Arrêté No 03-01 — Arrêté de zonage de Ste-Marie-St-Raphaël (Refondu 2023-11-16)
Île-de-Lamèque, New Brunswick
· adopted 2023-11-16
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VILLAGE DE STE-MARIE-ST-RAPHAËL
ARRÊTÉ NO 03-01
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE STE-MARIE-ST-RAPHAËL
VERSION REFONDUE
Cette édition de l'arrêté de zonage de la municipalité de Ste-Marie-St-Raphaël
est une version refondue de l'arrêté no 03-01 adopté le 29 septembre 2003 et
cette version refondue comprend les amendements qui lui ont été apportés en
date du 16 novembre 2023.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit
la version originale enregistrée de l'arrêté no 03-01 et la version originale
enregistrée de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après.
Numéro de l'arrêté
(amendement)
Date d'entrée en vigueur
05-01
7 septembre 2005
05-02
7 septembre 2005
07-02
29 novembre 2007
09-03
9 mars 2010
11-01
23 août 2011
13-03
7 avril 2014
13-06
18 juillet 2013
15-01
4 mai 2015
19-03
22 août 2019
21-04
14 juin 2021
22-01
8 novembre 2022
12
16 novembre 2023
Dans le présent document, les modifications apportées par les amendements
sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de modification et le
numéro de l'arrêté associé à la modification sont indiqués en caractères
italiques et entre parenthèses, au coin inférieur gauche de chacun des blocs.
Mis à jour par :
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ARRÊTÉ NO. 03-01
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE STE-MARIE-ST-RAPHAËL
Le conseil du village de Ste-Marie-St-Raphaël, en vertu des pouvoirs que lui confère
l'article 34 de la Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1.1
INTERPRÉTATION
1.1.1
Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont
attribués au chapitre 11 de cet arrêté; si un mot, un terme ou une expression n'y
est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce
mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant.
1.1.2
Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, un
schéma, un tableau, ou à moins d'indications contraires, le texte prévaut.
1.1.3
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une
quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications
contraires.
1.2
CHAMP D'APPLICATION
1.2.1
Le présent arrêté
a)
divise la municipalité en zones;
b)
détermine, sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission,
(i)
les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions
peuvent être affectés dans une zone, et
(ii)
les normes auxquelles l'utilisation des terrains et l'implantation,
l'édification, la modification et l'utilisation des bâtiments et
constructions doivent être conformes; et
c)
interdit l'utilisation ou la modification d'un terrain ainsi que l'utilisation,
l'implantation,
l'édification
ou
la
modification
de
bâtiments
ou
constructions non-conformes aux fins et aux normes mentionnées à
l'alinéa b).
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1.2.2
En cas d'incertitudes au sujet des limites des zones visées à l'article 1.2.1, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a)
lignes de rue
(i)
quand la limite d'une zone correspond au tracé d'une rue, d'une
allée, d'un droit de passage d'une voie ferrée ou d'une autre
emprise, cette limite est déterminée à partir de l'alignement de la
rue, de l'allée, du droit de passage d'une voie ferrée ou de l'emprise
en question;
b)
limites de lots
(i)
quand la limite d'une zone ne correspond pas au tracé d'une rue
ou autre artère telle que décrite à l'alinéa 1.2.2 a) (i), mais se
conforme plutôt d'assez près à la limite d'un lot, ladite limite de lot
équivaut à la limite de la zone;
c)
limites des plaines inondables et des marécages
(i)
quand la limite correspond à une plaine inondable, un marécage
ou une dune, elle est déterminée à partir du niveau moyen des
hautes eaux ordinaires.
1.2.3
Lorsque ni l'une ni l'autre des solutions du paragraphe 1.2.2 ne convient, la
limite de la zone doit être établie à l'aide de l'original de l'annexe « A ».
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION
2.1
POUVOIRS DU CONSEIL
2.1.1
Aucun bâtiment ne peut être édifié pour lequel le conseil estime que des mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, en eau, égouts,
rues ou autres services ou équipements.
2.1.2
Le conseil peut, lorsqu'il estime qu'un bâtiment ou une construction est en état
de délabrement, présente des dangers ou est inesthétique,
a)
prescrire l'amélioration, l'enlèvement ou la démolition du bâtiment ou de
la construction aux frais du propriétaire; ou
b)
acquérir la parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment ou la construction
se trouve.
2.1.3
Dans toute zone mentionnée au présent arrêté, le Conseil peut permettre des
emplacements et utiliser tout terrain pour l'implantation ou l'édification des
installations de distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux usées ou
pluviales, de traitement ou d'élimination des matières usées, ou un terrain
d'utilité publique tel que défini dans la Loi sur l'urbanisme, ou autres services
municipaux, ou de boîtes postales et ses constructions liées, à condition que le
Conseil estime :
a)
que ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé;
b)
que tout aménagement effectué dans une zone résidentielle soit
convenablement caché à la vue du public à l'exception des bâtiments, ou
des constructions, ou des équipements conçus pour être accessibles au
public.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
2.1.4
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur du bâtiment ou d'une construction à payer à la
municipalité, la somme de 200,00$ en lieu et place de chaque emplacement de
stationnement hors-rue que le présent arrêté lui impose d'établir.
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2.2
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION
2.2.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peuvent être érigés sur un
emplacement où il serait autrement permis par le présent arrêté, si la
Commission estime que l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations,
en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon en raison de la
nature de son sol ou de sa topographie.
2.2.2
La Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge
appropriées,
a)
autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par le présent arrêté; et
b)
exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé
conformément à l'alinéa a), à l'expiration de la période autorisée.
2.3
MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
2.3.1
Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit :
a)
adresser au Conseil une demande écrite et signée; et
b)
verser à l'ordre du Conseil un droit de 1 200,00 $ (toutes taxes
comprises).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
2.3.2
Le Conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, restituer tout ou partie du droit exigé
pour faire modifier le présent arrêté.
2.3.3
Toute demande présentée en vertu du présent article doit contenir les
renseignements dont a besoin le Conseil ou la Commission pour apprécier en
connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée.
2.3.4
Le Conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu de la
présente section qui vise à obtenir le rezonage d'un secteur donné et qui n'est
pas signée par un ou plusieurs des propriétaires de chacun des biens-fonds se
trouvant dans ce secteur.
2.3.5
Avant de faire connaître son avis au Conseil sur toute demande présentée en
vertu du présent article, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle juge
nécessaires.
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2.3.6
Sauf s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux
éléments valables ou que la situation a changé, le Conseil peut, après avoir rejeté
une demande présentée en vertu du présent article, examiner, avant l'expiration
d'un délai d'un an, une nouvelle demande
a)
qui concernerait, dans le cas d'un rezonage, le même secteur que visait la
demande initiale; ou
b)
qui ressemblerait, si elle ne tend pas à un rezonage, à la demande initiale.
2.4
FRAIS RELATIFS AUX SERVICES D'URBANISME
2.4.1
Le conseil municipal de Ste-Marie-St-Raphaël prescrit les frais requis concernant
les services d'urbanisme et d'aménagement, soit :
a)
100$
Lettre de confirmation de zonage;
b)
200$
Lettre de conformité que l'affectation des terrains, des bâtiments ou
des constructions est conforme à un arrêté en matière d'urbanisme
et d'aménagement;
c)
250$
Demande d'autorisation d'un usage provisoire en vertu de la Loi;
d)
250$
Demande de dérogation ou d'un usage comparable ou compatible
en vertu de l'article 55 de la Loi;;
e)
250$
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel en vertu de l'alinéa
53(3)c) et du paragraphe 53(4) de la Loi
f)
250$
Demande de d'autorisation d'un usage non conforme en vertu de
l'article 60 de la Loi;;
2.5
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
2.5.1 Permis d'aménagement obligatoire
2.5.1.1
Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les
conditions
a)
l'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois,
règlements, décrets et arrêtés applicables;
b)
un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté de
zonage précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis;
c)
un permis de construction a été délivré si requis.
2.5.1.2
Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas
conforme à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement.
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2.5.1.3
Les travaux suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis
d'aménagement, mais doivent respecter les dispositions de l'arrêté de zonage :
a)
une serre d'une aire au sol inférieur à 7,4 m2 si la serre est un bâtiment
accessoire d'un usage habitation;
b)
un poulailler s'il est un usage secondaire;
c)
les usages et équipements de l'article 2.1.3 s'ils sont sous la responsabilité de
la Municipalité, d'une commission à laquelle la municipalité a adhéré, du
gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada et
leurs mandataires.
d)
les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception des
plateformes de piscines qui nécessitent un permis d'aménagement;
e)
les installations temporaires.
2.5.2 Demande et droits afférents
2.5.2.1
Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le
propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la
planification.
2.5.2.2
Les droits d'émission d'un permis d'aménagement doivent être payés et le montant
des droits est de 25$.
2.5.2.3
Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux.
2.5.2.4
Le
renouvellement
d'un
permis
d'aménagement
n'entraîne
aucun
frais
supplémentaire.
2.5.2.5
La
Commission
pourra
rembourser
la
totalité
des
droits
d'un
permis
d'aménagement pour lequel les travaux y décrits ne sont pas débutés si :
a)
la demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis;
ou
b)
le permis est refusé.
2.5.3 Délivrance, durés et renouvellement d'un permis d'aménagement
2.5.3.1
À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits, l'agent
d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au
présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
2.5.3.2
Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les six mois
suivant l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une période
continue de 12 mois.
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2.5.3.3
Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent d'aménagement,
aux mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux autorisés n'a
pas changé et est toujours autorisé par l'arrêté de zonage.
2.5.4 Application de l'arrêté
2.5.4.1
Toute personne désignée par le Conseil municipal de Sainte-Marie-St-Raphaël peut
entreprendre les procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux
sont en contravention avec l'arrêté de zonage.
(REMPLACEMENT/ AJOUT - voir arrêté no 21-04)
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CHAPITRE 3 : ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1
ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1.1
L'arrêté municipal numéro 94-2 intitulé « Arrêté de zonage de Ste-Marie-St-
Raphaël » ainsi que tous ses amendements est, par la présente, abrogé.
3.1.2
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 94-2 n'a pas pour effet d'annuler une
situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque
contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à une ou
plusieurs dispositions de l'arrêté ainsi abrogé : le Conseil se garde le droit
d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté ainsi abrogé.
3.1.3
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 94-2 n'affecte pas les permis
légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non plus que les droits
acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3.2
MODE D'AMENDEMENT
3.2.1
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas
échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
3.3 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU
SERVITUDES
3.3.1
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l'espèce.
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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION
4.1
CLASSIFICATION
4.1.1
Pour l'application du présent arrêté, la municipalité est divisée en zones
indiquées sur la carte jointe en Annexe « A » intitulée « Carte du plan de zonage »
modifiée de la façon indiqué sur les annexes « A-1, A-2 et A-3» jointes aux
présentes et en faisant partie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 22-01)
** Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage :
05-01
11-01
22-01
05-02
13-06
07-02
15-01
09-03
19-02
4.1.2
Les zones visées à l'article 4.1.1 sont classées et désignées comme suit :
a)
Zones résidentielles
(i)
Zones d'habitations unifamiliales
RA
(ii)
Zones d'habitations uni, bi et multifamiliales
RC
b)
Zones mixtes
(i)
Zones mixtes
M
c)
Zones industrielles
(i)
Zones industrielles portuaires
I1
d)
Zones institutionnelles
(i)
Zones institutionnelles
INS
e)
Autres zones
(i)
Zones naturelles
N
(ii)
Zones chalets
CH
(iii)
Zones tourbières
TB
(iv)
Aménagement intégré
AI
(v)
Proposition particulière
PP
(vi)
Zone adaptation - changement climatiques
ACC
(vii)
Zone de retrait-changements climatiques
RCC
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
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4.2
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
4.2.1
Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et
constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés
uniquement en conformité des prescriptions fixées par la partie du présent arrêté
afférente à cette zone, sauf dérogations prévues.
4.2.2
Nul ne peut entreprendre un aménagement sans avoir obtenu un permis
d'aménagement émis par la Commission, et un permis d'aménagement ne peut
être délivré que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions
du présent arrêté.
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CHAPITRE 5 : ZONES RÉSIDENTIELLES
5.1
ZONES RA (HABITATIONS UNIFAMILIALES)
5.1.1 Usages permis dans les zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RA ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale ou maison mobile,
(ii)
parc ou terrain de jeux municipal;
b)
d'un ou de deux des usages secondaires suivants :
(i)
un seul logement de 2 chambres à coucher maximum situé
au sous-sol, ou
(ii)
une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre
de la section 10.15;
(iii)
un poulailler, aux conditions de la section 10.40.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si
le présent article permet cet usage principal.
5.1.2 Droits acquis dans les zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.2.1
Les chalets existants avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone
RA sont considérés comme des usages conformes.
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5.2
ZONES RC (HABITATIONS UNI, BI ET MULTIFAMILIALES)
5.2.1 Usages permis dans les zones RC (habitations uni, bi et multifamiliales)
5.2.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RC ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale ou maison mobile,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
résidence pour personnes âgées ou handicapées,
(v)
parc ou terrain de jeux;
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de 3),
(ii)
un logement situé au sous-sol,
(iii)
aux conditions du paragraphe 5.2.2.2, l'exercice d'une
activité professionnelle à domicile dans le cadre de la
section 10.15;
(iv)
un poulailler, aux conditions de la section 10.40.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si
le présent article permet cet usage principal.
5.2.2 Droits acquis et exigences relatives aux zones RC (habitations uni, bi
et multifamiliales)
5.2.2.1
Les chalets existants avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone
RC sont considérés comme des usages conformes.
5.2.2.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
habitations multifamiliales et résidences pour personnes âgées ou handicapées
sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que
celle-ci peut établir.
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CHAPITRE 6 : ZONES MIXTES
6.1
ZONES M (ZONES MIXTES)
6.1.1 Usages permis dans les zones M (Mixtes)
6.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M ne peuvent
être affectés qu'aux fins d'un usage principal résidentiel ou d'une sélection
d'usages principaux commerciaux tels qu'énoncés ci-dessous
Usages principaux résidentiels
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
une résidence pour personnes âgées ou handicapées,
(v)
parc ou terrain de jeux municipal; ou
Usages principaux commerciaux
b)
d'un ou d'une combinaison compatible des usages principaux suivants :
(i)
commerce de détail,
(ii)
bureau ou immeuble à bureaux,
(iii)
clinique médicale,
(iv)
restaurant titulaire ou non d'une licence ou d'un permis d'alcool
délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools,
(v)
hôtel, motel, auberge titulaire ou non d'une licence ou d'un permis
d'alcool délivré en application de la Loi sur la réglementation des
alcools,
(vi)
institution financière,
(vii)
bureau pour le service téléphonique ou par satellite,
(viii)
atelier d'artisan, galerie d'art,
(ix)
salon funéraire,
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(x)
imprimerie, entreprise de journaux,
(xi)
marché de poisson, aux conditions du paragraphe 6.1.2.3,
(xii)
entreprise
en
mécanique
automobile
aux
conditions
du
paragraphe 6.1.2.4,
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
(xiii)
buanderie, nettoyeur,
(xiv)
boucherie,
(xv)
garderie,
(xvi)
centre de conditionnement physique,
(xvii)
services professionnels,
(xviii) vente de véhicules motorisés,
(xix)
entreprise de construction générale aux conditions du paragraphe
6.1.2.4,
(xx)
entrepôt et/ou vente en gros aux conditions que la Commission
peut émettre en vertu de l'art. 34(5) de la loi sur l'urbanisme,
(xxi)
entreprise en mécanique automobile, station-service, lave-auto,
(xxii)
atelier de réparation de petits appareils,
(xxiii) salle de quilles,
(xxiv) pépinière ou serre,
(xxv)
usage industriel de type léger ou atelier de réparation de
carrosserie ou de peinture aux conditions que la Commission peut
émettre en vertu de l'art. 34(5) de la loi sur l'urbanisme;
(xxvi) Station-service, lave-auto;
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
Usages secondaires résidentiels
c)
d'un ou de deux des usages secondaires suivants pour les usages prévus
aux sous-alinéas 6.1.1.1 a) (i), (ii) et (iii);
(i)
location de chambres (maximum de 3),
(ii)
un logement situé au sous-sol,
(iii)
aux conditions du paragraphe 6.1.2.1, l'exercice d'une activité
professionnelle à domicile dans le cadre de la section 10.15;
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(iv)
un poulailler, aux conditions de la section 10.40;
(v)
l'élevage d'animaux de la ferme à des fins non commerciales aux
conditions que la Commission peut imposer en vertu de l'article
53(3)c) et 53(4) relativement à une fin particulière en vertu de la
Loi sur l'urbanisme.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
d)
aux conditions du paragraphe 6.1.2.2, d'un des usages secondaires
suivants :
(i)
commerce de détail,
(ii)
bureau ,
(iii)
atelier d'artisan, galerie d'art,
(iv)
boulangerie, pâtisserie,
(v)
garderie,
(vi)
services professionnels;
Usages secondaires commerciaux
e)
d'un ou des logements à titre d'usage secondaire pour les usages prévus à
l'alinéa 6.1.1.1 b) aux conditions suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-chaussée, à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et soient indépendants de
l'accès principal à l'usage principal;
Usages accessoires résidentiels ou commerciaux
f)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal.
