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ARRÊTÉ O-1 (2026)
ARRÊTÉ RELATIF À L'ARROSAGE EXTÉRIEUR
BY-LAW O-1 (2026)
BY-LAW RESPECTING OUTDOOR WATERING
ATTENDU QUE les gouvernements locaux peuvent prendre
des arrêtés en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;
ET ATTENDU QUE les alinéas 10(1)i) et j) de la Loi sur la
gouvernance locale prévoient qu'un gouvernement local
peut prendre un arrêté concernant les services qu'il fournit
ou les services publics;
ET ATTENDU QUE les alinéas 10(6)a) et b) de la Loi sur la
gouvernance locale autorisent notamment qu'un arrêté
réglemente et impose des interdictions à l'égard d'un
service qu'il fournit ou d'un service public;
ET ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Dieppe juge que
le présent arrêté contribue à la gestion efficace de son
réseau d'eau;
IL EST PAR CONSÉQUENT ÉDICTÉ par le conseil municipal de
la Ville de Dieppe, conformément aux pouvoirs que lui
confère la Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B. 2017, ch.
18, telle que modifiée, ce qui suit :
WHEREAS local governments may enact by-laws under the
Local Governance Act;
AND WHEREAS subsections 10(1)(i) and (j) of the Local
Governance Act provide that a local government may
enact a by-law respecting the services it provides or
utilities;
AND WHEREAS subsections 10(6)(a) and (b) of the Local
Governance Act authorize, among other things, that a by-
law may regulate and impose prohibitions with respect to
a service it provides or utilities;
AND WHEREAS the Council of the City of Dieppe is of the
opinion that this by-law contributes to the effective
management of its water system;
THEREFORE BE IT ENACTED by the Municipal Council of the
City of Dieppe, under the authority of the Local
Governance Act, S.N.B. 2017, c. 18, as amended, as
follows:
1. Objet
Le présent arrêté établit les règles applicables à
l'arrosage extérieur au moyen de l'eau fournie par
le réseau d'eau de la Ville de Dieppe.
2. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
arrêté :
« arrosage extérieur » désigne toute utilisation
d'eau provenant du réseau d'eau de la Ville de
Dieppe appliquée par tuyau, arroseur, gicleur,
système d'irrigation ou tout autre dispositif servant
à irriguer la pelouse, les plates-bandes, les fleurs
extérieures, les arbres et les arbustes et d'autres
plantes.
« réseau d'eau » désigne l'eau que fournit la Ville
de Dieppe par l'entremise de son infrastructure
conçue à cette fin.
« système d'irrigation automatique » désigne un
dispositif ou un ensemble de dispositifs d'irrigation
commandés automatiquement (notamment par
minuterie, contrôleur ou application), qu'ils soient
installés en surface ou souterrains, et destinés à
1. Purpose
This by-law establishes the rules applicable to
outdoor watering using water supplied by the City
of Dieppe water system.
2. Definitions
The following definitions apply in this by-law:
"outdoor watering" means any use of water from
the City of Dieppe water system applied by hose,
sprinkler, spray nozzle, irrigation system, or any
other device used to irrigate lawns, flower beds,
outdoor flowers, trees and shrubs, and other
plants.
"water system" means the water supplied by the
City of Dieppe through its infrastructure designed
for that purpose.
"automatic irrigation system" means a device or
set of irrigation devices operated automatically
(including by timer, controller, or application),
whether installed above ground or underground,
intended for watering a lawn or other plants.
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Arrêté O-1 (2026)
By-Law O-1 (2026)
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l'arrosage d'une pelouse ou d'autres plantes.
3. Champ d'application
(1) Le présent arrêté s'applique à l'utilisation de
l'eau qui provient du réseau d'eau de la Ville de
Dieppe.
(2) Le présent arrêté ne s'applique pas à
l'utilisation de l'eau qui provient d'un puits
privé ou d'un baril de récupération d'eau de
pluie.
(3) Lorsqu'une propriété ou adresse est associée à
un compte de facturation des services d'eau et
d'égout, elle est présumée être raccordée au
réseau d'eau de la Ville et l'eau utilisée à cette
propriété ou adresse à des fins d'arrosage
extérieur est présumée provenir du réseau
d'eau de la Ville, sauf preuve contraire.
4. Période d'arrosage
(1) Nul propriétaire, locataire ou occupant de
locaux approvisionnés en eau par la Ville de
Dieppe
ne
doit
utiliser
ou
permettre
l'utilisation de l'eau du réseau municipal à des
fins d'arrosage extérieur pendant une période
de précipitations observables sur les lieux.
(2) Nul propriétaire, locataire ou occupant de
locaux approvisionnés en eau par la Ville de
Dieppe
ne
doit
utiliser
ou
permettre
l'utilisation de l'eau du réseau municipal à des
fins d'arrosage extérieur, sauf entre 5 h et 7 h
et entre 19 h et 21 h.
(3) Sauf dans le respect des paragraphes (1) et (2),
il est interdit d'utiliser l'eau du réseau
municipal à des fins d'arrosage extérieur au
moyen d'un système d'irrigation automatique.
5. Exceptions
(1) L'article 4 ne s'applique ni aux pépinières, ni
aux centres de jardinage, ni aux jardins
communautaires, ni aux terrains sportifs
extérieurs, ni à une pelouse plantée au cours
des trente (30) derniers jours, soit en plaçant
du gazon de placage ou des mottes de gazon,
soit en semant des graines.
3. Application
(1) This by-law applies to the use of water
originating from the City of Dieppe water
system.
(2) This by-law does not apply to the use of water
originating from a private well or a rainwater
harvesting barrel.
(3) When a property or address is associated with
a billing account for water and sewer services,
it is presumed to be connected to the City's
water system, and any water used at that
property or address for outdoor watering
purposes is presumed to come from the City's
water system, unless there is evidence to the
contrary.
