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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
GRAND-SAULT
GRAND FALLS REGIONAL
MUNICIPALITY
ARRÊTÉ S-10
BY-LAWS-10
UN ARRÊTÉ CONCERNANT LES
FEUX EXTÉRIEURS DANS
GRAND-SAULT
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la
Loi sur la gouvernance locale, le conseil
municipal de Grand-Sault, dûment réuni,
adopte ce qui suit :
PRÉAMBULE
A BY-LAW CONCERNING EXTERIOR
PIRES IN GRAND FALLS
BE IT ENACTED by the Local Governance
Act under the authority vested in it and its
amendments as follows:
RECITALS
ATTENDU QUE, la Municipalité régionale
de Grand-Sault s'engage à encadrer les feux
extérieurs dans la municipalité afin de
permettre aux citoyens de faire des feux sur
leur propriété résidentielle de façon
sécuritaire, dans le respect des propriétaires de
propriétés avoisinantes et de la communauté
en général;
ATTENDU QUE, la Municipalité régionale
de Grand-Sault juge opportun d'adopter le
présent arrêté destiné à offrir des mesures de
protection concernant la sécurité, la santé et le
bien-être du grand public dans la municipalité
régionale de Grand-Sault, y compris la
protection contre les incendies;
ATTENDU QUE, l'article 10 de laZof sur la
gouvernance locale, L.N.-B. 2017, ch 18,
énonce qu'un gouvernement local,
relativement à quelque fin municipale que ce
soit, peut prendre des arrêtés concernant la
sécurité, la santé et le bien-être des personnes
ainsi que leur protection et la protection de
leurs biens contre les incendies;
A CES CAUSES le conseil municipal de
Grand-Sault édicté :
WHEREAS the Grand Falls Régional
Municipality is committed to managing
outdoor fires within the municipality to allow
citizens to have fires at their residential
property safely and in a manner that is
respectful to the surrounding property owners
and the community, generally;
AND WHEREAS the Grand Falls Régional
Municipality deems it advisable to pass this
by-law because it will provide safeguards for
the safety, health and welfare of the général
public in the Grand Falls Régional
Municipality, including fire protection;
AND WHEREAS section 10 of the Local
Governance Act, S.N.B. 2017, e. 18, provides
that a local govemment may make by-laws for
municipal purposes respecting the safety,
health and welfare of people and the
protection ofpeople and property fi-om fire;
NOW THEREFORE, the municipal council of
Grand Falls enacts as follows:
l. Titre
l. Title
1(1) Le présent arrêté peut être cité sous le
titre : Arrêté sur les feux extérieurs à Grand-
Sault (ci-après « l'arrêté »).
2. Définitions
2(1) Les définitions qui
s'appliquent au présent arrêté:
suivent
« Feu de la catégorie l » désigne un feu de
la catégorie l tel que défini à l'article 3.2 du
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-204
1(1) This by-law may be cited as the Grand
Falls Outdoor Pires By-Law (hereinafter
the "By-law").
2. Définitions
2(1) The following définitions apply in this
By-law:
"Category l Pire" means a Category l fire
as defined in section 3.2 of Régulation 84-
204 under the New Brunswick Forest Pires
Act, S.N.B. 2014 e. 110.
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pris en vertu de la Loi sur les incendies de
/orê/L.R.N.-B. 2014, ch. 110.
« Municipalité » désigne la Municipalité
régionale de Grand-Sault.
« Combustible » désigne une matière qui
peut prendre en feu et qui a la propriété de
brûler.
"Municipality" means the Grand Falls
Régional Municipality.
"Combustible" means capable of catching
fire and buming.
« Conseil municipal » désigne les membres
élus du conseil municipal de la municipalité.
« Feu à des fins culturelles » désigne un feu
en plein air allumé dans le cadre d'une
pratique, d'une cérémonie ou d'un
événement culturel spécifique.
« Chef des pompiers » désigne le chef
pompier d'une des trois brigades du service
d'incendies de Grand-Sault ou l'un de ses
représentants.
