Arrêté O-1 (2026) — Outdoor Watering (Arrosage Extérieur)

Dieppe, New Brunswick · adopted 2026-04-27

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ARRÊTÉ O-1 (2026) ARRÊTÉ RELATIF À L'ARROSAGE EXTÉRIEUR BY-LAW O-1 (2026) BY-LAW RESPECTING OUTDOOR WATERING ATTENDU QUE les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés en vertu de la Loi sur la gouvernance locale; ET ATTENDU QUE les alinéas 10(1)i) et j) de la Loi sur la gouvernance locale prévoient qu'un gouvernement local peut prendre un arrêté concernant les services qu'il fournit ou les services publics; ET ATTENDU QUE les alinéas 10(6)a) et b) de la Loi sur la gouvernance locale autorisent notamment qu'un arrêté réglemente et impose des interdictions à l'égard d'un service qu'il fournit ou d'un service public; ET ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Dieppe juge que le présent arrêté contribue à la gestion efficace de son réseau d'eau; IL EST PAR CONSÉQUENT ÉDICTÉ par le conseil municipal de la Ville de Dieppe, conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B. 2017, ch. 18, telle que modifiée, ce qui suit : WHEREAS local governments may enact by-laws under the Local Governance Act; AND WHEREAS subsections 10(1)(i) and (j) of the Local Governance Act provide that a local government may enact a by-law respecting the services it provides or utilities; AND WHEREAS subsections 10(6)(a) and (b) of the Local Governance Act authorize, among other things, that a by- law may regulate and impose prohibitions with respect to a service it provides or utilities; AND WHEREAS the Council of the City of Dieppe is of the opinion that this by-law contributes to the effective management of its water system; THEREFORE BE IT ENACTED by the Municipal Council of the City of Dieppe, under the authority of the Local Governance Act, S.N.B. 2017, c. 18, as amended, as follows: 1. Objet Le présent arrêté établit les règles applicables à l'arrosage extérieur au moyen de l'eau fournie par le réseau d'eau de la Ville de Dieppe. 2. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté : « arrosage extérieur » désigne toute utilisation d'eau provenant du réseau d'eau de la Ville de Dieppe appliquée par tuyau, arroseur, gicleur, système d'irrigation ou tout autre dispositif servant à irriguer la pelouse, les plates-bandes, les fleurs extérieures, les arbres et les arbustes et d'autres plantes. « réseau d'eau » désigne l'eau que fournit la Ville de Dieppe par l'entremise de son infrastructure conçue à cette fin. « système d'irrigation automatique » désigne un dispositif ou un ensemble de dispositifs d'irrigation commandés automatiquement (notamment par minuterie, contrôleur ou application), qu'ils soient installés en surface ou souterrains, et destinés à 1. Purpose This by-law establishes the rules applicable to outdoor watering using water supplied by the City of Dieppe water system. 2. Definitions The following definitions apply in this by-law: "outdoor watering" means any use of water from the City of Dieppe water system applied by hose, sprinkler, spray nozzle, irrigation system, or any other device used to irrigate lawns, flower beds, outdoor flowers, trees and shrubs, and other plants. "water system" means the water supplied by the City of Dieppe through its infrastructure designed for that purpose. "automatic irrigation system" means a device or set of irrigation devices operated automatically (including by timer, controller, or application), whether installed above ground or underground, intended for watering a lawn or other plants. _________________________________________________________________________ Arrêté O-1 (2026) By-Law O-1 (2026) 2 l'arrosage d'une pelouse ou d'autres plantes. 3. Champ d'application (1) Le présent arrêté s'applique à l'utilisation de l'eau qui provient du réseau d'eau de la Ville de Dieppe. (2) Le présent arrêté ne s'applique pas à l'utilisation de l'eau qui provient d'un puits privé ou d'un baril de récupération d'eau de pluie. (3) Lorsqu'une propriété ou adresse est associée à un compte de facturation des services d'eau et d'égout, elle est présumée être raccordée au réseau d'eau de la Ville et l'eau utilisée à cette propriété ou adresse à des fins d'arrosage extérieur est présumée provenir du réseau d'eau de la Ville, sauf preuve contraire. 4. Période d'arrosage (1) Nul propriétaire, locataire ou occupant de locaux approvisionnés en eau par la Ville de Dieppe ne doit utiliser ou permettre l'utilisation de l'eau du réseau municipal à des fins d'arrosage extérieur pendant une période de précipitations observables sur les lieux. (2) Nul propriétaire, locataire ou occupant de locaux approvisionnés en eau par la Ville de Dieppe ne doit utiliser ou permettre l'utilisation de l'eau du réseau municipal à des fins d'arrosage extérieur, sauf entre 5 h et 7 h et entre 19 h et 21 h. (3) Sauf dans le respect des paragraphes (1) et (2), il est interdit d'utiliser l'eau du réseau municipal à des fins d'arrosage extérieur au moyen d'un système d'irrigation automatique. 5. Exceptions (1) L'article 4 ne s'applique ni aux pépinières, ni aux centres de jardinage, ni aux jardins communautaires, ni aux terrains sportifs extérieurs, ni à une pelouse plantée au cours des trente (30) derniers jours, soit en plaçant du gazon de placage ou des mottes de gazon, soit en semant des graines. 3. Application (1) This by-law applies to the use of water originating from the City of Dieppe water system. (2) This by-law does not apply to the use of water originating from a private well or a rainwater harvesting barrel. (3) When a property or address is associated with a billing account for water and sewer services, it is presumed to be connected to the City's water system, and any water used at that property or address for outdoor watering purposes is presumed to come from the City's water system, unless there is evidence to the contrary. 