Arrêté 2023-06 — Arrêté concernant les nuisances sonores
Grand-Bouctouche, New Brunswick
· adopted 2023-07-18
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ARRÊTÉ NO 2023-06
ARRÊTÉ CONCERNANT LES
NUISANCES SONORES
ATTENDU que les gouvernements locaux
peuvent établir des arrêtés en vertu de la Loi sur
la gouvernance locale;
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le
Conseil municipal de Grand-Bouctouche édicte,
conformément aux pouvoirs que lui confère les
articles 10 et 151 de la Loi sur la gouvernance
locale, L.N.-B. 2017, c.18, ce qui suit :
1. DÉFINITIONS
(1) « Agent d'exécution des arrêtés » désigne un
agent d'application des règlements municipaux
nommé par le conseil municipal ou un agent de
police municipal.
(2) « Agent de police » désigne un agent de police
nommé en vertu de la Loi sur la police ou un
membre de la Gendarmerie Royale du Canada.
(3) « Bruit » désigne tout son qui est
raisonnablement susceptible de causer une
perturbation ou de troubler la paix d'autrui dans la
ville de Grand-Bouctouche.
(4) « dB(A) » désigne une unité de mesure en
décibels servant à mesurer l'intensité du bruit.
(5) « Décibel » désigne une unité utilisée pour
exprimer l'intensité relative des sons sur une
échelle.
(6) « Mesure du niveau de pression acoustique à
des régimes de moteur déterminés à l'arrêt »
désigne un ou plusieurs types d'essais qui, de
l'avis d'un agent d'exécution des arrêtés ou agent
de police, permettront de mesurer les niveaux de
pression acoustique émise par l'échappement
d'un véhicule à moteur à l'arrêt.
(7) « Motocyclette » a la même signification que
dans la Loi sur les véhicules à moteur, R.S.N.B.
1973, c. M-17; tel que modifié.
(8) « Sonomètre » désigne un instrument destiné
à mesurer le niveau sonore d'un véhicule à
moteur.
(9) « Véhicule à moteur » a la même signification
que dans la Loi sur les véhicules à moteur,
R.S.N.B. 1973, c. M-17, tel que modifié
2. BRUIT INTERDIT - GÉNÉRAL
2.01 Il est interdit de faire, de causer ou de
permettre tout bruit susceptible de causer un
désordre public ou de troubler la paix d'un autre
individu.
2.02 Sans limiter la portée générale de l'article
2.01, un bruit susceptible de causer un désordre
public ou de déranger autrement la paix d'un
autre individu, comprend tout bruit ou son d'un tel
volume ou de nature telle à causer des ennuis y
BY-LAW NO. 2023-06
A BY-LAW RESPECTING
DISTURBANCE BY NOISE
WHEREAS Local Governments may make by-
laws pursuant to the Local Governance Act;
NOW THEREFORE, BE IT ENACTED by the
Council of Grand-Bouctouche, and pursuant to the
authority vested in it by Sections 10 and 151 of
the Local Governance Act, S.N.B. 2017, c.18, as
follows:
1. DEFINITIONS
(1) "By-law Enforcement Officer" means a
municipal by-law enforcement officer appointed by
Town Council or a municipal police officer.
(2) "Police Officer" means a Police Officer
appointed under the Police Act or a Member of the
Royal Canadian Mounted Police.
(3) "Noise" means any sound that is reasonably
likely to cause a disturbance or disturb the peace
of others in the town of Grand-Bouctouche.
(4)"dB(A)" means a unit of measure in decibels
that is used to express sound pressure level.
(5) "Decibel" means a unit for expressing the
relative intensity of sounds on a scale.
(6) "Stationary sound test" means one or more
types of tests which, in the opinion of a By-law
Enforcement Officer or a Police Officer will enable
a measurement of the exhaust sound pressure
levels of a stationary motor vehicle.
(7) "Motorcycle" has the same meaning as stated
under the Motor Vehicle Act, R.S.N.B., 1973,
c. M - 17, as amended.
(8) "Sound Level Meter" means an instrument
designed to measure the level of sound of a motor
vehicle.
(9) "Motor Vehicle" has the same definition as
stated under the Motor Vehicle Act, R.S.N.B.,
1973, c. M - 17, as amended.
2. PROHIBITED NOISE - GENERAL
2.01 No person shall make, cause, or permit any
noise likely to cause a public disturbance or
disturb the peace of another individual.
