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ARRÊTÉ NO. 38
PLAN RURAL
consolidé octobre 2022
PARTIE A : TITRE ET DÉSIGNATION DU SECTEUR
2
PARTIE B : PLAN RURAL DU VILLAGE DE MEMRAMCOOK
6
ARTICLE 1 : ÉNONCÉ DE PRINCIPES ET PROPOSITIONS
8
1.1
Secteur résidentiel
8
2.1
Secteur commercial
13
3.1
Secteur industriel
15
4.1
Secteur d'installations collectives
17
5.1
Activité agricole
20
6.1
Secteur d'aménagement intégré
21
7.1
Préservation de l'environnement
23
8.1
Ressources naturelles
27
9.1
Protection des sources d'alimentation en eau
28
10.1 Sites et bâtiments patrimoniaux d'intérêt historique et archéologique
30
11.1 Enseignes
32
12.1 Tours de télécommunications et antennes
33
13.1
Énergie
35
14.1 Chenils
36
15.1 Camps
37
16.1
Projets d'aménagement
38
PARTIE C : DISPOSITIONS SUR LE ZONAGE
39
2
ARTICLE 1 - CARTE DE ZONAGE ET INTERPRÉTATION
39
ARTICLE 2 - BUT, ADMINISTRATION, CLASSIFICATION ET CONFORMITÉ
65
Pouvoirs de la Commission
66
Modifications
69
Tarifs administratifs
71
Classification
72
Obligation de conformité
74
ARTICLE 3 - ZONES RÉSIDENTIELLES
75
Zone R1 - Résidentielle R1
75
Zone R2 - Résidentielle R2
77
Zone RR - Résidentielle rurale
78
ARTICLE 4 - ZONE COMMERCIALE
82
Zone CG - Commerce général
82
ARTICLE 5 - ZONE D'INSTALLATIONS COLLECTIVES
85
Zone SC - Service collectifs
85
ARTICLE 6 - ZONE INDUSTRIELLE
88
Zone I - Industries
88
3
ARTICLE 7 - ZONE DE PROTECTION
91
Zone ENM - Élévation du niveau de la mer
91
ARTICLE 8 - ZONES RURALES
94
Zone DR - Développement des ressources
94
Zone EIR - Exploitation intensive des ressources
96
ARTICLE 9 - ZONES SPÉCIALES
100
Zone AI - Aménagement intégré
100
Zone PA - Projet d'aménagement
101
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
102
Nombre de bâtiments principaux ou de constructions principales sur un lot
102
Dimensions des lots
103
Dimensions des habitations et des logements
108
Emplacement des bâtiments et des constructions
109
Coefficient d'occupation des lots
111
Évacuation des eaux usées
112
Normes de stationnement
113
Espaces de chargement
117
Clôtures de piscine
118
Construction résidentielle près d'une lagune ou usine d'épuration
121
Saillies des bâtiments et des constructions
122
4
Hauteur des bâtiments
124
Clôtures
125
Exercice d'une activité professionnelle à domicile
126
Enseignes
129
Enlèvement de la couche arable
132
Activités agricoles artisanales
133
Activités agricoles intensives
134
Dimensions des bâtiments et des constructions accessoires
135
Emplacement des mini maisons
136
Tours de télécommunications et antennes
137
Éoliennes
138
Murs de soutènement
140
Camps
141
Profondeur des zones résidentielles
142
Chenils
143
Conteneurs d'expédition
144
Bâtiments existants
145
Roulottes
146
Annexe A - Carte de zonage de Memramcook
148
Annexe B - Plan maître de carrière
149
Annexe C - Èquation pour déterminer ratio de réhabilitation
150
Annexe D - Fiche Technique 1 - Cours
151
5
Le Plan rural du Village de Memramcook est formulé et conçu de manière à faire ressortir
une vision globale de l'aménagement du territoire du village. Il a pour but principal de
privilégier des objectifs d'aménagement généraux visant à stimuler le développement
économique, social et environnemental dans une optique de développement durable sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
Ces objectifs se traduiront également par les principes directeurs et les propositions figurant
dans le plan. Les objectifs proviennent des échanges entre le comité et les acteurs locaux,
de l'analyse de la littérature disponible (différentes études), ainsi que de nombreuses
visites sur le territoire. Finalement, il importe de noter que ces objectifs sont adoptés par
le Conseil, en vue de le guider dans sa prise de décisions qui devront refléter la philosophie
de développement énoncée dans les objectifs en matière d'aménagement du territoire
pour les années subséquentes à l'adoption du présent arrêté de planification.
PARTIE B
PLAN RURAL DU VILLAGE DE MEMRAMCOOK
6
Les objectifs généraux à atteindre sont les suivants :
a)
la croissance de la population en fonction d'une densité optimale tenant compte
des infrastructures existantes et de leur capacité;
b)
le contrôle des divers aménagements et de leur emplacement;
c)
la protection de l'environnement;
d)
le maintien et l'accroissement de la qualité de vie dans son ensemble; et
e)
les normes d'installation des bâtiments et
des constructions.
7
ARTICLE 1
ÉNONCÉ DE PRINCIPES ET PROPOSITIONS
1.1
SECTEUR RÉSIDENTIEL
Principes
1.1.1
Le Conseil a pour principe d'encourager les nouveaux aménagements
résidentiels à l'intérieur des secteurs résidentiels et du centre du village.
1.1.2
Le Conseil a pour principe de favoriser, dans toutes les unités de voisinage,
le maintien et l'apport de logements pour les personnes ayant des niveaux
de revenu différents, pourvu qu'ils soient compatibles avec ces unités.
1.1.3
Le Conseil a pour principe de favoriser diverses catégories de logement.
1.1.4
Le Conseil a pour principe d'encadrer la densité d'occupation du sol pour
les secteurs résidentiels.
1.1.4.1
Le Conseil a pour principe de permettre les agrandissements
adaptés des bâtiments existants dans la zone d'élévation du
niveau de la mer. Toutefois, une expansion modeste non adaptée
d'un bâtiment existant dans la zone d'élévation du niveau de
la mer est permise pour aider les propriétaires à s'ajuster aux
nouveaux règlements. (Arreté No. 38-2Z)
8
Propositions
1.1.5
Il est proposé de prévoir suffisamment d'espace pour construire à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation, de manière à répondre à la demande.
1.1.6
Il est proposé d'établir un mécanisme incitant les promoteurs à utiliser les
lots existants et déjà desservis par le réseau d'eau et d'égouts.
1.1.7
Il est proposé que le Village offre ses services municipaux aux secteurs
propices aux développements présentés dans ce plan, et ce, en fonction
des différentes études menées à terme par le Village ou tout organisme
mandaté par ce dernier.
1.1.8
Il est proposé de favoriser le développement résidentiel à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, plus précisément à proximité du centre du
village, afin de favoriser une mixité des usages et ainsi encourager une vie
de quartier à l'échelle humaine.
1.1.9
Il est proposé que le Village se tienne au courant de toute décision et de
tout programme fédéral et provincial pouvant influencer directement
ou indirectement le développement résidentiel et les infrastructures
municipales.
1.1.10 Il est proposé de favoriser une diversification au sein de l'offre de logements.
9
1.1.11 Il est proposé d'adapter la réglementation municipale afin de permettre
l'aménagement de bâtiments et de structures qui répondent spécifiquement
aux besoins des personnes ayant des besoins spéciaux (p. ex. : rampe
d'accès dans les cours et emplacement du stationnement pour personnes
à mobilité réduite).
1.1.12 Il est proposé de porter une attention particulière aux groupes ayant
des besoins spéciaux (p. ex. : les aînés, les personnes handicapées et les
groupes qui doivent habiter des logements subventionnés).
1.1.13 Il est proposé de rassembler les habitations pour personnes ayant des
besoins spéciaux et une mobilité réduite au cœur du village, près des
différentes institutions et du centre communautaire.
1.1.14 Il est proposé que le Village participe aux programmes gouvernementaux
de subvention pour la création de logements abordables.
10
1.1.15 Il est proposé d'encourager la construction de logements abordables au
cœur du village, où se trouve une mixité des usages.
1.1.16 Il est proposé d'accorder une flexibilité au Conseil afin de permettre des
projets résidentiels moins traditionnels comprenant différents types
d'habitation, sous certaines conditions spécifiquement élaborées et
approuvées par le Conseil. Ces développements devraient uniquement
être permis lorsque le site présente des caractéristiques qui rendent son
développement difficile, ou lorsque l'objectif du développement répond à
un besoin spécifique indiqué dans le présent plan.
1.1.17 Il est proposé d'encourager une densité plus accrue à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation en autorisant du logement aux étages, ainsi que
le long des artères principales.
1.1.18 Il est proposé de maintenir certains secteurs résidentiels à faible densité
afin de préserver les quartiers orientés vers un rythme de vie plus lent,
consacrés à la famille, et dont la verdure est plus abondante.
1.1.19 Il est proposé que ces secteurs à faible densité soient adaptés aux
caractéristiques des secteurs ambiants et que des normes d'aménagement
appropriées soient établies, le cas échéant.
1.1.20 Il est proposé que les parcs de mini maisons soient aménagés de façon
à être fonctionnels, bien desservis et intégrés à la trame urbaine, afin de
pouvoir s'épanouir sans pour autant nuire à l'accroissement des réseaux
d'infrastructure existants.
11
1.1.21 Il est proposé que tous les parcs pour mini maisons comprennent un accès
à une rue collectrice ou artérielle et soient viabilisés par un système d'eau
et d'égouts commun.
12
2.1
SECTEUR COMMERCIAL
Principes
2.1.1
Le Conseil a pour principe d'encourager
le développement de l'activité commer-
ciale.
2.1.2
Le Conseil a pour principe d'encourager
la croissance commerciale à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
2.1.3
Le Conseil a pour principe d'appuyer les
commerces reliés à l'industrie touristique.
Propositions
2.1.4
Il est proposé d'exiger, avant l'autorisation d'un aménagement à l'intérieur
des secteurs commerciaux, qu'un plan particulier de situation soit conçu
afin d'optimiser l'usage des terrains tout en créant un cadre agréable
et efficace.
2.1.5
Il est proposé que le Conseil veille à ce que les nuisances de certains
aménagements commerciaux sur les secteurs résidentiels limitrophes
soient atténuées par l'imposition de normes de design urbain et
d'aménagement paysager.
13
2.1.6
Il est proposé de favoriser la diversification des usages commerciaux
dans certains secteurs stratégiques comme le périmètre d'urbanisation,
les intersections clés, ainsi que les entrées du village dans le secteur de
l'autoroute transcanadienne, afin de créer des pôles où les gens pourront
profiter d'une gamme de services en un seul arrêt à leur arrivée sur place.
2.1.7
Il est proposé de permettre l'habitation aux étages supérieurs des
commerces, c'est-à-dire les étages au-dessus du rez-de-chaussée.
2.1.8
Il est proposé d'assurer une bonne desserte des services municipaux, de
manière à attirer de nouveaux aménagements commerciaux.
2.1.9
Il est proposé de favoriser la concentration des nouveaux commerces à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation dans les secteurs définis à ces fins,
de manière à maximiser la viabilisation des services municipaux.
2.1.10 Il est proposé que des mécanismes soient établis dans les dispositions
de zonage pour assurer à ce secteur un cadre de vie fonctionnel et
esthétiquement agréable, notamment en ce qui concerne les normes
supérieures de design urbain et d'aménagement paysager.
2.1.11 Il est proposé d'encourager l'entreprenariat sur le plan touristique chez les
acteurs locaux par la mise en valeur des arts, de la culture et des éléments
biophysiques recherchés par les touristes.
14
3.1
SECTEUR INDUSTRIEL
Principes
3.1.1
Le Conseil a pour principe d'être proactif à l'égard du développement
industriel.
3.1.2
Le Conseil a pour principe d'être sélectif à l'égard de l'emplacement des
différents types d'industries et des conditions d'exploitation qui devront
être respectées.
15
Propositions
3.1.3
Il est proposé d'énumérer et d'évaluer les différents scénarios possibles
en matière d'aménagement industriel, avec l'aide des acteurs locaux ou
d'un consultant.
3.1.4
Il est proposé que le Village élabore des normes de design afin de s'assurer
que les industries seront bien intégrées dans leur milieu.
3.1.5
Il est proposé d'encadrer les usages industriels de manière à permettre
leur viabilité sans porter atteinte à la qualité de vie des résidents du
secteur et à l'environnement.
3.1.6
Il est proposé de maintenir une zone de transition autour des secteurs
industriels.
16
4.1
SECTEUR D'INSTALLATIONS COLLECTIVES
Principes
4.1.1
Le Conseil a pour principe d'encourager la protection, le maintien et
l'amélioration des institutions et des installations existantes.
4.1.2
Le Conseil a pour principe de reconnaître l'importance d'offrir à la
population un degré élevé et diversifié d'installations et de programmes
de loisirs, ce qui favorise un environnement sain et propice à
l'épanouissement de la collectivité.
4.1.3
Le Conseil a pour principe de reconnaître l'importance des parcs et des
espaces verts ayant comme double fonction de protéger les écosystèmes
tout en rehaussant et en contribuant à la vitalité du village et de ces
citoyens, en planifiant leur développement, leur entretien et leur
conservation.
17
Propositions
4.1.4
Il est proposé d'encourager l'établissement de nouvelles installations à
proximité de celles qui sont existantes.
4.1.5
Il est proposé de favoriser le maintien et l'amélioration des réseaux
pédestres et cyclables, de sorte à favoriser les liens entre les différentes
installations institutionnelles et les secteurs résidentiels et commerciaux.
4.1.6
Il est proposé d'encourager un usage multiple des terrains et des
installations qui se trouvent dans ce secteur afin de favoriser et de
maximiser l'utilisation de cet usage.
4.1.7
Il est proposé de maintenir les services existants et de mettre sur pied de
nouveaux services au moyen d'études de faisabilité, selon la demande et
les moyens dont le Village dispose.
4.1.8
Il est proposé de réévaluer la vocation de tous les parcs du village afin de
définir leurs besoins.
4.1.9
Il est proposé que tous les terrains dévolus à des fins d'utilité publique,
ou toutes les sommes payées en remplacement de ces derniers lors
de la création de lotissements, soient affectés par la municipalité à
l'aménagement de parcs situés à proximité de ces lotissements ou à
l'entretien et la conservation des parcs existants.
18
4.1.10 Il est proposé d'évaluer les terrains municipaux qui n'ont pas été
aménagés à des fins d'utilité publique ou qui sont tout simplement
rendus désuets, afin de décider s'ils ne devraient pas être affectés à
d'autres fins ou simplement vendus.
4.1.11 Il est proposé d'encourager toute initiative visant à maintenir une qualité
supérieure des parcs et des espaces verts.
19
5.1
ACTIVITÉ AGRICOLE
Principe
5.1.1
Le Conseil a pour principe de maintenir et de promouvoir une diversité
d'activités reliées à l'agriculture sur son territoire.
Propositions
5.1.2
Il est proposé d'encadrer adéquatement les activités agricoles afin de
favoriser la productivité locale et la diversification des activités, sans pour
autant porter atteinte à la qualité de vie des résidents.
5.1.3
Il est proposé de réserver suffisamment de territoire pour ces types
d'activités, sans pour autant nuire à la qualité de vie des résidents ou à
l'environnement.
5.1.4
Il est proposé de reconnaître les besoins
particuliers des agriculteurs durant les
saisons des semences et des récoltes.
5.1.5
Il est proposé de spécifier dans les
dispositions de zonage une distance
séparatrice entre les usages agricoles et
les usages résidentiels.
20
6.1
SECTEUR D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
Principe
6.1.1
Le Conseil a pour principe de veiller à ce que tous les terrains soient utilisés
et que tous les bâtiments soient implantés, édifiés, modifiés ou utilisés
uniquement en conformité avec les propositions précises énumérées dans
une résolution adoptée ou un accord conclu par le Conseil en vertu de
l'article 39 de la Loi à l'intérieur de ce type de secteur.
