Arrêté No. ARCAR-179 — Réseau aqueduc (Water System, consolidated)

Caraquet, New Brunswick

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Arrêté no. 179 Ville de Caraquet ARRÊTÉ NO. 179 ARRÊTÉ RELATIF AU RÉSEAU D'AQUEDUC En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les municipalités, L.R.N.B. 1973 C, M-22, le Conseil municipal de la Ville de Caraquet adopte ce qui suit : DÉFINITIONS : 1. a) « alignement » désigne la limite commune d'un bien-fonds et d'une rue ou droit de passage. b) « appartement » désigne un logement, habité ou vacant, dans une habitation composé de deux ou plusieurs pièces destinées à l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipé d'installations culinaires et sanitaires réservées à leur usage exclusif. c) « borne-fontaine » désigne une sortie d'eau posée par la ville pour l'usage du service d'incendie ou pour tout autre service municipal autorisé à en faire usage. d) « boyau d'arrosage » désigne un boyau ou autres appareils servant à arroser les pelouses et les jardins. e) « cantine ou take out » désigne un immeuble où l'on sert à manger aux personnes d'une collectivité et n'ayant aucune table à l'intérieur de l'immeuble. f) « compteur » désigne un appareil servant à enregistrer la consommation d'eau. g) « Conseil municipal » désigne le Conseil municipal de la Ville de Caraquet. h) « conduite d'eau municipale » désigne le tuyau servant à la distribution de l'eau dans les rues ou les droits de passage de la ville. i) « eau » désigne l'eau potable ou l'eau salée. j) « eau potable » désigne l'eau destinée à la consommation humaine. k) « eau salée » désigne l'eau destinée à des fins industrielles tel que l'apprêtage du poisson et au déchargement du poisson. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet l) « emprise de rue » désigne la largeur de la rue appartenant à la municipalité. m) « garçonnière » désigne un logement dans une habitation composé d'une seule pièce avec cuisine ou cuisinette et installations. n) « gicleur automatique » désigne un réseau de tuyaux munis de gicleurs qui se déclenchent automatiquement sous l'effet de la température élevée et qui servent de protection contre les incendies. o) « immeuble » désigne tout bien-fonds et inclus tout bâtiment, résidence, édifice d'affaires, institutions et établissement commercial et industriel. p) « municipalité » désigne la Ville de Caraquet. q) « personne » désigne tout individu, firme, compagnie, corporation, association, institution, société ou groupe. r) « propriétaire » désigne la ou les personnes, groupe, association ou compagnie, à qui appartient le bien-fonds ou l'immeuble et désigne également le locataire dudit bien-fonds ou de l'immeuble. s) « représentant municipal » désigne une ou des personnes nommées par le Conseil municipal pour l'application du présent arrêté. t) « restaurant » désigne un immeuble où l'on sert à manger aux personnes d'une collectivité, équipé de tables à l'intérieur de l'immeuble. u) « système d'aqueduc municipal » désigne l'ensemble des conduites d'eau municipales incluant les bornes-fontaines, les vannes, les puits municipaux, source et réservoir servant à la distribution de l'eau potable ou de l'eau salée ainsi que les tuyaux de service d'eau entre la conduite d'eau municipale et la vanne d'arrêt extérieure inclusivement. v) « tuyau » désigne tout conduit servant à l'alimentation et à la distribution de l'eau. w) « tuyau de service d'eau » désigne le tuyau entre la conduite d'eau municipale et la vanne d'arrêt intérieure inclusivement. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet x) « tuyauterie intérieure » désigne les tuyaux à l'intérieur d'un immeuble à partir de la vanne d'arrêté intérieure. y) « vanne » désigne un dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite ou pour la contrôler. z) « vanne d'arrêt extérieure » désigne un dispositif posé par la ville à l'extérieur d'un immeuble, situé le plus près possible de l'alignement, servant à interrompre l'alimentation d'eau de cet immeuble et devant être manipulé par les employés municipaux seulement. aa) « vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif posé immédiatement à l'intéeiru d'un immeuble servant à interrompre l'alimentation en eau de cet immeuble. bb) « vanne de drainage » désigne un dispositif posé après la vanne d'arrêté intérieure d'un immeuble et servant à drainer la tuyauterie intérieure de cet immeuble. cc) « ville » désigne la Ville de Caraquet. dd) NOTE : dans le présent arrêté, le mot « système » peut aussi dire « réseau ». 