By-law No. Z-1 — Zoning By-law (City of Campbellton, legacy)
Campbellton, New Brunswick
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Z-1 - 1
BYLAW NO. Z-1
ZONING BYLAW
THE
COUNCIL
OF
THE
CITY
OF
CAMPBELLTON,
UNDER
AUTHORITY
VESTED IN IT BY SECTION 34 OF THE
COMMUNITY PLANNING ACT, ENACTS AS
FOLLOWS:
ARRÊTÉ Nº Z-1
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DES
POUVOIRS
QUE
LUI
CONFÈRE
4 DE LA LOI SUR L'URBANISME, LE
NICIPAL DE CAMPBELLTON ÉDICTE :
INTERPRETATION
Definitions amended December 2007
Definitions amended December 2008
Definitions amended September 2010
Definitions amended September 2011
1.
In this bylaw,
DÉFINITIONS
Definitions amended December 2007
Definitions amended December 2008
Definitions amended September 2010
Definitions amended September 2011
1.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
arrêté.
''adult entertainment establishment'' means any
establishment or part thereof offering goods or
services
including
activities,
facilities,
entertainment, contests or gatherings in which the
main characteristic is the partial or total nudity of
any person; (établissement de divertissement pour
adultes)
Commission Record #401;
Registered March 11, 1997; #430
"alter" means to make any change, structurally or
otherwise, in a building or structure which is not
for purposes of maintenance only; (modifier)
"bachelor apartment" means a dwelling unit
consisting of not more than one habitable room
together with kitchen or kitchenette and sanitary
facilities; (studio)
"basement" means that portion of a building,
between two floor levels, which is at least 2.1
metres (7 ft) high and is partly underground but
which has an average of at least one half of its
height on three sides above the grade of the lot at
such walls; (sous-sol)
"building" means a roofed erection, other than a
mobile home, with solid exterior walls which is
« activité professionnelle à domicile » Usage
secondaire auquel est affectée une habitation et
décrit à l'article 98. (home occupation)
« aire de plancher » L'aire de plancher utilisable
totale à l'intérieur d'un bâtiment. (floor area)
« aire de plancher brute » L'aire totale obtenue en
additionnant l'aire comprise à l'intérieur du
périmètre extérieur de chaque étage d'un
bâtiment. (floor area, gross)
« alignement » La limite commune d'un lot et
d'une rue. (street line)
« bâtiment » Ouvrage, autre qu'une maison
mobile, formé de murs extérieurs rigides,
recouvert d'un toit et utilisé ou destiné à être
utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des choses. (building)
« bâtiment
accessoire »
Bâtiment
annexe
indépendant ne servant pas à l'habitation, situé sur
le même lot que le bâtiment, la construction ou
l'usage principal auquel il est accessoire, et affecté
à un usage naturellement ou habituellement
connexe et complémentaire à l'usage principal du
Z-1 - 2
used or intended as a shelter for persons, animals or
chattels; (bâtiment)
"building,
accessory"
means
a
detached
subordinate
building,
not
used
for
human
habitation, located on the same lot as the main
building, structure or use to which it is accessory,
the use of which is naturally or customarily
incidental and complementary to the main use of
the
land,
building
or
structure;
(bâtiment
accessoire)
"building, main" means a building in which is
conducted the main or principal use of the lot on
which the building is located; (bâtiment principal)
"cellar" means that portion of a building, between
two floor levels, which is underground to the extent
that it does not qualify as a basement; (cave)
"Commission" means the Restigouche Planning
District Commission; (Commission)
"dwelling" means a main building, or a portion
thereof, containing one or more dwelling units;
(habitation)
"dwelling, multiple" means a dwelling containing
more
than
two
dwelling
units;
(habitation
multifamiliale)
"dwelling, semi-detached" means a dwelling unit in
a dwelling containing two such units if any portion
of a wall is common to both units; (habitation
jumelée)
"dwelling,
single-family"
means
a
dwelling
containing only one dwelling unit; (habitation
unifamiliale)
"dwelling, terrace" means a dwelling containing at
least three and no more than six dwelling units,
such units being constructed adjoiningly with
common walls, and not one above the other, with
individual entrances from the street level directly;
(habitation en rangée)
"dwelling,
two-family"
means
a
dwelling
containing
two
dwelling
units;
(habitation
bifamiliale)
bien-fonds, du bâtiment ou de la construction.
(building, accessory)
« bâtiment principal » Bâtiment où s'exerce
l'usage principal du lot sur lequel il est situé.
(building, main)
« cabaret de danseurs érotiques » Établissement
mettant en vedette des strip-teaseurs ou des strip-
teaseuses, ou des danseurs ou des danseuses, à
poitrine découverte ou avec les organes génitaux
exposés ou non, ou offrant un divertissement
semblable, que des boissons alcooliques y soient
vendues ou non. (exotic cabaret)
Record de la Commission numéro 401;
Enregistré le 11 mars 1997 numéro 430
« cave » La partie d'un bâtiment comprise entre
deux étages, dont la proportion située sous le
niveau du sol l'exclut de la définition d'un sous-
sol. (cellar)
« Commission » La Commission du district
d'urbanisme de Restigouche. (Commission)
« construction » Ouvrage autre qu'un bâtiment ou
un ou des poteaux ou lignes téléphoniques ou
électriques. (structure)
« cour » La partie d'un lot située entre un bâtiment,
une construction ou un usage sur le lot et une limite
du lot. (yard)
« cour avant » La partie d'un lot située entre un
bâtiment, une construction ou un usage principal
sur le lot et l'alignement à l'avant du lot. (yard,
front)
« édifier » Construire, bâtir, assembler ou déplacer
un bâtiment ou une construction, y compris les
travaux préparatoires du chantier. (erect)
« emplacement » Parcelle dans un parc de
maisons
mobiles
destinée
à
recevoir
ou
comportant une maison mobile. (space)
« emplacement de maison mobile » Parcelle
située ni dans un parc provincial ni dans un parc
de maisons mobiles soit destinée à recevoir une
maison mobile à des fins résidentielles, soit sur
laquelle une maison mobile est installée à des fins
Z-1 - 3
"dwelling unit" means a room or suite of two or
more rooms designed or intended for use by an
individual or family in which culinary facilities and
sanitary conveniences are provided for the
exclusive use of such individual or family;
(logement)
"electronic sign" means a sign which displays
information by means of digital technology, such
as, but not limited to, Liquid Crystal Display
(LCD), Light Emitting Diode (LED) display and
plasma display; (enseigne électronique).
Commission Record #750;
Registered September 15, 2010; #29225704
"erect" means to construct, build, assemble or re-
locate a building or structure, and any physical
operations preparatory thereto; (édifier)
''exotic cabaret'' means an establishment that
features dancers, strip-teasers or dancers with
exposed breasts or genitals, whether it be a male or
female person, or other similar entertainment
regardless of whether or not alcoholic beverages
are sold on the premises; (cabaret de danseurs
érotiques)
Commission Record #401;
Registered March 11, 1997; #430
"facia sign" means a sign attached to, painted,
placed or erected upon or against a wall or other
surface of a building with the face of the sign
parallel to such wall or other surface; (enseigne de
façade)
"family" means one or more persons, not
necessarily related, occupying a premises and
living
as
a
single
housekeeping
unit,
as
distinguished from a group occupying a hotel or
boarding or rooming house; (famille)
"festival vendor" means a non-profit organization,
charity, club, school, church, or private business, or
similar public or private individual or group selling
a product and/or service during a festival.
(marchand de festival)
"floor area" means the total usable floor area
contained within a building; (aire de plancher)
"floor area, gross" means the total area obtained by
adding together the area contained within the
résidentielles. (mobile home site)
« enseigne » Tout dispositif, lumineux ou non,
servant à des fins d'identification, de description,
d'illustration ou d'information et disposé à
l'extérieur d'un bâtiment pour renseigner sur un
produit, un endroit, une activité, une personne, un
établissement ou un commerce. (sign)
« enseigne de façade » Enseigne fixée, peinte ou
édifiée sur, ou placée sur ou contre, un mur ou une
autre surface d'un bâtiment, la face de l'enseigne
étant parallèle à ce mur ou à cette autre surface.
(facia sign)
« enseigne électronique » est un panneau affichant
des renseignements par voie de technologie
numérique, notamment, mais non exclusivement,
l'affichage à cristaux liquides (LCD), l'affichage
à
diodes
électroluminescentes
(LED)
et
l'affichage au plasma; (electronic sign).
Record de la Commission numéro 750;
Enregistré le 15 Septembre 2010 numéro 29225704
« enseigne mobile » Enseigne montée sur un
support
autostable
qui
n'est
pas
fixé
conformément aux dispositions du paragraphe
83(10). (portable sign)
Record de la Commission numéro 426;
Enregistré le 2 septembre 2010 numéro 450
« établissement de divertissement pour adultes »
Tout ou partie d'un établissement offrant des
biens ou services, y compris des activités, des
installations, des divertissements, des concours ou
des réunions, qui se caractérisent principalement
par la présence d'une ou de plusieurs personnes
partiellement ou complètement nues. (adult
entertainment establishment)
Record de la Commission numéro 401;
Enregistré le 11 mars 1997 numéro 430
« étage » Selon le cas, la partie d'un bâtiment
délimitée par la surface d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, à
défaut, par la surface d'un plancher et le plafond
situé immédiatement au-dessus, ou un sous-sol, s'il
est utilisé à des fins commerciales ou à des fins
résidentielles par une personne autre qu'un
concierge (avec sa famille ou non). (storey)
Z-1 - 4
perimeter of the exterior of a building at each floor
level; (aire de plancher brute)
"garage, public" means any building, space or
enclosure in which motor vehicles or power boats
are stored for use (as opposed to being stored for
sale) or repaired, whether for the public, for
business purposes or for hire; (garage public)
"grade" means the finished level of the ground as
the exterior walls of a building or structure; (niveau
du sol)
"group home" means a dwelling unit that is
licensed or funded under an Act of the Parliament
of Canada or the Province of New Brunswick for
the accommodation of persons who, by reason of
their emotional, mental, social or physical
condition, require for their well being a group
living arrangement under supervision, but does not
include a facility whose primary objective is
medical care and educational or correctional
services; (foyer de groupe)
"height" means, in relation to a building or
structure, the vertical distance as measured from
mean grade to the highest point on such building or
structure; (hauteur)
"home occupation" means a secondary use
conducted in a dwelling and described in section
98; (activité professionnelle à domicile)
"home, tourist" means a dwelling or part thereof in
which overnight accommodations with or without
meals, is provided to transient guests for
compensation;
(maison
de
chambres
pour
touristes)
"house, boarding" means a dwelling or part thereof
in which rooms and meals are provided to lodgers
for compensation; (pension)
"house, rooming" means a dwelling or part thereof
in which rooms are provided to lodgers for
compensation; (maison de chambres)
"lot" means any parcel of land which has a separate
PID, is contained as a separate lot in a deed of land
or as shown as an approved plan of subdivision
filed in the Registry of Deeds; (lot)
« famille » Une ou plusieurs personnes, non
nécessairement apparentées, occupant le même
logement et formant un seul ménage, par
opposition à un groupe occupant un hôtel ou une
pension ou une maison de chambres. (family)
« foyer de groupe » Habitation financée ou
titulaire d'un permis délivré en vertu d'une loi du
Parlement du Canada ou de la province du
Nouveau-Brunswick
pour
l'hébergement
de
personnes qui, en raison de problèmes émotifs,
mentaux, sociaux ou physiques, doivent vivre en
groupe sous surveillance pour assurer leur bien-
être. Ce terme ne s'entend pas d'un établissement
ayant pour fonction principale la prestation de
soins médicaux ou de services d'enseignement ou
correctionnels. (group home)
«foyer de soins spéciaux » signifie un « foyer de
groupe » au sens du présent règlement, plus
particulièrement pour les résidants de niveaux 1 et
2 en vertu de la définition de la province du
Nouveau-Brunswick. (special care home)
Record de la Commission numéro 717;
Enregistré le 16 décembre 2008 numéro 26623034
« garage public » Tout bâtiment, espace ou enclos
dans lequel des véhicules à moteur ou des bateaux
à
moteur
sont
entreposés
pour
utilisation
(contrairement à l'entreposage en vue de la vente)
ou réparation, que ce soit à l'usage du public ou à
des fins commerciales ou de location. (garage,
public)
« habitation » Tout ou partie d'un bâtiment
principal comportant un ou plusieurs logements.
(dwelling)
« habitation bifamiliale » Habitation comportant
deux logements. (dwelling, two-family)
« habitation en rangée » Habitation comportant au
moins trois et au plus six logements construits à
murs communs sur le même niveau et disposant
chacun d'un accès direct à la rue. (dwelling,
terrace)
« habitation jumelée » S'entend d'un logement
dans une habitation comportant deux logements
séparés par un mur commun, au moins en partie,
aux deux logements. (dwelling, semi-detached)
Z-1 - 5
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530140
"lot line, rear" means the lot line extending along
the rear of the lot; (limite arrière du lot)
"lot line, side" means a lot line extending from the
street line to the rear of the lot; (limite latérale du
lot)
"mini home" means a building unit that is designed
to be used with or without a permanent foundation
as a dwelling for humans, that has a width between
4.3 metres (14 ft) and 6 metres (20 ft) throughout
its entire length exclusive of steps or porches, that
is not fitted with facilities for towing or to which
towing apparatus can be attached and that is
capable of being transported by means of a flat-bed
float trailer from the site of its construction without
significant alteration; (mini-maison)
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
"mobile home" has the same meaning as
established therefore in the Municipalities Act;
(maison mobile)
"mobile home site" means a parcel of land, not in a
Provincial Park or mobile home park, - intended as
the location for residential purposes of one mobile
home, or - upon which one mobile home is located
for residential purposes; (emplacement de maison
mobile)
"place of amusement or entertainment" means any
establishment offering services or entertainment
such as theatre, arcade, billiard room, bowling,
mini-golf,
bingo
and
any
other
similar
establishment whether or not it is of a commercial
nature; (lieu de divertissement)
Commission Record #401;
Registered March 11, 1997; #430
"portable sign" means a sign erected on a
freestanding frame which is not secured according
with the provisions of subsection (10) of Section
83; (enseigne mobile)
Commission Record #426;
Registered September 2, 1997; #450
"service station" means a building or space where
gasoline,
oil,
grease, anti-freeze, tires
and
accessories for motor vehicles are stored or kept for
« habitation
multifamiliale »
Habitation
comportant plus de deux logements. (dwelling,
multiple)
«
habitation
surveillée »
ou
«
habitation
correctionnelle » Logement à l'égard duquel un
permis est délivré ou qui est financé en vertu
d'une loi du Parlement du Canada ou de la
province du Nouveau-Brunswick pour assurer la
détention de personnes qui, en raison de leur statut
juridique, doivent vivre en groupe sous la
surveillance
d'un
service
correctionnel.
(supervised or correctional home)
« habitation unifamiliale » Habitation comportant
un seul logement. (dwelling, single-family)
« hauteur » La distance verticale entre le niveau
moyen du sol et le point le plus élevé d'un bâtiment
ou d'une construction. (height)
« largeur » À l'égard d'un lot, lorsque ses limites
latérales sont parallèles, la distance mesurée à
angle droit entre ces limites, et lorsque ses limites
latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à celle rejoignant les
points d'intersection des limites latérales et de
l'alignement, cette ligne parallèle devant passer par
le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa
base sur la ligne reliant les deux points
d'intersection, touche la ligne marquant la marge
minimale de retrait. (width)
« lieu de divertissement » Tout établissement
offrant des services ou des divertissements, tel que
salle de spectacles, salle de jeux électroniques,
salle de billard, salle de quilles, terrain de mini-
golf et salle de bingo; y est assimilé tout autre
établissement de nature semblable, qu'il soit de
type commercial ou non. (place of amusement or
entertainment)
« limite arrière du lot » La ligne qui constitue la
limite arrière du lot. (lot line, rear)
« limite latérale du lot » Ligne allant de
l'alignement à la limite arrière du lot. (lot line, side)
« logement » Pièce ou ensemble de deux ou
Z-1 - 6
sale and where minor repairs of motor vehicles are
performed; (station-service)
"sign" means any identification, description,
illustration or information device, illuminated or
non-illuminated, which provides information as to
product, place activity, person, institution or
business and is displayed outside a building;
(enseigne)
"space" means a plot of land within a mobile home
park
designated
to
accommodate,
or
accommodating, one mobile home; (emplacement)
"special care home" means a "group home", as
defined by this bylaw, specifically for Level 1 and
2 residents, as defined by the Province of New
Brunswick (foyer de soins spéciaux) ;
Commission Record #717;
Registered December 16, 2008; #26623034
"storey" means - that portion of a building between
the surface of any floor and surface of the floor
next above it or, if there is no floor above it, then
the space between such floor and the ceiling next
above it, or - a basement if used for business
purposes or for dwelling by other than a janitor
(whether including his family or not); (étage)
"street line" means the common line between a
street and a lot; (alignement)
"structure" means an erection other than a building
or power or telephone pole or lines; (construction)
"supervised or correctional home" means a
dwelling unit that is licensed or funded under an
Act of Parliament of Canada or the Province of
New Brunswick for the detention of persons who,
by reason of their legal status, require a group
living arrangement under the supervision of
correctional services; (habitation surveillée)
"trailer" means any vehicle used for sleeping or
eating
accommodation
of
persons
and
so
constructed as to be suitable for being attached to
and drawn by a motor vehicle, notwithstanding that
such vehicle is jacked up or its running gear
removed; (roulotte)
"use" means the purpose from which land or a
plusieurs pièces destinées à l'usage d'un particulier
ou d'une famille et pourvues d'installations
culinaires et sanitaires réservées à leur usage
exclusif. (dwelling unit)
« lot » désigne toute parcelle de terrain qui a un
NIP distinct, qui figure à titre de lot distinct dans
un acte translatif de bien-fonds ou qui est désigné
comme tel dans un plan de lotissement approuvé
déposé auprès du bureau de l'enregistrement des
titres de propriété; (lot)
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 Septembre 2007 numéro 24530140
« maison de chambres » Tout ou partie d'une
habitation
dont
les
chambres
sont
louées
moyennant paiement. (house, rooming)
« maison de chambres pour touristes » Tout ou
partie d'une habitation dans laquelle est offert à
des clients de passage, contre rémunération,
l'hébergement de nuit, avec ou sans repas. (home,
tourist)
« maison mobile » S'entend au sens de la
définition que donne de ce terme la Loi sur les
municipalités. (mobile home)
«marchand de festival » désigne un organisme
sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, un
club, une école, une église une entreprise privée
ou un particulier ou un groupe privé ou public qui
vend un produit ou un service durant un festival.
(festival vendor)
« mini-maison » Bâtiment destiné à être utilisé
avec ou sans fondation permanente pour le
logement
des
humains,
d'une
largeur
de
4,3 mètres (14 pieds) à 6 mètres (20 pieds) sur
toute sa longueur, à l'exclusion des marches ou
porches, qui n'est pas muni de matériel permettant
le remorquage ou auquel on peut fixer du matériel
de remorquage et pouvant être transporté au
moyen d'une remorque à plate-forme du lieu où il
a été construit, sans que sa structure ne soit
modifiée de façon importante. (mini home)
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
« modifier »
Apporter
des
modifications,
structurelles ou autres, à un bâtiment ou à une
construction, à l'exclusion de modifications qui ne
Z-1 - 7
building or structure, or any combination thereof, is
designed, arranged, erected, intended, occupied, or
maintained; (usage)
"use, accessory" means use, other than human
habitation, of land or a building or structure which
is
naturally
or
customarily
incidental
and
complementary of the main use of the land,
building or structure, which is located on the same
lot as the main use and which is not a secondary
use; (usage accessoire)
"use, secondary" means a use, other than a main or
accessory use, permitted on a lot or in a main
building thereon; (usage secondaire)
"width" means, in relation to a lot, - where the side
lot lines are parallel, the distance measured across
the lot at right angles to such lines, or - where the
side lot lines are not parallel, the distance measured
across the lot along a line parallel to a line joining
the points at which the side lot lines intersect the
street line, such parallel line being drawn through
the point at which the line of minimum set-back
intersects a line from the mid-point of and
perpendicular to the line to which it is parallel;
(largeur)
"yard" means, in relation to any building, structure
or use on a lot, that part of the lot between such
building, structure or use and a lot line; and (cour)
"yard, front" means, in relation to a main building,
structure or use on a lot, that part of the lot between
such building, structure or use and the street line at
the front of the lot. (cour avant)
constituent que des travaux d'entretien. (alter)
« niveau du sol » L'élévation définitive du sol
attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment ou
d'une construction. (grade)
« pension » Tout ou partie d'une habitation où des
pensionnaires sont logés et nourris moyennant
paiement. (house, boarding)
« roulotte » Tout véhicule aménagé pour y loger
ou manger et construit de façon à pouvoir être
attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce
véhicule, que ce véhicule soit placé sur crics ou
que son train de roues soit enlevé. (trailer)
« sous-sol » La partie d'un bâtiment comprise
entre deux étages, dont la hauteur est d'au moins
2,1 mètres (7 pieds), qui est en partie sous le
niveau du sol, mais dont en moyenne au moins la
moitié de la hauteur sur trois côtés se trouve au-
dessus du niveau du sol attenant. (basement)
« station-service » Bâtiment ou espace où sont
gardés ou entreposés en vue de la vente, l'essence,
l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et les
accessoires d'automobiles, et où des réparations
mineures sont effectuées aux véhicules à moteur.
(service station)
« studio » Logement comportant une seule pièce
habitable ainsi qu'une cuisine ou une cuisinette et
des installations sanitaires. (bachelor apartment)
« usage » L'objet pour lequel un terrain, un
bâtiment ou une construction, ou une combinaison
de ceux-ci, est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé
ou entretenu. (use)
« usage accessoire » Usage, autre qu'à des fins
d'habitation humaine, d'un terrain, d'un bâtiment
ou
d'une
construction
naturellement
ou
habituellement connexe et complémentaire à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la
construction, qui est situé sur le même lot que
l'usage principal et qui n'est pas un usage
secondaire. (use, accessory)
« usage secondaire » Usage non principal ni
accessoire permis sur un lot ou dans un bâtiment
principal se trouvant sur ce lot. (use, secondary)
Z-1 - 8
SCOPE
2.
This bylaw
CHAMP D'APPLICATION
2.
Le présent arrêté :
a)
divides the municipality into zones;
a)
divise la municipalité en zones;
b)
prescribes, subject to powers reserved to
the Commission;
b)
prévoit, sous réserve des pouvoirs
réservés à la Commission :
(i)
the purposes for which land,
buildings and structures in any
zone may be used, and
(i)
les fins auxquelles les terrains,
bâtiments et constructions dans une
zone peuvent être affectés,
(ii)
standards to which land use, and
the placement, erection, alteration
and use of buildings and structures
must conform; and
(ii)
les normes obligatoires d'usage des
terrains,
et
d'implantation,
d'édification, de modification et
d'usage
des
bâtiments
et
constructions;
c)
prohibits the use, placement, erection or
alteration of land, buildings or structures
other than in conformity with the purposes
and standards mentioned in clause b).
c)
interdit
l'usage,
l'implantation,
l'édification ou la modification des
terrains, bâtiments ou constructions non
conformes aux fins et aux normes
mentionnées à l'alinéa b).
Z-1 - 9
PART I - ADMINISTRATION
POWERS OF COUNCIL
3.
(1)
No building may be erected in the
municipality in respect of which, in the
opinion
of
the
Council,
satisfactory
arrangements have not been made for the
supply of electric power, water, sewerage,
streets or other services or facilities.
PARTIE I - ADMINISTRATION
POUVOIRS DU CONSEIL
3.
(1)
Il
est
interdit
d'édifier
dans
la
municipalité un bâtiment pour lequel le
conseil
estime
que
des
mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises en ce qui
concerne l'alimentation en électricité et en
eau, l'évacuation des eaux usées, la voirie
ou tout autre service ou installation.
(2)
When, in its opinion, a building or
structure is dilapidated, dangerous or
unsightly, the Council may,
(2)
Le conseil peut, s'il estime qu'un
bâtiment ou une construction est délabré,
dangereux ou inesthétique :
a)
require the improvement, removal
or demolition of such building or
structure at the expense of the
owner thereof; or
a)
soit
en
exiger
l'amélioration,
l'enlèvement ou la démolition aux
frais du propriétaire;
b)
acquire the parcel of land on which
such building or structure is
located.
b)
soit acquérir la parcelle sur laquelle
se trouve le bâtiment ou la
construction.
(3)
Subject to subsection (5), within any zone
mentioned herein, the Council may,
(3)
Sous réserve du paragraphe (5), le conseil
peut, dans toute zone mentionnée au
présent arrêté :
a)
designate land to be used for the
location
or
erection
of
any
installation for the supply of
electricity, water or sanitary or
storm sewers, or for the treatment
or disposal of sewerage wastes;
and
a)
désigner
certains terrains
pour
l'implantation
ou
l'édification
d'installations
de
distribution
d'électricité
ou
d'eau,
d'installations de traitement ou
d'élimination des eaux usées, ou
d'égouts pluviaux;
b)
use land designated under clause
(a)
for
a
purpose
therein
mentioned.
b)
utiliser tout terrain désigné en vertu
de l'alinéa a) aux fins qui y sont
énoncées.
(4)
Notwithstanding any other provision of this
bylaw, the Council may, in its discretion,
allow a developer of a building or structure
to pay to the municipality the sum of $1500
per space in lieu of providing the off-street
parking required hereunder.
(4)
Malgré toute autre disposition du présent
arrêté, le conseil peut, à son appréciation,
autoriser le promoteur d'un bâtiment ou
d'une
construction
à
verser
à
la
municipalité la somme de 1500 $ par
emplacement de stationnement au lieu de
fournir
les
emplacements
de
stationnement hors-rue obligatoires.
(5)
No land may be designated or used for the
purposes of subsection (3) unless, in the
opinion of the Council,
(5)
Un terrain ne peut être désigné ni utilisé à
des fins visées au paragraphe (3) à moins
que le conseil n'estime :
a)
such land is essential to the
operation of the service concerned;
and
a)
qu'il est essentiel à l'exploitation du
service visé;
Z-1 - 10
b)
any development thereon in an R
zone is adequately screened from
public view.
b)
que tout aménagement qui y est
effectué, dans le cas d'une zone R,
est convenablement caché à la vue
du public.
SPECIAL POWERS OF THE COMMISSION
Section 4.(2) and 4.1, 4.2amended September 2009
Section 4.(2)(b)amended September 2011
4.
(1)
No building or structure may be erected on
any site where it would otherwise be
permitted under this bylaw when, in the
opinion of the Commission, the site is
marshy, subject to flooding, excessively
steep or otherwise unsuitable by virtue of
its soil or topography.
POUVOIRS
SPÉCIAUX
DE
LA
COMMISSION
Section 4.(2) and 4.1, 4.2amended September
2009
Section 4.(2)(b) amended September 2011
4.
(1)
Il est interdit d'édifier un bâtiment ou une
construction sur tout emplacement où
l'édification serait normalement permise
au
titre
du
présent
arrêté,
si
la
Commission estime qu'il est impropre en
raison de la nature de son sol ou de sa
topographie, notamment parce qu'il est
marécageux, sujet aux inondations ou en
pente excessivement raide.
(2)
Upon receipt of an application and
supporting information, to the satisfaction
of the Development Officer, and a fee as
set out in the Table under 4.1(1), the
Commission may permit, subject to such
terms and conditions as it considers fit,
(2)
La Commission peut, aux conditions et
selon
les
modalités
qu'elle
estime
indiquées :
a)
authorize, for a temporary period
not
exceeding
one
year,
a
development otherwise prohibited
by this bylaw; and
a)
autoriser,
pour
une
période
temporaire d'au plus un an, un
aménagement par ailleurs interdit
par le présent arrêté;
b)
authorize, for an additional temporary period
not exceeding one year, a development
otherwise prohibited by this bylaw, if
(i)
the applicant holds an authorization
under paragraph (a) that is to expire or
has expired,
(ii)
an applicant with respect to the land
has been made to amend this bylaw,
and
(iii) the Commission has received a
resolution
from
the
Council
confirming that the Council will
consider the application referred to in
subparagraph (ii).
c)
require the termination or removal of a
development authorized under paragraphs (a)
or (b) at the end of the authorized period.
b) d'autoriser pour une période provisoire
additionnelle
d'au
plus
un
an,
un
aménagement par ailleurs interdit par le
présent arrêté si
(i)
le requérant détient une autorisation
en vertu de l'alinéa (a) qui va expirer
ou qui a expiré,
(ii)
une demande concernant le terrain a
été faite pour modifier l'arrêté de
zonage et
(iii) la commission a reçu une résolution
du Conseil confirmant que le Conseil
va examiner la demande mentionnée
au sous-alinéa (ii).
c)
d'exiger la cessation ou la suppression d'un
aménagement autorisé, en vertu des alinéas
(a) ou (b) à l'expiration de la période visée
Z-1 - 11
par l'autorisation.
PLANNING COMMISSION APPLICATIONS
AND FEES
4.1. (1) Fees are prescribed as follows:
Terms
and
conditions
applications under 4.1(3)
$250.00
Variance
requests,
including
temporary
uses
under
4(2),
similar and compatible uses
under 4.1(4)(a) and variances
under 4.1(4)(b), subject to 4.1(2).
$250.00
Non-conforming use applications
under 4.1(5)
$250.00
Zoning
confirmation
letters
under 4.2(1)
$100.00
Letters
to
confirm
that
a
particular use is in compliance
with the Zoning Bylaw under
4.2(2)
$200.00
(2)
The Development Officer may waive the
fee prescribed for variance requests, including
temporary uses under 4(2), similar and compatible
uses under 4.1(4)(a) and variances under 4.1(4)(b)
only
when
authorized
by
the
municipal
administrator, in emergency situations, such as
natural disaster, pollution control, or fire.
(3)
Where uses prescribed within any zone as
being subject to terms and conditions as may be
imposed by the Commission, no development of
any such use shall commence unless an application
and supporting information, to the satisfaction of
the Development Officer, and a fee as set out in the
Table under 4.1(1), has been received, and the
application has been approved by the Commission
COMMISSION D'URBANISME
NOUVEAUX
DROITS
VERSER
POUR
CERTAINES DEMANDES
4.1. (1) Les droits à acquitter sont les suivants :
Demandes pour utilisations sous
réserve de modalités et conditions
visées à l'alinéa 4,1(3)
250,00 $
Demandes
de
dérogation,
y
compris les usages temporaires
visée au paragraphe 4.(2), les
usages similaires et compatibles
visées à l'alinéa 4.1(4)(a) et les
dérogations visées à l'alinéa
4.1(4)(b), sous réserve de l'alinéa
4.1(2).
250,00 $
Demandes pour usages non-
conformes visées à l'alinéa 4.1(5)
250,00 $
Demandes
d'attestation
de
zonage visées à l'alinéa 4.2(1)
100,00 $
Demandes
d'attestation
de
conformité au Règlement de
zonage visées à l'alinéa 4.2(2)
200,00 $
(2)
L'agent d'aménagement peut dispenser le
versement des droits établis pour les demandes de
dérogation,
notamment
pour
les
usages
temporaires visés au paragraphe 4(2), les usages
suffisamment comparables ou compatibles visés à
l'alinéa 4.1(4) (a) et les dérogations visées à
l'alinéa 4.1(4)(b) uniquement sur approbation de
l'administrateur municipal, en situation d'urgence
telle qu'une catastrophe naturelle, la lutte contre la
pollution ou un incendie.
