Arrete municipal 33R2024 — Zonage (Dispositions et fiches de specifications)
Edmundston, New Brunswick
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Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO 33R2024
ARRÊTÉ DE ZONAGE D'EDMUNDSTON
En vertu du paragraphe 117(1) de la Loi sur l'urbanisme
(2017, ch. 19), le Conseil municipal d'Edmundston
adopte ce qui suit :
L'arrêté municipal no 33R2024, arrêté de zonage
d'Edmundston, est adopté de la façon suivante :
1
GÉNÉRALITÉS
(1) L'arrêté de zonage d'Edmundston comprend les
sections suivantes :
A- Dispositions de zonage
Annexe A - Carte de zonage
B- Fiches de spécifications
(2) L'arrêté de zonage d'Edmundston est adopté par la
présente et s'applique dans les limites d'Edmundston.
2
ABROGATION D'ARRÊTÉS
(1) L'abrogation des arrêtés mentionnés ci-dessous ne
vise en rien les pénalités, le renoncement ou la
responsabilité encourus avant l'abrogation, ainsi
que toute procédure visant l'application de telles
pénalités, de tel renoncement ou de telle
responsabilité, terminés ou en instance au moment
de l'abrogation.
(2) Les arrêtés municipaux suivants sont, par la
présente, abrogés :
a) arrêté no 33R2021, intitulé « Arrêté de zonage
d'Edmundston », adopté par le conseil municipal
d'Edmundston le 21 décembre 2021 et ses
modifications;
b) arrêté municipal no 26, intitulé « Arrêté de zonage
de Rivière-Verte», adopté par le conseil municipal
de Rivière-Verte le 30 aout 1982 et ses
modifications
(3) Les arrêtés suivants, leurs conditions et ententes,
demeurent en vigueur :
i)
67.Z1.25, 67.Z1.48 et 67.Z1.100
ii) 36R.12 et 36R.Z3.13
iii) 19.Z2.18 et 19.Z2.19
iv) 26.29
MUNICIPAL BY-LAW NO. 33R2024
EDMUNDSTON ZONING BY-LAW
The Municipal Council of Edmundston, under authority
vested in it by subsection 117(1) of the Community
Planning Act (2017, c. 19), enacts as follows:
Municipal by-law No. 33R2024, Edmundston Zoning
By-Law, is adopted as follows:
1
GENERAL
(1) The Edmundston Zoning By-Law includes the
following divisions:
A- Zoning Requirements
Schedule A - Zoning Map
B- Specification Sheets
(2) The Edmundston Zoning By-law is hereby adopted
and applies within the boundaries of Edmundston.
2
BY-LAW REPEALED
(1) The repeal of the following mentioned by-laws shall
not affect any penalty, forfeiture, or liability
incurred before such repeal or any proceeding for
enforcing the same, completed or pending at the
time of repeal.
(2) The following by-laws are hereby repealed:
a) by-law No. 33R2021, entitles "Edmundston Zoning
By-Law" adopted by the Municipal Council of the
City of Edmundston on December 21, 2021, and its
amendments;
b) municipal by-law No. 26, entitled "Arrêté de
zonage de Rivière-Verte", adopted by the municipal
council of Rivière-Verte on August 30, 1982, and
its amendments.
(3) The following by-laws, their conditions and
agreements, remain in effect:
i)
67.Z1.25, 67.Z1.48 and 67.Z1.100
ii) 36R.12 and 36R.Z3.13
iii) 19.Z2.18 and 19.Z2.19
iv) 26.29
v) 33.10,33.11et33.21
vi) 33R1, 33R6, 33R7, 33R9, 33R10, 33R12,
33R13, 33R14, 33R17, 33R18, 33R19,
33R20, 33R21
vii) 33RI021-01, 33R2021-02, 33R2021-04,
33R2021-05, 33R2021-06, 33R2021-07,
33R2021-08, 33R2021-09, 33R2021-10 et
3 3 R2021 -1 1.
3 0UTILS ET DOCUMENTS CONNEXES
v) 33.10,33.11 and33.21
vi) 33R1, 33R6, 33R7, 33R9, 33R10, 33R12,
33R13, 33R14, 33R17, 33R18, 33R19,
33R20,33R21
vii) 33R2021-01, 33R2021-02, 33R2021-04,
33R2021-05, 33R2021-06, 33R2021-07,
33R2021-08, 33RE021-09, 33R2021-10,
and 3 3 RE021 -1 1 .
3 RELATED TOOLS AND DOCUMENTS
(1) Cet arrete doit etre lu et applique conjointement (1) This by-law must be read and enforced in
avec, mais sans s'y limiter, le ou les outils et
documents suivants :
a) Arret6 municipal 27R2024 - Arret6 de
lotis sement d ' Edmundston et se s
modifications;
b) Arret6 municipal 32R2019 Plan
d' amenagement municipal et ses
modifications;
c) Arret6 municipal 33R2024, arret6 de zonage
d'Edmundston et ses modifications;
d) Arrete municipal 41R2024 Arrete
constituant un comite consultatif en matiere de
planification pour Edmundston;
e) Code national du batinent du canada;
F) Loi sur la goavernance locale ct ses
modifications;
g) £o7. s"r /'2trbc7#z.sine et ses modifications;
h) Politique administrative 28R2024
Fonctionnement du comite consultatif en
matiere de planification et ses modifications.
4 ENTREEENVIGUEUR
(1) Le present arrete entre en vigueur le lerjuillet 2024.
5 EDICTION
PREMIERE LECTURE (par titres) :
DEUXIEME LECTURE (par titres)
TROISIEME LECTURE (par titres)
ET ADOPTION :
23 avril 2024
2 1 mai 2024
1 8 juin 2024
Trois lectures en vertu du paragraphe 15(3) de la foz. s#r
la goavernance locale.
Maine / Mayor
conjunction with, but not limited to, the following:
a) Municipal by-law 27R2024 - Edmundston
subdivision by-law, and its amendments;
b) Municipal by-law 32R2019 - Edmundston
development plan, and its aniendments;
c) Municipal by-law 33R2024 - Edmundston
zoning by-law, and its amendments;
d) Municipal by-law 41R2024 - A by-law to
establish a planning advisory committee for
Edmundston, and its amendments;
e) National building code of canada;
D foccz/ Gover#cI72ce j4c/, and its amendments;
g) Commc!#z.ty p/cz##z.#g4cf, and its amendments;
h) Administrative policy 28R2024 - Planning
advisory committee procedures, and its
amendments.
4. EFFECTIVE DATH
(1) This by-law comes into force on July 1, 2024.
5 ENACTMENT
FIRST READING (by titles):
SECOND READING (by titles):
THIRD READING (by titles)
AND ADOPTION:
Three readings pursuant
Government Act.
to subsec
Greffier / Clerk
April 23, 2024
May 21, 2024
June 18, 2024
15(3)ofthefoccz/
tl tr ted I_r?
;fifcc;rr~fJgSi; :'`ec i,:i 3`
Arret6 municipal 3 3 R2024 / A4##z.czZ7cr/ dy-/an; 33R2024
Arret6 de zonage d' Edmundston / Ec7"cj#ds/o# zo#z.#g dy-/ow;
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SECTION A
DISPOSITIONS DE ZONAGE
Table des matières
1
Titre et portée ...................................................... 4
2
Application et interprétation ................................ 5
2.1. Application .......................................................... 5
2.2. Interprétation ....................................................... 9
2.3. Secteur d'aménagement .................................... 11
3
Définitions ......................................................... 14
4
Dispositions et normes d'aménagements générales
........................................................................... 24
4.1. Environnement .................................................. 24
4.2. Accès, stationnement et chargement ................. 25
4.3. Aménagement paysager .................................... 31
4.4. Remblai, déblai, murs de soutènement et talus . 32
4.5. Secteurs en pente forte ...................................... 35
4.6. Plantation d'arbres et d'arbustes ....................... 35
4.7. Dispositions diverses ......................................... 37
5
Bâtiments et constructions ................................. 38
5.1. Implantation de tout type de bâtiment ............... 38
5.2. Bâtiments principaux ......................................... 41
5.3. Constructions accessoires .................................. 43
5.4. Autres structures et constructions accessoires ... 45
6
Usages ............................................................... 50
6.1. Dispositions générales ....................................... 50
6.2. Définitions des usages selon les classes et sous-classes
........................................................................ 51
6.3. Exigences spéciales concernant l'occupation des
sols .................................................................... 67
7
Affichage ........................................................... 77
7.1. Objectifs ............................................................ 77
7.2. Définitions ......................................................... 77
7.3. Dispositions générales ....................................... 83
7.4. Enseignes au sol ................................................ 87
7.5. Enseignes sur bâtiments .................................... 89
7.6. Enseignes temporaires ....................................... 90
Annexe A - Carte de zonage .................................... 93
DIVISION A
ZONING REQUIREMENTS
Table of contents
1. Title and scope ....................................................... 4
2. Enforcement and interpretation .............................. 5
2.1. Enforcement ........................................................... 5
2.2. Interpretation .......................................................... 9
2.3. Development area ................................................. 11
3. Definitions ............................................................ 14
4. General development provisions and standards ... 24
4.1. Environment ......................................................... 24
4.2. Access, parking and loading ................................. 25
4.3. Landscaped areas .................................................. 31
4.4. Filling, excavation, retaining walls and berm ....... 32
4.5. Steep sloped areas ................................................ 35
4.6. Planting trees and shrubs ...................................... 35
4.7. Other provisions ................................................... 37
5. Buildings and structures ....................................... 38
5.1. Location of all types of building .......................... 38
5.2. Main buildings ...................................................... 41
5.3. Accessory construction ......................................... 43
5.4. Other accessory structures and constructions ....... 45
6. Uses ...................................................................... 50
6.1. General provisions ................................................ 50
6.2. Definitions of uses according to classes and subclasses
.............................................................................. 51
6.3. Special land use requirements .............................. 67
7. Sign regulations .................................................... 77
7.1. Objectives ............................................................. 77
7.2. Definitions ............................................................ 77
7.3. General provisions ................................................ 83
7.4. Ground signs ........................................................ 87
7.5. Signs on buildings ................................................ 89
7.6. Temporary signs ................................................... 90
Schedule A - Zoning map ............................................ 93
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1
Titre et portée
(1) Titre usuel : Arrêté de zonage d'Edmundston
(2) Le présent arrêté divise la municipalité en zones.
(3) Le présent arrêté prévoit :
a) les fins auxquelles les terrains, bâtiments et
constructions dans une zone peuvent être affectés, en
matière
d'usages
principaux,
secondaires
ou
accessoires;
b) les
normes
obligatoires
d'usage
des
terrains,
d'implantation, d'édification, de modification et
d'usage des bâtiments et constructions;
c) l'interdiction de l'utilisation des terrains, des bâtiments
et des structures à toute autre fin.
1
Title and scope
(1) Title: Edmundston Zoning By-Law
(2) This by-law divides the municipality into zones.
(3) This by-law prescribes:
a) the purposes for which land, buildings and structures in
a zone may be used in terms of main, secondary or
accessory uses;
b) the mandatory standards for land use, installation,
erection, alteration and use of buildings and structures;
c) the prohibited uses of land, buildings and structures for
any other purpose.
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2
Application et interprétation
2.1 Application
(1) Pouvoirs de l'agent ou l'agente d'aménagement
a) L'agent ou l'agente d'aménagement, ou son agente ou
agent désigné est chargé de l'administration générale
du présent arrêté.
b) L'agent ou l'agente d'aménagement s'assure qu'une
demande est complète en exigeant ce qui suit :
(i) les droits de demande de 250 $ sont inclus dans les
demandes de dérogation, d'usage conditionnel ou
d'usage temporaire aux fins d'approbation;
(ii) les documents à l'appui et les renseignements
indispensables, tels qu'ils sont définis par l'agent
ou l'agente d'aménagement, qui permettent de
traiter
les
divers
types
de
demandes
d'aménagement,
ainsi
que
tout
autre
renseignement requis pour que le comité
consultatif en matière de planification puisse
précéder à un examen approprié, sont fournis;
(iii) nonobstant les sous-alinéas (i) et (ii) l'agent ou
l'agente d'aménagement se réserve le droit de ne
pas donner suite à une demande jugée incomplète
en ce sens que les renseignements fournis ne sont
pas suffisants pour évaluer l'ensemble des
répercussions du projet d'aménagement sur les
propriétés en question ou sur les propriétés
attenantes.
c) Quiconque souhaite obtenir un permis présente à
l'inspecteur ou inspectrice ou l'inspectrice des
constructions une demande, qui à la fois :
(i) est établie sur le formulaire municipal;
(ii) est signée;
(iii) indique l'aménagement ou le nouvel usage projeté
du terrain, du bâtiment ou de la construction, ou de
la partie de celui-ci qui est visée;
(iv) illustre sur un ou plusieurs plans dressés à l'échelle
l'emplacement, l'ampleur et l'agencement de
l'aménagement ou du nouvel usage projeté;
(v) contient les autres renseignements que l'agent ou
l'agente d'aménagement juge nécessaires pour
déterminer que l'aménagement ou le nouvel usage
projeté est conforme aux dispositions du présent
arrêté.
d) Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis approuvé
par l'agent ou l'agente d'aménagement à l'égard des
aménagements qui suivent, même si ces aménagements
doivent toujours être conformes aux dispositions du
présent arrêté :
2
Enforcement and interpretation
2.1 Enforcement
(1) Powers of the development officer
a) The development officer, or his or her designate, is
charged with the general administration of this by-law.
b) The development officer ensures that an application is
complete by requiring the following:
(i) requests for variance, conditional use or temporary
use approval include the application fee of $250;
(ii) supporting documentation and any necessary
information, as defined by the development
officer, to process the various types of
development applications and any information
required for the planning advisory committee to
proper review are provided;
(iii) notwithstanding subparagraphs (i) and (ii), the
development officer reserves the right not to
proceed with an application deemed incomplete
from the perspective that there is insufficient
information provided to assess the overall impact
of the development in question or adjacent
properties.
c) Anyone wishing to obtain a permit shall submit an
application to the building inspector which:
(i) is filed on the municipal form;
(ii) is signed;
(iii) indicates the proposed development or new use of
the land, building or structure, or the portion of it
that is targeted;
(iv) illustrates the location, extent and layout of the
proposed development or new use on one or more
plans drawn to scale;
(v) includes such other information as may be
required by the development officer to ascertain
whether the proposed development or new use
complies with the provisions of this by-law.
d) No permit approved by a development officer shall be
required for the following developments, even if these
developments must always comply with the provisions
of this by-law:
(i) a change to the message of a sign provided for in
subsection 7.3(3) or a sign exempted by subsection
7.3(8);
(ii) a building or structure for public utilities;
(iii) the sale of fresh seasonal produce referred to in
subsection 6.3(10).
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(i) un changement au message d'une enseigne prévu
au paragraphe 7.3(3) ou une enseigne exemptée
par le paragraphe 7.3(8);
(ii) un bâtiment ou une construction des services
publics;
(iii) la vente de produits frais saisonniers prévus au
paragraphe 6.3(10).
e) Dérogation
accordée
par
l'agent
ou
l'agente
d'aménagement :
(i) L'agent ou l'agente d'aménagement peut, sous
réserve des modalités qu'il ou elle juge
convenables, autoriser un écart raisonnable par
rapport
aux
exigences
du
présent
arrêté
conformément au paragraphe 55(2) de la Loi;
(ii) Si le comité consultatif en matière de planification
a déjà pris une décision relativement à une
demande de dérogation, l'agent ou agente
d'aménagement ne peut pas se servir des pouvoirs
qui lui sont conférés pour se prononcer sur la
même demande;
(iii) Si l'agent ou l'agente d'aménagement prend une
décision
relativement
à une
demande de
dérogation, cette même demande ne peut pas être
transmise au comité consultatif en matière de
planification pour évaluation et décision.
f)
Décision prise par le comité consultatif en matière de
planification
L'agent ou l'agente d'aménagement ne peut pas donner
son approbation à un projet d'aménagement examiné
par le comité consultatif en matière de planification
tant que ce dernier n'a pas fait connaitre sa décision et
que les conditions imposées que le comité consultatif
en matière de planification ou celles en vertu du
présent arrêté n'ont pas été respectées.
g) Lettres et droits de zonage
L'agent ou l'agente d'aménagement doit s'assurer de ce
qui suit :
(i) qu'à la réception des droits de 200 $ se rapportant
à une demande, il ou elle délivre une lettre de
confirmation en ce qui a trait à la zone à laquelle
la propriété en question est assujettie;
(ii) qu'à la réception des droits de 200 $ se rapportant
à une demande, il ou elle délivre une lettre de
confirmation en ce qui a trait à la conformité de
l'usage de la propriété avec la zone et que l'examen
d'un certificat d'arpentage démontre que la
propriété est conforme aux normes établies pour la
zone en question.
e) Variance granted by the development officer
(i) The development officer can, subject to terms and
conditions that he or she considers fit, permit a
reasonable variance from the requirements of this
by-law in accordance with subsection 55(2) of the
Act;
(ii) If the planning advisory committee has made a
decision regarding an application for a variance,
the development officer cannot use his or her
powers to rule on the same application;
(iii) If the development officer decides on a variance
application request, the same application cannot be
forwarded to the planning advisory committee for
evaluation and decision.
f)
Decision taken by the planning advisory committee
The development officer shall not issue a development
project approval on any application reviewed by the
planning advisory committee until the planning
advisory committee has rendered its decision, and any
conditions required by the planning advisory
committee or this by-law have been met.
g) Zoning letters and fees
The development officer must ensure that:
(i) upon receipt of an application fee in the amount of
$200, he or she issues a letter of confirmation
regarding the zone applied to the said property;
(ii) upon receipt of an application fee in the amount of
$200, he or she issues a letter of confirmation
regarding compliance of the use of the property
with the zone and that a review of a survey
certificate indicates that the property complies
with the standards of said zone.
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(2) Pouvoirs du comité consultatif en matière de
planification
a) Usages conditionnels
(i) Lorsque des usages conditionnels sont permis en
vertu du présent arrêté, ces usages doivent être
approuvés par le comité consultatif en matière de
planification et assujettis aux modalités pouvant
être imposées par le comité consultatif en matière
de planification. Le comité consultatif en matière
de
planification
peut
interdire
un
usage
conditionnel s'il juge qu'il n'est pas raisonnable
que le demandeur ou la demandeuse respecte
lesdites modalités imposées.
b) Usages temporaires
Le comité consultatif en matière de planification, sous
réserve des modalités qu'il juge appropriées :
(i) peut autoriser, pour une durée temporaire ne
dépassant pas un an, un aménagement autrement
interdit par le présent arrêté;
(ii) peut autoriser, pour une durée temporaire
supplémentaire ne dépassant pas un an, un
aménagement autrement interdit par le présent
arrêté si le demandeur ou la demandeuse détient
une autorisation en vertu de l'alinéa a) qui doit
expirer ou a expiré et si une demande concernant
le terrain visant à modifier le présent arrêté a été
déposée; et
(iii) doit exiger la fin ou le retrait d'un aménagement
autorisé en vertu de l'alinéa a) à la fin de la période
autorisée.
c) Pouvoirs
délégués
à
l'agent
ou
l'agente
d'aménagement par le comité consultatif en matière de
planification
Le comité consultatif en matière de planification peut :
(i) déléguer à l'agent ou l'agente d'aménagement son
autorité en ce qui concerne les approbations
d'usages temporaires pour une durée d'un an
comme cela est stipulé à l'alinéa 2.1(2)b);
(ii) autoriser une ou un délégué en vertu du sous-
alinéa 2.1(2)c)(i) à déléguer davantage de pouvoirs
à une personne conformément à ce même sous-
alinéa.
d) Géologie, emplacement ou topographie inappropriés
Le comité consultatif en matière de planification peut
interdire l'édification d'un bâtiment ou d'une structure
sur un emplacement où il serait autrement autorisé en
vertu du présent arrêté s'il juge que l'emplacement est
marécageux, susceptible d'être inondé, excessivement
escarpé ou autrement inapproprié à une fin proposée en
raison de sa géologie ou de sa topographie.
(2) Powers of the planning advisory committee
a) Conditional uses
(i) Where conditional uses are permitted in this by-
law, these uses shall be approved by the planning
advisory committee and subject to such terms and
conditions that may be imposed by the planning
advisory committee. The panning advisory
committee shall prohibit a conditional use if it is
determined that it is unreasonable to comply with
the terms and conditions imposed.
b) Temporary uses
The planning advisory committee, subject to terms and
conditions it considers appropriate:
(i) may authorize, for a temporary period not
exceeding one year, a development otherwise
prohibited by this by-law;
(ii) may authorize, for an additional temporary period
not exceeding one year, a development otherwise
prohibited by this by-law if the applicant holds an
authorization under paragraph a) that is to expire
or has expired and an application with respect to
the land has been made to amend this by-law; and
(iii) shall require the termination or removal of a
development authorized under paragraph a) at the
end of the authorized period.
c) Planning advisory committee delegation of power to
development officer
The planning advisory committee may:
(i) delegate
its
authority
regarding
one-year
temporary use approval as outlined in paragraph
2.1(2)b) to the development officer,
(ii) authorize
a
delegate
under
subparagraph
2.1(2)c)(i) to further delegate his or her authority
under this same subparagraph to any person.
d) Unsuitable geology, location or topography
The planning advisory committee may prohibit the
erection of a building or structure on a site where it
would otherwise be permitted under this by-law if, the
planning advisory committee judges that the site is
marshy, subject to flooding, excessively steep or
otherwise unsuitable for a proposed purpose by virtue
of its soil or topography.
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(3) Pouvoirs du conseil municipal
a) Modifications à l'arrêté de zonage et ententes selon
l'article 59 de la Loi.
Quiconque désire faire modifier le présent arrêté :
(i) doit présenter au conseil municipal une demande
écrite et signée;
(ii) doit,
lorsque
la
demande
concerne
une
modification du zonage d'un secteur, joindre à la
demande :
(A) une déclaration concernant la propriété du
terrain faisant l'objet de la modification,
(B) la signature d'au moins un ou une propriétaire
de chaque parcelle du secteur à rezoner;
(iii) malgré le sous-alinéa 2.1(3)a)(ii), le conseil
municipal peut amorcer une modification de
l'arrêté de zonage sans avoir obtenu la signature
des propriétaires des parcelles du secteur à
rezoner, à la condition que le projet de
modification ait l'appui d'une majorité des
membres du conseil municipal;
(iv) doit inclure les renseignements pouvant être
exigés par l'agent ou l'agente d'aménagement afin
d'évaluer en connaissance de cause la modification
proposée;
(v) toutes les demandes doivent être accompagnées
d'un droit de :
(A) 1 500 $ pour les demandes de modification
touchant l'arrêté de zonage;
(B) 2 000 $ pour les demandes de modification
touchant le plan d'aménagement municipal et
l'arrêté de zonage;
(vi) le conseil peut restituer à l'auteur ou l'autrice de la
demande tout droit exigé pour faire modifier le
présent arrêté.
b) Demandes identiques ou similaires
Sauf s'il estime qu'il existe de nouveaux éléments
valables ou que la situation a changé, le conseil
municipal ne peut pas, après avoir rejeté une demande
présentée en vertu du présent article, examiner avant
l'expiration d'un délai d'un an une nouvelle demande :
(i) qui concerne, dans le cas d'un rezonage, le même
secteur que visait la demande initiale et, à tous les
égards importants, cherche à obtenir la même
désignation de zonage ou la même modification de
zonage que la demande initiale;
(ii) qui ressemble, si elle ne vise pas le rezonage, à la
demande initiale.
c) Bâtiments ou structures délabrés, dangereux ou
inesthétiques
Lorsque le conseil municipal juge qu'un bâtiment ou
une structure est délabré, dangereux ou inesthétique, il
peut :
(3) Powers of the municipal council
a) Amendments to the zoning by-law and agreements
under section 59 of the Act.
A person who seeks to have this by-law amended:
(i) must submit a written and signed application to the
municipal council;
(ii) must, where the application involves rezoning an
area of land from one zone to another, include
therewith:
(A) a statement as to the ownership thereof; and
(B) the signature of at least one owner of each
parcel of land therein;
(iii) notwithstanding
subparagraph
2.1(3)a)(ii),
municipal council may initiate a zoning by-law
amendment without the signature of the owner(s)
of the parcel(s) of land involved in the rezoning,
provided that the amendment obtains the support
of a majority of the members of the municipal
council;
(iv) must include such information as may be required
by the development officer for the purpose of
adequately assessing the proposal;
(v) all applications shall be accompanied by an
application fee of:
(A) $1,500 for a request that implies the
amendment of the zoning by-law;
(B) $2,000 for a request that implies the
amendment of the municipal development
plan and the zoning by-law;
(vi) municipal council may return all or part of the fee
required to the applicant to have this by-law
amended.
b) Same or similar applications
Unless the municipal council is of the opinion that
there are valid new factors or change in conditions,
where an application under this section has been
refused by the municipal council, no further application
may be considered by the municipal council for one
year, if such application:
(i) in the case of a rezoning, is in respect to the same
area as the original application and, is in all
significant aspects, intended to seek the same
zoning originally sought or to obtain the same
zoning changes as originally sought;
(ii) not being in relation to rezoning is similar to the
original application.
c) Dilapidated, dangerous, or unsightly buildings or
structures
When, in the opinion of the municipal council, a
building or structure is dilapidated, dangerous or
unsightly, the municipal council may:
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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(i) exiger que ledit bâtiment ou ladite structure soit
amélioré, retiré ou démoli aux frais du
propriétaire;
(ii) acquérir la parcelle de terrain où le bâtiment où se
trouve la structure.
d) Services publics et infrastructure
Il est interdit d'édifier un bâtiment à moins d'avoir pris
des dispositions que le conseil municipal estime
satisfaisantes en matière d'électricité, d'eau, d'eaux
pluviales, d'égouts, de rues et d'autres services ou
installations.
e) Installations municipales et vente d'alcool
Des activités de vente, de distribution et de
consommation d'alcool pourraient avoir lieu sur les
propriétés ou à l'intérieur des installations dont
Edmundston est la propriétaire ou l'exploitant, et ces
activités seront visées par toute politique approuvée par
le conseil municipal à ce sujet en vigueur le cas échéant
et par les dispositions de la Loi sur la règlementation
des alcools du Nouveau-Brunswick.
2.2 Interprétation
(1) Langage
a) Dans le cas d'un conflit entre la version anglaise et
française, la version française prévaut.
b) Selon le contexte, le masculin ou le féminin s'applique,
le cas échéant, aux personnes physiques de l'un ou
l'autre sexe, et le pluriel ou le singulier s'applique, le
cas échéant, à l'unité ou à la pluralité.
c) Les autres parties du discours et les autres formes
grammaticales d'un terme défini ont un sens
correspondant.
d) Le terme « utilisé » inclut « destiné à être utilisé »,
« aménagé » et « conçu ». Tous les autres termes
doivent conserver leur signification traditionnelle, sauf
ceux qui sont définis ci-après.
(2) Renvois aux lois et aux arrêtés
Chaque renvoi à la Loi sur l'urbanisme ou à toute autre
loi provinciale ou fédérale vaut renvoi à la version
applicable la plus récente des Lois révisées du
Nouveau-Brunswick ou des Lois révisées du Canada,
selon le cas. Dans chaque cas, les renvois à la Loi sur
l'urbanisme ou à toute autre loi sont réputés viser
également toute modification applicable y apportée et
toute loi de remplacement.
(i) require the improvement, removal or demolition of
such building or structure at the expense of the
owner thereof;
(ii) acquire the parcel of land on which such building
or structure is situated.
d) Public utilities and infrastructure
No building may be erected unless arrangements, to the
satisfaction of the municipal council, have been made
for the supply of electric power, water, storm water,
sewage, streets, or other services or facilities.
e) Municipal facilities and sale of alcohol
The sale, distribution and consumption of alcohol may
occur within or on property or facilities owned or
operated by Edmundston, and such activities shall be
subject to such municipal council approved policy in
effect, and, if applicable, the provisions of the Liquor
Control Act of New Brunswick.
2.2 Interpretation
(1) Language
a) In the case of discrepancy between the English and
French versions, the French version prevails.
b) Depending on the context, the masculine or feminine
applies, where appropriate, to physical persons of
either sex, and, where applicable, the use of a word in
singular form shall also apply to the plural form and
vice versa.
c) Other parts of speech and grammatical forms of a
defined term have a corresponding meaning.
d) The term "used" includes "designed for use",
"developed" and "designed". All other terms must
retain their traditional meaning, except those defined
hereafter.
(2) Reference to acts and by-laws
Each reference to the Community Planning Act or any
other provincial or federal Act refers to the most recent
version of the revised New Brunswick or Canadian
Acts, as appropriate. In each case, references to the
Community Planning Act or any other Act are deemed
to also apply to any applicable amendments and
replacement legislation.
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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(3) Autres règlements, permis et licences
Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet de
relever une personne de son obligation de se conformer
aux exigences de tout autre arrêté d'Edmundston en
vigueur ou de l'obligation d'obtenir les permis,
autorisations ou approbations requis par un arrêté de la
municipalité. En cas d'incompatibilité entre le présent
arrêté et tout autre arrêté (à l'exclusion de l'arrêté
32R2019 et ses modifications), les dispositions de
l'arrêté les plus restrictives l'emportent.
(4) Mesures
a) Pour la commodité de la lecture, le présent arrêté peut
indiquer les mesures à la fois en unités du système
métrique et en unités du système impérial. Cependant,
en cas d'incompatibilité entre ces mesures, la mesure
métrique l'emporte.
b) Toute mesure d'une distance requise entre une limite
de propriété et un bâtiment ou une structure ou entre
deux bâtiments ou deux structures doit correspondre à
la distance la plus courte entre les deux éléments.
c) Toutes les mesures et distances doivent être établies en
fonction d'un plan horizontal et non en fonction de la
topographie ou de la pente du terrain.
(5) Interdictions générales
a) Il est interdit d'utiliser un terrain, un bâtiment ou une
structure à d'autres fins que celles expressément
énumérées à la rubrique « Usages permis » dans la zone
où se trouve le terrain, le bâtiment ou la structure.
b) Il est interdit de placer, de construire, d'édifier, de
déplacer, d'implanter, de modifier ou d'agrandir un
bâtiment ou une structure à d'autres fins que celles
expressément permises dans la zone en question.
(6) Agencement et numérotation
Les dispositions du présent arrêté sont divisées en
partie au moyen du système de numérotation suivant :
12 ............................... Partie
12.4 ............................ Article
12.4(9) ....................... Paragraphe
12.4(9)d) .................... Alinéa
12.4(9)d)(i) ................ Sous-alinéa
12.4(9)d)(i)(A) ........... Division
12.4(9)d)(i)(A)(I) ....... Subdivision
(3) Other by-laws, permits and licenses
Nothing in this by-law shall relieve any person from
the obligation to comply with the requirements of any
by-law of Edmundston in force, or the obligation to
obtain any permit, authority or approval required under
any municipal by-law. In the event of conflict between
this by-law and any other by-law (except by-
law 32R2019 and its amendments), the most restrictive
by-law shall prevail.
(4) Measurements
a) For convenience of reference, this by-law may indicate
measurements in both metric units and imperial units.
However, in the event of inconsistency between
measures, the metric measure prevails.
b) When measuring a required distance between a
property line and a building or structure or between two
buildings or structures, the measurement is made at the
least distance between the two.
c) All measurements and distances shall be made along
horizontal planes and not by following the topography
or slope of the land.
(5) General prohibitions
a) No land, building or structure may be used or occupied
for purposes other than those expressly listed under
"permitted uses" in the zone where the land, building
or structure is located.
b) No building or structure may be placed, constructed,
erected, moved, sited, altered or enlarged for purposes
other than those expressly permitted in that zone.
(6) Layout and numbering
The provisions of this by-law are divided in part using
the following numbering system:
12 ............................... Part
12.4 ............................ Section
12.4(9) ....................... Subsection
12.4(9)d) .................... Paragraph
12.4(9)d)(i) ................ Subparagraph
12.4(9)d)(i)(A) ........... Clause
12.4(9)d)(i)(A)(I) ....... Subclause
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(7) Abréviations
CES ............................ Coefficient d'emprise au sol
HA ............................. Hectare
m ................................ Mètre
m2 .............................. Mètre carré
MIN ........................... Minimum
MAX .......................... Maximum
NID ............................ Numéro d'identification de
parcelle
S.O. ............................ Sans objet
2.3 Secteur d'aménagement
(1) Le secteur géographique se trouvant dans les limites
d'Edmundston se divise en zones, lesquelles sont
illustrées sur la carte de zonage figurant à l'annexe A
ci-jointe.
(2) Limites des zones
Les conditions qui suivent s'appliquent aux limites des
zones :
a) lorsque la limite d'une zone est indiquée comme
suivant la limite d'un lot, la limite du lot est réputée la
limite de la zone;
b) lorsque la limite d'une zone est indiquée comme étant
contigüe à la limite latérale d'une route, une allée ou
une rue, la limite latérale de cette voie de circulation
est réputée la limite de la zone;
c) lorsque la limite d'une zone est indiquée comme
suivant une emprise de ligne de transmission
d'électricité, une emprise ferroviaire ou un cours d'eau,
le centre de l'emprise ou du cours d'eau est réputé la
limite de la zone;
d) lorsque la limite d'une zone est indiquée comme
suivant la limite de la municipalité, la limite de la
municipalité est réputée la limite de la zone;
e) si, après l'adoption du présent arrêté, un élément
mentionné au présent article cesse d'exister, le centre
de l'ancien élément est réputé la limite de la zone;
f)
lorsque du remblai a été déposé le long d'un plan d'eau
afin de créer du terrain, le bord du terrain remblayé
longeant l'eau est réputé la limite de la zone du lot
directement attenant au remblai, à condition que
l'étendue horizontale du remblai ne dépasse pas
150 m2;
(7) Abbreviations
GFA ........................... Ground floor area
HA ............................. Hectare
m ................................ Metre
m2 .............................. Square Metre
MIN ........................... Minimum
MAX .......................... Maximum
PID ............................ Parcel identification number
N/A ............................ Not applicable
2.3 Development area
(1) The geographical area within the Edmundston
boundaries is divided into zones, which are illustrated
on the zoning map attached as Schedule A hereto.
(2) Zone boundaries
The following conditions apply to zone boundaries:
a) when a zone boundary is indicated as following the lot
line, the zone boundary is deemed to be on the lot line;
b) when a zone boundary is indicated to be adjacent to the
lateral boundary of a road, driveway or street, the
lateral boundary of that traffic lane is deemed the zone
boundary;
c) when a zone boundary is indicated as following an
electrical transmission line right-of-way, railway right-
of-way or watercourse, a line midway on such right of
way or watercourse shall be considered the boundary
between zones;
d) when a zone boundary is indicated as following the
municipality boundary, the municipality boundary
shall be considered the zone boundary;
e) if, after the adoption of this by-law, an element
mentioned in this section ceases to exist, the centre of
the former element shall be considered the zone
boundary;
f)
when fill was placed along a body of water to create
land, the edge of the backfilled lot along the water shall
be considered the zone boundary directly adjacent to
the embankment, provided that the horizontal extent of
the embankment does not exceed 150 m2;
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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g) dans tous les autres cas, la limite de la zone est
déterminée au moyen de mesures prises directement
sur la carte de zonage.
(3) Lorsqu'un lot est situé à l'intérieur de plus d'une zone,
les conditions applicables à chaque zone s'appliquent à
la superficie correspondante du lot.
(4) À partir du plan d'affectation du sol défini par le Plan
d'aménagement municipal, les zones sont les
suivantes :
a) Milieux de vie
(i) R1 - Faible densité
(ii) R2 - Urbaine
(iii) R3 - Densification
(iv) R4 - Unimodulaire
(v) R5 - Résidentielle intégrée
b) Dessertes commerciales
(i) C1 - Urbaine centrale
(ii) C2 - Urbaine de quartier
(iii) C3 - Faubourg Victoria
(iv) C4 - Porte d'entrée régionale
c) Complexes industriels
(i) I1 - Vitrine industrielle mixte
(ii) I2 - Parc industriel Edmundston-Nord
(iii) I3 - Industriel lourd
(iv) I4 - Environnement et extraction
(v) AA- Activité aéroportuaire
d) Rurale
(i) RUA - Rurale
(ii) RUB - Nouvelle ruralité
e) Tourisme et récréation
(i) TRE - Équipements récréatifs
f)
Réserve foncière
(i) RF - Réserve foncière
g) Conservation
(i) CONS - Conservation
h) Communautaire
(i) GI - Grande institution
(5) Fiches de spécifications
a) En plus de toute autre disposition du présent arrêté, une
fiche des spécifications est applicable à chacune des
zones et contient des dispositions particulières
applicables à chaque zone.
g) in all other cases, the zone boundary is determined by
measures taken directly on the zoning map.
(3) When a lot is located within more than one zone, the
conditions for each zone apply to the corresponding
area of the lot.
(4) Based on the Land use plan defined by the Municipal
development plan, the zones are as follow:
a) Living environment
(i) R1 - Low density
(ii) R2 - Urban
(iii) R3 - Densification
(iv) R4 - Unimodular
(v) R5 - Integrated residential
b) Commercial services
(i) C1 - Urban central
(ii) C2 - Urban neighbourhood
(iii) C3 - Faubourg Victoria
(iv) C4 - Regional gateway
c) Industrial complexes
(i) I1 - Mixed industrial showcase
(ii) I2 - Edmundston North industrial park
(iii) I3 - Heavy industrial
(iv) I4 - Environment and extraction
(v) AA - Airportal activities
d) Rural
(i) RUA - Rural
(ii) RUB - New rurality
e) Tourism and recreation
(i) TRE - Recreational equipment
f)
Land reserve
(i) RF - Land reserve
g) Conservation
(i) CONS - Conservation
h) Community
(i) GI - Large institution
(5) Specifications sheets
a) In addition to any other provision of this by-law, a
specification sheet is applicable to each zone and
contains specific provisions applicable to each zone.
