Arrêté No 120 — Arrêté de zonage de Lamèque (Refondu 2024-01-24)
Île-de-Lamèque, New Brunswick
· adopted 2024-01-24
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VILLE DE LAMÈQUE
ARRÊTÉ NO 120
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LAMÈQUE
VERSION REFONDUE
Cette édition de l'arrêté de zonage de la municipalité de Lamèque est une version
refondue de l'arrêté no 120 adopté le 20 novembre 2007 et cette version refondue
comprend les amendements qui lui ont été apportés en date du 24 janvier 2024.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit
la version originale enregistrée de l'arrêté no 120 et la version originale
enregistrée de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après.
Numéro de l'arrêté
(amendement)
Date d'entrée en vigueur
122
19 septembre 2008
127
21 janvier 2011
146
5 mai 2016
148
21 septembre 2017
150
28 mars 2018
152
30 avril 2018
156
27 mars 2019
160
23 mars 2021
162
10 mai 2021
165
25 mai 2022
10
16 novembre 2023
10-1
24 janvier 2024
Dans le présent document, les modifications apportées par les amendements
sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de modification et le
numéro de l'arrêté associé à la modification sont indiqués en caractères
italiques et entre parenthèses, au coin inférieur gauche de chacun des blocs.
Mis à jour par :
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Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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ARRÊTÉ No 120
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LAMÈQUE
Le conseil de la ville de Lamèque, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la
Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1.1
INTERPRÉTATION
1.1.1
Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont
attribués au chapitre 13 de cet arrêté; si un mot, un terme ou une expression n'y
est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot
ou à ce terme dans un dictionnaire courant.
1.1.2
Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, un
schéma, un tableau, ou à moins d'indications contraires, le texte prévaut.
1.1.3
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une
quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications
contraires.
1.2
CHAMP D'APPLICATION
1.2.1
Le présent arrêté :
a)
s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la ville de
Lamèque;
b)
divise la municipalité en zones représentant des classes d'usages;
c)
détermine, sans préjudice, des pouvoirs réservés au conseil municipal et
dans certains cas à la Commission;
d)
détermine les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les
constructions peuvent être affectés dans une zone, ainsi que les normes
relatives à l'utilisation des terrains et l'implantation, l'édification, la
modification et l'utilisation des bâtiments et constructions; et
e)
interdit l'utilisation ou la modification d'un terrain ainsi que l'utilisation,
l'implantation,
l'édification
ou
la
modification
de
bâtiments
ou
constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées à
l'alinéa « d) ».
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1.2.2
En cas d'incertitudes au sujet des limites des zones visées à l'article 1.2.1, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a)
aux lignes de rue (emprises)
(i)
lorsque la limite d'une zone correspond au tracé d'une rue, d'une
allée, d'un droit de passage, d'une voie ferrée ou d'une autre
emprise, cette limite est déterminée à partir de l'alignement de la
rue, de l'allée, d'un droit de passage, d'une voie ferrée ou de
l'emprise en question;
b)
aux limites de lots
(i)
lorsque la limite d'une zone ne correspond pas au tracé d'une rue
ou autre artère telle que décrite à l'alinéa 1.2.2 a) (i), mais se
conforme plutôt d'assez près à la limite d'un lot, ladite limite de lot
équivaut à la limite de la zone;
c)
aux limites des plaines inondables et des marécages
(i)
lorsque la limite correspond à une plaine inondable, un marécage
ou une dune, elle est déterminée à partir du niveau moyen des
hautes eaux ordinaires.
1.2.3
Lorsque ni l'une ni l'autre des solutions du paragraphe 1.2.2 ne convient, la limite
de la zone doit être établie à l'échelle à l'aide de l'original de l'annexe « A »
enregistré au Bureau de l'enregistrement du comté de Gloucester.
1.3
VALIDATION
1.3.1
Le conseil municipal de Lamèque adopte, en vertu de toute loi applicable, cet
arrêté dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa. Ainsi,
si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce
règlement demeure en vigueur.
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION
2.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.1
La Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne est étroitement liée à
l'administration et à l'application du présent arrêté municipal.
2.2
POUVOIRS DU CONSEIL
2.2.1
Aucun bâtiment ne peut être édifié pour lequel le conseil estime que des mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, en eau, égouts,
rues ou autres services ou équipements.
2.2.2
Le conseil peut, dans toute zone mentionnée au présent arrêté :
a)
réserver et utiliser certains terrains pour l'implantation ou l'édification des
installations de distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux
usées ou pluviales, de traitement ou d'élimination des matières usées à
condition;
(i)
que ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé; et
(ii)
que tout aménagement effectué dans une zone résidentielle soit
convenablement caché de la vue du public.
2.2.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur d'un bâtiment ou d'une construction à payer à
la municipalité, la somme de 1000,00 $ en lieu et place de chaque emplacement
de stationnement hors rue que le présent arrêté lui impose d'établir.
2.3
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION
2.3.1
Aucun bâtiment ni aucune construction ne peuvent être érigés sur un
emplacement où il serait autrement permis par le présent arrêté, si la Commission
estime que l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente
excessivement raide ou impropre de toute autre façon en raison de la nature de
son sol ou de sa topographie.
2.3.2
La Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge
appropriées :
a)
autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par le présent arrêté; et
b)
exiger, à l'expiration de la période autorisée, la cessation ou la suppression
d'un aménagement autorisé conformément à l'alinéa « a) ».
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2.3.3
La Commission peut imposer des conditions lorsque l'arrêté de zonage prévoit des
fins particulières. La Loi limite ces conditions à celles que la Commission juge
nécessaires pour protéger :
a)
les propriétés situées dans la zone en question ou dans les zones
attenantes; ou
b)
la santé, la sécurité et le bien-être du public en général.
2.3.4
La Commission a le pouvoir d'autoriser un usage projeté qui n'est pas
normalement permis par l'arrêté de zonage si elle estime que cet usage projeté est
suffisamment comparable à un usage que permet l'arrêté ou est suffisamment
compatible avec cet usage. La Commission peut assujettir l'usage projeté aux
conditions qu'elle estime appropriées.
2.3.5
La Commission a le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'elle estime appropriées,
des
dérogations
raisonnables
aux
prescriptions
de
l'arrêté
de
zonage.
Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission si elle les juge :
a)
raisonnables;
b)
souhaitables pour l'aménagement projeté; ou
c)
en harmonie avec l'intention générale de l'arrêté.
2.3.6
Un usage non conforme ne peut être remis en vigueur s'il n'a pas été maintenu
pendant une période consécutive de dix (10) mois. Tout nouvel usage des terrains
et des bâtiments doit alors se conformer à l'arrêté de zonage, toutefois, la
Commission a le pouvoir de prolonger la période de dix (10) mois autant qu'elle le
juge approprié. Si la moitié au moins du bâtiment (à l'exclusion des fondations)
est endommagée, ce dernier ne peut être ni réparé ni restauré et son usage doit
respecter les dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur.
2.4
MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
2.4.1
Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit :
a)
adresser au Conseil une demande écrite et signée; et
b)
verser à l'ordre du Conseil un droit de 1000,00 $ (toutes taxes comprises).
2.4.2
Le Conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, restituer au demandeur tout ou partie
du droit exigé à l'article 2.4.1 b).
2.4.3
Toute demande présentée en vertu du présent article doit contenir les
renseignements dont a besoin le Conseil ou la Commission pour apprécier en
connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée.
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2.4.4
Le Conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu de la
présente section qui vise à obtenir le rezonage d'un secteur donné et qui n'est pas
signée des propriétaires de chacun des biens-fonds se trouvant dans ce secteur.
2.4.5
Avant de faire connaître son avis au Conseil sur toute demande présentée en
vertu du présent article, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle juge
nécessaires.
2.4.6
Sauf s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux
éléments valables ou que la situation a changé, le Conseil peut, après avoir rejeté
une demande présentée en vertu du présent article, examiner, avant l'expiration
d'un délai d'un an, une nouvelle demande.
2.5
FRAIS RELATIFS AUX SERVICES D'URBANISME
2.5.1
Le Conseil municipal de Lamèque prescrit les frais requis concernant les services
d'urbanisme et d'aménagement, soit:
a)
100$
lettre de confirmation de zonage;
b)
200$
lettre confirmant que l'affection des terrains, bâtiments ou
constructions
est
conforme
à
un
arrêté
d'urbanisme
et
d'aménagement ;
c)
250$
demande d'autorisation d'un usage provisoire en vertu de la Loi;
d)
250$
demande de dérogation ou d'un usage comparable ou compatible é
en vertu de l'article 55 de la Loi;
e)
250$
demande de dérogation ou d'un usage conditionnel en vertu de
l'alinéa 53(3)c) et du paragraphe 53(4) de la Loi;
f)
250$
demande d'autorisation d'un usage non conforme en vertu de
l'article 60 de la Loi
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 162)
2.6
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
2.6.1
Permis d'aménagement obligatoire
2.6.1.1 Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les conditions
suivantes sont remplies :
a) l'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements,
décrets et arrêtés applicables;
b) un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté de zonage
précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis;
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c) un permis de construction a été délivré si requis.
2.6.1.2 Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas conforme
à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement.
2.6.1.3 Les travaux suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis d'aménagement mais
doivent respecter les dispositions de l'arrêté de zonage :
a)
Une serre d'une aire au sol inférieure à 7,4 m2 si la serre est un
bâtiment accessoire d'un usage habitation;
b)
Un poulailler s'il est usage secondaire;
c)
Les usages et équipements de l'article 2.2.2 s'ils sont sous la
responsabilité de la Municipalité, d'une commission à laquelle la
municipalité a adhéré, du gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou du gouvernement du Canada et leurs mandataires.
d)
Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception des
plateformes de piscine qui nécessitent un permis d'aménagement;
e)
Les installations temporaires.
2.6.2
Demande et droits afférents
2.6.2.1 Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le
propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la planification.
2.6.2.2 Les droits d'émission d'un permis d'aménagement doivent être payés et les montants des
droits sont :
a)
de 50$ pour :
(i)
habitation unifamiliale, bifamiliale, chalet, maison mobile,
minimaison;
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et constructions
accessoire des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i)
(iii)
installations électrique des usages listés au sous-alinéa
2.6.2.2a)(i);
(iv)
enseigne pour activité professionnelle à domicile;
(v)
clôture de tous les usages.
b)
de 80$ pour :
(i)
habitation multifamiliale, commerce, industrie, institution et
autres usages non listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i);
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction
accessoire des usages listés au sous-alinéa 2.6.2.2a)(i);
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(iii)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa
2.6.2.2b)(i);
(iv)
autorisation d'usage ou changement d'usage incluant des
rénovations;
(v)
enseigne autre que les enseigne pour activité professionnelle
à domicile;
(vi)
autres bâtiments, constructions, et ouvrages nécessitant un
permis.
2.6.2.3 Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux.
2.6.2.4 Le renouvellement d'un permis d'aménagement n'entraîne aucun frais supplémentaire.
2.6.2.5 La Commission pourra rembourser la totalité des droits d'un permis d'aménagement pour
lequel les travaux y décrits ne sont pas débutés si :
a)
La demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis; ou
b)
Le permis est refusé.
2.6.3
Délivrance, durée et renouvellement d'un permis d'aménagement
2.6.3.1 À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits, l'agent
d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au présent arrêté
ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
2.6.3.2 Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les 6 mois suivant
l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une période continue de 12
mois.
2.6.3.3 Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent d'aménagement, aux
mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux autorisés n'a pas changé et
est toujours autorisé par l'arrêté de zonage.
2.6.4
Application de l'arrêté
2.6.4.1 Toute personne désignée par le conseil municipal de Lamèque peut entreprendre les
procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux sont en contravention à
l'arrêté de zonage.
(AJOUT - voir arrêté no 162)
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CHAPITRE 3 : ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1
ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1.1
L'arrêté municipal no. 92 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » ainsi que tous
ses amendements est, par la présente, abrogé.
3.1.2
L'abrogation de l'arrêté municipal no. 92 n'a pas pour effet d'annuler une
situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque
contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à une ou
plusieurs dispositions de l'arrêté ainsi abrogé : le Conseil se garde le droit
d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté ainsi abrogé.
3.1.3
L'abrogation de l'arrêté municipal no. 92 n'affecte pas les permis légalement émis
sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non plus que les droits acquis avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3.2
MODE D'AMENDEMENT
3.2.1
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas
échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
3.3 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU
SERVITUDES
3.3.1
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre arrêté, loi ou règlement applicable en l'espèce.
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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION
4.1
CLASSIFICATION
4.1.1
Pour l'application du présent arrêté, la municipalité est divisée en zones
indiquées sur le plan joint en Annexe « A » intitulée « Carte de zonage » daté du
1er mai 2007 et modifié de la façon indiquée sur l'Annexe « A-1 » jointe aux
présentes et en faisant partie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 165, 10)
*** Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage :
122
160
146
164
150
165
refondu152
10
4.1.2
Les zones visées à l'article 4.1.1 sont classées et désignées comme suit :
a)
Zones résidentielles
(i)
Zones d'habitations unifamiliales
RA
(ii)
Zones d'habitations uni et bifamiliales
RB
(iii)
Zones d'habitations multifamiliales
RC
(iv)
Zones maisons mobiles
RM
b)
Zones mixtes
(i)
Zones mixtes
M
c)
Zones commerciales
(i)
Zones commerciales
C
d)
Zones industrielles
(i)
Zones industrielles centrales
I1
(ii)
Zones industrielles portuaires
I2
e)
Zones institutionnelles
(i)
Zones institutionnelles
INS
f)
Zones naturelles
(i)
Zones naturelles
N
g)
Autres zones
(i)
Aménagement intégré
AI
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4.2
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
4.2.1
Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et
constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés
uniquement en conformité des prescriptions fixées par la partie du présent arrêté
afférente à cette zone, sauf dérogations prévues.
4.2.2
Nul ne peut entreprendre un aménagement sans avoir obtenu un permis
d'aménagement émis par la Commission, et un permis d'aménagement ne peut
être délivré que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions
du présent arrêté.
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CHAPITRE 5 : ZONES RÉSIDENTIELLES
Le groupe « habitation » réunit, en quatre (4) classes d'usages, les usages essentiellement
résidentiels en regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la
densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics tels que les
écoles et les parcs.
5.1
ZONES RA (HABITATIONS UNIFAMILIALES)
5.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.1.1
Les résidences bifamiliales, multifamiliales, les maisons mobiles ou mini-
maisons existant avant l'adoption du présent arrêté et situées dans une
zone RA sont considérées comme des usages conformes.
5.1.1.2
Nulle maison ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou modifiée à
moins de répondre aux conditions suivantes :
a)
Être érigée de façon à ce que la façade la plus longue de la maison
mobile ou de la mini-maison donne sur la ou les lignes de rues de la
rue publique;
b)
Être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien
s'assortir avec la maison mobile ou la mini-maison; et
c)
Les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x
15,24 cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur.
5.1.1.3
Toute nouvelle maison mobile ou mini-maison devra être installée sur une
fondation ou sur de pieux conformes au Code national du bâtiment en
vigueur. Les maison mobiles ou mini-maisons existantes avant l'entrée en
vigueur du présent article ainsi que leurs agrandissements sont exemptés
de ce présent article.
5.1.1.4
Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou
mini-maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à
l'apparence générale de la maison mobile ou de la mini-maison.
5.1.1.5
Toute entrée, y compris les aires de stationnement et de circulation pour
véhicules, doit être recouverte d'un revêtement durable et propre à éviter la
poussière au moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit
terrain.
(AJOUT - voir arrêté no 156)
5.1.2 Usages permis dans les zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RA ne
peuvent être affectés qu'aux fins
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a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
parc ou terrain de jeux municipal, ou;
(iii)
maison mobile ou mini-maison.
(AJOUT - voir arrêté no 156)
b)
d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3));
(ii)
un seul logement situé au sous-sol; ou
(iii)
une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de
la section 12.22.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
5.1.2.2
Toutes les dispositions générales prévues à la zone RM (maisons mobiles)
de l'arrêté no 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent
mutatis mutandis aux terrains, bâtiments, constructions et/ou usages
situés à l'intérieur d'une zone RA (habitation unifamiliales) pour les usages
d'une maison mobile ou mini-maison.
(AJOUT - voir arrêté no 156)
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5.2
ZONES RB (HABITATIONS UNI ET BIFAMILIALES)
5.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.2.1.1
Les résidences multifamiliales, les chalets et les maisons mobiles ou mini-
maisons existant avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une
zone RB sont considérés comme des usages conformes.
5.2.2 Usages permis dans les zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RB ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale; ou
(iii)
parc ou terrain de jeux municipal.
b)
d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3));
(ii)
un seul logement situé au sous-sol, s'il n'y a qu'un seul
logement situé aux étages supérieurs; ou
(iii)
une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de
la section 12.22.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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5.3
ZONES RC (HABITATIONS multifamiliales)
5.3.1 Exigences relatives aux zones RC (habitations multifamiliales)
5.3.1.1
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
habitations multifamiliales et résidences pour personnes âgées ou
handicapées sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait
aux conditions que celle-ci peut établir.
5.3.2 Usages permis dans les zones RC (habitations multifamiliales)
5.3.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RC ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation multifamiliale;
(ii)
résidence pour personnes âgées ou handicapées; ou
(iii)
parc ou terrain de jeux municipal.
b)
d'un ou de deux des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3));
(ii)
un seul logement situé au sous-sol; ou
(iii)
une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre de
la section 12.22.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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5.4
ZONES RM (MAISONS MOBILES)
5.4.1 Exigences relatives aux zones RM (maisons mobiles)
5.4.1.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou
modifiée à moins de répondre aux conditions suivantes :
a)
être érigée de façon à ce que la façade de côté de la maison mobile
ou de la mini-maison donne sur la ou les lignes de rues de la rue
publique;
b)
être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien
s'assortir avec la maison mobile ou la mini-maison; ou
c)
les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x
15,24 cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur.
5.4.1.2
Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou
mini maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à
l'apparence générale de la maison mobile ou de la mini-maison.
5.4.1.3
Toute entrée, y compris les aires de stationnement et de circulation pour
véhicules, doit être recouverte d'un revêtement durable et propre à éviter la
poussière au moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit
terrain.
5.4.2 Usages permis dans les zones RM (maisons mobiles)
5.4.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RM ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
maison mobile ou mini-maison; ou
(ii)
parc ou terrain de jeux municipal.
b)
de l'usage secondaire suivant :
(i)
une activité professionnelle à domicile dans le cadre de la
section 12.22.
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments
et/ou constructions
accessoires
au
bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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CHAPITRE 6 : ZONES MIXTES
Le groupe « mixte » est constitué de deux groupes d'usages principaux (résidentiel et
commercial). Ce groupe est associé au caractère hétérogène existant de certains espaces du
territoire.
6.1
ZONES M (ZONES MIXTES)
6.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones M (mixtes)
6.1.1.1
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
résidences pour personnes âgées ou handicapées sauf s'il a reçu
l'approbation de la Commission et satisfait aux conditions que celle-ci peut
établir.
6.1.1.2
Aux fins de la présente partie, une entreprise de construction générale
sans entreposage extérieur, une station-service, un atelier de débosselage
ou une entreprise de mécanique sans entreposage extérieur n'est permise
que
lorsqu'elle
vise
une
modification,
un
remplacement
ou
l'agrandissement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire, pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se situait.
6.1.2 Usages permis dans les zones M (mixtes)
6.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone M ne
peuvent être affectés qu'aux fins d'un usage principal résidentiel ou d'une
sélection d'usages principaux commerciaux tels qu'énoncés ci-dessous.
Usages principaux résidentiels
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
habitation multifamiliale;
(iv)
résidence pour personnes âgées ou handicapées; ou
(v)
parc ou terrain de jeux municipal.
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Usages secondaires résidentiels
b)
d'un ou de deux (2) des usages secondaires suivants pour les
usages prévus aux sous-alinéas 6.1.2.1 a) (i) et (ii) :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3));
(ii)
un logement situé au sous-sol; ou
(iii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile dans le
cadre de la section 12.22.
c)
aux conditions du paragraphe 6.1.1, d'un des usages secondaires
suivants :
(i)
commerce de détail, excluant un marché de poisson;
(ii)
bureau ;
(iii)
atelier d'artisan, galerie d'art;
(iv)
boulangerie, pâtisserie;
(v)
garderie; ou
(vi)
services professionnels.
Exigences particulières aux usages résidentiels secondaires
d)
Les usages secondaires résidentiels prévus seront permis à
condition que :
(i)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire
ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
(ii)
le bâtiment soit uniquement affecté à un usage principal
résidentiel unifamilial;
(iii)
les normes relatives aux enseignes et au stationnement
soient respectées;
(iv)
l'usage
secondaire
ne
comporte
aucun
entreposage
extérieur;
(v)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal soit fait
par au moins une des personnes résidant dans le bâtiment
principal;
(vi)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne
pourra pas devenir l'usage principal du lot;
(vii)
un seul bâtiment principal par terrain ne soit construit; et
(viii)
toutes autres normes relatives à ces usages soient
respectées.
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Usages principaux commerciaux
e)
d'un maximum de deux (2) des usages principaux suivants :
(i)
vente au détail de produits alimentaires, notamment, sans
limiter la portée générale de ce qui précède :
- alcool, boissons et spiritueux;
- alimentation générale;
- aliments préparés ou transformés;
- boucherie et charcuterie;
- boulangerie et pâtisserie;
- épicerie;
- fruits et légumes; ou
- produits laitiers.
la fabrication artisanale sur place de produits alimentaires
est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace de
production n'excède pas 25 % de la superficie de l'aire de
vente, sauf dans le cas d'une boulangerie et d'une pâtisserie
où l'espace de production ne doit pas excéder 50 % .
