Arrêté No. 012-00-2026 — Arrêté de construction de Rivière-du-Nord
Rivière-du-Nord, New Brunswick
· adopted 2026-02-17
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## ARRÊTÉ No. 012-00-2026 ARRÊTÉ DE CONSTRUCTION DE RIVIÈRE-DU-NORD
En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'administration du Code du bâtiment, le conseil municipal de Rivière-de-Nord édicte ce qui suit :
## INTERPRÉTATION
1. Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'article 4.
Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini à l'arrêté de construction, il s'emploie au sens attribué dans l'arrêté de zonage et ensuite au sens commun défini au dictionnaire.
2. Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, le texte prévaut.
3. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout autre reglement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
4. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. Les mots définis sont identifiés en italique dans le texte.
4. « agent d'aménagement » Personne désignée au sens de la Loi sur l'urbanisme.
5. « agrandissement » Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
6. « bâtiment » Ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un bâtiment est recouvert d'un toit reposant sur des murs extérieurs.
7. « Code » Édition en vigueur du Code national du bâtiment du Canada adoptée par la province incluant les modifications, révisions et errata publiés subséquemment.
8. « Commission » La Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA).
9. « Conseil » Le conseil municipal de Rivière-de-Nord.
10. « construction » Ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Une construction peut être recouverte d'un toit et avoir des colonnes mais n'est pas munie de murs extérieurs.
11. « habitation » S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada, ou toute partie d'un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements.
12. « hauteur géodésique » Elévation ou hauteur d'un point donné sur terre au-dessus du référentiel géodésique.
13. « inspecteur en bâtiment » Personne désignée au sens de la Loi sur l'administration du Code du bâtiment.
14. « logement » S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada.
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« permis d'aménagement » Document signé par l'agent d'aménagement et émis par la Commission si un projet est conforme aux dispositions contenues dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être émis conjointement avec un permis de construction.
« permis de construction » Document signé par l'inspecteur en bâtiment et émis par la Commission si un projet est conforme aux dispositions contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être émis conjointement avec un permis d'aménagement.
« structure » Combinaison de matériaux visant à former une construction destinée à l'occupant, à l'utilisation ou à l'ornementation, que celle-ci soit installée sur la surface d'une parcelle de terrain, en dessous ou au-dessus de celle-ci.
« surface non habitable » Partie extérieure du bâtiment qui est une construction attenante ou en saille du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut pas, à la fois, manger, vivre et dormir: balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo, marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique, tambour, terrasse, etc.
« travaux » Action d'édifier, de construire, d'implanter ou réimplanter, démolir, modifier, modifier structurellement, réparer ou remplacer un bâtiment, une construction, une structure ou toute combinaison de ces activités.
## CHAMP D'APPLICATION
5. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Rivière-de-Nord, tel que décrit par le Règlement sur la constitution des gouvernements locaux - Loi sur gouvernance locale (Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-50).
## PORTÉE
6. Le présent arrêté a pour objet :
2. 6.1 De fixer des normes quant à l'édification, l'implantation ou la réimplantation, la démolition, le remplacement ou tout type de modification d'un bâtiment, d'une construction, d'une structure ou toute combinaison de ces travaux;
3. 6.3 D'instaurer un système de permis pour tous travaux visés au paragraphe 6.1 et d'arrêter leurs modalités, leurs conditions d'émission, de suspension, de rétablissement, de révocation et de renouvellement ainsi que leur forme;
4. 6.2 D'interdire, d'entreprendre ou de continuer tous travaux visés au paragraphe 6.1 en violation des normes prescrites par le présent arrêté;
5. 6.4 De prescrire les droits afférents à tout permis de construction.
## ADOPTION DU CODE
7. La dernière édition du Code adoptée par la province du Nouveau-Brunswick, à l'exception de la partie 8 intitulée « Mesure de sécurité aux abords des chantiers », est adoptée comme norme à laquelle tous les travaux entrepris aux bâtiments et aux constructions dans la municipalité doivent se conformer.
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## EXEMPTIONS AU CODE
8. Les exemptions prévues au règlement 2021-2 intitulé Règlement général - Loi sur l'administration du Code du bâtiment, s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal.
## NOMINATION D'UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT
9. La Commission nomme un ou plusieurs inspecteurs en bâtiment qui exerceront les pouvoirs et les fonctions prévus par le présent arrêté.
## PERMIS DE CONSTRUCTION
10. Nul ne peut entreprendre ou poursuivre des travaux sauf si les conditions suivantes sont remplies :
2. 10.1 Les travaux sont conformes au Code;
3. 10.3 Un permis d'aménagement a été délivré si requis;
4. 10.2 Les travaux sont conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables;
5. 10.4 Un permis de construction a été délivré si requis.
