Arrêté 2025-02 — Arrêté de zonage de Grand-Bouctouche
Grand-Bouctouche, New Brunswick
· adopted 2025-04-30
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ARRÊTÉ DE ZONAGE
VILLE DE GRAND-BOUCTOUCHE
PRÉPARÉ PAR : Jean Y. Goguen, Directeur d'urbanisme MICU, UPC
La Commission de services régionaux de Kent
1
TABLE DES MATIÈRES
ARRÊTÉ Nº 2025-02............................................................................................................................ 3
PARTIE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLES D'INTERPRÉTATION.................................................. 3
1.1 OBJET.................................................................................................................................... 3
1.2 CLASSIFICATION..................................................................................................................... 3
1.3 OBLIGATION DE CONFORMITÉ................................................................................................... 4
1.4 CARTE DE ZONAGE.................................................................................................................. 5
1.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES................................................................................. 5
1.6 ZONES NE FIGURANT PAS SUR LA CARTE.................................................................................... 6
1.7 USAGES PERMIS...................................................................................................................... .6
1.8 POUVOIRS DU CONSEIL............................................................................................................ 6
1.9 POUVOIRS DE LA COMMISSION.................................................................................................. 7
1.10 MODIFICATIONS..................................................................................................................... 7
PARTIE 2 - DÉFINITIONS................................................................................................................... 8
PARTIE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES............................................................................................. 18
3.1 PERMIS D'AMÉNAGEMENT....................................................................................................... 18
3.2 LICENCES, PERMIS ET CONFORMITÉ AVEC D'AUTRES ARRÊTÉS.................................................... 18
3.3 ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET APPROVISIONNEMENT EN EAU................................................ 18
3.4 FAÇADE DONNANT SUR LA RUE................................................................................................ 19
3.5 DÉPLACEMENTS DES BÂTIMENTS............................................................................................. 19
3.6 CONSTRUCTION TEMPORAIRES................................................................................................ 19
3.7 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX...................................................................................................... 19
3.8 LOTS SOUS-DIMENTIONNÉS EXISTANTS..................................................................................... 19
3.9 BÂTIMENTS EXISTANTS............................................................................................................ 20
3.10 USAGES NON CONFORMES........................................................................................................ 20
3.11 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT.................................................................................... 20
3.12 VÉHICULES............................................................................................................................ 21
3.13 HAUTEUR.............................................................................................................................. 21
3.14 MARGE DE RETRAIT................................................................................................................ 21
3.15 MARGE DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU................................................................. 22
3.16 TRIANGLE DE VISIBILITÉ......................................................................................................... 22
3.17 FAÇADE RÉDUITE DANS UNE COURBE....................................................................................... 22
3.18 EMPIÉTEMENTS ADMISSIBLES.................................................................................................. 23
3.19 RESTRICTIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PRÈS D'UN COURS D'EAU OU D'UNE TERRE HUMIDE. 23
3.20 OBTENTION D'UN TERRAIN PAR COUPE OU REMBLAYAGE............................................................ 23
3.21 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES........................................................................... 24
3.22 CLÔTURES.............................................................................................................................. 25
3.23 CLÔTURE DE PICINE..................................................................................................................25
3.24 GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTO............................................................................................ 27
3.25 USAGES INTERDITS DANS CERTAINES COURS.............................................................................. 27
3.26 AUTRES EXIGENCES: USAGES SECONDAIRES............................................................................... 28
3.27 AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL À PROXIMITÉ D'UN BASSIN D'ÉPANDAGE OU D'UNE
USINE D'ÉPURATION........................................................................................................................30
3.28 ÉCLAIRAGE DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE..............................................................................31
3.29 AMÉNAGEMENT PAYSAGER...................................................................................................... 31
3.30 ESPACES D'AMÉNAGEMENT DANS LA COUR ARRIÈRE POUR LES AMÉNAGEMENTS RÉSIDENTIELS
À LOGEMENTS MULTIPLES...............................................................................................................31
3.31 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS LES ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES......................... 32
3.32 ENTREPOSAGE EN PLEIN AIR..................................................................................................... 32
3.33 CENTRES DE RÉCUPÉRATION, DE RECYLAGE OU PARCS DE FERRAILLE.......................................... 32
3.34 STATIONS-SERVICE..................................................................................................................33
3.35 VÉHICULES UTILITAIRES ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES........ 33
3.36 EXIGENCES RELATIVES AU STATIONNEMENT........................................................................... 33
3.37 STATIONNEMENT EN CAS D'USAGE MULTIPLE............................................................................. 37
3.38 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS DE STATIONNEMENT........................................................... 37
3.39 EXIGENCES RELATIVES AUX LIEUX DE CHARGEMENTS............................................................... 38
3.40 EMPLACEMENTS POUR MISE EN FILE D'ATTENTE......................................................................... 39
2
3.41 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE STATIONNEMENT.......................................................... 40
3.42 ÉNERGIE DE REMPLACEMENT...................................................................................................40
3.43 RESTRICTION D'AMÉNAGEMENT EN MILIEU AFFECTÉ PAR LE NIVEAU DE LA MER..........................40
3.44 CHENILS.................................................................................................................................41
3.45 NORMES POUR LES VÉHICULES HABITABLES - NON PERMANENTS................................................41
3.46 LES MICROS-MAISONS...............................................................................................................42
3.47 CONTENEUR D'EXPÉDITION OU REMORQUE COMMERCIALE - STRUCTURE ACCESSOIRE..................42
3.48 RECONCILIATION EN CAS DE DÉVELOPPEMENT LE LONG DE ROUTES NON DÉSIGNÉES....................43
PARTIE 4 - RÉGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE.................................................................................44
4.1 AFFICHES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES.........................................................................44
4.2 CONDITIONS ET NORMES SPÉCIALES.......................................................................................... 45
4.3 PERMIS OBLIGATOIRE.............................................................................................................. 46
4.4 AFFICHES AUTOPORTANTES...................................................................................................... 46
4.5 AFFICHES FAISANT SAILLIE...................................................................................................... 46
4.6 PANNEAUX-RÉCLAME...............................................................................................................47
4.7 AFFICHE POSÉES À PLAT SUR LES MURS......................................................................................47
4.8 AFFICHES SUR AUVENT............................................................................................................ 48
4.9 TABLEAUX INDICATEURS........................................................................................................ 48
4.10 AFFICHES-ANNONCES............................................................................................................. 48
4.11 AFFICHES DANS DES ZONES PRÉCISES....................................................................................... 49
4.12 MARGES DE RETRAIT APPLICABLE AUX AFFICHES.......................................................................49
4.13 AFFICHES NON CONFORMES..................................................................................................... 49
4.14 AFFICHES ABANDONNÉES ET ILLÉGALES.................................................................................. 49
4.15 NORMES D'AFFICHES............................................................................................................... 50
4.16 GRANDEUR DES AFFICHES....................................................................................................... 50
PARTIE 5 - ZONES RÉSIDENTIELLES...................................................................................................51
5.1 ZONE R1 (RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE)..................................................................................51
5.2 ZONE R2 (RÉSIDENTIELLE UNI, BIFAMILIALE & BASSE DENSITÉ)....................................................52
5.3 ZONE R2S (RÉSIDENTIELLE À MOYENNE DENSITÉ)........................................................................55
5.4 ZONE R3 (RÉSIDENTIELLE À HAUTE DENSITÉ)..............................................................................58
5.5 ZONE RM (PARC DE MINI-MAISONS ET MAISONS MOBILES)............................................................61
5.6 ZONE RR (RÉSIDENTIELLE RURALE)...........................................................................................62
5.7 ZONE RS (RÉSIDENTIELLE SANS SERVICE)...................................................................................64
PARTIE 6 - ZONES COMMERCIALES....................................................................................................67
6.1 ZONE CC (COMMERCIALE CENTRALE)..........................................................................................67
6.2 ZONE CR (COMMERCIALE RÉGIONALE)....................................................................................... 69
6.3 ZONE CT (COMMERCIALE TOURISTIQUE)........................................................................................71
6.4 ZONE CL (COMMERCIALE RURAL)..............................................................................................72
PARTIE 7 - ZONES INDUSTRIELLES.................................................................................................... 74
7.1 ZONE IPA (PARC D'AFFAIRES).....................................................................................................74
7.2 ZONE ID (INDUSTRIELLE LOURD)................................................................................................76
PARTIE 8 - USAGES COMMUNAUTAIRES.............................................................................................78
8.1 ZONE CO (COMMUNAUTAIRES)..................................................................................................78
PARTIE 9 - USAGES RESSOURCES........................................................................................................79
9.1 ZONE RE (RESSOUCES)...............................................................................................................79
9.2 ZONE AG (AGRICULTURE)..........................................................................................................80
9.3 ZONE AQ (AQUACULTURE).........................................................................................................81
PARTIE 10 - ZONE D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ....................................................................................82
10.1 ZONE AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ) ..........................................................................................82
PARTIE 11 - ABROGATION DE L'ARRÊTÉ.............................................................................................83
3
ARRÊTÉ NO 2025-02
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE LA VILLE DE GRAND-BOUCTOUCHE
PARTIE 1
CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.1 OBJET
1.1.1 Le présent arrêté :
a) divise la municipalité en zones;
b) sous réserve des pouvoirs conférés exclusivement à la Commission, précise :
(i) les usages auxquels peuvent être affectés les terrains, bâtiments et constructions situés
dans une zone,
(ii) les normes obligatoires relatives à l'utilisation du sol, ainsi qu'à l'installation, à
l'édification, à la modification et à l'usage des bâtiments et constructions;
c) interdit l'usage, l'installation, l'édification ou la modification des terrains, bâtiments ou
constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées dans le présent arrêté.
(Remarque : Les exigences numériques sont indiquées en unités du système métrique. Les unités
du système impérial ne sont utilisées que pour la commodité de la lecture. En cas d'incompatibilité
entre elles, la mesure métrique l'emporte.)
1.2
CLASSIFICATION
1.2.1 Pour l'application du présent arrêté, la municipalité se divise en zones délimitées sur la
carte ci-jointe à l'annexe "A" et intitulée Carte de zonage de la ville de Grand-Bouctouche, datée
du mois de décembre 2024.
1.2.2 Les zones mentionnées à l'annexe « A » sont classées et désignées comme suit :
a) zones résidentielles unifamiliales
zones R1;
b) zones résidentielles uni, bifamiliales et à basse densité
zones R2;
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c) zones résidentielles uni, bifamiliales et à densité moyenne
zones R2S
d) zones résidentielles multifamiliale
zones R3;
e) parcs de mini-maisons et de maisons mobiles
zones RM;
f) zones résidentielles rurales
zones RR;
g) zones résidentielles sans services
zones RS
h) zones commerciales centrales
zones CC;
i) zones commerciales régionales
zones CR;
j) zones industrielles parc d'affaires
zones IPA;
k) zones industrielles lourd
zones ID;
l) zones communautaires
zones CO;
m) zones de ressources
zones RE;
n) zones d'aménagement intégrée
zones AI;
o) zones agricoles
zones AG;
p) zones aquacoles
zones AQ
q) zones commerciales touristiques
zone CT
r) zones commerciales rurales
zone CL
1.2.3 Collectivement,
a) les zones R1, R2, R2S, R3, RM, RR et RS sont désignées zones résidentielles, sauf indication
contraire;
b) les zones CC, CR, CL et CT sont désignées zones commerciales, sauf indication contraire;
c) les zones IPA et ID, sont désignées zones industrielles, sauf indication contraire;
1.3
OBLIGATION DE CONFORMITE
5
1.3.1 Dans toute zone :
a) les terrains peuvent être utilisés et aménagés, et les bâtiments et constructions peuvent, en
tout ou en partie, être installés, édifiés, modifiés ou utilisés aux fins mentionnées dans la
partie du présent arrêté afférente à cette zone, en conformité avec les exigences y prévues et
toute autre disposition du présent arrêté;
b) un terrain ne peut être utilisé ou aménagé, et un bâtiment ou une construction ne peut, en tout
ou en partie, être installé, édifié, modifié ou utilisé à des fins ou selon des modalités non
permises par le présent arrêté.
1.4
CARTE DE ZONAGE
1.4.1 L'annexe « A » ci-jointe est la Carte de zonage de la ville de Grand-Bouctouche et fait
partie intégrante du présent arrêté.
1.4.2 L'étendue et les limites des zones sont indiquées à l'annexe « A »; les dispositions du
présent arrêté s'appliquent respectivement à toutes ces zones.
1.4.3 Les symboles utilisés à l'annexe « A » visent les zones pertinentes établies selon la
classification prévue dans le présent arrêté.
1.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES
1.5.1 Les limites des zones sont ainsi déterminées :
a) La limite d'une zone qui figure approximativement à la limite d'un lot est réputée se trouver
à cette limite.
b) La limite d'une zone qui est indiquée ou qui suit l'alignement actuel ou projeté d'une rue,
d'une voie, d'une emprise ou d'une servitude de service public doit être considérée comme la
limite de cette rue, de cette voie, de cette emprise ou de cette servitude.
c) Dans le cas où une rue ou un chemin déclaré public tel que l'indique l'annexe « A » est fermé,
le bien anciennement dans la rue ou le chemin sera inclus dans la zone dont relève le bien
adjacent de chaque côté de cette rue ou de ce chemin. Lorsqu'une rue ou un chemin fermé
constitue la limite séparant deux ou plusieurs zones différentes, la nouvelle limite sera
l'ancien axe de la chaussée de la rue fermée.
d) Lorsqu'une emprise de ligne de transmission électrique ou un cours d'eau est inclus dans les
cartes de zonage et sert de limite entre deux ou plusieurs zones différentes, la ligne qui passe
par le milieu de l'emprise ou du cours d'eau et qui continue dans la direction générale de la
longueur de l'emprise ou du cours d'eau doit être considérée comme la limite séparant les
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zones, sauf disposition expresse contraire.
e) Si aucune de ces dispositions ne s'applique, le cas échéant, la limite d'une zone est établie
selon l'annexe « A ».
1.6
ZONES NE FIGURANT PAS SUR LA CARTE
1.6.1 Les cartes de zonage du présent arrêté peuvent être modifiées afin qu'une zone prévue par
le présent arrêté puisse être utilisée, même si cette zone ne figurait pas antérieurement sur une carte
de zonage. Ces modifications doivent être effectuées en conformité avec les exigences de la Loi et
respecter les principes directeurs du Plan d'aménagement municipal de la ville de Grand-
Bouctouche.
1.7
USAGES PERMIS
1.7.1 Les usages permis dans une zone sont ainsi déterminés :
a) L'usage qui ne figure pas dans la liste des usages permis dans une zone est réputé être interdit
dans cette zone.
b) L'usage qui est assorti de conditions ou d'exigences particulière sera permis, à la condition
que ces conditions ou ces exigences soient respectées.
c) Lorsqu'un usage permis dans une zone est défini dans une définition quelconque, les usages
permis dans cette zone sont réputés comprendre tout usage semblable qui correspond à cette
définition, sauf si elle exclut expressément un tel usage.
1.7.2 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages suivants sont permis dans
toutes les zones:
(i) un parc public,
(ii) un espace ouvert,
(iii)un usage à des fins de loisirs (sentiers, quai, etc.),
(iv)un service public.
1.8
POUVOIRS DU CONSEIL
1.8.1 Il est interdit d'édifier dans la municipalité un bâtiment pour lequel le conseil estime que
des mesures satisfaisantes n'ont pas été prises en ce qui concerne l'alimentation en électricité, en
eau, l'évacuation des eaux usées, la voirie ou tout autre service ou installation collectif.
1.8.2 S'il estime qu'un bâtiment ou une construction est délabré, dangereux ou inesthétique, le
conseil peut :
a) soit en exiger l'amélioration, l'enlèvement ou la démolition aux frais du propriétaire;
7
b) soit acquérir la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment ou la construction.
1.8.3 Malgré toute autre disposition de cet arrêté, le conseil peut, à sa discrétion, autoriser un
promoteur à payer à la municipalité une somme de 1000.00$ par emplacement au lieu de fournir
les espaces de stationnement hors-rue prescrits par cet arrêté; ledit montant est payable selon les
modalités et conditions que le conseil établira.
1.9
POUVOIRS DE LA COMMISSION
1.9.1 Il est interdit d'édifier un bâtiment ou une construction sur tout emplacement où
l'édification pourrait être normalement permise par le présent arrêté, si la Commission estime qu'il
est impropre en raison de la nature de son sol ou de sa topographie, notamment parce qu'il est
marécageux, sujet aux inondations ou en pente excessivement escarpé.
1.9.2 La Commission peut, aux conditions et selon les modalités qu'elle estime indiquées :
a) autoriser pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement autrement interdit
par le présent arrêté et conformément à l'article 53(2)i) (i)(ii) de la Loi sur l'urbanisme du
Nouveau-Brunswick;
b) exiger la cessation ou l'enlèvement d'un aménagement autorisé en vertu de l'alinéa a) à
l'expiration de la période visée par l'autorisation.
1.9.3 Un permis d'aménagement ne peut être délivré à l'égard d'un usage auquel la Commission
peut rattacher des modalités et des conditions que si une demande écrite à l'égard de cet usage lui
a été remise et que l'ayant étudiée, l'a approuvée dans sa forme initiale ou sous réserve de modalités
et de conditions précises, ou bien a refusé de l'approuver parce que l'observation de modalités et
de conditions raisonnables était incertaine.
1.9.4 La commission de services régionaux peut autoriser :
a) soit l'usage projeté d'un terrain ou d'un bâtiment que ne permet ailleurs l'arrêté de
zonage s'il estime qu'il s'avère suffisamment comparable à un usage que l'arrêté permet pour la
zone où le terrain ou le bâtiment est situé ou qu'il est suffisamment compatible avec lui;
b) soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l'arrêté de zonage visées à l'alinéa
53(2)a) qui estime souhaitable pour l'aménagement d'une parcelle de terrain, d'un bâtiment
ou d'une construction et qui est compatible avec l'objectif général de l'arrêté ainsi qu'avec
tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l'aménagement.
1.10
MODIFICATIONS
1.10.1 La personne qui désire faire modifier le présent arrêté :
8
a) adresse premièrement une demande au conseil en double exemplaire, écrite et signée;
b) lorsque la demande nécessite le rezonage d'un secteur, elle l'accompagne :
(i) d'une déclaration relative à la propriété du secteur,
(ii) de la signature d'au moins un propriétaire de chaque parcelle qui s'y trouve;
c) verse un droit maximal de 1500$ (quinze cents dollars)
1.10.2 Le conseil peut restituer tout ou partie du droit exigé pour faire modifier le présent arrêté.
1.10.3 Toute demande présentée en vertu du présent article contient les renseignements
nécessaires au conseil ou à la Commission pour apprécier en connaissance de cause l'opportunité
de la proposition.
1.10.4 Avant de faire connaître son avis au conseil sur une demande présentée en vertu du présent
article, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle juge nécessaires.
1.10.5 Le conseil peut exiger que le demandeur paie les frais de publicité liés à une demande de
rezonage.
PARTIE 2
DÉFINITIONS
Dans le présent arrêté, l'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe
porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou locutions comportant cette notion. Le
pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité. Le verbe « utiliser »
avec ses diverses variations grammaticales comprennent les mots « destiné à être utilisé » et
« concevoir » avec leurs variations grammaticales. Tous les autres mots doivent être compris en
leur sens ordinaire, sauf les termes suivants dont les définitions s'appliquent au présent arrêté.
