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ARRETE No. 134
ARRETE DE LOTISSEMENT DE CARAQUET
En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 42 de la Loi
sur l'urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de
1973, le Conseil de ville de Caraquet, dûment réuni, adopte ce qui suit :
DEFINITIONS
1. Dans le présent arrêté,
a) "agent d'aménagement" désigne l'agent d'aménagement de la
Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne;
b) "arrêté de zonage" désigne l'Arrêté de zonage en vigueur dans la
municipalité de Caraquet et ensemble ses modifications ;
c) "assiette de la route" désigne la partie de l'assise de la route
entre les bords intérieurs des pentes des fossés et des remblais;
d) "autre voie d'accès" désigne une parcelle de terrain, délimitée
sur un plan de lotissement comme "chemin d'accès", sur
laquelle un accès peut être aménagé à des fins privées. Le titre
du terrain n'est pas détenu par la municipalité et celle-ci n'est
responsable ni de la construction, ni de l'entretien, ni de la
réparation des autres voies d'accès;
e) "cautionnement" désigne un chèque certifié, un dépôt à terme
ou un cautionnement d'exécution exigé par la municipalité
conformément au paragraphe 42(3)i) de la Loi sur l'urbanisme;
f) "chaussée" désigne, pour une rue ayant des bordures et des
caniveaux, la partie de la surface finie de la rue entre les lignes
extérieures des caniveaux; et pour une rue ayant des fossés
ouverts - la partie de la surface finie de la rue entre les bords
extérieurs des accotements; dans tous les cas, désigne la partie
de la rue tracée, aménagée, entretenue ou destinée au contact
physique avec la circulation lors de l'utilisation et de la
circulation normales;
g) "Commission" désigne la Commission d'aménagement de la
Péninsule Acadienne;
h) "Conseil" désigne le Conseil municipal de Caraquet;
i) "couche inférieure" désigne le matériau granulaire posé
immédiatement sur la sous-fondation d'une chaussée;
j) "cul-de-sac" désigne un chemin ou une rue fermé à une
extrémité, ayant ainsi un seul accès à ou d'un autre chemin,
rue ou route;
k) "donner sur" signifie également avoir un accès direct;
l)
"emprise de route" désigne les parties de terrain aménagées et
entretenues comme des routes qui relèvent de l'administration
et du contrôle de la municipalité;
m) "entrée privée" désigne une entrée de cour privée utilisée pour
assurer l'accès à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route
aux terrains attenants;
n) "fossé
d'écoulement"
désigne
une
dépression
ouverte
construite pour l'écoulement des eaux de surface;
o) "ingénieur" désigne un ingénieur qui est un membre
immatriculé
de
l'Association
des
ingénieurs
du
Nouveau-Brunswick;
p) "inspection" désigne une inspection sur place effectuée par la
municipalité ou son représentant;
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q) "largeur" désigne à l'égard d'un lot,
(i) lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles,
la distance mesurée à angle droit entre ces limites,
ou
(ii) lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles,
la distance mesurée selon une ligne parallèle à celle
rejoignant les points d'intersection des limites
latérales et de l'alignement, cette ligne parallèle
devant
passer
par
le
point
où
la
médiane
perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant
les deux points d'intersection, touche la ligne de
retrait;
r)
"ligne de retrait" désigne une ligne parallèle à la limite d'une
rue de la municipalité qui est décalée de la distance de retrait
exigée par l'Arrêté de zonage de la municipalité;
s)
"ligne de sous-fondation" désigne la ligne servant à indiquer
l'élévation finie de la ligne du centre de la sous-fondation;
t)
"Loi" désigne la Loi sur l'urbanisme, chapitre C-12 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick de 1973 et ensemble ses
modifications;
u) "lot" désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et
servant ou destinées à servir d'emplacement à un bâtiment ou
à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;
v)
"lotir" désigne l'action de diviser une parcelle de terrain en
deux ou plusieurs parcelles;
w) "lotissement" désigne une parcelle de terrain qui a été divisée;
w.1) « lotissement de type 1 » désigne un lotissement d'un
terrain autre qu'un lotissement de type 2;
w.2) « lotissement de type 2 » désigne un lotissement d'un
terrain qui exige l'aménagement
(i) d'au moins une rue, ou
(ii) d'une forme d'accès autre qu'une rue qui peut
être approuvée par un comité consultatif ou une
commission comme étant utile à l'aménagement du
terrain; »
(AJOUT - voir arrêté no 257)
x) "lotissement à des fins récréatives" désigne le lotissement d'un
terrain principalement à des fins récréatives sur une base
saisonnière, par opposition à l'utilisation et à la jouissance sur
une base continue ou à longueur d'année. La municipalité
n'est responsable ni de la construction, ni de l'entretien, ni de
la réparation des rues de lotissement à des fins récréatives;
y)
"municipalité" désigne la ville de Caraquet.
z)
"normes minimums » désigne les normes prescrites par la
municipalité pour la construction de rues publiques;
aa) "promoteur"
désigne
une
personne
entreprenant
un
aménagement et s'entend aussi d'un propriétaire foncier ou
d'un représentant autorisé soumettant un plan de lotissement;
bb) "rue" désigne un chemin, une route ou une rue appartenant à
la municipalité ou à la Couronne;
cc) "rue collectrice" désigne une rue utilisée principalement pour
assurer la circulation des véhicules entre les rues de desserte
et les rues principales;
dd) "rue de desserte" désigne une rue utilisée principalement pour
donner accès à des lots résidentiels ou à d'autres parcelles de
terrain qui leur sont contigus.