(ii)
vente au détail, location ou entretien de tout bien destiné à
un usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un
des domaines suivants :
- arts et loisirs;
- buanderie et nettoyeur;
- décoration intérieure;
- location de cassettes vidéo et de tout matériel de
divertissement;
- mobilier et appareils électroménagers;
- ordinateurs, cellulaires et appareils électroniques;
- papeterie et édition;
- pharmacie;
- pièces et accessoires automobiles;
- produits du tabac;
- produits offerts par un dépanneur;
- quincaillerie et jardinage;
- soins corporels et de santé;
- sports; ou
- vêtements.
(iii)
prestation de services, notamment ceux à caractère
professionnel,
administratif,
artistique,
scientifique,
personnel ou domestique, s'ils sont relatifs à l'un des
domaines suivants :
- conditionnement physique,
- entretien et réparation de vêtements et de chaussures;
- cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux et
de conduite automobile et de motocyclette;
- école spécialisée;
- garde d'enfants;
- gestion d'une société commerciale ou d'un organisme à
caractère politique, social, économique, artistique, sportif
ou religieux; ou
- grossiste et agence de voyages;
- horticulture sans entreposage extérieur;
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- imprimerie, entreprise de journaux;
- photographie, graphisme et toute activité liée à la
reproduction;
- publicité et communication;
- salon funéraire;
- service d'ambulance;
- services de radiodiffusion, de télévision et de
câblodistribution;
- services financiers et agences immobilières;
- services gouvernementaux;
- services professionnels;
- services relatifs à l'informatique ou à l'électronique;
- soins de beauté et du corps; ou
- travaux légers d'entretien et de réparation de bâtiments
sans entreposage extérieur tel, notamment, un serrurier,
un peintre en bâtiment, un décorateur intérieur ou un
service de lavage des vitres;
(iv)
service médical, notamment assuré par une clinique
médicale, publique ou privée, et qui n'assure aucune
hospitalisation;
(v)
service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des
animaux n'est autorisée qu'à l'intérieur;
(vi)
tout service de restauration et d'hébergement;
(vii)
atelier de réparation automobile, station-service, lave-auto;
(viii)
immeuble à bureaux;
(ix)
vente de véhicules motorisés;
(x)
atelier de réparations;
(xi)
arcade ou salle de billard, pourvu que celle-ci soit située à
l'extérieur d'un rayon de 800 mètres de tout établissement
d'enseignement géré par la province du Nouveau-Brunswick;
(xii)
bureau touristique; et
(xiii)
salle de quilles.
Usages secondaires commerciaux
f)
d'un ou des logements à titre d'usage secondaire pour les usages
principaux commerciaux aux conditions suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-chaussée,
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et doivent être
indépendants de l'accès principal; et
(ii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire
ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du
bâtiment principal.
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Bâtiment et construction accessoire
g)
de bâtiments
et/ou constructions
accessoires
au
bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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CHAPITRE 7 : ZONES COMMERCIALES
Sous le groupe « Commerce » sont réunis, en une seule classe, les usages de commerces et de
services apparentés de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des
bâtiments et la clientèle visée.
7.1
ZONES C (ZONES COMMERCIALES)
7.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones C (commerciales)
7.1.1.1
La classe d'usage commercial comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou qui
assure ces deux activités à la fois et destiné à une clientèle locale
ou régionale;
b)
toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun
entreposage extérieur n'est autorisé sauf dans le cas de la vente de
véhicules motorisés ou de produits horticoles;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée
provenant du système de chauffage normal d'un bâtiment), ni
poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni
vibrations, ni bruits plus intenses que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain;
d)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients
importants en termes de circulation automobile; et
e)
le bien vendu et le service offert s'adressent principalement aux
personnes physiques pour leur usage privé et personnel.
7.1.1.2
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est
permis
a)
lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
lorsqu' aucune transformation n'est effectuée sur place.
7.1.1.3
Aux fins de la présente partie, une activité professionnelle à domicile dans
le cadre de la section 12.22, ne sera permise qu'à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale et bifamiliale que lorsqu'elle vise une modification
ou un remplacement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire,
pourvu que
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a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la fin de l'usage existant; et
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se situait.
7.1.1.4
Les espaces récréatifs communautaires municipaux, les résidences
unifamiliales, bifamiliales, mulitifamiliales, les bâtiments institutionnels
existant avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone C sont
considérés comme usages conformes.
7.1.1.5
Nonobstant toutes autres dispositions de l'arrêté, les cabarets exotiques
sont prohibés en zone C.
7.1.2 Usages permis dans les zones C (commerciales)
7.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone C ne
peuvent être affectés qu'aux fins des usages suivants tels qu'énoncés
ci-dessous :
Usages principaux commerciaux
a)
d'un ou de deux (2) des usages principaux suivants :
(i)
vente au détail de produits alimentaires, notamment, sans
limiter la portée générale de ce qui précède :
- alcool, boissons et spiritueux;
- alimentation générale;
- aliments préparés ou transformés;
- boucherie et charcuterie;
- boulangerie et pâtisserie;
- épicerie;
- fruits et légumes;
- produits laitiers; ou
- marché de poisson aux conditions du paragraphe 7.1.1.2.
La fabrication artisanale sur place de produits alimentaires
est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace de
production n'excède pas 25 % de la superficie de l'aire de
vente, sauf dans le cas d'une boulangerie et d'une pâtisserie
où l'espace de production ne doit pas excéder 50 %.
(ii)
vente au détail, location ou entretien de tout bien destiné à
un usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un
des domaines suivants :
- arts et loisirs;
- buanderie et nettoyeur;
- décoration intérieure;
- location de cassettes vidéo et de tout matériel de
Divertissement;
- mobilier et appareils électroménagers;
- ordinateurs, cellulaires et appareils électroniques;
- papeterie et édition;
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- pharmacie;
- pièces et accessoires automobiles;
- produits du tabac;
- produits offerts par un dépanneur;
- quincaillerie et jardinage;
- soins corporels et de santé;
- sports; ou
- vêtements.
(iii)
prestation de services, notamment ceux à caractère
professionnel,
administratif,
artistique,
scientifique,
personnel ou domestique, s'ils sont relatifs à l'un des
domaines suivants :
- conditionnement physique;
- entretien et réparation de vêtements et de chaussures;
- cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux et
de conduite automobile et de motocyclette;
- école spécialisée;
- garde d'enfants;
- gestion d'une société commerciale ou d'un organisme à
caractère politique, social, économique, artistique, sportif
ou religieux;
- grossiste et agence de voyages;
- horticulture sans entreposage extérieur;
- imprimerie, entreprise de journaux;
- photographie, graphisme et toute activité liée à la
reproduction;
- publicité et communication;
- salon funéraire;
- service d'ambulance;
- services de radiodiffusion, de télévision et de
câblodistribution;
- services financiers et agences immobilières;
- services gouvernementaux;
- services professionnels;
- services relatifs à l'informatique ou à l'électronique;
- soins de beauté et du corps;
- théâtre, cinéma; ou
- travaux légers d'entretien et de réparation de bâtiments
sans entreposage extérieur, notamment un serrurier, un
peintre en bâtiment, un décorateur intérieur ou un service
de lavage des vitres.
(iv)
service médical, notamment assuré par une clinique
médicale, publique ou privée et qui n'assure aucune
hospitalisation;
(v)
service vétérinaire assuré par une clinique où la pension des
animaux n'est autorisée qu'à l'intérieur;
(vi)
tout service de restauration, d'hébergement, de réception,
d'établissement récréatif avec ou sans permis d'alcool, de
bar, de taverne ou de discothèque émis en application de la
Loi sur la réglementation des alcools;
(vii)
station-service, lave-auto;
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(viii)
immeuble à bureaux, ;
(ix)
atelier de réparation;
(x)
location d'équipement;
(xi)
arcade ou salle de billard pourvu que celle-ci soit située à
l'extérieur d'un rayon de 800 mètres de tout établissement
d'enseignement géré par la province du Nouveau-Brunswick;
(xii)
bureau touristique;
(xiii)
parc municipal; ou
(xiv)
service d'entreposage.
(AJOUT - voir arrêté no 10-1)
Usages secondaires commerciaux
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
d'un ou des logements à titre d'usage secondaire aux
conditions suivantes :
- les accès au(x) logement(s) soient situés au rez-de-
chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et
doivent être indépendants de l'accès principal;
- l'aspect commercial du bâtiment principal doit demeurer
prédominant; et
- la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire
ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du
bâtiment principal.
(ii)
une seule activité professionnelle à domicile à l'intérieur
d'une habitation unifamiliale dans le cadre de la section
12.22.
Usage principal résidentiel
c)
de l'usage principal suivant :
(i)
habitation multifamiliale;
Bâtiments et constructions accessoires
d)
de bâtiments et/ou constructions accessoires au bâtiment principal,
à la construction principale ou à l'usage principal est permis
conformément aux conditions de la section 12.5.»
REMPLACEMENT - voir arrêté no 148)
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CHAPITRE 8 : ZONES INDUSTRIELLES
Sous le groupe « industriel », on retrouve deux (2) classes d'usages (industrielle centrale et
industrielle portuaire). La première classe fait référence à l'industrie que l'on retrouve
généralement en dehors des secteurs maritimes. Le deuxième usage est caractérisé par l'activité
économique qui est reliée à l'exploitation et à la transformation du commerce de la pêche et à la
présence d'un port.
8.1
Exigences et généralités relatives aux zones I1 et I2
8.1.1 Le groupe industriel comprend tout établissement industriel pouvant générer des
nuisances, à l'intérieur des zones industrielles seulement, importantes à l'environnement
immédiat de par leurs activités. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a)
de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre
que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment),
de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
b)
l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
c)
une circulation très importante de véhicules lourds;
d)
une activité intense et parfois nocturne;
e)
une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur des bâtiments;
f)
une activité qui requiert souvent plus de 50 % de la superficie autorisée du
terrain pour l'entreposage extérieur; et
8.1.2 L'exercice des activités industrielles est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
8.1.3 Tous les usages industriels devront être situés à au moins 15 mètres de toute zone autre
qu'une zone industrielle.
8.2
ZONES I1 (ZONES INDUSTRIELLES CENTRALES)
8.2.1 Usages permis dans les zones I1 (industrielles centrales)
8.2.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I1 ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de toute industrie lourde. Une industrie est notamment incluse
dans cet usage si elle est relative à l'un des domaines suivants :
(i)
industrie
agro-alimentaire,
y
compris
les
boissons
alcoolisées ou non;
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(ii)
industrie du bâtiment;
(iii)
industrie manufacturière;
(iv)
industrie du matériel de transport;
(v)
industrie
mécanique,
y
comprit
la
machinerie
et
l'équipement;
(vi)
industrie du meuble et des articles d'ameublement;
(vii)
industrie des produits électriques; ou
(viii)
industrie textile.
b)
les usages suivants sont aussi permis dans une zone industrielle
I1 :
(i)
entrepôt;
(ii)
dépôt ou entrepôt pour entreprise de camionnage;
(iii)
vente en gros ou au détail;
(iv)
atelier
de
réparation
ou
un
atelier
de
carrosserie
d'automobile, y compris camions et tout autre véhicule;
(v)
bureau lié à une activité industrielle;
(vi)
établissement de haute technologie;
(vii)
location d'équipements;
(viii)
centre d'appel; et
(ix)
restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools.
Bâtiment et construction accessoire
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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8.3
ZONES I2 (ZONES INDUSTRIELLES PORTUAIRES)
8.3.1 Usages permis dans les zones I2 (industrielles portuaires)
8.3.1.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I2 ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de (2) usages principaux suivants :
(i)
entreposage,
établissement
de
fabrication
ou
de
transformation de produits de la mer, sous conditions de
l'approbation des ministères concernés;
(ii)
entreposage de produits pétroliers sous conditions de
l'approbation des ministères concernés;
(iii)
vente
de
produits
de
la
pêche,
conformément
aux
réglementations provinciales et fédérales;
(iv)
entreposage, fabrication et réparation de fournitures et
d'équipements marins; et
(v)
vente en gros et au détail d'agrès de pêche.
b)
des autres usages suivants :
(i)
entrepôt;
(ii)
vente en gros ou au détail des produits fabriqués ou
transformés sur place;
(iii)
bureau lié à une activité industrielle; et
(iv)
restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools.
Bâtiment et construction accessoire
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
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CHAPITRE 9 : ZONES INSTITUTIONNELLES
Cette classe d'usages comprend toute activité, tout aménagement et tout équipement destiné à
l'usage collectif, à l'échelle municipale et régionale. Elle est principalement associée à la
propriété publique.
9.1
ZONES INS (ZONES INSTITUTIONNELLES)
9.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones INS (institutionnelles)
9.1.1.1
Toute excavation à l'intérieur des limites d'un cimetière doit être située à
plus de 7,5 mètres d'une ligne de propriété et de l'emprise d'une rue.
9.1.2 Usages permis dans les zones INS (institutionnelles)
9.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
de tous services publics à caractère communautaire :
(i)
bibliothèque municipale, musée;
(ii)
centre communautaire, récréatif ou culturel;
(iii)
hôpital ou établissement dispensant des soins médicaux;
(iv)
cimetière, à la condition du paragraphe 9.1.1.1;
(v)
bâtiment municipal, provincial ou fédéral sans entreposage
extérieur;
(vi)
église ou édifice destiné au culte;
(vii)
service de lutte contre l'incendie;
(viii)
service de police;
(ix)
établissement d'enseignement;
(x)
garderie;
(xi)
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
(xii)
établissement ou complexe récréo-touristique;
(xiii)
sentier écologique;
(xiv)
parc ou terrain de jeux ou d'athlétisme;
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(xv)
piscine publique; ou
(xvi)
marina;
b)
de tous services d'équipement et d'infrastructure :
(i)
poste de communication (compagnie de téléphone);
(ii)
réseau de téléphonie, y compris les téléphones portables;
(iii)
station de pompage;
(iv)
usine d'épuration; ou
(v)
usine de filtration.
Bâtiment et construction accessoire
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal est
permis conformément aux conditions de la section 12.5.
c)
de l'usage résidentiel principal suivant :
(i)
habitation multifamiliale.
(AJOUT- voir arrêté no148)
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CHAPITRE 10 : ZONES NATURELLES
Le groupe « naturel » comprend une classe d'usages regroupant diverses activités comportant
une utilisation du sol nécessitant de grandes surfaces à des fins de conservation, de loisirs ou
d'exploitation compatibles des ressources naturelles.
10.1 ZONES N (ZONES NATURELLES)
10.1.1 Exigences relatives aux zones N (naturelles)
10.1.2.1
Tout élevage n'est autorisé que par l'entremise des articles 34 (4) c) et 34
(5) de la Loi sur l'urbanisme avec approbation de la commission
d'aménagement. Seule l'activité agricole ne comportant aucun danger pour
la contamination de l'eau et ne produisant ni d'odeur ni bruit susceptible
d'occasionner des nuisances au voisinage sera autorisée.
10.1.1.2
Toute nouvelle subdivision cadastrale, après adoption du présent arrêté,
devra justifier d'une superficie minimale de 5 acres avec une largeur
minimale de 75 m.
10.1.1.3
Lorsqu'un terrain est traversé par la limite d'une zone N, une exploitation
agricole ou forestière, un élevage d'animaux de la ferme, une écurie
commerciale ou non, un complexe récréatif ou communautaire ou une
entreprise de pisciculture pourra être considérée bâtiment secondaire à
une habitation unifamiliale même si celle-ci se trouve à l'extérieur de la
zone N, à condition que l'ensemble des usages permis se trouvent sur le
même terrain.
10.1.2 Usages permis dans les zones N (naturelles)
10.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone N ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
exploitation agricole;
(ii)
bleuetière,
aux
conditions
que
la
Commission
d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et
34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi
sur l'urbanisme;
(iii)
exploitation forestière, aux conditions que la Commission
d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et
34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi
sur l'urbanisme. De plus, les dispositions énoncées à
l'article 12.12 devront être respectées;
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(iv)
activités récréatives ou communautaires;
(v)
terrain de golf;
(vi)
pistes de ski de fond;
(vii)
pistes cyclables;
(viii)
pistes de motoneige, de véhicule tout terrain;
(ix)
sentiers pédestres ou d'interprétation;
(x)
parc et terrain de jeu;
(xi)
terrain de camping;
(xii)
plage publique;
(xiii)
chalet, roulotte de voyage;
(xiv)
chalet de motoneige ou de ski de fond avec ou sans permis
d'alcool;
(xv)
pépinière;
(xvi)
écurie, aux conditions que la Commission d'aménagement
peut imposer en vertu des articles 34(4)c) et 34 (5)
relativement à une fin particulière en vertu de la Loi sur
l'urbanisme;
(xvii) chenil, à condition d'être situé à une distance minimale de
300 mètres de toute habitation;
(xviii) une entreprise de pisciculture avec autorisation du ou des
ministères concernés; ou
(xix) une éolienne, en vertu de l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme.
b)
d'une habitation unifamiliale à titre de bâtiment secondaire à une
exploitation agricole, forestière, une écurie et une entreprise de
pisciculture.
Bâtiment et construction accessoire
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à
la construction principale ou à l'usage principal est permis conformément
aux conditions de la section 12.5.
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CHAPITRE 11 : AUTRES ZONES
La Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick prévoit, lorsqu'une personne demande au conseil
municipal une modification au zonage sur un terrain en vue de mettre en œuvre une proposition
particulière (aménagement intégré), que le conseil puisse, par résolution, permettre notamment
plusieurs usages, bâtiments et constructions à certaines conditions sur un même terrain.
Toutefois, la Commission doit donner ses recommandations quant à la pertinence des
aménagements proposés par le demandeur. Toute proposition doit être en harmonie avec
l'intention générale et les orientations inscrites au plan municipal.
11.1 ZONES AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ)
11.1.1 Usages permis dans les zones AI (aménagement intégré)
11.1.1.1
Dans une zone d'aménagement intégré, tous les terrains doivent être
utilisés et tous les bâtiments ou constructions doivent être implantés,
édifiés, modifiés ou utilisés uniquement en conformité d'une proposition
spécifique exposée dans une résolution adoptée ou un accord conclu en
vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
Les conditions relatives aux zones d'aménagement intégré figurent à l'annexe « C » du
présent document.
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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
12.1.1
Tout agrandissement à un bâtiment principal (à l'exception d'un bâtiment
principal industriel situé dans une zone I1 ou I2) devra compter un mur dont une
partie (au moins 3 mètres) doit être mitoyenne au bâtiment principal existant. De
plus, un agrandissement d'une habitation ne peut se faire à l'aide de l'ajout d'une
structure ou d'une partie de structure d'une maison mobile ou mini-maison. Tout
agrandissement doit s'harmoniser à la partie existante, relativement aux
matériaux, aux volumes et aux pentes de toiture. Aussi, la construction d'un
garage ou d'un abri d'auto, annexé entre deux surfaces d'une construction
servant à l'habitation n'est pas considéré comme un agrandissement.
12.2 AIRES D'ENTREPOSAGE DES ORDURES
12.2.1
Dans le cas où l'aire extérieure d'un lot ayant un usage multifamilial ou situé
dans une zone M, C, INS, I1 ou I2 sert à l'entreposage d'ordures, y compris les
aires où sont situés des compacteurs ou des poubelles commerciales, ladite aire
devra être cachée par une clôture opaque mesurant deux (2) mètres de hauteur et
être situé dans une cour latérale ou arrière. Les ordures entreposées dans une
aire d'entreposage d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur dépassant
celle de la clôture.
12.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
12.3.1
À l'exclusion des terrains vacants ou d'une cour arrière située dans les zones I1
ou I2, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction, un
usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un
espace de chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une plantation,
doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
12.3.2
Les plantations sauvages non aménagées laissées en friche ne sont pas
considérées comme un aménagement paysager tel que prévu à l'article 12.3.1.
12.3.3
Il est requis d'entretenir la marge d'emprise de la voie publique adjacente à un
terrain avec bâtiment ou construction : cet espace doit être en tout temps
maintenu en bon état de propreté par le propriétaire du terrain limitrophe, c'est-à-
dire similaire à un terrain construit.
12.3.4
Tout terrain doit être maintenu en bon état d'apparence, de conservation,
d'entretien et de propreté, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et
exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchets, papiers, substances
nauséabondes qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres.
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12.3.5
Le propriétaire d'un terrain non construit situé dans une zone N n'est pas obligé
d'entretenir son terrain mais doit être exempt de tout amas de débris, ferrailles,
déchets, papiers, substances nauséabondes qui peuvent nuire à la qualité de
l'environnement ou autres.
12.3.6
Tout propriétaire d'un terrain vacant non boisé situé à l'extérieur d'une zone N
doit faucher son terrain au moins une fois avant le 1er juillet de chaque année de
façon à ce que l'état du terrain soit comparable en tout temps à l'état d'un terrain
construit.
12.3.7
L'écoulement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions
suivantes :
a)
aucun aménagement de terrain ne doit empêcher l'écoulement naturel des
eaux de surface du lot aménagé et des lots avoisinants; et
b)
la réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur un terrain ne doit
pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface des terrains qui lui
sont adjacents.
12.3.8
Si un lot non résidentiel est considéré comme adjacent à une zone ou à un terrain
résidentiel ou institutionnel, le propriétaire dudit lot doit aménager le long de la
limite commune de la zone ou du terrain résidentiel ou institutionnel et de son lot,
une zone tampon de
a)
4,5 mètres de largeur s'il est dans une zone mixte, commerciale et
institutionnelle; et
b)
10 mètres de largeur s'il est dans une zone industrielle.