« accès privé » désigne un accès appartenant et étant entretenu normalement par un individu, une entreprise ou
association; (private access)
« activité communautaire » désigne une activité organisée ou parrainée par un ou plusieurs organismes ou groupes
d'intérêt. Cette activité est reliée à l'éducation, aux loisirs, à la santé et aux activités culturelles de nature
communautaire desservant une partie ou l'ensemble de la communauté; (community activity)
« activité professionnelle à domicile » usage secondaire clairement connexe et secondaire à l'usage résidentiel du
bien exercé dans un bâtiment accessoire ou dans une partie d'un logement; (home occupation)
« adaptation aux changements climatiques » processus d'adaptation aux changements climatiques réels ou prévus
et à leurs effets afin de modifier les dommages ou d'exploiter les possibilités qui s'offrent; (climate change adaptation)
« affiche-annonce » affiche autoportante à deux côtés de forme triangulée non fixée en permanence au sol et qui est
conçue pour être déplacée. (sign, sandwich)
« affiche autoportante » affiche, autre qu'une affiche portative, non appuyée contre un bâtiment et fixée en
permanence au sol; (sign, freestanding)
9
« affiche de façade» affiche, autre qu'une enseigne de toiture ou une affiche faisant saillie, fixée au mur d'un bâtiment
et soutenue par ce mur; (sign, facia)
« affiche faisant saillie » affiche entièrement ou partiellement supportée par un bâtiment et qui se projette à plus de
30 centimètres de celui-ci; (sign, projecting)
« affiche d'identification communautaire » affiche permanente identifiant une communauté, comme un lotissement,
un ensemble résidentiel à logements multiples, un immeuble en copropriété ou un usage institutionnel; (sign,
community identification)
« affiche de lotissement » affiche temporaire qui présente le plan de conception du projet ou de l'aménagement du
lotissement, indiquant le nom du lotissement, les noms des architectes, des ingénieurs, des architectes-paysagistes, des
entrepreneurs ou d'autres artisans, ainsi que ceux des propriétaires, des partenaires financiers, des commanditaires et
d'autres personnes ou entreprises qui jouent un rôle ou ont un intérêt dans le projet; (sign, subdivision)
« affiche lumineuse » affiche qui projette une lumière artificielle directement ou à travers un matériau transparent ou
translucide au moyen d'une source de lumière branchée à l'affiche, ou affiche illuminée par une lumière centrée sur
sa surface ou principalement dirigée sur elle; (sign, illuminated)
« affiche sur auvent » affiche fixée ou intégrée à une saillie permanente d'un bâtiment ou à un cadre structurel fixe
ou formant saillie et faisant une avancée par rapport au mur extérieur du bâtiment, la marquise est assimilée à une
affiche sur auvent; (sign, canopy)
« agence d'escorte » désigne un établissement où, moyennant toute forme de contrepartie, sont fournies des escortes
en vue du plaisir sexuel et qui est caractérisé par l'importance accordée à des activités sexuelles précises; (escort
service)
« alignement » la limite d'une rue; (street line)
« animal familier » animal domestique gardé ordinairement à l'intérieur d'une habitation ou dans un parc extérieur
ou un bâtiment accessoire uniquement dans un but d'agrément, mais sans autre utilité; la présente définition comprend
les chiens, chats, lapins, petits oiseaux et rongeurs, mais exclut le bétail, les moutons, les chevaux, les cochons, la
volaille, les abeilles et les animaux gardés ordinairement comme animaux de ferme; (household pet)
« appartement de parents » appartement compris dans une habitation unifamiliale principale et intérieurement
accessible à partir du logement principal; (in-law suite)
« atelier de service » tout ou partie d'un bâtiment servant à la vente et à la réparation d'articles ménagers. La présente
définition comprend les ateliers de remplacement de glaces, de réparation de radios, de téléviseurs et d'appareils
ménagers, mais exclut tout autant les usages ou la fabrication industrielle, les ateliers de réparation de véhicules, que
les véhicules conçus et destinés à servir de véhicules industriels, de matériel lourd ou de camions-remorques; (service
shop)
« atténuation des changements climatiques » effortsvisant à éviter, réduire ou éliminer les émissions, dans
l'atmosphère, de gaz à effet de serre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les changements climatiques.
(climate change mitigation)
« bâtiment » construction temporaire ou permanente recouverte d'un toit et servant ou destinée à loger des personnes
ou des animaux ou à abriter des matériaux ou de l'équipement; la présente définition s'entend également de tous
récipients ou contenants utilisés à ces fins; (building)
« bâtiment accessoire » bâtiment ou construction annexe situé sur le même lot que le bâtiment principal, et affecté
exclusivement à un usage accessoire; la présente définition exclut tout bâtiment rattaché de quelque façon au bâtiment
principal; (accessory building)
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est situé; (main building)
« bâtiment rattaché » bâtiment, par ailleurs complet en lui-même, qui partage un ou plusieurs murs ou parties de mur
au-dessus du niveau du sol avec un ou plusieurs bâtiments adjacents; (attached building)
« boutique de services personnels » tout ou partie d'un bâtiment dans lequel des personnes fournissent des services
directs ou, d'une autre manière, répondent directement aux besoins individuels et personnels des personnes,
notamment les établissements tels que les salons de barbier, salons de beauté, buanderies automatiques, salons de
coiffure, cordonneries, établissements de couture, lieux de ramassage et buanderies et établissements de nettoyage à
sec, mais la présente définition exclut les établissements où sont fabriqués des marchandises destinées à la vente au
détail ou en gros; (personal service shop)
« bureau » local où un commerce peut être exercé, un service fourni ou une consultation donnée, mais exclut les
locaux où un produit est fabriqué ou des marchandises sont vendues au détail; (office)
« cabaret pour adultes » désigne une boîte de nuit, bar, restaurant ou établissement semblable qui présente
régulièrement des spectacles sur scène caractérisés par l'exhibition de parties précises du corps humain ou par des
activités sexuelles précises; (adult cabaret)
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« cabinet de médecin et clinique de santé » établissement utilisé par des médecins et un personnel qualifié pour
fournir à l'externe des soins médicaux et de santé. La présente définition vise des usages tels que les cabinets de
médecin ou de dentiste, d'ergothérapeute et les cliniques d'hygiène et de sécurité au travail, de physiothérapie, de
conseiller, les services de chiropractie et les services auxiliaires de consultation clinique, mais exclut les services
vétérinaires; (medical and health office)
« cannabis » s'entend selon la définition que donne de ce terme le gouvernement du Canada, conformément à la Loi
sur le cannabis; (cannabis)
« centre commercial » aménagement commercial d'une superficie minimale de 1 500 mètres carrés comportant plus
d'un établissement commercial, conçu, aménagé, exploité ou dirigé par un ou plusieurs propriétaires ou locataires, où
se trouvent des établissements de vente au détail, des banques et des institutions financières, des restaurants, des
magasins d'alimentation, des épiceries et des bureaux, qui se caractérise par le partage d'aires de stationnement et
d'entrés communes; (shopping centre)
« centre commercial de quartier » combinaison de deux ou trois établissements de détail compris dans le même
bâtiment, notamment une banque ou une institution financière, un bureau, un dépanneur, une boutique de services
personnels, un restaurant, mais non les services au volant, les magasins de location de vidéos ou des usages semblables;
(local commercial centre)
« centre de distribution » bâtiment utilisé pour l'entreposage, la vente en gros et la distribution de marchandises et
de matériaux; (distribution centre)
« centre de récupération » lot servant à l'entreposage, à la manutention, au traitement ou à la vente de rebuts,
notamment des matériaux tels que le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, véhicules, pneus, métaux usagés ou
autres matériaux ou marchandises de récupération; (salvage yard)
« centre de recyclage » bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la manutention du papier de rebut, de chiffons,
de pneus, de bouteilles ou d'autres matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la
récupération et le traitement; (recycling depot)
« chenil commercial » bâtiment ou construction servant à loger plus de quatre chiens gardés à des fins d'élevage
commercial ou de pension avec ou sans soins vétérinaires; (kennel, commercial)
« cimetière » terrain servant principalement à l'enterrement de restes humains et auquel une chapelle, une église, un
salon funéraire, un crématorium et d'autres installations connexes peuvent être incorporés à titre d'usages accessoires.
(cemetery)
« clinique vétérinaire » installation consacrée aux soins et aux traitements médicaux des animaux, y compris
l'hébergement, mais à l'exclusion des installations extérieures telles que les chenils, enclos et enceintes; (veterinary
clinic)
« Code » désigne le Code national du bâtiment du Canada en vigueur dans la province du Nouveau- Brunswick;
« coefficient d'occupation » le pourcentage de la superficie d'un lot dont la couverture est permise par l'ensemble
des bâtiments et des constructions au-dessus du niveau du sol, autres que les piscines; la présente définition exclut la
partie de la superficie du lot qui est occupée par tout ou partie d'un bâtiment qui est complètement en-dessous du
niveau du sol; aux fins de la présente définition, le coefficient d'occupation maximal du lot dans chaque zone est
réputé s'appliquer seulement à la partie du lot qui est située dans la zone visée; (lot coverage)
« commerce de service au volant» établissement conçu pour offrir tout ou partie de ses services ou produits aux
clients qui se trouvent dans leur véhicule; (drive-thru business)
« construction » tout ouvrage érigé, bâti ou construit à l'aide d'éléments joints ensemble ou un tel ouvrage fixé au
sol ou s'appuyant sur le sol ou sur d'autres bâtiments ou ouvrages; (structure)
« cour » espace ouvert et non recouvert situé sur un lot et dépendant d'un bâtiment, à l'exception d'une cour délimitée
sur au moins deux côtés par des bâtiments; (yard)
« cour avant » cour qui s'étend sur toute la largeur d'un lot entre la limite avant du lot et le mur principal le plus près
de tout bâtiment principal ou construction principale situé sur le lot; (yard, front)
« cour arrière » cour qui s'étend sur toute la largeur d'un lot entre la limite arrière du lot et le mur principal le plus
près de tout bâtiment principal ou construction principale sur le lot; (yard, rear)
« cours d'eau » tout lac, rivière, ruisseau, océan ou autre plan d'eau; (watercourse)
« cour de flanc » la cour latérale d'un lot de coin attenante à une rue; (yard, flankage)
« cour latérale » cour qui s'étend entre la cour avant et la cour arrière séparant la limite latérale d'un lot et le mur
principal le plus près de tout bâtiment situé sur le lot; (yard, side)
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« débit d'essence » établissement, autre qu'un garage de réparation d'automobiles, où l'essence et d'autres fluides
nécessaires au fonctionnement des véhicules sont vendus au public, et où peuvent se vendre des articles de
consommation courante; (gas bar)
« dépanneur » magasin de détail qui répond aux besoins quotidiens ou occasionnels des résidents du quartier en
offrant une variété de marchandises telles que l'épicerie, les viandes, boissons, produits laitiers, médicaments brevetés,
articles divers, tabac, quincaillerie, revues, vidéos et journaux; (convenience store)
« développement condominium » désigne un immeuble ou un ensemble d'immeubles où les occupants sont
propriétaires de leur logement, tel qu'établi en vertu de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16.05; (condominium
development)
« Directeur » désigne le directeur provincial de l'urbanisme nommé en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'urbanisme;
(director)
« divertissement pour adultes » désigne un usage pour adultes, y compris une salle de jeux électroniques pour
adultes, un cabaret pour adultes, une salle de cinéma pour adultes, un établissement de vente au détail ou librairie pour
adultes, une agence d'escorte et un salon de massage; (adult entertainment)
« écrantage » désigne l'usage d'aménagement paysager, de clôtures ou de banquettes pour séparer visuellement ou
auditivement des secteurs ou des usages différents; (screening)
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou réinstaller un bâtiment ou une construction, et englobe les travaux
préparatoires du chantier; (erect)
« emplacement de stationnement » endroit réservé pour le stationnement ou l'entreposage temporaire de véhicules
à moteur, doté d'un accès suffisant pour y entrer et en sortir un véhicule à moteur à partir d'une rue ou d'une route ou
vers celles-ci par des allées, des entrées ou des zones de manœuvre; (parking space)
« entrepôt » bâtiment utilisé principalement pour l'entreposage de marchandises et de matériaux; (warehouse)
« entreposage en plein air » l'entreposage de marchandises, de biens, de stocks, de matériaux ou d'équipements ou
autres articles en les plaçant sur un lot à l'extérieur d'un bâtiment mais ne comprend pas un terrain d'exposition en
plein air; (outdoor storage)
« enseigne » désigne l'indication, la description, l'illustration ou l'emblème, illuminée ou non- illuminée, qui fournit
une information, telle que le produit, l'endroit, l'activité, la personne, l'institution ou l'affaire et est affichée à
l'extérieur d'un bâtiment. Cette définition exclut les panneaux de circulation routière tels que définis par les avis
légaux et la Loi des véhicules à moteur. (placards and signs)
« espace d'agrément » terrain dépendant d'une habitation multifamiliale, réservé à des fins d'agrément visuel, de
loisirs ou de détente; (amenity area)
« espace habitable » l'espace dans un logement où les activités de la vie courante sont normalement exercées, et
comprenant les salles de séjour, salles à manger, cuisines, salles de bain, coins de détente, pièces d'entreposage ainsi
que les ateliers et salles de jeux situés au sous-sol ou au grenier; (habitable space)
« établissement de vente au détail » tout ou partie d'un bâtiment où des objets, articles, marchandises, substances,
produits ou choses diverses sont vendues ou louées directement au public au prix de détail et peut aussi inclure la
transformation mineure et l'emballage de produits alimentaires dans le cadre de la vente de produits de nourriture;
(retail store)
« établissement de vente au détail ou librairie pour adultes » désigne un établissement dont plus de vingt pourcent
(20%) de la superficie de plancher ou d'étagères commerciales (selon le chiffre qui représente le moindre des deux
calculs) est utilisé pour vendre ou louer, moyennant toute forme de contrepartie, les articles suivants:
(i) les livres, revues, périodiques ou autres imprimés, les photographies, films, vidéocassettes, diapositives
ou autres représentations visuelles caractérisés par l'importance accordée à la représentation ou à la
description d'activités sexuelles précises ou de parties précises du corps humain,
(ii) les instruments, appareils ou accessoires conçus pour servir à l'occasion des activités sexuelles. (adult
retail outlet/bookstore)
« établissement de vente en gros » bâtiment dans lequel des marchandises en quantité sont offertes en vente
principalement aux usagers industriels, institutionnels et commerciaux, à des détaillants ou à d'autres marchands
généralement à des fins de revente ou d'utilisation commerciale; (wholesale establishment)
« établissement pour personnes âgées » immeuble résidentiel à logements multiples conçu principalement pour les
résidents qui doivent demeurer près des installations collectives comme les services de transport public, les commerces
de détail, l'église, etc., comptant une ou des aires communes où les résidents peuvent socialiser et dont une partie peut
être affecté à des usages secondaires, comme des bureaux de médecins ou des cliniques médicales, des boutiques
offrant des services personnels ou un magasin de détail ne dépassant pas 16 mètres carrés, ainsi qu'à d'autres usages
similaires. Les aires communes représentent une surface égale à au moins 10 % de la superficie totale de chaque unité
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de logement; la superficie extérieure du bâtiment peut correspondre au plus à 50 % de la superficie totale; (residence
for seniors).
« étage » la partie d'un bâtiment délimitée par la surface d'un plancher et celle du plancher supérieur et, à défaut, par
la partie située entre la surface du plancher et le plafond au-dessus, celle-ci peut exclure un sous-sol; (storey)
« être attenant » pour une limite, le fait d'avoir un point commun avec une autre limite; (abut)
« existant » qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; (existing)
« exploitation des ressources naturelles» désigne une terre sur laquelle une ressource naturelle est exploitée,
extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins
d'aménagement ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
a) Les terres qui sont désignées pour l'extraction potentielles de ressources naturelles dans l'avenir ou la
production de celles-ci, y compris toute infrastructure connexe;
b) Les terres forestières utilisées pour le reboisement, la sylviculture et la récolte;
c) Les terres utilisées pour l'extraction et l'exploitation d'agrégats, de tourbe, de ressources minérales,
de pétrole et de gaz naturel;
d) Les terres utilisée pour l'exploitation et le production d'énergie électrique renouvelable, notamment
l'énergie éolienne, solaire et marémotrice. (natural resource development area)
« façade » la distance horizontale séparant les limites latérales mesurée le long de la limite avant; dans le cas d'un lot
de coin, les limites avant et de flanc sont réputées s'étendre jusqu'à leur point hypothétique d'intersection pour le
calcul de la façade; (lot frontage)
« famille » désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas nécessairement un lien de parenté, et qui
occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une
pension ou un garni; (family)
« ferme d'agrément » désigne une activité agricole ou d'un usage secondaire à un usage résidentiel principal;
(a)
celui-ci comprenant un pâturage maximal de six 6 bétails ou de 25 poules, perdrix ou faisans avec
un abri convenable,
(b)
un jardin maraîcher ou une plantation d'une superficie maximale de 6 000 mètres carrés;
(c)
celui-ci ne comprenant pas une activité agricole qui comporterait un risque de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol et du milieu ambiant, et
(d)
celui-ci ne comprenant pas un poulailler, une porcherie ou un abattoir. (hobby farm)
« garage de réparation automobile » tout ou partie d'un bâtiment situé sur un lot, utilisé pour des réparations
mineures ou majeures à des camions légers et aux véhicules passager, à l'exclusion des autobus; ces réparations
comprennent la réparation de la carrosserie, des silencieux, des freins, des pneus et le remplacement des glaces, la
réparation et le remplacement des transmissions, le réglage des trains et autres travaux de personnalisation directement
liés à la réparation ou à la modification des véhicules à moteur. La présente définition ne comprend pas la fabrication
ou la manufacture de pièces et accessoires automobiles en vue de la vente ni la vente au détail de l'essence ou autres
carburants; (automotive repair outlet)
« garage de stationnement » établissement couvert ou fermé contenant des emplacements de stationnement communs
pour le stationnement des véhicules; (parking garage)
« garde d'animal familier » établissement où sont dispensés des services de soins et de surveillance d'un maximum
de dix (10) animaux.