Propositions
6.1.2
Il est proposé d'élaborer les projets d'aménagement intégré uniquement
dans la mesure où le projet proposé ne peut pas être accommodé par aucun
autre secteur et que ledit projet atteint les objectifs du plan et satisfait
aux besoins de la collectivité.
6.1.3
Il est proposé d'appuyer les projets d'aménagement intégré lorsque les
usages proposés sont similaires ou compatibles entre eux, ainsi qu'avec les
secteurs environnants.
6.1.4
Il est proposé que le Conseil étudie minutieusement toutes les demandes
de secteur d'aménagement intégré au moyen de divers outils comme des
sondages, des études de faisabilité, des analyses du secteur quant à la
compatibilité des usages, des analyses d'impact environnemental et des
études économiques, selon le besoin et la complexité de la demande.
21
6.1.5
Il est proposé de demander la collaboration des nombreux acteurs, dont
les requérants, les citoyens, les acteurs régionaux, la Commission, et les
différents ministères et organismes gouvernementaux, afin d'évaluer les
projets d'aménagement intégré à l'intérieur de ce secteur.
6.1.6
Il est proposé de refuser un projet d'aménagement intégré s'il ne satisfait
pas les objectifs du plan rural, les besoins de la population ou toute autre
exigence prescrite par le Conseil du village de Memramcook.
22
7.1
PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Principes
7.1.1
Le Conseil a pour principe de maintenir et d'assurer une qualité de vie
supérieure à ses résidents en protégeant leur environnement ambiant
des nuisances.
7.1.2
Le Conseil a pour principe de maintenir, de respecter et de protéger
l'environnement dans son ensemble sur son territoire.
7.1.3
Le Conseil a pour principe d'appuyer le ministère de l'Environnement
dans l'application de ses lois.
7.1.4
Le Conseil a pour principe de contrôler les aménagements effectués dans
les zones écologiquement sensibles afin de prévenir l'érosion, l'inondation,
la pollution et les autres événements qui mettent en danger la faune, la
flore et les autres aspects de l'environnement.
7.1.5
Le Conseil a pour principe de protéger les sources d'approvisionnement
en eau potable.
7.1.6
Le Conseil a pour principe de sensibiliser la collectivité à la protection
des secteurs environnementaux et au développement sain à proximité de
ces derniers.
23
7.1.6.1 Le Conseil a pour principe de décourager les développements
non adaptés dans la zone d'élévation du niveau de la mer.
(Arreté No. 38-2Z)
7.1.6.2 Le Conseil a pour principe d'utiliser les dernières données scientifiques
lorsque les règlements sont écrits dans la zone d'élévation du niveau de la
mer afin de prévenir les dommages majeurs à l'environnement naturel et
bâti. (Arreté No. 38-2Z)
24
Propositions
7.1.7
Il est proposé que le Village élabore et adopte un plan vert en vue de
promouvoir et de mettre sur pied des lignes directrices en matière de
conservation de l'environnement et de réduction de gaz à effet de serre.
7.1.8
Il est proposé, lorsqu'un développement sera à proximité d'une terre
humide, de pouvoir exiger que le requérant effectue la délimitation de la
terre humide avant de pouvoir aménager, et ce, en raison de l'évolution
des terres humides.
7.1.9
Il est proposé que les usages reliés au commerce, à l'industrie et aux
ressources naturelles qui ont un impact négatif sur l'environnement
naturel du village de Memramcook aient des plans de réhabilitation et de
mitigation afin de protéger et de maintenir la qualité de vie des résidents,
de contrôler les émissions polluantes et de préserver la beauté naturelle de
l'environnement.
7.1.10 Il est proposé que tout développement nécessitant une étude d'impacts
environnementaux (EIA) ne soit pas permis avant que le ministère de
l'Environnement ait approuvé ledit projet d'aménagement.
7.1.11 Il est proposé de sensibiliser la collectivité à la protection et à l'utilisation
judicieuse de l'eau potable.
25
7.1.12 Il est proposé de préconiser des mesures afin de protéger la qualité de la
ressource hydrique en orientant le développement industriel à l'écart des
secteurs environnementaux.
7.1.13 Il est proposé que toute mesure prise par le Village n'ait pas d'effets nuisibles
sur l'environnement et, par le fait même, préserve les qualités naturelles et
historiques de la collectivité. Par conséquent, la municipalité demandera aux
échelons supérieurs du gouvernement, aux organismes et aux particuliers
d'assumer leurs responsabilités afin d'assurer un environnement plus sain
dans les limites du village et à l'extérieur de ce dernier.
26
8.1
RESSOURCES NATURELLES
Principes
8.1.1
Le Conseil a pour principe d'encourager les activités reliées aux ressources
naturelles, tout en conservant les terres propices au développement pour
les générations futures.
8.1.2
Le Conseil a pour principe de diversifier les usages reliés à l'exploitation des
ressources naturelles.
Propositions
8.1.3
Il est proposé que les activités
reliées
à
l'exploitation
des
ressources
naturelles
aient
un plan de site, un plan de
réhabilitation,
un
plan
de
drainage et un plan de mitigation
afin qu'elles ne nuisent pas à
la qualité de vie des résidents
actuels et futurs.
27
9.1
PROTECTION DES SOURCES D'ALIMENTATION EN EAU
Principes
9.1.1
Le Conseil a pour principe de protéger ses sources d'alimentation en eau
afin d'avoir une alimentation en eau de qualité en tout temps.
9.1.2
Le Conseil a pour principe de protéger ses sources d'alimentation en eau
de tout développement inadéquat susceptible de polluer les sources
d'alimentation en eau du village, ainsi que les puits privés des citoyens.
9.1.3
Le Conseil a pour principe de favoriser la desserte de son territoire par les
infrastructures communes en matière d'eau potable et d'eaux usées aux
endroits qui sont rentables pour la municipalité.
28
29
Propositions
9.1.4
Il est proposé de réserver et de protéger certains secteurs étant
écologiquement sensibles ou ayant un potentiel élevé pour devenir une
source d'eau publique.
9.1.5
Il est proposé de travailler en collaboration avec les organismes locaux afin
d'accroître la connaissance du territoire à l'égard de la ressource hydrique
et de mieux cibler les besoins des acteurs locaux.
9.1.6
Il est proposé d'encourager le prolongement du réseau municipal d'eau
potable et d'eaux usées à certains endroits stratégiques.
10.1 SITES ET BÂTIMENTS PATRIMONIAUX D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE
Principes
10.1.1 Le Conseil a pour principe de préserver et de mettre en valeur les secteurs,
les sites et les panoramas qui reflètent l'histoire, le patrimoine, la culture
et l'architecture du village.
10.1.2 Le Conseil a pour principe de répertorier et d'identifier les sites d'intérêt
historique ou archéologique, ainsi que les bâtiments ou constructions
d'intérêt architectural ou historique.
30
31
Propositions
10.1.3 Il est proposé d'identifier, avec l'aide de la documentation existante et des
acteurs locaux, les sites et bâtiments ayant une valeur patrimoniale.
10.1.4 Il est proposé de préserver les éléments de contexte patrimonial, de
manière à contribuer à leur personnalité et à l'enracinement collectif.
10.1.5 Il est proposé que le Conseil explore la possibilité d'adopter un arrêté
en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal afin de
pouvoir donner son approbation avant qu'un permis de développement
et/ou construction ne soit émis pour les bâtiments communautaires,
institutionnels et patrimoniaux.
11.1 ENSEIGNES
Principes
11.1.1 Le Conseil a pour principe d'encourager l'affichage dans les deux langues
officielles au moyen d'une campagne de sensibilisation à l'affichage par
le Conseil.
11.1.2 Le Conseil a pour principe de favoriser un affichage de qualité en nombre
limité afin de ne pas saturer le territoire.
Propositions
11.1.3 Il est proposé d'accorder la priorité à
la langue française sur les enseignes,
afin de promouvoir le caractère
acadien du village de Memramcook.
11.1.4 Il est proposé de limiter, dans la
mesure du possible, les affiches
hors site à l'intérieur du village.
11.1.5 Il est proposé de sensibiliser
les commerçants à l'utilisation
d'enseignes personnalisées.
32
33
12.1 TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ANTENNES
Principes
12.1.1 Le Conseil a pour principe de s'assurer que l'émission des champs de
radiofréquences ne met pas en danger la santé des citoyens.
12.1.2 Le Conseil a pour principe de s'assurer que les préoccupations
environnementales sont prises en considération lors de la mise en place,
de l'érection, de la construction ou de la modification des antennes, des
tours de télécommunications et d'autres structures similaires à l'intérieur
du village.
Propositions
12.1.3 Il est proposé d'encourager les promoteurs d'installations de
radiocommunication et d'autres structures similaires, nouvelles ou
modifiées à obtenir au préalable les approbations nécessaires des agences
fédérales et de la Commission.
12.1.4 Il est proposé de permettre l'aménagement d'installations de
radiocommunication et d'autres structures similaires, nouvelles ou
modifiées, sous réserve des modalités prévues par le présent arrêté.
12.1.5 Il est proposé que la Commission encourage les promoteurs à observer ce
qui suit :
a)
prendre en considération les préoccupations locales;
b)
planifier les réseaux dans une perspective régionale;
c)
placer les antennes sur des tours (ou autres structures) existantes;
d) respecter la sécurité aéronautique;
e)
respecter les limites sécuritaires d'exposition aux champs de
radiofréquences;
f)
choisir des sites éloignés des résidences;
g) prendre en considération la compatibilité des installations de
radiocommunication avec les usages existants des terrains;
h)
éviter les zones écologiquement sensibles;
i)
respecter le paysage naturel;
j)
favoriser la cohabitation des tours et leur utilisation par plusieurs
usagers; et
k)
enlever les antennes et les tours ayant été abandonnées pendant plus
de douze mois consécutifs.
34
35
13.1 ÉNERGIE
Principes
13.1.1 Le Conseil a pour principe d'encadrer et d'encourager l'implantation
d'équipement permettant de créer de l'énergie de manière alternative et
non polluante.
13.1.2 Le Conseil a pour principe d'encadrer l'implantation d'éoliennes sur son
territoire.
Propositions
13.1.3 Il est proposé que l'implantation d'éoliennes ou d'équipement pour de
l'énergie non polluante respecte la qualité du milieu de vie des zones
habitées et des paysages ruraux.
13.1.4 Il est proposé que des normes et des dispositions d'implantation et
d'intégration soient définies de manière à minimiser les impacts visuels
négatifs sur le paysage bâti et naturel, la modification des aires naturelles
et les nuisances sonores ou olfactives.
14.1 CHENILS
Principes
14.1.1 Le Conseil a pour principe de minimiser les conflits pouvant survenir entre
les chenils et les autres utilisations du sol.
14.1.2 Le Conseil a pour principe de s'assurer que l'hébergement des animaux
dans les chenils est adéquat, sécuritaire et sanitaire.
Propositions
14.1.3 Il est proposé qu'une marge de retrait minimale soit respectée entre
l'hébergement des animaux et les propriétés adjacentes.
14.1.4 Il est proposé que les chenils respectent les normes suggérées et les
recommandations des autorités compétentes en matière de protection
des animaux et de soins de santé aux animaux.
14.1.5 Il est proposé que la santé et la sécurité des animaux hébergés dans un
chenil soient protégées.
36
37
15.1 CAMPS
Principes
15.1.1 Le Conseil a pour principe de reconnaître les camps à titre d'usage de
villégiature sur une base saisonnière.
15.1.2 Le Conseil a pour principe d'encadrer l'implantation des camps sur son
territoire.
Propositions
15.1.3 Il est proposé que l'implantation de camps sur le territoire de la
municipalité se fasse en harmonie avec les aires environnementales afin
de protéger l'environnement.
15.1.4 Il est proposé que des normes d'implantation soient définies dans le présent
arrêté, de manière à minimiser les impacts néfastes sur l'environnement.
16.1 PROJETS D'AMÉNAGEMENT
Principe
16.1.1 Le Conseil a pour principe de veiller à ce que tous les terrains soient utilisés
et que tous les bâtiments soient implantés, édifiés, modifiés et utilisés
uniquement en conformité avec les propositions spécifiques déterminées
en vertu de l'article 32 de la Loi à l'intérieur de ce type de projet.
Proposition
16.1.2 Il est proposé d'utiliser les secteurs de projet d'aménagement pour des
projets de grande envergure dans la mesure où le projet proposé ne peut
pas être accommodé par aucun autre secteur et que ledit projet atteint les
objectifs du plan et répond aux besoins de la collectivité selon le Conseil
du village de Memramcook, ou que le promoteur en collaboration avec le
Village décide de produire un aménagement de design de conservation.
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ARTICLE 1
CARTE DE ZONAGE ET INTERPRÉTATION
1.1
La carte de zonage qui figure à l'annexe A, intitulée Carte de zonage du Village de
Memramcook, datée du mois de mars 2016, est la carte de zonage désignée pour
l'arrêté adoptant le Plan rural du Village de Memramcook.