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ee) "rue future" désigne une parcelle de terrain, délimitée sur un
plan de lotissement à titre de "rue future" qui sera utilisée
comme une rue à une date ultérieure. Le titre du terrain
appartient à la municipalité lors du dépôt du plan de
lotissement;
ff) "rue publique" désigne une parcelle de terrain, délimitée sur
un plan de lotissement comme "rue publique", sur laquelle
une rue destinée à des fins publiques a été aménagée
conformément aux normes prescrites par la municipalité. Le
titre du terrain appartient à la Couronne ou à la municipalité;
gg) "rue récréationnelle" désigne une rue utilisée principalement
pour donner accès à des lots situés dans une zone de chalets
au sens de l'Arrêté de zonage;
hh) "servitude de services municipaux aux fins d'écoulement"
désigne le droit, en vertu de la loi, d'utiliser la propriété d'une
autre à des fins d'écoulement, y compris le droit de construire,
de maintenir et de réparer un drain pour l'écoulement des
eaux, sur la surface du terrain ou par des tuyaux enfouis sous
la terre;
ii) "sous-fondation" désigne la couche de terre ou rocailleuse
parallèle à la surface finie sur laquelle la base granulaire ou le
matériau de couche inférieure doit être posé;
jj) "structure" désigne un pont, un ponceau, un bassin collecteur,
un
puisard
d'entrée,
un
mur
de
soutènement,
un
encoffrement, un regard d'inspection et un mur, un bâtiment,
un système d'égout, un tuyau de service, un drain de sortie,
un drain de fondation et autres caractéristiques pouvant être
présentes dans la construction d'un chemin et non classées
ailleurs dans le présent document;
kk) "surface de roulement" désigne les matériaux exposés posés
directement sur la couche de fondation qui comprend la
surface de roulement;
ll) "terrain d'utilité publique" désigne un terrain, autre qu'une
rue, affecté à des fins récréatives ou à d'autres usages et pour
l'agrément du public;
mm) "tête de pipe" désigne une rue relativement courte ayant la
forme d'un "P". Refermée sur elle-même, elle ne fournit qu'un
seul point d'accès à une autre rue.
nn) « droit de passage désigne une partie d'un terrain acquise par
réservation ou par expropriation et projetée pour être occupée
par une route, ligne d'eau, ligne de transmission électrique ou
autres usages similaires; désigne aussi le droit de passer sur la
propriété de quelqu'un;
(AJOUT - voir arrêté no 149)
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent arrêté prévoit la réglementation du lotissement des terrains dans
la municipalité de Caraquet.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 257)
PLANS PROVISOIRES
3. (1)
Toute personne qui sollicite l'approbation d'un plan de lotissement
comportant l'implantation de rue publiques ou futures, la réservation de
terrains
d'utilité
publique,
une
dérogation
ou,
de
l'avis
de
l'agent
d'aménagement, l'intervention d'un service public ou la création de toute autre
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servitude, doit d'abord présenter à l'agent d'aménagement une demande écrite
d'approbation d'un plan provisoire et sept (7) exemplaires de ce plan dressés à
l'échelle du millième.
(2)
Un plan provisoire doit être revêtu de la mention "plan provisoire"
et indiqué ce qui suit :
a) le nom proposé du lotissement projeté;
b) les limites de cette partie du plan dont l'approbation est
sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les
autres lignes du diagramme du plan;
c) l'emplacement, la largeur et le nom des rues existantes sur
lesquelles
donne
le
lotissement
projeté
ainsi
que
l'emplacement, la largeur et le nom des rues projetées de ce
lotissement;
d) les dimensions et les dispositions approximatives des lots,
des ilots, des terrains d'utilité publique et des autres
parcelles de terrains proposés ainsi que les usages auxquels
ils sont destinés;
e) la nature, l'emplacement et les dimensions de toute
stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout droit de
passage existant affectant le terrain proposé pour le
lotissement, et de toute servitude censée être concédée dans
le périmètre du lotissement proposé;
f) les facteurs naturels et artificiels tels que bâtiments, voie de
chemin de fer, routes, cours d'eau, fossés de drainage,
marécages et lieux boisés dans le périmètre ou le voisinage
du terrain dont le lotissement est projeté;
g) la disponibilité et la nature des approvisionnements en eau à
usage domestique;
h) la nature et la porosité du sol;
i) les profils et élévations qui peuvent être nécessaires pour
déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;
j) les
services
municipaux
disponibles,
ou
devant
être
disponibles, pour le terrain dont le lotissement est projeté;
k) lorsqu'il y a lieu de localiser le lotissement projeté par rapport
aux rues ou aux facteurs naturels importants existants, un
petit
plan
repère
rencontrant
l'agrément
de
l'agent
d'aménagement et indiquant cette localisation;
l) des plans d'aménagement paysager et de plantation d'arbres;
m) l'emplacement projeté de chacun des bâtiments; et
n) tous
les
autres
renseignements
requis
par
l'agent
d'aménagement pour assurer l'observation des dispositions
de l'arrêté de lotissement.
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RUES ET VOIES D'ACCES PUBLIQUES
4.
(1)
Toutes les rues de lotissement doivent avoir un rayon de courbure
horizontale minimum de quatre-vingt-dix (90) mètres et doit avoir une
surélévation correspondante. Deux tiers de la surélévation doit être aménagé au
début et à la fin de la courbe. La longueur de la courbe verticale d'une rue de
lotissement pour les courbes concaves et convexes ne doit pas être, pour une
vitesse de référence de 50km/h, inférieur aux valeurs minimales indiquées
dans le tableau.
