This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot bbb3dfb6f941 · verified 2026-06-07 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
BY-LAW # L-202
A BY-LAW RELATING TO TRANSIENT
TRADERS IN THE CITY OF MONCTON
(Consolidated to include amendments L-202.1 and A-1318)
BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under
the authority vested in it by the Municipalities Act, R.S.N.B. 1973,
c. M-22, as follows:
Definition
1.
In this by-law
"transient trader" means any person who engages in a
temporary business of selling and delivering goods, wares and
merchandise within the City of Moncton for less than forty-five (45)
consecutive days, and who, in furtherance of such purpose, hires,
leases, uses or occupies any location within the City of Moncton,
for the exhibition, sale and delivery of such goods, wares and
merchandise.
License
2.
No person shall engage in business as a transient trader in
the City of Moncton without having a valid license issued under
this by-law.
Application
3.
An application for a license under this by-law shall be made in
writing to the City Clerk and shall include:
(a) the full name and address of the applicant;
(b) the full name and address of the local agent;
(c) the time, date and location at which the sale(s) will be
carried on;
(d) a description of the goods to be sold;
(e) a declaration that the applicant has not been convicted
of a criminal or quasi-criminal offence in the last two years;
(f)
a declaration that there are no unsettled complaints filled
against the applicant with the Departments of Consumer and
Corporate Affairs through Service New Brunswick;
(g) a security bond in the amount of two hundred dollars
($200.00); and
(h) An
application
fee
in
such
amount
as
determined by Council and described in the Fees and
Charges By-Law.
2018, A-1318
ARRÊTÉ no L-202
ARRÊTÉ CONCERNANT LES VENDEURS AMBULANTS
DANS LA VILLE DE MONCTON
(Refondu pour inclure les modifications L-202.1 et A-1318)
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les
municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-22, le conseil municipal de
la ville de Moncton adopte l'arrêté qui suit :
Définition
1. Dans le présent arrêté :
« vendeur ambulant » signifie toute personne qui se livre
temporairement à la vente et à la livraison de denrées ou de
marchandises dans la ville de Moncton pendant une période
inférieure à quarante-cinq (45) jours consécutifs et qui, pour la
bonne marche de son commerce, loue, utilise ou occupe un
emplacement dans la ville de Moncton en vue de présenter,
vendre ou livrer lesdites denrées ou marchandises.
Permis
2. Nul ne doit se livrer aux activités d'un vendeur ambulant dans
la ville de Moncton sans disposer d'un permis valide délivré
conformément au présent arrêté.
Demande de permis
3. Une demande de permis conforme au présent arrêté doit être
présentée par écrit au secrétaire municipal et doit inclure :
(a) le nom complet et l'adresse du demandeur;
(b) le nom complet et l'adresse de l'agent local;
(c) l'heure, la date et l'emplacement où la vente sera
effectuée;
(d) une description des biens qui seront vendus;
(e) une déclaration selon laquelle le demandeur n'a pas été
déclaré coupable d'infraction criminelle ou quasi-criminelle au
cours des deux dernières années;
(f)
une déclaration selon laquelle aucune plainte non réglée
n'est déposée auprès de la Direction des services à la
consommation et des affaires corporatives par le biais de
Services Nouveau-Brunswick;
(g) une caution de deux cents dollars (200 $); et
(h) un droit de demande d'un montant fixé par le conseil
municipal et indiqué dans l'Arrêté sur les droits et redevances.
2018, A-1318
L-202
2
Issuance
4.
(1) Upon receipt of a complete application pursuant to
Section 3, the City Clerk shall issue a license to the applicant.
Such license shall be valid only for one calendar day for the
location and sale of goods as described in the application.
(2) No license shall be issued to a person who cannot
provide the declarations set out in paragraphs 3(e) and (f).
Posting of license
5.
A license issued under this by-law shall be posted
conspicuously in the place of business named therein.
Revocation of License
6. Licenses issued under this by-law shall be revoked by the
City Clerk if any false statement is contained in the application for
a license.
7.
Any peace officer or by-law enforcement officer is hereby
authorized to take such action or issue such tickets as they may
deem to be necessary to enforce any provisions of this by-law.
2005, L-202.1
Penalty
8.
Any person who violates any provision of this by-law is guilty
of an offence, and liable on conviction to a minimum fine of five
hundred dollars ($500.00), and a maximum fine of one thousand
and seventy dollars ($1,070.00).
2005, L-202.1
Repeal
9.
A by-law entitled "A BY-LAW RELATING TO TRANSIENT
TRADERS IN THE CITY OF MONCTON", being by-law # L-2,
ordained and passed on the 18th day of December, A. D., 1995,
and all amendments thereto, is hereby repealed.
ORDAINED AND PASSED July 2nd, 2002.
First Reading:
June 17th, 2002
Second Reading: July 2nd, 2002
Third Reading:
July 2nd, 2002
Délivrance du permis
4. (1) Sur réception d'une demande dûment remplie aux
termes de l'article 3, le secrétaire municipal doit délivrer un
permis au demandeur. Ledit permis ne sera valide que pour
un jour civil et s'appliquera à l'emplacement et à la vente des
biens décrits dans le permis.
(2) Aucun permis ne sera délivré à quiconque ne pourra
fournir les déclarations stipulées dans les alinéas 3(e) et 3(f).
Affichage des permis
5. Tout permis délivré aux termes du présent arrêté doit être
affiché bien en vue dans l'endroit nommé dans ledit permis.
Révocation du permis
6. Les permis délivrés aux termes du présent arrêté devront
être révoqués par le secrétaire municipal si la demande contient
de faux renseignements.
7. Tout agent de la paix ou agent d'application des arrêtés est
habilité à prendre les moyens ou à donner les contraventions qu'il
estime nécessaires à l'application des dispositions du présent
arrêté.
2005, L-202.1
Pénalité
8. Quiconque enfreint le présent arrêté commet une infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende allant de
cinq cents dollars à mille soixante-dix dollars.
2005, L-202.1
Abrogation
9. L'arrêté intitulé « A BY-LAW RELATING TO TRANSIENT
TRADERS IN THE CITY OF MONCTON », soit l'arrêté no L-2,
décrété et adopté le 18 décembre 1995, et toutes ses
modifications, est par la présente abrogé.
DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ le 02 juillet 2002.
Première lecture :
le 17 juin 2002
Deuxième lecture : le 02 juillet 2002
Troisième lecture : le 02 juillet 2002
______________________________
Mayor/Maire
______________________________
City Clerk/Secrétaire municipale
L-202
3