6.1.2 Exigences et droits acquis relatifs aux zones M (mixtes)
6.1.2.1
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
habitations multifamiliales et résidences pour personnes âgées ou handicapées
sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que
celle-ci peut établir.
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6.1.2.2
Les usages secondaires aux usages résidentiels prévus à l'alinéa 6.1.1.1 d) seront
permis à condition que :
a)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne
dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
b)
le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage principal
résidentiel unifamilial;
c)
les normes relatives aux enseignes et au stationnement soient
respectées;
d)
l'entreposage des produits, articles ou biens relatifs à l'usage
secondaire conduit à l'intérieur du bâtiment principal se fasse à
l'intérieur du bâtiment principal;
e)
seulement une personne résidant dans l'habitation unifamiliale
peut exercer l'usage secondaire autorisé;
f)
seulement trois personnes au maximum, incluant le résidant
exerçant l'usage secondaire autorisé, peuvent y travailler;
g)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas
devenir l'usage principal du lot; et
h)
toutes autres normes relatives à ces usages soient respectés.
6.1.2.3
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux règlements
de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est permis
a)
lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
lorsque aucune transformation n'est effectuée sur place.
6.1.2.4
Aux fins de la présente partie, une entreprise de construction générale ou une
entreprise de mécanique n'est permise que lorsqu'elle vise une modification, un
remplacement ou l'agrandissement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté par un autre ou similaire, pourvu que les travaux
de remplacement débutent dans les douze (12) mois de la démolition ou de la
destruction de l'usage existant.
6.1.2.5
Les maisons mobiles et les chalets existants avant l'adoption du présent arrêté et
situés dans une zone mixte (M) sont considérées comme des usages conformes.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
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CHAPITRE 7 : ZONES INDUSTRIELLES
7.1
ZONES I1 (ZONES INDUSTRIELLES PORTUAIRES)
7.1.1 Usages permis dans les zones I1
7.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I1 ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
établissement de transformation, d'entreposage et/ou de
vente de produits de la mer sous conditions d'approbations
des ministères concernés,
(ii)
entreposage, fabrication et réparation de fournitures et
d'équipements marins ,
(iii)
vente de gros et de détail d'agrès de pêche,
(iv)
sous réserve du paragraphe 7.1.1.2., une habitation
unifamiliale ou bifamiliale,
(v)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire
à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la
construction si le présent article permet cet usage
principal.
7.1.1.2
Aux fins de la présente partie, une habitation unifamiliale ou bifamiliale n'est
permise que lorsqu'il s'agit d'une modification, d'un remplacement ou d'un
agrandissement de l'usage qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
par un autre usage identique ou similaire, pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant.
7.1.1.3
Relativement aux usages prévus aux sous-alinéas 7.1.1.1 a) (i) et (ii) du présent
article, adjacents à une zone ou à un usage résidentiel, on devra prévoir
l'aménagement d'une zone tampon d'une largeur de 15 mètres, plantée d'arbres,
d'arbustes et de gazon le long de la ou des limites communes des terrains. Aucun
bâtiment ne pourra être implanté, ni aucun entreposage ne pourra être effectué à
l'intérieur de cette zone tampon.
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CHAPITRE 8 : ZONES INSTITUTIONNELLES
8.1
ZONES INS (ZONES INSTITUTIONNELLES)
8.1.1 Usages permis dans les zones INS (Institutionnelles)
8.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
centre communautaire,
(ii)
établissement d'enseignement,
(iii)
hôpital ou établissement dispensant des soins médicaux,
(iv)
musée, bibliothèque,
(v)
bâtiment municipal, provincial ou fédéral,
(vi)
église, établissement destiné au culte,
(vii)
parc, plage ou terrain de jeux public,
(viii)
résidence pour personnes âgées ou handicapées,
(ix)
piscine publique,
(x)
garderie,
(xi)
marina,
(xii)
cimetière à la condition du paragraphe 8.1.2.1,
(xiii)
établissement récréo-touristique;
b)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si
le présent article permet cet usage principal.
8.1.2 Exigences relatives aux zones INS (Institutionnelles)
8.1.2.1
Toute excavation à l'intérieur des limites d'un cimetière doit être située à plus de
7,5 mètres d'une ligne de propriété et de l'emprise d'une rue.
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CHAPITRE 9 : AUTRES ZONES
9.1
ZONES N (ZONES NATURELLES)
9.1.1 Usages permis dans les zones N (Naturelles)
9.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone N ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
exploitation agricole, forestière ou horticole regroupant
toute culture de fruits, légumes ou autres végétaux aux
conditions
que
la
Commission
d'aménagement
peut
imposer en vertu de l'alinéa 34 (4) c) et du paragraphe 34
(5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi sur
l'urbanisme,
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 11-01)
(ii)
installation ou utilisation municipale,
(iii)
activités récréatives ou communautaires,
(iv)
marina,
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
(v)
terrain de golf,
(vi)
pistes de ski de fond,
(vii)
pistes cyclables,
(viii)
pistes de motoneige,
(ix)
sentiers pédestres ou d'interprétation,
(x)
parcs,
(xi)
terrain de camping avec cabines (maximum de 6 cabines),
(xii)
plage publique (conditionnellement aux approbations des
ministères concernés),
(xiii)
chalet aux conditions de l'alinéa 10.3.3.1 d),
(xiv)
extraction d'agrégats aux conditions que la Commission
peut émettre en vertu de l'article 34(5) de la Loi sur
l'urbanisme,
(ABROGATION - voir arrêté no 21-04)
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(xv)
élevage d'animaux aux conditions que la Commission peut
émettre en vertu de l'article 34(5) de la Loi sur l'urbanisme,
(xvi)
une habitation unifamiliale à titre de bâtiment secondaire à
une exploitation agricole ou forestière;
(xvii)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire
à l'usage principal ou secondaire du terrain, du bâtiment
ou de la construction, si le présent paragraphe permet cet
usage principal ou bâtiment secondaire; et
(xviii)
une
(1)
éolienne
non
commerciale
ou
domestique
conformément aux conditions que la Commission peut
imposer en vertu de l'article 53(3)c) et 53(4) relativement à
une fin particulière en vertu de la Loi sur l'urbanisme.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
Usages secondaires résidentiels
b)
d'un ou de deux des usages secondaires suivants pour l'usager
prévus aux sous alinéas, 9.1.1.1a) (xvi) :
(i)
location de chambres (maximum 3);
(ii)
un logement situé au sous-sol;
(iii)
aux conditions du paragraphe 6.1.2.2, l'exercice d'une
activité professionnelle à domicile dans le cadre de la
section 10.15; et
(iv)
une (1) seule éolienne non commerciale ou domestique
conformément aux conditions que la Commission peut
imposer en vertu de l'article 53(3)c) et 53(4) relativement à
une fin particulière en vertu de la Loi sur l'urbanisme.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
9.1.2 Exigences relatives aux zones N (Naturelles)
9.1.2.1
Seule la culture ne comportant aucun danger pour la contamination de l'eau et
ne produisant pas d'odeur ou bruit désagréable est autorisée.
9.2
ZONES CH (ZONES CHALETS)
9.2.1 Usages permis dans les zones CH (chalets)
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9.2.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone CH ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
de l'un des usages principaux suivants :
(i)
chalet;
(ii)
occupation récréative saisonnière (au maximum trois
(3) roulottes de voyage par terrain vacant) aux
conditions de l'article 9.2.2.2;
b)
d'un ou de deux des usages secondaires suivants pour l'usage
prévus aux sous-alinéa 9.1.1.1 a) (xvi);
(i)
occupation récréative saisonnière (au maximum deux
(2) roulottes de voyage) sur un terrain occupé par un
chalet, aux conditions de l'article 9.2.2.2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
9.2.2 Exigences relatives aux zones CH (Chalets)
9.2.2.1
Aucun service municipal, de déneigement ou d'entretien de chemin ne sera
accordé par la municipalité pour un bâtiment ou une construction, situé à
l'intérieur d'une zone CH.
9.2.2.2
Exigences relatives aux zones CH (Chalets)
9.2.2.2.1
Les roulottes de voyage pourront être utilisées sur un terrain vacant aux
conditions suivantes :
a) qu'elles soient en état de fonctionner;
b) que l'une des trois (3) roulottes de voyage soit appartenue et occupé par le
propriétaire;
c) qu'elles ne soient ni un logement ni un hébergement accessoire (remise,
cabanon, etc.);
d) qu'une distance de 3 mètres de toutes limites de propriété pour
l'aménagement d'une roulotte de voyage soit respectée;
e) qu'une distance de 15 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau pour
l'aménagement d'une roulotte de voyage soit respectée;
f)
qu'une approbation du ministère de la Sécurité publique (système septique)
soit obtenue;
g) qu'un seul bâtiment accessoire soit autorisé;
h) qu'une distance de 1,5 mètre de toutes limites de propriété pour
l'aménagement d'un bâtiment ou d'une construction accessoire soit respectée;
i)
qu'un bâtiment accessoire ou un gazebo (construction accessoire) n'ait une
superficie maximale de 13 mètres carrés et une hauteur de 4,3 mètres, et :
j)
qu'un patio soit autorisé avec une superficie maximale équivalente à la
superficie de la roulotte de voyage (excluant les extensions).
9.2.2.2.2
Les roulottes de voyage pourront être utilisées sur un terrain occupé par un
chalet, aux conditions suivantes :
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a) qu'elles soient en état de fonctionner;
b) qu'elles ne soient ni un logement ni un hébergement accessoire (remise,
cabanon, etc.);
c) qu'une distance de 3 mètres de toutes limites de propriété pour
l'aménagement d'une roulotte de voyage soit respectée;
d) qu'une distance de 15 mètres de tout plan d'eau ou de tout cours d'eau pour
l'aménagement d'une roulotte de voyage soit respectée;
e) qu'une distance de 1,5 mètre de toutes limites de propriété pour
l'aménagement d'un bâtiment ou d'une construction accessoire soit respectée;
f)
qu'un patio soit autorisé avec une superficie maximale équivalente à la
superficie de la roulotte de voyage (excluant les extensions).
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
9.3
ZONES TB (TOURBIÈRES)
9.3.1 Usages permis dans les zones TB (tourbières)
9.3.1.1
Dans ces zones où est permis d'entreprendre ou de continuer l'extraction de la
tourbe en vue de la vente ou de tout autre usage, il est obligatoire, au préalable,
d'obtenir un permis des autorités concernées, notamment, en vertu de la Loi sur
l'assainissement de l'environnement.
9.3.1.2
Tout site d'exploitation de tourbière sur des terrains privés ou de la Couronne
doit se faire en conformité avec les normes découlant des conditions que la
Commission peut émettre en vertu de l'article 34(5) de la Loi sur l'urbanisme ou
toutes
autres
dispositions
plus
contraignantes
émanant
des
autorités
provinciales concernées. Ces normes peuvent par exemple, établir les marges de
recul des bâtiments ainsi que leurs dimensions.
9.3.1.3
Les routes d'accès à la tourbière doivent être situées à au moins 30 mètres de
tout bâtiment principal résidentiel en tenant compte des conditions que la
Commission peut émettre.
9.3.1.4
L'exploitant d'une tourbière doit maintenir libre de poussière, les voies d'accès et
les rues servant au transport de la tourbe, situées en deçà de 450 mètres de tout
bâtiment résidentiel.
9.3.1.5
Nul ne peut utiliser un site d'exploitation de la tourbe dans le but d'y entreposer
ou d'y vidanger des matériaux toxiques, de la ferraille, des déchets domestiques,
des matériaux de construction ou tout autre matériau susceptible d'être nuisible
à l'environnement, notamment, en vertu de la Loi sur l'assainissement de
l'environnement.
9.3.1.6
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone TB ne peuvent
être affectés qu'aux fins:
a)
d'une entreprise d'extraction de la tourbe;
b)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire
à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la
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construction si le présent article permet cet usage
principal.
9.3.1.7
Concernant les terrains portant les numéros d'identification (NID) 20680740 et
20680757 et conformément à l'article 9.3.1.2, les conditions émises par la
Commission en vertu de l'article 34(5) de la Loi sur l'urbanisme sont les mêmes
que celles émises au règlement ministériel numéro 05-ILM-018-05.
(AJOUT - voir arrêté no 07-02)
9.4 ZONES AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ) ET ZONES PP (PROPOSITION
PARTICULIÈRE)
9.4.1 Usages permis dans les zones AI (aménagement intégré)
Dans une zone d'aménagement intégré, tous les terrains doivent être utilisés et tous les
bâtiments et constructions doivent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés
uniquement en conformité d'une proposition spécifique exposée dans une résolution
adoptée ou un accord conclu en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. Les
conditions relatives aux zones d'aménagement intégré figurent à l'annexe « C » du
présent document.
9.4.2 Usages permis dans les zones PP (proposition particulière)
Dans une zone incluant une proposition particulière, tous les terrains doivent être
utilisés et tous les bâtiments et constructions doivent être implantés, édifiés, modifiés
ou utilisés uniquement en conformité d'une proposition spécifique exposée dans une
résolution adoptée ou en accord an vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. Un
tableau comportant une liste de propriétés incluant une proposition particulière figure à
l'annexe « G » du présent document.
(REMPLACEMENT- voir arrêté no 21-04)
9.5 ZONES DE SUPERPOSITION - CHANGEMENTS CLIMATIQUES)
Afin de prendre en considération les risques liés aux changements climatiques, les
zones de superposition identifient et réglementent les terrains, les usages, les
aménagements et les constructions à risque d'érosion et/ou d'inondation.
Selon les recommandations du groupe de travail associé au rapport de novembre 2012
intitulé Érosion et infrastructures à risque à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Péninsule
acadienne, Nouveau-Brunswick, les terrains assujettis aux conditions des zones de
superposition sont touchés par l'un ou l'autre des deux critères suivants :
-
La protection du recul du trait de côte en 2100 combiné aux terres humides
provinciales; ou,
-
La modélisation d'un niveau d'eau égal à 3,2 mètres (CGVD28). Ce niveau
correspond à la protection de la hausse du niveau marin en 2100 combiné à une
marée de tempête d'une période de retour de 100 ans (Daigle 2014).
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La carte de zonage en annexe « A-1 » illustre les zones de superposition qui rajoutent des
normes d'aménagement particulières à certaines zones sous-adjacentes.
Ce groupe de zones comprend deux (2) classes de normes (retrait et adaptation) à
ajouter aux prescriptions des zones déjà existantes.
9.5.1
ZONES RCC (RETRAIT - CHANGEMENTS CLIMATIQUES)
9.5.1.1
Exigences relatives aux zones RCC (retrait - changements climatiques)
La zone retrait - changements climatiques comprend tout usage, aménagement ou
construction qui répond aux conditions suivantes :
a)
Toute nouvelle construction principale interdite;
b)
Les habitations existantes avant l'entrée en vigueur du
présent règlement peuvent être modifiés ou agrandies, mais
uniquement
en
conformité
avec
les
exigences
du
paragraphe 9.5.2.1.
c)
Toutes reconstruction accordée en vertu de l'article 60(2) de
la Loi sur l'urbanisme devra se faire aux conditions du
paragraphe 9.5.2.1.
9.5.2
ZONES ACC (ADAPTATION - CHANGEMENTS CLIMATIQUES)
9.5.2.1
Exigences relatives aux zones ACC (adaptation - changements climatiques)
La zone adaptation - changements climatiques comprend tout usage, aménagement ou
construction qui répond aux conditions suivantes :
a)
Toute nouvelle construction principale aménagée ou
construite et tout agrandissement de plus de 50% du rez-
de-chaussée devront démontrer un premier plancher
habitable ou commercial situé à une hauteur supérieure à
3,2 mètres (CGVD28).
b)
Toute nouvelle construction principale aménagée ou
construite devra démontrer l'étanchéité de ses réseaux
d'eau, d'électricité et de ses systèmes mécaniques s'ils ne
sont pas placés à une hauteur supérieure à 3,2 mètres
(CGVD28).
c)
Toutes demande de permis doit être accompagnée d'un
plan réalisé par un arpenteur-géomètre agréé du Nouveau-
Brunswick, sur lequel sera démontré la hauteur du
premier plancher habitable ou commercial.
