Arrêté No. ARCAR-267 — Contrôle des animaux (Animal Control)

Caraquet, New Brunswick

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ARRETE NO. 267 En vertu des pouvoir qui lui sont conferes par la Loi sur les municipalites, L.R.N.B. de 1973 ch. M- 22 et ses modifications, Ie conseil municipal de Caraquet, dument reuni, adopte un « Agent de controle des animaux » signifie toute personne nommee par Ie conseil municipal pour ~administrer et faire respecter Ie present arrete; a) qui a deja tue ou blesse un animal domestique sans avoir ete provoque sur une propriete autre que celie de son proprietaire, b) qui a deja mordu ou blesse un etre humain sans avoir ete provoque, que ce soit sur une propriete publique ou privee, e) que I'on garde expressement pour la securite ou la protection, que ce soit d'une propriete residentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriete, /--- : Errer» signifie Ie fait de ne pas etre tenu en laisse b) sur une propriete privee autre que celie du proprietaire sans Ie consentement du proprietaire de ladite propriete privee, ou c) dans une foret ou region boisee alors qu'il n'est pas accompagne et controle par son proprietaire; « Ete provoque » signifie avoir fait I'objet de taquineries, de tourments, d'abus ou de gestes agressifs par la personne ou I'animal qui a ete mordu ou attaque. « Museliere » signifie un dispositif sans cruaute qui couvre Ie museau d'un animal et qui a une force suffisante pour empecher I'animal de mordre. d) dans Ie cas ou la personne visee ci-dessus est un mineur, ce terme s'entend de la personne qui a la garde du mineur. 2.1. Nulle personne ne doit avoir, garder ou posseder plus de trois chiens ou cinq animaux de plus de 20 semaines. 2.2. Personne ne doit enfermer un animal dans un endroit c1os, y compris I'interieur d'un vehicule ou la ventilation n'est pas adequate. 3.3. Le proprietaire du chien doit foumir les informations suivantes a I'agent de contrale des animaux : 3.3.1. Le nom et I'adresse du proprietaire; 3.3.4. Si Ie chien est age de plus de quatre mois, une attestation val ide de vaccination contre la rage; et 3.4. Chaque proprietaire doit s'assurer que son chien porte un collier auquel est attache Ie permis courant delivre aux termes des presentes pour ce chien. 3.6. Tout proprietaire qui desire faire immatriculer son (ses) chat(s) pour fin d'identification peut Ie faire moyennant un droit d'une somme de dix (10 $) dollars. 3.7. Aucun frais d'immatriculation n'est exige pour un chien dresse specifiquement pour aider un proprietaire ayant un handicap physique. 4.1.1. de I'eau potable propre et de la nourriture en quantite suffisante pour assurer une croissance saine et normale et Ie maintien d'un poids corporel sain et normal; 4.1.2. des recipients pour I'eau et pour la nourriture propres et desinfectes, situes dans un endroit ou ils ne risquent pas d'etre contamines par des excrements; 4.1.3. les soins veterinaires requis lorsque I'animal montre des signes de douleur, de maladie ou de souffrance. 4.2. A I'interieur des limites de la municipalite, nul proprietaire ne doit garder un animal dans des conditions insalubres. Les conditions seront jugees insalubres lorsque la garde de I'animal cause I'accumulation de matieres fecales, d'odeurs nauseabondes, une infestation d'insectes ou des substances attractives pour les rongeurs pouvant mettre en danger la sante de tout animal ou de toute personne, ou qui troublent ou qui sont sujets a troubler la paix, Ie confort et la jouissance paisible des personnes a I'interieur ou autour de toute residence, tout etablissement institutionnel ou commercial. 