de la limite ouest de la rue Gerrard à la limite est de la rue George; s) Sister Greene Road from the east end cul- de-sac to the east sideline of Dover Street and from the west sideline of Dover Street to the cul-de-sac at its west end, s) le chemin Sister Greene à partir du cul-de- sac à l'est jusqu'à la limite est de la rue Dover, et de la limite ouest de la rue Dover au cul-de-sac à l'extrémité ouest de cette rue; t) Malcolm Avenue from the west sideline of Sugarloaf Street to the east sideline of Christopher Avenue, t) l'avenue Malcolm de la limite ouest de la rue Sugarloaf à la limite est de l'avenue Christopher; u) Stanley Street from the west sideline of Prince William Street to the east sideline of Central Street and from the west sideline of Central Street to the east sideline of Andrew Street, u) la rue Stanley de la limite ouest de la rue Prince William à la limite est de la rue Central, et de la limite ouest de la rue Central à la limite est de la rue Andrew; v) Ila Street from the west sideline of Aspen Drive to the east sideline of Pine Street, v) la rue Ila de la limite ouest de la promenade Aspen à la limite est de la rue Pine; w) John Street from its beginning on the west sideline of Kay Street to the east sideline of Pine Street w) la rue John de son point de départ sur la limite ouest de la rue Kay à la limite est de la rue Pine; x) Boucher Street from the west sideline of McIntyre Street to the east sideline of Dover Street, x) la rue Boucher de la limite ouest de la rue McIntyre à la limite est de la rue Dover. * Denotes all provincially designated highways or portions thereof. * Indique les routes et parties de routes désignées routes provinciales. NORTH TO SOUTH THROUGH HIGHWAYS ROUTES À PRIORITÉ NORD-SUD *a) Subway Street from the J.C. VanHorne Bridge approach to the southern boundary *a) La rue Subway de la voie d'accès du pont J.C. VanHorne à la limite sud de la rue T-2 - 12 of Roseberry Street thence westward along Roseberry Street, Roseberry, puis vers l'ouest le long de la rue Roseberry; b) Minto Street from the south sideline of Roseberry Street to the north sideline of Arran Street, b) la rue Minto de la limite sud de la rue Roseberry à la limite nord de la rue Arran; c) Gerrard Street from the south sideline of Lansdowne Street to the north sideline of Arran Street and from the south sideline of Arran Street to the north sideline of Dover Street, c) la rue Gerrard de la limite sud de la rue Lansdowne à la limite nord de la rue Arran, et de la limite sud de la rue Arran à la limite nord de la rue Dover; *d) Andrew Street from the south sideline of Salmon Boulevard to the north sideline of Dover Street, *d) la rue Andrew de la limite sud du boulevard du Saumon à la limite nord de la rue Dover; e) Village Avenue from the south sideline of Park Street and crossing Matheson Street to the north sideline of Village Avenue where it intersects Matheson Street thence southerly to the intersection where Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph meets Mountain Road, e) l'avenue Village de la limite sud de la rue Parc, par la rue Matheson jusqu'à la limite nord de l'avenue Village où celle-ci croise la rue Matheson, et vers le sud jusqu'à l'intersection de la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph et du chemin Mountain; f) Prince William Street from the south sideline of Water Street to the north sideline of King Street and from the south sideline of King Street to the north sideline of Arran Street and from the south sideline of Arran Street to the cul-de-sac, f) la rue Prince William de la limite sud de la rue Water à la limite nord de la rue King, et de la limite sud de la rue King à la limite nord de la rue Arran, et de la limite sud de la rue Arran jusqu'au cul-de-sac à son extrémité; *g) Ramsay Street from the south sideline of Water Street to Vanier Street at the intersection of Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph thence along Vanier Street to the City limits, *g) la rue Ramsay de la limite sud de la rue Water jusqu'à la rue Vanier à son intersection avec la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph, puis le long de la rue Vanier jusqu'aux limites de la municipalité; *h) Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph from the south sideline of Ramsay at the railway underpass to the south sideline of Village Avenue thence along Lily Lake Road to the interchanges for Highway 11, *h) la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph à partir de la limite sud de la rue Ramsay à la hauteur du passage inférieur du chemin de fer