Arrêté 2023-06 — Arrêté concernant les nuisances sonores

Grand-Bouctouche, New Brunswick · adopted 2023-07-18

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Page 1 of 5 ARRÊTÉ NO 2023-06 ARRÊTÉ CONCERNANT LES NUISANCES SONORES ATTENDU que les gouvernements locaux peuvent établir des arrêtés en vertu de la Loi sur la gouvernance locale; IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le Conseil municipal de Grand-Bouctouche édicte, conformément aux pouvoirs que lui confère les articles 10 et 151 de la Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B. 2017, c.18, ce qui suit : 1. DÉFINITIONS (1) « Agent d'exécution des arrêtés » désigne un agent d'application des règlements municipaux nommé par le conseil municipal ou un agent de police municipal. (2) « Agent de police » désigne un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la police ou un membre de la Gendarmerie Royale du Canada. (3) « Bruit » désigne tout son qui est raisonnablement susceptible de causer une perturbation ou de troubler la paix d'autrui dans la ville de Grand-Bouctouche. (4) « dB(A) » désigne une unité de mesure en décibels servant à mesurer l'intensité du bruit. (5) « Décibel » désigne une unité utilisée pour exprimer l'intensité relative des sons sur une échelle. (6) « Mesure du niveau de pression acoustique à des régimes de moteur déterminés à l'arrêt » désigne un ou plusieurs types d'essais qui, de l'avis d'un agent d'exécution des arrêtés ou agent de police, permettront de mesurer les niveaux de pression acoustique émise par l'échappement d'un véhicule à moteur à l'arrêt. (7) « Motocyclette » a la même signification que dans la Loi sur les véhicules à moteur, R.S.N.B. 1973, c. M-17; tel que modifié. (8) « Sonomètre » désigne un instrument destiné à mesurer le niveau sonore d'un véhicule à moteur. (9) « Véhicule à moteur » a la même signification que dans la Loi sur les véhicules à moteur, R.S.N.B. 1973, c. M-17, tel que modifié 2. BRUIT INTERDIT - GÉNÉRAL 2.01 Il est interdit de faire, de causer ou de permettre tout bruit susceptible de causer un désordre public ou de troubler la paix d'un autre individu. 2.02 Sans limiter la portée générale de l'article 2.01, un bruit susceptible de causer un désordre public ou de déranger autrement la paix d'un autre individu, comprend tout bruit ou son d'un tel volume ou de nature telle à causer des ennuis y BY-LAW NO. 2023-06 A BY-LAW RESPECTING DISTURBANCE BY NOISE WHEREAS Local Governments may make by- laws pursuant to the Local Governance Act; NOW THEREFORE, BE IT ENACTED by the Council of Grand-Bouctouche, and pursuant to the authority vested in it by Sections 10 and 151 of the Local Governance Act, S.N.B. 2017, c.18, as follows: 1. DEFINITIONS (1) "By-law Enforcement Officer" means a municipal by-law enforcement officer appointed by Town Council or a municipal police officer. (2) "Police Officer" means a Police Officer appointed under the Police Act or a Member of the Royal Canadian Mounted Police. (3) "Noise" means any sound that is reasonably likely to cause a disturbance or disturb the peace of others in the town of Grand-Bouctouche. (4)"dB(A)" means a unit of measure in decibels that is used to express sound pressure level. (5) "Decibel" means a unit for expressing the relative intensity of sounds on a scale. (6) "Stationary sound test" means one or more types of tests which, in the opinion of a By-law Enforcement Officer or a Police Officer will enable a measurement of the exhaust sound pressure levels of a stationary motor vehicle. (7) "Motorcycle" has the same meaning as stated under the Motor Vehicle Act, R.S.N.B., 1973, c. M - 17, as amended. (8) "Sound Level Meter" means an instrument designed to measure the level of sound of a motor vehicle. (9) "Motor Vehicle" has the same definition as stated under the Motor Vehicle Act, R.S.N.B., 1973, c. M - 17, as amended. 2. PROHIBITED NOISE - GENERAL 2.01 No person shall make, cause, or permit any noise likely to cause a public disturbance or disturb the peace of another individual. 