Surélévation pour les courbes horizontales
Vitesse de référence - 50km/h.
Rayon de la courbe (m)
Surélévation
2 000
0,02
1 000
0,02
700
0,025
400
0,03
250
0,04
160
0,05
90 (rayon min.)
0,06
(2)
Les rues et les voies d'accès publiques dont le tracé figure sur un
plan provisoire doivent une largeur minimale comme suit :
a) les rues principales : 35 mètres;
b) les rues collectrices : 20 mètres;
c) les rues de desserte : 15 mètres;
d) les rues récréationnelles ou droits de passage dans une zone
CH : 9 mètres.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 149)
(3)
Nonobstant le paragraphe (2), toute rue traversant une zone
donnée, doit avoir la largeur minimale prescrite pour cette zone.
(4)
Une largeur supplémentaire doit être prévue pour l'emprise
lorsque la topographie du terrain ou la nature du sol exige une largeur
supplémentaire pour les fossés et la talus avant et arrière pour les déblais et les
remblais.
(5)
Un cul-de-sac doit être d'une longueur maximale de 385 mètres à
partir de l'alignement de la rue sur laquelle il donne et avoir un rayon d'au
moins 18 mètres.
(6)
Les déclivités de rue dans un lotissement proposé ne doivent pas
dépasser huit (8) pour cent. La déclivité des intersections de rues doit être égale
à la pente transversale de l'artère principale sur une distance de vingt (20)
mètres au-delà de la surface de roulement de l'artère principale. A moins qu'il
soit nécessaire d'incliner la pente vers le radier d'un ponceau transversal, les
fossés ouverts ne doivent pas avoir une déclivité dépassant huit (8) pour cent.
La pente minimale du fossé doit être d'un demi pour cent (0,5 pour 100). Toutes
les pentes de remblai doivent être d'au moins 2:1 de l'horizontal au vertical ou
selon ce qui est exigé par les conditions du sol, à moins d'indication contraire
de la municipalité ou de son représentant.
(7)
Les rues qui se croisent doivent se rencontrer à un angle variant
entre 70 degrés et 110 degrés. Cet alignement doit être maintenu, dans le cas
d'une route donnant sur une route autre que collectrice, sur une distance
minimale de 50 mètres à partir de la ligne du centre de la route existante et sur
une distance de 75 mètres dans le cas d'une route donnant sur une route
collectrice. Cet alignement est mesuré à partir de la ligne du centre de la route
existante.
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(8)
Les intersections en T devront être situées, dans le cas de celles
donnant sur une route collectrice, à une distance minimale de 72 mètres d'une
ligne centrale à une autre et dans le cas de celle donnant sur tout autre accès,
être situées à une distance minimale de 36 mètres d'une ligne centrale à une
autre.
(9)
Lorsque l'accès à un lotissement comporte l'utilisation d'une rue
existante ou de toute autre voie d'accès, il incombe à la personne qui sollicite
l'approbation du plan
a)
de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
que cette rue ou voie d'accès rencontre les mêmes normes
que celles prescrites pour les rues se trouvant à l'intérieur
du lotissement ou, si le lotissement ne prévoit pas le tracé de
rue publiques, les mêmes normes que celles des rues des
lotissements situées dans la municipalité, construites au
cours des douze (12) mois précédents; et
b)
de supporter une part du coût des travaux visés à
l'alinéa a) étant entendu que la participation par cet accès ne
doit pas dépasser le coût par mètre linéaire pour les rues du
lotissement ou lorsque le plan ne prévoit pas le tracé des
rues publiques, le coût moyen par mètre linéaire des rues de
lotissements situées dans la municipalité et construites au
cours des douze (12) mois précédents.
(10)
Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une
rue à l'intérieur d'un lotissement proposé, sauf si elles sont dévolues à la
municipalité.
(11)
Avant de faire une recommandation du Conseil relativement à
l'emplacement des rues dans un lotissement proposé, la Commission doit
a) tenir compte de la topographie du terrain à lotir;
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la
destination qui leur est attribuée;
c) s'assurer
que
les
intersections
de
rues
sont
perpendiculaires dans la mesure du possible; et
d) prendre les mesures nécessaires
(i) pour assurer un accès aisé au lotissement proposé
et aux lots qu'il comporte, et
(ii) pour prendre aisé le lotissement ultérieur du terrain
visé par le projet de lotissement ou des terrains
attenants.
(12)
Le nom des rues figurant sur un plan provisoire ou sur un plan de
lotissement est soumis à l'approbation du Conseil.
LOTS, ILOTS ET AUTRES PARCELLES
5.
(1)
Tous les lots, îlots et autres parcelles de terrains dans un
lotissement doivent donner sur :
a) une rue appartenant à la Couronne ou à la municipalité; ou
b) une autre voie d'accès que la Commission considère
appropriée pour l'aménagement d'un terrain et qui rencontre
son agrément;
c) un droit de passage situé dans une zone CH, aux conditions
du paragraphe (7).
(AJOUT - voir arrêté no 149)
(2)
Sous réserve des dérogations que peut accorder la Commission,
les dimensions des lots doivent être conformes à celles prescrites par l'Arrêté de
zonage.
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(3)
Les îlots doivent être au plus deux cent quarante (240) mètres de
longueur et au moins soixante (60) mètres et avoir une profondeur d'au moins
deux lots.