9.5.2.2
Usages permis dans les zones ACC (adaptation - changements
climatiques)
a)
Nonobstant le présent arrêté, aucun nouveau bâtiment ni
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aucune nouvelle construction à l'intérieur d'une zone ACC
ne peut être affecté aux fins d'un hôpital, d'une résidence
pour personnes âgées d'une caserne de pompiers ou d'une
école.
b)
Nonobstant
le
présent
arrêté,
aucun
bâtiment
ou
construction existant ne peut changer d'usage en vue de
devenir un hôpital, d'une résidence pour personnes âgées
d'une caserne de pompiers ou d'une école.
(AJOUT- voir arrêté no 21-04)
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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1 EMPLACEMENT DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
10.1.1
Sauf dispositions contraires, toute nouvelle construction principale ou tout
nouveau bâtiment principal aménagé dans les limites de la municipalité de Ste-
Marie-St-Raphaël doit être construit sur un lot ayant façade sur une rue
publique.
10.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS
PRINCIPALES SUR UN LOT
10.2.1
Sauf dispositions contraires du présent arrêté, il ne peut être implanté ou édifié
plus d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur le même lot et
il est interdit de transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un
deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale.
10.3 DIMENSIONS DES LOTS
10.3.1
Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être édifié sur un lot à moins que ce
lot ne satisfasse aux prescriptions de la présente section.
10.3.2
Un nouveau bâtiment principal peut être édifié sur un lot qui ne respecte pas les
normes de la présente section à condition
a)
de respecter toutes les autres normes du présent arrêté;
b)
d'avoir l'approbation de ministère de la Santé; et
c)
que ledit lot ait été créé avant l'entrée en vigueur du Règlement provincial
sur le lotissement 80-159.
10.3.3 Lot non desservi
10.3.3.1
Sous réserve du paragraphe 10.3.3.2, tout lot non desservi par le réseau
d'égout municipal doit avoir,
a)
une largeur minimale de 54 mètres;
b)
une profondeur minimale de 38 mètres;
c)
une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; et
d)
une superficie minimale de 5 acres si le lot est situé dans une zone
N (naturelle) ou TB (tourbière).
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10.3.3.2
Tout lot non desservi par le réseau d'égout municipal et occupé par une
habitation bifamiliale, multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées ou
handicapées doit avoir,
(a)
les dimensions requises par la Loi sur la Santé du N.-B.
10.4 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
10.4.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peuvent occuper plus de
a)
30 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone RA, RC, CH, M, INS ou N;
b)
50 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone I1.
10.5 MARGES DE RECUL ATTENANTES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
OU À UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE
10.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés à moins de satisfaire
aux prescriptions de la présente section.
10.5.2 Ligne de rue
10.5.2.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peuvent être
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue s'ils sont situés dans une
zone RA, RC, N et CH;
b)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue s'ils sont situés dans une
zone M et si l'usage est résidentiel;
c)
à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue s'ils sont situés dans
une zone M et si l'usage principal est non résidentiel;
d)
à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue s'ils sont situés dans
une zone I1 ou INS.
10.5.2.2
Nonobstant l'article 10.5.2.1, un bâtiment principal peut être implanté, édifié ou
modifié de façon à être aussi près de la ligne de rue que la moyenne des reculs
des bâtiments principaux existants, si
a)
les bâtiments existants sont situés de part et d'autre sur des lots
limitrophes;
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b)
le mur latéral le plus près de chaque bâtiment existant est en
dedans de 30 mètres du mur latéral le plus près du bâtiment; et
c)
le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de manière à rencontrer
toutes autres dispositions du présent arrêté.
10.5.3 Ligne latérale
10.5.3.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peuvent être
a)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus
grande des deux dimensions suivantes s'ils sont situés dans une
zone RA, RC, M et CH:
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction,
ou
(ii)
2,5 mètres;
b)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus
grande des deux dimensions suivantes s'ils sont situés dans une
zone I1, INS et N;
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction,
ou
(ii)
3 mètres.
10.5.4 Ligne arrière
10.5.4.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peuvent être
a)
à moins de 7,5 mètres de la limite arrière s'ils sont situés dans
une zone RA, RC, M, I1, INS, N et CH.
10.6 SUPERFICIE DES BÂTIMENTS, HABITATIONS ET DES LOGEMENTS
10.6.1
Aux fins de la section 10.6, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de
plancher n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas, passages extérieurs
recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur
d'un logement, les escaliers.
10.6.2 Habitation unifamiliale et chalet
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10.6.2.1
Nulle habitation unifamiliale ou chalet ne peut être implanté, édifié ou modifié de
telle sorte
a)
que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à
(i)
56 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage,
ou
(ii)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage
et demi ou plus;
b)
qu'une des dimensions horizontales soit inférieure à 6 mètres.
10.6.3 Maison mobile ou mini-maison
10.6.3.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée ou modifiée
de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 46,5 mètres
carrés.
10.6.4 Habitation bifamiliale
10.6.4.1
Nulle habitation bifamiliale superposée ne peut être implantée, édifiée ou
modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 56
mètres carrés.
10.6.4.2
Nulle habitation bifamiliale jumelée ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de
telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à :
a)
65 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage; ou
b)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage et demi
ou plus.
10.6.5 Habitation multifamiliale et logements
10.6.5.1
Nul logement dans une habitation multifamiliale, une résidence pour personnes
âgées ou handicapées ou dans un bâtiment commercial ne peut être implanté,
édifié ou modifié de telle sorte que la surface de plancher des logements qui la
composent soit inférieure à :
a)
33 mètres carrés dans le cas d'un studio;
b)
42 mètres carrés dans le cas d'un logement à une chambre à
coucher; et
c)
58 mètres carrés dans le cas d'un logement à deux chambres à
coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un logement à trois
chambres à coucher ou plus.
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10.6.6 Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
10.6.6.1
Nul bâtiment à usage commercial, industriel ou institutionnel ne peut
être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que sa superficie au sol soit
inférieure à 56 mètres carrés.
10.6.7 Bâtiment dans une zone N
10.6.7.1
Nonobstant 10.6.1, nul bâtiment situé dans une zone N (naturelle) ou TB
(Tourbière) ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que sa superficie
au sol soit supérieure à 250 mètres carrés.
10.7 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
10.7.1
Tout agrandissement à un bâtiment principal (à l'exception d'un bâtiment
principal industriel situé dans une zone industrielle) devra compter un mur dont
au moins 3 mètres doit toucher au bâtiment principal existant. De plus, un
agrandissement d'une habitation ne peut se faire à l'aide de l'ajout d'une
structure ou d'une partie de structure d'une maison mobile ou mini-maison.
10.8 HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL OU DE LA CONSTRUCTION
PRINCIPALE
10.8.1
La hauteur d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'une construction
principale ne peut excéder
a)
5 mètres dans le cas d'une maison mobile ou minimaison;
b)
Deux (2) étages dans le cas d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale;
b)
9 mètres dans le cas d'un chalet ou d'un usage situé dans une zone N
(naturelle) ou en zone CH (chalet);
c)
12 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale ou une résidence
pour personnes âgées ou handicapées;
d)
12 mètres dans le cas d'un usage non résidentiel situé dans une zone M
et INS;
e)
15 mètres dans le cas d'un usage situé dans une zone I1.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
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10.8.2
Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des bâtiments et constructions
ne s'appliquent pas aux clochers d'églises, tours, tourelles, châteaux d'eau,
antennes, ni aux silos.
10.9 FORME PROHIBÉE DE BÂTIMENT
10.9.1
Tout bâtiment ou construction, à l'exception d'une serre, ayant la forme générale
d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment
qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toute zone.
10.9.2
Tout bâtiment de type "bunker" ou forteresse est prohibé, à l'exception d'une
banque et d'une institution financière.
10.10 LOGEMENTS AU SOUS-SOL
10.10.1
Nul logement ne peut être implanté au sous-sol d'une habitation à moins qu'un
des murs extérieurs du logement ne comporte une surface vitrée dégagée de 5 pour
cent de la surface desservie en logement avec au moins une fenêtre ouvrable, d'une
surface minimale de 0,55 mètre carré, avec une dimension minimale de 600 mm,
et ne se trouve pas en dessous du niveau du sol.
(ABROGATION - voir arrêté no 21-04)
10.11 MAISONS MOBILES OU MINIMAISONS
10.11.1
Nulle maison mobile oui minimaison ne peut être érigée, implantée ou modifiée à
moins de répondre aux conditions suivantes :
a)
être érigée de façon à ce que la façade avant de la maison mobile ou de la
minimaison donne sur la ou les lignes de rues de la rue publique;
b)
être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon <a bien
s'assortir avec la maison mobile ou la minimaison;
c)
les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x 15,24
cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur.
10.11.2
Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou
minimaison doit être assortie ou peinte de façon à se marier à l'apparence générale
de la maison mobile ou minimaison.
10.11.3
Toute entrée y compris les aires de stationnement et de circulation pour véhicule
doit être recouvertes d'un revêtement durable et propre à éviter la poussière au
moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit terrain.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
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10.12 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
10.12.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent être
implantés, édifiés ou modifiés sur un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou
construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions de la présente section.
10.12.2
Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage principal doit être situé sur
le même lot que l'usage principal.
10.12.3
Un bâtiment accessoire permis par le présent arrêté peut être construit avant la
construction du bâtiment principal, pourvu que la construction du bâtiment
principal soit débutée dans les six (6) mois suivant la date d'émission du permis
de construction du bâtiment accessoire. Après l'expiration du délai de six (6)
mois, si la construction du bâtiment principal n'est pas débutée, ledit bâtiment
accessoire devra être enlevé et le terrain remis en état par le propriétaire du lot.
10.12.4 Hauteur
10.12.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent
avoir une hauteur supérieure à la plus petite des dimensions suivantes :
a)
6 mètres dans le cas d'une maison mobile ou d'une minimaison;
b)
7,5 mètres dans tous les autres cas.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
10.12.5 Limite avant, latérale et arrière
10.12.5.1
Aucun bâtiment accessoire ni aucune construction accessoire ne peuvent être à
moins de 7,5 mètres de la ligne de rue.
10.12.5.2
Aucun bâtiment accessoire ni aucune construction accessoire ne peuvent être à
moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot et ceci dans toutes les
zones. Cependant, si le ou les murs donnant sur la ou les limites ne présentent
pas d'ouverture (fenêtre ou porte), le bâtiment accessoire ou la construction
accessoire peut être situé à un minimum de 1 mètre de la limite latérale ou
arrière du lot.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
10.12.6 Superficie
10.12.6.1
L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires sur un lot ne peuvent
occuper plus de 10 % de la superficie de ce lot sauf dans une zone N où ils ne
peuvent occuper plus de 1 %.
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10.12.6.2
Aucun bâtiment accessoire ni aucune construction accessoire ne peuvent avoir
une superficie,
a)
de plus de 112 mètres carrés dans une zone RA, RC, CH et M;
b)
plus grande que celle correspondant au bâtiment principal ou à la
construction principale dans une zone I1 et INS;
c)
de plus de 100 mètres carrés dans une zone N et TB.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
10.12.7 Cour avant
10.12.7.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent être
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale.
Toutefois, lorsque les marges de reculs seront respectées, un bâtiment accessoire
ou une construction accessoire pourra être situé à l'intérieur d'une cour latérale
côté rue dans toutes les zones et à l'intérieur d'une cour avant en zone CH lorsque
le lot est adjacent au littoral.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
10.13 FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
10.13.1
Tout bâtiment nécessitant un permis de construction, doit être revêtu de vinyle,
d'un revêtement de maçonnerie, de bois traité ou peint ou de tout autre matériau
excluant les matériaux de structure intermédiaire comme les contre-plaqués en
fibre de bois pressé ainsi que la tôle non pré-peinte et non traitée en usine. Les
travaux de revêtement doivent être complétés dans les douze (12) mois suivant
l'achèvement de la charpente du bâtiment.
10.14 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
10.14.1
À l'exclusion des terrains vacants ou d'une cour arrière située dans une zone I1,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un
stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de
chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une plantation, doit être
nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes. En tout temps le terrain doit être
maintenu en bon état de propreté et exempt de mauvaises herbes.
10.14.2
Les plantations sauvages non aménagées laissées en friche ne sont pas
considérées comme un aménagement paysager tel que prévu à l'article 10.14.1.
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10.14.3
Il est requis d'entretenir la marge d'emprise de la voie publique adjacente à un
terrain avec bâtiment ou construction; cet espace doit être en tout temps
maintenu en bon état de propreté par le propriétaire du terrain limitrophe, c'est-
à-dire similaire à un terrain construit.
10.14.4
À l'exception d'un terrain situé à l'intérieur d'une zone N et I1 (non adjacent à la
rue Principale), tout terrain doit être maintenu en bon état d'apparence, de
conservation, d'entretien et de propreté, exempt de broussailles ou de mauvaises
herbes et exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchet, papier, substance
nauséabonde qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres.
10.14.5
Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone N n'est pas tenu d'entretenir son
terrain mais celui-ci doit être exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchet,
papier,
substance
nauséabonde
qui
peuvent
nuire
à
la
qualité
de
l'environnement ou autres.
10.14.6
L'écoulement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions
suivantes;
a)
aucun aménagement de terrain ne doit empêcher l'écoulement naturel des
eaux de surface du lot aménagé et des lots avoisinants;
b)
la réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur un terrain ne doit
pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface des terrains qui lui
sont adjacents.
10.14.7
Si un lot non résidentiel est adjacent à une zone ou à un terrain résidentiel, le
propriétaire du lot non résidentiel doit aménager le long de la limite commune
des terrains, lors de l'occupation du site, une zone tampon de
a)
4,5 mètres de largeur s'il est dans une zone M et INS; et
b)
10 mètres de largeur s'il est dans une zone I1.
10.14.8
Toute zone tampon mentionnée à l'article 10.14.7 ne peut être utilisée pour de
l'entreposage ou du stationnement et doit être gazonnée et/ou plantée.
10.14.9
Tout aménagement paysager prévu à la présente section devra être complété
dans les 24 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
10.15 EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
10.15.1
Aux conditions de l'article 10.15.2, l'habitation principale peut, conformément au
présent arrêté, servir à l'exercice d'une activité professionnelle énumérée à
l'annexe « B ».
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10.15.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions
énumérées à l'annexe « B » ainsi qu'aux conditions suivantes :
a)
que le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage résidentiel
uni ou bifamilial;
b)
que l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal soit fait par une
des personnes résidant dans le bâtiment principal;
c)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas
devenir l'usage principal du lot;
d)
à l'exclusion d'une enseigne permise en vertu de la section 10.19, il ne
peut être apporté aucun changement à l'aspect extérieur du bâtiment
pour y indiquer l'exercice de l'activité en cause.
10.16 STATIONNEMENT HORS-RUE
10.16.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peuvent être implantés, édifiés,
modifiés ou utilisés à moins qu'une aire de stationnement hors-rue avec des
emplacements de stationnement soient prévus conformément aux prescriptions
de la présente section.
10.16.2 Emplacements de stationnement
10.16.2.1
Le nombre minimal d'emplacements de stationnement hors-rue est déterminé en
fonction de chacun des usages compte tenu des situations suivantes;
a)
le nombre minimum d'emplacements de stationnement exigé est établi au
tableau 1. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre
d'emplacements de stationnement minimum obligatoire est déterminé en
tenant compte des exigences du présent article pour un usage
comparable. Dans le cas où il est impossible de déterminer un usage
comparable, il est alors exigé un emplacement par 30 mètres carrés de
superficie totale de plancher;
b)
lorsque les exigences ci-dessous sont basées par groupe de 4 clients qui
peuvent être servis et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de
sièges individuels, chaque 50 cm de banc sera considéré comme
l'équivalent d'un siège;
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les
usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation
existante.
