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Arrêté no. 180
Ville de Caraquet
ARRÊTÉ NO. 180
ARRÊTÉ RELATIF AU RÉSEAU D'ÉGOUT
En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les municipalités,
L.R.N.B. 1973 C, M-22, le Conseil municipal de la Ville de Caraquet adopte ce qui suit :
DÉFINITIONS :
1. a) « alignement » désigne la limite commune d'un bien-fonds et d'une rue ou
droit de passage.
b) « appartement » désigne un logement, habité ou vacant, dans une habitation
composé de deux ou plusieurs pièces destinées à l'usage d'un particulier ou
d'une famille et équipé d'installations culinaires et sanitaires réservées à leur
usage exclusif.
c) « cantine ou take out » désigne un immeuble où l'on sert à manger aux
personnes d'une collectivité et n'ayant aucune table à l'intérieur de
l'immeuble.
d)
« conseil municipal » désigne le Conseil municipal de la Ville de Caraquet.
e)
« drain d'immeuble » désigne la partie horizontale la plus basse des tuyaux
du système de drainage qui reçoit les déchets (et autres tuyaux de drainage
situés à l'intérieur des murs de l'édifice) et les transmet à l'égout d'immeuble
et se prolongeant en un point situé à six (6) pieds en dehors de la façade
intérieure du mur de l'immeuble.
f)
« eau domestique » désigne les eaux provenant des appareils de plomberie
à usage domestique des maisons d'habitation et autres immeubles mais
n'inclus pas les eaux pluviales.
g)
« eau pluviale » désigne l'eau de surface, de terrain, de toit, de sous-terrain,
de colline ou l'eau provenant de tuyaux de fondation ou de drain de plancher
de cave y compris les eaux provenant de la neige, de la glace ou de l'eau de
pluie.
h)
« égout » désigne un tuyau ou conduit pour transporter les eaux pluviales ou
domestiques.
i)
« égout d'immeuble » désigne un tuyau ou un conduit partant d'un point situé
à six (6) pieds de la façade intérieure du mur d'un immeuble et se raccordant
à l'égout municipal.
j)
« égout municipal » désigne un tuyau ou un conduit installé par ou pour la
municipalité afin de recevoir les égouts d'immeubles. L'égout municipal est
Arrêté no. 180
Ville de Caraquet
généralement situé dans l'emprise de rue ou dans un droit de passage
appartenant à la municipalité.
k)
« égout pluvial » désigne un tuyau ou un conduit servant à transporter
exclusivement les eaux pluviales.
l)
« égout sanitaire » désigne un tuyau ou un conduit servant à transporter
exclusivement les eaux domestiques.
m)
« emprise de rue » désigne la largeur de la rue appartenant à la
municipalité.
m)
« garçonnière » désigne un logement dans une habitation, composé d'une
seule pièce avec cuisine ou cuisinette et installations sanitaires.
o)
« immeuble » désigne tout bien-fonds et inclus tout bâtiment, résidence,
édifice d'affaires, institutions et établissement commercial et industriel.
p)
« municipalité » désigne la Ville de Caraquet.
q)
« personne » désigne tout individu, firme, compagnie, corporation,
association, institution, société ou groupe.
r)
« propriétaire » désigne la ou les personnes, groupe, association ou
compagnie, à qui appartient le bien-fonds ou l'immeuble et désigne
également le locataire dudit bien-fonds ou de l'immeuble.
s)
« représentant municipal » désigne une ou des personnes nommées par le
Conseil municipal pour l'application du présent arrêté.
t)
« restaurant » désigne un immeuble où l'on sert à manger aux personnes
d'une collectivité, équipé de table(s) à l'intérieur de l'immeuble.
u)
« rez-de-chaussée » désigne l'ensemble d'un édifice dont le plancher est
sensiblement au niveau du sol.
v)
« système d'égout » désigne le système pour la collection et le traitement
des eaux pluviales et domestiques.
w)
« ville » désigne la Ville de Caraquet.
x)
NOTE : dans le présent arrêté, le mot « système » peut aussi dire
« réseau ».
2.