(4)
L'agent d'aménagement doit exiger que soient indiqués sur le plan
provisoire ou le plan de lotissement, les limites des rues et l'alignement des
bâtiments sur les lots tels que prescrits, le cas échéant, par l'Arrêté de zonage
ou un arrêté d'élargissement différé.
(5) Dans le cas d'un projet de lotissement comportant une série de rues
en arcs de cercle et de culs-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent
quarante (240) mètres de longueur, si des passages pour piétons y sont
aménagés et si la Commission estime que leur nombre, leur emplacement et
leur largeur permettent d'y circuler aisément et assurent l'accès aux écoles,
bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
(6) Dans le cas d'un projet de lotissement comportant une rue en tête de
pipe, celle-ci ne sera permise que si la topographie et les dimensions du terrain
n'offrent pas d'autres moyens d'aménagement. La longueur de l'entrée ne doit
pas être inférieur à 120m, ni supérieur à 180m. L'intérieur de la tête de pipe
doit contenir au moins quatre lots.
(7) Dans le cas d'un lotissement aménagé avec un droit de passage situé
dans une zone CH, celui-ci sera limité à la création de un (1) nouveau lot
règlementaire maximum. Ledit droit de passage devra être recouvert d'une
couche de pierre concassée et libre de poussière. La construction du droit de
passage sera la responsabilité unique du ou des propriétaires et aucun service
d'entretien et de déblaiement de la neige ne sera effectué dans ce lotissement
par la municipalité
(AJOUT - voir arrêté no 149)
TERRAINS D'UTILITE PUBLIQUE
6.
(1)
Sous réserve des dispositions particulières du présent article et
comme condition d'approbation du plan de lotissement, il doit être mis de côté
comme terrains d'utilité publique et indiqué de cette façon dans le plan de
lotissement, des terrains équivalant à dix (10) pour cent de la superficie du
lotissement, à l'exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues
publiques, situés aux emplacements que la Commission recommande à
l'approbation du Conseil.
(2)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'un plan de
lotissement qui crée un lot uniquement en vue de l'annexer à d'autres parcelles
pour des fins de lotissement ultérieur ou en vue de l'annexer à une parcelle de
terrain contiguë pour agrandir cette parcelle ou créer un lot.
(3)
Le Conseil peut, à sa discrétion et après avoir consulté la
Commission, accepter que la mise de côté de terrains prévue au paragraphe (1)
soit remplacée par le versement à la municipalité d'une somme égale à huit (8)
pour cent de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date de la
présentation du plan de lotissement à l'approbation, à l'exclusion des terrains
indiqués comme rue devant être publiques.
(4)
Lorsqu'en application des paragraphes (1) et (3), des terrains ont
été mis de côté ou des sommes versées comme condition d'approbation d'un
plan de lotissement, il ne peut être exigé que d'autres terrains soient mis de
côté ou d'autres sommes versées comme condition d'approbation du plan de
lotissement dans le cas où les terrains primitivement visés par le plan de
lotissement font l'objet de lotissements ultérieurs.
PLANS DE LOTISSEMENT
7.
(1)
Toute personnes dont le plan de lotissement est approuvé par
l'agent d'aménagement ou qui est exempté par celui-ci d'en présenter un, peut
lui présenter par écrit une demande d'approbation d'un plan de lotissement
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pour tout ou partie d'un terrain inclus dans le plan provisoire ou pour lequel
une exemption a été accordée, accompagnée par
a) une reproduction du plan de lotissement sur toile
opaque;
b) un double de ce plan sur toile transparente ou autre
matériel
transparent
rencontrant
l'agrément
de
l'agent d'aménagement;
c) sept (7) copies sur papier;
(2)
Un plan de lotissement doit être établi
a) à
l'échelle
du
millième,
sauf
lorsque
l'agent
d'aménagement estime qu'un plan établi au cinq
centième, au deux millième ou au cinq millième est
plus pratique;
b) sur
un
matériel
ayant
l'une
des
dimensions
suivantes, en centièmes
(i)
21,5 x 35,5,
(ii)
35,5 x 43, ou
(iii)
50 à 75 x 50 à 100; et
c) De
telle
façon
que
convienne
à
l'agent
d'aménagement, quant à ses dimensions et à son
emplacement, l'espace laissé au recto du plan pour
l'approbation de l'agent d'aménagement, pour tout
assentiment
du
Conseil,
ainsi
que
pour
les
renseignements concernant le dépôt au bureau de
l'enregistrement.
