Arrêté No. 009-00-2024 — Arrêté sur le contrôle des chiens

Rivière-du-Nord, New Brunswick · adopted 2024-06-18

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## ARRÊTÉ No. 009-00-2024 ## ARRÊTÉ SUR LE CONTRÔLE DES CHIENS En vertu de l'autorité que lui confère la Loi sur la gouvernance locale du NouveauBrunswick, ses modifications et ses règlements, le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Nord, dûment réuni, adopte ce qui suit : ## TABLE DES MATIÈRES | Définitions | | |------------------------------------|----| | Immatriculation | | | Responsabilités des propriétaires | | | Rage | | | Saisie et mise en fourrière | | | Chiens dangereux | | | Morsures de chiens | | | Chenil | | | Nombre de chiens | | | Comportements à l'égard d'un chien | | | Infractions | | | Dissociation | | | Conformité | | | Abrogation | | | Adoption | | | Annexe « A » | 10 | ## 1. DÉFINITIONS Dans le présent arrêté : « agent de contrôle des chiens » signifie toute personne nommée par le conseil municipal pour administrer et faire respecter le présent arrêté. « animal domestique » désigne tout animal qui est maintenu à l'intérieur d'un terrain et/ou bâtiment privé sous le contrôle de l'être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec celui-ci, notamment un chien, un chat, un lapin, ainsi que les femelles de ces animaux. «châtré » désigne également la stérilisation de l'animal. « chenil » signifie un établissement commercial abritant un chien ou des chiens, qui sert à faire l'élevage, la vente, la pension ou à toute fin analogue. « chien » désigne un chien, mâle ou femelle. « chien d'assistance » désigne un chien qui a été formé par un dresseur de chiens qualifié comme étant chien-guide ou chien-aidant. « chien dangereux » désigne un chien : - a) qui a mordu, tenté de mordre, blessé ou tué un animal domestique, sans sans avoir été provoqué, que ce soit sur une propriété publique ou privée ; - b) qui a mordu, tenté de mordre, blessé ou tué un être humain sans avoir été provoqué, que ce soit sur une propriété publique ou privée ; - c) qui a été dressé à l'attaque (sauf pour des fins de maintien de l'ordre public); - d) qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif, - e) que l'on garde expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit d'une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriété. «conseil » signifie le conseil municipal de Rivière-du-Nord. « errer » désigne un animal domestique qui n'est ni sous le contrôle d'une personne et ni tenu en laisse : - a) dans un endroit public ; - b) sur une propriété privée autre que celle du propriétaire sans le consentement du propriétaire de ladite propriété privée ; ou - c) sur une plage, dans une forêt ou région boisée alors qu'il n'est pas accompagné et contrôlé par son propriétaire. « été provoqué » signifie avoir fait l'objet de taquineries, de tourments, d'abus ou de gestes agressifs par la personne ou l'animal qui a été mordu ou attaqué « municipalité » désigne la Ville de Rivière-du-Nord. « muselière » signifie un dispositif sans cruauté qui couvre le museau d'un chien et qui a une force suffisante pour empêcher l'animal de mordre. « propriétaire » désigne toute personne qui : - a) est le propriétaire enregistré d'un chien en vertu du présent arrêté ; - b) est en possession d'un chien ; - c) héberge un chien ; - d) tolère la présence d'un chien autour de sa résidence ou sur sa propriété ; - e) a la garde temporaire du chien ; - f) dans le cas où la personne visée ci-dessus est un mineur, ce terme s'entend de la personne qui a la garde du mineur. « retuge » tout particulier, organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré auprès de la SPCA pour les aider avec l'hébergement d'animaux lorsque l'établissement provincial manque d'espace pour répondre à la demande. ## 2. IMMATRICULATION - 2.1 Tout propriétaire d'un chien de plus de douze (12) semaines doit faire immatriculer son ou ses chien(s) avant le 15 février de chaque année et acquitter les frais attenants prévus dans le présent arrêté. - 2.2 Quiconque devient propriétaire d'un chien après le 15 février de chaque année devra faire immatriculer celui-ci dans les trente (30) jours et acquitter les frais attenants prévus dans le présent arrêté. - 2.3 L'immatriculation est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre. - 2.4 L'immatriculation se fait auprès de l'agent de contrôle des chiens. - 2.5 Chaque propriétaire · demandant l'immatriculation doit fournir les informations