Arrêté No 120 — Arrêté de zonage de Lamèque (Refondu 2024-01-24)

Île-de-Lamèque, New Brunswick · adopted 2024-01-24

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VILLE DE LAMÈQUE ARRÊTÉ NO 120 ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LAMÈQUE VERSION REFONDUE Cette édition de l'arrêté de zonage de la municipalité de Lamèque est une version refondue de l'arrêté no 120 adopté le 20 novembre 2007 et cette version refondue comprend les amendements qui lui ont été apportés en date du 24 janvier 2024. Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit la version originale enregistrée de l'arrêté no 120 et la version originale enregistrée de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après. Numéro de l'arrêté (amendement) Date d'entrée en vigueur 122 19 septembre 2008 127 21 janvier 2011 146 5 mai 2016 148 21 septembre 2017 150 28 mars 2018 152 30 avril 2018 156 27 mars 2019 160 23 mars 2021 162 10 mai 2021 165 25 mai 2022 10 16 novembre 2023 10-1 24 janvier 2024 Dans le présent document, les modifications apportées par les amendements sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de modification et le numéro de l'arrêté associé à la modification sont indiqués en caractères italiques et entre parenthèses, au coin inférieur gauche de chacun des blocs. Mis à jour par : ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 1/ 130 ARRÊTÉ No 120 ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LAMÈQUE Le conseil de la ville de Lamèque, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.1 INTERPRÉTATION 1.1.1 Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 13 de cet arrêté; si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant. 1.1.2 Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, un schéma, un tableau, ou à moins d'indications contraires, le texte prévaut. 1.1.3 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications contraires. 1.2 CHAMP D'APPLICATION 1.2.1 Le présent arrêté : a) s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la ville de Lamèque; b) divise la municipalité en zones représentant des classes d'usages; c) détermine, sans préjudice, des pouvoirs réservés au conseil municipal et dans certains cas à la Commission; d) détermine les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions peuvent être affectés dans une zone, ainsi que les normes relatives à l'utilisation des terrains et l'implantation, l'édification, la modification et l'utilisation des bâtiments et constructions; et e) interdit l'utilisation ou la modification d'un terrain ainsi que l'utilisation, l'implantation, l'édification ou la modification de bâtiments ou constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées à l'alinéa « d) ». ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 2/ 130 1.2.2 En cas d'incertitudes au sujet des limites des zones visées à l'article 1.2.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) aux lignes de rue (emprises) (i) lorsque la limite d'une zone correspond au tracé d'une rue, d'une allée, d'un droit de passage, d'une voie ferrée ou d'une autre emprise, cette limite est déterminée à partir de l'alignement de la rue, de l'allée, d'un droit de passage, d'une voie ferrée ou de l'emprise en question; b) aux limites de lots (i) lorsque la limite d'une zone ne correspond pas au tracé d'une rue ou autre artère telle que décrite à l'alinéa 1.2.2 a) (i), mais se conforme plutôt d'assez près à la limite d'un lot, ladite limite de lot équivaut à la limite de la zone; c) aux limites des plaines inondables et des marécages (i) lorsque la limite correspond à une plaine inondable, un marécage ou une dune, elle est déterminée à partir du niveau moyen des hautes eaux ordinaires. 1.2.3 Lorsque ni l'une ni l'autre des solutions du paragraphe 1.2.2 ne convient, la limite de la zone doit être établie à l'échelle à l'aide de l'original de l'annexe « A » enregistré au Bureau de l'enregistrement du comté de Gloucester. 1.3 VALIDATION 1.3.1 Le conseil municipal de Lamèque adopte, en vertu de toute loi applicable, cet arrêté dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa. Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 3/ 130 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1.1 La Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne est étroitement liée à l'administration et à l'application du présent arrêté municipal. 2.2 POUVOIRS DU CONSEIL 2.2.1 Aucun bâtiment ne peut être édifié pour lequel le conseil estime que des mesures satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, en eau, égouts, rues ou autres services ou équipements. 2.2.2 Le conseil peut, dans toute zone mentionnée au présent arrêté : a) réserver et utiliser certains terrains pour l'implantation ou l'édification des installations de distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux usées ou pluviales, de traitement ou d'élimination des matières usées à condition; (i) que ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé; et (ii) que tout aménagement effectué dans une zone résidentielle soit convenablement caché de la vue du public. 2.2.3 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa discrétion, autoriser le promoteur d'un bâtiment ou d'une construction à payer à la municipalité, la somme de 1000,00 $ en lieu et place de chaque emplacement de stationnement hors rue que le présent arrêté lui impose d'établir. 2.3 POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION 2.3.1 Aucun bâtiment ni aucune construction ne peuvent être érigés sur un emplacement où il serait autrement permis par le présent arrêté, si la Commission estime que l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon en raison de la nature de son sol ou de sa topographie. 2.3.2 La Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge appropriées : a) autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par le présent arrêté; et b) exiger, à l'expiration de la période autorisée, la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé conformément à l'alinéa « a) ». ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 4/ 130 2.3.3 La Commission peut imposer des conditions lorsque l'arrêté de zonage prévoit des fins particulières. La Loi limite ces conditions à celles que la Commission juge nécessaires pour protéger : a) les propriétés situées dans la zone en question ou dans les zones attenantes; ou b) la santé, la sécurité et le bien-être du public en général. 2.3.4 La Commission a le pouvoir d'autoriser un usage projeté qui n'est pas normalement permis par l'arrêté de zonage si elle estime que cet usage projeté est suffisamment comparable à un usage que permet l'arrêté ou est suffisamment compatible avec cet usage. La Commission peut assujettir l'usage projeté aux conditions qu'elle estime appropriées. 2.3.5 La Commission a le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'elle estime appropriées, des dérogations raisonnables aux prescriptions de l'arrêté de zonage. Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission si elle les juge : a) raisonnables; b) souhaitables pour l'aménagement projeté; ou c) en harmonie avec l'intention générale de l'arrêté. 2.3.6 Un usage non conforme ne peut être remis en vigueur s'il n'a pas été maintenu pendant une période consécutive de dix (10) mois. Tout nouvel usage des terrains et des bâtiments doit alors se conformer à l'arrêté de zonage, toutefois, la Commission a le pouvoir de prolonger la période de dix (10) mois autant qu'elle le juge approprié. Si la moitié au moins du bâtiment (à l'exclusion des fondations) est endommagée, ce dernier ne peut être ni réparé ni restauré et son usage doit respecter les dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. 2.4 MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ 2.4.1 Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit : a) adresser au Conseil une demande écrite et signée; et b) verser à l'ordre du Conseil un droit de 1000,00 $ (toutes taxes comprises). 2.4.2 Le Conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, restituer au demandeur tout ou partie du droit exigé à l'article 2.4.1 b). 2.4.3 Toute demande présentée en vertu du présent article doit contenir les renseignements dont a besoin le Conseil ou la Commission pour apprécier en connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 5/ 130 2.4.4 Le Conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu de la présente section qui vise à obtenir le rezonage d'un secteur donné et qui n'est pas signée des propriétaires de chacun des biens-fonds se trouvant dans ce secteur. 2.4.5 Avant de faire connaître son avis au Conseil sur toute demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle juge nécessaires. 2.4.6 Sauf s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux éléments valables ou que la situation a changé, le Conseil peut, après avoir rejeté une demande présentée en vertu du présent article, examiner, avant l'expiration d'un délai d'un an, une nouvelle demande. 2.5 FRAIS RELATIFS AUX SERVICES D'URBANISME 2.5.1 Le Conseil municipal de Lamèque prescrit les frais requis concernant les services d'urbanisme et d'aménagement, soit: a) 100$ lettre de confirmation de zonage; b) 200$ lettre confirmant que l'affection des terrains, bâtiments ou constructions est conforme à un arrêté d'urbanisme et d'aménagement ; c) 250$ demande d'autorisation d'un usage provisoire en vertu de la Loi; d) 250$ demande de dérogation ou d'un usage comparable ou compatible é en vertu de l'article 55 de la Loi; e) 250$ demande de dérogation ou d'un usage conditionnel en vertu de l'alinéa 53(3)c) et du paragraphe 53(4) de la Loi; f) 250$ demande d'autorisation d'un usage non conforme en vertu de l'article 60 de la Loi (REMPLACEMENT - voir arrêté no 162) 2.6 PERMIS D'AMÉNAGEMENT 2.6.1 Permis d'aménagement obligatoire 2.6.1.1 Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les conditions suivantes sont remplies : a) l'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables; b) un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté de zonage précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 6/ 130 c) un permis de construction a été délivré si requis. 2.6.1.2 Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas conforme à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement. 2.6.1.3 Les travaux suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis d'aménagement mais doivent respecter les dispositions de l'arrêté de zonage : a) Une serre d'une aire au sol inférieure à 7,4 m2 si la serre est un bâtiment accessoire d'un usage habitation; b) Un poulailler s'il est usage secondaire; c) Les usages et équipements de l'article 2.2.2 s'ils sont sous la responsabilité de la Municipalité, d'une commission à laquelle la municipalité a adhéré, du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada et leurs mandataires. d) Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception des plateformes de piscine qui nécessitent un permis d'aménagement; e) Les installations temporaires. 2.6.2 Demande et droits afférents 2.6.2.1 Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la planification. 2.6.2.2 Les droits d'émission d'un permis d'aménagement doivent être payés et les montants des droits sont : a) de 50$ pour : (i) habitation unifamiliale, bifamiliale, chalet, maison mobile, minimaison; (ii) usage secondaire, bâtiment accessoire et constructions accessoire des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i) (iii) installations électrique des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i); (iv) enseigne pour activité professionnelle à domicile; (v) clôture de tous les usages. b) de 80$ pour : (i) habitation multifamiliale, commerce, industrie, institution et autres usages non listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i); (ii) usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i); ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 7/ 130 (iii) installation électrique des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2b)(i); (iv) autorisation d'usage ou changement d'usage incluant des rénovations; (v) enseigne autre que les enseigne pour activité professionnelle à domicile; (vi) autres bâtiments, constructions, et ouvrages nécessitant un permis. 2.6.2.3 Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux. 2.6.2.4 Le renouvellement d'un permis d'aménagement n'entraîne aucun frais supplémentaire. 2.6.2.5 La Commission pourra rembourser la totalité des droits d'un permis d'aménagement pour lequel les travaux y décrits ne sont pas débutés si : a) La demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis; ou b) Le permis est refusé. 2.6.3 Délivrance, durée et renouvellement d'un permis d'aménagement 2.6.3.1 À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits, l'agent d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables. 2.6.3.2 Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les 6 mois suivant l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une période continue de 12 mois. 2.6.3.3 Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent d'aménagement, aux mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux autorisés n'a pas changé et est toujours autorisé par l'arrêté de zonage. 2.6.4 Application de l'arrêté 2.6.4.1 Toute personne désignée par le conseil municipal de Lamèque peut entreprendre les procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux sont en contravention à l'arrêté de zonage. (AJOUT - voir arrêté no 162) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 8/ 130 CHAPITRE 3 : ABROGATION D'ARRÊTÉ 3.1 ABROGATION D'ARRÊTÉ 3.1.1 L'arrêté municipal no. 92 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » ainsi que tous ses amendements est, par la présente, abrogé. 3.1.2 L'abrogation de l'arrêté municipal no. 92 n'a pas pour effet d'annuler une situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à une ou plusieurs dispositions de l'arrêté ainsi abrogé : le Conseil se garde le droit d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi abrogé. 3.1.3 L'abrogation de l'arrêté municipal no. 92 n'affecte pas les permis légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non plus que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 3.2 MODE D'AMENDEMENT 3.2.1 Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'urbanisme. 3.3 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU SERVITUDES 3.3.1 Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout autre arrêté, loi ou règlement applicable en l'espèce. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 9/ 130 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION 4.1 CLASSIFICATION 4.1.1 Pour l'application du présent arrêté, la municipalité est divisée en zones indiquées sur le plan joint en Annexe « A » intitulée « Carte de zonage » daté du 1er mai 2007 et modifié de la façon indiquée sur l'Annexe « A-1 » jointe aux présentes et en faisant partie. (REMPLACEMENT - voir arrêté no 165, 10) *** Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage : 122 160 146 164 150 165 refondu152 10 4.1.2 Les zones visées à l'article 4.1.1 sont classées et désignées comme suit : a) Zones résidentielles (i) Zones d'habitations unifamiliales RA (ii) Zones d'habitations uni et bifamiliales RB (iii) Zones d'habitations multifamiliales RC (iv) Zones maisons mobiles RM b) Zones mixtes (i) Zones mixtes M c) Zones commerciales (i) Zones commerciales C d) Zones industrielles (i) Zones industrielles centrales I1 (ii) Zones industrielles portuaires I2 e) Zones institutionnelles (i) Zones institutionnelles INS f) Zones naturelles (i) Zones naturelles N g) Autres zones (i) Aménagement intégré AI ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 10/ 130 4.2 OBLIGATION DE CONFORMITÉ 4.2.1 Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés uniquement en conformité des prescriptions fixées par la partie du présent arrêté afférente à cette zone, sauf dérogations prévues. 4.2.2 Nul ne peut entreprendre un aménagement sans avoir obtenu un permis d'aménagement émis par la Commission, et un permis d'aménagement ne peut être délivré que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions du présent arrêté. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 11/ 130 CHAPITRE 5 : ZONES RÉSIDENTIELLES Le groupe « habitation » réunit, en quatre (4) classes d'usages, les usages essentiellement résidentiels en regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics tels que les écoles et les parcs. 5.1 ZONES RA (HABITATIONS UNIFAMILIALES) 5.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones RA (habitations unifamiliales) 5.1.1.1 Les résidences bifamiliales, multifamiliales, les maisons mobiles ou mini- maisons existant avant l'adoption du présent arrêté et situées dans une zone RA sont considérées comme des usages conformes. 5.1.1.2 Nulle maison ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou modifiée à moins de répondre aux conditions suivantes : a) Être érigée de façon à ce que la façade la plus longue de la maison mobile ou de la mini-maison donne sur la ou les lignes de rues de la rue publique; b) Être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien s'assortir avec la maison mobile ou la mini-maison; et c) Les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur. 5.1.1.3 Toute nouvelle maison mobile ou mini-maison devra être installée sur une fondation ou sur de pieux conformes au Code national du bâtiment en vigueur. Les maison mobiles ou mini-maisons existantes avant l'entrée en vigueur du présent article ainsi que leurs agrandissements sont exemptés de ce présent article. 5.1.1.4 Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou mini-maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à l'apparence générale de la maison mobile ou de la mini-maison. 5.1.1.5 Toute entrée, y compris les aires de stationnement et de circulation pour véhicules, doit être recouverte d'un revêtement durable et propre à éviter la poussière au moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit terrain. (AJOUT - voir arrêté no 156) 5.1.2 Usages permis dans les zones RA (habitations unifamiliales) 5.1.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RA ne peuvent être affectés qu'aux fins ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 12/ 130 a) d'un des usages principaux suivants : (i) habitation unifamiliale; (ii) parc ou terrain de jeux municipal, ou; (iii) maison mobile ou mini-maison. (AJOUT - voir arrêté no 156) b) d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants : (i) location de chambres (maximum de trois (3)); (ii) un seul logement situé au sous-sol; ou (iii) une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22. Bâtiments et constructions accessoires c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. 5.1.2.2 Toutes les dispositions générales prévues à la zone RM (maisons mobiles) de l'arrêté no 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis aux terrains, bâtiments, constructions et/ou usages situés à l'intérieur d'une zone RA (habitation unifamiliales) pour les usages d'une maison mobile ou mini-maison. (AJOUT - voir arrêté no 156) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 13/ 130 5.2 ZONES RB (HABITATIONS UNI ET BIFAMILIALES) 5.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones RB (habitations uni et bifamiliales) 5.2.1.1 Les résidences multifamiliales, les chalets et les maisons mobiles ou mini- maisons existant avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone RB sont considérés comme des usages conformes. 5.2.2 Usages permis dans les zones RB (habitations uni et bifamiliales) 5.2.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RB ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un des usages principaux suivants : (i) habitation unifamiliale; (ii) habitation bifamiliale; ou (iii) parc ou terrain de jeux municipal. b) d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants : (i) location de chambres (maximum de trois (3)); (ii) un seul logement situé au sous-sol, s'il n'y a qu'un seul logement situé aux étages supérieurs; ou (iii) une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22. Bâtiments et constructions accessoires c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 14/ 130 5.3 ZONES RC (HABITATIONS multifamiliales) 5.3.1 Exigences relatives aux zones RC (habitations multifamiliales) 5.3.1.1 L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les habitations multifamiliales et résidences pour personnes âgées ou handicapées sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que celle-ci peut établir. 5.3.2 Usages permis dans les zones RC (habitations multifamiliales) 5.3.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RC ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un des usages principaux suivants : (i) habitation multifamiliale; (ii) résidence pour personnes âgées ou handicapées; ou (iii) parc ou terrain de jeux municipal. b) d'un ou de deux des usages secondaires suivants : (i) location de chambres (maximum de trois (3)); (ii) un seul logement situé au sous-sol; ou (iii) une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22. Bâtiments et constructions accessoires c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 15/ 130 5.4 ZONES RM (MAISONS MOBILES) 5.4.1 Exigences relatives aux zones RM (maisons mobiles) 5.4.1.1 Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou modifiée à moins de répondre aux conditions suivantes : a) être érigée de façon à ce que la façade de côté de la maison mobile ou de la mini-maison donne sur la ou les lignes de rues de la rue publique; b) être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien s'assortir avec la maison mobile ou la mini-maison; ou c) les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur. 5.4.1.2 Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou mini maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à l'apparence générale de la maison mobile ou de la mini-maison. 5.4.1.3 Toute entrée, y compris les aires de stationnement et de circulation pour véhicules, doit être recouverte d'un revêtement durable et propre à éviter la poussière au moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit terrain. 5.4.2 Usages permis dans les zones RM (maisons mobiles) 5.4.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RM ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un des usages principaux suivants : (i) maison mobile ou mini-maison; ou (ii) parc ou terrain de jeux municipal. b) de l'usage secondaire suivant : (i) une activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22. Bâtiments et constructions accessoires c) de bâtiments et/ou constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 16/ 130 CHAPITRE 6 : ZONES MIXTES Le groupe « mixte » est constitué de deux groupes d'usages principaux (résidentiel et commercial). Ce groupe est associé au caractère hétérogène existant de certains espaces du territoire. 6.1 ZONES M (ZONES MIXTES) 6.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones M (mixtes) 6.1.1.1 L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les résidences pour personnes âgées ou handicapées sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que celle-ci peut établir. 6.1.1.2 Aux fins de la présente partie, une entreprise de construction générale sans entreposage extérieur, une station-service, un atelier de débosselage ou une entreprise de mécanique sans entreposage extérieur n'est permise que lorsqu'elle vise une modification, un remplacement ou l'agrandissement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire, pourvu que a) les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et b) les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se situait. 6.1.2 Usages permis dans les zones M (mixtes) 6.1.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M ne peuvent être affectés qu'aux fins d'un usage principal résidentiel ou d'une sélection d'usages principaux commerciaux tels qu'énoncés ci-dessous.  Usages principaux résidentiels a) d'un des usages principaux suivants : (i) habitation unifamiliale; (ii) habitation bifamiliale; (iii) habitation multifamiliale; (iv) résidence pour personnes âgées ou handicapées; ou (v) parc ou terrain de jeux municipal. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 17/ 130  Usages secondaires résidentiels b) d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants pour les usages prévus aux sous-alinéas 6.1.2.1 a) (i) et (ii) : (i) location de chambres (maximum de trois (3)); (ii) un logement situé au sous-sol; ou (iii) l'exercice d'une activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22. c) aux conditions du paragraphe 6.1.1, d'un des usages secondaires suivants : (i) commerce de détail, excluant un marché de poisson; (ii) bureau ; (iii) atelier d'artisan, galerie d'art; (iv) boulangerie, pâtisserie; (v) garderie; ou (vi) services professionnels.  