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TABLEAU 1 : NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENT
DE STATIONNEMENT
USAGES
NOMBRE MINIMAL REQUIS
a)
logement unifamilial et bifamilial,
-
un emplacement par logement;
b)
logement multifamilial,
-
1,2 emplacement par logement;
c)
établissement de vente au détail, ateliers de
réparations
ou
autres
établissements
similaires,
-
un emplacement par 18 mètres carrés de
surface de plancher;
d)
commerce de meubles, quincaillerie, vente
d'appareils ménagers,
-
un emplacement par 50 mètres carrés de
surface de plancher;
e)
détaillant de véhicules automobiles,
-
un emplacement par 18 mètres carrés de
surface de plancher;
f)
salle de quilles, salle de billard et curling,
-
deux emplacements par allée ou par table de
billard;
g)
restaurant, taverne, salon bar, club de nuit,
terrasse
et
autres
établissements
de
restauration,
-
un emplacement au moins par 10 mètres carrés
de surface de plancher;
REMPLACEMNT - voir arrêté no 21-04
h)
bureaux, institutions financières,
-
un emplacement par 36 mètres carrés de
surface brute de plancher;
i)
cliniques médicales, centres médical ou de
physiothérapie,
-
un emplacement par 10 mètres carrés de
surface brute de plancher;
j)
lave-autos,
-
longueur de ligne d'attente hors-rue équivalente
à deux fois la longueur de la piste de lavage;
k)
salon de barbier, salon de coiffure, salon
d'esthétique,
-
un emplacement par 10 mètres carrés de
surface brute de plancher;
l)
garderie,
-
un emplacement par 50 mètres carrés de
surface brute de plancher et un emplacement
par employé à plein temps;
m)
hôtel, motel, auberge,
-
un emplacement par chambre à coucher;
n)
établissements
d'activités
de
loisirs
et
d'amusement, édifices institutionnels, lieux
de rassemblements,
-
un emplacement par 10 sièges fixes, ou un
emplacement au moins par 9 mètres carrés de
surface de plancher, en prenant le chiffre le
plus élevé;
o)
bibliothèque et musée,
-
un emplacement par 35 mètres carrés de
surface de plancher;
p)
église,
-
un emplacement par six places de banc;
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USAGES
NOMBRE MINIMAL REQUIS
q)
école et club de jeunes,
-
un emplacement par classe ou local et, si l'école
ou le local comporte un auditorium ou un lieu
de rassemblement, un emplacement additionnel
par
9
mètres
carrés
de
superficie
de
l'auditorium ou du lieu de rassemblement;
r)
entrepôt, cour ou bâtiment d'entreposage et
établissements d'entretien ou de réparation,
-
un emplacement par groupe de 5 employés ou
un emplacement au moins par 93 mètres carrés
de surface brute de plancher, en prenant le
chiffre le plus élevé;
s)
établissements industriels,
-
un emplacement par 75 mètres carrés de
surface brute de plancher. Pour toute partie
d'un bâtiment utilisée pour fin de bureaux
administratifs, la norme applicable est d'un
emplacement par 40 mètres carrés de surface
brute de plancher.
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10.16.2.2
En cas de l'usage multiple d'un site, le nombre d'emplacements de stationnement
sera égal au total d'emplacements de stationnement requis pour chaque usage
individuel.
10.16.2.3
Un emplacement de stationnement doit
a)
avoir une longueur minimale de 5,5 mètres et une largeur
minimale de 2,6 mètres;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
b)
avoir un accès facile à la rue la plus rapprochée sans toutefois y
accéder directement;
c)
être situé sur le même lot que le bâtiment ou la construction qu'il
dessert;
d)
être délimité par des lignes ou par une plaque d'identification; et
e)
pour être compté comme emplacement de stationnement, un
espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
10.16.2.4
Lors du calcul du nombre minimum des emplacements de stationnement requis
par le présent arrêté, toute fraction d'emplacement supérieure à une demie doit
être considérée comme un emplacement additionnel. Lorsqu'il y a présence d'un
garage privé, attaché ou non à une habitation, il est considéré comme abritant
un emplacement de stationnement compris dans le calcul du nombre minimum
d'emplacements de stationnement requis.
10.16.3 Aire de stationnement
10.16.3.1
Une aire de stationnement
a)
doit avoir un revêtement durable et propre afin d'éviter la
poussière;
b)
doit avoir des entrées et des sorties qui, de l'avis de la
Commission, sont aménagées en fonction de la topographie et des
conditions générales de la circulation;
c)
ne peut servir à la réparation ou à l'entretien des véhicules, sauf
en cas d'urgence;
d)
doit avoir une allée d'accès d'une largeur minimale de 6 mètres
(voir fig. A).
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FIGURE A - ALLÉES D'ACCÈS
10.16.3.2
Une aire de stationnement hors-rue commune à deux ou plusieurs bâtiments
peut être aménagée sur un même lot à condition que l'aire de stationnement
commune ait le nombre d'espaces de stationnement requis pour l'ensemble des
bâtiments desservis et que celle-ci, si possible, soit cachée à la vue du public.
10.16.3.3
Les aménagements des aires de stationnements doivent être complétés dans les
12 mois suivant la date d'émission du permis de construction. Dans le cas où les
conditions climatiques le justifieraient, un délai supplémentaire peut être
accordé, mais jamais au-delà du 15 juin suivant.
10.16.4 Accès à l'aire de stationnement
10.16.4.1
Aucun accès à une aire de stationnement ou à un lot n'est permis à l'intérieur
d'une distance de 9 mètres d'une intersection entre deux rues.
10.17 EMPLACEMENT POUR MISE EN FILE D'ATTENTE
10.17.1
Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus, pour les
commerces avec clients en voiture, de la façon suivante :
a)
pour les commerces avec clients en voiture comme les restaurants avec
service au volant et autres usages semblables;
(i)
on doit prévoir 8 emplacements, de mise en file d'attente à l'entrée,
pour les véhicules s'approchant de la fenêtre de service,
Espaces de
stationnement
Allées d'accès
6 m
6 m
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(ii)
on doit prévoir 1 emplacement de mise en file d'attente de sortie à
la sortie de la fenêtre de service et cet emplacement doit être situé
de manière à ne pas gêner le service au véhicule suivant;
b)
pour les commerces avec clients en voiture tels les débits d'essence, les
banques, les établissements de vente au détail et autres usages
semblables
(i)
3 emplacements à l'entrée,
(ii)
2 emplacements à la sortie;
c)
tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au
moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large, et ne doivent pas occuper
une partie des allées d'accès d'un stationnement.
10.18 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS-RUE
10.18.1
Le propriétaire de tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle construction servant,
en tout ou en partie, à l'exercice d'une activité commerciale nécessitant
l'utilisation de véhicules pour assurer la réception ou livraison de marchandises
ou matériels doit, selon les modalités qui suivent, aménager et maintenir des
espaces de chargement et de déchargement hors rue sur les terrains y attenants
pour garer ces véhicules et procéder aux opérations de chargement ou de
déchargement:
a)
dans le cas d'établissement de vente au détail ou en gros, établissements
d'entreposage en vrac, d'entrepôts ou autre établissement similaires :
(i)
un emplacement au moins, si la surface brute de plancher est
égale ou inférieure à 1000 mètres carrés; et
(ii)
deux emplacements au moins, si la surface brute de plancher est
supérieur à 1000 mètres carrés;
b)
dans le cas de nouveaux bâtiments commerciaux ou d'immeubles à
bureaux, de lieux de rassemblements publics, d'écoles, d'hôtels ou autres
nouveaux bâtiments ou locaux similaires;
(i)
un emplacement au moins, si la surface brute de plancher est
égale ou inférieure à 3200 mètres carrés, et
(ii)
deux emplacements au moins, si la surface brute de plancher est
supérieure à 3200 mètres carrés.
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10.18.2
Les emplacements de chargement ou de déchargement doivent
a)
avoir une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de 3
mètres et une hauteur libre de 4,5 mètres;
b)
être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des
marchandises ou matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages
libres d'obstacles pour manœuvrer; et
d)
avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
10.19 ENSEIGNES
10.19.1
A l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition de
la Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou judiciaire, d'une enseigne
non-permanente à l'intérieure d'une vitrine d'un magasin annonçant des
marchandises qui y sont en vente, d'une enseigne de nom de rue, ou de tout
autre enseigne érigée et entretenue par la municipalité dans les limites de ses
propriétés, l'implantation, l'édification ou la modification d'une enseigne non
expressément mentionnée par le présent article est interdite.
10.19.2
Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans avoir au préalable
obtenu un permis à cet effet.
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10.19.3 Enseignes communautaires et autres
10.19.3.1
Nonobstant l'article 10.19.2 et aux conditions du paragraphe 10.19.3.2, il peut
être implantée, édifiée ou modifiée, dans toute zone, une enseigne, si celle-ci :
a)
annonce la vente ou la location d'un terrain, bâtiment ou construction;
b)
interdit l'intrusion, le tir, la chasse ou le piégeage;
c)
annonce un candidat ou un parti à l'occasion d'une campagne électorale
et doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant le scrutin ou
l'événement;
d)
annonce des événements spéciaux à caractère civique ou communautaire
et peut être située sur un terrain où l'activité n'est pas exercée;
e)
annonce un projet de construction ou de lotissement majeur, et doit
(i)
sans toutefois dépasser une période de 12 mois suivant
l'implantation de l'enseigne, être enlevée à la fin des travaux de la
construction annoncée, ou dans le cas d'un lotissement, lorsque
75 % des résidences ont été construites ou 90% des lots ont été
vendus.
10.19.3.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne mentionnée au
paragraphe 10.19.3.1 permise dans toutes les zones doit être conforme aux
normes suivantes, soit :
a)
pour une structures autoportante :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 0,75 mètre
carré dans le cas d'une enseigne mentionnée aux alinéas
10.19.3.1 a) et b) et 1,8 mètre carré dans le cas d'une
enseigne mentionnée aux alinéas 10.19.3.1 c), d) et e),
(ii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A,
(iii)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A,
(iv)
avoir une seule (1) enseigne par bâtiment principal ou par
lot vacant, et
(v)
ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement
requis par l'Arrêté de zonage;
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b)
pour une structures de façade :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 0,75 mètre
carré dans le cas d'une enseigne mentionnée aux alinéas
10.19.3.1 a) et b) et 1,8 mètre carré dans le cas d'une
enseigne mentionnée aux alinéas 10.19.3.1 c), d) et e), et
(ii)
avoir une seule (1) enseigne par bâtiment principal.
10.19.4 Enseignes pour activités professionnelles à domicile
10.19.4.1
Aux conditions du paragraphe 10.19.4.2, il peut être implantée, édifiée ou
modifiée, dans les zones RA, RC et M, une enseigne, si celle-ci :
a)
indique une activité professionnelle à domicile;
b)
annonce un commerce de voisinage.
10.19.4.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne pour activités
professionnelles à domicile doit être conforme aux normes suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 0,5 mètre
carré dans une zone RA et RC et 3 mètres dans une zone M,
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
(ii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A,
(iii)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A,
(iv)
avoir une seule (1) enseigne par bâtiment principal, et
(v)
ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement
requis par l'Arrêté de zonage;
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 0,37 mètre
carré,
(ii)
avoir une base située à au moins 2,5 mètres du niveau du
sol, et la distance maximale au bâtiment ne doit pas
dépasser 1,5 mètre, et
(iii)
avoir une seule (1) enseigne par bâtiment principal
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c)
pour une structure de façade :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 0,5 mètre
carré;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
(ii)
avoir une seule (1) enseigne par bâtiment principal.
10.19.5 Enseignes pour commerces et activités
10.19.5.1
Aux conditions du paragraphe 10.19.5.2, il peut être implantée, édifiée ou
modifiée, dans les zones M, I1, INS et N, une enseigne, si celle-ci :
a)
annonce un ou des commerces; ou
b)
annonce la nature des ou de l'activité.
10.19.5.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne qui annonce un
commerce ou une activité doit être conforme aux normes suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 12,5 % de
la superficie de la façade avant du bâtiment jusqu'à un
maximum de 9 mètres carrés,
(ii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A,
(iii)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A,
(iv)
avoir une seule enseigne (1) dans le cas d'un bâtiment avec
un (1) ou plusieurs usages,
(v)
ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement
requis par l'Arrêté de zonage;
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
(i)
avoir une superficie maximale ne dépassant pas 1,5 mètre
carré,
(ii)
avoir une base située à au moins 2,5 mètres du niveau du
sol, ne pas faire une saillie de plus de 0,6 mètre sur
l'emprise de la rue et la distance maximale au bâtiment ne
doit pas dépasser 1,5 mètre,
(iii)
avoir une seule (1) enseigne dans le cas d'un bâtiment avec
un (1) ou plusieurs usages;
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c)
pour une structure de façade :
(i)
une enseigne par usage pour une superficie totale de
l'ensemble des enseignes ne dépassant pas 25 % de la
façade avant du bâtiment principal, et
(ii)
ne pas être installée sur plus de deux (2) façades du
bâtiment principal.
10.19.6 Normes spécifiques à toutes les enseignes
10.19.6.1
Sauf disposition contraire du présent article, une enseigne doit être conforme
aux normes suivantes;
a)
être située sur le terrain où l'activité est exercée sauf lorsque
l'activité n'est pas située le long d'une route provinciale, cette
enseigne pourra être située ailleurs que sur le terrain où est
exercée l'activité à condition;
(i)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où
est située l'enseigne,
(ii)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir,
(iii)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par lot,
(iv)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone RA,
RC et CH,
(v)
de ne pas avoir plus de deux (2) enseignes situées à
l'extérieur du terrain sur lequel l'activité est exercée,
(vi)
d'avoir une structure autoportante,
(vii)
d'avoir une superficie maximale ne dépassant pas 4,5
mètres carrés,
(viii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A,
(ix)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A, et
(x)
d'être à plus de 400 mètres d'une intersection entre une
rue et une route à accès limité;
b)
ne pas être lumineuse dans les zones RA, RC et CH;
c)
ne pas être une imitation d'un dispositif de régulation de
circulation, installée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, ni
contenir les termes « arrêt », « allez », « ralentir », « attention »,
« danger » ou des termes similaires;
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d)
ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement,
une teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à
prêter à confusion ou à méprise avec un dispositif de régulation de
la circulation ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif;
e)
ne pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente;
f)
à moins d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir ou sauf disposition
contraire, ne pas être posée sur un toit; aucune affiche posée à
plat sur un mur ne devra être plus élevée que le point le plus élevé
du toit;
g)
ne pas être localisée sur une clôture, un arbre, un poteau ou une
haie;
h)
ne pas être caractérisée par la nudité totale ou partielle de toute
personne;
i)
ne pas être à moins de 1,5 mètre de la limite d'un lot résidentiel;
j)
ne pas être portative ou mobile; et
k)
ne doit pas être le résultat d'une transformation d'une affiche
conçue initialement pour être portative ou mobile.
10.19.6.2
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon
qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute
enseigne annonçant un établissement, un événement, une raison qui n'existe
plus, doit être enlevée.
10.19.6.3
Seules les enseignes des établissements situés dans la municipalité de Ste-
Marie-St-Raphaël sont permises dans les limites de la municipalité, à l'exception
d'une enseigne pour des activités touristiques ou communautaires aux
conditions suivantes :
a)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où est
située l'enseigne;
b)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir;
c)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne pour l'ensemble de la
municipalité;
d)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone RA, RC ou
CH;
e)
d'avoir une structure autoportante;
f)
d'avoir une superficie maximale de 4,5 mètres carrés;
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g)
d'avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme A;
h)
d'avoir une hauteur maximale selon le diagramme A.
10.19.6.4
La distance d'une enseigne par rapport à la ligne de rue ou à une limite de
propriété est mesurée à partir de la partie de l'enseigne située le plus près de la
ligne de rue ou de la limite de ladite propriété.
DIAGRAMME 1 : MARGE DE RECUL MINIMALE REQUISE
Superficie de
l'enseigne
Marge de recul minimale
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,0 m2
1,0 m2 ou -
8,0 m2
7,0 m2
10,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
9,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
9,0 m2
Hauteur
maximale
permise
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Fonctionnement du diagramme:
Lorsque la surface de l'enseigne a été localisée sur la diagonale du diagramme, on détermine la
hauteur maximale permise à la droite du diagramme et la marge de recul minimale à la base du
diagramme. Aucune enseigne ne peut avoir une hauteur de plus de 10 mètres.
Lors du calcul de la superficie de l'enseigne, si une des superficies mentionnées au diagramme
ne correspond pas exactement à un chiffre indiqué, toute fraction de superficie supérieure à
une demie doit être arrondie à la valeur du chiffre suivant.
10.20 CLÔTURES, MURETS OU MURS DE RÉTENTION
10.20.1
Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour une clôture,
muret ou mur de rétention d'une hauteur de 60 cm ou moins mesuré à partir du
niveau original du sol.
