By-Law H-102 — Prevention of Excessive Noises / Arrêté H-102 — Prévention des bruits excessifs

Moncton, New Brunswick · adopted 2002-04-02

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By-Law # H-102 A BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF MONCTON (Consolidated to include amendments H-102.1, H-102.2, H-102.3, H- 102.4 and H-102.5) BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under the authority vested in it by the Municipalities Act, R.S.N.B. 1973, c. M-22, as follows: 1. No person shall make a noise likely to cause a public nuisance or otherwise disturb the inhabitants of the City of Moncton. 1.1 Without restricting the generality of Section 1, a noise likely to cause a public nuisance or otherwise disturb the inhabitants of the City of Moncton, shall be deemed to be any sound of such volume or of such nature as to cause annoyance including, but not limited to, shouting, singing, whistling, music, snowmobiles, all-terrain vehicles, pneumatic hammers, vehicles of business and trade, construction equipment, machinery and animal noises. 1.2 To determine if a noise is likely to cause a public nuisance or otherwise disturb the inhabitants of the City of Moncton, the following may be considered: (1) type, volume, and duration of the noise; (2) time of day and day of week; (3) location of the noise and surrounding land uses; and (4) any other relevant factor. 2003, H-102.1; 2021, H-102.5 2. The provisions of this by-law shall not apply to: (a) agents, contractors, servants or employees of the Corporation of the City of Moncton in the course of their duties; (b) construction work of an emergency nature; (c) emergency vehicles; (d) snow removal equipment; (e) public transit vehicles; (f) church bells for religious services; (g) alarms sounding not more than twenty minutes; (h) trucks operating on a designated truck route; (i) golf course operations and maintenance; (j) road construction being carried out on a Provincial Highway; and (k) pneumatic hammers, construction equipment and machinery, or vehicles of business and trade, between 7:00 a.m. and 10:00 p.m. from Monday to Saturday, inclusive. 2021, H-102.4; 2021, H-102.5 ARRÊTÉ N° H-102 ARRÊTÉ CONCERNANT LA PRÉVENTION DES BRUITS EXCESSIFS DANS LA VILLE DE MONCTON (Refondu pour inclure les modifications H-102.1, H-102.2, H-102.3, H- 102.4 et H-102.5) EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-22, le conseil municipal de la ville de Moncton adopte l'arrêté qui suit : 1. Il est interdit d'émettre un bruit susceptible de causer une nuisance publique ou de troubler autrement la paix des résidants de la ville de Moncton. 1.1 Sans limiter la protée générale de l'article 1, est réputé constituer un bruit susceptible de causer une nuisance publique ou de troubler autrement la paix des résidents de la ville de Moncton le son qui est d'un volume ou d'une nature propre à déranger, y compris notamment celui qui est causé par des cris, des chants, des sifflements, de la musique, des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des marteaux pneumatiques, des véhicules d'entreprises et de métier, de l'équipement de construction ou autre équipement et des animaux. 1.2 Afin de déterminer si un bruit est susceptible de causer une nuisance publique ou de troubler autrement la paix des résidents de la ville de Moncton, il peut être tenu compte de ce qui suit : (1) le type, le volume et la durée du bruit, (2) le temps de la journée et le jour de la semaine, (3) l'endroit où le bruit est causé et les utilisations des sols environnants; (4) les autres facteurs pertinents. 2003, H-102.1; 2021, H-102.5 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : a) aux mandataires, aux entrepreneurs, aux commettants ni aux employés de la Corporation de la ville de Moncton dans l'exercice de leurs fonctions; b) aux travaux de construction urgents; c) aux véhicules d'urgence; d) à l'équipement d'enlèvement de la neige; e) aux véhicules de transport public; f) aux cloches d'église pour les services religieux; g) aux alarmes qui retentissent moins de 20 minutes; h) aux camions qui suivent un itinéraire désigné; i) à l'exploitation et à l'entretien des terrains de gold; j) aux travaux de construction routière effectués sur une route provinciale; k) aux marteaux pneumatiques, à l'équipement de construction ou autre équipement ou aux véhicules d'entreprises et de métier, entre 7 h et 22 h du lundi au samedi. 2021, H-102.4; 2021, H-102.5 3. Notwithstanding anything contained in this by-law, application may be made to the Council of the City of Moncton to allow the making of noises otherwise prohibited hereunder for a special event. The application must be made in writing to the City Clerk not less than thirty (30) days prior to the date on which the special event is to be held. 3.1 No person shall participate in a fight or other similar physical confrontation in any street, public place or any place to which the public reasonably has access. 2008, H-102.3 4. Any peace officer or by-law enforcement officer is hereby authorized to carry out any inspection, take such actions, exercise such powers and perform such duties, as may be set out in this by- law, or in the Local Governance Act and as they may deem to be necessary to enforce any provisions of this by-law. 2005, H-102.2; 2021, H-102.5 5(1) Any person who violates any provision of this by-law is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine. 5(2) The minimum fine for an offence committed under this by-law is one hundred and forty dollars ($140) and the maximum fine for an offence committed under this by-law is two thousand one hundred dollars ($2,100). 5(3) If an offence committed under this by-law continues for more than one (1) day: (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine established in this by-law multiplied by the number of days during which the offence continues; and, (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine established in this by-law multiplied by the number of days during which the offence continues. . 2005, H-102.2; 2008, H-102.3; 2021, H-102.5 6. A by-law entitled "A BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF MONCTON", being by-law # H-1 ordained and passed December 18, 1995, and all amendments thereto, is hereby repealed. 3. Nonobstant toute disposition contraire du présent arrêté, une demande peut être présentée au conseil municipal de la ville de Moncton pour permettre l'émission de bruits par ailleurs interdits aux termes des présentes dans le cadre d'un événement spécial. La demande doit être présentée par écrit au secrétaire municipal au moins trente (30) jours avant la date de la tenue dudit événement. 3.1 Il est interdit à quiconque de participer à une lutte ou toute autre confrontation physique similaire dans une rue, un lieu public ou tout lieu auquel le public a raisonnablement accès. 2008, H-102.3 4. Tout agent de la paix ou agent d'exécution des arrêtés est habilité à effectuer les inspections, à prendre les mesures et à exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont énoncés dans le présent arrêté ou dans la Loi sur la gouvernance locale et qu'ils peuvent estimer nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté. 2005, H-102.2; 2021, H-102.5 5(1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende. 5(2) L'amende minimale infligée en cas d'infraction au présent arrêté est de 140 $ et l'amende maximale est de 2 100 $. 5(3) Si une infraction au présent arrêté se poursuit pendant plus d'un jour : a) l'amende minimale qui peut être infligée est l'amende minimale prévue par le présent arrêté multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit; b) l'amende maximale qui peut être infligée est l'amende maximale prévue par le présent arrêté multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit. 2005, H-102.2; 2008, H-102.3; 2021, H102.5 6. L'arrêté intitulé « A BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF MONCTON », soit l'arrêté n° H-1, décrété et adopté le 18 décembre 1995, tel qu'il a été modifié, est par la présente abrogé. ORDAINED AND PASSED April 02, 2002. First Reading: March 04, 2002 Second Reading: April 02, 2002 Third Reading: April 02, 2002 DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ le 02 avril 2002. Première lecture : le 04 mars 2002 Deuxième lecture : le 02 avril 2002 Troisième lecture : le 02 avril 2002 ______________________________ Mayor/Maire ______________________________ City Clerk/Secrétaire municipale