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BY-LAW # Z-323
ARRÊTÉ no Z-323
A BY-LAW RELATING TO THE SUBDIVISION OF LANDS
IN THE CITY OF MONCTON
ARRÊTÉ CONCERNANT LE LOTISSEMENT DE TERRAINS
DANS LA VILLE DE MONCTON
BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton
under the authority vested in it by the Moncton Consolidation Act,
1959, and the Community Planning Act, S.N.B. 2017, c. 19 as
follows:
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Moncton
Consolidation Act (1959) et la Loi sur l'urbanisme, L.R.N.-B. 2017,
ch. 19, le conseil municipal de la ville de Moncton édicte :
Title
1
This By-Law may be cited as the "Subdivision By-Law".
Titre
1
Titre usuel : Arrêté sur le lotissement.
Definitions
2
The following definitions apply in this By-Law:
"Act" means the Community Planning Act, S.N.B. 2017, c.
19. (Loi)
"City" means the City of Moncton. (Ville)
"Committee" means the City of Moncton Planning Advisory
Committee. (comité)
"council" means the council of the City of Moncton. (conseil)
"development officer" means development officer as defined
under the Act. (agent d'aménagement)
"services" means streets, curbing, sidewalks, walkways,
street lights, water and sewer lines, trunk sewer lines, water
mains, storm water retention facilities, lift stations, pumping
stations, culverts, drainage ditches, and any other service or
infrastructure deemed necessary by the City. (services)
"subdivide" means to divide a parcel of land into two or more
parcels. (lotir)
"subdivision" means a plan which divides a parcel of land
into two or more parcels. (lotissement)
"subdivision - Type 1" means a subdivision that does not
create a new public street and services. (lotissement Type 1)
"subdivision - Type 2" means a subdivision that creates a
new public street and services. (lotissement Type 2)
"land for public purposes" means land other than streets for
the recreational or other use for the enjoyment of the general
public such as:
(a) an access to a lake, river, stream, sea, or other body of
water;
(b) a beach or scenic area along the shore of a lake, river,
stream, sea, or other body of water;
(c) a conservation area;
Définitions
2
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :
« agent d'aménagement » s'entend au sens de la Loi.
(development officer)
« comité » désigne le Comité consultatif sur l'urbanisme de la Ville
de Moncton. (Committee)
« conseil » désigne le conseil municipal de la Ville de Moncton;
« Loi » La Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick,
L.R.N.-B. 2017, ch. 19. (Loi)
« lotir » désigne l'action de diviser une parcelle de terrain en deux
ou plusieurs parcelles. (subdivide)
« lotissement » désigne un plan divisant une parcelle de terrain en
deux ou plusieurs parcelles. (subdivision)
« lotissement Type 1 » désigne un lotissement qui ne crée pas de
nouvelle rue publique ou services. (subdivision - Type 1)
« lotissement Type 2 » désigne un lotissement qui crée une
nouvelle rue publique et des services. (subdivision - Type 2)
« services » désigne les rues, bordures, trottoirs, promenades,
réverbères, canalisations d'eau et d'égouts, égouts collecteurs,
conduites d'eau principales, bassins de retenue des eaux pluviales,
stations de relèvement, stations de pompage, ponceaux et fossés de
drainage ainsi que tous autres services ou infrastructures que la Ville
juge nécessaires. (services)
« terrain d'utilité publique » désigne un terrain, autre qu'une rue,
affecté à des loisirs ou à d'autres usages ou pour l'agrément du public
en général, notamment :
(a) un accès à un lac, à une rivière, à un ruisseau, à la mer ou à
toute autre étendue d'eau;
(b) une plage ou tout autre site pittoresque le long d'un lac, d'une
rivière, d'un ruisseau, de la mer ou de toute autre étendue d'eau;
(c) une zone à préserver;
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2
(d) land adjoining a school for joint recreational purposes;
(e) land for a community hall, public library, recreational
use or other similar community facility;
(f)
open space to provide air and light to afford a view to
or from a development, or to a lake, river, stream, sea, or
other body of water, or for other purposes;
(g) a park, greenbelt, or buffer area dividing developments,
parts of highway, or development and a highway;
(h) a pedestrian way to a school, shopping centre,
recreational area, or other facility;
(i)
a protection area for a water course, stream, marsh,
water supply, lake, or other body of water;
(j)
a public park, playground, or other recreational use;
(k) a visual feature, or;
(l)
a wooded area, slope area, or a sight giving view to a
scenic area to provide diversity. (terrain d'utilité publique)
