Arrêté n° 2024-07 — Contrôle des chiens dans la MDHT

Hautes-Terres, New Brunswick

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## ARRÊTÉ N° 2024-07 ## ARRÊTÉ CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS DANS LA MUNICIPALITÉ DES HAUTES-TERRES En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, le conseil municipal des Hautes-Terres, dûment réuni, adopte ce qui suit : ## 1. Définitions Dans le présent arrêté : - a. « agent de contrôle des chiens » désigne une personne nommée par le conseil municipal de la Municipalité des Hautes-Terres pour appliquer les dispositions de cet arrêté. - b. « chenil » signifie un établissement commercial abritant un chien ou des chiens, qui sert à faire l'élevage, la vente, la pension ou à toute fin analogue. - c. « chien » désigne chien mâle ou femelle. - d. « chien dangereux » désigne un chien : - ii. qui a déjà tué ou blessé un animal domestique sans avoir été provoqué sur une propriété autre que celle du propriétaire; - i. qui a mordu ou blessé un être humain sans avoir été provoqué; - iii. qui a été dressé à l'attaque (sauf pour le maintien de l'ordre public); - V. que l'on garde expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit d'une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriété. - iv. qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif, ou; - e. « erre » signifie le fait de ne pas être tenu en laisse : - i. dans un endroit public; - ii. sur une propriété privée autre que celle du propriétaire sans le consentement du propriétaire de ladite propriété privée. - f. « propriétaire » désigne toute personne qui : 14. est en possession d'un chien; 15. héberge un chien; - iii. tolère la présence d'un chien autour de la résidence ou sur son terrain, - iv. est le propriétaire enregistré du chien en vertu du présent arrêté; - V. dans le cas où la personne visée ci-dessus est mineure, ce terme s'applique à la personne qui a la garde de la personne mineure. - g. « municipalité » désigne la Municipalité des Hautes-Terres. <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> I certify that this instrument is registered or filed in the Gloucesta County Registry Office, New Brunswick 2026-02-02 J'atteste que cet instrument est enregistré ou déposé au bureau de l'enregistrement du comté de Gloucester Nouveau-Brunswick 10:43:31 46906211 number/numéro Registrar-Conservateur ## 2. Immatriculation - a. Tout propriétaire d'un chien de plus de 12 semaines doit faire immatriculer son (ses) chien(s) avant le 31 mars de chaque année et acquitter les frais attenants prévus dans l'arrêté 2023-05 Arrêté concernant les frais municipaux généraux. - b. Quiconque devient propriétaire d'un chien après le 31 mars de chaque année devra faire immatriculer celui-ci dans les trente (30) jours et acquitter les frais attenants prévus dans l'arrêté 2023-05 arrêté concernant les frais municipaux généraux. - c. L'immatriculation est valide pour la période du 1° janvier au 31 décembre. - d. Les frais d'immatriculation se trouvent à l'Annexe E de l'arrêté 2023-05 Arrêté concernant les frais municipaux généraux; - e. L'immatriculation se fait auprès de l'agent de contrôle des chiens ou au bureau municipal; - f. Chaque propriétaire qui fait une demande d'immatriculation de son (ses) chien(s) doit fournir les renseignements suivants : - i. le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire; - ii. le sexe, l'âge approximatif, la race et la couleur du chien. - g. Chaque propriétaire de chien doit s'assurer que la plaque d'identification reçue lors de l'immatriculation est attachée au collier du chien en tout temps, sauf si ce dernier se trouve à l'intérieur de la résidence. ## 3. Responsabilité des propriétaires - a. Le propriétaire d'un chien ne peut permettre, ni tolérer les actes suivants : - ii. pour fins du paragraphe 3.a.i., un chien est réputé aboyer ou hurler excessivement s'il aboie ou hurle continuellement pendant une période d'au moins cinq (5) minutes; 3. que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou hurlements excessifs; - iii. que son chien morde, ou tente de mordre, toute personne, ou qui s'approche d'une personne d'une manière agressive sans avoir été provoqué; - v. que son chien défèque sur une propriété publique ou sur une propriété autre que celle lui appartenant. Advenant le cas, le propriétaire est tenu d'enlever immédiatement les matières fécales. - iv. que son chien pourchasse ou poursuivre les piétons, cyclistes et véhicules à moteur; ## 4. Rage - a. Tout propriétaire d'un chien de plus de 12 semaines doit s'assurer de faire vacciner son chien contre la rage. La vaccination doit être renouvelée selon le calendrier établi par le vétérinaire. - b. Sur demande de l'agent de contrôle des chiens, le propriétaire d'un chien doit montrer une preuve que le chien est vacciné contre la rage. - c. Tout propriétaire qui néglige ou qui refuse de faire vacciner son chien contre la rage contrevient aux dispositions du présent arrêté. - d. L'agent de contrôle des chiens qui soupçonne qu'un chien est atteint de la rage peut, aux frais du propriétaire : - ii. le