2.02 Without restricting the generality of section
2.01, a noise likely to cause a public disturbance
or otherwise disturb the peace of another
individual, shall be deemed to be any sound of
such volume or of such nature as to cause
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compris, mais sans s'y limiter, les cris, les chants,
les sifflements, la musique, les motoneiges, les
véhicules tout-terrain, les marteaux
pneumatiques, les véhicules commerciaux, le
matériel et la machinerie de construction, et les
bruits émis par les animaux.
3. BRUIT INTERDIT - VÉHICULE
3.01 Il est interdit de conduire ou de permettre à
un véhicule à moteur de produire un son qui
contrevient à une disposition du présent arrêté.
3.02 Il est interdit d'utiliser ou de permettre à un
véhicule à moteur d'émettre:
(1) tout son supérieur à quatre-vingt-douze (92)
dB(A), mesuré conformément aux spécifications
de l'instrument, à l'aide d'un sonomètre, lorsque le
moteur est au ralenti, lors d'une prise de la
mesure du niveau de pression acoustique à des
régimes de moteur déterminés à l'arrêt; ou
(2) tout son supérieur à quatre-vingt-seize (96)
dB(A) mesuré conformément aux spécifications
de l'instrument, à l'aide d'un sonomètre, lorsque le
moteur est à une vitesse supérieure au ralenti,
lors d'une prise de la mesure du niveau de
pression acoustique à des régimes de moteur
déterminés à l'arrêt.
4. CRITÈRES
4.01 Pour déterminer si un son est
raisonnablement susceptible de causer une
perturbation ou de troubler la paix d'autrui, les
éléments suivants peuvent être pris en compte :
(1) le type, le volume et la durée du son;
(2) l'heure de la journée et le jour de la semaine;
(3) le niveau de décibels, s'il est mesuré; et
(4) tout autre facteur pertinent.
5. EXCEPTIONS
5.01 Le présent arrêté ne s'applique pas au bruit
produit dans les cas suivants :
(1) les marteaux pneumatiques, le matériel et la
machinerie de construction, ainsi que les
véhicules commerciaux, entre 7 h et 21 h du lundi
au samedi, inclusivement;
(2) les agents, les entrepreneurs, les serviteurs et
les employés de la Ville de Grand-Bouctouche,
dans l'exercice de leurs fonctions;
(3) l'équipement de déneigement;
(4) des travaux de construction effectués dans
une situation d'urgence;
(5) les véhicules prioritaires et l'équipement de
secours;
(6) des cloches qui sonnent en raison d'un service
religieux pour moins de 20 minutes;
annoyance including, but not limited to, shouting,
singing, whistling, music, snowmobiles, all-terrain
vehicles, pneumatic hammers, vehicles of
business and trade, construction equipment,
machinery and animal noises.
3. PROHIBITED NOISE - VEHICLE
3.01 No person shall operate or permit a motor
vehicle to cause of any sound that contravenes a
provision of this By-law.
3.02 No person shall operate or permit a motor
vehicle to emit:
(1) any sound exceeding ninety-two (92) dB(A) as
measured in accordance with the instrument
specifications when measured by a Sound Level
Meter when the engine is at idle when a
Stationary Sound Test is conducted; or
(2) any sound exceeding ninety-six (96) dB(A) as
measured in accordance with the instrument
specifications when measured by a Sound Level
Meter when the engine is at any speed greater
than idle when a Stationary Sound Test is
conducted.
4. CRITERIA
4.01 To determine if a sound is reasonably likely
to cause a disturbance or otherwise disturb the
peace of others, the following may be considered:
(1) type, volume, and duration of the sound;
(2) time of day and day of week;
(3) decibel level, if measured; and
(4) any other relevant factor.
5. EXCEPTIONS
5.01 This By-law shall not apply to:
(1) pneumatic hammers, construction equipment
and machinery, or vehicles of business and trade
between 7:00 a.m. and 9:00 p.m. from Monday to
Saturday, inclusive;
(2) agents, contractors, servants, or employees of
the Town of Grand-Bouctouche while engaged in
the execution of their duties;
(3) snow removal equipment;
(4) construction work of an emergency nature;
(5) emergency vehicles or other emergency
equipment;
(6) church bells for religious services not more
than 20 minutes;
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(7) des alarmes qui sonnent pour moins de
20 minutes;
(8) des camions utilisant les routes réservées aux
fins appropriées;
(9) les festivals, les événements et les activités
organisés par ou au nom de la municipalité;
(10) les festivals et les événements avec lesquels
la municipalité a conclu des ententes de
partenariat;
(11) toute personne, association, organisme,
entreprise ou événement, qui détient une
autorisation émise par le conseil municipal,
pourvu que ladite personne, ou partie, agit
conformément aux modalités prévues à ladite
autorisation.