jusqu'à la limite sud de l'avenue Village, puis le long du chemin Lily Lake jusqu'à l'échangeur de la route 11; i) Lily Lake Road from the north sideline of Village Avenue to the southern boundary of the City limits, i) le chemin Lily Lake de la limite nord de l'avenue Village à la limite sud de la municipalité; j) Sunset Drive from the south sideline of Mountain Road to the cul-de-sac at Centennial Drive, j) la promenade Sunset de la limite sud du chemin Mountain jusqu'au cul-de-sac de la promenade Centennial; k) Adam Street from the south sideline of Roseberry Street to the north sideline of Lansdowne Street and from the south sideline of Lansdowne Street to the north k) la rue Adam de la limite sud de la rue Roseberry à la limite nord de la rue Lansdowne, et de la limite sud de la rue Lansdowne à la limite nord de la rue T-2 - 13 sideline of Arran Street, Arran; l) Miller Street from the south sideline of Aberdeen Street to the north sideline of Arran Street, l) la rue Miller de la limite sud de la rue Aberdeen à la limite nord de la rue Arran; m) Cedar Street from the south sideline of Water Street to the north sideline of Patterson Street, m) la rue Cedar de la limite sud de la rue Water à la limite nord de la rue Patterson; n) Central Street from the south sideline of Patterson Street to the north sideline of Stanley Street and from the south sideline of Stanley Street to the north sideline of Arran Street and from the south sideline of Arran Street to the northeast sideline of Village Avenue where it meets Park Street, n) la rue Central de la limite sud de la rue Patterson à la limite nord de la rue Stanley, et de la limite sud de la rue Stanley à la limite nord de la rue Arran, et de la limite sud de la rue Arran à la limite nord-est de l'avenue Village où elle croise la rue Park; *o) Sugarloaf Street from the south sideline of Hillside Street to the north sideline of Roseberry Street and from the south sideline of Roseberry Street to the north sideline of Arran Street, *o) la rue Sugarloaf de la limite sud de la rue Hillside à la limite nord de la rue Roseberry, et de la limite sud de la rue Roseberry à la limite nord de la rue Arran; p) Christopher Avenue from the south sideline of Roseberry Street to the north sideline of Duncan Street and from the south sideline of Duncan Street to the north sideline of Malcolm Avenue, p) l'avenue Christopher de la limite sud de la rue Roseberry à la limite nord de la rue Duncan, et de la limite sud de la rue Duncan à la limite nord de l'avenue Malcolm; q) Alexander Street from the south sideline of Duncan Street to the north sideline of Val D'Amour Road and from the south sideline of Val D'Amour Road to the cul-de-sac at its south end, q) la rue Alexander de la limite sud de la rue Duncan à la limite nord du chemin Val D'Amour, et de la limite sud du chemin Val D'Amour jusqu'au cul-de-sac à son extrémité sud; r) Pine Street from the north sideline of Sugarloaf Street West to the south sideline of Dover Street, r) la rue Pine de la limite nord de la rue Sugarloaf Ouest à la limite sud de la rue Dover; s) Aspen Drive from the south sideline of Ila Street to the north sideline of Dover Street, s) la promenade Aspen de la limite sud de la rue Ila à la limite nord de la rue Dover; t) Gallant Drive from the south sideline of Dover Street to the Restigouche Hospital Centre entry, t) la promenade Gallant de la limite sud de la rue Dover à l'entrée de Centre Hospitalier Restigouche; u) George Street from the south sideline of Hillside Street to the north sideline of Roseberry Street and from the south sideline of Roseberry Street to the north sideline of Lansdowne Street and from the south sideline of Lansdowne Street to the north sideline of Victoria Street and from the south sideline of Victoria Street to the north sideline of Arran Street and from the u) la rue George de la limite sud de la rue Hillside à la limite nord de la rue Roseberry, et de la limite sud de la rue Roseberry à la limite nord de la rue Lansdowne, et de la limite sud de la rue Lansdowne au nord de la rue Victoria, et de la limite sud de la rue Victoria à la limite nord de la rue Arran, et de la limite sud de la rue Arran jusqu'au cul-de-sac à T-2 - 14 south sideline of Arran Street to the cul-de- sac at its south end. son extrémité sud. * Denotes all provincially designated highways or portions thereof. * Indique les routes et parties de routes désignées routes provinciales. 14.01 MISCELLANEOUS 14.01 DISPOSITIONS DIVERSES Pedestrians shall cross highways in the City of Campbellton in crosswalks and in no other places. Dans la municipalité, les piétons sont tenus de traverser les routes aux passages protégés seulement. 