(3)
Un plan de lotissement doit indiquer
a) dans la légende,
(i) le nom du lotissement,
(ii) lorsque l'agent d'aménagement le prescrit, le
nom d'une rue à laquelle le lotissement a accès,
(iii) la municipalité ou la paroisse, le comté et la
province où se trouve le terrain, et
(iv) l'échelle et la date de l'arpentage;
b) le nom du propriétaire du terrain et les mentions de
l'enregistrement du ou des titres relatifs au terrain;
c) la direction Nord du plan, indiquée par une flèche
pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son
prolongement;
d) l'éloignement et la disposition par rapport aux bornes
et repères d'arpentage;
e) les limites de cette partie du plan à approuver,
marquées d'une ligne noire plus épaisse que tous les
autres figurants dans le dessin du plan;
f) l'étendue de terrain qui sera dévolue à la municipalité
pour les rues, identifiées par leurs noms et en
caractères plus petits juste en-dessous des noms, par
le mot "publique", mais si une partie seulement de la
rue doit être indiquée ainsi, elle doit être notée à
l'aide d'une ligne transversale, à angle droit, à chaque
extrémité de la rue identifiée par une flèche;
g) la surface de terrain devant être dévolue à la
municipalité pour la réalisation des rues futures,
identifiée par les mots "rue future";
9
h) l'étendue de terrain à céder comme terrain d'utilité
publique, identifiée par les mots "terrain d'utilité
publique";
i) les limites des ries et autres parcelles de terrain
matérialisées par un trait noir plein et montrer les
azimuts et distances et, pour les courbes circulaires,
les rayons, les angles au centre et leurs arcs;
j) l'étendue de terrain donnant lieu à l'établissement de
servitudes, indiquée par les mots qui en expliquent
l'objet;
k) l'emplacement, les dimensions et les noms des rues
donnant sur le lotissement;
l) la nature, l'emplacement et les dimensions de toute
stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout
droit de passage existants;
m) les numéros et lettres nécessaires pour identifier avec
précision chaque lot ou autre parcelle de terrain, et
s'il est disponible, son numéro municipal;
n) l'emplacement et la description des bornes officielles
d'arpentage;
o) tout projet de limite de rue ou d'alignement d'un
bâtiment
applicable,
établi
par
un
arrêté
d'élargissement différé;
p) tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait
affectant le lotissement; et
q) sauf dans le cas d'un plan de lotissement d'un terrain
dans une municipalité qui indique, d'une manière jugée
satisfaisante par l'agent d'aménagement, sur le dessin
du plan, l'emplacement du projet de lotissement par
rapport aux rues existantes ou aux caractéristiques
naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à
l'échelle du vingt millième au moins.
(4)
Un plan de lotissement doit être
a) établi spécialement pour le lotissement;
b) marqué : "Plan de lotissement";
c) signé par le
propriétaire
du terrain dans le
lotissement ou une personne qui, ne fût-ce la Loi ou
une
ancienne
loi,
serait
le
propriétaire
ou
le
représentant autorisé de l'un ou de l'autre;
d) certifié
exact
par
un
arpenteur-géomètre
du
Nouveau-Brunswick et revêtu de son sceau; et
e) accompagné
(i) de la preuve du titre de propriété que l'agent
d'aménagement considère approprié, et
(ii) si le plan est signé par un représentant ainsi
que le permet l'alinéa c), d'une copie d'une
autorisation écrite à cet effet.
SERVICES MUNICIPAUX
8.
(1)
Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain qui,
conformément à l'article 4, doit comporter l'établissement d'une rue, ou qui,
conformément à l'Arrêté de zonage en vigueur dans la municipalité, doit
comporter l'implantation des services d'eau ou les deux, l'agent d'aménagement
ne peut approuver un plan de lotissement sauf, si de l'avis du Conseil.
a)
le Conseil pourra dans un avenir prévisible implanter
une rue et, en cas de besoin, les services d'eau ou d'égouts
ou les deux, jusqu'à la limite du lotissement, ou que cette
10
personne n'ait conclu avec le Conseil un accord y relatif
obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants
droit; ou
b)
la personne n'ait remis à la municipalité une garantie
d'exécution acceptable par le Conseil, d'un montant
suffisant
pour
couvrir
le
coût
des
équipements
conformément aux dispositions du présent article;
c)
dans le cas où l'alinéa b) s'applique, n'ait en outre
constitué en faveur de la municipalité un cautionnement
d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir
les travaux et les matériaux contre tout vice pour une
durée de douze (12) mois suivant la date de d'approbation
de ceux-ci conformément à l'article 8(6).
(2)
Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain situé dans une
zone mixte ou dans une zone résidentielle ou dans une zone commerciale ou
dans une zone spéciale ou dans une zone d'équipements ou dans une zone
d'aménagement intégré, établie en vertu de l'Arrêté de zonage en vigueur dans
la municipalité et que le lotissement doit comporter l'établissement d'une ou
plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les deux,
l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement à moins que
cette personne n'ai pris des arrangements satisfaisants pour doter le
lotissement de ces équipements et qu'elle n'ait conclu avec le Conseil un accord
y relatif obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit, et n'ait
remis à la municipalité, une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, le
montant suffisant pour couvrir le coût intégral des équipements suivants :
a) l'installation d'un réseau de distribution d'eau et d'un
système d'égouts pour eaux usées et égouts de surface;
b) l'installation
d'un
réseau
d'approvisionnement
en
électricité;
c) l'implantation et le revêtement en asphalte jusqu'à
l'accotement, des rues situées à l'intérieur du lotissement
ou de celles y donnant accès;
d) la construction de trottoirs et de bordures de trottoirs;
et
e) la construction, relativement aux rues visée à l'alinéa c)
de ponceaux et de fossés de drainage;
et qu'elle n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité, un
cautionnement d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir les
travaux et les matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois
suivant la date d'approbation de ceux-ci en conformité du paragraphe (6).
(3)
Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain situé dans une
zone résidentielle à long terme, établie en vertu de Plan municipal ou dans une
zone industrielle, établie en vertu de l'Arrêté de zonage en vigueur dans la
municipalité et que le lotissement doit comporter l'établissement d'une ou
plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les deux,
l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement à moins que
cette personne n'ait pris des arrangements satisfaisants pour doter le
lotissement de ces équipements et qu'elle n'ait conclu avec le Conseil un accord
y relatif obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit, et n'ait
remis à la municipalité, une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, le
montant suffisant pour couvrir le coût intégral des équipements suivants :
a) l'installation d'un réseau de distribution d'eau ou d'un
système d'égouts pour eaux usées;
b) l'implantation et le revêtement en asphalte jusqu'à
l'accotement, des rues situées à l'intérieur du lotissement
ou de celles y donnant accès; et
c) la construction, relativement aux rues visées à l'alinéa
b), de ponceaux et de fossés de drainage;
11
et qu'elle n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité, un
cautionnement d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir les
travaux et le matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois
suivant la date d'approbation de ceux-ci en conformité du paragraphe (6).