12.3.9
Toute zone tampon mentionnée à l'article 12.3.8 ne peut être utilisée pour de
l'entreposage ou du stationnement et doit être gazonnée et plantée.
12.3.10
Tout aménagement paysager prévu à la présente section devra être complété dans
les dix-huit (18) mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal.
12.4 ANTENNES PARABOLIQUES
12.4.1
Aucune antenne parabolique ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle
sorte qu'elle se trouve
a)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale;
et
b)
à moins de 1,2 mètre de la limite latérale ou arrière du lot.
La distance minimale indiquée est calculée à partir du contour de la soucoupe.
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12.5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
12.5.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être
implanté, édifié ou modifié sur un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou
construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions de la présente section.
12.5.2
Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage principal doit être situé sur
le même lot que l'usage principal.
12.5.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un bâtiment accessoire
permis peut être construit avant la construction du bâtiment principal, pourvu
que la construction du bâtiment principal soit entreprise dans les six (6) mois
suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment accessoire. Les
permis du bâtiment principal et du bâtiment accessoire devront être délivrés la
même journée. Après l'expiration du délai de six (6) mois, si la construction du
bâtiment principal n'est pas débutée, ledit bâtiment accessoire devra être enlevé et
le terrain remis en état par le propriétaire du lot.
12.5.4 Hauteur
12.5.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
avoir une hauteur supérieure à la plus petite des dimensions suivantes :
a)
la hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal; ou
b)
7,5 mètres dans une zone C, INS, I1, I2 ou N et 6 mètres dans
toutes autres zones.
12.5.5 Marge de recul à la ligne de rue
12.5.5.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être
situé :
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue dans une zone RA, RB,
RM, M ou N;
b)
à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue dans une zone C, RC ou
INS; et
c)
à moins de 14 mètres de la ligne de rue dans une zone I1ou I2.
12.5.6 Marge de recul à la limite latérale et arrière
12.5.6.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être
à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot sauf dans les
zones C, I1, I2 ou INS ou il ne peut être situé à moins de 2 mètres de la
limite latérale ou arrière du lot.
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12.5.7 Coefficient d'occupation des lots
12.5.7.1
L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires sur un lot ne
peuvent occuper plus de 10 % de la superficie de ce lot sauf dans les zones
suivantes :
a)
N, où ils ne peuvent occuper plus de 5 %.
b)
RC et RM, où ils ne peuvent occuper plus de 15 %;
c)
I1, I2 et INS, où ils ne peuvent occuper plus de 20 %.
12.5.8 Superficie
12.5.8.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
avoir une superficie supérieure à la plus petite des dimensions suivantes :
a)
celle correspondant au bâtiment principal ou à la construction
principale;
b)
42 mètres carrés dans une zone RM;
c)
100 mètres carrés dans une zone RA, RB, RC, M, N, INS; et
d)
150 mètres carrés dans une zone I1 ou I2.
12.5.9 Garage et remise
12.5.9.1
Nombre maximum de garages et de remises (dans une zone résidentielle) :
a)
un seul garage privé attaché au bâtiment principal ou un seul abri
d'auto permanent est autorisé;
b)
toutefois, la présence supplémentaire soit d'un garage privé détaché
du bâtiment principal et d'une remise, soit de deux (2) remises
sont également admises, à condition que les prescriptions
applicables, notamment en matière de superficie, soient respectées;
et
c)
dans tous les cas, seules deux (2) remises sont autorisées par
terrain, indépendamment du nombre de logements implantés.
12.5.9.2
Matériaux et revêtement extérieur :
a)
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, y
compris les matériaux de la toiture, doivent s'apparenter à ceux du
bâtiment principal et s'harmoniser avec ceux-ci.
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12.5.10 Cour avant
12.5.10.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale,
à l'exception des abris d'autos temporaires. Toutefois, lorsque les marges
de recul seront respectées, un bâtiment accessoire ou une construction
accessoire pourra être situé à l'intérieur d'une cour latérale côté rue (voir
figures I à P).
12.5.11
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être utilisé
comme un logement ou être aménagé afin de pouvoir y dormir.
12.5.12 Abri d'auto temporaire
12.5.12.1
Nonobstant tout autre disposition du présent arrêté, l'installation d'un abri
d'auto temporaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
a)
l'abri est autorisé du 15 octobre au 15 mai inclusivement. En
dehors de cette période il doit être démonté et remisé;
b)
un (1) seul abri d'auto temporaire est autorisé par terrain. Par
ailleurs ce terrain doit comporter un bâtiment principal;
c)
l'abri doit être installé dans l'allée d'accès au stationnement ou
dans l'allée menant au garage;
d)
l'abri saisonnier doit être tenu propre et en bon état de
conservation et doit être ancré solidement dans le sol ou par
contrepoids;
e)
les éléments de charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire
et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux
intempéries. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et
brevetée sont acceptés;
f)
la toile recouvrant l'abri doit être synthétique et imperméable. Le
tissu doit être translucide ou pourvu de fenêtres;
g)
les abris d'autos saisonniers sont limités à une superficie de 50m2
permettant de loger deux véhicules, l'un derrière l'autre;
h)
les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de 2,5
mètres;
i)
l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu
au présent règlement ainsi que les dispositions énoncées au
« tableau 1 »;
j)
l'abri temporaire ne peut servir à des fins d'entreposage ni
comporter un mode de chauffage.
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12.5.13 Bâtiment préfabriqué de type méga dôme
12.5.13.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages,
bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les
cours sont ceux identifiés au tableau 1.
a)
Ce type de bâtiment est autorisé en zone résidentielle unifamiliale
(Ra) en tant que bâtiment accessoire à une habitation et en zone
industrielle en tant que bâtiment principal ou accessoire;
b)
Un seul bâtiment de ce type est autorisé par propriété résidentielle.
Par ailleurs il n'est pas comptabilisé dans le nombre maximum de
bâtiment accessoire autorisé par le présent arrêté;
c)
En zone Ra, ce type de bâtiment est autorisé en cour arrière et en
cour latérale côté rue;
d)
Ce type de bâtiment doit être implanté à un minimum de 25 mètres
de l'emprise de la rue et à un minimum de 2 mètre des limites
latérales et arrières;
e)
Ce type de bâtiment n'est pas limité en superficie, en hauteur, ni en
coefficient d'occupation des lots;
f)
Seuls les bâtiments de fabrication industrielle reconnue et brevetée
sont autorisés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 150)
12.5.14 «Tableau 1» pour les usages, bâtiments et construction accessoires autorisés
spécifiquement pour toutes formes d'habitation Bâtiment préfabriqué de type
méga dôme
12.5.14.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages,
bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les
cours sont ceux identifiés au tableau 1.
12.5.14.2
Lorsque le mot « OUI » apparaît en vis-à-vis d'une colonne référant à une
cour et une marge, l'usage, le bâtiment ou la construction indiqué y est
autorisé, à condition que les normes énumérées audit tableau et toutes
autres dispositions de ce règlement les concernant soient respectées.
12.5.14.3
Lorsque le mot « NON » apparaît en vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le
bâtiment ou la construction indiqué y est strictement prohibé.
12.5.14.4
La présence d'un tiret (-) en vis-à-vis d'une colonne indique qu'il n'y a pas
de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole
indique que le cas ne s'applique pas.
(AJOUT - voir arrêté no 150)
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TABLEAU 1 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR TOUTES FORMES D'HABITATIONS
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour
handicapés, arbre1, aménagement paysager.
oui
oui
oui
2. Clôture, muret et haie
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique (m)
b) Distance minimale d'une borne-fontaine (m)
oui
0,60
1,50
oui
0,60
(côté rue)
1,50
oui
0,60
1,50
3. Installation servant à l'éclairage
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
4. Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
5. Allée et accès menant à un espace de stationnement et de
chargement
oui
oui
oui
6. Espace de chargement
non2
oui
oui
7. Espace de stationnement
oui3
oui3
oui3
8. Perron, balcon, galerie, porche dont le plancher n'excède pas
la hauteur du rez-de-chaussée adjacent, portique, balcon,
tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment.
a) Distance minimum d'une ligne latérale de terrain autre
que celle où la marge latérale est nulle (m)
b) Empiétement maximum (m)
c) Distance minimale de la ligne d'emprise publique (m)
oui
1,50
1,50
(cour)
1,00
oui
1,50
2,00
(marge)
1,00
(côté
rue)
oui
2,504 ou
1,505
(marge)
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Empiétement maximum (m)
c) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
oui
0,60
2,00
(cour)
2,00
oui
0,60
2,00
(marge)
2,00
oui
2,00
2,00
(marge)
2,00
10. Plate-forme (patio) et pergolas
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
non
oui
2,50
oui
2,50
11. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximum (m)
b) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
c) Empiétement maximum (m)
d) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que celle
où la marge est nulle (m)
oui
2,50
0,60
0,60
(cour)
2,00
oui
2,50
0,60
0,60
(marge)
2,00
oui
0,60
0,60
(marge)
2,00
12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
a) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
b) Largeur maximum (m)
c) Empiétement maximum (m)
d) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
oui
0,90
2,50
0,60
(cour)
oui
0,90
3,00
0,60
(marge)
2,00
oui
0,90
2,00
13. Garage détaché et abri d'auto
a) Distance minimale du mur par rapport à toute ligne de
terrain (m)
b) Distance minimale du bâtiment principal (m)
non
oui
1,5
3,00
oui
1,5
3,00
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
14. Abri d'auto et abri piétonnier saisonnier
a) Distance minimale de l'emprise publique (m)
b) Distance minimale d'une borne-fontaine (m)
c) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
oui
1,50
1,50
oui
1,50
1,50
oui
1,50
1,50
15. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage d'équipement
domestique
a) Distance minimale du bâtiment principal (m)
b) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain
(m)
non
oui
3,0
1,5
oui
3,0
1,5
16. Équipement récréatif (balançoires, etc.)
non
oui12
oui
17. Piscine extérieure, barboteuse et accessoires rattachés à
celle-ci
a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine creusée
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale entre la paroi d'une piscine hors terre
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
c) Distance minimale entre un patio surélevé construit
pour une piscine hors terre et une ligne de terrain (m)
Si le patio est surélevé à une hauteur supérieure à 2,5m.
d) Distance minimale entre un filtreur ou une thermopompe
et une ligne de terrain (m)
non
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunication, de télévision et de téléphone, tels
boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les
antennes paraboliques
a) Hauteur maximum (m)
b) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
oui6
1,50
1,00
oui
1,50
oui
1,50
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
19. Foyer, four
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
b) Distance minimale de tout bâtiment (m)
non
non
oui
2,00
4,00
20. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
b) Intensité maximum du bruit produit par ces appareils,
mesurée aux limites du terrain (dB)
c) Distance maximale du bâtiment principal auquel elle se
rattache (m)
non
oui7
2,00
50
2,00
oui7
2,00
50
2,00
21. Antennes paraboliques (sauf antenne satellite en saillie) et
capteurs solaires
a) Distance minimale de l'emprise de rue (m)
b) Distance minimale d'une limite de terrain (m)
non13
non13
oui
7,50
1,00
22. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de récréation
tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte,
habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de
plaisance, ainsi que tracteur pour l'entretien de la pelouse
a) Distance de toute ligne de terrain(m)
b) Hauteur d'entreposage maximum (m)
c) Longueur maximum des équipements (m)
d) Distance minimale d'une emprise de rue (m)
non2
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
23. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent
règlement
non
oui
oui
24. Corde à linge et poteau servant à la suspendre
non
oui
oui
25. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
26. Conteneur à déchets avec écran opaque
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
non
oui11
1,00
oui11
1,00
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Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
27. Issue de secours requise par un règlement municipal pour
un bâtiment existant
non
oui8
oui
28. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique et capteur
solaire
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
non
oui9
2,00
oui9
2,00
29. Mâts et autres objets d'architecture paysager
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
=
hauteur
3,00
oui
=
hauteur
oui
=
hauteur
30. Bouteille de gaz
non
non
oui10
1
Sauf les peupliers, les saules, les trembles et les érables argentés.
2
À moins d'indications contraires dans ce règlement.
3
Conformément aux dispositions édictées au présent règlement.
4
Pour le premier étage.
5
Pour les étages autres que le premier étage.
6
Non autorisés vis-à-vis la façade principale du bâtiment.
7
Doivent être localisés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain et doivent
être entourés, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent, conformes
aux dispositions du présent règlement régissant les clôtures et haies, de manière à ne pas être
visibles de la rue.
8
Permis lorsqu'il est physiquement impossible de les localiser dans la cour arrière.
9
Permis dans les cours seulement et non dans les marges.
10 Clôture non ajourée d'une hauteur comprise entre 1,2 m et 1,85 m doit isoler visuellement
l'équipement.
11 Ne doit pas empiéter dans les marges latérales et doit respecter les normes d'aménagement
édictées au présent règlement.
12 Cour latérale côté rue en respectant la marge.
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13 Ces antennes satellites de petites tailles (environ 90 cm) fixées à un bâtiment sont permises en
saillie d'un mur extérieur.
14 La hauteur maximale d'entreposage pour les bateaux de plaisance ne peut excéder la hauteur
du rez-de-chaussée de la résidence.
12.6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PRINCIPAUX
12.6.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de satisfaire aux
prescriptions de la présente section.
12.6.2 Maison mobile ou mini-maison
12.6.2.1
Aucune maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée ou
modifiée à moins de 7,5 mètres de tout autre bâtiment principal.
12.6.3 Hauteur
12.6.3.1
La hauteur d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'une construction
principale ne peut excéder
a)
5 mètres dans le cas d'une maison mobile ou mini-maison;
b)
2 étages dans le cas d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale;
c)
9 mètres dans le cas d'un chalet ou d'un usage situé dans une zone
N;
d)
12 mètres dans le cas d'une habitation multifamiliale ou une
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
e)
12 mètres dans le cas d'un usage non résidentiel situé dans une
zone M ou d'un usage situé dans une zone INS;
f)
15 mètres dans le cas d'un usage situé dans une zone I1, I2 ou C;
12.6.3.2
Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des bâtiments et
constructions ne s'appliquent pas aux clochers d'églises, tours, châteaux
d'eau, antennes, ni aux silos.
12.6.4 Distance de la ligne de rue
12.6.4.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être situé :
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a)
à moins de 7,5 mètres et à plus de 30 mètres de la ligne de rue ou
de l'accès privé s'il est situé dans une zone RA, RB;
b)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé s'il est
situé dans une zone C, INS, RM, M, N ou RC; et
c)
à moins de 14 mètres de la ligne de rue s'il est situé dans une zone
I1 ou I2.
12.6.4.2
Nonobstant l'article 12.6.4.1, un bâtiment principal peut être implanté,
édifié ou modifié de façon à être aussi près de la ligne de rue que la
moyenne des reculs des bâtiments principaux existants, si
a)
les bâtiments existants sont situés de part et d'autre sur des lots
limitrophes;
b)
le mur latéral le plus près de chaque bâtiment existant est en
dedans de 30 mètres du mur latéral le plus près du bâtiment; et
c)
le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de manière à rencontrer
toutes autres dispositions du présent arrêté.
12.6.5 Distance de la ligne latérale
12.6.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être
a)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus grande
des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone RA, RB,
RC, RM, C ou M:
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction;
ou
(ii)
2,5 mètres.
b)
à une distance de la limite latérale du lot inférieure à la plus grande
des deux dimensions suivantes s'il est situé dans une zone I1, I2,
INS, N;
(i)
la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la construction;
ou
(ii)
3 mètres.
12.6.5.2
Nonobstant l'article 12.6.5.1, deux propriétaires ou plus de lots contigus
situés à l'intérieur d'une zone C, peuvent ériger ou modifier leurs
bâtiments respectifs de façon à ce que ceux-ci soient construits à murs
communs de la même élévation et disposant chacun d'un accès direct à la
rue lorsque l'usage principal est permis par l'alinéa 7.1.2. Dans un tel cas,
les terrains concernés devront répondre aux normes de stationnement
hors-rue, aux normes de chargement et de déchargement hors rue et aux
normes concernant l'affichage prévu dans le présent arrêté. De plus, cet
aménagement devra prévoir, sur les terrains concernés, des accès d'une
largeur permettant l'accès à l'arrière du terrain pour des véhicules de
sécurité publique et ces accès devront être libres afin de permettre la
circulation de ces véhicules en tout temps.
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12.6.6 Distance de la ligne arrière
12.6.6.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être
a)
à moins de 7,5 mètres de la limite arrière s'il est situé dans une
zone RA, RB, RC, C, M, INS ou N; et
b)
à moins de 3 mètres de la limite arrière s'il est situé en zone RM.
12.6.7 Coefficient d'occupation des lots
12.6.7.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut occuper plus de
a)
20 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone RM;
b)
30 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone M, N, RA, RB ou RC;
c)
40 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone C; et
d)
50 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone I1, I2 ou INS.
12.6.8 Superficie des bâtiments, habitations et des logements
12.6.8.1
Aux fins de la présente section, la superficie du rez-de-chaussée ou la
surface de plancher n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas,
passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent
entièrement à l'intérieur d'un logement, les escaliers.
12.6.8.2
Habitation unifamiliale et chalet
12.6.8.2.1
Nulle habitation unifamiliale ou chalet ne peut être implanté, édifié
ou modifié de telle sorte
a)
que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à
(i)
56 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un
étage; ou
(ii)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un
étage et demi ou plus.
b)
que la dimension horizontale de la façade avant du bâtiment
soit
inférieure
à
7,3
mètres
pour
les
habitations
unifamiliales et 6 mètres pour les chalets.
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12.6.8.3
Maison mobile ou mini-maison
12.6.8.3.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée, édifiée
ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit
inférieure à 46.5 mètres carrés.
12.6.8.4
Habitation bifamiliale
12.6.8.4.1
Nulle habitation bifamiliale superposée ne peut être implantée,
édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-
chaussée soit inférieure à 56 mètres carrés.
12.6.8.4.2
Nulle habitation bifamiliale jumelée ne peut être implantée, édifiée
ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit
inférieure à
a)
65 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage; ou
b)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage
et demi ou plus.
12.6.8.5
Habitation multifamiliale et logements
12.6.8.5.1
Nul logement dans une habitation multifamiliale, une résidence
pour personnes âgées ou handicapées ou dans un bâtiment
commercial ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
que la surface de plancher des logements qui la composent soit
inférieure à
a)
33 mètres carrés dans le cas d'un studio;
b)
42 mètres carrés dans le cas d'un logement à une chambre
à coucher; et
c)
58 mètres carrés dans le cas d'un logement à deux (2)
chambres à coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un
logement à trois (3) chambres à coucher ou plus.
12.6.8.6
Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
12.6.7.8.1
Nul bâtiment principal à usage commercial ou institutionnel ne
peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie
du rez-de-chaussée soit inférieure à 56 mètres carrés sauf pour
tout bâtiment principal situé en zone industrielle où il ne peut être
inférieur à 100 mètres carrés.
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12.6.8.7
Bâtiment dans une zone N
12.6.8.7.1
Nul bâtiment situé dans une zone N (naturelle) ne peut être
implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie du rez-de-
chaussée soit supérieure à 250 mètres carrés et inférieure à 56
mètres carrés.
12.7 BORNES D'INCENDIE
12.7.1
Aucune entrée privée ne peut être implantée à une distance inférieure à 3 mètres
d'une borne-fontaine.
12.8 CALCUL DE LA MARGE DE RECUL
12.8.1
Toute marge de recul est calculée à partir de la fondation du bâtiment à
l'exception des bâtiments dont une partie de la toiture fait une avancée de plus de
60 cm. Dans ce cas, la marge de recul est calculée à partir de la partie la plus
avancée de la toiture (bordure de toit) jusqu'à une distance de 60 cm.
12.9 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS RUE
12.9.1
Le propriétaire de tout bâtiment, construction ou local servant, en tout ou en
partie, à l'exercice d'une activité nécessitant l'utilisation de véhicules pour assurer
la réception ou livraison de marchandises ou matériels doit, selon les modalités
qui suivent, aménager et maintenir des espaces de chargement et de
déchargement hors rue sur les terrains y attenant pour garer ces véhicules et
procéder aux opérations de chargement ou de déchargement :
a)
dans le cas d'établissements de vente au détail ou en gros, établissements
d'entreposage en vrac, d'entrepôts ou autres établissements similaires :
(i)
un emplacement au moins, si la surface brute de plancher est égale
ou inférieure à 465 mètres carrés;
(ii)
deux (2) emplacements au moins, si la surface brute de plancher
varie entre 465 mètres carrés et 2 300 mètres carrés; et
(iii)
un emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche de
2 300 mètres carrés supplémentaires de surface brute de plancher.
b)
dans le cas de bâtiments commerciaux ou d'immeubles à bureaux, de lieux
de rassemblements publics, d'écoles, d'hôtels ou autres bâtiments ou
locaux similaires :
(i)
un emplacement au moins; et
(ii)
un emplacement additionnel par tranche ou fraction de tranche de
3 200 mètres carrés de surface brute de plancher dépassant 2 800
mètres carrés.
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12.9.2
Les emplacements de chargement ou de déchargement doivent
a)
avoir une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de 3
mètres et une hauteur libre de 4,5 mètres;
b)
être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des
marchandises ou matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages libres
d'obstacles pour manœuvrer; et
d)
avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
12.10 CLÔTURES, MURETS OU MURS DE RÉTENTION
12.10.1
Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour une clôture,
muret ou mur de rétention d'une hauteur de 60 centimètres ou moins mesuré à
partir du niveau original du sol.