14.02 When water, mud or slush is lying in any street, the driver of any vehicle shall reduce the speed of his vehicle so as to avoid splashing any pedestrian. 14.02 Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la neige fondante dans une rue, le conducteur d'un véhicule ralentit pour éviter d'éclabousser les piétons. 14.03 No driver of any vehicle shall make any unnecessary noise while driving in a zone designated and marked as a "Hospital Zone" or a "School Zone". 14.03 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire du bruit inutilement lorsqu'il circule dans une zone désignée zone d'hôpital ou zone d'école où ont été installés des panneaux indiquant qu'il s'agit d'une telle zone. 14.04 No person in charge of any motor vehicle shall loiter on or near or obstruct any highway. 14.04 Il est interdit à la personne responsable d'un véhicule à moteur de bloquer une route ou de traîner dans une route ou à proximité. 14.05 No person, other than the driver or owner of a vehicle, shall remove any notice of infraction, which has been placed thereon by a Peace Officer or Bylaw Enforcement Officer. 14.05 Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule d'enlever la contravention qui a été placée sur le véhicule par un agent de la paix ou un agent d'application des arrêtés. 15.01 APPLICATION OF MOTOR VEHICLE ACT 15.01 APPLICATION DE LA LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR This bylaw is complementary to and must be construed in conjunction with the New Brunswick Motor Vehicle Act, c. M-17, R.S.N.B., 1973 and amendments thereto, and any act subsequently enacted by the Legislature of the Province of New Brunswick in replacement thereof. Le présent arrêté est un complément à la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, chapitre M-17, L.R.N.-B. 1973, ensemble ses modifications, et toute autre loi subséquente adoptée par la législature de la province du Nouveau-Brunswick pour la remplacer, et il s'interprète conjointement avec elle. 16.01 NO PARKING 16.01 STATIONNEMENT INTERDIT T-2 - 15 The City of Campbellton shall designate "No Parking" areas for the purpose of regulating pedestrian and vehicular traffic, the facilitation of snow removal operations and parking after business hours. Where signs are posted by the City of Campbellton as "No Parking" areas, every Police Officer, Constable or Bylaw Enforcement Officer may under the authority of this bylaw order the removal of any vehicle parked within the said area. La municipalité désigne des zones où il est interdit de stationner afin de réglementer la circulation piétonnière et routière, de faciliter le déneigement et le stationnement après les heures normales d'ouverture des commerces. Les agents de police ou les agents d'application des arrêtés peuvent, au titre du présent arrêté, ordonner l'enlèvement des véhicules qui sont stationnés aux endroits où des panneaux d'interdiction de stationner ont été installés par la municipalité. 16.02 No person shall park a vehicle in an area designated "No Parking", "Reserved Parking" or "Reserved Parking for Disabled Persons" by pavement markings or posted signs. 16.02 Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit où des inscriptions sur la chaussée ou des panneaux portant l'inscription « Stationnement interdit », « Stationnement réservé » ou « Stationnement réservé aux personnes handicapées ». 16.03 In conformity with Section 113(2) of the Motor Vehicle Act, there shall be no parking on the south side of Vanier Street from Thompson Road to the City limits being a portion of Highway 134, a designated Provincial Highway. 16.03 En conformité avec le paragraphe 113(2) de la Loi sur les véhicules à moteur, le stationnement est interdit du côté sud de la rue Vanier entre le chemin Thompson et les limites de la municipalité, ce secteur constituant une partie de la route 134, route provinciale désignée. Section 16.04 Appendix A amended March 2007 16.04 No person shall park a vehicle in those "No Parking" areas designated by bylaw and listed in Appendix "A", and as amended from time to time and identified as Fire Lanes, Rights-of-Way, Drive- Through, Access Roads, Ramps, and Parking Lot Traffic Lanes as indicated by a traffic control device. 16.04 Il est interdit de stationner un véhicule dans les endroits désignés de stationnement interdit par voie d'arrêté et énumérés à l'annexe A, ensemble ses modifications, et identifiés au moyen de dispositifs de régulation de la circulation comme des voies d'accès du service des incendies, des emprises routières, des voies de liaison, des voies d'accès, des bretelles et des voies de circulation dans un parc de stationnement. 