2. L'eau sera fournir pour les fins suivantes : a) pour l'usage domestique; b) pour la protection contre l'incendie; c) pour les fins industrielles et commerciales; d) pour les besoins de la ville incluant l'arrosage des rues, nettoyage des égouts, etc.; e) pour toutes autres fins que le Conseil municipal jugera utile. 3. Aucun prolongement ne sera fait au système d'aqueduc municipal dans les rues de la ville ou ailleurs, aux frais de la ville, sans l'autorisation du Conseil municipal. 4. Nul ne devra découvrir, effectuer toute excavation, faire des raccordements ou apporter des modifications au système d'aqueduc municipal dans toute rue ou toute propriété publique dans les limites de la ville sans avoir obtenu au préalable un permis de raccordement du représentant municipal. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 5. Il est interdit d'excaver dans toute rue ou autre propriété publique dans les limites de la ville pour fin de raccordement d'un immeuble quelconque au système d'aqueduc municipal ou pour y puiser de l'eau de celui-ci, entre le 15 octobre d'une année au 1er mai d'une autre année sans avoir obtenu au préalable une permission du représentant municipal. 6. Tout permis accordé en vertu des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté peut être suspendu ou révoqué par le représentant municipal si les provisions du présent arrêté ne sont pas respectées par le titulaire du permis. 7. Les tuyaux de service d'eau devront être enfouis dans la terre à une profondeur minimum de six (6) pieds afin de les protéger contre le gel aux conditions normales. 8. L'eau ne sera pas fournie, de la conduite d'eau municipale à un immeuble à moins que les tuyaux soient installés de manière à être protégés contre le gel et que l'installation ait été approuvée par le représentant municipal. 9. Les tuyaux de service d'eau devront avoir un diamètre intérieur d'au moins ¾ pouce et devront être munis d'une vanne d'arrêt extérieure située le plus près possible de l'alignement et d'une vanne d'arrêt intérieure située à un endroit facile d'accès et le plus près possible du point d'entrée d'eau dans l'immeuble. 10. La tuyauterie intérieure d'un immeuble devra être munie d'une vanne de drainage servant à drainer la tuyauterie intérieure de l'immeuble. Cette vanne de drainage devra être située à un endroit accessible et le plus près possible de la vanne d'arrêt intérieure. 11. Tous les travaux de tuyauterie intérieure d'un immeuble qui sera reliée à la conduite d'eau municipale devront se conformer au règlement de plomberie en vigueur dans la province du Nouveau-Brunswick. La tuyauterie devrait aussi être munie d'un clapet anti-retour. 12. Les tuyaux de service d'eau devront être installés de manière à prévenir toute cassure et séparation des joints et les joints devront être étanches. 13. La grandeur, la forme, le parcours, les matériaux de construction d'un tuyau de service d'eau et les méthodes à être installées pour l'excavation, l'installation du tuyau, l'assemblage, la vérification et le remplissage d'une tranchée seront sujets à la surveillance et à l'approbation du représentant municipal. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 14. Toute personne qui désire ou qui est requise de raccorder un immeuble au système d'aqueduc municipal devra soumettre au représentant municipal une demande par écrit telle qu'établie dans l'annexe « B » du présent arrêté afin d'obtenir son permis de raccordement au taux établi par résolution du Conseil municipal. 15. Un plombier licencié effectuant les travaux, en vertu de l'article 14 du présent arrêté, devra donner au représentant municipal le numéro de permis de plomberie émis par la province du Nouveau-Brunswick. 16. Le propriétaire ou son entrepreneur, devra aviser le représentant municipal lorsqu'un tuyau de service d'eau est prêt pour l'inspection et raccordement au système d'aqueduc municipal. 17. Dans tout immeuble où il est trouvé que : a) les travaux de plomberie n'ont pas été exécutés conformément au règlement de plomberie en vigueur dans la province du Nouveau-Brunswick; b) les tuyaux et accessoires n'ont pas la résistance voulue pour résister à la pression normale de l'eau; ou c) les tuyaux ne sont pas suffisamment protégés contre le gel; ou d) le propriétaire ne s'est pas conformé aux exigences du présent arrêté; le Conseil municipal peut exiger que l'alimentation en eau pour cet immeuble soit discontinuée jusqu'à ce que la situation soit corrigée et ce, à la satisfaction du représentant municipal. 18. Les tuyaux de service d'eau présentement en usage peuvent être utilisés lorsque, sur examen par le représentant municipal, ils rencontrent un standard acceptable et qu'ils sont conformes aux autres articles du présent arrêté. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 19. Toutes dépenses ou frais occasionnés par l'installation et la maintenance du tuyau de service d'eau entre la vanne d'arrêt extérieure et la vanne d'arrêt intérieure seront aux dépens du propriétaire et cette section devra être installée et maintenue par ledit propriétaire. Toute propriété publique endommagée au cours de ces travaux devra être réparée par le propriétaire à la satisfaction du représentant municipal et aux frais dudit propriétaire. 20. L'installation du tuyau de service entre la conduite d'eau municipale et la vanne d'arrêt extérieure inclusivement, comprenant le raccordement à la conduite d'eau municipale, sera effectuée par la municipalité. Les travaux seront effectués au frais du propriétaire et selon un taux fixe approuvé par le Conseil municipal. Cette section de tuyau de service d'eau appartiendra à la municipalité et sera maintenue par celle-ci. 21. Toute personne désirant faire remplacer ou relocaliser un tuyau de service d'eau devra payer les frais de remplacement ou de relocalisation. 22. À l'exception des employés municipaux, nul ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne-fontaine, une conduite d'alimentation d'une borne-fontaine ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne-fontaine sauf avec autorisation de l'ingénieur municipal ou en son absence du chef pompier. 23. Si la ville a fait l'installation d'une borne-fontaine en face d'un lot vacant alors qu'il était impossible de prévoir la localisation d'un immeuble futur, et qu'une personne désire par la suite faire relocaliser cette borne-fontaine, cette personne devra payer le coût total des frais de relocalisation. 24. Toute personne désirant installer un tuyau de service d'eau supplémentaire pour un immeuble devra payer le coût total des frais d'installation. 25. Nul ne devra vendre ou fournir de l'eau du système d'aqueduc municipal ou de s'en servir autrement que pour son propre usage sans avoir au préalable obtenue la permission du représentant municipal. 26. Nul de devra briser ou laisser détériorer tout appareil de telle sorte que l'eau puisse se perdre ou être gaspillée. 27. Lorsque la nappe d'eau est basse, c'est-à-dire quand la source et les puits ne pourront fournir leur rendement acceptable selon l'opinion de l'ingénieur municipal : Arrêté no. 179 Ville de Caraquet a) nul ne devra gaspiller inutilement l'eau et nul ne devra laisser couler l'eau d'un robinet ou autre ouverture d'une façon continue dans avoir au préalable obtenue la permission du représentant municipal; b) l'arrosage des gazons et des jardins ne sera permis qu'entre 19h00 et 21h00 du 1er mai au 31 octobre inclusivement. c) La ville avisera les consommateurs des restrictions applicables au système d'aqueduc. 28. Nul ne devra intervenir dans le fonctionnement des conduites d'eau municipales, bornes-fontaines, vannes, vannes d'arrêt extérieures ou autres appareils appartenant à la ville, ou avoir en sa possession une clef ou tout autre outil servant spécialement au fonctionnement de ces appareils, sauf avec l'autorisation du représentant municipal. 29. Nul ne devra se servir de la pression ou du débit du système d'aqueduc municipal comme source d'énergie. 30. Nul de devra arroser le gazon ou le jardin lorsqu'il pleut. 31. La ville de garantit pas un service ininterrompu et une pression déterminée et personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau. 32. La ville ne sera pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement d'eau, résultant d'un accident, un feu, une grève, un soulèvement public, une guerre ou toutes autres forces majeures qu'elle ne peut contrôler. De plus, la ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. 33. La ville a le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations ou des modifications au système d'aqueduc municipal sans que la ville ne soit responsable envers toutes les personnes des dommages résultant de ces interruptions. La ville avertira d'une façon convenable les consommateurs d'eau avant la fermeture de l'alimentation en eau. En cas d'urgence, l'alimentation en eau pourra être fermée immédiatement et ce, sans avis aux consommateurs. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 34. Aucun propriétaire d'un immeuble ne sera dédommagé ou aura droit à un rabais pour tout arrêt du service d'aqueduc municipal causé soit par un bris ou toute autre raison jugée valable par le Conseil municipal, ni par le non usage du service causé par absence sauf sur résolution du Conseil municipal. 