« garderie » établissement où sont dispensés des services de soins et de surveillance d'enfants sous le régime de la
Loi sur les services à la petite enfance; (daycare centre)
« garderie de quartier » établissement où sont dispensés des services de soins et de surveillance d'un maximum de
quinze (15) d'enfants sous le régime de la Loi sur les services à la petite enfance; (neighbourhood daycare centre)
«gaz naturel» comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (natural gas)
« gîte du passant » ou « foyer touristique » habitation unifamiliale détachée où habite le propriétaire ou un gérant qui
offre l'hébergement et des repas (généralement le petit déjeuner, mais parfois d'autres repas) pour le public
« habitation » tout ou partie d'un bâtiment occupé ou susceptible d'être occupé comme domicile ou résidence par
une ou plusieurs personnes et comportant un ou plusieurs logements, à l'exclusion des hôtels, motels, résidences
hôtelières ou hôtelleries; (dwelling)
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« habitation accessoire » logement secondaire par rapport au logement principal et situé dans l'habitation principale;
(dwelling, accessory)
« habitation bifamiliale » habitation comportant deux logements; (dwelling, two unit)
« habitation jumelée » habitation unifamiliale séparée d'une autre habitation unifamiliale par un mur mitoyen au-
dessus du niveau du sol, chacune étant située sur un lot distinct; (dwelling, semi-detached)
« habitation multifamiliale » bâtiment autre qu'une maison en rangée, comportant au moins trois logements;
(dwelling, multiple unit)
« habitation unifamiliale » habitation autre qu'une maison mobile ou une mini-maison, une roulotte de tourisme ou
une autocaravane comportant un seul logement; (dwelling, single unit)
« hauteur » à l'égard d'un bâtiment ou d'une construction, la distance verticale séparant le niveau établi du sol et le
point le plus élevé du toit de la construction ou du bâtiment dans le cas d'un toit-terrasse, d'un toit en croupe ou d'un
toit à pignon et jusqu'à la ligne du toit dans le cas d'un toit à la Mansart et d'un comble brisé. S'entend également de
la distance verticale d'un bâtiment séparant le niveau établi du sol et le point le plus élevé du bâtiment ou de la
structure; (height)
« hôtel » ou « motel » bâtiment commercial offrant toute l'année un gîte temporaire aux voyageurs ou aux personnes
de passage et pouvant comporter une salle à dîner pour le public et une salle de réunion; (hotel/motel)
« infrastructure verte» s'entend des actifs naturels, notamment les forêts et les terres résilientes face au climat, des
actifs liés aux ressources améliorées, notamment les arbres urbains et les éco baissières, et des actifs lié aux ressources
aménagées, notamment les chaussées perméables et les toits verts. (green infrastructure)
« inspecteur des constructions » désigne une personne nommée en vertu du Règlement provincial sur la construction
en vigueur; (building inspector)
« installation culturelle » signifie tout édifice, salle ou terrain conçus ou utilisé principalement pour la représentation
théâtrale, les spectacles de danse, les concerts, le cinéma, les conférences, diverses expositions d'art ou culturelles,
académiques ou scientifiques qui ne mettent pas l'emphase sur la description ou la représentation de parties
anatomiques, ou les activités sexuelles spécifiques; (cultural facilities)
« installation d'extraction » les bâtiments, centrales d'agrégats, lieux d'entreposage et bascules de pesage liés à
l'excavation de la roche, des matériaux d'emprunt et de la terre destinés à la vente ou au commerce; la présente
définition ne comprend pas les ouvrages ou lieux d'entreposage rattachés nécessairement à une exploitation minière;
(extractive use)
« installation de production de cannabis » désigne une installation et des locaux autorisés par un permis délivré par
le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis, pour la culture, la production, la mise à l'essai,
la destruction, l'entreposage ou la distribution du cannabis, mais inclut pas la vente au détail de cannabis ou de produits
liés au cannabis; (cannabis production facility)
« installation de soins en établissement » tout ou partie d'un bâtiment ou lieu où sont soit fournis l'hébergement et
des soins infirmiers, la surveillance ou des soins personnels, soit offerts à plus de trois personnes ayant des incapacités
ou des problèmes sociaux, de santé, juridiques, émotifs, mentaux ou physiques. La présente définition vise également
les établissements autorisés sous le régime de la Loi sur les services à la famille ou sous le régime de toute autre loi
provinciale, mais exclut les hôpitaux ou les sanatoriums publics ou privés, les prisons ou les maisons de correction;
(residential care facility)
« installation récréative » signifie un endroit conçu et équipé pour des activités sportives, de loisirs et autres usages
liés aux autres activités récréatives ordinaires et habituelles; (recreational facility)
« Loi » la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick; (Act)
« lave-auto » tout ou partie d'un bâtiment contenant une ou plusieurs baies de lavage, automatiques ou non, où des
véhicules sont lavés. (car wash)
« lieu d'amusement » désigne un bâtiment, une salle ou un espace offrant des équipements pour tout jeu de chance ou
d'adresse, mais n'incluant pas les lieux dans lesquels les seuls équipements sont les tables de billard, les machines à jeu
d'argent, les allées de quilles et les locaux de bingo; (amusement place)
« lieu de chargement et déchargement » partie d'un terrain réservée et entretenue sur le même lot, sur lequel est situé
l'usage principal, qui est dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou des
zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule utilitaire pendant que des
marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés; (loading and unloading space)
« lieu de divertissement » désigne un cinéma ou autre théâtre, un aréna, un auditorium, un local public, une salle de
billard, des allées de quilles, une patinoire, un local de bingo et autres lieux similaires; (entertainment place)
« limite » limite commune séparant un lot et un lot, une ruelle, une rue, une parcelle ou un plan d'eau attenant;(lot
line)
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« limite arrière » la limite située le plus loin ou à l'opposé de la limite avant; (lot line, rear)
« limite avant » limite commune séparant le lot et la rue ou d'autres moyens d'accès, et :
(i)
dans le cas d'un lot de coin, la limite la plus courte attenante à la rue est réputée la limite avant et la
limite la plus longue attenante à la rue est réputée la limite de flanc; si les limites sont de longueur
égale, la limite avant est l'une ou l'autre des limites et l'autre limite est la limite de flanc; la limite qui
sépare le lot de la rue est réputée la limite avant du lot,
(ii)
dans le cas d'un lot dont l'une des limites est formée par la rive d'un lac ou d'une rivière, la limite
qui donne sur le chemin d'accès est réputée la limite avant du lot; (lot line, front)
« limite de flanc » limite latérale d'un lot de coin attenante à la rue; (lot line, flankage)
« limite latérale » limite qui n'est pas la limite avant, la limite de flanc ou la limite arrière d'un lot; (lot line, side)
« logement » une ou plusieurs pièces habitables conçues pour une ou plusieurs personnes, occupées par elles ou
destinées à leur usage à titre de domicile indépendant et distinct, pourvues d'installations culinaires et sanitaires et de
chambres réservées à leur usage exclusif; (dwelling unit)
« lot » parcelle décrite dans un acte de transfert ou dans un plan de lotissement, servant ou destiné à servir
d'emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à leurs dépendances; (lot)
« lot de coin » lot situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues et attenant à celles-ci; (lot, corner)
« lot intérieur » lot qui n'est pas un lot de coin ou un lot transversal; (lot, interior)
« lot transversal » lot limité sur deux côtés opposés par des rues ou des routes, sous réserve que, s'il est à la fois un
lot de coin et un lot transversal au sens du présent arrêté, il est réputé un lot de coin pour l'application du présent
arrêté; (lot, through)
« maison en rangée » bâtiment divisé verticalement en trois logements ou plus, étant situé sur un lot commun;
(dwelling, rowhouse)
« maison de ville » bâtiment divisé verticalement en trois logements ou plus, chacun étant situé sur un lot distinct;
(dwelling, townhouse)
« mini-maison ou maison mobile » habitation préfabriquée et conçue pour être transportée au lot en une seule pièce
pour ainsi y être installé sur une fondation réglementaire; (dwelling, mini or mobile home)
« modification » tout changement apporté à un élément structurel ou tout agrandissement d'un bâtiment ou d'une
construction; (alteration)
« mur principal » le mur extérieur avant, latéral ou arrière d'un bâtiment; (main wall)
« niveau établi du sol » relativement à un bâtiment, l'élévation moyenne définitive du sol attenant à ses murs
extérieurs; relativement à une construction, l'élévation moyenne définitive du sol attenant immédiatement à ses murs
extérieurs; (established grade)
« opération de bétail intensive » désigne un établissement ou une opération de bétail comprenant 250 animaux ou
plus; (intensive livestock operation)
« organisation sociale » signifie une organisation non-gouvernementale, non-commerciale et à but non-lucratif dont
les principales activités sont d'ordre social, culturel, sportif ou récréatif; (social club)
« panneau-réclame » grand panneau installé sur le sol ou affiche en entablement placée à plat sur un mur, qui n'est
pas lié à un commerce ou à un usage situé sur le lot; (sign, billboard)
« parc public » parc qui appartient à une autorité publique, à une commission, un conseil ou autre autorité, ou soumis
à leur responsabilité, et qui est établi sous le régime de la province du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du
Canada; (public park)
« parties précises du corps humain » désigne, le cas échéant:
(i)
les organes génitaux humains, la région du pubis, les fesses incomplètement recouverts ou recouverts
de manière opaque et les seins féminins sous un point situé immédiatement au-dessus du sommet de
l'aréole,
(ii) les organes génitaux masculins dans un état de tumescence manifeste, même s'ils sont recouverts
complètement ou de manière opaque. (specified anatomical areas)
« pavillon-jardin » logement individuel conçu pour être situé dans la cour arrière du lot où se trouve une habitation
unifamiliale; (garden suite)
« pension » ou « garni » habitation où des personnes, à l'exception du propriétaire du bâtiment, sont logées ou logées
et nourries moyennant paiement; (boarding or rooming house)
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« personne » s'entend également d'un particulier, d'une association, d'une firme, d'une société en nom collectif,
d'une corporation, d'une fiducie, d'une compagnie dotée de la personnalité morale, d'une organisation, d'un fiduciaire
ou d'un mandataire, y compris les héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants successoraux d'une
personne à qui le contexte s'applique selon la loi; (person)
« pétrole » comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (oil)
« piscine » structure accessoire, construction, bassin ou réservoir creusé ou hors terre conçu pour retenir de l'eau et
destiné à la baignade et ayant la capacité de contenir de l'eau à une profondeur d'au moins 90 cm en tout temps;
(swimming pool)
« propriété condominiale et propriété condominiale de terrain nu» désigne un immeuble ou un ensemble
d'immeubles où les occupants sont propriétaires de leur logement (fond franc) y compris les intérêts dépendants dans
l'état descriptif et tout autre dépendants qui sont ajoutés aux parties communes, tel qu'établi en vertu de la Loi sur les
condominiums; (condominium/bare-lands property)
« réhabilitation de friches industrielles » la remise en état, ou la décontamination et le réaménagement, d'un site
commercial ou industriel abandonné, vacant, délaissé ou sous-utilisé qui peut être contaminé. (brownfield
development)
« revêtu » désigne l'action de recouvrir de goudron et de gravier, de ciment d'asphalte ou portland, de béton ou d'une
substance similaire pour créer une surface lisse, y compris la pénétration bitumineuse, mais ne comprend pas le fait
d'utiliser de l'argile, de la terre ou de scories; (paved)
« roulotte, motorisé, caravane et micro-maison» un habitat nomade clos sur roues abritant une famille qui est conçu
comme outil de voyage et immatriculé sous la loi des véhicules à moteur; (trailer, motor home, caravan and micro-
home)
« rue ou chemin » l'intégralité de l'emprise de chaque route, chemin ou réserve routière dévolue au gouvernement
du Canada ou à la province du Nouveau-Brunswick; (street or road)
« salle de cinéma pour adultes » désigne un établissement où, moyennant toute forme de contrepartie, sont montrés
des films, des vidéocassettes, des diapositives ou autres reproductions photographiques caractérisés par l'importance
accordée à la représentation ou à la description d'activités sexuelles précises ou de parties précises du corps humain;
(adult motion picture theatre)
« salle de jeux électroniques pour adultes » désigne un établissement où, moyennant toute forme de contrepartie,
sont utilisés un ou plusieurs projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives ou appareils semblables
destinés à faire visionner à cinq personnes ou moins des films, des vidéocassettes, des diapositives ou autres
reproductions photographiques caractérisés par l'importance accordée à la représentation ou à la description d'activités
sexuelles précises ou de parties précises du corps humain; (adult arcade)
« salon de massage » désigne un établissement où, moyennant toute forme de contrepartie, le massage est administré
au corps humain en vue du plaisir sexuel et qui est caractérisé par l'importance accordée à la représentation ou à la
description de parties précises du corps humain ou d'activités sexuelles précises; (massage parlour)
« service collectif » désigne un usage de terrains, de bâtiments ou de constructions à des fins publiques ou non
lucratives, et peut inclure, sans se limiter aux généralités susdites, les usages tels les écoles, églises, installations
récréatives intérieures, centres communautaires, hôpitaux publics et bâtiments du gouvernement; (institutional
services)
« schistes bitumineux » comprend la même définition que celle prévue dans la Loi sur les schistes bitumineux;
(bituminous shale)
« station-service » tout ou partie d'un bâtiment utilisé pour la vente au détail de lubrifiants et de l'essence et peut
également servir à la vente d'accessoires automobiles, à l'entretien et à la réparation générale de véhicules automobiles
et peut inclure les établissements de lavage des voitures; (service station)
« superficie de lot » la superficie horizontale totale comprise dans les limites d'un lot; (lot area)
« superficie de plancher » désigne la surface totale de plancher utilisable comprise dans un bâtiment; (floor area)
« surface de plancher brut» désigne la somme totale des zones de plancher d'un bâtiment situé au-dessus et au-
dessous du niveau, mesuré entre les surfaces extérieures des parois extérieures de l'immeuble à chaque étage, mais à
l'exclusion des aires de stationnement dans le bâtiment; et dans le but de cette clause, les murs d'une cour intérieure
sont considérés comme des murs extérieurs; (gross floor area)
« tableau indicateur » tableau posé sur un bien où sont situés plus d'un établissement et où ne figure que la liste des
noms de ces entreprises ou organismes sans autre texte publicitaire, à l'exception de leurs logos; (sign, directory)
« terrain de jeu » désigne une zone aménagée en espace libre, munie d'équipements pour enfants tels que les glissades,
balançoires, ou pataugeoires; (playground)
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« terrain d'exposition en plein air » terrain où des marchandises sont exposées en vue de la vente au public à partir
d'un point de vente au détail situé sur le même lot, et notamment un terrain servant à l'exposition de voitures, de
camions, de camionnettes, d'autocaravanes, de remorques, de bateaux, de motoneiges, de motos, de piscines, de
fontaines décoratives et de chalets et maisons préfabriqués; (outdoor display court)
« terrain de stationnement » aire ouverte, autre qu'une rue ou un espace aménagé dans une construction, destinée
au stationnement de véhicules; (parking lot)
« terres humides » désigne les terres de transition entre le système terrestre et aquatique où la nappe phréatique est
à la surface ou près de la surface, ou lorsque le terrain est couvert par une nappe d'eau peu profonde à un temps donné
durant la saison de croissance, et où les terrains sont caractérisés par des sols pauvrement drainés et avec une
prédominance d' hydrophytes ou ayant une végétation pouvant tolérer l'eau; (wetlands)
« terres résilientes face au climat » terres capables de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que
de s'en remettre et de protéger d'autres terres et exploitations contre les effets des changements climatiques,
notamment :
a) les terres humides;
b) les dunes;
c) les plages;
d) les plaines inondables;
e) les zone riveraines;
f)
les zones végétalisées et boisées. (climate resilient lands)
« transport actif» le transport de personnes ou de marchandises au moyen, selon le cas :
a) de l'activité humaine, y compris la marche, le jogging, la course, la raquette, le ski et le
maniement de la pagaie;
b) de l'utilisation d'aides à propulsion entièrement ou partiellement humaine telles que les
fauteuils roulants, les scooters, les embarcations, les bicyclettes, les bicyclettes électriques,
les planches à roulettes et les patins à roues alignées. (active transportation)
« triangle de visibilité » terrain de forme triangulaire, ne comportant ni bâtiment, ni construction, formé en mesurant
à partir du point d'intersection des alignements d'un lot de coin la façade ou la longueur minimale de la cour de flanc
requise par le présent arrêté le long de chacun de ces alignements et joignant ces points extrêmes par une ligne droite;
(sight triangle)
« usage accessoire » usage annexe qui est naturellement, habituellement et normalement connexe à l'usage principal
d'un terrain ou de bâtiments et qui en dépend, et est situé sur le même lot que l'usage principal; (accessory use)
« usage agricole » désigne une activité agricole, à l'exception d'une installation de production de cannabis, d'une
opération de bétail intensive et d'un abattoir, qui est exercée moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir
de rémunération ou de récompense, et comprend les éléments suivants :
(a)
culture de la terre;
(b)
élevage et garde de bétail, y compris la volaille;
(c)
garde et élevage d'abeilles;
(d)
production de grandes cultures;
(e)
production de fruits, de légumes et d'autres produits horticoles spéciaux;
(f)
production d'œufs et de lait;
(g)
fonctionnement de machines et de matériaux agricoles, y compris des pompes d'irrigation;
(h)
l'application de fertilisants, d'amendements, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides à des
fins agricoles;
(i)
exploitation de fermes libre-service, de kiosques de produits agricoles, et agrotourisme dans
le cadre d'une opération agricole;
(j)
un usage aquacole;
(k)
traitement à la ferme des produits agricoles pour leur préparation en vue de la vente au détail
ou au gros, la production de gazon;
(l)
préparation d'un produit agricole distribué à la ferme, y compris nettoyage, classement et
emballage;
(m)
stockage, usage ou élimination des déchets organiques à des fins agricoles;
(n)
l'exploitation d'une érablière;
(o)
l'exploitation d'une serre;
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(p)
l'utilisation des structures agricoles, des logements agricoles et des bâtiments annexes situés
sur les terres. (agriculture use)
« usage agricole à fort rendement » zone répondant à au moins un des critères suivants :
a) une terres de classe 2,3 ou 4 selon l'inventaire des terres du Canada qui est actuellement à
utilisation agricole ou défrichée à cette fin;
b) elle est utilisée, préparée à être utilisée ou a été désignée pour l'exploitation future des
érablières ou la production de bleuets sauvage ou de canneberges;
c) elle est un boisé existant associé à une exploitation agricole faisant partie d'une zone qui
comprend des terres de classe 2,3 ou 4 selon l'inventaire des terres du Canada qui a
actuellement un potentiel d'être utilisé comme un usage agricole une fois défrichée;
d) elle est une terre de classe 5,6 ou 7 selon l'inventaire des terres du Canada faisant partie d'une
zone qui comprend une terre de classe 2,3 ou 4 selon l'inventaire des terres du Canada qui est
actuellement à utilisation agricole ou défrichée à cette fin. ( prime agricultural area)
« usage aquacole » désigne un terrain affecté à la transformation, à la pêche, à l'éclosion, à l'élevage, à la reproduction
de poissons, à la l'entreposage, à l'emballage et à la distribution d'appâts ou autres espèces aquatiques ou de plantes
aquatiques pour un usage commercial ou personnel; (aquaculture use)
« usage commercial à des fins de loisirs » tout ou partie d'un bâtiment ou d'un lot servant uniquement à titre onéreux
à des activités récréatives, sportives ou de divertissement; la présente définition comprend notamment des salles de
danse, des hippodromes, des autodromes, des champs de tir, des marinas, des salles de quilles, des parcours de golf
miniature, des salles de bingo, des patinoires de patins à roulettes et des ciné-parcs, ainsi qu'un ou des logements
destinés au personnel d'entretien ou de sécurité; (commercial recreation use)
« usage communautaire » désigne un usage à but non lucratif d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment ou d'un
terrain, utilisés à des fins d'activités communautaires; (community use)
« usage de divertissement » désigne toute activité payante exercée dans tout ou partie d'un bâtiment, comprenant le
divertissement, l'amusement ou la détente; la présente définition vise notamment un bar, un club ou une taverne où
l'on peut vendre de l'alcool, ainsi que les arcades ou salles de jeux électroniques et les salles de pool ou de billard;
toutefois, la présente définition exclut une salle de jeux électroniques pour adultes, un cabaret pour adultes, une salle
de cinéma pour adultes, un établissement de vente au détail ou librairie pour adultes, une agence d'escorte et un salon
de massage; (entertainment use)
« usage éducationnel » désigne un lieu d'éducation sous la juridiction d'une autorité gouvernementale et un lieu
d'instruction qui offre des cours équivalents à ceux offerts habituellement dans un lieu d'éducation sous la juridiction
d'une autorité gouvernementale, et comprend une garderie et des immeubles résidentiels pour le personnel et les
étudiants, pourvu que ces immeubles soient situés sur le même lot que le lieu d'éducation; (educational use)
« usage sylvicole» désigne l'accroissement et la récolte durable des arbres ceci comprend l'exploitation du bois de
chauffage, de pulpe de bois, d'arbres et d'autres produits forestiers primaires, le sciage et le débitage de bois à une
scierie mobile, la production d'arbres de Noël et de produits forestiers spéciaux comme le sirop d'érable, les produits
d'écorce et le bois pour ameublement; (silvicultural use)
« utilité publique » désigne toute agence qui, en franchise ou en propriété, fournit, au public, de l'électricité, du
chauffage au gaz, de la vapeur, des services de communication, le transport ferroviaire, l'eau, les égouts, la collection
ou autres services similaires, ou une entreprise privée semblable ayant une franchise pour offrir un service public;
(public utility)
« véhicule utilitaire » véhicule immatriculé par le registraire des véhicules à moteur à des fins de transport de
personnes ou de biens; (commercial vehicule)
« zone écosensible » s'entend :
a) d'une terre humide d'importance provinciale, d'un secteur protégé de bassin hydrographique
désigné ou d'un sercteur protégé du champs de captage dédigné publié sur le site Web de
GeoNB ou d'un cours d'eau ou d'une autre terre humide;
b) des terres désignées à l'échelon fédéral ou provincial aux fins de la protection ou de la
conservation de l'environnement. (environmentally sensitive area)
18
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
3.1.1 Nul ne peut entreprendre un aménagement et un permis d'aménagement ne peut être délivré
que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions du présent arrêté.
3.1.2 Le permis d'aménagement est en vigueur pour une période d'un an après sa date de livraison
ou après l'achèvement du projet ou l'abandon du projet pour plus de six mois. Sous réserve de
l'examen effectué par l'agent d'aménagement, le permis peut être délivré de nouveau sur demande.
3.1.3 Le permis d'aménagement qui a été livré peut comprendre la permission d'entreprendre un
seul ou plusieurs aménagements ou l'aménagement de tout ou partie des éléments liés à un
aménagement, lesquels doivent être précisés dans le permis; il est par ailleurs entendu qu'aucun
permis d'aménagement ne peut viser plus d'un lot.