11. Une demande de permis de construction doit être déposée à la Commission par le propriétaire ou son représentant avec les informations suivantes :
7. 11.1 Nom et coordonnées du demandeur;
8. 11.3 Localisation des travaux;
9. 11.2 Nom et coordonnées de la personne qui doit exécuter les travaux;
10. 11.4 Type de travaux;
11. 11.6 Description du projet;
12. 11.5 Usage projeté;
13. 11.7 Signature du demandeur et date de la demande;
14. 11.8 Copie de l'acte de transfert ou la facture de taxe foncière ou l'autorisation du propriétaire;
15. 11.9 Estimation du coût des travaux y compris la main-d'œuvre et les matériaux.
12. Les documents additionnels suivants doivent accompagner une demande de permis selon le type de permis et dans la forme prescrite par le directeur de la planification afin de s'assurer de la conformité du projet, à moins d'en être exempté par l'inspecteur en bâtiment :
17. 12.1 Devis et plans de construction à l'échelle et lisible réalisés par une personne compétente ou un technologue, plan de fondation, plan de plancher, incluant au besoin les informations suivantes :
- a) Les 4 élévations du bâtiment ou de la construction indiquant la taille, les dimensions e la liste des matériaux devant être utilisés;
- c) Le plan d'implantation et les dessins d'atelier des fermes, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur;
- b) Une coupe transversale intégrale avec dessin des détails des escaliers, ainsi que les détails pertinents sur les murs, les dimensions des fenêtres - y compris des baies de fenêtres non-obstruées pour les chambres - et les terrasses;
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- d) Le plan d'implantation et les dessins d'atelier des poutres de plancher triangulées industrialisées, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur;
- f) Lorsque la construction doit avoir lieu sur des terrains connus pour avoir été remblayés ou dont le sol est instable, les résultats d'une reconnaissance des sols et les recommandations qui en découlent, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur en géotechnique habilité à exercer dans la province du Nouveau-Brunswick;
- e) Les dessins des linteaux ou poutres industrialisés, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur;
4. L'usage projeté de chaque pièce ou de l'aire de plancher;
- i) Tout autre plan ou renseignement demandé par l'inspecteur en bâtiment;
- h) La hauteur géodésique des fondations;
7. 12.2 Plan d'implantation, plan de site, plan d'ensemble, plan de lotissement, plan d'arpentage ou plan de localisation incluant au besoin les informations suivantes :
8. Dimensions, superficie et limites du terrain;
- c) Distances des constructions aux limites du terrain, aux rues, au cours d'eau et au milieu humide;
- b) Dimensions des constructions existantes et proposées : bâtiment principal habitation, commerce, industrie ou autre), bâtiments et constructions secondaires et accessoires (garage, remise, perrons...), enseignes;
11. Les limites de la zone;
12. Servitudes et droits de passages;
- f) Aire de stationnement, cases de stationnement, allées d'accès et de circulation incluant les dimensions proposées;
- h) Zone tampon et détails des aménagements paysagers, si requis par l'arrêté de zonage;
- g) Aire de chargement/déchargement, espace de chargement/déchargement, allées d'accès et de circulation incluant les dimensions proposées;
- i) Aire d'entreposage des ordures (conteneur à déchets);
- j) Clôture;
13. Plan d'enseignes;
14. Description et renseignements sur l'usage;
15. Tout autre plan, renseignement, permis, approbation, détail ou attestation professionnelle additionnels nécessaires à la compréhension du projet et pour s'assurer du respect au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
16. Tous plans référés au paragraphe 12(1) qui accompagnent une demande de permis doit être certifiés par le sceau et la signature d'un architecte ou d'un ingénieur qualifié du Nouveau-Brunswick si les travaux référés à la demande de permis consistent en un bâtiment ou structure qui :
22. 16.1 A une superficie de plancher supérieure à 600 m? ou une hauteur supérieure à 3 étages;
23. 16.2 A un usage qui entre dans le Groupe A (établissements de réunion), le Groupe B (établissements de soins ou de détention) ou la Division 1 du Groupe F (Établissements industriels à risques très élevés) de la classification du Code;
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- 16.3 Est classée comme un bâtiment de protection civile; ou
- 16.4 Contient des détails de construction pour lesquels l'inspecteur en bâtiment demande une conception certifiée.