(3)
Aucun aménagement ne peut débuter à
l'égard d'un usage prescrit dans toute zone auquel
la Commission peut rattacher des modalités et des
conditions qu'après réception d'une demande
accompagnée des renseignements pertinents, à la
satisfaction de l'agent d'aménagement, et du
versement d'un droit tel qu'il est établi au tableau
de l'alinéa 4.1(1), une fois la demande approuvée
Z-1 - 12
and the appropriate permits issued.
(4)
Upon receipt of an application and
supporting information, to the satisfaction of the
Development Officer, and a fee as set out in the
Table under 4.1(1), the Commission may permit,
subject to such terms and conditions as it considers
fit,
(a)
as provided for by paragraph
35(1)(a) of the Community Planning Act, a
proposed use of land or a building that is
otherwise not permitted under this bylaw
if, in its opinion, the proposed use is
sufficiently similar to or compatible with a
use permitted in this bylaw for the zone in
which the land or building is situated; or
(b)
as provided for by paragraph
35(1)(b) of the Community Planning Act,
such
reasonable
variance
from
the
requirements of this bylaw, falling within
paragraph 34(3)(a) of the aforementioned
Act, as, in its opinion, is desirable for the
development of a parcel of land or a
building or structure and is in accord with
the general intent of this bylaw and the
Municipal Plan.
(5)
Upon receipt of an application and
supporting information, to the satisfaction of the
Development Officer, and a fee as set out in the
Table under 4.1(1), the Commission may permit, as
provided by Section 40 of the Community Planning
Act,
(a)
the
continuance
of
a
non-
conforming use, even though such non-
conforming use was discontinued for a
consecutive period of ten months, or such
further period as the Commission sees fit;
(b)
the repair or restoration or use of a
non-conforming building or structure that
has been damaged to the extent of at least
par la Commission et les permis appropriés
délivrés.
(4)
Sur
réception
d'une
demande
accompagnée des renseignements pertinents à la
satisfaction de l'agent d'aménagement, et du
versement d'un droit tel qu'il est établi au tableau
de l'alinéa 4.1(1), la Commission peut autoriser,
sous réserve des modalités et conditions qu'elle
juge appropriées :
(a)
conformément
à
l'alinéa 35.
(1)(a) de la Loi sur l'urbanisme, un usage
projeté d'un terrain ou d'un bâtiment qui
n'est pas autrement permis par l'arrêté de
zonage si elle estime que cet usage projeté
est suffisamment comparable à un usage
que permet l'arrêté pour la zone où est
situé le terrain ou le bâtiment ou est
suffisamment compatible avec cet usage ;
ou
(b)
conformément
à
l'alinéa 35.
(1)(b) de la Loi sur l'urbanisme, toute
dérogation raisonnable aux prescriptions
d'un arrêté de zonage visées à l'alinéa 34.
(3)(a) de la loi susmentionnée, qu'elle
estime souhaitable pour aménager une
parcelle de terrain, un bâtiment ou une
construction et qui est en harmonie avec
l'intention général de l'arrêté et du plan
municipal.
(5)
Sur
réception
d'une
demande
accompagnée des renseignements pertinents à la
satisfaction de l'agent d'aménagement, et du
versement d'un droit tel qu'il est établi au tableau
de l'alinéa 4.1(1), la Commission peut permettre,
conformément à l'article 40. de la Loi sur
l'urbanisme,
(a)
la continuation de l'usage non
conforme, même si l'usage non conforme
n'est pas maintenu pendant une période de
dix mois consécutifs ou une période plus
longue
que
la
Commission
estime
indiquée;
(b)
la réparation ou la restauration ou
l'usage d'un bâtiment ou d'une structure
non conforme qui a subi des dommages
Z-1 - 13
half of the whole building or structure,
exclusive of the foundation;
(c)
a non-conforming use of part of a
building to be extended into a portion of
the building that was constructed
subsequent to the date of the passing of this
bylaw; or
(d)
a non-conforming use to be
changed to a similar non-conforming use.
ZONING CONFIRMATION AND ZONING
COMPLIANCE LETTERS AND FEES
4.2.(1) Upon receipt of an application and a fee as
set out in the Table under 4.1(1), the Development
Officer may issue a letter of confirmation regarding
the zone applied to the property requested.
(2)
Upon receipt of an application with a
current Building Location Survey Certificate, to the
satisfaction of the Development Officer, and a fee
as set out in the Table under 4.1(1), the
Development Officer may issue a letter regarding
the compliance of the property with this bylaw.
Commission Record #730;
Registered October 27,2009; #27955740
atteignant
au
moins
la
moitié
de
l'ensemble, à l'exclusion des fondations;
(c)
un usage non conforme d'une
partie d'un bâtiment devant se prolonger
dans une partie d'un bâtiment construit
après la date d'adoption du présent arrêté;
ou
(d)
un usage non conforme devant
être change à un usage non conforme
similaire.
DROITS À ACQUITTER POUR LES
LETTRES DE CONFIRMATION DU
ZONAGE ET DE LA CONFORMITÉ AU
ZONAGE
4.2.(1) Sur réception d'une demande et du
versement d'un droit tel qu'il est établi au tableau
de l'alinéa 4.1(1), l'agent d'aménagement peut
délivrer une lettre de confirmation du zonage
s'appliquant à la propriété visée par la demande.
(2)
Sur réception d'une demande
accompagnée d'un certificat de localisation à jour,
à la satisfaction de l'agent d'aménagement, et du
versement d'un droit tel qu'il est établi au tableau
de l'alinéa 4.1(1), l'agent d'aménagement peut
délivrer une lettre de confirmation de la
conformité au zonage de la propriété visée par la
demande.
Record de la Commission numéro 730;
Enregistré le 27 octobre 2009 numéro 27955740
AMENDMENTS
5.
(1)
A person who seeks to have this bylaw
amended shall
MODIFICATIONS
5.
(1)
Quiconque désire faire modifier le présent
arrêté :
a)
address a written and signed
application in duplicate therefore
to the Council or the Commission;
and
a)
présente au conseil ou à la
Commission une demande écrite et
signée, en double exemplaire;
b)
pay a fee of $300, payable to the
Council.
Commission Record #353;
Registered August 21, 1995; #387
b)
verse au conseil un droit de 300 $.
Record de la Commission numéro 353;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 387
(2)
The Council may, if it deems fit, return all
or any part of the fee mentioned in
subsection (1).
(2)
Le conseil peut, s'il le juge indiqué,
restituer tout ou partie du droit mentionné
au paragraphe (1).
Z-1 - 14
(3)
An application under this section shall
include such information as may be
required by the Council or Commission for
the purpose of adequately assessing the
desirability of the proposal.
(3)
Toute demande présentée en vertu du
présent article contient les renseignements
dont a besoin le conseil ou la Commission
pour apprécier en connaissance de cause
l'opportunité de la modification proposée.
(4)
The Council may refuse to consider an
application under this section if such
application
(4)
Le conseil peut refuser pour les raisons
qui suivent de prendre en considération
une demande présentée en application du
présent article :
a)
seeks to re-zone an area of land
from one type of zoning to another;
and
a)
elle a pour objet le rezonage d'un
secteur;
b)
has not been signed by one or more
owners of each property in the area
mentioned in clause (a)
b)
elle n'a pas été signée par un ou
plusieurs
des
propriétaires
de
chaque bien-fonds dans le secteur
visé à l'alinéa a).
(5)
Before giving its views to the Council with
respect to an application under this section,
the Commission may carry out such
investigation, as it deems necessary.
(5)
Avant de faire connaître son avis au
conseil sur toute demande présentée en
vertu du présent article, la Commission
peut procéder aux enquêtes qu'elle juge
nécessaires.
Z-1 - 15
PART II - ZONES
CLASSIFICATION
6.
Section 6(1)(A)(B)(C)(D)(E)(F) Amended
November 2010
(1)
For the purposes of this bylaw, the
municipality is divided into zones
delineated on the plan attached as
Schedule
A,
entitled,
"City
of
Campbellton Zoning Map", dated May
1991, including revisions consolidated
to August 2009, and amended by the
plan attached as :
Commission Record #671;
Registered October 28, 2009; #27957449
PARTIE II - ZONES
CLASSIFICATION
6.
Section 6(1)(A)(B)(C)(D)(E)(F) Amended
November 2010
(1)
Aux fins de cet arrêté, la municipalité
est divisée en zones délimitées selon
l'Annexe A ci-jointe, intitulée « Plan
de zonage de la Ville de Campbellton
», daté de mai 1991, y compris les
révisions refondues en août 2009,
puis modifiée par le plan ci-joint :
Record de la Commission numéro 671;
Enregistré le 28 octobre 2009 numéro 27957449
a)
Schedule B, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated September 2009,
Commission Record #773;
Registered October 28, 2009; #27961003
a)
Annexe B, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de
septembre 2009,
Record de la Commission numéro 773;
Enregistré le 28 octobre 2009 numéro 27961003
b)
Schedule C, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated September 2009,
Commission Record #736;
Registered October 28, 2009; #27961037
b)
Annexe C, intitulée « Modification de
zonage
de
Campbellton »,
datée
de
septembre 2009,
Record de la Commission numéro 736;
Enregistré le 28 octobre 2009 numéro 27961037
c)
Schedule D, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated March 2010,
Commission Record #747;
Registered July 14, 2010; #28967694
c)
Annexe D, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2010,
Record de la Commission numéro 747;
Enregistré le 14 juillet 2010 numéro 28967694
d)
Schedule E, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated April 2010,
Commission Record #749;
Registered August 31, 2010; #29165892
d)
Annexe E, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'avril
2010,
Record de la Commission numéro 749;
Enregistré le 31 auot 2010 numéro 29165892
e)
Schedule F, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated April 2010, and
Commission Record #752;
Registered August 31, 2010; #29165900
e)
Annexe F, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'avril
2010, et
Record de la Commission numéro 401;
Enregistré le 31 aout 2010 numéro 29165900
f)
Schedule G, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated August 2010.
Commission Record #766;
Registered December 2, 2010; #29553097
f)
Annexe G, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'août
2010.
Record de la Commission numéro 766;
Enregistré le 2 decembre 2010 numéro 29553097
g)
Schedule H, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated June 1999;
g)
Annexe H, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de juin
1999;
h)
Schedule I, entitled "Campbellton Zoning h)
Annexe I, intitulée « Modification de
Z-1 - 16
Amendment", dated December 1999;
zonage
de
Campbellton »,
datée
de
décembre 1999;
i)
Schedule J, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated December 1999;
i)
Annexe J, intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de
décembre 1999;
j)
Schedule K, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated March 2000;
j)
Annexe K intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2000;
k)
Schedule L, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated March 2000;
k)
Annexe L intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2000;
l)
Schedule
M,
entitled
"Campbellton
Zoning Amendment", dated August 2000;
l)
Annexe M intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'août
2000;
m)
Schedule
N,
entitled
"Campbellton
Zoning
Amendment", dated
October
2000;
m)
Annexe N intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'octobre
2000;
n)
Schedule O, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated January 2002;
n)
Annexe O intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de janvier
2002;
o)
Schedule P, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated March 2002;
p)
Schedule Q, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated October 2003;
q)
Schedule R, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated January 2004;
r)
Schedule S, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated January 2004;
s)
Schedule T, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated April 2004;
t)
Schedule U, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated April 2004;
o)
Annexe P intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2002;
p)
Annexe Q intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'octobre
2003;
q)
Annexe R intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de janvier
2004 ;
r)
Annexe S intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de janvier
2004 ;
s)
Annexe T intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'avril
Z-1 - 17
u)
Schedule V, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated July 2004;
v)
Schedule
W,
entitled
"Campbellton
Zoning Amendment", dated October 2004;
w)
Schedule X, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated November 2004;
x)
Schedule Y, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated January 2005;
y)
Schedule Z, entitled "Campbellton Zoning
Amendment", dated March 2005;
z)
Schedule
AA,
entitled
"Campbellton
Zoning Amendment", dated May 2005; and
aa)
Schedule
AB,
entitled
"Campbellton
Zoning Amendment", dated March 2006.
2004 ;
t)
Annexe U intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'avril
2004 ;
u)
Annexe V intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de juillet
2004 ;
v)
Annexe W intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée d'octobre
2004 ;
w)
Annexe X intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de
novembre 2004 ;
x)
Annexe Y intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de janvier
2005 ;
y)
Annexe Z intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2005 ;
z)
Annexe AA intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mai
2005 ; et
aa)
Annexe AB intitulée « Modification de
zonage de Campbellton », datée de mars
2006.
(2)
The zones mentioned in subsection (1) are
classified and referred to as follows:
(2)
Les zones visées au paragraphe (1) sont
classées et désignées comme suit :
a)
single-family residential R1 Zones;
a)
zones résidentielles unifamiliales
(zones R1);
b)
single and two-family residential
R2 Zones;
b)
zones résidentielles unifamiliales
et bifamiliales (zones R2);
c)
multiple residentialR3 Zones;
c)
zones résidentielles multifamiliales
(zones R3);
d)
mobile home park RM1 Zones;
d)
zones de parcs de maisons mobiles
(zones MM1);
e)
mini home RM2 Zones;
e)
zones de mini-maisons (zones
MM2);
f)
mixed mobile and mini home RM3
Zones;
f)
zones mixtes de maisons mobiles
et de mini-maisons (zones MM3);
g)
central commercial
g)
zone commerciale centrale;
h)
local commercial LC Zones;
h)
zones commerciales de quartier
Z-1 - 18
(zones CQ);
i)
special commercial SC Zones;
i)
zones
commerciales
spéciales
(zones CS);
j)
highway commercial 1 HC 1
Zones;
j)
zones commerciales routières 1
(zones CR1);
k)
highway commercial 2 HC 2
Zones;
k)
zones commerciales routières 2
(zones CR2);
l)
highway commercial 3 HC 3
Zones;
l)
zones commerciales routières 3
(zones CR3);
m)
institutional INST Zones;
m)
zones
de
services
collectifs
(zones SC);
n)
park P Zones;
n)
zones de parcs (zones P);
o)
peripheral PER Zones; and
o)
zones périphériques (zones PÉR);
p)
integrated development ID Zones.
Commission Record #502;
Registered September 14, 1999; #536
p)
zones
d'aménagement
intégré
(zones AI).
Record de la Commission numéro 502;
Enregistré le 14 Septembre 1999 numéro 536
(3)
Collectively,
(3)
Collectivement,
a)
R1, R2, R3, RM1, RM2 and RM3
zones are referred to as R zones;
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
a) les zones R1, R2, R3, MM1, MM2
et MM3 sont désignées zones R;
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
b)
CC, LC, SC, HC 1, HC 2, HC 3
zones are referred to as C zones;
and
b)
les zones CC, CQ, CS, CR1, CR2
et CR3 sont désignées zones C;
c)
HC 1, HC 2, HC 3 zones are
referred to as HC zones.
c)
les zones CR1, CR2 et CR3 sont
désignées zones CR.
CONFORMITY
7.
In any zone,
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
7.
Dans toutes les zones,
a)
land may be used, and buildings and
structures or parts thereof may be placed,
erected, altered or used, for a purpose
mentioned in the part hereof pertaining to
such
zone,
in
conformity
with
the
requirements thereof and as otherwise
provided, and
a)
les terrains peuvent être utilisés et les
bâtiments ou constructions peuvent, en
tout ou en partie, être implantés, édifiés,
modifiés ou utilisés aux fins mentionnées
dans la partie du présent arrêté afférente à
la zone visée et en conformité avec les
exigences et autres stipulations qui y sont
prévues;
b)
no land may be used, and no building or
structure or part thereof may be placed,
erected, altered or used, for a purpose or
for a manner other than permitted under
clause (a).
b)
les terrains ne peuvent être utilisés et les
bâtiments ou constructions ne peuvent,
en tout ou en partie, être implantés,
édifiés, modifiés ou utilisés qu'aux fins
permises à l'alinéa a).
Z-1 - 19
PART III - R1 ZONES
SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL
PERMITTED USES
8.
Any land, building or structure may be used for the
purpose of, and for no other purpose,
PARTIE III - ZONES R1
HABITATIONS UNIFAMILIALES
USAGES PERMIS
8.
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent
être affectés qu'aux fins :
a)
one of the following main uses:
a)
de l'un des usages principaux suivants :
i)
a single-family dwelling, or
(i)
une habitation unifamiliale,
ii)
a park or playground; and
(ii)
un parc ou un terrain de jeux;
b)
any accessory building, structure or use
incidental to the main use of the land,
building or structure if such main use is
permitted by this section.
b)
des bâtiments, constructions ou usages
accessoires liés à l'usage principal du
terrain, du bâtiment ou de la construction,
si le présent article permet cet usage
principal.
c)
Subject
to
the
following,
a
home
occupation:
(i)
Home occupation will be one
conducted in the main building.
(ii)
Uses are restricted to businesses
office uses
where contact is
generally through computer, phone
and fax and on site contacts are
limited.
(iii)
Floor area is limited to 150 sq. ft.
(iv)
Employees
are
limited
to
2
household residents.
(v)
No signage is permitted.
(vi)
No retail use is permitted.
(vii)
Delivery truck traffic is very
limited.
(viii)
No commercial vehicle used in
connection
therewith,
and
no
vehicle of any kind bearing a sign
in connection therewith, is stored
c)
d'une activité professionnelle à domicile,
sous réserve de ce qui suit :
(i)
elle est exercée dans le bâtiment
principal,
(ii)
les seules activités professionnelles
à domicile permises sont les
bureaux
d'affaires où les contacts
se font en
général par ordinateur,
téléphone et
télécopieur, et où les
contacts sur les
lieux sont limités,
(iii) l'aire de plancher ne dépasse pas
150 pi. ca.,
(iv) il n'y a pas plus de deux employés,
et
ceux-ci
résident
dans
l'habitation,
(v)
aucune enseigne n'est permise,
(vi) aucun commerce de détail n'est
permis,
(vii) la circulation des camions de
livraison est très limitée,
(viii) un véhicule commercial utilisé
pour cette activité et un véhicule portant
une enseigne y relative ne peut être
Z-1 - 20
on the lot which the dwelling
containing it is located except in a
wholly-enclosed building.
(ix)
No outdoor storage is permitted.
Commission Record #602;
Registered January 20, 2004; #17787681
remisé sur le lot occupé par
l'habitation visée si ce n'est à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complètement fermé,
(ix) aucun entreposage n'est permis à
l'extérieur.
Record de la Commission numéro 602;
Enregistré le 20 janvier 2004 numéro 17787681
LOT SIZES
9.
No lot may be used for a purpose mentioned in
section 8, unless it is serviced by both the
municipal water system and the municipal sewer
system, and has and contains
DIMENSIONS DES LOTS
9.
Ne peuvent être affectés à un usage mentionné à
l'article 8 que les lots desservis par les réseaux
municipaux d'eau et d'égouts et comportant les
dimensions suivantes :
a)
a width of at least 18 metres (60 ft);
a)
une largeur minimale de 18 mètres
(60 pieds);
b)
a depth of at least 30 metres (100 ft); and
b)
une profondeur minimale de 30 mètres
(100 pieds);
c)
an area of at least 540 square metres (6,000
sq ft).
c)
une superficie minimale de 540 mètres
carrés (6000 pieds carrés).
SIZE OF DWELLINGS
10.
(1)
No dwelling may be placed, erected or
altered so that it has a ground floor area
less than
DIMENSIONS DES HABITATIONS
10.
(1)
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de
modifier une habitation de telle sorte que
l'aire de plancher du rez-de-chaussée soit
inférieure à :
a)
79 square metres (850 sq ft), in the
case of a one-storey dwelling;
a)
79 mètres carrés (850 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à un
étage;
b)
70 square metres (750 sq ft), in the
case of a one and one-half storey
dwelling; or
b)
70 mètres carrés (750 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à un
étage et demi;
c)
60 square metres (650 sq ft), in
the case of a two-storey dwelling.
c)
60 mètres carrés (650 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à deux
étages.
(2)
For the purposes of this section, ground
floor area does not include garages,
carports, porches, verandas or breezeways.
(2)
Pour l'application du présent article, l'aire
de plancher ne comprend pas celle des
garages, abris d'auto, porches, vérandas
ou passages extérieurs.
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
11.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
11.
Z-1 - 21
(1)
Subject to Section 93, no main building or
structure may be placed, erected or altered
so that it is
(1)
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter, d'édifier ou de modifier un
bâtiment ou une construction de telle sorte
qu'il se trouve :
a)
within 7.5 metres (25 ft) of a street
line;
a)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds)
d'un alignement;
b)
with respect to a side lot line,
within 1.5 metres (5 ft) on one side
and 2.5 metres (8 ft) on the other
side; or
b)
à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une limite latérale d'un côté et à
moins de 2,5 mètres (8 pieds) de la
limite latérale de l'autre côté;
c)
within 7.5 metres (25 ft) of the rear
lot line.
c)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds) de
la limite arrière du lot.
(2)
Notwithstanding clause (b) of subsection
(1), where there is vehicular access to the
rear of a lot through a carport or garage, the
distance to the side lot line required by that
clause may be reduced to
(2)
Malgré l'alinéa 1b), lorsqu'un abri d'auto
ou un garage assure aux véhicules l'accès
à l'arrière d'un lot, la marge latérale
exigée par cet alinéa peut être réduite à :
a)
1.5 metres (5 ft) for the greater
distance; and
a)
1,5 mètre (5 pieds), dans le cas de
la marge la plus grande;
b)
1 metre (3 ft) on the other side in
the case of a carport.
b)
1 mètre (3 pieds) du côté opposé,
dans le cas d'un abri d'auto.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
12.
(1)
Subject to subsection (2), no main building
or structure may exceed 11 metres (36 ft)
for a 2 storey dwelling and 13.7 metres (45
ft) for a three storey dwelling.
Commission Record #604;
Registered January 20, 2004; #17787707
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
12.
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la
hauteur maximale d'une construction ou
d'un bâtiment principal est de 11 mètres
(36 pieds) dans le cas dune habitation à
deux étages et de 13,7 mètres (45 pieds)
dans le cas d'une habitation à trois
étages.
Record de la Commission numéro 604;
Enregistré le 20 janvier 2004 numéro 17787707
(2)
The height of a main building or structure,
other than a dwelling, may exceed its
prescribed maximum height, to a total
height of 10.5 metres (35 ft), if either or a
combination of both the front or side yard
requirement for such building or structure
is increased by one foot for each foot the
building or structure exceeds its prescribed
maximum height.
(2)
La hauteur d'une construction ou d'un
bâtiment
principal,
autre
qu'une
habitation, peut dépasser la hauteur
maximale
prescrite,
sans
toutefois
dépasser 10,5 mètres (35 pieds), si sa
cour avant ou sa cour latérale, ou les
deux, sont plus grandes d'un pied par
pied de dépassement de la hauteur
maximale prescrite.
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURES
13.
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
13.
Z-1 - 22
(1)
No accessory building or structure may
(1)
Les
bâtiments
ou
constructions
accessoires ne peuvent :
a)
exceed 4.6 metres (15 feet) in
height;
a)
avoir une hauteur supérieure à
4,6 mètres (15 pieds);
b)
be placed, erected or altered so that
it is within
(i)
the front yard of the main
building or structure,
(ii)
1.5 metres (5 ft) of an
alley, or
(iii)
1 metre (3 ft) of a side or
rear lot line;
b)
être implantés, édifiés ou modifiés
de telle sorte qu'ils se trouvent :
(i) dans la cour avant de la
construction ou du bâtiment
principal,
(ii) à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une ruelle,
(iii) à moins de 1 mètre (3 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot;
c)
In the case of an accessory
building, occupy more than 10
percent of the area of the lot or
have an area greater than 65 sq m
(689 sq ft), which ever is the lesser
c)
occuper plus de 10 % de la
superficie du lot ni avoir une
superficie supérieure à 65 mètres
carrés (689 pieds carrés), ou le
moindre des deux
d)
have
a
horizontal
dimension
greater than 8 metres (26 ft); or
d)
présenter
une
dimension
horizontale supérieure à 8 mètres
(26 pieds);
e)
be used
e)
servir, selon le cas :
i)
for agricultural purposes,
or
(i) à des fins agricoles,
ii)
for the keeping of animals
other than household pets.
Commission Record #369;
Registered Feb 26, 1996; #401
Commission Record #582;
Registered June 14, 2002; #608
(ii) au logement d'animaux autres
que des animaux domestiques.
Record de la Commission numéro 369;
Enregistré le 26 février 1996 numéro 401
Record de la Commission numéro 582;
Enregistré le 14 juin 2002 numéro 608
(2)
Accessory buildings and structures may not
occupy more than 10 percent of the area of
a lot.
(2)
Les
bâtiments
et
constructions
accessoires ne peuvent occuper plus de
10 % de la superficie d'un lot.
LOT OCCUPANCY
Section 14 Amended September 2011
14.
Buildings and structures on a lot shall not occupy
more than 35 per cent of the area of the lot.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
Section 14 Amended September 2011
14.
Les bâtiments et constructions situés sur un lot ne
peuvent occuper plus de 35% de la superficie du
lot.
LANDSCAPING
15.
(1)
Subject to this section, the owner of a lot
developed for residential purposes shall
landscape
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
15.
(1)
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, le propriétaire d'un lot à
usage résidentiel aménage :
Z-1 - 23
a)
the front yard of the main building;
and
a)
la cour avant du bâtiment principal;
b)
that part of the lot within 1.5
metres (5 ft) of any building
thereon.
b)
toute partie du lot située à moins de
1,5 mètre (5 pieds) de chaque
bâtiment qui s'y trouve.
(2)
The content of landscaping required under
subsection (1)
(2)
L'aménagement
paysager
exigé
en
application du paragraphe (1) :
a)
is a minimum of lawn and
ornamental shrubs; and
a)
comprend un minimum de pelouse
et d'arbustes ornementaux;
b)
may
include
paths,
patios,
walkways and trees.
b)
peut comprendre des sentiers,
patios, allées et arbres.
(3)
Notwithstanding subsection (1), the front
yard mentioned therein may be used to a
reasonable degree for the purposes of
walks and driveways for access to the main
building or other use on the lot.
(3)
Malgré le paragraphe (1), la cour avant
mentionnée au présent article peut servir,
dans
une
mesure
raisonnable,
à
l'aménagement d'allées et de voies
d'accès au bâtiment principal ou à un
autre usage.
Z-1 - 24
PART IV - R2 ZONES
SINGLE AND TWO-FAMILY RESIDENTIAL
PERMITTED USES
16.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE IV - ZONES R2
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES
USAGES PERMIS
16.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
subject to this section, one of the
following main uses;
a)
sous réserve des autres dispositions
du présent article, de l'un des
usages principaux suivants :
i)
a single- or two-family
dwelling, or
(i) une habitation unifamiliale ou
bifamiliale,
ii)
a park or playground; and
(ii) un parc ou un terrain de jeux;
b)
one of the following secondary
uses:
b)
de l'un des usages secondaires
suivants :
i)
a boarding or rooming
house or tourist home, or
(i) une pension, une maison de
chambres ou une maison de
chambres pour touristes,
ii)
subject to section 98, a
home occupation; and
(ii) sous réserve de l'article 98, une
activité
professionnelle
à
domicile;
c)
any accessory building, structure
or use incidental to the main use of
the land, building or structure if
such main use is permitted by this
subsection.
c)
des bâtiments, constructions ou
usages accessoires liés à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou
de la construction, si le présent
paragraphe
permet
cet
usage
principal.
(2)
Except where the main use of the land or
building is serviced by both the municipal
water system and the municipal sewer
system, no land or building may be used
for the purposes of a two-family.
(2)
Aucun terrain ou bâtiment ne peut servir
à des fins d'habitation bifamiliale à
moins d'être desservi par les réseaux
municipaux d'eau et d'égouts.
LOT SIZES
17.
(1)
No building or structure may be built,
located, relocated or replaced on a lot
DIMENSIONS DES LOTS
17.
(1)
Il est interdit d'édifier, d'implanter, de
déplacer, de modifier ou de remplacer un
Z-1 - 25
unless the lot meets the requirements of
this section.
bâtiment ou une construction sur un lot
qui n'est pas conforme aux exigences du
présent article.
(2)
Where a lot is serviced by both the
municipal water system and the municipal
sewer system, the lot shall have and
contain
(2)
Le lot qui est desservi par les réseaux
publics d'eau et d'égouts doit comporter
les dimensions suivantes :
a)
for a single-family dwelling or a
building or structure not used for
residential purposes,
a)
s'agissant
d'une
habitation
unifamiliale ou d'un bâtiment ou
d'une construction ne servant pas à
des fins résidentielles :
i)
a width of at least 18
metres (60 ft),
(i) une
largeur
minimale
de
18 mètres (60 pieds),
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least 540
square metres (6,000 sq
ft);
(iii) une superficie minimale de
540 mètres carrés (6000 pieds
carrés);
b)
for a two-family dwelling,
b)
s'agissant
d'une
habitation
bifamiliale :
i)
a width of at least 23
metres (75 ft);
(i) une
largeur
minimale
de
23 mètres (75 pieds),
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
area of at least 690 square
metres (7,500 sq ft).
(iii) une superficie minimale de
690 mètres carrés (7500 pieds
carrés).
(3)
Where a lot for a one-family dwelling or a
building
or
structure
not
used
for
residential purposes is serviced by the
municipal sewer system, but not by the
municipal water system, the lot shall have
and contain
(3)
Un
lot
destiné
à
une
habitation
unifamiliale ou un bâtiment ou une
construction ne servant pas à des fins
résidentielles et qui est desservi par le
réseau municipal d'égouts mais non par le
réseau municipal d'eau doit comporter les
dimensions suivantes :
a)
a width of at least 23 metres (75
ft);
a)
une largeur minimale de 23 mètres
(75 pieds);
b)
a depth of at least 30 metres (100
ft); and
b)
une
profondeur
minimale
de
30 mètres (100 pieds);
c)
an area of at least 690 square
metres (7,500 sq ft).
c)
une
superficie
minimale
de
690 mètres
carrés
(7500 pieds
carrés).
(4)
Where a lot for a one-family dwelling or a
building
or
structure
not
used
for
residential purposes is not serviced by
either the municipal water system or the
municipal sewer system, the lot shall have
and contain
(4)
Un
lot
destiné
à
une
habitation
unifamiliale ou un bâtiment ou une
construction ne servant pas à des fins
résidentielles et qui n'est desservi ni par
le réseau municipal d'égouts ni par le
réseau municipal d'eau doit comporter les
Z-1 - 26
dimensions suivantes :
a)
a width of at least 54 metres (180
ft);
a)
une largeur minimale de 54 mètres
(180 pieds);
b)
a depth of at least 38 metres (125
ft); and
b)
une
profondeur
minimale
de
38 mètres (125 pieds);
c)
an area of at least 0.4 hectares (1
acre).
c)
une
superficie
minimale
de
0,4 hectare (1 acre).
(5)
For the purposes of separate ownership of
dwelling units in a semi-detached dwelling,
a lot may be subdivided under the
Subdivision Bylaw if
(5)
Pour les fins de la propriété distincte de
logements dans une habitation jumelée,
un lot peut être loti aux termes de l'arrêté
de lotissement si les conditions suivantes
sont réunies :
a)
the lot is serviced by municipal
water and sewer; and
a)
le lot est desservi par les réseaux
municipaux d'eau et d'égouts;
b)
each lot created by the subdivision
has and contains
b)
chaque lot créé par le lotissement
comporte
les
dimensions
suivantes :
i)
a width of at least 11.5
metres (37.5 ft),
(i) une
largeur
minimale
de
11,5 mètres (37,5 pieds),
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least 345
square metres (3,750 sq ft).
