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ARRETE NO. 17-01-98
Arrêté du Village de Kedgwick abrogeant l'Arrêté municipal no. 17, Arrêté traitant des vendeurs itinérants adopté le 8 décembre 1987 et ses modifications
## ARRETE NO. 17-01-98
Arrêté du Village de Kedgwick abrogeant l'Arrêté municipal no. 17, Arrêté traitant des vendeurs itinérants adopté le 8 décembre 1987 et ses modifications
ATTENDU QUE le Village de Kedgwick sous l'autorité de l'Article 11 de la Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick (S.R.N.B. 1982) peut réglementer ou interdire dans la municipalité ou dans un secteur déterminé de la municipalité la délivrance de permis des marchands ambulants (voir art.11(1)1);
ET ATTENDU QU'IL soit considéré opportun et dans le meilleur
intérêt de tous nos citoyens de promulguer un tel arrête;
EST PAR LES PRESENTES abrogé l'Arrêté municipal no. 17 intitulé "A By-Law respecting peddlers in the Village of Kedawick" adopté le 8 décembre 1987 et ses modifications.
LE CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE DE KEDGWICK DÛMENT RÉUNI ADOPTE
CE QUI SUIT:
1. Dans le présent arrêté
- a) "marchant ambulant" désigne toute personne qui colporte des objets et/ou marchandises et les transporte de lieu en lieu à des
3. fins de colportage;
4. "permis de marchant ambulant" désigne un permis valide de colporteur ou son renouvellement délivré conformément au présent
5. arrêté.
2. Il est interdit de colporter des objets ou marchandises dans la municipalité ou de les transporter de lieu en lieu à des fins de colportage sans avoir obtenu du
7. greffier un permis de marchand ambulant.
3. Un permis de marchand ambulant n'est valide que pour le colportage ou le transport de lieu en lieu à des fins de colportage; des objets et des marchandises du type ou de la catégorie expressément indiqué ou visé au permis de colporteur.
9. Tout colporteur doit présenter au greffier une demande de permis conforme et renfermer les renseignements que peut prescrire à l'occasion le conseil du Village de
10. Kedgwick.
5. Tout permis de marchand ambulant est délivré et signé par le maire ou le maire-suppléant et le greffier.
12. Les droits à acquitter pour obtenir un permis de
13. colporteur sont de :
100,00s par année s'il s'agit d'un résident du Village de Kedgwick;
125, 00S par année s'il s'agit d'un résident de Grimmer, Eldon, Whites-Brook, Saint-JeanBaptiste et Menneval;
100,005 par mois s'il s'agit d'un nonrésident.
7. Tout permis de marchand ambulant délivré en application de l'article 6 expire :
le 31 décembre de chaque année pour les résidents du Village de Kedgwick et de Grimmer, Eldon, Whites-Brook, Saint-Jean-
Baptiste et Menneval;
le dernier jour de chaque mois pour les nonrésidents
8. Tout requérant ou titulaire d'un permis de marchand ambulant communique au greffier les renseignements que
2. ce dernier juge nécessaire.
3. Tout permis de marchand ambulant est renouvelable et les dispositions des articles 4 et 7 s'appliquent
* Tests tandis a un permis renouvell
10. Le présent arrêté n'est pas applicable:
6. à une personne colportant des fruits, légumes, viandes ou autres produits qu'elle a récoltée sur sa ferme ou dans son jardin;
- b) à un pêcheur colportant du poisson, des mollusques ou tout produit pêché par lui;
- c) aux personnes employées par des associations de tempérance ou de bienfaisance ou des associations bénévoles ou religieuses de la province du Nouveau-Brunswick qui colportent ou vendent sous la direction de ces associations, des circulaires, brochures ou autres publications morales ou religieuses à l'exclusion de tous autres objets
9. ou marchandises;
- d) aux voyageurs de commerces ou autres personnes vendant directement aux commerçants sur échantillonnage ou tarif;
- e) aux associations charitables à but non-lucratif reconnues comme telles
12. par la municipalité.
13. 1l. Toute personne, corporation, société en nom collectif ou société qui enfreint l'une des dispositions du présent arrêté est coupable d'un délit et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins vingt dollars (20,00$) et d'au plus deux cent dollars (200,00S) pour la première infraction et l'au moins cinquante dollars (50,00$) et d'au plus deux cent dollars (200,00$) pour la deuxième infractions et les suivantes en plus des frais recouvrables en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.
12. A défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites
15. sommaires du Nouveau-Brunswick.
13. Lorsqu'une personne, corporation, société en nom collectif ou société est accusée d'une infraction en vertu du présent arrêté,
- a) la cour provinciale, ou
- b) tout tribunal de compétence appropriée peut en plus de toute autre pénalité imposer à l'accusé, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition dudit délit, ou la perpétration de tout autre acte pouvant contribuer à la poursuite ou la répétition dudit
14. ( 1) Lorsque le conseil du Village est d'avis qu'un colporteur a enfreint le présent arrêté, le greffier, sur ordre du conseil et en plus de toute autre peine ou recours prescrit au présent arrêté, doit signifier au colporteur un avis de révocation de son
- (2) L'avis visé au paragraphe (1) est réputé être envové au colporteur s'il lui est remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé, port payé, à son dernier domicile ou siège connu;
21. La signification de l'avis visé au paragraphe (1) par courrier recommandé est réputé avoir été fait cinq(5) jours après la mise au courrier de l'avis.
15. L'arrêté no 17 intitulé "A By-Law respecting peddlers in the Village of Kedgwick" adopté le 8 décembre 1987 et ses modifications est par la présente abrogé.
23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
Première lecture par le titre
Deuxième lecture par le titre
Troisième lecture par le titre et dans son intégralité
- 20 octobre 1998
- 20 octobre 1998
- 17 novembre 1998
Adopté dans intégralité par le conseil municipal du Village de Kedawick le 17 novembre 1998.