## EXEMPTION DE PERMIS
17. Nonobstant les paragraphes 10(3) et 10(4), un permis de construction n'est pas requis pour les travaux qui doivent tout de même être conformes au Code :
2. 17.1 De peinture;
3. 17.3 De changement de portes ou fenêtres sans modifier les dimensions et l'emplacement;
4. 17.2 D'isolation;
5. 17.4 De réparation ou réinstallation de la finition intérieure résidentielle;
6. 17.5 De remplacement du revêtement extérieur de toiture et de murs d'Habitation unifamiliale et bifamiliale excepté la nouvelle maçonnerie;
7. 17.7 D'un poulailler s'il est un usage secondaire tel que défini à l'arrêté de zonage;
8. 17.6
9. 17.8 D'une installation temporaire tel que définie à l'arrêté de zonage;
10. 17.10 Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception de celles supportant un toit ou d'une hauteur supérieure à 1800mm (5'11") et des plateformes de piscine.
11. 17.9 Les usages et équipements autorisés sur l'ensemble du territoire tel que prescrit par l'arrêté de zonage s'ils sont sous la responsabilité de la municipalité, d'une commission à laquelle la municipalité a adhéré, du gouvernement du NouveauBrunswick ou du gouvernement du Canada et leurs mandataires;
## DÉLIVRANCE DU PERMIS
18. L'inspecteur en bâtiment délivre le permis de construction si les conditions suivantes sont réunies :
2. 18.1 La demande de permis est accompagnée de tous les documents et renseignements exigés par le présent arrêté;
3. 18.3 L'agent d'aménagement a approuvé les travaux conformément au paragraphe 108(1) de la Loi sur l'urbanisme;
4. 18.2 La demande est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables;
5. 18.4 Le paiement des droits de permis d'aménagement et de construction.
19. Tout bâtiment nécessitant une fondation requiert la finition de ladite fondation dans un délai maximal de 12 mois suivant l'émission du permis de construction.
20. La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée à l'intérieur du délai le plus restrictif de ceux-ci :
8. 20.1 Dans les 12 mois suivant l'occupation du bâtiment; ou
9. 20.2 Dans les 24 mois suivant l'émission du permis de construction.
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## RÉVOCATION DU PERMIS
21. L'inspecteur en bâtiment peut révoquer un permis de construction si les travaux :
2. 21.1 Contreviennent au permis mis et que le propriétaire, sommé par l'inspecteur en bâtiment, omet de corriger la situation dans les délais impartis;
3. 21.3 Ne correspondent pas au permis.
4. 21.2 Contreviennent au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables;
## OBLIGATIONS DU TITULAIRE
22. Le titulaire d'un permis de construction doit donner un préavis de deux jours ouvrables et accorder l'accès au chantier à l'inspecteur en bâtiment afin d'inspecter aux étapes suivantes :
2. 22.1 Fondation avant remblayage;
3. 22.3 Inspection finale avant l'occupation du bâtiment ou lorsque la construction est complétée.
4. 22.2 Structure après l'installation des services;
23. Durant toute la durée des travaux, le titulaire d'un permis de construction doit :
6. 23.1 Afficher le permis de construction sur la propriété bien en vue et pour la durée des travaux;
7. 23.3 Exécuter ou faire exécuter, à ses frais, les essais et inspections nécessaires afin de garantir la conformité des travaux avec les exigences du présent arrêté et faire parvenir a l'inspecteur en bâtiment une copie de tous les rapports d'essais et d'inspection;
8. 23.2 Conserver sur les lieux des travaux une copie des plans et devis approuvés par l'inspecteur en bâtiment;
9. 23.4 S'assurer que le public n'a pas accès au chantier non sécuritaire;
10. 23.5 Informer l'inspecteur en bâtiment des modifications aux renseignements fournis dans la demande de permis et dépose la version modifiée des documents exigés.
24. La délivrance d'un permis, l'examen des documents joints à la demande ou les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiment pendant l'exécution des travaux ne déchargent en rien le titulaire du permis de l'entière responsabilité ou de son obligation d'exécuter des travaux conformément au présent arrêté, au Code et des autres textes législatifs qui s'appliquent.
25. Le titulaire d'un permis pour démolir un bâtiment ou une construction doit disposer des rebuts et autres matériaux provenant de la démolition en conformité avec toutes réglementations applicables et en un lieu approuvé par les ministères concernés.