Exigences particulières aux usages résidentiels secondaires d) Les usages secondaires résidentiels prévus seront permis à condition que : (i) la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment principal; (ii) le bâtiment soit uniquement affecté à un usage principal résidentiel unifamilial; (iii) les normes relatives aux enseignes et au stationnement soient respectées; (iv) l'usage secondaire ne comporte aucun entreposage extérieur; (v) l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal soit fait par au moins une des personnes résidant dans le bâtiment principal; (vi) l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas devenir l'usage principal du lot; (vii) un seul bâtiment principal par terrain ne soit construit; et (viii) toutes autres normes relatives à ces usages soient respectées. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 18/ 130 Usages principaux commerciaux e) d'un maximum de deux (2) des usages principaux suivants : (i) vente au détail de produits alimentaires, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède : - alcool, boissons et spiritueux; - alimentation générale; - aliments préparés ou transformés; - boucherie et charcuterie; - boulangerie et pâtisserie; - épicerie; - fruits et légumes; ou - produits laitiers. la fabrication artisanale sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace de production n'excède pas 25 % de la superficie de l'aire de vente, sauf dans le cas d'une boulangerie et d'une pâtisserie où l'espace de production ne doit pas excéder 50 % . (ii) vente au détail, location ou entretien de tout bien destiné à un usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un des domaines suivants : - arts et loisirs; - buanderie et nettoyeur; - décoration intérieure; - location de cassettes vidéo et de tout matériel de divertissement; - mobilier et appareils électroménagers; - ordinateurs, cellulaires et appareils électroniques; - papeterie et édition; - pharmacie; - pièces et accessoires automobiles; - produits du tabac; - produits offerts par un dépanneur; - quincaillerie et jardinage; - soins corporels et de santé; - sports; ou - vêtements. (iii) prestation de services, notamment ceux à caractère professionnel, administratif, artistique, scientifique, personnel ou domestique, s'ils sont relatifs à l'un des domaines suivants : - conditionnement physique, - entretien et réparation de vêtements et de chaussures; - cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux et de conduite automobile et de motocyclette; - école spécialisée; - garde d'enfants; - gestion d'une société commerciale ou d'un organisme à caractère politique, social, économique, artistique, sportif ou religieux; ou - grossiste et agence de voyages; - horticulture sans entreposage extérieur; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 19/ 130 - imprimerie, entreprise de journaux; - photographie, graphisme et toute activité liée à la reproduction; - publicité et communication; - salon funéraire; - service d'ambulance; - services de radiodiffusion, de télévision et de câblodistribution; - services financiers et agences immobilières; - services gouvernementaux; - services professionnels; - services relatifs à l'informatique ou à l'électronique; - soins de beauté et du corps; ou - travaux légers d'entretien et de réparation de bâtiments sans entreposage extérieur tel, notamment, un serrurier, un peintre en bâtiment, un décorateur intérieur ou un service de lavage des vitres; (iv) service médical, notamment assuré par une clinique médicale, publique ou privée, et qui n'assure aucune hospitalisation; (v) service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des animaux n'est autorisée qu'à l'intérieur; (vi) tout service de restauration et d'hébergement; (vii) atelier de réparation automobile, station-service, lave-auto; (viii) immeuble à bureaux; (ix) vente de véhicules motorisés; (x) atelier de réparations; (xi) arcade ou salle de billard, pourvu que celle-ci soit située à l'extérieur d'un rayon de 800 mètres de tout établissement d'enseignement géré par la province du Nouveau-Brunswick; (xii) bureau touristique; et (xiii) salle de quilles.  Usages secondaires commerciaux f) d'un ou des logements à titre d'usage secondaire pour les usages principaux commerciaux aux conditions suivantes : (i) les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et doivent être indépendants de l'accès principal; et (ii) la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment principal. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 20/ 130 Bâtiment et construction accessoire g) de bâtiments et/ou constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 21/ 130 CHAPITRE 7 : ZONES COMMERCIALES Sous le groupe « Commerce » sont réunis, en une seule classe, les usages de commerces et de services apparentés de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments et la clientèle visée. 7.1 ZONES C (ZONES COMMERCIALES) 7.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones C (commerciales) 7.1.1.1 La classe d'usage commercial comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou qui assure ces deux activités à la fois et destiné à une clientèle locale ou régionale; b) toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf dans le cas de la vente de véhicules motorisés ou de produits horticoles; c) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée provenant du système de chauffage normal d'un bâtiment), ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni vibrations, ni bruits plus intenses que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; d) la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients importants en termes de circulation automobile; et e) le bien vendu et le service offert s'adressent principalement aux personnes physiques pour leur usage privé et personnel. 7.1.1.2 Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est permis a) lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; b) s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et c) lorsqu' aucune transformation n'est effectuée sur place. 7.1.1.3 Aux fins de la présente partie, une activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section 12.22, ne sera permise qu'à l'intérieur d'une habitation unifamiliale et bifamiliale que lorsqu'elle vise une modification ou un remplacement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire, pourvu que ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 22/ 130 a) les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de la démolition ou de la fin de l'usage existant; et b) les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se situait. 7.1.1.4 Les espaces récréatifs communautaires municipaux, les résidences unifamiliales, bifamiliales, mulitifamiliales, les bâtiments institutionnels existant avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone C sont considérés comme usages conformes. 7.1.1.5 Nonobstant toutes autres dispositions de l'arrêté, les cabarets exotiques sont prohibés en zone C. 7.1.2 Usages permis dans les zones C (commerciales) 7.1.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone C ne peuvent être affectés qu'aux fins des usages suivants tels qu'énoncés ci-dessous :  Usages principaux commerciaux a) d'un ou de deux (2) des usages principaux suivants : (i) vente au détail de produits alimentaires, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède : - alcool, boissons et spiritueux; - alimentation générale; - aliments préparés ou transformés; - boucherie et charcuterie; - boulangerie et pâtisserie; - épicerie; - fruits et légumes; - produits laitiers; ou - marché de poisson aux conditions du paragraphe 7.1.1.2. La fabrication artisanale sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace de production n'excède pas 25 % de la superficie de l'aire de vente, sauf dans le cas d'une boulangerie et d'une pâtisserie où l'espace de production ne doit pas excéder 50 %. (ii) vente au détail, location ou entretien de tout bien destiné à un usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un des domaines suivants : - arts et loisirs; - buanderie et nettoyeur; - décoration intérieure; - location de cassettes vidéo et de tout matériel de Divertissement; - mobilier et appareils électroménagers; - ordinateurs, cellulaires et appareils électroniques; - papeterie et édition; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 23/ 130 - pharmacie; - pièces et accessoires automobiles; - produits du tabac; - produits offerts par un dépanneur; - quincaillerie et jardinage; - soins corporels et de santé; - sports; ou - vêtements. (iii) prestation de services, notamment ceux à caractère professionnel, administratif, artistique, scientifique, personnel ou domestique, s'ils sont relatifs à l'un des domaines suivants : - conditionnement physique; - entretien et réparation de vêtements et de chaussures; - cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux et de conduite automobile et de motocyclette; - école spécialisée; - garde d'enfants; - gestion d'une société commerciale ou d'un organisme à caractère politique, social, économique, artistique, sportif ou religieux; - grossiste et agence de voyages; - horticulture sans entreposage extérieur; - imprimerie, entreprise de journaux; - photographie, graphisme et toute activité liée à la reproduction; - publicité et communication; - salon funéraire; - service d'ambulance; - services de radiodiffusion, de télévision et de câblodistribution; - services financiers et agences immobilières; - services gouvernementaux; - services professionnels; - services relatifs à l'informatique ou à l'électronique; - soins de beauté et du corps; - théâtre, cinéma; ou - travaux légers d'entretien et de réparation de bâtiments sans entreposage extérieur, notamment un serrurier, un peintre en bâtiment, un décorateur intérieur ou un service de lavage des vitres. (iv) service médical, notamment assuré par une clinique médicale, publique ou privée et qui n'assure aucune hospitalisation; (v) service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des animaux n'est autorisée qu'à l'intérieur; (vi) tout service de restauration, d'hébergement, de réception, d'établissement récréatif avec ou sans permis d'alcool, de bar, de taverne ou de discothèque émis en application de la Loi sur la réglementation des alcools; (vii) station-service, lave-auto; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 24/ 130 (viii) immeuble à bureaux, ; (ix) atelier de réparation; (x) location d'équipement; (xi) arcade ou salle de billard pourvu que celle-ci soit située à l'extérieur d'un rayon de 800 mètres de tout établissement d'enseignement géré par la province du Nouveau-Brunswick; (xii) bureau touristique; (xiii) parc municipal; ou (xiv) service d'entreposage. (AJOUT - voir arrêté no 10-1)  Usages secondaires commerciaux b) d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants : (i) d'un ou des logements à titre d'usage secondaire aux conditions suivantes : - les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de- chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et doivent être indépendants de l'accès principal; - l'aspect commercial du bâtiment principal doit demeurer prédominant; et - la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment principal. (ii) une seule activité professionnelle à domicile à l'intérieur d'une habitation unifamiliale dans le cadre de la section 12.22.  Usage principal résidentiel c) de l'usage principal suivant : (i) habitation multifamiliale;  Bâtiments et constructions accessoires d) de bâtiments et/ou constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5.» REMPLACEMENT - voir arrêté no 148) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 25/ 130 ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 26/ 130 CHAPITRE 8 : ZONES INDUSTRIELLES Sous le groupe « industriel », on retrouve deux (2) classes d'usages (industrielle centrale et industrielle portuaire). La première classe fait référence à l'industrie que l'on retrouve généralement en dehors des secteurs maritimes. Le deuxième usage est caractérisé par l'activité économique qui est reliée à l'exploitation et à la transformation du commerce de la pêche et à la présence d'un port. 8.1 Exigences et généralités relatives aux zones I1 et I2 8.1.1 Le groupe industriel comprend tout établissement industriel pouvant générer des nuisances, à l'intérieur des zones industrielles seulement, importantes à l'environnement immédiat de par leurs activités. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain; b) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; c) une circulation très importante de véhicules lourds; d) une activité intense et parfois nocturne; e) une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur des bâtiments; f) une activité qui requiert souvent plus de 50 % de la superficie autorisée du terrain pour l'entreposage extérieur; et 8.1.2 L'exercice des activités industrielles est conforme à la législation applicable, notamment en matière environnementale. 8.1.3 Tous les usages industriels devront être situés à au moins 15 mètres de toute zone autre qu'une zone industrielle. 8.2 ZONES I1 (ZONES INDUSTRIELLES CENTRALES) 8.2.1 Usages permis dans les zones I1 (industrielles centrales) 8.2.1.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I1 ne peuvent être affectés qu'aux fins : a) de toute industrie lourde. Une industrie est notamment incluse dans cet usage si elle est relative à l'un des domaines suivants : (i) industrie agro-alimentaire, y compris les boissons alcoolisées ou non; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 27/ 130 (ii) industrie du bâtiment; (iii) industrie manufacturière; (iv) industrie du matériel de transport; (v) industrie mécanique, y comprit la machinerie et l'équipement; (vi) industrie du meuble et des articles d'ameublement; (vii) industrie des produits électriques; ou (viii) industrie textile. b) les usages suivants sont aussi permis dans une zone industrielle I1 : (i) entrepôt; (ii) dépôt ou entrepôt pour entreprise de camionnage; (iii) vente en gros ou au détail; (iv) atelier de réparation ou un atelier de carrosserie d'automobile, y compris camions et tout autre véhicule; (v) bureau lié à une activité industrielle; (vi) établissement de haute technologie; (vii) location d'équipements; (viii) centre d'appel; et (ix) restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools. Bâtiment et construction accessoire c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 28/ 130 8.3 ZONES I2 (ZONES INDUSTRIELLES PORTUAIRES) 8.3.1 Usages permis dans les zones I2 (industrielles portuaires) 8.3.1.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I2 ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un ou de (2) usages principaux suivants : (i) entreposage, établissement de fabrication ou de transformation de produits de la mer, sous conditions de l'approbation des ministères concernés; (ii) entreposage de produits pétroliers sous conditions de l'approbation des ministères concernés; (iii) vente de produits de la pêche, conformément aux réglementations provinciales et fédérales; (iv) entreposage, fabrication et réparation de fournitures et d'équipements marins; et (v) vente en gros et au détail d'agrès de pêche. b) des autres usages suivants : (i) entrepôt; (ii) vente en gros ou au détail des produits fabriqués ou transformés sur place; (iii) bureau lié à une activité industrielle; et (iv) restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools. Bâtiment et construction accessoire c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 29/ 130 CHAPITRE 9 : ZONES INSTITUTIONNELLES Cette classe d'usages comprend toute activité, tout aménagement et tout équipement destiné à l'usage collectif, à l'échelle municipale et régionale. Elle est principalement associée à la propriété publique. 9.1 ZONES INS (ZONES INSTITUTIONNELLES) 9.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones INS (institutionnelles) 9.1.1.1 Toute excavation à l'intérieur des limites d'un cimetière doit être située à plus de 7,5 mètres d'une ligne de propriété et de l'emprise d'une rue. 9.1.2 Usages permis dans les zones INS (institutionnelles) 9.1.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS ne peuvent être affectés qu'aux fins a) de tous services publics à caractère communautaire : (i) bibliothèque municipale, musée; (ii) centre communautaire, récréatif ou culturel; (iii) hôpital ou établissement dispensant des soins médicaux; (iv) cimetière, à la condition du paragraphe 9.1.1.1; (v) bâtiment municipal, provincial ou fédéral sans entreposage extérieur; (vi) église ou édifice destiné au culte; (vii) service de lutte contre l'incendie; (viii) service de police; (ix) établissement d'enseignement; (x) garderie; (xi) résidence pour personnes âgées ou handicapées; (xii) établissement ou complexe récréo-touristique; (xiii) sentier écologique; (xiv) parc ou terrain de jeux ou d'athlétisme; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 30/ 130 (xv) piscine publique; ou (xvi) marina; b) de tous services d'équipement et d'infrastructure : (i) poste de communication (compagnie de téléphone); (ii) réseau de téléphonie, y compris les téléphones portables; (iii) station de pompage; (iv) usine d'épuration; ou (v) usine de filtration. Bâtiment et construction accessoire c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. c) de l'usage résidentiel principal suivant : (i) habitation multifamiliale. (AJOUT- voir arrêté no148) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 31/ 130 CHAPITRE 10 : ZONES NATURELLES Le groupe « naturel » comprend une classe d'usages regroupant diverses activités comportant une utilisation du sol nécessitant de grandes surfaces à des fins de conservation, de loisirs ou d'exploitation compatibles des ressources naturelles. 10.1 ZONES N (ZONES NATURELLES) 10.1.1 Exigences relatives aux zones N (naturelles) 10.1.2.1 Tout élevage n'est autorisé que par l'entremise des articles 34 (4) c) et 34 (5) de la Loi sur l'urbanisme avec approbation de la commission d'aménagement. Seule l'activité agricole ne comportant aucun danger pour la contamination de l'eau et ne produisant ni d'odeur ni bruit susceptible d'occasionner des nuisances au voisinage sera autorisée. 10.1.1.2 Toute nouvelle subdivision cadastrale, après adoption du présent arrêté, devra justifier d'une superficie minimale de 5 acres avec une largeur minimale de 75 m. 10.1.1.3 Lorsqu'un terrain est traversé par la limite d'une zone N, une exploitation agricole ou forestière, un élevage d'animaux de la ferme, une écurie commerciale ou non, un complexe récréatif ou communautaire ou une entreprise de pisciculture pourra être considérée bâtiment secondaire à une habitation unifamiliale même si celle-ci se trouve à l'extérieur de la zone N, à condition que l'ensemble des usages permis se trouvent sur le même terrain. 10.1.2 Usages permis dans les zones N (naturelles) 10.1.2.1 Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone N ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants : (i) exploitation agricole; (ii) bleuetière, aux conditions que la Commission d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et 34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi sur l'urbanisme; (iii) exploitation forestière, aux conditions que la Commission d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et 34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi sur l'urbanisme. De plus, les dispositions énoncées à l'article 12.12 devront être respectées; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 32/ 130 (iv) activités récréatives ou communautaires; (v) terrain de golf; (vi) pistes de ski de fond; (vii) pistes cyclables; (viii) pistes de motoneige, de véhicule tout terrain; (ix) sentiers pédestres ou d'interprétation; (x) parc et terrain de jeu; (xi) terrain de camping; (xii) plage publique; (xiii) chalet, roulotte de voyage; (xiv) chalet de motoneige ou de ski de fond avec ou sans permis d'alcool; (xv) pépinière; (xvi) écurie, aux conditions que la Commission d'aménagement peut imposer en vertu des articles 34(4)c) et 34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi sur l'urbanisme; (xvii) chenil, à condition d'être situé à une distance minimale de 300 mètres de toute habitation; (xviii) une entreprise de pisciculture avec autorisation du ou des ministères concernés; ou (xix) une éolienne, en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme. b) d'une habitation unifamiliale à titre de bâtiment secondaire à une exploitation agricole, forestière, une écurie et une entreprise de pisciculture. Bâtiment et construction accessoire c) de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément aux conditions de la section 12.5. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 33/ 130 CHAPITRE 11 : AUTRES ZONES La Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick prévoit, lorsqu'une personne demande au conseil municipal une modification au zonage sur un terrain en vue de mettre en œuvre une proposition particulière (aménagement intégré), que le conseil puisse, par résolution, permettre notamment plusieurs usages, bâtiments et constructions à certaines conditions sur un même terrain. Toutefois, la Commission doit donner ses recommandations quant à la pertinence des aménagements proposés par le demandeur. Toute proposition doit être en harmonie avec l'intention générale et les orientations inscrites au plan municipal. 11.1 ZONES AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ) 11.1.1 Usages permis dans les zones AI (aménagement intégré) 11.1.1.1 Dans une zone d'aménagement intégré, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments ou constructions doivent être implantés, édifiés, modifiés ou utilisés uniquement en conformité d'une proposition spécifique exposée dans une résolution adoptée ou un accord conclu en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme. Les conditions relatives aux zones d'aménagement intégré figurent à l'annexe « C » du présent document. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 34/ 130 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 12.1.1 Tout agrandissement à un bâtiment principal (à l'exception d'un bâtiment principal industriel situé dans une zone I1 ou I2) devra compter un mur dont une partie (au moins 3 mètres) doit être mitoyenne au bâtiment principal existant. De plus, un agrandissement d'une habitation ne peut se faire à l'aide de l'ajout d'une structure ou d'une partie de structure d'une maison mobile ou mini-maison. Tout agrandissement doit s'harmoniser à la partie existante, relativement aux matériaux, aux volumes et aux pentes de toiture. Aussi, la construction d'un garage ou d'un abri d'auto, annexé entre deux surfaces d'une construction servant à l'habitation n'est pas considéré comme un agrandissement. 12.2 AIRES D'ENTREPOSAGE DES ORDURES 12.2.1 Dans le cas où l'aire extérieure d'un lot ayant un usage multifamilial ou situé dans une zone M, C, INS, I1 ou I2 sert à l'entreposage d'ordures, y compris les aires où sont situés des compacteurs ou des poubelles commerciales, ladite aire devra être cachée par une clôture opaque mesurant deux (2) mètres de hauteur et être situé dans une cour latérale ou arrière. Les ordures entreposées dans une aire d'entreposage d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur dépassant celle de la clôture. 12.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 12.3.1 À l'exclusion des terrains vacants ou d'une cour arrière située dans les zones I1 ou I2, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. 12.3.2 Les plantations sauvages non aménagées laissées en friche ne sont pas considérées comme un aménagement paysager tel que prévu à l'article 12.3.1. 12.3.3 Il est requis d'entretenir la marge d'emprise de la voie publique adjacente à un terrain avec bâtiment ou construction : cet espace doit être en tout temps maintenu en bon état de propreté par le propriétaire du terrain limitrophe, c'est-à- dire similaire à un terrain construit. 12.3.4 Tout terrain doit être maintenu en bon état d'apparence, de conservation, d'entretien et de propreté, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchets, papiers, substances nauséabondes qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 35/ 130 12.3.5 Le propriétaire d'un terrain non construit situé dans une zone N n'est pas obligé d'entretenir son terrain mais doit être exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchets, papiers, substances nauséabondes qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres. 12.3.6 Tout propriétaire d'un terrain vacant non boisé situé à l'extérieur d'une zone N doit faucher son terrain au moins une fois avant le 1er juillet de chaque année de façon à ce que l'état du terrain soit comparable en tout temps à l'état d'un terrain construit. 