1.2
Dans le présent arrêté,
ABATTOIR INDUSTRIEL désigne un abattoir qui dessert plus d'un exploitant
agricole et où il est possible pour un éleveur, un cultivateur ou toute autre
tierce partie de faire abattre son animal;
ABRIS D'AUTO désigne une structure accessoire édifiée de manière temporaire
pendant l'hiver (du 1er décembre au 10 avril) afin de protéger une ou deux autos
personnelles;
A
PARTIE C
DISPOSITIONS SUR LE ZONAGE
ACTIVITÉ AGRICOLE ARTISANALE désigne une activité ou un usage accessoire à
un usage résidentiel principal permis dans une zone RR ou DR, ayant une superficie
de terrain minimale de 4 000 mètres carrés et pouvant comprendre :
a) un pâturage d'un maximum de quatre animaux, pourvu qu'il n'y ait pas plus de
2 cochons et 12 volailles au plus, ne comprenant pas des coqs, et excluant :
i) une activité agricole qui comporte un risque de contamination de l'eau, de
l'air ou du sol; ou
ii) un poulailler (13 volailles et plus), une porcherie (3 cochons et plus) ou un
abattoir industriel;
ACTIVITÉ AGRICOLE INTENSIVE désigne une exploitation agricole qui est effectuée
moyennant rétribution ou récompense, ou dans l'espoir ou l'attente de rétribution
ou de récompense, et comprend également :
a) le défrichement, le drainage, l'irrigation ou la culture de la terre;
b) l'élevage du bétail, y compris l'élevage de la volaille;
c) l'élevage des animaux à fourrure;
d) l'apiculture (abeilles);
e) la production de grandes cultures;
40
41
f) la production de fruits et de légumes et d'autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d'œufs et de lait;
h) l'utilisation de machines et de matériel agricole, y compris les pompes d'irrigation;
i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d'exploitation à des fins de
distribution, y compris le nettoyage, le classement et l'emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de
les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail;
k) l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination des matières organiques utilisées à
des fins agricoles;
l) l'exploitation de fermes auto-cueillette, d'étalages routiers, d'étalages de
produits agricoles ainsi que de fermes agro-touristiques;
m) l'application d'engrais, de conditionnant, d'insecticides, de pesticides, de
fongicides et d'herbicides, y compris la vaporisation au sol et l'épandage aérien
à des fins agricoles, sous l'approbation du ministère de l'Agriculture et de
l'Aquaculture;
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE désigne un usage secondaire à une
habitation unifamiliale effectué tel qu'il est stipulé par le présent arrêté dans le but
d'obtenir des gains, à laquelle est affecté un pourcentage du logement et/ou un
bâtiment accessoire et qui est exercée par un maximum d'une tierce personne en
plus des membres de la famille qui y demeurent;
ACTIVITÉ AQUACOLE désigne la culture de plantes et d'animaux aquatiques
mais ne comprend pas de la culture de plantes et d'animaux aquatiques dans un
aquarium ou dans un laboratoire aux fins expérimentales;
ACTIVITÉ SYLVICOLE désigne l'utilisation d'une superficie d'un hectare ou plus à
des fins de conservation, de plantation ou de coupe d'arbres pour la production de
produits de bois, incluant également l'activité d'acériculture;
AGENT D'AMÉNAGEMENT désigne la personne chargée en vertu de la Loi sur
l'urbanisme d'administrer et d'appliquer les dispositions du présent arrêté;
AGRANDISSEMENT désigne tous les travaux ayant pour but d'augmenter la l'aire
du plancher, le volume d'un bâtiment ou le volume d'une construction;
AIRE DE BÂTIMENT désigne la plus grande surface horizontale du bâtiment au-
dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs
ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu;
AIRE DE PLANCHER désigne, sur tout étage d'un bâtiment, l'espace délimité par
les murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés, y compris l'espace occupé par les
murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques
verticaux ni des constructions qui les enclosent;
ALIGNEMENT désigne la limite commune d'un lot et d'une rue ou d'un accès;
AMÉNAGEMENT désigne :
a) l'édification, la mise en place, le replacement, l'enlèvement, la démolition,
la modification, la réparation ou le remplacement d'un bâtiment ou d'une
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43
construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les dispositifs
de réglementation de la circulation et les gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la
distribution du gaz, à l'exception des bâtiments et des constructions qui se trouvent
à distance du gazoduc et qui servent à la gestion et à l'administration ou au stockage
et à l'entreposage d'équipement mobile ou des écriteaux prévus par la loi;
b) toute modification de l'usage auquel est affecté tout terrain, construction
ou bâtiment touché, lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des
terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un
plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme, un
projet d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage
ou un règlement;
c) toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux ou de
tout autre matériau à des fins d'aménagement mentionnées à l'alinéa a) ou en
vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait, ou
d) la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une profondeur
ou une hauteur supérieure à un mètre, sauf dans le cas de l'installation de
gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
AMÉNAGEMENT PAYSAGER désigne toute combinaison d'arbres, d'arbustes,
de fleurs, d'herbe ou d'autres éléments horticoles, de maçonnerie décorative,
d'asphaltage, de grillage ou d'autres éléments architecturaux qui sont tous conçus
pour rehausser l'aspect visuel d'une propriété ou pour fournir un écran afin de réduire
tout aspect choquant pouvant avoir une incidence nuisible sur le terrain avoisinant;
ANIMAUX DE FERME désigne l'ensemble des animaux domestiques de la ferme
traditionnelle, dont le cheval, le porc, la vache, le bœuf, le mouton, la chèvre, la
poule, l'oie et la dinde;
ATELIER DE RÉPARATION désigne un établissement où sont effectuées la vente
et la réparation d'articles ménagers et comprend la réparation ainsi que l'entretien
de pièces et d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de
téléviseurs, de radios, de systèmes de sécurité, de systèmes satellites, d'ordinateurs,
de meubles et d'ateliers de réparation d'appareils similaires, mais ne comprend
aucun usage relié à la réparation de véhicules à moteur;
BALCON » désigne une plate-forme attachée ou détachée en saillie sur
les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et
pouvant être protégée par une toiture;
BASSIN ARTIFICIEL » désigne un bassin ou une autre construction artificielle à
caractère ornementale demeurant à l'extérieur toute l'année et contenant ou
destiné à contenir de l'eau à des fins autres que la natation ou la plongée;
BÂTIMENT » désigne toute installation dotée de murs non rigides pour des usages
autres que résidentiels ou toute installation formée de murs extérieurs rigides,
couverte d'un toit, fixée à demeure sur un terrain, et servant ou destinée à loger
des personnes, des animaux ou des matériaux et équipements;
BÂTIMENT ACCESSOIRE » désigne un bâtiment annexe indépendant ne servant
pas à l'habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou
l'usage principal auquel il est accessoire et qui est affecté exclusivement à l'usage
principal du terrain, du bâtiment principal ou de la construction principale;
BÂTIMENT PRINCIPAL » désigne le bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot
sur lequel il est situé;
B
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BUREAU D'AFFAIRES » désigne un établissement pour fournir des services
professionnels, de gestion, de soutien ou de consultation, pour répondre aux besoins
administratifs d'entreprises, d'organismes, du gouvernement et des bureaux à but
non lucratif ou pour effectuer la vente de services (p. ex. : agents de voyage et
courtiers d'assurance);
CABARET POUR ADULTES désigne une boîte de nuit, bar, restaurant ou
établissement semblable où des spectacles sur scène caractérisés par
l'exhibition de parties précises du corps humain sont présentés;
CAMP désigne un bâtiment ayant une aire de plancher maximale de 58 mètres
carrés, pouvant contenir ou non une salle de bain, doté d'un système de traitement
des eaux usées approuvé par le ministère de la Santé (p. ex : contenant de rétention
« holding tank », système biologique ou autre), et destiné exclusivement à une
utilisation saisonnière et temporaire et non à une utilisation continue;
CENTRE DE JARDINAGE désigne un établissement où sont effectués la culture,
l'entreposage ou la vente de plantes de jardin, d'arbres, et de fleurs et d'arbustes
d'intérieur et d'ornement, et comprend également la vente au détail d'engrais,
de produits chimiques pour jardins non commerciaux, d'outils de jardinage et de
produits connexes;
CENTRE DE RÉCUPÉRATION désigne un établissement servant à l'entreposage, à
la manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux
tels que le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, les véhicules, les pneus, les
métaux usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération;
CENTRE DE RECYCLAGE désigne un établissement servant au dépôt, à la collecte et
C
à la manutention du papier de rebut, de chiffons, de bouteilles ou d'autres matériaux
qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour le recyclage;
CHENIL signifie un établissement commercial abritant des chiens, servant à
l'élevage, à la vente, à la garde ou à toute autre fin analogue;
CIMETIÈRE désigne l'usage d'un terrain principalement comme espace ouvert
aménagé pour le placement des tombes pour dépouilles humaines, et où il peut
être intégré des chapelles, des crématoriums et des installations connexes comme
des usages accessoires;
CLÔTURE désigne une construction, habituellement compris des poteaux et le
grillage ou bois, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace;
CODE désigne le Code national du bâtiment du Canada en vigueur, tel qu'il est
adopté par l'Arrêté de construction du Village de Memramcook;
COEFFICIENT D'OCCUPATION désigne le pourcentage de l'aire du lot occupé
par les bâtiments principaux et accessoires, mais ne comprend pas les piscines en
plein air, les vérandas non clôturées, les patios, les solariums et les plages de piscine
hors terre;
COMMISSION désigne la Commission de services régionaux du Sud-Est telle qu'elle
est établie par la Loi sur la prestation de services régionaux;
CONFIRMATION DE ZONAGE désigne une lettre produite par la Commission,
certifiant le zonage d'une propriété;
CONSEIL désigne le Conseil du village de Memramcook;
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CONSTRUCTION désigne tout ouvrage construit, édifié ou formé de pièces
assemblées à un endroit déterminé sur le sol ou attaché à un élément ayant un
endroit déterminé dans ou sur le sol, et comprend les bâtiments, murs ou enseignes,
mais non les poteaux, les lignes téléphoniques et les lignes électriques;
CONSTRUCTION ACCESSOIRE désigne une construction située sur le même lot
que le bâtiment, la construction ou l'usage dont elle est l'accessoire et dont l'usage
est naturellement ou habituellement accessoire et complémentaire par rapport à
l'usage principal du terrain, du bâtiment principal ou de la construction principale;
CONTENEUR D'EXPÉDITION désigne un conteneur initialement destiné à
l'entreposage et le transport des marchandises soit par bateau, rail, l'air, ou camion.
COUR désigne un espace ouvert non couvert d'un lot, entre une ligne de propriété
ou l'alignement et le bâtiment principal ou la structure principale, ainsi que ses
prolongements réels ou imaginaires (voir la fiche technique 1 pour des exemples);
COUR ARRIÈRE désigne l'espace à ciel ouvert s'étendant d'une ligne latérale d'un
lot à l'autre, compris entre la ligne arrière du lot et le mur plus près du bâtiment
principal, mesuré perpendiculairement à partir de la ligne arrière du lot jusqu'au
point du mur le plus près;
COUR AVANT désigne l'espace à ciel ouvert s'étendant d'une ligne latérale d'un
lot à l'autre, compris entre la voie publique (l'alignement) et le mur plus près du
bâtiment, mesuré perpendiculairement à partir de la ligne avant du lot jusqu'au
point du mur le plus près (sur un lot d'angle, transversal ou de coin, la cour avant
s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par une rue);
COUR LATÉRALE désigne l'espace à ciel ouvert situé entre la cour avant et la cour
arrière, entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du lot;
COUR RÉGLEMENTAIRE désigne une cour dont la profondeur minimum est
prescrite par l'article des dispositions générales traitant de l'emplacement des
bâtiments et des constructions dans le présent arrêté;
DÉPANNEUR désigne un établissement de vente au détail qui répond aux
besoins quotidiens ou occasionnels des résidents de la région immédiate
en vendant différents produits alimentaires, des médicaments brevetés, des articles
divers, des produits de tabac, de la quincaillerie, des revues, des journaux ou des
produits semblables;
DROIT DE PASSAGE désigne le droit d'utiliser une ou plusieurs terres pour accéder
à d'autres propriétés;
DROIT DE SERVITUDE désigne une emprise d'un service d'utilité publique;
ÉCRAN OU ZONE TAMPON désigne un espace ouvert, un espace aménagé,
une clôture, un mur, une haie, une berme ou toute combinaison de ces
derniers visant à séparer physiquement ou à faire écran entre des usages ou des
propriétés dans le but d'éliminer les impacts visuels négatifs, la lumière, le bruit ou
toute autre forme de nuisance;
ÉDIFIER désigne construire, bâtir, assembler, réinstaller ou déplacer un bâtiment
ou une structure et les travaux préparatoires exécutés à ces fins;
EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT désigne l'endroit réservé au stationnement
ou à l'entreposage temporaire de véhicules à moteur, doté d'un accès suffisant pour
D
E
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y entrer et en sortir un véhicule à moteur à partir d'une rue ou d'une route ou vers
cette dernière par des allées, des entrées ou des zones de manœuvre;
ENSEIGNE désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou autre
forme, moyen ou dispositif permanent ou temporaire, qu'il soit illuminé ou non
illuminé, servant d'annonce de produits, de services, d'endroits, d'activités, de
personnes, d'entreprises ou d'avis publics, qu'il soit édifié, collé ou peint, destiné,
convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé à cette fin à
l'époque considérée;
ENSEIGNE AUTONOME désigne toute enseigne soutenue de façon autonome et
sécuritaire, fixée de façon permanente dans le sol;
ENSEIGNE COMMUNE désigne une enseigne hors site appartenant au Village et
affichant différents commerces, industries et services;
ENSEIGNE MOBILE désigne toute enseigne qui n'est pas reliée à un bâtiment, qui
peut être déplacée et qui ne repose pas sur une base permanente;
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU MUR désigne une enseigne qui est posée sur
un des murs d'un bâtiment principal perpendiculairement à ce dernier;
ENSEIGNE POSÉE À PLAT désigne une enseigne fixée, peinte, placée ou apposée
sur ou contre un mur ou une autre surface d'un bâtiment, le devant étant parallèle
au mur ou à une autre surface;
ENSEIGNE SUR AUVENT désigne une enseigne fixée ou intégrée à une saillie
permanente d'un bâtiment ou à un cadre structurel fixe ou formant saillie et faisant
une avancée par rapport au mur extérieur du bâtiment ou formant une structure
autoportante. La marquise est assimilée à une enseigne sur auvent;
ENTREPOSAGE À L'EXTÉRIEUR désigne l'entreposage de matériaux et
d'équipement en plein air, mais ne comprend pas le chargement et le stationnement
des véhicules;
ENTREPÔT désigne un bâtiment utilisé principalement pour l'entreposage de
marchandises et de matériaux;
ÉOLIENNE désigne une machine comprenant une roue métallique avec hélices,
érigée au sommet d'un pylône servant à capter l'énergie du vent et la convertir en
énergie électrique;
ÉOLIENNE COMMERCIALE désigne une ou plusieurs grandes éoliennes aménager
dans un but commercial qui sont branchées au réseau électrique provincial afin de
vendre de l'énergie à Énergie N-B et/ou une tierce partie;
ÉOLIENNE DOMESTIQUE désigne une éolienne qui est secondaire et/ou accessoire
à l'usage principal sur le lot, et qui n'est pas opérée dans un but uniquement
commercial;
ESPACE OUVERT désigne tout espace convenant aux loisirs actifs, passifs ou à des
jardins, qui doit être libre de circulation automobile et de stationnement, et être
accessible à tous ceux pour qui il est destiné;
ESPACE DE STATIONNEMENT désigne l'endroit réservé à l'intérieur de
l'emplacement de stationnement pour le stationnement ou l'entreposage
temporaire d'un véhicule à moteur;
50
51
ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PERSONNELS désigne une entreprise associée
aux soins de beauté, à la santé des personnes ou à l'entretien ou la réparation
d'articles et d'accessoires de garde-robe personnelle, et peut comprendre un salon
de coiffure, un salon de beauté, une cordonnerie, une laverie automatique ou un
poste de distribution de nettoyage à sec;
ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL désigne un bâtiment ou une partie de
ce dernier dans lequel sont offerts ou conservés des aliments, des marchandises,
des produits, des substances, des articles ou d'autres choses à des fins de vente au
détail directement au public;
ÉTAGE désigne la partie d'un bâtiment délimitée par la surface supérieure d'un
plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence,
par le plafond au-dessus;
ÉTANG DE PÊCHE SPORTIVE désigne un plan d'eau utilisé pour l'élevage d'espèces
aquatiques, où l'on peut pratiquer la pêche sportive;
EXISTANT » désigne ce qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
EXTRACTION DES RESSOURCES désigne toute extraction de roche, de sable, de
gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux, de tourbe ou de tout autre matériau,
à des fins d'aménagement ou de vente, ou pour tout autre usage commercial du
matériau extrait, mais ne comprend pas la fracturation hydraulique;
« Ferme agro-touristique » désigne un usage accessoire à un usage agricole
qui amène des visiteurs sur la ferme et comprend des activités reliées à la
ferme, tel que :
F
a) l'auto-cueillette des produits de la ferme;
b) l'éducation, des visites, des ateliers, des musées et des démonstrations reliées
à la ferme;
c) le divertissement relié à la ferme, tel que, mais sans s'y limiter à, des zoos pour
enfants, des labyrinthes, des aires de jeux et toute autre activité dehors ou à
l'intérieur reliée à l'usage agricole, et;
d) la dégustation ou la vente au détail des produits de ferme, tels que, mais sans
s'y limiter a, des produits cultives sur la ferme, des breuvages alcoolises, des
fromages, du sirop d'érable, et toute autre nourriture ou breuvage à condition
que certains des ingrédients principaux du produit vendu ou déguste soient
récoltes sur place.