(4)
Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain situé dans une
zone résidentielle à court terme, établie en vertu du Plan municipal en vigueur
dans la municipalité et que le lotissement doit comporter l'établissement d'une
ou plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les deux,
l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement à moins que
cette personne n'ait pris des arrangements satisfaisants pour doter le
lotissement de ces équipements et qu'elle n'ait conclu avec le Conseil un accord
y relatif obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit, et n'ait
remis à la municipalité, une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, le
montant suffisant pour couvrir le coût intégral des équipements suivant :
a)
l'implantation et le revêtement en asphalte jusqu'à
l'accotement, des rues situées à l'intérieur du lotissement
ou de celles y donnant accès; et
b)
la construction, relativement aux rues visées à
l'alinéa a), de ponceaux et de fossés de drainage;
et qu'elle n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité, un
cautionnement d'un montant jugé acceptable pat le Conseil pour garantir les
travaux et les matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois
suivant la date d'approbation de ceux-ci en conformité du paragraphe (6).
(5)
Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain situé dans une
zone naturelle ou dans une zone de chalet, établie en vertu de l'Arrêté de zonage
en vigueur dans la municipalité et que le lotissement doit comporter
l'établissement d'une ou plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou
d'égouts ou les deux, l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de
lotissement à moins que cette personne n'ait pris des arrangements
satisfaisants pour doter le lotissement de ces équipements et qu'elle n'ait conclu
avec le Conseil un accord y relatif obligeant également ses héritiers successeurs
et ayants droit, et n'ait remis à la municipalité, une garantie d'exécution
acceptable par le Conseil, le montant suffisant pour couvrir le coût intégral des
équipements suivants :
a)
l'implantation et le revêtement en agrégat de
3,175cm, jusqu'à l'accotement ou le fossé et de drainage; et
b)
la construction, relativement aux rues visées à
l'alinéa a), de ponceaux et de fossés de drainage; et
c)
l'installation, sous réserve de l'approbation du
ministère de la Santé, d'une fosse septique collective pour
chaque groupe de quatre (4) chalets ou plus;
et qu'elle n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité, un
cautionnement d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir les
travaux et les matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois
suivant la date d'approbation de ceux-ci en conformité du paragraphe (6).
(6)
L'implantation, l'installation et l'érection des équipements et
services visés aux paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) sont soumis au contrôle, à
la surveillance et à l'approbation de l'ingénieur municipal ou du fonctionnaire
que désigne le conseil. Toute demande d'approbation desdits équipements et
services devra cependant être accompagnée de plans et devis les décrivant,
préparés par une firme d'ingénieurs-conseils reconnue par la ville. Les services
de la firme d'ingénieurs-conseils responsable de l'inspection des travaux
d'implantation, d'installation ou d'érection desdits équipements et services
seront retenus par la municipalité, aux frais du développeur.
(7)
Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), toute personne qui
se propose de lotir un bien-fonds conformément au présent article, doit d'abord
obtenir l'approbation écrite du ministère de la Santé.
(8)
Dans le cas d'un lotissement où des terrains bénéficient des
équipements mentionnés au présent article, qui sont installés après l'entrée en
12
vigueur de la Loi sur l'urbanisme et qui sont payés par la municipalité ou par
une personne autre que l'actuel ou l'ancien propriétaire ou locataire du terrain
ou mis à leur charge financière, l'agent d'aménagement ne peut approuver le
plan que si la personne bénéficiant de ces équipements verse ou accepte de
verser à la municipalité ou à la personne qui supporte ces dépenses, cinquante
pour cent (50%) du coût des équipements.
(9)
Le drainage général d'un lotissement proposé, y compris
l'emplacement des servitudes de services municipaux aux fins de drainage
doivent figurer sur le plan de lotissement. A moins d'autorisation écrite de
l'agent d'aménagement, une étude et un plan de drainage des eaux pluviales
acceptables doivent être effectués par un ingénieur immatriculé. Une exception
sera accordée uniquement pour les lotissements et les méthodes de drainage les
plus fondamentaux. Toutes les servitudes de services municipaux aux fins de
drainage traversant des terrains attenants à ceux du promoteur doivent être
acquises par le promoteur et concédées à la municipalité. Toutes les servitudes
de services municipaux aux fins de drainage doivent être d'une largeur
minimale de dix (10) mètres.
(10)
Lorsque l'installation d'un égout pluvial, d'une bordure et d'un
caniveau est exigée pour assurer un drainage adéquat du terrain dans un
lotissement proposé, celui-ci doit être conçu et agréé par un ingénieur
immatriculé conformément au guide "Recommanded Standards Water & Sewer
Projects" publié par l'Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick.
9.
