Arrêté n° 2026-02 — Arrêté sur la redevance sur l'hébergement touristique
Hautes-Terres, New Brunswick
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Arrêté no 2026-02
Municipalité des Hautes-Terres
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ARRÊTÉ No 2026-02
ARRÊTÉ SUR LA REDEVANCE SUR L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
DANS LA MUNICIPALITÉ DES HAUTES-TERRES
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B.
2017, ch. 18, le conseil municipal des Hautes-Terres, dûment réuni, adopte ce qui suit :
1. Définition
Dans le présent arrêté :
a) « CSRPA » signifie la Commission de services régionaux Péninsule acadienne.
b) « conseil municipal » signifie le conseil municipal de la Municipalité des Hautes-
Terres.
c) « exploitant » désigne la personne qui, dans le cadre normal de ses activités
commerciales, vend, met en vente, fournit et offre de fournir un hébergement
touristique dans la Municipalité des Hautes-Terres.
d) « hébergement touristique » signifie la prestation d'un service d'hébergement pour
une période continue n'excédant pas trente et un (31) jours dans un hôtel, un motel,
une auberge, un gîte touristique, un terrain de camping et un parc pour caravane,
un centre de villégiature, un bâtiment dont un établissement postsecondaire est
propriétaire ou exploitant, ou dans tout autre immeuble, si l'immeuble compte au
moins un (1) unité de location offerte en hébergement.
e) « redevance » signifie la redevance sur l'hébergement touristique.
f) « Ville » signifie la Municipalité des Hautes-Terres ou ses délégués.
2. Application de la redevance
a) Au moment où il achète un hébergement touristique, l'acheteur doit payer une
redevance de 3,5 % du prix d'achat de l'hébergement touristique.
b) L'exploitant doit inclure, sur chaque facture ou reçu d'achat d'hébergement
touristique, un poste distinct indiquant le montant de la redevance imposée.
3. Exonération
a) La redevance imposée en application ne s'applique pas:
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i.
à l'étudiant hébergé dans un bâtiment, dont un établissement d'enseignement
postsecondaire est propriétaire ou exploitant, pendant qu'il fréquente un
établissement d'enseignement postsecondaire et qu'il y est inscrit;
ii.
à la personne hébergée dans une chambre ou dans un terrain de camping plus
de trente et un (31) jours consécutifs;
iii.
à l'hébergement touristique fournie par la Ville, la Province ou leurs
mandataires en tant que refuge d'urgence.
4. Perception par l'exploitant
a) Les exploitants doivent percevoir la redevance auprès de l'acheteur au moment de
l'achat du service d'hébergement et la remettre à la CSRPA à des fins régionales
de promotion et de développement touristique dans le délai et selon les modalités
fixées par le présent arrêté.
5. Présentation de rapports et remise de la redevance
a) Sous réserve de l'alinéa 5.b) et sauf indication contraire, tous les exploitants doivent
présenter à la CSRPA au moyen du formulaire de déclaration en ligne, un rapport
trimestriel distinct, des ventes d'hébergement touristique réalisées et des montants
perçus au titre de la redevance.
b) La CSRPA peut exiger en tout temps qu'un exploitant présente un rapport des
ventes réalisées et des montants perçus au titre de la redevance pour une ou des
périodes quelconques.
c) Sauf si la CSRPA autorise la présentation d'un rapport consolidé, un rapport
distinct doit être présenté pour chaque établissement commercial.
d) L'exploitant doit présenter son rapport à la CSRPA au plus tard le vingtième jour
du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, et remettre la redevance qu'il a
perçue au plus tard trente jours après la date d'exigibilité du rapport.
e) L'exploitant qui n'a perçu aucun montant au titre de la redevance dans la période
précédente doit néanmoins établir un rapport, au moyen du formulaire de
déclaration prescrit, de cette inactivité.
f) L'exploitant qui cesse d'exercer ses activités commerciales ou qui dispose de
celles-ci doit présenter son rapport et remettre les montants perçus au titre de la
redevance dans les 20 jours suivants la date de la cessation ou de la disposition de
ses activités commerciales.
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6. Administration
a) Les fonds provenant de la redevance sur l'hébergement touristique seront alloués
conformément à l'application de la redevance.
i.
Toutes les perceptions de la redevance et les déboursements connexes doivent
être conservés et comptabilisés dans un compte bancaire distinct.
ii.
La CSRPA peut imposer des frais d'administration afin de couvrir les dépenses
liées à l'administration et à l'application du présent arrêté.
iii.
Un plafond de 10% a été établi pour les frais d'administration.
iv.
La CSRPA nommera un comité composé d'opérateurs touristique et de
représentants municipaux afin d'administrer et de gérer la portion de la
redevance sur l'hébergement touristique conformément à l'annexe « A » du
présent arrêté.