(Arreté No. 38-17Z)
FOYER DE SOINS » désigne un établissement résidentiel à but lucratif ou non,
exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels, ou
des soins qui ne peuvent prendre entièrement soin de leur personne en raison de
leur âge, d'une infirmité ou d'une incapacité physique ou mentale, et comprend un
établissement exploité aux termes de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les
services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille;
GARAGE PRIVÉ » désigne un bâtiment accessoire ou une partie d'un
bâtiment principal destiné au stationnement de véhicules à moteur ou à
l'entreposage d'effets personnels;
GARAGE PUBLIC » désigne un bâtiment, autre qu'un garage privé, utilisé pour les
révisions et les réparations, ainsi que l'installation d'équipement essentiel au bon
G
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fonctionnement des véhicules utilisés aux fins de service public, ou l'endroit où de
tels véhicules sont garés ou entreposés;
GARAGE DE RÉPARATION D'AUTOMOBILE » désigne un établissement où
sont effectuées la réparation d'automobiles, de camions, de motocyclettes et de
motoneiges, mais non de véhicules lourds, et comprend également la vente au
détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et d'accessoires automobiles,
et des installations de réparation, d'entretien et de nettoyage des véhicules au
volant, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le
silencieux, les glaces d'automobile, la réparation de la transmission, les ateliers de
rembourrage, les magasins de pneus et les lave-autos;
GARAGE DE RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS » désigne un établissement
où sont effectuées la réparation des véhicules lourds;
GARDERIE désigne un établissement où des services de garderie sont dispensés
selon le Règlement sur les services de garderie - Loi sur les services à la famille;
GARNI désigne une maison avec chambre meublée affectée à la location;
GÎTE DU PASSANT désigne une habitation unifamiliale utilisée pour fournir
l'hébergement et les déjeuners à des voyageurs en transit (comprend une maison
pour touristes, mais non une maison de pension, un garni, un foyer de soins, un
foyer de groupe, un hôtel ou un motel);
HABITATION désigne un bâtiment principal ou une partie de ce dernier,
comptant un ou plusieurs logements mais non les hôtels, les motels, les
foyers de groupe et les foyers de soins;
H
HABITATION BIFAMILIALE désigne une habitation comptant deux logements;
HABITATION MULTIFAMILIALE désigne une habitation comptant quatre logements
ou plus sur un lot autre qu'un hôtel ou un motel;
HABITATION TRIFAMILIALE désigne une habitation comptant trois logements;
HABITATION UNIFAMILIALE désigne une habitation qui ne comporte qu'un seul
logement, autre qu'une roulotte de tourisme ou une autocaravane;
HAUTEUR désigne la distance verticale entre le niveau fini moyen du sol jusqu'au
point le plus élevé de la surface du toit. Dans la zone ENM (élévation du niveau de
la mer), «hauteur » désigne la distance verticale entre l'élévation minimale de 9,1
mètres (CGVD28) jusqu'au point le plus élevé de la surface du toit.
INSPECTEUR EN CONSTRUCTION désigne un inspecteur en construction
nommé par la municipalité en vertu de la Loi sur l'urbanisme et ayant
compétence dans l'ensemble ou toute partie du secteur;
INSTALLATION COLLECTIVE désigne l'ensemble des locaux, des installations et
des équipements nécessaires pour favoriser le développement, la croissance et
l'épanouissement d'une collectivité sur le plan socioéconomique;
INSTALLATION CULTURELLE désigne tout terrain, toute construction ou toute
salle visant à servir ou servant principalement à la présentation de pièces de
théâtre, de spectacles de danse, de concerts, de films, de conférences, d'exposés
ou de diverses expositions artistiques, culturelles, universitaires ou scientifiques
(ne comprend pas la description ou la représentation de parties de l'anatomie ou
d'activités sexuelles particulières);
I
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INSTALLATION RÉCRÉATIVE désigne un endroit conçu et équipé pour permettre
la pratique d'activités sportives, de loisirs ou de tout autre usage récréatif, ordinaire
et habituel;
INSTITUTION RELIGIEUSE désigne une institution de culte reconnue par l'état, y
compris une salle, une résidence et des constructions connexes;
LARGEUR DE LOT désigne :
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle
droit entre ces limites; ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d'intersection des limites
latérales et de l'alignement, cette ligne latérale devant passer par le point où
la médiane perpendiculaire ayant sa base sur la ligne reliant les deux points
d'intersection touche la ligne minimale de retrait prescrite par le présent arrêté;
LARGEUR DE BÂTIMENT désigne la plus petite façade du bâtiment,
indépendamment de son orientation;
LETTRE DE CONFORMITÉ désigne une lettre produite par la Commission indiquant
la conformité d'un usage, d'un bâtiment ou d'une structure à l'égard du plan rural,
de l'arrêté de construction ou de l'arrêté de lotissement du Village de Memramcook;
LIEU DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT désigne la partie d'un terrain
réservée et entretenue sur le même lot sur lequel est situé l'usage principal, qui
est dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées,
des entrées ou des zones de manœuvre, et qui est utilisée pour le stationnement
L
temporaire d'un véhicule commercial pendant que des marchandises y sont
chargées ou déchargées;
LIEU DE DIVERTISSEMENT désigne un cinéma ou autre théâtre, une aréna, un
auditorium, un local public, une salle de billard, des allées de quilles, une patinoire,
un local de bingo ou d'autres lieux similaires, mais ne comprend pas les cabarets
pour adultes;
LIMITE DU LOT désigne la ligne commune entre un lot et un lot adjacent, une allée,
une rue, ou une limite du lot telle qu'elle est désignée et enregistrée au bureau de
l'enregistrement;
LIMITE ARRIÈRE DU LOT désigne la limite la plus éloignée de l'alignement;
LIMITE DU BÂTIMENT désigne toute limite qui définit la position d'un bâtiment ou
d'une structure;
LIMITE LATÉRALE DU LOT désigne une limite autre qu'une limite avant ou arrière
du lot;
LOGEMENT désigne une pièce ou un ensemble de pièces aptes ou destinées à
l'usage d'un particulier ou d'un ménage, pourvues d'installations culinaires et
sanitaires réservées à leur usage exclusif, et comprenant une entrée privée de
l'extérieur du bâtiment ou à partir d'un corridor ou d'un escalier intérieur commun
(ne comprend pas un hôtel, un motel, une maison de pension, une maison meublée
ou un véhicule à but récréatif);
LOI désigne la Loi sur l'urbanisme;
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LOT désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes
appartenant au même propriétaire, positionnées du même côté ou face à face
de part et d'autre d'un chemin, d'une rue, d'une route ou d'un accès, servant ou
destinées à servir d'emplacement à un bâtiment, à une construction ou à une
dépendance de ces derniers;
LOT DE COIN désigne un lot situé à l'angle ou à l'intersection de deux accès;
LOT INTÉRIEUR désigne un lot autre qu'un lot de coin ou un lot transversal;
LOT RIVERAIN désigne un lot compris entre un accès et un lac, une rivière ou un détroit;
LOT TRANSVERSAL désigne un lot délimité sur deux côtés opposés par des accès;
MARGE DE RETRAIT désigne la distance horizontale minimale entre la
limite du site et le point le plus près de la fondation ou du mur extérieur du
bâtiment, en prenant la distance la moins grande;
MINI MAISON désigne une maison unifamiliale destinée à être utilisée avec ou
sans fondation permanente au logement humain, d'une largeur de moins de six
mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et des balcons, qui
n'est pas munie de matériel permettant le remorquage, à laquelle on peut fixer
du matériel permettant le remorquage, et pouvant être transportée au moyen
d'une remorque plateforme du lieu de construction sans que sa structure ne soit
modifiée de façon importante;
MODIFIER désigne apporter des modifications structurales ou autres à un
bâtiment ou à une construction, à l'exclusion de celles qui ne constituent que des
M
travaux d'entretien (p. ex. : peinturer, changer un morceau de perron, ou changer
le revêtement de la toiture d'un bâtiment résidentiel);
MUR MITOYEN désigne un mur édifié ou servant de séparation entre deux
logements, chacun ayant ou pouvant avoir un propriétaire distinct;
MUR DE SOUTÈNEMENT désigne une structure d'une hauteur minimale de 0,6
mètre, construite et édifiée entre des terrains de niveaux différents afin de protéger
ou prévenir l'érosion du sol, ou d'ajouter une valeur décorative;
ORGANISATION SOCIALE désigne une organisation non gouvernementale,
non commerciale et sans but lucratif dont les principales activités sont
d'ordre social, culturel, sportif ou récréatif;
PARC OU TERRAIN DE JEU désigne tout parc ou terrain de jeu n'exigeant
qu'un minimum d'équipement et d'aménagement, comprenant (sans s'y
limiter) un parc de conservation ou d'interprétation de la nature, un parc réservé à la
détente ou tout autre aménagement peu susceptible de perturber l'environnement
naturel, un terrain de jeu, un terrain de balle, des courts de tennis, un terrain de
soccer, une piscine publique, ainsi que les bâtiments et les constructions connexes;
PARC DE MINI MAISONS désigne une parcelle de terrain non située dans un parc
provincial, destinée à recevoir plusieurs mini maisons à des fins résidentielles, sur
laquelle au moins deux mini maisons sont installées à de telles fins;
PARTIE HABITABLE désigne la partie d'un bâtiment qui comporte généralement
des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des
repas, incluant également de salon et les chambres à coucher;
O
P
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59
PENSION désigne une habitation ou une partie de cette dernière où les
pensionnaires sont logés et nourris moyennant rémunération;
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION désigne les secteurs d'urbanisation prédominants
qui sont desservis ou en voie d'être desservis par les infrastructures municipales
publiques d'eau et d'égouts;
PISCINE désigne un réservoir ou autre structure, à l'exception d'un étang, qui est
projeté pour contenir de l'eau pour fins de natation et de plongée et étant capable
de maintenir une profondeur d'eau de 91cm ou plus et ayant une aire de 9,29
mètres carrés ou plus;
PORCHERIE désigne un bâtiment où sont gardés 3 porcs ou plus à des fins
personnelles ou commerciales;
POULAILLER désigne un bâtiment où sont gardées 13 volailles ou plus à des fins
personnelles ou commerciales (aux fins du présent arrêté, la volaille comprend les
poules, les oies, les canards et les dindes, sans s'y limiter);
PRINCIPE DE PRÉCAUTION désigne le principe de précaution du droit international
qui est défini ainsi au paragraphe 7 de la Déclaration ministérielle de Bergen sur
le développement durable (1990) : "Un développement durable implique des
politiques fondées sur le principe de précau¬tion. Les mesures adoptées doivent
anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de l'environnement.
Lorsque des dommages graves ou irréversibles risquent d'être infligés, l'absence
d'une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour ajourner
l'adoption de mesures destinées à prévenir la détérioration de l'environnement."
PROFONDEUR DU LOT désigne la distance horizontale moyenne entre les limites
avant et arrière du lot;
RESSOURCE PATRIMONIALE désigne tout ouvrage non renouvelable
ou tout assemblage naturel ou d'origine humaine (c.-à.-d. qui montre
l'utilisation, la fabrication ou la modification par l'humain) ayant une valeur
archéologique, historique, esthétique, scientifique, culturelle ou éducative et
pouvant s'agir d'un site, d'un secteur ou d'un endroit, ou encore d'un objet, d'un
bâtiment, d'une structure ou d'une combinaison de ces derniers;
RESTAURANT désigne un établissement où sont préparés et vendus des aliments
et des boissons qui peuvent être emportés ou consommés par le public à l'intérieur
d'un bâtiment ou d'une structure, et où une licence de salle à manger serait
autorisée par les ministères concernés;
RESTAURANT TRAITEUR désigne un restaurant où sont préparés et vendus des
aliments et des boissons au détail à des fins de consommation par le client ailleurs
qu'à l'intérieur du bâtiment;
REZ-DE-CHAUSSÉE désigne l'étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2
mètres ou moins au-dessus du niveau moyen du sol;
ROULOTTE désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger, construit de façon
à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, qu'il soit placé sur
cric ou que son train de roues soit enlevé, et comprend également les autocaravanes;
ROUTE DE GRANDE COMMUNICATION ET ROUTE COLLECTRICE désigne les
routes ainsi classées en vertu de la Loi sur la voirie;
R
60
61
RUE désigne la largeur de l'emprise comprise entre les limites d'une rue, d'un
chemin ou d'une route;
SECTEUR SIGNIFICATIF SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL désigne des
zones ayant la caractéristique d'abriter des espèces animales ou végétales
ayant un intérêt scientifique, économique, social, environnemental ou autre, dont
la perturbation entraînerait des conséquences graves;
SERVICE COLLECTIF désigne un usage de terrains, de bâtiments ou de constructions
à des fins publiques ou privées, et peut inclure, sans s'y limiter, les usages tels
les écoles, les lieux de prière, les installations récréatives intérieures, les centres
communautaires, les hôpitaux publics et les bâtiments du gouvernement;
SERVICE DE TRAITEUR désigne une activité professionnelle à domicile où
le propriétaire foncier utilise une partie de son bâtiment conformément aux
dispositions du présent arrêté afin de prépare des aliments en vue de les apporter
à un client situé sur une autre propriété, généralement pour des réceptions, des
conventions ou tout autre regroupement social;
SERVICE PUBLIC désigne toute agence qui, en franchise ou en propriété, fournit
de l'électricité, du chauffage au gaz, de la vapeur, des services de communication,
du transport ferroviaire, de l'eau, les égouts, la collection ou d'autres services
similaires au public, ou une entreprise privée semblable ayant une franchise pour
offrir un service public;
SERRE désigne un établissement où des plantes de jardin, d'intérieur et
d'ornement, ainsi que des arbres, sont cultivés, entreposés ou vendus;
S
SERVICES VÉTÉRINAIRES désigne la prestation de services par des vétérinaires
à des fins de consultation, de diagnostic, de traitement et d'hébergement des
animaux, et peut comprendre la vente au détail de fournitures pour animaux;
SOUS SOL désigne un ou plusieurs étages d'un bâtiment situé au-dessous du rez-
de-chaussée;
STATION DE SERVICE désigne un local ou une partie de ce dernier utilisé ou
destiné à être utilisé pour le service ou la réparation de véhicules à moteur, la
vente de carburant, d'huile et d'accessoires pour les véhicules à moteur, ainsi que
la réparation de leur carrosserie, et pouvant contenir un dépanneur;
SURFACE DU LOT désigne la surface totale horizontale à l'intérieur des limites
d'un lot;
TERRE HUMIDE désigne la terre qui :
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près
de la surface ou au-dessus de la surface de la terre, ou qui est saturée d'eau; et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d'une
végétation hydrophyte et d'activités biologiques adaptées à un milieu humide;
USAGE désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment, une construction
ou une combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu,
occupé ou entretenu;
USAGE ACCESSOIRE désigne un usage qui est naturellement ou habituellement
accessoire, subordonné et exclusivement consacré à l'usage principal, au bâtiment
T
U
62
63
principal ou à la construction principale, et qui est situé sur le même lot que l'usage
principal, le bâtiment principal ou la construction principale;
USAGE COMMUNAUTAIRE désigne un usage à but non lucratif d'un bâtiment ou
d'une partie d'un bâtiment, utilisé à des fins d'activités communautaires;
USAGE ÉDUCATIONNEL désigne un lieu d'instruction sous la compétence
d'une autorité gouvernementale, qui offre des cours équivalents à ceux offerts
habituellement dans un lieu d'instruction sous la compétence d'une autorité
gouvernementale, et peut comprendre une garderie et des immeubles résidentiels
pour le personnel et les étudiants, pourvu que ces immeubles soient situés sur le
même lot que le lieu d'instruction;
USAGE INDUSTRIEL ARTISANAL désigne un usage d'un bâtiment d'une aire
de plancher totale d'au plus 140 mètres carrés servant à la fabrication, à la
transformation ou à l'assemblage de biens ou de matières premières, ou à
l'entreposage de biens, confiné à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire
et assujetti aux conditions du présent arrêté;
USAGE AQUATIQUE désigne un usage, ou une portion d'un usage, qui dépend de
l'eau en raison de la nature intrinsèque de ses opérations;
USAGE PRINCIPAL désigne l'affectation principale d'un lot, d'un bâtiment ou
d'une construction;
USAGE SECONDAIRE désigne un usage autre qu'un usage principal ou accessoire
qui est secondaire à l'usage principal et dont l'aire utilisée est moins grande que
l'aire de plancher utilisée par l'usage principal;
USAGE TEMPORAIRE désigne un usage ou une construction qu'autorise la
Commission pour une période limitée n'excédant pas un an;
VÉHICULE COMMERCIAL désigne un véhicule à moteur utilisé à des fins
commerciales, auquel est attaché en permanence une benne de camion ou
de livraison et comprend les ambulances, les corbillards, les autocars, les tracteurs
et les camions de transport;
VÉHICULE LOURD désigne un autobus, un autocar, un camion tracteur, une
remorque, une semi-remorque, un tracteur routier, un triqueballe ou un train
double selon la Loi sur les véhicules à moteur et les règlements qui en découlent, et
comprend également les excavatrices, les pelles mécaniques, les béliers mécaniques
et tout autre équipement lourd pour la construction;
VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES désigne un établissement pour la
vente ou la location de véhicules à moteur, de camions, de fourgonnettes, de
motocyclettes, de motoneiges, de tentes remorques, de roulottes de vacances, de
bateaux ou d'autres véhicules ou embarcations de loisir, et comprend l'entretien
supplémentaire des véhicules, la vente des pièces et accessoires de véhicules et
le service d'essence aux véhicules loués par le service de location et de vente de
véhicules ou lui appartenant;
V
64
65
ARTICLE 2
BUT, ADMINISTRATION, CLASSIFICATION ET CONFORMITÉ
2.1(1)
La partie C a pour but :
a) de diviser en zones le secteur mentionné à l'article 2 de la partie A;
b) de prescrire, sous réserve des pouvoirs de la Commission
i) les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions de toute zone
peuvent être affectés; et
ii) les normes d'utilisation des terrains, ainsi que d'implantation,
d'édification, de modification et d'utilisation des bâtiments et des
constructions; et
c) d'interdire
i) l'aménagement ou l'utilisation du sol; et
ii) l'usage, l'implantation, l'édification ou la modification des bâtiments ou
des constructions qui ne sont pas conformes aux normes mentionnées à
l'alinéa b).