10.20.2
Nulle clôture, nul muret ou mur de rétention ne peut avoir une hauteur
dépassant 2 mètres sauf ;
a)
dans le cas où la clôture, le muret ou le mur de rétention est localisé sur
la partie d'un lot située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres
de celle-ci mesurée perpendiculairement, la hauteur est limitée à 75 cm
mesurée à partir du niveau original du sol. Cette norme s'applique
également sur tous les lots de coin. (Voir fig. B à E)
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FIGURE B À E : DISPOSITION DES CLÔTURES
PRÈS DE LA LIGNE DE RUE
Rue
R
u
e
LÉGENDE
Fig. B
Fig. E
Fig. C
Fig. D
Rue
Rue
6 m
6 m
6 m
6 m
façade
principale
6 m
6 m
6 m
6 m
: Bâtiment principal
: Hauteur de 2 mètres ou moins
: Hauteur de 75 centimètres ou moins sur toute la partie du lot située
entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de la ligne de rue
Rue
R
u
e
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10.20.3 Clôture sur un mur de rétention, un remblai ou un déblai
10.20.3.1
Une clôture ou un muret peut être aménagé sur un mur de rétention, sur un
remblai ou dans un déblai. La hauteur sera mesurée à partir du niveau original
du sol (voir annexe D) sauf :
a)
dans le cas où une entente écrite dûment enregistrée sous forme
de servitude transférable entre les voisins concernés est conclue,
la hauteur de la clôture, du muret ou du mur de rétention pourra
être mesurée à partir du mur de rétention ou du remblai ou de la
profondeur du déblai (voir annexe D), mais ne pourra pas dépasser
une hauteur totale de 2 mètres; ou
b)
dans le cas où le niveau du sol du terrain où est aménagé la
clôture, le muret ou le mur de rétention et le niveau du sol du
terrain adjacent à l'endroit où longe cet aménagement sont de
même niveau, la clôture, le muret ou le mur de rétention pourra
être mesuré à partir de ce niveau du sol (voir annexe D), mais ne
pourra pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres.
10.20.4 Matériaux prohibés
10.20.4.1
Aucune clôture, aucun muret ou mur de rétention ne peut être conducteur
d'énergie électrique, ni être pourvu de fils de fer barbelés ou autres matériaux
dangereux sauf :
a)
pour une clôture de sécurité construite autour d'un usage
institutionnel ou industriel, ladite clôture pourra avoir, sur sa
partie supérieure, du fil de fer barbelé à condition que ce fil de fer
barbelé se trouve à une hauteur minimum de 1,8 mètre.
10.20.4.2
Les matériaux suivants sont interdits pour la construction des clôtures :
a)
tôle ondulée, galvanisée ou non pré-peinte en usine;
b)
panneaux particules et les panneaux de contre-plaqué;
c)
blocs de béton non décoratifs;
d)
broche de poule;
e)
fil de fer barbelé, sauf par disposition contraire dans le présent
article;
f)
fibre de verre;
g)
toile de vinyle ou de plastique;
h)
bois goudronné;
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i)
pneus; et
j)
tout matériau non destiné à cette fin.
10.20.5 Entretien
10.20.5.1
Toute clôture, tout muret ou mur de rétention doit être régulièrement entretenu
et maintenu en bon état. Le bois doit être plané, peint, verni ou teint. Toutefois,
l'utilisation du bois à son état naturel est autorisée dans le cas d'une clôture
rustique en cèdre. L'affichage y est prohibé en tout temps.
10.20.6 Sécurité
10.20.6.1
Pour fins de sécurité, lorsqu'un mur de rétention a une hauteur de plus de 60
cm mesuré à angle droit, le propriétaire doit installer sur ce mur une clôture
d'une hauteur minimale de 90cm. La hauteur totale du mur et de la clôture ne
devra toutefois pas dépasser la hauteur prescrite par la présente section (voir
annexe D).
10.21 PISCINE ET CLÔTURE DE PISCINE
10.21.1
Aucun terrain ne peut être utilisé pour l'implantation ou l'installation d'une
piscine à moins que celle-ci ne soit entièrement entourée d'une clôture, ou en
partie par les murs d'un bâtiment (sans accès direct à la piscine) et en partie par
une clôture.
10.21.2
Aucune piscine ne peut être remplie partiellement ou totalement d'eau à moins
que l'aménagement d'une clôture de piscine ne soit complété.
10.21.3 Clôture de piscine
10.21.3.1
Une clôture de piscine visée à l'article 10.21.1
a)
doit être construite en bois ou autre matériau de construction, ou
d'un grillage à recouvrement galvanisé, en vinyle ou autre,
approuvé par l'ACN;
b)
doit avoir à partir du niveau original du sol, une hauteur
(i)
minimum de 1,5 mètre; et
(ii)
maximum de 2 mètres;
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c)
doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre du bord de
la piscine et de toute situation qui pourrait en permettre l'accès de
l'extérieur;
d)
doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'un grillage;
(i)
la grandeur des mailles ne peut dépasser 4 cm,
(ii)
l'épaisseur du fil de fer ne peut être inférieure au standard
du no. 12, et
(iii)
les poteaux doivent être en acier, avoir un diamètre de 4
cm, être fixés dans une forme en ciment à une profondeur
supérieure au point de gel de la terre, être espacés d'au
plus 3 mètres et munis d'une liaison horizontale en acier de
3 cm de diamètre;
e)
doit
répondre
aux
normes
suivantes
dans
le
cas
d'une
construction en bois :
(i)
des planches verticales d'au moins 3 cm par 10 cm, dont
l'espacement ne doit pas être supérieur à 3 cm, doivent être
attachées aux poteaux de soutien de manière à empêcher
l'accès de l'extérieur, et
(ii)
des poteaux de soutien en cèdre d'au moins 3 cm ayant un
diamètre de 10 cm, doivent être plantés dans la terre et
enduits d'une substance préservatrice, et être rassemblés à
l'extrémité
supérieure
par
une
planche
de
liaison
horizontale d'au moins 5 cm par 15 cm; et
f)
doit
répondre
aux
normes
suivantes
dans
le
cas
d'une
construction qui n'est pas en bois ou en grillage
(i)
rencontrer des normes de rigidité comparables à celles
exigées aux alinéas 10.21.3.1 d) et e);
g)
doit avoir des barrières ou portes permettant l'accès à l'intérieur de
la clôture qui
(i)
sont soumises aux normes que le présent article prescrit
relativement aux clôtures et doivent être construites de
matériaux identiques à ceux de la clôture,
(ii)
sont supportées par des gonds solides, et
(iii)
sont munies d'une fermeture automatique et d'un dispositif
de loquet automatique situés à au moins 1,2 mètre du
niveau du sol;
h)
doit avoir un revêtement extérieur qui est libre de tous barreaux,
pièces de soutien ou autres accessoires susceptibles d'en faciliter
l'escalade.
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10.21.4 Clôture de piscine sur plate-forme
10.21.4.1
Nonobstant le sous-alinéa 10.21.3.1 b) (ii), si une clôture de piscine est située
sur une plate-forme entourant une piscine et dont la hauteur est de plus de 50
cm, cette clôture de piscine peut avoir une hauteur maximum de 3 mètres
mesurée à partir du niveau original du sol à condition qu'elle n'ait pas une
hauteur de plus de 1,5 mètre mesurée à partir du niveau de la plate-forme (voir
fig. F).
FIGURE F : CLÔTURE DE PISCINE SUR PLATE-FORME
10.21.4.1
Une clôture de piscine située sur une plate-forme doit être à une distance
minimum de 2 mètres des limites latérales et arrière du lot.
10.21.4.2
Aucune piscine ne peut être située dans la cour avant d'une propriété. En cour
latérale du côté d'une rue, aucune piscine ne peut-être située à moins de 6
mètres de la ligne de rue.
10.22 SAILLIES DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
10.22.1
Aucune saillie dans la cour avant d'un bâtiment ou d'une construction ne peut
avoir une avancée de plus de 2 mètres.
10.22.2
Les prescriptions du présent arrêté relatives à l'implantation, à l'édification ou à
la modification d'un bâtiment ou d'une construction par rapport à une limite
d'un lot ou à une ligne de rue s'appliquent à toutes les parties du bâtiment ou de
la construction à l'exception des saillies faisant sur les marges réglementaires,
sous réserve de 10.22.1, une avancée d'au plus
a)
15 cm, pour les seuils de fenêtres, tuyaux de descente, assises de
ceinture ou autres éléments d'ornements similaires;
hauteur maximum de
3 mètres mesurée à
partir
du
niveau
original du sol
hauteur maximum de
1,5 mètre mesurée à
partir de la plate-
forme
Niveau original
du sol
Plate-forme
Clôture de
piscine
A
B
A =
B =
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b)
60 cm pour les cheminées, conduits de fumée ou autres éléments
similaires;
c)
1 mètre pour les auvents, marquise et avant-toit faisant corps avec le
bâtiment ou la construction;
d)
sous réserve de l'article 10.22.3,
(i)
1,5 mètre, pour les escaliers, perrons, balcons, porches non
fermés (y compris les galeries et les portiques), et
(ii)
2 mètres, pour les balcons des étages supérieurs des habitations
multifamiliales.
10.22.3
Les saillies mentionnées à l'alinéa 10.22.2 d) ne peuvent faire sur une marge
latérale réglementaire, une avancée supérieure à la moitié de la largeur prescrite
pour cette marge.
10.23 TERRASSES
10.23.1
L'aménagement de terrasses publiques licenciées ou non sera permis aux
conditions suivantes :
a)
ne pas occuper une ou plusieurs places de stationnement requis par le
présent arrêté;
b)
être entourées d'une clôture ou muret d'une hauteur maximale de 1,5
mètre;
c)
elles devront être situées à au moins 3 mètres de la ligne de rue;
d)
elles ne devront pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes;
d)
elles devront être situées à au moins 2,5 mètres d'un terrain voisin.
10.24 PATIOS ET PERGOLAS
10.24.1
Aucun patio ou pergola ne peut être aménagé, édifié ou implanté de façon à se
trouver :
a)
à moins de 2,5 mètres de la limite latérale ou arrière du lot; et
b)
dans la cour avant.
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10.25 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.25.1
Aucun matériel pêle-mêle ou non, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides
ou pleins, rebuts quelconques ne peuvent être entreposés sur un terrain vacant
sauf pour un terrain situé dans une zone I1. L'aire d'entreposage ne pourra être
adjacente à une rue publique.
10.25.2 Zones résidentielles
10.25.2.1
L'entreposage extérieur de matériaux ou articles de tous genres ne servant pas à
un usage résidentiel quotidien est interdit sur tout lot ayant un usage résidentiel
ou qui est situé dans une zone RA, RC et CH.
10.25.2.2
L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer (sans en faire l'utilisation
d'aucune façon) sur le terrain, deux véhicules motorisés, deux roulottes de voyage,
deux tentes-roulottes, deux bateaux de plaisance, deux bateaux de pêche
commerciale, deux remorques domestiques et tout autre véhicule récréatif aux
conditions suivantes
a)
qu'il soit en état de fonctionner; et
b)
que l'occupant en soit le propriétaire.
10.25.2.3
Tout entreposage permis à l'article 10.25.2.2 et situé sur un lot ayant un usage
résidentiel ou situé dans une zone RA, RC, M et CH doit être localisé dans une
cour arrière ou latérale. Cet entreposage peut également être localisé dans une
cour avant, mais à plus de 7,5 m de la ligne de rue.
10.25.2.4
Un terrain ayant un usage résidentiel ou situé dans une zone RA et RC, ne peut
être utilisé pour le stationnement ou l'entreposage d'un véhicule ayant une masse
brute supérieure à 3 000 kg (excluant les autobus scolaires et un tracteur servant
au déneigement), ni être affecté au stationnement ou à l'entreposage de matériel
et/ou d'équipement de construction ou de transport (de type commercial), y
compris les bouteurs, rétrocaveuses, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur
pneus à benne frontale, camion à benne, camion tracteur, un fardier, une plate-
forme et autre matériel similaire.
10.25.2.5
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule de type commercial (excluant les
autobus scolaires et tracteur servant au déneigement), durant le jour ou la nuit,
sur une propriété privée, constitue un usage commercial de ladite propriété et est
défendu dans toutes les zones RA et RC. Le stationnement ou l'entreposage
extérieur de tout équipement et/ou matériel destiné à une activité commerciale
constitue aussi un usage commercial prohibé dans toutes les zones RA et RC.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
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10.25.3 Zones mixtes, institutionnelles et naturelles
10.25.3.1
Aucun matériel pêle-mêle, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides ou pleins
et rebuts quelconques ne peuvent être entreposés à l'extérieur des bâtiments ou
constructions situés dans une zone M, INS et N, à moins
a)
de n'être pas visibles de la rue;
b)
d'être situés dans les cours arrière ou latérales du lot; et
c)
d'être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2
mètres.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
10.25.3.2
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à
l'utilisation des usages mentionnés dans les zones M, INS et N, de même que les
camions, automobiles ou autres articles en réparation, ayant été réparés ou en
voie de l'être, est permis à condition que l'entreposage soit fait dans la cour
latérale ou arrière du lot.
Par contre, il est permis l'entreposage en cour avant de véhicules neufs ou
usagés en état de fonctionnement, d'un établissement de vente de véhicules ainsi
que les articles en vente directe au public, d'une pépinière ou d'une serre qui
sont permis à l'extérieur sur tout l'ensemble du terrain à l'exception d'une zone
tampon de 3 mètres à partir de l'emprise d'une rue publique pour une pépinière
ou une serre. Aucun entreposage ne doit occuper un espace de stationnement
requis par le présent arrêté.
10.25.4 Zones industrielles
10.25.4.1
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à
l'utilisation des usages mentionnés dans la zone I1, est permis à condition que
l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou arrière du lot.
10.26 INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIFS LUMINEUX
10.26.1
Les installations d'éclairage ou dispositifs lumineux, quelle que soit leur
destination, ne peuvent être agencés de façon à constituer une nuisance, ne pas
avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur, des
couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à méprise
avec un dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la visibilité d'un
tel dispositif.
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10.27 COURS ATTENANTES AUX ÎLOTS DE POMPE ET AUX DAIS D'UNE
STATION-SERVICE
10.27.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un îlot de pompe ou un
dais d'une station-service peut se trouver dans la cour avant du bâtiment
principal ou de la construction principale mais il ne peut être implanté, édifié ou
modifié de telle sorte qu'il se trouve
a)
dans le cas d'un îlot de pompe,
(i)
à moins de 6 mètres de la ligne de rue, et
(ii)
à moins de 3 mètres de la limite latérale ou arrière du lot; et
b)
dans le cas d'un dais, à moins de 3 mètres de la ligne de rue et de la
limite arrière ou latérale du lot.
10.28 EMPLACEMENT HORS TERRE DES RÉSERVOIRS
10.28.1
Aucun réservoir hors terre ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
qu'il se trouve
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue;
b)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale;
c)
à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot; et
d)
à moins de toute distance prescrite par un règlement provincial sous
juridiction du ou des ministères concernés.
10.29 ANTENNES PARABOLIQUES
10.29.1
Aucune antenne parabolique ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle
sorte qu'elle se trouve
a)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale;
et
b)
à moins de 1,2 mètre de la limite latérale ou arrière du lot.
10.29.2
La distance minimale indiquée à l'article 10.29.1 est calculée à partir du contour
de la soucoupe.
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10.30 RAMPE POUR HANDICAPÉS
10.30.1
Tout usage commercial situé au rez-de-chaussée devra être muni d'une rampe
pour handicapés telle que prescrite par la plus récente version du Code national
du bâtiment et ses amendements.
10.31 UTILISATION DE VÉHICULES
10.31.1
Sauf dispositions contraires, aucun véhicule à moteur, wagon de chemin de fer,
remorque, semi-remorque, camion tracteur, conteneur, tracteur agricole,
machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé ou mû par
quelque force que ce soit, peu importe si les roues ont été enlevées, ne peuvent
constituer un logement, ni être utilisés comme bâtiment commercial ou bâtiment
accessoire ou secondaire, ni être utilisés à des fin d'affichage. Ces dispositions
s'appliquent partout dans la municipalité. En ce qui concerne les autobus, en
opération ou non, ceux-ci ne peuvent être utilisés comme logement, comme
bâtiment commercial, industriel ou accessoire ou secondaire, ni être utilisés à
des fins d'affichage et ce dans toutes zones.
10.32 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
10.32.1
Lors d'un déboisement, la végétation le long d'une rive ou d'une emprise de rue
publique doit être conservée sur une bande de 30 mètres sauf pour une coupe
sélective des arbres (un plan de coupe signé par un ingénieur forestier devra être
prévu) et un chemin d'accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres.
10.32.2
Toute construction de structures telles que des marinas, des quais, jetés ou
toutes autres structures similaires sont interdites sans l'autorisation antérieure
de la Commission.
10.32.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun bâtiment, ni aucune
construction ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés à moins de :
a)
30 mètres de tout cours d'eau ou de tout plan d'eau;
b)
15 mètres de tout cours d'eau pour un bâtiment accessoire à condition
que celui-ci soit installé sur des blocs et que l'aménagement de celui-ci ne
nécessite aucun remplissage ou creusage sur le terrain, ni aucune coupe
d'arbres;
c)
10 mètres de tout cours d'eau pour un gazebo à condition que celui-ci soit
installé sur des blocs et que l'aménagement de celui-ci ne nécessite aucun
remplissage ou creusage sur le terrain, ni aucune coupe d'arbres;
d)
100 mètres d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration;
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e)
15 mètres d'une emprise de servitude pour une ligne hydro-électrique de
haute tension.