5.02 Le conseil municipal se réserve le droit
d'imposer des conditions sur toute exemption
énumérée en vertu de l'article 5.01, s'il juge
nécessaire.
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.01 Un certificat émis par le fabricant d'un
sonomètre qui sert à vérifier, à certifier ou à
autrement déclarer que l'étalonnage de l'appareil,
ou sa conformité aux normes, sera admis comme
preuve prima facie des éléments énoncés dans ce
certificat.
6.02 (1) Un agent chargé de l'exécution des
arrêtés peut, au moyen d'une demande formelle
établie par écrit :
a) enjoindre à une personne de cesser
d'accomplir un acte;
b) enjoindre à une personne d'accomplir tout acte
ou toute mesure jugée nécessaire afin de
remédier à la fois la contravention à l'arrêté; et
c) indiquer; le délai dans lequel la personne est
tenue de se conformer à sa demande formelle.
(2) Une demande formelle établie par écrit peut se
faire sous la forme de commentaires dans un avis
de pénalité.
7. SANCTIONS
7.01 Quiconque contrevient à une disposition du
présent arrêté commet une infraction, que le
niveau de décibels soit mesuré ou non.
7.02 Quiconque est accusé d'une infraction à
l'encontre des dispositions de l'article 2.01 du
présent arrêté peut, au plus tard à la date du
dépôt de l'accusation relative à l'infraction en
Cour provinciale, effectuer un paiement volontaire
de deux cent cinquante dollars (250 $) à la Ville
de Grand-Bouctouche comme suit :
(1) en personne à l'hôtel de ville, 30, rue
Évangéline, Bouctouche, par carte de crédit, carte
de débit, en espèces, par chèque ou mandat-
(7) alarms sounding not more than 20 minutes;
(8) trucks operating on a designated truck route;
(9) festivals, events and activities organized by or
on behalf of the Municipality;
(10) festivals and events with which the
Municipality has concluded Partnership
Agreements;
(11) any person, association, organization,
corporation, or event that has obtained an
approval authorized by Town Council so long as
that person or party is acting within the terms of
such approval.
5.02 Town Council reserves the right to impose
conditions on any exemption listed under section
5.01, if it deems necessary.
6. GENERAL
6.01 A certificate that purports to be issued by the
manufacturer of a Sound Level Meter to verify,
certify, or otherwise declare the device's
calibration or conformity with standards shall be
admitted in evidence as prima facie proof of the
facts stated in that certificate.
6.02 (1) A By-law Enforcement Officer may issue
a written demand to:
(a) direct a person to stop doing something;
(b) direct a person to take any action or measure
to remedy the contravention of this By-law; and
(c) state a time within which the person must
comply with the demand.
(2) The written demand may be in the form of
comments made in a penalty notice.
7. PENALTIES
7.01 Every person who violates any provision of
this By-law is guilty of an offence whether or not
the Decibel level is measured.
7.02 Every person charged with an offence under
section 2.01 of this By-law may, on or before the
date a charge pertaining to the offence has been
laid in Provincial Court, make a voluntary payment
of two hundred and fifty dollars ($250.00) to the
Town of Grand-Bouctouche as follows:
(1) In person at Town Hall, 30 Évangéline Street,
Bouctouche, by credit, debit, cash, cheque, or
money order made payable to the Town of
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poste libellé à l'ordre de la « Ville de Grand-
Bouctouche »; ou
(2) par la poste à l'adresse suivante : Ville de
Grand-Bouctouche, 30, rue Évangéline,
Bouctouche, Nouveau-Brunswick, E4S 3E4, par
chèque ou mandat-poste seulement, payable à
l'ordre de la « Ville de Grand-Bouctouche »,
auquel moment le billet ou le numéro du billet
sera remis à la Ville de Grand-Bouctouche et ce
paiement sera considéré comme un paiement
intégral.
