Arrêté No. 2020-04 (Saint-Antoine) — Adoption du Plan rural / Rural Plan Adoption

Champdoré, New Brunswick

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## ARRÊTÉ NO 2020 - 04 <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ## Arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine I certify that this instrument is registered or filed in the J'atteste que cet instrument est enregistré ou déposé au bureau de l'enregistrement du comté de Kent County Registry Office, New Brunswick Kent Nouveau-Brunswick 2026-04-30 10:37:2647153433 time/heure number/numero K. Haat <!-- image --> Registrar-Conservateur En vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 33(1) de la Loi sur l'urbanisme, LNB 2017, c. 19 du Nouveau-Brunswick, le Conseil municipal de Saint-Antoine, dûment réuni, adopte à la majorité ce qui suit : - 1 Le présent arrêté peut être cité sous le titre : « Arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine ». - 2(1) Est adopté le Plan rural du village de Saint-Antoine. - 2(2) Le document intitulé « Plan rural du village de Saint-Antoine » en date de mars 2021 joint au présent arrêté et identifié comme « Annexe A » constitue le Plan rural visé au paragraphe 2(1) et fait partie intégrante de cet arrêté. - 2(3) La carte intitulée « Carte de zonage du village de Saint-Antoine » jointe au présent arrêté et identifiée comme « Annexe B » fait partie intégrante de l'« Annexe A » visé au paragraphe 2(2) et de cet arrêté. - 2(4) Est abrogé l'arrêté # 2009-01 intitulé « Arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine » adopté le 24 novembre 2009 et l'ensemble de ses modifications. <!-- image --> <!-- image --> Première lecture : Deuxième lecture en son intégrité : Troisième lecture et adoption : Mul- Marc Babineau Maire par intérim 28 janvier 2026 28 janvier 2026 4 février 2026 CHAMPDOR .......-.. NCORPORIES 2023 TCORPORATED Michel Querry Greffier municipal <!-- image --> ## Plan rural du village de Saint-Antoine ## Annexe A <!-- image --> Mars 2026 <!-- image --> ## TABLE DES MATIÈRES | PARTIE 1 - INTRODUCTION | 1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | 1.1 Territoire d'application | 1 | | 1.2 Objet. | 1 | | 1.3 Carte de zonage et classification | 1 | | 1.4 Obligation de conformité | | | 1.5 Pouvoirs du Conseil | | | 1.6 Pouvoirs de la Commission | | | 1.7 Modifications. | | | PARTIE 2 - PRINCIPES ET PROPOSITIONS. | | | 2.1 Résidentiel. | | | 2.2 Commercial | | | 2.3 Industriel. | | | 2.4 Communautaire. | | | 2.5 Installations récréatives, de loisirs et espaces verts.. | 6 | | 2.6 Ressources naturelles et préservation de l'environnement | 7 | | 2.7 Protection des sources d'approvisionnement en eau | | | 2.8 Protection de la qualité de l'air | 7 | | 2.9 Sites d'intérêt historique, archéologique et patrimonial | 7 | | PARTIE 3 - DISPOSITIONS DE ZONAGE | 8 | | 3.1 Définitions. | 8 | | 3.2 Zone : Résidentiel unifamilial (R1) | 21 | | 3.3 Zone : Résidentiel uni et bifamilial (R2) | 23 | | 3.4 Zone : Résidentiel multifamilial (R3). | 26 | | 3.5 Zone : Commercial de quartier (CQ) | 27 | | 3.6 Zone : Commercial central (CC) | 28 | | 3.7 Zone : Communautaire (CO) | 29 | | 3.8 Zone : Industriel (IN).. | 30 | | 3.9 Zone : Ressources (RE) | 32 | | 3.10 Zone : Aménagement intégré (Al). | 33 | | PARTIE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 34 | | 4.1 Aménagement résidentiel à proximité d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration d'eau.... | 34 | | 4.2 Un seul bâtiment principal par lot | 34 | | 4.3 Stationnement | 34 | | 4.4 Chargement et déchargement hors-rue | 36 | | 4.5 Activités professionnelles à domicile.. | 36 | | 4.6 Enlèvement de la couche de terre végétale | 38 | | 4.7 Affichage et enseignes | 38 | | 4.8 Clôtures | 41 | | 4.9 Clôtures pour piscines | 41 | | 4.10 Appartement de parents | 42 | | 4.11 Gites et auberges | 43 | | | 43 | 4.12 Roulottes, motorisés et bateaux ## PARTIE 1 - INTRODUCTION Le Plan rural du village de Saint-Antoine [ci-après le Plan rura/] est préparé afin de fournir au Conseil municipal un cadre de référence et un outil d'aide à la décision lui permettant d'orienter le développement. Ce Plan rural est préparé en conformité avec l'article 33(1) de la Loi sur l'urbanisme, LNB. 2017 c.19 [ci-apres Loi sur l'urbanisme] du Nouveau-Brunswick. Ce Plan rural constitue l'annexe A de l'Arrêté No. 2020-04 intitulé « Arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine ». ## 1.1 TERRITOIRE D'APPLICATION 1.1.1 Le Plan rural s'applique à l'ensemble de son territoire tel que délimité sur la Carte de zonage du village de Saint-Antoine comprise à l'annexe B. 1.1.2 Afin de délimiter précisément le territoire de la municipalité sur lequel s'applique ce Plan rural, nous nous référons au paragraphe 97(2) du Décret sur les municipalités - Loi sur les municipalités, Règlement du N.-B. 85-6. ## 1.2 OBJET 1.2.1 Le présent Plan rural : - a) divise la municipalité en zones; - b) sous réserve des pouvoirs conférés à la Commission, précise : 3. (i) les usages auxquels peuvent être affectés les terrains, bâtiments et constructions situés dans une zone, et 4. (ii) les normes obligatoires relatives à l'utilisation du sol, ainsi qu'à l'installation, à l'édification, à la modification et à l'usage des bâtiments et constructions; - c) interdit l'usage, l'installation, l'édification ou la modification des terrains, bâtiments ou constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées dans le présent Plan rural. ## 1.3 CARTE DE ZONAGE ET CLASSIFICATION 1.3.1 Pour l'application du présent Plan rural, la municipalité se divise en zones délimitées sur la carte constituant l'annexe B ci-jointe et intitulée Carte de zonage du village de SaintAntoine [ci-après Carte de zonage] et datée février 2021. 1.3.2 La Carte de zonage mentionnée à 1.3.1 fait partie intégrante de ce Plan rural. 1.3.3 L'étendue et les limites des zones sont indiquées sur la Carte de zonage et les dispositions du présent Plan rural s'appliquent respectivement à toutes ces zones, le cas échéant. 1.3.4 Les symboles utilisés sur la Carte de zonage visent les zones pertinentes établies selon la classification prévue dans le présent Plan rural. 1.3.5 Les zones identifiées sur la Carte de zonage sont classées et désignées comme suit : - a) Résidentiel unifamilial (R1); - b) Résidentiel uni et bifamilial (R2); - c) Résidentiel multifamilial (R3); - d) Commercial de quartier (CQ); - e) Commercial central (CC); - f) Communautaire (CO); - g) Industriel (IN); - h) Ressources (RE); - i) Aménagement intégré (Al) ## 1.4 OBLIGATION DE CONFORMITÉ ## 1.4.1 Dans toute zone : - a) les terrains peuvent être utilisés et aménagés, et les bâtiments et constructions peuvent, en tout ou en partie, être installées, édifiés, modifiés ou utilisés aux fins mentionnées dans la partie du présent Plan rural afférente à cette zone, en conformité avec les exigences y prévues et toute autre disposition du présent - b) un terrain ne peut être utilisé ou aménagé, et un bâtiment ou une construction ne peut, en tout ou en partie, être installé, édifié, modifié ou utilisé à des fins ou selon des modalités non permises par le présent Plan rural. ## 1.5 POUVOIRS DU CONSEIL ## REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION 1.5.1 Le Conseil peut interdire l'édification d'un bâtiment pour lequel le Conseil estime que n'ont pas été prises des mesures satisfaisantes pour le desservir en énergie électrique, en eau, egouts, voies d'accès et autres services ou équipements. ## LIEUX INESTHÉTIQUES 1.5.2 S'il estime qu'un bâtiment ou une construction est délabré, dangereux ou inesthétique, le Conseil peut : - a) améliorer, enlever ou démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou - b) acquérir la parcelle de terrain sur laquelle ce bâtiment ou cette construction se trouve. ## ARGENT AU LIEU D'ESPACES DE STATIONNEMENT 1.5.3 En conformité avec 4.4.6, le Conseil peut, à sa discrétion, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme de 1 200,00 $ par espace au lieu de fournir les espaces de stationnement hors-rue qui sera payable selon les modalités et conditions que le Conseil établira. ## 1.6 POUVOIRS DE LA COMMISSION 1.6.1 Il est interdit d'édifier un bâtiment ou une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par le Plan rural, lorsque la Commission estime que cet emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées, en raison de la nature du sol ou de la topographie. 1.6.2 La Commission peut, aux conditions et modalités qu'elle juge appropriées : - a) autoriser pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par le Plan rural, et - b) exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement, autorisé conformément à l'expiration de la période autorisée. 1.6.3 Lorsqu'un usage dérogatoire ou non conforme, protégé par un droit acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant au moins 10 mois consécutifs ou pour une période plus longue, si approuvé par la Commission; toute occupation subséquente du même bâtiment ou terrain doit être conforme au plan rural. 1.6.4 Si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, selon l'avis de la Commission des dommages atteignant au moins la moitié (50%) de l'ensemble de la structure; ce bâtiment ou construction ne doit être, restauré ou utilisé qu'en conformité au plan rural. ## 1.7 MODIFICATIONS 1.7.1 Toute personne qui désire faire modifier le présent Plan rural doit : - a) adresser au Conseil une demande écrite et signée, qui comprend les éléments suivants; 2. (i) une référence à la disposition du Plan rural sujette à la modification demandée; 3. (ii) une liste des propriétés visées par la demande; 4. (iii) une liste des propriétaires visés; 5. (iv) une description de l'usage actuel des terrains, bâtiments ou constructions; 6. (v) une description de l'usage proposé des terrains, bâtiments ou constructions; 7. (vi) une description de la modification sollicitée; et 8. (vii) une liste des motifs à l'appui de la demande de modification, accompagnée de pièces justificatives jugées nécessaires pour faire valoir le projet; et - b) verser un droit de 1 000,00 $ à l'ordre du Conseil. 1.7.2 Le Conseil peut, lorsqu'il le décide approprié, restituer la totalité ou une partie du droit mentionné à 1.7.1b). ## PARTIE 2 - PRINCIPES ET PROPOSITIONS Les principes et les propositions du Plan rural sont basés sur les observations contenues dans l'Etude préliminaire et qui découlent des discussions et des sessions avec le comité de travail. À cet effet, la Partie 2 a pour objectif d'énoncer les principes et les propositions relatifs à l'aménagement du territoire dans la municipalité. ## 2.1 RÉSIDENTIEL 2.1.1 Le Conseil vise, en principe, à permettre une variété d'usages résidentiels à moyenne densité dans la municipalité afin de répondre aux besoins de la population existante, de la population croissante, ainsi que de la population vieillissante. 2.1.2 Le Conseil vise, en principe, à permettre une variété d'usages résidentiels afin de densifier le milieu bâti et de promouvoir les bâtiments d'usages résidentiels multiple. 2.1.3 Le Conseil vise en principe, à reconnaître les usages résidentiels de type « maison mobile » ou de « micro maison » dans la municipalité et à permettre ces usages résidentiels dans les zones pouvant accommoder ce genre de développement. 2.1.4 Par l'entremise d'une proposition, le Conseil municipal n'entend pas zoner à l'avance des terrains destinés à l'aménagement d'usages unifamiliaux de type « maison mobile » ou de « micro maison », cependant le Conseil peut envisager l'aménagement de ces usages par voie de modification à la Carte de zonage et aux dispositions de zonage (et selon l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme). 2.1.5 Le Conseil vise, en principe, à permettre certaines activités professionnelles et à domicile à condition que ces activités soient situées à l'intérieur de l'édifice principal. ## 2.2 COMMERCIAL 2.2.1 Le Conseil vise, en principe, à permettre une variété d'aménagements commerciaux dans les secteurs appropriés de la municipalité afin de favoriser le développement économique dans ses formes variées. 2.2.2 Le Conseil vise en principe, à encourager de nouveaux usages commerciaux aux abords de la rue Principale ou près du centre du village où des activités commerciales sont déjà existantes. 2.2.3 Par l'entremise d'une proposition, le Conseil propose d'encourager une mixité d'usages dans les zones commerciales et de permettre les usages et les développements résidentiels multifamiliaux dans ces zones. ## 2.3 INDUSTRIEL 2.3.1 Le Conseil vise, en principe, à permettre une variété d'aménagements industriels dans les secteurs appropriés de la municipalité afin de favoriser le développement économique dans ses formes variées. 2.3.2 Le Conseil, vise, en principe, à encourager de nouveaux usages industriels dans son parc industriel où des activités industrielles sont déja existantes. 