7. Dossiers
a) Chaque exploitant doit tenir compte des livres comptables, dossiers et documents
suffisants pour donner à la CSRPA les précisions requises au sujet de ce qui suit :
i.
les ventes liées à la location d'hébergement;
ii.
le montant perçu au titre de la redevance;
iii.
le traitement de la redevance.
b) Toute inscription afférente à la redevance faite dans ces livres comptables, dossiers
et documents doit être distincte des autres inscriptions qui y ont été faites.
c) Chaque exploitant doit conserver pendant au moins six (6) années en plus de l'année
courante les livres comptables, dossiers et documents mentionnés au présent article.
d) L'exploitant doit inclure, sur chaque reçu, sur chaque facture ou sur tout autre
document relatif à la location d'un hébergement touristique, un poste distinct
indiquant le montant de la redevance imposée.
e) La CSRPA peut inspecter et vérifier l'ensemble des livres comptables, documents,
dossiers, transactions et comptes des fournisseurs d'hébergement touristique et
exiger que ces derniers produisent une copie de tout document ou dossier nécessaire
à l'administration et à l'application du présent arrêté.
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8. Intérêt
a) Les intérêts exigibles en vertu du présent arrêté sont calculés par mois au taux
d'intérêt préférentiel établi par la Banque du Canada et majoré de 2 %.
9. Application de l'arrêté
a) Les personnes nommées agents d'exécution des arrêtés par le conseil municipal
sont autorisées à réaliser les inspections nécessaires à l'administration et à
l'application du présent arrêté.
b) Les agents d'exécution des arrêtés sont habilités à prendre les mesures et à exercer
les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le présent arrêté et dans la Loi sur la
gouvernance locale et qu'ils estiment nécessaire à l'application des dispositions du
présent arrêté.
10. Infractions
a) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent arrêté commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende.
b) L'amende minimale infligée en cas d'infraction au présent arrêté est de 140 $ et
l'amende maximale est de 2 100 $.
c) Si une infraction au présent arrêté se poursuit plus d'un jour :
i.
l'amende minimale qui peut être infligée est l'amende minimale prévue par
le présent arrêté multipliée par le nombre de jour pendant lesquels
l'infraction se poursuit;
ii.
l'amende maximale qui peut être infligée est l'amende maximale prévue par
le présent arrêté multipliée par le nombre de jours pendant lesquels
l'infraction se poursuit.
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ANNEXE « A »
Termes de référence -- Redevance sur l'hébergement touristique
But
Fournir des orientations sur la gestion et l'administration des fonds perçus grâce à la
redevance sur l'hébergement touristique.
Autorité
Le comité aviseur touristique n'est autorisé à dépenser les fonds que durant l'année
civile suivant leur perception.
Si l'entièreté des fonds n'a pas été utilisée au cours de l'année fiscale, le solde sera
reporté à l'année suivante afin de financer les activités de promotion et de
développement à venir.
Le comité accompagnera les représentants de la CSRPA dans la sélection des
projets et initiatives de développement touristique à appuyer au cours de l'année,
conformément aux recommandations de la stratégie régionale de croissance
touristique.
Composition du comité
Le comité sera composé d'opérateurs touristiques locaux et de représentant
municipaux des communautés ayant adopté l'arrêté.
Les membres auront pour rôle de recommander et superviser l'allocation des fonds
dans le respect du mandat fixé.
Mandat de financement
Les fonds de la redevance doivent être utilisés pour appuyer le développement et la
promotion touristique de la Péninsule acadienne.
Un minimum de 50 % des fonds annuels doit être affecté à la bonification des
activités de promotion et de développement touristique de Tourisme Péninsule
acadienne.
Un maximum de 30% des fonds annuels doit être affecté à un fond pour soutenir
des projets d'infrastructure touristique conformément aux recommandations de la
stratégie de croissance touristique.
Les exploitants d'hébergement touristique pourront recevoir 10 % des montants
qu'ils auront perçus, déclarés et remis dans le cadre de la redevance sur
l'hébergement touristique. Cette remise vise à les aider à couvrir leurs coûts
d'administration.
Un maximum de 10% des fonds annuels seront alloué pour l'administration de la
redevance sur l'hébergement touristique.
À la fin de l'année financière, si la totalité des fonds n'a pas été utilisée ou investie
dans les éléments mentionnés ci-dessus, le solde sera transféré dans un compte
distinct réservé à cet effet, afin d'être utilisé lors des années suivantes pour :
o Des campagnes de marketing et de publicité,
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o Des études stratégiques et de développement,
o Des projets d'infrastructures touristiques,
o Ou toute autre initiative générant des retombées mesurables pour le
tourisme.
Rapports et reddition de comptes
Le comité doit présenter un rapport écrit trimestriel au conseil d'administration de
la CSRPA incluant :
o Les initiatives en cours,
o Les rapports financiers détaillés.
Le comité peut être tenu de fournir une vérification externe par un tiers, sur
demande du conseil d'administration de la CSRPA.