Plan rural 99-33 — Plan rural de Neguac (version refondue)
Neguac, New Brunswick
· adopted 1999-06-21
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PLAN RURAL NO 99-33
PLAN RURAL DE NÉGUAC
VERSION REFONDUE
Cette édition du plan rural de la municipalité de Néguac est une version
refondue du plan rural no 99-33 adopté le 21 juin 1999 et cette version
refondue comprend les amendements qui lui ont été apportés en date du
23 juin 2015.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents
initiaux, soit la version originale enregistrée du plan rural no 99-33 et la
version originale enregistrée de chacun des amendements dont la liste
apparaît ci-après.
Numéro de l'arrêté
(amendement)
Date d'entrée en vigueur
99-33-01-A
4 mai 2001
99-33-05-A
19 octobre 2005
99-33-06-A
23 mars 2006
99-33-07-A
22 mai 2007
99-33-09-A
25 juin 2009
99-33-09-B
24 novembre 2009
99-33-10-A
31 mars 2010
99-33-12-A
1er novembre 2012
99-33-12-B
1er novembre 2012
99-33-13-A
19 septembre 2013
99-33-15-A
23 juin 2015
Dans le présent document, les modifications apportées par les
amendements sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de
modification et le numéro de l'arrêté associé à la modification sont
indiqués en caractères italiques et entre parenthèses, au coin inférieur
gauche de chacun des blocs.
Mis à jour par :
VILLAGE DE NÉGUAC
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ARRÊTÉ ADOPTANT UN PLAN RURAL
ARRÊTÉ No 99-33
ARRÊTÉ PORTANT ADOPTION DU PLAN RURAL DU VILLAGE DE NÉGUAC
PARTIE A
En vertu des pouvoirs qui lui confère l'article 27.2 de la Loi sur l'urbanisme, le Conseil
municipal de Néguac dûment réuni, adopte ce qui suit :
1.
Le présent arrêté peut être cité sous le titre « Plan rural du Village de
Néguac ».
2.(1) Est adopté le Plan rural du Village de Néguac, plan établissant les principes et
exposant les propositions propres à orienter , contrôler et encourager de façon
ordonnée le développement économique et social et l'aménagement physique de la
municipalité.
(2) Le document intitulé « Plan rural du Village de Néguac » joint aux présents en
annexe « A » constitue le plan rural visé au paragraphe 2(1) et l'annexe « B »
intitulée « Carte de zonage du Village de Néguac » qui y est jointe, en fait partie
intégrante.
(3) Sont abrogés les arrêtés # 90-21 intitulé « Arrêté de la municipalité de Néguac
concernant la déclaration des perspectives d'urbanisme » adopté le 4 février 1991 et
l'ensemble de ses modifications et # 91-22 intitulé « Arrêté de la municipalité de
Néguac concernant le zonage » adopté le 21 janvier 1991 et l'ensemble de ses
modifications.
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ANNEXE «A»
PARTIE B : OBJECTIFS DU PLAN RURAL
Le Village de Néguac est situé sur la rive nord de la baie de Miramichi dans la partie nord-
est du comté de Northumberland. Le village comporte des zones riveraines fragiles qu'il
importe de protéger. Préoccupé par les tendances que prend le développement du territoire,
le conseil souhaite régir l'aménagement actuel et futur par voie d'un plan rural, ce qui
facilitera le contrôle des impacts environnementaux, tout en favorisant également un
développement socioéconomique de qualité de la communauté.
Le présent arrêté vise :
-
à favoriser un développement harmonieux du village par une meilleure
gestion de l'utilisation et de l'aménagement du territoire;
-
à optimiser, pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté, l'utilisation et
la disponibilité des ressources en agrégats, en terres agricoles, en terres
boisées, et en tourbières;
-
à protéger l'eau, la faune et la flore.
ÉNONCÉS DE PRINCIPES ET PROPOSITIONS CONCERNANT
L'UTILISATION DES SOLS
Le peuplement
a)
Usages résidentiels
Quoiqu'encore fortement dominé par des logements unifamiliaux isolés, le secteur
résidentiel a progressivement adopté des types de logements adaptés aux besoins de la
population. Afin de refléter cette évolution, les principes et les propositions qui seront
énoncés dans la présente section engloberont l'ensemble des bâtiments destinés au
logement à long terme des personnes.
Principes
Bien que l'activité résidentielle domine dans les principales rues du village on y retrouve
également des activités commerciales et industrielles. Par contre, les rues secondaires
comportent presque uniquement des résidences unifamiliales.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement résidentiel de façon à promouvoir l'utilisation
efficace des infrastructures et des services publics;
-
de planifier le développement résidentiel de la communauté en fonction de
son caractère rural.
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Propositions
Il est proposé de permettre le développement résidentiel, y inclus les maisons mobiles et les
minimaisons, le long des rues ou routes publiques ou autres accès approuvés par le Village.
Ces aménagements devront être en conformité avec les normes environnementales
prescrites par les ministères de l'Environnement, de la Santé et des Services
communautaires.
Il est proposé que le développement résidentiel soit permis conjointement avec d'autres
usages. Certaines mesures seront établies afin de réduire ou de minimiser les conflits qui
pourraient survenir entre des usages de natures différentes.
b)
Usages commerciaux
Avec l'avènement des nouvelles technologies et l'évolution des moyens de communication,
l'activité commerciale prend des formes encore inédites. Dans le cadre des objectifs du plan
rural du Village de Néguac, les principes et les propositions qui sont élaborés dans la
présente section visent les établissements de vente au détail de biens et de services.
Principes
Compte tenu de la disponibilité en commerces et services et des besoins de la population
locale et environnante, le Village de Néguac veut renforcer l'éventail des services
commerciaux et professionnels actuellement disponibles.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement commercial de façon à promouvoir l'utilisation
efficace des terrains, des infrastructures et des services publics;
-
de planifier le développement commercial de sorte à maintenir le caractère
rural de la communauté qu'il dessert;
-
de gérer le type et la localisation des usages commerciaux.
Propositions
Il est proposé de ne permettre l'implantation d'établissements commerciaux qui comportent
des nuisances en terme de bruit, d'odeurs ou d'achalandage, que dans les secteurs où il
existe déjà une concentration de commerces.
Il est proposé de permettre l'implantation d'établissements commerciaux qui ne comportent
pas de nuisances en termes de bruit, d'odeurs ou d'achalandage, ainsi que des activités
professionnelles à domicile dans les secteurs où les usages résidentiels seront prédominants.
Il est proposé d'assouplir les normes relatives à l'affichage commercial.
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Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les commerces et les autres usages adjacents.
c)
Usages industriels
Bien qu'encore dominé par les activités industrielles dites primaires, ce secteur de l'activité
économique de Néguac s'est progressivement adapté aux changements de l'économie. Afin
de refléter cette évolution, les principes et les propositions qui seront énoncés dans la
présente section engloberont l'ensemble des activités et des procédés de production de
biens.
Principes
Partagé entre la nécessité d'assurer à la population des emplois stables et diversifiés et celle
de préserver les ressources et l'environnement, le Village entend encourager le
renforcement d'activités industrielles compatibles avec le concept de développement
durable.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement industriel de façon à promouvoir l'utilisation
efficace des terres, des infrastructures et des services publics;
-
de planifier le développement industriel tout en conservant le caractère rural
de la communauté;
-
d'encourager les développements industriels favorisant la transformation
secondaire et tertiaire des ressources de la région;
-
de gérer le type et la localisation des usages industriels afin de minimiser ou
d'éliminer les conflits qui pourraient survenir entre ces industries et d'autres
utilisations du territoire.
Propositions
Il est proposé de gérer le type et la localisation des usages industriels.
Il est proposé d'assouplir les normes relatives à l'affichage industriel.
Il est proposé de permettre, dans les secteurs à prédominance résidentielle, l'implantation
d'établissements industriels artisanaux qui sont compatibles avec le caractère de ces
secteurs, pourvu que ces établissements soient en conformité avec les normes
environnementales prescrites par les ministères de l'Environnement et de la Santé et des
Services communautaires.
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Il est proposé que, dans le but de minimiser ou de prévenir les conflits pouvant se
développer entre les activités industrielles et les autres utilisations des sols, la localisation
des activités industrielles qui présentent des nuisances en terme d'achalandage, de bruit,
d'odeurs ou de toxicité des produits ne soit permise que dans les secteurs où il existe déjà
une concentration d'activités commerciales et industrielles. Ces développements devront
être réalisés en conformité avec les normes environnementales prescrites par les ministères
de l'Environnement et de la Santé et des Services communautaires.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités industrielles et les autres usages adjacents.
Il est proposé que toute demande pour les opérations de recyclage ou de compostage soit
soumise au conseil municipal, afin d'être étudiée en vertu de l'article 39 de la Loi sur
1'urbanisme ; que le conseil municipal, en consultation avec le ministère de
l'Environnement, émette des directives et des conditions se rapportant aux éléments
suivants :
-
les opérations projetées et leurs impacts sur la nappe phréatique;
-
la protection des personnes, des propriétés et des infrastructures adjacentes;
-
les inspections requises et leurs fréquences;
-
les mesures de réhabilitation du site à la fin des opérations.
d)
Usages institutionnels
Le Village ainsi que certaines agences gouvernementales ou organismes à but non lucratif
offrent à la population locale et environnante un éventail fort varié de services. Les
principes et les propositions énoncés dans la présente section visent l'ensemble des
bâtiments abritant ces agences et organismes ainsi que les infrastructures qu'ils mettent à la
disposition du public.
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Principes
Les équipements institutionnels représentent une composante essentielle du développement
communautaire. Ceux-ci sont cependant dispersés sur l'ensemble du territoire.
Le Village de Néguac a comme principe :
-
de planifier la localisation des équipements institutionnels de façon à mieux
desservir la population qui les utilise.
Propositions
Il est proposé d'encourager l'implantation d'équipements institutionnels dans les secteurs où
ces usages sont déjà existants, de façon à promouvoir l'utilisation efficace de ces
équipements, des infrastructures et des services publics.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités institutionnelles et les autres usages adjacents.
e)
Usages récréatifs et touristiques
Le Village de même que certaines entreprises privées et organismes à but non lucratif
mettent à la disposition du public un ensemble fort varié d'infrastructures récréatives ou
touristiques. Les principes et les propositions énoncés dans la présente section visent
l'ensemble des infrastructures et aménagements destinés à permettre au public de pratiquer
des activités récréatives ou touristiques.
Principes
Avec son littoral, ses plages, ses tourbières et ses marais salants, le village de Néguac
constitue un milieu particulièrement pittoresque et riche au point de vue écologique.
L'esthétique et la biodiversité de cette région apportent une contribution significative à la
qualité de vie de sa population et présentent un immense potentiel éducatif, récréatif' et éco-
touristique.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement récréatif et touristique de la communauté, de
sorte à valoriser et à préserver l'esthétique de la zone côtière et à en protéger
l'environnement;
-
de permettre, tout en favorisant l'utilisation efficace de celles déjà existantes,
l'aménagement d'infrastructures récréatives et touristiques qui respectent
l'environnement.
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Propositions
Il est proposé de permettre l'aménagement d'infrastructures récréatives, d'interprétation de
l'environnement et d'écotourisme, dans les secteurs où les usages résidentiels sont déjà
présents, mais aussi dans ceux où la protection et la préservation de l'environnement sont
prioritaires.
Il est proposé d'encourager la diversification des activités récréatives et touristiques de
sorte à promouvoir l'utilisation efficace des équipements, des infrastructures et des services
existants.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités récréatives et touristiques et la protection de l'environnement.
f)
Sites archéologiques et historiques
En collaboration avec divers groupes, le Village a entrepris la préservation ainsi que la mise
en valeur du patrimoine et de l'héritage culturel local. Les principes et les propositions
énoncés dans la présente section visent l'ensemble des sites archéologiques ou historiques
désignés par les autorités et aménagés en fonction de la préservation et de la mise en valeur
du patrimoine et de l'héritage culturel local.
Principes
La population de Néguac a à cœur son patrimoine et son héritage culturel. Les sites
archéologiques et historiques que l'on retrouve sur son territoire font la fierté de ses
habitants.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de poursuivre la définition et de valoriser sur une base continue, le caractère
patrimonial local;
-
d'identifier, de protéger et de valoriser les lieux et les sites archéologiques
ainsi que les bâtiments et ouvrages ayant une importance historique ou
architecturale.
Propositions
Il est proposé de conserver les ressources du patrimoine en harmonie avec leur caractère
historique.
Il est proposé d'adopter des mesures de protection pour les lieux, bâtiments ou ouvrages
ayant une importance archéologique ou historique reconnue.
Il est proposé d'encourager les aménagements qui tout en permettant la mise en valeur du
patrimoine et de l'héritage culturel local, en assurent l'intégrité et la préservation.
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g)
Les infrastructures routières
Étant donné les responsabilités et les préoccupations du Village face à la livraison des
services municipaux et à l'utilisation rationnelle du territoire, les principes et propositions
élaborés ci-dessous visent l'ensemble des infrastructures et aménagements destinés à
fournir à ses citoyens des infrastructures routières efficaces et sécuritaires.
Principes
Bien que le développement du réseau routier existant et que la disponibilité de lots
répondent adéquatement à la demande actuelle, le Village entend encourager l'amélioration
et l'intégration du réseau.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement de son réseau routier de façon à promouvoir
l'utilisation efficace des terres, des infrastructures et des services publics ;
-
de planifier le développement de son réseau routier de façon à conserver le
caractère rural de la communauté .
Propositions
Il est proposé de renforcer les normes de lotissement des terres et de construction de rues.
