Arrêté régissant les permis et licences pour non-résidents (ARCAR58 — Colporteurs)
Caraquet, New Brunswick
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## ARRETE NO 58
## ARRETE RELATIF AUX COLPORTEURS
Considérant que le paragraphe 168(1) de la Loi sur les municipalités autorise tout conseil à prévoir par voie d'arrêté la délivrance de permis de colporteurs, le conseil de ville de Caraquet adopte ce qui suit:
1. Dans le présent arrêté
- a) "colporteur" désigne toute personne qui colporte ou vend de porte à porte des articles ou marchandises ou qui les transporte d'un endroit à un autre dans ce but;
- b) "conseil" désigne le maire et les conseillers de la Municipalité;
- c) "conseiller" désigne un membre du conseil autre que le maire:
5. d)
6. "membre du conseil" désigne toute personne élue au conseil;
- e) "Municipalité" désigne Ville de Caraquet;
- f) "permis de colporteur" désigne un permis de colporteur ou son renouvellement délivré conformément au présent arrêté;
- g) "secrétaire" désigne greffier de la municipalité.
2. Nul ne peut, dans la Municipalité colporter ou vendre de porte a porte des articles ou des marchandises ou les transporter d'un endroit a un autre dans ce but sans avoir obtenu du secrétaire un permis de colporteur.
3. La validité d'un permis de colporteur est limitée au colportage, à la vente de porte à porte ou au transport d'un endroit a un autre dans ce but de la catégorie ou du genre d'articles ou de marchandises décrit ou indiqué expressément au recto du permis de colporteur.
4. Le colporteur doit présenter au secrétaire la demande de permis comportant les renseignements et établie selon la forme et les modalités que le conseil peut prescrire à l'occasion.
5. Le secrétaire ne peut délivrer à un colporteur un permis sans l'autorisation du conseil et doit être signé par le maire et le greffier.
6. Le secrétaire doit, dès qu'il est autorisé par le conseil, délivrer sans délai le permis au colporteur après versement par ce dernier de $25.00 s'il s'agit d'un résident de la ville de Caraquet et de $50.00 s'il s'agit d'un non-résident.
2. Un permis de colporteur expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance.
8. Quiconque demande ou détient un permis de colporteur doit fournir au secrétaire les renseignements que le conseil estime nécessaires.
9. (1) Quiconque exerce la profession de colporteur dans la Municipalité à la date d'entrée en vigueur du présent arrête doit, dans un délai maximum de trente jours de cette date, déposer auprès du secrétaire une demande de permis de colporteur.
- (2) Nul ne peut faire l'objet de poursuite, pour infraction à l'article 2, pour avoir exercer la profession de colporteur dans la Municipalité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tant
- a) qu'il n'a pas négligé de déposer sa demande de permis de colporteur auprès du secrétaire conformément au paragraphe 9(1), ou
- b) que la demande de permis de colporteur qu'il a déposée auprès du secrétaire n'est pas rejetée par le conseil.
10. Un permis de colporteur est renouvelable et les dispositions articles 4 et 7 s'appliquent mutatis mutandis au renouvellement.
11. Le présent arrêté ne s'applique pas
- a) a une personne qui colporte ou vend de porte à porte des fruits, des légumes, de la viande ou d'autres produits provenant de sa ferme ou de son jardin;
- b) au pêcheur colportant ou vendant de porte à porte le poisson, les huitres ou tous autres fruits de mer qu'il a pêché lui-même,ni
- c) aux personnes employées par des associations de tempérance ou de bienfaisance ou des associations religieuses de la province du Nouveau-Brunswick qui colportent ou vendent des brochures sur la tempérance ou d'autres publications morales ou religieuses sous la direction des ces associations,
13. a l'exclusion de tous autres objets ou marchandises.
12. Est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de cinquante à deux cent dollars, quiconque enfreint les dispositions du présent arrêté.
2. 13 (1) Lorsque, de l'avis du conseil, un colporteur a enfreint l'une des dispositions du présent arrêté, le secrétaire doit, sur les directives du conseil, en sus de toute autre réparation ou peine prescrite par le présent arrêté, révoquer, par voie d'avis signifié au colporteur, le permis qui lui a été accordé.
- (2) Pour signifier l'avis visée au paragraphe (1) a un colporteur, il suffit de la lui remettre en main propre ou de la lui envoyer par courrier recommande port payé à sa dernière résidence connue ou a son dernier siège d'affaire connu.
- (3) La signification par la poste visée au paragraphe (2) est réputée avoir été faite cinq jour après la mise à la poste de l'avis.
14. Sont abrogés, par le présent arrêté, toutes résolutions ou réglements que le conseil municipal a établi, adopté et appliqué relatif aux colporteurs. Par ce fait même, le présent arrêté devient l'arrêté et en force de loi.
PREMIERE LECTURE (par son titre):
DEUXIEME LECTURE (par son titre):
LECTURE INTEGRALE en conseil:
Le 15 avril 1980
Le 22 avril 1980
Le 30 octobre 1980
TROISIEME LECTURE (par son titre): Le 13 novembre 1980 et ADOPTION
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Maurice basmme
Le secrétaire
Yennan Ham chad
Le maire