(d) un terrain attenant à une école et affecté à des activités de
loisirs collectives;
(e) un terrain servant à un centre communautaire, à une
bibliothèque publique, à des activités de loisirs ou à d'autres
installations similaires affectées à un usage collectif;
(f)
un espace libre assurant un dégagement bien aéré et éclairé,
offrant une vue sur un aménagement, ou à partir de celui-ci ou sur
un lac, une rivière, un ruisseau, la mer ou toute autre étendue
d'eau ou servant à toute autre fin;
(g) un parc, une ceinture de verdure ou une zone-tampon
séparant des aménagements, les parties d'une route ou un
aménagement et une route;
(h) un passage pour piétons menant à une école, à un centre
commercial, à une zone récréative ou à tout autre établissement;
(i)
le périmètre de protection d'un cours d'eau, d'un ruisseau,
d'un marais, d'un approvisionnement en eau, d'un lac ou de toute
autre étendue d'eau;
(j)
un parc public, un terrain de jeu ou autre lieu affecté à des
activités de loisirs;
(k) un paysage; ou
(l)
une zone boisée ou en pente ou tout autre emplacement
donnant sur un panorama varié. (land for public purposes)
« Ville » La Ville de Moncton. (City)
Streets and Services
3
(1) In a subdivision, all lots, streets, and services shall be
laid out in accordance with the City's Subdivision Standards
and Guidelines and shall be constructed in accordance with
the City's Standard Municipal Specifications.
(2) Where entry to a subdivision will be gained by means
of an existing street or other access, by whomever owned,
the plan shall not be approved unless the person seeking
approval of such plan shall make provision to bring the
existing access to the same standard as is required for
streets pursuant to subsection (1).
Rues et services
3
(1) Les lots, rues et services de tout lotissement seront
aménagés conformément aux normes de lotissement de la Ville
et construits conformément au cahier des charges normalisé de la
Ville.
(2) Lorsque l'accès au lotissement se fait par une rue existante
ou par toute autre voie d'accès, quel qu'en soit le propriétaire, le
plan de lotissement ne peut être approuvé que si la personne
sollicitant son approbation veille à appliquer à l'accès existant les
mêmes normes que celles prescrites pour les rues conformément
au paragraphe (1).
Lots
4
(1) Every lot, block, and other parcel of land in a
subdivision shall abut,
(a) a street owned by the Crown or the City; or
(b) in the case of lands owned or to be acquired by
the City, public utilities or data centre providers and
existing conditions only, such access other than a
street mentioned in paragraph (a) as may be approved
Lots
4
(1) Chaque lot, îlot et autre parcelle de terrain dans un
lotissement doit donner
(a) sur une rue appartenant à la Couronne ou à la Ville, ou
(b) dans le cas de terrains appartenant à la Ville ou à une
entreprise de service public ou fournisseurs de banque de
données ou de ceux que la Ville ou une entreprise de service
public compte acheter, et seulement si les conditions
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by the Committee as being advisable for the
development of land.
(2) The provisions for minimum lot sizes shall be as
provided for in the Zoning By-Law. (terrain d'utilité publique)
actuelles existent, sur une voie d'accès, autre qu'une rue
visée à l'alinéa (a), que le comité peut reconnaître comme
étant utile pour l'aménagement du terrain.
(2) Les dispositions en matière de dimensions des lots sont
celles fournies dans l'Arrêté de zonage. (land for public purposes)
Lands for Public Purposes
5
(1) As a condition of approval of a subdivision plan, land in
the amount of ten (10) percent of the area of the subdivision
exclusive of public streets, at such location as assented to
by Council pursuant to the Act, is to be set aside as "lands
for public purposes", and so indicated on the plan. Lands
for public purposes shall be prepared by the developer in
accordance with the City's Subdivision Standards and
Guidelines and their designated use.
(2) Council may require, in lieu of land set aside under
subsection (1), a sum of money to be paid to the municipality
in the amount of eight (8) percent of the market value of the
land in the proposed subdivision at the time of submission
for approval of the subdivision plan exclusive of streets
intended to be publicly owned.
(3) Nothing in this section shall affect the ability of the
applicant and the City to enter into an agreement providing
for the setting aside of part land and part cash-in-lieu,
provided that the aggregate value to the City shall not be
less than that provided in subsections (1) or (2).