2.3.3 Le Conseil, vise, en principe, à considérer les installations de production de cannabis par l'entremise d'un processus de rezonage au plan rural. 2.3.4 Par l'entremise d'une proposition, le Conseil propose que les demandes d'installation de production de cannabis soient sujettes à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. ## 2.4 COMMUNAUTAIRE 2.4.1 Le Conseil vise, en principe, à préserver et à maintenir les installations, les espaces et les immeubles communautaires existants afin d'apporter un sens d'appartenance et d'esprit communautaire. 2.4.2 Le Conseil vise, en principe, à encourager, l'ajout de nouveaux usages et d'établissements communautaires qui pourraient répondre aux besoins des citoyens du village. 2.4.3 Le Conseil vise, en principe, à participer à la promotion et à la diversification des activités sociales, culturelles et éducatives dans la municipalité. ## 2.5 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES, DE LOISIRS ET LES ESPACES VERTS 2.5.1 Le Conseil vise, en principe, à maintenir l'équipement et les infrastructures reliés aux loisirs en : - a) évaluant les biens et les équipements municipaux afin de déterminer s'ils répondent adéquatement aux besoins des citoyens; - b) analysant les nouvelles tendances en matière de loisir et de récréation dans le but d'identifier s'il y a des nouveaux besoins qui se manifestent; - c) travaillant en partenariat avec les intervenants locaux afin de maximiser l'usage existant des équipements et infrastructures ou d'en faire la promotion; - d) effectuant l'entretien des équipements de loisirs et des espaces verts. ## 2.6 RESSOURCES NATURELLES &amp; PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 2.6.1 Le Conseil vise, en principe, à permettre une variété d'aménagements naturels et forestiers à l'intérieur des zones délimitées sur la Carte de zonage et qui sont nonconflictuels avec les usages avoisinants délimités par une différente zone. 2.6.2 Le Conseil, vise, en principe, à encourager des développements propres et durables dans la municipalité pour les générations futures. 2.6.3 Le Conseil vise, en principe, à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. 2.6.4 Le Conseil vise, en principe, à préserver la faune et la flore et de protéger la valeur essentielle qu'elle fournit à l'écosystème de la région. ## 2.7 PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 2.7.1 Le Conseil vise, en principe, à identifier et à protéger les sources d'eau qui pourraient servir à des fins municipales. 2.7.2 Le Conseil vise, par l'entremise d'une proposition, interdire que soit aménagé des aménagements qui pourraient nuire aux sources d'eau potable municipales en s'inspirant, dans la mesure du possible, des éléments adaptables du Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l'assainissement de l'eau, Règlement du NB 2000-47. 2.7.3 Le Conseil vise, en principe, à encourager les citoyens à préserver et à conserver l'eau potable et à sensibiliser les citoyens à son importance dans la municipalité. ## 2.8 PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR 2.8.1 Le Conseil vise, en principe, à maintenir et à protéger notre qualité de l'air pour les générations actuelles et futures. 2.8.2 Le Conseil vise, en principe, à encourager et à promouvoir des sources d'énergie renouvelables et des alternatives d'énergie verte. ## 2.9 SITES D'INTÉRÊT HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE ET PATRIMONIAL 2.9.1 Le Conseil vise, en principe, à reconnaître et à protéger le caractère patrimonial local de la communauté de Saint-Antoine. 2.9.2 Le Conseil vise, en principe, à identifier et à préserver les sites, les secteurs, les bâtiments ou les structures d'intérêts architectural ou historique. ## PARTIE 3 - DISPOSITIONS DE ZONAGE ## 3.1 DÉFINITIONS 3.1.1 Dans le présent arrêté, « accès privé » désigne un accès appartenant et étant entretenu normalement par un individu, une entreprise ou association. « activité communautaire » désigne une activité organisée ou parrainée par un ou plusieurs organismes ou groupes d'intérêt. Cette activité est reliée à l'éducation, aux loisirs, à la santé et aux activités culturelles de nature communautaire desservant une partie ou l'ensemble de la communauté. « activité professionnelle à domicile » usage secondaire clairement connexe et secondaire à l'usage résidentiel du bien exercé dans un bâtiment principal ou dans une partie d'un logement; (home occupation) « affiche-annonce » affiche autoportante à deux côtés de forme triangulée non fixée en permanence au sol et qui est conçue pour être déplacée. « affiche faisant saillie » affiche entièrement ou partiellement supportée par un bâtiment et qui se projette à plus de 30 centimètres de celui-ci. « affiche d'identification communautaire » affiche permanente identifiant une communauté, un lotissement, un ensemble résidentiel à logements multiples, un immeuble en copropriété ou un usage institutionnel. « affiche de lotissement » affiche temporaire qui présente le plan de conception du projet ou de l'aménagement du lotissement, indiquant le nom du lotissement, les noms des architectes, des ingénieurs, des architectes-paysagistes, des entrepreneurs ou d'autres artisans, ainsi que ceux des propriétaires, des partenaires financiers, des commanditaires et d'autres personnes ou entreprises qui jouent un rôle ou ont un intéret dans le projet. « affiche lumineuse » affiche qui projette une lumière artificielle directement ou à travers un matériau transparent ou translucide au moyen d'une source de lumière branchée à l'affiche, ou affiche illuminée par une lumière centrée sur sa surface ou principalement dirigée sur elle. « affiche sur auvent » affiche fixée ou intégrée à une saillie permanente d'un bâtiment ou à un cadre structurel fixe ou formant saillie et faisant une avancée par rapport au mur extérieur du bâtiment, la marquise est assimilée à une affiche sur auvent. « alignement » la limite d'une rue. « animal familier » animal domestique gardé ordinairement à l'intérieur d'une habitation ou dans un parc extérieur ou un bâtiment accessoire uniquement dans un but d'agrément et de compagnie, mais sans autre utilité; la présente définition comprend les chiens, chats, lapins, petits oiseaux et rongeurs, mais exclut le bétail, les moutons, les chevaux, les cochons, la volaille, les abeilles et les animaux gardés ordinairement comme animaux de ferme. « appartement de parents » désigne un logement pour parents, avec ou sans entrée distincte, intérieurement accessible à partir du logement principal, dans une habitation ou attaché à une habitation, composé d'un maximum de trois pièces excluant la salle de bain, ou de quatre pièces incluant la salle de bain, ayant une superficie totale d'un maximum de 54 mètres carrés (581 pieds carrés), ainsi qu'un maximum de 40% de l'aire brute de l'habitation principale. « atelier de service » tout ou partie d'un bâtiment servant à la vente et à la réparation d'articles ménagers. La présente définition comprend les ateliers de remplacement de glaces, de réparation de radios, de téléviseurs, d'appareils ménagers et d'électroniques, mais exclut tout autant les usages ou la fabrication industrielle, les ateliers de réparation de véhicules, que les véhicules conçus et destinés à servir de véhicules industriels, de matériel lourd ou de camions-remorques. « bâtiment » construction temporaire ou permanente recouverte d'un toit et servant ou destinée à loger des personnes ou des animaux ou à abriter des matériaux ou de l'équipement; la présente définition s'entend également de tous récipients ou contenants utilisés à ces fins, mais elle exclut les conteneurs routiers ou ferroviaires. « bâtiment accessoire » bâtiment ou construction annexe situé sur le même lot que le bâtiment principal, et affecté exclusivement à un usage accessoire; la présente définition exclut tout bâtiment rattaché de quelque façon au bâtiment principal. « bâtiment principal » désigne le bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est situé. « bâtiment rattaché » bâtiment, par ailleurs complet en lui-même, qui partage un ou plusieurs murs ou parties de mur au-dessus du niveau du sol avec un ou plusieurs bâtiments adjacents. - « boutique de services personnels » tout ou partie d'un bâtiment dans lequel des personnes fournissent des services directs ou, d'une autre manière, répondent directement aux besoins individuels et personnels des personnes, notamment les établissements tels que les salons de barbier, salons de beauté, buanderies automatiques, salons de coiffure, cordonneries, établissements de couture, lieux de ramassage et buanderies et établissements de nettoyage à sec, mais la présente définition exclut les établissements où sont fabriqués des marchandises destinées à la vente au détail ou en gros. « bureau » local où un commerce peut être exercé, un service fourni ou une consultation donnée, mais exclut les locaux où un produit est fabriqué ou des marchandises sont vendues au détail. « cabinet de médecin et clinique de santé » établissement utilisé par des médecins et un personnel qualifié pour fournir à l'externe des soins médicaux et de santé. La présente définition vise des usages tels que les cabinets de médecin ou de dentiste, d'ergothérapeute et les cliniques d'hygiène et de sécurité au travail, de physiothérapie, les services de chiropractie et les services auxiliaires de consultation clinique, mais exclut les services vétérinaires. - « cannabis » s'entend selon la définition que donne de ce terme le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis; (cannabis) « centre commercial » aménagement commercial d'une superficie minimale de 1 500 metres carrés comportant plus d'un établissement commercial, conçu, aménagé, exploité ou dirigé par un ou plusieurs propriétaires ou locataires, où se trouvent des établissements de vente au détail, des banques et des institutions financières, des restaurants, des magasins d'alimentation, des épiceries et des bureaux, qui se caractérise par le partage d'aires de stationnement et d'entrés communes; « centre commercial de quartier » combinaison de deux ou trois établissements de détail compris dans le même bâtiment, notamment une banque ou une institution financière, un bureau, un dépanneur, une boutique de services personnels, un restaurant, mais non les services au volant, , les magasins de location de vidéos ou des usages semblables. « centre de distribution » bâtiment utilisé pour l'entreposage, la vente en gros et la distribution de marchandises et de matériaux. « centre de récupération » lot servant à l'entreposage, à la manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, véhicules, pneus, métaux usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération. « centre de recyclage » bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres matériaux qui doivent étre remis en gros à d'autres établissements pour la récupération et le traitement. « chenil commercial » bâtiment ou construction servant à loger plus de quatre chiens gardés à des fins d'élevage commercial ou de pension avec ou sans soins vétérinaires. « cimetière » terrain servant principalement à l'enterrement de restes humains et auquel une chapelle, une église, un salon funéraire, un crématorium et d'autres installations connexes peuvent être incorporés à titre d'usages accessoires. « clinique vétérinaire » installation consacrée aux soins et aux traitements médicaux des animaux, y compris l'hébergement, mais à l'exclusion des installations extérieures telles que les chenils, enclos et enceintes. « Code » désigne le Code national du bâtiment du Canada en vigueur dans la province du Nouveau-Brunswick. « coefficient d'occupation » le pourcentage de la superficie d'un lot dont la couverture est permise par l'ensemble des bâtiments et des constructions au-dessus du niveau du sol, autres que les piscines; la présente définition exclut la partie de la superficie du lot qui est occupée par tout ou partie d'un bâtiment qui est complètement en-dessous du niveau du sol; aux fins de la présente définition, le coefficient d'occupation maximal du lot dans chaque zone est réputé s'appliquer seulement à la partie du lot qui est située dans la zone visée. « commerce de service au volant» établissement conçu pour offrir tout ou partie de ses services ou produits aux clients qui se trouvent dans leur véhicule. « construction » tout ouvrage érigé, bâti ou construit à l'aide d'éléments joints ensemble ou un tel ouvrage fixé au sol ou s'appuyant sur le sol ou sur d'autres bâtiments ou ouvrages. « cour » espace ouvert et non recouvert situé sur un lot et dépendant d'un bâtiment, à l'exception d'une cour délimitée sur au moins deux côtés par des bâtiments. « cour avant » cour qui