(iii) une superficie minimale de
345 mètres carrés (3750 pieds
carrés).
SIZE OF DWELLINGS AND DWELLING
UNITS
18.
(1)
No one-family dwelling may be placed,
erected or altered so that it has a ground
floor area less than
DIMENSIONS DES HABITATIONS ET DES
LOGEMENTS
18.
(1)
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de
modifier une habitation unifamiliale de
telle sorte que l'aire de plancher du rez-
de-chaussée soit inférieure à :
a)
74 square metres (800 sq ft), in the
case of a one-storey dwelling;
a)
74 mètres carrés (800 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à un
étage;
b)
65 square metres (700 sq ft), in the
case of one and one-half storey
dwelling; or
b)
65 mètres carrés (700 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à un
étage et demi;
c)
55 square metres (600 sq ft), in the
case of a two-storey dwelling.
c)
55 mètres carrés (600 pieds carrés),
dans le cas d'une habitation à deux
étages.
(2)
No two-family dwelling may be placed,
erected or altered so that it contains a
dwelling unit with a floor area less than
(2)
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de
modifier une habitation bifamiliale de
telle sorte qu'elle contienne un logement
dont l'aire de plancher est inférieure :
a)
if one such unit is above the other,
65 square metres (700 sq ft); or
a)
dans
le
cas
de
logements
superposés, à 65 mètres carrés
Z-1 - 27
(700 pieds carrés);
b)
if semi-detached,
b)
dans
le
cas
d'une
habitation
jumelée :
i)
70 square metres (750 sq
ft), in the case of a one-
storey dwelling,
(i) à 70 mètres carrés (750 pieds
carrés),
s'agissant
d'une
habitation à un étage,
ii)
60 square metres (650 sq
ft), in the case of a one and
one-half storey dwelling,
or
(ii) à 60 mètres carrés (650 pieds
carrés),
s'agissant
d'une
habitation à un étage et demi,
iii)
51 square metres (550 sq
ft), in the case of a two-
storey dwelling.
(iii) à 51 mètres carrés (550 pieds
carrés),
s'agissant
d'une
habitation à deux étages.
(3)
For the purposes of this section, ground
floor area or floor area does not include
garages,
carports,
porches,
verandas,
breezeways, approach halls or, except for
those completely contained in a dwelling
unit, stairways.
(3)
Pour l'application du présent article, l'aire
de plancher du rez-de-chaussée ou l'aire
de plancher ne comprend pas celle des
garages, abris d'auto, porches, vérandas,
passages
extérieurs
recouverts
ou
corridors d'accès, ni des escaliers, sauf
s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur
d'un logement.
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
19.
The provisions of Section 11 with respect to yards
for a main building or structure apply.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
19.
Les dispositions de l'article 11 régissant les cours
attenantes
aux
constructions
ou
bâtiments
principaux s'appliquent.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
20.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
20.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURE
21.
The provisions of Section 13 with respect to
accessory buildings and structures apply.
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
21.
Les dispositions de l'article 13 régissant les
bâtiments
et
constructions
accessoires
s'appliquent.
LOT OCCUPANCY
22.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
22.
Z-1 - 28
The provisions of Section 14 with respect to lot
occupancy apply.
Les dispositions de l'article 14 régissant le
coefficient d'occupation des lots s'appliquent.
LANDSCAPING
23.
The provisions of Section 15 with respect to
landscaping apply.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
23.
Les
dispositions
de
l'article
15
régissant
l'aménagement paysager s'appliquent.
PART V - R3 ZONES
SINGLE
AND
TWO-FAMILY AND
MULTIPLE RESIDENTIAL
PERMITTED USES
24.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE V - ZONES R3
ZONES
RÉSIDENTIELLES
UNIFAMILIALES,
BIFAMILIALES
ET
MULTIFAMILIALES
USAGES PERMIS
24.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
any use or combination of uses
permitted in an R2 zone; or
a)
soit
d'un
usage
ou
d'une
combinaison d'usages permis dans
une zone R2;
b)
subject to subsection (3), one or
more
buildings
containing
a
multiple dwelling; and
Commission Record #477;
Registered March 10, 1999; #516
c) sous réserve du paragraphe (3),
d'un
ou
de
plusieurs
bâtiments
comportant
une
habitation multifamiliale;
Record de la Commission numéro 477;
Enregistré le 10 mars 1999 numéro 516
d)
any accessory building, structure
or use incidental to a use permitted
under clause (b).
c)
des bâtiments, constructions ou
usages accessoires liés à l'usage
permis en vertu de l'alinéa b).
(2)
A use permitted under clause (a) of
subsection (1) is subject to the standards
set out for such use in Part IV hereof.
(2)
Un usage permis en vertu de l'alinéa
(1)a) est assujetti aux normes prévues à
la partie IV du présent arrêté.
(3)
No more than one building containing a
multiple dwelling is permitted on a lot,
unless approved by the Commission and
only on compliance with such terms and
conditions as may be imposed by the
Commission.
Commission Record #477;
Registered March 10, 1999; #516
(3)
Un
seul
bâtiment
comportant
une
habitation multifamiliale est permis sur
un lot, à moins d'approbation contraire
de la Commission, et les modalités et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
Record de la Commission numéro 477;
Enregistré le 10 mars 1999 numéro 516
LOT SIZES
25.
DIMENSIONS DES LOTS
25.
Z-1 - 29
(1)
No building or structure may be built,
located, relocated or replaced on a lot
unless the lot meets the requirements of
this section.
(1)
Il est interdit d'édifier, d'implanter, de
déplacer ou de remplacer un bâtiment ou
une construction sur un lot qui n'est pas
conforme aux exigences du présent
article.
(2)
Where a lot is serviced by both the
municipal water system and the municipal
sewer system, the lot shall have and
contain
(2)
Le lot qui est desservi par les réseaux
municipaux d'eau
et d'égouts doit
comporter les dimensions suivantes :
a)
for a multiple dwelling of less than
three storeys,
a)
s'agissant
d'une
habitation
multifamiliale de moins de trois
étages :
i)
a width of at least 27
metres (90 ft), plus 3
metres (10 ft) for each
dwelling unit in excess of
three,
(i) une
largeur
minimale
de
27 mètres
(90 pieds),
plus
3 mètres
(10 pieds)
par
logement s'il y en a plus de
trois,
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least 810
square metres (9,000 sq ft),
plus 90 square metres
(1,000 sq ft) for each
dwelling unit in excess of
three, up to six units; or
(iii) une superficie minimale de
810 mètres carrés (9000 pieds
carrés), plus 90 mètres carrés
(1000 pieds
carrés)
par
logement s'il y en a plus de
trois, jusqu'à concurrence de
six;
b)
for a multiple dwelling between
three and six storeys,
b)
s'agissant
d'une
habitation
multifamiliale de trois étages à six
étages :
i)
a depth of at least 30
metres (100 ft); and
(i) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
ii)
an area of at least
(ii) une superficie minimale :
A)
110 percent of the
gross floor area for
a
three
storey
building,
A)
de 110 % de l'aire de
plancher brute, dans le
cas d'un bâtiment de
trois étages,
B)
100 percent of the
gross floor area for
a
four
storey
building,
B)
de 100 % de l'aire de
plancher brute, dans le
cas d'un bâtiment de
quatre étages,
C)
85 percent of the
gross floor area for
a
five
storey
building, or
C)
de 85 % de l'aire de
plancher brute, dans le
cas d'un bâtiment de
cinq étages,
D)
65 percent of the
gross floor area for
a
six
storey
D)
de 65 % de l'aire de
plancher brute, dans le
cas d'un bâtiment de six
Z-1 - 30
building.
étages.
(3)
A lot mentioned in clause (a) of subsection
(2) which contains a terrace dwelling, or is
intended for such purpose, may be
subdivided under the Subdivision Bylaw if
each lot created thereby has and contains,
provided the outside lots also incorporate
the required side yards,
(3)
Les lots visés à l'alinéa (2)a) qui sont
occupés ou destinés à être occupés par
une habitation en rangée peuvent être
subdivisés en conformité avec l'arrêté de
lotissement,
pourvu
que
les
lots
extérieurs aient également les cours
latérales prescrites, si chacun des lots
ainsi créés comporte les dimensions
suivantes :
a)
a width of at least 6 metres (20 ft);
a)
une largeur minimale de 6 mètres
(20 pieds);
b)
a depth of at least 30 metres (100
ft); and
b)
une
profondeur
minimale
de
30 mètres (100 pieds);
c)
an area of at least 180 square
metres (2,000 sq ft).
c)
une
superficie
minimale
de
180 mètres
carrés
(2000 pieds
carrés).
SIZE OF DWELLINGS AND DWELLING
UNITS
26.
(1)
No multiple dwelling may be placed,
erected or altered so that it contains a
dwelling unit with a floor area less than
DIMENSIONS DES HABITATIONS ET DES
LOGEMENTS
26.
(1)
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de
modifier une habitation multifamiliale de
telle sorte qu'elle contienne un logement
dont l'aire de plancher est inférieure :
a)
in the case of a terrace dwelling or
a multiple dwelling containing
three or four dwelling units, 65
square metres (700 sq ft); or
a)
soit à 65 mètres carrés (700 pieds
carrés),
dans
le
cas
d'une
habitation en rangée ou d'une
habitation
multifamiliale
comportant
trois
ou
quatre
logements;
b)
in the case of a multiple dwelling
other than mentioned in clause (a),
b)
soit, dans le cas d'une habitation
multifamiliale autre que celle visée
à l'alinéa a) :
i)
32 square metres (350 sq
ft),
for
a
bachelor
apartment,
(i) à 32 mètres carrés (350 pieds
carrés), s'agissant d'un studio,
ii)
41 square metres (450 sq
ft), for a one-bedroom
dwelling unit,
(ii) à 41 mètres carrés (450 pieds
carrés),
s'agissant
d'un
logement à une chambre,
iii)
58 square metres (625 sq
ft), for a two-bedroom
dwelling unit,
(iii) à 58 mètres carrés (625 pieds
carrés),
s'agissant
d'un
logement à deux chambres,
iv)
65 square metres (700 sq
ft), for a dwelling unit
containing three or more
bedrooms.
(iv) à 65 mètres carrés (700 pieds
carrés),
s'agissant
d'un
logement à trois chambres ou
plus.
(2)
A dwelling unit in a terrace dwelling shall
not be less than 6 metres (20 ft) in width.
(2)
La largeur minimale d'un logement dans
une habitation en rangée est de 6 mètres
(20 pieds).
Z-1 - 31
(3)
For the purposes of this section, ground
floor area or floor area does not include
garages,
carports,
porches,
verandas,
breezeways, approach halls or, except for
those completely contained in a dwelling
unit, stairways.
(3)
Pour l'application du présent article, l'aire
de plancher du rez-de-chaussée ou l'aire
de plancher ne comprend pas celle des
garages, abris d'auto, porches, vérandas,
passages
extérieurs
recouverts
ou
corridors d'accès, ni des escaliers, sauf
s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur
d'un logement.
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
27.
(1)
Subject to subsection (2), the provisions of
Section 11 with respect to yards for a main
building or structure apply.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
27.
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de l'article 11 régissant les
cours attenantes aux constructions ou
bâtiments principaux s'appliquent.
(2)
Notwithstanding clause (b) of subsection
(1) of Section 11, no side yard for a
multiple dwelling may be less than .30
times the height of the wall facing the yard,
but not less than 3 metres (10 ft).
(2)
Malgré l'alinéa 11(1)b), la cour latérale
d'une habitation multifamiliale ne peut
avoir une largeur inférieure à 0,30 fois la
hauteur du mur contigu, et elle ne peut
jamais avoir une largeur inférieure à
3 mètres (10 pieds).
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
28.
No main building may exceed 6 storeys in height.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
28.
La hauteur maximale d'un bâtiment principal est
de 6 étages.
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURE
29.
The provisions of Section 13 with respect to
accessory buildings and structures apply.
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
29.
Les dispositions de l'article 13 régissant les
bâtiments
et
constructions
accessoires
s'appliquent.
LANDSCAPING
30.
The provisions of Section 15 with respect to
landscaping apply.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
30.
Les
dispositions
de
l'article
15
régissant
l'aménagement paysager s'appliquent.
Z-1 - 32
PART VI - RM1 ZONES
MOBILE HOME PARK
PERMITTED USES
31.
Any land may be used for the purpose of, and for
no other purpose,
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
PARTIE VI - ZONES MM1
PARCS DE MAISONS MOBILES
USAGES PERMIS
31.
Les terrains ne peuvent être affectés qu'aux fins :
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
a)
a mobile home park; and
a)
d'un parc de maisons mobiles;
b)
Any accessory building, structure or use
incidental to a mobile home and permitted
by this bylaw.
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
b)
des bâtiments, constructions ou usages
accessoires liés à une maison mobile et
permis par le présent arrêté.
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
PROHIBITION
32.
(1)
Except for purposes of storage of the
vehicle itself, no mobile home or other
trailer may be placed or located except
INTERDICTION
32.
(1)
Sauf pour le rangement du véhicule
proprement dit, aucune maison mobile ou
autre roulotte ne peut être située ou
placée,
a)
in the case of a mobile home,
a)
dans le cas d'une maison mobile,
i)
in a mobile home park
licensed hereunder, in a
RM3 zone, or
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
(i) que dans un parc de maisons
mobiles à l'égard duquel un
permis
a
été
délivré
en
application du présent arrêté et
qui est situé dans une zone
MM3,
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
ii)
in a trailer camp or other
accommodation licensed,
or of a standard which
would
qualify
it
for
license, for such purpose
under
the
Tourism
Develop-ment Act; or
(ii) que dans un camp de roulottes
ou autres installations à l'égard
desquels un permis a été
délivré ou qui répond aux
normes
prescrites
pour
l'obtention
d'un
permis
l'autorisant à ces fins en vertu
de la Loi sur le développement
du tourisme;
b)
in the case of a trailer other than a
mobile home, in a trailer camp or
other accommodation mentioned in
subparagraph (a)(ii).
b)
dans le cas d'une roulotte autre
qu'une maison mobile, dans un
camp
de
roulottes
ou autres
installations visées au sous-alinéa
a)(ii).
(2)
No person may establish, operate or
maintain a mobile home park unless such
person holds a valid license therefore
(2)
Nul ne peut établir, gérer ou maintenir un
parc de maisons mobiles à moins d'être
titulaire d'un permis valide à cet égard
Z-1 - 33
hereunder.
délivré en vertu du présent arrêté.
(3)
Except as authorized by an expansion
permit hereunder, development of a mobile
home park other than as shown on plans
approved on the issuing of the license
therefore is prohibited.
(3)
Le développement d'un parc de maisons
mobiles autrement que selon les plans
approuvés au moment de la délivrance du
permis y afférent est interdit sauf sous le
couvert d'un permis d'agrandissement
délivré en vertu des présentes.
LICENSES
33.
(1)
An application for a mobile home park
license shall be
PERMIS
33.
(1)
La demande de permis de parc de
maisons mobiles :
a)
in a form prescribed by the
development officer;
a)
est établie en la forme prescrite par
l'agent d'aménagement;
b)
signed by the applicant; and
b)
est signée par l'auteur de la
demande; et
c)
delivered to the building inspector.
c)
est présentée à l'inspecteur des
constructions.
(2)
An application mentioned in subsection (1)
shall contain
(2)
La demande visée au paragraphe (1)
comporte les renseignements suivants :
a)
the name and address of the
applicant;
a)
le nom et l'adresse de l'auteur de
la demande;
b)
the location and description of the
park by metes and bounds;
b)
l'emplacement et la description
technique du parc;
c)
plans
and dimensions
of
all
buildings and other improvements
constructed or to be constructed
within the park;
c)
les plans et dimensions de tous les
bâtiments et autres améliorations
construits ou à être construits dans
le parc;
d)
a complete plan of the park,
disclosing compliance with the
requirements of this bylaw; and
d)
un plan complet du parc, indiquant
sa conformité aux prescriptions du
présent arrêté;
e)
such other information as may be
requested by the building inspector
or development officer to ascertain
the merits of the application.
e)
tous autres renseignements que
demande
l'inspecteur
des
constructions
ou
l'agent
d'aménagement afin d'établir le
bien-fondé de la demande.
(3)
The building inspector shall issue a mobile
home park license when
(3)
L'inspecteur des constructions délivre un
permis de parc de maisons mobiles
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a)
an application under this section is
received;
a)
il reçoit une demande en vertu du
présent article;
b)
he is satisfied
b)
il est convaincu
i)
that
his
investigation
among residents in the
environs of the proposed
park
and
other
considerations indicate the
park will not result in
(i) que son enquête auprès des
résidents avoisinants du parc
projeté, ainsi que d'autres
considérations, démontrent que
le parc n'entraînera aucune
baisse
de
la
valeur
des
Z-1 - 34
deterioration of property
values or be contrary to the
public interest, and
propriétés ni n'est contraire à
l'intérêt public,
ii)
that, with respect to the
requirements of this bylaw
and any other Act or
regulation,
(ii) que, eu égard aux prescriptions
du présent arrêté et de toute loi
ou de tout règlement,
A)
the plans for the
park
comply
therewith, and
A)
les plans du parc sont
conformes à celles-ci, et
B)
development
of
the
park
will
proceed in such
manner
as
to
comply therewith;
and
B)
l'aménagement du parc
s'effectuera
conformément à celles-
ci;
c)
the fee set out in subsection (5) has
been paid.
c)
les droits prévus au paragraphe (5)
ont été payés.
(4)
Subject to subsection (6), a license under
this section is valid until the thirty-first day
of December in the year in which it is
issued and is renewable.
(4)
Sous réserve du paragraphe (6), le permis
délivré en vertu du présent article est
valide jusqu'au 31 décembre de l'année
au cours de laquelle il a été délivré et peut
être renouvelé.
(5)
The fee for a license under this section, or a
renewal thereof, is five dollars.
(5)
La délivrance ou le renouvellement d'un
permis au titre du présent article est
assorti d'un droit de cinq dollars.
(6)
Where there is a violation of a requirement
of this Regulation, or where a District
Medical
Health
Officer
alleges
the
existence of a nuisance pursuant to
regulation under the Health Act, the
building inspector may, by written notice
served personally on, or sent by registered
mail to, the person named in the permit,
state the nature of the violation or alleged
nuisance and order the cessation thereof
within a reasonable time stated in the
notice.
(6)
En cas d'infraction à une disposition du
présent arrêté ou lorsqu'un médecin-
hygiéniste régional allègue l'existence
d'une nuisance au titre du règlement établi
en vertu de la Loi sur la santé,
l'inspecteur des constructions peut, au
moyen
d'un
avis
écrit
signifié
personnellement ou expédié par courrier
recommandé à la personne nommée dans
le
permis,
indiquer
la
nature
de
l'infraction ou de la nuisance alléguée et
en ordonner la cessation dans le délai
raisonnable précisé dans l'avis.
(7)
Where a person fails to comply with an
order under subsection (6), the building
inspector may suspend or cancel the license
or permit, and may, if the conditions
leading to the suspension are subsequently
corrected, reinstate the suspended license
or permit.
(7)
Le
défaut
d'une
personne
de
se
conformer
à
un
ordre
donné
en
application du paragraphe (6) peut
entraîner la suspension ou la révocation
du
permis
par
l'inspecteur
des
constructions, le permis pouvant être
rétabli s'il est ultérieurement remédié à la
situation.
Z-1 - 35
EXPANSION PERMITS
34.
(1)
The provisions of subsection 33(1) with
respect to an application for a license apply
mutatis mutandis to an application for an
expansion permit under this section.
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
PERMIS D'AGRANDISSEMENT
34.
(1)
Les dispositions du paragraphe 33(1)
régissant
les
demandes
de
permis
s'appliquent avec les adaptations
nécessaires aux demandes de permis
d'agrandissement présentées en vertu du
présent article.
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
(2)
An application for an expansion permit
shall contain
(2)
La demande de permis d'agrandissement
comporte les renseignements suivants :
a)
the name and address of the
applicant;
a)
le nom et l'adresse de l'auteur de
la demande;
b)
the location of the mobile home
park;
b)
l'emplacement du parc de maisons
mobiles;
c)
the dimensions by metes and
bounds of the mobile home park, if
altered
from
that
previously
submitted;
c)
la description technique du parc de
maisons mobiles, si elle diffère de
celle déjà présentée;
d)
plans
and dimensions
of
all
buildings and other improvements
in respect of which the permit is
sought; and
d)
les plans et dimensions de tous les
bâtiments et autres améliorations
visés par la demande;
e)
such other information as may be
requested by the building inspector
or development officer to ascertain
the merits of the application.
e)
tous autres renseignements que
demande
l'inspecteur
des
constructions
ou
l'agent
d'aménagement afin d'établir le
bien-fondé de la demande.
(3)
Subject to subsection (4), the provisions of
subsection 33(3) with respect to the issuing
of a license apply mutatis mutandis to the
issuing of an expansion permit under this
section.
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), les
dispositions
du
paragraphe
33(3)
régissant la délivrance des permis
s'appliquent
avec
les
adaptations
nécessaires à la délivrance des permis
d'agrandissement sous le régime du
présent article.
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
(4)
The fee for an expansion permit under this
section is five dollars, except that, where
an application for an expansion permit is
received
simultaneously
with
an
application for renewal of a license under
Section 33, no expansion permit fee is
required to be paid.
(4)
Les permis d'agrandissement délivrés en
vertu du présent article sont assortis d'un
droit de cinq dollars; toutefois, lorsqu'une
demande de permis d'agrandissement est
reçue en même temps qu'une demande de
renouvellement d'un permis délivré en
vertu de l'article 33, aucun droit n'est
perçu
pour
l'obtention
du
permis
d'agrandissement.
Z-1 - 36
PARK REQUIREMENTS
35.
(1)
A mobile home park shall conform to the
following requirements:
PRESCRIPTIONS RÉGISSANT LES PARCS
DE MAISONS MOBILES
35.
(1)
Les parcs de maisons mobiles sont
conformes aux prescriptions suivantes :
a)
a park shall be located on a well-
drained parcel of land, properly
graded to insure rapid drainage and
freedom from stagnant pools of
water;
a)
le parc est situé sur une parcelle de
terrain bien drainée et nivelée de
façon à permettre un drainage
rapide et empêcher la formation de
mares;
b)
subject to subsection (2), a park
shall incorporate a buffer area;
b)
sous réserve du paragraphe (2), le
parc comprend une zone-tampon;
c)
subject to subsection (3), a park
shall be serviced by an internal
roadway system;
c)
sous réserve du paragraphe (3), le
parc est doté d'un réseau routier
interne;
d)
a park shall contain at least ten
spaces;
d)
le parc compte au moins dix
emplacements;
e)
a park shall be serviced by public
power and the facilities installed
within the park therefore shall be
of a standard acceptable to the
supplying utility;
e)
le parc est pourvu d'installations
publiques
de
fourniture
d'électricité qui satisfont à des
normes jugées acceptables par
l'entreprise de service public en
question;
f)
a park shall be serviced by both the
municipal water system and the
municipal sewer system;
f)
le parc est desservi par les réseaux
municipaux d'eau et d'égouts;
g)
all spaces shall
g)
tous les emplacements :
i)
be clearly defined on the
ground
by
permanent
markers,
(i) sont clairement indiqués à
l'aide de jalons permanents
fixés sur le sol,
ii)
have and contain a width
of at least 12 metres (40
ft), a depth of at least 30
metres (100 ft), and an
area of at least 360 sq m
(3,875 sq ft),
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
(ii) ont une largeur minimale de 12
mètres
(40 pieds),
une
profondeur
minimale
de
30 mètres (100 pieds) et une
superficie
minimale
de
360 mètres carrés (3,875 pieds
carrés),
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
Z-1 - 37
iii)
abut the internal roadway
system,
(iii) donnent sur le réseau routier
interne,
iv)
be indicated by numbers
corresponding to numbers
shown
on
the
plan
approved on the issuing of
the license for the park,
(iv) sont indiqués au moyen d'un
numéro correspondant à celui
figurant sur le plan approuvé
au moment de la délivrance du
permis de parc de maisons
mobiles,
v)
be serviced by facilities
mentioned in paragraphs
(e) and (f),
(v) sont dotés des installations
visées aux alinéas e) et f),
vi)
contain a pad where the
mobile home is intended to
be placed, such pad being
of an appropriate material,
properly placed, graded
and compacted so as to be
durable and adequate to
support
maximum
anticipated loads during all
seasons, and
(vi) sont dotés d'une assise à
l'endroit où la maison mobile
doit être située, laquelle assise
est
faite
d'un
matériau
approprié, disposée, nivelée et
tassée de façon à assurer la
durabilité
et
la
solidité
nécessaires
au
soutien des
charges maximales prévues, en
tout temps de l'année,
vii)
not include any part of a
buffer area required under
paragraph (b);
(vii)sont situés à l'extérieur de la
zone-tampon requise en vertu
de l'alinéa b);
h)
no mobile home shall be located
within
h)
aucune maison mobile ne peut être
placée à moins de
i)
3 metres (10 ft) of the
internal roadway system,
(i) 3 mètres (10 pieds) du réseau
routier interne,
ii)
1 metres (3 ft) of the side
of a space,
(ii) 1 mètre (3 pieds) de la limite
latérale d'un emplacement,
iii)
2 metres (6 ft) of the rear
of a space,
(iii) 2 mètres (6 pieds) de la limite
arrière d'un emplacement,
iv)
7.5 metres (25 ft) of a
boundary of the park, or of
a service building within
it,
(iv) 7,5 mètres
(25 pieds)
des
limites
du
parc
ou
d'un
bâtiment de service y situé,
v)
7.5 metres (25 ft) of
another
mobile
home,
except that, when two of
them are placed end to end
on adjoining spaces, this
distance may be reduced to
3.6 metres (12 ft), or
(v) 7,5 mètres
(25 pieds)
d'une
autre maison mobile, cette
distance pouvant être réduite à
3,6 mètres (12 pieds), lorsque
deux d'entre elles sont placées
bout
à
bout
sur
des
emplacements contigus,
vi)
7.5 metres (25 ft) of a
dwelling other than a mini
home or mobile home;
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
(vi) 7,5 mètres
(25 pieds)
d'une
habitation autre qu'une maison
mobile ou une mini-maison;
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
Z-1 - 38
i)
motor
vehicle
parking
accommodation for the occupant's
vehicle shall be provided on each
space and, for each four spaces
which
do
not
have
further
accommodation for visitor parking
of
one
vehicle,
one
such
accommodation shall be provided
in
parking
areas
dispersed
throughout
the
park,
such
accommodation
being
surfaced
with an appropriate material and
compacted so as to be durable and
adequate to support maximum
anticipated
loads
during
all
seasons;
i)
un espace de stationnement destiné
au véhicule à moteur de l'occupant
est
prévu
pour
chaque
emplacement
et,
pour
chaque
groupe de quatre emplacements qui
ne dispose d'aucune autre aire de
stationnement pour les visiteurs, il
est
prévu
des
aires
de
stationnement en divers endroits du
parc, ces aires devant être revêtues
d'un matériau approprié et tassées
de façon à assurer la durabilité et la
solidité nécessaires au soutien des
charges maximales prévues, en
tout temps de l'année;
j)
all park entrances and exits and the
internal roadway system shall be
lighted at night, with the lighting
so arranged that its direct rays do
not fall on adjoining premises;
j)
toutes les entrées et sorties du parc
ainsi que son réseau routier interne
sont
éclairés
durant
la
nuit,
l'éclairage étant disposé de façon
que les rayons n'atteignent pas
directement les lieux avoisinants;
k)
all service buildings shall be
permanent structures complying
with the most recent edition of the
National
Building
Code
of
Canada;
k)
tous les bâtiments de service sont
des
constructions
permanentes,
conformes à la dernière édition du
Code national du bâtiment du
Canada;
l)
all mobile homes in the park shall
be provided with durable skirting,
designed and placed so as to
harmonize therewith; and
l)
toutes les maisons mobiles à
l'intérieur du parc sont munies
d'une jupe de vide sanitaire
durable, conçue et disposée de
façon à bien s'y assortir;
m)
no building, structure or mobile
home appurtenance may be placed
or erected on a space except
m)
aucun
bâtiment
ni
aucune
construction ou dépendance de
maison
mobile
ne
peut
être
implanté
ou
édifié
sur
un
emplacement, sauf s'il s'agit :
i)
a
canopy,
awning,
expansion unit, accessory
structure, carport or porch,
if factory-built, designed
for,
attached
to
and
harmonizing
with
the
mobile home,
(i) d'un
auvent,
d'une
pièce
escamotable,
d'une
construction accessoire, d'un
abri d'auto ou d'une véranda
qui, lorsqu'ils sont fabriqués
en usine, sont conçus pour la
maison mobile, y sont fixés et
s'y assortissent,
Z-1 - 39
ii)
a porch or entry, if the
floor area thereof does not
exceed 2.5 square metres
and it is designed for,
attached
to
and
harmonizing
with
the
mobile home,
(ii) d'une véranda ou entrée, à
condition que leur aire de
plancher ne soit pas supérieure
à 2,5 mètres carrés et qu'elles
aient été conçues en fonction
de la maison mobile, qu'elles y
soient fixées et qu'elles s'y
assortissent,
iii)
subject to subsection (4),
an
accessory
storage
building, or
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
(iii) sous réserve du paragraphe (4),
d'un bâtiment accessoire de
rangement,
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
iv)
a clothes drying line.
(iv) d'une corde à linge.
(2)
A buffer area mentioned in paragraph
(1)(b) shall
(2)
La zone-tampon visée à l'alinéa (1)b) :
a)
consist of an area at least 6 metres
wide within and abutting the
boundaries of the park, except that,
where a set-back is required by
regulation or bylaw, the buffer area
shall be in excess of the minimum
required set-back;
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
a)
a
une
largeur
minimale de
6 mètres et donne sur les limites
du parc, sauf lorsque la marge de
retrait est prescrite par règlement
ou arrêté, auquel cas elle dépasse
la marge minimale de retrait
prescrite;
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
b)
have trees or other planting planted
therein and maintained in good
condition, sufficient to screen the
park from adjoining properties and
highways
b)
est pourvue d'arbres ou autres
plantes maintenus en bon état et en
quantité suffisante pour cacher le
parc à la vue des propriétés et
routes adjacentes;
c)
be maintained clear of any mobile
homes, buildings, structures or
service facilities; and
c)
est à l'écart de toute maison
mobile,
tout
bâtiment,
toute
construction ou toute installation
de service;
d)
contain
no
internal
roadways
except those which cross it as close
to right angles as practicable and
connect directly with the internal
roadway system contained within
the remainder of the park.
d)
ne comporte aucune route interne,
sauf celles qui la croisent le plus
perpendiculairement possible et
qui la relient directement au réseau
routier interne du reste du parc.
(3)
An internal roadway system mentioned in
paragraph (1)(c) shall
(3)
Le réseau routier interne visé à l'alinéa
(1)c) :
a)
have a width of at least 12 metres;
a)
a
une
largeur
minimale
de
12 mètres;
b)
have a travel portion at least 6
metres wide, with a paved or other
all-weather
dust-free
surface
sufficient to carry imposed loads;
b)
comporte
une
chaussée d'une
largeur minimale de 6 mètres ayant
un revêtement non poussiéreux
capable de résister en toutes
saisons aux charges imposées;
c)
give access to all spaces and
c)
donne
accès
à
tous
les
Z-1 - 40
service buildings in the park; and
emplacements et bâtiments de
service du parc;
d)
afford access to a public highway,
such access to meet the highway as
close to right angles as practicable.