2.02 Without restricting the generality of section 2.01, a noise likely to cause a public disturbance or otherwise disturb the peace of another individual, shall be deemed to be any sound of such volume or of such nature as to cause Page 2 of 5 compris, mais sans s'y limiter, les cris, les chants, les sifflements, la musique, les motoneiges, les véhicules tout-terrain, les marteaux pneumatiques, les véhicules commerciaux, le matériel et la machinerie de construction, et les bruits émis par les animaux. 3. BRUIT INTERDIT - VÉHICULE 3.01 Il est interdit de conduire ou de permettre à un véhicule à moteur de produire un son qui contrevient à une disposition du présent arrêté. 3.02 Il est interdit d'utiliser ou de permettre à un véhicule à moteur d'émettre: (1) tout son supérieur à quatre-vingt-douze (92) dB(A), mesuré conformément aux spécifications de l'instrument, à l'aide d'un sonomètre, lorsque le moteur est au ralenti, lors d'une prise de la mesure du niveau de pression acoustique à des régimes de moteur déterminés à l'arrêt; ou (2) tout son supérieur à quatre-vingt-seize (96) dB(A) mesuré conformément aux spécifications de l'instrument, à l'aide d'un sonomètre, lorsque le moteur est à une vitesse supérieure au ralenti, lors d'une prise de la mesure du niveau de pression acoustique à des régimes de moteur déterminés à l'arrêt. 4. CRITÈRES 4.01 Pour déterminer si un son est raisonnablement susceptible de causer une perturbation ou de troubler la paix d'autrui, les éléments suivants peuvent être pris en compte : (1) le type, le volume et la durée du son; (2) l'heure de la journée et le jour de la semaine; (3) le niveau de décibels, s'il est mesuré; et (4) tout autre facteur pertinent. 5. EXCEPTIONS 5.01 Le présent arrêté ne s'applique pas au bruit produit dans les cas suivants : (1) les marteaux pneumatiques, le matériel et la machinerie de construction, ainsi que les véhicules commerciaux, entre 7 h et 21 h du lundi au samedi, inclusivement; (2) les agents, les entrepreneurs, les serviteurs et les employés de la Ville de Grand-Bouctouche, dans l'exercice de leurs fonctions; (3) l'équipement de déneigement; (4) des travaux de construction effectués dans une situation d'urgence; (5) les véhicules prioritaires et l'équipement de secours; (6) des cloches qui sonnent en raison d'un service religieux pour moins de 20 minutes; annoyance including, but not limited to, shouting, singing, whistling, music, snowmobiles, all-terrain vehicles, pneumatic hammers, vehicles of business and trade, construction equipment, machinery and animal noises. 3. PROHIBITED NOISE - VEHICLE 3.01 No person shall operate or permit a motor vehicle to cause of any sound that contravenes a provision of this By-law. 3.02 No person shall operate or permit a motor vehicle to emit: (1) any sound exceeding ninety-two (92) dB(A) as measured in accordance with the instrument specifications when measured by a Sound Level Meter when the engine is at idle when a Stationary Sound Test is conducted; or (2) any sound exceeding ninety-six (96) dB(A) as measured in accordance with the instrument specifications when measured by a Sound Level Meter when the engine is at any speed greater than idle when a Stationary Sound Test is conducted. 4. CRITERIA 4.01 To determine if a sound is reasonably likely to cause a disturbance or otherwise disturb the peace of others, the following may be considered: (1) type, volume, and duration of the sound; (2) time of day and day of week; (3) decibel level, if measured; and (4) any other relevant factor. 5. EXCEPTIONS 5.01 This By-law shall not apply to: (1) pneumatic hammers, construction equipment and machinery, or vehicles of business and trade between 7:00 a.m. and 9:00 p.m. from Monday to Saturday, inclusive; (2) agents, contractors, servants, or employees of the Town of Grand-Bouctouche while engaged in the execution of their duties; (3) snow removal equipment; (4) construction work of an emergency nature; (5) emergency vehicles or other emergency equipment; (6) church bells for religious services not more than 20 minutes; Page 3 of 5 (7) des alarmes qui sonnent pour moins de 20 minutes; (8) des camions utilisant les routes réservées aux fins appropriées; (9) les festivals, les événements et les activités organisés par ou au nom de la municipalité; (10) les festivals et les événements avec lesquels la municipalité a conclu des ententes de partenariat; (11) toute personne, association, organisme, entreprise ou événement, qui détient une autorisation émise par le conseil municipal, pourvu que ladite personne, ou partie, agit conformément aux modalités prévues à ladite autorisation. 