Arrêté 41-2019 — Arrêté concernant les colporteurs et les marchands ambulants

Neguac, New Brunswick · adopted 2020-05-25

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1 ARRÊTÉ NO. 41-2019 ARRÊTÉ CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES MARCHANDS AMBULANTS En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur la gouvernance locale,et ses modifications, le Conseil municipal de la municipalité de Neguac, dûment réuni, adopte ce qui suit : Définitions : 1.Dans le présent arrêté : « agent d'exécution des arrêtés » désigne une personne nommée par le conseil municipal pour faire appliquer les dispositions du présent arrêté. Est également un agent d'exécution des arrêtés pour l'application du présent arrêté toute personne nommée agent de la paix par la municipalité notamment un agent de police. « année financière » désigne l'année financière de la municipalité de Neguac commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre ; « colporteur » désigne toute personne morale ou physique qui colporte ou vend de porte à porte des articles ou marchandises et qui les transportes d'un endroit à un autre ou s'installe sur une propriété située uniquement sur la rue Principale dans les limites de la municipalité de Neguac dans le but de les vendre; « conseil » désigne le conseil municipal de la municipalité de Neguac ; « conseiller » désigne un membre du conseil autre que le maire ; « détenteur » désigne un colporteur ou un marchand ambulant ayant reçu un permis en bonne et due forme ; « marchand ambulant » désigne les personnes morales ou physiques qui exploitent un commerce à l'extérieur d'un bâtiment sans avoir un endroit permanent de vente à l'intérieur des limites de la municipalité et qui louent, utilisent ou occupent n'importe quel emplacement, y incluant tout véhicule à moteur, dans la municipalité pour l'exposition, la vente et/ou la livraison desdites marchandises. « municipalité » désigne la municipalité de Neguac ; « organisme » désigne un organisme à but non lucratif ; « permis » désigne un permis de colporteur ou de marchand ambulant délivré conformément au présent arrêté, qui n'a pas expiré ou été révoqué ; « personne » désigne toute personne physique, entreprise, corporation, association, club, société ou autre organisme. « secrétaire » désigne le secrétaire municipal de la municipalité de Neguac; « secrétaire-adjoint » désigne le secrétaire-adjoint municipal de la municipalité de Neguac; 2 « directeur général » désigne le directeur général de la municipalité de Neguac; Permis obligatoire 2.Sauf pour les personnes mentionnées à l'article 3, nul ne peut se livrer aux activités de colporteur ou de marchand ambulant sans disposer d'un permis valide émis conformément au présent arrêté. 3.Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté et conformément à l'article 168(3) de la Loi sur la gouvernance locale, le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes suivantes : a) les personnes qui colportent ou vendent des fruits, des légumes, de la viande ou d'autres produits provenant de leurs fermes ou de leurs jardins qui se situent dans les limites de la municipalité de Neguac; b) les pêcheurs qui colportent ou vendent du poisson, des huîtres ou d'autres fruits de mer qu'ils ont pêchés eux-mêmes et qui sont détenteurs d'une licence du ministère des Pêches et du ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur le traitement du poisson. c) les employés d'associations de tempérance ou de bienfaisance ou d'associations religieuses de la province qui colportent ou vendent des brochures sur la tempérance ou d'autres publications morales ou religieuses sous la direction de ces associations, à l'exclusion de tous autres articles ou marchandises; d) les personnes qui vendent leurs produits ou marchandises sur les lieux où se tient un marché public ou une exposition reconnu et autorisé par le conseil; e) les voyageurs de commerce ou autres personnes qui vendent directement aux commerçants sur échantillonnage ou tarif; f) les associations charitables à but non lucratif reconnues comme telles par le conseil; et g) les marchands ambulants qui vendent leur marchandise dans le cours d'une activité spéciale ou populaire reconnue et autorisée par le conseil et qui ont préalablement payé un droit de concession auprès des organisateurs de l'activité spéciale ou populaire. h) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le Conseil peut établir une politique ; i) établissant une liste de prix établissant des tarifs spéciaux; ii) définissant les catégories ou types de colportage et marchands ambulants ; iii) concernant les formules requises pour l'application du présent arrêté. 