3.1.4 Nonobstant le paragraphe 3.1.1, le permis d'aménagement n'est pas nécessaire dans le cas :
a) d'une affiche régie par l'article 4.1.1 du présent arrêté.
3.1.5 Aucun permis d'aménagement ne peut être délivré en vertu de cet arrêté, sauf si le
requérant a acquitté des droits de :
a) 25 $ lorsque le projet d'aménagement a trait à une habitation unifamiliale ou bifamiliale, à
un changement d'usage, à un bâtiment ou à une structure accessoire ou à un nouvel usage
secondaire;
3.2
LICENCES, PERMIS ET CONFORMITÉ AVEC D'AUTRES ARRÊTÉS
3.2.1 Le présent arrêté ne peut dispenser une personne de l'obligation de se conformer à l'Arrêté
de construction ou à tout autre arrêté en vigueur dans la municipalité ni d'obtenir la licence, la
permission, le permis, l'autorisation ou l'agrément exigé par tout autre arrêté de la municipalité ou
par une loi ou un règlement provincial ou fédéral.
3.2.2 Le texte dont les exigences sont plus rigoureuses l'emporte en cas d'incompatibilité entre
le présent arrêté et tout autre règlement, arrêté ou code municipal, fédéral ou provincial.
3.3
ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET APPROVISIONNEMENT EN EAU
3.3.1 Un permis d'aménagement ne peut être livré que si le projet d'aménagement est desservi
par les services municipaux d'évacuation des eaux usées et d'approvisionnement en eau.
19
3.3.2 En cas d'aménagement d'un lot doté d'une fosse septique et d'un champ d'épuration, la
dimension minimale des lots exigée par le présent arrêté s'applique aux fins d'obtention du permis
d'aménagement. Pour les fins d'obtention d'un permis d'installation d'une fosse septique, les
règlements du ministère de la Santé et des Services communautaires l'emportent.
3.4
FAÇADE DONNANT SUR LA RUE
3.4.1 Le permis d'aménagement ne peut être livré que si le lot ou la parcelle qui sera utilisé ou
sur lequel le bâtiment ou la construction sera érigé est attenant à une rue publique ou à un chemin
privé (accès) et donne sur ceux-ci.
3.5
DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS
3.5.1 Un bâtiment, même résidentiel, ne peut être situé sur un lot compris dans le territoire
d'application du présent arrêté sans l'obtention d'un permis d'aménagement délivré par l'agent
d'aménagement.
3.6
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
3.6.1 Le présent arrêté n'empêche pas l'utilisation d'un terrain ou l'usage ou la construction d'un
bâtiment ou d'une construction temporaire qui est accessoire à une construction en cours, tel qu'un
baraquement de chantier, un campement de construction, une maison mobile, un bureau de vente
ou de location, un cabanon à outils, un atelier d'entretien ou un échafaud, à condition qu'un permis
d'aménagement ait été livré et que le bâtiment ou la construction temporaire soit enlevé dans les
14 jours suivant l'achèvement des travaux.
3.7
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
3.7.1 Le présent arrêté n'empêche pas le renforcement ou la remise en bon état d'un bâtiment ou
d'une construction.
3.8
LOTS SOUS-DIMENSIONNÉS EXISTANTS
3.8.1 Le présent arrêté n'empêche pas l'usage d'un lot si:
a) cet usage est permis dans la zone où il est situé;
b) sont respectées les exigences relatives aux marges de retrait, à la hauteur, au coefficient
d'occupation, toutes les autres exigences pertinentes de la zone et toute mesure réglementaire
provinciale applicable;
c) le lot existait avant l'entrée en vigueur du présent plan;
d) le lot est desservi par un accès, comme il est prescrit dans le présent règlement.
20
3.9
BÂTIMENTS EXISTANTS
3.9.1 Lorsqu'au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté un bâtiment a été érigé
sur un lot dont la façade, la superficie ou la profondeur sont inférieures aux exigences minimales,
ou dont les dimensions de la marge de retrait, de la cour latérale ou de la cour arrière sont
inférieures à celles qu'exige le présent arrêté, le bâtiment ne peut être agrandi, reconstruit, réparé
ou rénové que si :
a) l'agrandissement, la reconstruction, la réparation ou la rénovation ne réduit pas davantage la
cour avant, la cour latérale, la cour de flanc ou la cour arrière obligatoire qui n'est pas
conforme au présent arrêté;
b) toutes les autres dispositions applicables du présent arrêté sont respectées.
3.10
USAGES NON CONFORMES
3.10.1 Les usages non conformes sont assujettis à la Loi sur l'urbanisme.
3.11
UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT
3.11.1 Sauf disposition contraire du paragraphe 3.11.2, il est interdit de placer ou d'ériger plus
d'un bâtiment principal sur un lot et de modifier un bâtiment ou une construction sur un lot de
manière à en faire un deuxième bâtiment principal.
3.11.2 La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu'elle estime valable,
considérer d'approuver un usage dans une zone occupent plus d'un bâtiment principal sur le lot,
ceci inclus les usages stratégiques en habitations unifamiliales, bifamiliales en encourageant les
projets collectifs qui occupent plus d'un bâtiment principal sur le lot.
21
3.12
VÉHICULES
3.12.1 Un véhicule à moteur, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une
machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé ou mû par quelque force que ce
soit ne peuvent constituer un logement ni être utilisés comme bâtiment commercial, sauf
permission expresse accordée par toute autre mesure législative et par le présent arrêté.
3.13
HAUTEUR
3.13.1 Les dispositions du présent arrêté relatives à la hauteur ne s'appliquent pas aux flèches
d'église, réservoirs d'eau, enceintes d'élévateur, silos, mâts de drapeau, antennes de télévision ou
de radio, tours de communication, ventilateurs, puits de lumière, granges, cheminées, clochers,
aérogénérateurs ou aux capteurs solaires fixés aux constructions principales, sauf s'ils sont
expressément réglementés ces bâtiments ou ces constructions devant être conformes à toutes les
restrictions imposées par d'autres autorités gouvernementales compétentes.
3.14
MARGE DE RETRAIT
3.14.1 À l'exception des empiétements autorisés, un bâtiment ou une construction ne peut être
placé, érigé ou modifié de sorte à se trouver à moins de 6 mètres d'un alignement pour les rues
locales, à 7,5 mètres d'un alignement pour les rues collectrices, à 15 mètres de l'alignement pour
les rues artérielles et pour les rues publiques ou les routes situées dans le parc industriel/parc
d'affaires de Grand-Bouctouche.
3.14.2 Par dérogation au paragraphe 3.14.1, un bâtiment peut être placé, érigé ou modifié de sorte
que la distance qui le sépare de l'alignement soit équivalente :
a) dans le cas où des bâtiments se trouvent des deux côtés et à une distance de moins de 30
mètres et empiètent sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne séparant
l'alignement et les bâtiments adjacents;
b) dans le cas où un bâtiment se trouve à moins de 30 mètres d'un côté seulement et empiète sur
la marge de retrait obligatoire, à la moyenne entre la profondeur de la marge de retrait et la
distance séparant l'alignement et le bâtiment adjacent.
3.14.3 Par dérogation au paragraphe 3.14.1, une construction peut être placée, érigée ou modifiée
de sorte que la distance qui la sépare de l'alignement soit équivalente :
a) dans le cas où des bâtiments ou des constructions se trouvent des deux côtés et à une distance
de moins de 30 mètres et empiètent sur la marge de retrait obligatoire, à la distance moyenne
séparant l'alignement et les bâtiments ou les constructions adjacents;
22
b) dans le cas où un bâtiment ou une construction se trouve à moins de 30 mètres d'un côté
seulement et empiète sur la marge de retrait obligatoire, la moyenne entre la profondeur de
la marge de retrait et la distance séparant l'alignement et le bâtiment adjacent ou la
construction adjacente.
3.14.4 Lorsque la permission est accordée d'installer une affiche sur un terrain en vertu du
paragraphe 3.14.3, la superficie de l'affiche qui est installée ne peut être plus grande que celle des
affiches existantes, si la superficie des affiches existantes est supérieure à celle que prévoit le
présent arrêté. La hauteur de la nouvelle affiche ne peut être supérieure à celle de l'affiche la plus
haute qui est utilisée dans la formule de calcul de la moyenne de la marge de retrait.
3.15
MARGE DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
3.15.1 Un aménagement ne peut être autorisé à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un plan
d'eau, sauf selon les modalités et aux conditions fixées par la Commission, et sauf disposition
contraire du présent arrêté, un bâtiment ou une construction ne peut être situé à moins de 15 mètres
d'un cours d'eau ou des terres humides et à moins d'avoir obtenu la permission de l'autorité
provincial en environnement (en vertu du paragraphe 3.19.1).
3.16
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
3.16.1 Sur un lot de coin, il est interdit d'aménager une clôture, une affiche ou toute autre
construction, ou de laisser pousser une haie, des arbustes, des arbrisseaux ou toute autre végétation
à une hauteur de plus d'un mètre au-dessus du niveau des rues attenantes au lot dans le secteur
triangulaire compris entre les alignements sur une distance de 4,6 mètres de leur point
d'intersection.
3.17
FAÇADE RÉDUITE DANS UNE COURBE
3.17.1 Lorsque la limite avant d'un lot est une ligne courbe ou lorsque les limites latérales d'un lot
ne sont pas parallèles, une largeur minimale de lot qui est égale à la façade minimale requise par
le présent arrêté, est requise au lieu de cette façade minimale. Pour l'application du présent article,
la largeur minimale est mesurée le long d'une ligne horizontale séparant les limites latérales, dont
les extrémités sont définies par l'intersection de ces limites latérales avec la marge de retrait
minimale exigée par la disposition pertinente du présent arrêté.
23
3.18
EMPIÉTEMENTS ADMISSIBLES
3.18.1 Les cours requises par le présent arrêté doivent être entièrement ouvertes et libres de toute
construction, sauf pour permettre les usages ou les empiétements, sous réserve des dispositions
suivantes :
a) les rampes d'accès pour fauteuils roulants et les appareils de levage peuvent être situés dans
n'importe quelle cour;
b) les marches donnant accès au premier étage peuvent être situées dans n'importe quelle cour
obligatoire avant, arrière ou de flanc;
c) les saillies habituelles d'appui, corniches, avant-toits, gouttières, cheminées, pilastres,
marquises ou autres éléments de construction peuvent être aménagés ou maintenus dans une
cour, pourvu qu'aucune construction ou qu'aucun élément ne fasse saillie de plus de 0,6
mètre sur une cour obligatoire;
d) les baies de fenêtre et les capteurs solaires ne peuvent faire saillie de plus de 0,9 mètre à
partir du mur principal sur la cour obligatoire avant, arrière ou de flanc;
e) les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol ou à un étage au-dessus du premier étage,
les balcons, porches, vérandas et solariums peuvent faire une saillie maximale de 2 mètres
sur une cour obligatoire avant, arrière ou de flanc;
f) sous réserve des autres dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions relatives
au triangle de visibilité, le présent article ne peut limiter l'emplacement de plantes d'agrément
ou l'aménagement paysager dans une cour.
3.19
RESTRICTIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PRÈS D'UN COURS
D'EAU OU D'UNE TERRE HUMIDE
3.19.1 Un permis d'aménagement ne peut être délivré pour un aménagement situé à moins de 30
mètres d'un cours d'eau ou d'une terre humide sans l'obtention au préalable du ministère de
l'Environnement, d'un permis sur la modification des cours d'eau et des terres humides.
3.20
OBTENTION D'UN TERRAIN PAR COUPE OU REMBLAYAGE
3.20.1 Sous réserve du paragraphe 3.20.2, tout aménagement dont l'objet vise à obtenir un terrain
par coupe ou remblayage à une profondeur supérieure à un mètre est assujetti aux modalités et aux
conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger les biens se trouvant dans la zone ou
dans les zones attenantes, ou la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
24
3.20.2 Par dérogation au paragraphe 3.20.1, le présent article ne s'applique pas à l'excavation ou
au remblayage d'un terrain directement relié à la construction de bâtiments ou de constructions
pour lesquels un permis d'aménagement a été délivré ou n'est pas nécessaire.
3.21
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
3.21.1 Les usages, bâtiments et constructions accessoires sont autorisés dans toutes les zones,
mais ne peuvent :
a) être utilisés à des fins résidentielles, sauf si une habitation est un usage secondaire permis;
b) être construits à une distance de la limite avant inférieure à la distance minimale obligatoire
pour le bâtiment principal ou à moins de 3 mètres de toute autre limite, sauf si les règles
suivantes sont respectées :
(i) dans une zone résidentielle, les bâtiments ou les constructions qui sont accessoires aux
usages résidentiels ne peuvent être situés à moins de 0,9 mètre d'une limite latérale ou
arrière;
(ii) les garages communs jumelés peuvent être centrés sur la limite latérale mitoyenne;
(iii)les garages pour bateaux et les ponts pour embarcations peuvent être construits jusqu'à la
limite du lot lorsqu'elle correspond à la ligne des hautes eaux;
(iv) les bâtiments et les constructions accessoires situés dans une zone institutionnelle,
commerciale ou industrielle ne peuvent être construits à moins de 2,4 mètres d'une limite
latérale ou arrière ou à moins de la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction,
la distance la plus élevée étant à retenir, jusqu'à concurrence de 6 mètres.
c) dépasser 1.33 fois la hauteur du bâtiment principal dans les zones résidentielles urbaines R1,
R2, R2S, RM;
d) dépasser 12 mètres de hauteur dans une zone résidentielle rurale;
e) dépasser 96 mètres carrés en superficie pour un lot ayant moins de 3000 mètres carrés dans
une zone résidentielle urbaine;
f) dépasser 96 mètres carrés en superficie avec un coéfficient maximum de 7 % dans une zone
résidentielle urbaine;
g) dépasser 556 mètres carrés en superficie avec un coéfficient maximum de 7 % dans une zone
RR. CT, CL, IPA, ID, CO, RE, AQ et AG;
h) être situés à moins de 3 mètres du bâtiment principal dans une zone résidentielle ou à moins
de 3,7 mètres dans toute autre zone;
25
i) être utilisés pour la garde d'animaux autres que des animaux familiers, sauf disposition
contraire du présent arrêté.
3.22
CLÔTURES
3.22.1 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté et sous réserve des autres dispositions
du présent article, une clôture peut être placée ou située dans une cour.
a) À l'exception des clôtures de sécurité grillagées situées dans les zones commerciales ou
industrielles, une clôture située dans la marge de retrait avant ne peut mesurer plus d'un mètre
de hauteur.
b) La hauteur d'une clôture ne peut dépasser :
(i) 2 mètres dans une zone résidentielle;
(ii) 2,5 mètres dans toute autre zone.
c) Il est interdit d'électrifier ou d'incorporer des fils barbelés ou d'autres matériaux tranchants
et dangereux dans une clôture sauf dans le cas d'une exploitation agricole permise dans une
zone prescrite par cet arrêté.
3.23
CLÔTURE DE PISCINE
3.23.1 Un terrain ne peut être utilisé pour les fins d'une piscine, à moins qu'elle ne soit entourée
d'une clôture ou du mur d'un bâtiment ou d'une construction, ou en partie de murs et en partie de
clôtures, d'une hauteur minimale de 1,5 mètres.
3.23.2 Lorsqu'une section du mur d'un bâtiment forme une partie d'une enceinte :
a) une entrée principale ou de service menant au bâtiment ne peut y être aménagée;
b) toute porte y donnant accès, à l'exclusion d'une porte donnant accès à une habitation ou à un
garni, doit se fermer automatiquement et être munie d'un dispositif de fermeture automatique
fixé à une hauteur minimale de 1.6 mètres du bas de la porte.
3.23.3 Une enceinte ne peut comporter sur le côté extérieur des traverses ou autres pièces de
fixation ou d'appui qui permettraient de l'escalader.
3.23.4 La clôture qui forme tout ou partie d'une enceinte :
a) doit être grillagée ou faite d'une autre sorte de matériau conformément au paragraphe 3.23.5;
26
b) ne doit pas être électrifiée ni comporter de fils barbelés ou autres matériaux tranchants et
dangereux;
c) doit être située :
(i) à 1,2 mètre au moins du bord de la piscine;
(ii) à 1,2 mètre au moins de tout objet qui permettrait de l'escalader de l'extérieur;
(iii)de façon que la partie inférieure de la clôture soit à 10 centimètres tout au plus du niveau
du sol.
3.23.5 La clôture conçue et fabriquée pour l'application du présent article doit comporter :
a) dans le cas d'un grillage :
(i) des mailles en forme de losange de 38 millimètres au plus;
(ii) des fils de fer d'un calibre minimal soit de 12, soit de 14, si ces derniers sont enduits de
vinyle ou galvanisés ou enduits de tout autre revêtement approuvé qui les rend
équivalents au calibre 12;
(iii)des poteaux d'acier d'un diamètre minimal de 38 millimètres, conçus pour se conformer
aux dispositions 4.1.10.1(2), (3) et (4) de l'édition 1995 du Code national du bâtiment à
une profondeur dépassant la couche de terre soumise à l'effet du gel, à intervalles maxima
de 3 mètres, surmontés d'une traverse d'acier d'un diamètre minimal de 32 millimètres.
b) dans le cas d'un ouvrage en bois :
(i) des planches verticales minimales de 19 millimètres sur 89 millimètres, dimensions
finies, fixées à intervalles maxima de 38 millimètres aux traverses et disposées de façon
à ne pas permettre de l'escalader de l'extérieur;
(ii) des poteaux de bois d'au moins 89 millimètres
carrés, ou ronds d'un diamètre minimal de 89 millimètres, enfoncés à une profondeur
dépassant la couche de terre soumise à l'effet du gel, à intervalles maximal de 2,5 mètres,
la partie enfoncée en delà du niveau du sol ayant été imprégnée d'un agent de préservation
du bois, et surmontés d'une traverse horizontale d'au moins 38 millimètres sur 89
millimètres.
c) dans le cas d'une construction différente de celle décrite aux alinéas a) et b), la clôture :
(i) doit être d'une rigidité et d'une hauteur égales à celles prévues aux alinéas a) et b);
(ii) doit être assemblée de manière à empêcher le passage d'un objet sphérique de 100 mm
27
(4 po) à travers ou sous la clôture;
(iii)ne doit pas comporter de traverses ou d'autres éléments qui en faciliterait l'escalade;
(iv) doit comporter des traverses espacées de moins de 1,2 mètre (3,93 pieds) lorsque l'espace
entre les lattes verticales est supérieur à 50 mm.
3.23.6 Les barrières qui font partie d'une enceinte doivent être :
a) construites en matériaux, de type et de hauteur équivalents à ceux de la clôture;
b) posées sur des charnières solides;
c) munies d'un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale de 1,6 mètres,
mesurée à partir de la partie inférieure de la barrière;
d) situées de façon que la partie inférieure de la barrière soit à 10 centimètres tout au plus du
niveau du sol.
3.23.7
Les clôtures :
a) ne doivent pas dépasser 2,5 mètres de hauteur;
b) doivent respecter une marge de recul de 1,0 mètre à partir des limites de la cour latérale ou
arrière lorsque la clôture a plus de 2 mètres de hauteur.
3.24
GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTO
3.24.1 Par dérogation à toute autre disposition du présent arrêté relative aux zones résidentielles,
un garage privé ou un abri d'auto rattaché à une habitation ou faisant partie de celle-ci ne peut avoir
une superficie supérieure à 96 mètres carrés. La zone résidentielle rurale permet une superficie
maximale de 556 mètres carrés.
3.24.2 Le garage privé ou l'abri d'auto qui est rattaché à une habitation ou qui en fait partie en
devient partie intégrante aux fins de la détermination de la largeur ou de la profondeur d'une cour.
3.25
USAGES INTERDITS DANS CERTAINES COURS
3.25.1 Dans un lot aménagé pour plus d'un logement, la marge de retrait de la cour avant
obligatoire ne peut être utilisée pour l'entreposage ou l'exposition d'un véhicule, d'un bateau ou
autre châtel.