35. Nul n'aura de réclamation contre le Conseil municipal, ses représentants ou employés, pour dommages-intérêts de quelque nature que ce soit à l'exception des dommages causés par les actes délibérés ou par la négligence du Conseil municipal ou de ses représentants autorisés. 36. Nul ne devra faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant du système d'aqueduc municipal et celle servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque. 37. L'article 36 du présent arrêté s'applique également aux immeubles alimentés par de l'eau potable et de l'eau salée. Aucun raccordement ne devra être fait entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau potable et celle servant à la distribution de l'eau salée. 38. Toute contravention à un compteur y compris le fait d'enlever le scellé sur la vanne installée sur le conduit de dérivation (by pass) ou autre, afin de puiser de l'eau sans que la quantité prise passe par le compteur, rend le propriétaire passible d'une amende égale aux redevances d'usages, depuis la lecture précédente, majorée de 50%. 39. Toutes dépenses ou frais occasionnés par l'installation et le raccordement d'un tuyau de service d'eau à un immeuble seront aux frais du propriétaire. En outre, le propriétaire devra indemniser la municipalité pour toute perte ou dommage qui pourrait directement ou indirectement résulter de l'installation d'un tuyau de service d'eau à un immeuble. 40. a) Lorsqu'un feu fait rage, nul ne devra se servir de boyau d'arrosage et autres appareils, ou permettre l'eau de couler d'un robinet à moins que ce soit pour des fins domestiques ou pour éteindre un feu ou pour en prévenir un. b) Lorsqu'une alerte de feu est donnée et pendant que le feu fait rage, l'alimentation en eau sera interrompue, exception faite pour usage domestique ou pour la protection contre l'incendie. 41. Aucun raccordement au système d'aqueduc municipal ne sera effectué pour y puiser de l'eau sans l'autorisation du représentant municipal. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 42. Sous réserve de l'article 43, le propriétaire de tout immeuble existant sur toute rue où une conduite d'eau municipale est installée, que la propriété soit raccordée à la conduite d'eau municipale ou non, est dans l'obligation de payer toutes les charges imposées d'après les exigences du présent arrêté. 43. Les exigences de l'article 42 ne s'appliquent pas aux propriétaires d'un immeuble existant qui n'est pas raccordé à la conduite d'eau municipale à condition que ledit immeuble soit à une distance supérieure à 150 pieds linéaires de l'alignement de la rue. 44. a) Le coût annuel de financement, de l'opération et de la maintenance du système d'aqueduc municipal devra être prélevé par un frais de service imposé annuellement et fixé par résolution du Conseil municipal et basé sur un frais par unité tel qu'établit dans l'annexe « A » du présent arrêté à l'exception des endroits où la consommation est déterminée par un compteur. b) Pour les endroits sans compteur, les frais de service imposés seront déterminés d'après la consommation et les taux fixés par résolution du Conseil municipal et ce, pour l'eau potable et l'eau salée. c) Pour ce qui est des endroits avec système de gicleurs automatiques, les frais de service seront déterminés d'après le nombre de gicleurs et le taux fixé par résolution du Conseil municipal. 45. Pour les endroits où la consommation d'eau n'est pas déterminée par un compteur, à l'exception du parc des maisons mobiles, la ville fera parvenir au début du mois de janvier de chaque année, à tout propriétaire d'un immeuble, une facture sur laquelle sera inscrit le montant global pour l'année en cours. L'année en cours signifie la période du 1er janvier au 31 décembre inclusivement. Tout montant non payé après le 31 mai sera sujet à une pénalité et celle-ci sera fixée par résolution du Conseil. Cet article s'appliquera également pour les endroits avec gicleurs automatiques. Tout solde non payé à la fin de l'année en cours sera considéré comme un arrérage et les procédures mentionnées aux articles 47(a), 47(b), 47(c) et 47(d) du présent arrêté seront appliquées. (REMPLACEMENT - voir arrêté no 336 ) Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 46. a) Pour les endroits où la consommation en eau est déterminée par un compteur, à l'exception du parc des maisons mobiles, la ville fera parvenir mensuellement, une facture sur laquelle sera inscrite le montant pour la période concernée et ceci en tenant compte de l'utilisation intensive pendant la saison de la pêche. La date d'échéance de ladite facture sera 30 jours après la date de facturation. Tout