(4)
No accessory building or structure may
a)
exceed one storey or 3.6 metres
(12 ft) in height;
b)
be placed, erected or altered so
that it is within
(i)
the front yard of the main
building or structure,
(ii)
1.5 metres (5 ft) of an
alley, or
(iii)
1 metre (3 ft) of a side or
rear lot line;
c)
exceed the lesser of 11.5 square
metres (120 sq ft) in area or 8
percent of the area of the lot,
d)
have
a
horizontal
dimension
greater than 6 metres (20 ft); or
e)
be used
(i)
for agricultural purposes,
or
(ii)
for the keeping of animals
other than household pets.
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
d)
permet
l'accès
à
une
route
publique, lequel accès doit croiser
cette
route
le
plus
perpendiculairement possible.
(4)
Les
bâtiments
ou
constructions
accessoires
ne peuvent :
a)
avoir une hauteur supérieure à
un étage ou 3,6 mètres (12 pieds);
b)
être implantés, édifiés ou modifiés
de telle sorte qu'ils se trouvent :
(i) dans la cour avant de la
construction ou du bâtiment
principal,
(ii) à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une ruelle,
(iii) à moins de 1 mètre (3 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot;
c)
occuper plus de 8 % de la superficie
du lot ni avoir une superficie
supérieure à 11,5 mètres carrés
(120 pieds carrés), le chiffre le
moins élevé étant retenu;
d)
présenter
une
dimension
horizontale supérieure à 6 mètres
(20 pieds);
e)
servir, selon le cas :
(i) à des fins agricoles,
(ii) au logement d'animaux autres
que des animaux domestiques.
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
36.
REPEALED (September 2, 1997)
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
Commission Record #401;
Registered March 11, 1997; #430
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
36.
ABROGÉ (le 2 septembre 1997)
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
Record de la Commission numéro 401;
Enregistré le 11 mars 1997 numéro 430
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
BUILDING PERMITS
37.
(1)
No
mobile
home,
mobile
home
appurtenance or other building or structure
may be placed, located or erected on a
mobile home site unless a building permit
therefore has been issued.
PERMIS DE CONSTRUCTION
37.
(1)
Aucune
maison
mobile
ni
aucune
dépendance ou aucun autre bâtiment ou
construction ne peut être implanté, situé
ou édifié sur un emplacement de maison
mobile
sans
qu'un
permis
de
construction n'ait été délivré à cet égard.
(2)
Subject to subsection (3), a building (2)
Sous réserve du paragraphe (3), un
Z-1 - 41
inspector may issue a building permit to
allow the placing or locating of a mobile
home on a lot for a temporary period
indicated on the permit, but not exceeding
one year, if such mobile home is intended
for use by the owner or builder of a
dwelling under construction on the same
lot.
inspecteur des constructions peut délivrer
un permis de construction autorisant
l'implantation ou l'établissement d'une
maison mobile sur un lot pour une
période temporaire indiquée sur le
permis, mais ne dépassant pas un an, si
cette maison mobile est destinée à
l'usage
du
propriétaire
ou
de
l'entrepreneur d'une habitation en cours
de construction sur le même lot.
(3)
Where a building permit mentioned in
subsection (2) has been issued,
(3)
Lorsque le permis de construction visé au
paragraphe (2) a été délivré,
a)
the permit is valid for the period
indicated thereon; and
a)
il est valide pour la période y
indiquée;
b)
the owner or person in whose name
the permit was issued shall remove
the mobile home from the lot prior
to the expiration of the permit.
b)
le propriétaire ou la personne au
nom de qui il a été délivré doit
enlever sa maison mobile du lot
avant l'expiration du permis.
Z-1 - 42
PART VI-1 - RM2 ZONES
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
MINI HOMES
PERMITTED USES
37.1
(1)
Any land may be used for the purpose of,
and for no other purpose,
PARTIE VI-1 - ZONES MM2
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
MINI-MAISONS
USAGES PERMIS
37.1
(1)
Les terrains ne peuvent être affectés
qu'aux fins :
a)
subject to subsection (2), a mini
home; and
a)
sous réserve du paragraphe (2),
d'une mini-maison;
b)
any accessory building, structure
or use incidental to a use permitted
under clause (a).
b)
des bâtiments, constructions ou
usages accessoires liés à un usage
permis en vertu de l'alinéa a).
(2)
A mini home may only be located in a mini
home subdivision containing at least 15
lots.
(2)
Une mini-maison ne peut être située que
dans un lotissement de mini-maisons
comportant au moins 15 lots.
LOT SIZES
37.2
No lot may be used for a purpose
mentioned in Section 37.1, unless it is
serviced by both the municipal water
system and the municipal sewer system,
and has and contains
DIMENSIONS DES LOTS
37.2
Ne peuvent être affectés à un usage
mentionné à l'article 37.1 que les lots qui
sont
desservis
par
les
réseaux
municipaux d'eau et d'égouts et qui
comportent les dimensions suivantes :
a)
a width of at least 15 metres (50
ft);
a)
une largeur minimale de 15 mètres
(50 pieds);
b)
a depth of at least 30 metres (100
ft); and
b)
une
profondeur
minimale
de
30 mètres (100 pieds);
c)
an area of at least 450 square
metres (5,000 sq ft).
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
c)
une
superficie
minimale
de
450 mètres
carrés
(5000 pieds
carrés).
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURES
37.3
(1)
Subject to Section 93, no main building or
structure may be placed, erected or altered
so that it is
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
37.3
(1)
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter, d'édifier ou de modifier un
bâtiment principal de telle sorte qu'il se
trouve :
a)
within 6 metres (20 ft) of a street
line;
a)
à moins de 6 mètres (20 pieds) d'un
alignement;
b)
with 1 metre (3 ft) of a side lot
line; or
b)
à moins de 1 mètre (3 pieds) d'une
limite latérale du lot;
c)
within 3 metres (10 ft) of the rear
lot line.
c)
à moins de 3 mètres (10 pieds) de la
limite arrière du lot.
Z-1 - 43
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURE
37.4
(1)
No accessory building or structure may;
a)
exceed one storey or 3.6 metres
(12 ft) in height;
b)
be placed, erected or altered so that
it is within
(i)
the front yard of the main
building or structure,
(ii)
1.5 metres (5 ft) of an
alley, or
(iii)
1 metre (3 ft) of a side or
rear lot line;
c)
exceed the lesser of 37 square
metres (400 sq ft) in area or 8
percent of the area of the lot,
d)
have
a
horizontal
dimension
greater than 6 metres (20 ft); or
e)
be used
(i)
for agricultural purposes,
or
(ii)
for the keeping of animals
other than household pets.
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
37.4
(1)
Les
bâtiments
ou
constructions
accessoires ne peuvent :
a)
avoir une hauteur supérieure à un
étage ou 3,6 mètres (12 pieds);
b)
être implantés, édifiés ou modifiés
de telle sorte qu'ils se trouvent :
(i) dans la cour avant de la
construction ou du bâtiment
principal,
(ii) à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une ruelle,
(iii) à moins de 1 mètre (3 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot;
c)
occuper plus de 8 % de la superficie
du lot ni avoir une superficie
supérieure
à
37 mètres
carrés
(400 pieds carrés);
d)
présenter
une
dimension
horizontale supérieure à 6 mètres
(20 pieds);
e)
servir, selon le cas :
(i) à des fins agricoles,
(ii) au logement d'animaux autres
que des animaux domestiques.
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
MINI HOME DEVELOPMENTS
37.5
In a mini home subdivision,
LOTISSEMENTS DE MINI-MAISONS
37.5
Dans un lotissement de mini-maisons,
a)
all lots shall contain a pad or
basement where the mini home is
intended to be placed, and in the
case of a pad, such pad being of an
appropriate
material,
properly
placed, graded and compacted so
as to be durable and adequate to
support
maximum
anticipated
loads during all seasons;
a)
tous les lots sont dotés d'une assise
ou d'un sous-sol à l'endroit où la
mini-maison doit être située, et,
dans le cas d'une assise, elle est
faite d'un matériau approprié,
disposée, nivelée et tassée de façon
à assurer la durabilité et la solidité
nécessaires au soutien des charges
maximales prévues, en tout temps
de l'année;
b)
all mini homes shall be provided
with durable skirting, designed and
placed
so
as
to
harmonize
therewith; and
b)
toutes
les
mini-maisons
sont
munies d'une jupe de vide sanitaire
durable, conçue et disposée de
façon à bien s'y assortir;
Z-1 - 44
c)
subject
to
Section
37.4,
no
building, structure or mini home
appurtenance may be placed or
erected on a space except
c)
sous réserve de l'article 37.4,
aucun
bâtiment
ni
aucune
construction ou dépendance de
mini-maison ne peut être implanté
ou édifié sur un emplacement, sauf
s'il s'agit :
i)
a
canopy,
awning,
expansion unit, accessory
structure, carport or porch,
designed for, attached to
and harmonizing with the
mini home, or
(i) d'un
auvent,
d'une
pièce
escamotable,
d'une
construction accessoire, d'un
abri d'auto ou d'une véranda
qui sont conçus pour la mini-
maison, y sont fixés et s'y
assortissent,
ii)
a porch or entry, if the
floor area thereof does not
exceed 2.5 square metres
(88 sq ft) and it is designed
for,
attached
to
and
harmonizing with the mini
home.
(ii) d'une véranda ou entrée, à
condition que leur aire de
plancher ne soit pas supérieure
à 2,5 mètres carrés (88 pieds
carrés) et qu'elles aient été
conçues en fonction de la mini-
maison, qu'elles y soient fixées
et qu'elles s'y assortissent.
LOT OCCUPANCY
37.6
The provisions of Section 14 with respect to lot
occupancy apply
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
37.6
Les dispositions de l'article 14 régissant le
coefficient d'occupation des lots s'appliquent.
LANDSCAPING
37.7
The provisions of Section 15 with respect to
landscaping apply.
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
37.7
Les
dispositions
de
l'article
15
régissant
l'aménagement paysager s'appliquent.
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
Z-1 - 45
PART VI-2 - RM3 ZONES
MIXED MOBILE AND MINI HOME
PERMITTED USES
37.8
(1)
Any land may be used for the purpose of,
and for no other purpose,
PARTIE VI-2 - ZONES MM3
ZONES MIXTES DE MAISONS MOBILES
ET DE MINI-MAISONS
USAGES PERMIS
37.8
(1)
Les terrains ne peuvent être affectés
qu'aux fins :
a)
subject to subsection (2) one of the
following main uses:
a)
sous réserve du paragraphe (2), de
l'un
des
usages
principaux
suivants :
i)
a mobile home, or
(i) une maison mobile,
ii)
a mini home; and
(ii) une mini-maison;
b)
any accessory building, structure
or use incidental to a use permitted
under clause (a).
b)
des bâtiments, constructions ou
usages accessoires liés à l'usage
permis en vertu de l'alinéa a).
(2)
A use mentioned in clause (a) of subsection
(1) shall be
(2)
Un usage mentionné à l'alinéa (1)a) :
a)
placed on a pad or basement, and
in the case of a pad, such pad being
of
an
appropriate
material,
properly
placed,
graded
and
compacted so as to be durable and
adequate to support maximum
anticipated
loads
during
all
seasons; and
a)
est placé sur une assise ou un
sous-sol et, dans le cas d'une
assise, celle-ci est faite d'un
matériau
approprié,
disposée,
nivelée et tassée de façon à assurer
la
durabilité
et
la
solidité
nécessaires au soutien des charges
maximales prévues, en tout temps
de l'année;
b)
provided with durable skirting,
designed and placed so as to
harmonize therewith.
b)
est muni d'une jupe durable,
conçue et disposée de façon à bien
s'y assortir.
LOT SIZES
37.9
No lot may be used for a purpose mentioned in
Section 37.1, unless it is serviced by both the
municipal water system and the municipal sewer
system, and has and contains
DIMENSIONS DES LOTS
37.9
Ne peuvent être affectés à un usage mentionné à
l'article 37.1 que les lots qui sont desservis par les
réseaux municipaux d'eau et d'égouts et qui
comportent les dimensions suivantes :
a)
for a mini home,
a)
dans le cas d'une mini-maison :
i)
a width of at least 2.5
times the width of the mini
home and not less than 15
metres (50 ft),
(i) une largeur égale à au moins
2,5 fois la largeur de la mini-
maison, sans toutefois être
inférieure
à
15 mètres
(50 pieds),
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least the
product
of
the
width
prescribed in subparagraph
(iii) une superficie minimale égale
au
produit de la
largeur
prescrite au sous-alinéa (i) par
Z-1 - 46
(i), multiplied by the depth
prescribed in subparagraph
(ii) and not less than 450
square metres (5,000 sq
ft);
la profondeur prescrite au
sous-alinéa (ii), sans toutefois
être inférieure à 450 mètres
carrés (5000 pieds carrés);
b)
for a mobile home,
b)
dans le cas d'une maison mobile :
i)
a width of at least 12
metres (40 ft),
(i) une
largeur
minimale
de
12 mètres (40 pieds),
ii)
a depth of at least 30
metres (100 ft), and
(ii) une profondeur minimale de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least 360
square metres (3,875 sq ft).
(iii) une superficie minimale de
360 mètres carrés (3875 pieds
carrés).
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
37.10
(1)
Subject to Section 93, no main building or
structure may be placed, erected or altered
so that it is
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
37.10
(1)
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter, d'édifier ou de modifier un
bâtiment principal de telle sorte qu'il se
trouve :
a)
within 6 metres (20 ft) of a street
line;
a)
à moins de 6 mètres (20 pieds) d'un
alignement;
b)
with 1 metre (3 ft) of a side lot
line; or
b)
à moins de 1 mètre (3 pieds) d'une
limite latérale d'un lot;
c)
within 3 metres (10 ft) of the rear
lot line.
c)
à moins de 3 mètres (10 pieds) de la
limite arrière d'un lot.
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURE
37.11
(1)
No accessory building or structure for a use
mentioned in Section 37.8(1)(a)(i) may;
a)
exceed one storey or 3.6 metres
(12 ft) in height;
b)
be placed, erected or altered so that
it is within
(i)
the front yard of the main
building or structure,
(ii)
1.5 metres (5 ft) of an
alley, or
(iii)
1 metre (3 ft) of a side or
rear lot line;
c)
exceed the lesser of 11.5 square
metres (120 sq ft) in area or 8
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
37.11
(1)
Les
bâtiments
ou
constructions
accessoires destinés à un usage mentionné
au sous-alinéa 37.8(1)a)(i) ne peuvent :
a)
avoir une hauteur supérieure à un
étage ou 3,6 mètres (12 pieds);
b)
être implantés, édifiés ou modifiés
de telle sorte qu'ils se trouvent :
(i) dans la cour avant de la
construction ou du bâtiment
principal,
(ii) à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une ruelle,
(iii) à moins de 1 mètre (3 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot;
c)
occuper plus de 8 % de la superficie
du lot ni avoir une superficie
Z-1 - 47
percent of the area of the lot,
d)
have
a
horizontal
dimension
greater than 6 metres (20 ft); or
e)
be used
(i)
for agricultural purposes,
or
(ii)
for the keeping of animals
other than household pets.
(2)
No accessory building or structure for a use
mentioned in section 37.8(1)(a)(ii) may;
a)
exceed one storey or 3.6 metres
(12 ft) in height;
b)
be placed, erected or altered so that
it is within
(i)
the front yard of the main
building or structure,
(ii)
1.5 metres (5 ft) of an
alley, or
(iii)
1 metre (3 ft) of a side or
rear lot line;
c)
exceed the lesser of 37 square
metres (400 sq ft) in area or 8
percent of the area of the lot,
d)
have
a
horizontal
dimension
greater than 6 metres (20 ft); or
e)
be used
(i)
for agricultural purposes,
or
(ii)
for the keeping of animals
other than household pets.
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
supérieure à 11,5 mètres carrés
(120 pieds carrés);
d)
présenter
une
dimension
horizontale supérieure à 6 mètres
(20 pieds);
e)
servir, selon le cas :
(i) à des fins agricoles,
(ii) au logement d'animaux autres
que des animaux domestiques.
(2)
Les
bâtiments
ou
constructions
accessoires destinés à un usage mentionné
au sous-alinéa 37.8(1)a)(ii) ne peuvent :
a)
avoir une hauteur supérieure à un
étage ou 3,6 mètres (12 pieds);
b)
être implantés, édifiés ou modifiés
de telle sorte qu'ils se trouvent :
(i) dans la cour avant de la
construction ou du bâtiment
principal,
(ii) à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une ruelle,
(iii) à moins de 1 mètre (3 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot;
c)
occuper plus de 8 % de la superficie
du lot ni avoir une superficie
supérieure
à
37 mètres
carrés
(400 pieds carrés);
d)
présenter
une
dimension
horizontale supérieure à 6 mètres
(20 pieds);
e)
servir, selon le cas :
(i) à des fins agricoles,
(ii) au logement d'animaux autres
que des animaux domestiques.
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
LOT OCCUPANCY
37.12
The provisions of Section 14 with respect to lot
occupancy apply.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
37.12
Les dispositions de l'article 14 régissant le
coefficient d'occupation des lots s'appliquent.
Z-1 - 48
LANDSCAPING
37.13
The provisions of Section 15 with respect to
landscaping apply.
Commission Record #422;
Registered September 2, 1997; #449
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
37.13
Les
dispositions
de
l'article
15
régissant
l'aménagement paysager s'appliquent.
Record de la Commission numéro 422;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 449
PART VII - CC ZONE
CENTRAL COMMERCIAL
PERMITTED USES
38.
Section 38(4) Amended December 2009
Section 1(B) Amended February 2011
Section 1(B) Amended September 2011
(1)
Subject to this section, any land, building
or structure may be used for the purpose of,
and for no other purpose,
PARTIE VII - ZONE CC
ZONE COMMERCIALE CENTRALE
USAGES PERMIS
38.
Section 38(4) Amended December 2009
Section 1(B) Amended February 2011
Section 1(B) Amended September 2011
(1)
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les terrains, bâtiments ou
constructions ne peuvent être affectés
qu'aux fins :
a)
subject to subsection (2) of Section
39, a multiple dwelling;
a)
sous réserve du paragraphe 39(2),
d'une habitation multifamiliale;
b)
one or more of the following main
uses:
b)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
an automobile salesroom
or sales lot,
(i)
une
salle
de
vente
d'automobiles ou un terrain
servant
à
la
vente
d'automobiles,
ii)
a bank or other financial
institution,
(ii)
une banque ou un autre
établissement financier,
iii)
a governmental or public
utility building,
(iii) un édifice du gouvernement
ou
d'une
entreprise
de
service public,
iv)
a funeral home,
(iv) un salon funéraire,
v)
a hotel or motel,
(v)
un hôtel ou un motel,
vi)
an institutional use,
(vi) un usage institutionnel,
vii)
a museum or library,
(vii) un
musée
ou
une
bibliothèque,
viii)
an
office
or
office
building,
(viii) un bureau ou un immeuble
de bureaux,
ix)
a park or playground,
(ix) un parc ou un terrain de jeux,
x)
a radio or TV station,
(x)
une station de radio ou de
Z-1 - 49
télévision,
xi)
a restaurant,
(xi) un restaurant,
xii)
a retail store or service
shop,
(xii) un magasin de détail ou un
atelier de services,
xiii)
a car wash,
(xiii) un lave-auto,
xiv)
a service station or public
garage, and
(xiv) une station-service ou un
garage public,
xv)
a tavern or beverage room,
(xv) une taverne ou un salon de
consommation,
xvi)
a
bed
and
breakfast
converted from an existing
single family dwelling,
Commission Record #771;
Registered February 16, 2011; #29801868
(xvi) un jîte touristique convertie
d'un logement uni-familiale
existant,
Record de la Commission numéro 771;
Enregistré le 16 février 2011 numéro29801868
xvii)
subject to subsection (7), a
festival vendor; and
(xvii)Sous
réserve
du
paragraphe (7), un marchand
de festival; et
c)
one or more of the following
secondary uses:
c)
de l'un ou de plusieurs des usages
secondaires suivants :
i)
a dwelling,
(i)
une habitation,
ii)
a rooming or boarding
house, or
(ii)
une pension ou une maison
de chambres,
iii)
indoor storage of articles
for sale in connection with
a use permitted by this
selection; and
(iii) un
local
d'entreposage
d'articles à vendre liés à un
usage permis par le présent
article;
d)
any accessory building, structure
or use incidental to the main or
secondary use of the land, building
or structure if such main or
secondary use is permitted by this
subsection.
d)
des bâtiments, constructions ou
usages accessoires liés à l'usage
principal ou secondaire du terrain,
du bâtiment ou de la construction, si
le présent paragraphe permet cet
usage principal ou secondaire.
(2)
The following main or secondary uses of
land or a building are permitted only if
approved by the Commission and only on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the Commission:
(2)
Les usages principaux ou secondaires qui
suivent d'un terrain ou d'un bâtiment ne
sont permis que sur approbation de la
Commission
et
les
modalités
et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées :
a)
a bus or other public transportation
terminal;
a)
une gare d'autobus ou d'un autre
moyen de transport public;
b)
a laundry, bakery, dairy, soft drink
bottling
plant,
printing
establishment or a cleaning or
dyeing establishment;
b)
une buanderie, une boulangerie, une
crémerie,
une
usine
d'embouteillage
de
boissons
gazeuses, une imprimerie ou un
établissement de nettoyage ou de
teinture;
Z-1 - 50
c)
a
place
of
amusement
or
entertainment;
c)
un lieu de divertissement;
d)
a
building,
structure
or
use
customarily
incidental
and
accessory to a use mentioned in
this subsection; or
d)
un bâtiment, une construction ou un
usage habituellement accessoire et
lié à un usage mentionné au présent
paragraphe;
e)
subject
to
subsection
(6)
a
supervised or correctional home.
e)
sous réserve du paragraphe (6), une
habitation
surveillée
ou
correctionnelle.
(3)
Except for gasoline pumps at a service
station or public garage, or for a parking lot
or automobile sales lot, outdoor uses
located on private property and only
permitted under this section may be
established
or
conducted
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the commission.
Commission Record #599;
Registered January 20, 2004; #17787608
(3)
À l'exception des pompes à essence dans
une station-service ou un garage public,
d'un terrain de stationnement ou d'un
terrain de vente d'automobiles, seuls des
activités d'usage extérieur situées sur une
propriété privée et autorisée au titre du
présent article peuvent être établis ou
exercés sous réserve des modalités et
conditions
que
pourrait
exiger
la
commission.
Record de la Commission numéro 599;
Enregistré le 20 janvier 2004 numéro 17787608
(4)
A secondary use mentioned in subsection
(i) or (ii) of clause (b) of subsection (1)
shall not be located on the ground floor.
Commission Record #735;
Registered December 22, 2009; #28202100
(4)
Un usage secondaire mentionné au sous-
alinéa (1)(b)(i) ou (ii) ne peut se trouver
au plancher principal.
Record de la Commission numéro 735;
Enregistré le 22 décembre 2009 numéro 28202100
(5)
No part of a building may be used as a
dwelling unless access to the dwelling is
(5)
Aucune partie d'un bâtiment ne peut
servir d'habitation à moins d'avoir un
accès direct à l'habitation :
a)
from inside the building at ground
level; and
a)
à partir de l'intérieur du bâtiment
au rez-de-chaussée;
b)
separate from the main access to
the main use.
b)
séparé de l'accès principal utilisé
pour l'usage principal.
(6)
No building may be used for the purpose of
a supervised or correctional home unless
(6)
Aucun
bâtiment
ne
peut
servir
d'habitation surveillée ou correctionnelle
à moins :
a)
it is at least 300 metres (1,000 ft)
away from another supervised or
correctional home or group home;
a)
de se trouver à une distance
minimale
de
300 mètres
(1000 pieds) d'une autre habitation
surveillée ou correctionnelle ou
d'un foyer de groupe;
b)
it contains a floor area of at least
28 square metres (300 square feet)
for each resident therein; and
b)
d'avoir une superficie minimale de
28 mètres carrés (300 pieds carrés)
par occupant;
c)
two parking spaces are provided in
excess of those required under
Section 96.
c)
de disposer de deux emplacements
de stationnement en plus de ceux
exigés en vertu de l'article 96.
Section amended September 2011
(7)
Festival vendors are not subject to
subsection (3) of this section, pertaining to
Section amended September 2011
(7)
les marchands de festival ne sont pas
soumis aux dispositions du paragraphe
Z-1 - 51
outdoor uses, or Section 92 LESSER
HORIZONTAL DIMENSION.
(3) du présent article, concernant les
usages extérieurs, ou à l'article 92
PLUS
PETITE
DIMENSION
HORIZONTALE.
LOT SIZES
39.
(1)
Subject to subsection 2, no main building
or structure may be placed, erected or
altered on a lot less than 6 metres (20 ft) in
width.
DIMENSIONS DES LOTS
39.
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'implanter, d'édifier ou de
modifier une construction ou un bâtiment
principal sur un lot d'une largeur
inférieure à 6 mètres (20 pieds).
(2)
The provisions of Section 25 with respect
to lot sizes apply to a use mentioned in
paragraph (a) of subsection 38 (1).
(2)
Les dispositions de l'article 25 régissant
les dimensions des lots s'appliquent aux
usages mentionnés à l'alinéa 38(1)a).
SIZE OF DWELLING UNITS
40.
The provisions of clause (b) of subsection (1) of
Section 26 with respect to the size of dwelling units
apply.
DIMENSIONS DES LOGEMENTS
40.
Les dispositions de l'alinéa 26(1)b) régissant les
dimensions des logements s'appliquent.
YARDS FOR A MAIN BUILDING
41.
No main building may be placed, erected or altered
so that
COURS ATTENANTES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
41.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
un bâtiment principal de façon à ce que :
a)
A wall thereof containing a dwelling or a
part thereof is closer to a side or rear lot
line than
a)
un mur d'une partie d'une habitation
dans ce bâtiment se trouve
i)
1.5 metres (5 ft), except in the case
mentioned in subclause (ii), or
(i)
à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un
lot,
sauf
dans
le
cas
mentionné au sous-alinéa (ii),
ii)
5 metres (15 ft), if the wall
contains a window to a habitable
room; or
(ii)
à moins de 5 mètres (15 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot si ce mur comporte une
fenêtre donnant sur une pièce
habitée;
b)
any door thereof, when opened, extends
over a street line.
b)
une porte de ce bâtiment s'ouvre sur un
alignement.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
42.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
42.
Z-1 - 52
No main building or structure may exceed 15
metres (50 ft) in height.
La hauteur maximale d'une construction ou d'un
bâtiment principal est de 15 mètres (50 pieds).
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURES
43.
No accessory building or structure may
CONSTRUCTIONS
ET
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
43.
Les bâtiments ou constructions accessoires ne
peuvent :
a)
exceed 4.3 metres (14 ft) in height;
a)
avoir une hauteur supérieure à 4,3 mètres
(14 pieds);
b)
be placed, erected or altered so that it is;
b)
être implantés, édifiés ou modifiés de
telle sorte qu'ils se trouvent :
i)
closer to the street at the front of
the lot than the rear of the main
building or structure, or
(i)
plus près de la rue attenante à la
cour avant que l'arrière de la
construction
ou
du
bâtiment
principal,
ii)
within 1.5 metres (5 ft) of a side lot
or rear lot line; or
(ii)
à moins de 1,5 mètre (5 pieds)
d'une limite latérale ou arrière
d'un lot
c)
be used for agricultural purposes or for the
keeping of animals other than household
pets.
c)
servir à des fins agricoles ou au logement
d'animaux autres que des animaux
domestiques.
MATERIAL ON WALLS FACING A STREET
43.1
No building containing a use mentioned in clauses
(a), (b) and (c) of subsection (1) or in subsection
(2) of Section 38 may be constructed or altered so
that the wall portion of the first storey facing a
public street is covered with a material other than
brick or concrete.
Commission Record #334;
Registered November 24, 1994; #371
Commission Record #544;
Registered December 1, 2000; #574 Dr 7
MATÉRIAUX DE FAÇADE CÔTÉ RUE
43.1
Aucun bâtiment renfermant un usage prévu aux
alinéas 38(1)a), b) et c) et au paragraphe 38(2) ne
peut être construit de façon qu'un mur du rez-de-
chaussée qui donne sur une rue publique soit
revêtu d'un matériau autre que la brique ou le
béton.
Record de la Commission numéro 334;
Enregistré le 2 novembre 1994 numéro 371
Record de la Commission numéro 544;
Enregistré le 1 decembre 2000 numéro 574 tiroir 7
Z-1 - 53
PART VIII - LC ZONES
LOCAL COMMERCIAL
PERMITTED USES
44.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE VIII - ZONES CL
ZONES COMMERCIALES DE QUARTIER
USAGES PERMIS
44.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
a convenience goods store,
selling bakery products,
drugs, groceries, hardware,
magazines and books, or
tobacco, and the rental of
small tools and equipment,
(i)
un
magasin
d'articles
d'usage courant, vendant des
produits
boulangers,
des
médicaments,
des
provisions, des articles de
quincaillerie, des revues, des
livres et du tabac, et louant
des
petits
outils
et du
matériel,
ii)
a personal service shop,
such as a barber shop or
beauty parlour, laundry
pickup or valet service, or
(ii)
une boutique de services de
soins personnels, comme un
salon de coiffure ou de
beauté, une blanchisserie ou
un service de nettoyage à
sec,
iii)
a single or two-family
dwelling; and
(iii) une habitation unifamiliale
ou bifamiliale;
b)
subject
to
subsection
(2),
a
multiple dwelling as a secondary
use; and
b)
sous réserve du paragraphe (2),
d'une habitation multifamiliale à
titre d'usage secondaire;
c)
subject
to
this
section,
any
accessory building, structure or use
incidental to the main or secondary
use of the land, building or
structure if such main or secondary
use is permitted by this subsection.
c)
sous réserve des autres dispositions
du présent article, d'un bâtiment,
d'une construction ou d'un usage
accessoire lié à l'usage principal ou
secondaire du terrain, du bâtiment
ou de la construction, si le présent
paragraphe
permet
cet
usage
principal ou secondaire.
(2)
No dwelling unit may be located below the
storey above the ground floor.
(2)
Aucun logement ne peut se trouver au
rez-de-chaussée, ni au-dessous du rez-de-
chaussée.
(3)
A use permitted under clause (a) of
subsection (1) shall not
(3)
Un usage permis en vertu de l'alinéa
(1)a) ne peut :
a)
be located above the second storey
of a building;
a)
se trouver au-dessus du deuxième
étage d'un bâtiment;
b)
contain more than 180 square
metres (2,000 sq ft) of gross floor
area: or
b)
avoir une aire de plancher brute
supérieure à 180 mètres carrés
(2000 pieds carrés);
Z-1 - 54
c)
in the case of a dwelling, be
developed in contravention to Part
V hereof.
c)
dans le cas d'une habitation, être
aménagé en contravention à la
partie V du présent arrêté.
(4)
A use mentioned in clause (c) of subsection
(1) is permitted only if approved by the
Commission and only on compliance with
such terms and conditions as may be
imposed by the Commission.
(4)
Un usage mentionné à l'alinéa (1)c) n'est
autorisé que sur approbation de la
Commission
et
les
modalités
et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
SIZE OF DEVELOPMENT
45.
No development may exceed 690 square metres
(7,500 sq ft) in area.
