By-Law H-102 — Prevention of Excessive Noises / Arrêté H-102 — Prévention des bruits excessifs
Moncton, New Brunswick
· adopted 2002-04-02
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By-Law # H-102
A BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF
EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF MONCTON
(Consolidated to include amendments H-102.1, H-102.2, H-102.3, H-
102.4 and H-102.5)
BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under
the authority vested in it by the Municipalities Act, R.S.N.B. 1973,
c. M-22, as follows:
1.
No person shall make a noise likely to cause a public
nuisance or otherwise disturb the inhabitants of the City of
Moncton.
1.1 Without restricting the generality of Section 1, a noise likely to
cause a public nuisance or otherwise disturb the inhabitants
of the City of Moncton, shall be deemed to be any sound of
such volume or of such nature as to cause annoyance
including, but not limited to, shouting, singing, whistling,
music,
snowmobiles,
all-terrain
vehicles,
pneumatic
hammers, vehicles of business and trade, construction
equipment, machinery and animal noises.
1.2 To determine if a noise is likely to cause a public nuisance or
otherwise disturb the inhabitants of the City of Moncton, the
following may be considered:
(1) type, volume, and duration of the noise;
(2) time of day and day of week;
(3) location of the noise and surrounding land uses;
and
(4) any other relevant factor.
2003, H-102.1; 2021, H-102.5
2.
The provisions of this by-law shall not apply to:
(a) agents, contractors, servants or employees of the
Corporation of the City of Moncton in the course of their
duties;
(b) construction work of an emergency nature;
(c) emergency vehicles;
(d) snow removal equipment;
(e) public transit vehicles;
(f)
church bells for religious services;
(g) alarms sounding not more than twenty minutes;
(h) trucks operating on a designated truck route;
(i)
golf course operations and maintenance;
(j) road construction being carried out on a Provincial
Highway; and
(k) pneumatic hammers, construction equipment and
machinery, or vehicles of business and trade, between
7:00 a.m. and 10:00 p.m. from Monday to Saturday,
inclusive.
2021, H-102.4; 2021, H-102.5
ARRÊTÉ N° H-102
ARRÊTÉ CONCERNANT LA PRÉVENTION DES BRUITS
EXCESSIFS DANS LA VILLE DE MONCTON
(Refondu pour inclure les modifications H-102.1, H-102.2, H-102.3, H-
102.4 et H-102.5)
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les
municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-22, le conseil municipal de
la ville de Moncton adopte l'arrêté qui suit :
1. Il est interdit d'émettre un bruit susceptible de causer une
nuisance publique ou de troubler autrement la paix des résidants
de la ville de Moncton.
1.1 Sans limiter la protée générale de l'article 1, est réputé
constituer un bruit susceptible de causer une nuisance
publique ou de troubler autrement la paix des résidents de la
ville de Moncton le son qui est d'un volume ou d'une nature
propre à déranger, y compris notamment celui qui est causé
par des cris, des chants, des sifflements, de la musique, des
motoneiges, des véhicules tout-terrain, des marteaux
pneumatiques, des véhicules d'entreprises et de métier, de
l'équipement de construction ou autre équipement et des
animaux.
1.2 Afin de déterminer si un bruit est susceptible de causer une
nuisance publique ou de troubler autrement la paix des
résidents de la ville de Moncton, il peut être tenu compte de
ce qui suit :
(1) le type, le volume et la durée du bruit,
(2) le temps de la journée et le jour de la semaine,
(3) l'endroit où le bruit est causé et les utilisations des
sols environnants;
(4) les autres facteurs pertinents.
2003, H-102.1; 2021, H-102.5
2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
a)
aux mandataires, aux entrepreneurs, aux commettants
ni aux employés de la Corporation de la ville de Moncton dans
l'exercice de leurs fonctions;
b)
aux travaux de construction urgents;
c)
aux véhicules d'urgence;
d)
à l'équipement d'enlèvement de la neige;
e)
aux véhicules de transport public;
f)
aux cloches d'église pour les services religieux;
g)
aux alarmes qui retentissent moins de 20 minutes;
h)
aux camions qui suivent un itinéraire désigné;
i)
à l'exploitation et à l'entretien des terrains de gold;
j)
aux travaux de construction routière effectués sur une
route provinciale;
k)
aux marteaux pneumatiques, à l'équipement de
construction ou autre équipement ou aux véhicules
d'entreprises et de métier, entre 7 h et 22 h du lundi au
samedi.
