NO 07-2022 Arrêté concernant les colporteurs et les marchands ambulants
Saint-Quentin, New Brunswick
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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO 07-2022
ARRÊTÉ DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN CONCERNANT
LES COLPORTEURS ET LES MARCHANDS AMBULANTS
ATTENDU QUE, conformément à l'article 11 de la Loi sur la gouvernance locale, le
conseil peut adopter des règlements à des fins municipales pour établir un système
de licences, permis ou autorisations, relatifs à ce sujet.
QU'IL SOIT ADOPTÉ par le Conseil municipal de la Ville de Saint-Quentin, sous
réserve des dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, en vertu de l'article 15,
ce qui suit :
1-
DÉFINITIONS
Dans le présent arrêté :
a)
« colporteur » est défini comme une personne qui colporte ou qui vend de
porte en porte de la marchandise, des articles ou des souscriptions de toutes
sortes, qui n'a pas d'entreprises fixes.
b)
« Conseil » représente le Conseil municipal de la Ville de Saint-Quentin.
c)
« marchand ambulant » est défini comme une personne, entreprise, société
de personnes ou association qui se livre temporairement à la vente et à la
livraison d'articles, de marchandises et/ou de nourriture dans la
municipalité.
d)
« permis » signifie un permis de colporteur ou de marchand ambulant valide
permettant à la personne désignée de colporter ou d'exploiter un commerce
ambulant et tout renouvèlement délivré, conformément au présent arrêté,
qui n'est pas expirée ou n'a pas été révoquée.
e)
« Municipalité » et « Ville » désignent la Ville de Saint-Quentin constituée en
corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick.
f)
« Greffière » désigne la Greffière ou Secrétaire municipale de la Ville de
Saint-Quentin.
g)
« commerçant » désigne une entreprise qui exerce des activités de
commerce au détail de marchandise ou de nourriture dans un commerce ou
un restaurant situé à l'intérieur des limites de la municipalité et qui vend les
marchandises et la nourriture dudit commerce ou restaurant.
h)
« résident » désigne une personne physique ayant son adresse principale à
l'intérieur des limites de la municipalité.
i)
« cantine mobile » signifie une camionnette spécialement équipée pour
fournir un service de cantine, sans espace de cuisine intérieur.
j)
« cuisine de rue » signifie un véhicule motorisée immatriculé, une remorque
immatriculée ou un charriot de vente de trottoir utilisé pour préparer la
nourriture et de la vendre sur place au public en général.
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2-
PERMIS DE COLPORTEUR
2.1
Sauf pour les personnes mentionnées au paragraphe 3.1, nul ne doit
se livrer aux activités de colporteur ou de marchand ambulant dans la
municipalité sans disposer d'un permis valide délivré conformément
au présent arrêté.
2.2
La Municipalité se réserve le droit d'émettre ou non émettre un
permis en tout temps pour sauvegarder l'intérêt des citoyens de la
Municipalité.
2.3
La validité d'un permis de colporteur et de marchand ambulant est
limitée en vertu de leur définition respective.
2.4
Dans le cas où un permis doit être émis, le colporteur ou le marchand
ambulant doit présenter à la greffière la demande de permis
comportant les renseignements et établie selon la forme et les
modalités que le Conseil peut prescrire à l'occasion.
2.5
La greffière ne peut délivrer à un colporteur un permis sans
l'autorisation du Conseil, à l'exception des permis destinés aux
vendeurs de poissons qu'ils n'ont pas eux-mêmes pêchés, lesquels
permis seront délivrés par la Greffière aux vendeurs qui auront
présenté une copie conforme de tout permis, exigé en vertu de la
Loi sur l'inspection du poisson ou de la Loi sur la Santé du
Nouveau-Brunswick ; et, tout autre permis autorisé une première fois
par le Conseil municipal et lors des demandes subséquentes.
(Amendement le 8 novembre 2022 - Arrêté no 07-2022-01).