faire examiner par un vétérinaire, ou; - i. le placer en quarantaine pour la période de temps jugée nécessaire, ou; - iii. le faire euthanasier. ## 5. Saisie et mise en fourrière - a. L'agent de contrôle des chiens peut saisir et mettre en fourrière : - i. tout chien qui ne porte pas un collier auquel est attachée la plaque d'identification reçue lors de l'immatriculation; - ii. tout chien qui erre; - iii. tout chien dont il soupçonne être malade ou blessé; - iv. tout chien qui a mordu ou tenté de mordre une personne ou un animal domestique; - b. L'agent de contrôle des chiens peut pénétrer sur une propriété publique ou privée aux fins d'application de l'article 5.a. du présent arrêté. - c. Lorsqu'il met en fourrière un chien, l'agent de contrôle des chiens avise son propriétaire dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, à moins que l'identité du propriétaire ne puisse être déterminée ou que le propriétaire ne peut être rejoint, auquel cas, un avis est diffusé sur la page Facebook de la municipalité et/ou de l'entité qui offre le service de contrôle des chiens pour le compte de la municipalité. - d. Le propriétaire d'un chien qui a été saisi et mis en fourrière peut le réclamer à la fourrière durant les heures d'ouvertures régulières après avoir : - ii. payé des frais de mise en fourrière requis tel que stipulé à l'annexe E de l'arrêté 2023-05 Arrêté concernant les frais municipaux généraux; - i. prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que l'agent de contrôle juge satisfaisante; - iii. payé les frais d'immatriculation requis si le chien saisi n'a pas été immatriculé conformément au présent arrêté. - e. Lorsque le propriétaire d'un chien enregistré ne vient pas réclamer celui-ci, il devra, si l'agent de contrôle des chiens connaît son identité, payer les frais de mise en fourrière prévus au paragraphe 5.d.ii. et 5.d.iii. le cas échéant. - f. L'agent de contrôle des chiens peut : - i. vendre ou faire euthanasier tout chien mis en fourrière qui n'a pas été réclamé dans les soixante-douze (72) heures de saisie; - ii. faire euthanasier tout chien qui est blessé ou malade, ou; - iii. faire euthanasier tout chien à la suite d'une demande d'un juge de la Cour provinciale en vertu de l'article 11.d.ii. du présent arrêté. ## 6. Chiens dangereux - a. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un chien a mordu, tenté de mordre, blessé ou tué une personne ou un autre animal domestique sans avoir été provoqué, l'agent de contrôle des chiens peut déclarer le chien comme étant dangereux. - b. La décision de l'agent de contrôle des chiens sera communiquée par écrit au propriétaire. - c. Si le chien est déclaré comme étant dangereux, le propriétaire devra se conformer au présent arrêté dans un délai de trente (30) jours. - d. Le propriétaire d'un chien dangereux doit s'assurer : - ii. de faire stériliser son chien; - i. que son chien est enregistré à la municipalité comme étant dangereux; - ili. qu'en dehors de sa propriété, le chien soit muselé en tout temps; - V. que sur sa propriété, à l'extérieur de la maison d'habitation, le chien est confiné de manière sécuritaire dans un enclos ou une structure fermé et verrouillé qui empêche à la fois au chien de s'échapper et où personne qui n'a pas le contrôle du chien peut pénétrer. L'enclos ou la structure doit mesurer au moins deux (2) mètres sur quatre (4) mètres et les côtés doivent être fixés dans le sol à au moins trente (30) centimètres de profondeur. L'enclos ou la structure doit offrir une protection contre les éléments. L'enclos ou la structure ne doit pas être situé à moins d'un (1) mètre de la ligne de propriété ou à moins de trois (3) mètres d'un logement avoisinant; - iv. qu'en dehors de sa propriété, le chien soit en tout temps retenu par une laisse d'au plus un (1) mètre et d'être sous le contrôle d'une personne âgée de plus de dix-huit (18) ans; - vi. d'annoncer au moyen d'une affiche visible et lisible de la voie publique, la présence d'un chien dangereux sur sa propriété. ## 7. Morsure de chiens - a. Le propriétaire d'un chien qui a mordu une personne ou un animal et qui, en mordant, a causé une lacération de la peau nécessitant des soins médicaux doit : - aviser l'agent de contrôle des chiens de cet évènement dans les soixante-douze (72) heures; - ii. immédiatement, museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se retrouve à l'extérieur de la maison d'habitation jusqu'à ce que l'agent de contrôle des chiens procède à son enquête. - b. Le propriétaire d'un chien qui a tenté de mordre, de blesser ou d'attaquer ou qui mord, blesse ou attaque sans causer d'une lacération de la peau nécessitant des soins médicaux, doit : - i. aviser l'agent de contrôle des chiens de cet évènement dans les soixante-douze (72) heures. ## 8. Chenil - a. Tout propriétaire ou exploitant d'un chenil, à l'exception d'un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré qui a pour but de porter secours aux chiens abandonnés, doit se procurer un permis annuel auprès de l'agent de contrôle des chiens ou de la municipalité, lequel doit s'appliquer à