Il est proposé de porter une attention particulière à la localisation des rues proposées dans
les nouveaux lotissements et d'exiger leur intégration au réseau routier municipal.
Il est proposé d'établir un programme d'amélioration et d'extension du réseau routier.
Il est proposé de promouvoir la mise en œuvre des mesures d'amélioration de la rue
Principale que l'on retrouve dans le Plan d'aménagement de la zone centrale du Village de
Néguac.
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L'Environnement
Les citoyens de Néguac sont préoccupés par la détérioration de leur environnement. Le
Village entend mettre en place les principes et propositions élaborés ci-dessous afin de voir
à l'utilisation rationnelle du milieu naturel.
a)
Protection des zones côtières
Les zones côtières ont la particularité unique de se trouver à la jonction de la mer, de l'air et
de la terre. Ce milieu écologique particulièrement riche est également très fragile. Les
principes et les propositions énoncés dans la présente section visent l'ensemble des terres
situées en deçà de 500 m de la limite des hautes eaux.
Principes
Les zones côtières sont une partie importante de la qualité de vie de la population de
Néguac. Malheureusement, la détérioration de la qualité de l'eau de certaines baies,
l'érosion des côtes, la construction d'infrastructures portuaires, de murs de soutien ainsi que
la circulation de véhicules à moteur sur les plages et les dunes ont créé des situations
conflictuelles qui modifient progressivement la zone littorale.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de promouvoir l'utilisation des zones côtières de façon à protéger
l'environnement;
-
de réduire ou d'éliminer les conflits entre les diverses utilisations du sol,
l'exploitation des ressources, la protection et la préservation des zones
côtières.
Propositions
Il est proposé d'interdire l'exploitation des ressources non renouvelables dans les zones
côtières, à l'exception des projets respectant les normes environnementales telles que
prescrites par les ministères de la Santé et des Services communautaires, de
l'Environnement, du Travail, des Pêches et de l'Aquaculture, des Ressources naturelles et de
l'Énergie.
Il est proposé d'encourager les activités qui favorisent la protection et la préservation des
zones côtières en utilisant des pratiques d'utilisation du sol et d'exploitation des ressources
qui respectent l'environnement.
Il est proposé d'encourager la réhabilitation des baies, des estuaires et du littoral.
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b)
Protection des terres humides
Les principes et les propositions énoncés dans la présente section visent l'ensemble des
terres qui sont saturées d'eau assez longtemps pour permettre la présence de sol hydrique,
de végétation hydrophile et diverses autres formes d'activités biologiques adaptées à ce
milieu.
Principes
Avec une grande partie de son territoire occupé par des tourbières ou des marais salants, le
village de Néguac offre un milieu particulièrement varié en faune et en flore. Ces terres
sont particulièrement propices à une foule d'activités éducatives, récréatives et touristiques
et contribuent à la qualité de vie des habitants. Malheureusement, le remplissage des marais
salants perturbe les cycles naturels et affecte de façon négative les pêches côtières.
Le Village de Néguac a comme principe :
-
de planifier le développement de la communauté de façon à préserver le
maximum de terres humides afin de valoriser et d'assurer le maintien de la
biodiversité du milieu.
Propositions
Il est proposé de désigner comme aires de protection de l'environnement, l'ensemble des
marais salants et autres marais d'importance provinciale.
Il est proposé d'interdire l'exploitation des ressources non renouvelables des terres
humides, à l'exception des projets respectant les normes environnementales telles que
prescrites par les ministères de la Santé et des Services communautaires, de
l'Environnement, du Travail, des Pêches et de l'Aquaculture, des Ressources naturelles et de
l'Énergie.
Il est proposé d'encourager les activités qui favorisent la protection et la préservation des
terres humides en utilisant des pratiques d'utilisation du sol et d'exploitation des ressources
qui respectent l'environnement.
Il est proposé d'encourager la localisation du développement et des sites d'exploitation des
ressources en retrait des terres humides.
Il est proposé d'encourager la réhabilitation des terres humides ayant fait l'objet
d'exploitation ou de détérioration.
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Les ressources
Étant donné les préoccupations du Village face à l'exploitation des ressources, celui-ci
entend mettre en place les principes et propositions élaborés ci-dessous afin de voir à
l'utilisation rationnelle des ressources et du milieu naturel.
a)
Protection de l'eau
L'eau joue un rôle déterminant dans le développement de la communauté. L'eau potable est
une nécessité vitale. Les principes et les propositions énoncés dans la présente section
visent l'ensemble des activités reliées à la consommation non domestique d'eau potable
souterraine ou de surface, au traitement des eaux usées, à l'exploitation des ressources ou
au drainage des terres.
Principes
Les habitants de Néguac dépendent totalement des réserves d'eau souterraine pour les
alimenter en eau potable. L'exploitation de carrières non réglementée, les coupes à blanc,
l'ouverture de bleuetières, le drainage des eaux de surface, les pressions démographiques,
l'implantation d'usages à forte consommation d'eau et le changement dans les habitudes de
consommation en eau font que la recharge des aquifères risque de devenir problématique.
Le Village de Néguac a comme principe :
-
de planifier l'utilisation du sol de façon à minimiser les impacts négatifs de
l'exploitation des ressources et de l'aménagement du territoire sur les nappes
phréatiques.
Propositions
Il est proposé de prendre les mesures pour s'assurer que l'exploitation des terres agricoles,
des agrégats et des terrains boisés, que l'assèchement des terres humides et l'implantation
d'activités industrielles à forte consommation d'eau, se fassent en conformité avec les
normes environnementales prescrites par les ministères de l'Environnement, de
l'Agriculture et des Ressources naturelles et de l'Énergie. Ceci afin de prévenir l'érosion et
l'assèchement des sols et de faciliter la recharge et la préservation des nappes phréatiques.
Il est proposé de décourager la pratique d'assécher, de drainer et de remblayer les marais
salants.
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b)
Exploitation aquicole
L'aquaculture dépend totalement de la qualité et de la circulation de l'eau du site
d'exploitation. Les principes et les propositions énoncés dans la présente section visent
l'ensemble des activités reliées au traitement des eaux usées, à l'exploitation des
ressources, à l'évacuation des eaux de surface ou au drainage des terres.
Principes
Les sites propices à l'aquaculture sont particulièrement restreints et certaines pratiques
d'exploitation des ressources et d'aménagement ont des effets néfastes pour l'aquaculture,
ce qui crée des situations conflictuelles entre les aquiculteurs et les autres utilisateurs de la
zone côtière.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier l'utilisation du sol de façon à minimiser les impacts négatifs que
l'exploitation des ressources, l'aménagement du littoral et les infrastructures
portuaires pourraient avoir sur les sites et les plans d'eau propices à
l'aquaculture;
-
d'encourager l'adoption de pratiques aquicoles viables et respectueuses de
l'environnement;
-
de réduire ou d'éliminer les conflits entre les exploitations aquicoles et les
autres utilisations des zones côtières.
Proposition
Il est proposé d'encourager l'implantation d'établissements aquicoles qui s'intègrent à
l'environnement des zones côtières, qui assurent la préservation de la qualité, ainsi que la
circulation normale des eaux des sites d'exploitations aquicoles et qui répondent au
potentiel de la région tout en respectent les normes environnementales telles que prescrites
par les ministères de l'Environnement, des Pêches et de l'Aquaculture.
c)
Exploitation et protection des terres agricoles
La production agricole dépend totalement de la disponibilité de la terre ; pour pratiquer
cette activité, les producteurs comptent sur des sols qui sont ou qui peuvent devenir aptes à
cette activité. Les principes et les propositions énoncés dans la présente section visent
l'ensemble des activités commerciales de produits agricoles.
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Principes
Le prix relativement bas des terres agricoles expose celles-ci à des utilisations non
agricoles, créant des situations potentiellement conflictuelles entre agriculteurs et non-
agriculteurs.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier l'utilisation du sol agricole de façon à préserver le maximum de
terres agricoles et à en promouvoir l'utilisation efficace;
-
de soutenir le développement d'activités agricoles viables et respectueuses
de l'environnement;
-
de réduire ou d'éliminer les conflits entre les exploitations agricoles et les
autres usages des terres agricoles.
Propositions
Il est proposé d'encourager l'implantation d'établissements agricoles qui s'intègrent au
caractère de la communauté et qui respectent les normes environnementales telles que
prescrites par les ministères de l'Environnement, de la Santé et des Services
communautaires et de l'Agriculture.
Il est proposé de ne permettre la localisation d'activités agricoles présentant des nuisances
qu'en retrait des autres affectations des sols, de sorte à réduire ou éliminer les conflits tout
en soutenant l'activité agricole locale.
Il est proposé de permettre l'enlèvement de la couche de terre arable seulement sur les sites
d'extraction et de construction où la récupération de la terre arable est exigée.
Il est proposé de permettre la localisation de d'autres types d'utilisation du sol en retrait des
activités agricoles, de sorte à réduire ou éliminer les conflits.
d)
Exploitation des terrains boisés
Les propriétaires des terres boisées tendent de plus en plus à adopter des pratiques
d'exploitation forestière plus saines au niveau environnemental. Les principes et les
propositions énoncés dans la présente section visent l'ensemble des activités d'exploitation
commerciale des terres boisées ou de la transformation primaire des produits forestiers.
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Principes
L'espace forestier naturel ou amélioré représente, pour la société, une valeur à long terme.
Le prix relativement bas des terres boisées expose celles-ci à d'autres utilisations, créant des
situations conflictuelles entre les propriétaires de terres boisées et les autres utilisateurs des
terres.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier l'utilisation du sol de façon à préserver le maximum d'espace
forestier;
-
de permettre des exploitations de terres boisées qui respectent le caractère
rural de la communauté, préservent l'environnement et maintiennent la
biodiversité du milieu;
-
de réduire ou d'éliminer les conflits entre les exploitations forestières et les
autres usages.
Propositions
Il est proposé de s'assurer que les exploitations des terres boisées respectent le caractère
rural de la communauté ; qu'elles s'adaptent au potentiel et contraintes de la région et
qu'elles respectent les normes environnementales prescrites par les ministères de
l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Énergie et de l'Agriculture.
Il est proposé de promouvoir le développement durable des terres boisées.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités d'exploitation forestière, les autres utilisations du sol et la
protection et préservation de l'environnement.
e)
Exploitation des agrégats
Les agrégats représentent une ressource essentielle à la réalisation des aménagements liés
au développement économique et physique de la communauté. Les principes et les
propositions énoncés dans la présente section visent l'ensemble des activités d'exploitation
commerciale de sable, de gravier, d'argile, de schiste argileux ou de calcaire.
Principes
Comme la qualité, les quantités et la localisation de ces ressources dépendent de facteurs
géologiques et géomorphologiques, celles-ci se retrouvent éparpillées sur l'ensemble du
territoire. L'exploitation de cette ressource crée des situations conflictuelles avec les autres
utilisations du sol.
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Le Village de Néguac a comme principes :
-
de planifier le développement de la communauté de façon à minimiser la
demande en agrégats lors des travaux d'aménagement;
-
de réduire les conflits entre les exploitations d'agrégats et les autres
utilisations des ressources et des sols.
Propositions
Il est proposé d'exiger que toute demande pour l'exploitation de nouveaux sites ou pour
l'agrandissement de sites existants d'extraction des agrégats soit soumise au conseil
municipal afin d'être étudiée en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme ; que le
conseil en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie et le
ministère de l'Environnement émette des directives et conditions se rapportant aux éléments
suivants :
-
les opérations projetées et leurs impacts sur la nappe phréatique;
-
la protection des personnes, des propriétés et des infrastructures adjacentes;
-
les inspections requises et leurs fréquences;
-
les mesures de réhabilitation du site à la fin des opérations.
Il est proposé de permettre, sur les sites d'exploitation des agrégats, l'enlèvement de la
couche de terre arable en vue de vendre ou d'utiliser à d'autres usages commerciaux les
surplus non nécessaires à la réhabilitation du site.
Il est proposé d'encourager la réhabilitation des sites d'extraction situés à proximité des
routes et des zones de peuplement.
Il est proposé de s'assurer que les sites d'exploitation des agrégats, en opération avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, respectent les normes telles que prescrites par le
présent arrêté.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités d'exploitation des agrégats, les autres utilisations du sol ainsi que
la protection et la préservation de l'environnement.
f)
Exploitation des tourbières
Comme la localisation des tourbières dépend de facteurs climatiques et géologiques celles-
ci se retrouvent dispersées sur l'ensemble du territoire. Les principes et les propositions
énoncés dans la présente section visent l'ensemble des activités liées à l'extraction
commerciale de la tourbe de sphaigne.
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Principes
De par leur contribution à la biodiversité du milieu, les tourbières contribuent à la qualité de
vie des citoyens du village. L'exploitation des tourbières peut apporter une contribution
significative au développement économique de la communauté, mais elle peut aussi créer
des situations conflictuelles avec d'autres utilisations du sol.
Le Village de Néguac a comme principes :
-
de promouvoir le développement des ressources en tourbe;
-
de minimiser les effets environnementaux nuisibles de l'exploitation de la
tourbe;
-
de réduire les conflits entre les exploitations de tourbe et les autres
utilisations des ressources et des sols.
Propositions
Il est proposé que toute demande pour l'exploitation de tourbière soit soumise au conseil
municipal afin d'être étudiée en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme ; que le
conseil en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie et le
ministère de l'Environnement émette des directives et conditions se rapportant aux éléments
suivants :
-
les opérations projetées et leurs impacts sur la nappe phréatique;
-
la protection des personnes, des propriétés et des infrastructures adjacentes;
-
la limitation des émissions de particules de tourbe dans l'air;
-
la limitation des émissions de particules de tourbe dans les cours d'eau, les
baies et les lagunes;
-
les inspections requises et leur fréquence;
-
les mesures de réhabilitation du site à la fin des opérations.