12.10.2
Sauf dispositions contraires, nul clôture, muret ou mur de rétention ne peut avoir
une hauteur dépassant 2 mètres sauf :
a)
dans le cas où la clôture, le muret ou le mur de rétention est localisé sur la
partie d'un lot située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de
celle-ci mesurée perpendiculairement; la hauteur est limitée à 1 mètre
mesurée à partir du niveau original du sol. Cette norme s'applique
également sur tous les lots de coin (Voir fig. A à D).
12.10.3 Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'un mur de rétention
12.10.3.1
Sauf stipulation contraire, une clôture, muret ou un mur de rétention doit
respecter les prescriptions suivantes :
a)
être situé à plus de 1,50 mètre de toute borne-fontaine; et
b)
être situé à plus de 1 mètre de l'emprise de la rue.
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R
u
e
R
u
e
Rue
FIGURES A À D : DISPOSITION DES CLÔTURES
PRÈS DE LA LIGNE DE RUE
Rue
Fig. C
Rue
6 m
façade
principale
LÉGENDE
: Bâtiment principal
: Hauteur de 2 mètres ou moins
: Hauteur de 1,25 mètres ou moins sur toute la partie du lot située
entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de la ligne de
rue. La distance minimale de retrait entre l'emprise publique et
une clôture, un muret ou un mur de rétention est de 1 mètre.
6 m
6 m
6 m
6 m
Fig. D
Fig. A
Fig. B
6 m
6 m
6 m
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12.10.4 Triangle de visibilité aux carrefours
12.10.4.1 Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la
façon suivante (voir figure E):
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 7,5 mètres,
mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une
autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 7,5 mètres,
mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;
et
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux (2) segments de
ligne de rue établis aux alinéas précédents.
FIGURE E : EXEMPLE D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
12.10.4.2 À l'intérieur de ce triangle, toute clôture ou tout obstacle de plus de 1,25
mètres de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue, est
prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. De même, toute entrée de
cour, de garage et de stationnement y est interdite.
12.10.5 Clôture sur un mur de rétention, un remblai ou un déblai
12.10.5.1 Une clôture, un muret ou un mur de rétention peut être aménagé sur un
mur de rétention, sur un remblai ou dans un déblai. La hauteur sera
mesurée à partir du niveau original du sol tel que montrée à la figure « F »
du présent arrêté.
Rue
7,50 m
7,50 m
c)
b)
a)
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FIGURE F : HAUTEUR DES CLÔTURES
A
A
A
A
A
: Hauteur de la clôture mesurée à partir
du niveau original du sol
LÉGENDE
A
A
: Clôture
: Muret
: Mur de rétention/remblai
: Sol original
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12.10.6 Matériaux prohibés
12.10.6.1 Aucune clôture, aucun muret ou mur de rétention ne peut être conducteur
d'énergie électrique, ni être pourvu de fils de fer barbelés ou autres
matériaux dangereux sauf
a)
pour une clôture de sécurité construite autour d'un usage
institutionnel ou industriel; celle-ci pourra avoir sur sa partie
supérieure du fil de fer barbelé à condition que ce fil de fer barbelé
soit à une hauteur minimum de 1.8 mètre; et
b)
une clôture agricole qui pourra être construite avec du fil de fer
barbelé.
12.10.6.2 Les matériaux suivants sont interdits pour la construction des clôtures :
a)
tôle ondulée, galvanisée ou non prépeinte en usine;
b)
panneaux particules et les panneaux de contre-plaqué;
c)
blocs de béton non décoratifs;
d)
broche de poule;
e)
fil de fer barbelé, sauf stipulation contraire dans le présent article;
f)
fibre de verre;
g)
toile de vinyle ou de plastique;
h)
bois goudronné;
i)
pneus;
j)
palettes de bois (qu'elles soient reliées ensemble ou non); et
k)
tout autre matériau non destiné à cette fin.
12.10.6.3 De plus, une clôture doit répondre aux critères suivants :
a)
être esthétique;
b)
être solidement fixée au sol verticalement; et
c)
être conçue de manière à éviter toute blessure.
12.10.7 Entretien
12.10.7.1 Toute clôture, tout muret ou mur de rétention doit être régulièrement
entretenu et maintenu en bon état. Le bois doit être plané, peint, verni ou
teint. Toutefois, l'utilisation du bois à son état naturel est autorisée dans
le cas d'une clôture rustique en cèdre. L'affichage y est prohibé en tout
temps.
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12.10.8
Pour fins de sécurité, lorsqu'un mur de rétention a une hauteur de plus de 60
centimètres mesurée à angle droit, le propriétaire doit installer sur ce mur une
clôture d'une hauteur minimale de 90 centimètres.
12.11
CONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
OU
D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
12.11.1
Sauf exception prévue à l'article 12.5.3, la présence d'un bâtiment principal ou
d'une construction principale sur un terrain est obligatoire pour l'aménagement
d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire et à la condition que le
bâtiment principal ou la construction principale soit permis par le présent arrêté.
Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur de la zone N si l'usage principal
du terrain est une exploitation agricole ou forestière.
12.12 COUPE FORESTIÈRE DANS UNE ZONE NATURELLE (N)
12.12.1
Une autorisation ou un permis relatif à une coupe forestière est requis dans une
zone N uniquement pour un terrain constituant un lot ou un ensemble de lots
contigus formant une superficie d'au moins 5 acres. La coupe forestière doit
aussi, pour requérir un permis, comporter une coupe de bois touchant à plus de
10 % d'un boisé (existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté) sur un même
terrain tel que défini précédemment.
12.12.2 Coupe forestière
12.12.2.1 Tout propriétaire ou exploitant forestier désirant faire la coupe de bois sur
le territoire de la municipalité conformément à ce qui précède doit se
conformer aux dispositions suivantes :
a)
obtenir préalablement, une autorisation ou un permis d'exploitation
auprès de la Commission d'aménagement sauf dans les cas
suivants :
-
récupération d'arbres morts;
-
récupération d'arbres endommagés par un incendie ou un
chablis;
b)
fournir un plan d'aménagement forestier à la Commission; et
c)
effectuer toutes les opérations nécessaires à l'activité à l'intérieur
du terrain prévu pour la coupe forestière, sauf s'il est démontré
qu'il serait souhaitable qu'il en soit autrement.
Les travaux de nettoyage et de débroussaillage exécutés pour l'entretien de
fossés, de clôtures, de chemins et de bâtiments sur une largeur maximale
de 5 mètres de part et d'autre sont exclus du présent règlement.
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12.12.3 L'exploitation forestière
12.12.3.1 L'exploitation forestière pour un usage personnel ou commercial est
autorisée dans la zone N. Toutefois, elle doit respecter les prescriptions de
l'article 12.12.2 et 12.12.4.
12.12.4 Traitements sylvicoles
12.12.4.1 Les traitements sylvicoles, le débroussaillage et la coupe d'éclaircie doivent
maintenir ou favoriser une structure jardinée du peuplement forestier
lorsqu'il s'y prête ou établir la coupe de succession appropriée.
12.12.4.2 Les traitements sylvicoles choisis doivent permettre de maintenir ou
d'augmenter la productivité et la qualité du couvert forestier.
12.12.4.3 Lors de la coupe d'arbres, on doit privilégier l'élimination des arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts.
12.12.4.4 Lors de la coupe forestière, le passage de la machinerie est réduit de
manière à protéger la régénération établie.
12.12.5 Dispositions particulières concernant la protection des cours d'eau et des lacs
sur les sites de coupe forestière
12.12.5.1 Toute disposition relative à la Loi sur l'assainissement des eaux du
Nouveau-Brunswick ou autres lois ou règlements provinciaux doivent être
respectées.
12.12.5.2 Il est défendu d'utiliser les cours d'eau comme voies d'accès ou de
débusquage.
12.12.6 Bâtiment temporaire sur les sites de coupe forestière et aire d'empilement
12.12.6.1 Un bâtiment temporaire du type abri sur roues ainsi qu'une roulotte de
chantier sont autorisés sur le site des travaux. Ils doivent être enlevés
lorsque les travaux sont interrompus. En aucun temps les bâtiments
temporaires ne peuvent servir de chalet ou de résidence où l'on pourrait
dormir.
12.12.7 Aire d'empilement
12.12.7.1 L'aire d'empilement doit être située à l'intérieur du terrain prévu pour la
coupe, sauf s'il est démontré qu'il serait souhaitable qu'il en soit
autrement.
12.12.7.2 Elle doit avoir une superficie maximale de 500 m2.
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12.12.7.3
Elle doit être située à plus de 25 mètres d'une voie publique, d'un cours
d'eau pérenne ou intermittente ou d'un lac.
12.12.7.4
Si une aire d'empilement supplémentaire est nécessaire, une marge d'au
moins 30 mètres doit l'en séparer.
12.12.7.5
Les résidus de tronçonneuse et autres débris de coupe doivent être enlevés
dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la fin des travaux
d'exploitation forestière. Les matières organiques sont étendues avant le
reboisement ou l'ensemencement.
12.12.8 Dispositions applicables au plan d'aménagement forestier
12.12.8.1
Dans l'élaboration du plan d'aménagement forestier préparé par un
ingénieur forestier lorsque la Commission d'aménagement l'exige, le
demandeur accorde une attention particulière :
a)
au panorama;
b)
aux écosystèmes tels que :
-
sommet;
-
pente abrupte;
-
milieu humide;
c)
aux habitats fauniques;
d)
aux peuplements à valeur économique; et
e)
aux peuplements exceptionnels.
12.12.8.2
Le cas échéant, l'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit
signaler ces informations au producteur forestier, au demandeur et au
responsable de l'émission des permis par le biais de la prescription
sylvicole.
12.12.8.3
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit spécifier la
méthodologie appropriée pour toute opération envisagée sur le site visé par
le projet de coupe.
12.12.8.4
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement assure également
un contrôle rigoureux des prescriptions établies lors de la réalisation des
travaux sur le site de coupe forestière.
12.12.8.5
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement supervise en tout
temps la conduite des travaux.
12.12.8.6
Si les travaux effectués ne répondent pas aux prescriptions sylvicoles,
l'ingénieur forestier ou tout autre responsable du projet doit en aviser la
Commission ou la ville. Il suggère alors les mesures correctrices
appropriées que la Commission ou la ville doit approuver.
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12.12.9 Reboisement du terrain
12.12.9.1
Toute personne ou propriétaire qui a procédé à une coupe forestière sur un
terrain d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (10 acres) et qui
nécessite un reboisement doit réaliser celui-ci.
12.12.9.2
Un reboisement avec l'expertise d'un ingénieur forestier est nécessaire
suite à une coupe forestière, si cinq (5) ans après la coupe, la distribution
en essences commerciales est inférieure à 40 %.
12.12.9.3
Le reboisement du site est réalisé avec des essences compatibles avec le
milieu.
12.12.9.4
Deux (2) ans après le reboisement, l'ingénieur mandaté en contrôle les
résultats. Lorsqu'une distribution minimale de survie de 75 % n'est pas
atteinte, le producteur forestier doit réaliser un regarni pour atteindre une
distribution en essences commerciales d'un minimum de 40 %.
12.13 DIMENSION DES LOTS
12.13.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction, ne peut être implanté, édifié ou modifié
sur un lot à moins que ce lot ne satisfasse aux prescriptions de la présente
section.
12.13.2
Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot
qui ne respecte pas les normes de la présente section à condition
a)
de respecter toutes les autres normes du présent arrêté;
b)
d'avoir l'approbation de ministère de la Santé si le lot est non desservi par
un réseau d'égout municipal décrit dans un acte de propriété avant la mise
en vigueur de la Loi sur la Santé du Nouveau-Brunswick; et
c)
d'avoir un permis de raccordement de la municipalité de Lamèque si le lot
est desservi par les réseaux municipaux d'égout et d'aqueduc.
12.13.3
Nonobstant les paragraphes 12.13.4.1 et 12.13.5.1, tout lot desservi par le réseau
d'égout municipal et limitrophe à un cours d'eau, à une terre humide ou à une
baie doit avoir une profondeur minimale de 50 mètres.
12.13.4 Lot non desservi
12.13.4.1
Sous réserve du paragraphe 12.13.3.2, tout lot non desservi par le réseau
d'égout municipal doit avoir
a)
une largeur minimale de 54 mètres;
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b)
une profondeur minimale de 38 mètres;
c)
une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; et
d)
une superficie minimale de 5 acres, une largeur minimale de 75
mètres si le lot est situé dans une zone naturelle.
12.13.4.2
Tout lot non desservi par le réseau d'égout municipal et occupé par une
habitation bifamiliale, multifamiliale ou une résidence pour personnes
âgées ou handicapées doit avoir les dimensions requises par la Loi sur la
Santé du N.-B.
12.13.4.3
Les maisons mobiles ne sont pas permises sur tout lot non desservi.
12.13.5 Lot desservi
12.13.5.1
Tout lot desservi par le réseau d'égout municipal doit avoir, s'il est occupé,
a)
par une habitation unifamiliale ou un chalet situé dans toute zone :
(i)
une largeur minimale de 23 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 690 mètres carrés.
b)
par une maison mobile située dans une zone RM :
(i)
une largeur minimale de 17 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 18 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 460 mètres carrés.
c)
par une habitation bifamiliale :
(i)
une largeur minimale de 29 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 870 mètres carrés.
d)
par une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes
âgées ou handicapées :
(i)
une largeur minimale de 30 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 38 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 1 140 mètres carrés.
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e)
par un usage situé dans une zone mixte, commerciale ou
institutionnelle :
(i)
une largeur minimale de 23 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 38 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 870 mètres carrés.
Nonobstant ce qui précède, la superficie minimale du terrain d'une
station service est de 930 m2, avec une largeur minimale de 25 m et
une profondeur minimale de 30 m. La superficie minimale au sol
du bâtiment principal affecté à la vente au détail de l'essence est de
40 m2.
f)
par un usage situé dans une zone industrielle :
(i)
une largeur minimale de 38 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 38 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 1 444 mètres carrés.
g)
par un usage situé dans une zone naturelle :
(i)
une largeur minimale de 38 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 38 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 1 444 mètres carrés.
12.13.5.2
Tout lot, desservi par le réseau d'égout municipal, abritant une habitation
bifamiliale jumelée pourra être divisé en deux (2) terrains distincts, à
condition
a)
que chacun des lots ait :
(i)
une façade minimale de 15,25 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 457,5 mètres carrés.
b)
que la subdivision se fasse le long d'un mur mitoyen.
12.14 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
12.14.1
Malgré toutes autres dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes
s'appliquent à une station-service.
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12.14.1.1
Usage prohibé
a)
Malgré les usages autorisés pour une zone concernée, tout autre
usage que ceux relatifs à un poste d'essence, à un dépanneur, à un
lave-auto ou à une baie de services (conjointement tenus avec un
poste d'essence) est prohibé dans le cadre des activités d'une
station-service.
12.14.1.2
Construction complémentaire
a)
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal,
à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un
kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des
enseignes, n'est autorisée. Un lave-auto détaché du bâtiment
principal est néanmoins permis dans les cours latérales ou arrière.
12.14.1.3
Entreposage extérieur
a)
L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries est interdit.
Toutefois, une station-service qui assure un service de remorquage
là où l'arrêté le prévoit, peut entreposer, dans sa cour arrière ou
dans une cour latérale, les véhicules hors d'usage ou accidentés
pour une période maximale de trente (30) jours. Cependant,
l'entreposage extérieur ne doit pas être visible de la rue.
12.14.1.4
Aménagement paysager
a)
Toute superficie carrossable dans la marge avant doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, ou d'un revêtement
durable et propre afin d'éviter la poussière;
b)
Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit
aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins 2 m sur
toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette bande doit
être séparée de la partie carrossable par une bordure de pierres ou
de béton d'au moins 150 mm de hauteur.
12.14.1.5
Clôture, muret ou haie
a)
Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain contigu à la
station-service, on doit ériger une clôture ou un muret opaque à
80% minimum, d'une hauteur de 1,80 m, à partir d'une distance de
10 m de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret peut être
remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimale de
1,20 m lors de la plantation.
12.14.1.6
Marges et cours pour les constructions
Nonobstant toute autre disposition concernant les marges et les cours
pour les constructions, les marges et les distances suivantes s'appliquent :
a) Marge avant minimale du bâtiment principal
12 m
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b) Distance minimale des îlots de pompes :
- des lignes d'emprise de rue
6 m
c) Distance minimale d'une marquise :
- des lignes d'emprise de rue
3 m
d) Marge latérale minimale du bâtiment principal
5 m
e) Marge arrière minimale du bâtiment principal 25 % de la profondeur
du terrain
f) Lave-auto :
Un lave-auto séparé du bâtiment principal est autorisé dans les
cours latérales et la marge arrière seulement.
12.14.1.7
Déchets, rebuts et vidanges
a)
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts ou
vidanges.
b)
Un contenant pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges est
obligatoire.
c)
Le contenant doit respecter les dimensions suivantes, à l'exception
des contenants fournis par des entreprises spécialisées en
récupération des ordures :
- largeur maximale :
2,0 m
- largeur minimale :
1,0 m
- longueur maximale :
4,60 m
- longueur minimale :
2,0 m
- hauteur maximale :
1,60 m
d)
Les contenants à ordures doivent être fabriqués de matériaux
ignifuges et recouverts par un couvercle étanche fermé en tout
temps, empêchant ainsi la propagation des ordures et des odeurs
associées à ces derniers. Dans le cas d'un espace extérieur,
l'espace doit être clôturé ou emmuré de sorte que les déchets,
rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un
terrain adjacent.
e)
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière.
12.14.1.8
Entretien et opérations
a)
L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans
un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement.
Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent le terrain.
b)
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée
et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de
la voie publique.
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12.14.1.9
Cabinets d'aisance
a)
À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance
distincts pour chaque sexe avec aménagements spécifiques pour
personnes handicapées, accessibles au public et avec indication à
cette fin sur les portes.
12.14.1.10
Protection contre l'incendie
a)
Tout établissement doit respecter les normes du Code national de
prévention d'incendies du Canada en vigueur. Le propriétaire est
responsable du respect de ces normes.
12.14.1.11
Plancher du rez-de-chaussée
a)
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit de matériaux
incombustibles et ne doit pas être en contrebas du niveau du sol
environnant.
12.14.1.12
Les îlots des pompes
a)
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton
et être protégées contre les dommages matériels causés par les
véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit composé
de matériaux non combustibles.
12.14.2 Dispositions applicables à un commerce de restauration-minute
12.14.2.1
Stationnement
Un minimum de cinq (5) cases de stationnement doit être prévu, en plus
des cases nécessaires pour les employés.
12.14.2.2
Accès à la voie publique
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions
suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé;
b)
un accès doit avoir une largeur maximale de 10,5 m;
c)
un terre-plein d'une longueur minimale de 7,5 m et d'une largeur
minimale de 3 m sépare deux (2) accès situés sur un même terrain;
et
d)
un accès situé sur un terrain d'angle doit se trouver à l'extérieur
d'un rayon de 15 m de l'intersection.
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12.14.2.3
Aménagement extérieur
Nécessités d'un espace aménagé
a)
Une bande d'une largeur minimale de 2 m doit être aménagée dans
la cour adjacente à une rue. Cette bande doit être continue, sauf à
un accès à la rue publique, et agrémentée d'un ou de plusieurs des
éléments suivants :
-
fleurs et gazon;
-
arbres, arbustes et rocailles.
b)
De plus, sur un terrain d'angle, une aire de terrain paysagé d'au
moins 20 m2 doit être prévue à l'angle du terrain et aménagée de
gazon, fleurs ou arbustes. En tout temps, ces espaces de verdure
doivent être libres de tout entreposage et seule la structure d'une
enseigne peut y être implantée.
12.14.2.4
Obligation d'une clôture et d'une haie
Tout le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une
clôture et une haie dense de conifères doivent être érigées à une hauteur
maximale de 2 m, et ce, jusqu'à 5 m de la ligne d'emprise de rue, dans les
vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction.
12.14.2.5
Autres restrictions
a)
aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
b)
aucun service à l'auto ne peut être offert aux automobilistes sur la
voie publique ou à l'extérieur des limites du stationnement de
l'entreprise; et
c)
de plus, aucune consommation sur place à l'extérieur n'est
autorisée, sauf si une terrasse ou des tables à pique-nique sont
présentes.
12.15 EMPLACEMENT DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
12.15.1
Sauf dispositions contraires, toute nouvelle construction principale ou tout
nouveau bâtiment principal aménagé dans les limites de la municipalité de
Lamèque doit être construit sur un lot ayant façade sur une rue publique.
12.16 EMPLACEMENT HORS TERRE DES RÉSERVOIRS
12.16.1
Aucun réservoir hors terre ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
qu'il se trouve
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue;
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b)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale;
et
c)
à moins de 3 mètres de la limite latérale ou arrière du lot.
12.17 EMPLACEMENT POUR MISE EN FILE D'ATTENTE
12.17.1
Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux
fins des commerces pour clients en voiture.
a)
les commerces offrant un service de restauration au volant et autres
usages semblables :
(i)
huit (8) emplacements pour mise en file d'attente à l'entrée doivent
être prévus pour les véhicules s'approchant de la fenêtre de service;
et
(ii)
un (1) emplacement pour mise en file d'attente de sortie doit être
prévu à la sortie de la fenêtre de service et cet emplacement doit
être situé de manière à ne pas gêner le service au véhicule suivant.
b)
les commerces tels les débits d'essence, les banques, les établissements de
vente au détail et autres usages semblables :
(i)
trois (3) emplacements à l'entrée; et
(ii)
deux (2) emplacements à la sortie.
c)
tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au
moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large et ne doivent pas occuper
une partie des allées d'accès d'un stationnement.