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b) Pour déterminer les usages permis dans les différentes
zones, les règles suivantes s'appliquent :
(i) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les
usages spécifiquement énumérés à la fiche des
spécifications pour cette zone. De même,
l'exclusion d'un usage ne permet pas qu'un autre
usage soit associé à cet usage;
(ii) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait
permettre un usage plus général incluant un tel
usage spécifique;
c) Lorsqu'un usage spécifique est autorisé à l'intérieur
d'une zone dont la dominance des usages diffère dudit
usage
spécifique,
les
dispositions
générales
s'appliquant à cet usage, sont celles établies à cet effet
à la section traitant spécifiquement des dispositions
applicables au groupe d'usages dont relève cet usage.
d) En plus des usages, la fiche des spécifications indique,
sans s'y limiter, les normes s'appliquant dans la zone
pour les éléments suivants : l'objet, les règles d'usages,
les exigences de lotissement, la densité, l'implantation,
le bâtiment principal et l'aménagement.
e) Si un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une
norme prescrite s'applique à un bâtiment, les règles
suivantes s'appliquent :
(i) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule
zone, il faut appliquer la norme prescrite dans la
fiche des spécifications de la zone où le bâtiment
est érigé;
(ii) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut
appliquer la norme la plus restrictive parmi les
normes correspondantes prescrites dans les fiches
des spécifications des zones concernées;
(iii) Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une
zone, l'usage de chaque partie du terrain ou de
toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux
usages permis dans la fiche des spécifications de
la zone où se trouve la partie de terrain ou la partie
de bâtiment;
(iv) Les dimensions et la superficie minimales d'un
terrain, les marges et les rapports doivent être
mesurés ou calculés en fonction des limites du
terrain en faisant abstraction des limites de zone ou
des limites municipales.
f)
Les normes prescrites à la fiche des spécifications
s'appliquent à toutes les nouvelles constructions ou
travaux réalisés dans la zone, à l'exception des usages,
bâtiments ou aménagements non conformes reconnus.
b) To determine the uses permitted in the various zones,
the following rules apply:
(i) in each zone, only those uses specifically listed in
the specifications sheet for that zone are
authorized. Similarly, the exclusion of a use does
not allow another use to be associated with it;
(ii) the authorization of a specific use does not permit
a more general use including such specific use;
c) When a specific use is authorized within a zone whose
predominant use differs from the said specific use, the
general provisions applying to this use are those set out
in the section dealing specifically with the provisions
applicable to the group of uses to which this use
belongs.
d) In addition to the uses, the specification sheet indicates,
but is not limited to, the standards applicable in the
zone for the following elements: purpose, use rules,
subdivision requirements, density, layout, main
building, and landscaping.
e) If a lot is included in more than one zone and a
prescribed standard applies to a building, the following
rules apply:
(i) if the building is entirely located in a single zone,
the standard prescribed in the specification sheet
for the zone in which the building is erected shall
apply;
(ii) if the building is located in more than one zone,
the most restrictive of the corresponding standards
prescribed in the specification sheets of the zones
concerned must be applied;
(iii) When a lot is included in more than one zone, the
use of each part of the lot or of any part of a
building must comply with the uses permitted in
the specification sheet of the zone in which the part
of the lot or part of the building is located;
(iv) Minimum lot dimensions and areas, setbacks and
ratios must be measured or calculated based on lot
boundaries, disregarding zone or municipal
boundaries.
f)
The prescribed standards apply to all new constructions
or work carried out in the zone, except for derogatory
uses,
buildings
or
known
nonconforming
developments protected by acquired rights.
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
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3
Définitions
Sauf indication contraire, les définitions suivantes
s'appliquent aux dispositions du présent arrêté :
« Abri d'auto » désigne un garage privé d'au plus 4 m de
hauteur dont le toit repose sur colonnes ou pieux et dont au
plus 50 % du périmètre est ouvert, exception faite du mur
du bâtiment auquel il est rattaché, et destiné au
stationnement de véhicules. (carport)
« Abri d'auto temporaire » désigne une construction
démontable couverte de plastique ou de tissu et servant à
l'entreposage temporaire de véhicules et/ou comme
protection des voies d'accès pour automobiles contre les
éléments. (portable garage)
« Activité professionnelle à domicile » désigne
l'utilisation d'un logement par la personne occupant les
lieux pour une entreprise dont l'ampleur des activités est
limitée, de sorte que seul un effet très limité de
l'exploitation de l'entreprise est observé ou ressenti à
l'extérieur du logement. (home occupation)
« Agent ou agente d'aménagement » désigne la personne
que le conseil municipal nomme directeur ou directrice de
la planification municipale en vertu du paragraphe 10(1) de
la Loi sur l'urbanisme; sont également visées les personnes
auxquelles le directeur ou la directrice de la planification
municipale délègue l'autorité d'appliquer le présent arrêté
en vertu de la Loi sur l'urbanisme. (development officer)
« Aire de bâtiment » signifie la plus grande surface
horizontale du bâtiment au niveau ou au-dessus du sol,
calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à
partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe
des murs coupe-feu, incluant les garages et abris d'auto.
(building area)
« Alignement » désigne la ligne de démarcation entre une
rue et une propriété y attenante. (street line)
« Aménagement » désigne l'aménagement comme le
définit la Loi sur l'urbanisme (2017, ch. 19) et les
modifications afférentes. (development)
« Aménagement paysager » désigne la partie d'un lot qui
n'est pas utilisée pour des bâtiments principaux, des
constructions principales, des aires de stationnement ou des
voies d'accès. (landscaped area)
« Animaux domestiques » désigne les chiens, chats,
perruches, perroquets, hamsters, gerbilles, cochons d'Inde,
poissons, lapins et autres animaux gardés principalement à
l'intérieur pour l'agrément personnel ou comme animal de
compagnie. (domestic animals)
3
Definitions
Unless otherwise indicated, the following definitions apply
to the provisions of this by-law:
"Accessory building" means any building located on the
same lot as the construction or the main building to which
it is accessory, and which is not used for habitation.
(bâtiment accessoire)
"Accessory structure" means a structure which is
incidental to a primary use and, in the broadest sense of the
definition, includes, but is not limited to, swimming pools,
patios, platforms, terraces, balconies, and exterior stairs.
(structure accessoire)
"Act" refers to the Community Planning Act (2017, c. 19)
and the amendments thereto. (Loi)
"Advisory committee" means the Edmundston planning
advisory committee, as created under the Community
Planning Act and municipal by-law No. 41 - A by-law to
establish a planning advisory committee for Edmundston.
(comité consultatif)
"Affordable housing" means dwelling units constructed
under
the Province of New Brunswick's Affordable
Rental Housing Program, the Canada Mortgage and
Housing Corporation's
Rental Construction Financing
Initiative, or other similar government programs. (logement
abordable)
"Balcony" means a horizontal platform that is attached to
a building above the first storey floor level and is intended
for use as an outdoor private amenity space. (balcon)
"Basement" means the portion of a building which is partly
below grade but which has at least 50% of its clear height
from finished floor to finished ceiling, below the average
adjacent finished grade level. (sous-sol)
"Berm" means an earth embankment in the form of a linear
mound often combined with fencing or planting to create a
visual or sound barrier. (talus)
"Building" means any structure formed of rigid exterior
walls covered with a roof serving, or intended, to house
people, animals, or personal property. It can be fabricated
on site or prefabricated and installed on the lot. (bâtiment)
"Building area" means the largest horizontal area of the
building at or above ground, calculated between the outer
faces of the exterior walls or from the exterior face of the
exterior walls to the centre line of the fire walls, including
garages and carports. (aire de bâtiment)
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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« Arrêté de construction » désigne l'Arrêté sur la
construction d'Edmundston, soit l'arrêté 21R2024 et les
modifications afférentes. (building by-law)
« Arrêté de lotissement » désigne l'Arrêté de lotissement
d'Edmundston, soit l'arrêté 27R2024 et les modifications
afférentes. (subdivision by-law)
« Balcon » désigne une plateforme horizontale qui est fixée
à un bâtiment au-dessus du premier étage et qui est destinée
à être utilisée comme aire d'agrément privé extérieur.
(balcony)
« Bâtiment » désigne tout ouvrage formé de murs
extérieurs rigides recouverts d'un toit servant, ou destiné, à
loger des personnes, des animaux ou des biens personnels.
Il peut être fabriqué sur les lieux ou préfabriqué et installé
sur le lot. (building)
« Bâtiment accessoire » désigne tout bâtiment situé sur le
même lot que la construction ou le bâtiment principal
auquel il est accessoire et qui ne sert pas à l'habitation.
(accessory building)
« Cannabis » désigne le cannabis au sens de la définition
adoptée par le gouvernement du Canada, conformément à
la Loi sur le cannabis. (cannabis)
« Coefficient d'emprise au sol » désigne la proportion
souhaitée entre l'aire du ou des bâtiments (avec ou sans le
stationnement intérieur, selon le cas) et la superficie totale
du terrain. (lot coverage)
« Comité consultatif » s'entend du comité consultatif en
matière de planification de la municipalité d'Edmundston,
constitué en vertu de la Loi sur l'urbanisme et de l'arrêté
municipal no 41R2024 - Arrêté constituant un comité
consultatif en matière de planification pour Edmundston.
(advisory committee)
« Confirmation d'achèvement » signifie un document
rédigé par un professionnel qualifié qui indique que la
construction autorisée par le permis a été exécutée
conformément aux devis et aux plans détaillés soumis à
l'inspecteur ou l'inspectrice pour l'obtention du permis.
(confirmation of completion)
« Conseil » signifie le conseil municipal de la cité
d'Edmundston. (council)
« Construction » signifie tout ouvrage construit ou édifié
sur le sol ou au-dessous du sol ou fixé à un ouvrage sur le
sol et comprend tous les bâtiments. (structure)
« Conteneur intermodal » désigne une caisse métallique
normalisée normalement utilisée pour le transport des
"Building by-law" means the Edmundston Building by-
law 21R2024 and amendments thereto. (Arrêté de
construction).
"Cannabis" means cannabis as defined by the Government
of Canada, pursuant to the Cannabis Act. (cannabis)
"Carport" means a private garage of not more than 4 m in
height, having a roof supported by columns or piles and
enclosures and open to the extent of 50% of the total
potential wall area, not including the wall of a building to
which a carport is attached and is intended to be used for
vehicle parking. (abri d'auto)
"Commercial vehicle" means a motor vehicle used for
commercial purposes having permanently attached thereto
a truck or delivery body and includes ambulances, hearses,
motor buses, tractors, and transport trucks. (véhicule
utilitaire)
"Confirmation of completion" means a document drawn
up by a qualified professional indicating that the
construction authorized by the permit has been carried out
in accordance with the specifications and detailed plans
submitted to the inspector for the application of the permit.
(confirmation d'achèvement)
"Council" refers to the municipal council of the city of
Edmundston. (conseil)
"Curb cut" means the cutting or lowering of a curb to
provide for vehicle access to a site. (entrée charretière)
"Cut" means the volume of earth that is removed by
excavation. (déblai)
"Deck" means an uncovered, horizontal structure where the
surface is at least 0.6 m above grade at any point and is
meant to be used as outdoor amenity space, but does not
include a balcony. (terrasse)
"Demising wall" means a wall erected at or upon a line
separating two units, each of which is or is capable of being,
held in separate legal ownership. (mur mitoyen)
"Density" means the maximum number of dwelling units
authorized on a lot expressed in dwelling units per hectare
or the minimum lot area per dwelling unit. (densité)
"Design" means the organization or composition of a
building or open space. (design)
"Development" means development as defined in the
Community Planning Act (2017, c. 19) and amendments
thereto. (aménagement)
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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marchandises par plusieurs modes de transport (camion,
train, bateau). Ce type de conteneur peut également être
désigné sous les termes de conteneur d'expédition ou de
conteneur de type maritime ou ferroviaire. (intermodal
container)
« Cour » signifie l'espace vert non couvert sur un lot
occupé par un bâtiment. (yard)
« Cour arrière » signifie la cour faisant toute la largeur
du lot entre la limite arrière de la propriété et le mur le
plus proche du bâtiment érigé sur le lot. (rear yard)
« Cour avant » signifie la cour faisant toute la largeur
du lot entre la limite avant de la propriété et le mur le
plus proche du bâtiment érigé sur le lot. (front yard)
« Cour de flanc » signifie la cour latérale d'un lot de
coin attenante à une rue. (flankage yard)
« Cour latérale » signifie la cour s'étendant de la cour
avant à la cour arrière entre la limite latérale de la
propriété et le mur le plus proche du bâtiment principal
édifié sur le lot. (side yard)
« Cours d'eau » désigne la largeur et la longueur totales, y
compris le lit, les berges, les bords et la ligne de rivage, ou
toute autre partie d'une rivière, d'une source, d'un ruisseau,
d'un lac, d'un étang, d'un réservoir, d'un canal, d'un fossé
ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel.
(watercourse)
« Déblai » désigne un volume de terre résultant d'une
excavation. (cut)
« Densité » signifie le nombre maximal de logements
autorisés sur un terrain exprimé en logements par hectare
ou en superficie du terrain minimale par logement. (density)
"Development officer" designates the person appointed by
the municipal council as director of municipal planning
under subsection 10(1) of the Community Planning Act;
This also includes the persons to whom the director of
municipal planning delegates the authority to apply this by-
law under the Community Planning Act. (agent ou agente
d'aménagement)
"Domestic animals" mean dogs, cats, budgies, parrots,
parakeets, hamsters, gerbils, guinea pigs, fishes, rabbits, or
other similar animals kept primarily indoors for the
personal enjoyment or companionship of the resident.
(animaux domestiques)
"Dwelling" means a building containing dwelling unit(s).
(habitation)
"Dwelling unit" means a living space, consisting of one or
more rooms, accessible directly from the outside or through
a common circulation area, including complete sanitary
facilities (toilet, washbasin and bath or shower) as well as
facilities and spaces for preparing meals, eating and
sleeping. (logement)
"Easement" means a right to use land, most commonly for
access to a property or as a right-of-way for a utility service.
(servitude)
"Eave line" means the horizontal line formed by the
intersection of the wall and roof of a building. (ligne de
l'avant-toit)
"Façade" means the exterior wall of a building facing on
the street. (façade)
"Fill" means the earth, soil, or other materials used to alter
the existing topographic relief of an area or to adjust the
level of an excavation. (remblai)
"Floodplain" means an area of land below the 100-year
flood line as established by the Department of Environment
and Local Government. (plaine inondable)
"Floor area" means the total floor area of all rooms of a
building, establishment or part of a building or construction
measured outside the exterior walls of the building or the
line of the axis of a common wall thereof. In the case of a
dwelling, the floor area is measured inside the exterior walls
of the building or the axis line of a common wall thereof.
This area excludes basements. (superficie de plancher)
"Foundation height" means the maximum height of the
finished grade level, above the basement floor or the grade
inside the building. (hauteur de fondation)
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« Design » signifie l'organisation ou la composition d'un
bâtiment ou d'un espace vert. (design)
« Distance limitative » signifie la distance mesurée
perpendiculairement d'une façade de rayonnement à une
limite de propriété, à l'axe d'une rue, d'une ruelle, d'une
voie de circulation publique ou à une ligne imaginaire entre
deux bâtiments ou compartiments résistants au feu situés
sur la même propriété. (limiting distance)
« Échelle » signifie les proportions et dimensions perçues
par le piéton à la vue des bâtiments qui composent une
perspective de rue. (scale)
« Édifier » signifie construire, bâtir, assembler, déplacer un
bâtiment ou une construction, y compris les travaux
préparatoires en vue de la construction, de l'assemblage ou
du déplacement d'un bâtiment ou d'une construction. (to
erect)
« Entrée charretière » désigne l'abaissement de la bordure
d'un trottoir pour permettre l'accès des véhicules à un site.
(curb cut)
« Espace habitable » signifie l'espace dans un logement où
se déroulent normalement les activités de la vie courante et
comprend notamment les salles de séjour, les salles à
manger, les cuisines, les salles de bain, les coins-détente et
les salles de jeux, les locaux d'entreposage, les ateliers,
ainsi que les salles de divertissement dans un sous-sol ou
une cave. (habitable space)
« Étage » signifie la partie d'un bâtiment délimitée par la
surface d'un plancher et celle du plancher située
immédiatement au-dessus, ou à défaut, par le plafond au-
dessus. (storey)
« Façade » signifie le mur extérieur d'un bâtiment faisant
face à la rue. (façade)
« Forte pente » désigne tout talus d'une hauteur de plus de
4 m et dont la pente est de 25 % et plus. (steep slope)
« Garage » désigne le bâtiment accessoire ou la partie d'un
bâtiment principal destiné à servir à l'entreposage de
véhicules à moteur. (garage)
« Habitation » désigne le bâtiment contenant une ou des
unité(s) de logement. (dwelling)
« Hauteur » ou « hauteur d'un bâtiment » désigne la
distance verticale mesurée à partir du niveau moyen du sol
fini jusqu'au point le plus élevé du toit d'un bâtiment à toit
plat ou, dans le cas d'un bâtiment à toit incliné, jusqu'à un
point situé à mi-hauteur entre le sommet et la ligne de
l'avant-toit, à l'exclusion de tout équipement et de toute
"Garage" means an accessory building or part of a main
building designed and intended to be used for the storage of
motor vehicles. (garage)
"Grade" means the average elevation of the finished
ground surface adjacent to a building, excluding localized
depressions such as vehicle or pedestrian entrances and
when used with reference to a structure shall mean the
average elevation of the finished grade of the ground
immediately surrounding such structure. (niveau du sol)
"Habitable space" means the space within a dwelling unit
in which living functions are normally carried on, and
includes living rooms, dining rooms, kitchens, bathrooms,
dens and recreation rooms, storage rooms, workshops and
recreational rooms located in a basement or cellar. (espace
habitable)
"Heavy vehicle" means a motorized road vehicle with a
mass of 4,500 kg or more manufactured solely for the
purpose of performing work on land, and without restricting
the generality of the foregoing may include, for example,
an excavator, bulldozer, loader, backhoe, tractors,
transportation vehicle, etc. (véhicule lourd)
"Height" or "building height" means the vertical distance
measured from average finished grade to the highest point
of the roof surface in the case of flat roofs, or to a point
midway between the peak and eave line in the case of
pitched roofs, excepting equipment or features such as
tanks, elevator penthouses, spires, skylights, cupolas, and
similar structures which occupy less than 10% of the
volume of the building. (hauteur ou hauteur d'un bâtiment)
"Home occupation" means the use of a dwelling unit by
the resident for a business within the home that is limited in
scale and intensity so that only a very limited impact from
the operation of the business is observed or felt outside of
the dwelling unit. (activité professionnelle à domicile)
"Intermodal container" refers to a standardized metal box
normally used to transport goods by several modes of
transport (truck, train, ship). This type of container may also
be referred to as a shipping container or a maritime or rail
container. (conteneur intermodal)
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caractéristique tel que les réservoirs, les édicules hors toit,
les flèches, les lanterneaux, les coupoles et les constructions
analogues qui occupent moins de 10 % du volume du
bâtiment. (height or building height)
« Hauteur de fondation » signifie la hauteur maximale du
niveau du sol fini, au-dessus du plancher du sous-sol ou du
niveau du sol à l'intérieur du bâtiment. (foundation height)
« Ligne de l'avant-toit » désigne la limite horizontale
formée par l'intersection du mur et du toit d'un bâtiment.
(eave line)
« Ligne de toiture » désigne l'inclinaison et/ou la forme du
toit. (roofline)
« Limite de propriété » désigne toute limite d'un lot ou de
la projection verticale de celui-ci. (property line)
« Limite avant de la propriété » désigne, dans le cas
d'une propriété intérieure, la limite qui sépare le lot de
la rue attenante; dans le cas d'un lot de coin, la limite
la plus courte donnant sur une rue est réputée être la
limite avant de la propriété. Si le lot de coin présente
les mêmes dimensions dans les deux rues attenantes, la
limite donnant sur la rue sur laquelle donne l'entrée
principale du bâtiment ou de la construction y étant
édifié ou devant y être édifié est réputée constituer la
limite avant de la propriété. (front property line)
« Limite arrière de la propriété » désigne la limite de
la propriété la plus éloignée et la plus opposée à la
limite avant de la propriété. (rear property line)
« Limite latérale de la propriété » désigne la limite
de la propriété autre que la limite avant et la limite
arrière. (side property line)
« Logement » désigne un espace habitable, composé d'une
ou plusieurs pièces, accessible directement de l'extérieur ou
par un espace de circulation commun, comprenant des
installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et
baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces
destinés à la préparation des repas, à la consommation des
repas et au sommeil. (dwelling unit)
"Landscaped area" means the portion of a lot not used for
buildings,
structures,
parking
lots
or
driveways.
(aménagement paysager)
"Limiting distance" means the distance measured
perpendicularly from a radiating façade to a property line,
to the axis of a street, a lane, a public thoroughfare or to an
imaginary line between two buildings or compartments
resistant to fire located on the same property. (distance
limitative)
"Livable floor area" means the floor area of a building,
but excludes non-habitable areas such as attached garages
and carports. (superficie de plancher habitable)
"Lot" means the aggregate of one or more areas of land
depicted, outlined and / or designated on a plan of
subdivision or an area of land described in a document filed
or registered in a land registry office. (lot)
"Corner lot" means a lot situated at the corner or
intersection of two streets, of which two adjacent sides
abut the intersecting streets, and contain an angle of not
more than 135 degrees. (lot de coin)
"Interior lot" means a lot other than a corner lot. (lot
intérieur)
"Lot area" means the total area within the property
lines of a lot, excluding the horizontal area of such lot
usually covered by water or marsh, or beyond the rim
of a riverbank, or watercourse. (superficie du lot)
"Lot depth" means the horizontal distance between
the front and rear property lines. (profondeur du lot)
"Lot frontage" means the continuous linear distance
measured along a public street. Where a lot abuts two
streets, the lesser property line shall be deemed the lot
frontage. In the case of a curved street or where side
property lines are not parallel, lot frontage means the
distance between the side property lines of the lot at the
required front yard setback measured as: (a) parallel to
the street, or (b) parallel to the mid-point tangent in a
curved street. (façade du lot)
"Lot coverage" refers to the desired proportion between
the area of the building(s) (with or without indoor parking,
as the case may be, and the total area of the land, also means
ground floor area. (coefficient d'emprise au sol)
"Lumen (lm)" means the total quantity of visible light
emitted by a light source. It is the unit for measuring
luminous flux. 1 nit is equal to 3.426 lumens. (lumen)
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« Logement abordable » désigne les logements construits
dans le cadre du Programme de logement locatif abordable
du ministère du Développement social du Nouveau-
Brunswick, de l'initiative Financement de la construction
de
logements
locatifs
de
la
Société
canadienne
d'hypothèques et de logement ou tout autre programme
gouvernemental similaire. (affordable housing)
« Loi » désigne la Loi sur l'urbanisme (2017, ch. 19) et les
modifications afférentes. (Act)
« Lot » désigne l'ensemble d'un ou de plusieurs terrains
décrits ou dessinés sur un plan de lotissement ou terrain
décrit dans un document classé ou enregistré dans un bureau
d'enregistrement foncier. (lot)
« Façade du lot » désigne la distance linéaire continue
mesurée le long d'une rue publique. Dans le cas d'un
lot qui donne sur deux rues, l'alignement le plus court
est réputé constituer la façade du lot. Dans le cas d'une
rue curviligne ou lorsque les limites ne sont pas
parallèles, la façade de lot correspond à la distance
entre les limites latérales du lot mesuré à la marge de
retrait de la cour avant règlementaire (a) parallèlement
à la rue ou (b) parallèlement au point médian de la
tangente d'une rue incurvée. (lot frontage)
« Lot de coin » désigne le lot situé au coin ou à
l'intersection de deux rues et dont deux côtés adjacents
donnent sur les rues qui se coupent et forment un angle
maximal de 135 degrés. (corner lot)
« Lot intérieur » désigne un lot autre qu'un lot de coin.
(interior lot)
« Profondeur d'un lot » désigne la distance
horizontale entre les limites avant et arrière d'un lot.
(lot depth)
« Superficie du lot » désigne la superficie totale
comprise dans les limites d'un lot, à l'exclusion de la
superficie horizontale du lot qui est habituellement
immergée ou marécageuse ou située au-delà de la rive
d'une rivière ou d'un cours d'eau. (lot area)
« Lumen (lm) » : désigne la quantité totale de lumière
visible émise par une source lumineuse. C'est l'unité de
mesure du flux lumineux. 1 nit est égal à 3,426 lumens.
(lumen)
« Marge de retrait » désigne la distance horizontale
minimale entre la limite d'une propriété et le point le plus
rapproché de la fondation ou du mur extérieur du bâtiment,
la distance la moins élevée étant retenue, ou une autre partie
du bâtiment prescrite ailleurs dans le présent arrêté.
(setback)
"Municipality" refers to the city of Edmundston
(municipalité)
"Nit" means the unit of luminance equal to one candela per
square metre, the area being measured perpendicular to the
rays of the source. 1 nit is equal to 3.426 lumens. (nit)
"Parcel" - Refer to "Lot". (parcelle)
"Parking lot" means an area of land for the parking of
vehicles. (parc de stationnement)
"Permit" means approval for a development, as defined by
section 108 of the Building Code Administration Act, or a
building or demolition permit as defined by the Building
Code Administration Act (2020, c. 8). (permis)
"Porch" means a roofed, open structure attached to the
exterior of a building with walls that are open to the extent
of at least 50%, except by insect screening, and includes
verandas. (porche)
"Portable garage" means a collapsible structure covered
with plastic or fabric, used for the purpose of temporarily
storing vehicles and / or the covering of driveways. (abri
d'auto temporaire)
"Portico" means a narrow porch leading to the entrance of
a building, or extended as a colonnade, with a roof structure
over a walkway, supported by columns or enclosed by
walls. (portique)
"Private road" means a road right of way which has not
been vested to Edmundston, and which provides access to
one or more lot(s). (rue privée)
"Projection" designates the part of a building extending
along the plane of a wall (for example: porches, cornices,
balconies, galleries, verandas, drums, porches, awnings,
signs, exterior staircases, fireplaces, bay windows. (saillie)
"Property line" means any boundary of a lot or the vertical
projection thereof. (limite de propriété)
"Front property line" means, in the case of an interior
lot, the line dividing the lot from the street. In the case
of a corner lot, the shorter property line abutting a street
shall be deemed the front property line. Where a corner
lot has the same dimensions on the two streets upon
which it abuts, the property line abutting the street upon
which the building or structure erected or to be erected
has its principal entrance shall be deemed the front
property line. (limite avant de la propriété)
"Rear property line" means the property line farthest
and opposite from the front property line. (limite
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« Marge de retrait de la cour arrière » désigne la
distance horizontale minimale entre la limite arrière
d'une propriété et le point le plus rapproché de la
fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance
la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du
bâtiment prescrite ailleurs dans le présent arrêté. (rear
yard setback)
« Marge de retrait de la cour avant » désigne la
distance horizontale minimale entre la limite avant
d'une propriété et le point le plus rapproché de la
fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance
la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du
bâtiment prescrite ailleurs dans le présent arrêté. (front
yard setback)
« Marge de retrait de la cour latérale » désigne la
distance horizontale minimale entre la limite latérale
d'une propriété et le point le plus rapproché de la
fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance
la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du
bâtiment prescrite ailleurs dans le présent arrêté. (side
yard setback)
« Masquage » désigne la dissimulation totale ou partielle
d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une structure ou d'une
activité par l'intermédiaire d'un talus, d'une clôture, de la
végétation ou d'un mur. (screen, screened or screening)
« Municipalité » désigne la cité d'Edmundston.
(municipality)
« Mur de soutènement » désigne un mur destiné à retenir
ou à soutenir un talus de terre, un mur soumis à une pression
latérale autre que la pression du vent ou un mur de pourtour
construit pour résister à la pression latérale de charges
internes. (retaining wall)
« Mur mitoyen » désigne le mur édifié à la limite de
séparation de deux logements dont deux personnes
distinctes sont ou peuvent être propriétaires. (demising
wall)
« Nit » désigne l'unité de luminance égale à une candéla
par
mètre
carré,
la
superficie
étant
mesurée
perpendiculairement aux rayons de la source. 1 nit est égal
à 3,426 lumens. (nit)
« Niveau du sol » désigne l'élévation moyenne du sol fini
le long d'un bâtiment, à l'exclusion des creux localisés que
forment, par exemple, les voies d'accès pour automobiles et
les allées piétonnières; quand ce terme est employé en
référence à une construction, il doit désigner l'élévation
moyenne du sol fini avoisinant ladite construction. (grade)
arrière de la propriété)
"Side property line" means a property line other than
a front or rear property line. (limite latérale de la
propriété)
"Proportion" means the relationship of dimensions of
elements to the whole and to each other. (proportion)
"Recreational vehicle" means a unit intended for
temporary accommodation for travel, recreational or
vacation use and includes travel trailers, motorized homes,
slide-in campers, chassis-mounted campers, and tent-
trailers. (véhicule récréatif)
"Resource extraction site" means a place where earth,
gravel, sand, stone, or other forms of aggregate or materials
are extracted. (site d'extraction de ressources)
"Retaining wall" means a wall erected to hold back or
support a bank of earth, a wall subjected to lateral pressure
other than wind pressure or an enclosing wall built to resist
the lateral pressure of internal loads. (mur de soutènement)
"Roofline" means the slope and / or shape of a roof. (ligne
de toiture)
"Scale" means the sense of proportion and size created by
the placement of buildings on a street, as perceived by a
pedestrian. (échelle)
"Screen, screened or screening" means the total or partial
concealment of a building, equipment, structure or activity
by a berm, fence, vegetation, or wall. (masquage)
"Setback" means the minimum horizontal distance
between the property line and the nearest point of the
foundation or exterior wall of the building, whichever is the
lesser, or another part of the building if specified elsewhere
in this by-law. (marge de retrait)
"Front yard setback" means the minimum horizontal
distance between the front property line and the nearest
point of the foundation or exterior wall of the building,
whichever is the lesser, or another part of the building
if specified elsewhere in this by-law. (marge de retrait
de la cour avant)
"Rear yard setback" means the minimum horizontal
distance between the rear property line and the nearest
point of the foundation or exterior wall of the building,
whichever is the lesser, or another part of the building
if specified elsewhere in this by-law. (marge de retrait
de la cour arrière)
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« Parc de stationnement » désigne une aire destinée au
stationnement de véhicules. (parking lot)
« Parcelle » - voir la définition de « lot ». (parcel).
« Pente » désigne le rapport entre la projection verticale
d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est
exprimée en pourcentage ou en proportion. (slope)
« Périmètre urbain » désigne la limite prévue de
l'extension de l'habitat dans la municipalité d'Edmundston
telle qu'elle est déterminée dans le Plan d'aménagement
municipal. (urban boundary)
« Permis » désigne l'approbation d'un aménagement tel
qu'il est défini par l'article 108 de la Loi sur
l'administration du Code du bâtiment et un permis pour la
construction ou pour la démolition, tel qu'il est défini par la
Loi sur l'administration du Code du bâtiment. (2020, ch. 8).
(permit)
« Piscine » désigne un plan d'eau créé de mains d'homme,
utilisé pour la natation ou la baignade et dont la profondeur
maximale est supérieure à 0,6 m. (swimming pool)
« Plaine inondable » désigne une étendue de terre dont le
niveau est inférieur à celui du délaissé de crue centennale
établie par le ministère de l'Environnement et des
Gouvernements locaux. (floodplain)
« Porche » désigne une construction couverte rattachée à
un bâtiment et ouverte dans une proportion minimale de
50 %, abstraction faite des moustiquaires. Ce terme
s'entend également des vérandas. (porch)
« Portique » désigne un porche étroit menant à l'entrée
d'un bâtiment ou élargi sous la forme d'une colonnade et
recouvert d'une toiture au-dessus d'un passage, appuyé par
des colonnes ou entouré de murs. (portico)
« Proportion » désigne le rapport dimensionnel entre deux
éléments d'un ensemble ou entre un élément et la totalité
d'un ensemble. (proportion)
« Remblai » désigne une masse de matière (terre, pierre
concassée ou autre) rapportée pour modifier le relief d'un
terrain ou pour combler une cavité. (fill)
« Rue » désigne l'emprise publique réservée normalement
d'une largeur globale minimale de 15 m. (street)
« Artère » désigne une voie dont la fonction est
d'assurer le déplacement de volumes élevés de
circulation de tout type de véhicules à des vitesses
allant de moyenne à haute. Les artères se raccordent
généralement aux rues collectrices, à d'autres artères et
"Side yard setback" means the minimum horizontal
distance between the side property line and the nearest
point of the foundation or exterior wall of the building,
whichever is the lesser, or another part of the building
if specified elsewhere in this by-law. (marge de retrait
de la cour latérale)
"Site" means an area of land which is occupied or is to be
occupied by one or more main buildings, structures or uses,
and includes all yards and landscaped areas required by this
by-law. (site)
"Slope" means the ratio between the vertical projection of
an inclination and its horizontal projection. A slope is
expressed as a percentage or as a proportion. (pente)
"Steep slope" means any embankment more than 4 m high
and with a slope of 25% or more. (forte pente)
"Storey" means that portion of a building which is situated
between the top of any floor and the top of the floor above
it, and if there is no floor above it, the portion between the
top of such floor and the ceiling above it. (étage)
"Street" means a dedicated public right of way, not
normally less than 15 m in overall width. (rue)
"Artery" means a lane whose function is to ensure the
movement of high volumes of traffic of all types of
vehicles at speeds ranging from medium to high.
Arteries generally connect to collector streets, other
arteries, and highways. The amount of direct access to
adjacent development is limited on arterial roads.
(artère)
"Collector street" means a road whose function is as
much to provide land access as to move traffic.
Collector streets generally carry traffic between local
streets and arteries. (rue collectrice)
"Local street" refers to a road whose main function is
to provide direct land access to individual properties.
Local streets are generally designed to carry low traffic
volumes over short distances and are normally
connected to other local streets and collector streets.
(rue locale)
"Street line" means the division line between a street and
abutting property. (alignment)
"Structure" means anything constructed or erected on or
below the ground, or attached to something on the ground,
and includes all buildings. (construction)
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à des autoroutes. La quantité d'accès directs à un
aménagement adjacent est limitée sur les artères.
(artery)
« Rue collectrice » désigne une voie dont la fonction
consiste autant à fournir un accès terrestre qu'à assurer
un déplacement de la circulation. Les rues collectrices
transportent généralement la circulation entre les voies
locales et les artères. (collector street)
« Rue locale » désigne une voie dont la fonction
principale consiste à fournir un accès terrestre direct
aux propriétés individuelles. Les rues locales sont
généralement conçues pour transporter de faibles
débits de circulation sur de courtes distances et sont
normalement raccordées à d'autres rues locales et à des
rues collectrices. (local street)
« Rue privée » désigne le droit de passage d'une rue non
dévolue à Edmundston et qui donne accès à un ou plusieurs
lots. (private road)
« Saillie » désigne la partie d'un bâtiment avançant sur le
plan d'un mur (par exemple : perron, corniche, balcon,
galerie, véranda, tambour, porche, marquise, auvent,
enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée).
(projection)
« Servitude » désigne le droit d'utiliser un terrain, la
plupart du temps pour accéder à une propriété ou comme
emprise pour un service public. (easement)
« Site » désigne la parcelle qui est occupée ou destinée à
être occupée par un ou plusieurs bâtiments, constructions
ou usages et s'entend notamment de toutes les cours et
aménagements paysagers exigés en vertu du présent arrêté.
(site)
« Site d'extraction de ressources » désigne un lieu où de
la terre, du gravier, du sable, des pierres et d'autres formes
d'agrégats ou de matériaux sont extraits. (resource
extraction site)
« Sous-sol » désigne la partie d'un immeuble qui est située
en partie au-dessous du niveau du sol, mais dont au moins
la moitié de la hauteur libre entre le plancher fini et le
plafond fini est située au-dessous du niveau moyen du
terrain final adjacent. (basement)
« Structure accessoire » signifie une structure qui est
accessoire à une utilisation principale et, dans la plus large
acceptation de la définition, inclut notamment les piscines,
les patios, les plateformes, les terrasses, les balcons, les
escaliers extérieurs. (accessory structure)
"Subdivision by-law" means the Edmundston subdivision
by-law, No. 27R2024, and amendments thereto (Arrêté de
lotissement).
"Swimming pool" means an artificial body of water which
is used for swimming or wading purposes and which has a
possible maximum depth of water greater than 0.6 m.
(piscine)
"To erect" means to construct, assemble, move a building
or structure, including preparatory work for the
construction, assembly or removal of a building or
structure. (édifier)
"Unimodular" means a building or construction that is
entirely factory-built and delivered to the owner in a single
module, for example: unimodular house. (unimodulaire)
"Urban boundary" means the planned limit of the
expansion of housing in the municipality of Edmundston as
determined in the Municipal development plan. (périmètre
urbain)
"Use" means the purpose for which land or a building or a
structure or any combination thereof, is designed, arranged,
erected, occupied, or maintained. (usage)
"Veranda" - Refer to "porch". (véranda)
"Watercourse" means the full width and length, including
the bed, banks, sides and shorelines, or any part of a river,
creek, stream, spring, brook, lake, pond, reservoir, canal,
ditch, or other natural or artificial open-air stream. (cours
d'eau)
"Yard" means the open, uncovered areas on a lot as they
relate to a building. (cour)
"Flankage yard" means the side yard of a corner lot
adjoining a street (cour de flanc)
"Front yard" means the area of a lot extending across
the full width of the lot between the front property line
and the nearest wall of the building on the lot. (cour
avant)
"Rear yard" means the area of a lot extending across
the full width of the lot between the rear property line
and the nearest wall of the building on the lot. (cour
arrière)
"Side yard" means the area of a lot extending from the
front yard to the rear yard between the side property
line of the lot and the nearest wall of the main building
on the lot. (cour latérale)
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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« Superficie de plancher » signifie la superficie totale du
plancher de toutes les pièces d'un bâtiment, d'un
établissement ou d'une partie de bâtiment ou de
construction mesurée à l'extérieur des murs extérieurs du
bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen de celui-ci.
Dans le cas d'un logement, la superficie du plancher est
mesurée à l'intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de
la ligne d'axe d'un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie
exclut celle des sous-sols. (floor area)
« Superficie de plancher habitable » signifie la superficie
de plancher d'un bâtiment, mais exclut les aires non
habitables tels les garages attenants et les abris autos.
(livable floor area)
« Talus » désigne un remblai de terre, sous forme de
monticule, souvent combiné à une clôture ou à des
plantations pour créer un effet visuel ou un écran antibruit.
(berm)
« Terrasse » désigne une construction non couverte,
horizontale dont la surface mesure au moins 0,6 m par
rapport au niveau du sol à n'importe quel point et qui est
destinée à être utilisée en tant qu'aire d'agrément
extérieure, mais qui ne comprend pas un balcon. (deck)
« Unimodulaire » désigne un bâtiment ou une construction
entièrement réalisé en usine et livré au propriétaire en un
seul module, par exemple : maison unimodulaire.
(unimodular)
« Usage » désigne une fin à laquelle un terrain, un bâtiment
ou une construction, ou une combinaison de ces éléments
est conçu, disposé, édifié, occupé ou maintenu. (use)
« Véhicule lourd » désigne un véhicule routier motorisé
fabriqué uniquement pour accomplir un travail terrestre
d'une masse de 4 500 kg et plus, et sans restreindre la portée
générale de ce qui précède peut inclure par exemple une
excavatrice, un bouteur, un chargeur, une rétro caveuse, les
tracteurs et les camions de transport. (heavy vehicle)
« Véhicule récréatif » désigne un véhicule pouvant servir
de logement temporaire en voyage, en vacances ou pour les
activités de loisir, et s'entend notamment des caravanes
classiques, des autocaravanes, des cellules habitables, des
campeuses montées sur châssis et des tentes-caravanes.