10.32.4
Dans le cas d'une dérogation pour l'aménagement d'un bâtiment qui ne respecte
pas les dispositions prévues aux alinéas 10.32.3 a), b) et c), un permis
d'altération de cours d'eau du ministère de l'Environnement sera nécessaire, le
cas échéant.
10.32.5
Tout entreposage de produits pétroliers ou toxiques devra être situé à une
distance minimale de 45 mètres de tout plan d'eau.
10.32.6
Aucun déménagement de matériel, aucun remplissage, ni aucune construction
ne sont permis dans les dunes, les marécages ou marais salants sans
l'autorisation antérieure du ministère de l'Environnement et Gouvernements
locaux ou autres ministères concernés.
10.32.7
Toute forme d'extraction, de remblai ou de déblai au sens de l'article 1 de la Loi
sur l'urbanisme effectuée à moins de 30 mètres de tout plan ou cours d'eau et
des marécages, devra recevoir l'approbation du ministère de l'Environnement et
Gouvernements locaux ou des autres ministères concernés et respecter les
conditions que ceux-ci peuvent établir.
10.32.8
Tout aménagement ou extraction de sable, de gravier ou autres matériaux
similaires est interdit dans les dunes, les marécages ou marais salants.
10.32.9 Protection contre l'érosion
10.32.9.1
Il est interdit d'implanter, d'édifier, de modifie ou de réparer tout ouvrage de
protection contre l'érosion sauf si un permis d'aménagement a été délivré à cet effet
et que les conditions suivantes dont respectées :
a)
le ministère de l'Environnement et Gouvernement locaux a approuvé la
localisation et la conception de l'ouvrage proposé dans le cas d'un cours d'eau
ou d'une terre humide;
b)
aucun ouvrage ne peut être entrepris ou réparé en dessous de l'élévation de la
ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO);
c)
les matériaux constituant l'ouvrage de protection doivent être situés du côté
terre de la LHEO et suivre les contours de la limite du côté terre des biens-
fonds côtiers sans remblai;
d)
aucun ouvrage ne peut avoir une hauteur de plus de 2 mètres au-dessus de
l'élévation de la plage à la limite du côté terre des biens-fonds côtiers ou de
plus de 2 mètres au-dessus de la LHEO s'il n'existe aucune plage (p. ex :
falaise), et ne se prolonge pas à plus de 3m du côté de la mer à partir de la
limite du côté terre du bien-fonds côtier;
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e)
l'ouvrage doit être incliné (pentes de 45 degrés au maximum), afin de
contribuer à dissiper et réfléchir l'énergie des vagues;
f)
les matériaux utilisés pour la construction de l'ouvrage doivent être agencés
d'une manière à présenter des « coins et des recoins » afin de contribuer à
dissiper et réfléchir l'énergie des vagues;
g)
les matériaux utilisés doivent être installés sur un drap de géotextile;
h)
aucun débris de construction ou déchet ne peut être utilisé;
i)
un certificat de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre agréé du
Nouveau-Brunswick indiquant la localisation de l'ouvrage et le LHEO devra
accompagner tout aménagement proposé en vertu du présent article;
j)
l'ouvrage doit être conçu et approuver par un ingénieur immatriculé du
Nouveau-Brunswick.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
10.33 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
10.33.1
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation situés sur
un terrain privé peuvent constituer un désagrément ou un obstacle pour la
circulation des véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour
la sécurité publique en général, l'inspecteur des construction peut exiger du
propriétaire de couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou
plantations de façon à faire cesser l'empiétement ou le danger public.
10.34 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE
10.34.1
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, il est interdit
d'enlever, par voie d'extraction ou autrement, la couche de terre végétale d'un lot
ou de toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre ou de l'utiliser sauf pour
l'exploitation d'une tourbière aux endroits où la réglementation le permet .
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10.34.2
Peut toutefois être enlevé pour être vendu ou utilisé, l'excédent de la couche
végétale provenant de l'excavation nécessaire pour l'édification d'un bâtiment ou
d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de
nivellement et d'aménagement paysager du lot.
10.35 ENTREPOSAGE DE LA NEIGE
10.35.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun entreposage de
neige provenant d'une activité commerciale se sera permis sur une autre
propriété que celle où est exercée l'activité, à moins
a)
d'être entreposée à une distance minimale de
(i)
7,5 mètres de la ligne de rue, et
(ii)
10 mètres des limites arrière ou latérales adjacentes à tout terrain;
b)
d'être entreposée à une hauteur maximale de 2,5 mètres;
c)
que les heures d'exploitation des travaux d'entreposage se fasse entre 7
heures et 21 heures; et
d)
que la propriété soit nettoyée des résidus occasionnés par l'entreposage
de neige avant le 15 mai de chaque année.
10.36 AIRES D'ENTREPOSAGE DES ORDURES
10.36.1
Dans le cas où l'aire extérieure d'un lot situé dans une zone M ou RC sert à
l'entreposage d'ordures d'une entreprise commerciale ou d'un immeuble
multilogements, y compris les aires où sont situés des compacteurs ou des
poubelles, ladite aire devra être cachée par une clôture opaque mesurant 2
mètres de hauteur. Les ordures entreposées dans une aire d'entreposage
d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur dépassant celle de la clôture.
10.37 BORNES D'INCENDIE
10.37.1
Aucune entrée privée ne peut être implantée à une distance inférieure à 3 mètres
d'une borne-fontaine.
10.38 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
10.38.1
La présence d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur un
terrain est obligatoire pour l'aménagement d'un bâtiment accessoire ou d'une
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construction accessoire et à la condition que le bâtiment principal ou la
construction principale soit permis par le présent arrêté. Le présent article ne
s'applique pas à l'intérieur de la zone N si l'usage principal du terrain est une
exploitation agricole ou forestière.
10.39 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
10.39.1
Un triangle de visibilité est un espace triangulaire formé par les limites de lot sur
une distance de 6 m mesurée le long de la limite avant à l'intersection de deux
rues et fermé par une diagonale (figure P)
10.39.2
À l'intérieur de ce triangle, toute clôture ou tout obstacle à la visibilité de plus de
1,25 mètre de hauteur est prohibé. Les emplacements de stationnement doivent
être situés à l'extérieur du triangle de visibilité ainsi qu'une entrée de cour ou une
entrée pour un garage.
10.40 POULAILLER
10.40.1
Un poulailler est soumis aux conditions suivantes :
a)
le nombre est limité à un poulailler par lot;
b)
le nombre est limité à quatre poules pondeuses;
c)
les coqs sont interdits;
d)
le poulailler est un usage secondaire aux usages principaux d'habitation unifamiliale,
de maison mobile, d'habitation bifamiliale ou de résidence pour personnes âgées ou
handicapées;
e)
le poulailler est situé en cour latérale ou arrière seulement;
f)
le poulailler est situé à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et
arrière;
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g)
le poulailler est situé à une distance minimal de 7,5 mètres d'une habitation existante
sur une propriété adjacente;
h)
le poulailler a une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, et maximale de
2 mètres carrés; et
i)
le poulailler a une hauteur maximale de 3 mètres.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
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CHAPITRE 11 : TERMINOLOGIE
Dans le présent arrêté :
A
Accès privé - désigne un chemin ou une rue qui n'est pas désigné comme étant public
mais qui est délimité sur un plan d'arpentage ou de lotissement. Il ne s'agit pas d'un
droit de passage;
Activité professionnelle à domicile - désigne un usage secondaire effectué dans une
habitation unifamiliale et décrite à la section 10.15;
Agrandissement - désigne tous travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du
plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction;
Aire de stationnement - désigne la superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment
consacrée au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles en état de
fonctionner sur la voie publique, de manière intermittente, moyennant rémunération ou
non;
Aménagement - désigne :
a)
l'édification, la mise en place, le replacement, l'enlèvement, la démolition,
la modification, la réparation ou le remplacement d'un bâtiment ou d'une
construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les
dispositifs de réglementation de la circulation, les gazoducs au sens de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à l'exception des bâtiments et des
constructions situés à distance du gazoduc et servant à la gestion et à
l'administration ou au stockage ou à l'entreposage d'équipements mobiles
ou les écriteaux prévus par la Loi;
b)
lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments
et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan
municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme,
un projet d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de
zonage ou un règlement, toute modification de l'usage auquel est affecté
tout terrain, bâtiment ou construction touché;
c)
toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux
ou de tout autre matériau à des fins d'aménagement mentionnées à
l'alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du
matériau extrait; ou
d)
la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une
profondeur ou hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de
l'installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du
gaz;
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Arrière-salle servant au divertissement d'adultes ou cabaret exotique - désigne tout
endroit ou partie de celui-ci dans lequel sont offerts des services qui ont comme
particularité ou caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne;
Artisan - désigne une personne qui effectue des travaux manuels à son propre compte,
soit seul ou avec l'aide d'au plus deux personnes ou avec l'aide des membres de sa
famille;
Atelier d'artisan - désigne un atelier dans lequel des objets d'art et d'artisanat sont
produits et peuvent être offerts à la vente mais ne désigne pas un atelier de carrosserie
d'automobiles ou usage de fabrication ou de transformation industrielle, même léger; les
ateliers de carrosserie d'automobiles sont exclus;
Atelier ou établissement de fabrication et de transformation légère - désigne un
bâtiment ou construction où des composantes sont fabriquées, assemblées ou
transformées en vue d'obtenir des produits finis prêts à la vente au détail et qui satisfait
aux exigences suivantes :
a)
l'exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit;
b)
l'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière,
odeur, gaz, chaleur, vibration, ni quelqu'autre inconvénient perceptible à
l'extérieur du terrain;
c)
ne présente aucun danger d'explosion et d'incendie;
d)
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de
bâtiments complètement fermés;
e)
en aucun temps l'entreposage à l'extérieur du bâtiment n'est permis;
f)
l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale;
Atelier de carrosserie d'automobiles - désigne un bâtiment ou une construction
utilisée pour peindre ou réparer des carrosseries ou des ailes de véhicules, mais ne
comprend pas un parc de ferraille;
Atelier de réparation - désigne un bâtiment ou construction utilisé pour la vente ou la
réparation d'articles ménagers et comprend la réparation et l'entretien de pièces et
d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de téléviseurs, de radios,
de systèmes de sécurité à domicile, de systèmes de satellite, d'ordinateurs, de meubles,
des ateliers de réparation d'appareils et autres usages semblables mais ne comprend
aucun usage lié à la réparation de véhicules à moteur;
Atelier de réparation automobiles - désigne un établissement où sont effectués la
réparation des automobiles, des camions, des motocyclettes, des motoneiges et d'autres
véhicules ainsi que la vente au détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et
d'accessoires automobiles, et des installations de réparation, d'entretien et de nettoyage
des véhicules, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le
silencieux, les glaces d'automobiles, la réparation de la transmission, les ateliers de
rembourrage pour véhicules, les magasins de pneus et les lave-autos;
Auvent - désigne une protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée
dans un mur extérieur;
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Avant-toit - désigne la partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un
mur;
Axe - désigne la ligne médiane d'une voie publique;
B
Balcon - désigne une plate-forme non fermée en saillie sur les murs d'un bâtiment
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture;
Bâtiment - désigne tout ouvrage qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs
extérieurs ou des colonnes et qui est utilisé comme abri pour des personnes, des
animaux, des objets et/ou des choses;
Bâtiment ou construction accessoire - désigne un bâtiment ou une construction
détachée du bâtiment principal ou de la construction principale dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la
construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et
situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principal;
Bâtiment principal - désigne un bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est
situé;
C
Cabaret exotique - désigne un établissement où figurent des danseurs/danseuses
nu(e)s
ou
partiellement
nu(e)s,
danseurs/danseuses
de
clubs
de
nuit,
danseurs/danseuses exotiques, effeuilleuses et imitateurs/imitatrices ou autres artistes
du même genre et où la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées pour consommation
sur les lieux est permise ou non;
Cabine - désigne un bâtiment situé sur un terrain de camping d'une superficie de moins
de 20 mètres carrés destiné exclusivement à un hébergement de nuit et non équipé
d'installations culinaires;
Centre communautaire - désigne un bâtiment exploité sans but lucratif à des fins
culturelles, sociales et récréatives, titulaire ou non, d'une licence ou d'un permis délivré
en application de la Loi sur la réglementation des alcools;
Centre de récupération - désigne un bâtiment servant à l'entreposage, à la
manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que
le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, appareils ménagers, pneus, métaux
usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération similaires;
Centre de recyclage - désigne un bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la
manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres
matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la récupération
et le traitement;
Chalet - désigne une habitation unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à
une famille pendant six mois par année au plus. Une maison mobile, une mini-maison
ou une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant un chalet;
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Chenil - Services de reproduction, élevage, dressage, pension ou hébergement de
chiens, chats ou d'autres animaux de compagnie. Exclut : les animaux de la ferme
(cheval, vache, bœuf, mouton, chèvre, poule, oie, canard, dinde, porc...). En
complément, cet usage peut notamment inclure : service de toilettage. Exclut les services
vétérinaires.
(AJOUT - voir arrêté no 22-01)
Cimetière - désigne un lot servant principalement à l'enterrement de restes humains et
auquel une chapelle ou un crématorium peut être incorporé à titre d'usage secondaire;
Clôture - désigne une construction autre qu'un muret servant à obstruer le passage ou
à enclore un espace. Les dispositions relatives aux constructions accessoires ne
s'appliquent pas aux clôtures;
Commerce de voisinage - désigne un magasin de vente au détail dont la superficie
n'excède pas 56 mètres carrés dans les zones où il est permis lorsque l'usage principal
est résidentiel, sans entreposage extérieur et où les biens que l'on s'y procure sont
d'utilité quotidienne;
Commission - désigne la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA);
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
Conseil - désigne le conseil municipal de Ste-Marie-St-Raphaël;
Construction - désigne une édification quelconque autre
a)
qu'un bâtiment;
b)
qu'un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou
électrique; ou
c)
une enseigne ou une affiche publicitaire;
Cour - désigne, relativement à un bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la
parcelle de terrain sise entre le bâtiment, la construction ou l'usage et la limite du lot;
Cour arrière - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes
latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou
imaginaires dudit mur arrière (voir fig. G à M);
sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre
la ligne latérale et la ligne arrière du lot, les prolongements réels ou imaginaires
du mur arrière du bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire du
mur latéral du bâtiment principal ayant façade à la rue où n'est pas située la
façade principale du bâtiment (voir fig. I, J et L);
sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert
compris entre le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements réels ou
imaginaires s'étendant entre les deux lignes latérales du lot jusqu'à une distance
de 6 mètres de la ligne de rue de la rue (voir fig. M);
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Cour avant - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) ou
l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment et ses
prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) ou
l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé); cet espace s'étend d'une ligne
latérale de lot à l'autre (voir fig. G à M) Un mur avant du bâtiment principal peut aussi
comprendre toute partie d'un second mur donnant sur la même rue ou le même accès
privé reconnu. Ce mur doit, toutefois, se trouver en tout point à une distance maximale de
3 mètres du mur avant le plus rapproché de la ligne de rue (voir fig. M1).
sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir fig. I, J et L);
sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour avant désigne :
(i)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du
bâtiment principal et ses prolongements réels ou imaginaires; cet
espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. M), et
(ii)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique ou l'accès privé
ou le prolongement de l'accès privé donnant sur le mur arrière du
bâtiment et une distance de 6 mètres de l'emprise de rue; cet espace
s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. M);
Cour latérale côté rue - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique
(ligne de rue) où l'accès privé ou le prolongement futur de la ça privé et le mur latéral du
bâtiment principal donnant sur une rue ou un accès privé sans toutefois considérer la
zone d'intersection (portion commune avec la cour avant) essai prolongement réel ou
imaginaire (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) où l'accès privé ou le
prolongement futur de la privé); (voir fig. G à M);
Cours d'eau - largeur et longueur totale, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne
du rivage, ou tout autre partie d'une rivière, d'une source, d'un ruisseau, d'un lac, d'un
étang, d'un réservoir, d'un canal, d'un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel
où artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l'eau, que
l'écoulement soit continu ou non (loi sur l'assainissement de l'eau).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 21-04)
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D
Déblai - désigne une opération de terrassement consistant à enlever les terres
pour les niveler. Désigne aussi, un aménagement s'il s'agit d'un abaissement du sol
d'un mètre et plus au-dessous du niveau du sol original.;
E
Édifier - désigne construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une
construction et englobe également des travaux préparatoires de chantiers;
Emplacement de stationnement - désigne un espace réservé au stationnement d'un
véhicule à moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues aux divers
articles du présent arrêté;
Enseigne - désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen
ou dispositif, qu'il soit construit, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou
dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé
à cette fin au moment considéré;
Enseigne autoportante - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui
n'est pas reliée à aucun bâtiment et qui repose sur une base permanente;
Enseigne de façade - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est
posée à plat sur une ou deux des façades du bâtiment principal;
Enseigne perpendiculaire au mur - désigne une enseigne telle que définie dans ce
chapitre, qui est posée sur un des murs du bâtiment principal perpendiculairement à
celui-ci;
Enseigne portative ou mobile - Une enseigne montée ou fabriquée commercialement
sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les
enseignes d'un endroit à un autre, ainsi qu'une enseigne qui n'est pas reliée à aucun
bâtiment, qui peut-être déplacée et qui ne repose pas sur une base permanente;
Entrée privée - désigne une entrée de cour privée utilisée pour assurer l'accès aux
terrains attenants à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route;
Entreposage extérieur - désigne une activité consistant à déposer sur un terrain ou sur
des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des
produits solides ou liquides, des véhicules routiers ou toute autre chose naturelle ou
conçue par l'homme. Les véhicules routiers hors d'état de fonctionnement normal sur la
voie publique ou immobiles depuis plus de 72 heures sont considérés entreposés par le
présent arrêté;
Entrepôt - désigne tout bâtiment ou construction ou partie de bâtiment ou de
construction où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques. L'usage doit être non résidentiel;
Éolienne - désigne une construction qui permet de récupérer l'énergie cinétique du vent
le plus souvent pour produire de l'électricité, grâce aux éléments suivants qui la
compose :
a)
Le mât qui permet de placer l'éolienne à une hauteur où la vitesse du vent est
plus élevée et plus constante qu'au sol;
b)
Une hélice, montée sur l'axe du rotor de l'alternateur est composée
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généralement de trois pales;
c)
Une nacelle montée au somment du mât et abritant les composantes
électriques, pneumatiques et électroniques travaillant à la conversion du
mouvement de rotation du rotor en énergie électrique synchrone ou
asynchrone, et;
d)
Une cabine de dispersion à la base de l'éolienne et permettant de se connecter
au réseau d'électricité existant, afin de pouvoir y injecter l'énergie produite et
non consommée directement.