28
3.26
AUTRES EXIGENCES : USAGES SECONDAIRES
Garderies de quartier
3.26.1 Lorsque le présent arrêté l'autorise, une garderie de quartier doit être conforme aux
exigences suivantes :
a) accueillir au maximum 15 enfants en même temps;
b) respecter tous les règlements provinciaux comme l'exige la Loi sur les services à la petite
enfance du Nouveau-Brunswick.
Logements accessoires
3.26.2 Lorsque le présent arrêté l'autorise, un logement accessoire ne peut occuper une aire
supérieure à 35 p. cent de l'aire brute de plancher de l'habitation.
Activité professionnelle / entreprise à domicile
3.26.3.1 L'activité professionnelle à domicile / entreprise à domicile autorisée par le présent arrêté
peut comprendre les genres d'usage suivants :
a) un bureau d'affaires ou pour professionnels;
b) une boutique de services personnels à domicile, notamment un salon de barbier, un salon de
beauté, un atelier de couture ou une cordonnerie;
c) des services d'instruction à domicile, notamment l'enseignement de la musique, des métiers
d'arts et de l'artisanat ou de la danse;
d) un atelier d'arts ménagers à domicile, notamment la couture, la menuiserie, les métiers d'arts,
l'artisanat, la peinture, la sculpture, le moulage ou la fabrication ou la réparation de décors
de jardin ou de maison, de vêtements, d'effets personnels ou de jouets, et un service de
traiteur;
e) un métier exercé à domicile, notamment la plomberie, l'électricité, la peinture ou d'autres
usages semblables;
f) un atelier de réparation à domicile, notamment les ateliers d'entretien ou de réparation de
radios ou de téléviseurs, les serrureries, les ateliers d'entretien ou de réparation de petits
appareils ménagers, un atelier d'entretien ou de réparation d'outils ménagers et d'outils de
menuisier, à l'exclusion expresse de la réparation des véhicules à moteur, du matériel de
construction, des véhicules ou des motocyclettes de plaisance, des ateliers de transformation
des métaux et de tôlerie et
29
g) une autre activité professionnelle semblable ou similaire, avec l'approbation et sous les
termes et conditions que le Conseil et la Commission peuvent établir.
3.26.3.2 L'exercice d'une activité professionnelle à domicile / entreprise à domicile autorisé par le
présent arrêté est assujetti aux conditions suivantes :
a) l'aire de plancher du logement qui lui est affectée ne peut dépasser 35 p. cent de l'aire totale;
b) il ne peut être apporté à l'aspect extérieur de l'habitation aucun changement de nature à
modifier le caractère résidentiel du bâtiment;
c) ne peuvent y être vendus ou fournis que les biens ou les services liés directement à l'activité
professionnelle visée;
d) il ne peut y avoir plus d'une affiche non lumineuse annonçant l'entreprise, laquelle ne peut
dépasser 0,45 mètre carré en surface brute;
e) il ne peut y avoir d'entreposage ou d'exposition en plein air ou externe de matériaux,
d'équipements ou de contenants liés à l'activité professionnelle visée de manière à indiquer
qu'une partie du bien est utilisée à une fin autre qu'à titre d'habitation unifamiliale;
f) l'activité professionnelle à domicile ne peut produire d'interférence électrique, de poussière,
de bruit ou de fumée à l'extérieur du lot visé;
g) deux emplacements de stationnement hors-rue sont fournis en plus de ceux requis dans la
zone en question;
h) pas plus d'un véhicule utilitaire lié à l'activité professionnelle à domicile / entreprise à
domicile ne peut être garé sur les lieux en cause.
Pavillons-jardin
3.26.4 Le pavillon-jardin autorisé par le présent arrêté doit être conforme aux exigences
suivantes :
a) être situé à 1,2 mètre au moins d'une limite latérale ou à 2,4 mètres au moins de la limite
arrière du lot, sauf dans une zone RR et RS les limites sont prescrites à 3 mètres selon le
présent arrêté;
b) ne pas dépasser 6 mètres de hauteur;
c) être situé dans la cour arrière et ou latérale;
d) être situé sur un lot qui ne comporte qu'une seule habitation unifamiliale à titre d'usage
principal;
30
e) ne pas dépasser 75 mètres carrés en aire brute de plancher;
f) le lot reçoit tous les services municipaux ou est doté d'une fosse septique agréée par le
ministère de la Santé et des Services communautaires;
g) un emplacement de stationnement supplémentaire est aménagé en plus du stationnement
requis pour l'usage principal du lot;
h) le point d'accès de l'entrée doit être commun tant pour l'habitation principale que pour le
pavillon-jardin.
Appartements de parents
3.26.5 L'appartement de parents autorisé par le présent arrêté doit être conforme aux exigences
suivantes :
a) être contenu dans le logement principal et partager la même entrée;
b) ne pas occuper une aire supérieure à 35 p. cent de l'aire brute de plancher de l'habitation;
c) le lot reçoit tous les services municipaux ou est doté d'une fosse septique agréée par le
ministère de la Santé et des Services communautaires;
d) un emplacement de stationnement supplémentaire est aménagé en plus du stationnement
requis pour l'usage principal du lot;
e) le point d'accès de l'entrée doit être commun tant pour l'habitation principale que pour
l'appartement.
Gîtes du passant et foyers touristiques
3.26.6 Le gîte du passant et le foyer touristique autorisés par le présent arrêté doivent être
conformes aux exigences suivantes :
a) l'usage est exercé dans une habitation unifamiliale;
b) le nombre maximal de chambres affecté à l'usage est de trois.
3.27
AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL À PROXIMITÉ D'UN BASSIN D'ÉPANDAGE
OU D'UNE USINE D'ÉPURATION
3.27.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent arrêté, il est interdit de situer une
habitation à moins de 90 mètres d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration.
31
3.28
ÉCLAIRAGE DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
3.28.1 Nul ne peut dans une zone résidentielle installer une affiche lumineuse ou illuminer
l'extérieur d'un bâtiment, à moins que la lumière ne soit dirigée ailleurs que sur les biens
avoisinants et les rues adjacentes.
3.29
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
3.29.1 Le propriétaire d'un lot à usage résidentiel doit aménager :
a) la cour avant du bâtiment principal;
b) toute cour obligatoire attenante à la rue;
c) sous réserve du paragraphe 3.29.3, toute cour latérale;
d) toute partie de la cour arrière à moins de 4,5 mètres du bâtiment principal situé sur le lot.
3.29.2 Cet aménagement paysager :
a) comprend l'engazonnement par placage ou l'épandage d'au moins 80 millimètres de terre
végétale et son ensemencement;
b) peut comprendre l'aménagement de sentiers, patios, promenades, arbrisseaux ou arbres
d'ornement.
3.29.3 Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les cours peuvent servir dans une
mesure raisonnable à l'aménagement de promenades et d'entrées donnant accès au bâtiment
principal ou aux autres usages situés sur le lot.
3.29.4 L'aménagement paysager qui est visé au présent article doit être achevé au plus tard dans
l'année qui suit l'octroi du permis d'aménagement pour le bâtiment principal situé sur le lot.
3.30
ESPACES D'AGRÉMENT DANS LA COUR ARRIÈRE POUR LES
AMÉNAGEMENTS RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES
3.30.1 Un terrain ne peut être aménagé pour les fins d'un usage résidentiel à logements multiples
que si un espace d'agrément, distinct de tout stationnement ou entrée mesurant au moins 56 mètres
carrés, aucune de ses dimensions ne mesurant moins de 6,1 mètres, est prévue à l'arrière du
bâtiment en plus d'un espace d'agrément additionnel de 7 mètres pour chaque logement en sus de
deux.
32
3.31
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS LES ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES
3.31.1 Un lot ne peut être aménagé à des fins commerciales ou industrielles que si l'aire totale du
lot, à l'exception de la partie affectée aux bâtiments et constructions :
a) est revêtue, dans le cas des entrées et des aires de stationnement hors-rue;
b) est paysagée, dans le cas de la partie du lot autre que les entrées et les aires de stationnement
hors-rue.
3.31.2 L'aménagement paysager doit comprendre du gazon, des arbres ou des arbustes. Les arbres
et les arbustes doivent être plantés à une densité minimale d'un arbre ou d'un arbuste pour chaque
tranche de 93 mètres carrés de l'espace minimal paysagé.
3.31.3 Lorsqu'un lot comportant un usage ou un zonage commercial ou industriel est attenant à
un lot, usage ou zone résidentiel ce lot ne peut être aménagé pour les fins d'un usage commercial
ou industriel que si un dispositif d'écrantage de 3 pieds tel qu'une levée de terre, une haie ou une
clôture, ou une combinaison de ces dispositifs, est aménagé et entretenu le long des limites
mitoyennes.
3.32
ENTREPOSAGE EN PLEIN AIR
3.32.1 Lorsqu'un usage permis comprend l'entreposage en plein air, le terrain utilisé à cette fin
doit être caché de la rue par un mur ou une clôture décorative solide construite avec des planches
mesurant entre 2 mètres et 2,5 mètres de hauteur. Rien ne peut être empilé à une hauteur dépassant
celle de la clôture.
3.33
CENTRES DE RÉCUPÉRATION, DE RECYCLAGE OU PARCS À FERRAILLE
3.33.1 Les dispositions qui suivent s'appliquent dans le cas où un terrain est utilisé pour
l'entreposage de rebuts, de produits de recyclage ou d'accessoires automobiles :
a) Toutes les opérations doivent être entourées d'une clôture solide d'au moins 3 mètres et d'au
plus 5 mètres de hauteur, sans ouverture autre que les portes d'accès nécessaires;
b) La clôture doit être située à 6.1 mètres au moins de la limite avant du lot et à 1,5 mètres des
limites arrière et latérales du lot; le terrain se trouvant entre la clôture et une des limites du
lot qui ne sert pas pour l'entrée et la sortie ne peut être utilisé que pour l'aménagement
paysager;
c) Rien ne peut être empilé à une hauteur dépassant celle de la clôture.
33
3.34
STATIONS-SERVICE
3.34.1 Les dispositions qui suivent s'appliquent dans le cas où une station-service est un usage
permis par le présent arrêté :
a) par dérogation aux autres dispositions du présent arrêté, un îlot de ravitaillement peut être
situé dans la cour avant;
b) aucune partie d'un îlot de ravitaillement ne peut être située à moins de 15 mètres d'un
alignement, de la limite du lot, d'une aire de stationnement, d'une rampe d'accès ou d'une
entrée;
c) pour déterminer le coefficient d'occupation du lot, la partie où est installée la marquise
recouverte ne peut constituer une partie de l'occupation du lot et peut s'étendre à moins de 6
mètres des limites du lot;
d) la distance minimale séparant les entrées ou les rampes d'accès est de 9 mètres;
e) la distance minimale séparant une entrée ou un point d'accès et une intersection est de
15 mètres;
f) la largeur de l'entrée ou de la rampe d'accès doit être d'au moins 6 mètres et d'au plus
8 mètres.
3.35
VÉHICULES UTILITAIRES ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION DANS LES
ZONES RÉSIDENTIELLES
3.35.1 Dans une zone résidentielle, autre qu'une zone rurale, un terrain ne peut être utilisé pour le
stationnement ou l'entreposage d'un véhicule ayant une masse brute de 4 500 kilogrammes ou plus
ou d'un véhicule dont l'immatriculation comporte la désignation « L » ou « M » et un terrain ne
peut non plus être affecté au stationnement ou à l'entreposage de matériel de construction, y
compris les bouteurs, rétro caveuses, chargeuses-pelleteuses et chargeuses sur pneus à benne
frontale.
3.36
EXIGENCES RELATIVES AU STATIONNEMENT
3.36.1 Un bâtiment ou une construction ne peut être installé, érigé, modifié ou utilisé que si les
emplacements de stationnement hors-rue sont prévus et entretenus en conformité avec le tableau
suivant, et un emplacement de stationnement hors-rue :
a) doit mesurer au moins 5,5 mètres de long et au moins 2,8 mètres de large, à l'exclusion des
entrées qui y mènent;
34
b) doit être d'un accès facile à partir d'une rue publique;
c) doit être situé sur le lot où se trouve l'usage pour lequel les emplacements sont prévus;
EXIGENCES RELATIVES AU STATIONNEMENT
Toute habitation, sauf -
1 emplacement par logement;
de la manière précisée
ci-dessous
Habitations à logements
1,25 emplacements par
multiples (à l'exception
logement;
des résidences pour
personnes âgées)
Résidence pour
0,5 emplacement par logement;
personnes âgées
Garnis, pensions et
1 emplacement pour 2
gîtes du passant
chambres;
et foyers touristiques
Établissements de vente au détail,
ateliers de service et boutiques de
services personnels lorsque l'aire
de plancher :
a) est supérieure à
1 emplacement pour
1000 mètres carrés
30 mètres carrés d'aire brute de
plancher;
b) est inférieure à
1 emplacement pour
1000 mètres carrés
18 mètres carrés d'aire brute de
plancher;
Banques, institutions
1 emplacement pour 30 mètres
financières et bureaux
carrés d'aire brute de plancher;
Restaurants
1 emplacement pour 4 places;
Resto-volants
1 emplacement pour 6 mètres
carrés d'aire brute de plancher;
Restaurants titulaires
1 emplacement pour 3 places
35
de licence, bars-salons,
1 emplacement pour 10
tavernes et salons de
mètres carrés d'aire brute
consommations
plancher, le nombre le plus
élevé étant à retenir;
Cinémas
1 emplacement pour 5 places;
Motels/Hôtels
1 emplacement par chambre;
Usages institutionnels,
1 emplacement pour 4 places
lorsque les sièges sont fixés
à l'exception de ce qui est précisé ci-dessous
ou
1 emplacement pour 10 mètres
carrés d'aire brute de plancher
lorsque les sièges ne sont pas
fixés, ou 1 emplacement pour
4 personnes qui peuvent être
accueillies en même temps;
Écoles
3 emplacements par salle de
classe, plus 1 emplacement
pour 20 étudiants de niveau
secondaire;
Hôpitaux
2 emplacements par lit;
Foyers pour personnes
2 emplacements pour 5 lits;
âgées et foyers de soins
Garderies
1,5 emplacements pour 38
mètres carrés d'aire brute de
plancher;
Cliniques médicales
3 emplacements par salle de
et bureaux de tout profes-
consultation;
sionnel de la santé
Salons funéraires
30 emplacements;
Entrepôts, terminus
1 emplacement pour 93 mètres
de transport et usage
carrés d'aire brute de plancher
ou industriel général
1 emplacement pour 4 employés,
le chiffre le plus élevé étant à retenir;
36
Tout autre usage
1 emplacement pour 30
non précisé ci-dessus
mètres carrés d'aire brute de
plancher.
Emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite
3.36.2 Par dérogation aux exigences relatives au stationnement mentionnées à l'article 3.36.1, les
emplacements additionnels de stationnement sont réservés aux personnes à mobilité réduite pour
tous les usages, à l'exception des habitations unifamiliales et bifamiliales, les habitations jumelées
et les maisons en rangée, et en conformité avec le tableau suivant :
Nombre total
Nombre total d'emplacements
obligatoires
réservés aux personnes à
sur un lot
mobilité réduite
1-25
1
26-50
2
51-75
3
76-100
4
101-150
5
151-200
6
201-300
7
301-400
8
401-500
9
501-1 000
2 p. cent du total
1 000 et plus
20 emplacements, plus
1 pour chaque groupe
de 100 emplacements
au-dessus de 1 000
3.36.3 Normes relatives aux emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité
réduite
a) chaque emplacement de stationnement réservé doit mesurer au moins 24 mètres carrés en
tout et 4 mètres de large;
b) lorsque les limites du terrain de stationnement sont définies par une bordure, le terrain de
stationnement doit être doté d'une rampe inclinée se trouvant le plus près possible de l'endroit
auquel il est affecté et qui ne peut en aucun cas être située à plus de 91,4 mètres de cet endroit;
c) chaque emplacement de stationnement réservé doit être situé le plus près possible de l'endroit
auquel il est affecté;
d) chaque emplacement de stationnement réservé doit être clairement marqué par une affiche
permanente fixée au sol.
37
3.37
STATIONNEMENT EN CAS D'USAGE MULTIPLE
3.37.1 En cas d'usage multiple d'un site, le stationnement obligatoire sera égal au total du
stationnement requis pour chaque usage individuel, à l'exception d'un centre commercial pour
lequel le besoin en stationnement sera calculé au taux de 1 emplacement par 18 mètres carrés d'aire
brute de plancher.
3.38
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS DE STATIONNEMENT
3.38.1 Lorsqu'un terrain de stationnement destiné à plus de 4 véhicules est requis ou proposé, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) sauf dans le cas d'une activité commerciale à domicile, le terrain de stationnement doit être
pourvu d'une surface stable revêtue;
b) les lumières utilisées pour éclairer le terrain doivent être disposées de sorte à diriger la
lumière ailleurs que vers les rues, et les lots et bâtiments adjacents;
c) une construction mesurant au plus 4,6 mètres de hauteur et au plus 5 mètres carrés en
superficie peuvent être érigée dans le terrain de stationnement à l'intention des préposés;
d) le terrain de stationnement doit être situé sur le même lot que l'usage principal;
e) aucune pompe d'essence ou autre installation de station-service ne peut être située ou
entretenue sur le terrain de stationnement;
f) les approches ou les entrées menant au lot doivent être circonscrites par une bordure en
asphalte, en ciment Portland ou en béton, et les limites du lot doivent être circonscrites par
une clôture, une bordure ou autre obstacle convenable conçu pour présenter une belle
apparence; en outre, les approches ou les entrées ne peuvent être situées à moins de 15 mètres
des limites de l'emprise à une intersection de rue;
g) sous réserve de l'alinéa h), il ne peut y avoir plus de deux rampes d'entrée et de sortie du
terrain de stationnement et chacune doit mesurer 7,6 mètres de large au niveau de
l'alignement et au bord du revêtement;
h) malgré l'alinéa g), la Commission peut envisager l'aménagement de plus de deux rampes
d'accès, sous réserve de modalités et de conditions;
i) une entrée menant au terrain de stationnement ou à un lieu de chargement ou s'y trouvant
doit :
(i) dans le cas d'une voie à sens unique, mesurer au moins 3 mètres de large,
(ii) dans le cas d'une voie à deux sens, mesurer au moins 6 mètres de large,
38
(iii) ne pas dépasser une largeur maximale de 7,6 mètres;
j) le terrain de stationnement doit être nivelé et drainé d'une manière jugée satisfaisante par
l'ingénieur municipal de façon à assurer que les eaux de surface ne s'écouleront pas vers les
terrains avoisinants.
3.38.2 Tout terrain de stationnement destiné à plus de 4 véhicules doit être caché des usages
résidentiels et des rues publiques ou privées conformément aux normes suivantes :
a) l'écran doit être constitué d'une bande aménagée d'espace ouvert mesurant 1,5 mètres de
large et située de manière à ne pas constituer un obstacle à tout triangle de visibilité;
b) cette bande doit être conforme aux exigences du paragraphe 3.29.2;
c) l'écran doit être composé de plantes, placées à intervalle minimal d'une plante par 3 mètres
de façade, caractérisées par une croissance dense qui formera un écran pérenne efficace tel
une rangée d'arbres ou d'arbustes conifères ou à feuilles caduques entretenus en permanence.