3 Demande de permis 4.Toute personne désirant obtenir un permis doit présenter au secrétaire ou au secrétaire-adjoint, ou au directeur général une demande de permis et fournir les renseignements établis à l'article 5 et être établit selon la forme et les modalités que le conseil peut prescrire par une politique. 5.Toute personne désirant obtenir un permis doit fournir au secrétaire ou au secrétaire-adjoint, ou au directeur général les renseignements que celui-ci estime nécessaires, notamment, mais non exclusivement : a) le nom et l'adresse au complet du demandeur; b) la(les) date(s) et l'emplacement où la vente sera effectuée; c) une description détaillée de tout véhicule qui sera utilisé pendant la durée du permis; d) une description des articles ou marchandises qui seront vendus et de la disposition de ceux-ci sur l'emplacement de la vente; e) une lettre de consentement identifiant la période et l'adresse civique de la propriété qui sera utilisée et signée par le propriétaire de cette propriété; f) une copie conforme de tout permis exigé en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson ou de la Loi sur la Santé du Nouveau-Brunswick. 6.Le titulaire d'un permis émis en vertu du présent arrêté doit aviser immédiatement le secrétaire ou le secrétaire-adjoint ou le directeur général de tout changement d'adresse au moyen d'un avis écrit. Droit du permis 7.À l'exception des personnes mentionnés à l'article 3, le droit payable pour obtenir un permis de colporteur et de marchand ambulant est de : a) 100 $ par année (période se terminant le 31 décembre) pour un résident de la municipalité ; b) 200 $ par année (période se terminant le 31 décembre) si le titulaire n'est pas un résident de la municipalité ; Délivrance du permis 8.Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint ou le directeur général peut octroyer un permis de colporteur et de marchand ambulant selon les modalités du présent arrêté, moyennant le versement du droit de permis et qu'il soit signé par le secrétaire ou le secrétaire-adjoint ou le directeur général. 9.Un permis émis en conformité au présent arrêté est valide uniquement à l'emplacement et à la vente des biens décrits dans le permis. Nul permis ne peut être 4 transféré à une autre personne que le détenteur à l'exception de personne agissant en tant qu'employé. 10.Le transfert du permis à un employé n'a pas effet de libérer le détenteur des obligations lui étant conféré par le présent arrêté ou tout autre arrêté de la municipalité. 11.Tout permis émis en vertu du présent arrêté peut, en tout temps, être sujet à vérification par le secrétaire, le secrétaire-adjoint, le directeur général ou par tout autre employé nommé par le conseil municipal ou par un officier de police sur demande de la municipalité. 12.Un permis peut être renouvelé en suivant les procédures du présent arrêté. 13.Tous les permis de colporteur ou de marchand ambulant émis en vertu du présent arrêté expirent le 31 décembre de l'année de leur délivrance. Affichage 14.Un colporteur doit avoir en tout temps son permis avec lui et il doit le montrer à toute personne qui le lui demande. 15.Un marchand ambulant doit afficher son permis sur les lieux où il exerce ses activités. Dispositions générales 16.Nul propriétaire d'un terrain ne peut autoriser un colporteur ou un marchand ambulant à exercer ses activités sur son terrain si ce colporteur ou marchand ambulant n'est pas conforme au présent arrêté et au plan de zonage. 17.Il est interdit à un colporteur, à un marchand ambulant ou à une personne qui le représente d'utiliser un klaxon, une cloche ou un autre dispositif sonore, y compris un haut-parleur, une radio ou un amplificateur de son, pendant qu'il exerce ses activités. 