2021, H-102.4; 2021, H-102.5
3.
Notwithstanding anything contained in this by-law, application
may be made to the Council of the City of Moncton to allow the
making of noises otherwise prohibited hereunder for a special
event. The application must be made in writing to the City Clerk
not less than thirty (30) days prior to the date on which the special
event is to be held.
3.1 No person shall participate in a fight or other similar physical
confrontation in any street, public place or any place to which the
public reasonably has access.
2008, H-102.3
4.
Any peace officer or by-law enforcement officer is hereby
authorized to carry out any inspection, take such actions, exercise
such powers and perform such duties, as may be set out in this by-
law, or in the Local Governance Act and as they may deem to be
necessary to enforce any provisions of this by-law.
2005, H-102.2; 2021, H-102.5
5(1) Any person who violates any provision of this by-law is guilty
of an offence and is liable on conviction to a fine.
5(2) The minimum fine for an offence committed under this by-law
is one hundred and forty dollars ($140) and the maximum fine for
an offence committed under this by-law is two thousand one
hundred dollars ($2,100).
5(3) If an offence committed under this by-law continues for more
than one (1) day:
(a) the minimum fine that may be imposed is the minimum
fine established in this by-law multiplied by the number
of days during which the offence continues; and,
(b) the maximum fine that may be imposed is the maximum
fine established in this by-law multiplied by the number
of days during which the offence continues.
.
2005, H-102.2; 2008, H-102.3; 2021, H-102.5
6.
A by-law entitled "A BY-LAW RELATING TO THE
PREVENTION OF EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF
MONCTON", being by-law # H-1 ordained and passed December
18, 1995, and all amendments thereto, is hereby repealed.
3. Nonobstant toute disposition contraire du présent arrêté, une
demande peut être présentée au conseil municipal de la ville de
Moncton pour permettre l'émission de bruits par ailleurs interdits
aux termes des présentes dans le cadre d'un événement spécial.
La demande doit être présentée par écrit au secrétaire municipal
au moins trente (30) jours avant la date de la tenue dudit
événement.
3.1 Il est interdit à quiconque de participer à une lutte ou toute
autre confrontation physique similaire dans une rue, un lieu public
ou tout lieu auquel le public a raisonnablement accès.
2008, H-102.3
4. Tout agent de la paix ou agent d'exécution des arrêtés est
habilité à effectuer les inspections, à prendre les mesures et à
exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont énoncés dans le
présent arrêté ou dans la Loi sur la gouvernance locale et qu'ils
peuvent estimer nécessaires à l'application des dispositions du
présent arrêté.
2005, H-102.2; 2021, H-102.5
5(1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende.
5(2) L'amende minimale infligée en cas d'infraction au présent
arrêté est de 140 $ et l'amende maximale est de 2 100 $.
5(3) Si une infraction au présent arrêté se poursuit pendant plus
d'un jour :
a)
l'amende minimale qui peut être infligée est l'amende
minimale prévue par le présent arrêté multipliée par le
nombre de jours pendant lesquels l'infraction se
poursuit;
b)
l'amende maximale qui peut être infligée est l'amende
maximale prévue par le présent arrêté multipliée par le
nombre de jours pendant lesquels l'infraction se
poursuit.
2005, H-102.2; 2008, H-102.3; 2021, H102.5
6. L'arrêté
intitulé
« A
BY-LAW
RELATING
TO
THE
PREVENTION OF EXCESSIVE NOISES IN THE CITY OF
MONCTON », soit l'arrêté n° H-1, décrété et adopté le 18
décembre 1995, tel qu'il a été modifié, est par la présente abrogé.
ORDAINED AND PASSED April 02, 2002.
First Reading:
March 04, 2002
Second Reading: April 02, 2002
Third Reading:
April 02, 2002
DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ le 02 avril 2002.
Première lecture :
le 04 mars 2002
Deuxième lecture :
le 02 avril 2002
Troisième lecture :
le 02 avril 2002
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Mayor/Maire
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City Clerk/Secrétaire municipale