Aucun prolongement ne sera fait au système d'égout dans les rues de la ville ou
ailleurs sans l'autorisation du Conseil municipal.
3.
Nul ne devra découvrir, effectuer toute excavation, faire des raccordements ou
changer aucun égout municipal dans toute rue ou toute propriété publique dans
les limites de la ville sans avoir obtenu au préalable la permission du
Arrêté no. 180
Ville de Caraquet
représentant municipal.
4.
Aucun raccordement pour un immeuble à l'égout municipal ne sera effectué
entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai d'une autre année sans avoir
obtenu au préalable une permission du représentant municipal.
5.
Tout permis accordé en vertu des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté peut être
suspendu ou révoqué par le représentant municipal si les provisions du présent
arrêté ne sont pas respectées par le titulaire du permis.
6. a) Nul ne devra déverser ou causer le déversement d'eau pluviale dans un égout
pluvial.
b) Nul ne devra déverser ou causer le déversement d'eau domestique dans un
égout pluvial.
7.
Nul ne devra déverser ou causer le déversement, dans un égout municipal de
n'importe lesquels des liquides ou déchets suivants : produits chimiques et
industriels, nocifs ou dangereux.
8.
Tout garage, station service, restaurant, commerce et autres du même genre,
étant susceptible de déverser de l'huile ou de la graisse dans l'égout municipal
devra être muni d'un intercepteur d'huile et de graisse sur la sortie des
embranchements d'égout, de façon à ce que ces substances nuisibles (produits
chimiques et industriels, nocifs ou dangereux) ne parviennent pas au système
d'égout municipal.
9.
Tous les travaux de drains d'immeuble qui seront reliés à l'égout municipal
devront se conformer au règlement de plomberie en vigueur dans la province du
Nouveau-Brunswick.
10.a) Sous réserve des articles 11, 17b) et 17 c), le propriétaire de tout immeuble sur
toute rue où un système d'égout est installé, que la propriété soit raccordée au
système d'égout ou non, est dans l'obligation de payer toutes les charges
imposées d'après les exigences du présent arrêté.
10.b) La municipalité peut, pour le bien de la communauté, exiger du propriétaire d'un
immeuble de se raccorder au réseau d'égout municipal.
11.
Les exigences de l'article 10a) ne s'appliquent pas aux propriétaires d'un
immeuble existant qui n'est pas raccordé au système d'égout à condition que
ledit immeuble soit à une distance supérieure de 150 pieds linéaires de
l'alignement de la rue.
Arrêté no. 180
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12.
Toutes dépenses ou frais occasionnés par l'installation et le raccordement du
système d'égout à un immeuble seront aux dépens du propriétaire. En outre, le
propriétaire devra indemniser la municipalité pour toute perte ou dommage qui
pourrait directement ou indirectement être occasionné par l'installation du
système d'égout à l'immeuble.
13.
Toute personne qui désire ou qui est requise de raccorder un conduit d'égout
d'immeuble au système d'égout municipal devra soumettre au représentant
municipal, une demande par écrit telle qu'établie dans l'annexe « B » du présent
arrêté afin d'obtenir son permis de raccordement au taux établi par résolution du
Conseil municipal.
14.
La grandeur, la forme, le parcours, les matériaux de construction d'un conduit
d'égout d'immeuble et les méthodes à être utilisées pour l'excavation,
l'installation du tuyau, l'assemblage, la vérification et le remplissage d'une
tranchée seront sujets à la surveillance et à l'approbation du représentant
municipal.
15.
Les égouts d'immeuble ainsi que les embranchements de drainage et les tuyaux
privés d'égout sanitaire devront avoir une descente continue et ne pas avoir une
pente inférieure à 1 % tout le long du parcours. Les tuyaux devront être installés
de manière à prévenir toute cassure et séparation de joints et les joints devront
être étanches.
16. a) Tout égout d'immeuble doit avoir un diamètre intérieur d'au moins quatre (4)
pouces, et doit être parfaitement lisse et uni tout le long de son parcours. Si un
coude est nécessaire, la ville exige un long coude.
b) Tout appareil de plomberie, raccordé à un drain d'immeuble, doit être muni d'un
siphon afin de prévenir l'échappement des gaz d'égout.