chacun des chiens qui s'y trouvent, et doit aussi payer les frais d'immatriculation prévus à l'annexe E de l'arrêté 2023-05 Arrêté concernant les frais municipaux généraux. - b. Le permis est valide pour une période d'un (1) an à partir de la date d'émission. - c. Le permis doit être renouvelé annuellement, et ce, avant l'expiration du permis. - d. Un frais de pénalité est ajouté aux frais de renouvellement de permis émis après la date d'expiration ou encore aux frais de nouvelle demande effectuée dans les trente (30) jours suivants l'ouverture du chenil. - e. L'agent de contrôle des chiens peut délivrer un permis annuel pour un chenil aux conditions suivantes : - i. l'établissement est conforme avec la règlementation municipale, incluant la règlementation en matière d'urbanisme; 7. l'établissement a obtenu un permis d'établissement hébergeant des animaux familiers par l'entremise de la SPCA Nouveau-Brunswick. - L'agent de contrôle des chiens peut inspecter tout chenil avant de délivrer un permis annuel et il est aussi autorisé à effectuer des inspections en tout temps pendant la durée dudit permis. - g. Le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil doit, en tout temps, s'assurer de la quiétude du voisinage ainsi que de l'entretien de l'établissement de sorte que la santé, la sécurité, l'hygiène et le confort des animaux soient en toute temps respectés. ## 9. Nombre de chiens - a. Il est interdit d'avoir, de garder ou de posséder dans un même logement plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines. - b. L'article 9.a. ne s'applique pas dans le cas d'un chenil ou d'un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré qui a pour but de porter secours aux chiens abandonnés. ## 10. Comportement à l'égard d'un chien - a. Le propriétaire d'un chien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de son animal ne sont pas compromis. La sécurité et le bien-être d'un chien est compromis lorsqu'il : - i. n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec ses impératifs biologiques; 3. est soumis à de mauvais traitement qui peuvent affecter sa santé. 4. n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations ne sont pas susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être; - b. Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache doit être conforme aux exigences suivantes : - i. il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; - ii. il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; - iii. il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte. - c. Aucun animal ne peut être confiné dans un espace clos sans une ventilation adéquate. - d. Aucun animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure atteint ou est inférieur à moins dix (-10) degrés Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse vingt (20) degrés Celsius. Les données sur la température seront basées sur celles fournies par Environnement Canada, par le biais de la station météorologique de Bas-Caraquet. - e. Nul ne peut mettre à mort un chien à l'exception d'un médecin vétérinaire. ## 11. Infractions - a. Quiconque enfreint les dispositions de l'article 3.a.i, ii., iii., iv., v. du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins cent (100) dollars à mille soixante-dix (1 070) dollars. - b. Quiconque enfreint les dispositions de l'article 6.d.i., ii., iii., iv., v., vi. du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins deux cent cinquante (250) dollars à mille soixante-dix (1 070) dollars. - c. Quiconque enfreint une autre disposition du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins cinquante (50) dollars à mille soixante-dix (1 070) dollars. - d. En plus de toute autre disposition du présent arrêté, un juge d'une Cour provinciale peut être saisi d'une plainte de l'agent de contrôle des chiens ou d'un agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux selon laquelle un chien a mordu ou tenté de mordre une personne ou un animal domestique sans avoir été provoqué et le juge, sur constatation que la plainte est justifiée, peut ordonner : - ii. que le chien soit euthanasié. - i. que le propriétaire du chien le garde sur surveillance, ou; ## 12. Interprétation Aux fins d'interprétation du présent arrêté, le masculin comprend le féminin, et le singulier comprend le pluriel, selon les exigences du texte. ## 13. Abrogation Sont abrogés par le présent arrêté, l'arrêté no 10-18 Arrêté concernant le contrôle des chiens du Village de St-Isidore et l'arrêté no 59 Arrêté concernant le contrôle des chiens du Village de Paquetville. Par ce fait même, le présent arrêté devient l'arrêté en force de loi sur l'ensemble du territoire de la Municipalité des Hautes-Terres. ## Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. <!-- image --> <!-- image --> Première lecture par son titre Deuxième lecture par son titre Lecture dans son intégralité Troisième lecture par son titre et adoption Denis Denis Landry Maire Candey, Le 26 novembre 2024 Le 26 novembre 2024 Le 10 décembre 2024 Le 10 décembre 2024 Palibrau Vanessa Haché Breau Greffière Nouveau- Brunswick 2023 <!-- image -->