2.6
La Greffière doit, dès qu'il est autorisé par le Conseil, délivrer sans
délai le permis au colporteur ou au marchand ambulant, après
versement par ce dernier du droit énoncé à l'annexe A ci-jointe.
2.7
Quiconque exerce la profession de colporteur ou de marchand
ambulant dans la Municipalité à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté doit, dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables
de cette date, déposer auprès de la greffière une demande de permis
de colporteur.
2.8
Une demande de renouvèlement d'un permis de colporteur ou de
marchand ambulant doit être présentée au plus tard, deux (2) jours
ouvrables avant la date d'échéance du permis.
2.8.1 La période de validité d'un permis renouvelé commence le
lendemain du dernier jour de la validité du permis antérieur.
2.9
Nul ne peut faire l'objet de poursuite, pour infraction aux
paragraphes 2.7 et 2.8 pour avoir exercer la profession de colporteur
dans la municipalité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
tant :
a)
qu'il n'a pas négligé de déposer sa demande de permis de
colporteur ou de marchand ambulant auprès de la Greffière
conformément aux paragraphes 2.7 et 2.8, ou,
b)
que la demande de permis de colporteur et de marchand
ambulant qu'il a déposée auprès de la Greffière n'est pas
rejetée par le Conseil.
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3-
EXEMPTION
3.1
Le présent arrêté ne s'applique pas :
a)
à une personne qui colporte ou vend de porte en porte des
fruits, des légumes, de la viande ou autres produits provenant
de sa ferme ou de son jardin, et qui fournit à la municipalité
un permis du ministère de la Santé;
b)
au pêcheur colportant ou vendant de porte en porte le poisson,
les huîtres ou tous autres fruits de mer qu'il a pêchés lui-
même, et qui fournit une preuve de licence de pêche
commerciale obtenue du ministère des Pêches et Océans
Canada;
c)
aux personnes employées par des associations de tempérance
ou de bienfaisance à but non-lucratif, ou des associations
religieuses de la province, qui colportent ou vendent des
brochures sur la tempérance ou d'autres publications morales
ou religieuses sous la direction de ces associations, à
l'exclusion de tous autres objets ou marchandises;
d)
à la personne qui vend des abonnements à un journal ou revue;
e)
à la personne vendant des livres ou sollicitant des commandes
de livres;
f)
aux individus, associations ou organismes locaux qui sollicitent
des dons pour des causes humanitaires, de bienfaisance ou
pour financer des activités sportives, récréatives ou scolaires;
g)
aux personnes handicapées, démunies ou défavorisées qui ont
subi une épreuve les laissant dans une situation financière très
critique et qui sollicitent des dons pour améliorer leur
situation de vie actuelle; la Ville autorise ces personnes à
solliciter des dons dans la mesure qu'elles résident dans la
paroisse civile de Saint-Quentin; tout autre organisme ou
individu ne résidant pas dans la paroisse civile de Saint-
Quentin ne sera nullement considéré et autorisé à solliciter des
dons ou à colporter;
h)
aux commerçants exerçant leurs activités dans le cadre du
Festival Western de Saint-Quentin et ayant reçu l'approbation
du comité du Festival ;
i)
aux personnes qui livrent (livreurs) des produits comestibles
ou autres marchandises achetés en ligne ou en magasin par les
clients, provenant d'une entreprise établie dans la municipalité
ou de l'extérieur ;
j)
aux marchands ambulants :
a.
qui ont une entente avec la municipalité ;
b.
qui participent à une activité ou un évènement organisé
par un organisme privé qui a loué un emplacement sur
un terrain municipal pour la tenue de cette activité ou
cet évènement ; et,
k)
aux cantines mobiles stationnées sur les sites de construction
ou en zone industrielle.
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4-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
À l'exception des commerçants et organismes locaux qui peuvent
étaler leur marchandise, produit comestible ou article de vente de
toute description en vente dans une zone commerciale, toutes autres
personnes, représentants d'entreprises ou d'organismes ne peuvent
offrir en vente par un agent ou employé toute marchandise, produit
comestible ou article de vente de toute description sur un lot à ciel
ouvert, dans la rue ou autre endroit dans les limites de la Municipalité,
soit par vente privée ou par vente aux enchères dans la Municipalité.
