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Arrêté régissant la prévention des bruits excessifs dans la Ville de Caraquet.
En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolués par l'article 11(1) (1) de la loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick, c. M.-22, S.R.N.-B. 1973, le Conseil Municipal de Caraquet, dûment réuni, adopte ce qui suit:
## Article 2
- (a )
## But
- "bruit" désigne tout son ou groupe de son perceptible à l'oreille;
- (b) "bruits susceptibles de causer une nuisance publique" désigne:
- tout bruit produit par l'émission dans l'air de l'échap-
- pement de n'importe lequel engin à vapeur, d'un engin stationnaire à combustion interne, d'un bateau à moteur ou d'un véhicule à moteur excepté a travers d'un pot d'échappement ou autre moyen pouvant effectivement prévenir de forts bruits; ou
- 11) tout bruit fort ou explosif causé par le chargement ou le déchargement de n'importe lequel véhicule ou par l'ouverture ou de la destruction de ballots, boites cageots ou contenants; ou
- iii) tout bruit excessif ou inhabituel causé par la mise en marche d'un bélier, pelle à vapeur, marteau pneumatique, grue monte-charge à vapeur ou électrique, niveleuse, charrue à neige, équipement pour l'enlevage de la neige ou autre appareil; ou
- iv) Tout bruit en résultat de fonctionnement de n'importe lequel ventilateur a moteur faisant du bruit ou n'importe lequel engin a combustion interne dont le fonctionnement cause un bruit dũ à l'explosion des gaz à moins que le bruit de ces ventilateurs soit assourdi et qu'un tel engin soit muni d'un pot d'échappement suffisant pour assourdir Te bruit; ou
- v) tout bruit résultant du retentissement de tout appareil de signalement tel que l'usage du klaxon d'un véhicule à moteur pour une période de temps plus longue que raisonnable; ou
- vi) tout bruit causé par le fait de démarrer, conduire, faire tourner ou arrêter tout véhicule à moteur ou accélérer le moteur quand le véhicule à moteur est arrêté et ce d'une façon à causer tout bruit nonnécessaire et excessifs provenant du moteur, du système d'échappement, du système de freins ou du
- crissement des pneus sur la chaussée; ou
- vii) tout bruit entre 23 heures et 7 heures provenant du travail de construction de n'importe laquelle sorte, du creusage de n'importe laquelle sorte avec T'aide d'un outil ou d'une machine pouvant faire du bruit et ceci inclue les réparations de maisons résidentielles; ou
- viii) tout bruit provenant de n'importes lesquelles machines à transmettre le son tels que téléviseurs, instruments de musique, amplificateurs, orchestres, et autres articles similaires causant des bruits excessifs à partir de 23 heures jusqu'a 7 heures; ou
- ix) tout bruit provenant de l'usage d'un silencieux dit "hollywood" ou d'un autre appareil installe pour produire du bruit dans un véhicule à moteur ou motocyclette; ou
- x) tout bruit provenant du fait de démarrer d'une façon répétée une motocyclette ne position d'arrêt et ce
- sans raison.
- (c) "conseil" désigne le Conseil de Ville de Caraquet;
- (d) "personne" désigne des individus, sociétés, compagnies;
- "véhicule d'urgence" inclue les ambulances, véhicules de
- (e) pompiers, véhicules de sûreté;
- (F) "véhicule à moteur et motocyclette" ont le même sens que celui défini selon la loi des véhicules à moteur, S.R.N.-B. 1973 et ses amendements a y apporter.
- (a) Cet arrêté s'applique à la Ville de Caraquet à moins que le conseil désigne autrement par voie d'arrêté;
- (b) Il est interdit à toute personne de produire dans la Ville de Caraquet des bruits susceptibles de causer une nuisance publique;
- (c) Aucune personne ne doit faire ou permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, aucun bruit susceptible de causer une nuisance publique;
- (d) Aucune personne ne doit communiquer des annonces, des réclames ou des renseignements à l'aide d'un système d'amplification dans la Ville de Caraquet;
- (e) Nonobstant ce qui précède, cet article ne s'applique pas aux personnes qui détiennent un permis émis en vertu de
- l'article 4 mais celles-ci seront assujetties aux dispositions énoncées dans ledit permis;
- (f) Nonobstant ce qui précède, cet article ne s'appliquera pas a:
- (1)
- les véhicules d'urgence dans l'exécution de leurs devoirs; ou
- (1i) n'importe lequel membre de la force de police de la ville de Caraquet ou n'importe lequel employé du département des travaux publics de la Ville de Caraquet pendant que ses membres ou employés sont dans l'exécution de leurs devoirs comme membre d'une telle force ou service ou comme un employé d'un tel service; ou
- (iii) une personne ou un employé de n'importe laquelle firme ou corporation accomplissant n'importe lequel travail pour la Ville de Caraquet pendant que cette personne ou cet employé exécute des tâches au bénéfice de la Ville de Caraquet; ou
- N'importe lequel employé de la Province du Nouveau-Brunswick pendant qu'il est employé dans l'exécution de ses devoirs comme un employé de la
- (iv) Province.
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## Article 4 Permis pour autoriser l'émission des bruits
- (a) Une personne qui détient un permis doit respecter les dispositions énoncées sur ledit permis;
- (b) Un permis peut être émis par le secrétaire-greffier de la Ville de Caraquet ou autre personne désignée par Te Conseil;
- (c) Un permis peut être retiré par le chef de police de la Ville de Caraquet ou autre personne désignée par le conseil;
- (d) Toute personne a droit de contester au-dedans de 7 jours l'émission ou non-émission ou l'annulation d'un permis. Le Conseil aura juridiction exclusive de décider en dernier lieu si un permis sera émis, ou non, ou s'il demeurera en vigueur ou s'il sera annulé;
- (e) Le coût d'un permis sera de $25.00 payable a la Ville de Caraquet.
- (f) Le conseil peut établir des règlements concernant l'émission, l'annulation, ou non-émission d'un permis y incluant une procédure d'appel; aussi le conseil peut établir des règlements concernant l'application générale de cet arrété.
## Article 5
## Sanctions
Toute personne qui enfreint une disposition de cet arrêté est coupable d'une infraction et passible d'une amende sur déclaration sommaire de culpabilité; l'amende minimale sera de $50.00 et l'amende maximale sera $200.00.
Première lecture (par son titre):
Deuxième lecture (par son titre):
Lecture dans son intégralité:
Troisième lecture (par son titre): et adoption
Le 23 aoüt 1982
Le 23 août 1982
Le 9 septembre 1982
Le 9 septembre 1982
(SCEAU)
Lisla
Secrétaire-greffier
Maire
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