Arrêté No. 05-2023: Arrêté municipal concernant les chiens
Saint-Quentin, New Brunswick
· adopted 2023-02-21
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 33840215a914 · verified 2026-06-05 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
ARRÊTÉ MUNICIPAL NO 05-2023
ARRÊTÉ MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN
CONCERNANT LES CHIENS
En vertu des sous-alinéas 10(1)a) et k) et du sous-alinéa 10(2)c) de la Partie 2 de la Loi sur
la Gouvernance locale, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Quentin convient de ce qui
suit :
1. Les dispositions énoncées aux articles 2 à 14 du Règlement no 2022-36 pris en
vertu de la Loi sur la Gouvernance locale (D.C. 2022-164) du Nouveau-Brunswick,
y compris ses modifications, s'appliquent à l'ensemble du territoire de la Ville de
Saint-Quentin - Annexe « A ».
ABROGATION
Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté no 05-95-03 adopté le 12 mars
2001 et ses modifications, et entre en vigueur à la date de son adoption définitive.
PREMIÈRE LECTURE (intégrale)
Le 17e jour de janvier 2023
DEUXIÈME LECTURE (par son titre)
Le 17e jour de janvier 2023
TROISIÈME LECTURE (par son titre)
Le 21e jour de février 2023
et ADOPTION
____________________________
____________________________
Suzanne Coulombe, Greffière
Nicole Somers, Maire
Page 2 sur 5
ANNEXE « A »
Articles 2 à 14 du Règlement no 2022-36 pris en vertu de la Loi sur la Gouvernance
locale du Nouveau-Brunswick :
Définitions
2Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent de contrôle des chiens » La personne nommée en application de l'article 4.(dog
control officer)
« chien errant » Tout chien qui, sans être tenu en laisse, se trouve :(dog at large)
a) dans un lieu public;
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire;
c) dans une forêt ou un boisé alors qu'il n'est pas en compagnie ou sous la surveillance
de son propriétaire.
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« propriétaire » L'une des personnes suivantes :(owner)
a) celle qui est en possession d'un chien;
b) celle qui héberge un chien;
c) celle qui tolère la présence d'un chien autour de sa résidence ou sur son terrain;
d) celle qui fait immatriculer un chien sous le régime du présent règlement.
« Société » S'entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société
protectrice des animaux.(society)
Champ d'application
3(1)Aux fins d'application de l'alinéa 106(1)a) de la Loi, la surveillance des animaux est prévue
comme service que fournit le ministre dans les communautés rurales et les municipalités
régionales qui n'ont pas pris d'arrêté en vertu de l'article 10 de celle-ci à l'égard de ce service.
3(2)Le présent règlement s'applique sur le territoire :
a) de toutes les communautés rurales et municipalités régionales mentionnées au
paragraphe (1);
b) de tous les districts de services locaux.
Agents de contrôle des chiens
4Le ministre nomme des agents de contrôle des chiens pour veiller à l'application du présent
règlement.
Immatriculation de chiens
5(1)Il est interdit d'être propriétaire d'un chien qui n'est pas immatriculé en conformité avec le
paragraphe (2) ou (5).
5(2)Quiconque devient propriétaire d'un chien le fait immatriculer auprès de la Société ou d'un
agent de contrôle des chiens dans les trente jours qui suivent, en remplissant la formule
qu'établit la Société et en payant les droits prévus au paragraphe (3).
Page 3 sur 5
5(3)Le propriétaire paie à la Société ou à l'agent de contrôle des chiens l'un des droits
d'immatriculation suivants :
a) s'agissant d'une immatriculation pour un an, 15 $;
b) s'agissant d'une immatriculation pour deux ans, 25 $;
c) s'agissant d'une immatriculation pour trois ans, 35 $.
5(4)L'immatriculation expire à la fin de la période visée à l'alinéa (3)a), b) ou c), selon le cas.
5(5)Le propriétaire renouvelle l'immatriculation de son chien au plus tard à sa date
d'expiration, les dispositions du présent article s'appliquant avec les adaptations nécessaires.
Preuve d'immatriculation
6(1)À l'immatriculation ou au renouvellement de l'immatriculation d'un chien, la Société ou
l'agent de contrôle des chiens délivre au propriétaire un certificat ou un reçu faisant foi de
l'immatriculation ainsi qu'une médaille sur laquelle figure le numéro d'immatriculation.
6(2)Le propriétaire attache la médaille d'immatriculation au collier de son chien dès qu'il la
reçoit et veille à ce qu'elle y reste attachée.
6(3)La Société ou l'agent de contrôle des chiens peut, à la demande du propriétaire,
remplacer une médaille d'immatriculation perdue moyennant paiement d'un droit de 5 $.