suivantes : - 2.5.1 son nom, son adresse, son numéro de téléphone ; - 2.5.2 le nom, l'âge approximatif, le sexe, la race et la couleur du chien ; - 2.5.3 une attestation valide de vaccination contre la rage ; - 2.5.4 acquitter les frais attenants prévus à l'Annexe « A ». - 2.6 Au moment de l'immatriculation, une médaille sur laquelle figurent l'année, le numéro d'immatriculation et le nom de la municipalité sera remise au propriétaire du chien. Cette médaille doit être attachée en tout temps au chien. - 2.7 Aucun frais d'immatriculation ne sont exigés pour : - 2.7.1 les chiens d'assistance et les chiens policiers enregistrés ; - 2.7.2 les chiens placés aux soins d'un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré qui a pour but de porter secours aux chiens abandonnés. ## 3. RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES - 3.1 Le propriétaire d'un chien ne peut permettre ni tolérer les actes suivants : - 3.1.1 que son chien erre dans la municipalité ; - 3.1.2 que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou hurlements excessifs ; - 3.1.3 que son chien morde, tente de mordre toute personne, ou qui s'approche d'une personne de manière agressive sans avoir ete provoqué; - 3.1.4 que son chien pourchasse ou poursuive des piétons, cyclistes et véhicules à moteur ; - 3.1.5 que son chien défèque sur une propriété publique ou sur une propriété autre que celle lui appartenant. Advenant le cas, le propriétaire est tenu d'enlever immédiatement les matières fécales. Le présent alinéa ne s'applique pas au propriétaire d'ul - 3.1.6 pour fins du paragraphe 3.1.2, un chien est réputé aboyer ou hurler excessivement s'il aboie ou hurle continuellement pendant une période d'au moins cinq (5) minutes. - 3.2 Le propriétaire doit tenir son chien en laisse dans les endroits publics. - 3.3 Le propriétaire a la responsabilité de garder son chien sur sa propriété. ## 4. RAGE - 4.1 Le propriétaire fait vacciner son chien contre la rage, s'il n'a pas déjà été ainsi vacciné, dans les dix (10) jours qui suivent : - 4.1.1 soit la date de son acquisition, s'il est âgé de trois (3) mois ou plus ; - 4.1.2 soit la date à laquelle il atteint l'âge de trois (3) mois. - 4.2 Tout propriétaire qui néglige ou qui refuse de faire vacciner son animal contre la rage contrevient aux dispositions du présent arrêté. - 4.3 L'agent de contrôle des chiens qui soupçonne qu'un chien est atteint de la rage peut, aux frais du propriétaire : - 4.3.1 le placer en quarantaine pour la période de temps jugée nécessaire, ou - 4.3.2 le faire examiner par un vétérinaire, ou - 4.3.3 le faire abattre ou euthanasier. - 4.4 Tout propriétaire d'un chien atteint, que l'on soupçonne être atteint, ou qui a été exposé au virus de la rage doit faire part immédiatement de la situation au médecin hygiéniste régional et à l'agent de contrôle des chiens. ## 5. SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE - 5.1 L'agent de contrôle des chiens peut saisir et mettre en fourrière : - 5.1.1 tout chien qui ne porte pas un collier auquel est attachée la plaque d'identification reçue lors de l'immatriculation ; - 5.1.2 tout chien qui erre ; - 5.2 - 5.3 Si le propriétaire d'un chien saisi est connu, l'agent de contrôle des chiens devra faire des efforts raisonnables pour tenter de l'informer de la saisie et de la mise en fourrière de son chien. - 5.4 Le propriétaire d'un chien mis en fourrière peut le réclamer et l'en retirer après avoir : - 5.4.1 prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que l'agent de contrôle des chiens trouve suffisante ; - 5.4.2 payé un droit de reprise de cinquante (50,00$) dollars pour la première mise en fourrière, de cent (100,00$) dollars pour la deuxième mise en fourrière et de deux cent (200,00$) dollars pour chaque mise en fourrière subséquente ; - 5.4.3 payé un droit de pension de quinze (15,00$) dollars par jour de mise en fourrière : - 5.4.4 payer tous les frais associés aux soins de vétérinaire jugés nécessaire par l'agent de contrôle des chiens ; - 5.4.5 payé les droits de permis requis si le chien saisi n'a pas été immatriculé conformément au présent arrêté. - Lorsque le propriétaire d'un chien enregistré ne vient pas réclamer celui-ci, il devra, si l'agent de contrôle des chiens connaît son identité, payer les frais de mise en fourrière prévus au paragraphe 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4. - 5.6 L'agent de contrôle des chiens peut : - 5.6.1 vendre ou faire euthanasier tout chien mis en fourrière qui n'a