DIMENSIONS D'UN AMÉNAGEMENT
45.
Aucun aménagement ne peut avoir une superficie
supérieure à 690 mètres carrés (7500 pieds
carrés).
YARDS FOR A MAIN BUILDING
46.
The provisions of Section 11 with respect to yards
for a main building or structure apply.
COURS ATTENANTES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
46.
Les dispositions de l'article 11 régissant les cours
attenantes
aux
constructions
ou
bâtiments
principaux s'appliquent.
HEIGHT OF A MAIN BUILDING
47.
No main building or structure may exceed 3 storeys
or 10.5 metres (35 ft) in height.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
47.
La hauteur maximale d'une construction ou d'un
bâtiment principal est de 10,5 mètres (35 pieds).
Z-1 - 55
PART IX - SC ZONE
SPECIAL COMMERCIAL
PERMITTED USES
48.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE IX - ZONE CS
ZONE COMMERCIALE SPÉCIALE
USAGES PERMIS
48.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
any use or combination of uses
permitted in a CC zone;
a)
d'un usage ou d'une combinaison
d'usages permis dans une zone
CC;
b)
a single- or two-family dwelling;
b)
d'une habitation unifamiliale ou
bifamiliale;
c)
one or more of the following
secondary uses;
c)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
a dwelling,
(i)
une habitation,
ii)
a boarding or rooming
house or tourist home, and
(ii)
une pension, une maison de
chambres ou une maison de
chambres pour touristes,
iii)
subject to Section 98, a
home occupation; and
(iii) sous réserve de l'article 98,
une activité professionnelle à
domicile;
d)
subject to subsection (2), any
accessory building, structure or use
incidental to the main or secondary
use of the land, building or
structure if such main or secondary
use is permitted by this subsection.
d)
sous réserve du paragraphe (2),
d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un usage accessoire lié à
l'usage principal ou secondaire du
terrain, du bâtiment ou de la
construction,
si
le
présent
paragraphe
permet
cet
usage
principal ou secondaire.
(2)
A use permitted under clause (d) of
subsection (1) is permitted only if approved
by the Planning Commission and only on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by such Commission.
(2)
Un usage visé à l'alinéa (1)d) n'est
permis que sur approbation de la
Commission
et
les
modalités
et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
(3)
A secondary use mentioned in subclause (i)
or clause (c) of subsection (1)
(3)
Un usage secondaire mentionné au sous-
alinéa (1)c)(i) :
a)
shall not be located below the
storey above the ground floor; and
a)
ne
peut
se
trouver
au
rez-de-chaussée ni au-dessous du
rez-de-chaussée;
b)
shall have access thereto separate
from the main access to the main
use.
b)
comporte un accès distinct de
l'accès
principal
utilisé
pour
l'usage principal.
LOT SIZES
49.
The provisions of Section 17 with respect to lot
sizes apply
DIMENSIONS DES LOTS
49.
Les dispositions de l'article 17 régissant les
dimensions des lots s'appliquent.
Z-1 - 56
SIZE OF A MAIN BUILDING
50.
No main building may be placed, erected or altered
so that it has a ground floor area less than 55 square
metres (600 sq ft).
DIMENSIONS
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
50.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
un bâtiment principal de telle sorte que l'aire de
plancher du rez-de-chaussée soit inférieure à
55 mètres carrés (600 pieds carrés).
YARDS FOR A MAIN BUILDING
51.
Subject to Section 93, no main building or structure
may be placed, erected or altered so that it is
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
51.
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter,
d'édifier
ou
de
modifier
une
construction ou un bâtiment principal de telle sorte
qu'il se trouve :
a)
within 7.5 metres (25 ft) of a street line;
a)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds) de
l'alignement;
b)
with respect to a side lot line,
b)
par rapport à une limite latérale d'un lot,
i)
within 1.5 metres (5 ft) in the case
of a serviced lot, or
(i)
à moins de 1,5 mètre (5 pieds) de
celle-ci, dans le cas d'un lot
viabilisé,
ii)
within 3 metres (10 ft), in the case
of an unserviced lot; and
(ii)
à moins de 3 mètres (10 pieds) de
celle-ci, dans le cas d'un lot non
viabilisé;
c)
within 3 metres (10 ft) of the rear lot line.
c)
à moins de 3 mètres (10 pieds) de la
limite arrière du lot.
HEIGHT OF A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
52.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
52.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
Z-1 - 57
PART X - HC 1 ZONES
HIGHWAY COMMERCIAL 1
PERMITTED USES
53.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purposes of, and for no other
purpose,
PARTIE X - ZONES CR1
ZONES COMMERCIALES ROUTIÈRES 1
USAGES PERMIS
53.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
a multiple dwelling,
(i)
une
habitation
multifamiliale,
ii)
a bowling alley,
(ii)
une salle de quilles,
iii)
a restaurant,
(iii) un restaurant,
iv)
a take-out or curb-service
restaurant,
(iv) un
restauvolant
ou
un
comptoir de commandes à
emporter,
v)
a hotel or motel,
(v)
un hôtel ou un motel,
vi)
a reception hall,
(vi) une salle de réception,
vii)
a fraternity or private club,
(vii) un local d'association ou
club privé,
viii)
a beverage room,
(viii) un salon de consommation,
ix)
a convenience store,
(ix) un dépanneur,
x)
a gas bar,
(x)
un poste d'essence,
xi)
an
office
or
office
building,
(xi) un bureau ou un immeuble
de bureaux,
xii)
a bus or other public
transportation terminal,
(xii) une gare d'autobus ou d'un
autre moyen de transport
public,
xiii)
a bank or other financial
institution,
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
Section amended September 2011
(xiii) une banque ou un autre
établissement financier,
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
Section amended September 2011
xiv) subject to subsection (3), a
festival vendor; and
(xiv)
sous
réserve
du
paragraphe (3), un marchand de
festival; et
Z-1 - 58
b)
subject to subsection (2), any
accessory building, structure or use
incidental to the main use of the
land, building or structure if such
main use is permitted by this
subsection.
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
b)
sous réserve du paragraphe (2),
d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un usage accessoire lié à
l'usage principal du terrain, du
bâtiment ou de la construction, si
le présent paragraphe permet cet
usage principal.
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
(2)
A use permitted under clause (b) of
subsection (1) is permitted only if approved
by
the
Commission
and
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the Commission.
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
Section amended September 2011
(2)
Un usage visé à l'alinéa (1)b) n'est
permis que sur approbation de la
Commission
et
les
modalités
et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
(3)
Festival vendors are not subject to Section
92
LESSER
HORIZONTAL
DIMENSION.
(3)
Les marchands de festival ne sont pas
soumis aux dispositions de l'article 92,
PLUS
PETITE
DIMENSION
HORIZONTALE.
LOT SIZES
54.
No main building or structure may be placed,
erected or altered on a lot unless the lot has and
contains
DIMENSIONS DES LOTS
54.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
une construction ou un bâtiment principal sur un lot
à moins que le lot ne comporte les dimensions
suivantes :
a)
in the case of a lot serviced by both the
municipal water system and the municipal
sewer system,
a)
s'agissant d'un lot desservi par les
réseaux municipaux d'eau et d'égouts,
i)
a width of at least 18 metres (60
ft),
(i)
une largeur minimale de 18 mètres
(60 pieds),
ii)
a depth of at least 30 metres (100
ft), and
(ii)
une
profondeur
minimale
de
30 mètres (100 pieds),
iii)
an area of at least 540 square
metres (6,000 sq ft); and
(iii) une
superficie
minimale
de
540 mètres
carrés
(6000 pieds
carrés); et
b)
in the case of an unserviced lot,
b)
s'agissant d'un lot non viabilisé,
i)
a width of at least 54 metres (180
ft),
(i)
une largeur minimale de 54 mètres
(180 pieds),
ii)
a depth of at least 38 metres (125
ft), and
(ii)
une
profondeur
minimale
de
38 mètres (125 pieds),
iii)
an area of at least 0.4 hectares (1
acre).
(iii) une
superficie
minimale
de
0,4 hectare (1 acre).
SIZE OF A MAIN BUILDING
55.
No main building may be placed, erected or altered
DIMENSIONS
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
55.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
Z-1 - 59
so that it has a ground floor area less than 70 square
metres (750 sq ft).
un bâtiment principal de telle sorte que l'aire de
plancher du rez-de-chaussée soit inférieure à
70 mètres carrés (750 pieds carrés).
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
56.
Subject to Section 93, no main building or structure
may be placed, erected or altered so that it is
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
56.
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter, d'édifier ou de modifier un bâtiment
ou une construction de telle sorte qu'il se trouve :
a)
within 7.5 metres (25 ft) of a street line;
a)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds) d'un
alignement;
b)
with respect to a side lot line,
b)
par rapport à une limite latérale d'un lot :
i)
within 1.5 metres (5 ft), in the case
of a serviced lot, or
(i)
à moins de 1,5 mètre (5 pieds),
dans le cas d'un lot viabilisé,
ii)
within 3 metres (10 ft), in the case
of an unserviced lot; and
(ii)
à moins de 3 mètres (10 pieds),
dans le cas d'un lot non viabilisé;
c)
within 3 metres (10 ft) of the rear lot line.
c)
à moins de 3 mètres (10 pieds) de la
limite arrière du lot.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
57.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
57.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
Z-1 - 60
PART XI - HC 2 ZONES
HIGHWAY COMMERCIAL 2
PERMITTED USES
58.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE XI - ZONES CR 2
ZONES COMMERCIALES ROUTIÈRES 2
USAGES PERMIS
58.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
an automotive body repair
workshop,
(i)
un atelier de réparation de
carrosserie d'automobile,
ii)
a
warehousing
or
wholesale establishment,
(ii)
un
entrepôt
ou
un
établissement de vente en
gros,
iii)
a
trailer,
camping
or
marine
supply
sales
establishment,
(iii) un établissement de vente de
roulottes,
d'articles
de
camping ou d'accessoires
marins,
iv)
an oil storage tank,
(iv) un réservoir de stockage de
pétrole,
v)
a motorcycle sales and
service establishment
(v)
un établissement de vente et
de
réparation
de
motocyclettes,
vi)
a truck storage or transfer
building,
(vi) un bâtiment d'entreposage
de camions ou de transit
routier,
vii)
a heavy equipment sales
and service establishment,
(vii) un établissement de vente et
de réparation d'équipement
lourd,
viii)
a heavy vehicle storage
and
maintenance
establishment,
(viii) un
établissement
d'entreposage et d'entretien
de poids lourds,
ix)
a
light
manufacturing
establishment; and
(ix) un établissement d'industrie
légère;
xi)
bowling alley
Commission Record #612;
Registered May 21, 2004; #18383332
(xi) salle de quilles
Record de la Commission numéro 612;
Enregistré le 21 mai 2004 numéro 18383332
b)
Subject to subsection (2), a single-
family dwelling as a secondary use
located in a building containing a
main use; and
b)
sous réserve du paragraphe (2),
d'une habitation unifamiliale à titre
d'usage
secondaire
dans
un
bâtiment qui abrite un usage
Z-1 - 61
principal;
c)
subject to subsection (2), any
accessory building, structure of use
incidental to the main use of the
land, building or structure if such
main use is permitted by this
section.
c)
sous réserve du paragraphe (2),
d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un usage accessoire lié à
l'usage principal du terrain, du
bâtiment ou de la construction, si le
présent
paragraphe
permet cet
usage principal.
(2)
A use permitted under clause (b) or (c) of
subsection (1) is permitted only if approved
by
the
Commission
and
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the Commission.
Commission Record #477;
Registered March 10, 1999; #516
(2)
Un usage permis en vertu de l'alinéa
(1)b) ou c) n'est permis que sur
approbation de la Commission et les
modalités et conditions qu'elle impose
étant respectées.
Record de la Commission numéro 477;
Enregistré le 10 mars 1999 numéro 516
LOT SIZES
59.
The provisions of Section 54 with respect to lot
sizes apply.
DIMENSIONS DES LOTS
59.
Les dispositions de l'article 54 régissant les
dimensions des lots s'appliquent.
SIZE OF MAIN BUILDING
60.
The provisions of Section 55 with respect to the
size of main building apply.
DIMENSIONS
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
60.
Les dispositions de l'article 55 régissant les
dimensions des bâtiments principaux s'appliquent.
YARDS
OF
A
MAIN
BUILDING
OR
STRUCTURE
61.
The provisions of Section 56 with respect to the
yards for a main building or structure apply.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
61.
Les dispositions de l'article 56 régissant les cours
attenantes
aux
constructions
ou
bâtiments
principaux s'appliquent.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
62.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
62.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
Z-1 - 62
PART XII - HC 3 ZONES
HIGHWAY COMMERCIAL 3
PERMITTED USES
63(1)a)xvi) amended September 2007
63.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purpose of, and for no other
purpose,
PARTIE XII - ZONES CR 3
ZONES COMMERCIALES ROUTIÈRES 3
USAGES PERMIS
63(1)a)xvi) amended September 2007
63.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
an
automobile
rental
establishment,
(i)
un établissement de location
d'automobiles,
ii)
an
office
or
office
building,
(ii)
un bureau ou un immeuble
de bureaux,
iii)
an automobile sales room
or sales lot,
(iii) une
salle
de
vente
d'automobiles ou un terrain
servant
à
la
vente
d'automobiles,
iv)
a restaurant, drive-in or
drive-thru restaurant,
Commission Record #492;
Registered May 18, 1999; #520
(iv) un
restaurant
ou
un
restauvolant,
Record de la Commission numéro 492;
Enregistré le 18 mai 1999 numéro 520
v)
a hotel or motel,
(v)
un hôtel ou un motel,
vi)
a gift shop,
(vi) une boutique de cadeaux,
vii)
a convenience store
(vii) un dépanneur,
viii)
a car wash,
(viii) un lave-auto,
ix)
a service station or public
garage,
(ix) une station-service ou un
garage public,
x)
a gas bar
(x)
un poste d'essence,
xi)
a funeral home,
(xi) un salon funéraire,
xii)
a taxi stand,
(xii) un poste de taxi,
xiii)
a commercial greenhouse
or tree nursery,
(xiii) une serre ou une pépinière
commerciale,
xiv)
a retail building materials
(xiv) un établissement de vente au
Z-1 - 63
establishment,
détail
de
matériaux
de
construction,
xv)
a building intended for the
rental of storage spaces,
Commission Record #544;
Registered December 1, 2000; #574 Dr 7
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530140
(xv) un établissement de location
d'espaces
fermés
d'entreposage,
Record de la Commission numéro 544;
Enregistré le 2 decembre 2000 numéro 574 tiroir 7
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 septembre 2007 numéro24530140
xvi)
a
fruit
and
vegetable
stand,
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530140
(xvi) un kiosque à fruits et
légumes
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 septembre 2007 numéro24530140
xvii)
a single family dwelling;
and
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530140
(xvii) une habitation unifamiliale;
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 septembre 2007 numéro24530140
b)
subject to subsection (2), any
accessory building, structure or use
incidental to the main use of the
land, building or structure if such
main use is permitted by this
subsection.
b)
d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un usage accessoire lié à
l'usage principal du terrain, du
bâtiment ou de la construction, si le
présent
paragraphe
permet cet
usage principal.
(2)
A use permitted under clause (b) of
subsection (1) is permitted only if approved
by
the
Commission
and
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by such Commission.
(2)
Un usage permis en vertu de l'alinéa
(1)b) n'est permis que sur approbation de
la Commission et les modalités et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
LOT SIZES
64.
The provisions of Section 54 with respect to lot
sizes apply.
DIMENSIONS DES LOTS
64.
Les dispositions de l'article 54 régissant les
dimensions des lots s'appliquent.
SIZE OF A MAIN BUILDING
65.
The provisions of Section 55 with respect to the
size of a main building apply.
DIMENSIONS
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
65.
Les dispositions de l'article 55 régissant les
dimensions des bâtiments principaux s'appliquent.
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
66.
The provisions of Section 56 with respect to the
yards for a main building or structure apply.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
66.
Les dispositions de l'article 56 régissant les cours
attenantes
aux
constructions
ou
bâtiments
principaux s'appliquent.
Z-1 - 64
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
67.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
67.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
PART XIII - INST ZONES
INSTITUTIONAL
PERMITTED USES
68.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purposes of, and for no other
purpose,
PARTIE XIII - ZONES SC
ZONES DE SERVICES COLLECTIFS
USAGES PERMIS
68.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
a building intended for
public assembly or for
social,
cultural
or
recreational activities,
(i)
un bâtiment destiné aux
rassemblements publics ou à
des
activités
sociales,
culturelles ou récréatives,
ii)
an educational building,
(ii)
un
bâtiment
destiné
à
l'enseignement,
iii)
a
hospital
or
health
building,
(iii) un hôpital ou un édifice
médical,
iv)
a municipal building,
(iv) un édifice municipal,
v)
a park or playground,
(v)
un parc ou un terrain de jeux,
vi)
a
religious
or
secular
institution, or
(vi) un établissement religieux ou
laïc,
vii)
a rooming or boarding
house for senior citizens;
and
Commission Record #307;
Registered March 17, 1994; #341
(vii) une pension ou une maison
de chambres pour personnes
âgées;
Record de la Commission numéro 307;
Enregistré le 17 mars 1994 numéro 341
b)
subject to subsection (2) and (3),
b)
sous réserve des paragraphes (2) et
(3) :
i)
a
supervised
or
correctional home as a
main or secondary use, or
(i)
d'une habitation surveillée
ou correctionnelle à titre
d'usage
principal
ou
secondaire,
Z-1 - 65
ii)
any accessory building,
structure or use incidental
to the main use of the land,
building or structure if
such main use is permitted
by this subsection.
(ii)
d'un
bâtiment,
d'une
construction ou d'un usage
accessoire
lié
à
l'usage
principal
du
terrain,
du
bâtiment
ou
de
la
construction, si le présent
paragraphe permet cet usage
principal.
(2)
A use permitted under clause (b) of
subsection (1) is permitted only if approved
by
the
Commission
and
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the Commission.
(2)
Un usage permis en vertu de l'alinéa
(1)b) n'est permis que sur approbation de
la Commission et les modalités et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées.
(3)
The provisions of subsection (6) of Section
38 with respect to a supervised or
correctional home apply.
(3)
Les dispositions du paragraphe 38(6)
régissant les habitations surveillées ou
correctionnelles s'appliquent.
YARDS FOR A BUILDING OR STRUCTURE
69.
Subject to Section 93, no building or structure may
be placed, erected or altered so that it is within 7.5
metres (25 ft) of a property line.
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS OU BÂTIMENTS
69.
Sous réserve de l'article 93, il est interdit
d'implanter, d'édifier ou de modifier un bâtiment
ou une construction de manière qu'il se trouve à
moins de 7,5 mètres (25 pieds) d'une limite de
propriété.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
70.
(1)
Subject to subsection (2), no building may
exceed 10.5 metres (35 ft) in height.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
70.
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la
hauteur maximale d'un bâtiment est de
10,5 mètres (35 pieds).
(2)
A religious institution building shall not
exceed in height
(2)
La hauteur d'un édifice pour le culte ne
peut dépasser :
a)
for the main portion, 15 metres (50
ft); and
a)
15 mètres (50 pieds) pour la partie
principale;
b)
for
spires,
belfries
or
other
subsidiary features, a distance
equal to twice the height of the
main portion.
b)
pour les aiguilles, les beffrois et
autres éléments d'ornement, une
distance égale à deux fois la
hauteur de la partie principale.
LANDSCAPING
71.
The provisions of Section 15 with respect to
landscaping of lots developed for residential
purposes apply to all lots developed under this part.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
71.
Les
dispositions
de
l'article
15
régissant
l'aménagement paysager des lots aménagés à des
fins résidentielles s'appliquent à tous les lots
aménagés en vertu de la présente partie.
Z-1 - 66
PART XIV - P ZONES
PARK
PERMITTED USES
72.
(1)
Any land, building or structure may be
used for the purposes of, and for no other
purpose,
PARTIE XIV - ZONES P
PARCS
USAGES PERMIS
72.
(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions
ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one or more of the following main
uses:
a)
de l'un ou de plusieurs des usages
principaux suivants :
i)
public open space for the
aesthetic or other use of
the general public,
(i)
un espace vert public destiné
à l'agrément esthétique ou à
tout autre usage du public,
ii)
a curling rink,
(ii)
une piste de curling,
iii)
a civic centre,
(iii) un centre civique,
iv)
a trailer camp, or
(iv) un camp de roulottes,
v)
a park or playground; and
(v)
un parc ou un terrain de
jeux;
b)
subject to subsection (2), any
accessory building, structure or use
incidental to the main use of the
land, building or structure if such
main use is permitted by this
section.
b)
sous réserve du paragraphe (2) d'un
bâtiment, d'une construction ou
d'un usage accessoire lié à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou
de la construction, si le présent
paragraphe
permet
cet
usage
principal.
(2)
A use permitted under clause (b) of
subsection (1) is permitted only if approved
by
the
Commission
and
only
on
compliance with such terms and conditions
as may be imposed by the Commission.
(2)
Un
usage
permis
en
vertu
de
l'alinéa (1)b) n'est permis que sur
approbation de la Commission et les
modalités et conditions qu'elle impose
étant respectées.
Z-1 - 67
PART XV - PER ZONES
PERIPHERAL
PERMITTED USES
73.
(1)
Subject to subsection (2) and (3), any land,
building or structure may be used for the
purposes of, and for no other purpose,
PARTIE XV - ZONES PÉR
ZONES PÉRIPHÉRIQUES
USAGES PERMIS
73.
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3),
les terrains, bâtiments ou constructions ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
one of the following main uses:
a)
de l'un des usages principaux
suivants :
i)
an agricultural or forestry
use,
(i)
un
usage
agricole
ou
forestier,
ii)
a municipal installation or
use,
(ii)
une installation ou un usage
municipal,
iii)
a
recreational
or
community use,
(iii) un
usage
récréatif
ou
communautaire,
iv)
a single-family dwelling,
or
(iv) une habitation unifamiliale,
v)
a
hospital
or
health
building; and
(v)
un hôpital ou un édifice
médical;
b)
subject to Section 98, a home
occupation as a secondary use; and
Commission Record #561;
Registered April 10, 2001; #587 Dr 7
b)
sous réserve de l'article 98, d'une
activité professionnelle à domicile,
à titre d'usage secondaire;
Record de la Commission numéro 561;
Enregistré le 10 avril 2001 numéro 587 tiroir 7
c)
any accessory building, structure
or use incidental to the main use of
the land, building or structure if
such main use is permitted by this
section.
c)
d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un usage accessoire lié à
l'usage principal du terrain, du
bâtiment ou de la construction, si le
présent article permet cet usage
principal.
(2)
A dwelling in conjunction with an
agricultural use shall not be placed, erected
or altered so that it contains more than one
dwelling unit.
(2)
Une habitation connexe à un usage
agricole ne peut être implantée, édifiée
ou modifiée de façon à comporter plus
d'un logement.
(3)
A use mentioned in subsection (1) is
permitted
only if approved
by
the
Commission and only on compliance with
such terms and conditions as may be
imposed by the Commission, giving
consideration to the provisions of Section
3.7 of the Municipal Plan regarding the
environment.
(3)
Un usage permis en vertu du paragraphe
(1) n'est permis que sur approbation de
la Commission et les modalités et
conditions
qu'elle
impose
étant
respectées, eu égard aux dispositions de
la partie 3.7 du plan municipal visant
l'environnement.
LOT SIZES
74.
No main building or structure may be placed,
erected or altered, and no building or structure may
DIMENSIONS DES LOTS
74.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
une construction ou un bâtiment principal, de
Z-1 - 68
be altered, and no building or structure may be
altered to become a main building or a dwelling, on
a lot unless the lot has and contains
modifier un bâtiment ou une construction, ou de
transformer un bâtiment ou une construction en
bâtiment principal ou en habitation sur un lot à
moins que le lot ne comporte les dimensions
suivantes :
a)
a width of at least 54 metres (180 ft);
a)
une largeur minimale de 54 mètres
(180 pieds);
b)
a depth of at least 38 metres (125 ft); and
b)
une profondeur minimale de 38 mètres
(125 pieds);
c)
an area of at least 0.4 hectares (1 acre).
c)
une superficie minimale de 0,4 hectare
(1 acre).
SIZE OF DWELLINGS
75.
The provisions of subsection (1) and (3) of Section
l8 with respect to the size of dwelling apply.
DIMENSIONS DES HABITATIONS
75.
Les dispositions des paragraphes 18(1) et (3)
régissant
les
dimensions
des
habitations
s'appliquent.
YARDS FOR A MAIN BUILDING OR
STRUCTURE
76.
No main building or structure may be placed,
erected or altered so that it is within
COURS
ATTENANTES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
76.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
une construction ou un bâtiment principal de telle
sorte qu'il se trouve :
b)
7.5 metres (25 ft) of street line;
a)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds) de
l'alignement;
c)
3 metres (10 ft) of a side lot line; or
b)
à moins de 3 mètres (10 pieds) d'une
limite latérale d'un lot;
d)
10.5 metres (35 ft) of the rear lot line.
c)
à moins de 10,5 mètres (35 pieds) de la
limite arrière du lot.
HEIGHT
OF
A MAIN BUILDING
OR
STRUCTURE
77.
The provisions of Section 12 with respect to the
height of a main building or structure apply.
HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
77.
Les dispositions de l'article 12 régissant la
hauteur des constructions ou bâtiments principaux
s'appliquent.
ACCESSORY
BUILDINGS
AND
STRUCTURES
78.
No accessory building or structure may
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
78.
Les bâtiments ou constructions accessoires ne
peuvent :
a)
exceed 10.5 metres (35 ft) in height; or
a)
ni dépasser une hauteur de 10,5 mètres
Z-1 - 69
(35 pieds);
b)
be placed, erected or altered so that it is
b)
ni être placés, édifiés ou modifiés de
façon à se trouver :
i)
except in the case of an agricultural
use, within the front yard or the
main building or structure,
(i)
dans
la
cour
avant
de
la
construction
ou
du
bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un
usage agricole,
ii)
in the case of an agricultural use,
within 7.5 metres (25 ft) of a street
line, or
(ii)
à moins de 7,5 mètres (25 pieds) de
l'alignement, dans le cas d'un usage
agricole;
iii)
within a distance of a side or rear
lot line of the greater of 3 metres
(10 ft) or one-half the height of the
building or structure.
(iii) à une distance d'une limite latérale
ou arrière du lot qui est inférieure à
3 mètres (10 pieds) ou la moitié de
la hauteur du bâtiment ou de la
construction, le chiffre le plus
élevé étant retenu.
Z-1 - 70
PART XV-1 - ID ZONES
INTEGRATED DEVELOPMENT ZONES
PERMITTED USES
78.1
No development shall be permitted nor shall any
land, building or structure be used on a lot within
any ID zone unless Council has approved a specific
proposal pursuant to Section 38 of the Community
Planning Act.
PARTIE XV-1 - ZONES AI
ZONES D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
USAGES PERMIS
78.1
Aucun aménagement n'est permis dans une zone
AI, et aucun terrain, bâtiment ou construction ne
peut y être utilisé à moins que le conseil n'ait
adopté une résolution à cette fin particulière en
vertu de l'article 38 de la Loi sur l'urbanisme.
ZONE REQUIREMENTS
78.2
Standards or requirements for development in an
ID zone shall not be subject to the provisions of
this bylaw, but shall be limited by the proposal,
which is approved by Council pursuant to Section
39 of the Act.
Commission Record #502;
Registered September 14, 1999; #536
NORMES OU PRESCRIPTIONS
D'AMÉNAGEMENT
78.2
Les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent
pas
aux
normes
ou
exigences d'aménagement dans une zone
AI; les normes et exigences applicables
dans une telle zone se limitent à celles
qui sont définies dans la proposition
approuvée par le conseil en application
de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
Record de la Commission numéro 502;
Enregistré le 14 septembre 1999 numéro 536
Z-1 - 71
PART XVI - SIGNS
SIGN PERMIT REQUIRED
79.
(1)
No person shall construct, erect, display,
alter or relocate a sign and no person being
the owner or lessee of property shall
permit, suffer or allow the construction,
erection, display, alteration or relocation of
a sign on such property without a sign
permit first having been obtained in
accordance with the provisions of this
bylaw.
PARTIE XVI - ENSEIGNES
PERMIS OBLIGATOIRE
79.
(1)
Il est interdit à quiconque de construire,
d'édifier, d'afficher, de modifier ou de
déplacer une enseigne, et il est interdit au
propriétaire
ou
au
locataire
d'une
propriété de tolérer ou de permettre que
soit construite, édifiée, modifiée ou
déplacée une enseigne sur sa propriété
sans l'obtention préalable du permis
prévu par le présent arrêté.
(2)
Notwithstanding
the
provisions
of
subsection (1), no permit shall be required
for signs which:
(2)
Malgré les dispositions du paragraphe
(1), aucun permis n'est requis pour les
enseignes suivantes :
a)
indicate that the property is for
sale, lease or rent;
a)
les enseignes annonçant la vente, la
location ou la location à bail de la
propriété;
b)
give warning or direction to the
general public;
b)
les enseignes servant à mettre en
garde ou diriger le grand public;
c)
are less than 900 cm2 (140 sq in)
in area;
c)
les enseignes ayant une superficie
inférieure à 900 cm2 (140 po2);
d)
set out information as to a
construction project or a contractor
carrying out a construction project;
or
d)
les
enseignes
donnant
des
renseignements à l'égard d'un
projet de construction ou de
l'entrepreneur qui en a la charge;
e)
advertise a candidate, a party or
both campaigning for a municipal,
provincial or school board election.
e)
les
enseignes
annonçant
un
candidat ou un parti, ou les deux,
dans le cadre d'une élection
municipale ou provinciale ou d'une
élection des conseils d'éducation
de district.
PREREQUISITES TO THE ISSUANCE OF A
SIGN PERMIT
80.
(1)
An applicant for a sign permit shall
CONDITIONS
PRÉALABLES
À
L'OBTENTION D'UN PERMIS
80.
(1)
Quiconque sollicite un permis d'enseigne
:
a)
complete a sign permit application
on a form prescribed by the
development officer;
a)
en fait la demande au moyen du
formulaire prescrit par l'agent
d'aménagement;
b)
submit plans and specifications of
the proposed sign and of any
supporting
framework
and
anchoring devices;
b)
soumet les plans et devis de
l'enseigne
proposée,
de
son
support
et
des
dispositifs
d'ancrage;
c)
submit a site plan showing public
and
private
right-of-way
c)
soumet
un
plan
de
situation
indiquant les limites des droits de
Z-1 - 72
boundaries,
the
location
of
buildings, the location of existing
signs and the proposed location of
the sign that is the subject of the
application;
passage
publics
et
privés,
l'emplacement
des
bâtiments,
l'emplacement
des
enseignes
existantes
et
l'emplacement
proposé de l'enseigne qui fait
l'objet de la demande;
d)
submit a list of the materials
proposed to be used in the
construction of the sign; and
d)
soumet la liste des matériaux
proposés pour la construction de
l'enseigne;
e)
provide
such
additional
information as the development
officer may require as to the
stressbearing capacities of the sign
and the equipment used in its
placement.
e)
fournit
les
renseignements
additionnels
que
peut
exiger
l'agent d'aménagement à l'égard
de la résistance de l'enseigne et des
équipements connexes.
(2)
No permits shall be issued for a sign
constructed on a permanent foundation
without a building permit having first been
issued in accordance with the Building
Bylaw.