16.05 No person shall park a vehicle on that side of the street displaying a "Snow Removal - No Parking" sign for the duration of its posting. 16.05 Il est interdit de stationner un véhicule du côté de la rue où se trouvent des panneaux portant l'inscription « Déneigement - stationnement interdit ». 16.06 Such vehicles, so parked or left standing shall be subject to a SIXTY DOLLARS ($60.00) fine for each offence when so ordered by any Police 16.06 L'amende pour un véhicule stationné ou laissé dans une zone de stationnement interdit est de SOIXANTE DOLLARS par infraction, si T-2 - 16 Officer, Constable or Bylaw Enforcement Officer of the City of Campbellton. Should the vehicle not be towed, a penalty of TWENTY DOLLARS ($20.00) may be made to the City Treasurer as full satisfaction for such violation provided that such payment is made within seven (7) days. l'enlèvement du véhicule a été ordonné par un agent de police de la municipalité. Si le véhicule n'a pas été remorqué, il est possible de payer l'amende minimale de VINGT DOLLARS au trésorier municipal en règlement intégral de la contravention à la condition que ce paiement soit fait dans les prochains 7 jours. 16.07 There shall be no liability attached to any official of the City of Campbellton or its Bylaw Enforcement Officer for any damages to a motor vehicle removed from a street or public place as a result of a violation of section 16.01. 16.07 Aucun fonctionnaire ou agent d'application des arrêtés de la municipalité ne peut être tenu responsable des dommages causés à un véhicule à moteur remorqué d'une rue ou d'un lieu public à la suite d'une infraction visée à l'article 16.01. 16.08 No person shall park a vehicle in front of any service station within the City of Campbellton. 16.08 Il est interdit de stationner un véhicule devant une station-service dans la municipalité. 16.09 No person shall park a vehicle on the south side of Roseberry Street between Minto Street and Shannon Street except up to the curb and at an angle of 45 degrees to such curb. 16.09 Il est interdit de stationner un véhicule sur le côté sud de la rue Roseberry entre la rue Minto et la rue Shannon, sauf en stationnement oblique, à un angle de 45 degrés par rapport à la bordure du trottoir. 16.10 No person shall park a vehicle on the north side of Arran Street between Andrew Street and Sugarloaf Street except between the Lord Beaverbrook School and George Street. 16.10 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Arran entre la rue Andrew et la rue Sugarloaf, sauf entre l'école Lord Beaverbook et la rue George. 16.11 No person shall park a vehicle on the south side of Arran Street between George Street and Gerrard Street between the hours of 7:30 a.m. to 4:30 p.m. on Monday through Friday. 16.11 Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud de la rue Arran entre la rue George et la rue Gerrard entre 7 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi. 16.12 No person shall park a vehicle on the south side of Arran Street from the corner of Prince William Street to a point three hundred feet (300 feet) west of the intersection and no person shall park a vehicle on the west side of Prince William Street south of Arran Street a distance of three hundred feet (300 feet). 16.12 Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud de la rue Arran entre la rue Prince William et un point situé trois cents pieds plus loin en direction ouest et il est interdit de stationner un véhicule du côté ouest de la rue Prince William au sud de la rue Arran sur une distance de trois cents pieds. 16.13 No person shall park a vehicle on the south side of Arran Street between Andrew Street and Central Street within 90 meters (300 feet) of the intersection of Arran Street and Andrew Street. 16.13 Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud de la rue Arran entre la rue Andrew et la rue Central à moins de quatre-vingt-dix mètres (300 pieds) de l'intersection de la rue Arran et de la T-2 - 17 rue Andrew. 16.14 No person shall park a vehicle on the east and west sides of Ramsay Street between Arran Street and Fraser Street. 16.14 Il est interdit de stationner un véhicule des côtés est et ouest de la rue Ramsay entre la rue Arran et la rue Fraser. 16.15 No person shall park a vehicle on the east side or west side of Chaleur Street. 16.15 Il est interdit de stationner un véhicule des côtés est et ouest de la rue Chaleur. 