4. Watering Period
(1) No owner, tenant, or occupant of premises
supplied with water by the City of Dieppe shall
use or permit the use of water from the
municipal water system for outdoor watering
during a period of observable precipitation on
the premises.
(2) No owner, tenant, or occupant of premises
supplied with water by the City of Dieppe shall
use or permit the use of water from the
municipal water system for outdoor watering
except between 5:00 a.m. and 7:00 a.m. and
between 7:00 p.m. and 9:00 p.m.
(3) Except in compliance with subsections (1) and
(2), the use of water from the municipal water
system for outdoor watering by means of an
automatic irrigation system is prohibited.
5. Exceptions
(1) Section 4 does not apply to nurseries, garden
centres, community gardens, outdoor sports
fields, or a lawn planted within the last thirty
(30) days, whether by laying sod or turf, or by
seeding.
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Arrêté O-1 (2026)
By-Law O-1 (2026)
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(2) La Ville de Dieppe peut procéder à l'arrosage
extérieur en dehors des heures prévues à
l'article 4 :
a) pour l'établissement de nouvelle tourbe,
de nouveaux semis ou de nouvelles
plantations;
b) pour l'entretien d'installations sportives
lorsque l'absence d'arrosage pourrait
compromettre la sécurité ou l'utilisation
prévue;
c) pour des raisons opérationnelles liées à
l'entretien des biens municipaux, selon
des pratiques visant à minimiser la
consommation d'eau.
6. Restriction
(1) La direction du service des opérations peut
imposer toute restriction nécessaire à l'égard
de l'arrosage extérieur s'il détermine que soit
la qualité, la quantité ou l'efficacité de
l'approvisionnement municipal en eau est
compromise ou à risque d'être compromise.
(2) Une
restriction
imposée
en
vertu
du
paragraphe (1) peut s'appliquer :
a) à l'ensemble du territoire de la Ville de
Dieppe; ou
b) à une partie du territoire de la Ville de
Dieppe, telle que décrite dans l'avis.
(3) L'avis prévu au paragraphe (1) précise :
a) la nature de la restriction;
b) le territoire visé;
c) la date et l'heure d'entrée en vigueur; et
d) la date et l'heure de fin, s'il y a lieu, ou la
mention que la restriction demeure en
vigueur jusqu'à sa modification ou sa
révocation.
(4) La Ville de Dieppe émet un avis public d'une
restriction imposée en vertu du paragraphe (1)
par publication sur le site Web de la Ville ou par
tout moyen qu'elle juge approprié.
(5) Malgré le paragraphe (4), si la direction du
service des opérations détermine qu'une
situation exige une intervention immédiate, la
restriction peut entrer en vigueur dès sa
décision, à condition que la Ville donne avis
(2) The City of Dieppe may carry out outdoor
watering outside the hours set out in section
4:
a)
for the establishment of new sod, new
seeding, or new plantings;
b) for the maintenance of sports facilities
where the absence of watering could
compromise safety or the intended use;
and
c)
for operational reasons related to the
maintenance of municipal property, in
accordance with practices intended to
minimize water consumption.
6. Restriction
(1) The Director of Operations may impose any
restriction necessary with respect to outdoor
watering if they determine that the quality,
quantity, or efficiency of the municipal water
supply is compromised or at risk of being
compromised.
(2) A restriction imposed under subsection (1)
may apply:
a)
to the entire territory of the City of
Dieppe; or
b)
to a part of the territory of the City of
Dieppe, as described in the notice.
(3) The notice referred to in subsection (1) shall
specify:
a)
the nature of the restriction;
b)
the territory affected;
c)
the effective date and time; and
d)
the end date and time, if applicable, or a
statement that the restriction remains in
effect until amended or revoked.
(4) The City of Dieppe shall issue a public notice
of a restriction imposed under subsection (1)
by publication on the City's website or by any
means it considers appropriate.
(5) Despite subsection (4), if the Director of
Operations determines that a situation
requires
immediate
intervention,
the
restriction may take effect upon their
decision, provided that the City gives public
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Arrêté O-1 (2026)
By-Law O-1 (2026)
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public dès que cela est raisonnablement
possible.
(6) Il est interdit à quiconque d'utiliser l'eau du
réseau municipal à des fins d'arrosage
extérieur d'une manière contraire à une
restriction imposée en vertu du présent article.
7. Infractions
(1) Quiconque contrevient à une disposition du
présent arrêté commet une infraction.
(2) Quiconque commet une infraction est passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins cent quarante dollars (140 $) et
d'au plus deux mille cent dollars (2 100 $), et
ce, multiplié par le nombre de jours que dure
l'infraction.
notice as soon as reasonably possible.
(6) No person shall use water from the municipal
water system for outdoor watering in a
manner contrary to a restriction imposed
under this section.
7. Offences
(1) Any person who contravenes a provision of
this by-law commits an offence.
(2) Any person who commits an offence is liable,
upon conviction, to a fine of not less than one
hundred and forty dollars ($140) and not
more than two thousand one hundred dollars
($2,100), multiplied by the number of days the
offence continues.
8. Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au moment de
son adoption.
8. Coming Into Force
This by-law comes into force at the time of its
adoption.
Première lecture par son titre:
le 13 avril 2026
Deuxième lecture par son titre:
le 13 avril 2026
Lecture dans son intégralité :
le 27 avril 2026
Troisième lecture par son titre
et adoption :
le 27 avril 2026
First reading by title:
April 13, 2026
Second reading by title:
April 13, 2026
Read in its entirety:
April 27, 2026
Third reading by title
and enactment:
April 27, 2026
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Maire / Mayor
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Greffier / Clerk