12.18 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE
12.18.1
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, il est interdit
d'enlever, par voie d'extraction ou autrement, la couche de terre végétale d'un lot
ou de toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre ou de l'utiliser sauf pour
l'exploitation autorisée d'une tourbière.
12.18.2
Peut toutefois être enlevé afin d'être vendu ou utilisé, l'excédent de la couche
végétale provenant de l'excavation nécessaire pour l'édification d'un bâtiment ou
d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de
nivellement et d'aménagement paysager du lot.
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12.19 ENSEIGNES
12.19.1
À l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition de la
Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou judiciaire, d'une enseigne à
l'intérieur d'une vitrine d'un magasin annonçant des marchandises qui y sont en
vente, d'une enseigne de nom de rue, ou de toute autre enseigne érigée et
entretenue par la municipalité dans les limites de ses propriétés, l'implantation,
l'édification ou la modification d'une enseigne non expressément mentionnée par
le présent article est interdite.
12.19.2
Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans avoir au préalable
obtenu un permis à cet effet.
12.19.3 Enseignes communautaires et autres
12.19.3.1
Nonobstant l'article 12.19.2 et aux conditions du paragraphe 12.19.3.2, il
peut être implantée, édifiée ou modifiée, dans toute zone, une enseigne, si
celle-ci :
a)
annonce la vente ou la location d'un terrain, bâtiment ou
construction;
b)
interdit l'intrusion, le tir, la chasse ou le piégeage;
c)
annonce un candidat ou un parti à l'occasion d'une campagne
électorale et doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant le
scrutin ou l'événement;
d)
annonce un événement social, culturel, sportif ou religieux et peut
être située sur un terrain où l'activité n'est pas exercée, mais
l'affiche doit être enlevée au plus tard sept (7) jours après la fin de
l'évènement ;
e)
annonce un projet de construction ou de lotissement majeur et
doit, sans toutefois dépasser une période de douze (12) mois
suivant l'implantation de l'enseigne, être enlevée à la fin des
travaux de la construction annoncée, ou dans le cas d'un
lotissement, lorsque 75 % des résidences ont été construites ou
90% des lots ont été vendus;
f)
une enseigne directionnelle, à la condition qu'elle soit apposée sur
le mur du bâtiment concerné. Une seule enseigne par destination
est autorisée, la hauteur du lettrage ne doit pas excéder 0.30 m et
la superficie 1.0 m2;
g)
une inscription historique ou une plaque commémorative, à la
condition qu'elle ne soit pas associée ou destinée à un usage
commercial;
h)
le drapeau ou l'emblème d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
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i)
une enseigne d'identification d'un bâtiment, à raison d'une seule
par bâtiment. Sa superficie ne doit pas excéder 1.0 m2;
j)
un numéro civique d'une superficie maximale de 0.3 m2;
k)
une inscription gravée ou ciselée dans la pierre ou dans tout autre
matériau de construction du bâtiment, à la condition qu'elle
conserve une texture et une couleur identique aux surfaces
exposées;
l)
un tableau à surface vitrée qui indique le menu d'un restaurant ou
les heures d'affaires d'un établissement, cependant, il doit respecter
les critères suivants :
-une épaisseur maximale de 0.10 m;
-une superficie maximale de 1.0 m2;
-localisé à une hauteur maximale de 2m;
-placé sur le mur de l'immeuble concerné ou sur un poteau;
m)
les enseignes sur auvent devant être localisées au rez-de-chaussée
seulement dans l'espace de la fenêtre, vitrine ou porte de
commerce. Le lettrage doit être prévu seulement sur la partie
verticale de l'auvent. L'auvent devra être plus petit ou égal à la
largeur de l'ouverture, sa hauteur ne doit pas dépasser 1/3 de la
hauteur de l'ouverture. Ce type d'enseigne sur auvent ne peut être
éclairé;
n)
une affiche qui annonce une vente de trottoir est uniquement
autorisée durant la période de cette vente de trottoir; et
o)
une enseigne destinée à l'orientation et à la commodité du public,
notamment celles prévenant d'un danger ou identifiant les toilettes,
une entrée de livraison, un téléphone public, la poste, un poste de
police, une caserne de pompier, une borne-fontaine ou toute autre
chose connexe. Toutefois, elle doit être située sur le terrain ou se
trouve l'objet concerné et possèder une superficie maximale de
0.4m2.
12.19.3.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne mentionnée
au paragraphe 12.19.3.1 permise dans toutes les zones doit être conforme
aux normes suivantes, soit :
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0,75m2
(dans le cas de 12.19.3.1 a) et b))
max. 1,8m2
(dans le cas de 12.19.3.1 c), d) et e))
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal ou par lot vacant est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
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b)
pour une structure de façade :
12.19.4 Enseignes pour activités professionnelles à domicile
12.19.4.1
Aux conditions du paragraphe 12.19.4.2, il peut être implantée, édifiée ou
modifiée, dans les zones résidentielles et mixtes, une enseigne, si celle-ci :
a)
indique une activité professionnelle à domicile; ou
b)
annonce un commerce de voisinage.
12.19.4.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne pour
activités professionnelles à domicile (maximum deux (2) enseignes par
activité) ou commerces de voisinage doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0,37m2
(dans une zone RA, RB et RC)
max. 0,74m2
(dans une zone mixte)
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 0,37m2
Avoir une base située
2,5 m au niveau du sol
Distance maximale au bâtiment
max. 1,5m
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0,75m2
(dans le cas de 12.19.3.1 a) et b) )
max. 1,8m2
(dans le cas de 12.19.3.1 c), d) et e)
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
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c)
pour une structure de façade :
12.19.5 Enseignes pour commerces et activités
12.19.5.1
Aux conditions du paragraphe 12.19.5.2, il peut être aménagée dans les
zones mixtes, commerciales, industrielles, naturelles et institutionnelles,
une enseigne, si celle-ci :
a)
annonce un ou des commerces; ou
b)
annonce la nature des ou de l'activité.
12.19.5.2
Sauf disposition contraire de la présente section, une enseigne qui
annonce un commerce ou une activité doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 12,5 %
de la superficie de la façade avant du
bâtiment avec
un maximum de
9 m2
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne dans le cas d'un bâtiment avec un (1) ou plusieurs
usages est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 1,5 m2
Avoir une base située
2,5 m
au niveau du sol
Ne pas faire une saillie de plus de
0,6 m
sur l'emprise de la rue
Distance maximale au bâtiment
max. 1,5 m
Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée
Une superficie totale maximale autorisée (pour l'ensemble des enseignes)
est de 12 % de la façade avant du bâtiment principal abritant plusieurs
établissements
L'utilisation d'une seule façade du bâtiment principal est autorisée
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0,37m2
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
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c)
pour une structure de façade :
* sauf en ce qui a trait aux enseignes apposées à plat sur une marquise au-dessus des îlots de
pompes d'une station-service.
d)
enseigne sur marquise au-dessus des îlots de pompes d'une
station-service :
(i)
ces enseignes sont autorisées à la condition qu'elles ne
dépassent ni la longueur ni la largeur de la marquise; et
(ii)
la dimension verticale maximum de ces enseignes ne peut
excéder 60 cm et le point le plus haut d'une telle enseigne
ne peut dépasser le sol environnant par plus de 4 mètres.
12.19.6 Normes spécifiques à toutes les enseignes
12.19.6.1
Sauf disposition contraire du présent article, une enseigne doit être
conforme aux normes suivantes :
a)
être située sur le terrain où l'activité est exercée sauf lorsque
l'activité n'est pas située le long d'une route provinciale, cette
enseigne pourra être située ailleurs que sur le terrain où est
exercée l'activité à condition :
(i)
d'avoir reçu l'approbation, par écrit, du propriétaire du lot
où est située l'enseigne;
(ii)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir;
(iii)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par lot;
(iv)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone
résidentielle;
(v)
de ne pas avoir plus de deux (2) enseignes situées à
l'extérieur du terrain sur lequel l'activité est exercée;
(vi)
d'avoir une structure autoportante;
Structure de façade
Superficie d'une ou de plusieurs
enseignes
max. 12,5 %
de la façade avant du bâtiment
principal à un seul ou plusieurs
usages
Une seule (1) enseigne par usage est autorisée lorsqu'un bâtiment compte
plus d'un usage. Un bâtiment à un seul usage commercial est limité à
deux enseignes de façade *
Ne pas être installée sur plus de deux (2) façades du bâtiment principal
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(vii)
d'avoir
une
superficie
maximale
ne
dépassant
pas
4,5 m2;
(viii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme « A »; et
(ix)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme « A ».
b)
ne pas être lumineuse dans les zones résidentielles;
c)
ne pas être une imitation d'un dispositif de régulation de
circulation, installée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, ni
contenir les termes « arrêt », « allez », « ralentir », « attention »,
« danger » ou des termes similaires;
d)
ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une
teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter
à confusion ou à méprise avec un dispositif de régulation de la
circulation ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif;
e)
ne pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente;
f)
à moins d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir ou sauf disposition
contraire, ne pas être posée sur un toit; aucune affiche posée à plat
sur un mur ne devra être plus élevée que le point le plus élevé du
toit;
g)
ne pas être caractérisée par la nudité totale ou partielle de toute
personne;
h)
ne pas être à moins de 1,5 mètre de la limite d'un lot résidentiel;
i)
ne doit pas comporter de gyrophares ou des dispositifs de même
nature;
j)
ne doit pas être rotative;
k)
ne doit pas être peinte ou placée sur tout véhicule non immatriculé
pour l'année courante, sauf si la présence de ce véhicule est
nécessaire à l'activité commerciale concernée;
l)
ne pas être portative ou mobile;
m)
ne doit pas être le résultat d'une transformation d'une affiche
conçue initialement pour être portative ou mobile;
n)
ne doit pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes;
sauf si la réglementation le permet :
o)
ne doit pas être peinte sur une partie permanente d'une
construction, notamment un mur de bâtiment, un toit, une
marquise, un abri de toile, ou une clôture;
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p)
ne doit pas être en suspension dans les airs et reliée au sol,
notamment une enseigne sur ballon;
q)
ne peut être constituée d'une structure qui n'était pas initialement
destinée à une fin d'affichage, et dont la présence constitue une
nuisance visuelle;
r)
ne peut être sous forme de bannière ou de banderole sauf pour un
événement spécial et pour un maximum d'un (1) mois;
s)
ne peut être constituée d'une structure gonflable, sauf lors
d'événements sociaux ou de promotion commerciale. Dans les
deux cas, une seule structure gonflable est autorisée pour des
durées respectives de 2 à 5 jours consécutifs à raison d'une seule
fois par année;
t)
ne peut être un graffiti; et
sauf pour un établissement présentant des spectacles :
u)
ne
peut
être
constituée
d'un
panneau
avec
message
interchangeable, le cas échéant, tout panneau incorporé dans une
enseigne principale devra occuper une superficie maximale de
3.7 m2 sans toutefois occuper plus de 40 % de l'enseigne principale.
S'il s'agit d'un panneau dont la surface complète est constituée
d'un ou de plusieurs messages interchangeables, le maximum de
surface permise sera de 3 m2. La hauteur maximale du lettrage est
fixée à 0.20 m.
12.19.6.2
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle
façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De
même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement, une
raison qui n'existe plus, doit être enlevée.
12.19.6.3
Seules les enseignes des établissements situés dans la municipalité de
Lamèque sont permises dans les limites de la municipalité, à l'exception
d'une enseigne pour des activités touristiques ou communautaires aux
conditions suivantes :
a)
d'avoir reçu l'approbation, par écrit, du propriétaire du lot où est
située l'enseigne;
b)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et de satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir;
c)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par établissement pour
l'ensemble de la municipalité;
d)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone résidentielle;
e)
d'avoir une structure autoportante;
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f)
d'avoir une superficie maximale de 4,5 mètres carrés;
g)
d'avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme
« A »; et
h)
d'avoir une hauteur maximale selon le diagramme « A ».
12.19.6.4
La distance d'une enseigne par rapport à la ligne de rue ou à une limite de
propriété est mesurée à partir de la partie de l'enseigne située le plus près
de la ligne de rue ou de la limite de ladite propriété.
12.19.7 Localisation
12.19.7.1
La présence d'une affiche, d'une enseigne et/ou d'un panneau est prohibée
aux endroits suivants :
a)
sur un arbre ou un poteau destiné à un service public, notamment
d'électricité, de téléphone, de câble distribution, d'éclairage ou de
signalisation routière;
b)
sur un escalier, un garde fou d'une galerie, une clôture, un
bâtiment accessoire ou un poteau qui n'est pas destiné à cette fin;
et
c)
sur une colonne, une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou
une marquise (sauf pour une station-service).
12.19.8 Les enseignes existantes non-conformes
Une enseigne non conforme, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
peut-être maintenue pendant l'existence du commerce ou de l'activité. Elle ne peut être
modifiée, agrandie, déplacée ou affectée à un autre usage à moins que ces opérations
visent à la rendre conforme.
12.19.9 Plan d'ensemble
Un plan d'ensemble des enseignes projetées doit accompagner toute demande de
permis.
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DIAGRAMME 1 : MARGE DE RECUL MINIMALE REQUISE
Fonctionnement du diagramme :
Lorsque la superficie de l'enseigne a été localisée sur la diagonale du diagramme, on détermine
la hauteur maximale permise à la droite du diagramme et la marge de recul minimale à la base
du diagramme. Aucune enseigne ne peut avoir une hauteur de plus de 10 mètres.
Lors du calcul de la superficie de l'enseigne, si l'une des superficies mentionnées au diagramme
ne correspond pas exactement à un chiffre indiqué, toute fraction de superficie supérieure à une
demie doit être arrondie à la valeur du chiffre suivant.
Superficie de
l'enseigne
Marge de recul minimale
7,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,0 m2 ou -
9,0 m2
8,0 m2
10,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
9,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
Hauteur
maximale
permise
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12.20 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
12.20.1
Aucun matériel pêle-mêle ou non, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides ou
pleins, rebuts quelconques ne peuvent être entreposés sur un terrain vacant sauf
pour un terrain situé dans une zone industrielle et non adjacent à un boulevard.
La partie du terrain vacant utilisée pour l'entreposage doit être entourée d'une
clôture opaque d'une hauteur de deux (2) mètres et être située à au moins 7,5
mètres de l'alignement. En aucun cas un terrain vacant ne doit être utilisé
comme un dépotoir ou un cimetière d'autos.
12.20.2
Zones résidentielles
12.20.2.1
L'entreposage extérieur de matériaux ou articles de tous genres ne servant
pas à un usage résidentiel quotidien est interdit sur tout lot ayant un
usage résidentiel ou qui est situé dans une zone résidentielle.
12.20.2.2
L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer sur le terrain, un
véhicule motorisé, une roulotte de voyage, une tente-roulotte, un bateau
de plaisance, une remorque domestique ou tout autre véhicule récréatif
aux conditions suivantes :
a)
qu'il soit en état de fonctionner; et
b)
que l'occupant en soit le propriétaire.
12.20.2.3
Tout entreposage permis et situé sur un lot ayant un usage résidentiel ou
situé dans une zone résidentielle doit être localisé dans une cour arrière ou
latérale. Toutefois, en cour latérale tout entreposage permis au paragraphe
12.20.2.2 devra se trouver à une distance minimale de 2 mètres de la ligne
mitoyenne de propriété.
12.20.2.4
Sur un terrain ayant un usage résidentiel ou situé dans une zone
résidentielle, celui-ci ne peut être utilisé pour le stationnement ou
l'entreposage d'un véhicule ayant une masse brute supérieure à 3 000 kg,
ni être affecté au stationnement ou à l'entreposage d'équipement et de
véhicules
commerciaux,
y
compris
les
bouteurs,
rétrocaveuses,
chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur pneus à benne frontale, camions à
benne, camions tracteur, fardiers, plate-formes, remorques et autres
équipements et véhicules similaires à l'exception des bus scolaires.
12.20.2.5
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule de type commercial, durant
le jour ou la nuit, sur une propriété résidentielle privée, constitue un usage
commercial de ladite propriété et est défendu dans toutes les zones
résidentielles.
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12.20.3
Zones mixtes, commerciales, institutionnelles ou naturelles
12.20.3.1
Aucun matériel pêle-mêle, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides ou
pleins et rebuts quelconques ne peuvent être entreposés à l'extérieur des
bâtiments ou constructions situés dans une zone mixte, commerciale,
institutionnelle ou naturelle, à moins
a)
de n'être pas visibles de la rue;
b)
d'être situés dans la cour arrière ou les cours latérales du lot; et
c)
la cour arrière ou les cours latérales devront être entourées d'une
clôture opaque d'une hauteur de deux (2) mètres.
12.20.3.2
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à
l'utilisation des usages mentionnés dans une zone mixte, commerciale,
institutionnelle ou naturelle, de même que les camions, automobiles ou
autres articles en réparation ayant été réparés ou en voie de l'être, est
permis à condition que l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou
arrière du lot et que cet entreposage soit entouré d'une clôture opaque
d'une hauteur de 2 mètres, sauf
a)
pour l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état de
fonctionnement, d'un établissement de vente de véhicules ainsi que
les articles en vente directe au public, d'une pépinière ou d'une
serre qui sont permis à l'extérieur sur tout l'ensemble du terrain
sans être clôturé à l'exception d'une zone tampon de 3 mètres à
partir de l'emprise d'une rue publique pour une pépinière ou une
serre. Aucun entreposage ne doit occuper un espace de
stationnement requis par le présent arrêté.
12.20.4
Zones industrielles
12.20.4.1
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou à
l'utilisation des usages mentionnés dans la zone industrielle (I), de même
que les camions, automobiles ou autres articles en réparation ayant été
réparés ou en voie de l'être, est permis à condition que l'entreposage soit
fait dans la cour latérale ou arrière du lot et que cet entreposage soit
entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres.
12.20.5
Entreposage de bateaux de pêche
12.20.5.1
Nonobstant toute autre disposition de la présente section, toute personne
qui est pêcheur de métier, peut entreposer sur le même terrain que sa
résidence ainsi que dans un bâtiment accessoire, ses agrès et équipements
de pêche et son bateau de pêche. Cet entreposage ne doit pas se faire dans
une cour avant, doit respecter une marge latérale et arrière de 1,5 mètre
minimum, ne doit pas être en état de délabrement, présenter un danger ou
être inesthétique. Tous agrès et équipements de pêche entreposés à
l'extérieur doivent être entourés d'une clôture opaque d'une hauteur de 2
mètres.
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12.21 ENTREPOSAGE DE LA NEIGE
12.21.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun entreposage de neige
provenant d'une activité commerciale ne sera permis sur une autre propriété que
celle où est exercée l'activité, à moins
a)
d'être entreposée dans une zone I1 ou I2;
b)
d'être entreposée à une distance minimale de :
(i)
7,5 mètres de la ligne de rue; et
(ii)
3 mètres des limites arrières ou latérales adjacentes à un terrain
vacant.
c)
d'être entreposée à une hauteur maximale de 2,5 mètres; et
c)
que la propriété soit nettoyée des résidus occasionnés par l'entreposage de
neige avant le 15 mai de chaque année.
12.21.2
Par ailleurs, dans toute zone, l'entreposage de la neige d'une hauteur supérieure à
1,25 mètres sera interdit à l'intérieur des limites de l'emprise de la rue publique
ou d'un accès privé.
12.22 EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
12.22.1
Aux conditions de l'article 12.22.2, l'habitation principale peut, conformément au
présent arrêté, servir à l'exercice d'une activité professionnelle énumérée à
l'annexe « B ».
12.22.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions
énumérées à l'annexe « B » ainsi qu'aux conditions suivantes :
a)
le bâtiment principal doit être uniquement affecté à un usage résidentiel
uni ou bifamilial;
b)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal doit être fait par une
des personnes résidant dans le bâtiment principal;
c)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas devenir
l'usage principal du lot; et
d)
à l'exclusion d'une enseigne dont l'établissement est permis en vertu de la
section 12.19, il ne peut être apporté aucun changement à l'aspect
extérieur du bâtiment principal ou accessoire pour y indiquer l'exercice de
l'activité en cause.
12.23 FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
12.23.1
Tout bâtiment nécessitant un permis de construction doit être revêtu de vinyle, de
bardeaux ou de tout autre matériau reconnu par l'industrie de la construction.
Les travaux de revêtement doivent être complétés dans les douze (12) mois
suivant le début de l'occupation du bâtiment ou, dans le cas d'un bâtiment
accessoire, dans les 12 mois après l'achèvement de la charpente du bâtiment.
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12.23.2
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation, de propreté et
d'entretien.
12.24 FORME PROHIBÉE DE BÂTIMENT
12.24.1
Tout bâtiment ou toute construction, à l'exception d'une serre, ayant la forme
générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne
forment qu'un tout et dont la coupe transversale est de forme plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toute zone sauf en zones industrielles et
résidentielle unifamiliales.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 150)
12.24.2
Tout bâtiment de type « bunker » ou forteresse est prohibé, à l'exception d'une
banque et d'une institution financière.
12.24.3
Tout bâtiment ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
réservoir ou autre objet similaire est prohibé.
12.25 INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIFS LUMINEUX
12.25.1
Les installations d'éclairage ou de dispositifs lumineux, quelle que soit leur
destination, ne peuvent être agencés de façon à constituer une nuisance, ne pas
avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur, des couleurs
ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à méprise avec un
dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la visibilité d'un tel
dispositif.