(2)
Aucun permis n'est délivré à l'égard
d'une enseigne à être construite sur une
fondation permanente à moins qu'un
permis de construction n'ait été délivré
au
préalable
conformément
aux
dispositions de l'Arrêté de construction.
CONSTRUCTION OF SIGNS
81.
(1)
The following specifications shall apply to
the construction of signs:
CONSTRUCTION DES ENSEIGNES
81.
(1)
Les spécifications suivantes s'appliquent
à la construction des enseignes :
a)
Plastic materials used in the
construction of sign faces shall
comply with subsection 9.7.4. of
the National Building Code.
a)
Les matières plastiques utilisées
pour la construction de la surface
des enseignes sont conformes au
paragraphe 9.7.4. du Code national
du bâtiment du Canada.
b)
The
erection,
alteration
and
maintenance of all illuminated or
electrically operated signs shall be
carried out in conformity with the
regulations of the New Brunswick
Electric Power Corporation and the
Province
of
New
Brunswick
Electrical
Installation
and
Inspection Act. Such Signs shall be
equipped with devices to ensure
that the operation of the sign does
not
interfere
with
radio
or
television reception.
b)
La mise en place, la modification
et
l'entretien
de
toutes
les
enseignes
lumineuses
ou
électriques se font en conformité
avec les règlements de la Société
d'énergie du Nouveau-Brunswick
et la Loi sur le montage et
l'inspection
des
installations
électriques
du
Nouveau-
Brunswick. Ces enseignes doivent
être munies de dispositifs qui
assurent leur fonctionnement sans
perturbation de la réception des
émissions
de
radio
ou
de
télévision.
c)
The support anchorage shall be
constructed in such a way that
c)
La construction de l'ancrage des
enseignes répond aux exigences
suivantes :
i)
signs attached to masonry,
(i)
les enseignes rattachées à un
Z-1 - 73
concrete
or
steel
are
securely fastened thereto
by metal anchors, bolts or
expansion
screws
sufficient
to
support the loads applied;
ouvrage de briques, de béton
ou d'acier y sont solidement
ancrées au moyen d'attaches
métalliques, de boulons ou
de vis d'expansion capables
de supporter les charges
appliquées;
ii)
signs are not attached by
nails, staples or screws to
wooden blocks, plugs or
nailing strips built into
masonry or concrete;
(ii)
il est interdit de fixer une
enseigne au moyen de clous,
d'agrafes ou de vis à des
blocs, des chevilles ou des
bandes de clouage en bois
fixés à un ouvrage en briques
ou en béton;
iii)
bolts or lag screws are not
be fastened to window
frames or sills;
(iii) il est interdit de visser des
boulons ou des tirefonds
dans les châssis ou appuis
des fenêtres;
iv)
lag bolts are placed in
solid
woodwork
and
penetrate the wood to a
depth of at least 9 cm (3.5
in);
(iv) les tirefonds sont vissés dans
un fond en bois massif à une
profondeur
minimale
de
9 centimètres (3,5 pouces);
v)
all cable 1.3 cm (0.5 in) or
more
in
diameter
is
provided with protective
sleeves and two cable
clips, securely clamped to
the sleeves which shall be
provided for each cable;
(v)
les câbles de 1,3 centimètre
(0,5 pouce) de diamètre et
plus sont revêtus d'une gaine
protectrice et chaque câble
est muni de deux colliers de
serrage solidement fixés à la
gaine;
vi)
turnbuckles are provided
for all supporting cables,
and turnbuckles shall have
a
breaking
strength
equivalent to that of the
cable to which they are
attached; and
(vi) tous les câbles porteurs sont
munis de tendeurs dont la
résistance à la rupture est
égale à celle du câble auquel
ils sont attachés;
vii)
all
cables,
turnbuckles,
links, bolts and screws and
all devices used to support
the sign or which form part
of the sign are made of non
corrosive material or are
protected against corrosion
in a manner approved by
the development officer.
(vii) tous les câbles, tendeurs,
connecteurs, boulons et vis
ainsi que tous les dispositifs
servant à soutenir l'enseigne
ou qui en font partie sont
faits d'un matériau résistant
à la corrosion ou
sont
protégés contre la corrosion
d'une manière approuvée par
l'agent d'aménagement.
Z-1 - 74
(2)
No person having been issued a permit
under this bylaw shall construct, erect,
display, alter or relocate a sign or cause,
suffer or allow the construction, erection,
display, alteration, or relocation of a sign
except in accordance with the plans,
specifications and other data supplied in
the application for the permit and in
accordance with the provisions of this
bylaw.
(2)
Il est interdit à toute personne à qui a été
délivré un permis en vertu du présent
arrêté de construire, d'édifier, d'afficher,
de modifier ou de déplacer une enseigne,
de faire construire, édifier, afficher,
modifier ou déplacer une enseigne ou de
permettre que soit construite, édifiée,
affichée, modifiée ou affichée une
enseigne, sauf en conformité avec les
plans, devis et autres données fournis
avec
la
demande
de
permis
et
conformément
aux
dispositions
du
présent arrêté.
MAINTENANCE OF SIGNS
82.
(1)
Every person being the owner or lessee of
property upon which a sign is located shall
maintain such sign, including the sign
faces, supports, electrical system and
anchorage,
in
accordance
with
the
standards set out in Section 81.
ENTRETIEN DES ENSEIGNES
82.
(1)
Le propriétaire ou le locataire d'un bien-
fonds sur lequel une enseigne est
installée entretient celle-ci ainsi que ses
surfaces,
supports,
installations
électriques
et
dispositifs
d'ancrage,
conformément aux normes prescrites à
l'article 81.
(2)
No person being the owner or lessee of
property upon which a sign is located shall
permit, suffer or allow such sign, its faces,
supports, electrical system or anchorage to
become, unsightly, dilapidated or unsafe.
(2)
Le propriétaire ou le locataire d'un bien-
fonds sur lequel une enseigne est
installée ne permet ni ne tolère que
l'enseigne,
ses
surfaces,
supports,
installations électriques ou dispositifs
d'ancrage
deviennent
inesthétiques,
délabrés ou dangereux.
GENERAL PROVISIONS FOR SIGNS
Section 83.(9) Amended September 2010
83.
(1)
The number of signs that may be
constructed, erected, placed or displayed
on a parcel of land shall not exceed the
number set out for each type of sign in
Sections 85 through 91, and in any event
not more than 3 sign types requiring
permits
under
this
bylaw
shall
be
constructed, erected, placed or displayed
upon a parcel of land.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
CONCERNANT LES ENSEIGNES
Section 83.(9) Amended September 2010
83.
(1)
Le nombre d'enseignes pouvant être
construites, édifiées, placées ou installées
sur une parcelle ne peut excéder le
nombre prévu aux articles 85 à 91 pour
chaque type d'enseigne et pas plus de
trois types d'enseignes pour lesquelles un
permis est requis en vertu du présent
arrêté
ne
peuvent être construites,
édifiées, placées ou installées sur une
parcelle.
(2)
No sign shall extend over any part of a
private sidewalk or private pedestrian
walkway at a height above ground level
less than 2.5 m (8.2 ft).
(2)
Aucune enseigne ne peut se trouver à
une hauteur inférieure à 2,5 mètres
(8,2 pieds) au-dessus de toute partie
d'un trottoir privé ou d'un passage privé
Z-1 - 75
pour piétons.
(3)
No sign attached to a wall of a building or
to a marquee or canopy shall extend more
than 45 cm (18 in) above the roof line or
parapet of the building or the top of the
marquee or canopy, nor shall it extend
beyond the end of the wall, marquee or
canopy to which it is attached.
(3)
Aucune enseigne fixée au mur d'un
bâtiment ou à un auvent ou une marquise
ne peut présenter une saillie supérieure à
45 centimètres (18 pouces) au-dessus de
la ligne du toit ou du parapet du bâtiment
ou de la partie supérieure de l'auvent ou
de la marquise, ni se prolonger au-delà
du mur, de l'auvent ou de la marquise.
(4)
No sign or sign support, except a facia
sign, or a sign attached to or placed or
inscribed upon a marquee or canopy, shall
project over or rest upon, any part of a
public right-of-way or public sidewalk.
(4)
Aucune enseigne ni aucun support
d'enseigne, sauf une enseigne de façade
ou une enseigne fixée, placée ou inscrite
sur un auvent ou une marquise, ne peut
faire saillie ni prendre appui sur toute
partie d'un droit de passage ou trottoir
publics.
(5)
No sign or sign structure shall be attached
to or obstruct any fire escape of any part
thereof.
(5)
Aucune enseigne ni aucun support
d'enseigne ne peut être fixé à une issue
de secours ou l'obstruer en tout ou en
partie.
(6)
No sign shall be placed or erected so that
any part thereof is less than 3m from any
fire
alarm,
telephone,
telegraph
or
electrical wire, except an electrical wire
used to illuminate or operate the sign,
without
the
written
consent
of
the
development officer first having been
obtained.
(6)
Aucune enseigne ne peut être placée ou
édifiée de sorte qu'une partie de celle-ci
se trouve à moins de 3 mètres d'un
dispositif d'alarme d'incendie ou d'un fil
téléphonique,
télégraphique
ou
électrique, sauf s'il s'agit d'un fil
électrique servant à illuminer ou à faire
fonctionner l'enseigne, sans avoir obtenu
au préalable le consentement écrit de
l'agent d'aménagement.
(7)
No sign shall be erected so that it will, in
the opinion of the development officer,
block sight lines or obstruct or impair the
visibility of any traffic control device.
(7)
Aucune enseigne ne peut être édifiée de
façon à obstruer la ligne de visibilité des
usagers de la voirie ou obstruer ou
réduire la visibilité d'un dispositif de
réglementation de la circulation.
(8)
No sign shall be attached to any tree.
(8)
Aucune enseigne ne peut être attachée à
un arbre.
(9)
Each sign, except a sign giving general
warning or direction to the public, a
portable sign or an electronic sign, shall be
located upon the property to which the sign
has reference.
(9)
Toute enseigne mobile ou électronique, à
l'exclusion d'une enseigne servant à
avertir ou à orienter le public, doit être
située sur le même terrain que l'usage,
l'activité ou le produit auquel elle réfère.
(10)
A freestanding frame, mast or pole, to
which a sign is secured, shall be set in a
permanently
located
base
structure
constructed of cast in place concrete or
shall be permanently set in the ground to a
depth of not less than 1.2 m (4 ft).
(10)
Les
supports,
mâts
ou
poteaux
autostables portant une enseigne sont
fixés à un massif en béton coulé en place
installé en permanence ou sont enfoncés
à demeure dans le sol à une profondeur
minimale de 1,2 mètre (4 pieds).
(11)
Where illuminated signs are permitted,
signs shall be illuminated only by steady,
(11)
Les enseignes lumineuses, là où elles
sont autorisées, sont éclairées au moyen
Z-1 - 76
stationary, shielded light sources directed
solely at the sign, or internal to it, without
causing glare for motorists, pedestrians, or
neighbouring premises.
de
sources
lumineuses
stables,
stationnaires, dirigées exclusivement vers
l'enseigne ou internes à celle-ci et
protégées de manière à ne pas éblouir les
conducteurs de véhicules, les piétons ni
les lieux avoisinants.
NON CONFORMING SIGNS
84.
The provisions of this bylaw with respect to
existing signs which do not conform to the bylaw at
the time of its effective date shall not be construed
to have a retroactive effect, except that relocation,
alteration, or removal of any such nonconforming
signs shall render such signs subject to the
provisions of this bylaw. The provision of this
section shall not exempt the owner of a non-
conforming sign from the obligation for proper
maintenance of such sign.
ENSEIGNES NON CONFORMES
84.
Pour ce qui a trait aux enseignes existantes qui ne
sont pas conformes à l'arrêté à la date de son
entrée en vigueur, les dispositions du présent
arrêté ne sont pas réputées avoir un effet
rétroactif.
Toutefois,
le
déplacement,
la
modification ou l'enlèvement de ces enseignes
non conformes a pour effet de soumettre les
enseignes à l'application des dispositions du
présent arrêté.
PORTABLE SIGNS
84.1
(1)
Portable
signs
are
subject
to
the
requirements of this section.
ENSEIGNES MOBILES
84.1
(1)
Les enseignes mobiles sont régies par les
dispositions du présent article.
(2)
A portable sign shall not be installed or
continued unless
(2)
Il est interdit d'installer ou de maintenir
en place une enseigne mobile à moins
a)
it is located on the property where
the activity advertised thereon
occurs or will occur, except for a
public,
sport,
charitable,
educational, religious or other
community function, which may
be located anywhere in a zone
permitting a portable sign,
a)
qu'elle ne soit située sur la
propriété où se déroule ou se
déroulera l'activité annoncée, sauf
s'il s'agit d'une fonction publique,
sportive, caritative, éducationnelle,
religieuse
ou
communautaire,
auquel cas l'enseigne peut être
placée n'importe où dans une zone
où ce type d'enseigne est autorisé;
b)
it is located in a commercial,
institutional or park zone, and
b)
qu'elle ne soit située dans une zone
commerciale, de services collectifs
ou de parcs;
c)
a sign permit must be issued
therefore under Section 80, and a
fee mentioned in paragraph (d) of
subsection (4) has been paid.
c)
qu'un permis n'ait été délivré à cet
égard en vertu de l'article 80 et que
le droit prévu à l'alinéa (4)d) n'ait
été acquitté.
(3)
A sign permit for a portable sign shall state
the date of installation, and the date for the
removal of the sign, not to exceed
December 31st of the current year.
(3)
Le permis d'enseigne mobile délivré
indique la date de l'installation ainsi que
la date de l'enlèvement de l'enseigne,
date qui ne doit en aucun cas dépasser le
31 décembre de l'année de la délivrance
du permis.
(4)
A portable sign permitted under this (4)
Les conditions suivantes s'appliquent
Z-1 - 77
section shall
aux enseignes mobiles permises en vertu
du présent article :
a)
be limited to an area not exceeding
4 square metres for each sign face;
a)
elles ont une superficie maximale
de 4 mètres carrés pour chacune de
leurs faces;
b)
not be located closer than
i)
2 metres from a public
utility pole or fire hydrant,
ii)
1.5 metres from a property
line,
iii)
3 metres from a driveway,
or
iv)
within the triangular area
formed by the intersecting
street lines and a line
joining points on each
street line, 3 metres from
the said intersection of the
street lines;
c)
be limited to one portable sign for
each 45 metres of street frontage to
a maximum of 2 portable signs for
the period prescribed in the permit
issued or renewed therefore by the
development officer; and
b)
elles sont situées à :
(i)
au moins 2 mètres d'un
poteau
de
ligne
de
transmission ou d'une borne
d'incendie,
(ii)
au moins 1,5 mètre d'une
limite de propriété,
(iii) au moins 3 mètres d'une
voie
d'accès
pour
automobile,
(iv) l'extérieur du triangle formé
par les alignements qui se
croisent et par une ligne
reliant un point sur chacun
des alignements situé à 3
mètres
de
leur
point
d'intersection;
c)
il y en a une seule par 45 mètres de
façade, jusqu'à concurrence de
deux, pendant toute la période
visée par le permis délivré ou
renouvelé
par
l'agent
d'aménagement;
d) be valid until December 31st in the
year of the issue, and the fee for
such permit or a renewal thereof is
$25.00.
Commission Record #426;
Registered September 2, 1997; #450
Commission Record #579;
Registered May 17, 2002; #602
d)
le permis délivré à cet égard est
valide jusqu'au 31 décembre de
l'année de sa délivrance et le droit
de permis ou de renouvellement est
de 25 $.
Record de la Commission numéro 426;
Enregistré le 2 septembre 1997 numéro 450
Record de la Commission numéro 579;
Enregistré le 17 mai 2002 numéro 602
ELECTRONIC SIGNS
Section 84.2 Amended September 2010
84.2
(1)
Electronic signs are subject to the
requirements of this section.
(2)
Electronic signs are not permitted
in Residential and Local Commercial
Zones, under any circumstances.
ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
Section 84.2 Amended September 2010
84.2 (1)
Les
enseignes
électroniques
doivent répondre aux exigences du présent
article.
(2)
Il
est
absolument
interdit
d'installer des enseignes électroniques dans
les zones résidentielles et commerciales
locales.
Z-1 - 78
(3)
Electronic signs are permitted to
display both on-premise and off-premise
advertising information.
(4)
Notwithstanding any other
provision of Part XVI of this bylaw, only
one electronic sign is permitted per
property.
(5)
Electronic signs are permitted on
private properties located in Central
Commercial
Zones
and
Highway
Commercial Zones and on properties
owned by the City of Campbellton, subject
to the following requirements:
a)
Electronic signs are
permitted on properties fronting on
the following collector and main
through traffic streets: Salmon
Boulevard, Water Street,
Roseberry Street, Subway Street,
Andrew Street, Ramsay Street,
Promenade des Religeuses
Hospitalières de St. Joseph,
Sugarloaf Street and Val D'Amour
Road.
b)
Both electronic facia signs
and electronic freestanding signs
are permitted.
c)
Sign
faces
shall
be
oriented
towards
the
streets
mentioned in 5 a).
d)
Electronic facia signs shall
not project more than 23 cm (9 in)
from the wall of a building on
which they are located, if such
building is permitted hereunder.
Electronic facia signs shall not
exceed 1.5 m (5 ft) in height and
4.6 sq. m (50 sq. ft.) in area.
e)
An electronic freestanding
(3)
Les
enseignes
électroniques
peuvent
afficher
une
information
publicitaire hors lieux et sur les lieux.
(4)
Nonobstant
toute
autre
disposition de la Partie XVI du présent
arrêté, une seule enseigne électronique peut
être installée sur tout terrain.
(5)
Il est permis d'installer des
enseignes électroniques sur les terrains
privés situés dans les zones commerciales
centrales et commerciales routières, ainsi
que sur les terrains de la Ville de
Campbellton, sous réserve des conditions
suivantes :
a) Il est permis d'installer des
enseignes
électroniques
sur
les
terrains
donnant
sur
les
rues
collectrices et principales suivantes :
boulevard
du
Saumon,
Water,
Roseberry,
Subway,
Andrew,
Ramsay, Promenade des Religieuses
Hospitalières de St-Joseph, Sugarloaf
et Val-d'Amour.
b) Il est permis d'installer des
enseignes de façade électroniques et
des
enseignes
autoportantes
électroniques.
c) La face de l'enseigne doit être
orientée
en
direction
des
rues
mentionnées au paragraphe 5 a).
d) Toute
enseigne
de
façade
électronique ne peut dépasser de plus
de 23 cm (9 po) le mur du bâtiment
sur lequel elle est installée, si un tel
bâtiment y est permis. Une enseigne
de façade électronique peut avoir une
hauteur maximale de 1,5 m (5 pi) et
une superficie maximale de 4,6 m2
(50 pi2).
e) Il est permis d'installer une
Z-1 - 79
sign is permitted on a property
containing a frontage of not less
than 31 m (102 ft) and containing a
main building permitted hereunder,
if such building is located at least
7.5 m (25 ft) from the street line.
Electronic freestanding signs on
vacant lots are not permitted.
f)
Electronic freestanding
signs shall be permitted on one or
two supports, either single or
double-sided. In the case of a
single-sided sign, the rear part of
the sign shall not be exposed to the
street.
g)
Electronic freestanding
signs shall not exceed 10 m (35 ft)
in height and 4.6 sq. m. (50 sq. ft.)
in sign face area. In the case of a
double-sided sign, a maximum of
two sign faces are permitted, and
shall not exceed a total sign face
area of 9.3 sq. m. (100 sq. ft.).
h)
Electronic freestanding
signs shall not project beyond the
boundaries of the property on
which they are located.
Commission Record #750;
Registered September 15, 2010; #29225704
enseigne autoportante électronique
sur un terrain ayant une façade d'au
moins 31 m (102 pi) et sur lequel est
installé un bâtiment permis, si ledit
bâtiment est situé à au moins 7,5 m
(25 pi) de l'alignement de la rue.
L'installation
d'une
enseigne
autoportante
électronique
est
interdite sur un terrain vacant.
f) Il est permis d'installer des
enseignes
autoportantes
électroniques, à simple ou à double
face, sur un ou deux supports. Dans
le cas d'une enseigne à simple face,
la partie arrière de l'enseigne ne doit
pas être orientée vers la rue.
g) Une enseigne autoportante de
façade électronique peut avoir une
hauteur maximale de 10 m (35 pi) et
une superficie maximale de 4,6 m2
(50 pi2). Dans le cas d'une enseigne à
double face, celle-ci ne peut avoir
que deux faces, et la superficie totale
de ces deux faces ne peut dépasser
9,3 m2 (100 pi2).
h) Toute
enseigne
autoportante
électronique ne peut dépasser les
limites du terrain sur lequel elle est
installée.
Record de la Commission numéro 750;
Enregistré le 15 septembre 2010 numéro 29225704
SIGNS PERMITTED IN A (R) ZONE
Sections 85(9)(10)(11)Amended June 2008
85.
(1)
The signs permitted in a R zone shall be
subject to the requirements of this section.
ENSEIGNES PERMISES DANS LES ZONES
R
Sections 85(9)(10)(11)Amended June 2008
85.
(1)
Les enseignes permises dans une zone R
sont soumises aux prescriptions du
présent article.
(2)
Signs indicating that the property is for
sale, lease or rent provided that such signs
shall
(2)
Les enseignes indiquant que la propriété
est à vendre, à louer ou à prendre à bail
sont
permises,
sous
réserve
des
conditions suivantes :
a)
be limited to an area not exceeding
3600 cm2 (560 sq in) for each sign
face;
a)
chacune de leurs faces a une
superficie
maximale
de
3600 centimètres
carrés
(560 pouces carrés);
Z-1 - 80
b)
be limited to 2 for each parcel of
land; and
b)
un maximum de deux enseignes
sont permises par parcelle;
c)
not be illuminated.
c)
elles ne sont pas illuminées.
(3)
A sign indicating that that property is for
sale, lease or rent provided that the sign
shall:
(3)
Une enseigne indiquant qu'une propriété
est à vendre, à louer ou à prendre à bail
est permise, sous réserve des conditions
suivantes :
a)
be limited to an area not exceeding
3 m² (32 sq ft) for each sign face;
a)
chacune de ses faces a une
superficie maximale de 3 mètres
carrés (32 pieds carrés);
b)
be limited to two sign faces; and
b)
elle ne comporte que deux faces;
c)
be permitted only on a parcel of
land which exceeds 3 hectares (7.5
acres) in area.
c)
la parcelle sur laquelle elle est
placée a une superficie supérieure
à 3 hectares (7,5 acres).
(4)
Signs giving warning or direction to the
general public provided that the signs shall:
(4)
Les enseignes qui présentent une mise en
garde ou une directive à l'intention du
public sont permises, sous réserve des
conditions suivantes :
a)
be limited to an area not exceeding
1800 cm² (280 sq in) for each sign
face; and
a)
chacune de leurs faces a une
superficie
maximale
de
1800 centimètres
carrés
(280 pouces carrés);
b)
have not more than 2 sign faces.
b)
elles ne comportent que deux faces
chacune.
(5)
Signs which are less than 900 cm² (140 sq
in) in area provided that they are not
illuminated.
(5)
Les
enseignes
de
moins
de
900 centimètres
carrés
(140
pouces
carrés) qui ne sont pas illuminées sont
permises.
(6)
A sign which advertises a home occupation
as defined in Section 98 shall:
(6)
Une enseigne qui annonce une activité
professionnelle à domicile au sens de
l'article 98 est permise, sous réserve des
conditions suivantes :
a)
be attached to, painted, placed or
erected upon or against a wall or
other surface of a building with the
face of the sign parallel to such
wall or other surface;
a)
elle est fixée, peinte, placée ou
érigée sur ou contre un mur ou une
autre surface d'un bâtiment, la face
de l'enseigne étant parallèle à ce
mur ou cette autre surface du
bâtiment;
b)
be limited to an area not exceeding
1800 cm² (280 sq in);
b)
sa superficie ne dépasse pas
1800 centimètres
carrés
(280 pouces carrés);
c)
be attached below the level of the
second floor windows; and
c)
elle est fixée sous le niveau des
fenêtres du deuxième étage;
d)
not be illuminated.
d)
elle n'est pas illuminée.
(7)
Signs setting out information as to a
construction
project
or
a
contractor
carrying
out
a
construction
project
provided that the signs shall:
(7)
Les
enseignes
qui
donnent
des
renseignements à l'égard d'un projet de
construction ou de l'entrepreneur qui en
a la charge sont permises, sous réserve
des conditions suivantes :
Z-1 - 81
a)
be limited to an area not
exceeding 4.5 m² (48 sq ft);
a)
leur superficie ne dépasse pas
4,5 mètres carrés (48 pieds carrés);
b)
be permitted at each entrance to the
construction site to a maximum
number of 2; and
b)
elles sont placées aux entrées du
chantier, et il n'y en a pas plus de
deux;
c)
be removed upon completion of
the construction work to which the
signs are related or, in the case of a
subdivision,
of
75%
of
the
residences.
c)
elles sont enlevées au terme des
travaux visés ou, dans le cas d'un
lotissement, à l'achèvement de
75 % des résidences.
(8)
Signs advertising a candidate, a party or
both
campaigning
for
a
municipal,
provincial
or
school
board
election
provided that the signs shall:
(8)
Les enseignes annonçant un candidat ou
un parti, ou les deux, dans le cadre d'une
élection municipale ou provinciale ou
d'une élection des conseils d'éducation
de district sont permises, sous réserve
des conditions suivantes :
a)
be limited to an area not exceeding
1.5 m² (16 sq ft) for each sign face;
a)
chacune de leurs faces a une
superficie maximale de 1,5 mètre
carré (16 pieds carrés);
b)
have not more than 2 sign faces;
b)
elles ne comportent que deux faces
chacune;
c)
not be placed on public property;
and
c)
elles ne sont pas placées sur une
propriété publique;
d)
be removed within 48 hours
following the end of the day upon
which the election to which they
have reference is held.
d)
elles sont enlevées au plus tard
48 heures après la fin de la journée
des élections visées.
(9)
A sign stating the name of an apartment
building of more than 6 units provided that
the sign shall:
(9)
Une enseigne indiquant le nom d'un
immeuble à appartements de plus de six
logements est permise, sous réserve des
conditions suivantes :
a)
be erected on a frame, mast or pole
separate and apart from any
building;
a)
elle est montée sur un support, un
mât ou un poteau séparé de tout
bâtiment;
b)
be
limited
to
a
height
not
exceeding 2.5 m (8.2 ft) measured
from the surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
b)
elle a une hauteur maximale de
2,5 mètres (8,2 pieds), mesurée à
partir du niveau du sol environnant
jusqu'au sommet de l'enseigne ou
de sa structure;
c)
have a maximum of two sign faces
not exceeding 2 m² (21.5 sq ft) in
area for each sign face;
c)
elle compte un maximum de deux
faces, chacune ayant une superficie
maximale de 2 mètres carrés (21,5
pieds carrés);
d)
where two supports are used not
exceed 4 m² (43 sq ft) in total area
for
all
sign
faces
and
be
symmetrically positioned between
the supports;
d)
dans le cas d'une enseigne à deux
supports, la superficie totale de
toutes ses faces ne dépasse pas
4 mètres carrés (43 pieds carrés),
chacune des faces étant disposée
de façon symétrique entre les deux
Z-1 - 82
supports;
e)
not project beyond the boundaries
of the property on which they are
located; and
e)
elle ne fait pas saillie au-delà des
limites de la propriété sur laquelle
elle est située;
f)
not exceed one in number.
f)
une seule enseigne est permise.
(10)
A sign stating the name of an institution
providing the sign shall:
a) be erected on a frame, mast or pole
separate and apart from any building;
b)
be
limited
to
a
height
not
exceeding 3 m (9.8 ft) measured
from the surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
c)
be limited to an area not exceeding
0.84 sq. m. (9 sq. ft.);
d)
be
limited
to
a
vertical
or
horizontal
dimension
not
exceeding 1.2 m (4 ft.);
e)
be located a minimum of 1 m (3.3
ft. ) from the street line;
f)
not be located within the triangular
area formed by the intersection
street lines and a line joining a
point on each such street line 9.1 m
(30 ft) from their intersection; and
g)
not exceed one in number.
(11)
A community notice board sign in public
housing communities shall:
a) be attached to, placed or erected upon
or against a wall or other surface of a
building with the face of the sign
10)
Une enseigne indiquant le nom d'une
institution, pourvu que :
a)
l'enseigne soit érigée sur un
support, un mât ou un poteau
non attaché à aucun immeuble;
b)
l'enseigne
ait
une
hauteur
maximale de 3 m (9,8 pi) depuis
le niveau du sol jusqu'au haut de
l'enseigne ou de la structure de
support de l'enseigne;
c)
l'enseigne ait une superficie
maximale de 0,84 mètres carrés
(9 pieds carrés) ;
d)
l'enseigne ait une dimension
verticale
ou
horizontale
maximale
de
1,2 mètres
(4 pieds) ;
e)
l'enseigne soit installée à une
distance
minimale
de
1 m
(3,3 pi) de l'alignement de la
rue;
f)
l'enseigne ne soit pas installée
dans
le
secteur
triangulaire
délimité par l'intersection des
alignements de rue et d'une ligne
reliant un point sur chacun de ces
alignements à 9,1 m (30 pi) de
l'intersection; et
g)
une seule enseigne ne soit érigée.
11)
Un babillard communautaire dans les
communautés de logements publics :
a)
sera fixé, placé ou érigé sur ou
contre un mur ou une autre
surface d'un bâtiment, la face du
Z-1 - 83
parallel to such wall or surface; and
b)
be limited to an area not exceeding
0.84 sq. m. (9 sq. ft.)
Commission Record #709;
Registered June 24, 2008; #25735854
panneau étant parallèle à ce mur
ou
cette
autre
surface
du
bâtiment;
b)
et sa superficie ne dépassera pas
0,84 mètres
carrés
(9 pieds
carrés);
Record de la Commission numéro 709;
Enregistré le 24 juin 2008 numéro 25735854
SIGNS
PERMITTED
IN
A
CENTRAL
COMMERCIAL ZONE
86.
(1)
The
signs
permitted
in
a
central
commercial zone shall be subject to the
requirements of this section.
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
COMMERCIALE CENTRALE
86.
(1)
Les enseignes permises dans une zone
commerciale centrale sont soumises aux
prescriptions du présent article.
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 85, regulating signs in a R zone are
permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux prescriptions de l'article 85 régissant
les enseignes dans les zones R.