(1)
Un ingénieur doit agir à titre d'inspecteur de la construction des
routes au nom du promoteur. La municipalité se réserve le droit de désigner
une personne pour inspecter les travaux en tout temps durant la construction
d'une rue de lotissement. Toutefois, pour une plus grande certitude, l'inspection
et l'approbation sont exigées aux étapes suivantes avant que d'autres travaux
ne soient effectués :
a)
après le nettoyage et le défrichage;
b)
après la construction de la rue jusqu'à la ligne de
sous-fondation de la chaussée, y compris le creusage de
fossé,
l'installation
de
ponceaux
transversaux,
l'aménagement de servitudes de services municipaux aux
fins de drainage et des aires circulaires;
c)
après l'application des matériaux de la couche
inférieure; et
d)
après l'achèvement de tous les aspects de la
construction de la rue.
Il incombe au promoteur de prendre des dispositions pour faire inspecter les
travaux à chaque étape avant l'exécution d'autres travaux. Le défaut d'aviser la
municipalité pourrait obliger le promoteur à découvrir les travaux et à faire
effectuer une inspection à ses frais.
(2)
Sauf indication contraire de la personne désignée par le conseil, la
pleine largeur de l'emprise doit être débarrassée de tous les arbres, billots,
arbustes, déblais ou autres matières périssables. Il est absolument interdit de
déposer ces matériaux dans le remblai sur l'assiette de route. Ils doivent être
enlevés ou éliminés d'une façon satisfaisante. Tout le bois récupérable doit être
enlevé de l'emprise avant l'achèvement et l'inspection finale de la rue.
(3)
Toutes les racines, les souches et autres matières organiques
doivent être enlevées sur toute la largeur de l'emprise et éliminées de façon
satisfaisante. Dans les parties du remblai, les matériaux déblayés à moins de
trois (3) mètres de la ligne de sous-fondation doivent être enlevés et éliminés
selon les directives de la personne désignée par le conseil. Nul matériau enlevé
pendant le défrichage ne doit être enfoui dans le remblai de l'assiette de la
route.
(4)
Les remblais comprennent l'excavation, la mise en place et
l'élimination satisfaisante du matériau dans les limites de l'emprise ainsi que la
préparation et la constriction de l'assiette de la route, des pentes du talus, des
fossés latéraux, des tranchées, des cours d'eau, des fossés de décharge, des
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approches aux routes d'intersection et des entrées privées. La largeur de
l'excavation à la sous-fondation et l'inclinaison des pentes latérales sont celles
exigées par la personne désignée par le conseil. Tous les talus doivent être
placés et profilés pour être conformes aux lignes et aux pentes approuvées par
la personne désignée par le conseil. Le profilage doit être effectué à mesure que
le talus ou l'excavation progresse de façon que le drainage de surface soit
maintenu en tout temps. L'excavation dans le roc solide doit être effectué
conformément aux normes établies dans les "Devis généraux du ministère des
Transports du Nouveau-Brunswick". Les remblais comprennent le placement
satisfaisant des matériaux supplémentaires pour l'assiette de la route. Le
remblai doit être posé après le défrichage de l'emprise, mais avant la pose du
matériau de la couche inférieure. Sous réserve de l'approbation de la personne
désignée par le conseil, les matériaux provenant de l'excavation dans l'emprise
peuvent servir de remblai. Le remblai et l'emprunt doivent être posés en
couches ne dépassant pas 300mm et tassés à au moins 95 pour 100 de la
densité maximale. Dans les zones non défrichées, les marais et les terrains
accidentés, la couche initiale doit être posée selon la directive de la personne
désignée par le conseil. Les grosses pierres et les matériaux non convenables
dans l'assiette de la route doivent être éliminés de façon que l'assiette demeure
acceptable.
(5)
Le gravier posé dans la sous-fondation ou la couche inférieure doit
être composé de gravier de carrière, de grès ou de pierre naturel, concassé ou
autrement traité. La couche inférieure en gravier doit être d'au moins 300mm
d'épaisseur et doit être posée en couches de 300mm tassées selon les "Devis
généraux du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick". Les matériaux
de la couche inférieure de gravier doivent être approuvés par la personne
désignée par la municipalité avant d'être utilisés. Ils doivent être composés de
particules non revêtues, dure et propres, libres de bosses d'argile ou d'autres
matériaux nuisibles. Le matériau de la couche inférieure doit être conforme aux
limites de déclivité et aux caractéristiques de perte d'abrasion établies dans les
"Devis généraux du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick".
(6)
A moins d'approbation contraire de la personne désignée par le
conseil municipal, une rue complétée aura une surface de 10m après que la
surface de roulement aura été posée. La surface de roulement sera composée
d'une couche de 150mm de matériau concassé de 31,5mm, sera conforme aux
limites de nivelage et aux caractéristiques de perte d'abrasion établies dans les
"Devis généraux du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick" et sera
fourni par le promoteur.
(7)
A moins d'une entente conclue avec le conseil municipal, la
surface de roulement devra être enduite d'une couche d'asphalte de 75mm
d'épaisseur et devra être sur une largeur de 9m.
(8)
La glissière de sécurité et les ponceaux doivent être installés dans
les endroits précisés par la personne désignée par le conseil municipal. Les
coûts d'installation doivent être assumés par le promoteur. Les glissières de
sécurité et les poteaux indicateurs doivent être installés conformément aux
"Devis généraux du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick".
(9)
L'emplacement et la pose des ponceaux doivent être conformes
aux directives de la personne désignée par le conseil municipal. La dimension
des ponceaux doit être déterminée par le potentiel du bassin hydrographique
plutôt que par celui d'un petit aménagement isolé. Tous les ponceaux doivent
être un tuyau de métal ou un tuyau renforcé de béton de classe III et leur paroi
doit être d'une épaisseur de 2mm (calibre 14), ou selon ce qui est approuvé par
l'ingénieur.