4.3.1. que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou hurlement; 4.3.2. que son chien morde, tente de mordre toute personne ou qui s'approche d'une personne d'une maniere agressive sans avoir ete provoque; 4.3.3. que son chien pourchasse ou poursuive les pietons, cyclistes et vehicules a moteur; 4.3.4. que son chien defeque sur une propriete publique ou sur une propriete autre que celie lui appartenant. Advenant Ie cas, Ie proprietaire est tenu d'enlever immediatement les matieres fecales. Le present alinea ne s'applique pas au proprietaire d'un chien-guide. Arrete no. 267 2/6 Ville de Caraquet 4.3.5. que son chien aboie ou hurle excessivement entre 23 heures et 7 heures. 4.3.6. pour fins du paragraphe 4.3.5, un chien est repute aboyer ou hurler excessivement s'il aboie ou hurle continuellement pendant une periode d'au moins cinq (5) minutes. 5.1. Toute plainte devra etre faite par ecrit au bureau du secretaire municipal et signee par Ie plaignant. Toutes les plaintes sont traitees de maniere confidentielle. 5.2.1. 1er avertissement au proprietaire par Ie biais d'une lettre remise en main propre demandant a ce dernier de remedier au probleme a I'interieur d'une periode de 10 jours; 5.2.2. Si la situation perdure apres la periode allouee, Ie proprietaire commet une infraction et est passible d'une amende tel que stipule a I'article 9 du present arrete. 6.1. Tout proprietaire d'un chien ou d'un chat age de plus de quatre (4) mois doit s'assurer de faire vacciner son animal contre la rage et doit presenter un certificat de vaccination valide et signe par un proprietaire au moment de I'immatriculation. 6.2. Tout proprietaire qui neglige ou qui refuse de faire vacciner son animal contre la rage contrevient aux dispositions du present arrete. 6.4. Tout proprietaire d'un animal atteint, que I'on souP90nne etre atteint ou qui a ete expose au virus de la rage doit faire part immediatement de la situation au medecin hygieniste regional et a I'agent de controle des animaux. 7.2. L'agent de controle des animaux peut penetrer sur une propriete publique ou privee afin de saisir et mettre en fourriere tout animal errant ou sans surveillance qui trouble I'ordre public ou qui aboie excessivement conformement aux paragraphes 4.3.5 et 4.3.6. 7.3. Si Ie proprietaire d'un animal saisi est connu, I'agent de controle des animaux devra faire des efforts raisonnables pour tenter de I'informer de la saisie et de la mise en fourriere de son animal. 7.4.1. Prouve sa qualite de proprietaire d'une maniere que I'agent de controle des animaux trouve suffisante; 7.4.2. Paye un droit de reprise de cinquante dollars (50$) pour la premiere mise en fourriere, de 100$ pour la deuxieme mise en fourriere et de 200$ pour chaque mise en fourriere subsequente; 7.4.3. Paye un droit de pension de dix dollars (10$) par jour de mise en fourriere; 7.4.4. Paye a la ville de Caraquet les droits de permis requis si Ie chien saisi n'a pas ete immatricule conformement au present arrete; 7.5. L'agent de contrale des animaux peut vendre ou faire abattre tout animal mis en fourriere qui n'a pas ete reclame dans les soixante-douze (72) heures de sa saisie. 7.6. Nonobstant les paragraphes 7.5 et 7.8, lorsque de I'avis de I'agent de contrale des animaux, il serait inhumain de permettre que se poursuivent la souffrance et les douleurs de I'animal saisi, celui-ci peut faire abattre I'animal. 7.7. Lorsque I'agent de contrale des animaux a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un chien a mordu, blesse ou tue une personne ou un autre animal domestique, ou que Ie proprietaire d'un chien qui a ete declare dangereux conformement au present arrete contrevient aux dispositions de I'article 8, I'agent de contrale des animaux peut saisir Ie chien et Ie mettre en fourriere. 7.8. Les dispositions du paragraphe 7.3,7.4 et 7.5 s'appliquent a un chien mis en fourriere en vertu du paragraphe 7.7, sauf que Ie chien ne sera ni libere, ni vendu, ni abattu tant qu'une decision n'aura pas ete rendue en vertu du paragraphe 8.5 ou que Ie proprietaire du chien ne pourra convaincre I'agent de contra Ie des animaux qu'i1 se conformera aux dispositions du paragraphes 8.1. 