(recreational vehicle)
« Véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur utilisé
à des fins commerciales et comportant une carrosserie de
camion ou une caisse de carrosserie fixée à demeure. Y sont
assimilés les ambulances, les corbillards, les autobus et les
autocars. (commercial vehicle)
« Véranda » - voir la définition de « porche » (veranda).
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4
Dispositions et normes d'aménagements générales
4.1 Environnement
(1) Préparation des sites pour la construction
a) Tout aménagement en vue de la construction sur un site
doit respecter les pentes naturelles de terrain et
empêcher l'écoulement des eaux de surface vers les
propriétés voisines. Les constructions proposées
s'adaptent au contexte topographique existant des
terrains et non le contraire. Dans le cas contraire, les
pouvoirs accordés au comité consultatif à l'alinéa
2.1(2)d) du présent arrêté s'appliquent.
b) La construction d'un bâtiment principal sur un
emplacement où des indices portent à croire à des
opérations de remblais et déblais implique de
soumettre un plan de dénivèlement et drainage du lot
afin de ramener, autant que possible, ce lot à ses pentes
originales.
c) Les propriétaires sont responsables de la gestion du
drainage de leurs terrains, en conformité aux exigences
du Service des travaux publics. L'écoulement des
drains de toiture doit demeurer en surface. Les
propriétaires ne doivent en aucun temps et d'aucune
manière laisser couler les eaux de surface de leurs
propriétés sur les propriétés voisines, sans accord
préalable.
d) Le ou la propriétaire désirant aménager une propriété
qui n'est pas assujettie à un plan de drainage du secteur
devra soumettre un plan de drainage préparé par un
ingénieur certifié et membre d'un regroupement
professionnel reconnu par la province du Nouveau-
Brunswick afin de recevoir l'approbation du directeur
ou de la directrice du Service des travaux publics ou
son représentant ou sa représentante, avant qu'un
permis puisse être émis.
e) Le remplissage d'un fossé est interdit sans avoir obtenu
l'approbation du directeur ou de la directrice du
Service des travaux publics ou de son représentant ou
sa représentante.
(2) Enlèvement de la couche de terre végétale
a) Sous réserve des dispositions particulières du présent
article, il est interdit d'enlever, par voie d'extraction ou
autrement, la couche de terre végétale d'un lot ou de
toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre.
4
General development provisions and standards
4.1 Environment
(1) Preparing sites for construction
a) All development for construction on a site must respect
the natural slopes of the land and prevent surface water
drainage to the neighbouring properties. Proposed
constructions should be adapted to the existing
topographical context of the land, and not the other way
around. Otherwise, the powers granted to the advisory
committee in paragraph 2.1(2)d) of this by-law apply.
b) The construction of a main building on a location
where there is evidence of backfilling and excavation
operations involves submitting a plan for the elevation
and drainage of the lot to return, as much as possible,
this lot to its original slopes.
c) Owners are responsible for managing the drainage of
their land, in accordance with the requirements of the
Public Works Department. The flow from roof drains
must remain on the surface. Owners must not at any
time and in any way allow surface water from their
properties to flow onto neighbouring properties,
without prior agreement.
d) Any owner wishing to develop a property that is not
subject to a drainage plan will be required to submit a
drainage plan prepared by a certified engineer and
member of a professional organization recognized by
the province of New Brunswick to obtain approval
from the Director of the Public Works Department or
his or her agent, before a permit can be issued.
e) Filling a ditch is prohibited without the approval of the
Director of Public Works or his or her representative.
(2) Topsoil removal
a) Subject to the specific provisions of this section, no
person shall strip, excavate, or otherwise remove
topsoil for sale or for use from a lot or other parcel of
land.
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b) Peut toutefois, être enlevé pour être vendu ou utilisé,
l'excédent de la couche végétale provenant de
l'excavation
nécessaire
pour
l'édification
d'un
bâtiment ou d'une construction après déduction des
quantités nécessaires aux travaux de nivèlement et
d'aménagement paysager du lot.
(3) Distances limitatives
a) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté,
aucun bâtiment ni aucune construction ne peuvent être
implantés, édifiés ou modifiés à moins de :
(i) 30 m de tout plan ou cours d'eau pour un bâtiment
principal ou secondaire;
(ii) 15 m de tout plan ou cours d'eau pour un bâtiment
accessoire, sous réserve d'une approbation du
ministère de l'Environnement;
(iii) 100 m d'un bassin d'épandage ou d'une usine
d'épuration;
(iv) à la limite d'une emprise ou d'une servitude pour
une ligne électrique de haute tension, ou toute
autre utilité publique;
(v) 15 m de l'emprise d'un chemin de fer en opération.
b) Toute implantation d'un nouvel usage résidentiel doit
respecter les principes de réciprocité de distance entre
un nouvel usage résidentiel et un usage d'élevage
agricole existant. Distance minimale entre bâtiments
principaux : 150 m.
(4) Triangle de visibilité
Il est interdit d'édifier un bâtiment, une construction ou
une enseigne (permanente ou temporaire) sur tout lot
de coin dans l'espace triangulaire délimité par les
alignements de la propriété et un trait imaginaire les
reliant à une distance de 6 m de leur point
d'intersection. De plus, n'est autorisé à moins de 6 m
du point d'intersection des alignements d'une propriété
de coin attenante à une rue publique aucun arbuste ni
feuillage qui obstruerait la vue d'un automobiliste
s'approchant de l'intersection.
4.2 Accès, stationnement et chargement
(1) Accès
a) Dispositions générales
(i) Il est interdit d'édifier ou d'utiliser un bâtiment ou
une construction ou encore d'utiliser un lot à
moins que ce dernier donne sur une rue publique
ou bénéficie de tout autre accès satisfaisant à une
rue publique.
b) Excess topsoil from excavations required for the
erection of a building or construction, after deduction
of quantities required for lot grading and landscaping,
may be removed for sale or use.
(3) Limiting distances
a) Notwithstanding any other provision of this by-law, no
building or structure may be placed, erected, or altered
within:
(i) 30 m of any body of water or watercourse for a
main or secondary building;
(ii) 15 m of any body or water or watercourse for an
accessory building, subject to approval from the
Department of Environment;
(iii) 100 m of a settling reservoir or treatment plan;
(iv) At the limit of a right of way or easement for a
high-voltage power line, or any other public
utility;
(v) 15 m of an operational railway right-of-way.
b) Any establishment of a new residential use must
respect the principles of reciprocity of distance
between a new residential use and an existing
agricultural livestock use. Minimum distance between
main buildings: 150 m.
(4) Sight triangle
On any corner lot within the triangular space included
between property lines abutting a public street of a
distance of 6 m from their point of intersection, no
building, structure or sign (permanent or temporary)
shall be erected, and no shrubs or foliage shall be
planted or maintained within 6 m of the point of
intersection of the property lines abutting a public
street, which would obstruct the view of a driver of a
vehicle approaching the intersection.
4.2 Access, parking, and loading
(1) Access
a) General provisions
(i) No person shall erect or use a building or structure
or use any lot unless the lot abuts or fronts on a
public street or otherwise achieves satisfactory
access to a public street.
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(ii) À moins de stipulation contraire dans le présent
arrêté, toutes les voies d'accès doivent gérer l'eau
de surface et être recouvertes d'un revêtement
antipoussière de pierre concassée, de gravier ou
d'un corps de chaussée.
(iii) Aucune voie d'accès ne doit rejoindre la partie
carrossable d'une rue à un angle inférieur à 70
degrés.
(iv) Un terrain qui donne sur une rue collectrice ou une
artère et une rue locale, seule un accès à la rue
collectrice ou à l'artère est permis.
(v) Les présentes dispositions sur les accès sont
applicables pour tous les nouveaux terrains, pour
les nouveaux bâtiments principaux donnant sur
une rue collectrice ou sur une artère.
b) Emplacement
(i) L'emplacement de tous les accès et les entrées
charretières est approuvé par l'agent ou l'agente
d'aménagement, en consultation avec le directeur
ou la directrice du Service des travaux publics ou
de son représentant ou sa représentante.
(ii) Sauf pour les allées communes, une allée d'accès
doit être située minimalement à 1 m de la ligne
latérale du terrain sur lequel elle est aménagée.
(iii) Sauf si démontré par une étude de génie
démontrant la sécurité de l'aménagement, un accès
doit être à une distance minimale du point
d'intersection du prolongement de deux lignes de
rue :
(A) à au moins 6 m pour une rue locale;
(B) à au moins 12 m pour une rue collectrice ou
une artère; ou
(C) à au moins 30 m si la circulation y est régulée
par des feux de signalisation.
c) Nombre
(i) Un accès est permis pour les lots de 30 m ou moins
de façade à la rue.
(ii) Deux accès sont permis pour les lots de 30 m ou
plus de façade à la rue.
(iii) Pour un lot de coin, un accès additionnel est
permis à raison d'un par rue.
(iv) Une entrée en « fer à cheval » ou avec deux issues
représente deux accès et est ainsi permise sur un
terrain avec une façade supérieure à 30 m.
d) Largeur
(i) Pour tout lot, la largeur minimale d'un accès est de
3 m;
(ii) Pour un lot donnant sur une rue locale, la largeur
maximale d'un accès est le tiers de la largeur du
lot, jusqu'à une largeur maximale de 10 m (hors
rayons de courbure);
(iii) Pour un lot donnant sur une rue collectrice ou une
artère, la largeur maximale est de 12 m;
(ii) Unless otherwise provided for in this by-law, all
driveways shall manage surface water and be
paved or surfaced with dust-free crushed rock,
gravel or road foundation.
(iii) No driveway shall meet the travelled portion of the
street at an angle of less than 70 degrees.
(iv) A lot abutting a collector or arterial street and a
local street, only one access to the collector street
or arterial street shall be permitted.
(v) These access provisions apply to all new land, to
new main buildings opening onto a collector street
or onto an artery.
b) Location
(i) All access locations and curb cuts shall be
approved
by
the
development
officer,
in
consultation with the director of the Public Works
Department or his or her agent.
(ii) Except for shared driveways, a driveway aisle
shall be located no less than 1 m from the side lot
line on which it is located.
(iii) Unless demonstrated by an engineering study
demonstrating the safety of the design, a driveway
must be at a minimum distance from the point
where the street line of two streets intersect:
(A) of at least 6 m for a local street;
(B) of at least 12 m for a collector or arterial
street; or
(C) of at least 30 m if traffic is controlled by
traffic lights.
c) Number
(i) One driveway shall be permitted for lots of 30 m
or less of the street façade;
(ii) Two driveways shall be permitted for lots of 30 m
or more of the street façade;
(iii) For a corner lot, one additional driveway shall be
permitted provided that only one driveway is
permitted on each street;
(iv) A U-shaped driveway or a driveway with two exits
is a two-way driveway and shall thus be permitted
with a façade greater than 30 m.
d) Width
(i) For any lot, the minimum driveway width is 3 m;
(ii) For a lot abutting a local street, the maximum
driveway width is one third of the width of the lot,
up to a maximum width of 10 m (outside the radii
of curvature);
(iii) For a lot abutting a collector street or an arterial
street, the maximum width is 12 m;
(iv) For semi-detached dwellings and townhouses,
each dwelling's separate driveway shall have a
maximum width of 5 m and common driveways a
maximum width of 10 m.
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(iv) Pour les habitations jumelées et en rangée, les
voies d'accès séparées de chaque logement
doivent avoir une largeur maximale de 5 m et les
voies d'accès communes doivent avoir une largeur
maximale de 10 m.
(2) Stationnement
a) Conception
(i) Les véhicules ne peuvent pas être stationnés dans
une aire paysagée;
(ii) Tous les espaces de stationnement et aires de
circulation doivent être revêtus d'un revêtement
durable, gérer adéquatement l'eau de surface, et
être à l'épreuve de la poussière de façon à ne pas
nuire aux occupants et occupantes des propriétés
adjacentes;
(iii) Les aires de stationnement et les allées de
circulation doivent être conformes aux exigences
minimales suivantes :
Dimensions minimums des emplacements et allées de
stationnement, en m
En
parallèle
À angle droit
(90 degrés)
En oblique
(45 degrés)
Largeur
2,75
2,75
2,75
Longueur
6,7
5,50
5,50
Largeur de
l'allée
6,0
(3,5 pour
sens
unique)
6,0
4,0
(seulement
à sens
unique)
Hauteur libre
2
2
2
b) Parc de stationnement
(i) Tous les parcs de stationnement à l'exception de
ceux des habitations de quatre unités ou moins
doivent être conformes aux normes suivantes :
(A) le premier 1,5 m de toutes les cours attenantes
à une rue publique ou privée doit prévoir un
aménagement
paysager
composé
principalement d'arbres, d'arbustes à fleurs et
de plantes vivaces, de bermes paysagées, de
bacs à fleurs, de bancs, de murs en
maçonnerie décorative, de clôtures ou une
combinaison de ces derniers. Ladite bande
pourra seulement être interrompue afin d'y
aménager les accès à la propriété;
(B) leur
nivèlement
ou
drainage
empêche
l'écoulement des eaux de ruissèlement vers
les terrains avoisinants;
(C) aucun emplacement de stationnement n'est
aménagé à moins de 2 m des bâtiments;
(D) tous les arbres matures existants et situés à
l'intérieur d'une aire paysagée obligatoire
sont préservés, là où cela est possible;
(E) ils doivent être masqués et séparés d'une zone
« Milieux de vie » attenante par une bande de
terre aménagée d'au moins 2 m de large et
(2) Parking
a) Design
(i) Vehicles shall not be parked in a landscaped area;
(ii) All parking spaces and circulation aisles shall
manage surface water, be surfaced with a durable
and dustproof coating so as not to adversely affect
the occupants of adjacent properties;
(iii) Parking lots and circulation aisles shall meet the
following minimum requirements:
Minimum size of parking spaces and aisles, in m
Parallel
Perpendicular
(90 degrees)
Angled (45
degrees)
Width
2,75
2.75
2.75
Length
6,7
5.50
5.50
Aisle width
6.0
(3.5 for
one-way)
6.0
4.0
(one-way
only)
Height
clearance
2
2
2
b) Parking lots
(i) All parking lots except for those for dwellings of
four units or less shall meet the following
standards:
(A) the first 1.5 m of all yards abutting a public or
private street shall be landscaped consisting
primarily of trees, flowering shrubs and
perennials, landscaped berms, flower boxes,
benches, decorative masonry walls or fences,
or a combination thereof. The landscaped
strip shall only be interrupted in order to
provide access to the property;
(B) be graded or drained in such a manner as to
ensure that surface water will not escape to
neighbouring lands;
(C) no parking space is located any closer than
2 m to any building;
(D) all existing mature trees located within a
required landscaped area shall be preserved
where feasible;
(E) be screened and separated from any adjacent
"Living Environment" zone by a minimum of
2 m wide landscaped strip consisting of
coniferous and deciduous trees, shrubs,
hedges, opaque fence, or combination thereof.
(ii) In addition to the requirements of paragraph
4.2(2)b), all parking lots with more than 50
parking spaces shall be designed to the satisfaction
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composés de conifères et d'arbres feuillus,
d'arbustes, de haies, d'une clôture opaque ou
d'une combinaison de ceux-ci.
(ii) En plus des exigences prévues à l'alinéa 4.2(2)b),
tous les parcs de stationnement qui comptent plus
de 50 emplacements de stationnement doivent être
conçus à la satisfaction du comité consultatif,
conformément aux normes suivantes :
(A) ils comportent un revêtement d'enrobé
bitumineux à chaud, de béton portland ou
d'enduit superficiel d'asphalte naturel;
(B) ils doivent être masqués de tout terrain
attenant utilisé à des fins résidentielles par une
clôture opaque d'une hauteur de 2 m;
(C) des ilots paysagers, d'au minimum 12 m2 et
dont au moins un côté mesure au minimum
2 m de long et qui sont composés d'au moins
un arbre et de deux arbustes à fleurs entourés
d'une bordure de béton doivent être prévus :
(I) adjacents aux deux côtés de toutes les
voies d'entrée principale;
(II) à l'arrière de toutes les allées de
stationnement;
(III) après
chaque
tranche
de
20
emplacements de stationnement dans une
allée;
(IV) entre tous les ilots de stationnements.
(D) les voies d'accès principales doivent être
ininterrompues et reliées à l'entrée principale
de l'emplacement d'aménagement;
(E) les emplacements de stationnement longeant
les voies d'accès principales sont à proscrire,
là où cela est possible;
(F) les ilots de stationnements doivent être
positionnés
de
manière à
faciliter
le
déplacement des piétons le long des allées
plutôt qu'au travers;
(G) un système d'allées pédestres est prévu sur le
site reliant les entrées principales et les autres
entrées
de
chaque
bâtiment
indiqué
clairement, au moyen de peinture ou de
matériau de revêtement, perçus par la couleur,
la texture ou la hauteur;
(H) une allée piétonnière continue d'une largeur
minimale de 1,5 m doit être prévue sur
l'entière longueur de toute la façade de
chaque bâtiment muni d'une entrée ou d'un
parc de stationnement pour la clientèle;
(I) des espaces de stationnement pour vélos sont
prévus sur le site dans un endroit sécuritaire à
proximité de l'entrée principale de chaque
bâtiment;
(J) la gestion des eaux pluviales doit inclure un
écoulement de surface depuis les parcs de
stationnement pavés et en direction des aires
of the advisory committee, in accordance with the
following standards:
(A) be surfaced with hot-mix asphalt, Portland
cement, concrete, or asphalt stone chips seal
coat;
(B) be screened from any adjacent land used for
residential purposes by a 2 m high opaque
fence;
(C) landscaped islands comprising a minimum
area of 12 m2 with at least one side being a
minimum length of 2 m and consisting of at
least one tree and two flowering shrubs
surrounded by a concrete curb shall be
provided:
(I) on both sides adjacent to all main
driveways;
(II) at the end of all rows of parking;
(III) after every 20 parking stalls in a row;
(IV) between all parking blocks.
(D) Main driveway aisles shall be continuous and
connect to the main entrance of the
development site;
(E) The provision of parking spaces along main
circulation driveways shall be avoided where
feasible;
(F) Parking blocks shall be oriented to facilitate
pedestrian movement down and not across
rows;
(G) A system of pedestrian walkways shall be
provided on the site to provide access between
the primary entrance or entrances to each
building clearly marked with the use of paint
or a change in paving materials, distinguished
by their colour, texture, or height;
(H) A continuous pedestrian walkway with a
minimum width of 1.5 m shall be provided
along the full length of all building façades
featuring a customer entrance or customer
parking lot;
(I) Bicycle parking shall be provided on-site in a
secure location in proximity to the main
entrance of each building;
(J) Storm water management shall include
surface run-off from paved parking lots
directed to soft landscaped areas through curb
inlets where feasible.
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paysagées vivantes, par l'intermédiaire de
bouches sous trottoir, là où cela est possible;
(iii) Selon la nature du projet et sa localisation, une
étude de circulation réalisée et signée par un
ingénieur ou une ingénieure, plus précise peut être
exigée, laquelle devra comprendre, sans s'y
limiter, les éléments visant à illustrer, décrire et
détailler davantage les conditions (occupation,
tarif, rotation, stationnement pour vélos, etc.) et la
capacité du parc de stationnement et des espaces
sur rues avoisinants :
(A) la hiérarchie du réseau routier environnant;
(B) la géométrie des rues, le nombre de voies et
l'affectation des voies aux intersections
(figure avec dimensions requise);
(C) le type de contrôle aux intersections (figure
requise);
(D) la signalisation verticale;
(E) le marquage sur chaussée;
(F) la règlementation de stationnement, les
limites de vitesse, etc.;
(G) l'impact sur la sécurité des parcours
piétonniers et cyclables;
(H) la perte des surfaces perméables et des
surfaces végétales;
(I) tout autre élément jugé pertinent pour la
demande.
c) Stationnement pour personnes à mobilité réduite
(i) Les exigences du Code national du bâtiment sont
applicables selon l'usage proposé sur le terrain;
(ii) Chaque emplacement de stationnement accessible
a une largeur minimale de 3,9 m, une profondeur
minimale de 5,5 m et une hauteur libre minimale
de 4,2 m;
(iii) Il doit y avoir un emplacement de stationnement
accessible à une distance inférieure à 30 m de
l'entrée du bâtiment principal qu'il dessert et
l'entrée doit comporter une entrée charretière;
(iv) Chaque emplacement de stationnement accessible
ou
chaque
groupe
d'emplacements
de
stationnement accessibles contigus est clairement
indiqué au moyen d'une enseigne au sol ou de
marquage sur l'asphalte.
d) Stationnement de véhicules utilitaires et véhicules
lourds
(i) Dans les zones « R1 - Faible densité », « R2 -
Urbaine », « R3 - Densification », « R3 -
Densification », « C2 - Urbaine de quartier » ou
« RUA - Rurale » et « RUB - Nouvelle ruralité »,
il est permis de stationner sur un lot un seul
véhicule utilitaire par propriété, à la condition
qu'il s'agisse d'un véhicule utilitaire d'une
capacité de charge maximale de 4 500 kg exploité
par l'occupant ou l'occupante du logement.
(iii) Depending on the nature of the project and its
location, a more precise traffic study done and
signed by an engineer may be required, which
should include, but not be limited to, elements to
illustrate, describe and further detail the conditions
(occupancy, rates, rotation, bicycle parking, etc.)
and capacity of the parking lot and surrounding
on-street spaces:
(A) the hierarchy of the surrounding road
network;
(B) street geometry, number of lanes and lane
assignment at intersections (figure with
dimensions required);
(C) type of intersection control (figure required);
(D) vertical signage;
(E) pavement markings;
(F) parking regulations, speed limits, etc.
(G) the impact on the safety of pedestrian and
cycle routes;
(H) loss of permeable surfaces and plant surfaces;
(I) any other element deemed relevant to the
application.
c) Parking for mobility-impaired individuals
(i) The requirements of the National Building Code
are applicable according to the proposed use;
(ii) Each accessible parking space shall be at least
3.9 m wide, 5.5 m deep, and have a minimum
clearance of 4.2 m;
(iii) There must be an accessible parking space within
30 m of the entrance to the main building it is
being used for and the entrance must have a curb
cut;
(iv) Each accessible parking space or group of adjacent
accessible parking spaces is clearly marked with a
ground sign or pavement markings.
d) Parking of commercial and heavy vehicles
(i) Only one commercial vehicle per property may be
parked overnight on any one lot in zones "R1-
Low
density",
"R2
-
Urban",
"R3
-
Densification", "C2 - Urban neighbourhood",
"RUA - Rural" or "RUB - New rurality",
provided that the one commercial vehicle
permitted is not more than 4,500 kg capacity and
is operated by a resident of the dwelling unit;
(ii) It is strictly forbidden to park a commercial
vehicle, a tow truck, construction equipment or a
trailer on a vacant property or the use of which is
part of the "Housing" group, of subsection 6.2(2)
of this by-law or if it is located in a "C1 - Central
urban" area;
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(ii) Il est strictement interdit de stationner un véhicule
lourd, une dépanneuse, des équipements de
construction ou une remorque sur une propriété
vacante ou dont l'usage fait partie du groupe
« Habitation » du paragraphe 6.2(2) du présent
arrêté ou si elle est située dans une zone « C1 -
Urbaine centrale ».
(iii) Dans les zones « RUA - Rurale », le stationnement
d'un véhicule lourd, appartenant au propriétaire
peut être approuvé comme usage conditionnel
auquel le comité consultatif peut approuver et
émettre les conditions jugées nécessaires à la
qualité de vie du secteur.
(iv) Dans les zones « RUB - Nouvelle ruralité », le
stationnement d'un véhicule lourd appartenant au
ou à la propriétaire est permis.
e) Stationnement de véhicules récréatifs
Il est permis de stationner un véhicule récréatif ou une
roulotte de voyage dans une cour arrière et une cour
latérale, à plus de 1,2 m des limites du terrain.
f)
Nombre de stationnement le long des artères
Nonobstant les critères des Fiches de spécification de
l'ensemble des zones autres de « C1- Urbaine
centrale »,
le
nombre
minimal
d'espace
de
stationnement le long des artères municipales est de 0,5
espaces par logement.
(3) Chargement
a) Nécessité
(i) Les occupants et occupantes de tout bâtiment ou
de toute construction édifiée, transformée ou
modifiée pour servir à la fabrication, à
l'entreposage, à une activité commerciale ou à
toute autre fin nécessitant l'utilisation de véhicules
pour assurer la réception ou la livraison de
matériaux ou de marchandises aménagent et
maintiennent sur la parcelle une aire de
chargement.
(ii) Toutes les manœuvres de livraisons doivent être
faites entièrement sur la propriété concernée. Un
plan démontrant la faisabilité des manœuvres est
demandé pour toute aire de chargement et de
déchargement proposée.
b) Emplacement
(i) Les
emplacements
de
chargement
ou
de
déchargement doivent :
(A) être localisés en cour arrière et ne doivent pas
être visibles depuis une voie publique ou
d'une zone résidentielle;
(B) avoir une longueur minimale de 9 m, une
largeur minimale de 3 m et une hauteur libre
de 4,5 m;
(iii) In "RUA - Rural" areas, the parking of a heavy
vehicle belonging to the owner may be approved
as a conditional use to which the advisory
committee may approve and issue the conditions
deemed necessary for the quality of life of the area.
(iv) In a "RUB - New rurality" area, the parking of a
heavy vehicle belonging to the owner is permitted.
e) Parking of recreational vehicles
A recreational vehicle or travel trailer can be parked in
a rear or side yard, more than 1.2 m from the lot line.
f)
Number of parking along artery street
Notwithstanding the criteria of the Specification
Sheets for all other zones of "C1-Central Urban", the
minimum number of parking spaces along municipal
arteries is 0.5 spaces per dwelling.
(3) Loading
a) Requirements
(i) Occupants of any building or structure erected,
converted, or altered to be used for manufacturing,
storage, or commercial purposes or for any
purpose involving the use of vehicles for the
receipt or distribution of materials or merchandise,
shall provide and maintain a loading space.
(ii) All delivery operations must be carried out entirely
on the property concerned. A plan demonstrating
the feasibility of the maneuvers is required for any
proposed loading and unloading area.
b) Location
(i) Loading or unloading spaces shall:
(A) be located in the rear yard and not be visible
from a public street or a residential zone;
(B) have a minimum length of 9 m, a minimum
width of 3 m, and an overhead clearance of
4.5 m;
(C) be set out in such a way that will allow goods
or materials to be loaded and unloaded on the
premises being served;
(D) be provided with adequate facilities for
ingress
and
egress
and
unobstructed
manoeuvring aisles; and
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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(C) être implantés de façon à permettre le
chargement
et
le
déchargement
des
marchandises ou matériaux sur les lieux
auxquels ils sont affectés;
(D) être dotés d'entrées et de sorties convenables
et de voies de passages libres d'obstacles pour
manœuvrer; et
(E) avoir un revêtement durable et propre à éviter
la poussière.
4.3 Aménagement paysager
(1) Dispositions générales
a) Lorsqu'un aménagement comportant un bâtiment
principal ou une construction principale est entrepris
sur un lot, il doit être effectué et entretenu par un
aménagement paysager conforme au présent article.
b) Sauf disposition contraire, toute superficie non
occupée par un bâtiment, une construction, une aire de
stationnement, une voie d'accès, une voie piétonnière
ou une aire d'agrément doit être paysagée tel qu'il est
prévu par le présent article.
c) Sauf
disposition
contraire
du
présent
arrêté,
l'aménagement paysager prescrit s'étend jusqu'aux
emprises routières attenantes, à partir du lot jusqu'au
trottoir, jusqu'à la bordure, jusqu'au fossé, ou faute de
tels éléments, jusqu'au bord de la surface de la rue.
d) L'aménagement paysager prescrit est réalisé dans
l'année qui suit la date à laquelle l'agent ou l'agente
d'aménagement a approuvé le permis relatif à
l'aménagement et, si aucun permis n'a été délivré,
l'aménagement paysager prescrit est réalisé dans
l'année qui suit le début des travaux d'aménagement.
e) Le présent arrêté n'a pas pour effet d'empêcher
l'aménagement d'une voie d'accès ou d'une voie
piétonnière dans une cour, qu'il s'agisse d'une cour
obligatoire ou non.
(2) Normes d'aménagement
a) L'aménagement paysager doit comprendre du gazon,
des arbres, des arbustes, des vivaces et/ou d'autres
végétaux.
b) La végétation visée au présent paragraphe doit
respecter les zones de rusticité des végétaux et
appartenir à une espèce capable de croitre sainement au
Nouveau-Brunswick.
c) Tout aménagement paysager comportant un gazon est
composé d'une couche de terre végétale recouvrant le
(E) have a durable, dust-free surface.
4.3 Landscaped areas
(1) General provisions
a) When a development involving a main building or
main structure is undertaken on a lot, landscaping must
be carried out and maintained in accordance with this
section.
b) Unless otherwise provided, any area not occupied by a
building, structure, parking area, driveway, pedestrian
walkway, or amenity area shall be landscaped as
provided in this section.
c) Unless otherwise indicated in this by-law, required
landscaping shall be extended into an abutting street
right-of-way from the lot to a sidewalk, curb, ditch, or
in the absence of such, to the edge of the street surface.
d) Required landscaping shall be completed within one
year of the development officer's approval of the
permit and, if no permit has been issued, required
landscaping shall be completed within one year of the
start of landscaping work.
e) Nothing in this by-law shall prevent the development
of a driveway or pedestrian walkway in a yard, whether
it is a required yard or not.
(2) Landscaping requirements
a) The landscaped area must include grass, trees, shrubs,
perennials and / or other plants.
b) All vegetation in this subsection shall observe plant
hardiness zones and belong to a species capable of
healthy growth in New Brunswick.
c) Any required landscaping involving lawn shall consist
of topsoil spread over the ground to a minimum depth
of 0.1 m after compaction and the seedling or sodding
thereof.
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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sol sur une profondeur minimale de 0,1 m après
compactage et de son ensemencement ou son
engazonnement.
d) Les arbres à l'intérieur de l'aménagement paysager
doivent respecter les normes détaillées à l'article 4.6 du
présent arrêté.
e) Des moyens adéquats d'irrigation et d'entretien de
l'aire paysagée doivent être prévus.
(3) Zones tampons
a) Lorsqu'un lot est développé à des fins d'usage
« Commerce » ou « Industrie » et où tel lot est attenant
à une zone « Milieux de vie », tel lot ne doit pas être
développé, à moins qu'une zone tampon paysagée
d'une largeur minimale de 2 m soit aménagée et
entretenue à perpétuité le long des limites communes
et comprend les éléments masquant suivants :
(i) une haie de conifères ou une plantation d'arbres
d'au moins deux rangées distinctes d'arbres
conifères est aménagée, chaque rangée étant
décalée par rapport à l'autre de manière à cacher
la vue entre les deux rangées d'arbres;
(ii) une clôture, une haie ou un mur d'une hauteur
minimale de 1,8 m, mais ne dépassant pas 2,5 m
de hauteur, ayant une opacité d'au moins 80 % est
aménagée le long des limites communes de lot, à
l'exception des cours avant et cours de flanc
obligatoires; et
(iii) que tous les aménagements soient complétés avant
le début de l'exploitation de l'entreprise.
4.4 Remblai, déblai, murs de soutènement et talus
(1) Dispositions générales
a) Tous les aménagements paysagers et constructions
doivent être faits de façon à préserver les
caractéristiques naturelles (pente, dénivellation, boisé,
etc.) par rapport à la rue, aux emplacements contigus et
au sol naturel. Les pentes naturelles de repos sont
respectées, à moins d'obtenir le dépôt d'une étude d'un
ingénieur ou d'une ingénieure certifiant la solution.
b) Les aménagements paysagers doivent favoriser les
techniques végétales et naturelles de gestion des
pentes.
c) Si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que
l'aménagement des aires paysagées requiert des
travaux de remblai, de déblai ou de stabilisation, les
normes d'aménagement suivantes s'appliquent.
d) Trees within the landscaping must meet the standards
set out in section 4.6 of this by-law.
e) Adequate means of irrigating and maintaining the
landscaped area shall be provided.
(3) Buffer zones
a) When a lot is developed for "Commercial" or
"Industrial" use and when said lot is adjacent to a
"Living environment" zone, it shall not be developed
unless a landscaped buffer zone of at least 2 m wide is
provided and maintained permanently along the
common property lines and shall comprise the
following masking elements:
(i) a conifer hedge or tree plantation comprised of at
least two distinct staggered rows of conifers
intended to block the view between the two rows
of trees;
(ii) a fence, a hedge or wall of at least 1.8 m but not
more than 2.5 m in height having an opacity of at
least 80% shall be erected along the entire length
of the shared lot lines, except for the minimum
required front or flankage yard; and
(iii) all development work shall be completed before
the business starts its operations.
4.4 Filling, excavation, retaining walls and berms
(1) General provisions
a) All landscaping and constructions must be done in such
a way as to preserve the natural characteristics (slope,
gradient, wooded areas, etc.) related to the street,
abutting properties, and natural ground. The natural
slopes of rest are respected unless a study by an
engineer certifying the solution is obtained.
b) All
landscaping
must
promote
natural
slope
management techniques.
c) The land's characteristics are such that the landscaping
of open areas requires filling, excavation or
stabilization, the following standards apply.
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(2) Remblai et déblai
a) Les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont
prohibés, à l'exception des travaux suivants :
(i) les travaux de remblai et déblai prévus à l'intérieur
d'un plan de drainage relié à une entente de
lotissement approuvé;
(ii) les travaux d'excavation dans le cadre de
l'émission d'un permis de construction d'un
bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé
par les fondations ainsi que pour la construction
d'une
installation
septique.
Toutefois,
si
l'aménagement de voies de circulation, d'espaces
de stationnement et d'aires d'agrément y est
impossible, des travaux de remblai et déblai sont
autorisés;
(iii) les travaux de remblai d'une hauteur maximale de
1 m nécessaire dans le cadre d'un aménagement
paysager relié à un usage principal existant ou
prévu par l'émission d'un permis de construction.
b) La réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur
un terrain ne doit pas :
(i) nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface
des terrains qui lui sont adjacents;
(ii) être débuté avant de recevoir l'approbation de
l'agent ou l'agente d'aménagement;
(iii) être réalisé dans un milieu de forte pente (plus de
50 %) ou une aire protégée; et
(iv) être réalisé de façon à ce que le terrain ait une
pente supérieure à 50 %.
c) Un permis d'aménagement est requis pour tous les
travaux d'excavation et de remblai d'une hauteur
supérieure à 1 m.
d) Les sols contaminés, les déchets de construction ou
l'asphalte sont interdits d'utilisation lors d'une
opération de remblai.
e) Tout indice de remblai sur un terrain visé par une
construction implique le dépôt d'une étude d'un
ingénieur ou d'une ingénieure certifiant l'absence de
risque de mouvement de terrain et la capacité du sol à
permettre la construction comme condition à
l'obtention d'un permis de construction. Un plan de
remédiation des pentes naturelles est également exigé
avant l'émission d'un permis de construction.
f)
Les exigences du paragraphe 4.1(4) sur le triangle de
visibilité sont applicables mutatis mutandis.
(2) Filling and excavation
a) Filling and excavation operations are prohibited,
except the following:
(i) excavation and filling operations proposed
through a drainage plan, linked with an approved
development agreement;
(ii) excavation operations related to a building permit,
only for the perimeter of a foundation or the
construction of a septic system. However, if the
development of pathways, parking, or open areas
is impossible, excavation and fill operations are
permitted;
(iii) fill operations of a maximum height of 1 m for
landscaping related to an existing main use or
proposed through a building permit.
b) The execution of filling or excavation work shall not:
(i) interfere with the natural flow of surface water
from adjacent lands
(ii) start before the development officer's approval;
(iii) be carried out in a steep environment (over 50%)
or protected area; and
(iv) be executed in such a way that the lot has a slope
of more than 50%.
c) A development permit is required for any excavation
and fill operation of more than 1 m in height.
d) Contaminated soils, construction wastes, and asphalt
are prohibited from use for any filling operation.
e) Any indication of filling on a building site involves the
submission of an engineering study certifying the
absence of any ground movement risk and the ability
of the soil to allow construction as a condition for
obtaining a building permit. A natural slope
remediation plan is also required before a building
permit can be issued.
f)
The provisions of subsection 4.1(4) regarding the sight
triangle apply mutatis mutandis.
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(3) Murs de soutènement
a) La construction de murs de soutènement est permise
selon les critères suivants :
(i) jusqu'à 0,5 m d'un alignement et à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie;
(ii) avoir une hauteur maximale de 1,5 m par section
dans une cour avant ou une cour de flanc;
(iii) avoir une hauteur maximale de 2,4 m dans une
cour arrière ou une cour latérale;
(iv) le recul entre les sections doit être d'une
profondeur minimale de 1 m.
b) Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de
soutènement en paliers, les conditions suivantes
doivent être respectées :
(i) la hauteur maximale du mur de soutènement de
chacun des paliers est fixée à 1,5 m, mesurée à
partir du mur où le niveau du sol est le plus bas;
(ii) une distance minimale de 1,5 m doit être respectée
entre chaque mur de soutènement. La distance est
mesurée
horizontalement
entre
les
axes
longitudinaux de chaque mur;
(iii) la pente du terrain entre les murs ne peut pas
excéder 50 %;
(iv) le sol doit être stabilisé par de la végétation de
manière à empêcher l'érosion;
(v) si l'aménagement de paliers est impossible, un
rapport approuvant la structure et la résistance du
mur de soutènement d'une hauteur supérieure à
1,8 m doit être préparé et signé par un ingénieur ou
une ingénieure.
c) Nonobstant le paragraphe 4.4(3), un mur de
soutènement peut dépasser les hauteurs maximales
seulement par le dépôt d'une étude d'un ingénieur ou
d'une ingénieure certifiant l'absence de risque de
mouvement de terrain et précisant les méthodes de
stabilisation des sols visant le contrôle de l'érosion.
d) Un mur de soutènement existant peut être rénové ou
reconstruit sans égards aux exigences précédentes.
e) Seuls les matériaux suivants sont permis pour la
construction ou la reconstruction d'un mur de
soutènement :
(i) la brique;
(ii) la pierre naturelle;
(iii) le bois traité et le cèdre;
(iv) les blocs de béton architecturaux;
(v) le béton coulé sur place.
(3) Retaining walls
a) The building of retaining walls is allowed according to
the following criteria:
(i) up to a distance of 0.5 m of the street line and
1.5 m of a fire hydrant;
(ii) have a maximum of 1.5 m in height per section in
a front or flankage yard;
(iii) have a maximum of 2.4 m in height in a rear or
lateral yard;
(iv) the setback between sections shall be of at least
1 m.
b) When ground conditions require a stepped retaining
wall, the following conditions must be met:
(i) the maximum height of the retaining wall of each
level is set at 1.5 m, measured from the wall where
the ground level is lowest;
(ii) a minimum distance of 1.5 m must be respected
between each retaining wall. The distance is
measured horizontally between the longitudinal
axes of each wall;
(iii) the slope of the land between the walls cannot
exceed 50%;
(iv) the soil must be stabilized by vegetation to prevent
erosion.