16.16 No person shall park a vehicle on the north side or south side of Fraser Street. 16.16 Il est interdit de stationner un véhicule des côtés nord et sud de la rue Fraser. 16.17 No person shall park a vehicle on the west side of Miller Street from Arran Street to the south end of Miller Street. 16.17 Il est interdit de stationner un véhicule du côté ouest de la rue Miller entre la rue Arran et l'extrémité sud de la rue Miller. 16.18 No person shall park a vehicle on the north side of Matheson Street from the west sideline of Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph to the east sideline of Village Avenue. 16.18 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Matheson entre la limite ouest de la Promenade Religieuses des Hospitalières St- Joseph et la limite est de l'avenue Village. 16.19 No person shall park a vehicle on the north side of Hillside Street between George Street and Hillside cul-de-sac. 16.19 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Hillside entre la rue George et le cul-de- sac de la rue Hillside. 16.20 No person shall park a vehicle on the north side of Dover Street between Andrew Street and Pine Street. 16.20 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Dover entre la rue Andrew et la rue Pine. 16.21 No person shall park a vehicle on the out ring of Tingley Crescent on which the odd number residences (1-71) are located. 16.21 Il est interdit de stationner un véhicule du côté extérieur du croissant Tingley, sur lequel se trouvent les résidences à numéro impair (1-71). 16.22 No person shall park a vehicle on the south side of Dover Street between Gallant Drive and the east boundary of Tingley Crescent or on the south side of Dover Street between Pine Street and Gerrard Street. 16.22 Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud de la rue Dover entre la promenade Gallant et la limite est du croissant Tingley, ou du côté sud de la rue Dover entre la rue Pine et la rue Gerrard. 16.23 No person shall park a vehicle on the south side of McRae Street between Andrew Street and Miller 16.23 Il est interdit de stationner un véhicule du côté sud de la rue McRae entre la rue Andrew et la rue T-2 - 18 Street. Miller. 16.24 No person shall park on the north side of Victoria Street between Gerrard Street and George Street or on the south side of Victoria Street within five meters of the driveway entrance to the Lord Beaverbrook School between the hours of 7:30 a.m. and 4:30 p.m. Monday to Friday. 16.24 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Victoria entre la rue Gerrard et la rue George, ou du côté sud de la rue Victoria à moins de cinq mètres de la voie d'accès pour autos de l'école Lord Beaverbook entre 7 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi. 16.25 No person shall park a vehicle on the west side of Andrew Street between Salmon Boulevard and Dover Street. 16.25 Il est interdit de stationner un véhicule du côté ouest de la rue Andrew entre le boulevard du Saumon et la rue Dover. 16.26 No person shall park a vehicle on the north side of Patterson Street between Central and Andrew Streets. 16.26 Il est interdit de stationner un véhicule du côté nord de la rue Patterson entre la rue Central et la rue Andrew. 16.28 No person shall park a vehicle on the east side of Ritchie Street, from the north sideline of Sinclair Lane to the south sideline of Prince William Street. 16.28 Il est interdit de stationner un véhicule du côté est de la rue Ritchie, à partir du coté nord de la ruelle Sinclair jusqu'au coté sud de la rue Prince William. 17.01 OVERNIGHT PARKING 17.01 STATIONNEMENT DE NUIT From the 15th day of November and during the months of December, January, February, March and April, no person being the owner or operator of a vehicle shall, between the hours of twelve (12) o'clock midnight of any day and seven (7) o'clock in the morning on the next following day, park or leave standing any vehicle on any of the streets of the City of Campbellton, save and except on Ramsay Street, Water Street, Union Street, Subway Street and Roseberry Street between George Street and Subway Street when a vehicle may be parked or left standing until two-thirty (2:30) in the morning. Du 15 novembre au 30 avril, il est interdit à tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans une rue de la municipalité, entre minuit et 7 h, à l'exception de la rue Ramsay, la rue Water, la rue Union, la rue Subway et la rue Roseberry entre la rue George et la rue Subway, où l'interdiction ne s'applique qu'à partir de 2 h 30. 