s'étend sur toute la largeur d'un lot entre la limite avant du lot et le mur principal le plus près de tout bâtiment principal ou construction principale situé sur le lot. « cour arrière » cour qui s'étend sur toute la largeur d'un lot entre la limite arrière du lot et le mur principal le plus près de tout bâtiment principal ou construction principale sur le lot. « cours d'eau » tout lac, rivière, ruisseau, océan ou autre plan d'eau. « cour de flanc » la cour latérale d'un lot de coin attenante à une rue. « cour latérale » cour qui s'étend entre la cour avant et la cour arrière séparant la limite latérale d'un lot et le mur principal le plus près de tout bâtiment situé sur le lot. « débit d'essence » établissement, autre qu'un garage de réparation d'automobiles, où l'essence et d'autres fluides nécessaires au fonctionnement des véhicules sont vendus au public, et où peuvent se vendre des articles de consommation courante. résidants du quartier en offrant une variété de marchandises telles que lépicerie, les viandes, boissons, produits laitiers, médicaments brevetés, articles divers, tabac, quincaillerie, revues, vidéos et journaux « développement condominium » désigne un immeuble ou un ensemble d'immeubles où les occupants sont propriétaires de leur logement, tel qu'établi en vertu de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16.05. « développement durable » désigne un développement impliquant des politiques fondées sur le principe de précaution. Les mesures adoptées doivent anticiper, préveni et combattre les causes de la détérioration de l'environnement. Lorsque des dommages graves ou irréversibles risquent d'être infligés, l'absence d'une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour ajourner l'adoption de mesures destinées à prévenir la détérioration de l'environnement «Directeur » désigne le directeur provincial de l'urbanisme nommé en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'urbanisme. « écrantage » désigne l'usage d'aménagement paysager, de clôtures ou de banquettes pour séparer visuellement ou auditivement des secteurs ou des usages différents. « édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou réinstaller un bâtiment ou une construction, et englobe les travaux préparatoires du chantier. « emplacement de stationnement » endroit réservé pour le stationnement ou l'entreposage temporaire de véhicules à moteur, doté d'un accès suffisant pour y entrer et en sortir un véhicule à moteur à partir d'une rue ou d'une route ou vers celles-ci par des allées, des entrées ou des zones de manœuvre. « entrepôt » bâtiment utilisé principalement pour l'entreposage de marchandises et de matériaux. « entreposage en plein air » l'entreposage de marchandises, de biens, de stocks, de matériaux ou d'équipements ou autres articles en les plaçant sur un lot à l'extérieur d'un bâtiment mais ne comprend pas un terrain d'exposition en plein air. « enseigne » désigne l'indication, la description, l'illustration ou l'emblème, illuminée ou non-illuminée, qui fournit une information, telle que le produit, l'endroit, l'activité, la personne, l'institution ou l'affaire et est affichée à l'extérieur d'un bâtiment. Cette définition exclut les panneaux de circulation routière tels que définis par les avis légaux et la Loi des véhicules à moteur. « enseigne auto portante » désigne une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux et fixée en permanence au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. « enseigne de façade » est une enseigne qui est attachée, peinte, représentée de quelques manières que ce soit sur une façade d'un bâtiment ou d'une structure. « enseigne électronique variable » désigne une enseigne sur laquelle des messages ou des images sont affichés par diodes électroluminescentes (DEL), écran à cristaux liquides (ACL), écran d'affichage plasma ou toutes autres technologies similaires. « enseigne hors propriété » désigne une enseigne qui n'est pas utilisée pour le but exclusif d'indiquer le nom d'une affaire, d'un propriétaire ou d'un produit préparé et vendu . sur la propriété. « enseigne temporaire » signifie une enseigne qui n'est pas attachée définitivement à une fondation, ou n'est pas installée définitivement dans le sol à une profondeur plus grande ou égale à un (1) mètre. « espace d'agrément » terrain dépendant d'une habitation multifamiliale, réservé à des fins d'agrément visuel, de loisirs ou de détente. « espace habitable » l'espace dans un logement où les activités de la vie courante sont normalement exercées, et comprenant les salles de séjour, salles à manger, cuisines, salles de bain, coins de détente, pièces d'entreposage ainsi que les ateliers et salles de jeux situés au sous-sol ou au grenier. « établissement de vente au détail » tout ou partie d'un bâtiment où des objets, articles, marchandises, substances, produits ou choses diverses sont vendues ou louées directement au public au prix de détail et peut aussi inclure la transformation mineure et l'emballage de produits alimentaires dans le cadre de la vente de produits de nourriture. « établissement de vente en gros » bâtiment dans lequel des marchandises en quantité sont offertes en vente principalement aux usagers industriels, institutionnels et commerciaux, à des détaillants ou à d'autres marchands généralement à des fins de revente ou d'utilisation commerciale. « établissement pour personnes âgées » immeuble résidentiel à logements multiples conçu principalement pour les résidents qui doivent demeurer près des installations collectives comme les services de transport public, les commerces de détail, l'église, etc., comptant une ou des aires communes où les résidents peuvent socialiser et dont une partie peut être affecté à des usages secondaires, comme des bureaux de médecins ou des cliniques médicales, des boutiques offrant des services personnels ou un magasin de détail, ainsi qu'à d'autres usages similaires. « étage » la partie d'un bâtiment délimitée par la surface d'un plancher et celle du plancher supérieur et, à défaut, par la partie située entre la surface du plancher et le plafond audessus. « être attenant » pour une limite, le fait d'avoir un point commun avec une autre limite. « existant » qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. « extraction des ressources» désigne toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d'aménagement ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait. « façade » la distance horizontale séparant les limites latérales mesurée le long de la limite avant; dans le cas d'un lot de coin, les limites avant et de flanc sont réputées s'étendre jusqu'à leur point hypothétique d'intersection pour le calcul de la façade. « façade(s) d'une enseigne » désigne la surface sur laquelle l'enseigne est placée; l'enseigne offrant plus d'un côté à la vue du public est considérée comme ayant un nombre correspondant de faces. « famille » désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas nécessairement un lien de parenté, et qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension ou un garni. « ferme d'agrément » désigne une activité agricole ou un usage secondaire; - (a) celui-ci comprenant un pâturage maximal de cinq 6 bétails ou de 25 poules, perdrix ou faisans avec un abri convenable, - (b) un jardin maraîcher ou une plantation d'une superficie maximale de 6 000 mètres carrés; - (C) celui-ci ne comprenant pas une activité agricole qui comporterait un risque de contamination de l'eau, de l'air ou du sol et du milieu ambiant, et - (d) celui-ci ne comprenant pas un poulailler, une porcherie ou un abattoir. « garage de réparation automobile » tout ou partie d'un bâtiment situé sur un lot, utilisé pour des réparations mineures ou majeures à des camions légers et aux véhicules passagers, à l'exclusion des autobus; ces réparations comprennent la réparation de la carrosserie, des silencieux, des freins, des pneus et le remplacement des glaces, la réparation et le remplacement des transmissions, le réglage des trains et autres travaux de personnalisation directement liés à la réparation ou à la modification des véhicules à moteur. La présente définition ne comprend pas la fabrication ou la manufacture de pièces et accessoires automobiles en vue de la vente ni la vente au détail de l'essence ou autres carburants. - « garage de stationnement » établissement couvert ou fermé contenant des emplacements de stationnement communs pour le stationnement des véhicules. - « garderie » établissement où sont dispensés des services de soins et de surveillance d'enfants sous le régime de la Loi sur les services à la petite enfance. - « gaz naturel» comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. - « gîte du passant » habitation unifamiliale détachée où habite le propriétaire ou un gérant qui offre l'hébergement et des repas (généralement le petit déjeuner, mais parfois d'autres repas) pour le public. - « habitation » tout ou partie d'un bâtiment occupé ou susceptible d'être occupé comme domicile ou résidence par une ou plusieurs personnes et comportant un ou plusieurs logements, à l'exclusion des hôtels, motels, résidences hôtelières ou hôtelleries. - « habitation accessoire » logement secondaire par rapport au logement principal et situé dans l'habitation principale. - « habitation bifamiliale » habitation comportant deux logements. - « habitation jumelée » habitation unifamiliale séparée d'une autre habitation unifamiliale par un mur mitoyen au-dessus du niveau du sol, chacune étant située sur un lot distinct. - « habitation multifamiliale » bâtiment autre qu'une maison en rangée, comportant au moins trois logements. - « habitation unifamiliale » habitation autre qu'une maison mobile ou une mini-maison, une roulotte de tourisme ou une autocaravane comportant un seul logement. - « hauteur » à l'égard d'un bâtiment ou d'une construction, la distance verticale séparant le niveau établi du sol et le point le plus élevé du toit de la construction ou du bâtiment dans le cas d'un toit-terrasse, d'un toit en croupe ou d'un toit a pignon et jusqu'à la ligne du toit dans le cas d'un toit mansardé et d'un comble brisé. S'entend également de la distance verticale d'un bâtiment séparant le niveau établi du sol et le point le plus élevé du bâtiment ou de la structure. - « hauteur d'une enseigne » signifie la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne à partir du niveau du sol. - « hôtel » ou « motel » bâtiment commercial offrant toute l'année un gite temporaire aux voyageurs ou aux personnes de passage et pouvant comporter une salle à diner pour le public et une salle de réunion. - « inspecteur des constructions » désigne une personne nommée en vertu du Règlement provincial sur la construction en vigueur. « installation culturelle » signifie tout édifice, salle ou terrain conçus ou utilisé principalement pour la représentation théâtrale, les spectacles de danse, les concerts, le cinéma, les conférences, diverses expositions d'art ou culturelles, académiques ou scientifiques. « installation d'extraction » les bâtiments, centrales d'agrégats, lieux d'entreposage et bascules de pesage liés à l'excavation de la roche, des matériaux d'emprunt et de la terre destinés à la vente ou au commerce; la présente définition ne comprend pas les ouvrages ou lieux d'entreposage rattachés nécessairement à une exploitation minière. « installation de production de cannabis » désigne une installation et des locaux autorisés par un permis délivré par le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis, pour la culture, la production, la mise à l'essai, la destruction, l'entreposage ou la distribution du cannabis, mais n'inclut pas la vente au détail de cannabis ou de produits liés au cannabis. « installation de soins en établissement » tout ou partie d'un bâtiment ou lieu où sont soit fournis l'hébergement et des soins infirmiers, la surveillance ou des soins personnels, soit offerts à plus de trois personnes ayant des incapacités ou des problèmes sociaux, de santé, juridiques, émotifs, mentaux ou physiques. La présente définition vise également les établissements autorisés sous le régime de la Loi sur les services à la famille ou sous le régime de toute autre loi provinciale, mais exclut les hôpitaux ou les sanatoriums publics ou privés, les prisons ou les maisons de correction. « installation récréative » signifie un endroit conçu et équipé pour des activités sportives, de loisirs et autres usages liés aux autres activités récréatives ordinaires et habituelles. « largeur de la façade d'un bâtiment » désigne la dimension horizontale du côté du bâtiment faisant face à la rue. « lave-auto » tout ou partie d'un bâtiment contenant une ou plusieurs baies de lavage, automatiques ou non, où des véhicules sont lavés. « lieu d'amusement » désigne un bâtiment, une salle ou un espace offrant