Il est proposé d'établir certaines mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient
survenir entre les activités d'exploitation de la tourbe et les autres utilisations.
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PARTIE C : DISPOSITIONS DE ZONAGE
ARTICLE 1 - CARTE DE ZONAGE ET INTERPRÉTATION
1.1
La carte de zonage figurant à «l'Annexe B » intitulée « Carte de zonage du Village
de Néguac » est la carte de zonage désignée pour l'arrêté adopté par le Village de
Néguac.
1.2
Dans le présent arrêté :
«activité professionnelle à domicile» désigne un usage secondaire auquel est
affectée une habitation et qui est décrit à l'article 10.2;
«agrégats» désigne le sable, le gravier, l'argile, le schiste argileux ou calcaire extrait
pour la vente ou tout autre usage commercial;
« alignement » désigne la limite commune d'un lot et d'une rue;
«animal domestique» désigne un animal gardé ordinairement dans une habitation,
dans un parc ou un bâtiment extérieur dans un but unique de loisir et comprend les
chiens, chats, lapins, petits oiseaux et rongeurs;
« artisan » désigne une personne qui exerce, pour son propre compte ou contre
rémunération, un métier manuel;
« atelier » désigne un bâtiment à l'intérieur duquel un artisan exerce son métier;
«bâtiment» désigne tout ouvrage formé de murs extérieurs rigides recouverts d'un
toit, servant ou destiné à loger des personnes, des animaux ou des biens;
«bâtiment accessoire» désigne un bâtiment indépendant, qui ne sert pas à
l'habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou l'usage
principal auquel il est affecté et qui est naturellement ou habituellement l'accessoire
ou le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;
«bâtiment principal» désigne le bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot sur
lequel il est situé;
«carrière» endroit où l'on fouille, creuse, excave, enlève, déplace, nivèle ou extrait
à ciel ouvert des substances consolidées et non consolidées telles que pierre,
gravier, sable, argile ou terre à des fins commerciales ou industrielles à l'exception
des excavations en vue d'y édifier l'emprise ou les fondations de toute construction
ou aménagement. Inclut aussi l'espace d'empilement et l'endroit où sont les
équipements servant aux opérations;
(MODIFICATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
«chalet» désigne une habitation unifamiliale qui sert à un particulier ou à une
famille et qui est située dans une zone côtière ou d'exploitation des ressources, sur
un lot qui ne donne pas sur une rue;
« chenil » désigne un bâtiment ou construction servant à contenir plus de deux (2)
chiens ou autres animaux familiers gardés à des fins d'élevage ou d'exposition ou
pour l'hébergement commercial avec ou sans soins vétérinaires. Comprends des
installations en plein air telles que parcours d'enclos et enclos.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-12B)
«cimetière d'autos» désigne un bâtiment, une cour ou tout autre lieu où sont
entreposées et conservées des autos ou des pièces d'autos usagées destinées à être
revendues ou livrées à une autre personne;
«commerce de voisinage» désigne un magasin de vente au détail où l'on vend des
biens d'utilité courante;
«Commission» la commission de services régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA).
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«Commission d'aménagement» désigne la Commission du district d'Aménagement
de Miramichi;
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
«comité consultatif» désigne le comité consultatif en matière d'urbanisme du
Village de Néguac;
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
«construction» désigne un ouvrage autre qu'un bâtiment, qu'un poteau ou qu'une
ligne électrique ou de télécommunication;
«construction accessoire» désigne une construction située sur le même lot que le
bâtiment, que la construction ou que l'usage principal dont elle est l'accessoire et
dont l'usage est naturellement ou habituellement l'accessoire ou le complément de
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction;
« cour arrière » désigne, la partie du lot située entre la limite arrière d'un lot et un
bâtiment, une construction ou un usage situé sur ce lot;
« cour avant » désigne, la partie du lot située entre l'alignement d'un lot et un
bâtiment, une construction ou un usage situé sur ce lot;
« cour latérale » désigne, la partie du lot située entre une limite latérale d'un lot et
un bâtiment, une construction ou un usage situé sur ce lot;
«cours d'eau» que l'écoulement soit continu ou non, une rivière, une source, un
ruisseau, un lac, une baie, le golfe du Saint-Laurent, un marécage, un marais salant
ou un étang naturel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l'eau,
et comprend aussi en totalité ou en partie, le lit, les berges, les bords et la ligne du
rivage.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«Directeur » désigne le directeur provincial de l'urbanisme nommé en vertu de
l'article 4 de la Loi;
«édifier» signifie construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une
construction et comprend également les travaux préparatoires à la construction et à
l'assemblage;
«enseigne» désigne un dispositif, une installation ou une construction situé à
l'extérieur et utilisé pour annoncer ou identifier un objet, une personne, une
institution, une organisation, une activité, un produit, un service, un événement ou
un lieu;
«Enseigne autoportant» désigne un enseigne de plus de 1 mètre carré et de
moins de 4.3 mètres carrés dans des endroits désignés d'une telle manière que
l'enseigne peut être déménagé pour annoncer de la publicité à un autre endroit
ou facilement être déménagé sur ou hors site, et peut inclure des copies qui
peut être changer manuellement avec l'utilisation des caractères attachant,
panneaux ou autre méthode.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
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«enseigne autoportante» enseigne qui n'est pas installée sur un bâtiment mais plutôt
fixée sur une structure autoportante permanente au sol. Une enseigne conçue
initialement pour être mobile n'est pas considérée comme une enseigne
autoportante.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«enseigne mobile» enseigne conçue de façon à être facilement déplacée pour
annoncer de la publicité sur un autre site ou facilement installée et enlevée d'un site,
et peut inclure des messages interchangeables manuellement à l'aide de caractères
amovibles, de panneaux messages ou d'autres moyens.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«enseigne hors site» désigne une enseigne qui annonce une activité, une entreprise,
un produit ou un service qui n'existe pas au lieu où est placée l'enseigne;
« entrepôt » désigne un bâtiment dans lequel des biens sont gardés en vue de la
vente ou autres utilisations ultérieures;
« étable » désigne un bâtiment ou un enclos dans lequel sont gardés, dans un but
utilitaire ou d'agrément, des animaux, autres que des animaux domestiques;
«exploitation agricole» désigne l'utilisation de terrains à des fins de récolte ou
d'élevage et s'entend également de la production de gazon, d'exploitation d'écoles
ou de centres d'équitation et de chenils pour des fins commerciales;
«exploitation aquicole» désigne l'utilisation de terrains ou plans d'eau pour des fins
d'élevage d'espèces marines en vue de leur commercialisation;
« exploitation forestière » désigne l'exploitation d'un terrain boisé ou d'une scierie
pour des fins commerciales;
«famille» désigne deux ou plusieurs personnes entre lesquelles il existe un lien de
parenté et qui habitent un même logement, par opposition à un ménage ou à un
groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension ou une maison de
chambres;
«habitation» désigne un bâtiment principal ou une partie de celui-ci comptant un ou
plusieurs logements, à l'exclusion d'une maison mobile ou d'une mini maison;
«habitation bifamiliale» désigne une habitation comptant deux logements;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
«habitation multifamiliale» désigne une habitation comptant plus de deux
logements;
«habitation unifamiliale» désigne une habitation comptant un seul logement;
« inspecteur des constructions agent de développement» désigne l' inspecteur des
constructions agent de développement tel que nommé par le Conseil municipal en
vertu de l'article 74 de la Loi sur les municipalités;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-07-A)
«largeur » désigne, à l'égard d'un lot,
a)
lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance entre ces
limites, mesurée à angle droit, ou
b)
lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance entre ces
limites, mesurée en travers du lot selon une ligne parallèle à la ligne rejoignant les
points d'intersection des limites latérales du lot avec les limites de la rue attenante et
passant par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne
d'emprise, touche la ligne marquant la marge minimale de retrait;
« limite arrière d'un lot » une ligne ou un point qui intercepte les limites latérales
d'un lot;
« limite latérale d'un lot » une ligne qui va de l'alignement à la limite arrière d'un
lot;
«logement» désigne une pièce ou un ensemble de pièces conçues ou destinées à
l'usage d'un particulier, d'un ménage ou d'une famille et équipées d'installations
culinaires et sanitaires réservées à l'usage du ou des occupants;
«Loi» désigne la Loi sur l'urbanisme;
«lot» désigne une parcelle de terrain ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à
un même propriétaire et servant ou destinées à servir d'emplacement à un bâtiment
ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;
«maison mobile» désigne une maison mobile suivant la définition à l'article 188 de
la Loi sur les Municipalités;
« ménage » désigne deux ou plusieurs personnes avec ou sans lien de parenté, qui
habitent un même logement, par opposition à un groupe de personnes logeant dans
un hôtel, une pension ou une maison de chambres;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
« Mini-maison » désigne un logement autre qu'une maison mobile qui est
manufacturé et désigné pour être transporté en une unité complète. Une
mini-maison est d'un minimum de 4.27 mètres et un maximum de 5.0
mètres de large (excluant la corniche), d'un maximum de 21.9 mètres de
long et d'un maximum de 4.4 mètres de haut.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-07-A)
«Ministre» désigne le Ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux;
«modifier» signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment
ou à une construction, à l'exclusion des modifications qui ne constituent que des
travaux d'entretien;
«parc de maisons mobiles» désigne un parc de maisons mobiles suivant la définition
à l'article 188 de la Loi sur les Municipalités;
«panneau réclame» désigne une enseigne montée à l'état vierge et destiné à la
location d'espace publicitaire;
«permis d'aménagement» document signé par l'agent d'aménagement et émis par la
commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions
contenues dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis
d'aménagement peut être émis conjointement avec un permis de construction;
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«permis de construction» document signé par l'inspecteur des constructions et émis
par la commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions
contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être émis
conjointement avec un permis d'aménagement;
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«piscine» désigne une construction située à l'extérieur et destinée à contenir de
l'eau pour pratiquer la natation ou le plongeon;
«roulotte de voyage» véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de
façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette
roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte de
voyage n'est pas considérée comme étant une maison mobile, une mini-maison, un
logement permanent ou une habitation;
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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«rue» désigne une emprise publique (municipale ou provinciale) d'une largeur de 20
m et plus et s'entend également de toute emprise publique existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté;
«sentier multifonctionnel» désigne un sentier pédestre, un sentier d'interprétation de
l'environnement, un sentier d'équitation, une piste cyclable, une piste de ski de fond
ou une piste de motoneige;
«terres humides» désigne des terres dont la nappe phréatique est près ou au-dessus
de la surface du sol ou des terres qui sont saturées d'eau assez longtemps pour
favoriser les processus des milieux humides ou aquatiques (sol hydrique, végétation
hydrophyte et diverses formes d'activités biologiques adaptées à ce milieu);
« triangle de visibilité» espace triangulaire formé par les limites de propriété sur une distance
de 6 m mesurée le long de l'alignement à l'intersection de deux rues et fermé par une
diagonale (voir croquis ci-dessous):
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
«usage» désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment, une construction ou une
combinaison de ceux-ci, sont conçus, agencés, édifiés, prévus, occupés ou
entretenus;
«usage accessoire» désigne l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction
à des fins qui sont naturellement ou habituellement le complément de l'usage
principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction principale et qui n'est
pas un usage secondaire;
«usage relié à la pêche» désigne l'utilisation d'un terrain pour des fins
d'entreposage, par le propriétaire du terrain ou par une personne qu'il a désignée, de
matériel et d'équipements utilisés par un individu détenant un ou des permis pour
pratiquer la pêche commerciale;
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«usage secondaire» désigne un usage qui est autorisé dans un bâtiment principal ou
accessoire, mais qui n'est ni un usage principal, ni un usage accessoire;
«vente en gros» désigne la vente de produits à un commerce en opposition à la
vente à un particulier ;
«zone de peuplement» désigne la bande de terrain de 125 mètres de largeur qui
longe les différentes rues du village telle qu'illustrée sur la carte de zonage.
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ARTICLE 2 - BUT, ADMINISTRATION, CLASSIFICATION ET CONFORMITÉ
But
2.1
La Partie C a pour but :
a)
de diviser en zones le secteur désigné à l'article 2, de la Partie A;
b)
de déterminer, sous réserve des pouvoirs réservés à la Commission;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
(i)
les usages auxquels les terrains, bâtiments et constructions de toutes
zones peuvent être affectés;
(ii)
les normes d'utilisation des terrains ainsi que l'implantation,
l'édification, la modification et l'utilisation des bâtiments et des
constructions.
c)
d'interdire l'aménagement du sol et l'utilisation, l'implantation, l'édification
ou la modification de bâtiments ou de constructions qui ne se conforment pas
aux usages et aux normes mentionnées à l'alinéa b).
Pouvoirs du conseil
2.2(1) Aucun bâtiment ne peut être édifié pour lequel le conseil estime que des mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, en eau, égout, rue ou
autres services ou équipements.
2.2(2) Le conseil peut, lorsqu'il estime qu'un bâtiment ou une construction est en état de
délabrement, qu'il présente des dangers ou est inesthétique,
a) prescrire l'amélioration, l'enlèvement ou la démolition du bâtiment ou de la
construction aux frais du propriétaire; ou
b) acquérir la parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment ou la construction se
trouve.