Éolienne commerciale - désigne une construction comportant l'implantation d'une seule
ou de plusieurs éoliennes pour former ainsi un parc d'éoliennes à vocation commerciale.
Ces éoliennes, raccordées au réseau électrique, sont destinées à la vente d'électricité au
distributeur.
Éolienne non commerciale ou domestique - désigne une construction comportant
l'implantation d'une petite éolienne à vocation domestique et privé dans son jardin et dont
la production est auto consommée. Elle peut être utilisée pour satisfaire au pompage de
l'eau d'une petite pièce d'eau ou au pompage à plus grand volume, à l'alimentation de
quelques lampes pour un chalet ou encore à l'alimentation électrique et au chauffage
d'une habitation.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
Espace de chargement et de déchargement - désigne la partie d'un terrain qui est
dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou
des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule
utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés;
Étage - désigne :
a)
l'espace compris entre deux planchers successifs d'un bâtiment ou
l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il n'y a qu'un seul plancher;
b)
un sous-sol ou une cave, si la distance moyenne entre le niveau du sol et
le plafond dépasse 1,5 mètre;
Étalage extérieur - désigne une exposition extérieure de marchandises que l'on veut
vendre ou louer;
F
Façade avant d'un bâtiment - désigne la partie du bâtiment principal ou de la
construction principale qui fait face à la rue, sur laquelle un numéro civique a été
également obtenu pour identifier ledit bâtiment. La façade du bâtiment comprend
également une entrée principale du côté de la voie publique;
Famille - désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas
nécessairement un lien de parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par
opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel ou une pension;
Famille immédiate - désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un lien de
parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de
personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement ou une habitation;
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Fenêtre - désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière;
G
Galerie - désigne un balcon protégé uniquement par un toit;
Garage - désigne un bâtiment annexe ou détaché servant à remiser les véhicules à
moteur destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal. Un garage est considéré comme étant un bâtiment accessoire s'il est détaché
du bâtiment principal;
Gazebo - désigne un petit pavillon décoratif normalement ouvert sur tous les côtés et
qui ne sert pas de lieu d'entreposage. Cette construction est considérée comme étant
accessoire si elle est détachée;
H
Habitation - désigne un bâtiment principal ou partie de celui-ci, comprenant un ou
plusieurs logements;
Habitation bifamiliale - désigne une habitation comprenant deux logements;
Habitation de logements en bande - désigne une habitation comprenant de trois à six
logements, construits à murs communs sur le même niveau et disposant chacun d'un
accès direct de la rue;
Habitation multifamiliale - désigne une habitation comprenant plus de deux
logements;
Habitation unifamiliale - désigne une habitation comprenant un seul logement;
Hauteur - désigne, relativement à un bâtiment ou à une construction (sauf pour une
clôture), la distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de ce
bâtiment ou cette construction. Pour une clôture, la « hauteur » désigne la distance
verticale entre le niveau original du sol et le point le plus élevé situé entre les structures
portantes de la clôture (voir fig. N);
FIGURE N : HAUTEUR D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
L
Largeur - désigne en parlant d'un lot :
Sol original
hauteur
Mur de rétention/remblai
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a)
lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à
angle droit entre ces limites; ou
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des
limites latérales et de la ligne de rue, cette ligne parallèle devant passer
par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne
reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait;
Ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) - limite entre un terrain appartenant au
propriétaire foncier riverain et une terre de la Couronne provinciale. La LHEO est la
moyenne de l'amplitude normale des marées à un endroit donné. Elle peut être délimitée
officiellement par un arpenteur-géomètre agréé du Nouveau-Brunswick.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
Ligne de rue - désigne la limite commune entre une rue existante, proposée, future ou
d'un accès privé et d'un lot (voir fig. O);
FIGURE O : LIGNE DE RUE
Limite arrière du lot - désigne la ligne qui constitue la limite arrière du lot;
Limite du lot - désigne la limite commune d'un lot avec un autre lot contigu, une ruelle
ou une rue;
Location de chambres - désigne une partie d'un bâtiment principal, autre qu'un hôtel,
motel ou auberge, où des chambres jusqu'à un maximum de 3, peuvent être louées
comme domicile mais sans y servir de repas. Ces chambres ne peuvent être pourvues
d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun;
Emprise
de la rue, de
l'accès ou du
chemin privé
Borne
d'arpentage
Ligne de
rue
Lot
voie de
circulation
Bâtiment
peut comprendre
trottoir, fossé,
espace
vert ou autre
Marge
avant
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Logement - désigne une pièce ou un ensemble de deux ou plusieurs pièces, destinées à
l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipées d'installations culinaires et
sanitaires, réservées à leur usage exclusif;
Loi - désigne la Loi sur l'urbanisme;
Lot - désigne une parcelle de terre ou deux ou plusieurs parcelles contiguës décrites
dans un acte de transfert, appartenant à un même propriétaire et en territoire occupé,
utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une
construction ou une dépendance de ceux-ci;
Lot de coin - désigne un lot dont deux côtés au moins donnent sur deux rues ou plus,
deux accès privés ou plus ou sur une rue et un accès privé qui se croisent ou se
rencontrent;
Lot intérieur - désigne un lot autre qu'un lot de coin;
M
Maison de pension - désigne un bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en
considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de
trois personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement, et les
membres de leurs familles. Les chambres ne peuvent être pourvues d'appareils servant
à faire la cuisine individuellement ou en commun;
Maison mobile ou mini-maison - désigne une unité de logement habitable toute l'année
et destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement, d'une largeur
de moins de 6 mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons et
qui est munie ou non de matériel permettant le remorquage et pouvant être transportée
au moyen d'une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne
soit modifiée de façon importante; les murs extérieurs devront être en bois de charpente
de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au CNB en vigueur;
Marge arrière - désigne l'espace compris entre la limite arrière (ligne arrière) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet
arrêté;
Marge avant - désigne l'espace compris entre la limite avant (ligne de rue) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet
arrêté;
Marge latérale - désigne l'espace compris entre la limite latérale (ligne de rue) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet
arrêté;
Marge réglementaire - désigne la marge avant, arrière ou latérale;
Marquise - désigne un auvent placé au-dessus d'une porte fermée ou d'un perron pour
abriter de la pluie;
Modifier - signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à
une construction à l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien;
Muret - désigne une muraille construite de pierres, béton ou maçonnerie;
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N
Niveau - désigne l'élévation définitive du sol attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment
ou d'une construction;
P
Patio - désigne une surface ayant au moins une dimension horizontale en saillie d'un
bâtiment de 2 mètres recouverte de planches ou de pavé rattachée à un bâtiment. Cette
construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée;
Pergola - désigne une construction généralement en bois, constituée d'un assemblage
de poutrelles à claire-voie supporté par des colonnes. Cette construction est considérée
comme étant accessoire si elle est détachée;
Permis d'aménagement - document signé par l'agent d'aménagement et émis par la
Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues
dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être
émis conjointement avec un permis de construction.
Permis de construction - document signé par l'inspecteur des constructions et émis
par la Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions
contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être émis
conjointement avec un permis d'aménagement.
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
Perron - désigne un escalier extérieur dont la dernière marche forme un palier devant la
porte d'entrée, légèrement élevée au-dessus du sol;
Piscine - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie
artificiellement, situé à l'extérieur, mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir
de l'eau pour la natation, le plongeon ou autre activité et dont l'utilisation est destinée à
un usage personnel, privé ou commercial dont la profondeur est de plus de 76
centimètres pour une piscine hors-terre ou de 46 centimètres pour une piscine sous le
niveau de la terre;
Piscine publique - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie
artificiellement, situé à l'extérieur mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de
l'eau pour la natation ou le plongeon et dont l'utilisation est destinée à un usage public;
Portique - désigne une galerie couverte dont la toiture est soutenue par des colonnes ou
des arcades;
R
Remblai - désigne un aménagement constitué de sol, roche, minerai ou substance
organique utilisé pour élever le sol à un niveau supérieur au niveau original du sol:
Remise - désigne un bâtiment détaché servant à remiser les biens destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Une remise est
considérée comme étant un bâtiment accessoire;
Résidence pour personnes âgées ou handicapées - désigne une habitation qui est
spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous
observation, traiter et /ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur
handicap;
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Rez-de-chaussée - désigne la partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la
hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol;
Roulotte de voyage - désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et
construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule,
que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte
de voyage n'est pas considérée comme étant une maison mobile, une mini-maison, un
logement permanent ou une habitation;
Route à accès limité - désigne une route désignée comme route à accès limité
conformément à l'article 38 de la Loi sur la voirie;
Rue - désigne une emprise publique d'une largeur de 15 mètres et plus et s'entend
également de toute emprise publique existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté à l'exception d'une route à accès limité;
S
Saillie - désigne toute partie d'un bâtiment qui excède ou qui dépasse l'alignement d'un
mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.);
Saison estivale - désigne la période de l'année de mai à septembre;
Services professionnels - désigne un salon de coiffure ou de barbier, un institut de
beauté, un studio de photographie, une clinique de médecine douce et alternative, un
salon de massothérapie mais n'inclut pas un atelier de tatouage;
Solarium - désigne un espace semblable à une serre, attenant à une habitation et
employé en tant qu'aire de séjour. Cette construction est prise en compte dans la
superficie du bâtiment;
Station-service - désigne un bâtiment ou une structure où sont gardés ou entreposés
pour la vente, l'essence, l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et autres accessoires
automobiles et où sont effectuées des réparations mineures aux véhicules à moteur;
Studio - désigne un logement, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine ou
cuisinette et installations sanitaires;
Surface brute de plancher - désigne la superficie totale obtenue en additionnant la
surface contenue à l'intérieur du périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage,
mais n'inclut pas les abris d'autos, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts,
corridors d'accès, ni les escaliers, s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du bâtiment;
Surface non habitable - désigne la partie extérieure du bâtiment qui est une
construction attenante ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut
pas, à la fois manger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo,
marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique,
tambour, terrasse, etc.;
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
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T
Terrain - désigne un lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété
décrit dans un acte de transfert et utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage ou
comme emplacement pour un bâtiment ou une construction ou une dépendance de
ceux-ci;
Terrain de camping - désigne un espace de terrain géré de façon unitaire et utilisé par
des personnes qui fournissent leurs propres installations de couchage, comme des
tentes, roulottes de voyage, tentes-roulottes ou des véhicules de plaisance, pour de
courts séjours et dont les usages accessoires peuvent comprendre un bureau, un
pavillon, un casse-croûte, une buanderie, une piscine, des toilettes, des douches et des
installations de loisirs et qui peut ne pas fournir de raccordement à un système
d'élimination des eaux usées autonome ou communal;
Terrain de jeux ou parc - désigne un espace aménagé par la municipalité ou en accord
avec celle-ci, et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos.
Terrasse - désigne un espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on
dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations,
sans préparation sur place;
Terre humide - terre qui a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à
la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée
d'eau. Également, une terre humide soutient un processus aquatique indiqué par la
présence de sols hydriques, d'une végétation hydrophyte et des activités biologiques
adaptées à un milieu humide (Loi sur l'assainissement de l'eau).
(AJOUT - voir arrêté no 21-04)
U
Usage - désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une
combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;
Usage accessoire - désigne un usage autre qu'à des fins d'habitation, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et
le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui est
implanté sur le même lot que l'usage principal et qui n'est pas un usage secondaire;
Usage principal - désigne l'usage premier pour lequel un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction peuvent être utilisés ou occupés;
Usage non-résidentiel - désigne un usage qui n'est pas une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
Usage résidentiel - désigne un usage qui est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour
personnes âgées ou handicapées;
Usage secondaire - désigne un usage
a)
autre qu'un usage principal ou accessoire,
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b)
secondaire à un usage principal, et
c)
effectué, sauf disposition contraire, entièrement à l'intérieur d'un
bâtiment affecté à l'usage principal du lot;
V
Véhicule de type commercial - désigne un véhicule à moteur (sauf un autobus) utilisé
à des fins commerciales ou industrielles tel :
a)
les rétrocaveuses,
b)
la machinerie lourde, et
c)
tout autre type de véhicule qui roule ou est conçu pour rouler ou qui peut
rouler dont la masse nette est égale ou supérieure à trois mille
kilogrammes (3000 kg);
Véhicule particulier - désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement
pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi;
Véhicule utilitaire - désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport
d'effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas un
véhicule particulier;
Véranda - désigne une galerie ou balcon couvert et muni de moustiquaires ou de vitres,
établi en saillie à l'extérieur d'une habitation. Cette construction est prise en compte
dans la superficie de l'habitation.
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ANNEXE A : CARTE DU PLAN DE ZONAGE
(VOIR AUSSI AUTRES DOCUMENTS EN ANNEXE)
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ANNEXE A-2 : RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN VERTU DE
L'ARTICLE 59 DE LA LOI SUR L'URBANISME
Proposée par : Gérard Benoit
Appuyée par : Linda David
CONSIDÉRANT QUE le lot identifié par le numéro d'identification (NID) 20691200, situé au 152,
chemin Saint-Raphaël Ouest, a fait l'objet d'une demande de modification de zonage dans le but
de créer une zone mixte (M) incluant la proposition particulière (PP-4) en vertu de l'article 59 de
la Loi sur l'urbanisme en remplacement de la zone RA (PP-1) et, que le but de cette modification
est de permettre l'aménagement d'un atelier de réparation de carrosserie ou de peinture (atelier
de débosselage),
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes :
a)
d'un usage principal suivant :
(i) usages autorisés en zone mixte; et
(ii) atelier de réparation de carrosserie ou de peinture (atelier de débosselage).
2.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone sont également
soumis aux conditions suivantes :
a)
une zone tampon d'une largeur de 4,5 mètres située le long des limites latérales
(limites communes aux NIDs 20691218 et 20691192) doit être conservée;
b)
une zone tampon d'une largeur de 4,5 mètres située le long de la limite arrière
(limites communes aux NIDs 20691218 et 20691192) doit être conservée, sauf sur
la partie arrière du bâtiment principal existant qui devra conserver une zone
tampon d'une largeur de 0,7 mètre;
c)
le bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à être situé à
moins de 0,7 mètre de la limite arrière du lot;
d)
avoir une allée d'accès d'une largeur de 5 mètres; et,
e)
respecter tous autres arrêtés, lois ou règlements applicables ou approbations de
ministères qui pourraient être concernés par l'usage proposé.
3.