4. Watering Period (1) No owner, tenant, or occupant of premises supplied with water by the City of Dieppe shall use or permit the use of water from the municipal water system for outdoor watering during a period of observable precipitation on the premises. (2) No owner, tenant, or occupant of premises supplied with water by the City of Dieppe shall use or permit the use of water from the municipal water system for outdoor watering except between 5:00 a.m. and 7:00 a.m. and between 7:00 p.m. and 9:00 p.m. (3) Except in compliance with subsections (1) and (2), the use of water from the municipal water system for outdoor watering by means of an automatic irrigation system is prohibited. 5. Exceptions (1) Section 4 does not apply to nurseries, garden centres, community gardens, outdoor sports fields, or a lawn planted within the last thirty (30) days, whether by laying sod or turf, or by seeding. _________________________________________________________________________ Arrêté O-1 (2026) By-Law O-1 (2026) 3 (2) La Ville de Dieppe peut procéder à l'arrosage extérieur en dehors des heures prévues à l'article 4 : a) pour l'établissement de nouvelle tourbe, de nouveaux semis ou de nouvelles plantations; b) pour l'entretien d'installations sportives lorsque l'absence d'arrosage pourrait compromettre la sécurité ou l'utilisation prévue; c) pour des raisons opérationnelles liées à l'entretien des biens municipaux, selon des pratiques visant à minimiser la consommation d'eau. 6. Restriction (1) La direction du service des opérations peut imposer toute restriction nécessaire à l'égard de l'arrosage extérieur s'il détermine que soit la qualité, la quantité ou l'efficacité de l'approvisionnement municipal en eau est compromise ou à risque d'être compromise. (2) Une restriction imposée en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer : a) à l'ensemble du territoire de la Ville de Dieppe; ou b) à une partie du territoire de la Ville de Dieppe, telle que décrite dans l'avis. (3) L'avis prévu au paragraphe (1) précise : a) la nature de la restriction; b) le territoire visé; c) la date et l'heure d'entrée en vigueur; et d) la date et l'heure de fin, s'il y a lieu, ou la mention que la restriction demeure en vigueur jusqu'à sa modification ou sa révocation. (4) La Ville de Dieppe émet un avis public d'une restriction imposée en vertu du paragraphe (1) par publication sur le site Web de la Ville ou par tout moyen qu'elle juge approprié. (5) Malgré le paragraphe (4), si la direction du service des opérations détermine qu'une situation exige une intervention immédiate, la restriction peut entrer en vigueur dès sa décision, à condition que la Ville donne avis (2) The City of Dieppe may carry out outdoor watering outside the hours set out in section 4: a) for the establishment of new sod, new seeding, or new plantings; b) for the maintenance of sports facilities where the absence of watering could compromise safety or the intended use; and c) for operational reasons related to the maintenance of municipal property, in accordance with practices intended to minimize water consumption. 6. Restriction (1) The Director of Operations may impose any restriction necessary with respect to outdoor watering if they determine that the quality, quantity, or efficiency of the municipal water supply is compromised or at risk of being compromised. (2) A restriction imposed under subsection (1) may apply: a) to the entire territory of the City of Dieppe; or b) to a part of the territory of the City of Dieppe, as described in the notice. (3) The notice referred to in subsection (1) shall specify: a) the nature of the restriction; b) the territory affected; c) the effective date and time; and d) the end date and time, if applicable, or a statement that the restriction remains in effect until amended or revoked. (4) The City of Dieppe shall issue a public notice of a restriction imposed under subsection (1) by publication on the City's website or by any means it considers appropriate. (5) Despite subsection (4), if the Director of Operations determines that a situation requires immediate intervention, the restriction may take effect upon their decision, provided that the City gives public _________________________________________________________________________ Arrêté O-1 (2026) By-Law O-1 (2026) 4 public dès que cela est raisonnablement possible. (6) Il est interdit à quiconque d'utiliser l'eau du réseau municipal à des fins d'arrosage extérieur d'une manière contraire à une restriction imposée en vertu du présent article. 7. Infractions (1) Quiconque contrevient à une disposition du présent arrêté commet une infraction. (2) Quiconque commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins cent quarante dollars (140 $) et d'au plus deux mille cent dollars (2 100 $), et ce, multiplié par le nombre de jours que dure l'infraction. notice as soon as reasonably possible. (6) No person shall use water from the municipal water system for outdoor watering in a manner contrary to a restriction imposed under this section. 7. Offences (1) Any person who contravenes a provision of this by-law commits an offence. (2) Any person who commits an offence is liable, upon conviction, to a fine of not less than one hundred and forty dollars ($140) and not more than two thousand one hundred dollars ($2,100), multiplied by the number of days the offence continues. 8. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur au moment de son adoption. 8. Coming Into Force This by-law comes into force at the time of its adoption. Première lecture par son titre: le 13 avril 2026 Deuxième lecture par son titre: le 13 avril 2026 Lecture dans son intégralité : le 27 avril 2026 Troisième lecture par son titre et adoption : le 27 avril 2026 First reading by title: April 13, 2026 Second reading by title: April 13, 2026 Read in its entirety: April 27, 2026 Third reading by title and enactment: April 27, 2026 ____________________________________ Maire / Mayor ____________________________________ Greffier / Clerk