POUVOIRS DE LA COMMISSION
2.2(1)
Il ne peut être édifié aucun bâtiment ni aucune construction sur un emplacement
normalement permis par le présent arrêté si la Commission estime qu'il est
marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre
de toute autre façon en raison de la nature du sol ou de la topographie.
2.2(2)
La Commission peut, selon les modalités et les conditions qu'elle juge
appropriées :
a) autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par le présent arrêté;
b) exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé
conformément à l'alinéa a) à l'expiration de la période autorisée;
c) autoriser un usage projeté d'un terrain ou d'un bâtiment par ailleurs défendu
par le présent arrêté si elle estime que cet usage projeté est suffisamment
comparable à un usage que permet l'arrêté pour la zone dans laquelle est situé
le terrain ou le bâtiment ou qu'il est suffisamment compatible avec cet usage;
d) autoriser toute dérogation raisonnable à l'article 35 de la Loi sur l'urbanisme
si elle estime souhaitable pour aménager une parcelle de terrain, un
bâtiment ou une construction et qui est en harmonie avec l'intention
générale de l'arrêté et avec tout plan ou déclaration établi en application de
la présente loi et intéressant cet aménagement; et
66
67
e) remplacer un usage non conforme d'une catégorie par un usage non
conforme similaire.
2.2(3)
Dans toutes les zones créées par le présent arrêté, permettre l'utilisation des
terrains aux fins de la fourniture :
a) d'énergie électrique;
b) du traitement et de l'élimination des matières usées;
c) de la collecte des eaux municipales, y compris les eaux pluviales;
d) des rues; ou
e) de tout autre service public
y compris l'emplacement ou l'édification de toute construction ou installation
aux fins de la fourniture de l'un des services susmentionnés, nonobstant les
dispositions générales du plan rural.
2.2(4)
Nonobstant l'alinéa 2.2(3)a), toute demande de rezonage pour la construction
d'une éolienne commerciale devra être conclue en vertu de l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme. Cette demande de rezonage devra être accompagnée de ce qui suit :
a) un plan de site des propriétés touchées avec l'emplacement des éoliennes
et de l'accès, ainsi que des distances entre les éoliennes et les limites de
propriété;
b) une lettre d'autorisation des propriétaires des terrains;
c) l'approbation des ministères et des agences provinciales et fédérales
concernées;
d) une modalisation tridimensionnelle des éoliennes; et
e) toute autre information jugée nécessaire par la Commission ou le Conseil
municipal.
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69
MODIFICATIONS
2.3(1)
Toute personne désirant faire modifier le présent règlement doit :
a) présenter une demande signée, en double exemplaire, au Conseil et à la
Commission;
b) fournir au Conseil et à la Commission les détails du projet d'aménagement,
un plan de site et toute autre information exigée; et
c) verser à l'ordre du Conseil un paiement de $1500 pour entamer le processus
de rezonage; et
2.3(2)
Le Conseil peut restituer, en tout ou en partie, le droit mentionné à l'alinéa (1)c).
2.3(3)
La demande visée au présent article doit comprendre des renseignements
pouvant être requis par le Conseil ou la Commission.
2.3(4)
Le Conseil peut refuser de considérer une demande visée au présent article :
a) si elle consiste à rezoner un secteur de terrain d'un type de zonage à un autre;
b) si elle n'a pas été signée par un ou plusieurs des propriétaires de terrains
dans le secteur mentionné à l'alinéa a);
c) si elle consiste en un amendement du présent arrêté; ou
d) si elle consiste en une demande de rezonage concernant une demande
auparavant rejetée par le Conseil sur les mêmes propriétés au cours de la
dernière année, sauf s'il estime, sur avis de la Commission, qu'il existe de
nouveaux éléments valables ou que la situation a changé.
2.3(5)
Avant de faire connaître son avis sur toute demande présentée en vertu du
présent article, le Conseil ou la Commission peut procéder aux enquêtes jugées
nécessaires.
2.3(6)
En plus des dispositions du présent plan rural et des lois et règlements applicables,
l'agent d'aménagement ou l'urbaniste doit tenir compte des facteurs naturels
lors de l'évaluation de toute demande d'aménagement ou de modification au
présent arrêté. Ces facteurs naturels sont les suivants :
a) la topographie;
b) la géomorphologie;
c) la géologie;
d) l'hydrologie;
e) les plaines inondables; et
f) tout autre aspect de l'environnement qui pourrait être touché par le
développement.
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SERVICES
TARIFS
Lettre de conformité
200 $
Confirmation de zonage
100 $
Demande de permis temporaire
250 $
Demande d'usage similaire et compatible
250 $
Demande de dérogation
250 $
Usage conditionnel
250 $
Approbation de document
100 $
TARIFS ADMINISTRATIFS
2.4(1)
Toute personne désirant obtenir un des services suivants de la Commission est
assujettie aux tarifs du tableau ci-dessous :
CLASSIFICATION
2.5(1)
Aux fins du présent règlement, le secteur est divisé en zones délimitées à
l'annexe A intitulé « Carte de zonage du Village de Memramcook », créé en
mars 2009.
2.5(2)
Les zones visées au paragraphe (1) sont classées et désignées comme suit :
a) zones résidentielles
(i) résidentielle R1 - zone R1
(ii) résidentielle R2 - zone R2
(iii) résidentielle rurale - zone RR
b) zone commerciale
(i) commerce général - zone CG
c) zone d'installations collectives
(i) service collectifs - zone SC
d) zone industrielle
(i) industries - zone I
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e) zones rurales
(i) développement des ressources - zone DR
(ii) exploitation intensive des ressources - EIR
f) zones spéciales
(i) aménagement intégré - zone AI
(ii) projet d'aménagement - zone PA
(iii) élévation du niveau de la mer - zone ENM
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
2.6(1)
Dans chaque zone, tous les terrains doivent être utilisés et il doit être implanté,
édifié, modifié ou utilisé uniquement en conformité avec les dispositions
applicables du présent arrêté chaque bâtiment et construction, au complet ou
en partie, sauf sur dérogation expresse en vertu de la Loi.
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75
ARTICLE 3
ZONES RÉSIDENTIELLES
ZONE R1 - RÉSIDENTIELLE R1
Usages permis
3.1(1)
Sous réserve du présent article, les terrains, bâtiments ou constructions dans la
zone R1 ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale;
(iii) une pension ou un garni; et
(iv) un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
(v) une garderie sous l'approbation de la Commission en vertu de l'alinéa
34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme
b) de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelle à domicile comme
usage secondaire en conformité avec l'article 10.14;
c) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou d'usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal, sous réserve de l'article 10.19.
3.1(2)
Les mini maisons ne sont pas autorisées dans le secteur du lac Folly et de la rue
du Portage, tel qu'indiqué sur la carte de zonage.
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ZONE R2 - RÉSIDENTIELLE R2
Usages permis
3.2(1)
Sous réserve du présent article, les terrains, bâtiments ou constructions dans la
zone R2 ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale;
(iii) une habitation trifamiliale;
(iv) une habitation multifamiliale jusqu'à quatre unités;
(v) une garderie;
(vi) une pension ou un garni; et
(vii) un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
b) de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelle à domicile comme
usage secondaire en conformité avec l'article 10.14;
c) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal, sous réserve de l'article 10.19.
ZONE RR - RÉSIDENTIELLE RURALE
Usages permis
3.3(1)
Sous réserve du présent article, les terrains, bâtiments ou constructions dans la
zone RR ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un des usages principaux suivants :
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) une habitation bifamiliale;
(iii) une pension ou un garni; et
(iv) un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
b) de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelle à domicile comme
usage secondaire en conformité avec l'article 10.14;
c) d'un ou plusieurs bâtiments, constructions ou d'usages accessoires à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent article
permet cet usage principal, sous réserve de l'article 10.19;
d) d'une activité agricole artisanale à titre d'usage accessoire à une habitation
unifamiliale, sous réserve de l'article 10.17.
78
79
3.3(2)
L'un des usages principaux de terrains ou de bâtiments suivants peut
uniquement être permis sous réserve des modalités et des conditions imposées
par la Commission en vertu de l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme s'il est
contenu entièrement à l'intérieur d'une aire de plancher maximale de 140
mètres carrés. Ces usages peuvent comprendre, mais ne sont pas limités à :
a) les usages industriels artisanaux suivants :
(i) un atelier de menuiserie;
(ii) un atelier d'ébénisterie;
(iii) un atelier d'artisanat;
(iv) un atelier de poterie;
(v) un atelier de peinture; et
(vi) un atelier de rembourrage;
b) les commerces à domicile suivants :
(i) une galerie d'art ou un studio;
(ii) une boutique d'antiquité;
(iii) une boutique d'artisanat;
(iv) une boutique de cadeaux ou de souvenirs;
(v) un musée; et
c) les commerces de voisinage suivants :
(i) un dépanneur;
(ii) une pâtisserie;
(iii) un marché de fruits et légumes;
(iv) un marché de poissons;
(v) un marché de produits laitiers; et
(vi) un restaurant de mets à emporter;
d) un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à l'usage
principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent article
permet cet usage principal.
3.3(3)
Sous réserve de l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme, les usages mentionnés
au paragraphe (2) peuvent être considérés comme usages secondaires relatifs
aux activités professionnelles à domicile avec les ajustements qui s'imposent.
3.3(4)
Nonobstant le paragraphe (1), une garderie peut être considérée comme un
usage secondaire à une habitation unifamiliale dans la présente zone.
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81
3.3(5)
Sous réserve de l'approbation de la Commission en vertu des pouvoirs accordés
par l'alinéa 34(4)c) de la Loi, un étang pour pêche sportive peut être considéré
un usage secondaire à une habitation unifamiliale dans la présente zone.
ARTICLE 4
ZONE COMMERCIALE
ZONE CG - COMMERCE GÉNÉRAL
Usages permis
4.1(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
i)
un établissement de vente au détail;
ii)
un hôtel, un motel ou un gîte du passant;
iii)
un restaurant ou un restaurant-traiteur;
iv)
une station de service ou un garage de réparation d'automobiles;
v)
un terrain de vente ou location d'automobiles, de roulottes,
d'équipements marins, de véhicules récréatifs ou de matériaux de
construction;
vi)
un établissement de services financiers;
vii) un établissement de services au public;
82
83
viii) un bureau ou un immeuble à bureaux;
ix)
une habitation unifamiliale;
x)
une habitation bifamiliale;
xi)
une habitation trifamiliale;
xii) une habitation multifamiliale;
xiii) une pension ou un garni;
xiv) un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
xv) un bar ou un salon-bar;
xvi) un marché de fruits, de légumes, de poisson ou d'artisanats;
xvii) un atelier de menuiserie, d'ébénisterie, d'artisanat, de poterie, de
peinture ou de rembourrage;
xviii) une serre ou une pépinière;
xix) un commerce paysagé;
xx) un entrepôt;
xxi) un lieu de divertissement ou d'amusement;
xxii) une galerie d'art, un musée ou un studio;
xxiii) une garderie;
xxiv) une activité aquacole sous l'approbation de la Commission en vertu de
l'alinéa 34(4)c) de la Loi;
xxv) un terrain de camping ou un parc à roulottes sous réserve du paragraphe
(2); et
xxvi) un parc de mini maisons en conformité avec l'article 10.20;
b) de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelle à domicile comme
usage secondaire en conformité avec l'article 10.14; et
c) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal.
4.1(2)
Les terrains de camping et les parcs à roulottes doivent :
a) respecter toutes les exigences des lois environnementales applicables;
b) être dotés d'un accès convenable pour les véhicules d'urgence; et
c) avoir un système de traitement des eaux usées approuvé par le ministère de
l'Environnement ou de la Santé.
84
85
ARTICLE 5
ZONE D'INSTALLATIONS COLLECTIVES
ZONE SC - SERVICE COLLECTIFS
Usages permis
5.1(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
i)
un service public, une organisation sociale, une installation culturelle,
une installation récréative, ou un usage relatif à d'autres assemblées
publiques,
ii)
une habitation unifamiliale;
iii)
une habitation bifamiliale;
iv)
une habitation trifamiliale;
v)
une habitation multifamiliale;
vi)
une pension ou un garni;
vii)
une école ou un usage éducationnel;
viii) un hôpital, un foyer de soins, ou un établissement de soins de santé;
ix)
un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
x)
un bureau de tourisme;
xi)
un cimetière;
xii)
une institution religieuse;
xiii) un établissement de vente au détail;
xiv) un garage de réparation d'automobiles ou une station de service;
xv)
un garage public;
xvi) une garderie;
xvii) un bureau d'affaires;
xviii) une institution financière;
xix) un établissement pour services d'urgence;
xx)
un dépanneur ou une épicerie;
xxi) un restaurant ou un restaurant-traiteur;
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xxii) un hôtel, un motel ou un gîte du passant;
xxiii) une galerie d'art, un musée, un atelier d'artisanat ou un studio;
xxiv) une serre ou une pépinière;
xxv) un lieu de divertissement;
xxvi) un marché de fruits, de légumes, de poisson ou d'artisanats;
xxvii) un centre de recyclage sous l'approbation de la Commission en vertu
de l'alinéa 34(4)c) de la Loi; et
xxviii) un parc de mini maisons en conformité avec l'article 10.20;
b) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal;
c) de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelle à domicile comme
usage secondaire en conformité avec l'article 10.14.
ARTICLE 6
ZONE INDUSTRIELLE
ZONE I - INDUSTRIES
Usages permis
6.1(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
i) un entrepôt;
ii) un établissement de vente au détail;
iii) un établissement de montage, transformation, ou de fabrication sous
l'approbation de la Commission en vertu de l'alinéa 34(4)c) de la Loi;
iv) un centre de récupération sous réserve du paragraphe (3) et
l'approbation de la Commission en vertu de l'alinéa 34(4)c) de la Loi;
v) une station de service ou un garage de réparation d'automobiles ou de
véhicules lourds; et
vi) un terrain de vente ou location d'automobiles, de véhicules lourds,
de roulottes, d'équipements marins, de véhicules récréatifs ou de
matériaux de construction;
88
89
b) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal;
c) d'un chenil à titre d'usage secondaire sous réserve de l'article 10.26 du
présent arrêté; et
6.1(2)
Tout déchet industriel ou autre doit être déchargé au dépotoir des déchets
solides de Westmorland-Albert, acheminé vers un centre de récupération ou
de recyclage, ou encore confié à une entreprise qui en fait officiellement le
recyclage, la récupération ou la réutilisation.