« Brigade d'incendie » désigne une des trois
brigades du service d'incendie de la
Municipalité (Brigade de Grand-Sault,
Brigade de Dmmmond et Brigade de Saint-
André).
« Feu en plein air » désigne un feu qui n'est
pas contenu dans un foyer extérieur, mais
qui est contenu par tout autre moyen conçu
pour éviter la propagation du feu.
« Propriétaire » désigne le propriétaire
enregisù-é d'une propriété et comprend
toute personne, compagnie ou occupant
ayant le contrôle ou la possession de la
propriété ou d'une partie de celle-ci.
« Feu extérieur » désigne tout feu à
l'extérieur.
"Municipal Council" means the elected
municipal council ofthe Municipality.
"Cult-iral Fire" means an open fire ignited
in connection with a spécifie cultural or
practice, ceremony or event.
"Pire Chief means the Firc Chiefofone of
the three brigades of the Grand Falls fire
department or one ofhis représentatives.
"Pire Department" means one of the three
brigades of the Municipality's fire
department (Grand Falls Brigade,
Dmmmond Brigade and Saint-André
Brigade).
"Open Pire" means a fire not contained
within an Outdoor Fireplace but is
contained by other means designed to
prevent the spread offire.
"Owner" means the registered owner ofthe
property and includes any person, company
or occupant having control over or
possession of the property or any portion
thereof.
"Outdoor Pire" means any fire outdoors.
« Foyer extérieur » désigne un récipient
fermé incombustible fabriqué ou fait à la
main, conçu pour accueillir un feu de bois
avec une chambre de combustion mesurant
au plus un mètre cube, qui incorpore un
écran dont les ouvertures sont au plus de 12
millimètres; ou un foyer modulaire de
chauffage au bois fabriqué avec des blocs de
pierre entaillés qui s'emboîtent ou un foyer
en brique, en pierre ou en ciment assemblé
avec ou sans mortier qui peut être utilisé
pour la cuisson sur le gril ou une plaque à
cuisson, avec une chambre de combustion
mesurant au plus un mètre cube, qui
incorpore un écran dont les ouvertures sont
au plus de 12 millimètres et qui est en place
lorsqu'il brûle, mais pas lors de la cuisson,
"Outdoor Fireplace" means a manufactured
or handmade non-combustible, enclosed
container designed to hold a wood fire with
a combustion chamber measuring at most,
one cubic mètre, which incorporâtes a
screen having openiags of not more than
twelve (12) millimètres; or a modular wood-
buming fireplace made with notched
interlocking stone blocks, or a brick, stone
or concrète fireplace assembled with or
without mortar which can be used for
cooking over a grill or cooking plate with a
combustion chamber measuring, at most,
one cubic mètre with incorporâtes a screen
having openings of not more than twelve
(12) millimètres to be m place when buming
but not cooking, and excludes propane or
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et il exclut les foyers extérieurs et les
appareils de cuisson ou de chauffage
alimentés au propane ou au gaz naturel.
« Feux d'artifice » désigne les pétards, les
pétards de canon, les boules de feu, les
mines, les chandelles romaines, les fusées
éclairantes, les pétards, les torpilles et tout
autre explosif désigné par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
« Lantemes volantes » Dispositifs
constitués d'une enveloppe légère,
généralement en papier, munis d'une source
de chaleur (flamme nue) qui, lorsqu'elle est
allumée, chauffe l'air à l'intérieur,
permettant ainsi à la lanteme de s'élever
dans les airs. Elles sont également connues
sous le nom de lantemes célestes, lantemes
chinoises ou lantemes thaïlandaises.