12.26 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS
PRINCIPALES SUR UN LOT
12.26.1
Sauf disposition contraire du présent arrêté, il ne peut être implanté ou édifié plus
d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur le même lot et il est
interdit de transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un
deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale.
12.27 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
12.27.1
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toutes autres plantations situées
sur un terrain privé peuvent constituer un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité
publique en général, l'inspecteur des constructions peut exiger du propriétaire de
couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à
faire cesser l'empiétement ou le danger public.
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12.28 PATIOS ET PERGOLAS
12.28.1
Aucun patio (sauf ceux attenants à une piscine) ou pergola ne peut être aménagé,
édifié ou implanté de façon à se trouver
a)
à moins de 2,5 mètres de la limite latérale ou arrière du lot; et
b)
dans la cour avant.
12.29 PISCINE ET CLÔTURE DE PISCINE
12.29.1 Normes relatives aux piscines privées extérieures
Aucune piscine ne sera construite ou modifiée dans les limites de la ville de Lamèque, à
moins qu'elle ne soit conforme aux dispositions de ce règlement. La personne voulant
construire ou modifier une piscine devra obtenir, au préalable, un permis à cet effet. Les
normes relatives aux piscines privées extérieures sont les suivantes :
12.29.1.1
Nombre
a)
Il est interdit de construire ou d'installer plus d'une piscine sur un
même terrain.
12.29.1.2
Occupation
a)
Malgré les dispositions du présent règlement, une piscine ne doit
occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite ou
installée.
12.29.1.3
Implantation
a)
La distance entre une piscine hors terre et le bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 1,50 m. La distance entre une piscine
creusée et le bâtiment principal ne doit pas être inférieure à
1,50 m. La distance minimale entre une piscine creusée et le
bâtiment principal doit correspondre à la distance résultant du
rapport de un (1) mètre d'éloignement pour chaque mètre de
profondeur de la piscine.
b)
Une piscine creusée peut, cependant, être plus rapprochée d'une
habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est
pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que
les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la
charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent.
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12.29.1.4
Aménagement
a)
Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir
revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur
minimale de 90 cm.
12.29.1.5
Clôture
a)
Toute piscine creusée d'au moins 30 cm et toute piscine hors terre,
dont la hauteur totale est supérieure à 610 mm, doit être protégée
par une clôture d'une hauteur se situant entre 1,5 m et 2,0 m.
b)
La clôture ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un
objet sphérique de 12 cm ou plus de diamètre. La base de la
clôture doit être située à une hauteur de 5 cm ou moins du sol sur
lequel elle est ancrée. Une distance d'au moins un (1) mètre sépare
la clôture de la piscine :
(i)
Une clôture de piscine doit être construite en bois ou autre
matériau de construction, ou d'un grillage à recouvrement
galvanisé, en vinyle ou autre, approuvé par l'ACN;
(ii)
Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'un grillage :
- la grandeur des mailles ne peut dépasser 4 cm;
- l'épaisseur du fil de fer ne peut être inférieure au standard
du no. 12; et
- les poteaux doivent être en acier, avoir un diamètre de 4
cm, être fixés dans une forme en ciment à une profondeur
supérieure au point de gel de la terre, être espacés d'au plus
3 mètres et munis d'une liaison horizontale en acier de 3 cm
de diamètre.
(iii)
Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'une construction en bois:
- des planches verticales d'au moins 3 cm par 10 cm, dont
l'espacement ne doit pas être supérieur à 3 cm, doivent être
attachées aux poteaux de soutien de manière à empêcher
l'accès de l'extérieur; et
- des poteaux de soutien en cèdre d'au moins 10 cm x 10
cm ou un diamètre de 10 cm, doivent être plantés dans la
terre et enduits d'une substance préservatrice, et être
rassemblés à l'extrémité supérieure par une planche de
liaison horizontale d'au moins 5 cm par 15 cm.
(iv)
Une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'une construction qui n'est pas en bois ou en
grillage :
- rencontrer des normes de rigidité comparables à celles
exigées aux alinéas 12.29.1.5 b) (ii) et (iii).
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(v)
doit avoir un revêtement extérieur qui est libre de tous
barreaux,
pièces
de
soutien
ou
autres
accessoires
susceptibles d'en faciliter l'escalade.
c)
À l'exception des clôtures en maille de fer, la clôture ne doit pas
comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures qui permettent
de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est sécuritaire.
d)
Une clôture de piscine doit avoir des barrières ou des portes
permettant l'accès à l'intérieur de ladite clôture qui :
(i)
sont soumises aux normes que le présent article prescrit
relativement aux clôtures et doivent être construites de
matériaux identiques à ceux de la clôture;
(ii)
sont supportées par des gonds solides; et
(iii)
sont munies d'une fermeture automatique et d'un dispositif
de loquet automatique situés à au moins 1,5 mètre du
niveau du sol.
e)
Au terme des présentes dispositions, une haie ne constitue pas une
clôture.
12.29.1.6
Dispositifs d'accès
a)
Les dispositifs d'accès pour les piscines hors terre, tels qu'échelles,
escaliers, rampes ou terrasses, doivent être amovibles ou conçus de
manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période
d'utilisation.
b)
Tout patio, balcon, galerie, plate-forme ou autre élément qui permet
l'accès à la piscine est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au
moins 900 mm. La clôture doit être munie d'un dispositif
permettant la fermeture automatique et le verrouillage de la porte.
12.29.1.7
Filtration et stérilisation
a)
Un système de filtration ne devra jamais produire plus de 55 dba.
Un système de filtration devra être installé de façon à ne pas
pouvoir l'escalader pour avoir accès à la piscine.
b)
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
12.29.1.8
Éclairage
a)
Le système d'éclairage de la promenade sera disposé de façon à
n'éclairer que la promenade et éviter tout éblouissement ou reflet de
lumière sur les propriétés voisines et les voies publiques.
b)
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
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12.29.1.9
Équipements
a)
Les piscines hors terre ne doivent jamais être munies d'un
tremplin. Les piscines creusées peuvent être munies d'un tel
accessoire, à la condition que la hauteur maximale entre la surface
de l'eau et le tremplin soit de 1 m et que la profondeur minimale de
la piscine à cet endroit soit de 3 m.
12.29.1.10
Autres
a)
Tout équipement désigné comme étant un « spa », « bain tourbillon
extérieur » ou autre équipement similaire n'est pas considéré
comme une piscine. Par contre et sauf lors de l'utilisation, cet
équipement doit être en tout temps recouvert de façon prévue par le
fabricant afin d'y empêcher l'accès lorsque cet équipement n'est pas
sous surveillance.
b)
Aucune piscine ne peut être remplie partiellement ou totalement
d'eau à moins que l'aménagement d'une clôture de piscine ne soit
complété.
12.29.2 Clôture de piscine sur plate-forme
12.29.2.1
Si une clôture de piscine est située sur une plate-forme entourant une
piscine dont la hauteur est égale ou supérieure à 60 cm, cette clôture de
piscine peut avoir une hauteur maximale de 3 mètres mesurée à partir du
niveau original du sol à condition que ladite clôture ait une hauteur
maximale de 1,2 mètre mesurée à partir du niveau de la plate-forme (voir
fig. G).
12.29.2.2
Une clôture de piscine située sur une plate-forme (patio surélevé) doit être
à une distance minimale de 3 mètres des limites latérales et arrières si
ladite clôture a une hauteur de plus de 2,5 mètres mesurée à partir du
niveau original du sol.
FIGURE G : CLÔTURE DE PISCINE SUR PLATE-FORME (patio surélevé)
12.29.3
Aucune piscine ne peut être située dans la cour avant d'une propriété et à moins
de 6 mètres de toute ligne de rue.
B
hauteur maximale de 3
mètres mesurée à partir du
niveau original du sol
hauteur maximale de 1,2
mètre mesurée à partir de
la plate-forme
A =
B =
A
Niveau original
du sol
Clôture de
piscine
Plate-forme
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12.30 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
12.30.1
Sauf disposition contraire émise par
un plan d'aménagement forestier
conformément au présent arrêté et à la Loi sur l'assainissement de l'eau du
Nouveau-Brunswick, lors d'un déboisement en zone naturelle, la végétation le
long d'une rive ou d'une emprise de rue publique doit être conservée sur une
bande de 30 mètres sauf pour une coupe sélective des arbres et un chemin
d'accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres.
12.30.2
Toute construction de structures telles que des marinas, des quais, jetés ou
toutes autres structures similaires sont interdites sans l'autorisation de la
Commission.
12.30.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, aucun bâtiment, ni aucune
construction ne peut être aménagé à moins de
a)
30 mètres d'un cours d'eau, d'une terre humide ou d'une baie sauf
(i)
pour un bâtiment accessoire qui peut être aménagé jusqu'à une
distance minimale de 15 mètres, à condition que celui-ci soit sans
fondation,
que
l'aménagement
de
celui-ci
ne
nécessite
ni
remplissage, creusage sur le terrain, perturbation du sol, ni aucune
coupe d'arbres;
b)
100 mètres d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration;
c)
15 mètres d'une emprise de servitude pour une ligne hydro-électrique de
haute tension;
d)
457 mètres d'une source d'approvisionnement en eau lorsqu'il n'y a pas de
système d'égout municipal; et
e)
45,7 mètres d'une source d'approvisionnement en eau lorsqu'il y a un
système d'égout municipal.
12.30.4
Dans le cas d'une dérogation pour l'aménagement d'un bâtiment qui ne respecte
pas les dispositions prévues aux alinéas 12.30.3 a), b), et c), un permis
d'altération des cours d'eau (conformément au Règlement sur la modification des
cours d'eau de la Loi sur l'assainissement de l'eau) du ministère de
l'Environnement sera nécessaire, le cas échéant.
12.30.5
Tout entreposage de produits pétroliers ou toxiques devra être situé à une
distance minimale de 45 mètres de tout plan d'eau.
12.30.6
Aucun déménagement de matériel, aucun remplissage, ni aucune construction ne
sont permis dans les dunes, les marécages, les marais salants ou les terres
humides sans l'autorisation antérieure du ministère de l'Environnement.
12.30.7
Toute forme d'extraction, de remblai ou de déblai au sens de l'article 1 de la Loi
sur l'urbanisme et situé à moins de 30 mètres d'un cours d'eau, d'une terre
humide
ou
d'une
baie,
devra
recevoir
l'approbation
du
ministère
de
l'Environnement et respecter les conditions que celui-ci peut établir.
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12.30.8
Tout aménagement ou toute extraction de sable, de gravier ou autres matériaux
similaires est interdit dans les dunes, les marécages, les marais salants ou les
terres humides (exception faite de l'extraction commerciale de la tourbe).
12.30.9 Protection des champs de captage
12.30.9.1
Advenant l'adoption par la province du Nouveau-Brunswick d'un décret de
désignation pour la protection des champs de captage en eau potable de la
municipalité de Lamèque, les normes actuelles prévues aux alinéas
12.30.3 d) et e) seraient remplacées par les normes spécifiques telles
qu'énoncées dans le règlement provincial relatif au Décret de désignation
du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l'assainissement de
l'eau.
12.31 STATIONNEMENT HORS RUE
12.31.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié, modifié ou
utilisé que si une aire de stationnement hors rue avec des emplacements de
stationnement a été prévue conformément aux prescriptions de la présente
section.
12.31.2 Emplacements de stationnement
12.31.2.1
Le nombre minimal d'emplacements de stationnement hors rue est
déterminé en fonction de chacun des usages compte tenu des situations
suivantes :
a)
le nombre minimum d'emplacements de stationnement exigé est
établi au tableau 2 ci-après. Dans ce tableau, lorsqu'un usage n'est
pas mentionné, le nombre d'emplacements de stationnement
minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences
du présent article pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable, il est alors exigé un
emplacement par 30 mètres carrés de superficie totale de plancher;
b)
lorsque les exigences ci-dessous sont basées par groupe de 4 clients
qui peuvent être servis et que des bancs existent ou sont prévus au
lieu de sièges individuels, chaque 50 cm de banc sera considéré
comme l'équivalent d'un siège;
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requises est fixé
selon les usages faisant l'objet de l'agrandissement seulement.
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TABLEAU 2 : NORMES DE STATIONNEMENT
Tableau pour nombre minimum d'emplacements de stationnement
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUISES
1. HABITATION
a) Unifamiliale
Une case par immeuble
b) Bifamiliale
Une case par logement
c) Multifamiliale
Une case par logement et une case additionnelle
(six (6) logements et moins)
(sept (7) logements et plus)
1,2 case par logement, arrondi à l'unité
d) Habitation pour personnes
âgées
Une case par deux (2) logements
2. COMMERCE
a) Établissement de vente au
détail, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 et de moins de 1 861m2 : 12 cases plus une
case par 18 m2 de superficie locative brute
d'une superficie locative brute de 1 861m2 et
plus : 12 cases, plus une case par 14 m2 de
superficie locative brute
b) Services, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 : 1 case par 40 m2 de superficie locative brute
d'une superficie supérieure à 40 m2 : règles
applicables aux établissements de vente au détail
(i) Détaillant de véhicules
automobiles
Une case par 90 m2 de superficie locative brute ou
une case par cinq (5) employés, la norme la plus
sévère s'appliquant
(ii) Salle de quilles, salle de
billard et curling
Deux (2) cases par allée ou par table de billard
(iii) Lave-autos
Longueur de ligne d'attente hors rue équivalente à
quatre (4) fois la longueur de la piste de lavag
(iv) Institution financière
Une case par 35 m2 de superficie locative brute de
plancher dans le cas où des clients y sont reçus et
une case par 50 m2 dans les autres cas
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USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
(v) Buanderie
Une case par 20 m2 de superficie locative brute
(vi) Cinéma, théâtre
Une case par cinq (5) sièges, jusqu'à 800 sièges
plus une case par siège au-delà de 800 sièges
(vii) Bureau d'affaires
Une case par 40 m2 de superficie de plancher
brute dans le cas où des clients y sont reçus et
une case par 100 m2 de superficie de plancher
brute dans le cas où aucun client n'est reçu sur
place
(viii) Clinique médicale, centre
médical, cabinet de
consultation, bureau et
centre de professionnels
Une case par 20 m2 de superficie locative brute
(ix) Restaurant, bar, taverne,
club de nuit et autres
établissements de
restauration
Une case par 10 m2 de superficie locative brute
(
(x) Restaurant - comptoir
Une case par 0,7 m2 de superficie de plancher
locative brute réservée à la clientèle
(ABROGATION - voir arrêté no 146)
(xi) Salle et lieu de réunion et
de rassemblement (incluant
club privé, salle
d'exposition, stade, aréna,
gymnase, piste de courses,
salle de danse et autres
places similaires
d'assemblée publique)
Une case par dix (10) sièges et une case pour
chaque 35 m2 de superficie locative brute pour les
espaces pouvant servir à des rassemblements,
mais ne contenant pas de siège fixe
(xii) Salon de barbier, salon de
coiffure, salon d'esthétique
Une case par 10 m2 de superficie locative brute
(xiii) Salon mortuaire et
résidence funéraire
Une case par 10 m2 de superficie locative brute
accessible au public
(xiv) Station-service et de
réparation automobile
Une case par 40 m2 de superficie locative brute
plus une case par employé
(xv) Établissement de vente en
gros, terminus, entrepôt,
cour à bois, entrepreneur,
atelier de réparation.
Deux (2) cases pour trois employés ou une case
par 40 m2 de superficie locative brute, le plus
grand des deux s'appliquant
(xvi) Hôtel, motel
Une case par chambre
(xvii) Maison de chambres, maison
de pension
Une case par deux (2) chambres
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USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
(xviii) Marché aux puces
Trois (3) cases par emplacement à des fins de
vente
(xix) Club de raquettes
Deux (2) cases par court
(xx) Commerce de meubles,
quincaillerie, vente
d'appareils ménagers,
mercerie
Une case par 55 m2 de superficie locative brute
(xxi) Garderie
Une case par 55 m2 de superficie locative brute
plus une case par employé à plein temps
(xxii) Golf
Trois (3) cases par trou
3. PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
a) Bibliothèque et musée
Une case par 35 m2 de superficie brute de
plancher
b) Église
Une case par six (6) places de banc
c) Hôpital, maison de détention,
maison de convalescence et
sanatorium
Une case par 120 m2 de superficie brute de
plancher
d) Maison d'enseignement primaire
ou secondaire
Une case par deux (2) employés plus une case par
classe, plus les classes requises pour les salles de
réunion.
e) Maison d'enseignement collégial
ou universitaire
Une case pour deux (2) employés plus cinq (5)
cases par classe, plus les cases requises pour les
salles de réunion
4. INDUSTRIE
Une case par 75 m2 de superficie brute de
plancher. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée
pour fin de bureaux administratifs, la norme
applicable est de une case par 40 m2 de superficie
brute de plancher
5. USAGES NON MENTIONNÉS
Pour les usages non mentionnés dans la présente
nomenclature, le nombre de cases est déterminé
en tenant compte des exigences du présent article
pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable,
une case par 30 m2 de superficie totale de
plancher est exigée
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12.31.3 Dimensions d'un emplacement de stationnement et d'une allée de circulation
12.31.3.1
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau
3, selon le cas :
TABLEAU 3 : DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE
ALLÉE DE CIRCULATION OU D'ACCÈS
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimale de
l'allée de circulation
ou d'accès
(mètres)
Largeur minimale
de la case
(mètres)
Longueur minimale
de la case
(mètres)
0°
3,10 (1 voie)
6,20 (2 voies)
2,60
6,70
30°
3,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
4,90
45°
4,00 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
5,60
60°
5,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
6,00
90°
6,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
2,60
5,50
90°
(stationnement d'un
véhicule pour personne
handicapée)
7,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
3,84
5,80
12.31.3.2
Un emplacement de stationnement doit
a)
avoir un accès facile à la rue la plus rapprochée;
b)
être situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou
l'usage qu'il dessert;
c)
être délimité par des lignes ou par une plaque d'identification; et
d)
pour être compté comme emplacement de stationnement, un
espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
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12.31.4 Aire de stationnement
12.31.4.1
Une aire de stationnement
a)
doit avoir un revêtement durable et propre afin d'éviter la
poussière;
b)
doit avoir des entrées et des sorties qui sont aménagées en fonction
de la topographie et des conditions générales de la circulation;
c)
ne peut servir à la réparation ou à l'entretien des véhicules, sauf en
cas d'urgence; et
d)
doit avoir une allée d'accès pour le nombre d'espaces de
stationnement minimum telle que spécifié au tableau « 3 » (voir
figure « H »).
FIGURE H - ALLÉES D'ACCÈS
12.31.4.2
Il peut être aménagée sur un même lot, une aire de stationnement hors
rue commune à deux ou plusieurs bâtiments à condition que l'aire de
stationnement commune ait le nombre d'espaces de stationnement requis
pour l'ensemble des bâtiments desservis et que celle-ci, si possible, soit
cachée à la vue du public.
12.31.4.3
Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés dans
les douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de construction.
Toutefois, le stationnement doit être revêtu de pavage dans les six (6) mois
suivant la fin des travaux de construction ou le début des activités, le délai
courant à compter du jour où la première éventualité se produit. Dans le
cas où les conditions climatiques le justifieraient, un délai supplémentaire
peut être accordé, mais jamais au-delà du 15 juin suivant.
Espaces de
stationnement
Allées d'accès
7 m
7 m
2,6 m
5,5 m
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12.32 TERRASSES
12.32.1
L'aménagement de terrasses publiques licenciées ou non sera permis aux
conditions suivantes :
a)
ne pas occuper une ou plusieurs places de stationnement requises par le
présent arrêté;
b)
être entourées d'une clôture ou muret d'une hauteur maximale de 1,5
mètre;
c)
être à au moins 3 mètres de la ligne de rue;
d)
elles ne devront pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes; et
e)
elles devront être situées à au moins 2,5 mètres d'un terrain voisin.
12.33 TOURS ET ANTENNES DE COMMUNICATION
12.33.1
Aucune tour ou antenne de communication ne peut être implantée, édifiée ou
modifiée à moins d'être à une distance de tout bâtiment principal correspondant à
125 % de la hauteur de la tour ou de l'antenne de communication.
12.34 UTILISATION DE VÉHICULES
12.34.1
Sauf dispositions contraires, aucun véhicule à moteur, autobus, bateau, wagon de
chemin de fer, remorque, semi-remorque, camion tracteur, conteneur, tracteur
agricole, machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé ou mû
par quelque force que ce soit, peu importe si les roues ont été enlevées, ne peut
constituer un logement, ni être utilisé comme bâtiment commercial ou bâtiment
accessoire ou secondaire, ni être utilisé pour une enseigne. Ces dispositions
s'appliquent partout dans la municipalité.
12.35 VÉHICULES ET ÉTABLISSEMENTS MOBILES UTILISÉS À DES FINS
COMMERCIALES
12.35.1
Les roulottes de voyage, les maisons mobiles, les tentes-roulottes, les tentes ou
tout autre établissement mobile utilisés à des fins commerciales, y compris les
cantines mobiles offrant de la nourriture lors d'événements communautaires
doivent, au préalable, se prémunir d'une autorisation de la municipalité.
12.36 FOURNAISE AU BOIS EXTÉRIEURE
12.36.1
D'une manière non restrictive, les fournaises au bois extérieures de type « Wood
Doctor » ainsi que tout autre système de chauffage similaire ne sont permis qu'à
l'intérieur d'une zone industrielle.