2.2(3) Dans toute zone mentionnée au présent arrêté, le conseil peut permettre des
emplacements et utiliser tout terrain pour l'implantation ou l'édification des installations de
distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux usées ou pluviales, de traitement ou
d'élimination des matières usées, ou un terrain d'utilité publique tel que défini dans la Loi
sur l'urbanisme, ou autres services municipaux, ou de boîtes postales et ses constructions
liées, à condition que le conseil estime :
a) que ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé;
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b) que tout aménagement effectué dans une zone R ou C soit convenablement
caché à la vue du public à l'exception des bâtiments, ou des constructions, ou
des équipements conçus pour être accessible au public.
Les travaux visés au présent paragraphe peuvent être exemptés de l'obligation d'obtenir un
permis d'aménagement par résolution du conseil municipal.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
2.2(4) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa discrétion,
autoriser le promoteur d'un bâtiment ou d'une construction à payer au Village, la somme de
1000,00$ en lieu et place de chaque emplacement de stationnement hors-rue que le présent
arrêté lui impose d'établir.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
2.2(5) Un terrain ne peut être réservé ou utilisé en vue des fins déterminées au paragraphe
(3) que si le conseil estime
a)
que ce terrain est essentiel à la mise en œuvre du service visé; et
b)
que tout aménagement effectué dans une zone R ou C est convenablement
caché à la vue du public.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
Pouvoirs de la Commission
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
2.3 (l) La Commission peut interdire l'édification d'un bâtiment ou d'une construction sur
tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par le présent
arrêté, lorsqu'il estime que l'emplacement proposé est marécageux, sujet aux inondations,
en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées en raison
de la nature du sol ou de sa topographie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
2.3(2) La Commission peut, aux conditions qu'il juge appropriées,
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
a)
autoriser, pour une période provisoire maximale d'un an, un aménagement
par ailleurs défendu par le présent arrêté;
b)
exiger la cessation ou le retrait d'un aménagement autorisé conformément à
l'alinéa (a) à l'expiration de la période autorisée.
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2.3(3)
Le comité consultatif peut dans toutes les zones créées par le présent arrêté,
assujettir l'utilisation des terrains à des conditions qu'il juge nécessaires, pour assurer la
mise en place de services :
a)
d'énergie électrique;
b)
de l'eau et du stockage de l'eau;
c)
du traitement et de l'élimination des matières usées;
d)
de la collecte des eaux, y compris les eaux pluviales;
e)
des rues;
f)
de tout autre service d'utilité publique;
y compris l'emplacement ou l'édification de toute construction ou l'utilisation aux fins de la
fourniture de l'un quelconque des services susmentionnés. Le conseil municipal peut
également dans les cas où il ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que ces conditions
soient respectées, interdire les utilisations projetées.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-07-A)
2.3(4) La Commission peut accorder des dérogations au présent arrêté en vertu de la Loi
sur l'Urbanisme.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Modifications
2.4(1)
Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit
a)
adresser au conseil une demande écrite et signée;
b)
verser au conseil un droit de 1500$.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
2.4(2) Le conseil municipal peut, s'il le décide ainsi, restituer au requérant le tout ou une
partie du droit mentionné à l'alinéa c).
Classification
2.5(1)
Aux fins du présent arrêté, le secteur est divisé en zones délimitées sur le plan qui
figure à l'annexe « B » et intitulé « Carte de zonage du village de Neguac », modifié de la
façon indiquée sur l'annexe « B-1 » jointe aux présentes et en faisant partie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
** Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage :
99-33-06-A
99-33-09-A
99-33-09-B
99-33-12-A
99-33-12-B
99-33-13-A
99-33-15-A
2.5(2) Les zones visées au paragraphe (1) sont classées et désignées comme suit :
a)
Orientations résidentielles,
Résidentielles - Zones R;
b)
Orientations commerciales,
Sans objet;
c)
Orientations institutionnelles,
Sans objet;
d)
Orientations industrielles,
Industrielles - Zones I;
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e)
Orientations mixtes,
(i) Résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles - Zones M1;
(ii) Résidentielles, commerciales, et industrielles artisanales - Zones M2 ;
f)
Orientations d'espaces verts,
Littorales - Zones C;
g)
Orientations de ressources,
D'exploitation des ressources - Zones N.
Obligation de conformité
2.6
Dans toutes les zones, les terrains doivent être utilisés; les bâtiments, les
constructions ou une partie de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés uniquement
en conformité avec les prescriptions fixées par la partie du présent arrêté les concernant,
sauf dérogation.
Section 2.7: Frais des Services d'Urbanisme
Service d'urbanisme
Frais des services
Attestation de zonage
$100.00
Attestation de conformité à l'arrêté
de zonage
$200.00
Toutes les dérogations
(dijmenseionnelle, usage
temporaire, usage similaire, agent
d'améangement)
$250.00
Demande d'usage non conforme
$250.00
Demande de modalités
$250.00
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-10-A)
Permis d'aménagement
Permis d'aménagement obligatoire
2.8(1) Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
a)
l'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois,
règlements, décrets et arrêtés applicables;
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b)
un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté
de zonage précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis;
c)
un permis de construction a été délivré si requis.
2.8(2)
Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas
conforme à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement.
2.8(3)
Les travaux visés au paragraphe 2.2(3) peuvent être exemptés de l'obligation
d'obtenir un permis d'aménagement;
2.8(4)
Nonobstant le paragraphe 2.8(1), les travaux visant les aménagements et
constructions suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis
d'aménagement mais doivent respecter les dispositions du plan rural :
a)
ouvrages extérieurs qui sont des constructions attenantes ou en saillies du
bâtiment et qui sont des surfaces non habitables.
Demande et droits afférents
2.8(5)
Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le
propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la planification.
2.8(6)
Les droits d'émission d'un permis d'aménagement doivent être payés et les
montants des droits sont :
a)
de 50 $ pour :
(i)
habitation unifamiliale, bifamiliale, chalet, maison mobile, mini-
maison;
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.8(6)a)(i);
(iii)
enseigne pour activité professionnelle à domicile;
(iv)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa 2.8(6)a)(i);
(v)
renouvellement de permis des usages listés au sous-alinéa
2.8(6)a)(i);
(vi)
clôture de tous les usages.
b)
de 80 $ pour :
(i)
habitation multifamiliale, commerce, industrie, institution et autres
usages non listés au sous-alinéa 2.8(6)a)(i);
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.8(6)b)(i);
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(iii)
autorisation d'usage, ou changement d'usage incluant des
rénovations;
(iv)
enseigne autre qu'une enseigne pour activité professionnelle à
domicile;
(v)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa
2.8(6)b)(i);
(vi)
réservoir, antennes;
(vii)
renouvellement de permis des usages listés au sous-alinéa
2.8(6)b)(i).
2.8(7) Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux sauf
s'il s'agit de remplacer une construction accessoire existante.
Délivrance, durée et renouvellement d'un permis d'aménagement
2.8(8) À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits,
l'agent d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au
présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
2.8(9) Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les six
mois suivant l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une période
continue de 12 mois.
2.8(10) Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent
d'aménagement, aux mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux
autorisé n'a pas changé et est toujours autorisé par le plan rural.
Application de l'arrêté
2.8(11) Toute personne désignée par le conseil municipal de Néguac peut entreprendre
les procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux sont en
contravention au plan rural. »
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
ARTICLE 3- ORIENTATIONS RÉSIDENTIELLES
Zones R Zones résidentielles
Usages permis
3
Les terrains, bâtiments ou constructions d'une zone R ne peuvent servir qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
une maison de chambres ou une pension,
(v)
une résidence pour personnes âgées,
(vi)
maison mobile ou une minimaison;
b)
d'un ou des usages secondaires suivants :
(i)
un commerce de voisinage,
(ii)
un atelier d'artisan, aux conditions de l'article 10.4,
(iii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux
conditions
de l'article 10.2,
(iv)
un parc ou un terrain récréatif,
(v)
une pépinière ou une serre,
(vi)
une étable,
(vii)
un logement, aux conditions de l'article 10.11(2) a), b) ou c);
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal ou secondaire du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le
présent article permet cet usage principal ou secondaire.
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ARTICLE 4 - ORIENTATIONS COMMERCIALES
Sans objet.
ARTICLE 5 - ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES
Sans objet.
ARTICLE 6 - ORIENTATIONS INDUSTRIELLES
Zones I - Zones industrielles
Usages permis
6. (1) Les terrains, bâtiments ou construction d'une zone I ne peuvent servir qu'aux fins
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
une entreprise d'entreposage et/ou de vente en gros aux conditions de
l'article 10.17,
(ii)
une entreprise de fabrication ou de transformation aux conditions de
l'article 10.17,
(iii)
une entreprise d'entreposage de produits pétroliers,
(iv)
un dépôt ou entrepôt pour entreprise de camionnage aux conditions de
l'article 10.17,
(v)
entreprise de construction aux conditions de l'article 10.17,
(vi)
entreprise de transformation des ressources naturelles aux conditions de
l'article 10.17,
(vii)
une entreprise de recyclage de récipients, de papier et de carton, aux
conditions des articles 10.17 et 10.18,
(viii) production de compost aux conditions de l'article 10.30.
b) d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage principal du
terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent article permet cet usage
principal.
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ARTICLE 7 - ORIENTATIONS
Zones M1 - Zones mixtes résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles
Usages permis
7. (1) Les terrains, bâtiments ou constructions d'une zone M1 ne peuvent servir qu'aux
fins
a)
d'un ou des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
une maison de chambres ou une pension,
(v)
une résidence pour personnes âgées,
(vi)
maison mobile ou une minimaison,
(vii)
un établissement de vente au détail de biens ou de services,
(viii) un atelier d'artisan,
(ix)
un marché de poisson, aux conditions de l'article 10.26,
(x)
une boucherie ou une boulangerie,
(xi)
un établissement d'hébergement, un restaurant, un comptoir de mets
à emporter,
(xii)
un établissement titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools,
(xiii) un établissement de services de soins esthétiques ou de beauté,
(xiv) un garage public, une station-service,
(xv)
un établissement de services publics,
(xvi) un bureau d'affaires,
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(xvii) une pépinière ou une serre,
(xviii) un entrepôt,
(xix) une entreprise de camionnage ou de construction,
(xx)
un usage social, culturel ou de loisirs ou d'assemblées publiques,
(xxi) un usage éducationnel,
(xxii) un sentier multifonctionnel,
(xxiii) un parc ou un terrain récréatif,
(xxiv) une institution religieuse,
(xxv) un cimetière,
(xxvi) une entreprise de transformation secondaire et tertiaire de produits
alimentaires,
(xxvii) une entreprise de transformation secondaire et tertiaire de produits
alimentaires;
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-01-A)
b)
d'un ou des usages secondaires suivants :
(i)
un atelier d'artisan, aux conditions de l'article 10.4,
(ii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de
l'article 10.2,
(iii)
une exploitation agricole, aux conditions de l'article 10.21,
(iv)
une étable,
(v)
un commerce de voisinage,
(vi)
un établissement de vente au détail de biens ou de services,
(vii)
un logement, aux conditions de l'article 10.11(2) a), b) ou c);
(viii) une entreprise de confection ou de fabrication,
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c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal ou secondaire du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le
présent article permet cet usage principal ou secondaire.
Zones M2 - Zones mixtes résidentielles, commerciales et industrielles artisanales
Usages permis
7. (2) Les terrains, bâtiments ou constructions d'une zone M2 ne peuvent servir qu'aux fins
a)
d'un ou des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
une maison de chambres ou une pension,
(v)
une résidence pour personnes âgées,
(vi)
maison mobile ou une minimaison,
(vii)
un établissement de vente au détail de biens ou de services,
(viii) un atelier d'artisan,
(ix)
une boulangerie,
(x)
un établissement d'hébergement, un restaurant, un comptoir de mets
à emporter,
(xi)
un établissement titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools,
(xii)
une pépinière ou une serre,
(xiii) un établissement de services de soins esthétiques ou de beauté,
(xiv) un établissement de services publics,
(xv)
un bureau d'affaires,
(xvi) un entrepôt,
(xvii) une entreprise de camionnage ou de construction,
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(xviii) un usage social, culturel ou de loisirs ou d'assemblées publiques,
(xix) un usage éducationnel,
(xx)
un sentier multifonctionnel,
(xxi) un parc ou un terrain récréatif,
(xxii) un cimetière,
(xxiii) une entreprise de transformation secondaire et tertiaire de produits
alimentaires;
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-01-A)
b)
d'un ou des usages secondaires suivants :
(i)
un atelier d'artisan, aux conditions de l'article 10.4,
(ii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de
l'article 10.2,
(iii)
une exploitation agricole, aux conditions de l'article 10.21,
(iv)
une étable,
(v)
un commerce de voisinage,
(vi)
un établissement de vente au détail de biens ou de services,
(vii)
un logement, aux conditions de l'article 10.11(2) a), b) ou c);
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal ou secondaire du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le
présent article permet cet usage principal ou secondaire.