des équipements pour tout jeu de chance ou d'adresse, mais n'incluant pas les lieux dans lesquels les seuls équipements sont les tables de billard, les machines à jeu d'argent, les allées de quilles et les locaux de bingo. « lieu de chargement et déchargement » partie d'un terrain réservée et entretenue sur le même lot, sur lequel est situé l'usage principal, qui est dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés. « lieu de divertissement » désigne un cinéma ou autre théâtre, un aréna, un auditorium, un local public, une salle de billard, des allées de quilles, une patinoire, un local de bingo et autres lieux similaires. « limite » limite commune séparant un lot et un lot, une ruelle, une rue, une parcelle ou un plan d'eau attenant. « limite arrière » la limite située le plus loin ou à l'opposé de la limite avant. « limite avant » limite commune séparant le lot et la rue ou d'autres moyens d'accès, et - dans le cas d'un lot de coin, la limite la plus courte attenante à la rue est réputée la limite avant et la limite la plus longue attenante à la rue est réputée la limite de flanc; si les limites sont de longueur égale, la limite avant est l'une ou l'autre des limites et l'autre limite est la limite de flanc; la limite qui sépare le lot de la rue est réputée la limite avant du lot, - (ii) dans le cas d'un lot dont l'une des limites est formée par la rive d'un lac ou d'une rivière, la limite qui donne sur le chemin d'accès est réputée la limite avant du lot. « limite de flanc » limite latérale d'un lot de coin attenante à la rue. « limite latérale » limite qui n'est pas la limite avant, la limite de flanc ou la limite arrière d'un lot. « logement » une ou plusieurs pièces habitables conçues pour une ou plusieurs personnes, occupées par elles ou destinées à leur usage à titre de domicile indépendant et distinct, pourvues d'installations culinaires et sanitaires et de chambres réservées à leur usage exclusif. « Loi » la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick. « lot » parcelle décrite dans un acte de transfert ou dans un plan de lotissement, servant ou destiné à servir d'emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à leurs dépendances. « lot de coin » lot situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues et attenant à celles-ci. « lot intérieur » lot qui n'est pas un lot de coin ou un lot transversal. « lot transversal » lot limité sur deux côtés opposés par des rues ou des routes, sous réserve que, s'il est à la fois un lot de coin et un lot transversal au sens du présent arrêté, il est réputé un lot de coin pour l'application du présent arrêté. « maison en rangée » bâtiment divisé verticalement en trois logements ou plus, chacun étant situé sur un lot distinct. « mini-maison ou maison mobile » habitation préfabriquée et conçue pour être transportée au lot en une seule pièce pour ainsi y être installé sur une fondation réglementaire, la présente définition exclut les micro-maisons. « modification » tout changement apporté à un élément structurel ou tout agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction. « mur principal » le mur extérieur avant, latéral ou arrière d'un bâtiment. « niveau établi du sol » relativement à un bâtiment, l'élévation moyenne définitive du sol attenant à ses murs extérieurs; relativement à une construction, l'élévation moyenne définitive du sol attenant immédiatement à ses murs extérieurs. « opération de bétail intensive » désigne un établissement ou une opération de bétail comprenant 250 animaux ou plus. « organisation sociale » signifie une organisation non-gouvernementale, commerciale et à but non-lucratif dont les principales activités sont d'ordre social, culturel, sportif ou récréatif. « panneau-réclame » grand panneau installé sur le sol ou affiche en entablement placée à plat sur un mur, qui n'est pas lié à un commerce ou à un usage situé sur le lot. « parc public » parc qui appartient à une autorité publique, à une Commission, un Conseil ou autre autorité, ou soumis à leur responsabilité, et qui est établi sous le régime de la province du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada. « pavillon-jardin » logement individuel portatif conçu pour être situé dans la cour arrière du lot où se trouve une habitation unifamiliale. « pension » ou « garni » habitation où des personnes, à l'exception du propriétaire du bâtiment, sont logées ou logées et nourries moyennant paiement. « personne » s'entend également d'un particulier, d'une association, d'une firme, d'une société en nom collectif, d'une corporation, d'une fiducie, d'une compagnie dotee de la personnalité morale, d'une organisation, d'un fiduciaire ou d'un mandataire, y compris les héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants successoraux d'une personne à qui le contexte s'applique selon la loi. « pétrole » comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. « piscine » structure accessoire, construction, bassin ou réservoir creusé ou hors terre conçu pour retenir de l'eau et destiné à la baignade et ayant la capacité de contenir de l'eau à une profondeur d'au moins 61 cm en tout temps. « propriété condominiale et propriété condominiale de terrain nu» désigne un immeuble ou un ensemble d'immeubles où les occupants sont propriétaires de leur logement (fond franc) y compris les intérêts dépendants dans l'état descriptif et tout autre dépendants qui sont ajoutés aux parties communes, tel qu'établi en vertu de la Loi sur les condominiums. « revêtu » désigne l'action de recouvrir de goudron et de gravier, de ciment d'asphalte ou portland, de béton ou d'une substance similaire pour créer une surface lisse, y compris la pénétration bitumineuse, mais ne comprend pas le fait d'utiliser de l'argile, de la terre ou de scories. « roulotte, motorisé, caravane et micro-maison» un habitat nomade clos sur roues abritant une famille qui est conçu comme outil de voyage et immatriculé sous la Loi des véhicules à moteur. « rue ou chemin » l'intégralité de l'emprise de chaque route, chemin ou réserve routière dévolue à une municipalité, à la province du Nouveau-Brunswick ou au gouvernement du Canada. « service collectif » désigne un usage de terrains, de bâtiments ou de constructions à des tins publiques ou non lucratives, et peut inclure, sans se limiter aux généralités susdites, les usages tels les ecoles, eglises, installations récréatives intérieures, centres communautaires, hôpitaux publics et bâtiments du gouvernement. « schistes bitumineux » comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur les schistes bitumineux. « station-service » tout ou partie d'un bâtiment utilisé pour la vente au détail de lubrifiants et de l'essence et peut également servir à la vente d'accessoires automobiles, à l'entretien et à la réparation générale de véhicules automobiles et peut inclure les établissements de lavage des voitures. « superficie de la façade d'une enseigne » désigne la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan à l'exclusion des montants tels que soutiens, mâts et poteaux. « superficie totale de la face d'enseigne » signifie la totalité de la superficie de la face de chaque enseigne située sur le terrain incluant toutes enseignes existantes avant la promulgation de cet arrêté mais excluant les enseignes pour lesquelles un permis n'est pas requis. « superficie de lot » la superficie horizontale totale comprise dans les limites d'un lot. « superficie de plancher » désigne la surface totale de plancher utilisable comprise dans un bâtiment. « surface de plancher brut» désigne la somme totale des zones de plancher d'un bâtiment situé au-dessus et au-dessous du niveau, mesuré entre les surfaces extérieures des parois extérieures de l'immeuble à chaque étage, mais à l'exclusion des aires de stationnement dans le bâtiment; et dans le but de cette clause, les murs d'une cour intérieure sont considérés comme des murs extérieurs. « tableau indicateur » tableau posé sur un bien où sont situés plus d'un établissement et où ne figure que la liste des noms de ces entreprises ou organismes sans autre texte publicitaire, à l'exception de leurs logos. « terrain de jeu » désigne une zone aménagée en espace libre, munie d'équipements pour enfants tels que les glissades, balançoires, ou pataugeoires. « terrain d'exposition en plein air » terrain où des marchandises sont exposées en vue de la vente au public à partir d'un point de vente au détail situé sur le même lot, et notamment un terrain servant à l'exposition de voitures, de camions, de camionnettes, d'autocaravanes, de remorques, de bateaux, de motoneiges, de motos, de piscines, de fontaines décoratives et de chalets et maisons préfabriqués. «terrain de stationnement » aire ouverte, autre qu'une rue ou un espace aménagé dans une construction, destinée au stationnement de véhicules. « terres humides » désigne les terres de transition entre le système terrestre et aquatique où la nappe phréatique est à la surface ou près de la surface, ou lorsque le terrain est couvert par une nappe d'eau peu profonde à un temps donné durant la saison de croissance, et où les terrains sont caractérisés par des sols pauvrement drainés et avec une prédominance d'hydrophytes ou ayant une végétation pouvant tolérer l'eau. « triangle de visibilité » terrain de forme triangulaire, ne comportant ni bâtiment, ni construction, formé en mesurant à partir du point d'intersection des alignements d'un lot de coin la façade ou la longueur minimale de la cour de flanc requise par le présent arrêté le long de chacun de ces alignements et joignant ces points extrêmes par une ligne droite. « usage accessoire » usage annexe qui est naturellement, habituellement et normalement connexe à l'usage principal d'un terrain ou de bâtiments et qui en dépend, et est situé sur le même lot que l'usage principal. « usage agricole » désigne une activité agricole, à l'exception d'une installation de production de cannabis, ou d'une opération de bétail intensive et d'un abattoir, qui est exercée moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir de rémunération ou de récompense, et comprend les éléments suivants : - (b) élevage et garde de bétail, y compris la volaille, - (a) culture de la terre, - (c) garde et élevage d'abeilles, - (e) production de fruits, de légumes et d'autres produits horticoles spéciaux, - (d) production de grandes cultures, - (f) production d'œufs et de lait, - (h) l'application de fertilisants, d'amendements, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides à des fins agricoles, - (g) fonctionnement de machines et de matériaux agricoles, y compris des pompes dirrigation, - (i) exploitation de fermes libre-service, de kiosques de produits agricoles, et agrotourisme dans le cadre d'une opération agricole, - un usage aquacole, - (I) préparation d'un produit agricole distribué à la ferme, y compris nettoyage, classement et emballage, - (k) traitement à la ferme des produits agricoles pour leur préparation en vue de la vente au détail ou au gros, - (m) stockage, usage ou élimination des déchets organiques à des fins agricoles. « usage aquacole » désigne un terrain affecté à la transformation, à la pêche, à l'éclosion, à l'élevage et à la reproduction de poissons ou autres animaux aquatiques ou de plantes aquatiques pour un usage commercial ou personnel. « usage commercial à des fins de loisirs » tout ou partie d'un bâtiment ou d'un lot servant uniquement à titre onéreux à des activités récréatives, sportives ou de divertissement; la présente définition comprend notamment des salles de danse, des hippodromes, des autodromes, des champs de tir, des marinas, des salles de quilles, des parcours de golf miniature, des salles de bingo, des patinoires de patins à roulettes et des ciné-parcs, ainsi qu'un ou des logements destinés au personnel d'entretien ou de sécurité. « usage communautaire » désigne un usage à but non lucratif d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment ou d'un terrain, utilisés à des fins d'activités communautaires. « usage de divertissement » désigne toute activité payante exercée dans tout ou partie d'un bâtiment, comprenant le divertissement, l'amusement ou la détente; la présente définition vise notamment un bar, un club ou une taverne où l'on peut vendre de l'alcool, ainsi que les arcades ou salles de jeux électroniques et les salles de pool ou de billard « usage éducationnel » désigne un lieu d'éducation sous la juridiction d'une autorité gouvernementale et un lieu d'instruction qui offre des cours équivalents à ceux offerts habituellement dans un lieu d'éducation sous la juridiction d'une autorité gouvernementale, et comprend une garderie et des immeubles résidentiels pour le personnel et les étudiants, pourvu que ces immeubles soient situés sur le même lot que le lieu d'éducation. « usage sylvicole» désigne l'accroissement et la récolte durable des arbres ceci comprend l'exploitation du bois de chauffage, de pulpe de bois, d'arbres et d'autres produits forestiers primaires, le sciage et le débitage de bois à une scierie mobile, la production d'arbres de Noël et de produits forestiers spéciaux comme le sirop d'érable, les produits d'écorce et le bois pour ameublement. « utilité publique » désigne toute agence qui, en franchise ou en propriété, fournit, au public, de l'électricité, du chauffage au gaz, de la vapeur, des services de communication, le transport ferroviaire, l'eau, les égouts, la collection ou autres services similaires, ou une entreprise privée semblable ayant une franchise pour offrir un service public. « véhicule utilitaire » véhicule immatriculé par le registraire des véhicules à moteur à des fins de transport de personnes ou de biens. ## 3.2 ZONE : RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL (R1) ## USAGES PERMIS 3.2.