Sous réserve des articles 1 à 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues aux zones mixtes (M) de l'arrêté no 03-01
intitulé « Arrêté de zonage de Sainte-Marie-Saint-Raphaël » s'appliquent, mutatis
mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 12)
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ANNEXE B : TABLEAUX DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À
DOMICILE
B1 - PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
PROFESSIONS LIBÉRALES
ET CONSULTANTS
(comptable, architecte,
dentiste, avocat, agent
d'assurance, ingénieur,
agent immobilier,
physiothérapeuthe, etc...)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
20% jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Maximum de 2
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
N/A
Non
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B2 - SERVICES PERSONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES PERSONNELS :
(coiffeuse, barbier, institut
de beauté, photographe,
médecine douce et
alternative, massage, etc...)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
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B3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES
ÉDUCATIONNELS :
(art, musique, dance,
aérobie, karaté, taï-chï,
etc...)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Maximum de 5 élèves à la fois
Non
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B4 - MÉTIERS ARTISANAUX
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS ARTISANAUX :
(peintre, dessinateur,
sculpteur, artiste,
confection de vêtements,
cordonnier, etc...)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Non
Non
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B5 - FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
FABRICATION ET
TRANSFORMATION DE
TYPE LÉGER :
(ébénisterie, affutage,
rembourreur)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de 2
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Oui
Autres
N/A
Non
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B6 - GARDERIE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GARDERIE
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 % de la
SBP
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 % de la
SBP
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Espace de jeu extérieur
permis mais selon les normes
de la province
Espace de jeu extérieur permis
mais selon les normes de la
province
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B7 - MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION
(Électricien, plombier,
charpentier, peintre,
plâtrier, menuisier)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de 2
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
Autres
N/A
Non
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B8 - GÎTE DU PASSANT
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GÎTE DU PASSANT
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Aucun maximum
Aucun maximum
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque chambre à coucher
1 par employé + 1 pour chaque
chambre à coucher
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Le service de nourriture est
limité au petit déjeuner
Non
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B9 - SERVICES DE RÉPARATION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES DE
RÉPARATION :
(petits appareils ménagers,
tondeuses, souffleuses,
bicyclettes, radios,
télévisions, ordinateurs,
systèmes de satellites,
systèmes de sécurité, etc...)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
30 % jusqu'à un maximum de
93 mètres carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Aucun maximum
Vente au détail
N/A
Non permis
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
Autres
N/A
Non
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B10 - VENTE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
VENTE :
(vente par catalogue,
commerce de voisinage)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RC)
ZONES MIXTES
ET COMMERCIALES
(M )
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
25 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés (dépanneur
non permis)
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Deux maximum en même
temps
Aucun maximum
Vente au détail
Par catalogue seulement
Article d'utilité quotidienne ou
vente par catalogue
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 10.19
Voir section 10.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
Non
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ANNEXE C : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES D'AMÉNAGEMENT
INTÉGRÉE (AI)
C.1
ZONE AI (1)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(1) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte du plan de zonage », devra respecter les dispositions suivantes :
C.1.1 Usages permis dans la zone AI(1)
C.1.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(1) ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants:
(i)
habitation unifamiliale;
b)
d'un ou des bâtiments, d'une ou des constructions ou d'un ou des
usages accessoires à l'usage principal du terrain, du bâtiments ou
de la construction, si le présent article permet cet usage principal
et que ledit usage est existant;
c)
nonobstant toutes autres dispositions contraires, un seul bâtiment
accessoire est sujet à l'usage et aux conditions suivantes;
(i)
d'un marché de poisson et d'entreposage de produits de la
pêche,
(ii)
l'extérieur dudit bâtiment doit être revêtu de matériaux
similaires à ceux de la maison,
(iii)
aucun entreposage extérieur commercial n'est permis sur le
terrain,
(iv)
le nombre de cases de stationnement devra être de un (1)
emplacement au moins par 18 mètres carrés de surface de
plancher,
(v)
la superficie ne devra pas être supérieure à 2 400 pieds
carrés,
(vi)
la hauteur du bâtiment ne devrait pas excéder celle de la
résidence,
(vii)
avoir une distance de 3 mètres entre le bâtiment accessoire
et la résidence.
C.1.1.2
Sous réserve de la section C.1, les terrains, bâtiments ou constructions situés
dans la zone AI(1) doivent respecter les mêmes normes que celles prévues dans la
zone M (mixte) de même que les dispositions générales prévues à l'Arrêté de
zonage de Ste-Marie-St-Raphaël lesquelles s'appliquent mutatis mutandis.
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C.2 ZONE AI (2)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(2) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte du plan de zonage », devra respecter les dispositions suivantes :
C.2.1 Usages permis dans la zone AI(2)
C.2.1.1
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(2) ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
usages principaux mentionnés dans la zone RC;
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
usages secondaires mentionnés dans la zone RC ;
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent
article permet cet usage principal et si celui-ci est présent
d)
nonobstant toutes autres dispositions contraires, un seul bâtiment
accessoire est sujet à l'usage et aux conditions suivantes :
(i)
garage de réparation de voitures ou de camions,
(ii)
le revêtement extérieur dudit bâtiment doit être complété en
bardeaux de cèdre, en vinyle ou tout autre matériau similaire
reconnu par l'industrie de la construction comme revêtement
extérieur,
(iii)
aucun entreposage extérieur de carcasses et/ou de véhicules
accidentés hors d'état de fonctionner ne sera permis sur le terrain,
(iv)
le nombre d'employés en plus du propriétaire sera limité à deux
(2),
(v)
le nombre de cases de stationnement devra être de un (1)
emplacement au moins par 18 mètres carrés de surface de
plancher,
(vi)
aucune vente n'y sera permise,
(vii)
l'exploitation du garage de réparation ne pourra se faire qu'entre
8h00 et 21h00.
C.2.1.2
Sous réserve de la section C.2, les terrains, bâtiments ou constructions situés
dans la zone AI(2) doivent respecter les mêmes normes que celles prévues dans la
zone M (mixte) de même que les dispositions générales prévues à l'Arrêté de
zonage de Ste-Marie-St-Raphaël lesquelles s'appliquent mutatis mutandis.
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C.3 ZONE AI (3)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(3) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte du plan de zonage », devra respecter les dispositions suivantes :
C.3.1 Usages permis dans la zone AI-3
C.3.1.1
Le terrain, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI-3 ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
maison mobile;
b)
de l'usage secondaire suivant :
(i)
activité professionnelle à domicile;
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal.
C.3.2. Exigences relatives à la zone AI-3
C.3.1.2
Nulle maison mobile ne peut être érigée, implantée ou modifiée à moins de
répondre aux conditions suivantes :
a)
être érigée de façon à ce que la façade avant de la maison mobile donne
sur la ligne de rue;
b)
être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien
s'assortir avec la maison mobile;
c)
les murs extérieurs doivent être en bois de charpente de 5.08 cm x 15,24
cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur;
d)
toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile doit y
être assortie ou peinte de façon à se marier à l'apparence générale de la
maison mobile.
C.3.3
Sous réserve de la section C.3, toutes autres dispositions de même que les
dispositions générales prévues à la zone M (mixte) de l'Arrêté no. 03-01 intitulé
« Arrêté de zonage de Ste-Marie-St-Raphaël » s'appliquent mutatis mutandis
(AJOUT - voir arrêté no 05-01)
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C.4 ZONE AI (4)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(4) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte du plan de zonage », devra respecter les dispositions suivantes :
C.4.1 Usages permis dans la zone AI(4)
C.4.1.1
Le terrain, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(4) ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
habitation unifamiliale;
b)
d'un de chacun des usages secondaires suivants :
d) un logement de 2 chambres à coucher maximum situé au sous-
sol,
e) une activité professionnelle à domicile, et
f)
un atelier de mécanique pour véhicules récréatifs seulement
(incluant des véhicules tout terrain, des motoneiges, des
motocyclettes ou autres véhicules similaires) ainsi que la vente
de véhicules récréatifs et de véhicules à moteur aux conditions de
l'article 2.
d)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal.
C.4.2 Exigences relatives à la zone AI-4
C.4.1.2
Aucun atelier de mécanique pour véhicules récréatifs ou établissement de
vente de véhicules ne peut être érigé, implanté ou modifié à moins de
répondre aux conditions suivantes :
e)
l'entreposage des produits, articles ou biens relatifs (incluant les
véhicules accidentés ou en réparation) soit fait uniquement à
l'intérieur de l'atelier de mécanique à l'exception de véhicules en
vente;
f)
le bâtiment accessoire où est situé l'atelier de mécanique ne doit pas
être agrandi et doit avoir un cachet résidentiel;
g)
l'atelier de mécanique ne peut devenir l'usage principal; et
h)
toute enseigne doit être aménagée en suivant les même normes que
celles pour une activité professionnelle à domicile,
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C.4.3
Sous réserve de la section C.4, toutes autres dispositions de même que les
dispositions générales prévues à la zone RA (résidentielle unifamiliale) de
l'Arrêté no. 03-01 intitulé « Arrêté de zonage de Ste-Marie-St-Raphaël »
s'appliquent mutatis mutandis
(ABROGATION - voir arrêté no 21-04)
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Arrêté no 03-01 version refondue 16 novembre 2023
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A
A
A
A
A
ANNEXE D : HAUTEUR DES CLÔTURES
: Hauteur de la clôture mesurée à partir
du niveau original du sol
LÉGENDE
A
A
: Clôture
: Muret
: Mur de rétention/remblai
: Sol original
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Arrêté no 03-01 version refondue 16 novembre 2023
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ANNEXE E : GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ATTENTION
Pour l'intégralité du contenu de cette annexe, veuillez vous référer à la version originale
enregistrée de l'arrêté de zonage de la municipalité.
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ANNEXE F : NOTES
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ANNEXE G : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES INCLUANT UNE PROPOSITION
PARTICULIÈRE (PP) EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
TABLEAU 2 :
LISTE DE PROPRIÉTÉS INCLUANT UNE
PROPOSITION PARTICULIÈRE
(article 39 de la Loi sur l'urbanisme)
Proposition
particulière
(PP)
Localisation
NID(S)
Zone
existante
Zone créé
PP-1
152, rue St-Raphaël
Ouest
20691200
RA
RA
(PP-1)
PP-2
1132, boulevard de la
Mer
20692364,20168852,
20585048 et une
partie de 20717302
M et CH
M(PP-2)
PP-3
69, chemin St-Raphael
Ouest
20216032
RA
RA (PP-3)
(AJOUT - voir arrêté no 15-01, 19-03 et 22-01)
G.1 ZONE PP (1)
ANNEXE A-2
RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN
VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE la propriété identifiée par le numéro d'identification (NID)
20691200 située au 152, rue St-Raphaël Ouest a fait l'objet d'une demande de
modification de zonage afin de remplacer une partie de la zone RA (habitations
unifamiliales) par la création d'une zone RA (habitations unifamiliales) incluant une
proposition particulière (PP-1) en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme. Le but
de la modification est de permettre l'usage et la modification d'un bâtiment accessoire
« garage résidentiel » existant sans bâtiment principal.
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RA(PP-1) ne
peuvent être affectés qu'aux fins et aux conditions suivantes :
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale ou maison mobile,
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b)
un bâtiment accessoire « garage résidentiel » sans bâtiment principal.
CONDITIONS
2. Le garage résidentiel existant est autorisé sans bâtiment principal sur le terrain, à
l'emplacement et aux conditions existantes;
3. Les travaux de rénovations, d'entretien et d'installation électrique au bâtiment
existant sont autorisés sans modifier les dimensions du bâtiment, la superficie du
bâtiment, le volume du bâtiment et la localisation du bâtiment;
4. La démolition du garage entraîne l'obligation de se conformer à l'arrêté de zonage
en vigueur;
5. Le terrain et le bâtiment ne peuvent servir à aucune activité commerciale;
6. L'entreposage extérieur permis doit être localisé dans une cour latérale ou arrière
du garage.
AUTRES CONDITIONS
7. Toute modification à la présente proposition particulière est assujettie à une
demande de modification au zonage en vertu de l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme.
8. Sous réserve des articles 1 à 6 de la présente résolution, toutes les autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zone RA
(habitations unifamiliales) de l'arrêté no 03-01 intitulé « Arrêté de zonage de Ste-
Marie-St-Raphaël »
(AJOUT - voir arrêté no 15-01)
G.2 ZONE PP (2)
ANNEXE A-2
RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN
VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
CONSIDÉRANT
QUE
les
lots
identifiés
par
les
numéros
d'identifications
(NID)
20692364,20168852, 20585048 et une partie de 20717302, situés au 1132, boulevard de la Mer,
ont fait l'objet d'une demande de modification de zonage dans le but d'agrandir une zone
mixte(M) à même une zone chalet (CH) incluant une proposition particulière (PP-2) en vertu de
l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme et, que le but de cette modification est de permettre
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire,
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent
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être affectés qu'aux fins suivantes :
a)
d'un usage principal suivant :
(i) usages autorisés en zone mixte, et;
(ii) quincaillerie incluant l'entreposage extérieur.
2. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone sont
également soumis aux conditions suivantes :
a) Permettre à un seul bâtiment accessoire (entrepôt) une superficie maximal de
800 m2
b) Les lots identifiés par les numéros d'identifications (NID)20692364,20168852,
20585048 et une partie de 20717302 devront être amalgamés.
3. Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones mixtes (M)
de l'arrêté no 03-01 intitulé « Arrêté de zonage de Sainte-Marie-Saint-Raphaël»
s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 19-03)
G.3 ZONE PP (3)
ANNEXE A-2
RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN
VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE les lots identifiés par le numéro d'identification (NID) 20216032, situé au
69, chemin St-Raphaël Ouest, a fait l'objet d'une demande de modification de zonage dans le
but d'agrandir une zone mixte RA (habitation unifamiliale) incluant une proposition
particulière (PP-3) à même une zone RA (habitation unifamiliale) en vertu de l'article 59 de la Loi
sur l'urbanisme et, que le but de cette modification est de permettre l'agrandissement d'un
chenil et d'un service de toilettage pour animaux,
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1. Les terrains, bâtiments ou constructions situés à l'intérieur de cette zone RA
(PP-3) peuvent être affectés aux fins suivantes :
a) Usage principal :
-
Habitation unifamiliale
b) Usage secondaire
-
Chenil
Conditions relatives à la zone RA (PP-3)
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2. Au fin de présent arrêté, l'usage prévu au sous alinéa 1.b) pourra être
exercé sur la propriété aux conditions suivantes :
c) Permettre le chenil uniquement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
d) Permettre un (1) seul bâtiment secondaire et d'une superficie
maximale de 30 m2;
e) Le bâtiment secondaire devra être affecté uniquement au chenil;
f) Le chenil ne pourra devenir l'usage principal du lot;
g) Aucun bâtiment accessoire au chenil ne sera autorisé;
h) Aucune vente de biens ou de produits ne sera autorisé;
i) Le bâtiment secondaire ne pourra être agrandi;
j) L'activité de chenil devra être exercée par les résidants de l'habitation
unifamiliale uniquement. Aucun employé non résidant ne sera
autorisé;
k) Le terrain ne pourra être loti de façon à ce que l'habitation unifamiliale
et le chenil se retrouvent sur deux lots distincts;
l) Le bâtiment secondaire (chenil) et les enclos pour chiens ne pourront
être situés <a moins de 25 m de la limite latérale du lot ayant le PID
20585931 et à moins de 15 m de la limite latérale côté Est ayant le
PID 20745808;
m) Une distance minimum de 6 m devra être respectée entre le bâtiment
secondaire (chenil) et le bâtiment principal (habitation unifamiliale);
n) Le couvert forestier existant servira de zone tampon et devra être
conservé à l'avant de la résidence jusqu'à la ligne de rue et vis-à-vis
des propriétés adjacentes. Le couvert végétal (plantes, herbacées,
arbustes et arbres) devra être maintenu à l'intérieur de cette zone
tampon;
o) Les enseignes devront respecter les dispositions de l'article 10.19.4
visant une activité professionnelle à domicile;
p) Le bâtiment secondaire devra être conforme au Code National du
Bâtiment en vigueur;
q) Obtenir l'approbation du Ministère de l'Environnement si le bâtiment
secondaire, les enclos ou les clôtures proposées étaient localisées à
l'intérieur de la terre humide, et;
r) Respecter toutes autres règlements, loi ou arrêtés en vigueur dont
l'arrêté concernant le contrôle des chiens (arrêté no. 18-01) de la
municipalité de Ste-Marie-St-Raphaël.
3. Sous réserve des articles 1 à 2 de la présente résolution, toutes autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones RA
(résidentielle unifamiliale) de l'arrêté no 03-01 intitulé « Arrêté de zonage de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël» s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT -voir arrêté no 22-01)
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