18.Un marchand ambulant qui exploite un commerce ambulant à partir d'un camion ou autre véhicule peut étaler les articles ou marchandises qu'à l'extérieur du camion ou du véhicule sauf pour les marchands ambulants qui vendent de la nourriture préparée ou des produits périssables. 19.Aucun commerce ambulant ne peut être situé : a) à moins de cinq cent (500) mètres d'un commerce de détail déjà établi qui vend des articles ou marchandises de nature similaire; b) à moins de cent (100) mètres du terrain du Centre scolaire communautaire La fontaine et du terrain de la paroisse St-Bernard; c) à moins de dix (10) mètres d'une intersection ; d) sur les trottoirs; e) sur un terrain privé sans en avoir obtenu au préalable la permission i. écrite du propriétaire du terrain visé; f) à tout autre endroit ou en tout autre temps désigné par le conseil par i. voie de résolution; 5 20.Le titulaire d'un permis doit garder les lieux ou il exerce ses activités exempte de tout amas de débris, déchet, papier ou substance nauséabonde. 21.Un colporteur ou marchand ambulant ne peut exercer ses activités de colportage qu'entre 7 h et 22 h tous les jours de la semaine. Infractions Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200,00$ et d'une amende maximale tel qu'établi selon la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe D quiconque contrevient ou omet de se conformer à quelque disposition que ce soit de cet arrêté. 23.Enfreint le présent arrêté toute personne, corporation, société en nom collectif ou société qui : i) colporte ou vend sans permis ; ii) fourni sciemment de fausses informations à même sa demande de permis ; iii) interfère ou empêche de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par le présent arrêté, d'accomplir son devoir; iv) refuse, néglige ou manque de se conformer à un ordre venant d'une personne autorisée à le faire par le présent arrêté; v) procède de façon contraire à toute autre modalité du présent arrêté. 24.Toute personne déclarée coupable d'une infraction au présent arrêté i) doit s'acquitter de l'amende imposée, ii) perd son permis au moment de la déclaration de culpabilité (le permis est annulé), iii) ne peut pas appliquer pour un permis avant d'avoir payé l'amende imposée et après l'expiration d'une période de 3 mois depuis l'annulation du permis et iv) n'est pas dispensé de ses obligations en vertu du présent arrêté. 25.Lorsque, de l'avis du Conseil, un colporteur ou un marchand ambulant a enfreint l'une des dispositions du présent arrêté, le secrétaire, le secrétaire-adjoint ou le directeur général doit, sur les directives du Conseil municipal, en sus de toute autre réparation ou peine prescrite par le présent arrêté, révoquer, par voie d'avis signifié au colporteur, le permis qui lui a été accordé sans remboursement. 26.Pour signifier l'avis visé au paragraphe (25) à un colporteur ou à un marchand ambulant, il suffit de la lui remettre en main propre ou de la lui envoyer par courrier recommandé port payé à sa dernière résidence connue ou à son dernier siège d'affaire connu. 27.La signification par la poste visée au paragraphe (26) est réputée avoir été faite cinq jours après la mise à la poste de l'avis, la date d'émission de l'avis en faisant foie. 6 Dissociation 28.Les dispositions du présent arrêté sont dissociables et, si un article, une phrase, une disposition ou un groupe de mots est déclaré invalide, cette décision n'entachera pas la validité du reste, qui demeurera en vigueur malgré ladite invalidité. Conformité 29.Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout autre Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l'espèce. Abrogation 30.L'arrêté municipal numéro 07-41 intitulé Arrêté concernant le colportage ainsi que tous ses amendements est, par la présente, abrogé. Adoption 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. Première lecture par son titre : 25 mars 2019 Deuxième lecture par son titre : 25 mars 2019 Lecture intégrale : 25 mai 2020 Troisième lecture par son titre et adoption : 25 mai 2020 ____________________________ _____________________________ Jeannot Doiron, Georges Savoie, Secrétaire Maire