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CHAPITRE 13 : TERMINOLOGIE
Dans le présent arrêté :
A
Abris d'autos temporaire ou saisonnier - désigne la structure amovible fermée sur au
moins deux (2) côtés faits de matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter
un véhicule automobile de façon temporaire seulement, c'est-à-dire du 15 octobre au 15
mai inclusivement.
Accès privé - désigne un chemin ou une rue qui n'est pas désigné comme étant public
mais qui est délimité sur un plan d'arpentage ou de lotissement. Il ne s'agit pas d'un
droit de passage, mais peut contenir celui-ci;
Activité professionnelle à domicile - désigne un usage secondaire effectué dans une
habitation unifamiliale ou bifamiliale et décrite à la section 12.19;
Agrandissement - désigne tous travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du
plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction;
Aire d'empilement - lieu d'entreposage des arbres près d'un chemin avant leurs
chargements sur des camions;
Aire de stationnement - désigne la superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment
consacrée au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles en état de
fonctionner sur la voie publique, de manière intermittente, moyennant rémunération ou
non;
Aménagement - désigne :
a)
l'édification, la mise en place, le replacement, l'enlèvement, la démolition,
la modification, la réparation ou le remplacement d'un bâtiment ou d'une
construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les
dispositifs de réglementation de la circulation, les gazoducs au sens de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à l'exception des bâtiments et des
constructions situés à distance du gazoduc et servant à la gestion et à
l'administration ou au stockage ou à l'entreposage d'équipements mobiles
ou les écriteaux prévus par la Loi;
b)
lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments
et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal,
un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme, un projet
d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou
un règlement, toute modification de l'usage auquel est affecté tout terrain,
bâtiment ou construction touché;
c)
toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux
ou de tout autre matériel à des fins d'aménagement mentionnées à l'alinéa
a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau
extrait; ou
d)
la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une
profondeur ou une hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de
l'installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du
gaz;
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Arrière-salle servant au divertissement d'adultes ou cabaret exotique - désigne tout
endroit ou partie de celui-ci dans lequel sont offerts des services qui ont comme
particularité ou caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne;
Artisan - désigne une personne qui effectue des travaux manuels à son propre compte,
soit seul ou avec l'aide d'au plus deux personnes ou avec l'aide des membres de sa
famille;
Atelier d'artisan - désigne un atelier dans lequel des objets d'art et d'artisanat sont
produits et peuvent être offerts à la vente mais ne désigne pas un atelier de carrosserie
d'automobiles ou usage de fabrication ou de transformation industrielle, même légère;
Atelier ou établissement de fabrication et de transformation légère - désigne un
bâtiment ou construction où des composantes sont fabriquées, assemblées ou
transformées en vue d'obtenir des produits finis prêts à la vente au détail et qui satisfait
aux exigences suivantes :
a)
l'exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit;
b)
l'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière,
odeur, gaz, chaleur, vibration, ni quel qu'autre inconvénient perceptible à
l'extérieur du terrain;
c)
ne présente aucun danger d'explosion et d'incendie;
d)
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de
bâtiments complètement fermés;
e)
en aucun temps l'entreposage à l'extérieur du bâtiment n'est permis;
f)
l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale;
Atelier de carrosserie d'automobiles - désigne un bâtiment utilisé pour peindre ou
réparer des carrosseries ou des ailes de véhicules, mais ne comprend pas un parc de
ferraille;
Atelier de réparation - désigne un bâtiment ou construction utilisé pour la vente ou la
réparation d'articles ménagers et comprend la réparation et l'entretien de pièces et
d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de téléviseurs, de radios, de
systèmes de sécurité à domicile, de systèmes de satellite, d'ordinateurs, de meubles, des
ateliers de réparation d'appareils et autres usages semblables mais ne comprend aucun
usage lié à la réparation de véhicules à moteur;
Atelier de réparation automobile - désigne un établissement où est effectuée la
réparation des automobiles, des camions, des motocyclettes, des motoneiges et d'autres
véhicules ainsi que la vente au détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et
d'accessoires automobiles, et des installations de réparations, d'entretien et de nettoyage
des véhicules, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le
silencieux, les glaces d'automobiles, la réparation de la transmission, les ateliers de
rembourrage pour véhicules, les magasins de pneus et les lave-autos;
Auvent - désigne une protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée
dans un mur extérieur;
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Avant-toit - désigne la partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un
mur;
Axe - désigne la ligne médiane d'une voie publique.
B
Balcon - désigne une plate-forme non fermée, en saillie, sur les murs d'un bâtiment
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture;
Bâtiment - désigne tout ouvrage qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs
extérieurs ou des colonnes et qui est utilisé comme abri pour des personnes, des
animaux, des objets et/ou des choses. Une roulotte de voyage est considérée comme
étant un bâtiment;
Bâtiment ou construction accessoire - désigne un bâtiment ou une construction
détachée du bâtiment principal ou de la construction principale dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la
construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et situé
sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
Bâtiment principal - désigne un bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est
situé.
C
Cabaret exotique - désigne un établissement où figurent des danseurs/danseuses nu(e)s
ou partiellement nu(e)s, danseurs/danseuses de clubs de nuit, danseurs/danseuses
exotiques, effeuilleuses et imitateurs/imitatrices ou autres artistes du même genre et où
la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées pour consommation sur les lieux est
permise ou non;
Cabine - désigne un bâtiment situé sur un terrain de camping d'une superficie de moins
de 20 mètres carrés destiné exclusivement à un hébergement de nuit et non équipé
d'installations culinaires;
Centre communautaire - désigne un bâtiment exploité sans but lucratif à des fins
culturelles, sociales et récréatives, titulaire ou non, d'une licence ou d'un permis délivré
en application de la Loi sur la réglementation des alcools;
Centre de récupération - désigne un bâtiment servant à l'entreposage, à la
manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que
le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, appareils ménagers, pneus, métaux
usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération similaires;
Centre de recyclage - désigne un bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la
manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres
matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la récupération
et le traitement;
Chablis - désigne un arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou
brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans;
Chalet - désigne une habitation unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à
une famille pendant six mois par année au plus. Une maison mobile, une mini-maison
ou une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant un chalet;
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Cimetière - désigne un lot servant principalement à l'enterrement de restes humains et
auquel une chapelle ou un crématorium peut être incorporé à titre d'usage secondaire;
Ciné-parc - désigne tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des
projections cinématographiques conformément aux règlements provinciaux régissant les
ciné-parcs;
Clôture - désigne une construction autre qu'un muret servant à obstruer le passage ou à
enclore un espace. Les dispositions relatives aux constructions accessoires ne
s'appliquent pas aux clôtures;
Commerce de voisinage - désigne un magasin de vente au détail dont la superficie
n'excède pas 56 mètres carrés dans les zones où il est permis lorsque l'usage principal
est résidentiel, sans entreposage extérieur et où les biens que l'on s'y procure sont
d'utilité quotidienne. Un marché de poisson et/ou de fruits de mer n'est pas considéré
comme étant un commerce de voisinage;
Commission - désigne la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne
(C.A.P.A.);
Conseil - désigne le conseil municipal de Lamèque;
Construction - désigne une édification quelconque autre
a)
qu'un bâtiment;
b)
qu'un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou
électrique; ou
c)
qu'une enseigne ou une affiche publicitaire;
Coupe forestière - désigne la coupe d'arbres effectuée par une personne physique ou
morale dans le but d'en faire la vente ou pour des fins personnelles;
Cour - désigne, relativement à un bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la
parcelle de terrain sise entre le bâtiment, la construction ou l'usage et la limite du lot;
Cour arrière - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes
latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou
imaginaires dudit mur arrière (voir fig. I à P);
- sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre
la ligne latérale et la ligne arrière du lot, les prolongements réels ou imaginaires
du mur arrière du bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire du
mur latéral du bâtiment principal ayant façade à la rue où n'est pas située la
façade principale du bâtiment (voir fig. K, L et N);
- sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris
entre le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements réels ou
imaginaires s'étendant entre les deux lignes latérales du lot jusqu'à une distance
de 6 mètres de la ligne de rue de la rue (voir fig. O);
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Cour avant - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue)
ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment et
ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue)
ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé). Cet espace s'étend d'une ligne
latérale de lot à l'autre (voir fig. I à P). Un mur avant du bâtiment principal peut aussi
comprendre toute partie d'un second mur donnant sur la même rue ou le même accès
privé reconnu. Ce mur doit, toutefois, se trouver en tout point à une distance maximale
de 3 mètres du mur avant le plus rapproché de la ligne de rue (voir fig. P).
- sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain
borné par une rue (voir fig. K, L et N);
- sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour avant désigne :
(i)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue)
ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur
avant du bâtiment principal et ses prolongements réels ou
imaginaires; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre
(voir fig. O); et
(ii)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique ou l'accès privé
ou le prolongement futur de l'accès privé donnant sur le mur
arrière du bâtiment et une distance de 6 mètres de l'emprise de
rue; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig.
O);
Cour latérale - désigne l'espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment
principal et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière (voir fig. I à
P);
Cour latérale côté rue - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique
(ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur latéral
du bâtiment donnant sur une rue sans toutefois considérer la zone d'intersection (portion
commune avec la cour avant) et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec
la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé)
(voir fig. K);
Cours d'eau - désigne, que l'écoulement soit continu ou non, une rivière, une source, un
ruisseau, un lac, une baie, un marécage, un marais salant ou un étang naturel, dont la
principale fonction est de transiter ou de retenir de l'eau, et comprend aussi en totalité
ou en partie, le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage.
D
Déblai - désigne une opération de terrassement consistant à enlever les terres pour les
niveler. Désigne aussi un aménagement s'il s'agit d'un abaissement du sol d'un mètre et
plus au-dessous du niveau original du sol;
Décibel (dBa) - unité de mesure servant à évaluer l'intensité des sons vers la pondération
de type « A » additionnelle. La pondération de type « A » étant un filtre qui simule la
réponse acoustique de l'oreille;
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E
Eaux ménagères - désigne les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du
bidet, de la baignoire, de la douche et d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance;
Eaux usées - désigne les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux
ménagères.
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FIGURES I À P : COUR AVANT, ARRIÈRE ET COUR LATÉRALE
D
A : Cour avant
B : Cour latérale
C : Cour arrière
D : Cour latérale côté rue
E : Zone d'intersection
LÉGENDE
: Limite du lot
: Bâtiment
B
A
R
u
e
B
mur
avant
A
6 m
Fig. O
R
u
e
C
R
u
e
R
u
e
A
B
B
C
second mur
avant
Max 3 m
Fig. P
mur avant
Rue
B
A
B
Fig. I
C
mur avant
B
C
A
B
Fig. J
Rue
mur avant
A
A
Fig. L
Rue
B
C
mur avant
B
A
B
Fig. M
Rue
C
mur avant
B
Fig. N
Rue
B
A
C
mur avant
D
B
A
Fig. K
Rue
C
mur avant
E
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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Édifier - désigne construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une
construction et englobe également des travaux préparatoires de chantier;
Emplacement de stationnement - désigne un espace réservé au stationnement d'un
véhicule à moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues aux divers
articles du présent arrêté;
Enseigne - désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen
ou dispositif, qu'il soit construit, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou
dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé à
cette fin au moment considéré;
Enseigne autoportante - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui
n'est pas reliée à aucun bâtiment et qui repose sur une base permanente. Une enseigne
conçue initialement pour être portative ou mobile n'est pas considérée comme une
enseigne autoportante;
Enseigne de façade - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est
posée à plat sur une ou deux des façades du bâtiment principal;
Enseigne perpendiculaire au mur - désigne une enseigne telle que définie dans ce
chapitre, qui est posée sur un des murs du bâtiment principal perpendiculairement à
celui-ci;
Enseigne portative ou mobile - désigne une enseigne montée sur un véhicule roulant,
remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à
un autre, ainsi qu'une enseigne qui n'est pas reliée à aucun bâtiment, qui peut être
déplacée et qui ne repose pas sur une base permanente;
Entrée privée - désigne une entrée de cour privée utilisée pour assurer l'accès aux
terrains attenants à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route;
Entreposage extérieur - désigne une activité consistant à déposer sur un terrain ou sur
des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des
produits solides ou liquides, des véhicules routiers ou toute autre chose naturelle ou
conçue par l'homme. Les véhicules routiers hors d'état de fonctionnement normal sur la
voie publique ou immobiles depuis plus de 72 heures sont considérés entreposés par le
présent arrêté;
Entrepôt - désigne tout bâtiment ou construction ou partie de bâtiment ou de
construction où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques. L'usage doit être non résidentiel;
Espace de chargement et de déchargement - désigne la partie d'un terrain qui est
dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou
des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule
utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés;
Étage - désigne :
a)
l'espace compris entre deux (2) planchers successifs d'un bâtiment ou
l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il n'y a qu'un seul plancher;
b)
un sous-sol ou une cave, si la distance moyenne entre le niveau du sol
naturel ou remblayé et le plafond dépasse 1,5 mètre;
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c)
le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
Étalage extérieur - désigne une exposition extérieure de marchandises que l'on veut
vendre ou louer.
F
Façade ou mur avant d'un bâtiment - désigne la partie du bâtiment principal ou de la
construction principale qui fait face à la rue ou l'accès privé ou le prolongement futur de
l'accès privé, sur laquelle un numéro civique a été également obtenu pour identifier ledit
bâtiment. La façade du bâtiment comprend également une entrée principale du côté de
la voie publique;
Famille - désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas vraiment un
lien de parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un
groupe de personnes logeant dans un hôtel ou une pension;
Famille immédiate - désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un lien de
parenté, qui occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de
personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement ou une habitation;
Fenêtre - désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière;
Fondation - désigne l'ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une
construction.
Fournaise extérieure - désigne toute structure de chauffage extérieure prévue et/ou
utilisée pour le chauffage et reliée à toute autre structure ou bâtiment. Les carburants
solides engendrant l'énergie calorifère comprennent notamment et sans restriction le
bois, le charbon et les granules de papier.
G
Galerie - désigne un balcon protégé uniquement par un toit;
Garage - désigne un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules à
moteur destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal. Un garage est considéré comme étant un bâtiment accessoire s'il est détaché
du bâtiment principal;
Gazebo - désigne un petit pavillon décoratif normalement ouvert sur tous les côtés et qui
ne sert pas de lieu d'entreposage. Cette construction est considérée comme étant
accessoire si elle est détachée.
H
Habitation - désigne un bâtiment principal ou partie de celui-ci, comprenant un ou
plusieurs logements;
Habitation bifamiliale - désigne une habitation comprenant deux logements contigus;
Habitation de logements en bande - désigne une habitation comprenant de trois à six
logements, construits à murs communs sur le même niveau et disposant chacun d'un
accès direct à la rue;
Habitation multifamiliale - désigne une habitation comprenant plus de deux logements;
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Habitation unifamiliale - désigne une habitation comprenant un seul logement;
Hauteur - désigne, relativement à un bâtiment ou à une construction (sauf pour une
clôture), la distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de ce
bâtiment ou cette construction. Pour une clôture, la « hauteur » désigne la distance
verticale entre le niveau original du sol et le point le plus élevé situé entre les structures
portantes de la clôture (voir fig. Q).
FIGURE Q : HAUTEUR D'UNE CLÔTURE SUR UN REMBLAI
L
Largeur - désigne en parlant d'un lot :
a)
lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à
angle droit entre ces limites; ou
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des
limites latérales et de la ligne de rue, cette ligne parallèle devant passer par
le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant
les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait;
Ligne de rue - désigne la limite commune entre une rue existante, proposée, future ou
d'un accès privé et d'un lot (voir fig. R);
Sol original
hauteur
Mur de rétention/remblai
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FIGURE R : LIGNE DE RUE
Limite arrière du lot - désigne la ligne qui constitue la limite arrière du lot;
Limite du lot - désigne la limite commune d'un lot avec un autre lot contigu, une ruelle
ou une rue;
Location de chambres - désigne une partie d'un bâtiment principal, autre qu'un hôtel,
motel ou auberge, où des chambres jusqu'à un maximum de 3, peuvent être louées
comme domicile mais sans y servir de repas. Ces chambres ne peuvent être pourvues
d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun;
Logement - désigne une pièce ou un ensemble de deux (2) ou plusieurs pièces, destinées
à l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipées d'installations culinaires et
sanitaires, réservées à leur usage exclusif;
Loi - désigne la Loi sur l'urbanisme du Nouveau Brunswick;
Lot - désigne une parcelle de terre ou deux (2) ou plusieurs parcelles contiguës décrites
dans un acte de transfert, appartenant à un même propriétaire et en territoire occupé,
utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une
construction ou une dépendance de ceux-ci;
Lot de coin - désigne un lot dont deux (2) côtés au moins donnent sur deux rues ou
plus, deux (2) accès privés ou plus ou sur une rue et un accès privé qui se croisent ou se
rencontrent;
Lot intérieur - désigne un lot autre qu'un lot de coin.
M
Maison de pension - désigne un bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en
considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de
trois personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement, et les
membres de leurs familles. Les chambres ne peuvent être pourvues d'appareils servant à
faire la cuisine individuellement ou en commun;
Emprise
de la rue, de
l'accès ou du
chemin privé
Borne
d'arpentage
Ligne de
rue
Lot
voie de
circulation
Bâtiment
peut comprendre
trottoir, fossé,
espace
vert ou autre
Marge
avant
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Maison mobile ou mini-maison - désigne une unité de logement habitable toute l'année
et destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement, d'une largeur
de moins de 6 mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons et
qui est munie ou non de matériel permettant le remorquage et pouvant être transportée
au moyen d'une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne
soit modifiée de façon importante; les murs extérieurs devront être en bois de charpente
de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au CNB en vigueur. Une maison mobile ou mini-
maison n'est pas considérée comme un chalet, ni ne peut être utilisée pour agrandir une
habitation quelconque;
Marge arrière - désigne l'espace compris entre la limite arrière (ligne arrière) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet
arrêté;
Marge avant - désigne l'espace compris entre la limite avant (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté;
Marge latérale - désigne l'espace compris entre la limite latérale (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté;
Marge réglementaire - désigne la marge avant, arrière ou latérale;
Marquise - désigne un auvent placé au-dessus d'une porte fermée ou d'un perron pour
abriter de la pluie, il désigne également un abri que l'on retrouve au-dessus des pompes
à essence d'une station-service;
Modifier - signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou à
une construction à l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien,
ceci inclut toute modification à une enseigne;
Mur avant - Mur avant d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou
sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée;
Muret - désigne une muraille construite de pierres, béton ou maçonnerie.
N
Niveau - désigne l'élévation définitive du sol attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment
ou d'une construction.
P
Patio - désigne une surface ayant au moins une dimension horizontale de deux (2)
mètres en saillie recouverte de planches ou de pavé et rattachée à un bâtiment. Cette
construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée;
Pergola - désigne une construction généralement en bois, constituée d'un assemblage de
poutrelles à claire-voie supportées par des colonnes. Cette construction est considérée
comme étant accessoire si elle est détachée;
Perron - désigne un escalier extérieur dont la dernière marche forme un palier devant la
porte d'entrée, légèrement élevé au-dessus du sol;
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Permis d'aménagement - Document signé par l'agent d'aménagement et émis par la
Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues
dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être
délivré conjointement avec un permis de construction;
Permis de construction - Document signé par l'inspecteur des constructions et émis par
la Commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues
dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être délivré conjointement
avec un permis d'aménagement;
(AJOUT - voir arrêté no 162)
Peuplement forestier - ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à la composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire,
pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier;
Piscine - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie artificiellement,
situé à l'extérieur, mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour la
natation, le plongeon ou autre activité et dont l'utilisation est destinée à un usage
personnel, privé ou commercial dont la profondeur est de plus de 76 centimètres pour
une piscine hors terre ou de 46 centimètres pour une piscine sous le niveau de la terre;
Piscine publique - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie
artificiellement, situé à l'extérieur mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de
l'eau pour la natation ou le plongeon et dont l'utilisation est destinée à un usage public;
Plan d'aménagement forestier - document permettant d'obtenir une meilleure
connaissance d'une superficie boisée, des essences d'arbres disponibles dans le but de
mieux planifier les interventions pour la mise en valeur et l'exploitation forestière. Le
plan d'aménagement forestier doit idéalement être produit et signé par un ingénieur
forestier et comprenant :
-
l'identification du producteur forestier;
-
la localisation de la superficie à vocation forestière;
-
la description de la forêt;
-
les objectifs du producteur;
-
les travaux forestiers de mise en valeur recommandés pour
chacun des peuplements forestiers avec indication de l'urgence
des traitements; et
la présence, s'il y a lieu, d'un ravage de cerfs de Virginie ou d'élans d'Amérique (orignal).
S'il y a présence d'un ravage, le plan d'aménagement forestier devra améliorer le potentiel
faunique du site.
Portique - désigne une galerie couverte dont la toiture est soutenue par des colonnes ou
des arcades.
R
Remblai - désigne un aménagement constitué de sol, roche, minerai ou substance
organique utilisé pour élever le sol à un niveau supérieur au niveau original du sol;
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Remise - désigne un bâtiment détaché servant à remiser les biens destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Une remise est
considérée comme étant un bâtiment accessoire;
Résidence pour personnes âgées ou handicapées - désigne une habitation qui est
spécialement conçue dans le dessein d'accueillir, pour loger, entretenir, garder en
observation, traiter et /ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur
handicap;
Rez-de-chaussée - désigne la partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur
mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol;
Roulotte de voyage - désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit
de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette
roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte de voyage
n'est pas considérée comme étant une maison mobile, une mini-maison, un logement
permanent ou une habitation;
Route à accès limité - désigne une route désignée comme route à accès limité
conformément à l'article 38 de la Loi sur la voirie;
Rue - désigne une emprise publique d'une largeur de 15 mètres et plus et s'entend
également de toute emprise publique existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté.