17.a) Dans tout immeuble où le drain d'immeuble est situé trop bas pour permettre
l'eau de couler par gravité jusqu'à l'égout municipal.
b) Les exigences de l'article 10a) s'appliquent à tout immeuble autre que les
immeubles pour fin résidentielle qui ne peuvent pas se raccorder au rez-de
chaussée.
c) Tout immeuble pour fin résidentielle ou autre qui peut se raccorder au rez-de-
chaussée à l'égout municipal est dans l'obligation de payer toutes les charges
imposées d'après les exigences du présent arrêté et ceci qu'il soit raccordé à
l'égout municipal ou non.
Arrêté no. 180
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18.
Les égouts d'immeuble présentement en usage peuvent être utilisés lorsque sur
examen par le représentant municipal, ils rencontrent un standard acceptable et
sont conformes aux autres sections du présent arrêté.
19.
Toutes dépenses ou frais occasionnés par l'installation et l'entretien de l'égout
d'immeuble entre le drain d'immeuble et l'alignement seront aux frais du
propriétaire et cette section devra être installée et maintenue par ledit
propriétaire. Toute propriété publique endommagée au cours de ces travaux
devra être réparée par le propriétaire à la satisfaction du représentant municipal
et aux frais dudit propriétaire.
20.
L'installation de l'égout d'immeuble entre l'alignement et l'égout municipal et le
raccordement à ce dernier incluant les pièces requises, sera effectuée par la
municipalité. Les travaux seront effectués au frais du propriétaire et selon un taux
fixe approuvé par le Conseil municipal.
21.
Le propriétaire ou son entrepreneur, devra aviser le représentant municipal
lorsqu'un égout d'immeuble est prêt pour inspection et raccordement à l'égout
municipal.
22.
Une personne demandant un permis, en vertu de l'article 13 du présent arrêté,
devra donner au représentant municipal le nom du plombier licencié qui
effectuera les travaux de plomberie et le numéro de permis de plomberie.
23.
Tout raccordement à l'égout municipal devra être muni d'un clapet anti-retour
empêchant l'eau de refouler dans l'immeuble et ceci à la satisfaction du
représentant municipal. Si l'égout sanitaire se bouche, le propriétaire est
responsable d'embaucher, à ses frais, un plombier licencié pour déboucher les
égouts sanitaires entre l'immeuble et l'égout municipal.
24.
Le coût annuel de financement de l'opération et de l'entretien du système devra
être prélevé par un frais de service imposé annuellement et fixé par résolution du
Conseil municipal et basé sur un frais par unité tel qu'établi dans l'annexe « A »
du présent arrêté.
25.a) La facturation sera effectuée de la façon décrite ci-après. La ville fera
parvenir au début du mois de janvier de chaque année, à tout propriétaire d'un
immeuble, une facture sur laquelle sera inscrit le montant global pour l'année en
cours. L'année en cours signifie la période du 1er janvier au 31 décembre
inclusivement. Tout montant non payé après le 31 mai sera sujet à une pénalité et
celle-ci sera fixée par résolution du Conseil. Tout solde non payé à la fin de l'année
en cours sera considéré comme un arrérage et les procédures mentionnées aux
articles 26 a), 26 b), 26 c) et 26 d) du présent arrêté seront appliquées.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 337 )
Arrêté no. 180
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b) Pour les maisons mobiles situées dans le parc des maisons mobiles, la ville fera
parvenir mensuellement, une facture sur laquelle sera inscrite le montant pour la
période concernée, laquelle facture inclura les services d'eau et d'égout et la
location de terrain comme étant une seule unité. La date d'échéance de ladite
facture sera 30 jours après la date de facturation. Tout montant non payé après
30 jours de la date de facturation sera sujet à une pénalité et cette dite pénalité
sera fixée par résolution du Conseil. Tout solde non payé après la date
d'échéance sera considéré comme un arrérage et les procédures mentionnées
aux articles 26a), 26b), 26c) et 26d) du présent arrêté seront appliquées.
26.