7.03 Quiconque est accusé d'une infraction à
l'encontre des dispositions des articles 3.01 ou
3.02 du présent arrêté peut, au plus tard à la date
du dépôt de l'accusation relative à l'infraction en
Cour provinciale, effectuer un paiement volontaire
de deux cent cinquante dollars (250 $) à la Ville
de Grand-Bouctouche comme indiqué à l'article
7.02.
7.04 Si le paiement volontaire prévu à l'article
7.02 n'a pas été reçu au plus tard à la date
d'audience prévue pour l'inscription d'un plaidoyer
devant la Cour provinciale, la personne accusée
de l'infraction est passible, par procédure
sommaire, d'une amende minimale de deux cent
cinquante dollars (250 $), qui ne peut dépasser
cinq cents dollars (500 $).
7.05 Si le paiement volontaire prévu à l'article
7.03 n'a pas été reçu au plus tard à la date
d'audience prévue pour l'inscription d'un plaidoyer
devant la Cour provinciale, la personne accusée
de l'infraction est passible, par procédure
sommaire, d'une amende minimale de deux cent
cinquante dollars (250 $), qui ne peut dépasser
mille dollars (1 000 $).
7.06 Toute personne qui contrevient aux article
6.02 du présent arrêté est coupable d'une
infraction distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue la violation
de cet arrêté, et est passible, d'une amende d'au
moins cent quarante dollars (140 $) et d'au plus
deux mille cent dollars (2 100 $) pour chaque jour
où une infraction continue est commise.
8.
INTERPRÉTATION
8.01 Dans l'arrêté et ses annexes, le masculin
inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination,
afin d'alléger le texte.
8.02 En cas de divergence d'opinion dans
l'application du présent arrêté, la section de
langue française aura préséance.
Grand-Bouctouche; or
(2) By mail to: Town of Grand-Bouctouche, 30
Évangéline Street, Bouctouche N.B., E4S 3E4, by
cheque or money order only, payable to the Town
of Grand-Bouctouche; at which time the ticket or
ticket number shall be surrendered to the Town of
Grand-Bouctouche and such payment shall be
deemed payment in full.
7.03 Every person charged with an offence under
section 3.01 or 3.02 of this By-law may, on or
before the date a charge pertaining to the offence
has been laid in Provincial Court, make a
voluntary payment of two hundred and fifty dollars
($250.00) to the Town of Grand-Bouctouche as
set out in section 7.02.
7.04 If the voluntary payment set out in section
7.02 has not been received on or before the date
a charge pertaining to the offence had been laid
before the Provincial Court, the person charged
with the offence is liable on summary conviction to
a fine not less than two hundred and fifty dollars
($250.00) and not more than five hundred dollars
($500.00).
7.05 If the voluntary payment set out in section
7.03 has not been received on or before the date
a charge pertaining to the offence has been laid
before the Provincial Court, the person charged
with the offence is liable on summary conviction to
a fine not less than two hundred and fifty dollars
($250.00) and not more than one thousand dollars
($1,000.00).
7.06 Any person who contravenes section 6.02 of
this By-law is guilty of a separate offence each
day that the violation is caused or allowed to
continue against the By-law and is liable to a fine
in the amount not less then one hundred and forty
dollars ($140.00) to a maximum of two thousand
and one hundred dollars ($2,100.00) for each day
of continuing offence.
8.
INTERPRETATION
8.01 In the French language version, the
masculine includes the feminine and is used
without discrimination, to alleviate the text.
8.02 In the case of discrepancies in the
application of this by-law, the French Language
version shall have precedence.
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Cet arrêté entre en vigueur en date de son
adoption finale.
PREMIÈRE LECTURE:
Lecture dans son intégralité
Le 11 juillet 2023__
DATE
DEUXIÈME LECTURE (par titre):
Le 11 juillet 2023__
DATE
TROISIÈME LECTURE (par titre) et adoption:
Le 18 juillet 2023___
DATE
___________________________________
Greffier municipal / Town Clerk
This by-law comes into full force on the date of the
final passing thereof.
FIRST READING:
Reading in its entirety
July 11, 2023______
DATE
SECOND READING (by title):
July 11, 2023_______
DATE
THIRD READING (by title) and Adoption:
July 18, 2023______
DATE
___________________________________
Maire / Mayor