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## OBLIGATIONS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
## 26. L'inspecteur en bâtiment :
- 26.1 Assure l'application et l'exécution de l'arrêté de construction;
- 26.3 Ordonne que des essais soient effectués conformément au Code sur les matériaux, les dispositifs, les procédés de construction, les éléments fonctionnels porteurs ou l'état de la fondation ou, s'il est nécessaire d'en prouver la conformité avec le présent arrêté, ordonne la production d'une preuve suffisante à cet égard aux frais du propriétaire;
- 26.2 Tient un registre des demandes de permis reçues, permis émis, ordres de communiquer, rapports d'inspection, essais effectués, et conserve copie des pièces et documents liés à l'exercice de ses fonctions;
- 26.4 Révoque, suspend ou refuse d'émettre un permis de construction lorsqu'il est d'avis que les résultats des essais visés au paragraphe 20.3 ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté;
- 26.6 Refuse de délivrer un permis de construction si les travaux ne sont pas conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables;
- 26.5 Rétablit le permis de construction lorsque les matériaux, les dispositifs, les procédés de construction, les éléments fonctionnels porteurs ou la fondation répondent aux exigences du présent arrêté;
- 26.7 Entreprend les procédures prévues à la Loi sur l'administration du Code du bâtiment lorsque des travaux sont en contravention à l'arrêté de construction;
- 26.8 Révoque un permis de construction si les travaux ne sont pas conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
27. L'inspecteur en bâtiment conserve un exemplaire du Code qu'il met à la disposition du public pendant les heures normales d'ouverture à des fins d'usage, d'examen et de consultation.
## DROITS
28. Les droits d'émission d'un :
2. 28.1 Permis de construction sont de 5,00 $ pour chaque tranche de 1 000 $ du coût estimatif total incluant les matériaux et la main d'œuvre;
3. 28.2 Permis de démolition sont de 25,00 $.
29. Lorsque l'inspecteur en bâtiment est porté à croire et croit que le coût estimatif des travaux (main-d'œuvre et matériaux inclus) est déraisonnable, il peut refuser de délivrer le permis de construction.
30. Les droits d'émission doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux sauf si les travaux concernent le remplacement d'une construction accessoire existante.
31. La Commission pourra rembourser la totalité des droits d'un permis de construction pour lequel les travaux y décrits ne sont pas débutés si :
7. 31.1 La demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis; ou
8. 31.2 Le permis est refusé
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## BLINDAGE DES BÂTIMENTS
32. L'utilisation des matériaux de construction et leur assemblage en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou d'explosifs sont prohibés pour les bâtiments ou constructions ayant les usages suivants :
2. 32.1 Le groupe d'usage Habitation;
3. 32.3 Commerce de divertissements et Commerce érotique;
4. 32.2 Restaurant comptoir et Restaurant;
5. 32.4 Motel, Auberge, Hôtel et Complexe d'hébergement;
6. 32.5 Centre communautaire;
7. 32.6 Usages secondaires Habitation unifamiliale, Campement d'ouvriers, Pavillon jardin et Gite touristique.
33. Sont prohibés les travaux suivants, sur les bâtiments et constructions listés à l'article 29 :
9. 33.1 Installation, dans les fenêtres et les portes, de vitres laminées ou de toute autre vitre pare-balles;
10. 33.3 Installation de portes blindées ou renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs;
11. 33.2 Installation à l'intérieur ou à l'extérieur de volets de protection en acier;
12. 33.4 Installation d'une tour d'observation;
13. 33.5 Installation aux portes et fenêtres de grilles ou de barreaux de métal, à l'exception du sous-sol et de la cave d'un immeuble.
## ABROGATION
34. Sont abrogés les arrêtés numéro 64, 98, 2021-42, et 01-2021 intitulés respectivement « Arrété de construction de Bertrand », « Arrêté de construction de Grande-Anse», « Arrêté de construction de Maisonnette » et « Arrêté de construction de Saint-Léolin » ainsi que tous leurs amendements.
35. L'abrogation des arrêtés numéro 64, 98, 2021-42, et 01-2021 n'a pas pour effet d'annuler une situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à une ou plusieurs dispositions des arrêtés ainsi abrogés. Le Conseil se garde le droit d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
36. L'abrogation des arrêtés numéro 64, 98, 2021-42, et 01-2021 n'affecte pas les permis légalement émis sous l'autorité des arrêtés ainsi abrogés, non plus que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
## MODE D'AMENDEMENT
37. Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'administration du Code du bâtiment.
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## CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU SERVITUDES
38. Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout autre arrêté, loi ou règlement applicable en l'espèce.
## ENTRÉE EN VIGUEUR
39. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son dépôt au bureau provincial d'enregistrement foncier conformément à la Loi sur l'administration du Code du bâtiment.
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PREMIÈRE LECTURE (par son titre):
DEUXIÈME LECTURE (par son titre):
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ:
TROISIÈME LECTURE (par son titre): et adoption
Le 20 janvier 2026.
Le 20 janvier 2026.
Conformément à l'article 15.3 Loi sur la gouvernance locale
Le 17 février 2026
Cendré Sour
André Sonier Greffier adjoint
Nouveau- Brunswick
Porterose
Joseph Lanteigne
2023
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