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone R1 ne peut être affecté qu'aux - a) de l'usage principal suivant : 2. (I) une habitation unifamiliale 3. (ii) une habitation jumelée - b) et avec des conditions que peut établir la Commission, l'usage secondaire suivant, jusqu'à un maximum de 4 unités de logements par cadastre: 5. (i) un appartement au sous-sol; 6. (iii) un appartement en loft de garage; et 7. (ii) une activité professionnelle à domicile; 8. (iv) un logement accessoire, pavillon jardin, git du passant. - c) et tout bâtiment, construction ou usage secondaire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## LOTS 3.2.2 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation unifamiliale desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (i) une largeur d'au moins 23 mètres, 3. (ii) une profondeur d'au moins 30 mètres, et 4. (iii) une superficie d'au moins 690 mètres carrés; - b) dans le cas d'une habitation unifamiliale non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 6. (i) une largeur d'au moins 54 mètres, 7. (ii) une profondeur d'au moins 38 mètres, et 8. (iii) une superficie d'au moins 4000 mètres carrés; - c) dans le cas d'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents ou d'un appartement au sous-sol, desservie par les services d'égouts de la municipalité, 10. (i) une largeur d'au moins 27 métres, 11. (ii) une profondeur d'au moins 30 mètres, et 12. (iii) une superficie d'au moins 810 mètres carrés; - d) dans le cas d'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents ou d'un appartement au sous-sol, non desservie par les services d'égouts de la municipalité, - (i) une largeur d'au moins 54 mètres, - (iii) une superficie d'au moins 6000 mètres carrés. - une profondeur d'au moins 38 mètres, et - e) dans le cas d'une habitation jumelée desservie par les services d'égouts de la municipalité, - (iv) une largeur d'au moins 12 métres, - (vi) une superficie d'au moins 360 mètres carrés; - (V) une profondeur d'au moins 30 mètres, et ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.2.3 Nulle habitation ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du plancher de son rez-de-chaussée, soit inférieur, à - a) pour une habitation unifamiliale, 2. (i) 75 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage, 3. (iii) 55 mètres carrés dans le cas d'une habitation à deux étages 4. (ii) 65 mètres carrés dans le cas d'une maison à niveaux ou une habitation à un étage et demi, ou - b) une dimension (largeur ou longueur) minimale de 4 mètres. 3.2.4 Aux fins de 3.2.3, la superficie du rez-de-chaussée ne comprend pas les garages, abris d'auto, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts ou escaliers. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.2.5 Un bâtiment principal ou une construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver - a) à moins de 7,5 mètres de l'alignement d'une rue publique; - b) sous réserve de 3.2.6 par rapport à la limite latérale du lot, à moins de 1,5 mètres d'un côté et de 2,5 mètres de l'autre; et - c) à moins de 7,5 mètres de la limite arrière du lot. 3.2.6 La plus large des cours latérales requises par 3.2.5b) peut être réduites à 1,5 mètres lorsqu'un abri pour autos ou un garage permet aux véhicules d'accéder à la cour arrière. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.2.7 La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut dépasser 9 mètres. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.2.8 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent - a) excéder, en hauteur, la hauteur de l'édifice principal, - b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte 2. (i) qu'ils se trouvent dans la cour avant ou la cour de flanc du bâtiment principal ou de la construction principale, 3. (iii) qu'ils obstruent ce qui serait autrement la seule voie d'accès à la cour arrière, ou 4. (ii) qu'ils se trouvent à moins de 1,5 mètres d'une limite latérale ou de la limite arrière, ou - c) dépasser une superficie de 111 mètres carrés, ou - d) servir 7. (i) à des fins agricoles, 8. (ii) à des usages commerciaux ou industriels, ou 9. (iii) à l'hébergement d'animaux autres que des animaux domestiques. 3.2.9 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent occuper plus de 10% de la superticie du lot. ## COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS 3.2.10 Les bâtiments et constructions sur un lot ne peuvent occuper une superficie supérieure à - a) 50 % de la superficie d'un lot intérieur; ou - b) 45 % de la superficie d'un lot de coin. ## AMÉNAGEMENT PAYSAGER 3.2.11 Le propriétaire d'un lot à usage résidentiel doit aménager - a) la cour avant du bâtiment principal dans une période de 24 mois suivant la fin des travaux de construction; et - b) une bande de terrain de 1,5 mètre de largeur autour de chaque bâtiment qui s'y trouve. 3.2.12 Les travaux d'aménagements prévus à 3.2.11 - a) doivent comprendre un minimum de parterre et d'arbrisseaux d'ornement; - b) peuvent comprendre l'aménagement de sentiers, patios, promenades et la plantation d'arbres. 3.2.13 Une cour mentionnée à 3.2.11 peut servir dans une mesure raisonnable de trottoir et d'entrée donnant accès au bâtiment principal ou à l'emplacement affecté à tout autre usage du lot. ## 3.3 ZONE : RÉSIDENTIEL UNI ET BIFAMILIAL (R2) ## USAGES PERMIS 3.3.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone R2 ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un des principaux usages suivants : 2. (i) une habitation unifamiliale, 3. (ii) une habitation bifamiliale, tri familiale et quadra familiale et 4. (iv) une habitation en rangée comportant 8 logements au maximum 5. (ii) une habitation jumelée - b) et avec des conditions que peut établir la Commission, l'usage secondaire suivant : 7. = un appartement au sous-sol; 8. (ii) une activité professionnelle à domicile; 9. (iii) un appartement de parents; 10. (iv) une garderie de quartier; 11. (vi) gît touristique; et 12. (v) un logement accessoire, pavillon jardin; 13. (vii) une habitation en loft de garage. - c) et tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## LOTS 3.3.2 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation unifamiliale desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (i) une largeur d'au moins 23 mètres, 3. (ii) une profondeur d'au moins 30 mètres, et 4. (iii) une superficie d'au moins 690 mètres carrés; - b) dans le cas d'une habitation unifamiliale non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 6. (ii) une profondeur d'au moins 38 mètres, et 7. (i) une largeur d'au moins 54 mètres, 8. (iii) une superficie d'au moins 4000 mètres carrés; - c) dans le cas d'une habitation bifamiliale, ou d'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents ou d'un appartement au sous-sol, desservie par les services d'égouts de la municipalité, 10. (i) une largeur d'au moins 27 mètres, 11. (ii) une profondeur d'au moins 30 mètres, et (iii) une superficie d'au moins 810 mètres carrés; - d) dans le cas d'une habitation bifamiliale, ainsi qu'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents, non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (i) une largeur d'au moins 59 mètres, 3. (iii) une superficie d'au moins 5350 mètres carrés 4. (ii) une profondeur d'au moins 38 mètres, et - e) dans le cas d'une habitation jumelée desservie par les services d'égouts de la municipalité, 6. (iv) une largeur d'au moins 12 mètres, 7. (vi) une superficie d'au moins 360 mètres carrés; 8. (v) une profondeur d'au moins 30 mètres, et 3.3.2.1 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation tri familiale desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (iii) une largeur d'au moins 36 mètres, 3. (iii) une superficie d'au moins 1080 mètres carrés; 4. (iv)une profondeur d'au moins 30 mètres, et - b) dans le cas d'une habitation tri familiale non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 6. (iv) une profondeur d'au moins 38 mètres, et 7. (iii) une largeur d'au moins 63 mètres, 8. (iv) une superficie d'au moins 6700 mètres carrés; 3.3.2.2 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation quadra familiale desservie par les services d'égouts de la municipalité, (v) une largeur d'au moins 38 mètres, - (iii) une superficie d'au moins 1947 mètres carrés; - (vi)une profondeur d'au moins 30 mètres, et - b) dans le cas d'une habitation quadra familiale non desservie par les services d'égouts de la municipalité, - (v) une largeur d'au moins 68 mètres, - (vi) une profondeur d'au moins 38 mètres, et - (v) une superficie d'au moins 8050 mètres carrés; 3.3.2.3 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation en rangé desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (vi) une largeur d'au moins 12 mètres par unité de logement, 3. (VII) une profondeur d'au moins 30 mètres, et 4. (iii) une superficie d'au moins 360 mètres carrés par unité de logement; ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.3.3 Nulle habitation ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du plancher de son rez-de-chaussée, soit inférieur, à - a) pour une habitation unifamiliale, 2. (i) 75 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage, 3. (iii) 55 mètres carrés dans le cas d'une habitation à deux étages, ou 4. (ii) 65 mètres carrés dans le cas d'une maison à niveaux ou une habitation à un étage et demi, ou 5. (iv) une dimension (largeur ou longueur) minimale de 4 mètres. - b) pour une habitation bifamiliale, (ces dimensions sont pour chacun des logements) 7. (i) 67 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage, 8. (iii) 50 mètres carrés dans le cas d'une habitation à deux étages. 9. (ii) 58 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage et demi, ou 10. (iv) une largeur minimale de 7 mètres 3.3.4 Aux fins de 3.3.3, la superficie du rez-de-chaussée ne comprend pas les garages, abris d'auto, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts ou escaliers. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.3.5 Un bâtiment principal ou une construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver - a) à moins de 7,5 mètres de l'alignement d'une rue publique; - b) sous réserve de 3.2.6 par rapport à la limite latérale du lot, à moins de 1,5 mètres d'un côté et de 2,5 mètres de l'autre; ou - c) dans le cas d'une habitation jumelée ou bifamiliale à 0 d'un côté et de 2,5 mètres de l'autre avec une devanture minimale de 13.50 mètres par unité. - d) à moins de 7,5 mètres de la limite arrière du lot. 3.3.6 La plus large des cours latérales requises par 3.3.5b) peut être réduites à 1,5 mètres lorsqu'un abri pour autos ou un garage permet aux véhicules d'accéder à la cour arrière. ## HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.3.7 Les dispositions retrouvées à 3.2.7 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R2. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.3.8 Les dispositions retrouvées à 3.2.8 et 3.2.9 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R2. ## COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS 3.3.9 Les dispositions retrouvées à 3.2.10 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R2. ## AMÉNAGEMENT PAYSAGER 3.3.10 Les dispositions retrouvées à 3.2.11, 3.2.12 et 3.2.13 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R2. ## 3.4 ZONE : RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL (R3) ## USAGES PERMIS 3.4.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone R3 ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'usage principal suivant : 2. une habitation multifamiliale comprenant au moins trois (3) unités et un maximum de quarante-huit (48) unités d'habitation, 3. (iii) une habitation uni, bifamiliale et jumelée qui précède l'entrer en vigueur de cet arrêté. 