« Substances interdites » désigne des
matériaux qui posent un risque à la santé
humaine ou à F environnement lorsque
brûlé, et comprennent sans s'y limiter :
a) Les carcasses d'animaux ou le
fùmier animal;
b) Les déchets biomédicaux tels que
définis dans les Lignes directrices
sur la gestion des déchets
biomédicaux au Canada préparées
par l'Association canadienne de
normalisation sous la direction du
Conseil canadien des mmistres de
l'Environnement (CCME), février
1992;
e) Les tapis;
d) Les ordures ménagères;
e) Les fils électriques;
f) Les produits dangereux comme des
agents chimiques ou physiques
régis en vertu des dispositions du
Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) ou de la Loi sur
le û-ansport des marchandises
dangereuses et ses règlements;
g) Les produits pétroliers;
h) Les matières plastiques;
i) Le bois traité sous pression ou les
traverses de chemm de fer;
j) Les ordures ou autres déchets issus
des opérations commerciales,
industrielles ou municipales;
k) Les résines et les colles;
l) Le caoutchouc.
natural gas fùelled outdoor fireplaces,
cooking or heating devices.
"Fireworks" means firecrackers, caimon
crackers, fireballs, mines, roman candles,
skyrockets, squibs, torpedoes and any other
explosives designated by the Lieutenant
Govemor in Council.
"Flying lantems" Devices consisting of a
lightweight frame, usually covered with
paper, equipped with an open flame heat
source that, when lit, heats the air inside the
lantem, allowing it to rise into the air. They
are also known as sky lantems, Chinese
lantems, or Thai lantems.
"Prohibited Materials" means a material
that poses a threat to human health or the
environment when bumed, includes but is
not limited to, any ofthe following:
(a) Animal cadavers or manure;
(b) Biomédical waste as defined in the
Guidelines for the Management of
Biomédical Waste in Canada
prepared by the C SA under direction
ofthe Canadian Council ofMinisters
of the Environment (CCME),
February 1992;
(e) Carpets;
(d) Domestic garbage;
(e) Electrical wire;
(f) Hazardous materials such as
chemicals or physical agents
regulated under the provisions ofthe
Workplace Hazardous Materials
Information System (WHMIS) or
the Transportation of Dangerous
Goods Act and its Régulations;
(g) Petroleum productions;
(h) Plastics;
(i) Pressure treated lumber or railway
ties;
(j) Refuse or other wastes fi-om
commercial, industrial or municipal
opérations;
(k) Resins and glues; or
(l) Rubber.
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3. Interprétation
3(1) Les règles d'interprétation suivantes
s'appliquent au présent arrêté comme suit:
a) Les titres, intertitres et numéros des
dispositions ne servent qu'à faciliter
la consultation de l'arrêté et ne
doivent pas servir à son
interprétation.
b) Le genre ou le nombre
grammaticaux doivent être adaptés
au contexte.
e) Les renvois législatifs paraissent en
italique. Le renvoi à une loi vise
également les modifications qui s'y
appliquent, y compris toute
législation de remplacement. Les
renvois à d'autres arrêtés de la
municipalité visent également les
modifications qui s'y appliquent, y
compris tout arrêté de
remplacement.
d) Les obligations qu'il crée s'ajoutent
à celles découlant d'autres arrêtés
applicables de la municipalité ou
des lois et règlements applicables
des gouvernements fédéraux ou
provmciaux.
e) Si une disposition quelconque est
déclarée invalide par un tribunal
compétent pour quelque motif que
ce soit, la décision n'entache en rien
la validité de F arrêté dans son
ensemble ni de toute autre
disposition.
4. Feux
4(1) La Municipalité régionale de Grand-
Sault doit adhérer au programme de
surveillance des incendies de forêt du
Nouveau-Bmnswick pour déterminer l'état
des incendies applicable pendant la saison
des incendies : Pas de brûlage, Brûlage
limité (pendant une période de temps
spécifiée) ou Brûlage permis.
4(2) II est interdit d'allumer ou de faire
allumer un feu de quelque nature que ce soit
dans la Municipalité régionale de Grand-
Sault lorsque les feux de catégorie l sont
interdits en vertu de l'Indice des feux du
Nouveau-Brunswick.
3. Interprétation
3(1) Rules for interprétation of the
language used in this By-law are contained
in the lettered paragraphs as follows:
(a) The captions, article and section
names and numbers appearing in
this By-law are for convenience of
référence only and have no effect on
its interprétation.