6.1(3)
L'utilisation des terres aux fins d'un centre de récupération est un but particulier
à l'égard duquel le Comité de révision de la planification peut, sous réserve
de l'article 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme, imposer des modalités ou une
interdiction lorsque la conformité aux modalités imposées ne peut pas être
satisfaite. Les modalités peuvent, sans toutefois s'y limiter, inclure les suivantes:
a) Clôtures :
i) Nonobstant l'article 10.13 du présent arrêté, toute clôture doit avoir
une hauteur minimale de 3 mètres et être opaque afin de limiter la
visibilité des routes publiques et les propriétés avoisinantes;
ii) Les clôtures et les portes doivent être construites d'une manière qui
gêne la visibilité de l'extérieur de l'emplacement;
iii) Les clôtures doivent être situées à une distance minimale de 2 mètres
de toute limite de propriété adjacente, ou sur une limite de propriété
lorsque le propriétaire de la propriété avoisinante accepte par écrit
la demande de demande de permis de construction;
b) Tout dépôt d'objets de récupération, à l'exclusion des bâtiments
associés, doit être situé à une distance de retrait minimale de 100 mètres
d'une rue.
90
91
ARTICLE 7
ZONE DE PROTECTION
ZONE ENM - ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
7.1(1)
La zone d'élévation du niveau de la mer est destinée à :
a) promouvoir le développement durable basé sur le principe de précaution;
b) anticiper, prévenir et travailler contre la détérioration de l'environnement
riverain;
c) empêcher les dommages sérieux et irréversibles faits à l'environnement
aussi bien qu'aux résidents et à leurs propriétés;
d) permettre uniquement les développements/constructions qui démontrent
une adaptation aux effets de l'élévation du niveau de la mer dans les zones
inondables; et
e) établir des exigences minimales pour la prévention de la détérioration de
l'environnement.
7.1(2)
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé, construit ou modifié dans une zone
d'ENM à moins que celui-ci rencontre les exigences minimales suivantes :
a) Dans le cas d'un nouveau bâtiment :
i) L'élévation minimale de la partie habitable doit être de 9,1 mètres
(CGVD28); et
ii) Toute demande de permis doit être accompagnée :
a) d'un plan démontrant l'élévation de la partie habitable du bâtiment;
b) d'un plan démontrant la protection contre les inondations de
tout élément électrique, mécanique ou de plomberie par sa
conception même, ou par son élévation dans la partie habitable de
la construction; et
c) d'un plan de drainage - si la méthode d'adaptation inclut plus d'un
mètre de remplissage du terrain pour des propriétés de moins de 4
000 mètres carrés.
b) Dans le cas d'un bâtiment existant;
i) le bâtiment peut être agrandi après l'adoption de ce règlement
seulement:
a) si l'agrandissement ne réduit pas l'élévation existante du bâtiment;
b) si l'agrandissement n'augmente pas la portion habitable non
adaptée du bâtiment par le moindre de 25% ou 23,2 mètres
carrés. Un agrandissement non adapté plus grand nécessite une
adaptation complète;
92
c) si l'agrandissement non adapté est limité à une par bâtiment
principal;
d) si le propriétaire signe une renonciation reconnaissant les risques
associés avec le développement non adapté dans la zone d'élévation
du niveau de la mer.
(Arreté No. 38-2Z)
7.1(3)
L'alinéa 7.1(2) ne s'applique pas aux constructions accessoires, aux usages
aquatiques, aux usages d'espaces ouverts, ni aux usages temporaires permis
par ce présent arrêté.
93
ARTICLE 8
ZONES RURALES
ZONE DR - DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
Usages permis
8.1(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
i) l'élevage d'animaux de ferme tel qu'il est défini par le présent arrêté;
ii) une activité agricole intensive, sous réserve des paragraphes (2) et (3) et
l'article 10.18;
iii) une activité sylvicole;
iv) un marché de fruits, de légumes, de poissons ou d'artisanats;
v) un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport;
vi) une habitation unifamiliale;
vii) un camp, sous réserve du paragraphe (5) et l'article 10.24;
viii) une ou plusieurs éoliennes domestiques sous réserve de l'article 10.22
94
du présent arrêté et 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme.
b) de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles à domicile
comme usage secondaire en conformité avec l'article 10.14;
c) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal;
d) d'un chenil à titre d'usage secondaire, sous réserve de l'article 10.26 du
présent arrêté.
8.1(2)
Un abattoir industriel, un poulailler, un site de compostage, et un site
d'entreposage de fumier temporaire ou permanent (situé à l'extérieur d'un
bâtiment ou qui n'est pas sur un dalle de béton) doivent être situés à au
moins 100 mètres des limites de la propriété et à au moins 150 mètres d'un
cours d'eau.
8.1(3)
Une activité d'élevage dans une zone de développement des ressources
ne peut pas comprendre un troupeau supérieur à 400 têtes de bétail ou
1 200 volailles.
8.1(4)
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, une activité agricole
artisanale peut être considérée comme un usage secondaire à une habitation
unifamiliale dans la présente zone, sous réserve de l'article 10.17.
8.1(5)
Un camp est uniquement permis dans la présente zone s'il se trouve à
100 mètres ou plus de toute route maintenue de nature collectrice, artérielle
ou provinciale.
95
ZONE EIR - EXPLOITATION INTENSIVE DES RESSOURCES
8.2(1)
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins :
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
i) une activité agricole intensive ou un abattoir industriel, sous réserve des
paragraphes (2) et (3) et l'article 10.18;
ii) une activité d'extraction des ressources qui comprend l'eau, le pétrole,
le gaz naturel, le sable, le gravier, l'argile, le schiste, la pierre à chaux, la
tourbe ou tout autre matériau à des fins d'aménagement, de vente ou
de tout autre usage commercial du matériau extrait sous réserve des
paragraphes (4) et (5);
iii) une activité sylvicole;
iv) une ou plusieurs éoliennes domestiques sous réserve de l'article 10.22
du présent arrêté et l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme; et
v) une ou plusieurs éoliennes commerciales sous réserve de l'article 10.22
du présent arrêté et l'alinéa 39 de la Loi sur l'urbanisme; et
vi) un chenil, sous réserve de l'article 10.26 du présent arrêté.
b) d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal;
96
8.2(2)
Un abattoir, un poulailler et un site d'entreposage de fumier pour entreposage
temporaire ou permanent (ou compostage) doivent être situés à au moins 100
mètres des limites de la propriété et à au moins 150 mètres d'un cours d'eau.
8.2(3)
Les abattoirs industriels et les porcheries de 100 porcs ou plus doivent se
trouver à au moins 250 mètres des limites de la propriété et d'un cours d'eau.
8.2(4)
Soumises à des dispositions de zonage, les activités relatives à l'extraction des
ressources peuvent être autorisées par un permis délivré par la Commission de
Services Régionaux avec les conditions suivantes :
a) Tous les permis nécessitent un plan maître et un plan de réhabilitation,
approuvés sous la section 34(4)(c) de la Loi sur l'urbanisme (voir annexe
B pour exemple). Toute modification portée au plan maître devra être
approuvée sous la section 34(4)(c) de la Loi sur l'urbanisme ;
b) Le renouvellement d'un permis est conditionnel à la conformité des
dispositions indiquées dans les paragraphes (5) et (6), aussi bien que dans le
plan maître, le plan de réhabilitation et au ratio de réhabilitation déterminé
(voir annexe C) ;
c) Le permis sera valable pour un an, du premier avril l'année en cours au
premier avril de l'année suivante, et devra être renouvelé chaque année,
selon les termes et conditions listés aux paragraphes (5) et (6);
d) Le coût d'un permis est de 1000$, sauf s'il est payé avant le commencement
du travail annuel, auquel cas le coût sera de 500$ ;
97
8.2(5)
Tous les sites d'extraction et tous les plans maîtres doivent suivre les distances
de retrait minimales suivantes:
a) 30 mètres de toute source hydrographique;
b) 10 mètres des limites de la propriété;
c) 100 mètres des rues; et
d) 150 mètres de n'importe quel logement existant.
8.2(6)
L'opération des sites d'extraction doit suivre les normes suivantes :
a) L'opérateur doit garder les routes d'accès et les rues servant au transport
de matériaux libres de toute poussière ;
b) Les entrées principales pour le site doivent avoir une barrière pour
contrôler l'accès au site ;
c) Pour la sécurité du public, des enseignes doivent être érigées à chaque
entrée (entrée principale, entrée secondaire, piste et/ou sentier, etc.)
portant le mot « Danger » et indiquant la nature de l'opération et
l'interdiction d'intrusion sur la propriété. Une clôture peut être exigée
autour d'une partie, ou de toute la zone d'extraction;
d) L'opération doit maintenir des pentes de sécurité à 35 % ou moins, à
moins qu'il ne soit démontré que la terre peut être stabilisée de façon à
empêcher des glissements de terrain et l'érosion ;
98
e) Toutes les eaux de surface doivent être contenues dans les limites du site,
ou doivent passer par un bassin de sédimentation avant leur écoulement à
l'extérieur des limites du site ; et
f) Lorsque toutes les activités d'extraction auront cessé de manière
permanente, tous les débris devront être enlevés du site et le processus de
réhabilitation devra être complété.
99
ARTICLE 9
ZONES SPÉCIALES
ZONE AI - AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
9.1(1)
À l'intérieur d'une zone d'aménagement intégré (AI), tous les terrains doivent
être utilisés et tous les bâtiments doivent être implantés, édifiés, modifiés ou
utilisés uniquement en conformité avec une proposition spécifique exposée
dans une résolution adoptée ou un accord conclu en vertu de l'article 38 de
la Loi.
100
ZONE PA - PROJET D'AMÉNAGEMENT
9.1(2)
À l'intérieur d'une zone de projet d'aménagement (PA), tous les terrains doivent
être utilisés et tous les bâtiments doivent être implantés, édifiés, modifiés ou
utilisés uniquement en conformité avec le projet présenté en vertu de l'article 32
de la Loi sur l'urbanisme. Les caractéristiques et les dispositions qui encadrent
ces zones se trouvent dans le Plan rural du Village de Memramcook.
101
ARTICLE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
SUR UN LOT
10.1(1)
Il est interdit d'implanter ou d'édifier plus d'un bâtiment comprenant une
unité de logement ou plus sur un lot et/ou de modifier un bâtiment ou une
construction de façon à créer un deuxième bâtiment comptant une unité
de logement.
102
DIMENSIONS DES LOTS
10.2(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'édifier, d'implanter ou de
réimplanter, de modifier ou de remplacer un bâtiment ou une construction sur
un lot qui ne respecte pas les dispositions du présent article.
10.2(2)
Il est possible d'édifier, d'implanter ou de réimplanter, de modifier ou de
remplacer un bâtiment ou une construction sur un lot qui ne satisfait pas les
dispositions du présent article s'il répond aux exigences suivantes :
a) le lot est existant;
b) le lot est desservi par un accès tel qu'il est prévu par le présent arrêté;
c) la zone permet l'aménagement prévu;
d) l'aménagement peut satisfaire les exigences relatives aux cours
réglementaires, ainsi qu'au coefficient d'occupation du sol; et
e) l'aménagement reçoit l'approbation ou une exemption du ministère
de la Santé ou de l'Environnement, ou du Directeur des opérations et
infrastructures du Village de Memramcook.
10.2(3)
Les lots desservis par des réseaux publics de distribution d'eau et d'égouts
doivent avoir :
a) dans le cas d'une habitation unifamiliale ou d'un bâtiment ou d'une
construction ne servant pas à des fins résidentielles:
103
i) une largeur minimale de 18 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 540 mètres carrés;
b) dans le cas d'une habitation bifamiliale:
i) une largeur minimale de 23 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 690 mètres carrés;
c) dans le cas d'une habitation trifamiliale:
i) une largeur minimale de 27 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 810 mètres carrés;
d) dans le cas d'une habitation multifamiliale:
i) une largeur minimale de 36 mètres à laquelle il faut ajouter 1,5 mètre
par logement au-delà de six;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
104
iii) une superficie minimale de 1 080 mètres carrés à laquelle il faut ajouter
68 mètres carrés par logement au-delà de six.
10.2(4)
Les lots desservis par un réseau public d'égouts, mais non par un réseau public
de distribution d'eau doivent avoir
a) dans le cas d'une habitation unifamiliale ou d'un bâtiment ou d'une
construction ne servant pas à des fins résidentielles:
i) une largeur minimale de 23 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 672 mètres carrés;
b) dans le cas d'une habitation bifamiliale:
i) une largeur minimale de 27 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 810 mètres carrés;
c) dans le cas d'une habitation trifamiliale:
i) une largeur minimale de 32 mètres;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
105
iii) une superficie minimale de 960 mètres carrés;
d) dans une habitation multifamiliale:
i) une largeur minimale de 36 mètres à laquelle il faut ajouter 1,5 mètre
par logement au-delà de quatre;
ii) une profondeur minimale de 30 mètres; et
iii) une superficie minimale de 1 080 mètres carrés à laquelle il faut ajouter
102 mètres carrés par logement au-delà de quatre.
10.2(5)
Les lots desservis par un réseau privé d'eaux usées doivent être approuvés ou
exemptés par le ministère de la Santé ou de l'Environnement et doivent avoir
a) dans le cas d'une habitation unifamiliale ou d'un bâtiment ou d'une
construction ne servant pas à des fins résidentielles:
i) une largeur minimale de 54 mètres donnant sur une rue publique;
ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et
iii) une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
b) dans le cas d'une habitation bifamiliale:
i) une largeur minimale de 59 mètres donnant sur une rue publique;
ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et
106
107
iii) une superficie minimale de 5 350 mètres carrés;
c) dans le cas d'une habitation trifamiliale:
i) une largeur minimale de 63 mètres donnant sur une rue publique; et
ii) une profondeur minimale de 38 mètres; et
iii) une superficie minimale de 6 700 mètres carrés;
10.2(6)
Les dispositions régissant les lots sur lesquels sont implantées des habitations
visées aux alinéas (3)b), c) ou d) ne s'appliquent pas aux lots résultant du
lotissement du lot initial à partir d'un mur mitoyen de logements.
10.2(7)
Les lots résultant du lotissement du lot initial à partir d'un mur mitoyen de
logements doivent :
a) avoir une largeur minimale de 12 mètres donnant sur une rue publique ou
un accès respectant les normes du présent arrêté;
b) avoir une profondeur minimale de 30 mètres;
c) avoir une superficie minimale de 360 mètres carrés; et
d) être desservis par un réseau de distribution d'eau et un réseau public
d'égouts.
DIMENSIONS DES HABITATIONS ET DES LOGEMENTS
10.3(1)
Nulle habitation ne peut être placée, édifiée ou modifiée de telle sorte que l'aire
de plancher du rez-de-chaussée soit inférieure à 45 mètres carrés, à l'exception
des mini maisons.
10.3(2)
L'aire de plancher d'un logement ne peut pas :
a) dans le cas d'un logement dans une habitation multifamiliale comprenant
un seul bloc salle de séjour / chambre à coucher, communément appelé
studio, être inférieure à 32 mètres carrés;
b) dans le cas d'un logement dans une habitation multifamiliale comprenant
une chambre à coucher, être inférieure à 45 mètres carrés; et
c) dans le cas de logements autres que ceux visés aux alinéas a) ou b), être
inférieure à 45 mètres carrés.
10.3(4)
Pour l'application du présent article, l'aire de plancher du rez-de-chaussée
ou l'aire de plancher n'inclut pas les garages, les abris d'auto, les porches,
les vérandas, les passages extérieurs recouverts, les corridors d'accès ni les
escaliers, sauf s'ils se trouvent entièrement à l'extérieur du logement.
108
EMPLACEMENT DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
10.4(1)
Il ne peut être implanté, édifié ou modifié aucun bâtiment principal ni aucune
construction principale de sorte à ce que toute partie se trouve :
a) à moins de :
i) 15 mètres d'une route à accès limité ou d'une route de grande
communication;
ii) 7,5 mètres de la limite d'une rue, d'un accès privé, d'une ruelle, d'un
droit de passage desservant des résidences ou d'une route autre qu'une
route de grande communication ou route collectrice;
iii) 3 mètres de la limite d'un droit de passage autre que celui qui est établi
au sous-alinéa 10.4(1)a)ii; ou
iv) 10 mètres d'une route collectrice;
(Arreté No. 38-19Z)
b) à moins de 1,5 mètre d'une des limites latérales et 3 mètres de l'autre; ou
c) à moins de 6 mètres de la limite arrière.