4.2
Nul propriétaire d'un terrain ne peut autoriser un colporteur ou un
marchand ambulant à exercer ses activités sur son terrain si ce
colporteur ou marchand ambulant n'est pas conforme au présent
arrêté.
4.3
Un marchand ambulant qui exploite un commerce ambulant à partir
d'un camion ou autre véhicule ne doit étaler les articles ou
marchandises qu'à l'extérieur du camion ou du véhicule sauf pour les
marchands ambulants qui vendent de la nourriture préparée ou des
produits périssables, incluant une cantine mobile ou une cuisine de
rue.
4.4
Aucun marché ambulant ne peut être situé :
a)
à moins de dix (10) mètres d'une intersection entre deux rues ;
b)
sur les trottoirs ;
c)
sur les terrains municipaux sans autorisation de la
municipalité.
4.5
Le titulaire d'un permis doit garder les lieux où il exerce ses activités
exemptes de tout débris, de déchet, de papier ou de substance de
nuisance.
4.6
Un colporteur ne peut exercer ses activités de colportage qu'entre 9 h
et 18 h du lundi au vendredi.
4.7
Un marchand ambulant ne peut exercer ses activités de vente qu'entre
7 h et 21 h et doit à la fin de ses activités quotidiennes, enlever sur les
lieux tout kiosque, véhicule ou autres objets en vente ou servant à la
vente.
5-
EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL ET PEINES
5.1
Quiconque omet de se conformer à une disposition du présent arrêté
municipal commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur les procédures applicables aux infractions provinciales, L.N.-
B. 1987, c. P-22.1 et ses modifications à titre d'infraction de la
Classe D.
5.2
Lorsque de l'avis du Conseil, un colporteur a enfreint l'une des
dispositions du présent arrêté, la greffière doit, selon les directives du
Conseil, en sus de toute autre réparation ou peine prescrite par le
présent arrêté, révoquer, par voie d'avis signifié au colporteur, le
permis qui lui a été accordé.
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5.3
pour signifier l'avis visé au paragraphe 5.2 à un colporteur, il suffit de
le lui remettre en main propre ou de le lui envoyer par courrier
recommandé à sa dernière résidence connue ou à son dernier siège
d'affaire connu.
6-
ABROGATION D'ARRÊTÉ
L'arrêté no 07-2019 intitulé : "Arrêté de la Ville de Saint-Quentin concernant les
colporteurs," adopté le 9 avril 2019, est abrogé par le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
PREMIÈRE LECTURE (par son titre) :
et LECTURE DU SOMMAIRE :
LE 12e JOUR D'AVRIL 2022
SECONDE LECTURE (par son titre)
LE 12e JOUR D'AVRIL 2022
TROISIÈME LECTURE (par son titre)
et ADOPTION:
LE 26e JOUR D'AVRIL 2022
_____________________________________
Nicole Somers, Maire
_____________________________________
Suzanne Coulombe, Greffière
N. B.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que
les hommes.
ANNEXE A
Tarifs pour un permis de colporteur et de marchand ambulant
Tarifs spécifiques pour « Cantine mobile et cuisine de rues »
Journée
30 jours
6 mois
Année
Colporteur
Commerçant de
Saint-Quentin
Sans frais
Sans frais
Sans frais
Sans frais
Résident de
Saint-Quentin
25 $
100 $
300 $
500 $
Non résident
150 $
450 $
600 $
1 000 $
Marchand ambulant (sauf cantine mobile et cuisine de rue)
Commerçant de
Saint-Quentin
Sans frais
Sans frais
Sans frais
Sans frais
Résident de
Saint-Quentin
25 $
100 $
300 $
500 $
Non résident
150 $
450 $
600 $
1 000 $
Cantine mobile et cuisine de rue
Résident
25 $
--------
Non résident
250 $