5.02 Le conseil municipal se réserve le droit d'imposer des conditions sur toute exemption énumérée en vertu de l'article 5.01, s'il juge nécessaire. 6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.01 Un certificat émis par le fabricant d'un sonomètre qui sert à vérifier, à certifier ou à autrement déclarer que l'étalonnage de l'appareil, ou sa conformité aux normes, sera admis comme preuve prima facie des éléments énoncés dans ce certificat. 6.02 (1) Un agent chargé de l'exécution des arrêtés peut, au moyen d'une demande formelle établie par écrit : a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte; b) enjoindre à une personne d'accomplir tout acte ou toute mesure jugée nécessaire afin de remédier à la fois la contravention à l'arrêté; et c) indiquer; le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à sa demande formelle. (2) Une demande formelle établie par écrit peut se faire sous la forme de commentaires dans un avis de pénalité. 7. SANCTIONS 7.01 Quiconque contrevient à une disposition du présent arrêté commet une infraction, que le niveau de décibels soit mesuré ou non. 7.02 Quiconque est accusé d'une infraction à l'encontre des dispositions de l'article 2.01 du présent arrêté peut, au plus tard à la date du dépôt de l'accusation relative à l'infraction en Cour provinciale, effectuer un paiement volontaire de deux cent cinquante dollars (250 $) à la Ville de Grand-Bouctouche comme suit : (1) en personne à l'hôtel de ville, 30, rue Évangéline, Bouctouche, par carte de crédit, carte de débit, en espèces, par chèque ou mandat- (7) alarms sounding not more than 20 minutes; (8) trucks operating on a designated truck route; (9) festivals, events and activities organized by or on behalf of the Municipality; (10) festivals and events with which the Municipality has concluded Partnership Agreements; (11) any person, association, organization, corporation, or event that has obtained an approval authorized by Town Council so long as that person or party is acting within the terms of such approval. 5.02 Town Council reserves the right to impose conditions on any exemption listed under section 5.01, if it deems necessary. 6. GENERAL 6.01 A certificate that purports to be issued by the manufacturer of a Sound Level Meter to verify, certify, or otherwise declare the device's calibration or conformity with standards shall be admitted in evidence as prima facie proof of the facts stated in that certificate. 6.02 (1) A By-law Enforcement Officer may issue a written demand to: (a) direct a person to stop doing something; (b) direct a person to take any action or measure to remedy the contravention of this By-law; and (c) state a time within which the person must comply with the demand. (2) The written demand may be in the form of comments made in a penalty notice. 7. PENALTIES 7.01 Every person who violates any provision of this By-law is guilty of an offence whether or not the Decibel level is measured. 7.02 Every person charged with an offence under section 2.01 of this By-law may, on or before the date a charge pertaining to the offence has been laid in Provincial Court, make a voluntary payment of two hundred and fifty dollars ($250.00) to the Town of Grand-Bouctouche as follows: (1) In person at Town Hall, 30 Évangéline Street, Bouctouche, by credit, debit, cash, cheque, or money order made payable to the Town of Page 4 of 5 poste libellé à l'ordre de la « Ville de Grand- Bouctouche »; ou (2) par la poste à l'adresse suivante : Ville de Grand-Bouctouche, 30, rue Évangéline, Bouctouche, Nouveau-Brunswick, E4S 3E4, par chèque ou mandat-poste seulement, payable à l'ordre de la « Ville de Grand-Bouctouche », auquel moment le billet ou le numéro du billet sera remis à la Ville de Grand-Bouctouche et ce paiement sera considéré comme un paiement intégral. 