7.9. Les articles 7.1,7.2,7.3,7.5,7.6 s'appliquent egalement aux chats. Le proprietaire d'un chat ayant ete mis en fourriere devra verser un droit de pension de dix dollars (10$) par jour de mise en fourriere pour recuperer son chat. 8.1.4. qu'en dehors du terrain du proprietaire, Ie chien est en tout temps retenu par une laisse d'au plus un metre et se trouve sous Ie contrale d'une personne responsable de plus de dix-huit (18) ans; 8.1.5. que, laisse sans surveillance sur Ie terrain du proprietaire, Ie chien est confine de maniere securitaire a I'interieur du domicile, mis dans un enclos ou une structure securitaire ferme et verrouille qui empeche a la fois au chien dangereux de s'echapper et a une personne qui n'a pas Ie contrale du chien d'y penetrer. L'enclos ou la structure en question doit mesurer au moins deux metres sur quatre metres et les cates doivent etre fixes dans Ie sol a au moins trente centimetres de profondeur. L'enclos doit aussi offrir au chien une protection contre les elements. L'enclos ou la structure ne doit pas etre situe a moins d'un metre de la ligne de propriete ou a moins de trois metre d'un logement avoisinant; 8.1.6. qu'a chaque entree du terrain et du batiment ou Ie chien est garde, une affiche est apposee sur laquelle est inscrit « Chien dangereux sur les lieux »; I'affiche doit etre visible et lisible a partir du chemin ou de la voie la plus proche. 8.2. Est coupable d'une infraction, toute personne qui possede, garde ou heberge un chien connu comme etant de race pit-bull a I'interieur des limites de la ville de Caraquet. 8.3. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un chien a mordu, blesse ou tue une personne ou un autre animal domestique sans avoir ete provoque, un agent de la paix, I'agent de contrale des animaux ou tout autre agent nom me par Ie conseil municipal enquete des que possible sur Ie pretendu incident et, par la suite, presente au conseil un rapport complet comprenant des copies des declarations des temoins, des photos ainsi que tout autre element de preuve et renseignement pertinent obtenus dans Ie cadre de I'enquete. 8.4. A la suite de son examen, I'agent de contrale des animaux et Ie conseil, etant convaincu, selon la preponderance de la preuve, que Ie chien a mordu, blesse ou tue une personne ou un autre animal domestique sans avoir ete provoque, declare qu'il est dangereux. 9.1. Quiconque enfreint les dispositions de I'article 4.3 du present arrete commet une infraction et est passible, sur declaration de culpabilite, d'une amende allant de cent dollars (100$) a mille soixante-dix dollars (1 070$) 9.2. Quiconque enfreint les dispositions de I'article 8.1 du present arrete com met une infraction et est passible, sur declaration de culpabilite, d'une amende allant de deux cent cinquante dollars (250$) a mille soixante-dix dollars (1 070$). 9.3. Quiconque enfreint n'importe quelle autre disposition du present arrete commet une infraction et est passible, sur declaration de culpabilite, d'une amende allant de cinquante dollars (50$) a mille soixante-dix dollars (1 070$). 9.4. Le juge d'une cour provinciale qui est saisi d'une plainte selon laquelle un chien a mordu ou tenter de mordre une personne peut, sur constatation que la plainte est justifiee, ordonner : 10.1 Les dispositions du present arrete son dissociables et, si un article, une phrase, une disposition ou un groupe de mots est declare invalide, cette decision n'entachera pas la validite du reste, qui demeurera en vigueur malgre ladite invalidite. 12.1 Le fait de se conformer au present arrete ne soustrait pas de I'obligation de se conformer a tout Arrete, Loi ou Reglement applicable en I'espece. 13.1 L'arrete municipal numero 61 intitule « Arrete de la ville de Caraquet concernant les chiens » ainsi que "arrete 78 sont par la presente abroges. SELON L'ARTICLE 12(l)b DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITES DU N.-B. TROISIEME LECTURE (par son titre): et adoption >,R_/ - aulin, secretaire municipale Chien non chatre Chien chatre Chien dangereux 30 $ 25 $ 100 $