Arrêté No. 21-2020: Arrêté municipal concernant l'allumage de feux en plein air
Saint-Quentin, New Brunswick
· adopted 2020-03-03
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ARRÊTÉ MUNICIPAL NO 21-2020
ARRÊTÉ MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN
CONCERNANT L'ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR
En vertu des articles 43(1), 43(2), 48(3) et 49(1) de la Loi sur la Gouvernance locale, le
Conseil de la Ville de Saint-Quentin, dument réunion, adopte ce qui suit:
DÉFINITIONS
1.
Aux fins du présent arrêté :
a)
"Agent" signifie le chef pompier ou tout agent de prévention désigné par
le Service d'incendie de la Ville, ou toute autre personne dument
appointée par le Conseil de Ville afin de voir à l'application du présent
arrêté.
b)
"Conseil" désigne le Conseil municipal de la Ville de Saint-Quentin.
c)
"Déchets" signifie amas de branches, d'arbres, d'herbes, débris de
construction constitués de bois et autres débris inflammables
approuvés par le ministère de l'Environnement pouvant être éliminés
par le feu, et exclus toutes ordures ménagères normalement disposées
par le service de collecte des ordures de la Ville de même que la liste
des déchets pour lesquels un permis de brulage doit être obtenu par le
ministère de l'Environnement.
d)
"Feu de camp" et "feu de joie" signifient tout feu en plein air dans un
contenant approuvé comme foyer par le service d'incendie de la Ville,
d'une dimension ne dépassant pas deux (2) pieds de hauteur, allumé
pour se chauffer, cuire des aliments ou à des fins récréatives.
e)
"Feu en plein air" désigne tout feu allumé pour le brulage de déchets.
f)
"Négligence" signifie et inclut le défaut d'une personne d'obtenir un
permis lorsque requis ; le défaut d'une personne à faire tout en son
possible pour empêcher le feu de se propager ; le manque d'une
personne à se conformer aux conditions et exigences du permis et/ou
du présent arrêté ; le manque d'une personne à observer tout ordre
reçu de l'agent en vertu de l'article 4 ou du service d'incendie par
l'entremise de son agent de prévention.
PERMIS DE FEU
2.
Il est interdit à quiconque d'allumer un feu en plein air à l'intérieur des limites
de la Ville sans avoir préalablement obtenu un permis de brulage.
3.
Un agent nommé en application du présent arrêté peut délivrer à une
personne un permis de brulage autorisant cette dernière à utiliser du feu aux
fins exposées à l'article 7.
4.
Nonobstant tout règlement relatif aux permis de brulage, l'agent peut imposer
toutes les autres conditions qu'il juge nécessaires pour la protection du public.
5.
S'il le juge nécessaire, l'agent peut annuler un permis de brulage.
6.
Lorsque la délivrance ou l'annulation d'un permis de brulage suscite une
contestation, la décision du Conseil est sans appel.
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7.
Toute personne qui allume ou fait allumer un feu en plein air à l'intérieur des
limites de la Ville :
-pour bruler de l'herbe et des déchets ;
-pour une fin industrielle ; ou,
-pour toute fin autre que l'allumage d'un feu de camp ;
doit détenir un permis de brulage valable.
8.
Le titulaire d'un permis de brulage valable qui allume ou fait allumer un feu de
la façon envisagée à l'article 7 doit :
a)
débarrasser l'endroit de toutes matières inflammables dans un rayon
de six (6) pieds où le feu sera construit ;
b)
avoir à proximité des personnes qui puissent l'aider avec des pelles, des
chaudières ou barils d'eau, en cas de nécessité ;
c)
prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la
propagation du feu ;
e)
ne pas laisser le feu sans surveillance tant qu'il n'est pas
complètement éteint et, si nécessaire, y assigner un surveillant ; et,
f)
ne doit, en aucun temps, laissé sans surveillance ou troubler la
jouissance paisible du voisinage.
9.
Le titulaire d'un permis de brulage est responsable de tout dommage ou dégât
causé à des biens par un feu qu'il a allumé.
10.
Nonobstant les dispositions de l'article 7, est dispensée du permis de brulage
la personne qui, s'entourant de précautions raisonnables et sous la direction
d'un agent du service d'incendie, allume un contre-feu pour arrêter un
incendie.
11.
Aucun permis de brulage n'est exigé d'une personne qui allume un feu de camp
sur son terrain privé ou sur un autre terrain après avoir obtenu la permission
du propriétaire.
12.
Lorsqu'une personne a allumé un feu de camp, elle doit :
a)
prendre doute les précautions pour empêcher le feu de se propager ; et,
b)
rester près du feu jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.
13.
La personne qui allume un feu de camp est responsable de tout dommage ou
dégât causé à des biens par un feu qu'il a allumé.
14.
Lorsqu'un feu en plein air est allumé selon les dispositions des articles 7 à 13,
et brule hors controle dû à une négligence, la personne responsable, le
détenteur du permis et/ou ses employé-e-s seront responsables de toutes
blessures ou dommages subis par des personnes ou des biens et devront
également rembourser la Ville de Saint-Quentin les couts encourus pour
éteindre cet incendie.
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15.
Aucun feu, sauf un feu de foyer extérieur ou un feu de camp permis au paragraphe
11, n'est autorisé lorsque l'indice d'inflammabilité de la région de Saint-Quentin
du ministère des Ressources naturelles est supérieur à « modéré ».
16.
Quiconque enfreint une disposition quelconque du présent arrêté commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende établie en vertu de la Partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de classe
E.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17.
Est abrogé l'arrêté no 21-95-1-intitulé "Arrêté municipal de la Ville de Saint-Quentin se
rapportant à l'allumage de feux en plein air » adopté le 25 avril 1995.
Le présent amendement entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
PREMIÈRE LECTURE (par son titre)
et LECTURE DU SOMMAIRE
LE 11e JOUR DE FÉVRIER 2020.
SECONDE LECTURE (par son titre)
LE 11e JOUR DE FÉVRIER 2020.
TROISIÈME LECTURE (par son titre)
LE 3e JOUR DE MARS 2020.
ET ADOPTION
______________________________
Nicole Somers, Maire
Suzanne Coulombe, Greffière
N. B.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant
que les hommes.