3.39
EXIGENCES RELATIVES AUX LIEUX DE CHARGEMENT
3.39.1 Le propriétaire de tout bâtiment, construction ou local servant, en tout ou en partie, à
l'exercice d'une activité commerciale nécessitant l'utilisation de véhicules pour assurer la réception
ou la livraison de matériaux ou de marchandises, aménage et entretient, selon les modalités qui
suivent, des emplacements de stationnement hors-rue sur le terrain y attenant pour garer ces
véhicules et procéder aux opérations de chargement et de déchargement;
a) dans le cas d'établissements de vente au détail ou en gros, d'établissements d'entreposage en
vrac, d'entrepôts ou autres établissements similaires :
(i) 1 emplacement au moins, si l'aire brute de plancher est égale ou inférieure à 500 mètres
carrés;
(ii) 2 emplacements au moins, si l'aire brute de plancher varie entre 500 mètres carrés et
2 323 mètres carrés;
(iii)au-delà de 2 323 mètres carrés, un emplacement additionnel par tranche ou fraction de
tranche supplémentaire de 2 323 mètres carrés d'aire brute de plancher.
b) dans le cas de bâtiments commerciaux ou d'immeubles de bureaux, de lieux de
rassemblement public, d'écoles, d'hôtels ou motels ou autres bâtiments ou locaux similaires :
(i) 1 emplacement au moins;
39
(ii) 1 emplacement additionnel par tranche ou fraction de 3 250 mètres carrés d'aire brute de
plancher au-delà de 2 790 mètres carrés.
c) les lieux de chargement ou de déchargement visés à l'alinéa a) :
(i) ont une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur
libre de 4,5 mètres;
(ii) sont situés de façon à permettre le chargement ou le déchargement des marchandises ou
les matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés;
(iii)sont pourvus d'entrées et de sorties convenables et de voies de passage libres d'obstacles
pour manœuvrer;
(iv) ont un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
3.40
EMPLACEMENTS POUR MISE EN FILE D'ATTENTE
3.40.1 Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux fins des
commerces pour clients en voiture :
a) les commerces pour clients en voiture comme les resto-volants, les lave-autos et autres
usages semblables :
(i) 8 emplacements pour mise en file d'attente à l'entrée doivent être prévus pour les
véhicules venant en direction de la fenêtre de service;
(ii) 1 emplacement pour mise en file d'attente de sortie doit être prévu à la sortie de chaque
guichet de service et cet emplacement doit être situé de manière à ne pas gêner le service
fourni au véhicule suivant.
b) aux fins des commerces pour clients en voiture tels les débits d'essence, les garages de
réparation d'automobiles, les banques, les établissements de vente au détail et autres usages
semblables :
(i) 5 emplacements à l'entrée;
(ii) 3 emplacements à la sortie.
c) tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au moins 6,5 mètres de
long et 3 mètres de large; les voies de mise en file d'attente doivent comporter suffisamment
d'espace pour permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer et ne peuvent occuper
une partie d'une voie réservée au service d'incendie.
40
3.41
EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE STATIONNEMENT
3.41.1 Les emplacements de stationnement ne peuvent être situés dans la marge de retrait d'une
cour avant obligatoire dans une zone résidentielle et les entrées ne peuvent occuper plus de 40 p.
cent de la superficie de la cour avant obligatoire.
3.41.2 Par dérogation à ce qui précède, les emplacements de stationnement peuvent être autorisés
dans la marge de retrait de la cour avant obligatoire des aménagements de maisons en rangée.
3.42
ÉNERGIE DE REMPLACEMENT
3.42.1 Lorsqu'un système d'énergie est un usage permis, les dispositions suivantes s'applique;
a) les systèmes d'énergies éolienne, solaire, biomasse ou autres sont assujettis au contrôle
du plan de localisation;
b) les petites structures (éoliennes moins de 2 MW) doivent être en retrait d'au moins 1.5
fois leur hauteur de tout chemin privé ou publique, doit d'un passage/ servitude et de tout limite
de propriété;
c) les systèmes d'éolienne de grande taille doivent être en retrait d'au moins 300 m de toute
habitation existante;
d) les autres systèmes doivent adhérer aux exigences de licenciement gouvernemental et
aux exigences de marge de retrait prescrite par cet arrêté.
3.43 RESTRICTION D'AMÉNAGEMENT EN MILIEU AFFECTÉ PAR LE NIVEAU
DE LA MER
3.43.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement et sous réserve du paragraphe
3.43.2, il est interdit d'aménager un espace habitable à moins de 3.8 mètres (CGVD2013)
d'élévation d'une plaine inondable, d'une terre humide ou d'un cours d'eau.
3.43.2 Par dérogation au paragraphe 3.43.1
Aucun bâtiment principal ou structure habitable ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins
que celui-ci rencontre les modalités suivantes:
a) dans l'instance d'un nouveau bâtiment;
i) l'espace habitable ou public doit être égal ou supérieur à 3.8 mètres d'élévation
(CGVD2013)
ii) la demande de permis doit être accompagnée d'un plan démontrant les élévations de
l'espace du bâtiment mentionné en 4.15.2 i).
iii) l'élévation minimale exempt aucune ouverture ou orifice de fondation qui peut brimer
l'étanchéité du bâtiment
iv) la fondation en 4.15.2 iii) constitue un air non-aménageable en habitation
b) dans l'instance d'un bâtiment existant, le bâtiment ne pourra être agrandi que si les travaux ne
détériorent pas l'élévation minimum prescrite par ce règlement.
Définitions: (CGVD2013): Systèmes de référence altimétrique. Ressources Naturelles Canada.
«élévation» désigne la distance verticale entre le niveau de la marée haute moyenne selon
(CGVD2013) et le point le plus haut étanche de la fondation du bâtiment.
41
« Principe de précaution » : désigne le principe de précaution du droit international qui est défini
au paragraphe 7 de la Déclaration ministérielle de Bergen sur le développement durable (1990) :
``Un développement durable implique des politiques fondées sur le principe de précaution. Les
mesures adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de
l'environnement. Lorsque des dommages graves ou irréversibles risquent d'être infligés, l'absence
d'une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour ajourner l'adoption de
mesures destinées à prévenir la détérioration de l'environnement. ``
« développement durable » : désigne une mesure conçue pour une durée de 50 ans.
3.44 CHENILS
3.44(1) Les chenils sont un usage particulier permis dans la zone de développement des ressources
pour lequel la commission peut imposer des conditions et des modalités sous réserve du paragraphe
34(5) de la Loi sur l'urbanisme.
3.44(2) Le terrain prévu pour accommoder un chenil doit avoir au moins 4 000 mètres carrés de
superficie.
3.44 (3) Aucun bâtiment, construction ou hébergement pour animaux ne doit être aménagé dans la
cour avant exigée par le présent arrêté.
3.44 (4) Aucun bâtiment, construction ou hébergement pour animaux ne doit être aménagé à moins
de 10 mètres des propriétés adjacentes.
3.44 (5) En vertu de l'article 34(4)(c) de la Loi sur l'urbanisme, la Commission pourra émettre des
conditions et des modalités qui visent la protection de la santé, la sécurité et le bienêtre du public
en général, et la protection des propriétés environnantes. Telles conditions et modalités peuvent
inclure, mais ne se limitent pas à :
a) des normes de protection et de sécurité du public et des animaux telles qu'exprimées dans le
document intitulé « Code de pratiques recommandées pour les chenils du Canada » datée de
septembre 1994 et publiée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires;
b) une ventilation adéquate des lieux, afin de réduire l'humidité et prévenir les maladies;
c) une gestion adéquate des excréments d'animaux; et
d) un contrat de service établi avec un vétérinaire.
3.45
NORMES POUR LES VÉHICULES HABITABLES / N0N-PERMANENTS
3.45(1) Sous réserve du présent article, il est interdit de faire l'installation d'une roulotte, une
caravane, un motorisé ou tous autres véhicules habitables, sauf en conformité avec les normes du
présent arrêté.
3.45(2) Les usages qui sont mentionnés au 3.45(1) sont permise :
(a) sur un lot avec une habitation permise dans la zone RR,
(b) sur un lot vacant où les habitations sont permises, sous réserves aux dispositions prévues dans
la résidentielle rurale RR, y compris celle qui traitent des bâtiments accessoires,
(c) pendant la période entre le 1 avril et le 31 octobre de chaque année,
42
(d) à l'intérieur des marges de recules prescrites par le présent arrêté et en référence au 3.45(5),
(e) et peuvent occuper deux (2) espaces par lot cadastral,
(f) pourvue d'occuper un autre espace en phase de remisage qu'en période d'activité,
(g) à condition de cadrer avec les lois et règlements applicables dans le cas de connexion aux
systèmes appropriés du bâtiment principal, source d'eau potable, eaux usées, électricité ou autres,
(h) d'être installé pour une période dérogatoire excédant un (1) an, dans l'instance de travaux de
construction majeurs sur la propriété,
(i) dans l'une des zones suivantes : résidentielle RR et les zone suivante ressource RE, agricole
AG, Commerciale touristique CT qui doivent être adjacent à la zone RR.
3.45(3) Nonobstant le paragraphe 3.45(1)(2), l'utilisation d'une roulotte, caravane, motorisé ou
autres en tant que logement saisonnier est interdite dans les zones R1, R2, R2S, R3, RS et MM.
3.45(4) Il est interdit d'utiliser une roulotte, caravane, motorisé ou autres en tant que logement
permanent.
3.45(5) Afin de réduire l'impact visuel de leur emplacement, une roulotte, caravane, motorisé ou
autre doit être située à une distance de retrait minimale de 30 mètres d'une route collectrice ou de
grande communication,
3.45(6) Nonobstant le paragraphe 3.45(b), un seul bâtiment accessoire ayant une superficie
maximum de 20 mètres carrés est permis sur un lot vacant au temps qu'il accompagne l'usage
saisonnier mentionné au paragraphe (3.45(2)(c), d'une roulotte, caravane, motorisé ou autres.
3.45(7) Nonobstant le paragraphe 3.45(6), la construction accessoire, excluant les autres bâtiments
permis, est permis.
3.46 LES MICROS-MAISONS
3.46(1) Sous réserve du présent article, il est interdit de faire l'installation d'une micro-maison
sauf en conformité avec les normes du présent arrêté.
3.46(2) Les usages qui sont mentionnés au 3.46(1) sont permis:
(a) sur un lot avec une habitation permise dans la zone RR;
(b) sur un lot vacant où les habitations sont permises, sous réserves aux dispositions prévues dans
la résidentielle rurale RR, y compris celle qui traitent des bâtiments accessoires habitables;
(c) à l'intérieur des marges de recules prescrites par le présent arrêté;
(d) d'occuper jusqu'à trois (3) espaces par lot cadastral de 4000 mètres carrés lotissable;
(e) à condition de cadrer avec les lois et règlements applicables dans le cas de connexion aux
systèmes appropriés du bâtiment principal, source d'eau potable, eaux usées, électricité ou autres.
3.47 CONTENEUR D'EXPÉDITION OU REMORQUE COMMERCIALE /
STRUCTURE DE RANGEMENT ACCESSOIRE
3.47(1) Par dérogation et une fois que certaines conditions auront été mises en place, un conteneur
d'expédition ou une remorque commerciale sans attelage et sans roues pourra être approuvé
comme un usage accessoire dans les zones permettant un bâtiment accessoire La dérogation ne
pourra être accordée que si le comité faisant l'étude de la demande de dérogation est convaincu
43
qu'il n'y aura pas d'effet négatif au niveau de la sécurité ou autre considération importante pour
la communauté, et que l'impact visuel sur le voisinage sera modeste ou comparable à celui d'un
bâtiment accessoire permis. Un conteneur d'expédition ou une remorque commerciale sera permis
comme usage accessoire permis, dans les zones IPA et ID en conformité avec les exigences
prescrites par ce règlement. Un conteneur ou roulotte de chantier de construction sera permis pour
la durée du permis de construction.
3.48 RECONCILIATION EN CAS DE DÉVELOPPEMENT LE LONG DE ROUTES
NON DÉSIGNÉES
3.48(1) Avant l'émission d'un permis de construction ou d'aménagement le long d'une route
publique non entretenue ou d'une route privée, la Commission de services régionaux de Kent exige
une renonciation signée du demandeur reconnaissant les risques civils et les restrictions en lien
avec la sécurité publique d'un tel développement.
3.49 Advenant l'adoption d'un règlement provincial relatif aux normes mentionnées ci-haut, les
normes actuelles incluses en vertu du présent règlement seraient remplacées par les normes
spécifiques telles qu'énoncées dans le règlement provincial relatif aux usages permis.
44
PARTIE 4
RÉGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE
4.1
AFFICHES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
4.1.1 Les affiches non lumineuses qui suivent sont autorisées dans toutes les zones et il ne sera
pas nécessaire d'obtenir un permis pour les installer :
a) une affiche mesurant au plus 0,6 mètre carré de surface et qui indique le nom et l'adresse d'un
résident ou d'usages secondaires exercés dans une habitation;
b) une affiche mesurant au plus 0,6 mètre carré de surface et qui réglemente l'usage du bien,
comme le font les affiches interdisant les intrusions;
c) une affiche de vente immobilière mesurant au plus 0,75 mètre carré de surface dans toute
zone résidentielle ou 3 mètres carrés dans toute autre zone;
d) une affiche mesurant au plus 0,6 mètre carré de surface et qui réglemente ou indique la
direction ou la fonction des diverses parties d'un bâtiment ou d'un lieu, y compris les aires
de stationnement et les voies de circulation;
e) les affiches de construction sont permises dans toutes les zones, étant entendu qu'elles ne
peuvent :
(i) avoir plus de 14 mètres carrés de surface brute;
(ii) mesurer plus de 5 mètres de hauteur;
(iii)dépasser le nombre maximal d'une affiche par façade de 30 mètres. Une autre affiche
peut être mise en place pour chaque longueur supplémentaire de 30 mètres de façade.
f) une affiche installée par un organisme gouvernemental ou sous sa direction, telles les affiches
identifiant les édifices publics, donnant des renseignements au public ou réglementant la
circulation ou la sécurité;
g) le drapeau, l'insigne, l'avis ou l'annonce d'un organisme caritatif, religieux ou
philanthropique, mesurant au plus 0,6 mètre carré de surface dans une zone résidentielle ou
3 mètres carrés dans toute autre zone;
h) toute affiche, plaque ou tablette commémorative;
i) toute affiche qui annonce une candidature à une charge publique lors d'une élection
municipale, provinciale ou fédérale qui doit être enlevée dans un délai de 7 jours suivant
l'élection;
45
j) les affiches d'identification communautaire sont permises dans toutes les zones, étant
entendu qu'elles ne peuvent :
(i) avoir une surface totale de plus de 3 mètres carrés;
(ii) mesurer plus de 2 mètres de hauteur;
(iii)servir à présenter la publicité d'un tiers.
k) les affiches de lotissement sont permises dans toutes les zones, étant entendu qu'elles ne
peuvent :
(i) avoir une surface totale de plus de 4,5 mètres carrés;
(ii) mesurer plus de 5 mètres de hauteur;
(iii)demeurer en place pour une période de plus de 2 ans à partir de la date de délivrance d'un
permis d'aménagement, ni être éclairée.
4.2
CONDITIONS ET NORMES SPÉCIALES
4.2.1 Nul ne peut installer une affiche autrement qu'en conformité avec les conditions et les
normes suivantes :
a) une affiche ne peut créer un danger pour la sécurité ou la santé publique;
b) une affiche ne peut, pour quelque raison que ce soit, bloquer le champ de vision des
conducteurs quittant une chaussée ou une entrée ou gêner la visibilité ou l'efficacité d'un
signal ou d'un dispositif de régulation de la circulation dans les rues publiques;
c) une affiche ne peut gêner la libre entrée ou sortie d'une porte, d'une fenêtre ou autre sortie
d'urgence;
d) une affiche ne peut être située à une courbe raide ou près de celle-ci ou en contre-bas du
sommet d'une colline, sauf si elle est installée par un organisme gouvernemental;
e) aucune affiche autre qu'un signal de régulation de la circulation installé par un gouvernement
ne peut contenir les mots ARRÊT, REGARDEZ, DANGER, SENS UNIQUE, ou CÉDEZ
LE PASSAGE, ou tout autre mot, expression, terme, symbole, lumière ou caractère utilisé
de manière à induire en erreur, causer la confusion ou nuire de toute autre façon à la
circulation empruntant un chemin public;
f) une affiche ne peut être munie de projecteurs;
46
g) une affiche ne peut être peinte sur un arbre, un rocher, le flanc d'une montagne ou autre objet
naturel;
h) une affiche qui n'annonce plus un commerce véritable exercé ou un produit vendu est réputée
constituer une affiche désuète et doit être enlevée par le propriétaire ou l'occupant du bien
où elle a été installée dans les 60 jours de la date de la cessation du commerce ou de la vente
du produit;
i) une affiche, à l'exception des panneaux-réclame ou des tableaux indicateurs, ne peut être
installée sur un bien, à moins d'indiquer la nature ou la propriété du commerce exercé sur le
bien où elle se trouve;
j) une affiche, à l'exception des affiches-annonces, ne peut être placée ou installée sur un bien,
à moins d'être fixée en permanence au sol ou posée en permanence à un bâtiment.
4.3
PERMIS OBLIGATOIRE
4.3.1 Sauf pour les affiches autorisées dans toutes les zones, nul ne peut construire, installer,
exposer, modifier ou déplacer une affiche, et le propriétaire ou le locataire d'un bien ne peut
autoriser la construction, l'installation, l'exposition, la modification ou le déplacement d'une
affiche sur un bien sans obtenir au préalable un permis conformément aux dispositions du présent
arrêté.
4.4
AFFICHES AUTOPORTANTES
4.4.1 Les affiches autoportantes sont autorisées dans toutes les zones, à l'exception des zones
résidentielles, étant entendu qu'elles ne peuvent dépasser :
a) une hauteur maximale de 10 mètres;
b) 9 mètres carrés d'aire brute ou, dans le cas d'un immeuble à location multiple contenant
3 commerces ou plus, 20 mètres carrés d'aire brute;
c) un en nombre par 30 mètres de façade et une affiche additionnelle pour chaque tranche
supplémentaire de 30 mètres de façade.
4.5
AFFICHES FAISANT SAILLIE
4.5.1 Les affiches faisant saillie sont autorisées dans toutes les zones, à l'exception des zones
résidentielles, étant entendu qu'elles ne peuvent :
a) dépasser 6 mètres carrés de surface par côté d'affiche;
47
b) faire une saillie de plus de 2,5 mètres à partir du mur du bâtiment;
c) être installées à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol;
d) faire saillie au-dessus des limites des terrains, des alignements ou sur les triangles de
visibilité;
e) dépasser le nombre maximal d'une affiche par commerce y exercé;
f) faire une saillie de plus de 30 centimètres au-dessus du toit d'un bâtiment;
g) se balancer librement sur leurs supports.
4.6
PANNEAUX-RÉCLAME
4.6.1 Les panneaux-réclame ne sont autorisés dans les zones de commerce routier, les zones
industrielles, les zones d'espace ouvert et dans la zone spéciale du marais de rétention que s'ils ne
dépassent pas :
a) une hauteur maximale de 10 mètres;
b) 18 mètres carrés d'aire brute;
c) un en nombre par 30 mètres de façade et une affiche pour chaque tranche supplémentaire de
30 mètres de façade.
4.7
AFFICHES POSÉES À PLAT SUR LES MURS
4.7.1 Dans toutes les zones, à l'exception des zones résidentielles, les affiches posées à plat sont
autorisées, à condition qu'aucune :
a) ne soit rattachée à un mur ou à la surface d'un bâtiment, ou y peinte ou installée, à moins que
le côté de l'affiche ne soit parallèle au mur;
b) ne soit peinte sur une clôture ou un toit ou ne couvre une clôture ou un toit;
c) ne s'avance au-delà des extrémités du mur sur lequel elle est posée;
d) n'occupe plus de 0,6 mètre carré par mètre linéaire du mur sur lequel elle est posée,
l'affectation étant proportionnelle pour chacun des commerces dans le cas de bâtiments à
occupation multiple.
48
4.8
AFFICHES SUR AUVENT
4.8.1 Sous réserve des dispositions suivantes, une affiche sur auvent ne peut être autorisée que
dans les zones commerciales et industrielles, étant entendu qu'elle ne peut :
a) être posée, installée ou modifiée, sauf si elle est rattachée à une marquise, à un auvent ou à
un store à projection, ou qu'elle y est peinte ou posée.
4.8.2 Aucun auvent ou store à projection ne peut :
a) dépasser la longueur du mur du bâtiment sur lequel il est placé;
b) faire saillie au-dessus d'un alignement;
c) être posé, installé ou modifié, sauf s'il est posé sur le bâtiment à une hauteur minimale de 2,5
mètres au-dessus du niveau du sol.
4.9
TABLEAUX INDICATEURS
4.9.1 Les tableaux indicateurs sont autorisés dans toutes les zones industrielles et commerciales,
à condition :
a) de ne pas dépasser 12 mètres carrés de surface pour chaque côté d'affichage;
b) de ne pas dépasser une hauteur de 10 mètres au-dessus du niveau du sol;
c) de ne pas être situés sur un bien, sauf si plusieurs entreprises s'y trouvent, ou de ne pas
afficher la liste des noms des entreprises, à moins que celles-ci ne soient situées à proximité
les unes des autres.