(3)
Signs stating the name of the business,
owner, or a product produced or sold in the
business provided that the signs shall:
(3)
Les enseignes qui indiquent le nom de
l'entreprise, du propriétaire ou du produit
réalisé ou vendu par l'entreprise sont
permises, sous réserve des conditions
suivantes :
a)
be attached to, painted, placed or
erected upon or against a wall or
other surface of a building with the
face of the sign parallel to such
wall or other surface, and shall:
a)
ou bien elles sont fixées, peintes,
placées ou édifiées sur ou contre
un mur ou une autre surface d'un
bâtiment, la face de l'enseigne
étant parallèle à ce mur ou cette
autre surface du bâtiment et, dans
ce cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 1.5 metres (5 ft)
from the bottom of the
sign to the top thereof;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
1,5 mètre
(5 pieds), mesurée de leur
base à leur sommet;
ii)
not exceeding in length,
the length of the wall of
the building upon which
the sign is displayed;
(ii)
elles
ont
une
longueur
maximale égale à la longueur
du mur sur lequel elles se
trouvent;
iii)
be permitted only along 2
sides of a building; and
Commission Record #442;
Registered January 23, 1998; #473
(iii) il ne peut y en avoir sur plus
de deux façades du bâtiment;
Record de la Commission numéro 442;
Enregistré le 23 janvier 1998 numéro 473
iv)
not project more than 23
cm (9 in) from the walls on
which they are located; or
(iv) elles ne présentent pas une
saillie
de
plus
de
23 centimètres
(9 pouces)
par rapport au mur sur lequel
elles se trouvent;
b)
be attached to, painted, placed or
erected upon a marquee or canopy
and shall:
b)
ou bien elles sont fixées, peintes,
placées ou édifiées sur un auvent
ou une marquise et, dans ce cas :
i)
not be erected over a
sidewalk unless the lowest
(i)
elles ne font saillie au-dessus
d'un trottoir que si leur base
Z-1 - 84
part of the sign is 2.5 m
(8.2 ft) or more above the
sidewalk;
se
trouve
à
au
moins
2,5 mètres
(8,2 pieds)
au-dessus du trottoir;
ii)
not have supports that rest
upon the sidewalk or street
allowance; and
(ii)
elles n'ont pas de supports
en appui sur le trottoir ou
l'emprise de la rue;
iii)
be not less than 60 cm (24
in) from the perpendicular
prolongation of the curb or
the limits of the traveled
portion of the street.
(iii) elles ne se trouvent pas à
moins de 60 centimètres (24
pouces) de la projection
verticale de la bordure de
chaussée ou des limites de la
partie de la rue servant à la
circulation.
(4)
A sign located in the front yard of a main
building permitted hereunder if such
building is located at least 7.5 metres (25
feet) from the street line, stating the name
of the business, owner, or a product
produced or sold in the business provided
that the sign shall be erected on a
freestanding frame, mast or pole separate
and apart from any building and shall:
Commission Record #442;
Registered January 23, 1998; #473
(4)
Les enseignes situées dans la cour avant
d'un bâtiment principal pour indiquer le
nom de l'entreprise, du propriétaire ou
du
produit
réalisé
ou
vendu
par
l'entreprise sont permises pourvu que le
bâtiment principal se trouve à au moins
7,5 mètres (25 pieds) de l'alignement et
que l'enseigne soit montée sur un
support, un mât ou un poteau autostable
séparé de tout bâtiment, et sous réserve
des conditions suivantes :
Record de la Commission numéro 442;
Enregistré le 23 janvier 1998 numéro 473
i)
be
limited
to
a
height
not
exceeding 10 m (35 ft) measured
from the surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
10 mètres
(35 pieds), mesurée à partir
du niveau du sol environnant
jusqu'au
sommet
de
l'enseigne ou de sa structure;
ii)
have a maximum of 2 sign faces,
not exceeding 9 m² (97 sq ft) in
area for each sign face;
(ii)
elles ne comptent pas plus de
deux faces, chacune ayant
une superficie maximale de
9 mètres
carrés
(97 pieds
carrés);
iii)
not exceed one in number where a
single support is used;
(iii) une
seule
enseigne
est
permise par support simple;
iv)
where 2 supports, not exceed 9 m²
(97 sq ft) in total area for all sign
faces
and
be
symmetrically
positioned between the supports;
(iv) dans le cas d'enseignes à
deux supports, la superficie
totale de toutes leurs faces ne
dépasse pas 9 mètres carrés,
(97 pieds carrés), chacune
des faces étant disposée de
façon symétrique entre les
deux supports;
Z-1 - 85
v)
not exceed one for each 31 m (102
ft) of property frontage; and
(v)
une
seule
enseigne
est
permise par 31 mètres (102
pieds) de façade;
vi)
not project beyond the boundaries
of the property on which they are
located.
(vi) elles ne font pas saillie
au-delà des limites de la
propriété sur laquelle elles
sont situées.
SIGNS
PERMITTED
IN
A
LOCAL
COMMERCIAL ZONE
87.
(1)
The signs permitted in a local commercial
zone shall be subject to the requirements of
this section.
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
COMMERCIALE DE QUARTIER
87.
(1)
Les enseignes permises dans une zone
commerciale de quartier sont soumises
aux prescriptions du présent article
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 85, regulating signs in a R zone are
permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux exigences prescrites à l'article 85
régissant les enseignes dans les zones R.
(3)
Signs stating the name of the business or
institution, the owner or a product
produced or sold on the premises provided
that the signs shall:
(3)
Les enseignes qui indiquent le nom de
l'entreprise,
de
l'établissement,
du
propriétaire ou du produit réalisé ou
vendu sur les lieux sont permises, sous
réserve des conditions suivantes :
a)
be erected on a frame, mast or pole
separate and apart from any
building and shall:
a)
ou bien elles sont montées sur un
support, un mât ou un poteau
séparé de tout bâtiment et, dans ce
cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 2.5 m (8.2 ft)
measured
from
the
surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
2,5 mètres
(8,2 pieds), mesurée à partir
du niveau du sol environnant
jusqu'au
sommet
de
l'enseigne ou de sa structure;
ii)
have a maximum of two
sign faces not exceeding 2
m² (21.5 sq ft) in area for
each sign face;
(ii)
elles comptent un maximum
de deux faces, chacune ayant
une superficie maximale de
2 mètres carrés (21,5 pieds
carrés);
iii)
not exceed one in number
where a single support is
used;
(iii) une
seule
enseigne
est
permise par support simple;
iv)
where two supports are
used not exceed 4 m² (43
sq ft) in total area for all
sign
faces
and
be
symmetrically
positioned
between the supports;
(iv) dans le cas d'enseignes à
deux supports, la superficie
totale de toutes leurs faces ne
dépasse pas 4 mètres carrés
(43 pieds carrés), chacune
des faces étant disposée de
façon symétrique entre les
deux supports;
Z-1 - 86
v)
not exceed one in number
for each 31m (102 ft) of
property frontage; and
(v)
une
seule
enseigne
est
permise par 31 mètres (102
pieds) de façade;
vi)
not project beyond the
boundaries of the property
on which they are located;
or
(vi) elles ne font pas saillie
au-delà des limites de la
propriété sur laquelle elles
sont situées;
b)
be attached to, painted, placed or
erected upon or against a wall or
other surface of a building with the
face of the sign parallel to such
wall or other surface, and shall:
b)
ou bien elles sont fixées, peintes,
placées ou édifiées sur ou contre
un mur ou une autre surface d'un
bâtiment, la face de l'enseigne
étant parallèle à ce mur ou cette
autre surface et, dans ce cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 1 metre from
the bottom of the sign to
the top thereof;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
1 mètre
mesurée de leur base à leur
sommet;
ii)
not exceed 2 metres (6.5
ft) in length;
(ii)
elles
ont
une
longueur
maximale
de
2
mètres
(6,5 pieds);
iii)
be permitted only along
the front of a building
below the level of the
second floor windows; and
(iii) elles ne sont permises que
sur la façade avant du
bâtiment, sous le niveau des
fenêtres du deuxième étage;
iv)
not project more than 23
cm (9 in) from the walls on
which they are located.
(iv) elles ne présentent pas une
saillie
de
plus
de
23 centimètres
(9 pouces)
par rapport au mur sur lequel
elles se trouvent.
SIGNS
PERMITTED
IN
A
HIGHWAY
COMMERCIAL
OR
SPECIAL
COMMERCIAL ZONE
88.
(1)
The
signs
permitted
in a
highway
commercial 1, highway commercial 2,
highway
commercial
3,
or
special
commercial zone shall be subject to the
requirements of this section.
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
COMMERCIALE
ROUTIÈRE
OU
UNE
ZONE COMMERCIALE SPÉCIALE
88.
(1)
Les enseignes permises dans une zone
commerciale
routière 1,
une
zone
commerciale
routière 2,
une
zone
commerciale routière 3 ou une zone
commerciale spéciale sont soumises aux
prescriptions du présent article.
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 86, regulating signs in a central
commercial zone are permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux exigences de l'article 86 régissant les
enseignes dans une zone commerciale
Z-1 - 87
centrale.
(3)
Signs stating the name of the business, the
owner, or a product produced or sold in the
business provided that the signs shall:
(3)
Les enseignes qui indiquent le nom de
l'entreprise, du propriétaire ou d'un
produit réalisé ou vendu par l'entreprise
sont
permises,
sous
réserve
des
conditions suivantes :
a)
be erected on a frame mast or pole
separate and apart from any
building and shall:
a)
ou bien elles sont montées sur un
support, un mât ou un poteau
séparé de tout bâtiment et, dans ce
cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 10 m measured
from
the
surrounding
grade level to the top of
the sign or sign structure;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
10 mètres,
mesurée à partir du niveau
du sol environnant jusqu'au
sommet de l'enseigne ou de
sa structure;
ii)
have a maximum of 2 sign
faces, not exceeding 9 m²
(97 sq ft) in area for each
sign face;
(ii)
elles comptent un maximum
de deux faces, chacune ayant
une superficie maximale de
9 mètres
carrés
(97 pieds
carrés);
iii)
not exceed one in number
where a single support is
used;
(iii) une
seule
enseigne
est
permise par support simple;
iv)
where 2 supports, not
exceed 9 m² (97 sq ft) in
total area for all sign faces
and
be
symmetrically
positioned
between
the
supports;
(iv) dans le cas d'enseignes à
deux supports, la superficie
totale de toutes leurs faces ne
dépasse pas 9 mètres carrés
(97 pieds carrés), chacune
des faces étant disposée de
façon symétrique entre les
deux supports;
v)
not exceed one for each 31
m (102 ft) of property
frontage; and
(v)
une
seule
enseigne
est
permise
par
31
mètres
(102 pieds) de façade;
vi)
not project beyond the
boundaries of the property
on which they are located;
or
(vi) elles ne font pas saillie
au-delà des limites de la
propriété sur laquelle elles se
trouvent;
b)
be attached to the wall of a
building and project to an angle to
the wall a distance exceeding 23
cm (9 in) and shall
b)
ou bien elles sont fixées au mur
d'un bâtiment et présentent une
saillie de plus de 23 centimètres (9
pouces) et, dans ce cas :
i)
be limited to an area not
exceeding 6.8 m² (73 sq ft)
for each sign face;
(i)
elles
ont
une
superficie
maximale
de
6,8 mètres
carrés (73 pieds carrés) par
face;
Z-1 - 88
ii)
be limited to 2 sign faces;
(ii)
elles ne comptent pas plus de
deux faces chacune;
iii)
not project more than 3 m
(10 ft) beyond the face of
the building to which it is
attached;
(iii) elles présentent une saillie
maximale
de
3 mètres
(10 pieds) par rapport à la
façade
du
bâtiment
sur
lequel elles se trouvent;
iv)
be limited to one for each
parcel of land;
(iv) une
seule
enseigne
est
permise par parcelle;
v)
not project over a public
highway
or
a
public
sidewalk; and
(v)
elles ne font pas saillie
au-dessus d'une route ou
d'un trottoir publics;
vi)
have not less than 3 m (10
ft) clear above grade level;
or
(vi) leur
partie inférieure
se
trouve
à
une
hauteur
minimale
de
3 mètres
(10 pieds) par rapport au
niveau du sol;
c)
be erected upon, against or directly
above a roof or upon or above a
parapet of a building and shall;
c)
ou bien elles sont montées sur ou
contre un toit ou directement
au-dessus d'un toit, ou sur un
parapet ou directement au-dessus
d'un parapet du bâtiment et, dans
ce cas :
i)
not exceed half the length
of the building wall to
which the sign is parallel;
(i)
leur longueur ne dépasse pas
la moitié de la longueur du
mur du bâtiment auquel elles
sont parallèles;
ii)
be limited to one for each
parcel of land;
(ii)
une
seule
enseigne
est
permise par parcelle;
iii)
have a highest point not
exceeding 3.5 m (11 ft)
above the roof of the
building on which it is
located;
(iii) leur sommet est à une
hauteur
maximale
de
3,5 mètres
(11 pieds)
au-
dessus du toit du bâtiment
sur lequel elles se trouvent;
iv)
not be located closer than
15 m (49 ft) to any church
or dwelling unit without
the written permission of
the development officer
first having been obtained.
(iv) elles se trouvent à au moins
15 mètres (49 pieds) d'une
église ou d'un logement,
sauf
permission
écrite
obtenue au préalable de
l'agent d'aménagement.
SIGNS PERMITTED IN AN INSTITUTIONAL
ZONE
89.
(1)
The signs permitted in an institutional zone
shall be subject to the requirements of this
section.
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
DE SERVICES COLLECTIFS
89.
(1)
Les enseignes permises dans une zone de
services collectifs sont soumises aux
prescriptions du présent article.
Z-1 - 89
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 85, regulating signs in a R zone are
permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux exigences de l'article 85 régissant les
enseignes dans les zones R.
(3)
Subject to subsection (4), signs advertising
a use permitted in the zone provided that
the signs shall;
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), les
enseignes qui annoncent un usage permis
dans la zone sont permises, sous réserve
des conditions suivantes :
a)
be erected on a frame, mast or pole
separate and apart from any
building;
a)
ou bien elles sont montées sur un
support, un mât ou un poteau
séparé de tout bâtiment et, dans ce
cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 2.5 m (8.2 ft)
measured
from
the
surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
2,5 mètres
(8,2 pieds), mesurée à partir
du niveau du sol environnant
jusqu'au
sommet
de
l'enseigne ou de sa structure;
ii)
where a single support is
used, have a maximum of
2 sign faces not exceeding
2 m² (21.5 sq ft) in area for
each sign face;
(ii)
dans le cas d'enseignes à un
seul
support,
elles
ne
comptent pas plus de deux
faces, chacune ayant une
superficie
maximale
de
2 mètres carrés (21,5 pieds
carrés);
iii)
where two supports are
used, not exceed 4 m² (43
sq ft) in total area for all
sign
faces
and
be
symmetrically
positioned
between the supports; and
(iii) dans le cas d'enseignes à
deux supports, la superficie
totale de toutes leurs faces ne
dépasse pas 4 mètres carrés
(43 pieds carrés), chacune
étant disposée
de
façon
symétrique entre les deux
supports;
iv)
not project beyond the
boundaries of the property
on which they are located;
or
(iv) elles ne font pas saillie
au-delà des limites de la
propriété sur laquelle elles se
trouvent;
b)
on a lot that has and contains a
width of at least 31 metres (102 ft)
and an area of at least 929 square
metres (10,000 sq ft), be erected on
a frame, mast or pole separate and
apart from any building;
b)
ou bien, s'agissant d'un lot d'une
largeur minimale de 31 mètres
(102 pieds) et d'une superficie
minimale de 929 mètres carrés
(10 000 pieds carrés), elles sont
montées sur un support, un mât ou
un poteau séparé de tout bâtiment
et, dans ce cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 4.5 m (14.8 ft)
measured
from
the
surrounding grade level to
the top of the sign or sign
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale
de
4,5 mètres
(14,8 pieds), mesurée à partir
du niveau du sol environnant
jusqu'au
sommet
de
Z-1 - 90
structure;
l'enseigne ou de sa structure;
ii)
have a maximum of 4 sign
faces not exceeding 7.5 m²
(80.7 sq ft) in area for all
sign faces;
(ii)
elles comptent pas plus de
quatre faces, chacune ayant
une superficie maximale de
7,5 mètres carrés (80,7 pieds
carrés);
iii)
not exceed one in number;
an
(iii) une
seule
enseigne
est
permise;
iv)
not project beyond the
boundaries of the property
on which they are located;
or
(iv) elles ne font pas saillie au-
delà
des
limites
de
la
propriété sur laquelle elles se
trouvent;
c)
be attached to, painted, placed or
erected upon or against a wall or
other surface of a building with the
face of the sign parallel to such
wall or other surface, and shall;
c)
ou bien elles sont fixées, peintes,
placées ou édifiées sur ou contre
un mur ou une autre surface d'un
bâtiment, la face de l'enseigne
étant parallèle à ce mur ou cette
autre surface et, dans ce cas :
i)
be limited to a height not
exceeding 1.5 m (5 ft)
from the bottom of the
sign to the top thereof;
(i)
elles
ont
une
hauteur
maximale de 1,5 mètre
(5 pieds), mesurée de leur
base à leur sommet;
ii)
not exceed in length, the
length of the wall of the
building upon which the
sign is displayed;
(ii)
elles
ont
une
longueur
maximale égale à la longueur
du mur du bâtiment sur
lequel elles se trouvent;
iii)
be permitted only along 2
sides of a building below
the level of the second
floor windows; and
(iii) elles ne sont permises que
sur
deux
façades
du
bâtiment, sous le niveau des
fenêtres du deuxième étage;
iv)
not project more than 23
cm (9 in) from the walls on
which they are located; or
(iv) elles ne présentent pas une
saillie
de
plus
de
23 centimètres
(9 pouces)
par rapport au mur sur lequel
elles se trouvent;
d)
a mobile sign permitted under
section 84.1.
Commission Record #490;
Registered May 18, 1999; #519
d)
ou bien il s'agit d'une enseigne
mobile
permise
en
vertu
de
l'article 84.1.
Record de la Commission numéro 490;
Enregistré le 18 mai 1999 numéro 519
(4)
There shall not be a combination on any
property
of
signs
permitted
under
paragraph (a) of subsection (3), together
with a sign permitted under paragraph (b)
of that subsection; and when permitted,
signs mentioned in paragraph (a) of
(4)
Une propriété ne peut comporter à la fois
une enseigne permise en vertu de l'alinéa
(3)a) et une enseigne permise en vertu de
l'alinéa
(3)b)
et,
lorsqu'elles
sont
permises, pas plus d'une enseigne visée
par l'alinéa (3)a) n'est permise par
Z-1 - 91
subsection (3) shall not exceed one in
number for each 31 m (102 ft) of property
frontage.
Commission Record #490;
Registered May 18, 1999; #519
31 mètres (102 pieds) de façade.
Record de la Commission numéro 490;
Enregistré le 18 mai 1999 numéro 519
SIGNS PERMITTED IN A PERIPHERAL
ZONE
90.
(1)
The signs permitted in a peripheral zone
shall be subject to the requirements of this
section.
Commission Record #255;
Registered November 22, 1991; #287
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
PÉRIPHÉRIQUE
90.
(1)
Les enseignes permises dans une zone
périphérique
sont
soumises
aux
prescriptions du présent article.
Record de la Commission numéro 255;
Enregistré le 22 novembre 1991 numéro 287
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 85, regulating signs in a R zone are
permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux exigences de l'article 85 régissant les
enseignes dans une zone R.
(3)
Signs advertising a use permitted in the
zone provided that the signs shall:
(3)
Les enseignes qui annoncent un usage
permis dans la zone sont permises, sous
réserve des conditions suivantes :
a)
be erected on a frame, mast or pole
separate and apart from any
building;
a)
elles sont montées sur un support,
un mât ou un poteau séparé de tout
bâtiment;
b)
be
limited
to
a
height
not
exceeding 2.5 m (8 ft) measured
from the surrounding grade level to
the top of the sign or sign
structure;
b)
elles ont une hauteur maximale de
2,5 mètres (8 pieds), mesurée à
partir du niveau du sol environnant
jusqu'au sommet de l'enseigne ou
de sa structure;
c)
not exceed one in number where a
single support is used;
c)
une seule enseigne à support
simple est permise;
d)
have a maximum of two sign faces,
not exceeding 2 m² (21.5 in) in
area for each sign face;
d)
elles comptent un maximum de
deux faces, chacune ayant une
superficie maximale de 2 mètres
carrés (21,5 pieds carrés);
e)
where two supports are used not
exceed 4 m² (43 sq ft) in total area
for
all
sign
faces
and
be
symmetrically positioned between
the supports;
e)
dans le cas d'enseignes à deux
supports, la superficie totale de
toutes leurs faces ne dépasse pas
4 mètres carrés (43 pieds carrés),
chacune étant disposée de façon
symétrique entre les deux supports;
f)
not exceed one in number for each
31 m (102 ft) of property frontage;
and
f)
une seule enseigne est permise par
31 mètres (102 pieds) de façade;
g)
not project beyond the boundaries
of the property on which they are
located.
g)
elles ne font pas saillie au-delà des
limites de la propriété sur laquelle
elles se trouvent.
Z-1 - 92
SIGNS PERMITTED IN A PARK ZONE
90.1
(1)
The signs permitted in a park zone shall be
subject to the requirements of this section.
ENSEIGNES PERMISES DANS UNE ZONE
DE PARCS
90.1
(1)
Les enseignes permises dans une zone de
parcs sont soumises aux prescriptions du
présent article.
(2)
Signs meeting the requirement set out in
Section 90, regulating signs in a peripheral
zone are permitted.
(2)
Sont permises les enseignes conformes
aux exigences de l'article 90 régissant les
enseignes dans une zone périphérique.
(3)
Signs advertising a use permitted in the
zone provided that the signs shall be
erected upon, against or directly above a
roof or upon or above a parapet of a
building and shall;
(3)
Les enseignes qui annoncent un usage
permis dans la zone sont permises
pourvu qu'elles soient montées sur ou
contre un toit ou directement au-dessus
d'un
toit
ou
sur
un
parapet
ou
directement au-dessus d'un parapet du
bâtiment et, sous réserve des conditions
suivantes :
a)
not exceed half the length of the
building wall to which the sign is
parallel;
a)
leur longueur ne dépasse pas la
moitié de la longueur du mur du
bâtiment
auquel
elles
sont
parallèles;
b)
be limited to one for each parcel of
land;
b)
une seule enseigne est permise par
parcelle;
c)
have a highest point not exceeding
3.5 m (11 ft) above the roof of the
building on which it is located;
c)
leur sommet se trouve à une
hauteur maximale de 3,5 mètres
(11 pieds) au-dessus du toit du
bâtiment
sur
lequel
elles
se
trouvent;
d)
not be located closer than 15 m (49
ft) to any church or dwelling unit
without the written permission of
the
development
officer
first
having been obtained.
Commission Record #358;
Registered August 21, 1995; #388
d)
elles se trouvent à au moins
15 mètres (49 pieds) d'une église
ou d'un logement, sauf permission
écrite obtenue au préalable de
l'agent d'aménagement.
Record de la Commission numéro 358;
Enregistré le 21 aout 1995 numéro 388
Z-1 - 93
PART XVII - GENERAL PROVISIONS
NUMBER
OF
MAIN
BUILDINGS
OR
STRUCTURES ON A LOT
91.
Except as herein provided, no more than one main
building or structure may be placed or erected, and
no building or structure may be altered to become a
second main building or structure, on a lot.
PARTIE
XVII
-
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
NOMBRE
DE
CONSTRUCTIONS
OU
BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR UN LOT
91.
Sauf disposition contraire du présent arrêté, il est
interdit d'implanter ou d'édifier plus d'une
construction principale ou plus d'un bâtiment
principal, et il est interdit de modifier un bâtiment
ou une construction pour en faire un second
bâtiment principal ou construction principale.
LESSER HORIZONTAL DIMENSION
92.
No main building may be placed, erected or altered
on a lot so that the lesser horizontal dimension of
such building is less than 6 metres (20 ft).
PLUS
PETITE
DIMENSION
HORIZONTALE
92.
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier
un bâtiment principal de façon à ce que sa plus
petite dimension horizontale soit inférieure à
6 mètres (20 pieds).
BUILDING
AND
STRUCTURE
PROJECTIONS
93.
(1)
The requirements of this bylaw with
respect to placing, erecting or altering a
building or structure in relation to a lot line
or street line apply to all parts of the
building or structure except for projections
which do not protrude into required yards
in excess of,
SAILLIES
DES
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
93.
(1)
Les
exigences
du
présent
arrêté
concernant l'implantation, l'édification
ou la modification d'un bâtiment ou
d'une construction par rapport à une
ligne de lot ou à un alignement
s'appliquent à toutes les parties du
bâtiment ou de la construction, à
l'exception des saillies qui ne font pas
sur une cour latérale une avancée
supérieure à :
a)
15 centimetres (6 in), for sills,
leaders, belt courses or similar
ornamental features;
a)
15 centimètres (6 pouces), pour les
appuis de fenêtre, tuyaux de
descente,
cordons
ou
autres
éléments d'ornement similaires;
b)
45
centimetres
(18
in),
for
chimneys, smoke stacks or flues;
b)
45 centimètres (18 pouces), pour
les cheminées ou conduits de
fumée;
c)
60 centimetres (24 in), for cornices
or eaves;
c)
60 centimètres (24 pouces), pour
les corniches et avant-toits;
d)
1 metre (40 in), for window or
door awnings, or open or lattice-
enclosed fire balconies or fire
escapes; or
d)
1 mètre
(40 pouces),
pour
les
auvents de fenêtre ou de porte, ou
les balcons ou escaliers de secours
ouverts ou fermés par un lattis;
e)
subject to subsection (2),
e)
sous réserve du paragraphe (2) :
Z-1 - 94
i)
1 metre (3 ft), for steps or
unenclosed porches, or
(i)
de 1 mètre (3 pieds) pour les
escaliers ou les porches non
fermés,
ii)
2
metres
(6
ft),
for
balconies of upper storeys
of
multiple
dwellings
which are not enclosed
above a normal height.
(ii)
de 2 mètres (6 pieds), pour
les
balcons
des
étages
supérieurs des habitations
multifamiliales qui ne sont
pas fermés au-dessus d'une
hauteur normale.
(2)
Projections mentioned in clause (e) of
subsection (1) may not extend into a
required side yard to a greater extent than
one-half the required width of the yard.
(2)
Les saillies mentionnées à l'alinéa (1)e)
ne peuvent faire sur une cour latérale
réglementaire une avancée supérieure à
la moitié de la largeur réglementaire de
cette cour.
SLOPE
94.
Any part of a lot which has a gradient of 15 percent
or more shall not be considered as part of the lot for
purposes of a minimum lot size required hereunder.
PENTE
94.
Toute partie d'un lot dont la pente est égale ou
supérieure à 15 % n'entre pas dans le calcul des
dimensions minimales du lot prévues au présent
arrêté.
USE OF A CELLAR
95.
The use of a cellar as a dwelling unit is prohibited.
CAVES
95.
Il est interdit d'aménager un logement dans une
cave.
VEHICULAR OFF-STREET PARKING
96.
(1)
Subject to this section, no building or
structure may be placed, erected, altered or
used unless vehicular off-street parking
spaces are provided in accordance with the
requirement of this section.
STATIONNEMENT HORS-RUE
96.
(1)
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, il est interdit d'implanter,
d'édifier, de modifier ou d'utiliser un
bâtiment ou une construction si des
emplacements de stationnement hors-rue
n'ont pas été prévus conformément au
présent article.
(3)
Off-street
vehicular
parking
spaces
mentioned in subsection (1) shall be
provided on the following basis:
(2)
Le
nombre
d'emplacements
de
stationnement hors-rue à prévoir selon le
paragraphe (1) est fixé comme suit :
a)
for dwelling units, other than those
mentioned in clause (b) -
a)
pour les logements autres que ceux
visés à l'alinéa b) :
not less than 1 1/4 spaces for each
dwelling unit;
au moins 1¼ emplacement par
logement;
b)
for dwelling units intended and
designed for retired persons, -
b)
pour les logements destinés aux
retraités :
Z-1 - 95
Not less than one space for each 4
dwelling units;
au moins un emplacement pour
quatre logements;
c)
for restaurants and taverns, -
c)
pour les restaurants et les tavernes :
Not less than one space for each
four
patrons
for
which
accommodation is provided;
au moins un emplacement par
groupe de 4 clients qui peuvent être
servis;
d)
for offices, -
d)
pour les bureaux :
Not less than one space for every
500 square feet of gross floor area,
and
not
less
than
one
per
establishment;
au moins un emplacement par
500 pieds carrés d'aire de plancher
brute et jamais
moins
qu'un
emplacement par établissement;
e)
for recreational and entertainment
buildings, INST district buildings
(including churches), clubs and
places or assembly, -
e)
pour les établissements d'activités
de loisirs et de divertissement, les
établissements
de
district
de
services collectifs (y compris les
églises), les clubs et les lieux de
rassemblement :
Not less than one space for every 4
fixed seats, or not less than one
space for each 100 square feet of
gross floor area, whichever is the
greater;
au moins un emplacement par
4 sièges fixes, ou au moins un
emplacement par 100 pieds carrés
d'aire de plancher brute, le chiffre
le plus élevé étant retenu;
f)
for hotels -
f)
pour les hôtels :
Not less than one space for each
three rooms, plus an additional
space for each 30 rooms;
au moins un emplacement par
3 chambres, plus un emplacement
pour
chaque
groupe
de
30
chambres;
g)
for motels -
g)
pour les motels :
Not less than one space for each
room, plus an additional space for
each 30 rooms;
au moins un emplacement par
chambre, plus un emplacement pour
chaque groupe de 30 chambres;
h)
for schools and youth clubs, -
h)
pour les écoles et les clubs de
jeunesse :
Not less than one space for each
classroom or clubroom and, where
an auditorium or place of assembly
is included therein, an additional
space for every 100 square feet of
auditorium or assembly area;
au moins un emplacement par
classe ou local et, si l'école ou le
club comporte un amphithéâtre ou
un lieu de rassemblement, un
emplacement
additionnel
par
100 pieds carrés de superficie de
l'amphithéâtre
ou du lieu de
rassemblement;
Z-1 - 96
i)
for
industrial
buildings,
warehouses,
storage
yards
or
buildings,
and
servicing
and
repairing establishments. -
i)
pour les établissements industriels,
entrepôts,
cours
ou
bâtiments
d'entreposage
et
établissements
d'entretien ou de réparation :
Not less than one space for every 3
employees, or not less than one
space for every 1,000 square feet
of gross floor area, whichever is
the greater; and
au moins un emplacement par
groupe de 3 employés ou au moins
un emplacement par 1000 pieds
carrés d'aire de plancher brute, le
chiffre le plus élevé étant retenu;
j)
for retail stores and service shops,
or similar establishments -
j)
pour les magasins de vente au
détail, les ateliers de service et
établissements similaires :
Not less than one space for every
500 square feet of gross leasable
floor area.
au moins un emplacement par
500 pieds carrés d'aire de plancher
brute louable.
(3)
A parking space shall be
(3)
Un emplacement de stationnement :
a)
an area of not less than 6 metres
(20 ft) in length and not less than 3
metres (10 ft) in width;
a)
a une longueur minimale de
6 mètres (20 pieds) et une largeur
minimale de 3 mètres (10 pieds);
b)
readily accessible from the nearest
street; and
b)
est facilement accessible depuis la
rue la plus proche;
c)
not more than 150 metres (500 ft)
from the building which it serves.
c)
se trouve à une distance maximale
de
150 mètres
(500 pieds)
du
bâtiment pour lequel il est prévu.
(4)
Provided the area is not less than the
minimum area required for all buildings
which the spaces are to serve, collective
provision for off-street parking spaces may
be made for two or more buildings on the
same lot.
(4)
Pourvu que la superficie ne soit pas
inférieure à la superficie minimale requise
pour
tous
les
bâtiments
que
les
emplacements doivent desservir, il peut
être
prévu
un terrain collectif de
stationnement hors-rue pour plusieurs
bâtiments.