(10)
Les ponceaux d'entrée pour les chemins ou les rues reliant une
route désignée existante à un nouveau lotissement sont la responsabilité du
promoteur. A moins d'indication contraire de la personne désignée par le
conseil, tous les ponceaux d'entrée doivent avoir un diamètre intérieur
minimum de 600mm et être recouverts d'au moins 1 000mm de matériaux.
(11)
Le promoteur doit installer des ponceaux transversaux lorsque le
drainage adéquat de l'aménagement proposé l'exige. A moins d'approbation par
14
la personne désignée par le conseil, tous les ponceaux transversaux doivent
avoir un diamètre intérieur minimum de 600mm et être recouverts d'au moins
1 000mm de matériaux.
(12)
Tous les ponceaux d'entrée privée donnant accès aux lots
individuels dans un projet de lotissement doivent être installés par le
promoteur, ou celui-ci doit déposer un cautionnement pour le coût de
l'installation du ponceau. Le montant du cautionnement doit être déterminé par
la personne désignée par le conseil municipal et approuvé par le conseil
municipal. La largeur maximale de surface de chaque entrée privée résidentielle
doit être de six (6) mètres. Tous les ponceaux d'entrée privée doivent avoir un
diamètre intérieur minimum de 450mm et être recouverts d'au moins 600mm
de matériaux, à moins d'indication contraire par l'ingénieur.
(13)
Lorsque l'installation d'un réseau d'eau ou d'égout séparatif, ou les
deux, est proposée pour assurer un service d'eau et d'égout séparatif aux lots
du lotissement, le conseil municipal ne doit pas approuver le plan de
lotissement avant que les exigences du paragraphe 56 (2) de la Lois sur
l'urbanisme aient été respectées. Lorsque l'installation d'un égout pluvial et
d'une bordure et d'un caniveau est exigée dans un projet de lotissement pour
assurer le drainage adéquat du terrain, en raison des déclivités excessives ou
du risque d'érosion du sol, le réseau d'égouts pluviaux doit être conçu et agréé
par un ingénieur immatriculé conformément au guide "Recommended
Standards Water and Sewer Projects" publié par l'Association des ingénieurs du
Nouveau-Brunswick".
(14)
Toutes les voies d'accès aux entrées privées et les intersections de
rue doivent être situées de façon à assurer une distance de visibilité adéquate
sur le plan horizontal et le plan vertical.
(15)
Afin de permettre l'inspection et l'approbation par la personne
désignée par le conseil municipal, la date normale d'achèvement de la
construction des rues et des travaux connexes dans un lotissement est le 30
novembre de chaque année. Les travaux de construction de rue ne seront pas
approuvés du 1er décembre au 1er juin, ou lorsque les restrictions de poids sont
en vigueur sur le réseau routier.
(16)
Dès que le plan provisoire a été approuvé par la Commission
d'aménagement de Péninsule acadienne et le conseil municipal, le promoteur
peut, au lieu de construire effectivement la rue, obtenir l'assentiment, du
conseil municipal en déposant un cautionnement garantissant la construction
des rues selon les Normes minimums. Le montant du cautionnement sera
déterminé par la personne désignée par le conseil municipal. Les lots dans le
lotissement peuvent être vendus uniquement après que le conseil municipal a
accepté le cautionnement et signé le plan de lotissement, et que celui-ci a été
déposé au bureau de l'enregistrement.
DISPOSITIONS GENERALES
10.
L'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement
si lui-même ou la Commission estime que
a)
le terrain visé ne convient pas à l'affectation prévue et
qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ne reçoive pas
cette affectation dans un délai raisonnable après l'adoption
du plan de lotissement; ou
b)
le mode de lotissement proposé compromettra la
possibilité d'un lotissement ultérieur du terrain ou le
lotissement d'un terrain attenant.
15
11. (1)
L'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement ou
tout document présenté en vertu de l'alinéa 44(1)l) de la Loi sur l'urbanisme, avant
que n'aient été acquittés les droits pour un montant de :
a) 100 $ pour tout document présenté en vertu 44(1)l) de la
Loi ;
b) 200 $ pour toute approbation de lotissement de type 1,
plus 25 $ pour chaque lot du projet de lotissement;
c)
500 $ pour toute approbation de lotissement de type 2,
plus 50 $ pour chaque lot du projet de lotissement;
d) 250 $ pour toute demande présentée en vertu de l'article 46
de la Loi.
(2)
Aucun lotissement requérant une dérogation au présent arrêté et/ou de
zonage de la municipalité de Caraquet ne peut être approuvé en vertu du présent
arrêté à moins que :
a) ladite Commission n'ait approuvé l'aménagement.
(REMPLACEMENT - voir arrêtés no 149 et no 257)
ABROGATION D'ARRETE
12.
Est abrogé l'Arrête de lotissement de Caraquet intitulé "Arrêté de
lotissement" et portant le numéro 77.
ENTREE EN VIGUEUR
13.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de son dépôt au
bureau de l'enregistrement conformément aux prescriptions de l'alinéa 69 (1)b)
de la Loi.
PREMIERE LECTURE (par son titre) :
14 juin 1993
DEUXIEME LECTURE (par son titre) :
14 juin 1993
LECTURE DANS SON INTEGRALITE :
26 juillet 1993
TROISIEME LECTURE (par son titre)
ET ADOPTION :
26 juillet 1993