17.02 Such vehicles, so parked or left standing shall, on the order of any Police Officer of the City of Campbellton, be removed from such street and a penalty of SIXTY DOLLARS ($60.00) shall be paid by the owner or operator who left such vehicle so parked or left so standing. 17.02 Les véhicules stationnés ou laissés en contravention du sous-article 17.01 sont enlevés de la rue sur l'ordre d'un agent de police de la municipalité, le propriétaire ou le conducteur du véhicule étant tenu d'une amende de SOIXANTE DOLLARS. 17.03 There shall be no liability attached to any Police 17.03 L'agent de police de la municipalité qui T-2 - 19 Officer of the City of Campbellton for any damages to a motor vehicle removed from such street, as a result of the owner or operator having left same so parked or left so standing on any street. ordonne l'enlèvement d'un véhicule stationné ou laissé dans une rue en contravention du sous-article 17.01 ne peut être tenu responsable des dommages qui peuvent être causés au véhicule à moteur enlevé. 18.01 SNOW REMOVAL 18.01 DÉNEIGEMENT No person shall park or leave standing any vehicle on any street in the City of Campbellton where snow removal operations are being carried out and where "Snow Removal" signs have been previously posted up or displayed along such streets until the snow removal operations have been completed and the "Snow Removal" signs removed. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans une rue de la municipalité où un déneigement est en cours et le long de laquelle des panneaux portant l'inscription « Déneigement - stationnement interdit » ont été installés jusqu'à ce que le déneigement soit terminé et que les panneaux soient enlevés. 18.02 Any vehicle left so parked or standing on any street where snow removal operations are being carried out and where "Snow Removal" signs have been posted up or displayed, shall, on the order of any Police Officer, Constable or Bylaw Enforcement Officer of the City of Campbellton, be removed from such street and a penalty of SIXTY DOLLARS ($60.00) shall be paid by the owner or operator who left such vehicle so parked or standing. 18.02 Les véhicules stationnés ou laissés dans une rue où on procède à l'enlèvement de la neige et où ont été installés des panneaux portant l'inscription « Déneigement - stationnement interdit » sont enlevés sur l'ordre d'un agent de police ou d'un agent d'application des arrêtés de la municipalité, le propriétaire ou le conducteur du véhicule étant tenu d'une amende de SOIXANTE DOLLARS. 19.01 DESIGNATED COMMERCIAL VEHICLE ROUTE 19.01 ITINÉRAIRE DÉSIGNÉ POUR VÉHICULES UTILITAIRES For the purposes of this section of the bylaw, the following definitions apply: Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. "Commercial vehicle" means a motor vehicle designed, used or maintained primarily for the transportation of freight, goods, wares, merchandise or property and includes any truck as defined in the Motor Vehicle Act which has more than two axles, (véhicule utilitaire) « itinéraire pour véhicules utilitaires » Tout itinéraire désigné au besoin par le conseil municipal comme étant le seul itinéraire que les véhicules utilitaires peuvent emprunter pour traverser la municipalité. (commercial vehicle route) "Commercial vehicle route" means any route designated from time to time by the City Council as being the sole route by which commercial vehicles shall be permitted to use when passing through the City of Campbellton. (route pour véhicules utilitaires) « véhicule utilitaire » Véhicule à moteur conçu, utilisé ou entretenu principalement pour le transport d'effets, de denrées, de marchandises ou d'autres biens meubles; y est assimilé un camion tel que ce terme est défini dans la Loi sur les véhicules à moteur et qui comporte plus de deux T-2 - 20 essieux. (commercial vehicle) 19.02 The following routes are hereby designated by the City of Campbellton as being the only commercial vehicle routes: 19.02 Les itinéraires suivants sont désignés par la municipalité comme étant les seuls itinéraires pour véhicules utilitaires : a) for commercial vehicles entering the City of Campbellton, the only entrance will be by exiting from Route 11 proceeding northerly on Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph to the intersection of Ramsay Street, proceeding westward on Ramsay Street to Salmon Boulevard to its end at Water Street Extension, thence eastward on Water Street to the J. C. VanHorne Bridge approach and exit from the City. a) pour les véhicules utilitaires qui entrent dans la municipalité en provenance de la route 11, le seul point d'entrée est la sortie de la