(b) This By-law is to be read with all
changes of gender or number
required by the context.
(e) Each référence to législation in this
By-law is printed in Italie font. The
référence is intended to include all
applicable amendments to the
législation, including successor
législation. Where this By-law
références other by-laws of the
municipality, the term is intended to
include all applicable amendments
to those By-laws, including
successor by-laws.
(d) The requirements ofthis By-law are
in addition to any requirements
contained in any other applicable
by-laws of the Municipality or
applicable provincial or fédéral
statutes or régulations.
(e) If any section, subsection, part or
parts or provision ofthis By-law, is
for any reason declared by a court or
tribunal of compétent j urisdictionto
be invalid, the mling shall not affect
the validity of the By-law as a
whole, nor any other part ofit.
4. Pires
4(1) The Grand Falls Régional
Municipality shall adhère to the New
Brunswick Forest Pire Watch program to
détermine the applicable fire status during
the fire season: No Bum, Restricted Bum
(during a specified time period), or Bum
permitted.
4(2) No person shall light, ignite, start or
cause to be lit, ignited, or started, a fire of
any kind whatsoever within the Grand Falls
Régional Municipality when Category l
fires are prohibited by the New Bmnswick
Forest Pire Watch.
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4(3) Cette interdiction s'applique
également aux feux d'artifice, aux lantemes
volantes ainsi qu'à tout autre dispositif
pouvant être une source d'incendie.
4(4) Malgré ce qui précède, les types de
feux suivants sont permis lorsque les feux
de catégorie l sont interdits:
a) L'utilisation de barbecue ou
d'appareil de cuisson au propane, au
gaz naturel ou au charbon de bois.
4(5) II incombe à la personne qui désire
allumer im feu de vérifier que le brûlage est
autorisé en vertu de l'Indice des feux du
Nouveau-Brunswick, et ce, avant de
procéder à l'allumage.
4(6) Sous réserve du présent arrêté, il est
interdit d'allumer ou de faire allumer,
d'entretenir, d'attiser ou de faire usage d'un
feu en plein air, ou en permettre Pallumage,
à F intérieur des anciennes limites
municipales de Grand-Sault, Dmmmond et
Saint-André, sauf s'il s'agit d'un petit feu
contenu dans un foyer extérieur approuvé,
tel que défini dans le présent arrêté.
Dans les anciens districts de services locaux
(DSL) faisant maintenant partie de la
Municipalité régionale de Grand-Sault, les
feux en plein air sont permis, mais un
permis de brûlage doit être obtenu auprès du
ministère des Ressources naturelles et
Développement de l'énergie.
5. Foyers extérieurs
5(1) 11 est interdit d'utiliser un foyer
extérieur, sauf en conformité avec ce qui
suit :
a) Le foyer extérieur n'est pas placé
sur un patio ou sur une surface
combustible;
b) Le foyer extérieur est situé :
(i) A 3 mètres de tout édifice ou
structure;
(ii) A 3 mètres de toute herbe haute
ou végétation;
(iii) A 3 mèb-es de toute haie, arbre,
câblage aérien ou autre matière
combustible;
(iv) A 6 mètres de toute structure ou
de tout édifice situé sur une
propriété adjacente;
4(3) This prohibition also applies to
fireworks, flying lantems and other device
that could be a source of fire.
4(4) Notwithstanding the foregoing, the
following fires are permitted when Category
l fires are prohibited:
(a) The use of propane, natural gas or
charcoal barbeque or cooking
appliance.
4(5) The onus is on the person wanting to
light a fire to verîfy that buming is permitted
as per the New Brunswick Forest Fire
Watch prior to igniting.
4(6) Subject to this By-law, no person shall
start, ignite, tend, fuel or make use of or
cause to be started or ignited, an Open Pire
within the former municipal limits of Grand
Falls, Drummond and Saint-André, except
where the fire is small and contained in an
approved outdoor fireplace as defined in
this by-law.