12.3.7 L'écoulement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : a) aucun aménagement de terrain ne doit empêcher l'écoulement naturel des eaux de surface du lot aménagé et des lots avoisinants; et b) la réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur un terrain ne doit pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents. 12.3.8 Si un lot non résidentiel est considéré comme adjacent à une zone ou à un terrain résidentiel ou institutionnel, le propriétaire dudit lot doit aménager le long de la limite commune de la zone ou du terrain résidentiel ou institutionnel et de son lot, une zone tampon de a) 4,5 mètres de largeur s'il est dans une zone mixte, commerciale et institutionnelle; et b) 10 mètres de largeur s'il est dans une zone industrielle. 12.3.9 Toute zone tampon mentionnée à l'article 12.3.8 ne peut être utilisée pour de l'entreposage ou du stationnement et doit être gazonnée et plantée. 12.3.10 Tout aménagement paysager prévu à la présente section devra être complété dans les dix-huit (18) mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal. 12.4 ANTENNES PARABOLIQUES 12.4.1 Aucune antenne parabolique ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte qu'elle se trouve a) dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale; et b) à moins de 1,2 mètre de la limite latérale ou arrière du lot. La distance minimale indiquée est calculée à partir du contour de la soucoupe. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 36/ 130 12.5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 12.5.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions de la présente section. 12.5.2 Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage principal doit être situé sur le même lot que l'usage principal. 12.5.3 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un bâtiment accessoire permis peut être construit avant la construction du bâtiment principal, pourvu que la construction du bâtiment principal soit entreprise dans les six (6) mois suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment accessoire. Les permis du bâtiment principal et du bâtiment accessoire devront être délivrés la même journée. Après l'expiration du délai de six (6) mois, si la construction du bâtiment principal n'est pas débutée, ledit bâtiment accessoire devra être enlevé et le terrain remis en état par le propriétaire du lot. 12.5.4 Hauteur 12.5.4.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut avoir une hauteur supérieure à la plus petite des dimensions suivantes : a) la hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal; ou b) 7,5 mètres dans une zone C, INS, I1, I2 ou N et 6 mètres dans toutes autres zones. 12.5.5 Marge de recul à la ligne de rue 12.5.5.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être situé : a) à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue dans une zone RA, RB, RM, M ou N; b) à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue dans une zone C, RC ou INS; et c) à moins de 14 mètres de la ligne de rue dans une zone I1ou I2. 12.5.6 Marge de recul à la limite latérale et arrière 12.5.6.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot sauf dans les zones C, I1, I2 ou INS ou il ne peut être situé à moins de 2 mètres de la limite latérale ou arrière du lot. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 37/ 130 12.5.7 Coefficient d'occupation des lots 12.5.7.1 L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires sur un lot ne peuvent occuper plus de 10 % de la superficie de ce lot sauf dans les zones suivantes : a) N, où ils ne peuvent occuper plus de 5 %. b) RC et RM, où ils ne peuvent occuper plus de 15 %; c) I1, I2 et INS, où ils ne peuvent occuper plus de 20 %. 12.5.8 Superficie 12.5.8.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut avoir une superficie supérieure à la plus petite des dimensions suivantes : a) celle correspondant au bâtiment principal ou à la construction principale; b) 42 mètres carrés dans une zone RM; c) 100 mètres carrés dans une zone RA, RB, RC, M, N, INS; et d) 150 mètres carrés dans une zone I1 ou I2. 12.5.9 Garage et remise 12.5.9.1 Nombre maximum de garages et de remises (dans une zone résidentielle) : a) un seul garage privé attaché au bâtiment principal ou un seul abri d'auto permanent est autorisé; b) toutefois, la présence supplémentaire soit d'un garage privé détaché du bâtiment principal et d'une remise, soit de deux (2) remises sont également admises, à condition que les prescriptions applicables, notamment en matière de superficie, soient respectées; et c) dans tous les cas, seules deux (2) remises sont autorisées par terrain, indépendamment du nombre de logements implantés. 12.5.9.2 Matériaux et revêtement extérieur : a) Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, y compris les matériaux de la toiture, doivent s'apparenter à ceux du bâtiment principal et s'harmoniser avec ceux-ci. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 38/ 130 12.5.10 Cour avant 12.5.10.1 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale, à l'exception des abris d'autos temporaires. Toutefois, lorsque les marges de recul seront respectées, un bâtiment accessoire ou une construction accessoire pourra être situé à l'intérieur d'une cour latérale côté rue (voir figures I à P). 12.5.11 Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être utilisé comme un logement ou être aménagé afin de pouvoir y dormir. 12.5.12 Abri d'auto temporaire 12.5.12.1 Nonobstant tout autre disposition du présent arrêté, l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) l'abri est autorisé du 15 octobre au 15 mai inclusivement. En dehors de cette période il doit être démonté et remisé; b) un (1) seul abri d'auto temporaire est autorisé par terrain. Par ailleurs ce terrain doit comporter un bâtiment principal; c) l'abri doit être installé dans l'allée d'accès au stationnement ou dans l'allée menant au garage; d) l'abri saisonnier doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement dans le sol ou par contrepoids; e) les éléments de charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux intempéries. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés; f) la toile recouvrant l'abri doit être synthétique et imperméable. Le tissu doit être translucide ou pourvu de fenêtres; g) les abris d'autos saisonniers sont limités à une superficie de 50m2 permettant de loger deux véhicules, l'un derrière l'autre; h) les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de 2,5 mètres; i) l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement ainsi que les dispositions énoncées au « tableau 1 »; j) l'abri temporaire ne peut servir à des fins d'entreposage ni comporter un mode de chauffage. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 39/ 130 12.5.13 Bâtiment préfabriqué de type méga dôme 12.5.13.1 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau 1. a) Ce type de bâtiment est autorisé en zone résidentielle unifamiliale (Ra) en tant que bâtiment accessoire à une habitation et en zone industrielle en tant que bâtiment principal ou accessoire; b) Un seul bâtiment de ce type est autorisé par propriété résidentielle. Par ailleurs il n'est pas comptabilisé dans le nombre maximum de bâtiment accessoire autorisé par le présent arrêté; c) En zone Ra, ce type de bâtiment est autorisé en cour arrière et en cour latérale côté rue; d) Ce type de bâtiment doit être implanté à un minimum de 25 mètres de l'emprise de la rue et à un minimum de 2 mètre des limites latérales et arrières; e) Ce type de bâtiment n'est pas limité en superficie, en hauteur, ni en coefficient d'occupation des lots; f) Seuls les bâtiments de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont autorisés. (REMPLACEMENT - voir arrêté no 150) 12.5.14 «Tableau 1» pour les usages, bâtiments et construction accessoires autorisés spécifiquement pour toutes formes d'habitation Bâtiment préfabriqué de type méga dôme 12.5.14.1 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau 1. 12.5.14.2 Lorsque le mot « OUI » apparaît en vis-à-vis d'une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment ou la construction indiqué y est autorisé, à condition que les normes énumérées audit tableau et toutes autres dispositions de ce règlement les concernant soient respectées. 12.5.14.3 Lorsque le mot « NON » apparaît en vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment ou la construction indiqué y est strictement prohibé. 12.5.14.4 La présence d'un tiret (-) en vis-à-vis d'une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique pas. (AJOUT - voir arrêté no 150) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 40/ 130 TABLEAU 1 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR TOUTES FORMES D'HABITATIONS Usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés Cour et marge avant Cour et marges latérales Cour et marge arrière 1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre1, aménagement paysager. oui oui oui 2. Clôture, muret et haie a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique (m) b) Distance minimale d'une borne-fontaine (m) oui 0,60 1,50 oui 0,60 (côté rue) 1,50 oui 0,60 1,50 3. Installation servant à l'éclairage a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) b) Distance minimale du pavage de la rue (m) oui 1,00 3,00 oui 1,00 3,00 oui 1,00 3,00 4. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non 5. Allée et accès menant à un espace de stationnement et de chargement oui oui oui 6. Espace de chargement non2 oui oui 7. Espace de stationnement oui3 oui3 oui3 8. Perron, balcon, galerie, porche dont le plancher n'excède pas la hauteur du rez-de-chaussée adjacent, portique, balcon, tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment. a) Distance minimum d'une ligne latérale de terrain autre que celle où la marge latérale est nulle (m) b) Empiétement maximum (m) c) Distance minimale de la ligne d'emprise publique (m) oui 1,50 1,50 (cour) 1,00 oui 1,50 2,00 (marge) 1,00 (côté rue) oui 2,504 ou 1,505 (marge) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 41/ 130 Usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés Cour et marge avant Cour et marges latérales Cour et marge arrière 9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) b) Empiétement maximum (m) c) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) oui 0,60 2,00 (cour) 2,00 oui 0,60 2,00 (marge) 2,00 oui 2,00 2,00 (marge) 2,00 10. Plate-forme (patio) et pergolas a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) non oui 2,50 oui 2,50 11. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) Largeur maximum (m) b) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) c) Empiétement maximum (m) d) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que celle où la marge est nulle (m) oui 2,50 0,60 0,60 (cour) 2,00 oui 2,50 0,60 0,60 (marge) 2,00 oui 0,60 0,60 (marge) 2,00 12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment a) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) b) Largeur maximum (m) c) Empiétement maximum (m) d) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) oui 0,90 2,50 0,60 (cour) oui 0,90 3,00 0,60 (marge) 2,00 oui 0,90 2,00 13. Garage détaché et abri d'auto a) Distance minimale du mur par rapport à toute ligne de terrain (m) b) Distance minimale du bâtiment principal (m) non oui 1,5 3,00 oui 1,5 3,00 ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 42/ 130 Usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés Cour et marge avant Cour et marges latérales Cour et marge arrière 14. Abri d'auto et abri piétonnier saisonnier a) Distance minimale de l'emprise publique (m) b) Distance minimale d'une borne-fontaine (m) c) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) oui 1,50 1,50 oui 1,50 1,50 oui 1,50 1,50 15. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage d'équipement domestique a) Distance minimale du bâtiment principal (m) b) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain (m) non oui 3,0 1,5 oui 3,0 1,5 16. Équipement récréatif (balançoires, etc.) non oui12 oui 17. Piscine extérieure, barboteuse et accessoires rattachés à celle-ci a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine creusée ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et une ligne de terrain (m) b) Distance minimale entre la paroi d'une piscine hors terre ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et une ligne de terrain (m) c) Distance minimale entre un patio surélevé construit pour une piscine hors terre et une ligne de terrain (m) Si le patio est surélevé à une hauteur supérieure à 2,5m. d) Distance minimale entre un filtreur ou une thermopompe et une ligne de terrain (m) non oui 1,50 1,00 2,00 3,00 3,00 oui 1,50 1,00 2,00 3,00 3,00 18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone, tels boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes paraboliques a) Hauteur maximum (m) b) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) oui6 1,50 1,00 oui 1,50 oui 1,50 ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 43/ 130 Usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés Cour et marge avant Cour et marges latérales Cour et marge arrière 19. Foyer, four a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) b) Distance minimale de tout bâtiment (m) non non oui 2,00 4,00 20. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) b) Intensité maximum du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain (dB) c) Distance maximale du bâtiment principal auquel elle se rattache (m) non oui7 2,00 50 2,00 oui7 2,00 50 2,00 21. Antennes paraboliques (sauf antenne satellite en saillie) et capteurs solaires a) Distance minimale de l'emprise de rue (m) b) Distance minimale d'une limite de terrain (m) non13 non13 oui 7,50 1,00 22. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de plaisance, ainsi que tracteur pour l'entretien de la pelouse a) Distance de toute ligne de terrain(m) b) Hauteur d'entreposage maximum (m) c) Longueur maximum des équipements (m) d) Distance minimale d'une emprise de rue (m) non2 oui 1,00 3,00 9,00 7,50 oui 1,00 3,00 9,00 7,50 23. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement non oui oui 24. Corde à linge et poteau servant à la suspendre non oui oui 25. Construction souterraine et non apparente oui oui oui 26. Conteneur à déchets avec écran opaque a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) non oui11 1,00 oui11 1,00 ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 44/ 130 Usages, bâtiments et constructions accessoires autorisés Cour et marge avant Cour et marges latérales Cour et marge arrière 27. Issue de secours requise par un règlement municipal pour un bâtiment existant non oui8 oui 28. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication rattachée au bâtiment, sauf parabolique et capteur solaire a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) non oui9 2,00 oui9 2,00 29. Mâts et autres objets d'architecture paysager a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) b) Distance minimale du pavage de la rue (m) oui = hauteur 3,00 oui = hauteur oui = hauteur 30. Bouteille de gaz non non oui10 1 Sauf les peupliers, les saules, les trembles et les érables argentés. 2 À moins d'indications contraires dans ce règlement. 3 Conformément aux dispositions édictées au présent règlement. 4 Pour le premier étage. 5 Pour les étages autres que le premier étage. 6 Non autorisés vis-à-vis la façade principale du bâtiment. 7 Doivent être localisés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain et doivent être entourés, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent, conformes aux dispositions du présent règlement régissant les clôtures et haies, de manière à ne pas être visibles de la rue. 8 Permis lorsqu'il est physiquement impossible de les localiser dans la cour arrière. 9 Permis dans les cours seulement et non dans les marges. 10 Clôture non ajourée d'une hauteur comprise entre 1,2 m et 1,85 m doit isoler visuellement l'équipement. 11 Ne doit pas empiéter dans les marges latérales et doit respecter les normes d'aménagement édictées au présent règlement. 12 Cour latérale côté rue en respectant la marge. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 45/ 130 13 Ces antennes satellites de petites tailles (environ 90 cm) fixées à un bâtiment sont permises en saillie d'un mur extérieur. 14 La hauteur maximale d'entreposage pour les bateaux de plaisance ne peut excéder la hauteur du rez-de-chaussée de la résidence. 12.6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PRINCIPAUX 12.6.1 Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou secondaire ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de satisfaire aux prescriptions de la présente section. 12.6.2 Maison mobile ou mini-maison 12.6.2.1 Aucune maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée ou modifiée à moins de 7,5 mètres de tout autre bâtiment principal. 12.6.3 Hauteur 12.6.3.1 La hauteur d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'une construction principale ne peut excéder a) 5 mètres dans le cas d'une maison mobile ou mini-maison; b) 2 étages dans le cas d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale; c) 9 mètres dans le cas d'un chalet ou d'un usage situé dans une zone N; d) 12 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées ou handicapées; e) 12 mètres dans le cas d'un usage non résidentiel situé dans une zone M ou d'un usage situé dans une zone INS; f) 15 mètres dans le cas d'un usage situé dans une zone I1, I2 ou C; 12.6.3.2 Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des bâtiments et constructions ne s'appliquent pas aux clochers d'églises, tours, châteaux d'eau, antennes, ni aux silos. 12.6.4 Distance de la ligne de rue 12.6.4.1 Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou secondaire ne peut être situé : ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 46/ 130 a) à moins de 7,5 mètres et à plus de 30 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé s'il est situé dans une zone RA, RB; b) à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé s'il est situé dans une zone C, INS, RM, M, N ou RC; et c) à moins de 14 mètres de la ligne de rue s'il est situé dans une zone I1 ou I2. 12.6.4.2 Nonobstant l'article 12.6.4.1, un bâtiment principal peut être implanté, édifié ou modifié de façon à être aussi près de la ligne de rue que la moyenne des reculs des bâtiments principaux existants, si a) les bâtiments existants sont situés de part et d'autre sur des lots limitrophes; b) le mur latéral le plus près de chaque bâtiment existant est en dedans de 30 mètres du mur latéral le plus près du bâtiment; et c) le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de manière à rencontrer toutes autres dispositions du présent arrêté. 12.6.5 Distance de la ligne latérale 12.6.5.1 Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou secondaire ne peut être a) à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus grande des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone RA, RB, RC, RM, C ou M: (i) la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction; ou (ii) 2,5 mètres. b) à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus grande des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone I1, I2, INS, N; (i) la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction; ou (ii) 3 mètres. 12.6.5.2 Nonobstant l'article 12.6.5.1, deux propriétaires ou plus de lots contigus situés à l'intérieur d'une zone C, peuvent ériger ou modifier leurs bâtiments respectifs de façon à ce que ceux-ci soient construits à murs communs de la même élévation et disposant chacun d'un accès direct à la rue lorsque l'usage principal est permis par l'alinéa 7.1.2. Dans un tel cas, les terrains concernés devront répondre aux normes de stationnement hors-rue, aux normes de chargement et de déchargement hors rue et aux normes concernant l'affichage prévu dans le présent arrêté. De plus, cet aménagement devra prévoir, sur les terrains concernés, des accès d'une largeur permettant l'accès à l'arrière du terrain pour des véhicules de sécurité publique et ces accès devront être libres afin de permettre la circulation de ces véhicules en tout temps. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 47/ 130 12.6.6 Distance de la ligne arrière 12.6.6.1 Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou secondaire ne peut être a) à moins de 7,5 mètres de la limite arrière s'il est situé dans une zone RA, RB, RC, C, M, INS ou N; et b) à moins de 3 mètres de la limite arrière s'il est situé en zone RM. 12.6.7 Coefficient d'occupation des lots 12.6.7.1 Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou secondaire ne peut occuper plus de a) 20 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une zone RM; b) 30 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une zone M, N, RA, RB ou RC; c) 40 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une zone C; et d) 50 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une zone I1, I2 ou INS. 12.6.8 Superficie des bâtiments, habitations et des logements 12.6.8.1 Aux fins de la présente section, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de plancher n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas, passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur d'un logement, les escaliers. 12.6.8.2 Habitation unifamiliale et chalet 12.6.8.2.1 Nulle habitation unifamiliale ou chalet ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte a) que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à (i) 56 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage; ou (ii) 46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage et demi ou plus. b) que la dimension horizontale de la façade avant du bâtiment soit inférieure à 7,3 mètres pour les habitations unifamiliales et 6 mètres pour les chalets. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 48/ 130 12.6.8.3 Maison mobile ou mini-maison 12.6.8.3.1 Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 46.5 mètres carrés. 12.6.8.4 Habitation bifamiliale 12.6.8.4.1 Nulle habitation bifamiliale superposée ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de- chaussée soit inférieure à 56 mètres carrés. 12.6.8.4.2 Nulle habitation bifamiliale jumelée ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à a) 65 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage; ou b) 46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage et demi ou plus. 12.6.8.5 Habitation multifamiliale et logements 12.6.8.5.1 Nul logement dans une habitation multifamiliale, une résidence pour personnes âgées ou handicapées ou dans un bâtiment commercial ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la surface de plancher des logements qui la composent soit inférieure à a) 33 mètres carrés dans le cas d'un studio; b) 42 mètres carrés dans le cas d'un logement à une chambre à coucher; et c) 58 mètres carrés dans le cas d'un logement à deux (2) chambres à coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un logement à trois (3) chambres à coucher ou plus. 12.6.8.6 Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel 12.6.7.8.1 Nul bâtiment principal à usage commercial ou institutionnel ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 56 mètres carrés sauf pour tout bâtiment principal situé en zone industrielle où il ne peut être inférieur à 100 mètres carrés. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 49/ 130 12.6.8.7 Bâtiment dans une zone N 12.6.8.7.1 Nul bâtiment situé dans une zone N (naturelle) ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie du rez-de- chaussée soit supérieure à 250 mètres carrés et inférieure à 56 mètres carrés. 12.7 BORNES D'INCENDIE 12.7.1 Aucune entrée privée ne peut être implantée à une distance inférieure à 3 mètres d'une borne-fontaine. 12.8 CALCUL DE LA MARGE DE RECUL 12.8.1 Toute marge de recul est calculée à partir de la fondation du bâtiment à l'exception des bâtiments dont une partie de la toiture fait une avancée de plus de 60 cm. Dans ce cas, la marge de recul est calculée à partir de la partie la plus avancée de la toiture (bordure de toit) jusqu'à une distance de 60 cm. 12.9 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS RUE 12.9.1 Le propriétaire de tout bâtiment, construction ou local servant, en tout ou en partie, à l'exercice d'une activité nécessitant l'utilisation de véhicules pour assurer la réception ou livraison de marchandises ou matériels doit, selon les modalités qui suivent, aménager et maintenir des espaces de chargement et de déchargement hors rue sur les terrains y attenant pour garer ces véhicules et procéder aux opérations de chargement ou de déchargement : a) dans le cas d'établissements de vente au détail ou en gros, établissements d'entreposage en vrac, d'entrepôts ou autres établissements similaires : (i) un emplacement au moins, si la surface brute de plancher est égale ou inférieure à 465 mètres carrés; (ii) deux (2) emplacements au moins, si la surface brute de plancher varie entre 465 mètres carrés et 2 300 mètres carrés; et (iii) un emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche de 2 300 mètres carrés supplémentaires de surface brute de plancher. b) dans le cas de bâtiments commerciaux ou d'immeubles à bureaux, de lieux de rassemblements publics, d'écoles, d'hôtels ou autres bâtiments ou locaux similaires : (i) un emplacement au moins; et (ii) un emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche de 3 200 mètres carrés de surface brute de plancher dépassant 2 800 mètres carrés. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 50/ 130 12.9.2 Les emplacements de chargement ou de déchargement doivent a) avoir une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur libre de 4,5 mètres; b) être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des marchandises ou matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés; c) être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages libres d'obstacles pour manœuvrer; et d) avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière. 12.10 CLÔTURES, MURETS OU MURS DE RÉTENTION 12.10.1 Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour une clôture, muret ou mur de rétention d'une hauteur de 60 centimètres ou moins mesuré à partir du niveau original du sol. 12.10.2 Sauf dispositions contraires, nul clôture, muret ou mur de rétention ne peut avoir une hauteur dépassant 2 mètres sauf : a) dans le cas où la clôture, le muret ou le mur de rétention est localisé sur la partie d'un lot située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de celle-ci mesurée perpendiculairement; la hauteur est limitée à 1 mètre mesurée à partir du niveau original du sol. Cette norme s'applique également sur tous les lots de coin (Voir fig. A à D). 12.10.3 Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'un mur de rétention 12.10.3.1 Sauf stipulation contraire, une clôture, muret ou un mur de rétention doit respecter les prescriptions suivantes : a) être situé à plus de 1,50 mètre de toute borne-fontaine; et b) être situé à plus de 1 mètre de l'emprise de la rue. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 51/ 130 R u e R u e Rue FIGURES A À D : DISPOSITION DES CLÔTURES PRÈS DE LA LIGNE DE RUE Rue Fig. C Rue 6 m façade principale LÉGENDE : Bâtiment principal : Hauteur de 2 mètres ou moins : Hauteur de 1,25 mètres ou moins sur toute la partie du lot située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de la ligne de rue. La distance minimale de retrait entre l'emprise publique et une clôture, un muret ou un mur de rétention est de 1 mètre. 6 m 6 m 6 m 6 m Fig. D Fig. A Fig. B 6 m 6 m 6 m ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 52/ 130 12.10.4 Triangle de visibilité aux carrefours 12.10.4.1 Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante (voir figure E): a) un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b) un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent; et c) une ligne droite joignant les extrémités des deux (2) segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. FIGURE E : EXEMPLE D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ 12.10.4.2 À l'intérieur de ce triangle, toute clôture ou tout obstacle de plus de 1,25 mètres de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue, est prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. De même, toute entrée de cour, de garage et de stationnement y est interdite. 12.10.5 Clôture sur un mur de rétention, un remblai ou un déblai 12.10.5.1 Une clôture, un muret ou un mur de rétention peut être aménagé sur un mur de rétention, sur un remblai ou dans un déblai. La hauteur sera mesurée à partir du niveau original du sol tel que montrée à la figure « F » du présent arrêté. Rue 7,50 m 7,50 m c) b) a) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 53/ 130 FIGURE F : HAUTEUR DES CLÔTURES A A A A A : Hauteur de la clôture mesurée à partir du niveau original du sol LÉGENDE A A : Clôture : Muret : Mur de rétention/remblai : Sol original ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 54/ 130 12.10.6 Matériaux prohibés 12.10.6.1 Aucune clôture, aucun muret ou mur de rétention ne peut être conducteur d'énergie électrique, ni être pourvu de fils de fer barbelés ou autres matériaux dangereux sauf a) pour une clôture de sécurité construite autour d'un usage institutionnel ou industriel; celle-ci pourra avoir sur sa partie supérieure du fil de fer barbelé à condition que ce fil de fer barbelé soit à une hauteur minimum de 1.8 mètre; et b) une clôture agricole qui pourra être construite avec du fil de fer barbelé. 12.10.6.2 Les matériaux suivants sont interdits pour la construction des clôtures : a) tôle ondulée, galvanisée ou non prépeinte en usine; b) panneaux particules et les panneaux de contre-plaqué; c) blocs de béton non décoratifs; d) broche de poule; e) fil de fer barbelé, sauf stipulation contraire dans le présent article; f) fibre de verre; g) toile de vinyle ou de plastique; h) bois goudronné; i) pneus; j) palettes de bois (qu'elles soient reliées ensemble ou non); et k) tout autre matériau non destiné à cette fin. 12.10.6.3 De plus, une clôture doit répondre aux critères suivants : a) être esthétique; b) être solidement fixée au sol verticalement; et c) être conçue de manière à éviter toute blessure. 12.10.7 Entretien 12.10.7.1 Toute clôture, tout muret ou mur de rétention doit être régulièrement entretenu et maintenu en bon état. Le bois doit être plané, peint, verni ou teint. Toutefois, l'utilisation du bois à son état naturel est autorisée dans le cas d'une clôture rustique en cèdre. L'affichage y est prohibé en tout temps. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 55/ 130 12.10.8 Pour fins de sécurité, lorsqu'un mur de rétention a une hauteur de plus de 60 centimètres mesurée à angle droit, le propriétaire doit installer sur ce mur une clôture d'une hauteur minimale de 90 centimètres. 12.11 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 12.11.1 Sauf exception prévue à l'article 12.5.3, la présence d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur un terrain est obligatoire pour l'aménagement d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire et à la condition que le bâtiment principal ou la construction principale soit permis par le présent arrêté. Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur de la zone N si l'usage principal du terrain est une exploitation agricole ou forestière. 12.12 COUPE FORESTIÈRE DANS UNE ZONE NATURELLE (N) 12.12.1 Une autorisation ou un permis relatif à une coupe forestière est requis dans une zone N uniquement pour un terrain constituant un lot ou un ensemble de lots contigus formant une superficie d'au moins 5 acres. La coupe forestière doit aussi, pour requérir un permis, comporter une coupe de bois touchant à plus de 10 % d'un boisé (existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté) sur un même terrain tel que défini précédemment. 12.12.2 Coupe forestière 12.12.2.1 Tout propriétaire ou exploitant forestier désirant faire la coupe de bois sur le territoire de la municipalité conformément à ce qui précède doit se conformer aux dispositions suivantes : a) obtenir préalablement, une autorisation ou un permis d'exploitation auprès de la Commission d'aménagement sauf dans les cas suivants : - récupération d'arbres morts; - récupération d'arbres endommagés par un incendie ou un chablis; b) fournir un plan d'aménagement forestier à la Commission; et c) effectuer toutes les opérations nécessaires à l'activité à l'intérieur du terrain prévu pour la coupe forestière, sauf s'il est démontré qu'il serait souhaitable qu'il en soit autrement. Les travaux de nettoyage et de débroussaillage exécutés pour l'entretien de fossés, de clôtures, de chemins et de bâtiments sur une largeur maximale de 5 mètres de part et d'autre sont exclus du présent règlement. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 56/ 130 12.12.3 L'exploitation forestière 12.12.3.1 L'exploitation forestière pour un usage personnel ou commercial est autorisée dans la zone N. Toutefois, elle doit respecter les prescriptions de l'article 12.12.2 et 12.12.4. 12.12.4 Traitements sylvicoles 12.12.4.1 Les traitements sylvicoles, le débroussaillage et la coupe d'éclaircie doivent maintenir ou favoriser une structure jardinée du peuplement forestier lorsqu'il s'y prête ou établir la coupe de succession appropriée. 12.12.4.2 Les traitements sylvicoles choisis doivent permettre de maintenir ou d'augmenter la productivité et la qualité du couvert forestier. 12.12.4.3 Lors de la coupe d'arbres, on doit privilégier l'élimination des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts. 12.12.4.4 Lors de la coupe forestière, le passage de la machinerie est réduit de manière à protéger la régénération établie. 12.12.5 Dispositions particulières concernant la protection des cours d'eau et des lacs sur les sites de coupe forestière 12.12.5.1 Toute disposition relative à la Loi sur l'assainissement des eaux du Nouveau-Brunswick ou autres lois ou règlements provinciaux doivent être respectées. 12.12.5.2 Il est défendu d'utiliser les cours d'eau comme voies d'accès ou de débusquage. 12.12.6 Bâtiment temporaire sur les sites de coupe forestière et aire d'empilement 12.12.6.1 Un bâtiment temporaire du type abri sur roues ainsi qu'une roulotte de chantier sont autorisés sur le site des travaux. Ils doivent être enlevés lorsque les travaux sont interrompus. En aucun temps les bâtiments temporaires ne peuvent servir de chalet ou de résidence où l'on pourrait dormir. 12.12.7 Aire d'empilement 12.12.7.1 L'aire d'empilement doit être située à l'intérieur du terrain prévu pour la coupe, sauf s'il est démontré qu'il serait souhaitable qu'il en soit autrement. 12.12.7.2 Elle doit avoir une superficie maximale de 500 m2. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 57/ 130 12.12.7.3 Elle doit être située à plus de 25 mètres d'une voie publique, d'un cours d'eau pérenne ou intermittente ou d'un lac. 12.12.7.4 Si une aire d'empilement supplémentaire est nécessaire, une marge d'au moins 30 mètres doit l'en séparer. 12.12.7.5 Les résidus de tronçonneuse et autres débris de coupe doivent être enlevés dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la fin des travaux d'exploitation forestière. Les matières organiques sont étendues avant le reboisement ou l'ensemencement. 12.12.8 Dispositions applicables au plan d'aménagement forestier 12.12.8.1 Dans l'élaboration du plan d'aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier lorsque la Commission d'aménagement l'exige, le demandeur accorde une attention particulière : a) au panorama; b) aux écosystèmes tels que : - sommet; - pente abrupte; - milieu humide; c) aux habitats fauniques; d) aux peuplements à valeur économique; et e) aux peuplements exceptionnels. 12.12.8.2 Le cas échéant, l'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit signaler ces informations au producteur forestier, au demandeur et au responsable de l'émission des permis par le biais de la prescription sylvicole. 12.12.8.3 L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit spécifier la méthodologie appropriée pour toute opération envisagée sur le site visé par le projet de coupe. 12.12.8.4 L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement assure également un contrôle rigoureux des prescriptions établies lors de la réalisation des travaux sur le site de coupe forestière. 12.12.8.5 L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement supervise en tout temps la conduite des travaux. 12.12.8.6 Si les travaux effectués ne répondent pas aux prescriptions sylvicoles, l'ingénieur forestier ou tout autre responsable du projet doit en aviser la Commission ou la ville. Il suggère alors les mesures correctrices appropriées que la Commission ou la ville doit approuver. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 58/ 130 12.12.9 Reboisement du terrain 12.12.9.1 Toute personne ou propriétaire qui a procédé à une coupe forestière sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (10 acres) et qui nécessite un reboisement doit réaliser celui-ci. 12.12.9.2 Un reboisement avec l'expertise d'un ingénieur forestier est nécessaire suite à une coupe forestière, si cinq (5) ans après la coupe, la distribution en essences commerciales est inférieure à 40 %. 12.12.9.3 Le reboisement du site est réalisé avec des essences compatibles avec le milieu. 12.12.9.4 Deux (2) ans après le reboisement, l'ingénieur mandaté en contrôle les résultats. Lorsqu'une distribution minimale de survie de 75 % n'est pas atteinte, le producteur forestier doit réaliser un regarni pour atteindre une distribution en essences commerciales d'un minimum de 40 %. 12.13 DIMENSION DES LOTS 12.13.1 Aucun bâtiment, ni aucune construction, ne peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot à moins que ce lot ne satisfasse aux prescriptions de la présente section. 12.13.2 Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot qui ne respecte pas les normes de la présente section à condition a) de respecter toutes les autres normes du présent arrêté; b) d'avoir l'approbation de ministère de la Santé si le lot est non desservi par un réseau d'égout municipal décrit dans un acte de propriété avant la mise en vigueur de la Loi sur la Santé du Nouveau-Brunswick; et c) d'avoir un permis de raccordement de la municipalité de Lamèque si le lot est desservi par les réseaux municipaux d'égout et d'aqueduc. 12.13.3 Nonobstant les paragraphes 12.13.4.1 et 12.13.5.1, tout lot desservi par le réseau d'égout municipal et limitrophe à un cours d'eau, à une terre humide ou à une baie doit avoir une profondeur minimale de 50 mètres. 12.13.4 Lot non desservi 12.13.4.1 Sous réserve du paragraphe 12.13.3.2, tout lot non desservi par le réseau d'égout municipal doit avoir a) une largeur minimale de 54 mètres; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 59/ 130 b) une profondeur minimale de 38 mètres; c) une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; et d) une superficie minimale de 5 acres, une largeur minimale de 75 mètres si le lot est situé dans une zone naturelle. 12.13.4.2 Tout lot non desservi par le réseau d'égout municipal et occupé par une habitation bifamiliale, multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées ou handicapées doit avoir les dimensions requises par la Loi sur la Santé du N.-B. 12.13.4.3 Les maisons mobiles ne sont pas permises sur tout lot non desservi. 12.13.5 Lot desservi 12.13.5.1 Tout lot desservi par le réseau d'égout municipal doit avoir, s'il est occupé, a) par une habitation unifamiliale ou un chalet situé dans toute zone : (i) une largeur minimale de 23 mètres; (ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et (iii) une superficie minimale de 690 mètres carrés. b) par une maison mobile située dans une zone RM : (i) une largeur minimale de 17 mètres; (ii) une profondeur minimale de 18 mètres; et (iii) une superficie minimale de 460 mètres carrés. c) par une habitation bifamiliale : (i) une largeur minimale de 29 mètres; (ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et (iii) une superficie minimale de 870 mètres carrés. d) par une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées ou handicapées : (i) une largeur minimale de 30 mètres; (ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et (iii) une superficie minimale de 1 140 mètres carrés. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 60/ 130 e) par un usage situé dans une zone mixte, commerciale ou institutionnelle : (i) une largeur minimale de 23 mètres; (ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et (iii) une superficie minimale de 870 mètres carrés. Nonobstant ce qui précède, la superficie minimale du terrain d'une station service est de 930 m2, avec une largeur minimale de 25 m et une profondeur minimale de 30 m. La superficie minimale au sol du bâtiment principal affecté à la vente au détail de l'essence est de 40 m2. f) par un usage situé dans une zone industrielle : (i) une largeur minimale de 38 mètres; (ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et (iii) une superficie minimale de 1 444 mètres carrés. g) par un usage situé dans une zone naturelle : (i) une largeur minimale de 38 mètres; (ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et (iii) une superficie minimale de 1 444 mètres carrés. 12.13.5.2 Tout lot, desservi par le réseau d'égout municipal, abritant une habitation bifamiliale jumelée pourra être divisé en deux (2) terrains distincts, à condition a) que chacun des lots ait : (i) une façade minimale de 15,25 mètres; (ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et (iii) une superficie minimale de 457,5 mètres carrés. b) que la subdivision se fasse le long d'un mur mitoyen. 12.14 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE 12.14.1 Malgré toutes autres dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent à une station-service. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 61/ 130 12.14.1.1 Usage prohibé a) Malgré les usages autorisés pour une zone concernée, tout autre usage que ceux relatifs à un poste d'essence, à un dépanneur, à un lave-auto ou à une baie de services (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé dans le cadre des activités d'une station-service. 12.14.1.2 Construction complémentaire a) Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée. Un lave-auto détaché du bâtiment principal est néanmoins permis dans les cours latérales ou arrière. 12.14.1.3 Entreposage extérieur a) L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries est interdit. Toutefois, une station-service qui assure un service de remorquage là où l'arrêté le prévoit, peut entreposer, dans sa cour arrière ou dans une cour latérale, les véhicules hors d'usage ou accidentés pour une période maximale de trente (30) jours. Cependant, l'entreposage extérieur ne doit pas être visible de la rue. 12.14.1.4 Aménagement paysager a) Toute superficie carrossable dans la marge avant doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, ou d'un revêtement durable et propre afin d'éviter la poussière; b) Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins 2 m sur toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une bordure de pierres ou de béton d'au moins 150 mm de hauteur. 12.14.1.5 Clôture, muret ou haie a) Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain contigu à la station-service, on doit ériger une clôture ou un muret opaque à 80% minimum, d'une hauteur de 1,80 m, à partir d'une distance de 10 m de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimale de 1,20 m lors de la plantation. 12.14.1.6 Marges et cours pour les constructions Nonobstant toute autre disposition concernant les marges et les cours pour les constructions, les marges et les distances suivantes s'appliquent : a) Marge avant minimale du bâtiment principal 12 m ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 62/ 130 b) Distance minimale des îlots de pompes : - des lignes d'emprise de rue 6 m c) Distance minimale d'une marquise : - des lignes d'emprise de rue 3 m d) Marge latérale minimale du bâtiment principal 5 m e) Marge arrière minimale du bâtiment principal 25 % de la profondeur du terrain f) Lave-auto : Un lave-auto séparé du bâtiment principal est autorisé dans les cours latérales et la marge arrière seulement. 12.14.1.7 Déchets, rebuts et vidanges a) Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges. b) Un contenant pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges est obligatoire. c) Le contenant doit respecter les dimensions suivantes, à l'exception des contenants fournis par des entreprises spécialisées en récupération des ordures : - largeur maximale : 2,0 m - largeur minimale : 1,0 m - longueur maximale : 4,60 m - longueur minimale : 2,0 m - hauteur maximale : 1,60 m d) Les contenants à ordures doivent être fabriqués de matériaux ignifuges et recouverts par un couvercle étanche fermé en tout temps, empêchant ainsi la propagation des ordures et des odeurs associées à ces derniers. Dans le cas d'un espace extérieur, l'espace doit être clôturé ou emmuré de sorte que les déchets, rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un terrain adjacent. e) Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière. 12.14.1.8 Entretien et opérations a) L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement. Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent le terrain. b) Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 63/ 130 12.14.1.9 Cabinets d'aisance a) À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance distincts pour chaque sexe avec aménagements spécifiques pour personnes handicapées, accessibles au public et avec indication à cette fin sur les portes. 12.14.1.10 Protection contre l'incendie a) Tout établissement doit respecter les normes du Code national de prévention d'incendies du Canada en vigueur. Le propriétaire est responsable du respect de ces normes. 12.14.1.11 Plancher du rez-de-chaussée a) Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit de matériaux incombustibles et ne doit pas être en contrebas du niveau du sol environnant. 12.14.1.12 Les îlots des pompes a) Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit composé de matériaux non combustibles. 12.14.2 Dispositions applicables à un commerce de restauration-minute 12.14.2.1 Stationnement Un minimum de cinq (5) cases de stationnement doit être prévu, en plus des cases nécessaires pour les employés. 12.14.2.2 Accès à la voie publique Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé; b) un accès doit avoir une largeur maximale de 10,5 m; c) un terre-plein d'une longueur minimale de 7,5 m et d'une largeur minimale de 3 m sépare deux (2) accès situés sur un même terrain; et d) un accès situé sur un terrain d'angle doit se trouver à l'extérieur d'un rayon de 15 m de l'intersection. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 64/ 130 12.14.2.3 Aménagement extérieur Nécessités d'un espace aménagé a) Une bande d'une largeur minimale de 2 m doit être aménagée dans la cour adjacente à une rue. Cette bande doit être continue, sauf à un accès à la rue publique, et agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants : - fleurs et gazon; - arbres, arbustes et rocailles. b) De plus, sur un terrain d'angle, une aire de terrain paysagé d'au moins 20 m2 doit être prévue à l'angle du terrain et aménagée de gazon, fleurs ou arbustes. En tout temps, ces espaces de verdure doivent être libres de tout entreposage et seule la structure d'une enseigne peut y être implantée. 12.14.2.4 Obligation d'une clôture et d'une haie Tout le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une clôture et une haie dense de conifères doivent être érigées à une hauteur maximale de 2 m, et ce, jusqu'à 5 m de la ligne d'emprise de rue, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction. 12.14.2.5 Autres restrictions a) aucun entreposage extérieur n'est autorisé; b) aucun service à l'auto ne peut être offert aux automobilistes sur la voie publique ou à l'extérieur des limites du stationnement de l'entreprise; et c) de plus, aucune consommation sur place à l'extérieur n'est autorisée, sauf si une terrasse ou des tables à pique-nique sont présentes. 12.15 EMPLACEMENT DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES 12.15.1 Sauf dispositions contraires, toute nouvelle construction principale ou tout nouveau bâtiment principal aménagé dans les limites de la municipalité de Lamèque doit être construit sur un lot ayant façade sur une rue publique. 12.16 EMPLACEMENT HORS TERRE DES RÉSERVOIRS 12.16.1 Aucun réservoir hors terre ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte qu'il se trouve a) à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 65/ 130 b) dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale; et c) à moins de 3 mètres de la limite latérale ou arrière du lot. 12.17 EMPLACEMENT POUR MISE EN FILE D'ATTENTE 12.17.1 Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux fins des commerces pour clients en voiture. a) les commerces offrant un service de restauration au volant et autres usages semblables : (i) huit (8) emplacements pour mise en file d'attente à l'entrée doivent être prévus pour les véhicules s'approchant de la fenêtre de service; et (ii) un (1) emplacement pour mise en file d'attente de sortie doit être prévu à la sortie de la fenêtre de service et cet emplacement doit être situé de manière à ne pas gêner le service au véhicule suivant. b) les commerces tels les débits d'essence, les banques, les établissements de vente au détail et autres usages semblables : (i) trois (3) emplacements à l'entrée; et (ii) deux (2) emplacements à la sortie. c) tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large et ne doivent pas occuper une partie des allées d'accès d'un stationnement. 12.18 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE 12.18.1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, il est interdit d'enlever, par voie d'extraction ou autrement, la couche de terre végétale d'un lot ou de toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre ou de l'utiliser sauf pour l'exploitation autorisée d'une tourbière. 