10.4(2)
Les distances minimums établies au paragraphe (1) permettent d'établir les
cours réglementaires.
109
10.4(3)
Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié de façon
à être aussi près de la limite d'une route ou d'un accès privé ou d'une ruelle
ou d'un droit de passage servant d'accès pour les véhicules ou d'une rue que
les bâtiments ou constructions existants, néanmoins sans être plus près de
4,5 mètres de l'alignement ou de la limite de l'accès privé, de la ruelle ou du
droit de passage, sous réserve que :
a) les bâtiments ou constructions existants soient situés de chaque côté de ce
bâtiment ou de cette construction et directement adjacent à celui-ci; et
b) la paroi la plus proche de chaque bâtiment ou construction directement
adjacent soit à 30 mètres et moins de la paroi la plus proche du bâtiment ou
de la construction devant être implanté, édifié ou modifié.
10.4(4)
À l'exception des clôtures, il ne peut être implanté, édifié ou modifié de bâtiment
ou de construction accessoire de telle sorte à se trouver :
a) dans la cour avant réglementaire;
b) à moins de 15 mètres d'une route à accès limité;
c) à moins de 1,2 mètres d'une limite latérale ou de la limite arrière du lot, pour
les bâtiments ou constructions accessoires ne dépassant pas 4,5 mètres de
hauteur; ou
d) à moins de 2,4 mètres d'une des limites latérales ou de la limite arrière du
lot, pour les bâtiments ou constructions accessoires ayant une hauteur de
plus de 4,5 mètres.
110
111
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES LOTS
10.5(1)
Les bâtiments et constructions ne peuvent occuper plus de 35 pourcent de la
superficie du lot sur lequel ils se trouvent.
112
ÉVACUATION DES EAUX USÉES
10.6(1)
Les eaux usées doivent être déversées dans un réseau public d'évacuation des
eaux usées approuvé par les ministères de l'Environnement et de la Santé, ou
par un réseau privé approuvé par le ministère de la Santé.
113
NORMES DE STATIONNEMENT
10.7(1)
Il doit être aménagé des espaces de stationnement hors rue d'une superficie
minimale de 5,5 mètres sur 2,75 mètres, à une distance inférieure à 200 mètres
de l'usage auquel il est rapporté, dotés d'accès convenables, conformément aux
dispositions qui suivent :
a) un emplacement par 36 mètres carrés d'aire brute de plancher pour les
établissements d'affaires ou professionnels et les cliniques médicales ou
dentaires;
b) un emplacement par groupe habituel de huit personnes pour les églises, les
clubs, les chalets ou les endroits de réunion;
c) un emplacement par logement et un emplacement additionnel par groupe
de quatre logements pour les habitations;
d) un emplacement par tranche de 36 mètres carrés d'aire de plancher
servant à l'entreprise, sauf les lieux d'entreposage, pour les fabriques, les
manufactures et les usines;
e) un emplacement par tranche de 90 mètres carrés de surface d'entreposage
pour les entrepôts et les terrains d'entreposage ou de transport;
f) un emplacement par groupe de deux chambres pour les hôtels;
g) un emplacement par unité d'habitation pour les motels;
h) un emplacement par classe pour les écoles publiques ou privées;
i) un emplacement par unité d'habitation pour les immeubles d'habitation
autres que les hôtels, les motels ou les édifices à appartements;
j) un emplacement par tranche de 18 mètres carrés d'aire de plancher d'usage
public pour les restaurants;
k) un emplacement par tranche de 18 mètres carrés d'aire de plancher servant
à la vente pour les établissements de vente au détail;
l) un emplacement par tranche de 27 mètres carrés d'aire de plancher servant
à l'exploitation pour les établissements d'entretien ou de réparation;
m) trois fois l'aire du plancher du rez-de-chaussée pour les centres commerciaux;
n) un emplacement par groupe habituel de huit personnes pour les salles de
cinéma, de billard, de danse ou de quilles;
o) un emplacement par huit sièges mais au moins quatre emplacements pour
les établissements de pompes funèbres;
p) un emplacement pour les deux premiers employés, plus 0,5 par employé
additionnel, plus 1 par 10 enfants pour les garderies;
q) sous réserve de l'approbation de la Commission en vertu de l'alinéa 34(4)c)
de la Loi pour tous usages non mentionnés.
114
115
10.7(2)
Sauf pour les clients d'un motel, nul emplacement de stationnement ne doit
être aménagé à moins de 2 mètres d'un mur avec fenêtre donnant sur une pièce
habitable.
10.7(3)
Les aires de stationnement qui sont adjacentes à une zone résidentielle doivent
être séparées des bâtiments résidentiels par une zone tampon consistant en
une plantation dense d'arbres ou d'arbustes afin de créer une barrière visuelle.
10.7(4)
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le Conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur d'un bâtiment ou d'une construction à payer
à la municipalité la somme de 1 000 dollars par espace de stationnement hors
rue imposé par le présent arrêté qui ne peut pas être implanté.
10.7(5)
En plus des espaces de stationnement hors rue, des emplacements de
stationnement additionnels doivent être réservés aux personnes à mobilité
réduite pour tous les usages, à l'exception des usages résidentiels en dessous
de quatre unités, sous réserve des paragraphes (6) et (7)
10.7(6)
Les emplacements réservés selon le paragraphe 10.7(5) doivent être en
conformité avec le tableau suivant :
NOMBRE TOTAL
D'EMPLACEMENTS HORS
RUE REQUIS :
NOMBRE D'EMPLACEMENTS
ADDITIONNELS RÉSERVÉS AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
1-10
1
11-30
2
31-75
3
10.7(7)
Les emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité
réduite doivent respecter les exigences suivantes :
a) chaque emplacement de stationnement réservé doit mesurer au moins
22 mètres carrés en tout et avoir 4 mètres de largeur
b) chaque emplacement de stationnement réservé doit être situé le plus
près possible de l'endroit auquel il est affecté; et
c) chaque emplacement de stationnement réservé doit être clairement
marqué par une enseigne fixée au sol ou sur le bâtiment et/ou par un
marquage au sol.
116
117
ESPACES DE CHARGEMENT
10.8(1)
Il doit être aménagé un espace de chargement hors rue de 9 mètres de
longueur sur 3,5 mètres de largeur, muni d'un accès pour chaque bâtiment
ou construction servant à l'exercice d'une activité nécessitant l'utilisation
de véhicules pour assurer la livraison de marchandises, selon les modalités
qui suivent :
a) au moins un emplacement pour les aires de plancher global allant
jusqu'à 1 727 mètres carrés inclusivement;
b) au moins deux emplacement pour les aires de plancher global ayant plus
de 1 727 mètres carrés et servant à un usage commercial ou industriel;
c) au moins un emplacement pour les aires de plancher global ayant plus
de 1 727 mètres carrés inclusivement et servant à un usage institutionnel.
CLÔTURES DE PISCINE
10.9(1)
Aucune piscine ne peut être installée sur un terrain à moins qu'elle ne soit
entourée d'une clôture ou d'un mur de bâtiment ou de construction, ou
partiellement de murs et de clôtures d'une hauteur minimale de 1,60 mètre,
tout en respectant les dispositions des articles qui suivent.
10.9(2)
Lorsqu'une section d'un mur d'un bâtiment forme une partie de l'enceinte
visée au paragraphe (1),
a) nulle entrée principale ou de service du bâtiment ne peut s'y trouver; et
b) toute porte y donnant accès, à l'exclusion d'une porte donnant accès à
une habitation ou à un logement, doit se fermer automatiquement et
être munie d'un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur
minimale de 1,60 mètre du bas de la porte.
10.9(3)
L'enceinte visée au paragraphe (1) ne doit pas comporter, sur le côté extérieur,
des traverses ou d'autres pièces de fixation ou d'appui qui permettraient de
l'escalader.
10.9(4)
La clôture mentionnée au paragraphe (1) :
a) doit être construite soit en grillage galvanisé ou revêtue d'une couche de
vinyle ou d'une autre substance approuvée par l'ACNOR, soit en bois ou en
tout autre matériau selon les dispositions prévues au paragraphe (3);
118
119
b) ne doit pas être électrifiée ni comporter des fils barbelés ou d'autres
matériaux dangereux; et
c) doit être située à au moins :
i) 1,25 mètre du bord de la piscine; et
ii) 1,25 mètre de tout objet ou de toute forme de relief du terrain qui
permettrait de l'escalader de l'extérieur.
10.9(5)
La clôture conçue et fabriquée conformément au présent article doit
comporter:
a) dans le cas d'un grillage,
i) des mailles en forme de losange d'au plus 4 centimètres;
ii) des fils de fer d'un calibre minimum de 12 ou de 14 si ces derniers
sont enduits d'un revêtement approuvé par l'ACNOR qui les rendent
équivalents au calibre 12; et
iii) des poteaux d'acier d'un diamètre minimum de 4 centimètres noyés
dans du béton coulé à une profondeur dépassant la couche de terre
soumise à l'effet du gel, à intervalles de 3 mètres, surmontés d'une
traverse d'acier d'un diamètre minimal de 4 centimètres;
b) dans le cas d'un ouvrage en bois,
i) un assemblage vertical de planches d'une dimension nominale
minimale de 2,5 centimètres sur 10 centimètres, fixées à intervalles
maximales de 4 centimètres aux traverses et disposées de façon à ne
pas permettre l'escalade de l'extérieur; et
ii) des poteaux de cèdre d'au moins 20 centimètres, carrés ou ronds
d'un diamètre minimum de 10 centimètres, enfoncés à des intervalles
maximales de 2,5 mètres à une profondeur dépassant la couche de
terre soumise à l'effet du gel, la partie enfoncée dans le sol ayant été
imprégnée d'un produit de préservation du bois, et surmontés d'une
traverse horizontale d'au moins 5 centimètres sur 15 centimètres; et
c) dans le cas d'une enceinte construite d'une autre manière et avec des
matériaux différents de ceux indiqués au présent paragraphe, être d'une
solidité égale à celle qui est prévue au présent paragraphe.
10.9(6)
Les barrières qui font partie d'une enceinte visée au paragraphe (1) doivent :
a) être composées de matériaux de type et de hauteur équivalents à ceux de
la clôture;
b) être posées sur des charnières solides; et
c) être munies d'un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur
minimale de 1,60 mètre mesurée à partir du bas de la barrière.
120
121
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE PRÈS D'UNE LAGUNE OU USINE D'ÉPURATION
10.10(1)
Nonobstant les autres dispositions du présent arrêté, aucune habitation ne
peut être installée à moins de 90 mètres d'une lagune ou usine d'épuration.
10.10(2)
Une lagune ou usine d'épuration peut uniquement être implantée, édifiée
ou modifiée si elle se trouve à une distance minimale de 90 mètres
d'une habitation.
SAILLIES DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
10.11(1)
Les dispositions du présent arrêté relatives à l'implantation, à l'édification ou
à la modification d'un bâtiment ou d'une construction par rapport à une limite
du lot ou à un alignement s'appliquent à toutes les parties du bâtiment ou de
la construction, à l'exception des saillies faisant une avancée :
a) de 15 centimètres pour les seuils de fenêtre, les tuyaux de descente, les
assises de ceinture et les autres éléments d'ornement similaires;
b) de 50 centimètres pour les cheminées ou les conduits de fumée;
c) de 60 centimètres pour les corniches ou les avant- toits;
d) de 1 mètre pour les auvents de fenêtre ou de porte, ou les balcons ou
escaliers de secours ouverts ou fermés; et
e) sous réserve du paragraphe (2),
i) de 1,5 mètre pour les escaliers ou les porches non fermés; ou
ii) de 2 mètres pour les balcons des étages supérieurs des habitations
unifamiliales, qui ne sont pas fermés au-dessus d'une hauteur de
1 mètre.
10.11(2)
Les saillies mentionnées à l'alinéa (1)e) ne peuvent faire, sur une cour latérale
réglementaire, une avancée supérieure à la moitié de la largeur prescrite
pour cette cour.
122
123
10.11(3)
Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une rampe pour personnes à mobilité
réduite peut faire saillie dans toute cour prescrite, en autant qu'elle ne crée
aucun problème de visibilité ou de sécurité publique.
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
10.12(1)
La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 11 mètres pour les bâtiments
à usage résidentiel et 15 mètres pour les bâtiments à autre usage.
10.12(2)
La hauteur des bâtiments et des constructions accessoires ne peut dépasser
7,5 mètres dans les zones résidentielles et 15 mètres dans les autres zones.
10.12(3)
Les dispositions du présent arrêté relatives à la hauteur maximale des
bâtiments et des constructions ne s'appliquent pas aux clochers d'église, aux
tours, aux éoliennes, aux châteaux d'eau, aux antennes ni aux silos.
124
CLÔTURES
10.13(1)
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement et sous réserve des
dispositions particulières du présent article, une clôture peut être construite
ou placée dans une cour en autant qu'elle soit entièrement contenue à
l'intérieur du lot.
10.13(2)
La hauteur d'une clôture dans une cour avant réglementaire ne peut dépasser
0,75 mètre dans le cas d'une clôture complètement opaque ou opaque à plus
de 50 pourcent ou, pour une clôture de protection grillagée permettant de
voir facilement au travers, 2 mètres dans une zone résidentielle ou 2,5 mètres
dans toute autre zone.
10.13(3)
Sous réserve du paragraphe (2), aucune clôture ni aucun mur ne peuvent
avoir une hauteur dépassant :
a) 2 mètres pour un usage résidentiel; et
b) 2,5 mètres pour tout autre usage.
10.13(4)
Nonobstant les dispositions du présent article, la Commission, en vertu de
l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme, peut permettre une clôture ayant
une hauteur supérieure à 2,5 mètres pour un usage commercial, agricole ou
industriel si elle juge que la nature de l'activité le nécessite, à condition que la
clôture soit fabriquée en grillage.
10.13(5)
Une clôture aux fins agricoles qui respecte les normes du ministère de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de l'Association canadienne de
normalisation peut être électrique.
125
EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
10.14(1)
Les usages suivants sont des activités professionnelles à domicile visées par le
présent arrêté sous réserve des dispositions de chacune des zones :
a) un bureau d'affaires, notamment une agence immobilière, une agence
d'assurance ou un studio de photographie;
b) un bureau pour professionnels, notamment pour les architectes, les
comptables, les avocats, les dentistes, les dessinateurs, les ingénieurs, les
médecins ou les traducteurs;
c) une boutique de services professionnels à domicile, notamment un salon
de barbier, un salon de beauté, un salon de coiffure, un salon de toilettage
pour animaux domestiques, un atelier de couture, une cordonnerie ou un
service de traiteur;
d) des services d'instruction à domicile, notamment l'enseignement de la
musique, de métiers d'art, de l'artisanat ou de la danse, ou l'exploitation
d'une garderie;
e) un atelier d'art ménager à domicile, notamment la couture, la menuiserie,
les métiers d'art, l'artisanat, la peinture, la sculpture, le moulage ou la
fabrication ou la réparation de décors de jardin ou de maison, de vêtements,
d'effets personnels ou de jouets, ou un service de traiteur;
f) sous réserve du paragraphe (3)f), un métier exercé à domicile, notamment
126
127
la charpenterie, l'électricité, la mécanique, l'ébénisterie, la menuiserie, la
plomberie, l'aménagement paysager et la peinture;
g) un atelier de réparation à domicile, notamment les ateliers d'entretien
ou de réparation de radios ou de téléviseurs, les serrureries, les ateliers
d'entretien ou de réparation de petits appareils ménagers, ou les ateliers
d'entretien ou de réparation d'outils ménagers et d'outils de menuiserie;
10.14(2)
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est assujetti aux conditions
suivantes :
a) il ne peut être consacré plus de 25 pour cent de l'aire totale du logement à
une ou plusieurs activités professionnelles à domicile;
b) il ne peut être apporté à l'aspect extérieur de l'habitation aucun changement
de nature à modifier le caractère résidentiel du bâtiment;
c) seuls les biens ou les services liés directement à l'activité professionnelle
visée peuvent y être vendus ou fournis;
d) il ne peut y avoir plus d'une enseigne non lumineuse annonçant l'entreprise,
d'une surface brute maximale de 1,5 mètre carré;
e) il ne peut y avoir d'entreposage ou d'exposition en plein air ou externe de
matériaux, d'équipement ou de contenants liés à l'activité professionnelle
visée, de sorte à indiquer qu'une partie du bien est utilisée à une fin autre
qu'à titre d'habitation unifamiliale;
f) l'activité professionnelle à domicile ne peut produire d'interférence
électrique, de poussière, de bruit ou de fumée à l'extérieur du lot visé;
g) deux emplacements de stationnement hors rue doivent être fournis en plus
de ceux requis dans la zone en question; et
h) pas plus d'un véhicule utilitaire relié à l'activité professionnelle à domicile ne
peut être garé sur le terrain où ladite activité a lieu.