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ARTICLE 8 - ORIENTATIONS D'ESPACES VERTS
Zones C - Zones littorales
Usages permis
8
Les terrains, bâtiments ou constructions d'une zone C ne peuvent être affectés
qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
habitation multifamiliale,
(iv)
une résidence pour personnes âgées,
(v)
maison mobile ou une minimaison,
(vi)
un chalet,
(vii)
une plage, un parc, un terrain récréatif ou un terrain de camping,
(viii) un établissement d'hébergement, un restaurant ou un comptoir de
mets à emporter,
(ix)
un établissement d'hébergement, un restaurant titulaire d'une licence
ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation
des alcools,
(x)
une exploitation aquicole, aux conditions de l'article 10.22,
(xi)
un établissement de transformation des produits de la mer aux
conditions de l'article 10.34,
(xii)
un marché de poisson, aux conditions de l'article 10.26,
(xiii) un établissement de vente au détail de biens ou de services,
(xiv) un atelier d'artisan,
(xv)
un bureau d'affaires,
(xvi) un entrepôt,
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(xvii) un usage social, culturel, récréatif, de loisirs ou d'assemblées
publiques,
(xviii) un usage éducationnel,
(xix) un sentier multifonctionnel,
(xx)
un cimetière,
(xxi) un quai ou une marina;
b)
d'un ou des usages secondaires suivants :
(i)
un atelier d'artisan, aux conditions de l'article 10.4,
(ii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de
l'article 10.2,
(iii)
une exploitation agricole, aux conditions de l'article 10.21,
(iv)
une exploitation aquicole, aux conditions de l'article 10.22,
(v)
un logement, aux conditions de l'article 10.11(2) a), b) ou c);
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage
principal ou secondaire du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent
article permet cet usage principal ou secondaire
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ARTICLE 9 - ORIENTATIONS DE RESSOURCES
Zones N - Zones d'exploitation des ressources
Usages permis
9
Les terrains, bâtiments ou constructions d'une zone N ne peuvent être affectés
qu'aux fins
a)
d'un ou des usages principaux suivants :
(i)
une exploitation agricole, aux conditions de l'article 10.21,
(ii)
une étable,
(iii)
une exploitation aquicole, aux conditions de l'article 10.22,
(iv)
une entreprise d'extraction et de transformation de la tourbe, aux
conditions de l'article 10.17, 10.24 et 10.31,
(v)
une exploitation forestière, aux conditions de l'article 10.23,
(vi)
l'exploitation d'une érablière,
(vii)
une pépinière ou une serre,
(viii)
une entreprise d'exploitation des agrégats, aux conditions de l'article
10.25,
(ix)
un atelier d'artisan,
(x)
un entreprise de transport ou de construction,
(xi)
un entrepôt,
(xii)
une entreprise de production de compost, aux conditions de l'article
10.30,
(xiii) un sentier multifonctionnel,
(xiv) un terrain de camping,
(xv)
un chalet,
(xvi) un établissement titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools à l'intérieur
d'un chalet de ski de fond, d'un chalet de motoneige ou d'une
érablière,
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(xvii) un parc ou un terrain récréatif;
b)
d'un ou des usages secondaires suivants :
(i)
un atelier d'artisan, aux conditions de l'article 10.4,
(ii)
l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de
l'article 10.2,
(iii)
une étable;
c)
d'une habitation unifamiliale, d'une maison mobile ou d'une minimaison,
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire, à titre
d'accessoire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction,
si le présent article permet cet usage principal.
d)
lorsqu'un terrain est traversé par la limite d'une zone N, les usages listés au
paragraphe 9a) peuvent être considérés des usages et bâtiments accessoires à
une habitation unifamiliale, ou une maison mobile, ou une minimaison, qui
se situe à l'extérieur de la zone N.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les sections qui suivent les mesures seront indiquées dans les systèmes métrique et
impérial. Cependant veuillez prendre note que les mesures en système impérial sont
indiquées à titre d'information et de compréhension seulement et n'ont aucune valeur
significative. Les mesures métriques sont celles qui seront utilisées en cas de discordance
entre les deux.
Accès au lot
10.1
Tout lot visé par le présent arrêté doit donner sur une rue et y avoir un accès direct,
ou avoir un accès approuvé par la Commission.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Activités professionnelles à domicile
10.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le présent arrêté permet l'exercice d'une
activité professionnelle à domicile, une habitation peut servir à une seule des activités
professionnelles suivantes :
a)
comptable, architecte, artiste, dessinateur, avocat, ingénieur, agent
d'assurances, agent immobilier, ou une activité professionnelle semblable exercée
dans un bureau;
b)
artisan, photographe, couturière, cordonnier, salon de coiffure ou une
activité professionnelle semblable;
c)
médecin, dentiste, garderie de jour, foyer de soins, enseignement de
l'artisanat ou de la danse ou de la musique ou d'activités récréatives, ou une
activité professionnelle semblable.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
10.2(2) L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions
suivantes :
a)
outre les membres de la famille habitant le logement où elle est établie, trois
personnes seulement peuvent se livrer à cette activité;
b)
les activités professionnelles à domicile visées aux alinéas 10.2(1)a) et b)
peuvent être exercées dans le logement ou dans un bâtiment ou une construction
accessoire;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
c)
une enseigne annonçant une activité professionnelle à domicile est autorisée
aux conditions suivantes :
i)
un maximum d'une enseigne par lot;
ii)
soit une enseigne de façade ou une enseigne autoportante;
iii)
la superficie maximale de l'enseigne est de 1,5 m2;
iv)
la hauteur maximale d'une enseigne autoportante est de 3 m;
v)
une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
vi)
l'enseigne ne doit pas être illuminée; et
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
d)
les aires de stationnement pour l'activité professionnelle à domicile doivent
être situées sur le même lot que l'activité professionnelle à domicile et aménagées
en conformité avec les prescriptions de l'article 10.33 du présent arrêté.
Aménagement paysager
10.3(1) Conformément au présent article, le propriétaire d'un lot pour lequel un permis de
construction a été émis, doit aménager :
a)
la cour avant et les cours latérales du bâtiment principal;
b)
toute cour attenante à un alignement.
10.3(2) L'aménagement paysager visé par le présent article :
a)
comprend des cours avants et latérales nivelées et gazonnées;
b)
peut comprendre l'aménagement de sentiers, de trottoirs, d'aires de
stationnement, d'aires de chargement et de déchargement et la plantation
d'arbres ou d'arbustes; et
c)
ne doit pas empêcher 1'écoulement normal des eaux de surface du lot
aménagé et des lots avoisinants.
Ateliers d'artisan
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
10.4(1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, l'exploitation d'un atelier d'artisan
est permise comme secondaire à un usage principal résidentiel.
10.4(2) L'exploitation des ateliers mentionnés au paragraphe (1) est soumise aux conditions
suivantes :
a)
doit être exercée dans un bâtiment accessoire et ne pas y occuper une aire de
plancher supérieure à 55 m2;
b)
outre les membres de la famille du propriétaire habitant le bâtiment principal
sur le terrain où l'atelier est établi, 3 autres personnes peuvent se livrer à cette
activité;
c)
les enseignes doivent être non-illuminées, avoir une superficie d'au plus 1,5
m2 et être placées sur la façade du bâtiment où s'exerce ladite activité ou en
conformité avec l'annexe «A»;
d) les aires de stationnement doivent être situées sur le même lot que l'activité
visée et aménagées en conformité avec les prescriptions de l'article 10.33 du
présent arrêté;
e) que l'entreposage extérieur soit conforme aux dispositions de l'article 10.17 du
présent arrêté.
Commerce de voisinage
10.5(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le présent arrêté permet l'exercice d'un
commerce de voisinage, une habitation peut servir à l'opération d'un tel commerce.
10.5(2) Le commerce ne peut occuper plus de 25% de la surface de plancher de
l'habitation.
Bâtiments et constructions accessoires
10.6(1) Aucun bâtiment accessoire ni aucune construction accessoire ne peut :
a)
avoir une hauteur supérieure à la hauteur du bâtiment principal ou de la
construction principale. Cette disposition ne s'applique pas en zone M l.
b)
être implanté, édifié ou modifié de telle sorte qu'il se trouve :
i)
à moins de 14 m de l'alignement de la rue; ou
ii)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction
principale; ou
iii)
à moins de 1,5 m de la limite latérale ou arrière d'un lot.
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c)
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 10.6(1)b)(ii), un bâtiment
accessoire ou une construction accessoire peut être placé, érigé ou modifié dans la
cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale en autant que
celui-ci est aménagé sur un lot situé dans une zone littorale et qu'il ait façade sur les
eaux de la Baie de Néguac.
d)
La superficie d'un bâtiment accessoire est limitée à :
i)
pour un lot de moins de 4000 m2 : 90 m2 maximum pour un bâtiment
principal de 90 m2 et moins. Pour un bâtiment principal de plus de 90
m2, le bâtiment accessoire peut avoir la même superficie que le
bâtiment principal;
ii)
pour un lot de 4000 m2 et plus: 110 m2 maximum pour un bâtiment
principal de 110 m2 et moins. Pour un bâtiment principal de plus de
110 m2, le bâtiment accessoire peut avoir la même superficie que le
bâtiment principal.
e)
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un bâtiment accessoire
permis peut être construit avant le bâtiment principal, pourvu que la construction du
bâtiment principal soit débutée dans les six (6) mois suivant la date d'émission du
permis de construction du bâtiment accessoire. Les permis du bâtiment principal et
du bâtiment accessoire devront être émis la même journée. Après l'expiration du
délai de six (6) mois, si la construction du bâtiment principal n'est pas débutée, ledit
bâtiment accessoire devra être enlevé et le terrain remis en état par le propriétaire du
lot.
f)
La présence d'un bâtiment principal ou d'une construction principale sur le
terrain est obligatoire pour l'aménagement d'un bâtiment accessoire ou d'une
construction accessoire. Le présent alinéa ne s'applique pas :
i)
aux aménagements et constructions prévus au paragraphe 2.2(3);
ii)
aux
usages
«un
parc
ou
terrain
récréatif»,
«un
sentier
multifonctionnel», «un cimetière»;
iii)
si l'usage principal du terrain est une exploitation agricole, aquicole,
forestière, ou une entreprise d'exploitation des agrégats.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Cimetières d'autos
10.7
Il est interdit d'opérer, d'édifier, d'implanter, de réimplanter, de modifier ou de
remplacer un cimetière d'autos à moins
a) d'être titulaire d'un permis à cet effet conformément au règlement du Nouveau-
Brunswick 83-42 - Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, du
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-107 - Loi sur les licences de brocanteurs
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
et que l'emplacement ne soit conforme aux dispositions de la Loi sur les lieux
inesthétiques du Nouveau-Brunswick; et
b) que l'entreposage extérieur soit conforme aux dispositions de l'article 10.17 du
présent arrêté.
Clôtures
10.8(1) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté et sous réserve des dispositions
particulières du présent article, une clôture peut être érigée dans une cour.
10.8(2) La hauteur d'une clôture ne peut dépasser 75 cm (sur toute la partie du lot située
entre l'emprise de la rue et une distance de 6 m de celle-ci mesurée perpendiculairement à
cette emprise.
10.8(3) Le paragraphe 2 s'applique sur toutes les emprises de rues d'un lot de coin.
10.8(4) Sous réserve du paragraphe 10.8(2), la hauteur maximale d'une clôture est 2 m.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Coefficient d'occupation des lots
10.9(1) Le coefficient d'occupation des lots
a)
du ou des bâtiments principaux utilisés à des fins commerciales, industrielles
ou institutionnelles, situés sur un lot de plus de 4000 m2, ne peut être supérieur à 40
% de la superficie du lot sur lequel ils sont situés;
b)
du ou des bâtiments principaux utilisés à des fins commerciales, industrielles
ou institutionnelles, situés sur un lot d'une superficie de 690 m2 à 4000 m2, ne peut
être supérieur à 30 % de la superficie du lot sur lequel ils sont situés ou supérieur à
20% si la superficie du lot est moins de 690 m2 ;
c)
du ou des bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles, situés sur
un lot de plus de 4000 m2, ne peut être supérieur à 15% de la superficie du lot sur
lequel ils sont situés;
d)
d'un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles, situé sur un lot de
plus de 690 m2 mais de moins de 4000 m2, ne peut être supérieur à 25% de la
superficie du lot sur lequel il est situé;
e)
d'un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles, situé sur un lot de
moins de 690 m2, ne peut être supérieur à 35% de la superficie du lot sur lequel il
est situé.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
10.9(2) Le coefficient d'occupation des lots
L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne peut occuper plus de 10 % de la
superficie du lot sur lequel ils sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
10.9(3) Nonobstant le paragraphe (2), le coefficient d'occupation des lots du ou des
bâtiments accessoires utilisés à des fins commerciales en zone M1, situés sur un lot de
plus de 4000 m2, ne peut être supérieur à 10 % de la superficie du lot sur lequel ils sont
situés;
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
Dimension des lots
10.10(l) Il est interdit d'édifier, d'implanter, de déplacer ou de remplacer un bâtiment ou
une construction sur un lot à moins que celui-ci ne soit conforme aux dispositions
suivantes :
a)
sous réserve de 10.10(1) b), tout lot non desservi par le réseau municipal
d'égout doit avoir :
(i)
une largeur minimale de 54 m;
(ii)
une profondeur minimale de 38 m;
(iii)
une superficie minimale de 4 000 m2;
b)
tout lot non desservi par le réseau municipal d'égout et occupé par une
habitation bifamiliale, multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées
ou handicapées doit avoir :
(i)
les dimensions requises par la Loi sur la Santé du N.-B.;
c)
tout lot desservi par un réseau municipal d'égout doit avoir :
(i)
une largeur minimale de 23 m;
(ii)
une profondeur minimale de 30 m;
(iii)
une superficie minimale de 690 m2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
10.10(2) Nonobstant le paragraphe (1), les terrains délimités avant le 30 octobre 1980 et
faisant preuve d'un titre de propriété spécifique peuvent être utilisés pour une habitation
unifamiliale ou bifamiliale à condition que les installations septiques soient approuvées
par le ministère de la Santé.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Dimension des habitations et des logements
10.11(1) Aucune habitation uni ou bifamiliale ne peut être placée, érigée ou modifiée de
telle sorte que l'aire de plancher du rez-de-chaussée soit inférieure à
a)
55 m2 dans le cas d'un bâtiment à 1 ou 1.5 étage; ou
b)
45 m2 dans le cas d'un bâtiment à 2 étages ou plus; ou
c)
55 m2 dans le cas de maisons mobiles ou de minimaisons.