(v) if the installation of landings is impossible, a
report approving the structure and resistance of the
retaining wall with a height greater than 1.8 m
must be prepared and signed by an engineer.
c) Notwithstanding subsection 4.4(3), a retaining wall
may exceed the maximum heights only by filing a
study by an engineer certifying the absence of ground
movement risks and specifying soil stabilization for
erosion control methods.
d) An existing retaining wall may be renovated or rebuilt
regardless of previous requirements.
e) Only the following materials shall be used to build or
rebuild a retaining wall:
(i) brick;
(ii) natural stone;
(iii) treated wood and cedar;
(iv) architectural concrete blocks;
(v) concrete poured on the site.
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(4) Talus
a) L'angle du talus doit être inférieur à 50 % avec
l'horizontal.
b) Un talus d'un angle supérieur à 50 % avec l'horizontal
peut être permis seulement par le dépôt d'une étude
d'un ingénieur ou d'une ingénieure certifiant l'absence
de risque de mouvement de terrain et précisant les
méthodes de stabilisation des sols visant le contrôle de
l'érosion.
c) Le talus doit être gazonné, aménagé de végétaux ou de
pierres naturelles au plus tard un an suivant le début des
travaux.
d) Jusqu'au moment où l'aménagement du talus est
aménagé conformément aux exigences de cet article,
une gestion approuvée de la sédimentation doit être
aménagée.
e) L'aménagement de talus en pente ne nécessite pas
l'obtention d'un permis, mais doit être conforme à
toutes les normes du présent arrêté.
4.5 Secteurs en pente forte
(1) Tous les travaux, ouvrages ou constructions sont
interdits à l'intérieur d'un secteur de pente forte de
50 % et plus, à l'exception des interventions visant
l'implantation d'équipements récréatifs.
(2) Une opération de remblai ou de déblai ne peut être
réalisée dans un milieu de forte pente qu'avec le dépôt
et l'obtention d'un permis pour un bâtiment principal.
(3) Toute partie d'un lot présentant une pente de 15 % ou
plus ne doit pas être considérée comme une partie dudit
lot aux fins du calcul de la superficie minimale du lot.
4.6 Plantation d'arbres et d'arbustes
(1) L'implantation de tout nouveau bâtiment principal du
groupe d'usages « Habitation » implique la plantation
d'un arbre dans la cour avant à moins que la nouvelle
plantation ne puisse être faite en raison d'un manque
d'espace pour permettre son implantation et le
développement des autres arbres présents sur le site.
L'arbre ainsi planté doit avoir une dimension d'au
moins 30 mm de diamètre, mesuré à 1 m du sol.
(2) L'implantation de tout nouveau bâtiment principal des
groupes d'usages « Commerce », « Industrie » ou
« Public et institution » implique la plantation d'arbres
d'au moins 60 mm de diamètre mesuré à 1 m du sol,
(4) Berm
a) The berm's angle shall be less than 50 % to grade.
b) A berm with an angle greater than 50 % can be allowed
only with the submission of an engineering study
certifying the absence of ground movement risk and
specifying the methods of soil stabilization to control
erosion.
c) The berm shall be grassed, landscaped with plants or
natural stones no less than one year after the beginning
of the work.
d) Until the berm is developed in accordance with the
requirements of this section, approved sedimentation
management must be provided.
e) Graded berms shall not need a permit but shall comply
with this by-law.
4.5 Steep sloped areas
(1) All work or constructions are prohibited within an area
with a steep slope of 50% or more, except for
interventions involving the placement of recreational
equipment.
(2) Excavation or filling work shall only be carried out in
a steep-sloped area by applying for and obtaining a
permit for a main building.
(3) Any portion of a lot with a slope of 15% or more shall
not be considered as part of that lot for the purposes of
calculating the minimum lot area.
4.6 Planting trees and shrubs
(1) The placement of any new main building from the
"Housing" uses group involves the planting of a tree in
the front yard unless a tree cannot be planted because
of a lack of space that would hinder its placement and
the growth of other trees present on the site. The
planted tree shall be at least 30 mm in diameter,
measured 1 m from the ground.
(2) The placement of any new main building from the
"Commercial", "Industrial", or "Public and institution"
uses groups involves the planting of trees that are at
least 60 mm in diameter, measured 1 m from the
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planté dans toute cour avant ou de flanc à raison d'un
arbre pour chaque 10 m linéaire de façade de terrain.
(3) Délai à respecter
La plantation du ou des arbres exigés pour toute
nouvelle construction doit être effectuée au plus tard
dans l'année qui suit la date d'échéance du permis.
(4) Normes de dégagement
a) Aucun arbre ne peut être planté à moins de 1,5 m de la
limite arrière d'un trottoir public ou à moins de 2,5 m
d'une bordure de rue.
b) Aucun arbre ne peut être planté à moins de 3 m d'une
borne-fontaine, d'une conduite souterraine de services
publics (égout, aqueduc, puisard et vanne d'arrêt) ou
d'une piscine.
c) Aucun arbre à grand déploiement (érable, frêne, chêne,
etc.) ne peut être planté à moins de 10 m d'un poteau
électrique.
d) Aucune haie ne doit être plantée à une distance
inférieure de 1 m de l'alignement. Une haie doit être
plantée à une distance supérieure de 1,5 m d'une borne-
fontaine et des trottoirs.
e) Les arbres tels les érables argentés ainsi que les saules,
les peupliers et les autres arbres de la même famille
doivent être situés à un minimum de 15 m d'un trottoir
public, d'une bordure publique, d'une voie de
circulation, d'une borne-fontaine, d'une conduite
souterraine de service public (égout, aqueduc, puisard
et vanne d'arrêt), d'un mur de fondation ou d'une
piscine. L'utilisation de ces arbres est ciblée pour les
parcs à grande surface.
(5) Haies
a) Une haie doit être située sur une propriété privée. Une
haie ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une
voie de circulation.
b) La haie doit être bien entretenue. La haie doit être
conçue de manière à éviter toute blessure. Il est
strictement défendu d'y faire circuler un courant
électrique.
c) Dans une cour avant et dans un triangle de visibilité, la
hauteur maximale permise d'une haie, calculée à partir
du niveau du sol adjacent à la haie, est de 1 m.
d) Aucune haie ne peut être considérée comme une
clôture lorsque cette clôture à un caractère obligatoire
ground. For every front or flankage yard, one tree must
be planted for every 10 linear m of frontage.
(3) Deadline
The planting of trees required for a new structure shall
be done in the year following the expiry date of the
permit, at the latest.
(4) Clearing requirements
a) Trees shall not be planted less than 1.5 m from the rear
lot line of a public sidewalk or less than 2.5 m of a
street curb.
b) Trees shall not be planted less than 3 m from a fire
hydrant or underground public utilities (sewer, water
systems, drainage well and cut off valve) or pool.
c) Large-growing trees (maple, ash, oak, etc.) shall not be
planted less than 10 m from an electric pole.
d) Hedges shall not be planted less than 1 m from the
street line. Hedges shall not be planted less than 1.5 m
from a fire hydrant and from sidewalks.
e) Trees such as silver maples as well as willows, poplars,
and other trees from this same family shall be located
at last 15 m from a public sidewalk, public curb, traffic
lane, underground public utility pipeline (sewer, water
systems, drainage well and cut off valve), foundation
walls or pool. These trees are to be used in large parks.
(5) Hedges
a) Hedges shall be located on a private property. Hedges
shall never encroach upon a traffic lane right of way.
b) Hedges shall be well maintained. They must be
designed to avoid injuries. It is prohibited to have an
electric current pass-through hedges.
c) In a front yard and inside the sight triangle, the
maximum height for hedges, measured from the
ground adjacent to said hedges, is 1m.
d) Hedges shall not be considered as fences when these
fences are required pursuant to a municipal by-law (for
example: around a pool or between certain uses).
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en vertu d'un arrêté municipal, par exemple : autour
d'une piscine ou entre certains usages.
4.7 Dispositions diverses
(1) Masquage de l'équipement mécanique ou électrique
À l'exception d'aménagements situés dans les zones
industrielles, tout équipement mécanique situé à
l'extérieur d'un bâtiment doit être caché d'une rue
publique par un écran végétal ou un matériau
s'harmonisant avec l'architecture du bâtiment.
(2) Éclairage extérieur
Tout éclairage extérieur est disposé de manière
qu'aucun rayon de lumière ne soit dirigé directement
vers un lot adjacent et la circulation automobile ni ne
réduise l'efficacité des dispositifs de régulation de la
circulation.
(3) Aires d'entreposage des ordures
a) Aucune aire d'entreposage des ordures ne peut être
située dans une cour avant obligatoire ni installée à
moins de 6 m d'une habitation.
b) Si elles doivent être situées dans une cour avant, les
aires
d'entreposage
des
ordures
doivent
être
complètement dissimulées au moyen d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2 m.
c) Les ordures entreposées dans une aire d'entreposage
d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur
dépassant celle de la clôture.
(4) Entreposage extérieur de bois de chauffage
a) L'entreposage du bois de chauffage est permis dans les
cours arrière et/ou latérales.
b) L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage
est interdit. Le bois de chauffage entreposé sur un
terrain doit être cordé et proprement empilé.
c) Le bois doit être cordé à une hauteur maximale de 1,5
m et à une distance minimale de 1 m de toute ligne de
propriété.
4.7 Other provisions
Screening of mechanical or electrical equipment
(1) Except for developments located in industrial zones, all
mechanical equipment located outside of a building
shall be hidden from a public street with a plant screen
or material designed to harmonize with the building
architecture.
(2) Outdoor lighting
All outdoor lighting shall be located and arranged so
that no direct rays of light are directed at any adjoining
lot or passing vehicular traffic or interfere with the
effectiveness of any traffic control devices.
(3) Garbage storage areas
a) No garbage storage area shall be located in a required
front yard, nor shall it be placed within 6 m of a house.
b) If they are to be in a front yard, all outside storage of
garbage shall be fully screened by an opaque fence of
at least 2 m in height.
c) No garbage shall be stored in any garbage storage area
to exceed the height of the surrounding fence.
(4) Outdoor storage of firewood
a) Storage of firewood is permitted in back and / or side
yards.
b) Outdoor bulk storage of firewood is prohibited.
Firewood stored on land shall be corded and neatly
stacked.
c) The firewood must be strung at a maximum height of
1.5 m and at a minimum distance of 1 m from all
property lines.
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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5
Bâtiments et constructions
5.1 Implantation de tout type de bâtiment
(1) Lots
Aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être
implanté, édifié ou modifié sur un lot créé après
l'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins que ce lot
ne satisfasse aux prescriptions de la présente partie.
a) Sous réserve de l'alinéa 5.1(1)c), tout lot non desservi
par les réseaux d'eau potable et d'égout municipal doit
avoir :
(i) une largeur minimale de 54 m;
(ii) une profondeur minimale de 38 m;
(iii) une superficie minimale de 4 000 m2.
b) Tout lot non desservi par les réseaux d'eau potable et
d'égout municipaux et occupé par un usage du groupe
« Habitation » doit avoir les dimensions requises par la
Loi sur la Santé du Nouveau-Brunswick
c) Lots sous-dimensionnés
Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet
d'interdire l'utilisation d'un lot sous-dimensionné
conformément à une superficie, à une façade ou à une
profondeur minimale d'un lot :
(i) si son utilisation est permise dans la zone dans
laquelle il est situé;
(ii) s'il possède son accès direct à une rue publique;
(iii) si toutes les autres normes de la zone sont
respectées.
(A) Nonobstant le sous-alinéa 5.1(1)c)(ii), le
présent article ne s'applique pas aux usages
« Service et vente de véhicules » et
« Industrie ».
d) Nouveaux lots
Un lot peut être sous-dimensionné par rapport à une
superficie, à une façade ou à une profondeur minimale
s'il est créé :
(i) uniquement pour les besoins des services publics;
(ii) à titre de terrain d'utilité publique;
(iii) pour les usages du groupe « Conservation »;
(iv) pour une rue future.
(2) Densité
a) Si la densité d'un projet proposé sur un lot est
inférieure au nombre de logements à l'hectare, le dépôt
et l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble
du terrain est requis.
5
Buildings and structures
5.1 Location of all types of building
(1) Lots
No building or structure may be placed, erected or
altered on a lot created after this by-law enters into
force unless that lot meets the requirements of this part.
a) Subject to paragraph 5.1(1)c), any lot not serviced by
the municipal drinking water and sewer systems must
have:
(i) a minimum width of 54 m;
(ii) a minimum depth of 38 m;
(iii) a minimum area of 4,000 m2;
b) Any lot not served by municipal drinking water and
sewer systems and occupied by a use of the "Housing"
group must have the size required by the New
Brunswick Public Health Act.
c) Undersized lots
Nothing in this by-law shall prevent the use of an
undersized lot with respect to minimum lot area,
frontage, and depth, provided that:
(i) the use of such lot is permitted in the zone in which
it is located;
(ii) it has direct access to a public street;
(iii) all other standards of the zone are met.
(A) Notwithstanding subparagraph 5.1(1)c)(ii),
this section does not apply to "Vehicle sales
and services" and "Industrial" uses.
d) Newly created lots
A lot may be undersized with respect to minimum lot
area, frontage, and depth where it is created:
(i) solely for the purposes of public utilities;
(ii) as land for public purposes;
(iii) for uses in the "Conservation" group;
(iv) for a future street.
(2) Density
a) If the density of a proposed project on a lot is less than
the number of dwellings per hectare, the filing and
approval of an overall development plan is required.
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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(3) Forme
a) Sauf
dispositions
contraires,
toute
nouvelle
construction principale ou tout nouveau bâtiment
principal aménagé dans les limites de la municipalité
doit être construit sur un lot ayant façade sur une rue
publique et l'entrée au terrain doit se faire par une rue
publique.
b) La construction ou la modification d'un bâtiment dont
la forme s'apparente à celle d'un être humain, d'un
animal, d'un aliment, d'un véhicule ou autre objet
usuel similaire est interdite.
c) Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des
bâtiments et constructions ne s'appliquent pas aux
clochers d'églises, tours, châteaux et réservoirs d'eau,
antennes ni aux silos.
d) Un véhicule, une remorque, une roulotte de voyage et
tout véhicule propulsé par quelques forces que ce soit,
ne peuvent constituer un logement ni être utilisés
comme bâtiment principal ou accessoire.
(4) Marges de recul
a) Calcul
Toute marge de recul d'une marge règlementaire est
calculée à partir de la fondation du bâtiment à
l'exception des bâtiments dont une partie de la toiture
fait une avancée de plus de 60 cm. Dans ce cas, la
marge de recul est calculée à partir de la partie la plus
avancée de la toiture (bordure de toit) jusqu'à une
distance de 60 cm.
b) Alignement
Sur un lot intérieur où l'alignement d'un bâtiment, y
compris les porches, qui est établi par les constructions
ou les bâtiments existants est inférieur à la marge de
retrait de la cour avant règlementaire, un bâtiment
principal peut être implanté, édifié ou modifié de façon
à être aussi près de la ligne de rue que la moyenne des
reculs des bâtiments principaux existants, si :
(i) les bâtiments existants sont situés de part et d'autre
sur des lots limitrophes;
(ii) le mur latéral le plus près de chaque bâtiment
existant est en dedans de 30 m du mur latéral le
plus près du bâtiment; et
(iii) le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de
manière à rencontrer toutes autres dispositions du
présent arrêté.
(3) Form
a) Unless otherwise stated, any new main structure or new
main building within municipal boundaries shall be
built on a lot fronting upon a public street and the
driveway shall face the public street.
b) The construction or alteration of a building in the shape
of a human being, animal, food, vehicle, or other
similar everyday objects is prohibited.
c) The maximum height requirements for buildings and
structures do not apply to church spires, towers, water
tanks and towers, antennas, or silos.
d) A vehicle, a trailer, a travel trailer, and any vehicle
propelled by any kind of power, shall not be used as a
dwelling unit, a main building, or an accessory
building.
(4) Setbacks
a) Measurement
Any required setback shall be measured from the
building foundation except for buildings where part of
the roof projects more than 60 cm. In this case, the
setback shall be measured from the most advanced part
of the roof (roof edge) up to a distance of 60 cm.
b) Building line
On an interior lot where the building line, including
porches, established by existing buildings or structures,
is less than the required front yard setback, a main
building may be placed, erected, or altered to be as
close to the street line as the average setback of the
existing main buildings if:
(i) existing buildings are located on either side on
adjacent lots;
(ii) the side wall closest to each existing building is
within 30 m of the side wall closest to the building,
and;
(iii) the building is placed, erected, or altered to meet
all other provisions of this by-law.
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(5) Empiètements et saillies dans une cour
a) Les composantes architecturales peuvent faire une
avancée ou une saillie selon les normes suivantes :
(i)
Marge de
retrait de
la
cour
avant ou
de la cour
de flanc
règlemen
taire
(ii)
Marge de
retrait de
la
cour
arrière
règlemen
taire
(iii)
Marge de
retrait de
la
cour
latérale
règlemen
taire
(A)
Corniches,
cheminées,
avant-toits,
assises de
ceinture, seuils
de fenêtre,
auvents,
fenêtres en baie
et autres
composants
architecturaux
semblables
0,6 m
MAX
0,6 m
MAX
0,6 m
MAX
(B)
Terrasses,
plateformes,
paliers
d'escaliers,
marches et
escaliers
2,4 m
MAX
sans
dépasser
la moitié
de la cour
règlemen
taire
Jusqu'à
2 m
MAX
Interdits
(C)
Rampes d'accès
pour fauteuils
roulants
Sans
limites
Sans
limites
Sans
limites
b) Conditionnellement
à
l'approbation
du
comité
consultatif, un agrandissement dans la cour avant
règlementaire jusqu'à 5,1 m pourra être accordé en
respect des critères suivants :
(i) soumission d'un plan d'architecte ou d'une
dessinatrice ou d'un dessinateur compétent;
(ii) intégration au secteur;
(iii) avancée maximale de 40 % de la façade avant;
(iv) aucun empiètement dans le triangle de visibilité le
long d'un accès automobile;
(v) aucun empiètement sur une servitude existante.
(6) Bâtiments existants
a) Lorsqu'un bâtiment existant a été érigé sur un lot dont
la façade, la superficie ou la profondeur est inférieure
aux exigences minimales, ou dont les dimensions de la
cour avant, de la cour de flanc, de la cour latérale ou de
la cour arrière sont inférieures à celles qu'exige le
présent arrêté, le bâtiment ne peut être agrandi,
reconstruit, réparé ou rénové que si :
(5) Encroachments and projections in a yard
a) Architectural features may extend or project subject to
the following standards:
(i)
Required
front
yard
or flankage
yard
setback
(ii)
Required
rear yard
setback
(iii)
Required
side yard
setback
(A)
Cornices,
chimneys,
eaves belt
courses,
window sills,
canopies,
bay
windows, or
other similar
architectural
features
0.6 m
MAX
0.6 m
MAX
0.6 m
MAX
(B)
Terraces,
platforms,
stair
landings,
steps and
stairs
2.4 m
MAX
without
exceeding
half the
regulation
yard
Up to
2 m
MAX
Prohibited
(C)
Wheelchair
ramps
Without
limits
Without
limits
Without
limits
b) Subject to approval of the advisory committee, an
expansion in the required front yard up to 5.1 m may
be granted in accordance with the following criteria:
(i) submission of the plan from a competent architect
or designer;
(ii) integration into the area;
(iii) maximum projection of 40% from the front
façade;
(iv) no encroachment within the sight triangle along a
driveway;
(v) no encroachment on an existing easement.
(6) Existing buildings
a) In the case of an existing building on a lot having less
than the minimum frontage, area, or depth, or having
less than the required front, flankage, side or rear yard
required by this by-law, the building may be enlarged,
reconstructed, repaired, or renovated provided that:
(i) the
enlargement,
reconstruction,
repair
or
renovation does not further reduce the yard or
yards that do not comply with this by-law;
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(i) l'agrandissement, la reconstruction, la réparation
ou la rénovation ne réduit pas davantage la cour ou
les cours qui ne sont pas conformes;
(ii) toutes les autres dispositions applicables du
présent arrêté sont respectées.
(7) Conception architecturale
a) Tout bâtiment doit posséder un revêtement extérieur.
b) Les surfaces et composantes extérieures d'un bâtiment
ou d'une construction doivent être conçues et
entretenues afin d'empêcher l'intrusion de volatiles, de
vermine, de rongeurs, d'insectes ou d'autres animaux
nuisibles à l'intérieur du bâtiment et des murs. Ces
surfaces doivent demeurer d'apparence uniforme et ne
pas être dépourvues de leur recouvrement. Elles
doivent être, le cas échéant, protégées par l'application
de peinture, de vernis ou par un enduit correspondant
aux matériaux à protéger.
c) Le détenteur ou la détentrice d'un permis doit terminer
le recouvrement du bâtiment de manière conforme
dans une période maximale de 12 mois de l'émission
du permis.
d) En référence aux exigences des fiches de spécifications
applicables selon la désignation à la carte de zonage, le
comité consultatif peut autoriser un autre type de
matériau si l'agencement proposé des façades
s'harmonise au cadre bâti existant, utilise des
matériaux réputés durables et utilise des teintes
colorées qui se distinguent du paysage.
5.2 Bâtiments principaux
(1) Nombre de bâtiments principaux sur un lot
Seul un bâtiment principal est autorisé sur un lot, sauf
indication contraire dans les fiches de spécifications
pour chaque zone.
(2) Superficie de plancher habitable minimale
a) Nulle habitation unifamiliale isolée ou jumelée ne peut
être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte :
(i) que la superficie de plancher habitable minimale
soit inférieure à 60 m2;
(ii) que la superficie de plancher minimale soit
inférieure à 70 m2;
(iii) que la largeur minimale du mur donnant sur la rue
soit inférieure à 7 m;
(iv) que la profondeur minimale sur toute la longueur
soit inférieure à 7 m.
(ii) all other applicable provisions of this by-law are
met.
(7) Building design
a) Every building must have exterior cladding.
b) Exterior surfaces and components of a building shall be
designed and maintained to prevent the intrusion of
birds, vermin, rodents, insects, or other pests inside the
building and walls. These surfaces shall remain
uniform in appearance and not be without cladding.
They shall be protected, if necessary, by the application
of paint, varnish or by a coating suitable for the
materials to be protected.
c) The permit holder shall complete the building cladding
in accordance with the requirements within a
maximum of 12 months of the issuance of the permit.
d) With reference to the requirements of the applicable
specification sheets as designated on the zoning map,
the advisory committee may authorize a different type
of material if the proposed façade layout matches the
existing built environment, uses materials deemed
durable, and uses colour hues that differ from the
landscape.
5.2 Main buildings
(1) Number of main buildings on a lot
Only one main building shall be permitted on a lot,
unless otherwise specified in the specification sheets
for each zone.
(2) Minimum livable floor area
a) No detached or attached single-family dwelling may be
placed, erected, or altered so that:
(i) the minimum livable floor area is less than 60 m2;
(ii) the minimum floor area is less than 70 m2;
(iii) the minimum width of the wall facing the street is
less the 7 m;
(iv) the minimum depth over the entire length is less
than 7 m.
b) A dwelling unit in a multiple unit dwelling, a residence
for seniors or people with reduced mobility or in a
commercial building shall not be placed, erected, or
altered so that the livable floor area is less than:
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b) Un logement dans une habitation multifamiliale, une
résidence pour personnes âgées ou à mobilité réduite
ou dans un bâtiment commercial ne peut être implanté,
édifié ou modifié de telle sorte que l'aire de plancher
habitable, soit inférieure à
(i) 12 m2 dans le cas d'un logement dans une maison
de chambre;
(ii) 33 m2 dans le cas d'un studio;
(iii) 42 m2 dans le cas d'un logement à une chambre à
coucher;
(iv) 55 m2 dans le cas d'un logement à deux chambres
à coucher; ou
(v) 65 m2 dans le cas d'un logement à trois chambres
à coucher ou plus.
(3) Garage attaché ou attenant
a) L'aire de plancher cumulée des garages et abris d'auto
attenants ou intégrés est limitée à 50 % de l'aire de
plancher de l'habitation unifamiliale isolée dans le cas
d'une habitation à un étage, et 40 % dans le cas d'une
habitation à deux étages.
b) La largeur cumulative des garages et abris d'auto
attenants ou intégrés doit être inférieure, en façade
principale, à la largeur de la portion de la maison
occupée à des fins d'habitation.
(4) Agrandissement d'un bâtiment principal
Tout agrandissement à un bâtiment principal devra
compter un mur dont au moins 50 % du mur de
l'agrandissement communique par l'intérieur au
bâtiment principal existant.
(5) Habitations à murs mitoyens
Les habitations qui comportent des murs mitoyens et
qui occupent plus d'un lot sont réputées constituer un
bâtiment occupant un lot aux fins du calcul des cours
latérales, de la façade du lot, de la superficie du lot et
du coefficient d'occupation. Sont visés notamment les
habitations jumelées, les duplex, les habitations en
rangée et les logements dans des immeubles
d'habitation.
(6) Développement intégré de maisons de tailles
restreintes
a) Lorsque permis par l'arrêté, les développements
intégrés de maisons de tailles restreintes peuvent être
implantés selon les critères suivants :
(i) la superficie totale de plancher par habitation doit
être comprise entre 28 m2 et 70 m2;
(i) 12 m2 for a unit in a rooming house;
(ii) 33 m2 in the case of a studio;
(iii) 42 m2 in the case of a one-bedroom unit;
(iv) 55 m2 in the case of a two-bedroom unit; or
(v) 65 m2 in the case of a unit with three or more
bedrooms.
(3) Attached garage
a) The cumulative floor area of attached or integrated
garages and carports shall be limited to 50% of the
floor area of the building housing the single detached
dwelling for a one-storey dwelling and 40% for a two-
storey dwelling.
b) The cumulative width of attached or integrated garages
and carports shall be less than the width of the portion
of the house occupied for residential purposes on the
main façade.
(4) Expansion of a main building
Any expansion to a main building shall include a wall
of which 50% of the expansion wall communicates
from the inside to the existing main building.
(5) Dwellings with demising walls
Dwellings with demising walls and occupying more
than one lot shall be considered as one building
occupying one lot for the purposes of calculating the
side yard, lot frontage, lot area and occupancy ratio.
This includes semi-detached, duplex, row house and
apartment building dwelling units.
(6) Tiny homes integrated development
a) Where permitted by this by-law, tiny homes integrated
developments shall be placed according to the
following criteria:
(i) the total floor area for a tiny home must be
between 28 m2 and 70 m2;
(ii) as a minimum, the home includes a living room,
kitchen, bedroom, full bathroom and storage
space;
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(ii) minimalement, l'habitation comprend un salon,
une cuisine, une chambre à coucher, une salle de
bain complète et un espace de rangement;
(iii) hauteur maximale d'un étage, sans garage ni abri
auto attaché. Une mezzanine est permise;
(iv) une habitation doit être installée sur fondation, sur
pieux vissés ou sur sonotubes;
(v) un seul bâtiment accessoire détaché est permis par
habitation, la grandeur maximale étant de 75 % de
l'aire de bâtiment de l'habitation, de la hauteur
maximale de l'habitation et doit être positionné
dans la cour arrière;
(vi) tout projet est assujetti au dépôt d'un plan
d'aménagement d'ensemble. Les documents
requis pour une demande incluent, sans s'y limiter,
les suivants :
(A) plan de localisation du projet;
(B) plan de lotissement;
(C) plans descriptifs du projet;
(D) plan d'implantation;
(E) plan de dénivèlement et de drainage du
lotissement;
(F) études
environnementales
(cours
d'eau,
milieux humides et autres);
(G) tout autre document permettant une meilleure
compréhension du projet ou demandé par la
municipalité.
5.3 Constructions accessoires
(1) Dispositions générales
Aucun bâtiment accessoire ni aucune construction
accessoire ne peut être implanté, édifié ou modifié sur
un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou
construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions
de la présente partie.
a) Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage
principal doit être situé sur le même lot que l'usage
principal.
b) Emplacement
(i) La marge de retrait minimale depuis la limite
d'une propriété qui ne donne pas sur une rue
publique est de 1,2 m, sauf dans les zones
« Dessertes commerciales » et « Complexes
industriels », où la marge de retrait minimale
depuis la limite d'une propriété qui ne donne pas
sur une rue publique est de 3 m;
(ii) aucun bâtiment accessoire ne peut être situé entre
l'alignement et la marge de retrait minimum pour
le bâtiment principal;
(iii) aucun bâtiment accessoire ni aucune construction
accessoire ne peut être situé à moins de 7,5 m de
l'alignement;
(iii) maximum height of one floor, no garage or carport
attached. A mezzanine is permitted;
(iv) each home shall be placed on a foundation,
sonotubes or targeted piles;
(v) only one detached accessory building shall be
permitted per home, the maximum size being 75%
of the tiny home's building area, of the tiny
home's maximum height and shall be located in
the rear yard;
(vi) the submission of a comprehensive development
plan is a prerequisite for any development of the
project. Documents required for an application
include, but are not limited to, the following:
(A) project location plan;
(B) subdivision plan;
(C) project description plans;
(D) site plan;
(E) subdivision grading and drainage plan
(F) environmental
studies
(watercourses,
wetlands, etc.);
(G) any other documents required by the
municipality or that will provide a better
understanding of the project.
5.3 Accessory construction
(1) General provisions
No accessory building or accessory structure shall be
placed, erected, or altered on a lot unless said accessory
building or accessory structure meets the requirements
of this part.
a) Any building or structure accessory to the main use
shall be located on the same lot as the main use.
b) Location
(i) The minimum building setback from any property
line that does not abut a public street shall be 1.2
m, except in "Commercial services" and
"Industrial complexes" zones, where the minimum
setback is 3 m from any property line that does not
about a public street;
(ii) no accessory building shall be located between the
street line and the minimum setback for the main
building;
(iii) no accessory building or accessory structure shall
be located within 7.5 m from the alignment;
(iv) on a corner lot, an accessory building or structure
shall provide the same front yard setback and side
yard setback abutting a flanking street as the main
building.
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(iv) sur un lot de coin, un bâtiment ou une construction
accessoire doit être conforme aux exigences
concernant la marge de retrait de la cour de flanc
et avant en ce qui concerne le bâtiment principal.
c) Hauteur
(i) La hauteur d'un bâtiment ou d'une construction
accessoire ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal sur le lot et il ne doit en aucun
cas excéder :
(A) 5 m mesurés depuis le niveau du sol au point
le plus élevé d'une partie du toit;
(B) 2,4 m mesurés depuis le plancher fini à la
ligne de l'avant-toit requis dans les zones
autres que « RUA - Rurale » ou « RUB -
Nouvelle ruralité »;
(C) 3 m mesurés depuis le plancher fini à la ligne
de l'avant-toit requis dans les zones « RUA -
Rurale » ou « RUB - Nouvelle ruralité ».
(ii) Un bâtiment ou une construction accessoire peut
atteindre jusqu'à 75 % de la hauteur du bâtiment
principal sur le lot mesuré depuis le niveau du sol
au point le plus élevé d'une partie du toit.
(iii) Dans les zones « Complexes industriels » et
« Dessertes commerciales », la hauteur d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire ne doit
pas excéder la hauteur du bâtiment principal sur le
lot.
d) À l'exception d'une grange, d'une écurie ou de
bâtiments similaires utilisés à des fins agricoles,
lorsque permis, les bâtiments et constructions
accessoires ne peuvent être utilisés pour la garde
d'animaux autres que des animaux familiers.
(2) Bâtiments accessoires
a) Superficies maximales
(i) L'aire d'un bâtiment accessoire ne doit pas
dépasser 8 % de la superficie du lot, ou 83,6 m2,
ou atteindre 75 % de l'aire de plancher de la
construction principale, le chiffre le moins élevé
étant retenu;
(ii) L'aire de bâtiment de l'ensemble des bâtiments
accessoires ne doit pas dépasser 15 % de la
superficie du lot ou 100 m2, ou 100 % de l'aire de
bâtiment de la construction principale, le chiffre le
moins élevé étant retenu;
(iii) Nonobstant les sous-alinéas (i) et (ii), aucun
bâtiment accessoire situé dans une zone « Rurale »
ne peut être plus grand que l'aire du bâtiment
principal jusqu'à un maximum ne dépassant pas
111,5 m2.
c) Height
(i) The height of an accessory building or structure
shall not exceed the height of the main building on
the lot and in no case shall it exceed:
(A) 5 m measured from grade to the highest point
of any portion of the roof;
(B) 2.4 m measured from the finished floor to the
required eave line in a zone other than "RUA
- Rural" or 'RUB - New Rurality";
(C) 3 m measured from the finished floor to the
required eave line in a "RUA - Rural" or
'RUB - New rurality" zone.
(ii) An accessory building or structure can be as high
as 75% or the height of the main building on the
lot measured from grade to the highest point of any
portion of the roof.
(iii) In
"Commercial
services"
and
"Industrial
complexes" zones, the building height shall not
exceed the height of the main building on the lot.
d) Except for a barn or stable or any similar building used
for agricultural purposes where permitted, no
accessory buildings or structure may be used for the
keeping of animals other than household pets.
(2) Accessory building
a) Maximum areas
(i) The area of an accessory building shall not exceed
8% of the lot area, or 83.6 m2, or exceed 75% of
the floor area of the main structure, whichever is
less;
(ii) The lot coverage of all accessory buildings shall
not exceed 15% of the lot area or 100 m2,
whichever is less;
(iii) Notwithstanding the subparagraphs (i) and (ii), no
accessory building located in a "Rural" zone shall
be larger than the main building area up to a
maximum not exceeding 111.5 m2.
b) Number of buildings
The number of accessory buildings shall not exceed
three per lot.
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b) Nombre de bâtiments
Le nombre de bâtiments accessoires ne peut dépasser
trois par lot.
c) Revêtement
Un bâtiment accessoire doit proposer un revêtement
qui s'agence avec celui du bâtiment principal par le
choix de matériaux ou par la couleur (complémentaire
ou similaire).
d) Un bâtiment accessoire permis par le présent arrêté
peut être construit avant la construction du bâtiment
principal, pourvu que la construction du bâtiment
principal soit débutée dans les six mois suivants la date
d'émission du permis de construction du bâtiment
accessoire. Après l'expiration du délai de six mois, si
la construction du bâtiment principal n'est pas débutée,
ledit bâtiment accessoire devra être enlevé et le terrain
remis en état par le ou la propriétaire du lot.
e) Un bâtiment accessoire ne doit pas contenir un
logement ou être utilisé comme tel ni être doté d'une
terrasse située sur le toit ou d'un balcon.
f)
Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins
de 1,5 m d'un bâtiment principal.
5.4 Autres constructions et structures accessoires
(1) Clôtures
a) Sous réserve de du paragraphe 4.1(4) à propos des
triangles de visibilité, une clôture peut être installée,
placée ou érigée à la limite d'une propriété, mais doit
être à plus de 1,5 m de toute borne-fontaine.
b) Une clôture peut être placée ou située dans une cour si
sa hauteur n'est pas supérieure, selon le cas :
(i) à 1 m, dans la cour avant obligatoire;
(ii) à 1,8 m, dans toute autre cour;
(iii) à 2,4 m, dans toute autre cour pour les usages autre
que ceux du groupe « Habitation »;
c) Une clôture de sécurité d'une hauteur maximale de
1,8 m peut être placée ou située dans une cour avant
dans les zones « Complexes industriels ».
d) Sauf pour les usages agricoles, il est interdit
d'électriser une clôture.
e) Il est interdit d'incorporer des fils barbelés ou d'autres
matériaux tranchants et dangereux, sauf dans les zones
« Complexes industriels ».
c) Exterior cladding
An accessory building shall propose a cladding that
matches that of the main building by the choice of
materials or by the colour (complementary or similar).
d) An accessory building permitted under this by-law can
be built prior to the construction of the main building,
provided that the construction of the main building
begins within six months from the date the building
permit was issued for the accessory building. After the
six-month period has expired, if the construction of the
main building has not begun, the accessory building
will have to be removed and the land restored by the lot
owner.
e) An accessory building shall not contain a dwelling unit
or be used as such, nor have a rooftop deck or balcony.
f)
No accessory building shall be located within 1.5 m of
a main building.
5.4 Other accessory structures and constructions
(1) Fences
a) Subject to subsection 4.1(4) relating to sight triangles,
a fence can be placed, located, or erected at the
property line, but must be more than 1.5 m from any
fire hydrant.
b) A fence may be placed or located in a yard if its height
is not greater than, as the case may be:
(i) 1 m, in the required front yard;
(ii) 1.8 m, in any other yard;
(iii) 2.4 m, in any other yard for uses other than those
in the "Housing" group.
c) A security fence of up to 1.8 m in height can be placed
or located in a front yard in "Industrial" zones.
d) Except for agricultural use, no fence shall be
electrified.
e) No fence shall incorporate barbed wire or other sharp
and dangerous materials, except in "Industrial
complexes" zones.
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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(2) Piscines extérieures
a) La piscine, les équipements qui s'y rattachent et
l'enceinte doivent être installés selon les distances
minimales suivantes :
(i) une distance minimale de 7,5 m de tout
alignement;
(ii) une distance minimale de 1,2 m de toute autre
limite de terrain;
b) Toute piscine d'une hauteur égale ou moindre que
1,5 m doit être entourée d'une clôture ou enceinte selon
les critères suivants :
(i) hauteur MIN de 1,5 m;
(ii) hauteur MAX de 2,4 m si elle est au moins à 1,2 m
de la limite latérale et arrière;
(iii) une distance minimale de 1,2 m du bord de la
piscine et de tout objet qui permettrait de
l'escalader;
(iv) la partie inférieure doit être à une distance
maximum de 0,1 m du niveau du sol;
(v) cette enceinte doit comporter des portes et des
barrières munies d'un dispositif de fermeture et de
verrouillage automatique pour en restreindre
l'accès.
Le
mécanisme
de
verrouillage
automatique doit être fixé à l'intérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,3 m par
rapport au bas de la barrière;
(vi) si une clôture à deux battants ou une clôture de
service est nécessaire, une des parties doit être
fixée au sol ou ancrée au moyen d'une goupille de
façon à demeurer fermée lorsqu'elle n'est pas
utilisée. L'autre partie doit être à fermeture
automatique
et
munie
d'un
dispositif
de
verrouillage automatique;
(vii) Pour une piscine hors terre ou semi-enfouie, la
clôture ou l'enceinte peut être érigée à son contour
pour respecter la hauteur minimale.
c) La piscine ou toute partie de celle-ci ne doit jamais se
trouver directement sous des fils électriques.
d) L'alimentation électrique d'éclairage hors sol d'une
piscine doit se faire en souterrain et répondre aux
normes du Code canadien de l'électricité.