Tout solde non payé, sur les factures mentionnées à l'article 25 & 33 du présent
arrêté, après le 31 décembre de l'année en cours sera considéré comme un
arrérage. Tout propriétaire n'ayant pas acquitté les arrérages dans une période
de 60 jours suivant le 31 décembre de l'année précédente sera sujet à des
procédures légales de la part de la ville qui pourront être les suivantes :
a) La ville interrompra le service de l'alimentation en eau dudit propriétaire jusqu'à
ce que les arrérages aient été acquittés.
b) Lorsque les arrérages auront été acquittés, la ville remettra le service
d'alimentation d'eau en opération et le propriétaire devra alors débourser la
somme de vingt-cinq dollars (25 $).
c) Advenant le cas où les arrérages ne sont pas payés dans une période de 120
jours suivant le 31 décembre de l'année précédente, la ville détiendra alors un
droit spécial de rétention sur le bien-fonds du propriétaire en question.
d) Tel que l'autorise l'article 80(2) de la Loi sur les municipalités, tout propriétaire
n'ayant pas acquitté les arrérages devra défrayer les frais légaux et autres frais
encourus par la ville dans le but de récupérer les arrérages.
27.
Tout propriétaire d'un immeuble sera responsable des factures de cet immeuble.
28.
Tout nouvel immeuble qui sera érigé dans la municipalité est tenu de se
raccorder sur l'égout municipal si celui-ci est existant au moment où l'immeuble
est construit et ce, même si l'immeuble est à une distance supérieure à 150
pieds linéaires de l'alignement.
29. a) Sous réserve du paragraphe (b), les immeubles abritant plus d'une place
d'affaires, commerce ou bureau seront facturés de la façon décrite ci-après.
Arrêté no. 180
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Chaque place d'affaires, commerce ou bureau sera considéré individuellement
pour déterminer le nombre total d'unités pour l'immeuble en question.
b) Les exigences du paragraphe (a) seront appliquées aux places d'affaires situées
dans une résidence privée, à condition qu'ils rencontrent tous les critères
suivants, qu'il y ait cabinet d'aisance ou non :
1) la place d'affaires devra être séparée des pièces résidentielles;
2) la place d'affaires devra être à but lucratif ou non lucratif;
3) la place d'affaires devra desservir le public;
4) la place d'affaires devra avoir une entrée séparée à l'extérieur de l'immeuble
ou d'un vestibule commun
c) Un logement n'est pas considéré comme une place d'affaires.
30. a) Nul n'aura de réclamation contre le Conseil municipal, ses représentants ou
employés, pour dommages-intérêts de quelque nature que ce soit à l'exception
des dommages causés par les actes délibérés ou par la négligence du Conseil
municipal ou de ses représentants autorisés.
b) Aucun propriétaire d'un immeuble ne sera dédommagé ou aura droit à un rabais
pour tout arrêt de service d'égout causé soit par un bri ou toute autre raison
jugée valable par le Conseil municipal, ni par le non-usage du service causé par
absence sauf sur résolutions du Conseil municipal.
31.
Toute personne trouvée en délit de n'importe quelle provision du présent arrêté
ou permettant tout acte ou chose allant à l'encontre ou violant toute provision du
présent arrêté, ou qui néglige ou omet de faire tout acte ou chose requise par les
présentes, est sujette sur déclaration sommaire de culpabilité à une amende d'au
moins vingt-cinq (25 $) et n'excédant pas cent dollars (100 $) pour chaque jour
que l'infraction continue, ou à défaut de tel paiement, à l'emprisonnement pour
un terme n'excédant pas trente (30) jours.
32.
Tout propriétaire d'immeuble desservi par le réseau d'égout municipal et qui ne
reçoit pas de facture pour les services obtenus et/ou le financement du système
d'égout est dans l'obligation d'en aviser la municipalité. La ville pourra facturer ce
propriétaire à partir du moment où celui-ci s'est raccordé au réseau d'égout
municipal ou a été desservi par celui-ci et ce incluant toutes les pénalités
encourues.
33.