12.18.2 Peut toutefois être enlevé afin d'être vendu ou utilisé, l'excédent de la couche végétale provenant de l'excavation nécessaire pour l'édification d'un bâtiment ou d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de nivellement et d'aménagement paysager du lot. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 66/ 130 12.19 ENSEIGNES 12.19.1 À l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou judiciaire, d'une enseigne à l'intérieur d'une vitrine d'un magasin annonçant des marchandises qui y sont en vente, d'une enseigne de nom de rue, ou de toute autre enseigne érigée et entretenue par la municipalité dans les limites de ses propriétés, l'implantation, l'édification ou la modification d'une enseigne non expressément mentionnée par le présent article est interdite. 12.19.2 Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet. 12.19.3 Enseignes communautaires et autres 12.19.3.1 Nonobstant l'article 12.19.2 et aux conditions du paragraphe 12.19.3.2, il peut être implantée, édifiée ou modifiée, dans toute zone, une enseigne, si celle-ci : a) annonce la vente ou la location d'un terrain, bâtiment ou construction; b) interdit l'intrusion, le tir, la chasse ou le piégeage; c) annonce un candidat ou un parti à l'occasion d'une campagne électorale et doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant le scrutin ou l'événement; d) annonce un événement social, culturel, sportif ou religieux et peut être située sur un terrain où l'activité n'est pas exercée, mais l'affiche doit être enlevée au plus tard sept (7) jours après la fin de l'évènement ; e) annonce un projet de construction ou de lotissement majeur et doit, sans toutefois dépasser une période de douze (12) mois suivant l'implantation de l'enseigne, être enlevée à la fin des travaux de la construction annoncée, ou dans le cas d'un lotissement, lorsque 75 % des résidences ont été construites ou 90% des lots ont été vendus; f) une enseigne directionnelle, à la condition qu'elle soit apposée sur le mur du bâtiment concerné. Une seule enseigne par destination est autorisée, la hauteur du lettrage ne doit pas excéder 0.30 m et la superficie 1.0 m2; g) une inscription historique ou une plaque commémorative, à la condition qu'elle ne soit pas associée ou destinée à un usage commercial; h) le drapeau ou l'emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 67/ 130 i) une enseigne d'identification d'un bâtiment, à raison d'une seule par bâtiment. Sa superficie ne doit pas excéder 1.0 m2; j) un numéro civique d'une superficie maximale de 0.3 m2; k) une inscription gravée ou ciselée dans la pierre ou dans tout autre matériau de construction du bâtiment, à la condition qu'elle conserve une texture et une couleur identique aux surfaces exposées; l) un tableau à surface vitrée qui indique le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement, cependant, il doit respecter les critères suivants : -une épaisseur maximale de 0.10 m; -une superficie maximale de 1.0 m2; -localisé à une hauteur maximale de 2m; -placé sur le mur de l'immeuble concerné ou sur un poteau; m) les enseignes sur auvent devant être localisées au rez-de-chaussée seulement dans l'espace de la fenêtre, vitrine ou porte de commerce. Le lettrage doit être prévu seulement sur la partie verticale de l'auvent. L'auvent devra être plus petit ou égal à la largeur de l'ouverture, sa hauteur ne doit pas dépasser 1/3 de la hauteur de l'ouverture. Ce type d'enseigne sur auvent ne peut être éclairé; n) une affiche qui annonce une vente de trottoir est uniquement autorisée durant la période de cette vente de trottoir; et o) une enseigne destinée à l'orientation et à la commodité du public, notamment celles prévenant d'un danger ou identifiant les toilettes, une entrée de livraison, un téléphone public, la poste, un poste de police, une caserne de pompier, une borne-fontaine ou toute autre chose connexe. Toutefois, elle doit être située sur le terrain ou se trouve l'objet concerné et possèder une superficie maximale de 0.4m2. 12.19.3.2 Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne mentionnée au paragraphe 12.19.3.1 permise dans toutes les zones doit être conforme aux normes suivantes, soit : a) pour une structure autoportante : Structure autoportante Superficie maximale max. 0,75m2 (dans le cas de 12.19.3.1 a) et b)) max. 1,8m2 (dans le cas de 12.19.3.1 c), d) et e)) Recul minimum de la ligne de rue Diagramme A Hauteur maximale Diagramme A Une seule (1) enseigne par bâtiment principal ou par lot vacant est autorisée Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 68/ 130 b) pour une structure de façade : 12.19.4 Enseignes pour activités professionnelles à domicile 12.19.4.1 Aux conditions du paragraphe 12.19.4.2, il peut être implantée, édifiée ou modifiée, dans les zones résidentielles et mixtes, une enseigne, si celle-ci : a) indique une activité professionnelle à domicile; ou b) annonce un commerce de voisinage. 12.19.4.2 Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne pour activités professionnelles à domicile (maximum deux (2) enseignes par activité) ou commerces de voisinage doit être conforme aux normes suivantes, soit; a) pour une structure autoportante : Structure autoportante Superficie maximale max. 0,37m2 (dans une zone RA, RB et RC) max. 0,74m2 (dans une zone mixte) Recul minimum de la ligne de rue Diagramme A Hauteur maximale Diagramme A Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis b) pour une structure perpendiculaire au mur : Structure perpendiculaire au mur Superficie maximale max. 0,37m2 Avoir une base située 2,5 m au niveau du sol Distance maximale au bâtiment max. 1,5m Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée Structure de façade Superficie maximale max. 0,75m2 (dans le cas de 12.19.3.1 a) et b) ) max. 1,8m2 (dans le cas de 12.19.3.1 c), d) et e) Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 69/ 130 c) pour une structure de façade : 12.19.5 Enseignes pour commerces et activités 12.19.5.1 Aux conditions du paragraphe 12.19.5.2, il peut être aménagée dans les zones mixtes, commerciales, industrielles, naturelles et institutionnelles, une enseigne, si celle-ci : a) annonce un ou des commerces; ou b) annonce la nature des ou de l'activité. 12.19.5.2 Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne qui annonce un commerce ou une activité doit être conforme aux normes suivantes, soit; a) pour une structure autoportante : Structure autoportante Superficie maximale max. 12,5 % de la superficie de la façade avant du bâtiment avec un maximum de 9 m2 Recul minimum de la ligne de rue Diagramme A Hauteur maximale Diagramme A Une seule (1) enseigne dans le cas d'un bâtiment avec un (1) ou plusieurs usages est autorisée Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis b) pour une structure perpendiculaire au mur : Structure perpendiculaire au mur Superficie maximale max. 1,5 m2 Avoir une base située 2,5 m au niveau du sol Ne pas faire une saillie de plus de 0,6 m sur l'emprise de la rue Distance maximale au bâtiment max. 1,5 m Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée Une superficie totale maximale autorisée (pour l'ensemble des enseignes) est de 12 % de la façade avant du bâtiment principal abritant plusieurs établissements L'utilisation d'une seule façade du bâtiment principal est autorisée Structure de façade Superficie maximale max. 0,37m2 Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 70/ 130 c) pour une structure de façade : * sauf en ce qui a trait aux enseignes apposées à plat sur une marquise au-dessus des îlots de pompes d'une station-service. d) enseigne sur marquise au-dessus des îlots de pompes d'une station-service : (i) ces enseignes sont autorisées à la condition qu'elles ne dépassent ni la longueur ni la largeur de la marquise; et (ii) la dimension verticale maximum de ces enseignes ne peut excéder 60 cm et le point le plus haut d'une telle enseigne ne peut dépasser le sol environnant par plus de 4 mètres. 12.19.6 Normes spécifiques à toutes les enseignes 12.19.6.1 Sauf disposition contraire du présent article, une enseigne doit être conforme aux normes suivantes : a) être située sur le terrain où l'activité est exercée sauf lorsque l'activité n'est pas située le long d'une route provinciale, cette enseigne pourra être située ailleurs que sur le terrain où est exercée l'activité à condition : (i) d'avoir reçu l'approbation, par écrit, du propriétaire du lot où est située l'enseigne; (ii) d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire aux conditions que celle-ci peut établir; (iii) de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par lot; (iv) que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone résidentielle; (v) de ne pas avoir plus de deux (2) enseignes situées à l'extérieur du terrain sur lequel l'activité est exercée; (vi) d'avoir une structure autoportante; Structure de façade Superficie d'une ou de plusieurs enseignes max. 12,5 % de la façade avant du bâtiment principal à un seul ou plusieurs usages Une seule (1) enseigne par usage est autorisée lorsqu'un bâtiment compte plus d'un usage. Un bâtiment à un seul usage commercial est limité à deux enseignes de façade * Ne pas être installée sur plus de deux (2) façades du bâtiment principal ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 71/ 130 (vii) d'avoir une superficie maximale ne dépassant pas 4,5 m2; (viii) avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme « A »; et (ix) avoir une hauteur maximale selon le diagramme « A ». b) ne pas être lumineuse dans les zones résidentielles; c) ne pas être une imitation d'un dispositif de régulation de circulation, installée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, ni contenir les termes « arrêt », « allez », « ralentir », « attention », « danger » ou des termes similaires; d) ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à méprise avec un dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif; e) ne pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente; f) à moins d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire aux conditions que celle-ci peut établir ou sauf disposition contraire, ne pas être posée sur un toit; aucune affiche posée à plat sur un mur ne devra être plus élevée que le point le plus élevé du toit; g) ne pas être caractérisée par la nudité totale ou partielle de toute personne; h) ne pas être à moins de 1,5 mètre de la limite d'un lot résidentiel; i) ne doit pas comporter de gyrophares ou des dispositifs de même nature; j) ne doit pas être rotative; k) ne doit pas être peinte ou placée sur tout véhicule non immatriculé pour l'année courante, sauf si la présence de ce véhicule est nécessaire à l'activité commerciale concernée; l) ne pas être portative ou mobile; m) ne doit pas être le résultat d'une transformation d'une affiche conçue initialement pour être portative ou mobile; n) ne doit pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes; sauf si la réglementation le permet : o) ne doit pas être peinte sur une partie permanente d'une construction, notamment un mur de bâtiment, un toit, une marquise, un abri de toile, ou une clôture; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 72/ 130 p) ne doit pas être en suspension dans les airs et reliée au sol, notamment une enseigne sur ballon; q) ne peut être constituée d'une structure qui n'était pas initialement destinée à une fin d'affichage, et dont la présence constitue une nuisance visuelle; r) ne peut être sous forme de bannière ou de banderole sauf pour un événement spécial et pour un maximum d'un (1) mois; s) ne peut être constituée d'une structure gonflable, sauf lors d'événements sociaux ou de promotion commerciale. Dans les deux cas, une seule structure gonflable est autorisée pour des durées respectives de 2 à 5 jours consécutifs à raison d'une seule fois par année; t) ne peut être un graffiti; et sauf pour un établissement présentant des spectacles : u) ne peut être constituée d'un panneau avec message interchangeable, le cas échéant, tout panneau incorporé dans une enseigne principale devra occuper une superficie maximale de 3.7 m2 sans toutefois occuper plus de 40 % de l'enseigne principale. S'il s'agit d'un panneau dont la surface complète est constituée d'un ou de plusieurs messages interchangeables, le maximum de surface permise sera de 3 m2. La hauteur maximale du lettrage est fixée à 0.20 m. 12.19.6.2 Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement, une raison qui n'existe plus, doit être enlevée. 12.19.6.3 Seules les enseignes des établissements situés dans la municipalité de Lamèque sont permises dans les limites de la municipalité, à l'exception d'une enseigne pour des activités touristiques ou communautaires aux conditions suivantes : a) d'avoir reçu l'approbation, par écrit, du propriétaire du lot où est située l'enseigne; b) d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire aux conditions que celle-ci peut établir; c) de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par établissement pour l'ensemble de la municipalité; d) que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone résidentielle; e) d'avoir une structure autoportante; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 73/ 130 f) d'avoir une superficie maximale de 4,5 mètres carrés; g) d'avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme « A »; et h) d'avoir une hauteur maximale selon le diagramme « A ». 12.19.6.4 La distance d'une enseigne par rapport à la ligne de rue ou à une limite de propriété est mesurée à partir de la partie de l'enseigne située le plus près de la ligne de rue ou de la limite de ladite propriété. 12.19.7 Localisation 12.19.7.1 La présence d'une affiche, d'une enseigne et/ou d'un panneau est prohibée aux endroits suivants : a) sur un arbre ou un poteau destiné à un service public, notamment d'électricité, de téléphone, de câble distribution, d'éclairage ou de signalisation routière; b) sur un escalier, un garde fou d'une galerie, une clôture, un bâtiment accessoire ou un poteau qui n'est pas destiné à cette fin; et c) sur une colonne, une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou une marquise (sauf pour une station-service). 12.19.8 Les enseignes existantes non-conformes Une enseigne non conforme, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut-être maintenue pendant l'existence du commerce ou de l'activité. Elle ne peut être modifiée, agrandie, déplacée ou affectée à un autre usage à moins que ces opérations visent à la rendre conforme. 12.19.9 Plan d'ensemble Un plan d'ensemble des enseignes projetées doit accompagner toute demande de permis. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 74/ 130 DIAGRAMME 1 : MARGE DE RECUL MINIMALE REQUISE Fonctionnement du diagramme : Lorsque la superficie de l'enseigne a été localisée sur la diagonale du diagramme, on détermine la hauteur maximale permise à la droite du diagramme et la marge de recul minimale à la base du diagramme. Aucune enseigne ne peut avoir une hauteur de plus de 10 mètres. Lors du calcul de la superficie de l'enseigne, si l'une des superficies mentionnées au diagramme ne correspond pas exactement à un chiffre indiqué, toute fraction de superficie supérieure à une demie doit être arrondie à la valeur du chiffre suivant. Superficie de l'enseigne Marge de recul minimale 7,0 m2 6,0 m2 5,0 m2 4,0 m2 3,0 m2 2,0 m2 ou - 9,0 m2 8,0 m2 10,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m 8,0 m 9,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m Hauteur maximale permise ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 75/ 130 12.20 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 12.20.1 Aucun matériel pêle-mêle ou non, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides ou pleins, rebuts quelconques ne peuvent être entreposés sur un terrain vacant sauf pour un terrain situé dans une zone industrielle et non adjacent à un boulevard. La partie du terrain vacant utilisée pour l'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur de deux (2) mètres et être située à au moins 7,5 mètres de l'alignement. En aucun cas un terrain vacant ne doit être utilisé comme un dépotoir ou un cimetière d'autos. 12.20.2 Zones résidentielles 12.20.2.1 L'entreposage extérieur de matériaux ou articles de tous genres ne servant pas à un usage résidentiel quotidien est interdit sur tout lot ayant un usage résidentiel ou qui est situé dans une zone résidentielle. 12.20.2.2 L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer sur le terrain, un véhicule motorisé, une roulotte de voyage, une tente-roulotte, un bateau de plaisance, une remorque domestique ou tout autre véhicule récréatif aux conditions suivantes : a) qu'il soit en état de fonctionner; et b) que l'occupant en soit le propriétaire. 12.20.2.3 Tout entreposage permis et situé sur un lot ayant un usage résidentiel ou situé dans une zone résidentielle doit être localisé dans une cour arrière ou latérale. Toutefois, en cour latérale tout entreposage permis au paragraphe 12.20.2.2 devra se trouver à une distance minimale de 2 mètres de la ligne mitoyenne de propriété. 12.20.2.4 Sur un terrain ayant un usage résidentiel ou situé dans une zone résidentielle, celui-ci ne peut être utilisé pour le stationnement ou l'entreposage d'un véhicule ayant une masse brute supérieure à 3 000 kg, ni être affecté au stationnement ou à l'entreposage d'équipement et de véhicules commerciaux, y compris les bouteurs, rétrocaveuses, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur pneus à benne frontale, camions à benne, camions tracteur, fardiers, plate-formes, remorques et autres équipements et véhicules similaires à l'exception des bus scolaires. 12.20.2.5 Le stationnement ou le remisage d'un véhicule de type commercial, durant le jour ou la nuit, sur une propriété résidentielle privée, constitue un usage commercial de ladite propriété et est défendu dans toutes les zones résidentielles. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 76/ 130 12.20.3 Zones mixtes, commerciales, institutionnelles ou naturelles 12.20.3.1 Aucun matériel pêle-mêle, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides ou pleins et rebuts quelconques ne peuvent être entreposés à l'extérieur des bâtiments ou constructions situés dans une zone mixte, commerciale, institutionnelle ou naturelle, à moins a) de n'être pas visibles de la rue; b) d'être situés dans la cour arrière ou les cours latérales du lot; et c) la cour arrière ou les cours latérales devront être entourées d'une clôture opaque d'une hauteur de deux (2) mètres. 12.20.3.2 L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à l'utilisation des usages mentionnés dans une zone mixte, commerciale, institutionnelle ou naturelle, de même que les camions, automobiles ou autres articles en réparation ayant été réparés ou en voie de l'être, est permis à condition que l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou arrière du lot et que cet entreposage soit entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres, sauf a) pour l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement, d'un établissement de vente de véhicules ainsi que les articles en vente directe au public, d'une pépinière ou d'une serre qui sont permis à l'extérieur sur tout l'ensemble du terrain sans être clôturé à l'exception d'une zone tampon de 3 mètres à partir de l'emprise d'une rue publique pour une pépinière ou une serre. Aucun entreposage ne doit occuper un espace de stationnement requis par le présent arrêté. 12.20.4 Zones industrielles 12.20.4.1 L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à l'utilisation des usages mentionnés dans la zone industrielle (I), de même que les camions, automobiles ou autres articles en réparation ayant été réparés ou en voie de l'être, est permis à condition que l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou arrière du lot et que cet entreposage soit entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres. 12.20.5 Entreposage de bateaux de pêche 12.20.5.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente section, toute personne qui est pêcheur de métier, peut entreposer sur le même terrain que sa résidence ainsi que dans un bâtiment accessoire, ses agrès et équipements de pêche et son bateau de pêche. Cet entreposage ne doit pas se faire dans une cour avant, doit respecter une marge latérale et arrière de 1,5 mètre minimum, ne doit pas être en état de délabrement, présenter un danger ou être inesthétique. Tous agrès et équipements de pêche entreposés à l'extérieur doivent être entourés d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 77/ 130 12.21 ENTREPOSAGE DE LA NEIGE 12.21.1 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun entreposage de neige provenant d'une activité commerciale ne sera permis sur une autre propriété que celle où est exercée l'activité, à moins a) d'être entreposée dans une zone I1 ou I2; b) d'être entreposée à une distance minimale de : (i) 7,5 mètres de la ligne de rue; et (ii) 3 mètres des limites arrières ou latérales adjacentes à un terrain vacant. c) d'être entreposée à une hauteur maximale de 2,5 mètres; et c) que la propriété soit nettoyée des résidus occasionnés par l'entreposage de neige avant le 15 mai de chaque année. 12.21.2 Par ailleurs, dans toute zone, l'entreposage de la neige d'une hauteur supérieure à 1,25 mètres sera interdit à l'intérieur des limites de l'emprise de la rue publique ou d'un accès privé. 12.22 EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE 12.22.1 Aux conditions de l'article 12.22.2, l'habitation principale peut, conformément au présent arrêté, servir à l'exercice d'une activité professionnelle énumérée à l'annexe « B ». 12.22.2 L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions énumérées à l'annexe « B » ainsi qu'aux conditions suivantes : a) le bâtiment principal doit être uniquement affecté à un usage résidentiel uni ou bifamilial; b) l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal doit être fait par une des personnes résidant dans le bâtiment principal; c) l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas devenir l'usage principal du lot; et d) à l'exclusion d'une enseigne dont l'établissement est permis en vertu de la section 12.19, il ne peut être apporté aucun changement à l'aspect extérieur du bâtiment principal ou accessoire pour y indiquer l'exercice de l'activité en cause. 12.23 FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 12.23.1 Tout bâtiment nécessitant un permis de construction doit être revêtu de vinyle, de bardeaux ou de tout autre matériau reconnu par l'industrie de la construction. Les travaux de revêtement doivent être complétés dans les douze (12) mois suivant le début de l'occupation du bâtiment ou, dans le cas d'un bâtiment accessoire, dans les 12 mois après l'achèvement de la charpente du bâtiment. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 78/ 130 12.23.2 Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation, de propreté et d'entretien. 12.24 FORME PROHIBÉE DE BÂTIMENT 12.24.1 Tout bâtiment ou toute construction, à l'exception d'une serre, ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est de forme plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toute zone sauf en zones industrielles et résidentielle unifamiliales. (REMPLACEMENT - voir arrêté no 150) 12.24.2 Tout bâtiment de type « bunker » ou forteresse est prohibé, à l'exception d'une banque et d'une institution financière. 12.24.3 Tout bâtiment ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet similaire est prohibé. 12.25 INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIFS LUMINEUX 12.25.1 Les installations d'éclairage ou de dispositifs lumineux, quelle que soit leur destination, ne peuvent être agencés de façon à constituer une nuisance, ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à méprise avec un dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif. 12.26 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS PRINCIPALES SUR UN LOT 12.26.1 Sauf disposition contraire du présent arrêté, il ne peut être implanté ou édifié plus d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur le même lot et il est interdit de transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale. 12.27 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER 12.27.1 Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toutes autres plantations situées sur un terrain privé peuvent constituer un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en général, l'inspecteur des constructions peut exiger du propriétaire de couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à faire cesser l'empiétement ou le danger public. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 79/ 130 12.28 PATIOS ET PERGOLAS 12.28.1 Aucun patio (sauf ceux attenants à une piscine) ou pergola ne peut être aménagé, édifié ou implanté de façon à se trouver a) à moins de 2,5 mètres de la limite latérale ou arrière du lot; et b) dans la cour avant. 