pas été réclamé dans les soixante-douze (72) heures de saisie ; - 5.6.2 faire euthanasier ou abattre tout chien qui est blessé ou malade ; - 5.6.3 faire euthanasier tout chien à la suite d'une demande d'un juge de la Cour provinciale en vertu de l'article 11.4. ## 6. CHIENS DANGEREUX - 6.1 Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un chien a mordu, tenté de mordre, blessé ou tué une personne ou un autre animal domestique sans avoir été provoqué, l'agent de contrôle des chiens, ou tout autre agent nommé par le conseil municipal peut déclarer le chien comme étant dangereux. - 6.2 La décision de l'agent de contrôle sera communiquée par écrit au propriétaire. - 6.3 Si le chien est déclaré comme étant dangereux, le propriétaire devra se conformer au présent arrêté dans un délai de trente (30) jours. - 5.1.3 tout chien qu'il soupçonne être malade ou blessé ; - 5.1.4 tout chien qui a mordu ou tente de mordre une personne ou un animal domestique. ( - 6.4 Le propriétaire d'un chien dangereux doit s'assurer : - 6.4.1 que son chien est enregistré à la municipalité comme étant dangereux; - 6.4.2 de faire stériliser son chien ; - 6.4.3 qu'en dehors de sa propriété, le chien est muselé en tout temps ; - 6.4.4 qu'en dehors de sa propriété, le chien est en tout temps retenu par une laisse d'au plus un (1) mètre, et se trouve sous le contrôle d'une personne responsable de plus de dix-huit (18) ans; - 6.4.5 que sur sa propriété, à l'extérieur de la maison d'habitation, le chien est confiné de manière sécuritaire dans un enclos ou une structure sécuritaire fermée et verrouillée qui empêche à la fois au chien de s'échapper et à une personne qui n'a pas le contrôle du chien d'y pénétrer. L'enclos ou la structure en question doit mesurer au moins deux (2) mètres sur quatre (4) mètres et les côtés doivent être fixés dans le sol à au moins trente centimètres de profondeur. L'enclos ou la structure doit aussi offrir au chien une protection contre les éléments et ne doit pas être situé a moins d'un mètre de la ligne de propriété ou à moins de trois (3) mètres d'un logement avoisinant ; - 6.4.6 qu'une affiche visible et lisible depuis la voie publique soit placée à chacune des entrées de la propriété et du bâtiment dans lequel le chien est gardé, indiquant par écrit la présence d'un chien ## 7. MORSURES DE CHIENS - 7.1 Le propriétaire d'un chien qui a mordu une personne ou un animal et qui, en mordant, a causé une lacération de la peau nécessitant des soins - 7.1.1 Aviser l'agent de contrôle des chiens de cet événement dans les soixante-douze (72) heures. - 7.1.2 Immédiatement, museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se retrouve à l'extérieur de la maison d'habitation jusqu'à ce que l'agent de contrôle des chiens procède à son enquête. - 7.2 Le propriétaire d'un chien qui a tenté de mordre, de blesser ou d'attaquer, ou qui mord, blesse ou attaque sans causer une lacération de la peau nécessitant des soins médicaux, doit aviser l'agent de contrôle des chiens de cet événement dans les soixante-douze (72) heures. ## 8. CHENIL - 8.1 Tout propriétaire ou exploitant d'un chenil, à l'exception d'un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré qui a pour but de porter secours aux chiens abandonnés, doit se procurer un permis annuel auprès de l'agent de contrôle des chiens ou de la municipalité, lequel doit s'appliquer à chacun des chiens qui s'y trouvent, et doit aussi payer les frais d'immatriculation prévus dans le présent arrêté. ( - 8.2 Les frais de permis sont de cent (100 $) dollars et celui-ci est valide pour une période d'un (1) an à partir de la date d'émission. - 8.3 Le permis doit être renouvelé annuellement, et ce, avant son expiration. - 8.4 Une pénalité de cinquante (50 $) dollars est ajoutée aux frais de renouvellement de permis émis après la date d'expiration, ou encore aux frais d'une nouvelle demande effectuée dans les trente (30) jours suivant l'ouverture du chenil. - 8.5 L'agent de contrôle des chiens peut délivrer un permis annuel pour chenil aux conditions suivantes: - 8.5.1 l'établissement est conforme avec la réglementation municipale, incluant la réglementation en matière d'urbanisme ; - 8.5.2 l'établissement a obtenu un permis d'établissement hébergeant des animaux familiers par l'entremise de la SPCA NB. - 8.6 L'agent de contrôle des chiens peut inspecter tout chenil avant de délivrer un permis annuel et il est aussi autorisé à effectuer des inspections en tout temps pendant la durée dudit permis. - 8.7 Le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil doit, en tout temps, s'assurer de la quiétude du voisinage ainsi que de l'entretien de l'établissement de sorte que la santé, la sécurité, l'hygiène et le confort des animaux soient en tout temps respectés. ## 9. NOMBRE DE CHIENS - 9.1 Il est interdit d'avoir, de garder ou de posséder dans un même logement plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines. - 9.2 L'article 9.