route 11, de là vers le nord sur la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph jusqu'à l'intersection de la rue Ramsay, de là vers l'ouest sur la rue Ramsay jusqu'au boulevard du Saumon, puis jusqu'à la fin du boulevard au prolongement de la rue Water, de là vers l'est sur la rue Water jusqu'à la voie d'accès du pont J.C. VanHorne et à la sortie de la ville; b) for commercial vehicles entering the City from the J. C. VanHorne Bridge, commercial vehicles shall exit the said Bridge from the ramp on the westerly side of the Bridge and proceed along Salmon Boulevard to the intersection at Ramsay Street, thence along Ramsay Street to the bridge and thence turning right on Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph and proceed southerly to exit the City on Highway 11. b) pour les véhicules utilitaires qui entrent dans la municipalité en provenance du pont J.C. VanHorne, le point d'entrée est la bretelle de sortie du côté ouest du pont, de là en suivant le boulevard du Saumon jusqu'à l'intersection de la rue Ramsay, de là sur la rue Ramsay jusqu'au pont, de là à droite sur la Promenade Religieuses des Hospitalières St-Joseph, de là vers le sud jusqu'à la sortie de la ville par la route 11. 19.03 Any commercial vehicles having a bona fide delivery to be made off the commercial vehicle route may leave the route for the purposes of any delivery by the shortest route possible and will return thereto to exit from the City. 19.03 Les véhicules utilitaires qui ont effectivement une livraison à faire en dehors de l'itinéraire désigné peuvent quitter l'itinéraire pour effectuer leur livraison en empruntant le chemin le plus court possible et retourner à l'itinéraire désigné pour quitter la municipalité. 19.04 It shall be an offence against this bylaw for any commercial vehicle to deviate from the commercial vehicle route except for bona fide business purposes and the operator of a commercial vehicle using any City Street not having a bona fide delivery purpose is subject to penalty as provided in this bylaw. 19.04 Constitue une infraction au présent arrêté le fait pour un véhicule utilitaire de s'écarter de l'itinéraire pour véhicules utilitaires sans but commercial légitime, et le conducteur d'un véhicule utilitaire qui se trouve dans cette situation est passible de l'amende prévue dans le présent arrêté. 20.01 20.01 T-2 - 21 WEIGHT RESTRICTIONS LIMITATION DE POIDS During the period set forth by the Minister of Transportation under the Highway Act for Spring Weight Restrictions on New Brunswick Designated Highways, it shall also be unlawful to operate vehicles exceeding ninety percent (90%) of the maximum axle weight for which that particular vehicle may be operated in the Province of New Brunswick provided that such axle weight does not exceed that upon which the registered weight of the vehicle is based on any of the Highways of the City of Campbellton, except for those highways for which the Minister of Transportation has authority. Pendant la période de limitation du poids sur les routes désignées du Nouveau-Brunswick pour cause de dégel fixée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la voirie, il est également illégal de conduire, dans les routes de la municipalité, à l'exception des routes qui relèvent du ministre des Transports, un véhicule dont le poids est supérieur à quatre-vingt-dix pour cent du poids maximal par essieu autorisé pour ce genre de véhicule au Nouveau-Brunswick, à la condition que ce poids par essieu ne soit pas supérieur à celui sur lequel le poids enregistré du véhicule est basé. 20.02 Upon application and good cause being shown therefore, except for Provincially Designated Highways for which the Minister of Transportation has authority, the Council of the City of Campbellton through application to the City Clerk may issue a special permit in writing authorizing the applicant to operate or move a vehicle or combination of vehicles of a size or gross mass exceeding the maximum specified by regulations on a particular City highway for a single trip or for continuous operation. 20.02 Sur demande motivée présentée au secrétaire municipal, le conseil de la ville de Campbellton peut, sauf à l'égard des routes provinciales désignées qui relèvent du ministre des Transports, délivrer un permis écrit spécial autorisant le demandeur à conduire ou à déplacer un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les dimensions ou la masse brute sont supérieures aux limites maximales prévues par règlement sur une route déterminée dans la municipalité, pour un seul voyage ou pour des activités continues. 