(4) This section does not apply
(a) in the case of a parcel of land that is being created
for the purpose of being added to and forming part of
an adjoining parcel;
(b) in the case of a subdivision plan that involves the
assembly of land for future subdivision;
(c) in the case of a lot that is being created to
accommodate a useable main building, provided such
building existed prior to this by-law coming into force;
(d) in the case of a subdivision plan that involves the
division of lands owned by the City, or its agencies, at
the time of subdivision.
Terrains d'utilité publique
5
(1) Pour qu'un plan de lotissement soit approuvé, dix pour cent
de la superficie du lotissement, à l'exclusion des terrains devant
être dévolus à titre de rues publiques, ledit emplacement devant
être approuvé par le conseil conformément à la Loi, doit être mis
de côté comme terrain d'utilité publique et indiqué de cette façon
sur le plan de lotissement. Ceux-ci seront préparés par le
promoteur conformément aux normes de lotissement de la Ville.
(2) Le conseil peut exiger que la mise de côté de terrains
conformément au paragraphe (1) soit remplacée par le versement
à la municipalité d'une somme représentant huit pour cent de la
valeur marchande des terrains du lotissement à la date de la
présentation du plan de lotissement pour approbation, à
l'exclusion des terrains indiqués comme rues devant être
publiques.
(3) Les dispositions du présent article n'affectent aucunement la
possibilité que le demandeur et la Ville concluent un accord
concernant la mise de côté de terrains et d'une somme d'argent,
à condition que la valeur totale pour la Ville ne soit pas inférieure
au montant stipulé dans les paragraphes (1) ou (2).
(4) Le présent article ne s'applique pas à :
(a) une parcelle de terrain créée pour être ajoutée à une
parcelle attenante et en faire partie;
(b) un plan de lotissement impliquant le regroupement de
terrains pour des lotissements futurs;
(c) un lot créé pour abriter un bâtiment principal utilisable, à
condition que ledit bâtiment existe avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté;
(d) un plan de lotissement impliquant le lotissement de
terrains appartenant à la Ville ou à ses agences au moment
du lotissement.
Subdivision Agreements
6
(1) In any subdivision where services are required, the
person proposing to subdivide land shall provide within that
subdivision such services as deemed required by the City,
and the development officer shall not approve the plan
unless the person proposing the subdivision enters into an
agreement with the City that is binding upon his heirs,
successors and assigns to construct and pay the cost of
services required within the subdivision, and deposit a sum
of money or an irrevocable letter of credit with the City,
Accords de lotissement
6
(1) Dans le cas d'un lotissement qui nécessite des services, la
personne qui se propose de lotir un terrain installe dans ce
lotissement les services que la Ville juge nécessaires et l'agent
d'aménagement n'approuve le plan que si elle conclut avec la Ville
un accord obligeant également ses héritiers, successeurs et
ayants droit à construire et à payer le coût de ces services ainsi
qu'à remettre à la Ville une lettre de crédit irrévocable ou une
somme d'argent suffisante pour garantir l'exécution fidèle de
l'accord.
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sufficient to guarantee the faithful performance of said
agreement.
(2) Where any subdivision being proposed benefits from
services previously constructed, whether by the City or
another person, the development officer shall not approve
the plan unless the person proposing the subdivision pays
or agrees to pay to the City or another person an amount
equal to the initial cost of such services or an amount equal
to his proportional share, calculated as a percentage of the
area benefiting from said previously installed services.
(2) Lorsqu'un projet de lotissement est doté de services déjà
construits, par la Ville ou par quelque autre personne, l'agent
d'aménagement n'approuve le plan que si la personne qui
propose de lotir le terrain paie ou accepte de payer à la Ville ou
quelque autre personne une somme égale soit au coût initial de
ces services, soit à sa part proportionnelle, calculée sous forme
de pourcentage du secteur qui bénéficie de ces services.
Rejection of Subdivision Plan
7
The development officer shall not approve a subdivision
plan if, in his opinion, and in the opinion of the Committee,
(1) the land is not suited to the purpose for which it is
intended or may not reasonably be expected to be used for
that purpose within a reasonable time after the subdivision
plan is approved;
(2) the proposed manner of subdividing will prejudice the
possibility of further subdividing the land or the convenient
subdividing of adjoining land; or
(3) the subdivision contravenes the currently adopted
version of the Code as defined under the Building By-law,
municipal by-laws, or other legislation.
Rejet du plan de lotissement
7
L'agent d'aménagement ne doit pas approuver un plan de
lotissement si lui-même ou le comité estime :
(1) que le terrain ne convient pas à l'affectation prévue ou qu'il
faut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne reçoive pas cette
affectation dans un délai raisonnable après l'adoption du plan de
lotissement;
(2) que le mode de lotissement proposé compromettra la
possibilité d'un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement
convenable d'un terrain attenant;
(3) Le lotissement viole la version actuellement en vigueur du
Code, au sens défini dans l'Arrêté de Construction, d'arrêtés
municipaux ou d'autres mesures législatives.