montant non payé après 30 jours de la date de facturation sera sujet à une pénalité et cette dite pénalité sera fixée par résolution du Conseil. Tout solde non payé après la date d'échéance sera considéré comme un arrérage et les procédures mentionnées aux articles 47(a), 47(b), 47(c) et 47(d) du présent arrêté seront appliqués. b) Pour les maisons mobiles situées dans le parc des maisons mobiles, la ville fera parvenir mensuellement une facture sur laquelle sera inscrite le montant pour la période concernée, laquelle facture inclura les services d'eau et d'égout et la location de terrain comme étant une seule unité. La date d'échéance de ladite facture sera 30 jours après la date de facturation. Tout montant non payé après 30 jours de la date de facturation sera sujet à une pénalité et cette dite pénalité sera fixée par résolution du Conseil. Tout solde non payé après la date d'échéance sera considéré comme un arrérage et les procédures mentionnées aux articles 47(a), 47(b), 47(c) et 47(d) du présent arrêté seront appliquées. 47. Tout solde non payé, sur les factures mentionnées à l'article 45 et l'article 46 du présent arrêté, après le 31 décembre de l'année en cours sera considéré comme un arrérage. Tout propriétaire n'ayant pas acquitté les arrérages dans un période de 60 jours suivant le 31 décembre de l'année précédente sera sujet à des procédures légales de la part de la ville qui pourront être les suivantes : a) La ville interrompra le service de l'alimentation en eau dudit propriétaire jusqu'à ce que les arrérages aient été acquittés. b) Lorsque les arrérages auront été acquittés, la ville remettra le service d'alimentation d'eau en opération et le propriétaire devra alors débourser la somme de vingt-cinq dollars (25 $). c) Advenant le cas où les arrérages ne sont pas payés dans une période de 120 jours suivant le 31 décembre de l'année précédente, la ville détiendra alors un droit spécial de rétention sur le bien-fonds du propriétaire en question. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet d) Tel que l'autorise l'article 80(2) de la Loi sur les municipalités, tout propriétaire n'ayant pas acquitté les arrérages devra défrayer les frais légaux et autres frais encourus par la ville dans le but de récupérer les arrérages. 48. Tout propriétaire d'un immeuble sera responsable des factures de cet immeuble. 49. Tout nouvel immeuble qui sera érigé dans la municipalité est tenu de se raccorder sur la conduite d'eau municipale si celle-ci est existante au moment où l'immeuble est construit et ce, même si l'immeuble est à une distance supérieure à 150 pieds linéaires de l'alignement. 50. a) Sous réserve du paragraphe (b), les immeubles abritant plus d'une place d'affaires, commerce ou bureau seront facturés de la façon décrite ci-après. Chaque place d'affaires, commerce ou bureau sera considéré individuellement pour déterminer le nombre total d'unités pour l'immeuble en question. b) Les exigences du paragraphe (a) seront appliquées aux places d'affaires situées dans une résidence privée, à condition qu'ils rencontrent tous les critères suivants, qu'il y ait cabinet d'aisance ou non : 1) la place d'affaires devra être séparée des pièces résidentielles; 2) la place d'affaires devra être à but lucratif ou non lucratif; 3) la place d'affaires devra desservir le public; 4) la place d'affaires devra avoir une entrée séparée à l'extérieur de l'immeuble ou d'un vestibule commun c) Un logement n'est pas considéré comme une place d'affaires. 51. Toute personne trouvée en délit de n'importe quelle provision du présent arrêté ou permettant tout acte ou chose allant à l'encontre ou violant toute provision du présent arrêté, ou qui néglige ou omet de faire tout acte ou chose requis par les présentes, est sujette sur déclaration sommaire de culpabilité à une amende d'au moins vingt-cinq dollars (25 $) et n'excédant pas cent dollars (100 $) pour chaque jour que l'infraction continue, ou à défaut de tel paiement, à l'emprisonnement pour un terme n'excédant pas trente (30) jours. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 52. Pour les endroits facturés d'après un compteur, les clauses suivantes s'appliqueront : a) Nul ne devra modifier ou apporter aucun changement à un compteur sans l'approbation du représentant municipal. La ville peut exiger le remplacement des compteurs par des neufs. b) Les usagers avec compteur devront défrayer les coûts d'achat, de financement, de réparation, d'entretien, de calibration, de remplacement et de lecture de leur compteur. c) Le compteur doit être approuvé par la ville. 