7.03 Quiconque est accusé d'une infraction à l'encontre des dispositions des articles 3.01 ou 3.02 du présent arrêté peut, au plus tard à la date du dépôt de l'accusation relative à l'infraction en Cour provinciale, effectuer un paiement volontaire de deux cent cinquante dollars (250 $) à la Ville de Grand-Bouctouche comme indiqué à l'article 7.02. 7.04 Si le paiement volontaire prévu à l'article 7.02 n'a pas été reçu au plus tard à la date d'audience prévue pour l'inscription d'un plaidoyer devant la Cour provinciale, la personne accusée de l'infraction est passible, par procédure sommaire, d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250 $), qui ne peut dépasser cinq cents dollars (500 $). 7.05 Si le paiement volontaire prévu à l'article 7.03 n'a pas été reçu au plus tard à la date d'audience prévue pour l'inscription d'un plaidoyer devant la Cour provinciale, la personne accusée de l'infraction est passible, par procédure sommaire, d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250 $), qui ne peut dépasser mille dollars (1 000 $). 7.06 Toute personne qui contrevient aux article 6.02 du présent arrêté est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation de cet arrêté, et est passible, d'une amende d'au moins cent quarante dollars (140 $) et d'au plus deux mille cent dollars (2 100 $) pour chaque jour où une infraction continue est commise. 8. INTERPRÉTATION 8.01 Dans l'arrêté et ses annexes, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d'alléger le texte. 8.02 En cas de divergence d'opinion dans l'application du présent arrêté, la section de langue française aura préséance. Grand-Bouctouche; or (2) By mail to: Town of Grand-Bouctouche, 30 Évangéline Street, Bouctouche N.B., E4S 3E4, by cheque or money order only, payable to the Town of Grand-Bouctouche; at which time the ticket or ticket number shall be surrendered to the Town of Grand-Bouctouche and such payment shall be deemed payment in full. 7.03 Every person charged with an offence under section 3.01 or 3.02 of this By-law may, on or before the date a charge pertaining to the offence has been laid in Provincial Court, make a voluntary payment of two hundred and fifty dollars ($250.00) to the Town of Grand-Bouctouche as set out in section 7.02. 7.04 If the voluntary payment set out in section 7.02 has not been received on or before the date a charge pertaining to the offence had been laid before the Provincial Court, the person charged with the offence is liable on summary conviction to a fine not less than two hundred and fifty dollars ($250.00) and not more than five hundred dollars ($500.00). 7.05 If the voluntary payment set out in section 7.03 has not been received on or before the date a charge pertaining to the offence has been laid before the Provincial Court, the person charged with the offence is liable on summary conviction to a fine not less than two hundred and fifty dollars ($250.00) and not more than one thousand dollars ($1,000.00). 7.06 Any person who contravenes section 6.02 of this By-law is guilty of a separate offence each day that the violation is caused or allowed to continue against the By-law and is liable to a fine in the amount not less then one hundred and forty dollars ($140.00) to a maximum of two thousand and one hundred dollars ($2,100.00) for each day of continuing offence. 8. INTERPRETATION 8.01 In the French language version, the masculine includes the feminine and is used without discrimination, to alleviate the text. 8.02 In the case of discrepancies in the application of this by-law, the French Language version shall have precedence. Page 5 of 5 Cet arrêté entre en vigueur en date de son adoption finale. PREMIÈRE LECTURE: Lecture dans son intégralité Le 11 juillet 2023__ DATE DEUXIÈME LECTURE (par titre): Le 11 juillet 2023__ DATE TROISIÈME LECTURE (par titre) et adoption: Le 18 juillet 2023___ DATE ___________________________________ Greffier municipal / Town Clerk This by-law comes into full force on the date of the final passing thereof. FIRST READING: Reading in its entirety July 11, 2023______ DATE SECOND READING (by title): July 11, 2023_______ DATE THIRD READING (by title) and Adoption: July 18, 2023______ DATE ___________________________________ Maire / Mayor