10.11(2) L'aire de plancher d'un logement dans une habitation multifamiliale ne peut,
a)
dans le cas d'un logement comprenant un seul bloc salle de séjour - chambre
à coucher et communément appelé studio, être inférieure à 32 m2; ou
b)
dans le cas d'un logement comprenant une chambre à coucher, être inférieure
à 45 m2; ou
c)
dans le cas de logements autres que ceux visés à l'alinéa a) ou b), être
inférieure à 55 m2.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
10.11(3) Pour l'application du présent article, l'aire de plancher du rez-de-chaussée ou l'aire
de plancher n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas, passages extérieurs recouverts,
corridors d'accès ni les escaliers sauf s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du logement.
10.11(4) Une maison mobile et une minimaison doivent être pourvues d'un jupon durable,
conçu, peint et disposé de façon à s'assortir à l'apparence générale de la maison mobile ou
de la minimaison.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
10.11(5) Un bâtiment ou une construction annexé à une maison mobile ou à une
minimaison doit être assorti et peint de façon à se marier à l'apparence générale de la
maison mobile ou de la minimaison.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Emplacement des bâtiments et constructions
10.12(1) Il est interdit de placer, ériger ou modifier un bâtiment principal ou une
construction principale de sorte à se trouver à moins de:
a)
7,5 m de l'alignement d'une rue dont l'emprise est de 20 m ou plus;
b)
17,5 m de l'axe d'une rue dont l'emprise est de moins de 20 m;
c)
3 m de la limite latérale du lot;
d)
7,5 m de la limite arrière du lot.
10.12(2) Les ouvrages extérieurs qui sont des constructions attenantes ou en saillies du
bâtiment et qui sont des surfaces non habitables doivent se trouver à au moins 3 m de
l'alignement et des limites du lot.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Emplacement des réservoirs commerciaux à huile ou à essence
10.13 Un réservoir à huile ou à essence hors-terre doit être situé
a)
dans la cour latérale ou arrière du bâtiment; et
b)
à une distance d'au moins 3 m des limites latérales ou arrière du lot.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Enlèvement de la couche de terre végétale
10.14(l) Sous réserve du présent article, il est interdit d'enlever, par décapage, extraction ou
autrement la terre végétale d'un lot en vue de la vendre ou de l'utiliser à d'autres usages
commerciaux qu'en vertu du règlement du Nouveau-Brunswick 95-66 Règlement général -
Loi sur la Protection de la couche arable.
10.14(2) Peut toutefois être enlevé pour être vendu, l'excédent de terre végétale provenant
des sites d'extraction des agrégats ou de l'édification d'un bâtiment ou d'une construction,
mises à part les quantités nécessaires aux travaux de nivellement et aménagement paysager
du site d'extraction ou de construction.
Enclos pour piscine
10.15 (1) Aucun terrain ne peut être utilisé pour les fins d'une piscine à moins que celle-ci
ne soit entièrement entourée, soit d'une clôture ou du mur d'un bâtiment ou d'une
construction, soit en partie de murs et en partie de clôtures d'une hauteur minimale de 1,6 m
et en satisfaisant aux prescriptions du présent article.
10.15(2) Lorsqu'une section du mur d'un bâtiment est une partie de l'enceinte visée au
paragraphe (1)
a)
nulle entrée principale ou de service du bâtiment ne peut y être située;
b)
toute porte y donnant accès, à l'exclusion d'une porte donnant accès à une
habitation ou à un logement doit se fermer automatiquement et être munie
d'un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur minimale de
1,6 m du bas de la porte.
10.15(3) L'enceinte visée au paragraphe (1) ne doit pas comporter, sur le côté extérieur, des
traverses ou autres pièces de fixation ou d'appui qui permettraient de l'escalader.
10.15(4) La clôture mentionnée au paragraphe (1)
a)
doit être construite soit en grillage galvanisé ou revêtue d'une couche de
vinyle ou d'une autre substance approuvée par l'ACNOR soit en bois ou
autre matériau selon les prescriptions prévues au paragraphe (5);
b)
ne doit pas être électrifiée, ni comporter des fils barbelés ou d'autres
matériaux dangereux; et
c)
doit être située
(i) à au moins 1,25 m du bord de la piscine, et
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
(ii) à 1,25 m au moins de tout objet ou de toute forme du relief du terrain
qui permettrait de l'escalader de l'extérieur.
10.15(5) La clôture conçue et fabriquée conformément au présent article doit comporter :
a)
dans le cas d'un grillage;
(i) des mailles en forme de losange de 4 cm au plus,
(ii) des fils de fer d'un calibre minimal soit de 12 soit de 14 si ce dernier
est enduit d'un revêtement approuvé par l'ACNOR qui le rend
équivalent au calibre 12, et
(iii) des poteaux d'acier d'un diamètre minimal de 4 cm noyés dans du
ciment coulé à une profondeur dépassant la couche de terre soumise
à l'effet du gel, à intervalles de 3 m, surmontés d'une traverse d'acier
d'un diamètre minimal de 4 cm;
b)
dans le cas d'un ouvrage en bois :
(i) un assemblage vertical de planches d'une dimension nominale
minimale de 2,5 cm sur 10 cm fixées à intervalles maximales de 4
cm aux traverses et disposées de façon à ne pas permettre l'escalade
de l'extérieur, et
(ii) des poteaux en cèdre d'au moins 10 cm, carrés ou ronds d'un
diamètre minimal de 10 cm, enfoncés à une profondeur dépassant la
couche de terre soumise à l'effet du gel, à des intervalles maximaux
de 2,5 m, la partie enfoncée dans le sol ayant été imprégnée d'un
préservatif à bois, et surmontés d'une traverse horizontale d'au moins
5 cm sur 15 cm; et
c)
dans le cas d'une enceinte construite d'une autre manière et avec des
matériaux différents de ceux indiqués au présent paragraphe, être d'une
solidité égale à celle qui est prévue au présent paragraphe.
10.15(6) Les barrières qui font partie d'une enceinte visée au paragraphe (1) doivent être
a)
de matériaux, de type et de hauteur équivalente à ceux de la clôture;
b)
posées sur des charnières solides; et
c)
munies d'un dispositif de fermeture automatique fixé à une hauteur
minimale de 1,60 m mesurée à partir du bas de la barrière.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Enseignes
10.16(1) Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans au préalable s'être
assuré de la conformité aux dispositions du présent arrêté et sans avoir obtenu un permis
d'aménagement.
Les seules enseignes autorisées sans permis d'aménagement sont celles listées à l'article
10.16(3).
10.16(2) Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
a)
enseigne représentant une imitation d'un dispositif de régulation de la
circulation ou contenant les mots « arrêt », « allez », « lentement »,
« attention », « danger », « avertissement » ou des mots semblables
arrangés de façon à être interprétés comme un dispositif de régulation de la
circulation;
b)
enseigne ayant une dimension, un emplacement, un contenu, des couleurs ou
un genre d'éclairage qui peut être confondue avec, interprétée comme, ou
avoir tendance à cacher de la vue un dispositif de régulation de la
circulation;
c)
enseigne annonçant une activité, une entreprise, un produit ou un service qui
n'a plus lieu, n'opère plus ou n'est plus disponible au lieu où est placée
l'enseigne.
10.16(3) Les enseignes suivantes sont autorisées sans permis d'aménagement:
a)
enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction et dont la superficie maximale est de 1 m2 -
b)
enseigne privée non lumineuse indiquant la direction de la circulation,
identifiant nommément une propriété résidentielle ou ses résidants ou
mettant en garde contre toute intrusion pourvu qu'elle ait une superficie
maximale de 0,5 m2;
c)
enseigne privée non lumineuse identifiant un lotissement par son nom et
dont la superficie maximale est de 3 m2;
d)
enseigne non lumineuse identifiant les futurs occupants, architectes,
ingénieurs, entrepreneurs et autres professionnels, corporations ou
particuliers travaillant à la construction d'un bâtiment ou d'une construction
à la condition qu'elle soit enlevée dans les quatorze jours suivant le
commencement de l'utilisation projetée du bâtiment ou de la construction;
e)
enseigne non lumineuse annonçant un candidat à une fonction publique au
cours d'une élection municipale, provinciale ou fédérale à la condition
qu'elle soit enlevée dans les quatorze jours suivant l'élection;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
f)
dispositif de régulation de la circulation au sens de la Loi sur les véhicules
à moteur;
g)
avis légal ou judiciaire;
h)
enseigne dans la vitre d'un magasin annonçant des marchandises qui y
sont en vente;
i)
enseigne mobile annonçant une activité spéciale ou un nouveau
commerce :
i)
un maximum d'une enseigne mobile par lot;
ii)
la superficie maximale est de 3 m2;
iii) située en zone Ml ou M2;
iv)
installée que pour une période maximale de six mois;
v)
la hauteur maximale est de 3 m;
vi)
une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
vii) une distance de 1,5 m d'une limite latérale ou arrière.
10.16(4) Les enseignes autres que celles mentionnées au paragraphe 10.16(3) sont
autorisées avec permis d'aménagement, aux conditions suivantes:
a)
enseigne de façade pour un bâtiment principal comprenant un seul
établissement :
i)
un maximum d'une enseigne de façade;
ii)
la superficie maximale est de 10 m2-
b)
enseigne de façade pour un bâtiment comprenant plusieurs
établissements :
i)
un maximum d'une enseigne de façade par établissement;
ii)
la superficie maximale est de 10 m2 par établissement.
c)
enseigne autoportante sur les lieux de l'activité pour un bâtiment
comprenant un seul établissement, ou plusieurs établissements, ou un seul
usage ou plusieurs usages :
i)
un maximum d'une enseigne autoportante par lot;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
ii)
la superficie maximale est de 13 m2 ;
iii) la hauteur maximale est de 8 m;
iv)
une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
v)
une distance de 1,5 m d'une limite latérale ou arrière.
d)
enseigne autoportante qui regroupe plusieurs activités, institutions,
entreprises ou des services qui n'existent pas au lieu où est placée
l'enseigne :
(i)
un maximum d'une enseigne autoportante;
(ii)
située à l'intersection de la rue où sont situées ces activités,
institutions, entreprises ou services;
(iii) la superficie maximale est de 15 m2;
(iv) la hauteur maximale est de 8 m;
(v)
une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
(vi) une distance de 1,5 m d'une limite latérale ou arrière.
e)
enseigne hors site qui annonce une activité, un lotissement, une institution,
une entreprise ou des services qui n'existent pas au lieu où est placée
l'enseigne; enseigne hors site qui annonce un commerce ou une entreprise
située à l'extérieur des limites du village :
(i)
un maximum de deux enseignes hors site par lot;
(ii) située sur un lot vacant;
(iii) située en zone M 1 ou M2;
(iv) la superficie maximale est de 3 m2;
(v)
la hauteur maximale est de 8 m;
(vi) une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
(vii) une distance de 1,5 m d'une limite latérale ou arrière.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
f)
enseigne menu et enseigne pré-menu pour le service au volant :
i)
un maximum d'une enseigne menu et un maximum d'une enseigne
pré-menu par établissement;
ii)
la superficie maximale est de 4 m2 pour l'enseigne menu;
iii) la superficie maximale est de 1 m2 pour l'enseigne pré-menu;
iv)
la hauteur maximale est de 2,5 m;
v)
une distance de 3 m de l'alignement et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
vi)
située en cour latérale ou arrière seulement et à une distance
minimum de 1,5 m d'une limite latérale ou arrière.
10.16(5) Les enseignes dérogatoires au présent arrêté peuvent :
a)
être entretenues et réparées;
b)
être modifiées et remplacées à la condition de ne pas aggraver la dérogation
ni d'en créer une nouvelle. Cette disposition s'applique au panneau, au
cadrage et à la structure. Lorsque l'enseigne est située à moins de 3 m de
l'alignement ou dans le triangle de visibilité, la modification ou le
remplacement du cadrage et du panneau est interdit entre 0,75 m et 2,5 m de
hauteur mesuré à partir du sol (voir croquis ci-dessous);
c)
être déplacées sur le même lot pour que l'implantation tende vers la
conformité à l'exception des enseignes situées dans le triangle de visibilité
qui doivent être relocalisées afin d'être à l'extérieur du triangle de visibilité.»
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Entreposage extérieur
10.17(1) Exception faite de l'entreposage extérieur effectué pour un usage relié à la pêche,
aucun équipement, véhicule, matériel pêle-mêle contenant agrégats et rebut quelconque ne
peut être entreposé à l'extérieur des bâtiments ou constructions, à moins d'être situé dans les
cours latérales ou arrière du bâtiment principal.
10.17(2) Les semi-remorques et conteneurs sont prohibés dans les zones résidentielles et
sur les lots résidentiels dans toutes les zones.
10.17(3) Les semi-remorques et conteneurs utilisés comme bâtiment accessoire sur un lot
construit ou comme entrepôt sur un lot construit, sont permis en zones industrielles et
mixtes seulement. Leur nombre est limité à un maximum de 2 semi-remorques, ou 2
conteneurs, ou I semi-remorque et 1 conteneur.»