In the former local service districts (LSDs)
now part of the Grand Falls Régional
Municipality, open fires are permitted, but a
buming permit must be obtained fi-om the
Department of Natural Resources and
Energy Development.
5. Outdoor Fireplaces
5(1) No person shall use an Outdoor
Fireplace, except in accordance with the
following:
(a) The Outdoor Fireplace shall not be
placed on a patio or combustible
surface;
(b) The Outdoor Fireplace shall be
located:
(i) 3 mètres from any building or
structure;
(ii) 3 mètres fi-om any tall grass or
végétation;
(iii) 3 mètres from any hedge, trees,
overhead wiring, or other
combustible materials;
(iv) 6 mètres from any structure or
building on an adjacent
property;
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(v) A 6 mètres de toute zone
boisée;
(vi) Dans la cour arnère ou latérale
d'une propriété.
e) II n'est pas permis d'allumer plus
d'un foyer extérieur par propriété à
la fois.
d) Le foyer extérieur est équipé de
pare-étincelles permettant des
ouvertures d'au plus 12 millimètres,
y compris la cheminée.
e) Lors du brûlage, la porte ou le
couvercle du foyer extérieur
doivent demeurer fermés sauf pour
ajouter du bois sec et propre, lors de
la cuisson ou lors de l'extinction du
feu.
(v) 6 mètres fi-om any wooded
area;
(vi) In the rear or side yard of a
property.
(e) Not more than one (l) Outdoor
Fireplace per property is permitted
to be lit at one time.
(d) The Outdoor Fireplace shall be
equipped with spark arrestors
allowing no more than 12
millimeù-es openings, including the
chimney.
(e) Except for adding clean dry wood,
cooking or the extinguishment of
the fire, the door or cover of the
Outdoor Fireplace must remain
closed during burning.
f) Le propriétaire de la propriété a
donné son consentement.
g) Le foyer extérieur est surveillé en
tout temps lorsqu'il est utilisé.
h) Tout objet permettant l'extinction
est facilement accessible, à moins
de 15 mètres du foyer extérieur. Un
tel objet peut comprendre, sans s'y
limiter, un extmcteur, un seau d'eau
ou un tuyau d'an-osage fonctionnel.
(f) The Owner of the property has
provided consent.
(g) The Outdoor Fireplace shall be
attended at all times while in use.
(h) Ameans ofextinguishmentshallbe
readily available, within 15 mètres
of the Outdoor Fireplace. Such
means may consist of, but is not
limited to a fire extinguisher, a pail
of water, or a functioning garden
hose.
i) Le foyer extérieur doit être
complètement éteint avant de le
laisser sans surveillance.
j) Tout foyer extérieur doit être
immédiatement éteint lorsqu'un
membre de la Brigade d'incendie en
fait la demande.
6. Substances interdites
(i) The Outdoor Fireplace must be
completely extinguished prior to
being left imattended.
(j) AU Outdoor Fireplaces are to be
immediately extinguished when
requested by any member of the
Pire Department.
6. Prohibited Materials
Il est interdit de brûler des substances
interdites dans la municipalité régionale de
Grand-Sault.
7. Inspection et Application
7(1) Les personnes régulièrement
nommées agents d'exécution des arrêtés par
le conseil municipal sont autorisées à
réaliser les inspections nécessaires à
l'administration ou à l'application du
présent arrêté.
No person shall bum Prohibited Materials
within the Grand Falls Régional
Municipality.
7. Inspections and Enforcement
7(1) Every person duly appointed by
Council as a by-law enforcement officer is
hereby authorized to carry out any
inspection that is necessary for the
administration or enforcement of this by-
law.
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7(2) Les agents de la paix et les agents
d'exécution des arrêtés sont habiletés à
prendre les mesures et à exercer les pouvoirs
et les fonctions énoncés dans le présent
arrêté et dans la Loi sur la gouvemance
locale qu'ils estiment nécessaires à
l'application des dispositions du présent
arrêté.