(3) Abri d'auto temporaire
a) Les abris d'auto hivernaux sont permis dans toutes
cours des bâtiments principaux à condition que ceux-ci
soient installés après le 15 octobre et retirés avant le 30
avril de chaque année pour ceux installés dans la cour
avant.
b) Aucun permis n'est nécessaire.
(2) Outdoor swimming pools
a) A swimming pool, related equipment and enclosure
shall be installed according to the following minimum
distances:
(i) a minimum distance of 7.5 m from any street line;
(ii) A minimum distance of 1.2 m from any other
abutting line;
b) Any pool with a height equal to or less than 1.5 m must
be surrounded by a fence or enclosure in accordance
with the following criteria:
(i) MIN height of 1.5 m;
(ii) MAX height of 2.4 m if the fence is at a distance
of 1.2 m from a side or rear lot line;
(iii) a distance of at least 1.2 m from the edge of the
pool and away from any object that would
facilitate the climb from the outside;
(iv) the lower part of the fence shall not be more than
0.1 m from ground level;
(v) this enclosure must include doors and gates
equipped with an automatic closing and locking
device to restrict access. The automatic locking
mechanism must be mounted inside the enclosure
at a minimum height of 1.3 m from the bottom of
the gate;
(vi) if a double-wing or service fence is required, one
part must be secured to the ground or anchored
with a pin so that it remains closed when not in
use. The other part must be self-closing and fitted
with an automatic locking device;
(vii) for an aboveground or semi-buried pool, the fence
or enclosure may be erected at its contour to meet
the minimal height.
c) No swimming pool or any portion thereof shall be
located directly under electrical wires.
d) Electrical power supply for above-ground lighting of a
swimming pool must be underground and shall meet
the standards of the Canadian Electrical Code.
(3) Temporary car shelter
a) Winter carports shall be permitted in all main building
yards provided they are installed after October 15 and
removed before April 30 of each year for those placed
in the front yard.
b) No permit is required.
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c) Un abri d'auto temporaire doit être implanté :
(i) dans l'aire de stationnement;
(ii) à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie;
(iii) à plus de 1 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue.
d) La superficie maximum est de 20 m2. Pour tout abri
d'auto temporaire plus grand que 20 m2, ceux-ci
devront suivre les normes établies pour les bâtiments
accessoires.
(4) Conteneur intermodal
a) Nonobstant
l'alinéa
5.1(3)d),
l'utilisation
d'un
conteneur intermodal comme bâtiment accessoire aux
fins d'entreposage pour les usages non résidentiels est
autorisée aux conditions suivantes :
(i)
le terrain est localisé dans une zone « C3 -
Faubourg
Victoria »,
dans
les
zones
« Complexes
industriels »,
« Rurale »,
« Tourisme et récréation » ou « Conservation »;
(ii)
Sauf en zone « TRE - Équipements récréatifs »
et « CONS - Conservation », il doit y avoir un
bâtiment principal existant sur le terrain pour que
puisse être implanté un conteneur intermodal; et
(iii) l'entreposage doit être en lien avec l'usage
principal qui se déroule légalement sur le terrain;
(iv)
le conteneur intermodal doit être localisé en cour
arrière ou en cour latérale pour les usages des
groupes « Commercial » et « Industriel »;
(v)
la localisation d'un conteneur intermodal doit
respecter les marges prescrites à la fiche des
spécifications;
(vi)
un conteneur intermodal doit être implanté de
manière à ne pas être visible d'une voie de
circulation. Le cas échéant, il doit être dissimulé
de la rue par une clôture opaque ou une haie
dense
constituée
d'arbustes
à
feuillage
persistant;
(vii) aucun appareil de chauffage/climatisation ou
système électrique n'est autorisé à l'intérieur
d'un conteneur intermodal;
(viii) tous les conteneurs intermodaux entreposés sur
un même terrain doivent être de la même couleur
et s'apparenter à la couleur principale du
revêtement extérieur du bâtiment principal;
(ix)
un conteneur intermodal doit être exempt de
rouille, de bosse, d'écriture, de numéro et de
dessin sur les parois apparentes.
b) Un conteneur intermodal peut servir à accueillir un
usage des sous-groupes « restauration, divertissement,
hébergement » ou « vente au détail et services » dans
les
zones
« Dessertes
commerciales »,
conditionnellement
à
l'approbation
du
comité
consultatif et du respect des exigences du Code
national du bâtiment.
c) A temporary car shelter must be set:
(i) in the parking area;
(ii) more than 1.5 m from a fire hydrant;
(iii) more than 1 m from a sidewalk or street edge.
d) The maximum area is 20 m2. For any temporary car
shelter larger than 20 m2, they must follow the
standards established for accessory buildings.
(4) Intermodal containers
a) Notwithstanding paragraph 5.1(3)d), the use of an
intermodal container as an accessory building for
storage purposes for non-residential uses is authorized
under the following conditions:
(i) the land is located in a "C3 - Faubourg Victoria",
"Industrial complexes", "Rural", Tourism and
recreation" or "Conservation" zone;
(ii) Except for "TRE - Recreational equipment" and
"CONS - Conservation" zones, there must be an
existing main building on the lot to accommodate
an intermodal container, and
(iii) the storage must be related to the main use legally
taking place on the lot;
(iv) the intermodal container must be located in a rear
or side yard for use in the "Commercial" and
"Industrial" uses;
(v) the localization of the intermodal containers must
respect
the
setbacks
prescribed
on
the
specifications sheet;
(vi) intermodal containers must be located so as not to
be visible from a thoroughfare. If necessary, it
must be concealed from the street by an opaque
fence or a dense hedge of evergreen shrubs;
(vii) no heating / air conditioning units or electrical
systems
are
permitted
inside
intermodal
containers;
(viii)all intermodal containers stored on the same lot
must be of the same colour and match the main
exterior cladding colour of the main building;
(ix) intermodal containers must be free of rust, dents,
writing, numbers, and drawings on visible walls.
b) An intermodal container may be used to accommodate
uses
from
the
"restaurant,
entertainment,
accommodation" and "retail, sales and service"
subgroups and in a "Commercial services" area with
the conditional approval of the advisory committee,
and the compliance with the National Building Code.
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(5) Constructions temporaires
a) Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet
d'interdire l'utilisation d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire temporaire dans le cadre d'un
chantier de construction en cours, comme les
campements temporaires, les maisons préfabriquées
mobiles, les bureaux de vente ou de location, les
cabanes à outils ou d'entretien ou les échafaudages, à
condition qu'un permis ait été délivré et que le
bâtiment ou la construction temporaire soit retiré dans
les 14 jours suivants la fin des travaux.
b) Sous respect des dispositions énoncées à la partie 6 du
présent arrêté relative aux exigences d'implantation,
une construction accessoire pour la vente de produits
saisonniers ou l'étalage extérieur est autorisée en cour
avant pour la période du 1er mai au 15 octobre.
c) Nonobstant le paragraphe 5.4(5)b), les constructions et
structures permanentes liées à un centre de jardinage
sont autorisées sous respect des dispositions de la partie
6 du présent arrêté.
(6) Tours de télécommunications
Les tours de télécommunications sont régies par le
gouvernement fédéral, par l'intermédiaire d'Industrie
Canada. L'arrêté de zonage ne régit pas la localisation
des tours de télécommunications au sein des
municipalités, sauf pour les aspects de la construction
des tours concernant la construction d'un bâtiment
accessoire, la fixation d'une tour sur un bâtiment
existant ou la pose d'enseignes sur une tour.
Nonobstant ce qui précède, toute demande doit
recevoir l'approbation du comité consultatif avant
d'édifier une tour de télécommunications. Ce dernier
peut imposer des modalités et des conditions qu'il juge
nécessaires. Tous les demandeurs ou demandeuses
d'une approbation à Industrie Canada en vue de
l'installation d'une tour de télécommunications
doivent demander l'avis de la municipalité dans le
cadre du processus d'approbation fédéral.
(7) Construction de revêtement souple
Les constructions de revêtements souples (dômes) ne
sont permises qu'en conformité avec les dispositions
suivantes :
a) Dans
les
zones
« Complexes
industriels »
la
construction est permise pour les usages du groupe
« Vente au détail lourde » et l'usage « Service public
municipal »;
(5) Temporary structures
a) Nothing in this by-law shall prevent the use of a
temporary building or structure which is accessory to
construction in progress such as a temporary work
camp, mini-home, sales or rental office, tool or
maintenance shed or scaffold provided that a permit
has been issued and that the temporary building or
structure be removed within 14 days of the completion
of work.
b) Subject to the provisions set out in part 6 of this by-law
relating to installation requirements, an accessory
construction for seasonal sales or outdoor displays is
authorized in the front yard for the period from May 1
to October 15.
c) Notwithstanding
subsection
5.4(5)b),
permanent
buildings and structures linked to a garden centre are
authorized subject to the provisions of part 6 of this by-
law.
(6) Telecommunication towers
Telecommunication towers are regulated by the federal
government through Industry Canada. The zoning by-
law
does
not
regulate
the
placement
of
telecommunication towers within municipalities other
than those aspects of tower construction involving an
accessory building, affixing a tower to an existing
building,
or
signage
placed
upon
a
tower.
Notwithstanding the aforementioned, any application
shall be approved by the advisory committee before
erecting a telecommunication tower. The advisory
committee may impose terms and conditions that it
deems necessary. All applicants seeking approval for a
telecommunication tower from Industry Canada shall
seek the opinion of the municipality as a part of their
federal approval process.
(7) Fabric building / structure
Fabric covered buildings or structures are allowed in
compliance to the following requirements:
a) In the "Industrial complexes" zones, the construction is
permitted for uses in "Heavy retail" and "Municipal
public service" groups;
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b) Dans les zones « Rurale », la construction est permise
pour les usages du groupe « Agricole »;
c) La construction doit être utilisée seulement pour
l'entreposage en lien avec l'usage principal qui se
déroule légalement sur le lot;
d) La construction est conforme au Code national du
bâtiment et au Code national de prévention des
incendies en vigueur. Un certificat d'un ingénieur ou
d'une ingénieure en bâtiment ou un ou une architecte
sera demandé pour les implantations sur blocs;
e) Il doit y avoir un bâtiment principal existant sur le lot
avant l'installation du bâtiment;
f)
La construction doit être implantée seulement en cour
arrière ou latérale;
g) La hauteur de la construction ne doit pas excéder celle
du bâtiment principal;
h) La construction doit être située à une distance minimale
de 15 m de la ligne de rue et de 3 m des lignes latérales
et arrière;
i)
La construction doit être de couleur uniforme
s'harmonisant avec celle du cadre bâti environnant;
j)
La construction ne doit pas servir comme support pour
de l'affichage.
b) In "Rural" zones, the construction is permitted in uses
in the "Agriculture" group;
c) The building must be used only for storage related to
the principal use legally taking place on the lot;
d) Construction must comply with the current National
Building Code and National Fire Code. A certificate
from a building engineer or architect will be required
for block installations.
e) There must be an existing main building on the lot
before a fabric building can be installed.
f)
The building must be located in the rear or side yard
only.
g) Construction height must not exceed that of the main
building;
h) The structure must be located at least at 15 m from the
street line and 3 m from the side and rear lines;
i)
Buildings must be of a uniform colour that blends in
with the surrounding built environment;
j)
The structure shall not be used as a support for signage.
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6
Usages
6.1 Dispositions générales
(1) Référence aux usages
a) Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au
présent arrêté, ledit usage doit être associé à l'usage le plus
objectivement
comparable
et
compatible
qui
correspondrait le mieux audit usage, et ce, en fonction des
caractéristiques, des critères, et de la description retenue
pour cet usage. Les exigences de l'alinéa 55(1)a) de la Loi
sur l'urbanisme sont applicables à cette évaluation.
(2) Groupes d'usages
a) Les usages principaux sont regroupés dans les groupes et
sous-groupes suivants :
(i) Habitation
(ii) Commerce
(A) Vente au détail et services
(B) Services courants
(C) Restauration, divertissement, hébergement
(D) Récréation
(E) Vente au détail lourd
(F) Service et vente de véhicules
(iii) Industrie
(iv) Public et institution
(v) Agricole
(vi) Conservation
(3) Usages permis dans toutes les zones
a) Les usages suivants sont autorisés dans toutes les
zones :
(i)
Parcs et terrains de jeux publics
(ii)
Sentiers récréatifs
(iii) Rues publiques
(iv)
Équipements municipaux
(v)
Services de sécurité et d'urgence
(vi)
Terrain d'utilité publique
(vii) Agriculture urbaine
(viii) Jardins communautaires
(ix)
Installations gouvernementales
(4) Usages permis par approbation du conseil
a) Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones,
à moins d'obtenir une approbation du conseil et de
signer une entente selon le paragraphe 59(1) de la Loi
sur l'urbanisme :
(i)
Abattoir
(ii)
Chenil
(iii) Cimetière
(iv)
Établissement de divertissement pour adulte
(v)
Restaurant avec service au volant
6
Uses
6.1 General provisions
(1) Use references
a) When a use is not specifically listed in this by-law, that use
shall be associated with the most objectively comparable
use that would best correspond to such use depending on
the characteristics, criteria and description chosen for that
use. The requirements of paragraph 55(1)a) of the
Community Planning Act apply to this assessment.
(2) Uses groups
a) The main uses are grouped into the following groups and
subgroups:
(i) Housing
(ii) Commercial
(A) Retail, sales and services
(B) Everyday services
(C) Restaurant, entertainment, accommodation
(D) Recreation
(E) Heavy retail sales
(F) Vehicle sales and services
(iii) Industrial
(iv) Public and institution
(v) Agriculture
(vi) Conservation
(3) Uses permitted in all zones
a) The following uses are permitted in all zones:
(i)
Public parks and playgrounds
(ii)
Recreational trails
(iii) Public streets
(iv)
Municipal facilities
(v)
Safety and emergency services
(vi)
Land for public purposes
(vii) Urban agriculture
(viii) Community gardens
(ix)
Government facilities
(4) Uses permitted by council approval
a) The following uses are prohibited in all zones unless
approved by the council and the signature of an
agreement under subsection 59(1) of the Community
Planning Act:
(i)
Slaughterhouse
(ii)
Kennel
(iii) Cemetery
(iv)
Adult entertainment establishment
(v)
Drive-thru restaurant
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(vi)
Installation de production de cannabis
(vii) Industries nuisibles ou insalubres
(viii) Parc de récupération
(ix)
Refuge pour animaux
(x)
Site d'extraction de ressources
(xi)
Site d'enfouissement des matières résiduelles
(xii) Usine de bitume, d'agrégats ou centrale à béton
(5) Usages mixtes
a) Lorsque deux ou plusieurs usages permis ont cours
dans un même bâtiment ou sur un même lot, ce sont,
sauf indication contraire, les dispositions du règlement
le plus rigoureux qui s'appliquent.
(6) Usages non conformes
a) Lorsqu'un arrêté de zonage rend une propriété non
conforme, les dispositions de l'article 60 de la Loi sur
l'urbanisme s'appliquent;
b) Les dispositions du présent article ne relèvent pas le ou
la propriétaire d'un usage non conforme de l'obligation
d'assurer
l'entretien
approprié
de
cet
usage
conformément aux normes minimales d'entretien et
d'occupation en vigueur.
6.2 Définitions des usages selon les classes et sous-classes
(1) Définitions générales
« Usage » désigne une fin à laquelle un terrain, un lot, un
bâtiment ou une construction, ou une combinaison de ces
éléments est conçu, disposé, édifié, occupé ou maintenu.
(use)
« Usage accessoire » désigne un usage relié à l'usage
principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer
l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal.
L'usage accessoire doit être un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal, ou être identifié
comme accessoire à un usage principal défini dans la
terminologie des usages au présent arrêté. Un usage
accessoire peut strictement être exercé en complémentarité
avec l'usage principal sur un même terrain, à moins qu'il
soit spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal sur
le terrain. Dans le cas d'un usage accessoire commercial, il
ne doit pas représenter le revenu principal d'un exploitant
ni occuper une superficie de plancher supérieure à celle de
l'usage principal. (accessory use)
« Usage conditionnel » désigne l'exploitation d'une
propriété dans une zone assujettie aux modalités fixées par
le comité consultatif et incluses dans l'alinéa 53(3)c) de la
Loi sur l'urbanisme. De ce fait, lorsque la conformité à ces
modalités n'est pas possible, le comité consultatif est
(vi)
Cannabis production facility
(vii) Harmful or unsanitary industries
(viii) Salvage yard
(ix)
Animal shelter
(x)
Resource extraction site
(xi)
Waste landfill sites
(xii) Asphalt, aggregate or concrete plant
(5) Mixed uses
a) Where two or more uses are located in one building or
on one lot, the most restrictive regulations shall be
deemed to be in force for that lot or building unless
otherwise specified.
(6) Nonconforming uses
a) Where
a
zoning
by-law
makes
a
property
nonconforming, the provisions of Section 60 of the
Community Planning Act apply.
b) The provisions of this section shall not exempt the
owner of a nonconforming use from the obligation for
proper
maintenance
and
minimum
occupancy
standards of such use.
6.2 Definitions of uses according to class and subclasses
(1) General definitions
"Accessory use" designates a use related to the main use,
accessory to the latter and helping to improve the utility,
convenience, or enjoyment of the main use. The accessory
use must be a normal and logical extension of the functions
of the main use or be identified as an accessory to a main
use defined in the terminology of uses in this by-law. An
accessory use may strictly be exercised in addition to the
main use on the same land, unless it is specifically
authorized as the main use on the land. In the case of a
commercial accessory use, it must not represent the main
income of an operator or occupy a floor area greater than
that of the main use. (usage accessoire)
"Conditional use" means a use of a property, which is
permitted within a zone subject to such terms and
conditions as may be imposed by the advisory committee
pursuant to paragraph 34(4)c) of the Community Planning
Act. Where compliance with such terms and conditions is
not possible, the advisory committee may prohibit the use.
(usage conditionnel)
"Main use" means the primary purpose for which a parcel
of land, lot, building, or dwelling is used. (usage principal)
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habilité à interdire l'exploitation en question. (conditional
use)
« Usage principal » désigne l'objet premier pour lequel une
parcelle, un lot, un bâtiment ou un logement est utilisé.
(main use)
« Usage secondaire » désigne l'usage naturellement ou
habituellement connexe et complémentaire à l'usage
principal ou à la construction principale ou au bâtiment
principal, qui y est entièrement consacré et qui est situé sur
le même lot que l'usage, la construction ou le bâtiment
principal. (secondary use)
« Usage temporaire » désigne l'usage et/ou la construction
permis pour une durée limitée aux termes des dispositions
de la Loi sur l'urbanisme et du présent arrêté. (temporary
use)
(2) Groupe HABITATION
« Duplex » désigne un bâtiment divisé en deux logements
superposés, chacun ayant sa propre entrée donnant soit
directement à l'extérieur, soit dans un hall d'entrée
commun, et où le plancher commun représente au moins
60 % du plan horizontal entre les logements. (duplex)
« Habitation en rangée » s'entend de trois habitations ou
plus, situées l'une à côté de l'autre et séparées
complètement ou partiellement au moyen de murs mitoyens
s'étendant de la fondation au toit et où chacun des
logements dispose d'une entrée distincte avec un accès
direct au niveau du sol. Aucun logement n'est
complètement ou partiellement superposé. (row house)
« Habitation jumelée » s'entend d'un bâtiment contenant
deux logements situés l'un à côté de l'autre et séparés
verticalement au moyen d'un mur mitoyen qui s'étend de la
fondation au toit et où le mur mitoyen commun représente
au moins 60 % du plan vertical entre les logements. (semi-
detached dwelling)
« Habitation multifamiliale » désigne une habitation
comptant au moins trois logements donnant directement à
l'extérieur. (multi-family dwelling)
« Habitation unifamiliale isolée » s'entend d'un bâtiment
comprenant seulement un logement, mais exclu les
habitations unimodulaires mobiles et les habitations de
tailles restreintes. (single-detached dwelling)
« Habitation unimodulaire mobile » désigne une maison
fabriquée en usine, puis installée sur un cadre avec roues en
vue de son déplacement vers le terrain qui lui est destiné;
comprends les maisons mobiles. (mobile home)
"Secondary use" means a use that is naturally and
normally incidental, subordinate and exclusively devoted to
the main use, or to the main building or structure, and
located on the same lot with such main use or building or
structure. (usage secondaire)
"Temporary use" means a use and / or structure permitted
to exist for a limited amount of time in accordance with the
provisions of the Community Planning Act and this by-law.
(usage temporaire)
"Use" means the purpose for which land or a lot or a
building or structure or any combination thereof, is
designed, arranged, erected, occupied or maintained.
(usage)
(2) HOUSING Group
"Accessory dwelling unit (ADU)" designates a dwelling
unit accessory to a main dwelling built on the same lot,
which can be integrated or attached to the main building or
detached in an accessory building located in the rear yard.
Is authorized as a secondary use to a main use of the "single-
detached dwelling" type. (Unité d'habitation accessoire -
UHA)
"Apartment building" means a building containing three
or more dwelling units which have shared outside access
and have horizontal or vertical divisions between units.
(Immeuble d'habitation)
"Attached accessory dwelling unit (AADU)" means a
dwelling unit accessory to a main dwelling built on the
same lot as the main dwelling, within the main building, in
whole or in part, or adjoining its exterior envelope. (unité
d'habitation accessoire attachée - UHAA)
"Detached accessory dwelling unit (DADU)" means an
accessory dwelling unit that is independent and located at
ground level to the rear of a detached single-family
dwelling. (unité d'habitation accessoire détachée - UHAD)
"Duplex" means a building divided horizontally into upper
and lower separate dwelling units, each of which has an
independent entrance, either directly from the outside or
through a common vestibule and where the common floor
constitutes at least 60% of the horizontal plane between the
dwelling units. (duplex)
"Dwelling unit" means a room or a suite of two or more
rooms for the use, or intended for the use, by one or more
individuals that contains a kitchen, living, sleeping and
sanitary facilities. (logement)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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« Immeuble d'habitation » désigne un immeuble
contenant au moins trois unités d'habitation et dont l'accès
vers l'extérieur est partagé, avec des divisions horizontales
et verticales entre les unités. (apartment building)
« Habitation de taille restreinte » s'entend d'une
habitation de taille restreinte comprenant un seul logement
et dont la superficie de plancher est inférieure à celle exigée
pour une habitation unifamiliale isolée par le présent arrêté.
Une petite unité d'habitation construite sur un châssis est
considérée comme un véhicule récréatif. (tiny house)
« Logement » désigne une pièce ou un ensemble de deux
ou plusieurs pièces habitables destinées à l'usage d'une ou
de plusieurs personnes, comportant une cuisine, une salle
de séjour, une chambre et des installations sanitaires.
(dwelling unit)
« Unité d'habitation accessoire (UHA) » désigne une
unité d'habitation accessoire à un logement principal
construite sur un même lot, pouvant être intégrée ou
attachée au bâtiment principal ou détachée dans un bâtiment
accessoire situé en cour arrière. Est autorisée comme un
usage secondaire à un usage principal de type « habitation
unifamiliale isolée ». (accessory dwelling unit - ADU)
« Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) »
désigne une unité d'habitation accessoire à un logement
principal construite sur le même lot que ce dernier, à même
le bâtiment principal, en tout ou en partie, ou jouxtant son
enveloppe extérieure. (attached accessory dwelling unit -
AADU)
« Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) »
s'entend d'une unité d'habitation accessoire qui est
indépendant et situé au niveau du sol, à l'arrière d'une
habitation
unifamiliale
isolée.
(detached accessory dwelling unit - DADU)
(3) Groupe COMMERCE
a) Sous-groupe VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES
« Dépanneur » désigne un établissement dont la superficie
n'excède pas 300 m2 et dans lequel des aliments et d'autres
articles ménagers sont vendus au public et qui peut inclure
un service de mets à emporter en tant qu'usage secondaire.
(convenience store)
« Épicerie » désigne un établissement où des aliments frais
et emballés ainsi que des articles ménagers sont vendus et
qui peut inclure des usages secondaires à condition que la
superficie totale des usages accessoires n'excède pas 20 %
de l'aire de plancher de l'épicerie et qu'il y ait un accès
direct de la clientèle à l'intérieur de celle-ci. (grocery store)
"Mobile home" means a dwelling made in a factory, then
installed on a frame with wheels for its movement to the
land intended for it. (habitation unimodulaire mobile)
"Multi-family dwelling" means a building with at least
three dwelling units opening directly onto the outside.
(habitation multifamiliale)
"Row house" means a building containing three or more
side-by-side dwelling units joined in whole or in part by
vertical demising walls extending from the foundation to
the roof where each dwelling unit has a separate entrance
with direct access to grade, and no dwelling unit is located
wholly or partially above another. (habitation en rangée)
"Semi-detached dwelling" means a building containing
two dwelling units arranged side by side and separated
vertically by a demising wall extending from the foundation
to the roof and where the demising wall constitutes at least
60% of the vertical plane between the dwelling units.
(habitation jumelée)
"Single-detached dwelling" means a building containing
only one dwelling unit, does not include tiny houses or
mobile homes. (habitation unifamiliale isolée)
"Tiny house" means a single-unit dwelling unit with a floor
area less than that the one required for a single-detached
dwelling by this by-law. A small dwelling unit built on a
chassis is considered a recreational vehicle. (habitation de
taille restreinte)
(3) COMMERCIAL group
a) RETAIL SALES AND SERVICES subgroup
"Convenience store" means a use not exceeding 300 m2
where food and other household necessities are sold to the
public and may include a take-out food service as a
secondary use. (dépanneur)
"Grocery store" means a use where fresh and packaged
food and household items and necessities are sold and may
include secondary uses provided that the total floor area of
the secondary uses does not exceed 20% of the gross floor
area of the grocery store and must have direct customer
access inside the grocery store. (épicerie)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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« Magasin d'alcool » désigne un établissement où des
boissons alcoolisées, telles que du vin, des spiritueux, des
bières et des liqueurs, sont vendues afin d'être consommées
hors de l'établissement et pour lequel un permis délivré par
le gouvernement du Nouveau-Brunswick est nécessaire.
(liquor store)
« Pharmacie » désigne un établissement dont l'activité
principale consiste à vendre au détail des médicaments avec
ou sans ordonnance. Accessoirement, ces établissements
peuvent vendre des petits articles de consommation
courante tels que des denrées alimentaires, cosmétiques,
produits d'hygiène personnelle, cartes de vœux et papeterie,
appareils
médicaux
et
autres
produits
similaires.
(pharmacy)
« Vente au détail de biens courants » désigne un
établissement dont l'activité principale consiste à vendre au
détail une gamme spécialisée et non motorisée de
marchandises domestiques liées aux activités quotidiennes,
excluant les denrées alimentaires. Accessoirement, l'usage
peut comprendre la fabrication et l'entretien de produits
vendus sur place. Cet usage peut inclure la vente de produits
horticoles, mais exclut les centres de jardinage et
pépinières. (retail sale of everyday goods)
b) Sous-groupe SERVICES COURANTS
« Antiquaire, brocante ou marché aux puces » désigne
un commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de
curiosité. (antique dealer or flea market)
« Atelier d'artisan » désigne un lieu où de l'art est créé et
qui peut inclure l'enseignement de l'art et la vente d'œuvres
d'art produites sur les lieux. (studio - artisan)
« Bureau » désigne un établissement dans lequel des
services professionnels, commerciaux, administratifs, de
consultation ou de bureau sont offerts. (office)
« Centre d'appels téléphoniques » désigne les
établissements dont l'activité principale consiste à recevoir
et/ou à faire des appels téléphoniques pour des tiers. (call
centre)
« Centre de conditionnement physique » désigne un
établissement dans lequel l'espace, le matériel de
conditionnement physique ou l'enseignement sont offerts
pour entretenir sa condition physique et participer à des
activités et qui peut inclure un service de garderie en tant
qu'usage secondaire. (fitness centre)
« Établissement éducatif » désigne un établissement où
une formation liée à une aptitude particulière ou à une
activité récréative, à un art ou à un passetemps est donnée,
"Liquor store" means a use where alcoholic beverages
such as wine, spirits, beer, and liqueurs are sold for
consumption off-site and requires a license issued by the
government of New Brunswick. (magasin d'alcool)
"Pharmacy" means an establishment primarily engaged in
retailing
prescription
or
non-prescription
drugs.
Incidentally, these establishments may sell small everyday
consumer items such as food products, cosmetics, personal
hygiene products, greeting cards and stationery, medical
devices, and other similar products. (pharmacie)
"Retail sale of everyday goods" means an establishment
primarily engaged in retailing a specialized, non-motorized
line of household goods related to daily activities, excluding
food products. Incidentally, the use may include the
manufacture and maintenance of products sold on the site.
This use may include the sale of horticultural products, but
excludes garden centres and nurseries. (vente au détail de
biens courants)
b) EVERYDAY SERVICES subgroup
"Animal sales and services" means an establishment that
may include pet stores, veterinarians, pet grooming services
without pens, boarding, or outdoor storage. The term animal
boarding service is a separate use. (vente et services
animaliers)
"Antique dealer or flea market" means a trade in new,
used, old, or odd objects. (antiquaire, brocante ou marché
aux puces)
"Building maintenance service" means an establishment
whose main activity consists in cleaning and maintaining
buildings and accessories related to buildings, in controlling
and exterminating insects and pests and in maintaining the
landscape. (service d'entretien aux bâtiments)
"Business support service" designates an establishment
providing business support services, including at least one
of the following services: the use of mechanical equipment
for printing, reprography, binding or photographic
development; maintenance and cleaning services; office
security services; the sale, rental or maintenance of office
equipment, supplies or machinery. This includes businesses
providing printing, photographic development, cleaning
and maintenance services, and the sale or repair of office
equipment. (service d'aide aux entreprises)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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y compris la danse, la musique, l'artisanat et les arts
martiaux. (instructional facility)
« Établissement financier » s'entend des locaux d'une
banque, d'une société de fiducie, d'une coopérative
d'épargne et de crédit, d'une succursale du trésor, d'une
société
de
financement,
d'une
société
de
prêts
hypothécaires, d'une compagnie d'assurances ou d'une
société de placement. (financial institution)
« Fabrication artisanale de produits alimentaires »
désigne un établissement où sont fabriqués des produits
alimentaires en petites quantités et qui sont principalement
vendus sur place. Les produits alimentaires ne concernent
pas un type d'aliments en particulier, mais plutôt une
méthode de production qui est fondée en grande partie sur
le travail manuel et qui limite l'utilisation de machines
automatisées permettant de produire de grandes quantités
d'aliments, en comparaison avec d'autres produits du même
type. Cet usage comprend, entre autres, les boulangeries
artisanales, les chocolateries, les traiteurs à petite échelle et
les autres produits alimentaires dont la production ne crée
pas de nuisance dans le voisinage. (home-made food
production)
« Garderie à domicile » désigne un établissement où sont
offerts à un maximum de six enfants, dont les enfants du
propriétaire âgés de moins de 12 ans, des services de soins
et de surveillance pendant la journée. (childcare centre -
small)
« Garderie de taille moyenne » désigne un établissement
où sont offerts, à 7 à 18 enfants, des services de soins et de
surveillance pendant la journée. (childcare centre -
medium)
« Nettoyeur à sec » s'entend d'une installation conçue pour
le nettoyage à grande échelle de tissus, de carpettes et de
vêtements à l'aide de solvants. (dry-cleaning plant)
« Salon funéraire » s'entend d'un établissement spécialisé
dans la préparation des morts en vue de leur enterrement ou
crémation et la tenue des services funéraires et pouvant
comporter un crématorium et une chapelle à titre d'usages
secondaires. (funeral home)
« Service d'aide aux entreprises » désigne un
établissement fournissant des services d'appui aux
entreprises, dont au moins un des services suivants : l'usage
de matériel mécanique pour l'impression, la reprographie,
la reliure ou le développement photographique; des services
d'entretien et de nettoyage; des services de sécurité des
bureaux; la vente, la location ou l'entretien d'équipement,
de fournitures ou de machines de bureau. Sont notamment
visées les entreprises offrant des services d'impression, de
développement photographique, de nettoyage et d'entretien
"Call centre" means establishments primarily engaged in
receiving and / or making telephone calls for third parties.
(centre d'appels téléphoniques)
"Catering service" means a facility where food and
beverages are prepared in a facility for consumption off-
site. (service traiteur)
"Childcare centre - medium" means a facility where care
and supervision are provided to 7 to 18 children during the
day in a residential area. (garderie de taille moyenne)
"Childcare centre - small" means a facility where care
and supervision are provided to a maximum of six children,
including the owner's children under the age of 12 during
the day. (garderie à domicile)
"Counselling service" means a facility where people
receive treatment, advice or guidance for emotional,
psychological or life management issues. (service de
consultation)
"Dry-cleaning plant" means a facility designed for the
large-scale cleaning of fabrics, rugs and clothes using
solvents. (nettoyeur à sec)
"Financial institution" means a facility where a bank, trust
company, credit union, treasury branch, finance company,
mortgage company, insurance company or investment
company operates. (établissement financier)
"Fitness centre" means a facility where space, exercise
equipment or instruction is provided for the pursuit of
physical fitness and activities and may include childcare as
a secondary use. (centre de conditionnement physique)
"Funeral home" means an establishment for the
preparation of the deceased for burial or cremation and for
holding funeral services and may include a crematorium
and chapel as secondary uses. (salon funéraire)
Health care means an establishment where health services
intended for humans are provided through diagnostic,
therapeutic, preventive, or rehabilitative services, without
providing overnight stays to patients. This facility may
include surgical, dental, or optometric procedures,
physiotherapy and chiropractic services and other similar
health care. (soins de santé)
"Home-made food production" means an establishment
where food products are manufactured in small quantities,
and which are mainly sold locally. Food products are not
about a particular type of food, but rather a production
method which is based largely on manual labour and which
limits the use of automated machinery to produce large
quantities of food in particular, in comparison with other
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Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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et de vente ou de réparation d'équipement de bureau.
(business support service)
« Service de consultation » s'entend d'un établissement
dans lequel des personnes reçoivent des traitements ou des
conseils relatifs à des problèmes de gestion psychologique,
des émotions ou de la vie. (counselling service)
« Service d'entretien aux bâtiments » signifie un
établissement dont l'activité principale consiste à nettoyer
et entretenir les bâtiments et accessoires reliés aux
bâtiments, à contrôler et exterminer les insectes et animaux
nuisibles et l'entretien paysager. (building maintenance
service)
« Service traiteur » désigne un établissement où des
aliments et des boissons sont préparés en vue d'une
consommation à emporter. (catering service)
« Services d'entretien et de réparation d'articles
ménagers » désigne un établissement où des articles
ménagers,
tels
que
des
meubles,
des
appareils
électroménagers.
du
matériel
ou
des
appareils
électroniques, sont entretenus ou réparés et qui peut inclure
la vente accessoire de produits liés au service fourni.
(service and repair - household)
« Services d'entretien et réparation de produits
industriels » désigne un établissement où de l'équipement,
des machines ou des marchandises, à l'exception de
véhicules motorisés, sont réparés et entretenus à l'intérieur
ou à l'extérieur et qui peut inclure la vente accessoire de
produits associés au service fourni. (service and repair -
industrial)
« Services de réparation et d'entretien » désigne un
établissement où des produits divers sont entretenus ou
réparés et qui peut inclure, accessoirement, la vente de
produits liés au service fourni. Ceci n'inclut pas l'entretien
et la réparation de la machinerie industrielle, des véhicules
ou des articles motorisés. (repair and maintenance
services)
« Services de soins aux animaux de compagnie » désigne
un établissement où des animaux de petite taille sont
toilettés ou lavés, et qui peut inclure la vente accessoire de
produits liés au service fourni. (pet care services)
« Services personnels » désigne un établissement
spécialisé dans la coiffure, les soins esthétiques, les
vêtements (réparation, nettoyage, cordonnerie, buanderie)
et autres services similaires. Accessoirement, on peut y
retrouver de la vente au détail de produits liés aux services
qui sont dispensés. (personal services)
products of the same type. This use includes, among others,
artisan bakeries, chocolate factories, small-scale caterers,
and other food products whose production does not create a
nuisance in the neighbourhood. (fabrication artisanale de
produits alimentaires)
"Instructional facility" means a facility where instruction
or training in a specific skill or recreational activity, art or
hobby is provided including dance, music, arts, crafts, and
martial arts. (établissement éducatif)
"Office" means an establishment where professional,
business, consulting, clerical, or administrative services are
provided. (bureau)
"Personal services" means an establishment specializing
in hairdressing, beauty care, clothing (repair, cleaning, shoe
repair, laundry), and other similar services. Incidentally, we
can find the retail sale of products related to the services
that are provided. (services personnels)
"Pet care services" means a facility where domestic
animals are washed and groomed and may include the sale
of products related to the service provided. (services de
soins aux animaux de compagnie)
"Repair
and
maintenance
services"
means
an
establishment where various products are maintained or
repaired and which may include, incidentally, the sale of
products related to the service provided. This does not
include the maintenance and repair of industrial machinery,
vehicles, or motorized items. (services de réparation et
d'entretien)
"Service and repair - household" means a facility where
household items such as furniture, electronic equipment or
appliances are repaired or serviced and may include the sale
of products associated with the service provided. (services
d'entretien et de réparation d'articles ménagers)
"Service and repair - industrial" means a facility where
equipment, machines, or goods not including motor
vehicles are repaired and serviced or maintained either
indoors or outdoors and may include the sale of products
associated with the service provided. (services d'entretien
et de réparation de produits industriels)
"Studio - artisan" means a place where art is created and
which may include teaching art and selling works of art
produced there. (atelier d'artisan)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
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« Soins de santé » désigne un établissement où des services
de santé destinés aux humains sont fournis par
l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements
thérapeutiques, préventifs ou de réadaptation, sans offrir
des séjours de nuit aux patients. Cet établissement peut
comprendre des interventions chirurgicales, dentaires ou en
optométrie, des services en physiothérapie et en
chiropractie et d'autres soins de santé similaires. (health
care)
« Vente et services animaliers » désigne les animaleries,
les vétérinaires, les services de toilettage pour animaux
domestiques sans enclos, sans pension, ni entreposage
extérieur. Le terme service de pension pour animaux
constitue un usage distinct. (animal sales and services)
c) Sous-groupe RESTAURATION, DIVERTISSEMENT,
HÉBERGEMENT
« Bar et boite de nuit » désigne un établissement dans
lequel des divertissements sont proposés sous la forme
d'une piste de danse, d'une scène, d'interprétations en
direct ou de musique enregistrée, et qui comprend la vente
et la consommation d'alcool sur place. Accessoirement,
l'usage peut comprendre la vente, la préparation et la
consommation d'aliments dans les locaux. Tout service
d'hébergement touristique, les restaurants, les salles de
réception ainsi que les établissements de divertissement
pour adultes constituent des usages distincts. (bar and
nightclub)
« Centre de conférences et d'évènements » désigne un
établissement
offrant
des
installations
permanentes
destinées aux congrès, séminaires, ateliers, foires ou à
d'autres activités semblables. (conference and event
facility)
« Cinéma » désigne un établissement où des films sont
visionnés par le public. (cinema)
« Espace public d'exposition » désigne l'usage d'un
terrain ou d'un bâtiment sur une base saisonnière ou
temporaire destiné aux divertissements, aux expositions,
aux représentations ou à d'autres activités communautaires
similaires. (public exhibition space)
« Établissement de divertissement » désigne un
établissement aménagé pour présenter au public des œuvres
musicales ou théâtrales, et pouvant offrir, accessoirement,
des aliments et boissons. Il peut aussi s'agir de salles de
cinéma. Les termes bar, boite de nuit et discothèque, ainsi
que les établissements offrant des séjours de nuits en
hébergement, les restaurants, les salles de réception et les
établissements exploitant l'érotisme constituent des usages
distincts. (entertainment establishment)
c)
RESTAURANT,
ENTERTAINMENT,
ACCOMMODATION subgroup
"Bar and nightclub" means an establishment in which
entertainment is provided in the form of a dance floor,
stage, live performances, or recorded music, and which
includes the sale and consumption of alcohol on the site.