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chenil ou refuge rattaché à la SPCA, ou d'un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance enregistré qui a pour but de porter secours aux chiens abandonnés. ## 10. COMPORTEMENTS À L'ÉGARD D'UN CHIEN - 10.1 Le propriétaire d'un chien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de son animal ne sont pas compromis. La sécurité et le bien-être d'un chien est compromis lorsqu'il : - 10.1.1 n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec ses impératifs biologiques ; - 10.1.2 n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations ne sont pas susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être ; - 10.1.3 est soumis à de mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé. - 10.2 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal attaché doit être conforme aux exigences suivantes : - 10.2.1 il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle ; - 10.2.2 il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids ; - 10.2.3 il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte. - 10.3 Aucun animal ne peut être confiné dans un espace clos sans une ventilation adéquate. - 10.4 Aucun animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à moins dix (-10) degrés Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse vingt (20) degrés Celsius. Les données sur la température seront basées sur celles fournies par Environnement Canada par le biais de la station météorologique de BasCaraquet. - 10.5 Nul ne peut mettre à mort un chien à l'exception d'un médecin vétérinaire. ## 11. INFRACTIONS - 11.1 Quiconque enfreint les dispositions de l'article 3.1 du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende allant de cinquante (50 $) à mille un cent dix (1 110 $) dollars ; - 11.2 Quiconque enfreint les dispositions de l'article 6.4 du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende allant de cinquante (50 $) à mille un cent dix (1 110 $) dollars ; - 11.3 Quiconque enfreint n'importe quelle autre disposition du présent arrêté commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende allant de cinquante à mille un cent dix (1 110 $) dollars. - 11.4 Le juge d'une cour provinciale qui est saisi d'une plainte selon laquelle un chien a mordu ou tenté de mordre une personne peut, sur constatation que la plainte est justifiée, ordonner : - 11.4.1 que le propriétaire du chien le garde sous surveillance ; ou - 11.4.2 que le chien soit euthanasié. ## 12. DISSOCIATION - 12.1 Les dispositions du présent arrêté sont dissociables et, si un article, une phrase, une disposition, ou un groupe de mots est déclaré invalide, cette décision n'entachera pas la validité du reste, qui demeurera en vigueur ## 13. CONFORMITÉR - 13.1 Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l'espèce. ## 14. ABROGATION - 14.1 Sont abrogés par le présent arrêté tous Arrêtés, résolutions ou règlements que le conseil municipal a établis, adoptés et appliqués relativement au contrôle des animaux. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. PREMIÈRE LECTURE (par son titre) : DEUXIÈME LECTURE (par son titre) : LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ : TROISIÈME LECTURE (par son titre) ET ADOPTION Le 21 mai 2024 Le 21 mai 2024 Le 18 juin 2024 Le 18 juin 2024 <!-- image --> <!-- image --> Imonne God Greffière municipale Les batione Maire ## ANNEXE « A » | Frais d'immatriculation | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | Chien non stérilisé | 25 $ | | Chien stérilisé ou stérilisation contre-indiquée pour l'animal | 15$ | | Chien dangereux | 200 $ | | Frais de mise en fourrière | | | Première mise en fourrière | 50$ | | Deuxième mise en fourrière | 100 $ | | Mises en fourrière subséquentes | 200 $ | | Frais de garde | | | Tarif par jour | 15$ | | Frais de chenil | | | Permis de chenil | 100$ | | Pénalité pour retard de renouvellement ou demande effectuée 30 jours suivant l'ouverture du chenil | 50 $ | | Autres frais | | | Remplacement de la plaque d'identification | 2$ |