10.14(3)
Un bâtiment accessoire peut être affecté aux activités professionnelles à
domicile énoncées au paragraphe (1) sous réserve de l'alinéa 34(4)c) de la Loi
sur l'urbanisme pourvu :
a) que l'aire totale de plancher du bâtiment accessoire soit égale ou inférieure
à 140 mètres carrés; et
b) que le bâtiment accessoire se trouve dans la cour arrière;
c) que le bâtiment se retrouve à une distance minimale de 10 mètres des
limites de propriété pour les activités professionnelles à domicile énoncées
à l'alinéa (f) du paragraphe (1); et
d) que le bâtiment rencontre l'arrêté de construction s'il y a un employé autre
qu'un résident qui demeure sur la même propriété et/ou si l'usage est
destiné à accueillir les clients dans le bâtiment.
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129
ENSEIGNES
10.15(1)
À l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition
qu'en donne la Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou juridique, ou
d'une affiche dans la vitrine d'un magasin annonçant des marchandises qui y
sont en vente, toutes les enseignes doivent suivre les dispositions du présent
article à l'égard de leurs dimensions, des normes de construction, de leur type
et de leur emplacement.
10.15(2)
L'enseigne doit être composée de matériaux durables résistant aux intempéries.
10.15(3)
Il peut être implanté, édifié ou installé une enseigne non lumineuse sur un
terrain, un bâtiment ou une construction quelconque sans l'obtention d'un
permis si cette enseigne:
a) annonce la vente ou la location du terrain, du bâtiment ou de la construction
et ne dépasse pas 0,85 mètre carré de surface brute;
b) identifie nommément une propriété résidentielle ou les résidents et ne
dépasse pas 0,45 mètre carré de surface brute;
c) indique une activité professionnelle à domicile et ne dépasse pas
0,45 mètre carré de surface brute;
d) met en garde contre toute intrusion et ne dépasse pas 0,45 mètre carré
de surface brute;
e) constitue une affiche privée indiquant la direction de la circulation et
ne dépasse pas 0,24 mètre carré de surface brute;
f) identifie les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et autres particuliers
ou entreprises travaillant à la construction d'un bâtiment ou d'une
construction (doit être enlevée dans les 14 jours qui suivent le début de
l'utilisation projetée du bâtiment ou de la construction);
g) annonce un candidat à une fonction publique au cours d'une élection (doit
être enlevée dans les 14 jours qui suivent l'élection);
h) identifie un lotissement par son nom et ne dépasse pas 3 mètres carrés
de surface brute.
10.15(4)
Les commerces et les industries peuvent afficher :
a) une enseigne autonome sur le site où est mené l'usage, en autant qu'elle
soit à un retrait minimum de 5 mètres de l'alignement et qu'elle ait une
hauteur maximum de 10 mètres ainsi qu'une superficie maximum de
14 mètres carrés; ou
b) une ou plusieurs enseignes posées à plat et/ou sur auvent, jusqu'à
concurrence de 20% de la façade du bâtiment/structure.
10.15(5)
Les enseignes hors site ne sont permises, que sous réserve de l'article 34. 4 c)
de la Loi sauf dans le cas d'une enseigne commune.
10.15(6)
Une enseigne privée et autoportante indiquant la direction de la circulation
130
et ne dépassant pas 0,24 mètre carré peut être placée à moins de 2 mètres
de l'alignement de la rue, mais ne doit pas dépasser cet alignement.
10.15(7)
Aucune enseigne ne peut :
a) être illuminée de manière intermittente;
b) imiter un dispositif de régulation de la circulation ou contenir les mots
« arrêt », « attention », « danger », « avertissement » ou des mots
semblables, arrangés de façon à être interprétés comme un dispositif de
régulation de la circulation;
c) avoir une dimension, un emplacement, un contenu, des couleurs ou un
genre d'éclairage pouvant être confondus avec un dispositif de régulation
de la circulation, être interprétés comme tel ou tendre à en cacher un; ou
d) annoncer une activité, une entreprise, un produit ou un service qui
n'existe plus au lieu où est placée l'affiche, ou qui existe ailleurs, à
l'exception d'une enseigne placée sur les sites communs pour affichage,
désignés par la municipalité et conformes à la politique municipale à
cet égard.
131
ENLÈVEMENT DE LA COUCHE ARABLE
10.16(1)
L'enlèvement de la couche arable doit se faire conformément aux règlements
provinciaux, incluant le Règlement général - Loi sur la protection de la couche
arable.
10.16(2)
Il ne peut être enlevé aucune matière végétale ni aucun sol, à l'exception de
ce qui est nécessaire à la construction ou au développement du site, à moins
de 100 mètres d'un cours d'eau.
132
ACTIVITÉS AGRICOLES ARTISANALES
10.17(1)
Les exploitations agricoles artisanales sont permises sous les conditions
suivantes:
a) la superficie du lot où l'activité est prévue doit être au moins 4 000 mètres
carrés;
b) une distance minimum de 75 mètres doit être maintenue entre un
bâtiment utilisé pour une activité agricole artisanale abritant des animaux
et un bâtiment principal d'une propriété adjacente; et
c) les déchets produits par les animaux doivent être entreposés à plus de
100 mètres d'une résidence d'une propriété adjacente et 30 mètres de
tout cours d'eau.
133
ACTIVITÉS AGRICOLES INTENSIVES
10.18(1)
Les exploitations agricoles intensives sont permises sous l'approbation de la
Loi sur l'élevage du bétail et les conditions suivantes :
a) la superficie du lot où l'activité est prévue doit être au moins 16 188 mètres
carrés;
b) une distance minimum de 100 mètres doit être maintenue entre un
bâtiment utilisé pour une activité agricole intensive abritant des animaux
et un bâtiment principal d'une propriété adjacente; et
c) les déchets produits par les animaux doivent être entreposés à plus de
100 mètres d'une résidence d'une propriété adjacente, de 30 mètres d'une
limite de propriété et 30 mètres de tout cours d'eau.
134
135
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
10.19(1)
Sujet aux autres dispositions du Plan rural, les bâtiments accessoires et les
constructions accessoires n'ont aucune aire de plancher maximum.
(Arreté No. 38-18Z)
EMPLACEMENT DES MINI MAISONS
10.20(1)
L'implantation de parcs de mini maisons doit être établie en vertu de l'article 39
de la Loi sur l'urbanisme.
136
137
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ANTENNES
10.21(1)
Les installations de radiocommunication, les antennes et les autres structures
similaires peuvent uniquement être permises dans les zones DR, EIR et I sous
réserve des conditions qui peuvent être imposées par la Commission en vertu
de l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme.
ÉOLIENNES
10.22(1)
Sous réserve du zonage du présent arrêté et les paragraphes (2), (3) et (4), les
éoliennes sont permises si elles respectent les modalités et les conditions que
la Commission peut établir en vertu de l'alinéa 34(4)c) de la Loi sur l'urbanisme.
10.22(2)
L'implantation des éoliennes doit respecter les dispositions d'implantation et
d'intégration suivantes :
a) la grandeur minimale du lot pour l'implantation d'une éolienne est de
4 000 mètres carrés;
b) aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une terre humide
sauf sous l'approbation du Ministère de l'Environnement et gouvernements
locaux;
c) l'implantation d'une éolienne ne peut interférer avec l'espace aérien
relatif à la navigation aérienne ou contrevenir à toute loi ou juridiction
fédérale ou provinciale;
d) l'implantation d'une éolienne ne peut interférer avec les tours de
télécommunications; et
10.22(3)
Une éolienne domestique doit être implantée à une distance au-delà de
1,5 fois sa hauteur par rapport à toute rue, droit de passage, bâtiment existant,
et limite de propriété;
138
139
10.22(4)
Des éoliennes commerciales doivent être situées à une distance d'au moins
550 mètres de toute rue, droit de passage, habitation existante, et limite
de propriété.
MURS DE SOUTÈNEMENT
10.23(1)
Tout propriétaire ou promoteur qui désire édifier un mur de soutènement
doit respecter les dispositions suivantes :
a) les murs de soutènement doivent être assujettis aux mêmes dispositions
que celles des clôtures relativement aux marges de retrait;
b) aux fins de sécurité, les murs de soutènement mesurant plus de 1,2 mètre
de hauteur doivent être certifiés par un ingénieur autorisé à pratiquer au
Nouveau-Brunswick; et
c) pour toute construction au-delà de 1,2 mètre, un avancé à angle droit de
0,6 mètre doit être aménagé.
d) tout mur de soutènement mesurant plus de 1,2 mètre de hauteur doit
être accompagné d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
140
141
CAMPS
10.24(1)
Sous réserve du paragraphe (2), un camp à titre d'usage de villégiature sur
une base saisonnière est permis dans la zone DR, sous réserve des modalités
et conditions que la Commission peut établir en vertu de l'alinéa 34(4)c).
10.24(2)
Il est permis d'alimenter un camp en électricité, pourvu :
a) que le camp respecte les exigences de l'arrêté de construction
en vigueur; et
b) que les camps desservis par un réseau privé d'eaux usées soient
approuvés ou exemptés par le ministère de la Santé ou de
l'Environnement.
PROFONDEUR DES ZONES RÉSIDENTIELLES
10.25(1)
Sauf indiqué autrement par la carte de zonage qui figure à l'annexe A du
présent arrêté, les zones R1, R2 et RR sont de 100 mètres de profondeur
à partir de toutes rues.
142
CHENILS
10.26(1)
Les chenils sont un usage permis à l'intérieur du village dans les zones DR,
I et EIR.
10.26(2)
Le terrain prévu pour accommoder un chenil doit avoir une superficie minimale
de 4 000 mètres carrés.
10.26(3)
Il ne doit être aménagé aucun bâtiment, aucune construction ni aucun
hébergement pour animaux dans la cour avant exigée par le présent arrêté.
10.26(4)
Il ne doit être aménagé aucun bâtiment, aucune construction ni aucun
hébergement pour animaux à moins de 10 mètres des propriétés adjacentes.
10.26(5)
Les animaux domestiques ne sont pas permis à l'extérieur, sauf s'ils sont
maintenus à l'intérieur d'un parc clôturé selon les paragraphes l0.13(1)
à 10.13(4) du présent arrêté.
143
CONTENEURS D'EXPÉDITION
10.27(1)
Les conteneurs d'expédition sont permis dans toutes les zones;
10.27(2)
Nonobstant le paragraphe (1), les conteneurs d'expédition peuvent être utilisés
comme bâtiment accessoire pendant la période de construction d'un bâtiment
principal dans toutes les zones;
10.27(3)
Les conteneurs d'expéditions comme bâtiment accessoire doivent être situés
dans la cour arrière;
10.27(4)
Les conteneurs d'expéditions comme bâtiment accessoire doivent respecter
l'article 10.4 du présent arrêté;
10.27(5)
Les conteneurs d'expédition ne peuvent être utilisés comme clôture ou écran
visuel ni aux fins d'espace de publicité.
10.27(6)
Nonobstant le paragraphe (1), les conteneurs d'expédition, même s'ils ont été
modifiés, ne peuvent être utilisés comme bâtiment ou construction accessoire
à 100 mètres de l'alignement de la rue Centrale, la rue Léandre, la rue Saint-
Thomas, la rue Acadie et la rue Jacques si ils sont dans la zone Service collectifs.
10.27(7)
Nonobstant le paragraphe (3), il ne peut implanté, édifié ou modifié un
conteneur d'expédition de telle sorte à se trouver à moins de 30 mètres de
l'alignement dans la zone Industries.
(Arreté No. 38-18Z)
144
145
BÂTIMENTS EXISTANTS
10.28(1)
Si un bâtiment, qui existait avant l'adoption du présent règlement, a été construit
ou implanté de manière non conforme aux prescriptions du règlement, il
pourrait être agrandi, reconstruit, réparé ou rénové, si les prescriptions du
règlement ne sont pas compromises davantage.
ROULOTTES (Arreté No. 38-2Z)
10.29(1) L'utilisation d'une roulotte en tant que logement saisonnier sur un lot vacant est
permise dans les zones RR et DR.
10.29(2)
Aucune roulotte sur un terrain vacant ne peut être implantée, édifiée ou
modifiée de sorte que toute partie de celui-ci se trouve :
a) à moins de :
i) 30 mètres de toutes les rues;
ii) 15 mètres de toutes les limites de propriétés.
10.29(3)
Un seul bâtiment accessoire d'une superficie maximum de 16.7 mètres carrés
est permis après avoir reçu un permis d'aménagement auprès de la Commission.
10.29(4)
Nonobstant le paragraphe 10.29 (3) les constructions accessoires excluant les
bâtiments sont permises avec une superficie maximum de 16.7 mètres carrés
après avoir reçu un permis d'aménagement auprès de la Commission.
10.29(5)
L'utilisation d'une roulotte en tant que logement permanent est interdite.
10.29(6)
Une seule roulotte est permise sur un lot vacant. L'implantation de plus qu'une
roulotte serait traitée comme un terrain de camping ou un parc à roulottes sous
réserve du paragraphe 4.1(2).
146
147
10.29(7)
Le propriétaire doit obtenir un permis d'aménagement auprès de la
commission au coût en vigueur au moment de la demande avant de procéder
à l'installation d'une roulotte sur son terrain vacant. Les exigences pour
obtenir un permis d'aménagement sont les suivantes :
a) un plan dessiné à l'échelle démontrant :
i) les limites et la superficie du terrain ;
ii) l'emplacement proposé de la roulotte ;
iii) l'usage, l'emplacement et la grandeur des bâtiments et constructions
actuels et proposés sur le terrain ;
iv) les points d'accès et de sortie au terrain par rapport à la rue publique
et/ou à un accès ;
v) le système septique ou le réservoir d'eau usée. Un système septique
est requis quand il y a un puits sur le lot. Dans ce cas, une approbation
septique est requise avant qu'un permis soit émis.
ANNEXE A
CARTE DE ZONAGE DE MEMRAMCOOK
148
ANNEXE B
PLAN MAÎTRE DE CARRIÈRE
149
150
ANNEXE C
ÉQUATION POUR DÉTERMINER LE RATIO DE RÉHABILITATION
Ratio de réhabilitation = (aire de la carrière potentielle + aire de la carrière exploitée)
aire de la carrière potentielle
151
ANNEXE D
FICHE TECHNIQUE 1 - COURS
accès
accès
accès
A
A
A
AR/L
accès
AR
A
L
accès
accès
AR/L
A
A
L
accès
accès
A
A
AR/L
accès
AR
A
L
L
A
accès
AR
A
L
L
accès
AR
L
L
A
A
AR
accès
AR
A
L
L
accès
A
AR
A
accès
AR/L
LEGENDE
A: cour avant
prolongement imaginaire
L: cour latérale
bâtiment principal
AR: cour arrière