12.29 PISCINE ET CLÔTURE DE PISCINE 12.29.1 Normes relatives aux piscines privées extérieures Aucune piscine ne sera construite ou modifiée dans les limites de la ville de Lamèque, à moins qu'elle ne soit conforme aux dispositions de ce règlement. La personne voulant construire ou modifier une piscine devra obtenir, au préalable, un permis à cet effet. Les normes relatives aux piscines privées extérieures sont les suivantes : 12.29.1.1 Nombre a) Il est interdit de construire ou d'installer plus d'une piscine sur un même terrain. 12.29.1.2 Occupation a) Malgré les dispositions du présent règlement, une piscine ne doit occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite ou installée. 12.29.1.3 Implantation a) La distance entre une piscine hors terre et le bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 1,50 m. La distance entre une piscine creusée et le bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 1,50 m. La distance minimale entre une piscine creusée et le bâtiment principal doit correspondre à la distance résultant du rapport de un (1) mètre d'éloignement pour chaque mètre de profondeur de la piscine. b) Une piscine creusée peut, cependant, être plus rapprochée d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 80/ 130 12.29.1.4 Aménagement a) Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 90 cm. 12.29.1.5 Clôture a) Toute piscine creusée d'au moins 30 cm et toute piscine hors terre, dont la hauteur totale est supérieure à 610 mm, doit être protégée par une clôture d'une hauteur se situant entre 1,5 m et 2,0 m. b) La clôture ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 12 cm ou plus de diamètre. La base de la clôture doit être située à une hauteur de 5 cm ou moins du sol sur lequel elle est ancrée. Une distance d'au moins un (1) mètre sépare la clôture de la piscine : (i) Une clôture de piscine doit être construite en bois ou autre matériau de construction, ou d'un grillage à recouvrement galvanisé, en vinyle ou autre, approuvé par l'ACN; (ii) Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'un grillage : - la grandeur des mailles ne peut dépasser 4 cm; - l'épaisseur du fil de fer ne peut être inférieure au standard du no. 12; et - les poteaux doivent être en acier, avoir un diamètre de 4 cm, être fixés dans une forme en ciment à une profondeur supérieure au point de gel de la terre, être espacés d'au plus 3 mètres et munis d'une liaison horizontale en acier de 3 cm de diamètre. (iii) Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'une construction en bois: - des planches verticales d'au moins 3 cm par 10 cm, dont l'espacement ne doit pas être supérieur à 3 cm, doivent être attachées aux poteaux de soutien de manière à empêcher l'accès de l'extérieur; et - des poteaux de soutien en cèdre d'au moins 10 cm x 10 cm ou un diamètre de 10 cm, doivent être plantés dans la terre et enduits d'une substance préservatrice, et être rassemblés à l'extrémité supérieure par une planche de liaison horizontale d'au moins 5 cm par 15 cm. (iv) Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes dans le cas d'une construction qui n'est pas en bois ou en grillage : - rencontrer des normes de rigidité comparables à celles exigées aux alinéas 12.29.1.5 b) (ii) et (iii). ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 81/ 130 (v) doit avoir un revêtement extérieur qui est libre de tous barreaux, pièces de soutien ou autres accessoires susceptibles d'en faciliter l'escalade. c) À l'exception des clôtures en maille de fer, la clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures qui permettent de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est sécuritaire. d) Une clôture de piscine doit avoir des barrières ou des portes permettant l'accès à l'intérieur de ladite clôture qui : (i) sont soumises aux normes que le présent article prescrit relativement aux clôtures et doivent être construites de matériaux identiques à ceux de la clôture; (ii) sont supportées par des gonds solides; et (iii) sont munies d'une fermeture automatique et d'un dispositif de loquet automatique situés à au moins 1,5 mètre du niveau du sol. e) Au terme des présentes dispositions, une haie ne constitue pas une clôture. 12.29.1.6 Dispositifs d'accès a) Les dispositifs d'accès pour les piscines hors terre, tels qu'échelles, escaliers, rampes ou terrasses, doivent être amovibles ou conçus de manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période d'utilisation. b) Tout patio, balcon, galerie, plate-forme ou autre élément qui permet l'accès à la piscine est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au moins 900 mm. La clôture doit être munie d'un dispositif permettant la fermeture automatique et le verrouillage de la porte. 12.29.1.7 Filtration et stérilisation a) Un système de filtration ne devra jamais produire plus de 55 dba. Un système de filtration devra être installé de façon à ne pas pouvoir l'escalader pour avoir accès à la piscine. b) L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier. 12.29.1.8 Éclairage a) Le système d'éclairage de la promenade sera disposé de façon à n'éclairer que la promenade et éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines et les voies publiques. b) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 82/ 130 12.29.1.9 Équipements a) Les piscines hors terre ne doivent jamais être munies d'un tremplin. Les piscines creusées peuvent être munies d'un tel accessoire, à la condition que la hauteur maximale entre la surface de l'eau et le tremplin soit de 1 m et que la profondeur minimale de la piscine à cet endroit soit de 3 m. 12.29.1.10 Autres a) Tout équipement désigné comme étant un « spa », « bain tourbillon extérieur » ou autre équipement similaire n'est pas considéré comme une piscine. Par contre et sauf lors de l'utilisation, cet équipement doit être en tout temps recouvert de façon prévue par le fabricant afin d'y empêcher l'accès lorsque cet équipement n'est pas sous surveillance. b) Aucune piscine ne peut être remplie partiellement ou totalement d'eau à moins que l'aménagement d'une clôture de piscine ne soit complété. 12.29.2 Clôture de piscine sur plate-forme 12.29.2.1 Si une clôture de piscine est située sur une plate-forme entourant une piscine dont la hauteur est égale ou supérieure à 60 cm, cette clôture de piscine peut avoir une hauteur maximale de 3 mètres mesurée à partir du niveau original du sol à condition que ladite clôture ait une hauteur maximale de 1,2 mètre mesurée à partir du niveau de la plate-forme (voir fig. G). 12.29.2.2 Une clôture de piscine située sur une plate-forme (patio surélevé) doit être à une distance minimale de 3 mètres des limites latérales et arrières si ladite clôture a une hauteur de plus de 2,5 mètres mesurée à partir du niveau original du sol. FIGURE G : CLÔTURE DE PISCINE SUR PLATE-FORME (patio surélevé) 12.29.3 Aucune piscine ne peut être située dans la cour avant d'une propriété et à moins de 6 mètres de toute ligne de rue. B hauteur maximale de 3 mètres mesurée à partir du niveau original du sol hauteur maximale de 1,2 mètre mesurée à partir de la plate-forme A = B = A Niveau original du sol Clôture de piscine Plate-forme ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 83/ 130 12.30 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 12.30.1 Sauf disposition contraire émise par un plan d'aménagement forestier conformément au présent arrêté et à la Loi sur l'assainissement de l'eau du Nouveau-Brunswick, lors d'un déboisement en zone naturelle, la végétation le long d'une rive ou d'une emprise de rue publique doit être conservée sur une bande de 30 mètres sauf pour une coupe sélective des arbres et un chemin d'accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres. 12.30.2 Toute construction de structures telles que des marinas, des quais, jetés ou toutes autres structures similaires sont interdites sans l'autorisation de la Commission. 12.30.3 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être aménagé à moins de a) 30 mètres d'un cours d'eau, d'une terre humide ou d'une baie sauf (i) pour un bâtiment accessoire qui peut être aménagé jusqu'à une distance minimale de 15 mètres, à condition que celui-ci soit sans fondation, que l'aménagement de celui-ci ne nécessite ni remplissage, creusage sur le terrain, perturbation du sol, ni aucune coupe d'arbres; b) 100 mètres d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration; c) 15 mètres d'une emprise de servitude pour une ligne hydro-électrique de haute tension; d) 457 mètres d'une source d'approvisionnement en eau lorsqu'il n'y a pas de système d'égout municipal; et e) 45,7 mètres d'une source d'approvisionnement en eau lorsqu'il y a un système d'égout municipal. 12.30.4 Dans le cas d'une dérogation pour l'aménagement d'un bâtiment qui ne respecte pas les dispositions prévues aux alinéas 12.30.3 a), b), et c), un permis d'altération des cours d'eau (conformément au Règlement sur la modification des cours d'eau de la Loi sur l'assainissement de l'eau) du ministère de l'Environnement sera nécessaire, le cas échéant. 12.30.5 Tout entreposage de produits pétroliers ou toxiques devra être situé à une distance minimale de 45 mètres de tout plan d'eau. 12.30.6 Aucun déménagement de matériel, aucun remplissage, ni aucune construction ne sont permis dans les dunes, les marécages, les marais salants ou les terres humides sans l'autorisation antérieure du ministère de l'Environnement. 12.30.7 Toute forme d'extraction, de remblai ou de déblai au sens de l'article 1 de la Loi sur l'urbanisme et situé à moins de 30 mètres d'un cours d'eau, d'une terre humide ou d'une baie, devra recevoir l'approbation du ministère de l'Environnement et respecter les conditions que celui-ci peut établir. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 84/ 130 12.30.8 Tout aménagement ou toute extraction de sable, de gravier ou autres matériaux similaires est interdit dans les dunes, les marécages, les marais salants ou les terres humides (exception faite de l'extraction commerciale de la tourbe). 12.30.9 Protection des champs de captage 12.30.9.1 Advenant l'adoption par la province du Nouveau-Brunswick d'un décret de désignation pour la protection des champs de captage en eau potable de la municipalité de Lamèque, les normes actuelles prévues aux alinéas 12.30.3 d) et e) seraient remplacées par les normes spécifiques telles qu'énoncées dans le règlement provincial relatif au Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l'assainissement de l'eau. 12.31 STATIONNEMENT HORS RUE 12.31.1 Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié, modifié ou utilisé que si une aire de stationnement hors rue avec des emplacements de stationnement a été prévue conformément aux prescriptions de la présente section. 12.31.2 Emplacements de stationnement 12.31.2.1 Le nombre minimal d'emplacements de stationnement hors rue est déterminé en fonction de chacun des usages compte tenu des situations suivantes : a) le nombre minimum d'emplacements de stationnement exigé est établi au tableau 2 ci-après. Dans ce tableau, lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre d'emplacements de stationnement minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Dans le cas où il est impossible de déterminer un usage comparable, il est alors exigé un emplacement par 30 mètres carrés de superficie totale de plancher; b) lorsque les exigences ci-dessous sont basées par groupe de 4 clients qui peuvent être servis et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 cm de banc sera considéré comme l'équivalent d'un siège; c) lors d'un agrandissement, le nombre de cases requises est fixé selon les usages faisant l'objet de l'agrandissement seulement. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 85/ 130 TABLEAU 2 : NORMES DE STATIONNEMENT Tableau pour nombre minimum d'emplacements de stationnement USAGE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES 1. HABITATION a) Unifamiliale Une case par immeuble b) Bifamiliale Une case par logement c) Multifamiliale Une case par logement et une case additionnelle (six (6) logements et moins) (sept (7) logements et plus) 1,2 case par logement, arrondi à l'unité d) Habitation pour personnes âgées Une case par deux (2) logements 2. COMMERCE a) Établissement de vente au détail, sauf stipulation expresse : d'une superficie locative brute de moins de 465 m2 : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute d'une superficie locative brute de moins de 465 m2 et de moins de 1 861m2 : 12 cases plus une case par 18 m2 de superficie locative brute d'une superficie locative brute de 1 861m2 et plus : 12 cases, plus une case par 14 m2 de superficie locative brute b) Services, sauf stipulation expresse : d'une superficie locative brute de moins de 465 m2 : 1 case par 40 m2 de superficie locative brute d'une superficie supérieure à 40 m2 : règles applicables aux établissements de vente au détail (i) Détaillant de véhicules automobiles Une case par 90 m2 de superficie locative brute ou une case par cinq (5) employés, la norme la plus sévère s'appliquant (ii) Salle de quilles, salle de billard et curling Deux (2) cases par allée ou par table de billard (iii) Lave-autos Longueur de ligne d'attente hors rue équivalente à quatre (4) fois la longueur de la piste de lavag (iv) Institution financière Une case par 35 m2 de superficie locative brute de plancher dans le cas où des clients y sont reçus et une case par 50 m2 dans les autres cas ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 86/ 130 USAGE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS (v) Buanderie Une case par 20 m2 de superficie locative brute (vi) Cinéma, théâtre Une case par cinq (5) sièges, jusqu'à 800 sièges plus une case par siège au-delà de 800 sièges (vii) Bureau d'affaires Une case par 40 m2 de superficie de plancher brute dans le cas où des clients y sont reçus et une case par 100 m2 de superficie de plancher brute dans le cas où aucun client n'est reçu sur place (viii) Clinique médicale, centre médical, cabinet de consultation, bureau et centre de professionnels Une case par 20 m2 de superficie locative brute (ix) Restaurant, bar, taverne, club de nuit et autres établissements de restauration Une case par 10 m2 de superficie locative brute ( (x) Restaurant - comptoir Une case par 0,7 m2 de superficie de plancher locative brute réservée à la clientèle (ABROGATION - voir arrêté no 146) (xi) Salle et lieu de réunion et de rassemblement (incluant club privé, salle d'exposition, stade, aréna, gymnase, piste de courses, salle de danse et autres places similaires d'assemblée publique) Une case par dix (10) sièges et une case pour chaque 35 m2 de superficie locative brute pour les espaces pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de siège fixe (xii) Salon de barbier, salon de coiffure, salon d'esthétique Une case par 10 m2 de superficie locative brute (xiii) Salon mortuaire et résidence funéraire Une case par 10 m2 de superficie locative brute accessible au public (xiv) Station-service et de réparation automobile Une case par 40 m2 de superficie locative brute plus une case par employé (xv) Établissement de vente en gros, terminus, entrepôt, cour à bois, entrepreneur, atelier de réparation. Deux (2) cases pour trois employés ou une case par 40 m2 de superficie locative brute, le plus grand des deux s'appliquant (xvi) Hôtel, motel Une case par chambre (xvii) Maison de chambres, maison de pension Une case par deux (2) chambres ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 87/ 130 USAGE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS (xviii) Marché aux puces Trois (3) cases par emplacement à des fins de vente (xix) Club de raquettes Deux (2) cases par court (xx) Commerce de meubles, quincaillerie, vente d'appareils ménagers, mercerie Une case par 55 m2 de superficie locative brute (xxi) Garderie Une case par 55 m2 de superficie locative brute plus une case par employé à plein temps (xxii) Golf Trois (3) cases par trou 3. PUBLIC ET INSTITUTIONNEL a) Bibliothèque et musée Une case par 35 m2 de superficie brute de plancher b) Église Une case par six (6) places de banc c) Hôpital, maison de détention, maison de convalescence et sanatorium Une case par 120 m2 de superficie brute de plancher d) Maison d'enseignement primaire ou secondaire Une case par deux (2) employés plus une case par classe, plus les classes requises pour les salles de réunion. e) Maison d'enseignement collégial ou universitaire Une case pour deux (2) employés plus cinq (5) cases par classe, plus les cases requises pour les salles de réunion 4. INDUSTRIE Une case par 75 m2 de superficie brute de plancher. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fin de bureaux administratifs, la norme applicable est de une case par 40 m2 de superficie brute de plancher 5. USAGES NON MENTIONNÉS Pour les usages non mentionnés dans la présente nomenclature, le nombre de cases est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Dans le cas où il est impossible de déterminer un usage comparable, une case par 30 m2 de superficie totale de plancher est exigée ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 88/ 130 12.31.3 Dimensions d'un emplacement de stationnement et d'une allée de circulation 12.31.3.1 Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 3, selon le cas : TABLEAU 3 : DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION OU D'ACCÈS Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimale de l'allée de circulation ou d'accès (mètres) Largeur minimale de la case (mètres) Longueur minimale de la case (mètres) 0° 3,10 (1 voie) 6,20 (2 voies) 2,60 6,70 30° 3,40 (1 voie) 6,60 (2 voies) 2,60 4,90 45° 4,00 (1 voie) 6,60 (2 voies) 2,60 5,60 60° 5,40 (1 voie) 6,60 (2 voies) 2,60 6,00 90° 6,00 (1 voie) 7,00 (2 voies) 2,60 5,50 90° (stationnement d'un véhicule pour personne handicapée) 7,00 (1 voie) 7,00 (2 voies) 3,84 5,80 12.31.3.2 Un emplacement de stationnement doit a) avoir un accès facile à la rue la plus rapprochée; b) être situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l'usage qu'il dessert; c) être délimité par des lignes ou par une plaque d'identification; et d) pour être compté comme emplacement de stationnement, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 89/ 130 12.31.4 Aire de stationnement 12.31.4.1 Une aire de stationnement a) doit avoir un revêtement durable et propre afin d'éviter la poussière; b) doit avoir des entrées et des sorties qui sont aménagées en fonction de la topographie et des conditions générales de la circulation; c) ne peut servir à la réparation ou à l'entretien des véhicules, sauf en cas d'urgence; et d) doit avoir une allée d'accès pour le nombre d'espaces de stationnement minimum telle que spécifié au tableau « 3 » (voir figure « H »). FIGURE H - ALLÉES D'ACCÈS 12.31.4.2 Il peut être aménagée sur un même lot, une aire de stationnement hors rue commune à deux ou plusieurs bâtiments à condition que l'aire de stationnement commune ait le nombre d'espaces de stationnement requis pour l'ensemble des bâtiments desservis et que celle-ci, si possible, soit cachée à la vue du public. 12.31.4.3 Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés dans les douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de construction. Toutefois, le stationnement doit être revêtu de pavage dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de construction ou le début des activités, le délai courant à compter du jour où la première éventualité se produit. Dans le cas où les conditions climatiques le justifieraient, un délai supplémentaire peut être accordé, mais jamais au-delà du 15 juin suivant. Espaces de stationnement Allées d'accès 7 m 7 m 2,6 m 5,5 m ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 90/ 130 12.32 TERRASSES 12.32.1 L'aménagement de terrasses publiques licenciées ou non sera permis aux conditions suivantes : a) ne pas occuper une ou plusieurs places de stationnement requises par le présent arrêté; b) être entourées d'une clôture ou muret d'une hauteur maximale de 1,5 mètre; c) être à au moins 3 mètres de la ligne de rue; d) elles ne devront pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes; et e) elles devront être situées à au moins 2,5 mètres d'un terrain voisin. 12.33 TOURS ET ANTENNES DE COMMUNICATION 12.33.1 Aucune tour ou antenne de communication ne peut être implantée, édifiée ou modifiée à moins d'être à une distance de tout bâtiment principal correspondant à 125 % de la hauteur de la tour ou de l'antenne de communication. 12.34 UTILISATION DE VÉHICULES 12.34.1 Sauf dispositions contraires, aucun véhicule à moteur, autobus, bateau, wagon de chemin de fer, remorque, semi-remorque, camion tracteur, conteneur, tracteur agricole, machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé ou mû par quelque force que ce soit, peu importe si les roues ont été enlevées, ne peut constituer un logement, ni être utilisé comme bâtiment commercial ou bâtiment accessoire ou secondaire, ni être utilisé pour une enseigne. Ces dispositions s'appliquent partout dans la municipalité. 12.35 VÉHICULES ET ÉTABLISSEMENTS MOBILES UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES 12.35.1 Les roulottes de voyage, les maisons mobiles, les tentes-roulottes, les tentes ou tout autre établissement mobile utilisés à des fins commerciales, y compris les cantines mobiles offrant de la nourriture lors d'événements communautaires doivent, au préalable, se prémunir d'une autorisation de la municipalité. 12.36 FOURNAISE AU BOIS EXTÉRIEURE 12.36.1 D'une manière non restrictive, les fournaises au bois extérieures de type « Wood Doctor » ainsi que tout autre système de chauffage similaire ne sont permis qu'à l'intérieur d'une zone industrielle. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 91/ 130 CHAPITRE 13 : TERMINOLOGIE Dans le présent arrêté : A Abris d'autos temporaire ou saisonnier - désigne la structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits de matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule automobile de façon temporaire seulement, c'est-à-dire du 15 octobre au 15 mai inclusivement. Accès privé - désigne un chemin ou une rue qui n'est pas désigné comme étant public mais qui est délimité sur un plan d'arpentage ou de lotissement. Il ne s'agit pas d'un droit de passage, mais peut contenir celui-ci; Activité professionnelle à domicile - désigne un usage secondaire effectué dans une habitation unifamiliale ou bifamiliale et décrite à la section 12.19; Agrandissement - désigne tous travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction; Aire d'empilement - lieu d'entreposage des arbres près d'un chemin avant leurs chargements sur des camions; Aire de stationnement - désigne la superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles en état de fonctionner sur la voie publique, de manière intermittente, moyennant rémunération ou non; Aménagement - désigne : a) l'édification, la mise en place, le replacement, l'enlèvement, la démolition, la modification, la réparation ou le remplacement d'un bâtiment ou d'une construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les dispositifs de réglementation de la circulation, les gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à l'exception des bâtiments et des constructions situés à distance du gazoduc et servant à la gestion et à l'administration ou au stockage ou à l'entreposage d'équipements mobiles ou les écriteaux prévus par la Loi; b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme, un projet d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement, toute modification de l'usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché; c) toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériel à des fins d'aménagement mentionnées à l'alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait; ou d) la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une profondeur ou une hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de l'installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 92/ 130 Arrière-salle servant au divertissement d'adultes ou cabaret exotique - désigne tout endroit ou partie de celui-ci dans lequel sont offerts des services qui ont comme particularité ou caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne; Artisan - désigne une personne qui effectue des travaux manuels à son propre compte, soit seul ou avec l'aide d'au plus deux personnes ou avec l'aide des membres de sa famille; Atelier d'artisan - désigne un atelier dans lequel des objets d'art et d'artisanat sont produits et peuvent être offerts à la vente mais ne désigne pas un atelier de carrosserie d'automobiles ou usage de fabrication ou de transformation industrielle, même légère; Atelier ou établissement de fabrication et de transformation légère - désigne un bâtiment ou construction où des composantes sont fabriquées, assemblées ou transformées en vue d'obtenir des produits finis prêts à la vente au détail et qui satisfait aux exigences suivantes : a) l'exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit; b) l'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, vibration, ni quel qu'autre inconvénient perceptible à l'extérieur du terrain; c) ne présente aucun danger d'explosion et d'incendie; d) toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; e) en aucun temps l'entreposage à l'extérieur du bâtiment n'est permis; f) l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment en matière environnementale; Atelier de carrosserie d'automobiles - désigne un bâtiment utilisé pour peindre ou réparer des carrosseries ou des ailes de véhicules, mais ne comprend pas un parc de ferraille; Atelier de réparation - désigne un bâtiment ou construction utilisé pour la vente ou la réparation d'articles ménagers et comprend la réparation et l'entretien de pièces et d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de téléviseurs, de radios, de systèmes de sécurité à domicile, de systèmes de satellite, d'ordinateurs, de meubles, des ateliers de réparation d'appareils et autres usages semblables mais ne comprend aucun usage lié à la réparation de véhicules à moteur; Atelier de réparation automobile - désigne un établissement où est effectuée la réparation des automobiles, des camions, des motocyclettes, des motoneiges et d'autres véhicules ainsi que la vente au détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et d'accessoires automobiles, et des installations de réparations, d'entretien et de nettoyage des véhicules, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le silencieux, les glaces d'automobiles, la réparation de la transmission, les ateliers de rembourrage pour véhicules, les magasins de pneus et les lave-autos; Auvent - désigne une protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée dans un mur extérieur; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 93/ 130 Avant-toit - désigne la partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur; Axe - désigne la ligne médiane d'une voie publique. B Balcon - désigne une plate-forme non fermée, en saillie, sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture; Bâtiment - désigne tout ouvrage qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs extérieurs ou des colonnes et qui est utilisé comme abri pour des personnes, des animaux, des objets et/ou des choses. Une roulotte de voyage est considérée comme étant un bâtiment; Bâtiment ou construction accessoire - désigne un bâtiment ou une construction détachée du bâtiment principal ou de la construction principale dont l'utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale; Bâtiment principal - désigne un bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est situé. C Cabaret exotique - désigne un établissement où figurent des danseurs/danseuses nu(e)s ou partiellement nu(e)s, danseurs/danseuses de clubs de nuit, danseurs/danseuses exotiques, effeuilleuses et imitateurs/imitatrices ou autres artistes du même genre et où la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées pour consommation sur les lieux est permise ou non; Cabine - désigne un bâtiment situé sur un terrain de camping d'une superficie de moins de 20 mètres carrés destiné exclusivement à un hébergement de nuit et non équipé d'installations culinaires; Centre communautaire - désigne un bâtiment exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives, titulaire ou non, d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools; Centre de récupération - désigne un bâtiment servant à l'entreposage, à la manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, appareils ménagers, pneus, métaux usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération similaires; Centre de recyclage - désigne un bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la récupération et le traitement; Chablis - désigne un arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans; Chalet - désigne une habitation unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à une famille pendant six mois par année au plus. Une maison mobile, une mini-maison ou une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant un chalet; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 94/ 130 Cimetière - désigne un lot servant principalement à l'enterrement de restes humains et auquel une chapelle ou un crématorium peut être incorporé à titre d'usage secondaire; Ciné-parc - désigne tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des projections cinématographiques conformément aux règlements provinciaux régissant les ciné-parcs; Clôture - désigne une construction autre qu'un muret servant à obstruer le passage ou à enclore un espace. Les dispositions relatives aux constructions accessoires ne s'appliquent pas aux clôtures; Commerce de voisinage - désigne un magasin de vente au détail dont la superficie n'excède pas 56 mètres carrés dans les zones où il est permis lorsque l'usage principal est résidentiel, sans entreposage extérieur et où les biens que l'on s'y procure sont d'utilité quotidienne. Un marché de poisson et/ou de fruits de mer n'est pas considéré comme étant un commerce de voisinage; Commission - désigne la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne (C.A.P.A.); Conseil - désigne le conseil municipal de Lamèque; Construction - désigne une édification quelconque autre a) qu'un bâtiment; b) qu'un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou électrique; ou c) qu'une enseigne ou une affiche publicitaire; Coupe forestière - désigne la coupe d'arbres effectuée par une personne physique ou morale dans le but d'en faire la vente ou pour des fins personnelles; Cour - désigne, relativement à un bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la parcelle de terrain sise entre le bâtiment, la construction ou l'usage et la limite du lot; Cour arrière - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou imaginaires dudit mur arrière (voir fig. I à P); - sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne latérale et la ligne arrière du lot, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière du bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire du mur latéral du bâtiment principal ayant façade à la rue où n'est pas située la façade principale du bâtiment (voir fig. K, L et N); - sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements réels ou imaginaires s'étendant entre les deux lignes latérales du lot jusqu'à une distance de 6 mètres de la ligne de rue de la rue (voir fig. O); ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 95/ 130 Cour avant - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé). Cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. I à P). Un mur avant du bâtiment principal peut aussi comprendre toute partie d'un second mur donnant sur la même rue ou le même accès privé reconnu. Ce mur doit, toutefois, se trouver en tout point à une distance maximale de 3 mètres du mur avant le plus rapproché de la ligne de rue (voir fig. P). - sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain borné par une rue (voir fig. K, L et N); - sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour avant désigne : (i) l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment principal et ses prolongements réels ou imaginaires; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. O); et (ii) l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé donnant sur le mur arrière du bâtiment et une distance de 6 mètres de l'emprise de rue; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. O); Cour latérale - désigne l'espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière (voir fig. I à P); Cour latérale côté rue - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur latéral du bâtiment donnant sur une rue sans toutefois considérer la zone d'intersection (portion commune avec la cour avant) et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé) (voir fig. K); Cours d'eau - désigne, que l'écoulement soit continu ou non, une rivière, une source, un ruisseau, un lac, une baie, un marécage, un marais salant ou un étang naturel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l'eau, et comprend aussi en totalité ou en partie, le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage. D Déblai - désigne une opération de terrassement consistant à enlever les terres pour les niveler. Désigne aussi un aménagement s'il s'agit d'un abaissement du sol d'un mètre et plus au-dessous du niveau original du sol; Décibel (dBa) - unité de mesure servant à évaluer l'intensité des sons vers la pondération de type « A » additionnelle. La pondération de type « A » étant un filtre qui simule la réponse acoustique de l'oreille; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 96/ 130 E Eaux ménagères - désigne les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche et d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance; Eaux usées - désigne les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux ménagères. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 97/ 130 FIGURES I À P : COUR AVANT, ARRIÈRE ET COUR LATÉRALE D A : Cour avant B : Cour latérale C : Cour arrière D : Cour latérale côté rue E : Zone d'intersection LÉGENDE : Limite du lot : Bâtiment B A R u e B mur avant A 6 m Fig. O R u e C R u e R u e A B B C second mur avant Max 3 m Fig. P mur avant Rue B A B Fig. I C mur avant B C A B Fig. J Rue mur avant A A Fig. L Rue B C mur avant B A B Fig. M Rue C mur avant B Fig. N Rue B A C mur avant D B A Fig. K Rue C mur avant E ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 98/ 130 Édifier - désigne construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une construction et englobe également des travaux préparatoires de chantier; Emplacement de stationnement - désigne un espace réservé au stationnement d'un véhicule à moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues aux divers articles du présent arrêté; Enseigne - désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen ou dispositif, qu'il soit construit, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé à cette fin au moment considéré; Enseigne autoportante - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui n'est pas reliée à aucun bâtiment et qui repose sur une base permanente. Une enseigne conçue initialement pour être portative ou mobile n'est pas considérée comme une enseigne autoportante; Enseigne de façade - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est posée à plat sur une ou deux des façades du bâtiment principal; Enseigne perpendiculaire au mur - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est posée sur un des murs du bâtiment principal perpendiculairement à celui-ci; Enseigne portative ou mobile - désigne une enseigne montée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre, ainsi qu'une enseigne qui n'est pas reliée à aucun bâtiment, qui peut être déplacée et qui ne repose pas sur une base permanente; Entrée privée - désigne une entrée de cour privée utilisée pour assurer l'accès aux terrains attenants à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route; Entreposage extérieur - désigne une activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules routiers ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'homme. Les véhicules routiers hors d'état de fonctionnement normal sur la voie publique ou immobiles depuis plus de 72 heures sont considérés entreposés par le présent arrêté; Entrepôt - désigne tout bâtiment ou construction ou partie de bâtiment ou de construction où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. L'usage doit être non résidentiel; Espace de chargement et de déchargement - désigne la partie d'un terrain qui est dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés; Étage - désigne : a) l'espace compris entre deux (2) planchers successifs d'un bâtiment ou l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il n'y a qu'un seul plancher; b) un sous-sol ou une cave, si la distance moyenne entre le niveau du sol naturel ou remblayé et le plafond dépasse 1,5 mètre; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 99/ 130 c) le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. Étalage extérieur - désigne une exposition extérieure de marchandises que l'on veut vendre ou louer. F Façade ou mur avant d'un bâtiment - désigne la partie du bâtiment principal ou de la construction principale qui fait face à la rue ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé, sur laquelle un numéro civique a été également obtenu pour identifier ledit bâtiment. La façade du bâtiment comprend également une entrée principale du côté de la voie publique; Famille - désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas vraiment un lien de parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel ou une pension; Famille immédiate - désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un lien de parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement ou une habitation; Fenêtre - désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière; Fondation - désigne l'ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. Fournaise extérieure - désigne toute structure de chauffage extérieure prévue et/ou utilisée pour le chauffage et reliée à toute autre structure ou bâtiment. Les carburants solides engendrant l'énergie calorifère comprennent notamment et sans restriction le bois, le charbon et les granules de papier. G Galerie - désigne un balcon protégé uniquement par un toit; Garage - désigne un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules à moteur destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Un garage est considéré comme étant un bâtiment accessoire s'il est détaché du bâtiment principal; Gazebo - désigne un petit pavillon décoratif normalement ouvert sur tous les côtés et qui ne sert pas de lieu d'entreposage. Cette construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée. H Habitation - désigne un bâtiment principal ou partie de celui-ci, comprenant un ou plusieurs logements; Habitation bifamiliale - désigne une habitation comprenant deux logements contigus; Habitation de logements en bande - désigne une habitation comprenant de trois à six logements, construits à murs communs sur le même niveau et disposant chacun d'un accès direct à la rue; Habitation multifamiliale - désigne une habitation comprenant plus de deux logements; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 100/ 130 Habitation unifamiliale - désigne une habitation comprenant un seul logement; Hauteur - désigne, relativement à un bâtiment ou à une construction (sauf pour une clôture), la distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de ce bâtiment ou cette construction. Pour une clôture, la « hauteur » désigne la distance verticale entre le niveau original du sol et le point le plus élevé situé entre les structures portantes de la clôture (voir fig. Q). FIGURE Q : HAUTEUR D'UNE CLÔTURE SUR UN REMBLAI L Largeur - désigne en parlant d'un lot : a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites; ou b) lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des limites latérales et de la ligne de rue, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait; Ligne de rue - désigne la limite commune entre une rue existante, proposée, future ou d'un accès privé et d'un lot (voir fig. R); Sol original hauteur Mur de rétention/remblai ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 101/ 130 FIGURE R : LIGNE DE RUE Limite arrière du lot - désigne la ligne qui constitue la limite arrière du lot; Limite du lot - désigne la limite commune d'un lot avec un autre lot contigu, une ruelle ou une rue; Location de chambres - désigne une partie d'un bâtiment principal, autre qu'un hôtel, motel ou auberge, où des chambres jusqu'à un maximum de 3, peuvent être louées comme domicile mais sans y servir de repas. Ces chambres ne peuvent être pourvues d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun; Logement - désigne une pièce ou un ensemble de deux (2) ou plusieurs pièces, destinées à l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipées d'installations culinaires et sanitaires, réservées à leur usage exclusif; Loi - désigne la Loi sur l'urbanisme du Nouveau Brunswick; Lot - désigne une parcelle de terre ou deux (2) ou plusieurs parcelles contiguës décrites dans un acte de transfert, appartenant à un même propriétaire et en territoire occupé, utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une construction ou une dépendance de ceux-ci; Lot de coin - désigne un lot dont deux (2) côtés au moins donnent sur deux rues ou plus, deux (2) accès privés ou plus ou sur une rue et un accès privé qui se croisent ou se rencontrent; Lot intérieur - désigne un lot autre qu'un lot de coin. M Maison de pension - désigne un bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de trois personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement, et les membres de leurs familles. Les chambres ne peuvent être pourvues d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun; Emprise de la rue, de l'accès ou du chemin privé Borne d'arpentage Ligne de rue Lot voie de circulation Bâtiment peut comprendre trottoir, fossé, espace vert ou autre Marge avant ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 102/ 130 Maison mobile ou mini-maison - désigne une unité de logement habitable toute l'année et destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement, d'une largeur de moins de 6 mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons et qui est munie ou non de matériel permettant le remorquage et pouvant être transportée au moyen d'une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne soit modifiée de façon importante; les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au CNB en vigueur. Une maison mobile ou mini- maison n'est pas considérée comme un chalet, ni ne peut être utilisée pour agrandir une habitation quelconque; Marge arrière - désigne l'espace compris entre la limite arrière (ligne arrière) d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté; Marge avant - désigne l'espace compris entre la limite avant (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté; Marge latérale - désigne l'espace compris entre la limite latérale (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté; Marge réglementaire - désigne la marge avant, arrière ou latérale; Marquise - désigne un auvent placé au-dessus d'une porte fermée ou d'un perron pour abriter de la pluie, il désigne également un abri que l'on retrouve au-dessus des pompes à essence d'une station-service; Modifier - signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction à l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien, ceci inclut toute modification à une enseigne; Mur avant - Mur avant d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée; Muret - désigne une muraille construite de pierres, béton ou maçonnerie. N Niveau - désigne l'élévation définitive du sol attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment ou d'une construction. P Patio - désigne une surface ayant au moins une dimension horizontale de deux (2) mètres en saillie recouverte de planches ou de pavé et rattachée à un bâtiment. Cette construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée; Pergola - désigne une construction généralement en bois, constituée d'un assemblage de poutrelles à claire-voie supportées par des colonnes. Cette construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée; Perron - désigne un escalier extérieur dont la dernière marche forme un palier devant la porte d'entrée, légèrement élevé au-dessus du sol; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 103/ 130 Permis d'aménagement - Document signé par l'agent d'aménagement et émis par la Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être délivré conjointement avec un permis de construction; Permis de construction - Document signé par l'inspecteur des constructions et émis par la Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être délivré conjointement avec un permis d'aménagement; (AJOUT - voir arrêté no 162) Peuplement forestier - ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à la composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier; Piscine - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie artificiellement, situé à l'extérieur, mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour la natation, le plongeon ou autre activité et dont l'utilisation est destinée à un usage personnel, privé ou commercial dont la profondeur est de plus de 76 centimètres pour une piscine hors terre ou de 46 centimètres pour une piscine sous le niveau de la terre; Piscine publique - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie artificiellement, situé à l'extérieur mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour la natation ou le plongeon et dont l'utilisation est destinée à un usage public; Plan d'aménagement forestier - document permettant d'obtenir une meilleure connaissance d'une superficie boisée, des essences d'arbres disponibles dans le but de mieux planifier les interventions pour la mise en valeur et l'exploitation forestière. Le plan d'aménagement forestier doit idéalement être produit et signé par un ingénieur forestier et comprenant : - l'identification du producteur forestier; - la localisation de la superficie à vocation forestière; - la description de la forêt; - les objectifs du producteur; - les travaux forestiers de mise en valeur recommandés pour chacun des peuplements forestiers avec indication de l'urgence des traitements; et la présence, s'il y a lieu, d'un ravage de cerfs de Virginie ou d'élans d'Amérique (orignal). S'il y a présence d'un ravage, le plan d'aménagement forestier devra améliorer le potentiel faunique du site. Portique - désigne une galerie couverte dont la toiture est soutenue par des colonnes ou des arcades. R Remblai - désigne un aménagement constitué de sol, roche, minerai ou substance organique utilisé pour élever le sol à un niveau supérieur au niveau original du sol; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 104/ 130 Remise - désigne un bâtiment détaché servant à remiser les biens destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Une remise est considérée comme étant un bâtiment accessoire; Résidence pour personnes âgées ou handicapées - désigne une habitation qui est spécialement conçue dans le dessein d'accueillir, pour loger, entretenir, garder en observation, traiter et /ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur handicap; Rez-de-chaussée - désigne la partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol; Roulotte de voyage - désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant une maison mobile, une mini-maison, un logement permanent ou une habitation; Route à accès limité - désigne une route désignée comme route à accès limité conformément à l'article 38 de la Loi sur la voirie; Rue - désigne une emprise publique d'une largeur de 15 mètres et plus et s'entend également de toute emprise publique existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. S Saillie - désigne toute partie d'un bâtiment qui excède ou qui dépasse l'alignement d'un mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.); Saison estivale - désigne la période de l'année du 1er mai au 30 septembre inclusivement; Services professionnels - désigne un salon de coiffure ou de barbier, un institut de beauté, un studio de photographie, une clinique de médecine douce et alternative, un salon de massothérapie mais n'inclut pas un atelier de tatouage; Solarium - désigne un espace semblable à une serre, attenant à une habitation et employé en tant qu'aire de séjour. Cette construction est prise en compte dans la superficie du bâtiment; Station-service - désigne un bâtiment ou une structure où sont gardés ou entreposés pour la vente, l'essence, l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et autres accessoires automobiles et où sont effectuées des réparations mineures aux véhicules à moteur; Structure jardinée - se dit de la structure d'un peuplement forestier constitué d'arbres se répartissant en une suite continue de classes d'âges et de dimensions avec une distribution dans l'espace, soit pied par pied, soit par bouquet; Studio - désigne un logement, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine ou cuisinette et installations sanitaires; Surface brute de plancher - désigne la superficie totale obtenue en additionnant la surface contenue à l'intérieur du périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage, ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 105/ 130 mais n'inclut pas les abris d'autos, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni les escaliers, s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du bâtiment. Surface non habitable - désigne la partie extérieure du bâtiment qui est une construction attenante ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut pas, à la