S
Saillie - désigne toute partie d'un bâtiment qui excède ou qui dépasse l'alignement d'un
mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.);
Saison estivale - désigne la période de l'année du 1er mai au 30 septembre
inclusivement;
Services professionnels - désigne un salon de coiffure ou de barbier, un institut de
beauté, un studio de photographie, une clinique de médecine douce et alternative, un
salon de massothérapie mais n'inclut pas un atelier de tatouage;
Solarium - désigne un espace semblable à une serre, attenant à une habitation et
employé en tant qu'aire de séjour. Cette construction est prise en compte dans la
superficie du bâtiment;
Station-service - désigne un bâtiment ou une structure où sont gardés ou entreposés
pour la vente, l'essence, l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et autres accessoires
automobiles et où sont effectuées des réparations mineures aux véhicules à moteur;
Structure jardinée - se dit de la structure d'un peuplement forestier constitué d'arbres
se répartissant en une suite continue de classes d'âges et de dimensions avec une
distribution dans l'espace, soit pied par pied, soit par bouquet;
Studio - désigne un logement, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine ou
cuisinette et installations sanitaires;
Surface brute de plancher - désigne la superficie totale obtenue en additionnant la
surface contenue à l'intérieur du périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage,
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mais n'inclut pas les abris d'autos, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts,
corridors d'accès, ni les escaliers, s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du bâtiment.
Surface non habitable - désigne la partie extérieure du bâtiment qui est une
construction attenante ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut
pas, à la fois, manger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo,
marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, proche, portique, tambour,
terrasse, etc.;
(AJOUT - voir arrêté no 162)
T
Terrain - désigne un lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété
décrit dans un acte de transfert et utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage ou
comme emplacement pour un bâtiment ou une construction ou une dépendance de ceux-
ci;
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Terrain de camping - désigne un espace de terrain géré de façon unitaire et utilisé par
des personnes qui fournissent leurs propres installations de couchage, comme des
tentes, roulottes de voyage, tentes-roulottes ou des véhicules de plaisance, pour de
courts séjours et dont les usages accessoires peuvent comprendre un bureau, un
pavillon, un casse-croûte, une buanderie, une piscine, des toilettes, des douches et des
installations de loisirs et qui peut ne pas fournir de raccordement à un système
d'élimination des eaux usées autonome ou communal;
Terrain de jeux ou parc - désigne un espace aménagé par la municipalité ou en accord
avec celle-ci, et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos;
Terrasse - désigne un espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on
dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations, sans
préparation sur place;
Traitement sylvicole - toute action visant à modifier l'évolution naturelle d'un
peuplement forestier.
U
Usage - désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une construction ou une
combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;
Usage accessoire - désigne un usage autre qu'à des fins d'habitation, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et le
complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui est
implanté sur le même lot que l'usage principal et qui n'est pas un usage secondaire;
Usage principal - désigne l'usage premier pour lequel un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction peuvent être utilisés ou occupés;
Usage non résidentiel - désigne un usage qui n'est pas une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
Usage résidentiel - désigne un usage qui est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour
personnes âgées ou handicapées;
Usage secondaire - désigne un usage
a)
autre qu'un usage principal ou accessoire,
b)
secondaire à un usage principal, et
c)
effectué, sauf disposition contraire, entièrement à l'intérieur d'un bâtiment
affecté à l'usage principal du lot.
V
Véhicule de type commercial - désigne un véhicule à moteur (sauf un autobus) utilisé à
des fins commerciales ou industrielles tel :
a)
les rétrocaveuses,
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b)
la machinerie lourde, et
c)
tout autre type de véhicule qui roule ou est conçu pour rouler ou qui peut
rouler dont la masse nette est égale ou supérieure à trois mille
kilogrammes (3000 kg);
Véhicule particulier - désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour
le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi;
Véhicule utilitaire - désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport
d'effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas un
véhicule particulier;
Véranda - désigne une galerie ou balcon couvert et muni de moustiquaires ou de vitres,
établi en saillie à l'extérieur d'une habitation. Cette construction est prise en compte
dans la superficie de l'habitation.
Z
Zonage - morcellement du territoire du ville en zones pour y réglementer la construction,
le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains;
Zone - étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et
des bâtiments est réglementé.
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ANNEXE A : CARTE DU PLAN DE ZONAGE
(VOIR CARTE EN ANNEXE DU PRÉSENT DOCUMENT)
LISTE DES PROPRIÉTÉS AVEC MODIFICATION D'AFFECTATION
CARTE DU PLAN MUNICIPAL
LISTE DES PROPRIÉTÉS AVEC MODIFICATION D'AFFECTATION
No
d'arrêté
Localisation
NID(S)
Affectation
existante
Affectation créée
160
Rue du Pêcheur
Nord
20902565
N
I1
(AJOUT - voir arrêté no 160)
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ANNEXE A-2 : RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN
VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI SUR L'URBANISME
Proposée par : Linda Lavoie
Appuyée par : Stéphanie Rail Larocque
CONSIDÉRANT QUE la propriété identifiée par le numéro d'identification (NID)
20916300 située au 30, rue de l'Hôpital a fait l'objet d'une demande de modification de
zonage dans le but d'agrandir une zone INS (institutionnelle) à partir d'une zone I2
(industrielle portuaire) et à partir d'une zone C (commerciale) incluant une proposition
particulière (PP-2) en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme. Le but de la
modification étant de permettre l'aménagement d'un complexe récréotouristique sur
ladite propriété,
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone INS (PP-2) ne
peuvent être affectés qu'aux fins et conditions suivantes :
a) de l'usage principal suivant :
(i) Usages autorisés en zone institutionnelle; et
(ii) Complexe récréotouristique.
Conditions relatives à la zone INS (PP-2)
2.
Aux fins du présent arrêté, l'usage prévu au sous-alinéa 1.a)(i) pourra être
exercé sur la propriété aux conditions suivantes :
a) Un maximum de deux (2) bâtiments principaux sera autorisé;
b) Un des bâtiments principaux (hangar) pourra être aménagé à une distance
de 2,5 m d'une limite latérale;
c) Un des bâtiments principaux (hangar) pourra être aménagé à une distance
de 4 m d'une limite arrière;
d) Un seul espace de chargement/déchargement hors rue sera nécessaire;
e) L'espace de chargement/déchargement hors rue pourra être situé en cour
avant;
f) Autoriser une enseigne autoportante (une pale d'éolienne) plus grande et
plus haute que ce qui est permis par la réglementation;
g) Autoriser une allée d'accès d'une largeur de 6 m;
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h) Autoriser l'aménagement d'une construction accessoire (bateau) à moins de
10,5 m de la ligne de rue;
i) Les constructions accessoires (bateau, kiosque, pergolas et patio) pourront
être aménagées en cour avant;
j) L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne pourra occuper
plus de 15% de la superficie des lots à l'étude;
k) La clôture entourant l'aire d'entreposage des ordures pourra être située à
moins de 1 m de la ligne de rue;
l) La clôture entourant l'aire d'entreposage des ordures pourra être aménagée
sur une hauteur de 2 m dans les premiers 6 m de la limite de propriété côté
rue; et
m) L'aménagement de panneau ou capteur solaire sera autorisé en cour latérale
côté rue.
3.
Aux fins de l'annexe ci-présente (Annexe A-2), utiliser la définition suivante :
« Complexe récréotouristique - renseigner et sensibiliser le public, dans un
but non lucratif, de la signification et de l'importance culturelles, historiques,
scientifiques, éducatives et autres fins similaires, d'une région, d'un élément,
d'un peuplement ou d'un site. En complément, cet usage peut notamment
inclure : salle communautaire, location de salles pour événements spéciaux,
salle d'exposition, salle de projection, spectacles extérieurs occasionnels,
terrasse extérieure, restaurant comptoir, restaurant, bar, commerce spécialisé
lié aux services offerts, location d'équipement. Ex. : Centre d'interprétation d'un
parc, d'un sentier, d'un site historique; centre d'interprétation de la nature
(musée, économusée, arboretum, jardin botanique, ferme expérimentale, centre
écologique...); centre d'interprétation lié à l'exploitation d'une ressource; bureau
de renseignements touristiques; installation touristique (accueil de visiteurs,
bureau touristique); etc. »
4.
Sous réserve des articles 1 à 3 de la présente résolution, toutes autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones INS
(institutionnelle) de l'arrêté no 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque »
s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 10)
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ANNEXE B : TABLEAUX DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À
DOMICILE
B1 - PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS
PROFESSIONS LIBÉRALES
ET CONSULTANTS
(comptable, architecte,
dentiste, médecin, avocat,
agent d'assurances, ingénieur,
agent immobilier,
Physiothérapeute, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB RC et RM)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Maximum de 2
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
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B2 - SERVICES PERSONNELS
SERVICES PERSONNELS :
(coiffeuse, barbier, institut de
beauté, photographe, médecine
douce et alternative, massage,
etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB RC et RM)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
113/ 130
B3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS
SERVICES
ÉDUCATIONNELS :
(art, musique, danse, aérobie,
karaté, taï chï, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Maximum de 5 élèves à la fois
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
114/ 130
B4 - MÉTIERS ARTISANAUX
MÉTIERS ARTISANAUX :
(peintre, dessinateur,
sculpteur, artiste, confection
de vêtements, cordonnier,
affûtage, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB RM et RC)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
115/ 130
B5 - FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER
FABRICATION ET
TRANSFORMATION DE
TYPE LÉGER :
(ébénisterie, affûtage,
rembourreur)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de 2
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Oui
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
116/ 130
B6 - GARDERIE
GARDERIE
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 %
de la SBP
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 %
de la SBP
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 1
Aucun maximum
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Espace de jeu extérieur
permis mais selon les normes
de la Province
Espace de jeu extérieur permis
mais selon les normes de la
Province
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Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
117/ 130
B7 - MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION
(Électricien, plombier,
charpentier, peintre, plâtrier,
menuisier)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de 2
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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B8 - GÎTE DU PASSANT
GÎTE DU PASSANT
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Aucun maximum
Aucun maximum
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 2
Maximum de 2
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque chambre à coucher
1 par employé + 1 pour chaque
chambre à coucher
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Le service de nourriture est
limité au petit déjeuner
Non
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B9 - SERVICES DE RÉPARATIONS
SERVICES DE
RÉPARATION :
(petits appareils ménagers,
tondeuses, souffleuses,
bicyclettes, radios, télévisions,
ordinateurs, systèmes de
satellites, systèmes de
sécurité, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
30 % jusqu'à un maximum de
93 mètres carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de 2
Vente au détail
N/A
Non permis
Stationnement
N/A
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
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B10 - VENTE
VENTE :
(vente par catalogue,
commerce de voisinage)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB, RM et RC)
ZONES MIXTES ET
COMMERCIALES
(M et C)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
25 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
(dépanneur non permis)
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de 2
Maximum de 2
Vente au détail
Par catalogue seulement
Article d'utilité quotidienne ou
vente par catalogue
Stationnement
1 par employé + 1 pour
chaque 18 mètres carrés
1 par employé + 1 pour chaque
18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 12.19
Voir section 12.19
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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ANNEXE C : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ (AI)
N.B. : en date d'adoption de la résolution prise conformément à l'article 39 de la
Loi sur l'urbanisme, l'ensemble des zones concernées ont été modifiées aux
tableaux 4.
TABLEAU 4 : TABLEAU D'ÉQUIVALENCE RELATIVE AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
ZONES
D'AMÉNAGEMENT
INTÉGRÉ CONCERNÉES
EN DATE D'ADOPTION DE LA
RÉSOLUTION EN VERTU DE
L'ARTICLE 39
ZONE IDENTIFIÉE À
L'ARRÊTÉ ACTUELLEMENT
EN VIGUEUR
AI-1
E (équipement)
N (naturelle)
AI-2
M (mixte) et R3C (résidentielle
unifamiliale, bifamiliale et
multifamiliale à long terme)
RA
(résidentielle unifamiliale)
AI-3
C1 (commerciale centre-ville) et
R1 (résidentielle prioritaire 1)
C
(commerciale)
AI-4
RB (résidentielle unifamiliale et
bifamiliale)
RA
(résidentielle unifamiliale)
C.1 ZONE AI (1)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(1) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(1)
1.
Le terrain, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(1) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
de l'usage principal suivant:
(i)
écurie commerciale ou non;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
magasin d'articles équestres;
(ii)
forge;
(iii)
cantine, d'une manière temporaire seulement (deux mois par
années);
(iv)
bureaux d'administration; et
(v)
entrepôts.
Exigences relatives à la zone AI(1)
2.
Les terrains « A » et « C » contiennent environ 50 stationnements pour le public et les
roulottes à chevaux. Le terrain « B » contient 135 stationnements pour le public.
3.
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié sur les
lots présentés à l'annexe « I » à moins que ces lots n'aient été arpentés et soient
conformes aux dimensions indiquées sur ladite annexe.
4.
Aucun bâtiment principal ou accessoire, ni aucune construction principale ou accessoire
ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver plus près des limites
arrières, latérales ou avant des lots ou rues indiquées à l'annexe 11.
5.
La hauteur du bâtiment principal ne peut excéder 11 mètres (aréna).
6.
La hauteur des bâtiments accessoires (tous les bâtiments autres que l'aréna) ne peut
excéder 4 mètres.
7.
Aucune activité de rassemblement ne pourra avoir lieu sur les terrains du centre
équestre à compter du 15 juin 1985 si les espaces de stationnement hors rue prévus sur
le terrain n'ont pas été aménagés.
8.
Les 50 espaces de stationnement supplémentaires prévus sur les terrains « A » et « C »
devront être aménagés en même temps que la construction du bâtiment principal
(aréna).
9.
La ville de Lamèque se réserve le droit d'exiger des espaces de stationnement
supplémentaires dans le cas où les 185 espaces prévus seraient insuffisants.
10.
Un emplacement de stationnement doit respecter les dispositions décrites à la section
12.28 du présent arrêté.
11.
Aucune enseigne ne peut être implantée, édifiée ou modifiée à moins de satisfaire aux
prescriptions de la section 12.27 du présent arrêté.
12.
Aucune construction principale ou accessoire autre que celles stipulées à l'article « 1 » ne
peut être implantée sur les terrains du centre équestre.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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13.
Les constructions principales ou accessoires actuelles ou futures peuvent être
implantées, édifiées, ou réimplantées de façon différente mais doivent respecter les
distances minimales prescrites à l'annexe « 11 » relatives aux cours avant, arrières et
latérales et ne peuvent excéder, au total, un coefficient d'utilisation du sol de 60 %
(actuel 51,15%).
14.
Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 de la présente
résolution, toutes autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à
la zone naturelle (N) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque »
s'appliquent mutatis mutandis.
C.2 ZONE AI (2)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(2) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(2)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(2) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
bâtiment d'entreposage de 698 mètres carrés.
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivant :
(i)
bâtiment d'entreposage de 234 mètres carrés; ou
(ii)
hangar de 47 mètres carrés pour l'entreposage d'un bateau de
plaisance et autres équipements.
Exigences relatives à la zone AI(2)
2.
Aucun bâtiment ni aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon
à se trouver plus près des limites arrières, latérales ou avant des lots ou des rues
indiqués à l'annexe « I ».
3.
La hauteur du bâtiment d'entreposage à être construit ne peut excéder 10 mètres.
4.
Aucune construction principale ou accessoire autre que celles prévues à l'article 1 ne
peut être implantée sur les lots identifiés par les numéros 20564936 et 20451951.
5.
Sous réserve des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions
de même que les dispositions générales prévues à la zone résidentielle unifamiliale (RA)
de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis
mutandis.
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C.3 ZONE AI (3)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(3) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(3)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(3) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
des usages principaux suivants :
(i)
des logements pour personnes âgées, jusqu'à un maximum de 30
logements;
(ii)
une clinique médicale; et
(iii)
une pharmacie.
Exigences relatives à la zone AI(3)
2.
Les usages permis aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a) (iii) doivent obligatoirement être situés au
rez-de-chaussée et dans une partie du bâtiment principal située du côté de la rue
Principale.
3.
Les entrées pour les usages permis aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a) (iii) doivent être localisées
sur la façade du bâtiment principal qui est située du côté de la rue Principale.
4.
Les normes de stationnement hors rue et de déchargement hors rue prévues par le
présent arrêté de zonage s'appliquent aux usages mentionnés aux alinéas 1. a) (ii) et 1. a)
(iii). Ces espaces doivent être situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue
Principale.
5.
Les normes de stationnement hors rue prévues par l'arrêté de zonage s'appliquent à
l'alinéa 1. a) (i).
6.
La totalité des espaces de stationnement doit être au moins égale au nombre total de
stationnements exigés pour les trois usages permis par l'article 1.
7.
La hauteur du bâtiment principal ne peut excéder 10,5 mètres.
8.
Le bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié de façon à se trouver
a)
à moins de 10,5 mètres de l'alignement de la rue Principale;
b)
à moins de 21 mètres de la rue du Parc; et
c)
à moins de 4,5 mètres des limites latérales du lot.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
125/ 130
9.
L'aménagement d'une aire de stationnement d'un maximum de quatre (4) places sera
permis du côté du bâtiment donnant sur la rue du Parc. Ces places de stationnement
pourront être utilisées uniquement par les locataires de l'Habitat des Pionniers et l'accès
à ce stationnement devra se faire uniquement par l'accès de la rue du Parc.
10.
Une bande de terrain d'une profondeur de 12 mètres, calculée à partir de l'emprise de la
rue du Parc, doit être aménagée par 'Habitat des Pionniers »; cet aménagement comprend
au minimum la mise en place et l'entretien d'un gazon et d'arbres ou arbustes.
11.
Sous réserve des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente résolution, toutes
autres dispositions de même que les dispositions générales prévues à la zone
commerciale (C) de l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent
mutatis mutandis.
C.4 ZONE AI (4)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(4) sur le plan joint en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 1er mai 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(4)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(4) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
usages principaux mentionnés dans la zone RB (résidentielle
unifamiliale et bifamiliale).
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
usage secondaire mentionné dans la zone RB (résidentielle
unifamiliale et bifamiliale);
(ii)
une garderie pour animaux domestiques dans un bâtiment
accessoire, aux conditions de l'article 2.
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent
article permet cet usage principal.
2.
Aux fins du présent arrêté, l'usage secondaire prévu au sous-alinéa 1.b) (ii) pourra être
exercé dans un bâtiment qui est habituellement l'accessoire ou le complément de l'usage
principal à condition que :
a)
le bâtiment principal soit uniquement affecté à un usage principal
résidentiel unifamilial ou bifamilial;
b)
une seule enseigne sera permise sur le lot et la superficie de l'enseigne ne
pourra pas dépasser 0,75 mètre carré;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
126/ 130
c)
l'entreposage des produits, articles ou biens relatifs à l'usage secondaire
conduit à l'intérieur du bâtiment accessoire se fasse à l'intérieur du
bâtiment accessoire;
d)
le bâtiment accessoire où est exercé l'usage mentionné prévu à l'alinéa
1.b) (ii), ne pourra être agrandi;
e)
l'activité exercée dans le bâtiment accessoire ne pourra pas devenir l'usage
principal du lot; et
f)
le terrain pourra être loti de façon à ce que le bâtiment principal et le
bâtiment accessoire abritant un usage permis dans le présent article se
retrouvent sur deux (2) lots distincts.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone résidentielle unifamiliale (RA) de
l'Arrêté no. 120 intitulé « Arrêté de zonage de Lamèque » s'appliquent mutatis mutandis.
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Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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ANNEXE C1 : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES
INCLUANT UNE PROPOSITION PARTICULIÈRE
(en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme)
TABLEAU 5
LISTE DE PROPRIÉTÉS INCLUANT UNE PROPOSITION PARTICULIÈRE
(article 59 de la Loi sur l'urbanisme)
Proposition
particulière
(PP)
Localisation
NID(S)
Zone
existante
Zone créée No Arrêté
PP-1
Rue du Pêcheur Nord
20891628
M, RB et I1
M(PP-1)
152
PP-2
30, rue de l'Hôpital
20916300
I2 et C
INS (PP-2)
10
(AJOUT - voir arrêtés no 152, 10)
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Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
128/ 130
C.1.1 ZONE PP-1
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants sans limiter le nombre
d'usage :
(i)
usages autorisés en zone mixte, et ;
(ii)
entrepôt.
CONDITIONS
2.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone sont également
soumis aux conditions suivantes :
a)
Un minimum de 20 cases de stationnement devra être maintenu ;
b)
L'entreposage extérieur ne doit pas être visible de la rue, être situé dans la
cour arrière ou latérale du lot et devra être entouré d'une cloture opaque
d'une hauteur de deux (2) mètres; et
c)
Sous reserve des articles 1 à 2 de la présente resolution, toutes autres
dispositions de même que les dispositions générales prévues aux zones
mixte (M) de l'arrêté No 120 intitulé "Arrêté de zonage de Lamèque"
s'appliquent, mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 152)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE LAMÈQUE
Arrêté no 120 version Refondue 24 janvier 2024
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ANNEXE D : GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ATTENTION
Pour l'intégralité du contenu de cette annexe, veuillez vous référer à la version
originale enregistrée de l'arrêté de zonage de la municipalité.
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ANNEXE E : NOTES