53. Le Conseil municipal pourra exiger qu'un compteur soit installé pour un immeuble lorsqu'il le jugera nécessaire due à une prévision d'une consommation excessive. 54. Quiconque veut se raccorder sur une borne-fontaine ou tout autre dispositif contre les incendies devra installer un clapet anti-retour entre la borne-fontaine ou le dispositif en question et son boyau afin d'éliminer les risques de pollution du système d'aqueduc de la ville. En plus, celui qui voudra se raccorder sur une borne-fontaine ou un dispositif contre les incendies pour y prendre de l'eau devra avoir eu la permission de l'ingénieur municipal, ou en son absence du chef pompier. 55. Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le réseau d'aqueduc municipal et qui ne reçoit pas de facture pour les services obtenus et/ou le financement du système d'aqueduc est dans l'obligation d'en aviser la municipalité. La ville pourra facturer ce propriétaire à partir du moment où celui-ci s'est raccordé au réseau d'aqueduc municipal ou a été desservi par celui-ci et ce incluant toutes les pénalités encourues. 56. Si un propriétaire doit payer des coûts pour le prolongement du système d'aqueduc municipal devant sa propriété et qu'il néglige de payer ces coûts, ceci pourra être considéré comme un arrérage et l'article 47 sera appliqué. 57. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de son adoption définitive. Arrêté no. 179 Ville de Caraquet 58. Sont abrogés, par le présent arrêté, tous les arrêtés ou règlements que le Conseil municipal a établi, adopté et appliqué pour le système d'aqueduc et par ce fait même, le présent arrêté devient l'arrêté et a force de loi pour tout ce qui concerne le réseau d'aqueduc. PREMIÈRE LECTURE (par son titre) : 19 décembre 2000 DEUXIÈME LECTURE (par son titre) : 19 décembre 2000 LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ : 8 janvier 2001 TROISIÈME LECTURE (par son titre) et adoption : 8 janvier 2001 Arrêté no. 179 Ville de Caraquet ANNEXE « A » TABLEAU D'UNITÉS POUR LE SYSTÈME D'AQUEDUC Appartement : 1 unité Aréna 5 unités Buanderie 1 unité/4 machines à laver ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Cantine (take out) : 1 unité Centre récréatif et culturel - non licencié : 2 unités Centre récréatif et culturel - licencié : 4 unités Centre de conditionnement physique : 2 unités Chalet : 1 unité Cinéma : 2 unités/salle Club, cabaret, taverne, brasserie, discothèque : 1 unité/75 clients autorisés ou fraction de ce chiffre - minimum 4 unités Couvent - résidence : 1 unité Discothèque non licenciée : 1 unité/75 clients autorisés ou fraction de ce chiffre - minimum 2 unités École publique / privée : 1 unité/13 élèves ou fraction de ce chiffre - minimum 120 unités Église : 1 unité Employé(e)s : 1 unité/huit (8) employé(e)s ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Endroit avec compteur : selon consommation Endroit avec gicleurs automatiques : selon consommation Entrepôt : 1 unité Foyer de soins : - lits : 1 unité/3 lits ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Foyer de soins : - logement : 1 unité/logement Garage et station de service : 2 unités Gîte du passant : 1 unité/4 chambres ou fraction de chiffre - minimum 1 unité Garçonnière : 0.5 unité Arrêté no. 179 Ville de Caraquet Garderies : (AJOUT - voir arrêté no 336 ) 1 unité/13 enfants ou fraction de ce chiffre Lave autos 2 unités/baie Maison, chambre et pension : 1 unité/4 pensionnaires ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Maison mobile : 1 unité Motel, hôtel, cabine - chambre avec toilette et/ou évier : 1 unité/3 chambres ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Motel, hôtel, cabine - chambre sans toilette 1 unité/5 chambres ou fraction et évier : de ce chiffre - minimum 1 unité Nettoyeur à sec : 2 unités Pâtisserie, boulangerie : 2 unités Personnel : bureau, banque, caisse 1 unité/huit (8) employé(e)s ou populaire, magasin à détail, finance, fraction de ce chiffre - supermarché, pharmacie, épicerie minimum 1 unité dépanneur, industrie, marché de poisson, commerce, atelier, entrepreneur, édifice public : Piscine commerciale : 3 unités Presbytère : 1 unité Résidence : 1 unitié Restaurant - non licencié : 2 unités Restaurant - licencié : 4 unités Salon de barbier : 1 unité/2 chaises ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Salon de coiffure : 1 unité/2 chaises ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Salon funéraire : 2 unités Terrain de camping : roulotte : 1 unité/3 roulottes ou fraction de ce chiffre - minimum 1 unité Terrain de camping : tente : 1 unité/6 tentes ou fraction de ce chiffre - minimum 1 Arrêté no. 179 Ville de Caraquet unité