fois, manger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo, marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, proche, portique, tambour, terrasse, etc.; (AJOUT - voir arrêté no 162) T Terrain - désigne un lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété décrit dans un acte de transfert et utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage ou comme emplacement pour un bâtiment ou une construction ou une dépendance de ceux- ci; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 106/ 130 Terrain de camping - désigne un espace de terrain géré de façon unitaire et utilisé par des personnes qui fournissent leurs propres installations de couchage, comme des tentes, roulottes de voyage, tentes-roulottes ou des véhicules de plaisance, pour de courts séjours et dont les usages accessoires peuvent comprendre un bureau, un pavillon, un casse-croûte, une buanderie, une piscine, des toilettes, des douches et des installations de loisirs et qui peut ne pas fournir de raccordement à un système d'élimination des eaux usées autonome ou communal; Terrain de jeux ou parc - désigne un espace aménagé par la municipalité ou en accord avec celle-ci, et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos; Terrasse - désigne un espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations, sans préparation sur place; Traitement sylvicole - toute action visant à modifier l'évolution naturelle d'un peuplement forestier. U Usage - désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu; Usage accessoire - désigne un usage autre qu'à des fins d'habitation, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui est implanté sur le même lot que l'usage principal et qui n'est pas un usage secondaire; Usage principal - désigne l'usage premier pour lequel un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction peuvent être utilisés ou occupés; Usage non résidentiel - désigne un usage qui n'est pas une habitation unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour personnes âgées ou handicapées; Usage résidentiel - désigne un usage qui est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour personnes âgées ou handicapées; Usage secondaire - désigne un usage a) autre qu'un usage principal ou accessoire, b) secondaire à un usage principal, et c) effectué, sauf disposition contraire, entièrement à l'intérieur d'un bâtiment affecté à l'usage principal du lot. V Véhicule de type commercial - désigne un véhicule à moteur (sauf un autobus) utilisé à des fins commerciales ou industrielles tel : a) les rétrocaveuses, ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 107/ 130 b) la machinerie lourde, et c) tout autre type de véhicule qui roule ou est conçu pour rouler ou qui peut rouler dont la masse nette est égale ou supérieure à trois mille kilogrammes (3000 kg); Véhicule particulier - désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi; Véhicule utilitaire - désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport d'effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas un véhicule particulier; Véranda - désigne une galerie ou balcon couvert et muni de moustiquaires ou de vitres, établi en saillie à l'extérieur d'une habitation. Cette construction est prise en compte dans la superficie de l'habitation. Z Zonage - morcellement du territoire du ville en zones pour y réglementer la construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains; Zone - étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 108/ 130 ANNEXE A : CARTE DU PLAN DE ZONAGE (VOIR CARTE EN ANNEXE DU PRÉSENT DOCUMENT) LISTE DES PROPRIÉTÉS AVEC MODIFICATION D'AFFECTATION CARTE DU PLAN MUNICIPAL LISTE DES PROPRIÉTÉS AVEC MODIFICATION D'AFFECTATION No d'arrêté Localisation NID(S) Affectation existante Affectation créée 160 Rue du Pêcheur Nord 20902565 N I1 (AJOUT - voir arrêté no 160) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 109/ 130 ANNEXE A-2 : RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI SUR L'URBANISME Proposée par : Linda Lavoie Appuyée par : Stéphanie Rail Larocque CONSIDÉRANT QUE la propriété identifiée par le numéro d'identification (NID) 20916300 située au 30, rue de l'Hôpital a fait l'objet d'une demande de modification de zonage dans le but d'agrandir une zone INS (institutionnelle) à partir d'une zone I2 (industrielle portuaire) et à partir d'une zone C (commerciale) incluant une proposition particulière (PP-2) en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. Le but de la modification étant de permettre l'aménagement d'un complexe récréotouristique sur ladite propriété, IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 1. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone INS (PP-2) ne peuvent être affectés qu'aux fins et conditions suivantes : a) de l'usage principal suivant : (i) Usages autorisés en zone institutionnelle; et (ii) Complexe récréotouristique. Conditions relatives à la zone INS (PP-2) 2. Aux fins du présent arrêté, l'usage prévu au sous-alinéa 1.a)(i) pourra être exercé sur la propriété aux conditions suivantes : a) Un maximum de deux (2) bâtiments principaux sera autorisé; b) Un des bâtiments principaux (hangar) pourra être aménagé à une distance de 2,5 m d'une limite latérale; c) Un des bâtiments principaux (hangar) pourra être aménagé à une distance de 4 m d'une limite arrière; d) Un seul espace de chargement/déchargement hors rue sera nécessaire; e) L'espace de chargement/déchargement hors rue pourra être situé en cour avant; f) Autoriser une enseigne autoportante (une pale d'éolienne) plus grande et plus haute que ce qui est permis par la réglementation; g) Autoriser une allée d'accès d'une largeur de 6 m; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 110/ 130 h) Autoriser l'aménagement d'une construction accessoire (bateau) à moins de 10,5 m de la ligne de rue; i) Les constructions accessoires (bateau, kiosque, pergolas et patio) pourront être aménagées en cour avant; j) L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne pourra occuper plus de 15% de la superficie des lots à l'étude; k) La clôture entourant l'aire d'entreposage des ordures pourra être située à moins de 1 m de la ligne de rue; l) La clôture entourant l'aire d'entreposage des ordures pourra être aménagée sur une hauteur de 2 m dans les premiers 6 m de la limite de propriété côté rue; et m) L'aménagement de panneau ou capteur solaire sera autorisé en cour latérale côté rue. 3. Aux fins de l'annexe ci-présente (Annexe A-2), utiliser la définition suivante : « Complexe récréotouristique - renseigner et sensibiliser le public, dans un but non lucratif, de la signification et de l'importance culturelles, historiques, scientifiques, éducatives et autres fins similaires, d'une région, d'un élément, d'un peuplement ou d'un site. En complément, cet usage peut notamment inclure : salle communautaire, location de salles pour événements spéciaux, salle d'exposition, salle de projection, spectacles extérieurs occasionnels, terrasse extérieure, restaurant comptoir, restaurant, bar, commerce spécialisé lié aux services offerts, location d'équipement. Ex. : Centre d'interprétation d'un parc, d'un sentier, d'un site historique; centre d'interprétation de la nature (musée, économusée, arboretum, jardin botanique, ferme expérimentale, centre écologique...); centre d'interprétation lié à l'exploitation d'une ressource; bureau de renseignements touristiques; installation touristique (accueil de visiteurs, bureau touristique); etc. » 4. Sous réserve des articles 1 à 3 de la présente résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones INS (institutionnelle) de l'arrêté no 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent, mutatis mutandis. (AJOUT - voir arrêté no 10) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 111/ 130 ANNEXE B : TABLEAUX DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE B1 - PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS (comptable, architecte, dentiste, médecin, avocat, agent d'assurances, ingénieur, agent immobilier, Physiothérapeute, etc.) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA, RB RC et RM) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 20 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés 20 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 1 Maximum de 2 Vente au détail Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 112/ 130 B2 - SERVICES PERSONNELS SERVICES PERSONNELS : (coiffeuse, barbier, institut de beauté, photographe, médecine douce et alternative, massage, etc.) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA, RB RC et RM) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 20 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 1 Aucun maximum Vente au détail Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non Autres Cette catégorie exclut les ateliers de tatouage Cette catégorie exclut les ateliers de tatouage ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 113/ 130 B3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS SERVICES ÉDUCATIONNELS : (art, musique, danse, aérobie, karaté, taï chï, etc.) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 20 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 1 Aucun maximum Vente au détail Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non Autres Maximum de 5 élèves à la fois Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 114/ 130 B4 - MÉTIERS ARTISANAUX MÉTIERS ARTISANAUX : (peintre, dessinateur, sculpteur, artiste, confection de vêtements, cordonnier, affûtage, etc.) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA, RB RM et RC) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 20 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 1 Aucun maximum Vente au détail Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 115/ 130 B5 - FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER : (ébénisterie, affûtage, rembourreur) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) Non permis 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants N/A Maximum de 2 Vente au détail N/A Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement N/A 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes N/A Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne N/A Oui ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 116/ 130 B6 - GARDERIE GARDERIE ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 100 % du sous-sol ou jusqu'à un maximum de 50 % de la SBP 100 % du sous-sol ou jusqu'à un maximum de 50 % de la SBP Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 1 Aucun maximum Vente au détail Non permis Non permis Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non Autres Espace de jeu extérieur permis mais selon les normes de la Province Espace de jeu extérieur permis mais selon les normes de la Province ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 117/ 130 B7 - MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (Électricien, plombier, charpentier, peintre, plâtrier, menuisier) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) Non permis 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants N/A Maximum de 2 Vente au détail N/A Vente de produits reliés à l'activité professionnelle Stationnement N/A 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes N/A Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne N/A Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 118/ 130 B8 - GÎTE DU PASSANT GÎTE DU PASSANT ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) Aucun maximum Aucun maximum Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 2 Maximum de 2 Vente au détail Non permis Non permis Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque chambre à coucher 1 par employé + 1 pour chaque chambre à coucher Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non Autres Le service de nourriture est limité au petit déjeuner Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 119/ 130 B9 - SERVICES DE RÉPARATIONS SERVICES DE RÉPARATION : (petits appareils ménagers, tondeuses, souffleuses, bicyclettes, radios, télévisions, ordinateurs, systèmes de satellites, systèmes de sécurité, etc.) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA et RB) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) Non permis 30 % jusqu'à un maximum de 93 mètres carrés Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants N/A Maximum de 2 Vente au détail N/A Non permis Stationnement N/A 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes N/A Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne N/A Non ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 120/ 130 B10 - VENTE VENTE : (vente par catalogue, commerce de voisinage) ZONES RÉSIDENTIELLES (RA, RB, RM et RC) ZONES MIXTES ET COMMERCIALES (M et C) Surface brute de plancher pouvant être utilisée dans un logement (SBP) 25 % jusqu'à un maximum de 56 mètres carrés (dépanneur non permis) 50 % Entreposage extérieur Non permis Non permis Nombre d'employés non résidants Maximum de 2 Maximum de 2 Vente au détail Par catalogue seulement Article d'utilité quotidienne ou vente par catalogue Stationnement 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés 1 par employé + 1 pour chaque 18 mètres carrés Enseignes Voir section 12.19 Voir section 12.19 Approbation de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne Non Non Autres Cette catégorie exclut les commerces de voisinage Cette catégorie exclut les commerces de voisinage ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 121/ 130 ANNEXE C : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ (AI) N.B. : en date d'adoption de la résolution prise conformément à l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme, l'ensemble des zones concernées ont été modifiées aux tableaux 4. TABLEAU 4 : TABLEAU D'ÉQUIVALENCE RELATIVE AUX ZONES D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ZONES D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ CONCERNÉES EN DATE D'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN VERTU DE L'ARTICLE 39 ZONE IDENTIFIÉE À L'ARRÊTÉ ACTUELLEMENT EN VIGUEUR AI-1 E (équipement) N (naturelle) AI-2 M (mixte) et R3C (résidentielle unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale à long terme) RA (résidentielle unifamiliale) AI-3 C1 (commerciale centre-ville) et R1 (résidentielle prioritaire 1) C (commerciale) AI-4 RB (résidentielle unifamiliale et bifamiliale) RA (résidentielle unifamiliale) C.1 ZONE AI (1) L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(1) sur le plan joint en annexe « A » intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante : Usages permis dans la zone AI(1) 1. Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(1) ne peuvent être affectés qu'aux fins a) de l'usage principal suivant: (i) écurie commerciale ou non; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 122/ 130 b) d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants : (i) magasin d'articles équestres; (ii) forge; (iii) cantine, d'une manière temporaire seulement (deux mois par années); (iv) bureaux d'administration; et (v) entrepôts. Exigences relatives à la zone AI(1) 2. Les terrains « A » et « C » contiennent environ 50 stationnements pour le public et les roulottes à chevaux. Le terrain « B » contient 135 stationnements pour le public. 3. Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié sur les lots présentés à l'annexe « I » à moins que ces lots n'aient été arpentés et soient conformes aux dimensions indiquées sur ladite annexe. 4. Aucun bâtiment principal ou accessoire, ni aucune construction principale ou accessoire ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver plus près des limites arrières, latérales ou avant des lots ou rues indiquées à l'annexe 11. 5. La hauteur du bâtiment principal ne peut excéder 11 mètres (aréna). 6. La hauteur des bâtiments accessoires (tous les bâtiments autres que l'aréna) ne peut excéder 4 mètres. 7. Aucune activité de rassemblement ne pourra avoir lieu sur les terrains du centre équestre à compter du 15 juin 1985 si les espaces de stationnement hors rue prévus sur le terrain n'ont pas été aménagés. 8. Les 50 espaces de stationnement supplémentaires prévus sur les terrains « A » et « C » devront être aménagés en même temps que la construction du bâtiment principal (aréna). 9. La ville de Lamèque se réserve le droit d'exiger des espaces de stationnement supplémentaires dans le cas où les 185 espaces prévus seraient insuffisants. 10. Un emplacement de stationnement doit respecter les dispositions décrites à la section 12.28 du présent arrêté. 11. Aucune enseigne ne peut être implantée, édifiée ou modifiée à moins de satisfaire aux prescriptions de la section 12.27 du présent arrêté. 12. Aucune construction principale ou accessoire autre que celles stipulées à l'article « 1 » ne peut être implantée sur les terrains du centre équestre. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 123/ 130 13. Les constructions principales ou accessoires actuelles ou futures peuvent être implantées, édifiées, ou réimplantées de façon différente mais doivent respecter les distances minimales prescrites à l'annexe « 11 » relatives aux cours avant, arrières et latérales et ne peuvent excéder, au total, un coefficient d'utilisation du sol de 60 % (actuel 51,15%). 14. Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 de la présente résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone naturelle (N) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis. C.2 ZONE AI (2) L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(2) sur le plan joint en annexe « A » intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante : Usages permis dans la zone AI(2) 1. Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(2) ne peuvent être affectés qu'aux fins a) de l'usage principal suivant : (i) bâtiment d'entreposage de 698 mètres carrés. b) d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivant : (i) bâtiment d'entreposage de 234 mètres carrés; ou (ii) hangar de 47 mètres carrés pour l'entreposage d'un bateau de plaisance et autres équipements. Exigences relatives à la zone AI(2) 2. Aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver plus près des limites arrières, latérales ou avant des lots ou des rues indiqués à l'annexe « I ». 3. La hauteur du bâtiment d'entreposage à être construit ne peut excéder 10 mètres. 4. Aucune construction principale ou accessoire autre que celles prévues à l'article 1 ne peut être implantée sur les lots identifiés par les numéros 20564936 et 20451951. 5. Sous réserve des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone résidentielle unifamiliale (RA) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 124/ 130 C.3 ZONE AI (3) L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(3) sur le plan joint en annexe « A » intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante : Usages permis dans la zone AI(3) 1. Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(3) ne peuvent être affectés qu'aux fins a) des usages principaux suivants : (i) des logements pour personnes âgées, jusqu'à un maximum de 30 logements; (ii) une clinique médicale; et (iii) une pharmacie. Exigences relatives à la zone AI(3) 2. Les usages permis aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a) (iii) doivent obligatoirement être situés au rez-de-chaussée et dans une partie du bâtiment principal située du côté de la rue Principale. 3. Les entrées pour les usages permis aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a) (iii) doivent être localisées sur la façade du bâtiment principal qui est située du côté de la rue Principale. 4. Les normes de stationnement hors rue et de déchargement hors rue prévues par le présent arrêté de zonage s'appliquent aux usages mentionnés aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a) (iii). Ces espaces doivent être situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue Principale. 5. Les normes de stationnement hors rue prévues par l'arrêté de zonage s'appliquent à l'alinéa 1. a) (i). 6. La totalité des espaces de stationnement doit être au moins égale au nombre total de stationnements exigés pour les trois usages permis par l'article 1. 7. La hauteur du bâtiment principal ne peut excéder 10,5 mètres. 8. Le bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver a) à moins de 10,5 mètres de l'alignement de la rue Principale; b) à moins de 21 mètres de la rue du Parc; et c) à moins de 4,5 mètres des limites latérales du lot. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 125/ 130 9. L'aménagement d'une aire de stationnement d'un maximum de quatre (4) places sera permis du côté du bâtiment donnant sur la rue du Parc. Ces places de stationnement pourront être utilisées uniquement par les locataires de l'Habitat des Pionniers et l'accès à ce stationnement devra se faire uniquement par l'accès de la rue du Parc. 10. Une bande de terrain d'une profondeur de 12 mètres, calculée à partir de l'emprise de la rue du Parc, doit être aménagée par 'Habitat des Pionniers »; cet aménagement comprend au minimum la mise en place et l'entretien d'un gazon et d'arbres ou arbustes. 11. Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone commerciale (C) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis. C.4 ZONE AI (4) L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(4) sur le plan joint en annexe « A » intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante : Usages permis dans la zone AI(4) 1. Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(4) ne peuvent être affectés qu'aux fins a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants : (i) usages principaux mentionnés dans la zone RB (résidentielle unifamiliale et bifamiliale). b) d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants : (i) usage secondaire mentionné dans la zone RB (résidentielle unifamiliale et bifamiliale); (ii) une garderie pour animaux domestiques dans un bâtiment accessoire, aux conditions de l'article 2. c) d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet usage principal. 2. Aux fins du présent arrêté, l'usage secondaire prévu au sous-alinéa 1.b) (ii) pourra être exercé dans un bâtiment qui est habituellement l'accessoire ou le complément de l'usage principal à condition que : a) le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage principal résidentiel unifamilial ou bifamilial; b) une seule enseigne sera permise sur le lot et la superficie de l'enseigne ne pourra pas dépasser 0,75 mètre carré; ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 126/ 130 c) l'entreposage des produits, articles ou biens relatifs à l'usage secondaire conduit à l'intérieur du bâtiment accessoire se fasse à l'intérieur du bâtiment accessoire; d) le bâtiment accessoire où est exercé l'usage mentionné prévu à l'alinéa 1.b) (ii), ne pourra être agrandi; e) l'activité exercée dans le bâtiment accessoire ne pourra pas devenir l'usage principal du lot; et f) le terrain pourra être loti de façon à ce que le bâtiment principal et le bâtiment accessoire abritant un usage permis dans le présent article se retrouvent sur deux (2) lots distincts. 3. Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone résidentielle unifamiliale (RA) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 127/ 130 ANNEXE C1 : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES INCLUANT UNE PROPOSITION PARTICULIÈRE (en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme) TABLEAU 5 LISTE DE PROPRIÉTÉS INCLUANT UNE PROPOSITION PARTICULIÈRE (article 59 de la Loi sur l'urbanisme) Proposition particulière (PP) Localisation NID(S) Zone existante Zone créée No Arrêté PP-1 Rue du Pêcheur Nord 20891628 M, RB et I1 M(PP-1) 152 PP-2 30, rue de l'Hôpital 20916300 I2 et C INS (PP-2) 10 (AJOUT - voir arrêtés no 152, 10) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 128/ 130 C.1.1 ZONE PP-1 1. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être affectés qu'aux fins suivantes: a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants sans limiter le nombre d'usage : (i) usages autorisés en zone mixte, et ; (ii) entrepôt. CONDITIONS 2. Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone sont également soumis aux conditions suivantes : a) Un minimum de 20 cases de stationnement devra être maintenu ; b) L'entreposage extérieur ne doit pas être visible de la rue, être situé dans la cour arrière ou latérale du lot et devra être entouré d'une cloture opaque d'une hauteur de deux (2) mètres; et c) Sous reserve des articles 1 à 2 de la présente resolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones mixte (M) de l'arrêté No 120 intitulé "Arrêté de zonage de Lamèque" s'appliquent, mutatis mutandis. (AJOUT - voir arrêté no 152) ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 129/ 130 ANNEXE D : GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ATTENTION Pour l'intégralité du contenu de cette annexe, veuillez vous référer à la version originale enregistrée de l'arrêté de zonage de la municipalité. ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024 130/ 130 ANNEXE E : NOTES