4.10
AFFICHES-ANNONCES
4.10.1 Les affiches-annonces sont autorisées dans toutes les zones commerciales et industrielles,
à condition :
a) de ne pas dépasser 0,5 mètre carré de surface si elles n'ont qu'un côté;
b) de ne pas dépasser le nombre maximal d'une affiche par entreprise;
c) de ne pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules sur un terrain public tel un trottoir
ou une emprise de rue.
49
4.11
AFFICHES DANS DES ZONES PRÉCISES
4.11.1 Dans les zones rurales, les affiches autoportantes suivantes peuvent être posées, installées
ou exhibées :
a) une affiche ne dépassant pas 9 mètres carrés de surface dans un endroit indiquant le nom
d'une ferme;
b) une affiche identifiant l'entreprise qui est y exploitée ou une affiche située sur une ferme
annonçant la vente de ses produits, à condition de ne pas dépasser 1,5 mètres carrés de
surface;
c) une affiche ne dépassant pas 10 mètres de hauteur.
4.12 MARGE DE RETRAIT APPLICABLE AUX AFFICHES
4.12.1 Une affiche autorisée par le présent arrêté ne peut être placée, érigée ou modifiée de sorte
que la distance qui la sépare de l'alignement soit inférieure à la marge de retrait obligatoire prévue
de 10cm pour une enseigne jusqu'à un mètre de superficie brute avec l'ajout de 10cm de marge de
retrait pour chaque mètre carré de superficie brute d'enseigne.
4.13
AFFICHES NON CONFORMES
4.13.1 Les dispositions du présent arrêté qui concernent les affiches existantes qui ne sont pas
conformes à l'arrêté au moment de son entrée en vigueur n'ont pas d'effet rétroactif, sauf quand le
déplacement ou l'enlèvement de ces affiches aura pour conséquence de les assujettir aux
dispositions du présent arrêté. Les dispositions du présent article ne peuvent soustraire le
propriétaire d'une affiche non conforme à l'obligation de bien l'entretenir.
4.14
AFFICHES ABANDONNÉES ET ILLÉGALES
4.14.1 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un bien sur lequel une affiche est située de
laisser l'affiche, ses côtés, ses supports, son système électrique ou son appui devenir inesthétiques,
d'être dilapidés ou dangereux.
4.14.2 Tout ou partie d'une affiche, y compris son cadre, ses supports, son appui et son filage
électrique doivent être construits en conformité avec l'Arrêté de construction et les codes
d'incendie et d'électricité pertinents. Il peut devenir nécessaire d'enlever une affiche devenue
inesthétique ou si délabrée qu'elle constitue un danger.
4.14.3 Toute affiche qui n'annonce plus un commerce ou un service véritable sur les lieux doit
être enlevée dans les 60 jours de la cessation du commerce ou du service.
50
4.15
NOMBRE D'AFFICHES
4.15.1 Pour la détermination du nombre d'affiches autorisé par le présent article, une affiche est
considérée être une surface d'exposition simple ou un dispositif d'étalage contenant des éléments
organisés, reliés entre eux ou composés de façon à former un tout. Les affiches à double et triple
côtés sont assimilées à des affiches à un seul côté. Lorsque l'information est affichée de manière
aléatoire, sans lien organique entre ses éléments, ou en cas de doute raisonnable à propos des liens
à faire entre ses différents éléments, chaque élément est considéré constituer une affiche simple.
4.16
GRANDEUR DES AFFICHES
4.16.1 La surface totale autorisée d'une affiche est égale à la superficie du triangle, du rectangle
ou du cercle le plus petit qui peut circonscrire entièrement le côté de l'affiche ou la surface d'une
affiche à un, à deux ou à trois côtés dans le plan de sa plus grande dimension.
51
PARTIE 5
ZONES RÉSIDENTIELLES
5.1
ZONE R1 (RESIDENTIELLE UNIFAMILIALE)
Usages permis dans les zones R1
5.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone R1 ne peuvent être affectés qu'aux fins suivantes :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation jumelée.
b) un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale permise, sous
réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii)un pavillon-jardin;
(iv) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(v) un appartement de parents;
(vi) une habitation loft de garage;
(vii) une production maraichère.
c) un des usages secondaires ci-après par logement en liaison avec un usage résidentiel permis,
sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
d) sous réserve de l'article 3.21, un bâtiment, une construction ou un usage accessoire lié à
l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
Exigences relatives aux zones R1
5.1.2 Dans une zone R1, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés, excepté dans le cas d'une habitation
jumelée, lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct ayant une superficie minimale
de 270 mètres carrés;
52
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres, excepté dans le cas d'une habitation jumelée
lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct ayant une façade minimale de 9 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 2,5 mètres et 1,2 du côté opposé, excepté
dans le cas d'une habitation jumelée, chaque lot devant alors comporter une cour latérale
mesurant au moins 2,5 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages (11 mètres).
5.2
ZONE R2 (RÉSIDENTIELLE UNI & BIFAMILIALE ET À BASSE DENSITÉ)
Usages permis dans les zones R2
5.2.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone R2 ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale, duplex, triplex et quadruplex;
(iii)une habitation jumelée;
(iv) une maison en rangée comportant 6 logements au maximum, paragraphe; 5.2.2.2
b) soit de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale
permise, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii)un pavillon-jardin;
(iv) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(v) un appartement de parents;
(vi) une habitation loft de garage;
(vii) une production maraichère.
c) soit de l'un des usages secondaires ci-après par logement en liaison avec un usage résidentiel
permis, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26:
53
(i) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
d) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
Exigences relatives aux zones R2
5.2.2.1 Dans une zone R2, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés, excepté dans le cas d'une habitation
jumelée, lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors
comporter une superficie minimale de 270 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres, excepté dans le cas d'une habitation jumelée,
lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors comporter une
façade minimale de 9 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 2,5 mètres et 1,2 du côté opposé, excepté
dans le cas d'une habitation jumelée, chaque lot devant alors comporter une cour latérale
mesurant au moins 2,5 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 50 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages, 11 mètres.
5.2.2.2 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est
permis, et aucun bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé ou
servir pour les fins d'une habitation de ville comportant 6 logements au maximum, à moins que
les conditions suivantes ne soient remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 180 mètres carrés par logement, lorsque chaque logement
d'une habitation de ville est situé sur un lot distinct;
b) le lot a une façade minimale de 6 mètres par logement, lorsque chaque logement d'une
habitation de ville est situé sur un lot distinct;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
54
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres des deux côtés, excepté dans
le cas d'une habitation de ville, chaque lot devant alors comporter une cour latérale mesurant
au moins 3 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages, 11 mètres.
5.2.2.3 Par dérogation au sous paragraphe 5.2.2.2 et sous réserve des dispositions pertinentes de
l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est permis, et aucun bâtiment principal ou aucune
construction principale ne peut être aménagé ou servir pour les fins d'une habitation de ville
comportant plus de 6 unités, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 180 mètres carrés par logement, lorsque chaque logement
d'une habitation de ville est situé sur un lot distinct;
b) le lot a une façade minimale de 6 mètres par logement, lorsque chaque logement d'une
habitation de ville est situé sur un lot distinct;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres des deux côtés, excepté dans
le cas d'une habitation de ville, chaque lot devant alors comporter une cour latérale mesurant
au moins 3 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages, 11 mètres.
5.2.2.4 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est
permis et aucun bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé où
servir pour les fins d'une habitation à logements sur un lot non desservi par le réseau public
d'égout, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
55
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres d'un côté et 3 mètres du côté
opposé;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal ou la construction principale a une hauteur maximale de deux étages,
11 mètres.
h) l'approbation du conseil d'un système septique règlementaire sur son territoire.
5.3 ZONE R2S (RÉSIDENTIELLE UNI & BIFAMILIALE ET À MOYENNE DENSITÉ)
Usages permis dans les zones R2S
5.3.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone R2S ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale, duplex, triplex et quadruplex;
(iii)une habitation jumelée;
(iv) une maison en rangée comportant 12 logements au maximum, paragraphe; 5.3.2.2
(v) une habitation multifamiliale comportant (24) logements au maximum, section 5.3.2.3
b) soit de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale
permise, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii)un pavillon-jardin;
(iv) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(v) un appartement de parents;
(vi) une habitation loft de garage;
(vii) une production maraichère.
c) soit de l'un des usages secondaires ci-après par logement en liaison avec un usage résidentiel
permis, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26:
56
(i) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
d) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
Exigences relatives aux zones R2S
5.3.2.1 Dans une zone R2S, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés, excepté dans le cas d'une habitation
jumelée, lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors
comporter une superficie minimale de 270 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres, excepté dans le cas d'une habitation jumelée,
lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors comporter une
façade minimale de 9 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 2,5 mètres et 1,2 du côté opposé, excepté
dans le cas d'une habitation jumelée, chaque lot devant alors comporter une cour latérale
mesurant au moins 2,5 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 50 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages excluant le sous-sol, 11 mètres.
5.3.2.2 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est
permis, et aucun bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé ou
servir pour les fins d'une habitation de ville comportant 12 logements au maximum, à moins que
les conditions suivantes ne soient remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 180 mètres carrés par logement, lorsque chaque logement
d'une habitation de ville est situé sur un lot distinct;
b) le lot a une façade minimale de 6 mètres par logement, lorsque chaque logement d'une
habitation de ville est situé sur un lot distinct;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
57
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres des deux côtés, excepté dans
le cas d'une habitation de ville, chaque lot devant alors comporter une cour latérale mesurant
au moins 3 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages excluant le sous-sol, 11 mètres.
5.3.2.3 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est
permis, et aucun bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé où
servir pour les fins d'une habitation à logements multiples comportant 24 logements au maximum
et à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 836 mètres carrés, plus 50 mètres carrés supplémentaires
pour chaque logement au-dessus de six;
b) le lot a une façade minimale de 25 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de deux étages excluant le sous-sol, 11 mètres.
5.3.2.4 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 1.9.3, aucun aménagement n'est
permis et aucun bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé où
servir pour les fins d'une habitation à logements sur un lot non desservi par le réseau public
d'égout, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
58
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres d'un côté et 3 mètres du côté
opposé;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal ou la construction principale a une hauteur maximale de deux étages
excluant le sous-sol, 11 mètres.
h) l'approbation du conseil d'un système septique règlementaire sur son territoire.
5.4
ZONE R3 (RÉSIDENTIELLE À HAUTE DENSITÉ)
Usages permis dans les zones R3
5.4.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone R3 ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale;
(iii)une habitation jumelée;
(iv) une maison en rangée comportant 24 logements au maximum, 5.4.2.2;
(v) une habitation multifamiliale comportant 48 logements au maximum, 5.4.2.3;
(vi) une habitation de ville ayant 24 unités adjacents au maximum, 5.4.2.2.
b) soit de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale
permise, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii)un pavillon-jardin;
(iv) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(v) un appartement de parents;
(vi) une production maraichère.
c) soit de l'un des usages secondaires ci-après par logement en liaison avec un usage résidentiel
permis, sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26:
(i) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
d) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
59
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
e) malgré l'alinéa 5.4.1a) et le paragraphe 5.4.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un usage communautaire;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii) un dépanneur local;
(viii)une garderie, et;
(ix) une boutique de services personnels.
Exigences relatives aux zones R3
5.4.2.1 Dans une zone R3, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés, excepté dans le cas d'une habitation
jumelée, lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors
comporter une superficie minimale de 270 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres, excepté dans le cas d'une habitation jumelée,
lorsque chaque logement est situé sur un lot distinct, chaque lot devant alors comporter une
façade minimale de 9 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 2,5 mètres et 1,2 du côté opposé, excepté
dans le cas d'une habitation jumelée, chaque lot devant alors comporter une cour latérale
mesurant au moins 2,5 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 50 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres.
60
5.4.2.2 Lorsque des usages principaux sont permis à titre de maison en rangée, aucun
aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal
ou d'une construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) le lot a une superficie minimale de 180 mètres carrés par logement, lorsque chaque logement
d'une maison en rangée est situé sur un lot distinct;
b) le lot a une façade minimale de 6 mètres par logement, lorsque chaque logement d'une
maison en rangée est situé sur un lot distinct;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres des deux côtés, excepté dans
le cas d'une habitation de ville, chaque lot devant alors comporter une cour latérale mesurant
au moins 3 mètres et zéro mètre du côté mitoyen avec une autre habitation;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres.
5.4.2.3 Lorsque des usages principaux sont permis à titre d'habitation multifamiliale, aucun
aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal
ou d'une construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) le lot a une superficie minimale de 836 mètres carrés, plus 50 mètres carrés supplémentaires
pour chaque logement en sus de six;
b) le lot a une façade minimale de 25 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 20 mètres ou 5 étages.
61
5.5
ZONE RM (PARC DE MINI-MAISONS ET DE MAISONS MOBILES)
Usages permis dans les zones RM
5.5.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone RM ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) un parc de mini-maisons ou de maisons mobiles;
(ii) une mini-maison, micro-maison ou une maison mobile;
(iii)une habitation unifamiliale.
b) de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec un usage principal permis, sous
réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
(iii) une production maraichère.
c) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
d) malgré l'alinéa 5.5.1a) et le paragraphe 5.5.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un usage communautaire;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii) un dépanneur local;
(viii)un terrain d'exposition de mini-maisons ou de maisons mobiles.
Exigences relatives aux zones RM
5.5.2 Dans une zone RM, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 465 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 15 mètres;
62
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 4,5 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 2,4 mètres d'un côté et 1,2 mètre de
l'autre;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres.
5.5.2.1 Par dérogation au sous-paragraphe 5.5.2, aucun aménagement n'est permis, et aucun
bâtiment principal ou aucune construction principale ne peut être aménagé ou servir pour les fins
d'une habitation micro-logements, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le lot a une superficie minimale de 836 mètres carrés, plus 50 mètres carrés supplémentaires
pour chaque logement en sus de six;
b) le lot a une façade minimale de 25 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 50 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 6 mètres.
5.6
ZONE RR (RÉSIDENTIELLE RURALE)
Usages permis dans les zones RR
5.6.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone RR ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale, chalet, camp et micro-maison;
(ii) une habitation bifamiliale, tri familiale et quadra familiale;
63
(iii)une habitation jumelée;
(iv)un bâtiment accessoire.
b) de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale permise,
sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii) un pavillon-jardin;
(iv) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
(v) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(vi) un appartement de parents;
(vii) une activité commerciale artisanal à domicile;
(viii)un chenil commercial ou une clinique vétérinaire;
(ix) une école privée;
(x) une écurie privée;
(xi) un éventaire routier pour la vente de produits agricoles;
(xii) un dépanneur dont l'aire brute de plancher ne peut dépasser 150 mètres carrés;
(xiii) un usage agricole, une production maraichère, une serre;
(xiv) un pâturage artisanal/ferme d'agrément de 2 hectares permettant 6 animaux de ferme
en plus de 25 poules, pour un terrain inférieur à 8000 m2, un maximum de 15 poules
pondeuses, aucun coq;
(xv) la vente d'automobiles d'occasion, un maximum de 4 autos en montre en tout temps.
c) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
d) malgré l'alinéa 5.6.1a) et le paragraphe 5.6.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) d'autres usages institutionnels;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii) un dépanneur local;
(viii)une boutique de services personnels.
Exigences relatives aux zones RR
64
5.6.2 Dans une zone RR, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si les conditions
suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres d'un côté et 3 mètres du côté
opposé;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal ou la construction principale a une hauteur maximale de 11 mètres.
Autres exigences
5.6.3 À l'exception des animaux familiers, une distance minimale de 30 mètres doit être établie
entre une grange, un chenil, une écurie ou autre bâtiment destiné à loger des animaux et le logement
du propriétaire et 150 mètres de tout autre logement résidentiel.
5.7
ZONE RS (RÉSIDENTIELLE SANS SERVICES)
Usages permis dans les zones RS
5.7.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone RS ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale, tri familiale et quadra familiale;
(iii)une habitation jumelée;
(iv) une habitation en rangée.
65
b) de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec une habitation unifamiliale permise,
sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 3.26 :
(i) une garderie de quartier;
(ii) un logement accessoire;
(iii) un pavillon-jardin;
(iv) une activité professionnelle / entreprise à domicile;
(v) un gîte du passant ou un foyer touristique;
(vi) un appartement de parents;
(vii) une activité commerciale artisanal à domicile;
(viii)une école privée;
(ix) un usage agricole, une production maraichère et un maximum de 6 poules pondeuses,
aucun coq;
(xi) un dépanneur dont l'aire brute de plancher ne peut dépasser 150 mètres carrés;
(xii)une serre;
(xiii) la vente d'automobiles d'occasion, un maximum de 4 autos en montre en tout temps.
c) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
d) malgré l'alinéa 5.7.1a) et le paragraphe 5.7.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un usage communautaire;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii) un dépanneur local;
(viii)une boutique de services personnels.
Exigences relatives aux zones RS
5.7.2 Dans une zone RS, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si les conditions
suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
66
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres d'un côté et 3 mètres du côté
opposé;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal ou la construction principale a une hauteur maximale de 11 mètres.
h) l'approbation du conseil d'un système septique règlementaire sur son territoire.
Autres exigences
5.7.3 À l'exception des animaux familiers, une distance minimale de 30 mètres doit être établie
entre une grange, un chenil, une écurie ou autre bâtiment destiné à loger des animaux et le logement
du propriétaire et 150 mètres de tout autre logement résidentiel.
67
PARTIE 6
ZONES COMMERCIALES
6.1
ZONE CC (COMMERCIALE CENTRALE)
Usages permis dans les zones CC
6.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone CC ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un établissement de vente au détail;
(ii) une banque ou autre institution financière;
(iii) une installation de communication, notamment une station de radio ou de télévision
et une imprimerie;
(iv) un établissement de divertissement, autre que le divertissement pour adultes;
(v) un salon funéraire;
(vi) un hôtel, un motel ou une auberge;
(vii) un établissement, notamment un cabinet de médecin ou une clinique de santé, une
clinique vétérinaire ou un organisme voué à l'enseignement, un organisme de
nature sociale ou philanthropique;
(viii) un bureau municipal ou gouvernemental;
(ix) un musée, une bibliothèque, un centre culturel ou un usage semblable;
(x) une résidence pour personnes âgées;
(xi) un bureau;
(xii) une boutique de services personnels;
(xiii) un terrain, une construction ou un bâtiment destiné au stationnement;
(xiv) un restaurant, y compris les restaus volants;
(xv) une boulangerie ayant une surface brute de plancher maximale de 185 mètres carrés,
(xvi) une distillerie, une brasserie ayant une surface brute de plancher maximale de 285
mètres carrés,
(xvii) un magasin de vente au détail ou en gros ou un atelier de service, incluant les
services de courrier ou les services de la petite machinerie;
(xviii) une pension ou un garni;
(xix) une garderie commerciale;
(xx) une installation de soins en établissement;
(xxi) une école publique ou privée;
(xxii) une église ou une salle paroissiale;
(xxiii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(xxiv) un usage institutionnel;
(xxv) un foyer pour personnes âgées;
(xxvi) une installation de soins en établissement;
(xxvii) une habitation multifamiliale ayant un usage commercial au rez-de-chaussée;
(xxviii) un établissement de vente ou réparation d'automobiles, motocyclettes, VTT, bateaux
de plaisance;
68
(xxix) une habitation uni-bifamiliale.
b) de l'un des usages secondaires ci-après en liaison avec un usage principal permis :
(i) un pavillon-jardin;
c) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
d) malgré l'alinéa 6.1.1a) et le paragraphe 6.1.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) un usage de divertissement;
(ii) un terminus d'autobus ou de transport en commun;
(iii) un stationnement de taxi ou un bureau de répartition d'un service de taxi;
(iv) un débit d'essence ou une station-service;
(v) une habitation multifamiliale;
(vi) une habitation uni ou bifamiliale;
(vii)un atelier de carrosserie.