Fees
8
Except for the City and Moncton Industrial Development
Limited, a person proposing to subdivide land shall at the time of
submission of the Tentative Subdivision Plan:
(1) pay a subdivision application and processing fee in
such amounts as determined by Council and described in
the Fees and Charges By-law for a Type 1 Subdivision and
a Type 2 Subdivision;
(2) pay a fee in such amount as determined by Council and
described in the Fees and Charges By-law where a
Subdivision Agreement is required as a condition of
approval as provided for in Section 6;
(3) pay a lot fee in such amount as determined by Council
and described in the Fees and Charges By-law for each
parcel or lot created by the subdivision.
Droits
8
À l'exception de la Ville et de Moncton Industrial Development
Limited, quiconque se propose de lotir un terrain paye, à la date de la
présentation du plan provisoire de lotissement,
(1) un droit de traitement de demande de lotissement d'un
montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans l'Arrêté sur
les droits et redevances, pour un lotissement de type 1 et un
lotissement de type 2;
(2) dans les cas où l'approbation est subordonnée à la conclusion
d'un accord de lotissement tel que le prévoit l'article 6, un droit
d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans l'Arrêté
sur les droits et redevances;
(3) payer un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et
indiqué dans l'Arrêté sur les droits et redevances, pour chaque
parcelle ou lot créé par le lotissement.
9 Except for the City and Moncton Industrial Development
Limited:
(1) A person submitting an instrument to the Development
Officer for approval or exemption pursuant to paragraph
77(1)(l) of the Act shall pay for each instrument a fee in such
amount as determined by Council and described in the Fees
and Charges By-law;
9 À l'exception de la Ville et de Moncton Industrial Development
Limited :
(1) quiconque présente un instrument à l'agent d'aménagement en
vue d'obtenir son approbation ou de se faire exempter en vertu
de l'alinéa 77(1)l) de la Loi paye, à l'égard de chaque instrument,
un droit d'un montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans
l'Arrêté sur les droits et redevances;
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(2) A person seeking renewal of an expired tentative
subdivision plan pursuant to section 82 of the Act shall pay
a fee in such amount as determined by Council and
described in the Fees and Charges By-law.
(2) quiconque demande le renouvellement d'un plan de lotissement
provisoire expiré au titre de l'article 82 de la Loi paye un droit d'un
montant fixé par le conseil municipal et indiqué dans l'Arrêté sur
les droits et redevances.
Repeal
10 A by-law entitled "A BY-LAW RELATING TO THE
SUBDIVISION OF LANDS WITHIN THE CITY OF MONCTON",
being By-Law # Z-320, ordained and passed on December 21,
2020, and all amendments thereto, is hereby repealed.
Transitional
11 Despite any inconsistency with a provision of this By-law, an
application, permit, approval, agreement or order made or issued
under the former By-law that was in force immediately before the
commencement of this By-law shall be deemed to have been
made under this By-law and is valid and continues in force until
amended or repealed.
Application to annexed areas
12 This By-law shall apply to all areas of the City that are
annexed to as a result of restructuring of the City.
MADE AND PASSED ___________ 2023.
First Reading:
Second Reading:
Third Reading:
Abrogation
10 Est abrogé l'arrêté intitulé « ARRÊTÉ CONCERNANT LE
LOTISSEMENT DE TERRAINS DANS LA VILLE DE MONCTON »,
soit l'arrêté no Z-320, décrété et adopté le 21 décembre 2020,
ensemble ses modifications.
Disposition transitoire
11 Malgré toute incompatibilité avec une disposition du présent
arrêté, toute demande, permis octroyé, convention ou tout ordre
donné, toute ordonnance rendue et toute approbation accordée en
vertu de l'arrêté antérieur qui était en vigueur immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé avoir été octroyé,
donné, rendue ou accordée en vertu du présent arrêté et est valide et
demeure en vigueur jusqu'à sa modification ou son abrogation.
Application aux régions annexées
12 Le présent arrêté s'applique aux régions de la ville qui y sont
annexées du fait de la restructuration de la ville.
PRIS ET ADOPTÉ ___________ 2023.
Première lecture :
Deuxième lecture :
Troisième lecture :
______________________________
Mayor/Maire
______________________________
City Clerk/Greffière