(5)
Where collective provisions for off-street
parking is made under subsection (4), the
parking area shall
(5)
Lorsqu'un
terrain
de
stationnement
hors-rue est prévu en application du
paragraphe (4), l'aire de stationnement :
a)
be screened from public view, if
practicable;
a)
est cachée de la vue du public, si
possible;
b)
be surfaced with a durable and
dustproof material;
b)
a un revêtement abat-poussière
durable;
c)
have points of ingress and egress
located, in the opinion of the
Commission, with due regard to
topography and general traffic
conditions; and
c)
de l'avis de la Commission, a des
points d'entrée et de sortie dont
l'emplacement tient compte de la
topographie et de l'état de la
circulation en général;
d)
not be used for automotive repair
work or servicing except in the
case of an emergency.
d)
ne peut être utilisée pour la
réparation ou la vérification des
automobiles, sauf en cas d'urgence.
Z-1 - 97
(6)
Where a building is altered or any use
therein changed, the number of off-street
vehicular parking spaces required to be
provided in excess of those existing shall
be the difference between the number
required for the building after the alteration
or change in use and the number required
(whether or not the required number exists)
prior thereto, except that the total of such
spaces need not exceed the number
required pursuant to subsection (2).
(6)
Lorsqu'un bâtiment ou son usage est
modifié, le nombre d'emplacements de
stationnement hors-rue requis, en plus de
ceux déjà aménagés, est égal à la
différence entre le nombre requis pour le
bâtiment ou l'usage une fois modifié et le
nombre qui était requis avant les
modifications
(que
ce
nombre
d'emplacements existe ou non), sauf que
le nombre total d'emplacements n'a pas à
dépasser le nombre d'emplacements
requis en vertu du paragraphe (2).
(7)
Notwithstanding any provision of this
bylaw parking requirements will be waived
for existing commercial uses within the
"Central
Commercial
Zone".
New
commercial structures or expansion to
existing commercial structures will be
required to meet the parking standards as
set out in this bylaw.
Commission Record #626;
Registered January 13, 2001; #19736355
(7)
Nonobstant
toute
disposition
dudit
arrêté, les exigences en matière de
stationnement seront modifiées pour les
utilisations
commerciales
actuelles
à l'intérieur de la « zone commerciale
centrale ». Toute nouvelle structure
commerciale et tout agrandissement de
structures
commerciales
actuelles
devront
satisfaire
aux
normes
de
stationnement.
Record de la Commission numéro 626;
Enregistré le 13 janvier 2001 numéro 19736355
VEHICULAR OFF-STREET LOADING AND
UNLOADING
97.
(1)
The owner of every building, structure or
premises used in whole or in part for
business or commercial purposes involving
the use of vehicles for the receipt or
distribution of materials or merchandise
shall provide and maintain on lands
appurtenant to such building, structure or
premises,
off-street
spaces
for
such
vehicles to stand and for loading and
unloading the same, in accordance with the
following requirements:
CHARGEMENT
ET
DÉCHARGEMENT
HORS-RUE
97.
(1)
Le
propriétaire
de
tout
bâtiment,
construction ou local servant, en tout ou
en partie, à l'exercice d'une activité
commerciale nécessitant l'utilisation de
véhicules pour assurer la réception ou la
livraison
de
matériaux
ou
de
marchandises aménage et maintient, selon
les
modalités
qui
suivent,
des
emplacements de stationnement hors-rue
sur les terrains y attenant pour garer ces
véhicules et procéder aux opérations de
chargement et de déchargement :
a)
for wholesale stores and bulk
storage plants, warehousing or
similar use,
a)
dans le cas d'établissements de
vente en gros, d'établissements
d'entreposage en vrac, d'entrepôts
ou autres établissements similaires :
i)
not less than one space if
the gross floor area thereof
is
465
square
metres
(5,000 sq ft) or less,
(i)
un emplacement au moins, si
l'aire de plancher brute est
d'au plus 465 mètres carrés
(5000 pieds carrés),
ii)
not less than two spaces if
the gross floor area thereof
is in excess of 465 square
(ii)
deux
emplacements
au
moins, si l'aire de plancher
brute est de 465 mètres carrés
Z-1 - 98
metres (5,000 sq ft) but
less than 25,000 square
feet, and
(5000 pieds carrés) à 2300
mètres carrés (25 000 pieds
carrés),
(2)
an additional space for
each 2,300 square metres
(25,000 sq ft), or fraction
thereof, of gross floor area
thereof in excess of the
first 2,300 square metres
(25,000 sq ft); and
(iii) un emplacement additionnel
par tranche ou fraction de
tranche de 2300 mètres carrés
(25 000
pieds
carrés)
supplémentaire
d'aire
de
plancher brute;
b)
for business or office buildings,
places of public assembly, schools,
hotels or other similar buildings or
premises,
b)
dans
le
cas
de
bâtiments
commerciaux ou d'immeubles de
bureaux, de lieux de rassemblement
public, d'écoles, d'hôtels ou autres
bâtiments ou locaux similaires :
i)
not less than one space,
(i)
au moins un emplacement,
ii)
an additional space for
each 2,300 square metres
(25,000 sq ft), or fraction
thereof, of gross floor area
in excess of 2,790 square
metres (30,000 sq ft).
(ii)
un emplacement additionnel
par tranche ou fraction de
tranche de 2300 mètres carrés
(25 000 pieds carrés) d'aire
de plancher brute au-delà de
2790 mètres carrés (30 000
pieds carrés).
(2)
A loading and unloading space mentioned
in subsection (1) shall
(2)
Les emplacements de chargement et de
déchargement visés au paragraphe (1) :
a)
be not less than 9 metres (30 ft) in
length and not less than 3 metres
(10 ft) in width, with 4.3 metres
(14.25 ft) overhead clearance;
a)
ont une longueur minimale de
9 mètres (30 pieds), une largeur
minimale de 3 mètres (10 pieds) et
une hauteur libre de 4,3 mètres
(14,25 pieds);
b)
be so located that merchandise or
materials are loaded or unloaded
on the premises being served;
b)
sont situés de façon à permettre le
chargement et le déchargement des
marchandises ou des matériaux sur
les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
be
provided
with
adequate
facilities for ingress and egress and
unobstructed manoeuvring aisles;
and
c)
sont pourvus d'entrées et de sorties
convenables et de voies de passage
libres d'obstacles pour manœuvrer;
d)
be surfaced with a durable and
dustproof material.
d)
ont un revêtement abat-poussière
durable.
HOME OCCUPATION
98.
(1)
Subject to subsection (2), where a home
occupation is permitted under this bylaw,
one of the following occupations may be
conducted as a home occupation in the
ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
À
DOMICILE
98.
(1)
Sous
réserve
du
paragraphe (2),
l'habitation
principale
peut,
conformément au présent arrêté, servir à
l'exercice
de
l'une
des
activités
Z-1 - 99
main dwelling:
professionnelles énumérées ci-dessous :
a)
an occupation as a doctor, dentist,
architect,
artist,
designer,
accountant, lawyer or professional
engineer in an office or studio
therein;
a)
la profession de médecin, de
dentiste, d'architecte, d'artiste, de
designer, de comptable, d'avocat ou
d'ingénieur dans un bureau ou un
studio qui y est aménagé;
b)
dressmaking;
b)
la profession de couturier;
c)
a day nursery;
c)
une garderie;
d)
a kindergarten;
d)
une maternelle;
e)
the teaching of dancing or music to
not more than 4 students at a time;
e)
l'enseignement de la danse ou de la
musique à un maximum de 4 élèves
à la fois;
f)
a furniture upholstering shop;
f)
un atelier de rembourrage de
meubles;
g)
a barber shop or beauty parlour; or
g)
un salon de coiffure ou de beauté;
h)
a radio or television repair shop.
h)
un atelier de réparation de radios
ou téléviseurs.
(2)
A home occupation is subject to the
requirements that
(2)
L'exercice d'une activité professionnelle à
domicile est soumis aux conditions
suivantes :
a)
not more than four persons are
engaged therein in addition to
members of the family resident in
the dwelling unit in which it is
located;
a)
un maximum de quatre personnes
y
exerce
cette
activité
professionnelle, plus les membres
de la famille résidant dans le
logement concerné;
b)
it is confined to the dwelling unit
mentioned in clause (a), and no
part of it is located in an accessory
building or structure;
b)
l'activité ne peut être exercée que
dans le logement visé à l'alinéa a)
et non dans un bâtiment ou une
construction accessoire;
c)
the floor area of the dwelling unit
which is devoted to it does not
exceed the greater of
c)
l'aire de plancher du logement qui
lui est affectée n'est pas supérieure
à la plus élevée des valeurs
suivantes :
i)
20 percent of the floor area
of the dwelling unit, or
(i)
20 % de l'aire de plancher du
logement,
ii)
28 square metres (300 sq
ft);
(ii)
28 mètres carrés (300 pieds
carrés);
d)
no change, except for a sign
permitted under subsection (2) of
Section 85, is made in the outside
appearance of the building which
would
indicate
that
a
home
occupation is being conducted
therein;
d)
à
l'exclusion
d'une
enseigne
permise au paragraphe 85(2), il ne
peut
être
apporté
à
l'aspect
extérieur
du
bâtiment
aucun
changement qui pourrait indiquer
qu'une activité professionnelle à
domicile y est exercée;
e)
no goods or services other than
e)
aucun bien ni service, à l'exclusion
Z-1 - 100
those directly pertaining to the
home occupation are supplied or
sold therein or therefrom;
de ceux qui sont directement liés à
l'activité professionnelle visée, ne
peut y être vendu ou fourni;
f)
no equipment or material used
therein is stored other than in
dwelling unit mentioned in clause
(a);
f)
l'équipement ou le matériel servant
à cette activité ne peut être
entreposé que dans le logement
mentionné à l'alinéa a);
g)
no commercial vehicle used in
connection
therewith,
and
no
vehicle of any kind bearing a sign
in connection therewith, is stored
on the lot on which the dwelling
containing it is located except in a
wholly-enclosed building; and
g)
un véhicule commercial utilisé pour
cette activité et un véhicule portant
une enseigne y relative ne peut être
remisé sur le lot occupé par
l'habitation visée si ce n'est à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complètement fermé;
h)
notwithstanding subsection (2) of
Section 96, two off-street parking
spaces, and one parking space for
each employee are provided on the
property which they serve, in
addition to parking spaces required
under section 96.
h)
malgré le paragraphe 96(2), deux
emplacements
de
stationnement
hors-rue plus un emplacement par
employé
sont
prévus
sur
la
propriété desservie, en plus de ceux
qu'exige l'article 96.
PRIVATE GASOLINE OR DIESEL TANKS
AND PUMPS
99.
Gasoline or diesel tanks and pumps intended for
the sole use of occupants of the lot or other
persons, as distinguished from the sale of gasoline
or diesel fuel to the general public
RÉSERVOIRS
ET
DISTRIBUTEURS
D'ESSENCE OU DE DIESEL PRIVÉS
99.
Les réservoirs et distributeurs d'essence ou de
diesel destinés à l'usage exclusif des occupants
d'un lot ou d'autres personnes, et non destinés à la
vente d'essence ou de diesel au public :
a)
shall be placed to the rear of the
lot; and
a)
sont placés à l'arrière du lot;
b)
shall be located so as to be, unless
impossible or practicable, shielded
from view from any abutting street.
b)
sont placés, dans la mesure du
possible, de façon à ne pas être
visibles
à
partir
des
rues
adjacentes.
GROUP HOMES & SPECIAL CARE HOMES
Section Amended December 2008
100.
(1)
Subject to this section, a group home or a
special care home are permitted as a
dwelling unit.
FOYERS DE GROUPE ET FOYER DE
SOINS SPÉCIAUX
100.
(1)
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, un foyer de groupe ou un
foyer de soins spéciaux peut servir de
Z-1 - 101
(2)
No building may be used for the purposes
of a group home unless
a)
it is at least 300 meters (985 ft)
away from another group home or
supervised or correctional home;
b)
it contains a floor area of at least
28 square meters (300 sq ft) for
each resident therein;
c)
two parking spaces are provided in
excess of those required under
Section 96; and
d)
the exterior appearance of the
building is not different from that
of a dwelling permitted in the zone
where the group home is located.
(3)
No building may be used for the purposes
of a special care home unless
a)
it contains a floor area of at least
28 square meters (300 sq ft) for
each resident therein;
b)
one off-street parking space per
four beds plus one off-street
parking space per two employees
on a maximum shift are provided
on the property which they serve,
in addition to parking spaces
required under Section 96;
c)
buildings and structures shall not
occupy more than 30% of the area
of the lot;
d)
subject to Section 93, the main
building on an interior lot is
placed, erected or altered so that it
is no less than
i)
7.5 metres (25 ft) of a
street line;
ii)
4.6 metres (15 ft) of a side
lot line; or
iii)
7.5 metres (25 ft) of a rear
lot line;
e)
subject to Section 93, the main
building on a corner lot is placed,
logement.
(2)
Aucun bâtiment ne peut servir de foyer de
groupe à moins :
a)
qu'il ne se trouve à au moins
300 mètres
(985 pieds)
d'un
autre foyer de soins, ou d'une
habitation
surveillée
ou
correctionnelle;
b)
qu'il n'ait une aire de plancher
minimale de 28 mètres carrés
(300 pieds carrés) par occupant;
c)
qu'il
ne
dispose
de
deux
emplacements de stationnement
en
plus
de
ceux
qu'exige
l'article 96; et
d)
que
l'aspect
extérieur
du
bâtiment soit semblable à celui
des habitations permises dans la
zone où il est situé.
(3)
Aucun bâtiment ne peut servir de foyer
de soins spéciaux à moins :
a)
qu'il n'ait une aire de plancher
minimale de 28 mètres carrés
(300 pieds carrés) par occupant;
b)
que le terrain sur lequel il est
aménagé dispose d'une place de
stationnement
hors-rue
par
quatre lits et d'une place de
stationnement hors-rue par deux
employés par poste, en plus de
ceux qu'exige l'article 96;
c)
que
les
bâtiments
et
constructions situés sur un lot
occupent moins de 30 % de la
superficie du lot;
d)
que, sous réserve de l'article 93,
le bâtiment principal sur un
terrain intérieur ne soit aménagé,
bâti ou rénové de telle sorte qu'il
se trouve à au moins :
i)
7,5 mètres
(25 pi)
d'un
alignement de rue;
ii)
4,6 mètres (15 pi) d'une
limite latérale du lot ;
iii)
7,5 mètres (25 pi) de la
limite arrière du lot;
e)
que, sous réserve de l'article 93,
le bâtiment principal sur un
Z-1 - 102
erected or altered so that it is no
less than
i)
7.5 metres (25 ft) of a street
line, where the main building
has a civic number on that
street;
ii)
7.5 m (25 ft) of a street line,
where the main building
does not have a civic number
on that street;
iii)
4.6 metres (15 ft) of a side
lot line, meaning the lot line
directly opposite of the street
line mentioned in ii); or
iv)
7.5 metres (25 ft) of a rear
lot line, meaning the lot line
directly opposite of the street
line mentioned in i).
f)
a 5 ft high buffer hedge, minimum
2 ft high at time of planting, that
has greenery in all four seasons, is
established along property lines,
with the exception of the triangular
area formed by intersecting street
lines and a line joining a point on
each such street line 30 feet from
their intersection;
g)
the exterior appearance of the main
building is not different from that
of a dwelling permitted in the zone
where the special care home is
located; and
h)
the development of the special care
home and the property on which it
is located conforms to all other
zoning standards not covered in
this subsection, for the zone where
the special care home is located.
Commission Record #717;
Registered December 16, 2008; #26623034
terrain d'angle ne soit aménagé,
bâti ou rénové de telle sorte qu'il
se trouve à au moins :
i)
7,5 mètres
(25 pi)
d'un
alignement, où un numéro
municipal a été assigné au
bâtiment sur cette rue;
ii)
7,5 mètres
(25 pi)
d'un
alignement de rue où un
numéro municipal n'a été
assigné au bâtiment sur
cette rue;
iii)
4,6 mètres
(15 pi) d'une
limite latérale du lot, c'est-
à-dire la limite du lot
directement à l'opposé de
l'alignement de rue dont il
est question au point ii); ou
iv)
7,5 mètres
(25 pi) d'une
limite arrière du lot, c'est-à-
dire
la
limite
du
lot
directement à l'opposé de
l'alignement de rue dont il
est question au point i);
f)
que l'on plante le long des limites
de la propriété une haie tampon
de 5 pieds de hauteur, d'au moins
2 pieds de hauteur à la plantation
et dont le feuillage reste vert
durant toute l'année, à l'exception
du secteur triangulaire délimité
par l'intersection des alignements
de rue et d'une ligne reliant un
point
sur
chacun
de
ces
alignements à 30 pieds de leur
intersection;
g)
que l'apparence extérieure du
bâtiment ne soit pas différente de
celle des logements permis dans
la zone où se trouve le foyer de
soins spéciaux; et
h)
que le développement du foyer de
soins spéciaux et de la propriété sur
laquelle il se trouve soit conforme à
toutes les autres normes de zonage non
visées par le présent paragraphe, pour la
zone où se trouve le foyer de soins
spéciaux.
Record de la Commission numéro 717;
Enregistré le 16 decembre 2008 numéro 26623034
Z-1 - 103
LIGHTING
FACILITIES
AND
ILLUMINATING DEVICES
101.
No lighting facilities or illuminating device for any
purpose may be arranged in such manner as to
cause a nuisance.
INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
ET
DISPOSITIFS LUMINEUX
101.
Il est interdit de disposer une installation
d'éclairage ou des dispositifs lumineux à quelque
fin que ce soit de manière à causer une nuisance
SWIMMING POOLS
Sections 102(1) and 102(2)(b) amended September
2007
102.
(1)
No land may be used for purposes of a
swimming pool defined as a tank or other
structure, artificially created at least in part,
located outdoors containing water 1 metre
or more in height for purposes of
swimming or diving unless the pool is
enclosed by a fence, or by wall of a
building or structure, or by a combination
of walls and fences, at least 1.5 metres (5
ft) in height and meeting the requirements
of this section.
Commission Record #626;
Registered January 13, 2005; #19736355
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530150
PISCINES
Sections 102(1) and 102(2)(b) amended
September 2007
102.
(1)
Il est interdit d'installer sur tout terrain
une piscine, qui se définit comme étant un
bassin ou toute autre structure, de création
entièrement ou partiellement artificielle,
située à l'extérieur et contenant un mètre
ou plus d'eau aux fins de natation ou de
plongeon, sans que celle-ci ne soit
entourée d'une clôture, d'une paroi de
bâtiment ou de structure, ou d'une
combinaison
de
parois
et
clôtures,
mesurant au moins 1,5 mètres (5 pieds) de
hauteur et répondant aux exigences du
présent article.
Record de la Commission numéro 626;
Enregistré le 13 janvier 2005 numéro 19736355
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 septembre 2007 numéro 24530140
(2)
Where a portion of a wall of a building
forms part of an enclosure mentioned in
subsection (1),
(2)
Lorsqu'une section du mur d'un bâtiment
forme une partie de l'enceinte visée au
paragraphe (1) :
a)
no main or service entrance to the
building may be located therein;
and
a)
une entrée principale ou de service
du bâtiment ne peut y être située;
b)
any door therein, other than a
door to a dwelling or rooming
unit, shall be self-closing and
equipped with a self-latching
device at least 1.5 metres (5 ft)
above the bottom of the door.
Commission Record #684;
Registered September 21, 2007; #24530150
b)
toute porte y donnant accès, à
l'exclusion d'une porte donnant
accès à une habitation ou à un
logement,
doit
se
fermer
automatiquement et être munie d'un
dispositif de fermeture automatique
fixé à une hauteur minimale de
1,5 mètres (5 pieds) du bas de la
porte.
Record de la Commission numéro 684;
Enregistré le 21 septembre 2007 numéro 24530140
(3)
An enclosure mentioned in subsection (1)
shall not have rails, bracing or other
attachments on the outside thereof that
would facilitate climbing.
(3)
L'enceinte visée au paragraphe (1) ne peut
comporter sur le côté extérieur de
traverses ou autres pièces de fixation ou
d'appui qui permettraient de l'escalader.
Z-1 - 104
(4)
A fence mentioned in subsection (1)
(4)
La clôture visée au paragraphe (1) :
a)
shall be made of chain link
construction,
with
galvanized,
vinyl
or
other
CSA-approved
coating, or of wood or of other
materials, in the manner described
in subsection (5);
a)
est construite soit en grillage
galvanisé ou revêtu d'une couche
de vinyle ou d'une autre substance
homologuée CSA, soit en bois ou
en
tout
autre
matériau,
conformément au paragraphe (5);
b)
shall
not
be
electrified
or
incorporate barbed wire or other
dangerous material; and
b)
n'est pas électrifiée et ne comporte
pas de fils barbelés ou d'autres
matériaux dangereux;
c)
shall be located
c)
est située :
i)
at least 1 metre (4 ft) from
the edge of the swimming
pool, and
(i)
à 1 mètre (4 pieds) au moins
du bord de la piscine,
ii)
at least 1 metre (4 ft) from
any condition that would
facilitate its being climbed
from the outside.
(ii)
à 1 mètre (4 pieds) au moins
de tout ce qui permettrait de
l'escalader de l'extérieur.
(5)
The design and construction of a fence
under this section shall provide
(5)
La
clôture
conçue
et
fabriquée
conformément aux exigences du présent
article :
a)
in
the
case
of
chain
link
construction,
a)
est constituée, dans le cas d'un
grillage :
i)
no
greater
than
4
centimetres (1 1/2 in)
diamond mesh,
(i)
d'un treillis à mailles en
forme de losange d'au plus
4 centimètres (1½ pouce),
ii)
steel wire not less than No.
12 gauge, or a minimum
No.
14
gauge
proved
coating forming a total
thickness equivalent to No.
12 gauge wire, and
(ii)
de fils d'acier de calibre 12
au moins ou de calibre 14, si
ces derniers sont enduits de
vinyle
ou
d'un
autre
revêtement approuvé qui les
rend équivalents au calibre 12
au moins,
iii)
at least 4 centimetres (1
1/2 in)
diameter
steel
posts, set below frost in an
envelope of cement and
spaced not more than 3
metres (10 ft) apart, with a
top horizontal rail of at
least 3 centimetres (1 1/4
in) diameter steel;
(iii) de
poteaux
d'acier
d'un
diamètre
minimal
de
4 centimètres
(1½ pouce),
ancrés dans du ciment coulé à
une profondeur dépassant la
profondeur de pénétration du
gel, à intervalles maximaux
de
3 mètres
(10 pieds),
surmontés
d'une
traverse
d'acier
d'un
diamètre
minimal
de
3 centimètres
(1¼ pouce);
b)
in the case of wood construction,
b)
est constituée, dans le cas d'un
ouvrage en bois :
i)
vertical boarding, not less
(i)
d'un assemblage de planches
Z-1 - 105
than 2.5 x 10 centimetres
(1
x
4
in)
nominal
dimensions
spaced
not
more than 4 centimetres (1
1/2 in) apart, attached to
supporting members and
arranged in such manner as
not to facilitate climbing
on the outside, and
d'une dimension nominale
minimale de 2,5 centimètres
x 10 centimètres
(1 pouce
sur 4 pouces) fixées aux
traverses
à
intervalles
maximaux de 4 centimètres
(1½ pouce) et disposées de
façon à ne pas permettre de
l'escalader de l'extérieur,
ii)
supporting cedar posts at
least 10 centimetres (4 in)
square or round with 10
centimetres
(4
in)
diameters, set below frost
and spaced not more than
2.5 metres (8 ft) apart,
with the portion below
grade treated with a wood
preservative, and with a
top horizontal rail of at
least 5 x 15 centimetres (2
x
6
in)
nominal
dimensions; and
(ii)
des poteaux de cèdre d'au
moins
10 centimètres
(4 pouces) de côté ou de
diamètre, enfoncés à une
profondeur
dépassant
la
profondeur de pénétration du
gel à intervalles d'au plus
2,5 mètres (8 pieds), la partie
enfoncée dans le sol ayant été
imprégnée d'un agent de
préservation
du
bois,
et
surmontés
d'une
traverse
horizontale d'une dimension
nominale
minimale
de
5 centimètres x 15 centimètr
es (2 pouces x 6 pouces);
c)
in the case of construction with
materials and in a manner other
than described in this subsection,
rigidity equal to that provided
thereby.
c)
dans
le
cas
d'une
enceinte
construite d'une autre manière et
avec des matériaux différents de
ceux
indiqués
au
présent
paragraphe, est d'une solidité égale
à celle qui est prévue au présent
paragraphe.
(6)
Gates forming part of an enclosure
mentioned in subsection (1)
(6)
Les barrières qui font partie d'une
enceinte visée au paragraphe (1) sont :
a)
shall be equivalent to the fence in
content, manner of construction
and height;
a)
construites en matériaux, de type et
de hauteur équivalents à ceux de la
clôture; construites en matériaux,
de type et de hauteur équivalents à
ceux de la clôture;
b)
shall be supported on substantial
hinges; and
b)
montées sur des charnières solides;
c)
shall be self-closing and equipped
with a self-latching device at least
1.5 metres (5 ft) above the bottom
of the gate.
c)
munies d'un dispositif de fermeture
automatique fixé à une hauteur
minimale de 1,5 mètre (5 pieds),
mesurée à partir du bas de la
barrière.
FENCES AND WALLS
CLOTÛRES ET MURS
Z-1 - 106
103.
(1)
Notwithstanding any provision of this
bylaw, subject to this section, fences and
walls may be located on any lot or in any
yard.
103.
(1)
Malgré toute autre disposition du présent
arrêté
et
sous
réserve
des
autres
dispositions du présent article, une clôture
ou un mur peut être placé ou édifié sur un
lot ou dans une cour.
(2)
No fences or walls may
(2)
Aucune clôture ni aucun mur ne peut
avoir une des caractéristiques suivantes :
a)
exceed in height
a)
une hauteur supérieure :
i)
75 centimetres (30 in)
above the level of the
centre line of the abutting
street, if located within the
triangular area formed by
the intersecting street lines
(being in lines common
with the lot lines of such
lot) and a line joining a
point on each such street
line 30 feet from their
intersection, or
(i)
ou bien à 75 centimètres
(30 pouces)
au-dessus
du
niveau de l'axe médian de la
rue attenante, si elle se
trouve dans le triangle formé
par les alignements qui se
croisent
(ces
alignements
étant communs avec les
limites du lot) et par une
ligne reliant un point sur
chacun des alignements situé
à 30 pieds de leur point
d'intersection,
ii)
subject to subclause (i),
(ii)
ou bien, sous réserve du
sous-alinéa (i),
A)
2.5 meters (8 ft), if
located in a HC
district, or
A) à 2,5 mètres (8 pieds),
s'ils se trouvent dans une
zone CR,
B)
2.1 metres (7 ft), if
located in a district
other than a HC
district, or
B) à 2,1 mètres (7 pieds),
s'ils se trouvent dans une
zone autre qu'une zone
CR;
b)
be constructed of barbed wire or
other pointed objects, except for
that part of a fence or wall in
excess of 2 metres (6 ft) in height
in an I district.
b)
est construite de fils barbelés ou
d'autres objets pointus, sauf pour la
partie de la clôture ou du mur dont
la
hauteur
dépasse
2 mètres
(6 pieds) dans une zone industrielle.
BYLAW REPEALED
104.
Bylaw No. 28, a Bylaw to Zone the City of
Campbellton under the provisions of Chapter 34 of
the Community Planning Act and amendments
thereto listed in annex A and annex B hereof are
repealed.
ABROGATION
104.
Est abrogé l'arrêté no 28 intitulé A Bylaw to Zone
the City of Campbellton, adopté en application de
l'article 34 de la Loi sur l'urbanisme, ensemble
ses modifications énumérées aux annexes A et B
du présent arrêté.
Z-1 - 107
Z-1 - 108
BYLAW NO. Z-1
ZONING BYLAW
WHEREAS in accordance to Section 12(1.2) of the
Municipalities Act, this bylaw is amended by
changing its number and by adopting a version in
the other official language and can be read by title
only;
ARRETÉ N° Z-1
ARRÊTÉ DE ZONAGE
ATTENDU QUE conformément à l'article 12(1.2)
de la Loi sur les municipalités, cet arrêté est
modifié en changeant le numéro et en adoptant
l'arrêté dans l'autre langue officielle et lu par son
titre seulement ;
1ST READING BY TITLE: December 12, 2005
2ND READING BY TITLE: December 12, 2005
3RD READING BY TITLE: January 9, 2006
1E LECTURE PAR TITRE: le 12 décembre 2005
2E LECTURE PAR TITRE: le 12 décembre 2005
3E LECTURE PAR TITRE ET ADOPTION: le 9
janvier 2006
_______________________________________
J. Mark Ramsay
Mayor/Maire
_______________________________________
Monique Cormier
City Clerk/Secrétaire municipale
Z-1 - 109
SCHEDULES
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule B (October 1997), registered December
18, 1997;
ANNEXES
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe B
ci-jointe (octobre 1997) enregistré le 18 décembre
1997
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule C (January 1998) registered March 4,
1998;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe C
ci-jointe (janvier 1998) enregistré le 4 mars 1998.
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedules D and E (November 1998), registered
March 10, 1999;
L'arrêté est modifié par ajout des annexes D et E
ci-jointes (novembre 1998) enregistré le 10 mars
1999;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule F (May 1999), registered July 2, 1999;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe F
ci-jointe (mai 1999) enregistré le 2 juillet 1999;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule G (May 1999), registered June 30, 1999;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe G
ci-jointe (mai 1999) enregistré le 30 juin 1999;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule H (accompanied by a resolution under
section 39); registered September 14, 1999;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe H
ci-jointe (accompagnée d'une résolution prise en
vertu de l'article 39) enregistré le 14 septembre
1999;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule I.(accompanied by a resolution under
section 39); registered February 25, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe I ci-jointe
(accompagnée d'une résolution prise en vertu de
l'article 39) enregistré le 25 février 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule J (accompanied by a resolution under
section 39); registered January 12, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe J ci-jointe
(accompagnée d'une résolution prise en vertu de
l'article 39) enregistré le 12 janvier 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule K; registered April 20, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe K
ci-jointe enregistré le 20 avril 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule L; registered April 20, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe L
ci-jointe enregistré le 20 avril 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule M; registered September 20, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe M
ci-jointe enregistré le 20 septembre 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule N; registered December 1, 2000;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe N
ci-jointe enregistré le 1 décembre 2000;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule O; registered May 31, 2002;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe O
ci-jointe enregistré le 31 mai 2002;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule P; registered May 31, 2002;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe P
ci-jointe enregistré le 31 mai 2002;
Z-1 - 110
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule Q; registered October 2003;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe Q ci-
jointe enregistré le octobre 2003;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule R; registered October 15, 2004;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe R
ci-jointe enregistré le 15 octobre 2004;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule S; registered March 29,2005;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe S
ci-jointe enregistré le 29 mars 2005;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule T; registered October 19, 2004;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe T
ci-jointe enregistré le 19 octobre 2004;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule U; registered October 19, 2004;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe U
ci-jointe enregistré le 19 octobre 2004;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule V; registered November 12, 2004;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe V
ci-jointe enregistré le 12 novembre 2004;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule W; registered January 13, 2005;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe W
ci-jointe enregistré le 12 janvier 2005;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule X; registered March 29, 2005;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe X
ci-jointe enregistré le 29 mars 2005;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule Y; registered May 3, 2005;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe Y
ci-jointe enregistré le 3 mai 2005;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule Z; registered May 13, 2005;
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe Z
ci-jointe enregistré le 13 mai 2005;
The Bylaw is amended by adding the attached
Schedule AA; registered July 26, 2005.
L'arrêté est modifié par ajout de l'annexe AA
ci-jointe enregistré le 26 juillet 2005.
Z-1 - 111