Exigences relatives aux zones CC
6.1.2 Dans une zone CC, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 0 mètre et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 0 mètre;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 4,5 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 1,2 mètre;
f) le lot a un coefficient d'occupation maximal de 75 p. cent de la superficie du lot;
g)
le bâtiment principal a une hauteur maximale de 5 étages ou de 20 mètres.
69
6.2
ZONE CR (COMMERCIALE RÉGIONALE)
Usages permis dans les zones CR
6.2.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone CR ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un garage de réparation d'automobiles, motocyclettes, VTT, bateaux de plaisance;
(ii) un établissement de vente d'automobiles et un terrain d'exposition extérieur;
(iii) une banque ou autre institution financière;
(iv) un panneau-réclame ou autre enseigne publicitaire;
(v) un lave-auto;
(vi) une installation de communication, notamment une station de radio et de télévision
et une imprimerie;
(vii) un commerce pour clients en voiture;
(viii) un débit d'essence;
(ix) un établissement de divertissement, autre que le divertissement pour adultes;
(x) une épicerie, un dépanneur;
(xi) un salon funéraire;
(xii) un hôtel, un motel ou une auberge;
(xiii) un usage commercial à des fins de loisirs;
(xiv) un cabinet de médecin et une clinique de santé et une clinique vétérinaire;
(xv) un musée, une bibliothèque ou un centre culturel ou un usage semblable;
(xvi) un foyer ou une résidence pour personnes âgées, habitation uni-bifamiliale;
(xvii) un bureau;
(xviii) une boutique de services personnels;
(xix) un terrain, une construction ou un bâtiment destiné au stationnement;
(xx) un restaurant, y compris les restaus volants;
(xxi) une boulangerie de détail;
(xxii) un magasin de vente au détail ou en gros ou un atelier de service, incluant les
services de courrier, les services de la petite machinerie et un atelier de carrosserie;
(xxiii) une station-service;
(xxiv) un centre commercial;
(xxv) un stationnement de taxi ou un bureau de répartition d'un service de taxi;
(xxvi) un commerce pour clients en voiture;
(xxvii) un commerce de pièces et accessoires automobiles pour clients en voiture;
(xxviii) une pension ou un garni;
(xxix) une garderie;
(xxx) un magasin de matériaux de construction;
(xxxi) une habitation multifamiliale ayant un usage commercial au rez-de-chaussée;
(xxxii) une serre ou pépinière.
70
b) de 4 logements tout au plus à titre d'usage secondaire en liaison avec un usage principal
permis, à condition que l'usage résidentiel ne soit pas situé au rez-de-chaussée au-devant du
bâtiment;
c) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
d) malgré l'alinéa 6.2.1(a) et le paragraphe 6.2.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un usage institutionnel;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii) un terminus d'autobus ou de service de transport en commun;
(viii) un terrain de vente de caravanes ou de maisons mobiles;
(ix) un entrepôt de bois d'œuvre en liaison avec un magasin de matériaux de construction.
Exigences relatives aux zones CR
6.2.2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux zones CR.
6.2.2.1 Lorsque des usages principaux autres qu'une habitation à logements multiples sont permis,
aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment
principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 1,2 mètre d'un côté et 4 mètres de l'autre;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 60 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 14 mètres.
71
6.2.2.2 Lorsque des usages principaux sont permis à titre d'habitation multifamiliale, aucun
aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal
ou d'une construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) le lot a une superficie minimale de 836 mètres carrés, plus 50 mètres carrés supplémentaires
pour chaque logement en sus de 16;
b) le lot a une façade minimale de 25 mètres pour trois logements; 24 mètres pour quatre
logements; et 27 mètres pour cinq logements ou plus;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 20 mètres.
6.3 ZONE CT (Commerciale Touristique)
6.3.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone CT ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un établissement gouvernemental;
(ii) un établissement destiné aux rassemblements publics ou à des activités sociales,
culturelles ou récréatives;
(iii) un parc, un espace ouvert, un terrain de jeux, de sports ou une installation de loisirs;
(iv) un bâtiment destiné à l'enseignement; ex : maternelle, école, collège, sport, cuisine;
(v) une garderie commerciale;
(vi) un foyer de soins ou une résidence pour personnes âgées;
(vii) un usage agricole;
(viii) un usage sylvicole ou aquacole;
(ix) un terrain de camping, auberge, gite, habitation unie et bifamiliale;
(x) un restaurant, service de cuisine lié au tourisme;
(xi) un magasin de vente au détail, un dépanneur, une épicerie, un marché;
(xii) un établissement de services personnels;
(xiii) un établissement de vente au détail ou de location;
(xiv) un établissement de cabines, chalets ou dômes;
72
(xv) un sentier de randonnée;
(xvi) une habitation en rangée.
(xvii) une distillerie, une brasserie ayant une surface brute de plancher maximale de 285
mètres carrés.
b)
sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou
d'usages accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
6.3.2 Lorsque des usages principaux sont permis à titre d'habitation multifamiliale, aucun
aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal
ou d'une construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 14 mètres;
h) les habitations non mentionnées ci haut seront considérées par dérogation.
6.4
ZONE CL (COMMERCIALE RURALE)
6.4.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone CL ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un magasin de vente au détail, un dépanneur, une épicerie, un marché;
(ii) un restaurant, service de cuisine lié au tourisme;
(iii) un parc, un espace ouvert, un terrain de jeux, de sports ou une installation de loisirs;
(iv) un bâtiment destiné à l'enseignement; ex : maternelle, école, collège, sport, cuisine;
(v) une garderie commerciale;
(vi) un foyer de soins ou une résidence pour personnes âgées;
73
(vii) un usage agricole;
(viii) un usage sylvicole ou aquacole;
(ix) un terrain de camping, auberge, gite, habitation uni-bifamiliale;
(x) un établissement d'entrepôt ou vente en gros;
(xi) un établissement de vente ou réparation de VTT, bateaux, roulottes...
(xii) un établissement de services personnels;
(xiii) un établissement de vente au détail ou de location;
(xiv) un atelier de carrosserie automobile;
(xv) une clinique vétérinaire pour animaux familiers et animaux de ferme;
(xvi) un centre de recyclage;
(xvii) une serre de jardin commerciale ou un centre de jardinage;
(xviii) une entreprise d'aménagement paysager;
(xix) un service de cuisine commerciale avec entreposage et préparation de repas;
(xx) un service de commande en ligne et livraison.
(xxi) une distillerie, une brasserie ayant une surface brute de plancher maximale de 285
mètres carrés,
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
6.4.2 Lorsque des usages principaux sont permis à titre d'habitation multifamiliale, aucun
aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal
ou d'une construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 14 mètres.
h) les habitations non mentionnées ci haut seront considérées par dérogation.
74
PARTIE 7
ZONES INDUSTRIELLES
7.1
ZONE IPA (PARC D'AFFAIRES)
Usages permis dans les zones IPA
7.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone IPA ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un établissement de fabrication, de transformation, de manufacture, de distillerie ou
de brasserie;
(ii) sous réserve de l'alinéa 7.1.3 (c), un centre de récupération, une installation de
recyclage, un centre de recyclage, ou un parc à ferraille;
(iii) un établissement de transport, d'entreposage ou de distribution;
(iv) un établissement de détail ou un atelier de services;
(v) un bureau;
(vi) un restaurant;
(vii)
des installations de télécommunication et de communication générale;
(viii) un établissement de vente et d'entretien de véhicules et le terrain d'exposition
connexe;
(ix)
une garderie;
(x)
une serre ou pépinière;
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
c) malgré l'alinéa 7.1.1a) et le paragraphe 7.1.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un autre usage communautaire;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une installation de soins en établissement;
(vii)une éolienne;
(viii) une installation de production intérieur de cannabis.
75
Exigences relatives aux zones IPA
7.1.2 Dans une zone IPA, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 540 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 18 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 15 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 15 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de la
hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 15 mètres.
Autres exigences relatives aux zones IPA
7.1.3 Dans une zone IPA, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal, d'une construction principale ou d'usages secondaires
permis, que si les conditions suivantes sont remplies:
a) Si une zone IPA est attenante à une zone résidentielle, un emplacement de stationnement ou
un terrain d'entreposage ne peut se situer dans une cour latérale ou arrière, sauf s'il y a
installation d'une clôture ou une barrière d'écrantage et qu'aucun emplacement de
stationnement ou aucun terrain d'entreposage ne peut se situer à moins de 1,5 m de la limite
latérale ou arrière du lot.
b) L'entreposage en plein air sera permis et devra être caché de la rue et des propriétés
résidentielles voisines par un mur ou une clôture décorative solide construite avec des
planches d'une hauteur allant de 2 mètres à 2,5 mètres. Rien ne doit être empilé à une
hauteur supérieure à celle de la clôture qui l'entoure. Si possible, les arbres sur pied doivent
être préservés.
c) un centre de récupération, une installation de recyclage, un centre de recyclage ou un parc à
ferraille ne peuvent être situés de sorte qu'un bâtiment ou un lieu d'entreposage utilisé
relativement à cet usage se trouve à moins de 30 mètres de l'alignement d'un lot adjacent
servant à un usage résidentiel.
76
7.2
ZONE ID (INDUSTRIELLE LOURD)
Usages permis dans les zones ID
7.2.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone ID ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un établissement lourd de fabrication, de transformation ou d'assemblage;
(ii) un centre de récupération, recyclage de matières dangereuses ou un parc à ferraille
lourd;
(iii) un établissement de transport de charges à dimensions excédentaires ou la fabrication
et la réparation d'équipements lourds;
(iv) un établissement de spectacles de nature exotique;
(v) un bureau;
(vi) un restaurant;
(vii)
une installation de télécommunication et de communication générale;
(viii) l'exploitation de ressources;
(ix) une garderie;
(x)
une installation de production intérieur de cannabis.
(xi)
une distillerie ou brasserie ayant plus de 300m2
(xii)
divertissement pour adultes
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction;
c) malgré l'alinéa 7.2.1a) et le paragraphe 7.2.2, de l'affectation de tout terrain, bâtiment ou
construction à l'un ou plusieurs des usages conditionnels ci-après, qui sont des objets
particuliers dont la Commission peut assortir la réalisation de modalités et de conditions ou
interdire l'usage si l'observation des conditions et des modalités imposées est
raisonnablement incertaine :
(i) une école publique ou privée;
(ii) une église ou une salle paroissiale;
(iii) un poste de police ou un poste d'incendie;
(iv) un autre usage communautaire;
(v) un foyer pour personnes âgées;
(vi) une éolienne.
Exigences relatives aux zones ID
77
7.2.2 Dans une zone ID, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 15 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 15 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 7.5 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 7.5 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 15 mètres.
Autres exigences relatives aux zones ID
7.2.3 Dans une zone ID, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal, d'une construction principale ou d'usages secondaires
permis, que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Si une zone ID est attenante à une zone résidentielle, un emplacement de stationnement ou
un terrain d'entreposage ne peut se situer dans une cour latérale ou arrière, sauf s'il y a
installation d'une clôture ou une barrière d'écrantage et qu'aucun emplacement de
stationnement ou aucun terrain d'entreposage ne peut se situer, même en partie, à moins de
5 m de la limite latérale ou arrière du lot.
b) L'entreposage en plein air sera permis et devra être caché par l'entremise d'écrantage de la
rue et des propriétés résidentielles voisines par un mur, une clôture décorative solide ayant
une hauteur de 2 mètres à 3,6 mètres. Rien ne doit être empilé à une hauteur supérieure à
celle de la clôture qui l'entoure. Si possible, les arbres sur pied doivent être préservés.
c) un centre de récupération, recyclage de matières dangereuses ou un parc à ferraille ne peuvent
être situés de sorte qu'un bâtiment ou un lieu d'entreposage utilisé relativement à cet usage
se trouve à moins de 150 mètres de l'alignement d'un lot adjacent servant à un usage
résidentiel.
78
PARTIE 8
USAGES COMMUNAUTAIRES
8.1
ZONE CO (COMMUNAUTAIRES)
Usages permis dans les zones CO
8.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone CO ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un bâtiment destiné aux rassemblements publics ou à des activités sociales, culturelles
ou récréatives, à l'enseignement ou à un usage communautaire ou autre usage
semblable;
(ii) une église et autres institutions religieuses, notamment les cimetières ou les
crématoires et des usages semblables;
(iii) une garderie;
(iv) un bâtiment et des usages gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal);
(v) un foyer de soins ou une résidence pour personnes âgées;
(vi) un hôpital;
(vii) un parc, un espace ouvert, un terrain de jeux, un terrain de camping, un club de golf ou
autre installation de loisirs;
(viii)une université ou un collège communautaire et des bâtiments et installations connexes,
notamment les bâtiments appartenant aux fraternités, les dortoirs et les résidences
nécessaires destinés principalement à l'usage des étudiants et du personnel;
(ix) une habitation unifamiliale, bifamiliale;
(x) une habitation multifamiliale;
(xi) une tour de communication;
(xii) un cabinet de médecin et une clinique de santé;
(xiii) un sentier linéaire d'espace ouvert;
(xiv) des activités d'interprétation connexes aux secteurs d'intérêt naturel ou scientifique.
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
Exigences relatives aux zones CO
8.1.2 Dans une zone CO, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot a une superficie minimale de 900 mètres carrés;
b) le lot a une façade minimale de 30 mètres;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 10 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 10 mètres;
79
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de la
hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 50 p. cent de la superficie du lot;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 15 mètres.
PARTIE 9
USAGES RESSOURCES
9.1
ZONE RE (RESSOURCES)
Usages permis dans les zones RE
9.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone RE ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) un parc ou un espace ouvert;
(ii) des activités d'interprétation connexes aux secteurs d'intérêt naturel ou scientifique;
(iii)un usage agricole;
(iv) un sentier linéaire d'espace ouvert;
(v) un ouvrage public connexe aux installations de lutte contre les inondations et d'épuration
des eaux usées ou autres usages semblables;
(vi) un parc éolien/solaire ou biomasse;
(vii) une habitation unifamiliale, bifamiliale, tri familiale et quadra familiale;
(viii) un camp, micro-maison qui est adjacent à une zone RR;
(ix) une tour de communication;
(x) un usage forestier.
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
Exigences relatives aux zones RE
9.1.2 Dans une zone RE, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
b) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 3 mètres;
c) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres;
d) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres;
e) le lot a un coefficient d'occupation maximale de 10 p. cent de la superficie du lot.
80
9.1.3 Lorsque des usages principaux sont permis à titre d'habitation, aucun aménagement n'est
permis, et un lot ne peut être affecté à l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une
construction principale, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot a une superficie minimale de 4000 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, 5350
mètres carrés pour une habitation bifamiliale, 6700 mètres carrés pour une habitation tri
familiale et 8050 mètres carrés pour une habitation quadri familiale;
b) le lot a une façade minimale de 54 mètres pour un logement, 59 mètres pour deux logements,
63 mètres pour trois logements et 68 mètres pour quatre logements;
c) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
d) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 6 mètres;
e) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres ou équivalente à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal, la plus grande dimension étant à retenir;
f) le lot a un coefficient d'occupation inférieur ou égal à 45 p. cent de sa superficie;
g) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres;
h) les habitations non mentionnées ci haut peuvent-être considérées par dérogation.
9.2
ZONE AG (AGRICOLE)
9.2.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone AG ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i) culture de la terre;
(ii) élevage et garde de bétail, y compris la volaille, (c) garde et élevage d'abeilles;
(iii) production de grandes cultures;
(iv) production de fruits, de légumes et d'autres produits horticoles spéciaux;
(v) production d'œufs et de lait;
(vi) fonctionnement de machines et de matériaux agricoles, y compris des pompes d'irrigation;
(vii) l'application de fertilisants, d'amendements, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides à
des fins agricoles;
(viii) exploitation de fermes libre-service, de kiosques de produits agricoles, et agrotourisme
dans le cadre d'une opération agricole;
(ix) un usage aquacole;
(x) traitement à la ferme des produits agricoles pour leur préparation en vue de la vente au détail
ou au gros;
81
(xi) préparation d'un produit agricole distribué à la ferme, y compris le nettoyage, classement et
emballage;
(xii) stockage, usage ou élimination des déchets organiques à des fins agricoles;
(xiii) un parc ou un espace ouvert;
(xiv)
des activités d'interprétation connexes aux secteurs d'intérêt naturel ou scientifique;
(xv)
un usage agricole;
(xvi)
un sentier linéaire d'espace ouvert;
(xvii) un ouvrage public connexe aux installations de lutte contre les inondations et d'épuration
des eaux usées ou autres usages semblables;
(xviii) un parc éolien;
(xix)
un usage forestier;
(xx)
une habitation mentionnée au paragraphe (5.5) zone RR;
(xxi)
un logement temporaire pour la main-d'œuvre agricole saisonnière.
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
Exigences relatives à la zones AG
9.2.2 Dans une zone AG, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
b) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 4,5 mètres;
c) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres;
d) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres;
e) le lot a un coefficient d'occupation maximale de 10 p. cent de la superficie du lot.
9.3
ZONE AQ (AQUACOLE)
9.3.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions situés sur un
lot dans une zone AQ ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a) de l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
traitement de produits aquacoles pour leur préparation en vue de la vente au détail ou
au gros;
(ii)
transformations liés à la pêche, l'élevage, l'éclosion et à la reproduction traitement à la
ferme des produits aquacoles pour leur préparation en vue de la vente au détail ou au
gros;
(iii)
un parc ou espace ouvert;
(iv)
des activités d'interprétation connexes aux secteurs d'intérêt naturel ou scientifique;
82
(v)
un usage aquacole qui ne nécessite pas des constructions permanentes;
(vi)
un sentier linéaire d'espace ouvert;
(vii) un ouvrage public connexe aux installations de lutte contre les inondations et d'épuration
des eaux usées ou autres usages semblables;
(viii) un parc éolien/solaire.
b) sous réserve de l'article 3.21, de l'aménagement de bâtiments, de constructions ou d'usages
accessoires liés à l'usage principal permis du terrain, du bâtiment ou de la construction.
Exigences relatives à la zones AQ
9.3.2 Dans une zone AQ, aucun aménagement n'est permis, et un lot ne peut être affecté à
l'aménagement d'un bâtiment principal ou d'une construction principale, sauf si :
a) le lot comporte une cour avant mesurant au moins 6 mètres et, dans le cas d'un lot de coin,
une cour de flanc mesurant au moins 6 mètres;
b) le lot comporte une cour arrière mesurant au moins 3 mètres;
c) le lot comporte une cour latérale mesurant au moins 3 mètres;
d) le bâtiment principal a une hauteur maximale de 11 mètres;
e) le lot a un coefficient d'occupation maximale de 20 p. cent de la superficie du lot.
PARTIE 10 ZONE AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ)
10.1
ZONE AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ)
Usages permis dans les zones AI
10.1.1 Aucun aménagement n'est permis, et les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent
être situés sur un lot dans une zone AI que si le conseil a approuvé une proposition précise régie
par l'article 58 de la Loi sur l'urbanisme.
Exigences relatives aux zones AI
10.1.2 Les normes ou les exigences relatives aux zones AI ne peuvent être assujetties au présent
arrêté; elles sont plutôt régies par la proposition approuvée par le conseil en vertu de l'article 59
de la Loi.
83
PARTIE 11 ABROGATION DE L'ARRÊTÉ
11.1
L'arrêté no 2021-03, Arrêté de zonage de la Ville de Bouctouche adopté le 29 mars 2021
et enregistré au bureau d'enregistrement de la province le 27 avril 2021, portant le numéro
d'enregistrement 41213100, est par la présente abrogé à l'exception de l'entente d'aménagement
intégré du projet La Source, dument enregistré par un changement de zonage portant le numéro
2014-05 qui fut adopté le 17 juin 2014 et enregistré au bureau d'enregistrement de la province le
11 juillet 2014, portant le numéro d'enregistrement 33953564.
Première lecture (par titre) :
le 8 avril 2025
Deuxième lecture (par titre) :
le 8 avril 2025
Lecture du sommaire :
le 30 avril 2025
Selon le paragraphe 15(3) de la
Loi sur la gouvernance locale
Troisième lecture (par titre) et adoption :
le 30 avril 2025
Sceau
___________________________
_____________________________
Aldéo Saulnier
Serge Arsenault
Maire
Greffier municipal