Port du collier
7Le propriétaire veille à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsque celui-ci
se trouve dans un enclos tel un chenil ou à l'intérieur de sa résidence.
Vaccins contre la rage
8Le propriétaire fait vacciner son chien contre la rage, s'il n'a pas déjà été ainsi vacciné, dans
les dix jours qui suivent :
a) soit la date de son acquisition, s'il est âgé de trois mois ou plus;
b) soit la date à laquelle il atteint l'âge de trois mois.
Saisie de chiens errants
9(1)L'agent de contrôle des chiens saisit et met en fourrière tout chien errant et :
a) si l'identité du propriétaire est connue, il l'en avise;
b) si l'identité du propriétaire n'est pas connue ou si son identité est connue mais que celui-
ci ne peut être retrouvé, il en donne un avis public à l'aide des médias, notamment par
affichage sur le site Web de la Société.
9(2)L'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b) indique que le chien en question a été mis en fourrière,
que le propriétaire ou toute personne agissant pour son compte dispose de soixante-douze
heures à partir du moment où l'avis a été donné pour le réclamer et payer la somme fixée au
paragraphe (3) et qu'à la fin de cette période, le chien pourra être vendu, placé en adoption
ou abattu.
9(3)Avant de libérer le chien saisi, ou après l'avoir abattu conformément au présent
règlement, le cas échéant, l'agent de contrôle des chiens perçoit auprès du propriétaire la
somme de 15 $ pour chaque journée ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière
et entretenu.
Page 4 sur 5
9(4)Si le propriétaire ou la personne agissant pour son compte ne réclame pas le chien saisi
dans les soixante-douze heures qui suivent le moment où l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b) a
été donné ni ne paie la somme fixée au paragraphe (3), l'agent de contrôle des chiens peut
le vendre, le placer en adoption ou l'abattre.
9(5)Au moment de vendre un chien ou de le placer en adoption, l'agent de contrôle des chiens
recouvre auprès de la personne qui l'achète ou l'adopte la somme correspondant aux frais de
sa saisie, de sa mise en fourrière et de son entretien.
Chien atteint de la rage
10(1)Tout chien que l'on sait ou soupçonne être atteint de la rage est considéré comme étant
un animal dangereux.
10(2)Par dérogation à l'article 9, l'agent de contrôle des chiens saisit et fait abattre sur-le-
champ tout chien qu'il sait ou soupçonne être atteint de la rage.
10(3)L'agent de contrôle des chiens qui saisit et fait abattre un chien en application du
paragraphe (2) en avise son propriétaire dès que possible, si l'identité de ce dernier est
connue.
Morsure alléguée de chien
11(1)L'agent de contrôle des chiens peut saisir un chien qui aurait mordu ou tenté de mordre
quelqu'un et le mettre en fourrière jusqu'à ce que soit réglée l'instance visée au paragraphe
(2), mais il est tenu de le remettre au propriétaire si l'instance n'est pas intentée dans les
trente jours de la saisie.
11(2)Le juge à la Cour provinciale qui est saisi d'une plainte portant qu'un chien aurait mordu
ou tenté de mordre quelqu'un peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir
les raisons pour lesquelles le chien ne devrait pas être abattu et, s'il apparaît selon la preuve
déposée qu'il l'a effectivement mordu, ordonner :
a) qu'il soit abattu;
b) que son propriétaire veille à le maîtriser.
11(3)Quiconque fait l'objet d'un ordre s'y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas
échéant.
Fusils tranquillisants et méthodes utilisées pour abattre un chien
12(1)Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent règlement, l'agent de
contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou autres dispositifs
similaires.
12(2)L'agent de contrôle des chiens qui, sous le régime du présent règlement, abat un chien
s'acquitte de cette tâche sans cruauté, conformément aux normes précisées à l'annexe B du
Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice
des animaux.
Page 5 sur 5
Interdictions
13(1)Il est interdit au propriétaire de laisser son chien :
a) errer;
b) pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur;
c) aboyer continuellement de manière à déranger le public.
13(2)Nul ne peut :
a) gêner ni tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsque ce dernier saisit ou
met en fourrière un chien conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) retirer le collier ni la médaille d'immatriculation d'un chien s'il n'en est pas le propriétaire.
Infractions
14(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) ou 6(2), à l'article
7 ou 8 ou à l'alinéa 13(1)a, b) ou c) ou 13(2)a) ou b) commet une infraction punissable sous
le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre
d'infraction de la classe B.
14(2)Il est entendu que l'article 146 de la Loi s'applique dans le cas de toute contravention à
un ordre donné en vertu du paragraphe 11(2) ou omission de s'y conformer.