7(2) Any peace officer or by-law
enforcement officer is hereby authorized to
take such actions, exercise such powers and
perform such duties, as may be set out in
this by-law or in the Local Govemance Act
and as they may deem necessary to enforce
any provision ofthis by-law.
8. Infractions
8. Offences
8(1) Quiconque contrevient à une
disposition du présent arrêté commet une
infraction pumssable à titre d'infi-action de
la classe D en application de la Partie II de
la Loi sur la procédure applicable aux
infractions, L.N.-B. 1987 ch. P-22.1,
enb-aînant une amende d'au moins 140 $ et
d'au plus 2 100$.
9. Pénalités administratives
8(1) A person who violâtes any provision
of this By-law commits an offence
punishable under Part II of the Provincial
Offences Procédure Act, SNB 1987 e P-22.1
as a category D offence, with a minimum of
one hundred and forty dollars ($140) and a
maximum fine oftwo thousand one hundred
dollars ($2,100).
9. Administrative Penalties
9(1) La municipalité peut exiger qu'une
pénalité administrative soit payée
relativement à une infraction à une
disposition du présent arrêté, tel que prévu
au paragraphe 9(2).
9(2) Toute personne qui contrevient à Une
disposition du présent arrêté alors qu'une
interdiction de brûlage émise par la
province du Nouveau-Brunswick est en
vigueur est passible d'une pénalité
administrative de l 500 $, laquelle doit être
payée auprès de la municipalité dans im
délai de quarante-cinq (45) jours civils
suivant la date de l'infraction.
9(3) Le paiement d'une pénalité
administrative n'annule pas l'obligation de
respecter l'arrêté.
10. Abrogation
10(1)L'adoption du présent arrêté abroge les
arrêtés suivants :
Arrêté 65 de la ville de Grand-Sault et
ses modifications;
Arrêté 79 du village de Drummond Inc.
1967 et ses modifications.
9(1) The Municipality may require an
administrative penalty to be paid with
respect to a violation of a provision of this
By-law as set out in subsection 9(2).
9(2) Any person who contravenes to a
provision of this by-law while a bum ban
issued by the Province of New Brunswick
is in effect is subject to an administrative
penalty of $1,500, which must be paid to the
municipality within forty-five (45) calendar
days frorn the date ofthe offence.
9(3) Payment of an administrative penalty
does not alleviate the responsibility for
compliance with the By-law.
10(l)The adoption ofthis by-law repeals the
following by-laws:
By-law 65 of the town of Grand Falls
and its amendments;
By-law 79 of the village of Dmmmond
Inc. 1967 and its amendments.
10(2)L' abrogation de ces arrêtés n'a aucun
effet sur les peines ou confiscations
encourues, ou sur la responsabilité engagée,
avant cette abrogation, ni sur les procédures
d'exécution achevées ou pendantes au
moment de celle-ci; elle n'a pas non plus
pour effet d'abroger, d'annuler, de modifier,
10(2)The repeal of thèse by-laws shall not
affect any penalty, forfeiture or liability
incurred before such repeal or any
proceeding for enforcing the same
completed or pending at the time of repeal;
nor shall it repeal, defeat, disturb, invalidate
or prejudicially affect any matter or thing
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d'invalider ou d'altérer quoi que ce soit qui
serait achevé ou pendant à ce moment.
11. Date_dlentree en vigueur
whatsoever completed, existing or pending
at the time ofrepeal.
11. Effective date
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
son adoption.
Il est par conséquent édicté tel qu'adopté
par le conseil municipal de Grand-Sault au
Nouveau-Brunswick.
This municipal by-law comes into effect on
the date ofits adoption.
Therefore, be it enacted as adopted by the
Council ofthe Municipality of Grand Falls,
New Brunswick.
Urgence déclarée par résolution du conseil / Emergency declared by council résolution
Première lecture / First reading: Le 13 août 2025 / August 13th, 2025
Deuxième lecture / Second reading: Le 13 août 2025 / August 13th, 2025
Troisième lecture et adoption / Third reading and enactment: Le 13 août 2025 / August 13th, 2025
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Bertrand Beaulieu
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