Incidentally, the use may include the sale, preparation, and
consumption of food on the premises. All tourist
accommodation services, restaurants, reception halls and
adult entertainment establishments constitute separate uses.
(bar et boite de nuit)
"Boarding house" means a dwelling in which lodging and
meals are regularly provided for compensation to three or
more persons but that does not include tourist home,
hospital, nursing home or assisted living. (pension)
"Cinema" means a facility where motion pictures are
viewed by the public. (cinéma)
"Conference and event facility" means an establishment
that provides permanent facilities for conventions,
seminars, workshops, fairs, or other similar activities.
(centre de conférences et d'évènements)
"Entertainment establishment" means an establishment
fitted out to present musical or theatrical works to the
public, and which may offer, incidentally, food and drink.
They can also be movie theatres. The terms bar, nightclub,
and discotheque, as well as establishments offering
overnight stays in accommodation, restaurants, reception
rooms and adult entertainment establishments constitute
separate uses. (établissement de divertissement)
"Group home - limited" means a residence that provides
social, physical, or mental care to four or fewer persons
living on the premises full-time under the supervision of at
least one staff member. (foyer de groupe limité)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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« Foyer de groupe limité » désigne une résidence offrant
des services sociaux, de soins physiques ou de santé
mentale à un maximum de quatre personnes vivant dans les
locaux à temps plein, sous la supervision d'au moins un
membre du personnel. (group home - limited)
« Hébergement touristique de courte durée » désigne un
établissement
dans
lequel
au
moins
une
unité
d'hébergement est offerte en location à des touristes contre
rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours.
(touristic short-term rental)
« Hôtel » désigne un bâtiment commercial offrant toute
l'année le gite temporaire aux voyageurs et voyageuses ou
aux personnes de passage et pouvant comporter une salle à
manger pour le public et une salle de réunion; la présente
définition comprend les motels, les auberges, les hôtels-
motels, les gites du passant/les foyers touristiques, et les
centres de convention. (hotel)
« Maison de chambres » désigne tout ou partie d'une
habitation dont les chambres sont louées moyennant
paiement. (rooming house)
« Microbrasserie et microdistillerie » désigne les
brasseries artisanales ainsi que les établissements dont
l'activité consiste à distiller des alcools de façon artisanale
et à mélanger des alcools en y ajoutant d'autres ingrédients
dans le but strict de fabriquer des spiritueux fins à petite
échelle. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente
et la dégustation de produits fabriqués sur place.
(microbrewery and microdistillery)
« Pension » désigne une habitation où sont offerts,
moyennant contrepartie, hébergement et repas à au moins
trois personnes, mais n'inclut pas les maisons de chambres
pour touristes, les hôpitaux, les foyers de soins ou les
résidences assistées. (boarding house)
« Restaurant » désigne un établissement où l'on prépare et
offre en vente de la nourriture pour consommation sur les
lieux et qui peut inclure des divertissements accessoires et
la vente de nourriture destinée à être consommée ailleurs.
La vente d'alcool pour consommation sur les lieux est
autorisée. (restaurant)
« Spa » désigne un établissement comprenant des spas, des
saunas et autres installations similaires. Accessoirement,
l'usage peut comprendre des services de soins de santé et
de services personnels. (spa)
(4) Sous-groupe RÉCRÉATION
« Centre de plein air » désigne un centre permettant la
pratique du ski alpin et autres sports en montagne, incluant
tout équipement accessoire requis pour la pratique de ces
"Hotel" means a commercial building providing temporary
accommodations for travellers or transient on a year-round
basis, and includes motels, inns, motor inns, bed and
breakfast / tourist homes, and convention centres, and may
include a public dining room and / or convention centre.
(hôtel)
"Microbrewery
and
microdistillery"
means
craft
breweries as well as establishments whose activity consists
in distilling alcohols in an artisanal way, and in mixing
alcohols by adding other ingredients to them for the strict
purpose of making fine spirits on a small scale. Incidentally,
the use may include the sale and tasting of products made
on-site. (microbrasserie et microdistillerie)
"Public exhibition space" means the use of land or
building on a seasonal or temporary basis for entertainment,
exhibitions, performances, or other similar community
activities. (espace public d'exposition)
"Restaurant" means an establishment where food is
prepared and offered for sale for consumption on the
premises and which may include incidental entertainment
and the sale of food for consumption elsewhere. The sale of
alcohol for consumption on the premises is permitted.
(restaurant)
"Rooming house" means a dwelling or part thereof in
which rooms are provided to lodgers for compensation.
(maison de chambres)
"Spa" means an establishment comprising spas, saunas,
and other similar facilities. Incidentally, the use may
include health care and personal services. (spa)
"Touristic short-term rental" means a single unit
detached dwelling in which overnight accommodation and
meals are provided for the travelling public for a period not
exceeding 31 days. (hébergement touristique de courte
durée)
(4) RECREATION subgroup
"Campground"
means
a
facility
where
seasonal
occupancy is provided for holiday trailers, recreational
vehicles, tents, and similar equipment. (terrain de camping)
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
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sports, tels que les remontées mécaniques et les bâtiments
de services et les commerces visant exclusivement la
clientèle du centre. (outdoor centre)
« Établissement commercial de loisirs » désigne un
établissement exploité à titre lucratif dans lequel ont lieu
des activités récréatives et de loisirs et qui est assorti d'un
droit d'entrée, qui comprend, sans toutefois s'y limiter, une
allée de quilles, un jeu de poursuite laser, un golf miniature,
des jeux informatisés, une salle de jeux vidéos, une salle de
billard, des salles de fête, mais qui ne comprend pas un
casino. (commercial recreation establishment)
« Établissement éducatif » s'entend d'un établissement où
une formation liée à une aptitude particulière ou à une
activité récréative, à un art ou à un passetemps est donnée,
y compris la danse, la musique, l'artisanat et les arts
martiaux. (educational facility)
« Établissement sportif extérieur » désigne un
aménagement dans lequel un terrain est utilisé pour des
sports extérieurs ou des activités d'athlétisme et qui peut
inclure des vestiaires, des installations sanitaires ou des
douches. (outdoor sports facility)
« Établissement sportif intérieur » désigne un
aménagement situé à l'intérieur d'un bâtiment, conçu pour
des activités sportives telles que piscines, gymnases,
patinoires, centres de conditionnement physique, et qui peut
être doté de terrains de sports extérieurs liés au bâtiment.
Accessoirement, l'usage peut comprendre un cabinet
médical, un restaurant sans service au volant et des services
personnels. (indoor sports facility)
« Terrain de camping » désigne une installation destinée
à accueillir en saison les caravanes, véhicules récréatifs,
tentes et équipement similaire. (campground)
« Terrain de golf » désigne un espace public ou privé qui
est exploité afin de jouer au golf et qui peut inclure un
bureau accessoire, une boutique de détail du professionnel,
un restaurant, une salle réservée aux banquets, un salon et
un terrain d'exercice, mais qui ne comprend pas de golf
miniature. (golf course)
(5) Sous-groupe VENTE AU DÉTAIL LOURDE
« Aire d'exposition extérieure » désigne une aire
d'exposition d'articles ou de fournitures de détail destinés à
la vente immédiate au public, cette aire étant située à
l'extérieur d'un bâtiment. (outdoor display)
« Approvisionnement en matériel paysager » désigne un
lieu où des produits en béton préfabriqués, des pavés, des
pierres, du gravier et d'autres agrégats sont stockés et
"Commercial recreation establishment" means a use
where leisure and recreational activities are operated as a
business and open to the public for a fee, including but not
limited to bowling alley, laser tag, mini-golf, computer
games, video arcade, billiards, party rooms but does not
include a casino. (établissement commercial de loisirs)
"Educational facility" means an institution where training
related to a particular skill or recreational activity, art or
hobby is given, including dance, music, crafts, and martial
arts. (établissement éducatif)
"Golf course" means a facility where a public or private
area is operated for the purpose of playing golf and may
include accessory office, retail pro shop, restaurant, banquet
facilities, lounge, and driving range but does not include
mini-golf. (terrain de golf)
"Indoor sports facility" means a facility located inside a
building, designed for sports activities such as swimming
pools, gymnasiums, skating rinks, fitness centres, and
which may be equipped with related outdoor sports grounds
to the building. Incidentally, may include a doctor's office,
a restaurant without drive-thru, and personal services.
(établissement sportif intérieur)
"Outdoor centre" means a centre for the practice of
downhill skiing and other mountain sports, including any
accessory equipment required for the practice of these
sports, such as ski lifts and service buildings and businesses
aimed at exclusively the customers of the centre. (centre de
plein air)
"Outdoor sports facility" means a facility in which a field
is used for outdoor sports or athletic activities, and which
may include changing rooms, sanitary facilities, or showers.
(établissement sportif extérieur)
(5) HEAVY RETAIL subgroup
"Equipment sales and rental" means an establishment in
which residential, commercial, and industrial equipment is
rented or sold to the public. Use includes maintenance
activities as well as all activities related to use that takes
place within and inside a building. (vente et de location de
matériel)
"Garden centre" means a facility where plants, trees,
shrubs, and other gardening products are sold to the public
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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vendus et qui peut inclure la vente ou la location accessoire
de produits connexes. (landscape material supply)
« Centre de jardinage » établissement dans lequel des
plantes, des arbustes et d'autres produits de jardinage sont
vendus au public et qui peut comprendre des serres ou
d'autres bâtiments ou constructions pour la culture et
l'entreposage. (garden centre)
« Centre de vente de maisons modèles » s'entend d'un
établissement dans lequel des maisons modèles sont
exposées à des fins de vente et de construction hors site.
(sales centre - model home)
« Entreposage extérieur » consiste en l'étalage, au dépôt
ou au rangement extérieur de matières ou de produits sur un
lot. Il ne s'entend pas du stationnement des véhicules.
(outdoor storage)
« Entrepôt » désigne l'entreposage et l'emballage de
marchandises ou d'articles à l'intérieur d'un bâtiment, y
compris le transport de marchandises à destination et en
provenance du bâtiment, mais il n'inclut pas la fabrication,
l'exposition ou la vente de marchandises. Le terme
« installation de distribution » constitue un usage distinct.
(warehouse - storage)
« Entrepôt de vente en gros » désigne un établissement
dans lequel des marchandises ou des articles sont
entreposés aux fins de distribution et de vente en gros,
essentiellement destiné aux détaillants, industries, gens de
métier, utilisateurs commerciaux, professionnels ou aux
établissements. (wholesale warehouse)
« Entrepôt libre-service » désigne un établissement où des
biens ou des effets personnels sont entreposés à l'intérieur
de compartiments distincts dans un bâtiment, chacun ayant
son propre accès soit à partir de l'extérieur, soit à partir d'un
couloir commun. (self-storage facility)
« Service d'entrepreneur général » désigne un
établissement offrant des services de construction de
bâtiments, d'installation de béton, de forage, d'électricité,
d'excavation, de chauffage, d'aménagement paysager, de
pavage, de plomberie, de construction routière ou des
services relatifs aux égouts ou aux fosses septiques, ou des
services similaires de construction, et nécessitant une aire
d'entreposage sur les lieux pour les matériaux, les engins de
chantier ou les véhicules normalement utilisés par un
service d'entrepreneur; peut aussi comporter la vente, un
bureau d'exposition ou une aire de soutien technique
connexe, à condition qu'il s'agisse d'un usage secondaire
ou accessoire par rapport à l'usage principal. (general
contractor service)
and may include greenhouses or other buildings or
structures for growing and storage. (centre de jardinage)
"General contractor service" means an establishment
offering building construction, concrete installation,
drilling, electricity, excavation, heating, landscaping,
paving, plumbing services, road construction or sewers or
septic tank services, or similar construction services, and
requiring on-site storage for materials, construction
machinery or vehicles normally used by a contractor
service; may also include sales, an exhibition office or a
related technical support area, provided that it is a
secondary or accessory use to the main use. « (service
d'entrepreneur général)
"Landscape material supply" means a use conducted
primarily outdoors where precast concrete products, pavers,
stone, gravel, and other aggregates are stored and sold and
may include the sale or rental of related goods.
(approvisionnement en matériel paysager)
"Outdoor display" means a display area for items or retail
supplies intended for immediate sale to the public, such area
being located outside a building. (aire d'exposition
extérieure)
"Outdoor storage" consists of the display, deposit or
outdoor storage of materials or products on a lot. It does not
include the parking of vehicles. (entreposage extérieur)
"Sales centre - model home" means a place where model
and show homes are displayed for sale purposes and
construction off-site. (centre de vente de maisons modèles)
"Self-storage facility" means a facility where goods and
personal items are stored inside separate compartments
within a building of which each has a separate access.
(entrepôt libre-service)
"Warehouse - storage" means a facility where goods or
items are stored and packaged inside a building including
the transport of goods to and from the building and may
have administrative functions related to the use but does not
include the manufacturing, display, or sale of goods.
"Distribution facility" is a separate use. (entrepôt)
"Wholesale warehouse" means an establishment in which
goods or items are stored for the purpose of distribution and
wholesale, primarily intended for retailers, manufacturers,
tradespersons,
commercial
users,
professionals,
or
establishments. (entrepôt de vente en gros)
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« Vente et de location de matériel » désigne un
établissement dans lequel du matériel résidentiel,
commercial et industriel est loué ou vendu au public.
L'usage inclut les activités d'entretien ainsi que toutes les
activités liées à l'usage et qui ont lieu au sein et à l'intérieur
d'un bâtiment. (equipment sales and rental)
(6) Sous-groupe SERVICE ET VENTE DE VÉHICULES
« Débosselage et peinture d'automobiles » désigne un
établissement dans lequel des carrosseries et des châssis de
véhicules à moteur sont réparés ou peints. (vehicle body and
paint)
« Lave-auto » désigne une installation dans laquelle des
véhicules sont nettoyés au sein d'un bâtiment ou d'une
construction, avec du personnel ou en libre-service. (car
wash)
« Poste d'essence » désigne un établissement vendant du
carburant automobile ou offrant un système de charge
électrique. (gas bar)
« Service d'entretien de véhicules » s'entend d'un
établissement dans lequel des véhicules à moteur sont
entretenus
ou
réparés.
« Débosselage
et
peinture
automobile » est un usage distinct. (vehicle service)
« Service de remorquage » s'entend d'un service où des
camions sont envoyés pour transporter des véhicules en
panne et qui inclut l'entreposage extérieur sécuritaire de
véhicules remorqués. (towing service)
« Service de répartition de véhicules » désigne un
établissement exploitant des véhicules répartis pour offrir
des services de transport aux personnes ou pour transporter
des objets et qui peut inclure l'entretien ou la réparation de
flottes de véhicules et les fonctions administratives liées au
service offert. Les usages courants sont notamment les
services de taxi, de limousine et de messagerie. (dispatch
service)
« Stationnement » ou « parc de stationnement » s'entend
d'un établissement à l'air libre, autre qu'une rue, utilisé
pour le stationnement et la sortie des véhicules. (parking or
parking lot)
« Vente de véhicules » désigne un établissement dans
lequel des véhicules à moteur sont vendus ou loués au
public et qui peut inclure l'entretien, la réparation ou le
nettoyage de véhicules et le ravitaillement en carburant.
(vehicule sales)
« Vente de véhicules saisonniers » s'entend d'un
établissement dans lequel des véhicules à moteur
saisonniers ou de loisirs, comme les autocaravanes, les
(6) VEHICLE SALES AND SERVICES subgroup
"Car wash" means a facility where vehicles are washed
within a building or structure and which are either attended
by staff, mechanically operated, or are self-serve. (lave-
auto)
"Dispatch service" means an establishment where vehicles
are dispatched to provide transport services to people or
items and may include the maintenance or repair of fleet
vehicles and administration functions relating to the service
provided. Typical uses include taxi, limousine and courier
services. (service de répartition de véhicules)
"Gas bar" means a facility where automotive fuel or
electrical charging is provided. (poste d'essence)
"Large vehicle sales and service" means a facility where
motor vehicles exceeding 1.5-ton load capacity are sold,
rented, serviced, or repaired and may include the dispensing
of fuel and the sale of vehicle parts or accessories. (vente,
location et entretien de véhicules lourds)
"Parking" or "parking lot" mean an open area of land,
other than a street, used for the parking and manoeuvring of
vehicles. (stationnement ou parc de stationnement)
"Sales, rental and maintenance of small motorized
items" means an establishment where one sells, maintains
or repairs small motorized devices such as snowblowers,
mowers, chainsaws, or other similar articles. (vente,
location et entretien de petits articles motorisés)
"Towing service" means a facility where trucks are
dispatched to transport broken down vehicles and includes
the secure outdoor storage of towed vehicles. (service de
remorquage)
"Vehicle body and paint" means a facility where motor
vehicle bodies and frames are repaired or painted.
(débosselage et peinture d'automobiles)
"Vehicle sales" means a facility where motor vehicles are
sold or leased to the public and may include the servicing,
repair or cleaning of vehicles and dispensing of fuel. (vente
de véhicules)
"Vehicle sales - seasonal" means a facility where
recreational or seasonal motor vehicles such as motor
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caravanes classiques, les motocyclettes, les motoneiges, les
véhicules tout terrain (VTT) ou les motomarines sont
vendus ou loués au public et qui peut inclure l'entretien, la
réparation et la vente accessoire de pièces ou d'accessoires
de véhicules. (vehicle sales - seasonal)
« Vente, location et entretien de petits articles
motorisés » désigne un établissement où l'on vend,
entretien ou répare les petits appareils motorisés tels que
souffleuses, tondeuses, scies mécaniques ou autres articles
similaires. (sales, rental and maintenance of small
motorized items)
« Vente, location et entretien de véhicules lourds »
désigne un établissement où des véhicules à moteur dont la
capacité de charge dépasse 1,5 tonne sont vendus, loués,
entretenus ou réparés et qui peut inclure le ravitaillement en
carburant et la vente accessoire de pièces ou d'accessoires
de véhicules. (large vehicle sales and services)
(7) Sous-groupe INDUSTRIE
« Atelier d'usinage et de soudure » désigne un
établissement où est pratiquée la réparation et l'entretien de
machines et de matériel d'usages commercial et industriel,
s'entend des ateliers d'usinage, de soudure, de ferblanterie
et de forgeron. (machine shop and welding)
« Centre de tri » s'entend d'un établissement de réception
des bouteilles, boites de conserve, canettes et autres
contenants de boisson pour le remboursement du dépôt de
contenants ou dans lequel d'autres articles recyclables sont
acceptés pour leur récupération ou leur traitement hors de
l'établissement. Toutes les activités liées à l'usage ont lieu
à l'intérieur du bâtiment. (recycling depot)
« Fabrication de meubles, d'armoires ou de comptoirs »
désigne les établissements dont l'activité principale
consiste à fabriquer des armoires et des comptoirs de
cuisine et de salle de bains en bois conçus pour être installés
en permanence. (manufacturing of furniture, cabinets or
counters)
« Industrie légère » désigne un établissement où l'usage
est axé sur la fabrication d'un produit fini, surtout à partir
de matériaux semi-ouvrés et pouvant comprendre des
usages
secondaires
comme
l'entreposage,
le
conditionnement et la vente. (manufacturing - light)
« Industrie lourde » désigne un établissement où l'usage
est axé sur la transformation primaire et la fabrication de
matériaux ou produits, principalement à partir de matières
brutes ou d'extraction, ou faisant appel à des procédés de
fabrication pouvant donner lieu à diverses nuisances :
odeurs, fumées, poussière, suie, saleté, bruit, gaz, vapeurs,
vibrations, eaux usées et autres déchets ou émissions
homes and travel trailers, motorcycles, snowmobiles,
ATVs, or watercraft are sold or leased to the public and may
include the servicing, repair and sale of vehicle parts or
accessories. (vente de véhicules saisonniers)
"Vehicle service" means a facility where motor vehicles
are serviced or repaired in a building. "Vehicle body and
paint" is a separate use. (service d'entretien de véhicules)
(7) INDUSTRIAL group
"Chemical and petroleum products" means a facility
where one of whose activities consists in the wholesale of
chemical and petroleum products, the distribution,
preparation, manufacturing or transformation of chemical
and petroleum products for domestic, commercial or
industrial use, as well as that which consists in offering a
storage service or to operate an analysis, evaluation or
testing laboratory, or a showroom, or storage only, relating
to products, goods or materials comprising chemical or
petroleum products. (produits chimiques et pétroliers)
"Distribution facility" means a facility whose primary
activity is the operation where goods or objects are stored
inside a building for a short period and then loaded into
transport vehicles. The term "warehouse" constitutes a
separate use. (installation de distribution)
"Machine shop and welding" means a facility where the
repair and maintenance of machinery and equipment for
commercial and industrial uses is carried out, means
machine shops, welding, tinsmiths, and blacksmiths (atelier
d'usinage et de soudure)
"Manufacturing - heavy" means an establishment where
the use is focused on the primary processing and
manufacturing of materials or products, mainly from raw
materials or extraction, or using manufacturing processes
that may give rise to various nuisances: odours, fumes, dust,
soot, dirt, noise, gas, vapours, vibrations, sewage and other
troublesome wastes or emissions, and which may include
secondary uses such as storage, packaging and sale.
(industrie lourde)
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incommodants, et pouvant comprendre des usages
secondaires comme l'entreposage, le conditionnement et la
vente. (manufacturing - heavy)
« Industrie technologique » désigne un établissement dont
l'activité première est la recherche et le développement ou
la transformation et la fabrication de biens et de produits à
haute valeur technologique, tels que les technologies de
l'information et des communications (incluant les centres
de données), l'électronique, la cybernétique, l'avionique, la
pharmaceutique, la biotechnologie, la médecine, l'énergie
et autres activités similaires. Accessoirement, l'usage peut
comprendre un espace de vente et une salle d'exposition
pour les produits découlant de la production. L'usage
« produit chimique et pétrolier » constitue un usage distinct.
(technological industry)
« Installation de distribution » désigne un établissement
dont l'activité première est l'exploitation où des biens ou
des objets sont stockés à l'intérieur d'un bâtiment pendant
une courte période pour être ensuite chargés dans des
véhicules de transport. Le terme « entrepôt » constitue un
usage distinct. (distribution facility)
« Installation de recyclage » s'entend d'un établissement
dans lequel des articles de rebut sont reçus, triés et
décomposés en composantes afin d'être retirés du site.
(recycling facility)
« Produits chimiques et pétroliers » désigne un
établissement dont une des activités consiste à la vente de
produits chimiques et pétroliers en gros, la distribution, la
préparation, la fabrication ou la transformation de produits
chimiques et pétroliers d'usage domestique, commercial ou
industriel ainsi que celle qui consiste à offrir un service
d'entreposage ou à exploiter un laboratoire d'analyse,
d'évaluation ou d'essais, ou une salle d'exposition, ou le
stockage seulement, relatif aux produits, marchandises ou
matériaux comprenant des produits chimiques ou pétroliers.
(chemical and petroleum products)
(8) Groupe PUBLIC ET INSTITUTION
« Bureau de poste » désigne un établissement où s'exerce
le service du courrier à la population à petite échelle et qui
ne comprend pas plus de cinq véhicules pour la livraison du
courrier. Les services de « répartition de véhicules » et de
« courrier » constituent des usages distincts. (post office)
« Centre de réadaptation » désigne un établissement dans
lequel des personnes victimes de dépendances à l'alcool ou
aux drogues, des dépendances similaires ou des situations
médicales nécessitant la supervision et les soins de
fournisseurs de soins de santé et de consultation.
(rehabilitation centre)
"Manufacturing - light" means a facility where the use is
focused on the manufacturing of a finished product,
especially from semi-finished materials and may include
secondary uses such as storage, packaging, and sale
(industrie légère)
"Manufacturing of furniture, cabinets or counters"
defines establishments primarily engaged in manufacturing
wood kitchen and bathroom cabinets and countertops
designed for permanent installation. (fabrication de
meubles, d'armoires ou de comptoirs)
"Recycling depot" means a facility that receives bottles,
cans, and other beverage containers for the reimbursement
of the deposit of containers or in which other recyclable
articles are accepted for their recovery or their treatment out
of the establishment. All activities related to usage take
place inside the building. (centre de tri)
"Recycling facility" refers to an establishment in which
scrap items are received, sorted, and broken down into
components for removal from the site. (installation de
recyclage)
"Technological industry" means an establishment whose
primary activity is research and development or the
transformation and manufacture of goods and products of
high technological value, such as information and
communications technologies (including data centres),
electronics,
cybernetics,
avionics,
pharmaceuticals,
biotechnology, medicine, energy, and other similar
activities. Incidentally, the use may include a sales area and
an exhibition room for products resulting from production.
The use "chemical and petroleum" constitutes a separate
use. (industrie technologique)
(8) PUBLIC AND INSTITUTION group
"Adult care centres" means an establishment that provides
care and activities for seniors, older adults, or individuals
with disabilities during daytime hours and provides
activities to promote well-being through social and health-
related services. (centre de soins pour adultes)
"Cemetery" means the use of land for the placement of
grave sites and may include a chapel, crematoria, and
related secondary uses. (cimetière)
"Childcare centre - large" means an establishment where
care and supervision are provided to a minimum of 60
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« Centre de soins pour adultes » s'entend d'un
établissement fournissant des soins et des activités pour les
personnes âgées, les adultes plus âgés ou les personnes
handicapées pendant les heures de jour et qui offre des
activités visant à promouvoir le bienêtre par l'intermédiaire
de services sociaux et liés à la santé. (adult care centre)
« Cimetière » désigne un espace servant principalement de
lieu où l'on enterre les morts et pouvant comprendre les
chapelles, les crématoriums et les bâtiments secondaires
connexes. (cemetery)
« École » désigne un établissement d'enseignement public
qui peut comprendre un dortoir, des services de loisirs, de
restauration, d'athlétisme et d'autres services commerciaux
pour les étudiants et le personnel, ainsi que des installations
de recherche. (school)
« Établissement culturel » désigne un établissement utilisé
pour la présentation, l'entreposage et la restauration
d'objets reliés à l'art, à la littérature, à la musique, à
l'histoire, aux représentations ou à la science ou dans
l'organisation d'activités associées à ces domaines et qui
inclut des usages tels que les galeries d'art, les théâtres, les
bibliothèques, les auditoriums, les musées, les archives, les
arts de la scène et les centres d'interprétation. (cultural
establishment)
« Foyer de groupe » s'entend d'une résidence offrant des
services sociaux, de soins physiques ou de santé mentale à
au moins cinq personnes vivant dans les locaux à temps
plein, sous la supervision d'au moins un membre du
personnel. (group home)
« Foyer de soins » désigne un établissement dans lequel
des soins sont offerts à au moins quatre personnes qui
occupent l'installation à temps plein et qui, en raison de leur
âge, de leur handicap, de leur incapacité mentale ou
physique, ne peuvent pas entièrement se prendre soin.
(nursing home)
« Garderie de grande taille » désigne un établissement où
sont offerts à un minimum de 60 enfants des services de
soins et de surveillance tel qu'ils sont règlementés par la Loi
sur les services à la famille. (childcare centre - large)
« Hôpital » désigne un établissement offrant des soins
médicaux et de santé à long terme et à court terme, des
séjours de nuit, des chirurgies, des services de laboratoire et
de diagnostic pour traiter des maladies et des blessures chez
les humains, incluant les centres de santé. (hospital)
« Lieu de culte » s'entend d'un établissement où des
personnes se rassemblent à des fins religieuses ou
spirituelles et qui peut inclure des salles pour la garde
children as regulated under the Family Services Act.
(garderie de grande taille)
"Cultural establishment" means a facility that provides
showing, storage, restoration, or events related to art,
literature, music, history, performance, or science and
includes uses such as art galleries, theatres, libraries,
auditoriums, museums, archives, performing arts and
interpretive centres. (établissement culturel)
"Group home" means a residence providing social,
physical, or mental health services to at least five people
living on the premises full time, under the supervision of at
least one staff member. (foyer de groupe)
"Hospital" means an establishment providing long-term
and short-term medical and health care, overnight stays,
surgery, laboratory, and diagnostic services to treat disease
and injury in humans, including health centres. (hôpital)
"Municipal public service" means an establishment
offering a public service. It can be a fire station, a police
station, a filtration plant, a sewerage and wastewater
treatment plant, a municipal garage, a snow dump site,
power plant or electricity distribution substation. (service
public municipal)
"Nursing home" means an establishment in which care is
provided to at least four persons who occupy the facility full
time and who, due to their age, disability, mental or physical
incapacity, cannot take full care of themselves. (foyer de
soins).
"Place of worship" means an establishment where people
gather for religious or spiritual purposes and may include
rooms for childcare, administrative, social, or food
preparation functions. (lieu de culte)
"Post office" means an establishment providing mail
service to the population on a small scale and which does
not include more than five vehicles for the delivery of mail.
"vehicle dispatch" and "courier" services are separate uses.
(bureau de poste)
"Rehabilitation centre" means an establishment where
people with alcohol, drug, similar addictions, or medical
situation needing care and supervision of health
professional and counselling care providers. (centre de
réadaptation)
"Safety and emergency services" means an establishment
where police, fire and emergency medical services are
provided. (services de sécurité et d'urgence)
"School" means a public educational institution which may
include a dormitory, recreation, catering, athletics and other
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d'enfants, les fonctions sociales, administratives ou de
préparation d'aliments. (place of worship)
« Service public municipal » désigne un établissement
offrant un service public. Il peut s'agir d'une caserne de
pompiers, d'un poste de police, d'une usine de filtration,
d'une usine d'assainissement et d'épuration des eaux usées,
d'un garage municipal, d'un site de dépôt de neiges usées,
d'une centrale ou sous-station de production ou de
distribution d'électricité (municipal public service)
« Services de sécurité et d'urgence » désigne un
établissement où l'on offre des services médicaux
d'urgence, de police et de pompiers. (safety and emergency
services)
« Tour de télécommunications » tout type de tour utilisée
pour
soutenir
une
ou
plusieurs
antennes
de
télécommunications aux fins de télécommunications.
(telecommunication tower)
(9) Groupe AGRICOLE
« Agriculture » désigne l'exploitation de terres en cultures,
de cultures forestières, au pâturage du bétail et qui
comprend les bâtiments d'exploitation nécessaires à son
fonctionnement et à son entretien ou au stockage et qui peut
inclure la vente de produits cultivés sur place. Peut désigner
au moins une des activités suivantes :
a) les pépinières et la culture en serre;
b) les pommeraies, fraisières et bleuetières et autres
usages s'y apparentant;
c) l'apiculture;
d) l'horticulture;
e) l'acériculture.
Le terme « élevage intensif » constitue un usage distinct.
(agriculture)
« Chenil » désigne un établissement où des animaux
domestiques sont gardés en pension durant la nuit et
pouvant comprendre un service de soins des animaux de
compagnie, mais ne comprenant pas de services
vétérinaires. (kennel)
« Élevage léger » désigne l'élevage d'animaux tels que les
fermes laitières, les animaux de boucherie, par exemple :
moutons, chèvres, chevaux. (light livestock)
« Usage forestier » s'entend de la plantation et de la récolte
d'arbres en général. (forestry use)
(10) Groupe CONSERVATION
« Aire protégée » désigne un territoire, en milieu terrestre
ou
aquatique,
géographiquement
délimité,
dont
l'encadrement vise spécifiquement à assurer la protection et
commercial services for students and staff, as well as
research facilities. (école)
"Telecommunication tower" means all types of towers
which are used to support one or more telecommunication
antennas for the purpose of telecommunication. (tour de
télécommunications)
(9) AGRICULTURE group
"Agriculture" means the exploitation of land for crops,
forest crops, grazing livestock and which includes the farm
buildings necessary for its operation and maintenance or
storage and which may include the sale of products grown
on site. Can designate at least one of the following
activities:
a) nurseries and greenhouse cultivation;
b) apple orchards, strawberries and blueberries and other
related uses;
c) beekeeping;
d) horticulture;
e) maple production.
"Intensive agriculture and farming" is a separate use.
(agriculture)
"Forestry use" means the general planting and harvesting
of trees. (usage forestier)
"Kennel" means a facility where domestic animals are
cared for during the day and / or boarded overnight and may
include pet care service but does not include veterinary
services. (chenil)
"Light livestock" means the breeding of animals such as
dairy farms, animals for slaughter, for example: sheep,
goats, horses. (élevage léger)
(10) CONSERVATION group
"Land for public purposes" means land, other than
streets, for recreational or leisure uses or enjoyment of the
general public. (terrain d'utilité publique)
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le maintien de la diversité biologique et des ressources
naturelles et culturelles associées. (protected area)
« Parc » s'entend d'une superficie de terrain utilisée pour
des loisirs passifs ou actifs, dans un but culturel ou
esthétique et qui peut inclure des améliorations pour les
utilisateurs et utilisatrices du parc, comme des terrains de
jeux, des terrains de sport, un lieu pour s'assoir et des
installations sanitaires. Comprends également les sentiers
récréatifs et les jardins communautaires. (park)
« Terrain d'utilité publique » désigne tout terrain, autre
qu'une rue, affecté à un usage récréatif ou à l'agrément ou
à tout autre usage du grand public. (land for public
purposes)
(11) Usages permis seulement avec entente du conseil
(article 59 de la Loi sur l'urbanisme)
« Abattoir » désigne un établissement où l'on abat des
animaux et où l'on peut conditionner, traiter, entreposer et
vendre des produits carnés. (slaughterhouse)
« Activité agricole artisanale » désigne le travail du sol,
dans une zone « Rurale » en vue de produire une récolte ou
un pâturage, grange, étable ou autre bâtiment accessoire
utilisé pour abriter un maximum de quatre animaux et de 12
volailles autres que des animaux domestiques, et ne
comprenant pas des coqs. (hobby farming)
« Agriculture intensive » ou « élevage intensif » désigne
toute méthode concentrée utilisée pour cultiver ou pour
élever ou garder des animaux ou leurs produits destinés à la
vente, y compris des activités telles que l'élevage en
réclusion, l'exploitation avicole, l'exploitation porcine,
l'élevage de lapins, les fermes d'élevage d'animaux à
fourrure. (intensive agriculture or intensive farming)
« Champ de tir » désigne un lieu conçu ou aménagé pour
le tir à la cible sécuritaire avec des armes à feu à autorisation
restreinte ou des armes à feu prohibées, sur une base
régulière et structurée. (shooting range)
« Établissement de divertissement pour adultes »
s'entend d'un établissement où sont fournis des activités,
des installations, des spectacles, des expositions, des
visionnements et des réunions qui se caractérisent
principalement par la présence d'une ou de plusieurs
personnes partiellement ou complètement nues. (adult
entertainment establishment)
« Installation de production de cannabis » désigne une
installation et des locaux autorisés par un permis délivré par
le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le
cannabis pour la culture, la production, la mise à l'essai, la
destruction, l'entreposage ou la distribution du cannabis,
"Park" means an area of land used for passive or active
recreation, cultural or aesthetic purposes and may include
improvements for park users such as playgrounds, sports
fields, seating, and washroom facilities. Also includes
recreational trails and community gardens. (parc)
"Protected area" means a territory, in a terrestrial or
aquatic
environment,
geographically
delimited,
the
framework of which is specifically aimed at ensuring the
protection and maintenance of biological diversity and
associated natural and cultural resources. (aire protégée)
(11) Uses permitted only with an agreement with the council
(section 59 of the Community Planning Act)
"Adult
entertainment
establishment"
means
an
establishment
which
provides
activities,
facilities,
performances, exhibitions, viewing and encounters, the
principal characteristic of which is the nudity or partial
nudity of any person. (établissement de divertissement pour
adultes)
"Animal shelter" means a facility that provides for the care
and veterinary services of lost, abandoned, or neglected
animals. (refuge pour animaux)
"Asphalt, aggregate or concrete plant" means an
operation where the production of asphalt, aggregate, or
concrete products take place and may include the
stockpiling and storage of bulk materials and the storage
and sale of finished products manufactured on the premises.