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Entreprises de recyclage
10.18 Il est interdit d'opérer, d'édifier, d'implanter, de réimplanter, de modifier ou de
remplacer une entreprise de recyclage sauf en conformité avec la réglementation
provinciale relative au recyclage ainsi qu'aux dispositions de l'article 10.17 du présent
arrêté.
Espaces de chargement et de déchargement
10.19(1) Tout agrandissement de bâtiment et tout nouveau bâtiment servant à un usage
principal commercial, industriel ou institutionnel doit être doté d'espaces de chargement et
de déchargement hors-rue des véhicules de transports selon les ratios suivants, considérant
une aire totale de bâtiment (incluant l'agrandissement):
a)
inférieure à 300 m2 : 0 espace;
b)
entre 300 m2 et 1 700 m2 : 1 espace;
c)
de 1 701 m2 et plus : 2 espaces.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
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10.19(2) Les espaces de chargement ou de déchargement visés au paragraphe 1) doivent
a)
avoir une longueur minimale de 9 m une largeur minimale de 3 m et une
hauteur libre de 4,5 m ;
b)
être localisés de façon à permettre le chargement et le déchargement des
marchandises ou matériels sur les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages libres
d'obstacles pour manœuvrer; et
d)
avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
10.19(3) L'espace de chargement et de déchargement hors-rue conforme (nombre et
normes) n'est pas requis pour un changement d'usage lorsque le nombre d'espace requis par
le présent arrêté pour desservir le nouvel usage est égal ou inférieur au nombre requis pour
l'usage existant.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Évacuation des eaux usées
10.20 Chaque lot doit être viabilisé par l'installation d'égout privé qui est approuvée en
vertu du règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 Règlement général - Loi sur la santé ou
une installation d'égout public qui est approuvée en vertu du règlement du Nouveau-
Brunswick 82-126 Règlement sur la qualité de l'eau - Loi sur l'assainissement de
l'environnement.
Exploitations agricoles
10.21 Nonobstant les conditions que pourrait imposer le ministère de l'Agriculture, de
l'Environnement et/ou de la Santé, les exploitations agricoles sont soumises aux conditions
suivantes;
a)
à l'exception d'une porcherie qui ne peut être à moins de 1 500 m de toute
zone de peuplement, les bâtiments de ferme doivent, exception faite de ceux
du propriétaire, être situés à au moins 90 m d'une habitation;
b)
aucun épandage de fumier, de purin, d'herbicide ou de pesticide ne peut être
effectué à moins de 30 m des habitations ou d'une carrière, lorsque la
déclinaison du sol en direction de cette carrière est de plus de 5%. Dans
l'alternative l'épandage est permis jusqu'à la limite de cette propriété;
c)
aucune activité agricole ne peut être effectuée à moins de 45 m d'un plan
d'eau;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
d)
aucune ferme d'élevage ne peut être effectuée à moins de 60 m d'un plan
d'eau;
e)
aucune bleuetière ne peut être aménagée à moins de répondre aux conditions
suivantes :
(i)
être située à au moins 45 m d'un cours d'eau;
(ii)
que des coupe-vent (formés de conifères ou de feuillus) d'une largeur
minimale de 50 m ne soient laissés ou plantés entre les rangs
aménagés pour la culture des bleuets.
Exploitations aquicoles
10.22 Les exploitations aquicoles sont soumises aux conditions que pourrait imposer le
ministère des Pêches et de l'Aquaculture, de l'Environnement, des Ressources naturelles et
de l'Énergie et/ou de la Santé ainsi qu'aux dispositions de l'article 10.17 du présent arrêté.
Exploitation des terrains boisés
10.23
Une zone tampon d'au moins 30 m devra être maintenue le long des zones de
peuplement et des plans d'eau. La pratique de coupes de jardinage, d'éclaircie
commerciale ou pré-commerciale y est permise.
Extraction et transformation de la tourbe
10.24(l) Sous réserve du présent article, il est interdit d'entreprendre ou de continuer
l'extraction de la tourbe, sur des terrains privés ou de la Couronne, en vue de la vente ou de
tout autre usage commercial sans avoir obtenu au préalable un permis en vertu du
règlement 93-92 Règlement général - Loi sur l'exploitation des carrières et du règlement
du Nouveau-Brunswick 82-126 Règlement sur la qualité de l'eau - Loi sur l'assainissement
de l'environnement.
10.24(2) L'extraction de tourbe ne peut se faire à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux
du littoral et des marais salants.
10.24(3) Nul ne doit utiliser un site d'extraction de la tourbe dans le but d'y entreposer ou
d'y vidanger des matériaux toxiques, de la ferraille, des déchets domestiques, des restes de
constructions ou tout autre matériau susceptible d'être nuisible à l'environnement.
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Carrières et sites d'extraction des agrégats
10.25(1) Pour l'interprétation, les termes «entreprise d'exploitation des agrégats», «site
d'exploitation des agrégats», «site d'extraction des agrégats», «site d'extraction», «carrière»
et «gravières», sont des synonymes interchangeables.
10.25(2) Nul ne peut entreprendre l'exploitation d'un site d'extraction des agrégats, ou
agrandir un site d'extraction des agrégats au-delà des limites du terrain exploité, sans
l'obtention d'une modification de zonage en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
10.25(3) Nul ne peut entreprendre, continuer ou agrandir un site d'extraction des agrégats
sans au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions du présent arrêté et sans
avoir obtenu un permis d'aménagement.
PERMIS
10.25(4) Un permis d'aménagement du service d'urbanisme de la commission de services
régionaux est requis annuellement.
10.25(5) Le permis est valide jusqu'au 31 décembre de l'année d'émission.
10.25(6) En plus des documents requis pour toute demande de permis, la demande de
permis pour un site d'exploitation des agrégats doit être accompagnée des documents
additionnels suivants :
a)
Un document attestant du respect de l'arrêté municipal sur la sécurité et
l'entretien des gravières adopté par le village de Néguac en vertu de l'article 99
de la Loi sur les municipalités.
Ce document est émis par la personne désignée par le conseil municipal dans
l'arrêté municipal.
b)
Un plan de site préparé par un arpenteur-géomètre montrant les éléments
suivants :
(i)
les limites des terrains visés;
(ii)
les limites de la zone;
(iii)
les limites du site d'exploitation des agrégats existant;
(iv)
les limites du site d'exploitation des agrégats proposé;
(v)
les rues publiques et accès privés existants et projetés donnant sur la
zone;
(vi)
les entrées privées et allées d'accès existantes et projetées sur les
terrains visés;
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(vii)
la nature, l'emplacement et les dimensions des servitudes et des
droits de passage;
(viii) les bâtiments, champs de captage, cours d'eau, terres humides et les
lieux boisés existants sur les terrains et dans le voisinage des
terrains;
(ix)
les éléments et les mesures identifiés dans la section «distances et
conditions»;
ARPENTAGE
10.25(7) Les limites des terrains doivent être arpentées par un arpenteur-géomètre membre
de l'association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick .
10.25(8) Les distances à respecter et les limites de propriétés doivent être indiquées sur le
terrain à l'aide de repères par un arpenteur-géomètre afin de les visualiser.
DISTANCES ET CONDITIONS
10.25(9) TERRAINS VOISINS
Le site d'exploitation des agrégats doit être à au moins 15 m des limites du terrain.
10.25(10) RUE PUBLIQUE ET AUTRE VOIE D'ACCÈS APPROUVÉES PAR LA
COMMISSION
Le site d'exploitation des agrégats doit être à au moins 150 m d'une rue publique et d'une
voie d'accès approuvées par la Commission.
10.25(11) HABITATION
Le site d'exploitation des agrégats doit être à au moins 150 m d'une habitation et d'un usage
résidentiel.
10.25(12) COURS D'EAU ET TERRES HUMIDES
Le site d'exploitation des agrégats doit être à au moins 30 m de tous cours d'eau et terres
humides. Une allée d'accès future peut être à moins de 30 m d'un cours d'eau si autorisée
par le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.
10.25(13) ENTRÉE PRIVÉE ET ALLÉE D'ACCÈS
L'entrée privée et l'allée d'accès doivent être à au moins 30 m d'un bâtiment principal sauf
celui appartenant au propriétaire du site d'exploitation des agrégats;
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10.25(14) ZONE TAMPON
Un couvert forestier (arbres, arbustes et couvert végétal) d'une largeur minimale de 15 m
doit être maintenu ou planté entre le site d'extraction des agrégats et une habitation ou une
zone de peuplement.
10.25(15) DISTANCE CHAMP DE CAPTAGE
Le site d'exploitation des agrégats doit être à au moins 1 000 m d'un puits, source ou prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal.
Advenant l'adoption d'un décret de désignation pour la protection de champs de captage des
sources d'eau de la municipalité par la province du Nouveau-Brunswick, la norme de 1 000
m prévue serait remplacée par les normes spécifiques énoncées dans le Décret de
désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l'assainissement de l'eau.»
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Marchés de poisson
10.26 Les marchés de poisson sont soumis aux conditions que pourraient imposer les
ministères des Pèches et de l'Aquaculture, de l'Environnement et/ou la Santé.
Marges de retrait
10.27(1) Sauf lorsque prévu dans ce règlement, aucun nouveau bâtiment principal ni
nouvelle construction principale ne peuvent être aménagés ou construits de sorte à se
trouver à moins de :
a)
30 m d'un cours d'eau;
b)
30 m des terres humides;
c)
30 m des limites d'une terre exploitée pour l'agriculture;
d)
30 m d'une entreprise de transformation des produits de la mer;
e)
30 m d'une ferme d'élevage;
f)
100 m d'une tourbière en exploitation;
g)
100 m d'un bassin d'épandage ou de sédimentation;
h)
150 m d'une carrière ou d'un site d'exploitation des agrégats.
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10.27(2) Sous réserve des autres dispositions de l'arrêté, les aménagements suivants sont
autorisés pour les usages résidentiels existants à moins de 30 m d'un cours d'eau qui n'est
pas protégé par la Province, selon les conditions suivantes :
a)
un aménagement existant ou une construction principale existante peuvent
être agrandis à l'intérieur du 30 m si l'agrandissement ne s'approche pas
davantage du cours d'eau que la partie existante de la construction;
b)
un bâtiment accessoire sur blocs situé à un minimum de 15 m d'un cours
d'eau;
c)
des ouvrages extérieurs, qui sont des constructions attenantes ou en saillies
du bâtiment et qui sont des surfaces non habitables, situés à un minimum
de 7,5 m d'un cours d'eau.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Nombre de bâtiments principaux ou de constructions principales sur un lot
10.28(1) Sauf lorsque prévu dans ce règlement, il ne peut être implanté ou édifié plus d'un
bâtiment principal ou construction principale sur un même lot et il est interdit de
transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal
ou en une deuxième construction principale.
10.28(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), l'inspecteur des constructions
peut, dans le cas d'un lot, qui donne sur une rue publique, qui a une superficie d'au moins
4000 m2 qui a une largeur de 54 m ou plus, qui a reçu l'autorisation du médecin-
hygiéniste régional et sur lequel est située une habitation unifamiliale, émettre au
propriétaire du lot, un permis de résidence provisoire afin d'y placer ou ériger
provisoirement une maison mobile devant servir uniquement à loger
a)
son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son fils ou sa fille
ou celui ou celle du conjoint; et
b)
le conjoint et toute personne à charge de l'une ou l'autre des personnes
visées à l'alinéa a).
10.28(3) L'inspecteur des constructions peut émettre un permis de résidence provisoire à
tout occupant visé au paragraphe (2) qui en fait la demande en la forme prescrite par le
conseil.
10.28(4) Les permis de résidence provisoire délivrés en vertu du paragraphe (3) sont
assortis des conditions suivantes :
a)
ces résidences provisoires doivent être implantées de manière à satisfaire
aux prescriptions du présent arrêté dans le cas où le lot serait loti en lots
distincts qui donneraient sur une rue;
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b)
peuvent seuls résider dans la mini-maison
(i)
le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils ou la fille de
l'occupant de l'habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii)
le conjoint et toute personne à charge des personnes visées au sous-
alinéa (i); et
c)
au décès
(i)
du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du fils ou de la
fille de l'occupant de l'habitation unifamiliale ou de son conjoint, et
(ii)
du conjoint ou toute personne à charge des personnes visées au
sous-alinéa (i);
la mini-maison doit être enlevée du lot sans délai.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
10.28(7) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), l'inspecteur des constructions peut :
a)
dans le cas d'un lot, qui donne sur une rue publique, qui a une superficie
d'au moins 1400 m2, qui a une largeur de 54 m ou plus, qui est desservi par
un système municipal d'égouts et sur lequel est déjà situé un bâtiment,
émettre au propriétaire du lot, un permis afin d'y placer, d'ériger ou de
transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième
bâtiment principal;
b)
ces bâtiments principaux doivent être implantés de manière à satisfaire aux
prescriptions du présent arrêté dans le cas où le lot serait loti en lots distincts
qui donneraient sur une rue.
Permis de construction
10.29 Nul ne peut entreprendre ou poursuivre l'édification, l'implantation ou la
réimplantation, la démolition, la modification ou le remplacement d'un bâtiment ou
d'une construction sans l'obtention d'un permis de construction conformément à
l'arrêté municipal de construction.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Production du compost
10.30 Nonobstant les conditions que pourrait imposer le ministère de l'Agriculture, de
l'Environnement et / ou de la Santé, les sites de production de compost doivent être à au
moins 1 500 m d'une zone de peuplement et exception faite de ceux du propriétaire de
l'entreprise, être situés à au moins 150 m de toute habitation.