20.03 Approval of an application for a special permit may require such undertaking or other security as may be deemed necessary to the City Council to compensate for any injury to a City highway. 20.03 L'approbation d'une demande de permis spécial peut être subordonnée à la constitution des engagements et autres garanties que le conseil municipal peut juger nécessaires pour indemniser la municipalité des dommages qui peuvent être causés à ses routes. 21.01 OFFENCES 21.01 INFRACTIONS Unless otherwise stipulated in the bylaw, every person who violates any provision of this bylaw is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not less than FIFTY DOLLARS ($50.00) and not more than FIVE HUNDRED DOLLARS ($500.00). Sauf disposition expresse contraire dans le présent arrêté, quiconque contrevient au présent arrêté est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de CINQUANTE à CINQ CENTS DOLLARS. 22.01 BYLAW REPEAL 22.01 DISPOSITIONS ABROGATIVES Bylaw No. 26, Bylaw Relating To Traffic In The City of Campbellton, adopted by City Council on October 19, 1987, and amendments thereto, and Bylaw No. 27, A Bylaw Relating To Parking In Sont abrogés l'arrêté no 26 intitulé Bylaw Relating To Traffic In The City of Campbellton, adopté par le conseil municipal le 19 octobre 1987, ensemble ses modifications, et l'arrêté no 27 intitulé A Bylaw T-2 - 22 The City of Campbellton, adopted by City Council on April 14, 1977 and amendments thereto, are hereby repealed. Relating To Parking In The City of Campbellton, adopté par le conseil municipal le 14 avril 1977, ensemble ses modifications. 22.02 The repeal of Bylaw No. 26, A Bylaw Relating To Traffic In The City of Campbellton, and Bylaw No. 27, A Bylaw Relating To Parking In The City of Campbellton, shall not affect any penalty, forfeiture or liability, incurred before such repeal or any proceeding for enforcing the same completed or pending at the time of repeal; nor shall it repeal, defeat, disturb, invalidate or prejudicially affect any matter or thing whatsoever completed, existing or pending at the time of repeal. 22.02 L'abrogation des arrêtés susmentionnés n'a aucun effet sur les peines ou confiscations encourues, ou sur la responsabilité engagée, avant cette abrogation, ni sur les procédures d'exécution y afférentes achevées ou pendantes au moment de celle-ci; elle n'a pas non plus pour effet d'abroger, d'annuler, de modifier, d'invalider ou d'altérer quoi que ce soit qui serait achevé, courant ou pendant à ce moment. 1ST READING BY TITLE: July 12, 2004 2ND READING BY TITLE: July 12, 2004 READING IN FULL: November 14, 2005 3RD READING BY TITLE AND ADOPTION: November 14, 2005 1E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004 2E LECTURE PAR TITRE: le 12 juillet 2004 LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ : le 14 novembre 2005 3E LECTURE PAR TITRE ET ADOPTION: le 14 novembre 2005 __________________________________________ J. Mark Ramsay Mayor/Maire __________________________________________ Monique Cormier City Clerk/Secrétaire municipale T-2 - 23 APPENDIX "A" ANNEXE A 1. The ramps to and from the J. C. VanHorne Bridge. 1. Les bretelles d'accès et de sortie du pont J.C. VanHorne. 2. Riverview Drive accessing the Parking Lots to the rear of the City Centre. 2. La Promenade Riverview menant aux parcs de stationnement à l'arrière du centre commercial City Centre. 3. Salmon Boulevard du Saumon - WHERE SIGNS ARE POSTED. 3. Le Boulevard du Saumon - OU LES ENSEIGNES SONT ÉRIGÉES 4. The access to and from City Centre at Water Street. 4. Les voies d'accès au centre commercial City Centre par la rue Water. 5. The City Centre access road from the Subway ramp to Andrew Street exit or from Andrew Street to the Howard Johnson Hotel. 5. La voie d'accès au centre commercial City Centre, du passage inférieur appelé Subway à la sortie de la rue Andrew ou de la rue Andrew jusqu'à l'hôtel Howard Johnson. 6. The drive-through service road from the Water Street entrance to City Centre to Soup'N Sweets and thence northerly on the drive-through to City Centre access road. 6. La voie de liaison entre l'entrée au centre commercial City Centre à partir de la rue Water et l'établissement Soup'N Sweets et de là vers le nord jusqu'à la voie d'accès au centre commercial City Centre. 7. The Fire and/or Ambulance access lane to all public buildings (Churches, Lion's Centre, Schools, Hospitals, etc.) 7. Les voies d'accès réservées aux pompiers et/ou aux ambulances de tous les établissements publics (églises, Lions' Centre, écoles, hôpitaux et autres établissements de ce genre).