(usine de bitume, d'agrégats ou centrale à béton)
"Cannabis production facility means a facility and
premises authorized by a license issued by the government
of Canada, pursuant to the Cannabis Act for growing,
producing, testing, destroying, storing, or distribution of
cannabis but does not include the retail sale of cannabis or
cannabis-related products. (installation de production de
cannabis)
"Drive-thru restaurant" means an establishment where
prepared meals and beverages for consumption on the
premises are prepared and served and including facilities
for customers to place an order and to benefit from such
service without getting out of their car. (restaurant avec
service au volant)
"Hobby farming" means an activity or a secondary use
subordinate to a main residential use in a "Rural" zone and
may include the cultivation of the soil to produce a crop or
a pasture, barn, stable or other accessory building used to
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mais n'inclut pas la vente au détail de cannabis ou de
produits liés au cannabis. (cannabis production facility)
« Parc de récupération » désigne un lieu où un terrain et
des bâtiments sont utilisés pour l'entreposage, la
destruction, le démontage, la remise à neuf ou la
manutention de marchandises, de machines ou de véhicules
motorisés, y compris la vente au détail d'articles récupérés
et les fonctions administratives liées à l'usage. (salvage
yard)
« Refuge pour animaux » s'entend d'un établissement
servant à prendre soin d'animaux égarés, abandonnés ou
négligés et à leur offrir des services vétérinaires. (animal
shelter)
« Restaurant avec service au volant » désigne un
établissement où l'on prépare et sert des plats préparés et
des boissons à consommer sur place, et comprenant des
installations permettant aux clients de passer une
commande et de bénéficier d'un tel service sans descendre
de leur voiture. (drive-thru restaurant)
« Site d'enfouissement des matières résiduelles » désigne
le lieu où s'effectue le traitement des déchets. Les déchets
sont ramassés, stockés et traités de façon permanente dans
des mines souterraines ou à ciel ouvert, ou de façon
temporaire à l'intérieur ou à l'extérieur pour un traitement
supplémentaire hors site. (waste landfill site)
« Site d'extraction de ressources » désigne un lieu où de
la terre, du gravier, du sable, des pierres et d'autres formes
d'agrégats ou de matériaux sont extraits. (resource
extraction)
« Usine de bitume, d'agrégats ou centrale à béton »
s'entend d'une exploitation où la production de produits de
bitume, d'agrégats ou de produits en béton a lieu et qui peut
comprendre l'empilement et le stockage de matériaux en
vrac ainsi que le stockage et la vente de produits finis
fabriqués dans les locaux. (asphalt, aggregate or concrete
plant)
6.3 Exigences spéciales concernant l'occupation des sols
(1) Unité d'habitation accessoire attachée
Une unité d'habitation accessoire attachée est permise
uniquement dans une habitation unifamiliale isolée ou
en tant qu'ajouts à celle-ci, sous réserve des conditions
suivantes :
a) n'excède pas 40 % de l'aire de plancher de l'habitation
unifamiliale isolée ou 75 m2, le chiffre le moins élevé
étant retenu;
house up to four animals and 12 poultry other than
household pets, and not including roosters. (activité
agricole artisanale)
"Intensive agriculture" or "intensive farming" means
any concentrated method used to cultivate or breed or keep
animals or their products intended for sale, including
activities such as seclusion farming, poultry farming, pig
farming, rabbit farming, fur farms. (agriculture intensive ou
élevage intensif)
"Resource extraction" means a place where earth, gravel,
sand, stone, or other forms of aggregate or materials are
extracted. (site d'extraction de ressources)
"Salvage yard" means a place where land and buildings
are used for the storage, wrecking, dismantling,
refurbishing, or handling of goods, machinery or motor
vehicles including the retail sale of salvaged items and
administrative functions associated with the use. (parc de
récupération)
"Shooting range" means a place designed or arranged for
safe target shooting with restricted firearms or prohibited
firearms, on a regular and structured basis. (champ de tir)
"Slaughterhouse" means a facility where animals are
slaughtered and may include packing, treating, storing and
sale of the product on the premises. (abattoir)
"Waste landfill site" means the site where the treatment of
waste where waste is collected, stored, and treated
permanently in underground or surface mines, or
temporarily indoors or outdoors for further off-site
treatment. (site d'enfouissement des matières résiduelles)
6.3 Special land use requirements
(1) Attached accessory dwelling unit
An attached accessory dwelling unit shall be permitted
only within or as an addition to a single-detached
dwelling, subject to the following conditions:
a) does not exceed 40% or the single-detached dwelling's
floor area or 75 m2, whichever is less;
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b) utilise la voie d'accès existante;
c) comporte des chambres à coucher ayant chacune une
superficie maximale de 15 m2;
d) est installé à l'intérieur d'un bâtiment principal;
e) a une hauteur libre minimale de 2,25 m sur au moins
75 % de sa superficie;
f)
est accessibles par un accès privé donnant directement
sur l'extérieur;
g) ne doit pas impliquer de modification de l'apparence
du bâtiment donnant sur la rue;
h) une seule entrée électrique et une seule entrée pour les
infrastructures d'égout sanitaire, pluvial et d'aqueduc
desservent le bâtiment;
i)
en milieu non desservi par l'égout sanitaire, la capacité
des systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées et la taille du terrain sont suffisantes pour
répondre à la demande supplémentaire;
j)
ne contient pas d'autres activités professionnelles.
(2) Unité d'habitation accessoire détachée
Dans les zones où elles sont permises, les unités
d'habitation accessoires détachées sont implantées
sous réserve des conditions suivantes :
a) sont considérées comme des bâtiments accessoires et
non comme de seconds bâtiments principaux;
b) sont situées dans la cour arrière d'une habitation
unifamiliale isolée;
c) ont une superficie minimale de 30 m2 et une superficie
maximale qui n'excède pas 60 m2;
d) maintiennent une marge de retrait minimale dans la
cour arrière de 3 m et une marge de retrait dans la cour
latérale d'au moins 1,2 m;
e) sont autorisés uniquement sur des lots d'au moins
800 m2 qui contiennent une habitation unifamiliale
isolée;
f)
le coefficient d'emprise au sol de l'unité d'habitation
accessoire détachée ne dépasse pas 35 % de la cour
arrière;
g) ne sont pas autorisées lorsqu'une unité d'habitation
accessoire attachée existe sur le même lot;
b) utilizes the existing driveway access;
c) includes bedrooms not exceeding 15 m2 each;
d) is located inside a main building;
e) has a minimum height clearance of 2.25 m or at least
75% of its area;
f)
is accessible through private access leading directly to
the outside;
g) does not involve any alteration in the appearance of the
building facing the street;
h) a single electrical entrance and a single entrance for
water, sanitary and storm sewer infrastructure serves
the building;
i)
in areas without sanitary sewer services, the capacity
of sewerage disposal and treatment systems and the
size of the lot are sufficient to meet the additional
demand;
j)
contains no other home occupations.
(2) Detached accessory dwelling unit
In zones where they are permitted, detached accessory
dwelling units are located subject to the following
conditions:
a) are considered accessory buildings and not second
main buildings;
b) are located in the rear yard of a detached single-family
dwelling;
c) have a minimum surface area of 30 m2 and a maximum
surface area not exceeding 60 m2;
d) maintain a minimum rear yard setback of 3 m and a
side yard setback of at least 1.2 m;
e) are authorized only on lots of at least 800 m2
containing a detached single-family dwelling;
f)
the floor area ratio of the detached accessory dwelling
does not exceed 35% of the rear yard;
g) are not authorized when an attached accessory
dwelling unit exists on the same lot;
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h) est accédée par la voie d'accès existante;
i)
sont construits de manière à s'agencer au bâtiment
principal et à s'intégrer au cadre bâti environnant.
(3) Gite touristique
Les
normes
suivantes
s'appliquent
aux
gites
touristiques, là où ils sont permis comme usage
secondaire en vertu du présent arrêté :
a) l'usage doit être exercé dans une habitation
unifamiliale isolée; et
b) trois chambres tout au plus peuvent être affectées à
l'hébergement de clients.
(4) Maison de chambre
Les normes suivantes s'appliquent aux maisons de
chambres là où elles sont permises :
a) aucun autre usage n'est permis dans le bâtiment;
b) la surface habitable minimale autorisée pour chaque
chambre est de 15 m2 et doit contenir tout le mobilier
nécessaire (lit, armoire, bureau, tables, etc.);
c) l'aménagement paysager du terrain est minimalement
de 50 % des aires non construites;
d) les aires communes ont une superficie minimale de
5 m2 par chambre;
e) le point d'accès de l'entrée doit être commun.
(5) Foyers de groupe limités
Dans les zones où ils sont permis, les foyers de groupe
limités sont implantés sous réserve des conditions
suivantes :
a) sont limités aux habitations unifamiliales isolées;
b) ne sont pas autorisés si une maison de chambres pour
touristes,
un
local
accueillant
une
activité
professionnelle à domicile, une garderie de petite ou
moyenne taille ou un appartement situé au sous-sol
existe déjà.
c) se trouvent à une distance minimale de 300 m de tout
autre foyer de groupe;
d) disposent d'un emplacement de stationnement sur les
lieux par groupe de quatre lits, en plus d'un autre
h) are accessed from the existing access road;
i)
are built to match the main building and blend in with
the surrounding built environment.
(3) Bed and breakfast / tourist home
Where permitted as a secondary use under this by-law,
a bed and breakfast / tourist home shall comply with
the following requirements:
a) the use shall be conducted within a single-unit
dwelling; and
b) be limited to three bedrooms for the accommodation of
guests.
(4) Rooming house
The following standards apply to rooming houses
where they are permitted:
a) no other use is permitted in the building;
b) the minimum living area authorized for each room is
15 m2 and must contain all necessary furniture (bed,
wardrobe, desk, tables, etc.);
c) a minimum of 50% of undeveloped areas must be
landscaped;
d) common areas must be at least 5 m2 per room;
e) the access point to the entrance must be common.
(5) Group home - limited
Where permitted, group homes shall be set up subject
to the following conditions:
a) limited to single-detached dwellings;
b) not permitted if a tourist home, home occupation, small
or medium childcare centre, or basement apartment
already exists;
c) is located at least 300 m from any other group home;
d) have one on-site parking space per group of four beds,
in addition to one on-site parking space per group of
two employees on a regular shift.
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emplacement de stationnement sur les lieux par groupe
de deux employés lors d'un quart à effectif complet.
(6) Activités professionnelles à domicile
Dans les zones où elles sont permises, les activités
professionnelles à domicile sont permises sous réserve
des conditions suivantes :
a) limité à un des usages suivants :
(i) atelier d'artisan;
(ii) garderie à domicile;
(iii) foyer de groupe limité;
(iv) services personnels;
(v) service de consultation;
(vi) service d'entrepreneurs généraux;
b) elle ne doit pas occuper une superficie de plancher
supérieure à 25 % de la superficie d'implantation du
bâtiment principal;
c) elle doit être exercée par l'occupant ou l'occupante du
bâtiment principal dans lequel il se situe;
d) le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs
que dans le bâtiment principal qui peuvent y travailler
est limité à une à la fois en plus de l'occupant ou de
l'occupante;
e) aucun produit ne doit être vendu ou offert en vente sur
place à moins d'être complémentaire à l'activité
commerciale;
f)
l'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage ni
étalage extérieur.
(7) Garderie à domicile
Dans les zones où elles sont permises, les garderies à
domicile sont implantées sous réserve des conditions
suivantes :
a) sont uniquement autorisées dans les habitations
unifamiliales isolées;
b) sont exploitées par le ou la propriétaire de la garderie
de petite taille qui habite sur le lot;
c) se conforment à tous les règlements provinciaux établis
dans la Loi sur les services à la famille du Nouveau-
Brunswick;
d) ne peuvent pas accueillir plus de six enfants, y compris
les enfants du ou de la propriétaire, à temps plein.
(6) Home occupations
In zones where they are permitted, home occupations
are subject to the following conditions:
a) limited to one of the following:
(i) studio - artisans;
(ii) childcare centre - small;
(iii) group home - limited;
(iv) personal services;
(v) counselling service;
(vi) general contractor services;
b) shall not occupy a floor area greater than 25% of the
main building's built area;
c) shall be conducted by the occupant of the main
building in which it operates;
d) the maximum number of non-resident employees shall
be limited to one at a time in addition to the occupant;
e) only goods or services directly related to the home
occupation shall be supplied or sold;
f)
shall not result in outside storage or display.
(7) Childcare centre - small
Where permitted, a small childcare centre shall be set
up subject to the following conditions:
a) permitted only in single-detached dwellings;
b) are operated by the owner of the small childcare centre
who resides on the lot;
c) complies with all provincial regulations established by
the New Brunswick Family Services Act;
d) shall not accommodate more than six children,
including the owner's children, full-time.
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(8) Garderie de taille moyenne
Dans les zones où elles sont permises, les garderies de
taille moyenne sont implantées sous réserve des
conditions suivantes :
a) sont uniquement autorisées dans les habitations
unifamiliales isolées;
b) sont exploitées par le ou la propriétaire de la garderie
de taille moyenne qui habite sur le lot;
c) se trouvent dans une rue où le stationnement sur rue est
permis;
d) se conforment à tous les règlements provinciaux établis
dans la Loi sur les services à la famille du Nouveau-
Brunswick;
e) ne peuvent pas accueillir plus de 18 enfants;
f)
se trouvent à une distance minimale de 200 m d'une
autre garderie de taille moyenne;
g) possèdent une clôture d'au moins 1,8 m de hauteur
entre une zone résidentielle attenante et une aire de jeu
extérieure;
h) peuvent
aussi
offrir
des
emplacements
de
stationnement pour les employés.
(9) Garderie de grande taille
Dans les zones où elles sont permises, les garderies de
grande taille sont implantées sous réserve des
conditions suivantes :
a) se conforment à tous les règlements provinciaux établis
dans la Loi sur les services à la famille du Nouveau-
Brunswick;
b) sont masquées par une clôture opaque d'au moins
1,8 m de hauteur entre une zone résidentielle attenante
et une aire de jeu extérieure.
(10) Vente de cannabis au détail
Un commerce de vente au détail qui offre, entre autres
choses, du cannabis ou des produits liés au cannabis,
en tout ou en partie, ne doit pas être situé à moins de
300 m des limites d'un lot où se trouve une école (de la
maternelle à la 12e année), mesurée à la limite de
propriété.
(8) Childcare centre - medium
Where permitted, a medium childcare centre is set up
subject to the following conditions:
a) permitted only in single-detached dwellings;
b) operated by the owner of the medium childcare centre
who resides on the lot;
c) located on a street where on-street parking is permitted;
d) complies with all provincial regulations established by
the New Brunswick Family Services Act;
e) restricted to a maximum of 18 children;
f)
maintains a minimum distance of 200 m from any other
medium childcare centre;
g) provides a fence at least 1.8 m in height between an
abutting residential zone and an outdoor play area;
h) employee parking may be provided.
(9) Childcare centre - large
Where permitted, a large childcare centre shall be set
up subject to the following conditions:
a) complies with all provincial regulations established by
the New Brunswick Family Services Act;
b) provides an opaque fence of at least 1.8 m in height
between an abutting residential zone and an outdoor
play area.
(10) Retail sale of cannabis
A retail store which includes the retail sale of cannabis
or cannabis-related products in whole or in part, shall
not be located within 300 m of a lot where is located a
school (K-12), measured to the property line.
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(11) Vente de produits saisonniers
a) La vente de fruits, de légumes, de fleurs et de produits
dérivés de l'agriculture ou de la sylviculture conçus de
manière artisanale est permise selon les conditions
suivantes :
i.
le lot est situé sur une rue classifiée comme une
artère, ou est dans une zone « C2 - Commerce de
quartier », « RUA - Rurale » ou « RUB -
Nouvelle ruralité »;
ii. doit être localisé à plus de 2 m des limites de
propriétés avant, arrière et latérales;
iii. la marge de recul latérale est portée à un minimum
de 7 m si le terrain adjacent est occupé par une
habitation;
iv. la superficie maximale d'un kiosque de vente de
produits agricoles saisonniers est de 26 m2;
v. autorisé de façon temporaire pour une période
maximale de 180 jours;
vi. doit minimalement maintenir deux cases de
stationnement.
b) La vente d'arbres de Noël est permise pour une durée
maximale de 45 jours, une seule fois dans l'année sur
un terrain occupé par un usage du sous-groupe « Vente
au détail et services ».
(12) Étalage extérieur
a) L'étalage de biens et produits finis destinés à la vente
au détail et la vente extérieure sont autorisés aux
conditions suivantes :
(i) ils sont considérés comme accessoire à l'usage
principal;
(ii) ils doivent être exercés sur le terrain où est
implanté le bâtiment principal tel qu'il est autorisé
par le présent arrêté. En aucun temps un terrain
vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage et de
vente extérieure;
(iii) la superficie maximale de l'étalage extérieur est
fixée à 20 % de la superficie de l'établissement;
(iv) ils sont réservés seulement aux usages et
établissements commerciaux de vente au détail
autorisés en vertu du présent arrêté et situés dans
une zone à vocation principale commerciale;
(v) l'étalage extérieur doit directement être relié aux
produits de l'usage du bâtiment principal et de
l'établissement commercial devant lequel il est
étalé;
(vi) l'espace d'étalage et la vente ne doivent pas
empiéter sur la propriété publique;
(vii) l'espace d'étalage et la vente extérieure ne doivent
pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès
et doivent être situés à plus de 1,5 m d'une borne-
fontaine.
(11) Sale of seasonal products
a) The sale of fruits, vegetables, flowers and agricultural
or forestry by-products produced in an artisanal
manner is permitted under the following conditions:
(i) the lot is located on a street classified as an arterial
road, or is in a "C2 - Urban neighbourhood",
"RUA - Rural" or "RUB - New rurality" zone;
(ii) must be located more than 2 m from front, rear and
side property lines;
(iii) the side setback is increased to a minimum of 7 m
if the adjacent property is occupied by a dwelling;
(iv) the maximum surface area of a seasonal farm
produce stand is 26 m2;
(v) authorized on a temporary basis for a maximum
period of 180 days;
(vi) must maintain a minimum of two parking spaces.
b) The sale of Christmas trees is permitted for a maximum
of 45 days, once a year, on a lot occupied by a use in
the "Retail sales and services" subgroup.
(12) Outdoor display
a) The display of goods and finished products intended
for retail sale and outdoor sales are authorized under
the following conditions:
(i) they are considered accessory to the main use;
(ii) they must be carried out on the lot where the main
building is located, as authorized by this by-law.
At no time may a vacant lot be used for outdoor
sales and displays;
(iii) the maximum surface area for outdoor displays is
set at 20% of the surface area of the establishment;
(iv) they are reserved only for commercial retail uses
and establishments authorized under this by-law
and located in a zone with a primary commercial
vocation;
(v) outdoor displays must be directly related to the
products of the use of the main building and
commercial establishment in front of which they
are displayed;
(vi) display space and sales must not encroach on
public property;
(vii) display space and outdoor sales must not impede
pedestrian access to an access door and have to be
located more than 1.5 m from a fire hydrant.
b) The exterior display of vehicles intended for sale is
authorized under the following conditions:
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b) L'étalage extérieur de véhicules destinés à être vendus
est autorisé aux conditions suivantes :
(i) ce type d'étalage est seulement autorisé pour les
usages « vente de véhicules », « vente de véhicule
saisonnier », « vente, location et entretien de petits
articles motorisés », « vente, location et entretien
de véhicules lourd » conformément au paragraphe
6.3(15) ou à toute autre disposition du présent
arrêté;
(ii) la distance minimale entre l'aire dans laquelle les
véhicules sont étalés et une ligne de rue est fixée à
2 m;
(iii) la distance minimale entre l'aire dans laquelle les
véhicules sont étalés et une ligne de terrain autre
qu'une ligne de rue est fixée à 2 m;
(iv) une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une
largeur minimale de 2 m doit être aménagée entre
l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et
toute ligne de rue;
(v) l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés doit
être pavée.
(13) Entreposage extérieur
Lorsque l'usage est permis, les dispositions suivantes
sont assujetties aux activités d'entreposage extérieur :
a) Les installations sont complètement entourées d'une
clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 m et
maximale de 5 m, continue sauf à l'endroit où se
trouvent les barrières assurant l'accès;
b) La clôture est située à une distance minimale de 6 m de
la limite avant d'une propriété et de 1,5 m des limites
latérales et arrière d'une propriété, et la bande de
terrain située entre la clôture et toute limite d'une
propriété n'est utilisée que pour l'aménagement
paysager, sauf à l'endroit des voies d'accès pour
automobiles;
c) Il est interdit d'empiler des matériaux à une hauteur
dépassant celle de la clôture et à moins de 3 m de celle-
ci.
(14) Service d'entretien de véhicules
Dans les zones où elles sont permises, les entreprises
de service d'entretien de véhicules sont implantées
sous réserve des conditions suivantes :
a) Toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un
bâtiment fermé en tout temps;
b) L'entreposage extérieur est interdit;
c) La présence d'épaves n'est pas tolérée;
(i) this type of display is only authorized for "vehicle
sales", "seasonal vehicle sales", "sale, rental and
maintenance of small motorized articles", "sale,
rental and maintenance of heavy vehicles" uses in
accordance with subsection 6.3(15) or any other
provision of this by-law;
(ii) the minimum distance between the area where
vehicles are displayed and a street line is set at
2 m;
(iii) the minimum distance between the area where
vehicles are parked and a property line other than
a street line is set at 2 m;
(iv) a grassed or otherwise landscaped strip at least 2 m
wide must be laid out between the area where
vehicles are parked and any street line;
(v) the area in which vehicles are parked must be
paved.
(13) Outdoor storage area
Where permitted, outdoor storage areas are subject to
the following provisions:
a) The area shall be surrounded by an opaque fence, not
less than 2 m and not greater than 5 m in height,
unpierced except for gates necessary for access.
b) The fence shall be located at least at 6 m from the front
property line and 1.5 m from side and rear property
lines, and the strip of land between the fence and any
property line not required for entrance and exit
driveways shall only be used for landscaping.
c) No material shall be piled higher than the height of the
surrounding fence and less than 3 m from it.
(14) Vehicle maintenance service
In zones where they are permitted, vehicle maintenance
companies shall be set up subject to the following
conditions:
a) All operations are always carried out inside a closed
building;
b) Outdoor storage is prohibited;
c) The presence of wrecks shall not be tolerated;
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d) Tout véhicule entreposé ou stationné doit respecter une
distance minimale de 2 m avec une rue publique et de
2 m avec toute autre limite de propriété.
e) Une zone tampon telle que définie par le paragraphe
4.3(3) doit être aménagée en conformité au présent
arrêté.
(15) Usages pour les véhicules
Les véhicules à moteur, véhicules récréatifs, camions
gros porteurs, véhicules tracteurs, tracteurs agricoles,
engins de construction routière et tout autre véhicule
tracté ou propulsé par tout type d'énergie, même si
leurs roues ont été démontées, ne doivent pas être
utilisés à titre de logement, de bâtiment commercial
principal ou de bâtiment ou de structure accessoire.
(16) Restaurant avec service au volant
Les restaurants avec service au volant sont autorisés
uniquement
par
l'intermédiaire
du
processus
d'approbation par le conseil et doivent respecter les
exigences suivantes :
a) Les allées du service au volant doivent être séparées
des zones « Milieux de vie » attenantes par une bande
de terre aménagée d'au moins 2 m de largeur et
comprenant une clôture opaque d'une hauteur de 2 m
et une combinaison de grands arbres à feuilles
caduques et de conifères;
b) Les allées du service au volant doivent être masquées
de tout terrain attenant utilisé à des fins résidentielles
par une clôture opaque d'une hauteur de 2 m;
c) L'aménagement d'espace pour la file d'attente :
(i) Un espace à l'entrée pour au moins 12 véhicules et
un espace pour un véhicule à la sortie sont exigés;
(ii) Une étude sur l'espace pour files d'attente/
circulation est requise lorsque :
A. la longueur prévue des espaces pour files
d'attente est inférieure à la longueur minimale
requise;
B. le nombre attendu de véhicules se rendant à
un établissement au volant excède 40
véhicules par heure pendant les périodes de
pointe;
ii. La longueur minimale d'un espace d'attente est de
6 m.
d) L'allée de service au volant :
(i) doit être située de manière à ce que les véhicules
en attente ne bloquent pas la circulation
automobile générale sur la rue publique, sur
d) Any vehicle stored or parked shall respect a minimum
distance of 2 m from a public street and 2 m from any
other property line;
e) A buffer as defined by subsection 4.3(3) shall be
required to ensure compliance with this by-law.
(15) Uses of vehicles
No motor vehicle, recreational vehicle, tractor-trailer,
tractor engine, farm tractor, road building machine and
any vehicle drawn, propelled, or driven by any kind of
power, despite its wheels having been removed, shall
not be used as a dwelling unit, a main commercial
building or as an accessory building or structure.
(16) Drive-thru restaurants
Drive-thru restaurants shall be permitted only through
the council's approval process and shall meet the
following requirements:
a) Drive-thru aisles shall be separated from any abutting
"Living environment" zones by a width of at least 2 m
with a landscaped strip consisting of a 2 m high opaque
fence and a combination of high branching deciduous
trees and coniferous trees;
b) Drive-thru aisles shall be visually screened from any
abutting land used for residential purposes by a 2 m
high opaque fence;
c) Drive-thru queuing spaces:
(i) A minimum of 12 inbound spaces and one
outbound space are required;
(ii) A queuing / traffic study shall be required where:
(A) less than the minimum required queuing
spaces are provided;
(B) the expected number of drive-thru vehicles
will exceed 40 vehicles per hour during peak
hour periods
(iii) The minimum length of a queuing space is 6 m.
d) Drive-thru aisles:
(i) shall be located so that queued vehicles do not
block or obstruct general vehicle circulation on the
public street, through the site, building entrances,
access to loading areas or required parking;
(ii) the minimum width of a drive-thru aisle is 3 m;
e) At least one building entrance shall be located so that
pedestrian access to that entrance:
(i) does not cross the drive-thru aisle;
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l'ensemble de l'emplacement, les entrées du
bâtiment, l'accès aux aires de chargement ou le
stationnement requis;
(ii) la largeur minimale de l'allée est de 3 m;
e) Au moins une entrée du bâtiment doit être située de
manière que l'accès des piétons à cette entrée :
(i) ne croise pas l'allée d'un service au volant;
(ii) ou croise l'allée d'un service au volant seulement
à un endroit situé derrière les espaces pour file
d'attente requis.
(17) Poulaillers urbains
Les poulaillers urbains sont autorisés uniquement sur
les lots où se trouve une habitation unifamiliale isolée
et selon les conditions suivantes :
a) ils peuvent accueillir au plus six poules. Les coqs y sont
interdits;
b) il est interdit de vendre des œufs ou de la viande et
d'abattre des animaux sur le lot;
c) tout fumier ou déchet doit être retiré du site (ou
transformé) de façon régulière;
d) le poulailler comprend un enclos surmonté d'un toit
ainsi qu'une cage à poules reliée à une bassecour.
L'enclos doit être complètement fermé;
e) l'enclos doit être masqué et non visible d'une rue
publique et des propriétés avoisinantes;
f)
l'enclos doit présenter une marge de retrait d'au moins
10 m à partir d'une habitation située sur un lot adjacent.
(18) Distances séparatrices pour les usages d'agriculture ou
élevage intensif
a) Tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par des
animaux doit être situé à une distance de 50 m ou plus
d'une aire de compostage, d'une cour d'exercice, d'une
installation d'élevage, d'un ouvrage de stockage de
déjections animales, d'une parcelle, d'un pâturage ou
des terrains où s'exerce l'exploitation d'un cimetière.
(19) Garde de chevaux
La garde de chevaux est permise sous réserve des
conditions suivantes :
a) Le terrain sur lequel est exercé cet usage doit avoir une
superficie minimale de 12 000 m2;
(ii) or crosses the drive-thru aisle only in a location
behind the required queuing spaces.
(17) Urban chicken coops
Urban chicken coops are authorized only on lots where
there is a single-family isolated dwelling and under the
following conditions:
a) a maximum of six hens shall be kept; roosters are
prohibited;
b) the sale of eggs or meat and the slaughter of animals on
the lot is prohibited;
c) any manure or waste material shall be removed from
the site (or composted) on a regular basis;
d) a roofed enclosure consisting of a chicken coop
connected to a chicken run is required and shall be fully
enclosed;
e) the enclosure shall be visually screened from a public
street and neighbouring properties;
f)
the enclosure shall be set back at a minimum of 10 m
from any dwelling on an adjacent lot.
(18) Separating distances for intensive agriculture and
farming uses
a) Any building occupied or intended to be occupied by
animals must be located at a distance of 50 m or more
from a composting area, an exercise yard, a breeding
facility, a work of storage of animal waste, a plot, a
pasture or land where the operation of a cemetery is
carried out.
(19) Keeping of horses
The keeping of horses shall be permitted subject to the
following conditions:
a) The land on which this use is exercised shall have a
minimum area of 12,000 m2;
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b) Le nombre maximal de chevaux pouvant être gardés
sur un terrain est établi en fonction de la superficie du
terrain, tel que déterminé au tableau suivant :
SUPERFICIE DU
TERRAIN (m2)
NOMBRE MAXIMAL DE
CHEVAUX POUVANT
ÊTRE GARDÉS
12 000 à 20 000
2
20 001 à 40 000
3
40 001 et plus
4
(20) Épandage
L'épandage de fumier ou de tout autre produit
chimique sur une propriété est un usage pour lequel le
comité consultatif peut émettre des conditions ou
interdire, tel que permis par l'alinéa 53(3)c) de la Loi
sur l'urbanisme.
b) The maximum number of horses that may be kept on
the lot is based on the lot surface area, as determined in
the following table:
LOT SURFACE AREA
(m2)
MAXIMUM NUMBER
OF HORSES THAT CAN
BE KEPT
12,000 to 20,000
2
20,001 to 40,000
3
40,001 or more
4
(20) Spreading
The application of manure or other chemicals on a
property is a use for which the advisory committee may
issue conditions or prohibit, pursuant to paragraph
53(3)c) of the Community Planning Act.
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7
Affichage
7.1 Objectifs
Dans les zones où elles sont permises, les enseignes
sont implantées sous réserve des conditions suivantes :
a) Améliorer le commerce de détail et de services en
permettant l'identification appropriée des commerces à
l'intérieur de la municipalité tout en protégeant l'aspect
esthétique de celle-ci des nuisances résultant des
enseignes inappropriées en raison de leur nombre, de
leur taille ou de leur emplacement;
b) Améliorer l'orientation à l'intérieur du territoire en
protégeant les panneaux et les lumières installés dans
le but d'indiquer le sens de la circulation de la
confusion créée par les panneaux donnant des
indications contraires;
c) Assurer une visibilité pour les évènements culturels à
l'intérieur de la municipalité;
d) S'assurer que les enseignes, en ce qui concerne
l'échelle, les proportions et la composition, respectent
la nature du bâtiment ou du projet d'aménagement
auquel elles se rapportent;
e) Protéger les quartiers résidentiels des enseignes
inappropriées.
7.2 Définitions
« Affiche-sandwich » désigne une enseigne temporaire
composée de deux panneaux articulés dans une extrémité et
qui peut facilement être apportée sur un site ou hors d'un
site. (sandwich board sign)
« Bandeau du rez-de-chaussée » désigne la partie
extérieure d'un bâtiment située entre le dessus des fenêtres
du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l'étage
supérieur au rez-de-chaussée ou, en l'absence de telles
fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le
quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de
l'étage supérieur au rez-de-chaussée, lequel est établi par
rapport au plancher de cet étage supérieur. (ground-floor
banner)
« Durée du message » désigne la durée pendant laquelle le
message est affiché sur la face visible d'une enseigne.
(message duration)
« Éclairage » désigne l'action d'éclairer une enseigne au
moyen d'une source de lumière artificielle non clignotante
et non intermittente située à l'intérieur ou à l'extérieur de
celle-ci. (illumination)
7
Signs
7.1 Purpose
In zones where they are permitted, signs shall be set up
subject to the following conditions:
a) To improve retail, sales and service trades to permit the
proper identification of businesses within the
municipality while protecting the appearance of the
municipality from the effect of signs which may be
inappropriate with respect to number, size or location;
b) To improve orientation within the territory by
protecting signs and lights erected for the direction of
traffic from the effects of all conflicting signs;
c) To ensure visibility for cultural events taking place in
the municipality;
d) To ensure signs are designed in terms of scale,
proportion and composition so as to respect the
character of the building or development they serve;
e) To protect residential areas from inappropriate signs.
7.2 Definitions
"Backlit construction" means any sign that is enclosed
and has the capability to be illuminated from within or
behind
the
enclosure.
"Internal
illumination"
and
"internally lit" signs have a corresponding meaning.
(enseigne lumineuse par translucidité)
"Banner sign" means a temporary sign constructed from a
non-rigid fabric in a banner style which is attached to a pole
or other structure." (enseigne-banderole)
"Billboard" means a sign which displays third-party
advertising upon which advertising copy can be displayed
as third-party sign copies, or is pasted, glued, painted, or
otherwise fastened to permit its periodic replacement and
includes poster panels and painted structures. (panneau
d'affichage)
"Box-style sign" means a sign constructed of rigid
translucent and not transparent materials which has the
capability to be internally lit so as to illuminate the sign
copy. (enseigne type boite)
"Building frontage" means the maximum horizontal width
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« Enseigne » désigne tout dispositif identificateur,
descriptif, illustratif ou informatif, lumineux ou non, placé
à l'extérieur d'un bâtiment ou sur une propriété pour
renseigner sur un produit, un endroit, une activité, une
personne, un établissement ou un service ou un commerce.
(sign)
« Enseigne annonçant un évènement communautaire »
désigne une enseigne temporaire destinée à annoncer la
tenue d'un évènement commandité ou organisé par la
municipalité, un organisme de bienfaisance ou un
organisme communautaire, y compris des organismes à
caractère culturel, éducatif ou religieux. (community events
sign)
« Enseigne autoportante » désigne une enseigne soutenue
par une structure indépendante d'un bâtiment et qui est
fixée de manière permanente au sol grâce à un poteau ou à
un support. (freestanding sign)
« Enseigne-banderole » désigne une enseigne temporaire
fabriquée en tissu non rigide à la manière d'une banderole
et qui est fixée à un poteau ou à une autre structure. (banner
sign)
« Enseigne commerciale » désigne un enseigne qui
identifie un produit ou une marque de commerce.
(commercial sign)
« Enseigne de façade » désigne une enseigne fixée, peinte,
placée ou édifiée sur ou contre un mur ou une autre surface
d'un bâtiment, la face de l'enseigne étant parallèle à ce mur
ou à cette autre surface du bâtiment. (fascia or face sign)
« Enseigne de la partie concernée » désigne une enseigne
qui permet d'identifier un commerce, un service ou une
activité se trouvant dans les mêmes locaux que ceux où
l'enseigne est installée et qui en fait la publicité, la
promotion ou attire l'attention du public sur eux. (first party
sign)
« Enseigne de points de vente » désigne la publicité que
l'on ne peut pas apercevoir depuis un passage public et dont
le but est de promouvoir la vente sur place de biens comme
c'est le cas pour les menus des services au volant. (point-
of-purchase sign)
« Enseigne désignant un quartier » désigne une enseigne
monument placé à l'entrée d'un quartier ou d'un
lotissement résidentiel pour en permettre l'identification.
(neighbourhood identification sign)
« Enseigne d'identification » désigne une enseigne
permanente identifiant le nom ou l'adresse du bâtiment, du
of a building that approximately parallels and faces the
public street or right-of-way along which the lot frontage is
calculated. (façade d'un bâtiment)
"Canopy sign" means a sign attached to or forming part of
a permanent building projection, projecting or fixed
structural framework which extends outward from the
exterior wall of a building. "Awnings" and "marquees"
have a corresponding meaning. (enseigne sur marquise)
"Channel letter form" means a series of single solid
structures, each resembling a letter, number, or other
symbols, which may be internally or externally lit, that
when affixed horizontally parallel to the exterior façade of
a building display a message. (suite de lettres)
"Charity" means a registered charity, as defined in
subsection 248(1) of the Federal Income Tax Act, R.S.C.
1985, c. 1 (5th Supp.), or successor legislation, that has a
registration number issued by the Canada Revenue Agency,
or successor agency. (organisme de bienfaisance)
« Commercial sign » means a sign that identifies a product
or a trademark. (enseigne commerciale)
"Community events sign" means a temporary sign where
the purpose of the sign is to promote an event sponsored or
held by the municipality, a charity or a community
organization, including cultural, educational, and religious
organizations.
(enseigne
annonçant
un
évènement
communautaire)
"Community organization" means a non-profit group of
persons organized for the advancement of activities of a
civic,
cultural,
or
recreational
nature.
(organisme
communautaire)
"Directional sign" means a sign directing pedestrian or
vehicular traffic to a lot ingress and egress locations.
(enseigne directionnelle)
"Directory sign" means a sign supported independently of
a building which is permanently fixed to the ground and is
located on a lot with more than one establishment which
displays only a listing of the names of these businesses or
organizations without advertising copy, except a business
logogram. (tableau répertoire)
"Entrance identification sign" means a sign that identifies
an entrance or service area, for example "service entrance",
"sales entrance" or "loading dock" that is located over a
doorway or building entrance, and which may include the
logo or name of the business to which the entrance provides
access. (panneau d'entrée)
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ou de la propriétaire, de l'occupant ou de l'occupante ou la
raison sociale. (identification sign)
« Enseigne directionnelle » désigne une enseigne dirigeant
la circulation de piétons ou de véhicules vers les accès
d'entrée et de sortie d'une propriété. (directional sign)
« Enseigne d'un tiers » désigne une enseigne qui permet
d'identifier des commerces, des biens, des services ou des
activités se trouvant sur une autre propriété que celle où est
installée l'enseigne et qui en fait la publicité, la promotion
ou attire l'attention du public sur eux. « Enseigne hors site »
et « panneau réclame » ont un sens voisin. (third party sign)
« Enseigne en saillie » désigne une enseigne qui fait saillie
par rapport à un mur de bâtiment auquel elle est fixée. Une
« enseigne sur marquise » n'est pas considérée comme étant
une enseigne en saillie. (projecting sign)
« Enseigne hors site » signifie toute enseigne qui n'est pas
située sur le même lot que le produit, le service ou la
construction auquel elle se rapporte. Ce terme s'entend
notamment des « panneaux d'affichage » ou « panneaux
réclames ». (off-premise sign)
« Enseigne immobilière » désigne une enseigne temporaire
affichant la vente, la location ou la tenure à bail des locaux
sur lesquels elle est placée. (real estate sign)
« Enseigne lumineuse par translucidité » désigne une
enseigne se trouvant dans un cadre et dont la source de
lumière provient de celui-ci, à savoir qu'elle est placée à
l'intérieur ou derrière le cadre. Les enseignes avec un
« éclairage interne » et les enseignes « à éclairage interne »
ont un sens voisin. (backlit construction)
« Enseigne mobile » désigne une enseigne conçue de
manière à pouvoir être facilement déplacée pour faire de la
publicité à un autre endroit et qui n'est pas une enseigne
sandwich. (portable sign)
« Enseigne monument » désigne une enseigne
autoportante ou un tableau répertoire relativement bas
composé de matériaux solides et qui est édifié sur une
fondation. Il n'y a aucune hauteur libre entre le sol et le
sommet de l'enseigne. (monument-style sign)
« Enseigne municipale » désigne une enseigne installée
par la municipalité ou en collaboration avec celle-ci.
(municipal sign)
« Enseigne permanente » désigne une enseigne ne pouvant
pas être déplacée étant donné qu'elle fait partie intégrante
du site. (permanent sign)
"Fascia" or "face sign" mean a sign attached to, painted,
placed, or erected upon or against a wall or other surface of
a building with the face of the sign parallel to such wall or
other surface. (enseigne de façade)
"First party sign" means a sign which identifies,
advertises, promotes, or directs attention to a business,
service, or activity available on the premises where the sign
is located. (enseigne de la partie concernée)
"Freestanding
sign"
means
any
sign
supported
independently of a building and permanently fixed to the
ground by posts or a monument-style base. (enseigne
autoportante)
"Ground-floor banner" means the exterior part of a
building between the top of the windows on the ground
floor and the underside of the windows of the upper story
on the ground floor or, in the absence of such windows, the
exterior part of the building located between the upper
quarter of the ground floor and the lower quarter of the
upper floor to the ground floor which is established in
relation to the floor of this upper floor. (bandeau du rez-de-
chaussée)
"Identification sign" means a permanent sign identifying
the name or address of the building, owner, occupant, or
company. (enseigne d'identification)
"Illumination" means the act of lighting up a sign by way
of an artificial light source located within, or external to, the
sign and does not include flashing or intermittent lighting.
(éclairage)
"Maintenance" means anything done to preserve a sign or
to prevent its deterioration but does not include the
modification or restoration of a sign. (entretien)
"Message duration" means the period of time during
which the message is displayed on a visible face sign.