4. (ii) une habitation en rangée avec un maximum de 24 unités; et - b) et tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## LOTS 3.4.2 Un lot ne peut être utilisé pour l'une des fins mentionnées à 3.4.1 à moins d'être desservi par les services d'égouts de la municipalité. 3.4.3 Nulle habitation multifamiliale ne peut être implantée, édifiée ou modifiée et nul bâtiment ou construction ne peut être modifiée de façon à devenir une habitation multifamiliale si ce lot n'a pas - a) une largeur d'au moins 36 mètres, ainsi que 2 mètres pour chaque unité d'habitation additionnelle (s'il y a plus que trois (3) unités d'habitation); - b) une profondeur d'au moins 30 mètres; - c) une superficie d'au moins 1080 mètres carrés, ainsi que 67 mètres carrés pour chaque unité d'habitation additionnelle s'il y en a plus de trois. 3.4.3.1 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié de façon à devenir une habitation à moins que ce lot n'ait, - a) dans le cas d'une habitation unifamiliale desservie par les services d'égouts de la municipalité, 2. (vii) une largeur d'au moins 23 mètres, 3. (ii) une superficie d'au moins 690 mètres carrés; 4. (viii) une profondeur d'au moins 30 mètres, et - b) dans le cas d'une habitation unifamiliale non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 6. une largeur d'au moins 54 metres, 7. une profondeur d'au moins 38 mètres, et 8. (viii) une superficie d'au moins 4000 mètres carrés; - c) dans le cas d'une habitation bifamiliale, ou d'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents ou d'un appartement au sous-sol, desservie par les services d'égouts de la municipalité, 10. (iii) une largeur d'au moins 27 mètres, 11. (iii) une superficie d'au moins 810 mètres carrés; 12. (iv) une profondeur d'au moins 30 mètres, et - d) dans le cas d'une habitation bifamiliale, ainsi qu'une habitation unifamiliale accompagnée d'un appartement de parents, non desservie par les services d'égouts de la municipalité, 14. (Vii) une largeur d'au moins 59 mètres, 15. (ix) une superficie d'au moins 5350 mètres carrés 16. (viii) une profondeur d'au moins 38 mètres, et - e) dans le cas d'une habitation jumelée desservie par les services d'égouts de la municipalité, 18. (x) une largeur d'au moins 12 mètres, 19. (xii) une superficie d'au moins 360 mètres carrés; 20. (xi) une profondeur d'au moins 30 mètres, et ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.4.4 Aucune habitation multifamiliale ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte qu'elle formera une unité de logement dont le plancher aura une superficie inférieure - (a) 63 mètres carrés pour une habitation à trois ou quatre unités de logement ou; - (b) pour une habitation à logements multiple autre que celle qui est indiquée à (a), - (i) 30 mètres carrés pour une habitation d'une pièce de type studio, - (iii) 55 mètres carrés pour une habitation avec deux chambres à coucher, ou - 40 mètres carrés pour une habitation avec une chambre a coucher, ou - (iv) 65 mètres carrés pour une habitation avec trois chambres à coucher ou plus. 3.4.5 Aux fins de 3.4.4, la superficie du rez-de-chaussée n'inclut pas les garages, abris d'autos, porches, vérandas, passages intérieurs recouverts ni, sauf s'il se trouve entièrement à l'intérieur d'un logement; les escaliers. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.4.6 Les dispositions retrouvées à 3.2.5 et 3.2.6 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R3. ## HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.4.7 La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut avoir plus de 4 étages incluant le rez-de-chaussée. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.4.8 Les dispositions retrouvées à 3.2.8 et 3.2.9 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R3, à l'exception que la hauteur ne peut dépasser plus d'un (1) ## COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS 3.4.9 Les dispositions retrouvées à 3.2.10 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R-3. ## AMÉNAGEMENT PAYSAGER 3.4.10 Les dispositions retrouvées à 3.2.11, 3.2.12 et 3.2.13 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones R-3. ## 3.5 ZONE : COMMERCIAL DE QUARTIER (CQ) ## USAGES PERMIS 3.5.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone CQ ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un des usages principaux suivants : 2. (i) un établissement de services professionnels 3. (iii) un dépanneur 4. (ii) une garderie pour enfants 5. (iv) un gîte ou une auberge 6. (v) un usage résidentiel multifamilial - (vi) un usage résidentiel uni ou bifamiliale qui précède l'entrer en vigueur de cet arrêté - b) et tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. 3.5.2 Les dispositions de 3.6.2 et 3.6.3 relatives à la dimension des lots sont applicables dans les zones CQ ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.5.3 Les dispositions de 3.3.3, 3.3.4, 3.4.5 et 3.4.6 relatives à la dimension des logements sont applicables avec les modifications nécessaires dans les zones CQ. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.5.4 Les dispositions retrouvées à 3.3.5 et 3.3.6 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones CQ. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.5.5 Les dispositions retrouvées à 3.2.7 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones CQ. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.5.6 Les dispositions retrouvées à 3.2.8 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones CQ. ## 3.6 ZONE : COMMERCIAL CENTRAL (CC) ## USAGES PERMIS 3.6.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone CC ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants : 2. (i) un établissement de vente au détail 3. (ii) un immeuble de services professionnels 4. (iii) une institution financière 5. (V) un établissement de restauration ou un bar 6. (iv) un dépanneur 7. (vi) un hôtel, motel ou auberge 8. (vii) un magasin de vente au détail ou en gros 9. (viii) une station-service / garage automobile 10. (ix) une garderie pour enfants 11. (x) une clinique vétérinaire pour animaux domestiques / animaux de ferme 12. (xi) un usage à des fins de loisirs; espace libre, parc public, terrain de jeux, terrain de sports - (xii) un usage résidentiel multifamilial; appartements, condos, foyer pour personnes âgées - (xiv) un usage résidentiel uni ou bifamiliale qui précède l'entrer en vigueur de cet arrêté - un usage communautaire, religieux, éducationnel - b) un des usages suivants est permis selon les conditions que peut établir la Commission et le Conseil : - (i) un établissement de vente ou de réparation d'automobiles, VTT, bateaux, roulottes ou de pièces - (iii) un lave-auto - (ii) un atelier de service; petite machinerie et atelier de carrosserie - c) et tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## LOTS 3.6.2 Aucun bâtiment principal ou construction principale permis à 3.6.1 ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins que le lot n'ait 23 mètres de largeur. ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.6.3 Les dispositions de 3.3.3, 3.3.4, 3.4.5 et 3.4.6 relatives à la dimension des logements sont applicables avec les modifications nécessaires dans les zones CC. ## COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.6.4 Aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que l'un de ses murs percé d'une fenêtre donnant sur une de ses pièces habitables soit à T'interieur d'une distance de 1,5 mètre d'une limite latérale ou arrière d'un lot 3.6.5 Aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que l'un de ses murs percé d'une fenêtre donnant sur une de ses pièces habitables soit à l'intérieur d'une distance de 7,5 mètres d'une limite de rue publique ou 3 mètres de la limite de la rue Principale. ## HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.6.6 La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut dépasser 15 mètres. ## BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.6.7 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent - a) avoir plus d'un étage ou une hauteur supérieure à 5 mètres, - b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte 3. (i) qu'ils se trouvent dans la cour avant ou la cour de flanc du bâtiment principal ou de la construction principale, 4. (ii) qu'ils se trouvent à moins de 1,5 mètres d'une limite latérale ou de la limite - (iii) qu'ils obstruent ce qui serait autrement la seule voie d'accès à la cour arrière, ou - c) servir - (i) à des fins agricoles ## 3.7 ZONE : COMMUNAUTAIRE (CO) ## USAGES PERMIS 3.7.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone CO ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants : - (1) un établissement gouvernemental 3. (iii) un parc, un espace ouvert, un terrain de jeux, de sports ou une installation de loisirs 4. (ii) un établissement destiné aux rassemblements publics ou à des activités sociales, culturelles ou récréatives 5. (iv) un bâtiment destiné à l'enseignement; ex : maternelle, école, collège 6. (v) une garderie pour enfants 7. (vii) un usage paramédical, un bureau de médecin, une clinique de santé 8. (vi) un hôpital 9. (viii) une clinique dentaire 10. (ix) une clinique d'optométrie 11. (x) une église 12. (xii) un salon funéraire 13. (xi) un cimetière 14. (xiii) un foyer de soins ou une résidence pour personnes âgées 15. (xv) une lagune, une installation pour le traitement des eaux, une tour d'eau potable 16. (xiv) une tour de télécommunication 17. (xvi) un monument ou un site historique 18. (xvii) une habitation multifamiliale. - b) tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.7.2 Un bâtiment principal ou une construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver à moins de 7,5 mètres d'une ligne de propriété. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.7.3 Sous réserve de 3.7.4, la hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut dépasser 15 mètres. - 3.7.4 Un bâtiment ou une construction institutionnelle religieuse ne doit pas dépasser en hauteur - a) 20 mètres pour la portion principale de l'édifice, et - b) 30 mètres pour les pignons, les clochers ou autres composants subsidiaires. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.7.5 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent avoir plus de deux (2) étages, ni excéder la hauteur d'un bâtiment principal. ## AMÉNAGEMENT PAYSAGER - 3.7.6 Les dispositions retrouvées à 3.2.11, 3.2.12 et 3.2.13 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones CO. ## 3.8 ZONE : INDUSTRIEL (IN) ## USAGES PERMIS 3.8.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone /N ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants : 2. (i) un établissement de transport, d'entreposage ou de distribution, 3. (iii) un établissement de recherche ou de développement 4. (ii) un édifice à bureaux 5. (iv) un usage gouvernemental 6. (V) une tour de télécommunication 7. (vi) un crématoire 8. (viii) une lagune, une installation pour le traitement des eaux, une tour d'eau potable et; 9. (vii) un entreposage ou stationnements de machineries, camions, équipements d'asphaltage, grue mécanique - b) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants selon des conditions que le Conseil peut établir : 11. une industrie légère de fabrication, d'assemblage ou de transformation, exploitée et entièrement contenu dans un bâtiment 12. (iii) un entreposage, préparation ou transformation de produits agricoles, forestiers ou de viandes 13. (ii) une installation de recyclage ou de récupération 14. (iv) un entreposage de produits chimiques en gros ou nécessaire à la production 15. (v) une usine ou entreprise ayant des machineries lourdes causant des éclats de lumière, flammes ou pouvant causer des explosions. - c) et tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## LOTS 3.8.2 Aucun bâtiment principal ou construction principale ne peut être implanté, édifié ou modifié et aucun bâtiment ou construction ne peut être modifié à moins que ce lot n'ait, - a) une largeur d'au moins 35 mètres, - c) une superficie d'au moins 1330 mètres carrés. - b) une profondeur d'au moins 38 mètres, et COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.8.3 Aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte qu'il soit à l'intérieur d'une distance de - a) 7,5 mètres d'une limite de rue publique, ou - b) la distance la plus grande entre 3 mètres et la valeur représentant la moitié de la hauteur du bâtiment principal, et ce, à partir d'une limite latérale ou arrière d'un lot. 3.8.4 Malgré 3.8.3, aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte qu'il soit à l'intérieur d'une distance de 30 mètres d'un alignement séparant cette propriété et celle d'un terrain avoisinant qui a une désignation autre que le zonage, Industriel (IN). ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.8.5 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent - a) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte 2. (i) qu'ils se trouvent dans la cour avant ou la cour de flanc du bâtiment principal ou de la construction principale, 3. (ii) qu'ils se trouvent à l'intérieur d'une distance la plus grande entre 3 mètres et la valeur représentant la moitié de la hauteur du bâtiment principal d'une limite latérale ou arrière d'un lot, ou 4. (iii) qu'ils obstruent la seule voie d'accès à la cour arrière. ## 3.9 ZONE : RESSOURCES (RE) ## USAGES PERMIS 3.9.1 Tout terrain, bâtiment ou construction dans une zone RE ne peut être affecté qu'aux fins, - a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants : 2. (i) un usage de sylviculture 3. (iii) un parc, espace ouvert ou un espace naturel 4. (ii) un usage agricole (sans élevage d'animaux ou de bétail) 5. (iv) un aménagement gouvernemental 6. (v) une tour de télécommunication 7. (vi) une installation ou un aménagement relié à la préservation de la faune et de la flore - une installation ou un aménagement de protection contre les inondations, l'érosion ou à l'épuration des eaux usées - une habitation unifamiliale, et - c) tout bâtiment, construction ou usage accessoire à l'usage principal du terrain, bâtiment ou construction si cet usage principal est permis. ## DIMENSIONS DES HABITATIONS 3.9.2 Les dispositions de 3.2.3 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones RE. COURS ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.9.3 Les dispositions de 3.8.3 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 3.9.4 Les dispositions de 3.2.7 s'appliquent avec les modifications nécessaires aux zones RE. ## BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 3.9.5 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent - a) avoir une hauteur supérieure à 10 mètres, - b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte 3. (i) qu'ils se trouvent dans la cour avant ou la cour de flanc du bâtiment principal ou de la construction principale 4. (V) qu'ils se trouvent à l'intérieur d'une distance la plus grande entre 3 mètres et la valeur représentant la moitié de la hauteur du bâtiment principal d'une limite latérale ou arrière d'un lot. 5. (ii) qu'ils se trouvent dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale, mais pas plus près que 7,5 mètres d'une rue publique, dans le cas d'un usage agricole ou de sylviculture, ou ## 3.10 ZONE : AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ (Al) ## USAGES PERMIS 3.10.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent être situés sur un lot dans une zone Al que si le Conseil a approuvé une proposition précise régie par l'article 58 de la Loi sur l'urbanisme. 3.10.2 Les normes ou les exigences relatives aux zones Al ne peuvent être assujetties au présent arrêté; elles sont plutôt régies par une proposition approuvée par le Conseil en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. ## PARTIE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ## 4.1 AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE D'EAU MUNICIPALE, D'UNE LAGUNE D'EAU OU D'UNE USINE D'ÉPURATION 4.1.1 Malgré les autres dispositions du Plan rural, il est interdit de situer une habitation à moins de 90 mètres d'une source d'eau municipale, d'une lagune d'eau potable ou d'une usine d'épuration. ## 4.2 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT 4.2.1 Sauf si spécifiquement prévu ailleurs dans le Plan rural, il ne peut être implanté ou modifié plus d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur un lot et il est interdit de transformer un bâtiment ou une construction en un deuxième bâtiment principal ou deuxième construction principale sur un même lot. 4.2.2 La Commission peut, selon les conditions qu'elle estime justes, approuver les usages dans les zones où il est proposé que les usages autres que les habitations unifamiliales et bifamiliales, excluant les projets de condominium, occupent plus d'un bâtiment principal sur le lot. ## 4.3 STATIONNEMENT 4.3.1 Sous réserve des présentes, un bâtiment ou une construction ne peut être implanté, édifié, modifié ou utilisé que si des espaces de stationnement hors-rue ont été prévus conformément aux prescriptions des dispositions 4.3.1 à 4.3.6. 4.3.2 Les espaces de stationnement hors-rues visés à 4.4.1 doivent être calculés de la façon suivante : - (a) unités de logements (au moins 1.5 emplacement par logement); - (b) magasins de vente au détail, d'établissements similaires (un emplacement au moins par 14 mètres carrés de superficie de plancher); - (c) établissement de restauration et bars, (un emplacement au moins par groupe de 4 clients qui peuvent etre servis); - (d) bureaux (un emplacement au moins pour chaque 90 mètres carrés de superficie brute jusqu'au maximum de 270 mètres carrés et un emplacement additionnel par 45 mètres carrés au-delà de 270 mètres carrés; - (e) établissement d'activités récréatives et de loisirs, églises, centre communautaire et autres lieux de rassemblements, (un emplacement au moins par 5 sièges fixés au plancher ou au moins un espace pour chaque 20 mètres carrés de superficie brute, en prenant le chiffre le plus élevé; - (f) hôtels et motels, (un emplacement par chambre); - (g) écoles et clubs de jeunes, (un emplacement au moins par classe ou local et si le club ou le local comporte un auditorium ou un lieu de rassemblement, un emplacement additionnel par 20 mètres carrés de superficie de l'auditorium ou du lieu de rassemblement); et - (h) établissement industriel, entrepôts, cours ou bâtiments d'entreposage, établissement d'entretien et de réparation, (un emplacement au moins par groupe de 5 employés ou par 90 mètres carrés de superficie brute de plancher en prenant le chiffre le plus élevé). ## 4.3.3 Un espace de stationnement; - (a) doit avoir au moins une longueur de 6 mètres et une largeur de 3 mètres; - (b) doit disposer d'un accès facile depuis une rue; et - (c) doit être à moins de 150 mètres de l'édifice desservi et pour mobilité réduite un espace de stationnement; - (a) doit avoir au moins une longueur de 7 mètres et une largeur de 4 mètres, - (b) doit être aménagé à un endroit qui favorise l'accès facile au bâtiment, - (c) doit être désigné et identifié séparément des autres cases de stationnement, et - (d) le nombre de case requise doit être conforme au Code national du bâtiment du Canada en vigueur 4.3.4 Si le nombre d'emplacements de stationnement n'est pas inférieur à la superficie prescrite pour tous les espaces requis, des mesures peuvent être prises en commun pour des emplacements de stationnements sur un même lot desservant deux ou plusieurs édifices. 4.3.5 Si des mesures ont été prises en commun pour des emplacements de stationnements hors-rue en vertu de 4.3.4, les emplacements de stationnements doivent; - (a) être pavés de matériaux durables et propres à éviter la poussière; - (b) disposer d'accès et de sorties qui tiennent compte, selon l'avis de la Commission, de la topographie du terrain et de la circulation en général; et - (c) ne pas servir à la réparation ou à l'entretien des automobiles à moins de cas d'urgence. 4.3.6 Nonobstant les dispositions 4.3.1 à 4.3.5, le Conseil peut, s'il le juge à propos, permettre à l'entrepreneur d'un bâtiment ou d'une construction, de verser à la municipalité la somme de 1 200,00 $ (voir 1.5.3) par espace au lieu d'établir le stationnement hors-rue prescrit par le présent arrêté. ## 4.4 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS-RUE 4.4.1 Le propriétaire de tout bâtiment, construction ou local servant, en tout ou en partie, à l'exercice d'un usage nécessitant l'utilisation de véhicules pour assurer la réception ou la livraison des marchandises ou matériel doit, selon les modalités qui suivent, aménager et maintenir des emplacements de stationnements hors-rue sur les terrains y attenants pour garer ces véhicules et procéder aux opérations de chargements et de déchargements. - (a) dans le cas des magasins de vente au détail ou en gros, d'établissements d'entreposage en vrac, d'entrepôts ou autres établissements similaires, - (i) un emplacement au moins si la superficie brute de plancher est égale ou inférieure à 450 mètres carrés. - (ii) deux emplacements au moins si la superficie brute du plancher est supérieure à 450 mètres carrés et inférieur à 2250 mètres carrés et - (iii) un emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche de 2250 mètres carrés supplémentaires de superficie brute de plancher; et - (b) dans le cas de bâtiments commerciaux ou d'immeubles à bureaux, de lieux de rassemblement public, d'écoles, d'hôtels ou autres bâtiments ou locaux similaires, - (i) un emplacement au moins, et - (ii) un emplacement additionnel par tranche de 30 mètres carrés de superficie dépassant 2700 mètres carrés. 4.4.2 Les emplacements de chargement et de déchargement visés à 4.4.1 doivent - (a) avoir une longueur, une largeur et une hauteur libre d'au moins 9 mètres, 3 mètres, 5 mètres respectivement; - (b) être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des marchandises ou matériel sur les lieux auxquels ils sont affectés; - (c) disposer d'entrées et de sorties convenables et de voies de passage libres d'obstacles pour manceuvrer; et - (d) avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière. ## 4.5 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE 4.5.1 Sous réserve des dispositions de 4.5.2, si l'exercice d'une activité professionnelle à domicile est permis par le présent arrêté, l'habitation principale peut servir à l'exercice de l'une des activités professionnelles énumérées ci-dessous - a) agent immobilier/assurances - b) architecte/dessinateur/arpenteur - C) avocat/notaire - d) comptable - e) ingénieur - g) consultant professionnel - f) couturière/tailleur - h) professionnel de la santé 5. enseignement de la danse ou de la musique 6. salon de beauté/de bronzage (maximum de 2 chaises) (maximum de 2 lits) 7. garderie à la maison (en conformité à 4.5.3) 8. salon de toilettage pour animaux (chenil pour chiens exclu) - n) une autre activité professionnelle semblable ou similaire, avec l'approbation et sous les termes et conditions que le Conseil peut établir. - m) nano-brasserie (en conformité à 4.5.4) 4.5.2 L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions suivantes: - (a) le nombre d'employés est limité au propriétaire en plus d'un (1) employé additionnel seulement; - (b) elle est restreinte au bâtiment principal et ne peut être établie même en partie, dans un bâtiment ou une construction accessoire; - (c) la superficie d'occupation ne peut pas être supérieure à vingt-cinq (25) pour cent de la superficie totale de plancher du logement et ne peut pas dépasser cinquante (50) mètres carrés; - (d) à l'exclusion d'une affiche dont l'établissement est permis en vertu de 4.8.1, aucune altération à l'architecture de la résidence ne doit être visible de l'extérieur; - (e) aucune vente au détail ou services autre que ceux liés à l'activité permise et aucun entreposage n'est permis sauf si celui-ci est entreposé dans le bâtiment principal; - (f) deux emplacements de stationnement hors-rue doivent être aménagés en plus de ceux prescrits par 4.3.2. ## 4.5.3 Une garderie prévue à 4.5.1 doit être conforme aux exigences suivantes : - (a) respecter tous les règlements provinciaux pertinents, notamment la Loi sur les services à la petite enfance et l'ensemble de leurs modifications et mises à jour. - 4.5.4 Une nano-brasserie prévue à 4.5.1 doit être conforme aux exigences suivantes : - (a) toute demande de nano-brasserie devra être soumise au Conseil, - (b) un sondage sera effectué auprès des propriétés adjacentes afin de s'assurer qu'il n'y a aucune objection, - (c) aucune modification extérieure à l'édifice principal ou aux bâtiments accessoires, - (d) l'activité devra être exercée dans le bâtiment principal et non pas dans un bâtiment accessoire détaché, - (e) heures d'ouverture adaptées et conscientes de la zone résidentielle, - (f) un affichage modeste et adapté à la zone résidentielle tel que prescrit à 4.7.1, - (g) licence au niveau provincial et fédéral en bonne et due forme, - (h) le Conseil peut retirer la permission ou l'usage si toutes les conditions ne sont pas respectées. ## 4.6 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE 4.6.1 Sous réserve des dispositions de 4.6.1 à 4.6.3, il est interdit d'enlever par extraction ou de toute autre façon, la couche de terre arable d'un lot ou de toute autre parcelle de terrain, en vue de la vendre ou de l'utiliser. 