Protection de l'environnement
10.31(1) Lors d'un déboisement ou de l'aménagement d'un site d'extraction de la tourbe, la
végétation le long d'une rive ou d'une route publique doit être conservée sur une bande de
30,5 m sauf pour une coupe sélective des arbres et un accès à la rive d'une largeur
n'excédant pas 12,2 m.
10.31(2) À l'exception de l'exploitation de la tourbe, aucune extraction de matériaux,
remplissage ou construction n'est permis sur les terres humides, les plages ou sur les dunes
sans l'autorisation antérieure du ministère de l'Environnement.
10.31(3) Toute construction de structures telles que marinas, quais, jetées ou de toute autre
structure similaire est interdite sans l'autorisation antérieure du ministère de
l'Environnement et du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie.
Protection de l'eau potable
10.32 Tous les travaux visant à viabiliser un lot par l'installation d'un puits privé ou public
d'eau potable doivent être faits en conformité avec le règlement du Nouveau-Brunswick 90-
79 Règlement sur les puits d'eau - Loi sur l'assainissement de l'eau et le règlement du
Nouveau-Brunswick 93-203 Règlement sur l'eau potable - Loi sur l'assainissement de l'eau.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Stationnement hors-rue
10.33(l) Des aires de stationnement hors-rue conformes aux prescriptions qui suivent,
doivent être aménagées :
a)
pour les établissements d'affaires ou professionnels, cliniques médicales ou
dentaires, un espace par 36 m2 d'aire brute de plancher;
b)
pour les églises, les établissements de pompes funèbres, les salles de
réunion, de danse, de cinéma, les clubs, les salles de billard ou de quilles, les
gymnases ou autres bâtiments de sports, un espace pour chaque un huitième
de la capacité maximale de personnes permises par le prévôt des incendies;
c)
pour les habitations, un emplacement par logement et un espace additionnel
par groupe de quatre logements;
d)
pour les entreprises de fabrication ou de transformation, un espace par
tranche de 36 m2 d'aire de plancher servant l'entreprise, sauf les lieux
d'entreposage;
e)
pour les hôtels, un espace par groupe de deux chambres;
f)
pour les motels, un espace par unité d'habitation;
g)
pour les écoles publiques ou privées, un espace par classe;
h)
pour les restaurants, un espace par tranche de 18 m2 d'aire de plancher
d'usage public;
i)
pour les établissements de vente au détail, un espace par tranche de 18 m2
d'aire de plancher servant à la vente;
j)
pour les établissements d'entretien ou réparation, un espace par tranche de
27 m2 d'aire de plancher servant à l'exploitation;
k)
pour les entrepôts, un espace par tranche de 36 m2 de surface d'entreposage.
10.33(2) Sauf pour les clients du motel, nul espace de stationnement ne doit être aménagé à
moins de 2 m d'un mur avec fenêtre donnant sur une pièce habitable.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
10.33(3) un espace de stationnement doit
a)
avoir une longueur minimale de 6 m et une largeur minimale de 3 m
b)
avoir un accès facile à la rue la plus rapproché;
c)
être situé sur le même lot que le bâtiment ou la construction qu'il dessert.
10.33(4) Il peut être aménagé sur un même lot des aires de stationnement hors-rue
communes à deux ou plusieurs bâtiments à condition que les aires de stationnement
communes comportent le nombre d'espaces minima requis pour l'ensemble des bâtiments
desservis.
10.33(5) Le stationnement hors-rue conforme (nombre et normes) n'est pas requis pour un
changement d'usage lorsque le nombre d'espaces requis par le présent arrêté pour desservir
le nouvel usage est égal ou inférieur au nombre requis pour l'usage existant.
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A)
Transformation des produits de la mer
10.34 Nonobstant les conditions que pourrait imposer le ministère des Pêches et Océans
ainsi que les ministères des Pêches et de l'Aquaculture, de l'Environnement ou de la Santé,
les entreprises de transformation des produits de la mer ne peuvent être situées à moins de
30 m de toute habitation et conforment aux dispositions de l'article 10.17 du présent arrêté.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Annexe « A »
Diagramme relatif aux enseignes autoportantes
Superficie
de l'enseigne
Hauteur maximale permise
0,2 à 1,99 m2
3 m
2 à 2,99 m2
4 m
3 à 3,99 m2
5 m
4 à 4,99 m2
6 m
5 à 5,99 m2
7 m
6 à 6,99 m2
8 m
7 à 7,99 m2
9 m
8 m2 à 15 m2
10 m
3 m
4 m
5 m
6 m
6 m
7 m
7 m
7 m
Marge de recul minimale requise
Utilisation du diagramme
Après avoir localisé la surface de l'enseigne proposée dans la colonne « superficie de
l'enseigne» on détermine ensuite la hauteur maximale permise en se référant au chiffre
qui figure dans la ligne correspondante et la marge de recul en se servant du chiffre
indiqué à la base de la colonne correspondante.
(ABROGATION - voir arrêté no 99-33-15-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Spécifications liées aux modifications incluses dans les arrêtés listés au
sous-alinéa 1.1 de la section de l'arrêté intitulée
« Partie C : Dispositions de zonage »
Arrêté 99-33-06-A
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
Usage
proposé
40463432
N
M2
Cimetière
(AJOUT- voir arrêté no 99-33-06-A)
Arrêté 99-33-09-A
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
Usage
proposé
rue Ross
40412140
R
N
Bleuetière
(AJOUT- voir arrêté no 99-33-09-A)
Arrêté 99-33-09-B
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
Usage
proposé
rue Stymiest
40134835
R
N
Bleuetière
Annexe « A »
RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NEGUAC
SELON LA SECTION 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
ATTENDU QUE M. Denis St. Coeur a présenté une demande pour modifier la
désignation de zonage pour la propriété située du côté est de la rue Stymiest (partie de
NID 40134835) de Résidentielle ("R") à d'Exploitation des Ressources ("N") pour
permettre la culture commerciale de bleuets.
ET ATTENDU QUE le conseil a approuvé ladite demande selon les dispositions de la
section 39 de la Loi sur l'urbanisme, avec le développement de la propriété sujet à
certaines conditions.
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE malgré tout autre dispositions contraires, tous terrains,
édifices, et développements de la propriété mentionnée ci-dessus sont conditionnelles à
ce qui suit :
1) la culture de bleuets doit être développé et exploité en conformité avec les
règlements provinciaux, incluant mais pas uniquement, des marges de retrait et le
contrôle des pesticides etc., du contrôle pour le brûlage à ciel ouvert et d'autres
exigences des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et des Ressources
Naturelles du Nouveau Brunswick;
2) aucuns édifices ou structures ne peuvent être construit ou installé sur la propriété
pour l'usage de culture des bleuets sans l'obtention d'un permis de construction; et
3) les coupe-vent (formés de conifères ou de feuillus) d'une largeur minimale de 50
mètres soient laissés ou plantés entre les rangs aménagés pour la culture des bleuets,
selon la section 10.21 de l'Arrêté No. 99-33 Arrêté portant adoption du Plan rural du
Village de Neguac.
(AJOUT- voir arrêté no 99-33-09-B)
Arrêté 99-33-12-A
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
Usage
proposé
rue L. Allain
40214314
R et N
PP-1
Événements
récréatifs
Les usages principaux permis sont limités aux suivants:
a) usage de divertissement, avec ou sans licence ou permis émis en application de la Loi
sur la réglementation des alcools
b) un édifice ou terrain pour un usage social, culturel ou de loisirs ou d'assemblées
publiques
c) un terrain de camping
d) unité d'habitation unifarniliale
e) unité d'habitation bifarniliale
f) unité d'habitation multifarniliale
g) une résidence pour personnes âgées
h) une mini maison ou une maison mobile
i) un atelier d'artisan
j) un établissement de vente au détail de biens ou de services, lié à un usage principal
permis
k) un parc ou un terrain récréatif ou un sentier multifonctionnel
1) usages similaires;
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Les usages secondaires ou accessoires permis sont limités aux suivants:
a) bâtiment de rangement comme accessoires d'un usage principal permis
b) l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de l'article 10.2
c) un restaurant pour un service de mets pour emporter
d) un établissement de vente au détail de biens ou de services, lié à un usage principal
permis
Annexe « A »
LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DU VILLAGE DE NEGUAC SELON LA SECTION
39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
M. Marcel Cyr, appuyé par Mad. Albertine Savoie PROPOSE QUE
ATTENDU QUE Neguac Festival Park Inc. (fonctionnement comme "Down River Music
Festival' (Antoinette Breau et al) a fait une demande de modifier le zonage de la propriété
située sur le côté est de la rue L. Allain dans le Village de Neguac identifié par le NID
40214314, pour un modification de zonage "Résidentielle (R)" et "Exploitation des
Ressources (N)" à zonage que permettre l'usage et développement additionnel proposé de la
propriété pour un lieu pour des événements, comme des festivals de musique avec camping
sur place, réunion de famille, etc.:
ET ATTENDU QUE le Conseil a approuvé cette demande selon la section 39 de la Loi
sur l'urbanisme, avec le développement de la propriété sera sujet à certaines conditions :
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE malgré tout autre dispositions contraires, tous terrains,
édifices, et développements de la propriété mentionnée ci-dessus sont conditionnel à ce
qui suit :
l) Que le camping sur lieu durant l'évènement soit conforme au Plan du site soumis
2)
Aucun déchargement d'eaux uses domestiques (des campeurs/ véhicules récréatifs
ou les toilettes chimiques portatives) sur la propriété mentionnée;
3)
des activités sur le site, incluant toutes eaux usées, des vidanges, eau d'égout
sanitaire ou domestique ainsi que l'écoulement d'égout pluvial, soient surveillé et
contrôlé afin de prévenir de l'impact négatif sur le système sanitaire municipal et
toutes autres propriétés avoisinantes :
4)
Que l'appliquant/propriétaire prenne la responsabilité de s'assurer que tous les
activités et autre développement du site soit conforme avec les lois et règlements
fédéral, provincial et municipal ainsi que tous permis et licences nécessaires et que
l'approbation soit obtenue conforme aux lois et règlements.
(AJOUT- voir arrêté no 99-33-12-A)
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
Arrêté 99-33-12-B
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
Usage
proposé
rue L. Allain
40212169
R et N
PP-2
Chenil avec
vente au détail
et logements
Les usages principaux permis sont limités aux suivants:
a) chenil
b) unité d'habitation unifamiliale
c) unité d'habitation bifamiliale
d) unité d'habitation multifamiliale
e) une résidence pour personnes âgées
f) une mini maison ou une maison mobile
g) un atelier d'artisan
h) un établissement de vente au détail de biens ou de services, lié à un usage principal
permis
i) un parc ou un terrain récréatif ou un sentier multifonctionnel
j) usages similaires;
Les usages secondaires ou accessoires permis sont limités aux suivants:
a) bâtiment de rangement qu'est accessoires d'un usage principal permis
b) l'exercice d'une activité professionnelle à domicile, aux conditions de l'article 10.2
Annexe « A »
LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DU VILLAGE DE NEGUAC SELON LA
SECTION 39 DE LA LOI SUR L'URBANISME
M. Marcel Cyr, appuyé par Mad. Gisèle Breau, PROPOSE QUE
ATTENDU QUE Anita Savoie (faisant des affaires en "Anita Spaws & Hotel Suite for
pets") a fait une demande de modifier le zonage de la propriété située sur le côté est de
la rue L. Allain dans le Village de Neguac identifié par le NID 40212169, pour une
modification de zonage "Résidentielle (R)" et "Exploitation des Ressources (N)" à
zonage qui permet le développement proposé des usages mixtes d'une entreprise pour
l'hébergement commercial (un chenil) et pour faire le toilettage des animaux familiers,
ainsi que de la vente au détail et deux unités de logement associés à l'établissement:
ET ATTENDU QUE le Conseil a approuvé cette demande selon la section 39 de la Loi sur
l'urbanisme, le développement de la propriété sera sujet à certaines conditions :
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE malgré tout autre dispositions contraires, tous terrains,
édifices, et développements de la propriété mentionnée ci-dessus sont conditionnel à ce
qui suit :
1) Que le développement se fasse d'après les plans d'aménagement, de détails et
de plans soumissent.
2) Que l'appliquant/propriétaire prenne la responsabilité de s'assurer que tout les
activités et autre développement du site soit conforme avec les lois et règlements
fédéral, provincial et municipal ainsi que tous permit et licences nécessaires et
que l'approbation soit obtenue conforme aux lois et règlements.
(AJOUT- voir arrêté no 99-33-12-B)
Arrêté 99-33-13-A
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
agrandie
Usage
proposé
rue W. Gay
40214868
R
N
Bleuetière
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-13-A)
Arrêté 99-33-15-A - point 13
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
agrandie
Usage
proposé
chemin
Robichaud
40353070
40468050 (partie)
40151961 (partie)
40355182 (partie)
40477440 (partie)
40217416 (partie)
40507857 (partie)
40391443 (partie)
N
R
Habitations
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Plan rural no 99-33 version Refondue 1er mai 2017
chemin Adélard
40214330
40523383
40211823
40356230
40049553
40356255
40356271
40356297
40214587 (partie)
40212029 (partie)
40495624 (partie)
N
R
Habitations
rue Trécarré
40022246
40471146
40363673
40363665
40367351
40307647 (partie)
40003014 (partie)
40487159 (partie)
40003048 (partie)
N
R
Habitations
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A - point 13)
Arrêté 99-33-15-A - point 14
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
agrandie
Usage proposé
rue Roussel
40475964
40208274 (partie)
N
I
Usages
industriels
(AJOUT - voir arrêté no 99-33-15-A - point 14)