(durée du message)
"Message transition" means the period of time involved
for each change of sign copy displayed on a sign face.
(transition du message)
"Modification" means any change to a sign and shall
include a change in the manner in which sign copy is
displayed, a change to the sign type, and / or a change to the
sign face. (modification)
"Monument-style sign" means a low-profile directory or
freestanding sign constructed of solid material and erected
on a base that has no vertical clearance between the ground
and the bottom of the sign. (enseigne monument)
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« Enseigne pour fenêtre » désigne une enseigne installée,
peinte, fixée, gravée, inscrite ou projetée sur la face
intérieure ou extérieure d'une vitre fixée à un mur, une
enseigne située à l'intérieur de la vitre d'une fenêtre ou
remplaçant celle-ci, ou toute autre enseigne installée ou
affichée de telle manière que l'on peut l'apercevoir par la
fenêtre depuis l'extérieur du bâtiment. Elle ne comprend
pas l'enseigne qui fait partie intégrante d'une vitrine.
(window sign)
« Enseigne rotative » désigne tout ou partie d'une enseigne
dont le mouvement est rotatif ou autre. (rotating sign)
« Enseigne sur marquise » désigne une enseigne fixée ou
intégrée à une saillie permanente d'un bâtiment ou à un
ouvrage fixe ou en saillie par rapport à un mur extérieur
d'un bâtiment. Les « auvents » et les « marquises » ont un
sens voisin. (canopy sign)
« Enseigne sur poteau » désigne une enseigne autoportante
maintenue au sol, à un endroit précis, par un ensemble de
poteaux, de montants ou de contrevents. Elle ne s'appuie
pas à un bâtiment et ne repose pas sur une structure de base.
(pole-style sign)
« Enseigne sur toit » désigne une enseigne qui est édifiée,
en partie ou totalement, au-dessus de la bordure d'un toit ou
d'une structure ou sur ces derniers, ou bien sur ou au-dessus
d'un parapet d'un bâtiment ou d'une structure ou sur ces
derniers. (roof sign)
« Enseigne temporaire » désigne une enseigne qui est
installée ou fixée de manière provisoire sur un terrain, une
structure ou sur un bâtiment. (temporary sign)
« Enseigne type boite » désigne une enseigne construite à
partir de matériaux translucides et non transparents rigides,
laquelle peut être éclairée de l'intérieur de manière à faire
apparaitre le texte qu'elle contient. (box-style sign)
« Entretien » toute action prise en vue de préserver une
enseigne et d'éviter qu'elle ne se détériore. L'entretien ne
comprend pas la modification ou la restauration de
l'enseigne. (maintenance)
« Façade d'un bâtiment » désigne la longueur horizontale
maximale d'un bâtiment situé parallèlement à une rue
publique ou à un droit de passage ou en face de ces derniers
et à partir desquels la façade du lot est calculée. (building
frontage)
« Face visible d'une enseigne » désigne la surface
représentant la superficie frontale de l'enseigne et qui
comprend le cadre ou la bordure, ainsi que les messages
écrits, les emblèmes, les logos et les autres affichages
faisant apparaitre le nom du projet d'aménagement ou
"Municipal sign" means a sign erected or placed by or
in
partnership
with
the
municipality.
(enseigne
municipale)
"Neighbourhood identification sign" means a monument
sign forming the entrance display for the identification of a
residential neighbourhood or subdivision. (enseigne
désignant un quartier)
"Off-premise sign" means any sign that is not located on
the same lot as the product, service or construction to which
it relates. This term includes "notice boards" or "billboards"
(enseigne hors site).
"Permanent sign" means a sign that cannot be readily
relocated because of its attachment to the site. (enseigne
permanente)
"Point-of-purchase sign" means advertising that is not
visible from a public right of way and is intended to
advertise goods available for sale on-site such as a drive-
thru menu. (enseigne de points de vente)
"Pole-style sign" means a directory or freestanding sign
that is supported in a fixed location by a structure of poles,
uprights or braces from the ground and not supported by a
building or base structure. (enseigne sur poteau)
"Portable sign" means a sign which is designed in such a
manner that the sign can readily be relocated to provide
advertising at another location and which is not a sandwich
board sign. "Mobile sign" has a corresponding meaning.
(enseigne mobile)
"Projecting sign" means a sign which projects from, and
is supported by a wall. A "canopy sign" is not considered a
projecting sign. (enseigne en saillie)
"Reader board" means a sign on which copy comprised of
alphanumeric characters can be changed for the purpose of
advertising sales, products, or activities of one or more
business on the lot where the sign is located. "Message
board" has a corresponding meaning. (panneau de lecture)
"Real estate sign" means a sign advertising the sale, rent
or lease of the premises on which the sign is located.
(enseigne immobilière)
"Roof sign" means a sign that is erected, in whole or in
part, above or on the edge of a roof or structure, or on or
above a parapet of a building or structure or on these.
(enseigne sur toit)
"Rotating sign" means any sign or portion of a sign which
moves in a revolving or similar manner. (enseigne rotative)
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permettant d'identifier le propriétaire ou le gestionnaire du
site. (sign face)
« Hauteur de l'enseigne » dans le cas d'une enseigne au
sol, désigne la distance verticale qui sépare le sol du
sommet de l'élément le plus élevé de l'enseigne, y compris
le cadre porteur et les supports utilisés. Dans le cas d'une
enseigne de façade, désigne la distance verticale qui sépare
la partie inférieure de l'enseigne de la partie supérieure de
l'enseigne, y compris le cadre et les bordures. (sign height)
« Message d'une enseigne » désigne la couleur, le
graphique, le logo, le symbole, les mots, le texte, l'image,
le message, ou une combinaison de ces éléments affichés
sur la face visible d'une enseigne. Les différents types de
messages d'une enseigne comprennent, sans toutefois s'y
limiter, les éléments suivants : (sign copy)
« Message changé manuellement » désigne le
message affichant des caractères alphanumériques et
qui peuvent être changés manuellement. (manual
changeable copy)
« Message électronique figé » désigne le message qui
reste figé pendant une période déterminée et dont les
caractères
alphanumériques
sont
changés
électroniquement. Le message électronique figé peut
inclure l'affichage de l'heure et des températures ou
d'images immobiles, mais il ne peut pas afficher de
messages lumineux animés. (electronic static copy)
« Message lumineux animé » désigne une enseigne qui
fait apparaitre des images mobiles et qui utilise le
mouvement ou les changements de lumière pour décrire
une action ou créer un effet spécial ou une
représentation sur toute l'enseigne ou une partie de
celle-ci. Les messages lumineux animés comprennent
les vidéoclips. (animated copy)
« Modification » désigne tout changement apporté à une
enseigne et qui comprend les modifications relatives au
mode d'affichage du texte, au type d'enseigne et à la face
visible de l'enseigne. (modification)
« Organisme communautaire » désigne tout groupe à but
non lucratif rassemblant des personnes dont le but est
d'organiser des activités publiques, culturelles ou
récréatives. (community organization)
« Organisme de bienfaisance » s'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
fédérale, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), ou de toute loi
remplaçante,
d'un
organisme
qui
a
un
numéro
d'enregistrement émis par l'Agence du revenu du Canada
ou par tout autre organisme remplaçant. (charity)
"Sandwich board sign" means a sign which is constructed
of two boards connected at one end and which can be
readily taken on and off a site. (affiche-sandwich)
"Sign" means any identification, description, illustration,
information, or advertising device, illuminated or non-
illuminated, which provides information as to product,
place, activity, people, institutions, service, or business and
is displayed on the exterior of a building or on a lot.
(enseigne)
"Sign area" means the area, per side, upon which the sign
copy is located. The sign face area is calculated as the
smallest triangle, square, rectangle, circle or semicircle
which can wholly enclose the outer edge of the sign copy
inclusive of any writing, emblem, logo, or other display
representative of any business located on the lot where the
sign is to be located. (superficie de l'enseigne)
"Sign copy" means any colour, graphic, logo, symbol,
word, numeral, text, image, message, picture, or a
combination thereof displayed on a sign face. Types of sign
copy include but are not limited to the following: (message
d'une enseigne)
"Animated copy" means a sign that displays moving
images and uses movement or a change of lighting to
depict action or create a special effect or seen on any
portion of the sign. Animated copy shall include video
clips. (message lumineux animé)
"Electronic static copy" means sign copy which
remains frozen for a specified period of and whose
alphanumeric characters are changed electronically.
The frozen copy can include displaying time,
temperatures or still images, but cannot display
animated light copy. (message électronique figé)
"Manual changeable copy" means sign copy which
displays alphanumeric characters and which are
changed manually. (message changé manuellement)
"Sign face" means the surface of a sign upon, against or
through which the sign face area is displayed including any
frame or border and any writing, emblem, logo, or other
display representative of the name of the development or
identifying the site owner or manager. (face visible d'une
enseigne)
"Sign height" in the case of a freestanding or directory sign
means the vertical distance from grade to the top of the
highest component of the sign, including any supporting
framework or bracing. In the case of a fascia sign, means
the vertical distance from the bottom of the sign to the top
of the sign inclusive of any frame or border. (hauteur de
l'enseigne)
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« Panneau d'affichage » désigne une enseigne sur laquelle
est affichée de la publicité faite par des tiers, laquelle peut
consister en du texte publicitaire collé, peint ou maintenu
en place afin de permettre son remplacement périodique.
Les panneaux d'affichage comprennent les affiches et les
panneaux peints. (billboard)
« Panneau d'entrée » désigne un panneau marquant
l'emplacement d'une entrée ou d'une zone de service, par
exemple, une « entrée de service », une « entrée du secteur
des ventes » ou un « quai de chargement » et qui se trouve
au-dessus de l'entrée ou de la porte d'un bâtiment. Il peut
comprendre le logo ou le nom de l'entreprise sur laquelle
donne l'entrée. (entrance identification sign)
« Panneau de lecture » désigne un panneau dont le
message
consiste
en
une
série
de
caractères
alphanumériques pouvant être changés en vue de
promouvoir la vente, les produits ou les activités pour un ou
plusieurs commerces situés sur la propriété où le panneau
se trouve. « Babillard électronique » a un sens voisin.
(reader board)
« Suite de lettres » désigne une série de structures
individuelles et solides représentant chacune une lettre, un
chiffre ou un autre symbole pouvant être éclairés de
l'intérieur ou de l'extérieur et qui, lorsqu'elles sont placées
horizontalement et parallèlement à la façade extérieure d'un
bâtiment, font apparaitre un message. (channel letter form)
« Superficie de l'enseigne » désigne la superficie de
chaque côté de la surface sur laquelle est inscrit le message
de l'enseigne. La superficie de l'enseigne est calculée à
partir du plus petit triangle, carré, rectangle, cercle ou demi-
cercle dans lequel le message de l'enseigne peut s'inscrire
au complet. Elle comprend les messages écrits, les
emblèmes, les logos et les autres affichages désignant le
commerce qui est situé sur la propriété où l'enseigne doit se
trouver. (sign area)
« Tableau répertoire » signifie une enseigne supportée
indépendamment d'un bâtiment qui est fixée au sol de façon
permanente et qui est située sur un terrain comportant plus
d'un établissement qui affiche seulement une liste des noms
de ces entreprises ou organismes sans copie publicitaire ou
logogramme d'entreprise. (directory sign)
« Transition du message » signifie la durée nécessaire au
changement de chaque message affiché sur la face visible
d'une enseigne. (message transition)
"Temporary sign" means a sign that is not permanently
installed or affixed to any structure or building. (enseigne
temporaire)
"Third party sign" means a sign which identifies,
advertises, promotes, or directs attention to businesses,
goods, services, matters, or activities that are not available
on the lot where the sign is located. "Off-site sign" and "off-
premise sign" have a corresponding meaning. (enseigne
d'un tiers)
"Window sign" means a sign erected, painted, attached,
etched, inscribed, or projected onto the inside or outside of
any part of a window in a wall, a sign located within or in
place of the glass of a window, or any other sign erected or
displayed in a manner so as to be visible through the
window from the exterior of the building but does not
include a sign that forms part of a window display.
(enseigne pour fenêtre)
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7.3 Dispositions générales
(1) Enseignes non définies
Une enseigne non définie par le présent arrêté est
réputée interdite partout sur le territoire de la
municipalité. Cependant, une enseigne non définie
peut être permise si une entente selon l'article 59 de la
Loi sur l'urbanisme est établie avec le conseil.
(2) Obtention d'un permis
a) Il est interdit à quiconque de construire, d'édifier,
de placer, de modifier ou de déplacer une enseigne, et
il est interdit au ou à la propriétaire ou à l'occupant
ou l'occupante d'un bienfonds de permettre ou
de tolérer qu'une enseigne soit construite, édifiée,
placée, modifiée ou déplacée sur son bienfonds sans
l'obtention préalable du permis prévu par le présent
arrêté;
b) La présente partie n'est applicable qu'à l'extérieur des
limites des rues publiques;
c) Quiconque sollicite un permis :
i.
en fait la demande au moyen du formulaire prescrit
et soumet les plans et devis de l'enseigne
proposée, de son support, de son contenu et des
dispositifs d'ancrage;
ii. soumet un plan de situation indiquant les limites
des droits de passage publics et privés,
l'emplacement des bâtiments, l'emplacement des
enseignes existantes et l'emplacement proposé de
l'enseigne qui fait l'objet de la demande;
iii. paie les droits fixés pour l'enseigne ou l'affiche
tels qu'ils sont spécifiés dans l'Arrêté de
construction.
d) Si un agent ou une agente d'aménagement ou un agent
ou une agente d'exécution des arrêtés découvre qu'une
enseigne a été installée avant qu'un permis n'ait été
délivré, les droits de permis sont triplés.
(3) Message de l'enseigne
a) Le message de l'enseigne commerciale se limite au
nom de l'entreprise ou de son ou sa propriétaire, au
type d'entreprise et à des logos corporatifs identifiant
le commerce;
b) Les enseignes mentionnent uniquement et de manière
concise la fonction du bâtiment, la raison sociale ou le
nom de la société qui l'occupe.
7.3 General provisions
(1) Undefined signs
A sign not defined by this by-law is deemed prohibited
throughout the territory of the municipality. However,
an undefined sign shall be permitted if an agreement
under section 59 of the Community Planning Act is
established with the council.
(2) Obtaining a permit
a) No person shall erect, display, alter, or relocate a sign
and no person being the owner or lessee of the lot shall
permit, tolerate, or allow the construction, erection,
display, alteration, or relocation of a sign on such lot
without a permit first having been obtained in
accordance with the provisions of this by-law;
b) This part applies only outside the boundaries of public
streets;
c) An applicant for a sign permit shall:
(i) complete a sign permit application and submit
detailed renderings and specifications of the
proposed sign and any supporting framework and
anchoring devices;
(ii) submit a site plan to scale showing public and
private right-of-ways, the location of buildings,
the location of existing signs and the proposed
location of the sign for which the application is
submitted;
(iii) pay the applicable fees for the sign as set out in the
Construction by-law.
d) Where a development officer or by-law enforcement
officer has been made aware that a sign has been
erected prior to the issuance of a permit, the permit fee
shall be tripled.
(3) Sign copy
a) The copy of a commercial sign shall be limited to the
name of the company or its owner, the type of business
and corporate logos identifying the business;
b) Signs only and concisely mention the function of the
building, the corporate name or the name of the
company that occupies it.
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(4) Message électronique figé
Un enseigne contenant un message électronique figé
est permis dans les zones « Dessertes commerciales »,
« Complexe
industriel »,
« Communautaire »
et
« Tourisme et récréation » selon les dispositions
suivantes :
a) Il a une superficie maximale de 3 m2.
b) Il ne peut être pas installé sur un terrain qui contient un
usage du groupe « Habitation ».
c) Il est permis un maximum d'une enseigne par lot si elle
est fixée à un bâtiment.
d) Il est permis un maximum d'une enseigne à deux faces,
installées dos à dos, si elle est autoportante.
e) La durée du message ne doit pas être inférieure à 10
secondes.
f)
La transition du message ne doit pas être inférieure à
une seconde.
g) La transition du message devra se limiter au défilement
ou à l'effacement du message et ne devra pas faire
intervenir d'effets spéciaux, quels qu'ils soient, ni
aucune action, aucune lumière clignotante ou
intermittente, ni aucun mouvement ou phénomène
ayant les mêmes effets.
h) L'intensité lumineuse ne peut être que de 5 000 nits
durant le jour et de 500 nits durant la nuit.
i)
Nonobstant
l'alinéa
7.3(4)b),
une
enseigne
autoportante pour un usage du groupe « Public et
institution » peut contenir un message électronique figé
dans les zones « Milieu de vie ».
j)
Il peut promouvoir des organismes communautaires,
des organismes de bienfaisance, des évènements à
caractère culturel, sportif, éducatif ou religieux qui se
déroulent sur les lieux mêmes de l'enseigne ou hors
site.
(5) Éclairage
a) Sauf sur disposition contraire dans le présent arrêté,
toute enseigne permise par le présent arrêté peut être
éclairée, mais jamais de manière intermittente.
b) L'éclairage d'une enseigne ne doit pas être disposé de
telle manière que les rayons lumineux projetés hors du
terrain sur lequel est située l'enseigne constituent une
(4) Static electronic copy
A sign displaying static electronic copy is permitted in
the
zones
"Commercial
services",
"Industrial
complexes",
"Community"
and
"Tourism
and
recreation", according to the following provisions:
a) It has a maximum area of 3 m2.
b) It shall not be installed on land that contains a use of
the "Housing" group.
c) A maximum of one sign per lot shall be permitted if
attached to a building.
d) A maximum of one two-sided sign, installed back-to-
back, shall be permitted if it is freestanding.
e) The message duration shall not be less than 10 seconds.
f)
The message transition shall not be less than one
second.
g) The message transition shall be limited to scrolling or
fading in or out but shall not involve any visible effects
including but not limited to action, motion, dissolving,
blinking, intermittent, flashing light, or the illusion of
such effects.
h) The maximum brightness shall be 5,000 nits during
daytime and 500 nits during nighttime.
i)
Notwithstanding paragraphs 7.3(4)b), a freestanding
sign for use by the "Public and institution" group may
contain a static electronic message in the "Living
environment" zones.
j)
It may promote community organizations, charities,
cultural, sporting, educational or religious events that
take place on the same premises or off-site.
(5) Illumination
a) Unless otherwise provided in this by-law, any sign
permitted under this by-law shall be illuminated, but
never intermittently.
b) Signs that are illuminated shall not shine or reflect light
directly, causing a nuisance onto neighbouring
properties or in the direction of oncoming traffic.
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nuisance pour le voisinage ou la circulation sur la voie
publique.
(6) Enseignes non conformes et enseignes abandonnées
a) Pour toute enseigne existante qui était conforme à
l'arrêté précédent, les dispositions du présent arrêté ne
sont pas réputées avoir un effet rétroactif.
b) Le conseil peut exiger la réparation d'une enseigne ou
l'enlèvement si, à son avis, elle est ou est devenue
inesthétique ou se trouve dans un état de délabrement
tel qu'elle constitue un danger.
c) Le déplacement, la modification de la structure ou
l'enlèvement des enseignes a pour effet de les
soumettre à l'application des dispositions du présent
arrêté.
d) Toute enseigne annonçant une entreprise qui n'est plus
en activité doit être retirée dans un délai de 60 jours
suivant la cessation des opérations de cette entreprise.
Si les structures existantes sont conformes avec le
présent arrêté, elles peuvent demeurer en place.
e) Lorsqu'une enseigne a été installée sans délivrance
d'un permis et que l'enseigne proposée nécessite
l'obtention d'une dérogation, l'enseigne doit être
retirée avant que la demande d'aménagement ait été
déposée relativement à ladite dérogation.
(7) Entretien
Le ou la propriétaire ou le ou la locataire d'une
propriété sur laquelle une enseigne est située ne permet
ni ne tolère que l'enseigne, ses surfaces, supports,
installations électriques et dispositifs d'ancrage
deviennent délabrés ou dangereux.
(8) Enseignes permises dans toutes les zones
Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.3(2),
aucun permis n'est requis pour les enseignes
suivantes :
a) Une enseigne d'identification de moins de 0,4 m2;
b) Une enseigne immobilière;
c) Les enseignes, banderoles, fanions et bannières,
annonçant des évènements communautaires;
d) Une enseigne de construction ;
e) Une enseigne électorale;
(6) Nonconforming and abandoned signs
a) For any existing sign that complied with the previous
by-law, the provisions of this by-law shall not be
construed to have a retroactive effect.
b) Council may require the repair of a sign or its removal
if, in its opinion, the sign is or has become, dilapidated
or unsafe, or is in such a state of disrepair as to
constitute a hazard.
c) The relocation, alteration, restoration, or removal of
any such nonconforming signs shall render such signs
subject to the provisions of this by-law.
d) Any sign announcing a business that is no longer in
operation shall be removed within 60 days of the
termination of the company's operations. If the existing
structures comply with this by-law, they may remain in
place.
e) Where a sign has been erected without a permit and
where a variance is required for the proposed sign, the
sign must be removed prior to the submission of an
application for the required variance.
(7) Maintenance
The owner or lessee of a property on which a sign is
placed shall not allow or tolerate that the sign, its
surfaces,
supports,
electrical
installations
and
anchoring devices become dilapidated or dangerous.
(8) Signs allowed in all zones
Notwithstanding the provisions of subsection 7.3(2),
no permit shall be required for the following signs:
a) Identification signs of less than 0.4 m2;
b) Real estate signs;
c) Signs, banners and pennants advertising community
events;
d) Construction signs;
e) Election signs;
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f)
Une enseigne affichée ou exposée à l'intérieur d'un
bâtiment, y compris à l'intérieur d'une fenêtre, sauf les
enseignes lumineuses, au néon ou clignotantes qui
doivent être considérées comme enseignes de façade;
g) Une affiche-sandwich;
h) Une enseigne de point de vente;
i)
Un panneau d'entrée;
j)
Les drapeaux, les bannières ou les emblèmes
représentant un pays, une province, une municipalité
ou des organismes communautaires;
k) Une enseigne directionnelle d'une superficie qui n'est
pas supérieure à 0,6 m2.
(9) Enseignes interdites dans toutes les zones
Il est interdit d'édifier, d'exploiter, d'utiliser ou de
maintenir une enseigne qui :
a) Gêne la vue d'un panneau de signalisation ou d'un
signal ou dispositif de régulation de la circulation
règlementaire ou risque d'être prise pour un tel
panneau, signal ou dispositif, en raison de sa position,
sa forme, sa couleur, son format ou son éclairage;
b) Comporte des lumières assimilables aux clignotants
normalement associés au danger ou à ceux dont sont
munis les véhicules de police, des services d'incendie,
des services ambulanciers et autres véhicules de
secours;
c) Bloque l'accès à une issue de secours, une porte, une
fenêtre ou toute autre issue règlementaire;
d) Est situé à l'intérieur du triangle de visibilité tel qu'il
est défini par le présent arrêté, obstrue la visibilité aux
automobilistes lors d'une sortie de voie d'accès d'une
propriété publique ou privée à un chemin public;
e) Présente une saillie supérieure à 30 cm au-dessus de la
ligne du toit ou du parapet du bâtiment ou de la partie
supérieure de l'auvent ou de la marquise;
f)
Se prolonge au-delà du mur, de l'auvent ou de la
marquise auquel elle est fixée;
g) Est fixée à un arbre, une clôture ou un toit et ne peut
les recouvrir;
h) Comporte des erreurs grammaticales ou d'orthographe
dans les textes et/ou propos ou des images obscènes,
racistes ou disgracieuses;
f)
Signs posted or exhibited in a building, including signs
inside a window, with the exception of neon or flashing
signs that must be considered fascia signs;
g) Sandwich board signs;
h) Point-of-purchase sign;
i)
Entrance identification sign;
j)
Flags, banners or emblems representing a country,
province, municipality or community organizations;
k) A directional sign with an area no greater than 0.6 m2.
(9) Prohibited signs in all zones
No sign shall be erected, operated, used, or maintained
if:
a) it obstructs the view of, or may be confused with, an
official traffic sign, signal or device, due to its position,
shape, colour, format or illumination;
b) it displays lights resembling the flashing, intermittent
or scintillating motion of lights usually associated with
danger or those used by police, fire, ambulance and
other emergency vehicles;
c) it obstructs the use of a fire escape, door, window or
any other required exit;
d) it is located within the sight triangle as defined in this
by-law, obstructs visibility to motorists when exiting
the driveway of a public or private property onto a
public road;
e) its projection exceeds 30 cm above the roof line or
parapet of the building or the upper part of the awning
or canopy;
f)
it extends beyond the wall, awning or canopy to which
it is attached;
g) it is attached to a tree, fence or roof and cannot cover
them;
h) it contains grammatical or spelling errors in texts and /
or comments or obscene, racist or unsightly images;
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i)
Comporte une partie rotative, mobile ou pivotante;
j)
Est une enseigne gonflable ou installée sur une
structure gonflable;
k) Est installée sur un véhicule ou sur une remorque;
l)
Est une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
m) Est une enseigne avec message lumineux animé.
7.4 Enseignes au sol
(1) Les enseignes au sol suivantes sont permises seulement
dans les zones suivantes, et en respect du nombre, des
superficies
maximales
et
hauteurs
maximales
suivantes :
(2) En plus des exigences du paragraphe 7.4(1), les
enseignes autoportantes sont permises sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Elles sont fixées de façon permanente au sol;
b) Elles s'installent dans une cour avant minimale de 3 m;
c) La superficie de l'enseigne au sol comprend le calcul
d'une seule face de l'enseigne concernée;
d) Elles ne peuvent pas être implantées dans un triangle
de visibilité, tel qu'il est défini par le présent arrêté;
e) Elles peuvent comprendre un panneau de lecture, à
condition que la partie de l'enseigne consacrée au
panneau de lecture ne dépasse pas 50 % de la superficie
totale de l'enseigne réelle, jusqu'à un maximum de
5 m2 pour les messages changés manuellement ou
i)
it includes a rotating, portable, or pivoting part;
j)
it is an inflatable sign or is placed on an inflatable
structure;
k) it is placed on a vehicle or trailer;
l)
is a permanent corrugated plastic polypropylene sign;
m) it displays animated copy.
7.4 Ground signs
(1) The following ground signs are permitted only in the
following zones, and in accordance with the following
number, maximum areas, and heights:
(2) In addition to provisions of subsection 7.4(1),
freestanding signs shall be permitted subject to the
following provisions:
a) They are permanently fixed to the ground;
b) They may be placed in a front yard of at least 3 m;
c) The surface area of a ground sign includes the
calculation of a single face of said sign;
d) They may not be placed within a sight triangle, as
defined by this by-law;
e) They may have a leaderboard, provided that the
leaderboard portion of the sign does not exceed 50% of
the sign face area, up to a maximum of 5 m2 for manual
changeable copy or up to a maximum of 3 m2 for static
electronic copy.
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jusqu'à un maximum de 3 m2 pour les messages
électroniques figés.
(3) Enseignes d'un tiers, enseignes hors site et panneaux
d'affichage
Les enseignes d'un tiers, hors site et panneaux
d'affichage sont permises sur un lot qui donne sur
l'Autoroute 2 et sous réserve des dispositions
suivantes :
a) Elles sont permises sur un terrain autrement vacant;
b) Elles ont une superficie maximale de 45 m2;
c) Elles ont une hauteur maximale de 10 m;
d) Elles sont séparées d'une distance minimale de 300 m
de toute autre enseigne hors site;
e) Elles font la promotion d'un maximum de deux
établissements situés à l'intérieur du territoire
municipal;
f)
Elles ne sont pas situées dans l'entrée d'un échangeur
ou d'une sortie.
g) Elles sont installées le long de la limite avec
l'Autoroute 2;
h) Elles font la promotion d'usages reliés aux sous-
groupes « restauration, divertissement, hébergement »,
« récréation » ou « postes d'essence ».
(4) Enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles sont permises sous
réserve des dispositions suivantes :
a) Elles sont permises dans toutes les zones autres que les
zones « Milieux de vie »;
b) Elles ont une superficie maximale de 1 m2;
c) Elles ont une hauteur maximale de 1,5 m;
d) Le message est constitué d'une flèche pour diriger les
gens ou les véhicules;
e) Un maximum d'un par entrée, sortie et ligne de service
au volant.
(3) Third-party signs, off-site signs, and billboards
Third-party, off-site signs and billboards are permitted
on a lot facing Highway 2 and subject to the following
provisions:
a) They are permitted on otherwise vacant lot;
b) They are limited to a maximum of 45 m2;
c) They are limited to a height of 10 m;
d) They are located at a distance of at least 300 m from
any other off-site sign;
e) They promote a maximum of two establishments
located within the municipal territory;
f)
They are not located in the entrance of interchange or
exit.
g) They are installed along the boundary with Highway 2;
h) They promote uses related to the subgroups
"Restaurant,
entertainment,
accommodation",
"Recreation", or "Gas stations".
(4) Directional signs
Directional signs shall be permitted subject to the
following provisions:
a) They are permitted in all zones except in "Living
environment" zones;
b) They are limited to a maximum area of 1 m2;
c) They have a maximum height of 1.5 m;
d) The message consists of an arrow to direct people or
vehicles;
e) A maximum of one per entrance, exit and drive-thru
aisle.
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(5) Enseigne désignant un quartier
Une enseigne désignant un quartier peut être installée
dans toute zone, à l'entrée d'un quartier, sous réserve
qu'une entente selon l'article 59 de la Loi sur
l'urbanisme soit établie avec le conseil.
7.5 Enseignes sur bâtiments
(1) Les enseignes sur bâtiment suivant sont permises
seulement dans les zones suivantes, en respect du
nombre, des superficies et des hauteurs maximales
suivantes :
(2) Enseignes installées à plat sur le bâtiment
En plus des exigences du paragraphe 7.5(1), les
enseignes installées à plat sur un bâtiment sont
permises sous réserve des dispositions suivantes :
a) Elles sont fixées de façon permanente au bâtiment;
b) Elles peuvent faire une saillie maximale de 0,3 m;
c) Elles ne peuvent être installées que sur la façade du
bâtiment et que sur un autre mur du bâtiment ayant une
entrée accessible à la clientèle;
d) L'ensemble des enseignes sont alignées sur le même
bandeau du rez-de-chaussée;
e) Dans le cas d'un bâtiment d'au moins quatre étages,
des enseignes de façade supplémentaires peuvent être
situées au niveau des fenêtres du dernier étage ou plus
haut à condition que :
(i) l'enseigne ne dépasse pas 1,5 m de hauteur;
(ii) sa superficie se limite à 15 % de la largeur du côté
du bâtiment sur lequel l'enseigne est apposée;
(5) Neighbourhood identification sign
Neighbourhood identification signs may be displayed
in any zone, at the entrance of a neighbourhood, subject
that an agreement under section 59 of the Community
Planning Act is established with the council.
7.5 Signs on buildings
(1) The following building signs shall be permitted only in
the following zones, in accordance with the following
number, maximum areas and heights:
(2) Signs installed flat on buildings
In addition to the requirements of subsection 7.5(1),
signs installed flat on a building shall be permitted
subject to the following provisions:
a) They are permanently attached to the building;
b) They can project up to 0.3 m;
c) They shall only be installed on the building façade and
on another wall of the building with an entrance
accessible to customers;
d) All signs are lined up on the same ground floor banner;
e) In the case of a building that is four or more storeys in
height, additional fascia signs may be located at or
above the top floor windows provided the sign face
area:
(i) does not exceed 1.5 m in height;
(ii) is limited to 15% of the width of the side of the
building upon which the sign is located;
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f)
Une enseigne pour identifier un édifice est permise sur
le bâtiment dans toutes les zones pour les édifices à
fonctions
commerciales,
industrielles
ou
multirésidentielles (six logements et plus) sur le
bandeau du rez-de-chaussée, au-dessus d'une entrée
accessible. L'enseigne peut être une suite de lettres.
(3) Enseignes en saillie
En plus des exigences du paragraphe 7.5(1), les
enseignes en saillie sont permises sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Elles sont fixées de façon permanente au bâtiment;
b) Lorsque permise, une seule enseigne par établissement
est autorisée;
c) Elles sont installées à une hauteur minimale de 2,4 m
du sol;
d) Elles ne peuvent se balancer librement sur leurs
supports;
e) Elles ne font pas une avancée supérieure à 2,5 m du
mur du bâtiment sur lequel elles sont fixées;
f)
Elles peuvent faire saillie sur le trottoir seulement si
une entente d'empiètement est signée avec le conseil.
(4) Enseignes sur marquises
En plus des exigences du paragraphe 7.5(1), les
enseignes sur marquises sont permises sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Elles sont fixées, peintes ou placées sur la face d'une
marquise ou d'un auvent, de façon permanente;
b) Elles ne peuvent être installées que sur la façade du
bâtiment et que sur un autre mur du bâtiment ayant une
entrée accessible à la clientèle;
c) Elles ne font pas une avancée supérieure à 2,4 m du
mur du bâtiment sur lequel elles sont fixées;
d) Elles sont installées à une hauteur minimale de 2,4 m
du sol.
7.6 Enseignes temporaires
(1) Enseignes mobiles
Dans les zones « C2 - Urbaine de quartier », « C3 -
Faubourg Victoria » et « C4 - Porte d'entrée
régionale », il est permis d'utiliser une enseigne mobile
f)
A sign to identify a building shall be permitted in all
zones for commercial, industrial, or multi-residential
buildings (six units or more) on the ground floor
banner, above an accessible entrance. The sign may be
in channel letter form.
(3) Projecting signs
In addition to the requirements of subsection 7.5(1),
projecting signs shall be permitted under the following
conditions:
a) They are permanently attached to the building;
b) Where permitted, only one sign is permitted per
establishment;
c) They are installed at least at 2.4 m from the ground;
d) They shall not be permitted to swing freely on their
supports;
e) They shall not project more than 2.5 m from the
building wall upon which the sign is located;
f)
They shall only project over the sidewalk if an
encroachment agreement is signed with the council.
(4) Canopy signs
In addition to the requirements of subsection 7.5(1),
canopy signs shall be permitted under the following
conditions:
a) They are permanently attached to, painted or placed
upon a marquee, canopy or awning;
b) They shall only be installed on the building façade and
on another wall of the building with an entrance
accessible to customers;
c) They shall not project more than 2.4 m from the wall
on which they are attached;
d) They are installed at least 2.4 m from the ground.
7.6 Temporary signs
(1) Portable signs
In zones "C2 - Urban", "C3 - Faubourg Victoria"
and "C4 - Regional gateway" a portable sign shall be
permitted to promote a commercial event for up to 30
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pour faire la promotion d'un évènement de type
commercial pour un maximum de 30 jours par année
(de manière consécutive ou non), sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Un permis d'affichage est exigé;
b) Les périodes de promotion peuvent être non
consécutives;
c) Elle ne peut, en aucun cas, devenir permanente;
d) Elle respecte les mêmes marges de recul que les
enseignes autoportantes;
e) Elle n'est pas lumineuse ou illuminée;
f)
Elle n'est pas un message électronique;
g) Elle a une superficie maximale de 3 m2;
h) Elle n'est située que sur la propriété où se tient
l'évènement;
i)
Elle ne peut servir à présenter la publicité d'un tiers.
(2) Enseigne immobilière
Une enseigne immobilière temporaire est permise dans
toutes les zones, sous réserve des dispositions
suivantes :
a) Elle est installée uniquement sur la propriété
concernée;
b) Elle a une superficie qui n'est pas supérieure à 1,2 m2
dans une zone « Milieux de vie » ou de 3 m2 dans les
autres zones;
c) Elle doit être enlevée de la propriété dans les 15 jours
ouvrables suivant la signature de la vente ou de la
location de la propriété.
(3) Enseignes de construction
Une enseigne de construction est permise dans toutes
les zones, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Elle respecte les mêmes marges de recul que les
enseignes autoportantes;
b) Elle indique le nom du projet, le ou la propriétaire,
l'architecte et l'ingénieur-conseil ou l'ingénieure-
conseil,
l'entrepreneur
ou
l'entrepreneuse
en
aménagement paysager, plomberie, construction ou
autre entrepreneuse ou entrepreneur impliqué;
days per year (consecutively or not), subject to the
following provisions:
a) A sign permit is required;
b) Promotion periods may be non-consecutive;
c) It shall not, under any circumstances, become
permanent;
d) It respects the same setbacks as freestanding signs;
e) It is not luminous or illuminated;
f)
It is not an electronic message;
g) It has a maximum area of 3 m2;
h) It is only located on the property where the event is
being held;
i)
It shall not be used to present third-party advertising.
(2) Real estate signs
One temporary real estate sign shall be permitted under
the following conditions:
a) It is installed only on the subject property;
b) Its surface area does not exceed 1,2 m2 in a "Living
environment" zone or 3 m2 in any other zone;
c) It shall be removed from the property within 15
business days of the completion of the sale or lease of
the property.
(3) Construction signs
One construction sign shall be permitted in all zones,
under the following conditions:
a) It meets the same setback requirements as freestanding
signs;
b) It displays the name of the project, owner, architect and
consultant
engineer,
landscaping,
plumbing,
construction, or other contractors involved;
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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c) Elle a, au maximum, deux faces visibles parallèles;
d) Elle n'est pas lumineuse ni illuminée;
e) Elle doit être enlevée de la propriété dans les 5 jours
ouvrables suivant la fin de la construction;
f)
Elle a une superficie maximale de 3 m2.
(4) Affiche-sandwich
Une affiche-sandwich est permise, sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Elle a une superficie maximale par face de 0,75 m2;
b) Une
seule
affiche-sandwich
est
permise
par
établissement;
c) Elle ne gêne pas la circulation piétonnière ou
automobile sur tout terrain public tel qu'un trottoir ou
une emprise de rue.
(5) Banderoles et bannières
Les banderoles et les bannières sont permises dans les
zones autres que « Milieux de vie », sous réserve des
dispositions suivantes :
a) Elles sont installées uniquement sur la propriété
concernée;
b) Elles ne peuvent, en aucun cas, devenir permanentes.
c) It has a maximum of two parallel sign faces;
d) It is non-illuminated and shall not employ backlit
construction;
e) It shall be removed from the property within 5 business
days of the completion of construction;
f)
Its surface area does not exceed 3 m2.
(4) Sandwich board sign
Sandwich board signs shall be permitted under the
following conditions:
a) The maximum area per face does not exceed 0.75 m2;
b) Only one sandwich board sign is permitted per
business;
c) It does not obstruct pedestrian or vehicle traffic along
any publicly owned land such as a sidewalk or street
right of way.
(5) Banners
Banners shall be permitted in zones other than "Living
environment", under the following conditions:
a) They are installed only on the projected property;
b) They shall not, under any circumstances, become
permanent.
Arrêté municipal 33R2024 / Municipal by-law 33R2024
Arrêté de zonage d'Edmundston / Edmundston zoning by-law
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Annexes A / Schedule A
Carte de zonage / Zoning map
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