Si un propriétaire doit payer des coûts pour le prolongement du système d'égout
sanitaire devant sa propriété et qu'il néglige de payer ces coûts, ceci pourra être
considéré comme un arrérage et l'article 26 sera appliqué
34.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de son adoption définitive.
Arrêté no. 180
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35.
Sont abrogés, par le présent arrêté, tous les arrêtés ou règlements que le
Conseil municipal a établi, adopté et appliqué pour le système d'égout et par ce
fait même, le présent arrêté devient l'arrêté et a force de loi pour tout ce qui
concerne le réseau d'égout.
PREMIÈRE LECTURE (par son titre) :
19 décembre 2000
DEUXIÈME LECTURE (par son titre) :
19 décembre 2000
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ :
8 janvier 2001
TROISIÈME LECTURE (par son titre)
et adoption :
8 janvier 2001
Arrêté no. 180
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ANNEXE « A »
TABLEAU D'UNITÉS POUR LE
SYSTÈME D'ÉGOUT
Appartement :
1
unité
Aréna
5
unités
Buanderie
1
unité/4 machines à laver ou
fraction de ce chiffre -
minimum 1 unité
Cantine (take out) :
1
unité
Centre récréatif et culturel - non licencié :
2
unités
Centre récréatif et culturel - licencié :
4
unités
Centre de conditionnement physique :
2
unités
Chalet :
1
unité
Cinéma :
2
unités/salle
Club, cabaret, taverne, brasserie, discothèque :
1
unité/75 clients autorisés ou
fraction de ce chiffre -
minimum 4 unités
Couvent - résidence :
1
unité
Discothèque non licenciée :
1
unité/75 clients autorisés ou
fraction de ce chiffre -
minimum 2 unités
École publique ou privée :
1
unité/13 élèves ou fraction
de ce chiffre - minimum 120
unités
Église :
1
unité
Employé(e)s :
1
unité/huit (8) employé(e)s ou
fraction de ce chiffre -
minimum 1 unité
Entrepôt :
1
unité
Foyer de soins : - lits :
1
unité/3 lits ou fraction de ce
chiffre - minimum 1 unité
Foyer de soins : - logement :
1
unité/logement
Garage et station de service :
2
unités
Garçonnière :
0.5 unité
Garderies :
(AJOUT - voir arrêté no 336 )
1 unité/13 enfants ou fraction de
ce chiffre
Gîte du passant :
1
unité/4 chambres ou fraction
de chiffre - minimum 1 unité
Hôpital
2.5 unités/lit ou fraction de ce chiffre-
minimum 90 unités
Arrêté no. 180
Ville de Caraquet
Lave autos
2
unités/baie
Maison, chambre et pension :
1
unité/4 pensionnaires ou
fraction de ce chiffre -
minimum 1 unité
Maison mobile :
1
unité
Motel, hôtel, cabine - chambre avec toilette
et/ou évier :
1
unité/3 chambres ou fraction de
ce chiffre - minimum 1 unité
Motel, hôtel, cabine - chambre sans toilette
et évier :
1
unité/5 chambres ou fraction
de ce chiffre - minimum 1 unité
Nettoyeur à sec :
2
unités
Pâtisserie, boulangerie :
2
unités
Personnel : bureau, banque, caisse
1
unité/huit (8) employé(e)s ou
populaire, magasin à détail, finance,
fraction de ce chiffre -
supermarché, pharmacie, épicerie
minimum 1 unité
dépanneur, industrie, marché de poisson,
commerce, atelier, entrepreneur, édifice public :
Piscine commerciale :
3
unités
Presbytère :
1
unité
Résidence :
1
unité
Restaurant - non licencié :
2
unités
Restaurant - licencié :
4
unités
Salon de barbier :
1
unité/2 chaises ou fraction
de ce chiffre - minimum 1
unité
Salon de coiffure :
1
unité/2 chaises ou fraction
de ce chiffre - minimum 1
unité
Salon funéraire :
2
unités
Terrain de camping : roulotte :
1
unité/3 roulottes ou fraction
de ce chiffre - minimum 1
unité
Terrain de camping : tente :
1
unité/6 tentes ou fraction de
ce chiffre - minimum 1
unité
Arrêté no. 180
Ville de Caraquet