4.6.2 On peut, toutefois enlever pour être vendu ou utilisé, l'excédent de terre végétale provenant de l'édification d'un bâtiment ou d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de nivellement et d'aménagement paysager du lot. 4.6.3 Nonobstant 4.6.1 la production de gazon est permise lorsque le propriétaire du terrain affecté à cette activité a conclu avec le Conseil un accord garantissant la remise en état du terrain. ## 4.7 AFFICHES &amp; ENSEIGNES 4.7.1 Une personne ne doit pas construire, ériger, exposer, modifier ou relocaliser une enseigne; de plus, le propriétaire ou le locataire d'une propriété ne doit pas permettre, tolérer ou autoriser la construction, l'installation, l'étalage, la modification ou la relocalisation d'une enseigne sur un terrain sans qu'un permis d'affichage ne soit obtenu selon les dispositions de cet arrêté. Un permis n'est pas requis pour les types d'enseignes non-illuminées suivantes et le nombre total d'enseignes ci-dessous est limité à deux (2) et; - a) annonce la vente, la location du terrain, du bâtiment ou de la structure et ne dépasse pas 1 mètre carré de superficie brute; - c) met en garde contre les intrusions ou les dangers et n'excède pas 1 mètre carré de superficie brute; - b) identifie les résidents de la propriété et n'excède pas 1 mètre carré de superficie brute; - d) est un dispositif de contrôle de la circulation tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteurs; - e) est un avis légal 6. annonce un événement spécial organisé par la communauté ou érigé dans le seul but de décorer pour une occasion spéciale; - g) annonce un candidat politique lors d'une élection, auquel cas il devrait être retiré dans les 14 jours suivant l'élection; - h) fourni des informations sur un projet de construction où des professionnels effectuent des travaux sur un bâtiment ou une structure, auquel cas il doit être retiré à l'achèvement du projet autorise; - j) identifie une occupation professionnelle à domicile permise - i) identifie un lotissement par son nom et ne dépasse pas 3 mètres carrés de superficie brute; L'appartenance ou la nature d'une entreprise commerciale, industrielle ou communautaire peut être indiquée par une enseigne autoportante situé à au moins 1 mètre de la ligne de rue ou une enseigne à une surface placée contre la façade du bâtiment à condition que; - a) la superficie brute d'une enseigne (par face) dans une zone commerciale, communautaire, industrielle, ne doit pas être supérieure au produit d'une largeur linéaire du lot sur lequel le bâtiment est situé multiplié par 0,457 pour atteindre une superficie maximale de 2.5 mètres carrés; - b) la surface brute d'une enseigne (par face) dans une zone ressources et résidentielle multifamiliale ne doit pas être supérieure au produit de la largeur linéaire du lot sur lequel le bâtiment est situé multiplié par 0,457 à une superficie maximale de 2.5 mètres carrés; - c) la superficie brute d'une enseigne (par face) pour une activité professionnel à domicile dans une zone résidentielle ne doit pas être supérieure à 1 mètre carré, ne doit pas être éclairée et la hauteur de l'enseigne ne doit pas être supérieure à 2 mètres du sol; - d) le nombre total d'enseignes autoportantes est limité à 1 par lot et les enseignes à face unique placés contre la façade d'un bâtiment ne peuvent dépasser plus que 3 enseignes par bâtiment; - e) une enseigne autoportante est autorisée à condition qu'il n'ait pas un espace libre de moins de 3 mètres et une hauteur maximale de 10 mètres du niveau du sol; - f) les enseignes lumineuses ne doivent pas contenir de néon, de lumières clignotantes ou être intermittentes; - 8) les enseignes ne doivent parattention dispositif de contrôle de la circulation ou contenir les mots, "arrêt", "danger", "avertissement" ou un terme similaire; - h) Les conteneurs commerciaux ou d'expédition ne peuvent pas être utilisés comme enseigne, signalisation ou comme panneau d'affichage sous une forme ou d'une autre. À moins d'être autrement indiqué, les enseignes temporaires, les enseignes portatives ainsi que les enseignes montées ou fabriquees sur des vehicules roulants, remorques ou autres dispositifs ou appareils servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre sont interdites. Si ces enseignes sont permises, elles sont sujettes aux conditions suivantes - a) la durée maximale d'une enseigne portative sur un site doit être de trente (30) jours et suite à l'enlèvement de l'enseigne portative, le site doit demeurer libre pour une période minimale de soixante (60) jours consécutifs; - c) cette disposition ne vise pas les véhicules effectuant le transport de marchandises ou de personnes. - b) toute autre condition imposée par cet arrêté; 4.7.2 Les enseignes électroniques variables (DEL) sont permises dans les zones commerciales centrales (CC) sous réserve des conditions suivantes; - a) Les messages électroniques sont limités aux images statiques qui doivent être affichées pendant une période d'affichage minimale de 30 secondes. - c) Les enseignes électroniques variables seront équipées de la technologie de gradation automatique qui ajuste automatiquement la luminosité de l'enseigne en corrélation directe avec les conditions de la lumière ambiante. - b) Les messages électroniques peuvent changer si la transition : message ou image progressive d'au plus 1 seconde, ne consiste pas de changements partiels, progressifs ou séquentiels du message électronique, ne montre pas d'effets visibles incluant, mais non limité à la projection, intermittence ou la lumière de clignotant, ou l'illusion de tels effets. - d) Les autres conditions suivantes s'appliquent aux enseignes électroniques variables : l'enseigne doit être munie d'un dispositif anti court-circuit, c'est la responsabilité du propriétaire d'éteindre l'enseigne dans le cas d'une défaillance, les enseignes ne peuvent pas afficher de la publicité hors site, en excluant les enseignes appartenant à la municipalité, l'enseigne doit avoir un mécanisme antigel en cas de bris électronique et elle ne doit pas avoir un effet néfaste sur un signal de régulation de la circulation automobile installé par le gouvernement, les enseignes seulement visibles à l'intérieur d'un bâtiment n'exigent aucun permis. ## SÉCURITÉ &amp; ENTRETIEN DES ENSEIGNES - 4.7.3 a) Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un bien sur lequel une enseigne est située de laisser l'enseigne, ses supports, son ancrage et son système électrique devenir inesthétiques, dilapidés ou dangereux. b) Les enseignes y compris leurs cadres, supports, ancrages et filage électrique doivent être construits en conformité avec l'arrêté de construction, les codes d'incendie et d'électricité provinciaux et nationaux pertinents. - c) II peut devenir nécessaire d'enlever une affiche devenue inesthétique ou délabrée si elle constitue un danger à la sécurité. ## LES ENSEIGNES LOCALISÉES À L'INTÉRIEUR DES PROJETS DE REVITALISATION DU CENTRE DES AFFAIRES 4.7.4 Un permis ne doit pas être émis pour la construction, l'installation, l'exposition, la modification ou la relocalisation d'une enseigne sur une propriété située à l'intérieur d'un projet de revitalisation du centre des affaires établi et réglementé sous un arrêté promulgué par le Conseil municipal, à moins qu'un permis ait été émis en conformité avec l'arrêté. ## 4.8 CLÓTURES - 4.8.1 Malgré les autres dispositions énoncées dans cet arrêté, et sous réserve de 4.8.1 à 4.8.3, une clôture peut être installée ou localisée dans une cour. - 4.8.2 Une clôture installée à l'intérieur d'une distance de 8 mètres d'une ligne de rue ne peut mesurer à quelque endroit que ce soit, plus d'un (1) mètre de hauteur. - 4.8.3 Sous réserve de 4.8.2 une clôture ne doit pas dépasser la hauteur de - (a) 1,5 mètre dans une zone R1, R2, R3; ou - (b) 2,5 mètres dans toute autre zone. ## 4.9 CLÔTURES POUR PISCINES 4.9.1 Une piscine ne peut être installée à moins qu'elle ne soit entourée d'une clôture ou d'un mur, d'un bâtiment ou d'une construction ou les deux à la fois et sa hauteur doit atteindre 1,5 mètre et être conforme aux dispositions de 4.9.1 à 4.9.6. 4.9.2 Quand le plan du mur d'un bâtiment forme une partie de l'enclos indiqué à 4.9.1, - (a) une entrée principale ou une porte de service ne peut en faire partie; et - (b) une porte à cet endroit, autre que la porte donnant accès à une résidence ou un logement, doit être munie d'une fermeture automatique et d'un verrou de sûreté automatique installée à 1,5 mètre du bas de la porte. 4.9.3 L'enclos indiqué à 4.9.1 ne doit pas être entouré de rampes, de tringles de renforcement ou autres objets accessoires qui pourraient faciliter l'escalade du mur. 4.9.4 Une clôture indiquée à 4.9.1 - (a) devra être formée de maillons de chaîne galvanisés ou recouverts de vinyle ou autres - (b) produits approuvés par le groupe CSA; la clôture peut aussi être en bois ou autre matériel tel qu'indiqué à 4.9.5; - (c) ne peut être électrisée, aucun fil barbelé ou autre produit dangereux; et - (d) elle sera installée - = à une distance d'au moins 1,25 mètre du rebord de la piscine, et - (ii) à une distance d'au moins 1,25 mètre de tout ce qui pourrait faciliter l'escalade à partir de l'extérieur de la clôture. 4.9.5 La disposition et la construction d'une clôture conformément aux exigences suivantes devra comporter. - (a) dans le cas des maillons de chaîne, - (i) des maillons en forme de diamant ne dépassant pas 4 centimètres; - (iii) des poteaux d'acier dont le diamètre mesure au moins 4 centimètres; ils seront enfouis au-dessous du point de congélation avec un revêtement de ciment et espacés de 3 mètres au maximum et munis au sommet d'une rampe d'acier horizontale dont le diamètre mesure au moins 4 centimètres; - (ii) de la broche d'acier qui doit être au moins de calibre 12 ou 14 au minimum et dont le revêtement équivaut a une épaisseur égale a celle de la broche de calibre 12, et - (b) dans le cas d'une clôture de bois, - (i) des planches verticales mesurant au moins 2.5 x 10 centimètres, espacées de 4 centimètres au plus fixées à des pièces de charpente et disposées de manière à empêcher toute escalade de l'extérieur, et - (ii) des poteaux carrés de soutènement en cèdre mesurant au moins 10 centimètres ou des poteaux cylindriques dont le diamètre est d'au moins 10 centimètres, enfouis dans le sol jusqu'au-dessous du point de congélation et placés à des intervalles de moins de 2,5 mètres ; la partie enfouie en terre doit être imprégnée d'un préservatif et la clôture sera munie à la partie supérieure d'une rampe horizontale mesurant au moins 5 x 15 centimètres; et - (c) S'il s'agit d'une construction dont les matériaux différents de ce qui est indiqué à (a) et (b), la solidité doit égaler ce qui est prescrit par les présentes. 4.9.6 Les barrières comprises dans un enclos tel qu'indiqué à 4.9.1 - (a) devront former un tout avec la clôture au point de vue structural et de sa hauteur; - (b) seront munies de pentures solides; et - (c) munies d'un verrou automatique placé à une hauteur de 1,5 mètre du bas de la porte, elles fermeront automatiquement. ## 4.10 APPARTEMENT DE PARENTS 4.10.1 L'appartement de parents autorisé par le présent arrêté doit être conforme aux exigences suivantes : - (a) être contenu dans le logement principal; - (b) ne pas occuper une aire supérieure à 40 % de l'aire brute de plancher de l'habitation; - (c) le lot reçoit tous les services municipaux ou est doté d'une fosse septique agréée par les normes provinciales du ministère de la santé. - (d) un emplacement de stationnement supplémentaire est aménagé en plus du stationnement requis pour l'usage principal du lot; et - (e) le point d'accès de la cour doit être commun tant pour l'habitation principale que pour l'appartement. ## 4.11 GITES &amp; AUBERGES 4.11.1 Tous les établissements touristiques autorisés par le présent arrêté doivent être conformes aux exigences et aux règlementations provinciales pertinentes et doivent aussi se conformer aux exigences suivantes : - a) un emplacement de stationnement doit être disponible pour chaque chambre à louer. - b) lorsque que l'établissement touristique est exercé dans une zone résidentielle R1 ou R2, le nombre affecté à l'usage est d'un maximum de quatre (4) chambres. ## 4.12 ROULOTTES, MOTORISÉS ET BATEAUX 4.12.1 Sous réserve du présent article, il est interdit de faire l'installation ou le remisage d'une roulotte, d'une caravane, d'un motorisé ou d'un bateau, sauf s'il est conforme au présent arrêté. Les véhicules qui sont mentionnés ci-dessus ne doivent pas : - a) être dans la marge de retrait avant du bâtiment principal ou de la construction; - c) avoir plus d'un (1) véhicule par lot ou propriété - b) être à moins d'un (1) mètre d'une limite latérale ou de la limite arrière; - d) contrevenir aux lois et règlements applicables relatifs aux systèmes du bâtiment principal, soit la source d'eau potable, les eaux usées, l'électricité ou autres; 5. être modifiés afin d'être installé de façon permanente; - e) être des unités à vocation lucrative; - g) être utilisés comme hébergement temporaire ou de camping - h) être localisés dans l'une des zones suivantes : résidentielle multitamiliale (R3), commerciale centrale (CC), commerciale de quartier (CQ), industrielle (IN), et communautaire (CO).