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BY-LAW # 18-28
ARRÊTÉ N° 18-28
A BY-LAW TO REGULATE STREET
TRAFFIC AND PARKING IN THE TOWN
OF SHEDIAC
BE
IT
ENACTED
BY
THE
TOWN
COUNCIL OF THE TOWN OF SHEDIAC
AS FOLLOWS:
1. DEFINITIONS
The following definitions apply to this Act.
"vehicle" has the same meaning given in the
Motor Vehicle Act;
"By-Law enforcement officer" means a person
appointed and designated as a by-law
enforcement officer by the Council of the
Town of Shediac;
"Town Engineer" means the Director of
Municipal Operations for the Town of Shediac
or another person appointed by council;
"highway" has the same meaning given in the
Motor Vehicle Act;
The words defined in Section 1 of the Motor
Vehicle Act, R.S.N.B., chapter M-17, where
used in this By-Law have the same meanings
as are assigned to them in the said Act.
2.
GENERAL PROVISIONS
(a) Notwithstanding any provision herein,
any member of the Shediac Fire
Department, who has responded to
emergency fire, shall have the authority to
prevent persons and motor vehicles from
passing through, across or on any
highway and to extend or erect chains,
ropes or barricades for that purpose.
(b) A person who refuses, fails or neglects to
obey the directions or orders or a member
of the Shediac Fire Department under (a)
creates an offence.
ARRÊTÉ MUNICIPAL EN RAPPORT
AVEC LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT DANS LA VILLE DE
SHEDIAC
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
SHEDIAC DÛMENT RÉUNI, ADOPTE CE
QUI SUIT:
1. DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente loi.
« véhicule » a le sens que lui confère la Loi sur
les véhicules à moteur ;
« agent d'exécution des arrêtés » s'entend une
personne
nommée
et
désignée
agent
d'exécution des arrêtés par le conseil municipal
de Shediac ;
« ingénieur municipal » s'entend le directeur
des opérations municipales ou une autre
personne nommée par le conseil ;
« route » a le sens que lui confère la Loi sur les
véhicules à moteur ;
Les mots définis à l'article 1 de la Loi sur les
véhicules à moteur, L.R.N.-B., chapitre M-17,
lorsqu'ils apparaissent dans le présent arrêté,
ont la même signification que celle qui leur est
attribuée dans la Loi.
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) Par dérogation aux autres dispositions du
présent arrêté, tout membre du Service des
incendies de Shediac qui répond à un
incendie
est
autorisé
à
empêcher
quiconque et tout véhicule à moteur de
passer, de traverser ou d'entrer dans une
route ainsi qu'à mettre en place des
chaînes, des cordes ou des barricades à cet
effet.
b) Une personne qui refuse, omet ou néglige
d'obéir aux directives ou aux ordres d'un
membre du Service des incendies de
(c) No person shall park on any highway in
the Town of Shediac.
(i) a commercial vehicle licensed
under an "L", "M" or "P" plate
designation;
(ii) a motorhome;
(iii) a trailer; or,
(iv) a semi-trailer.
3.
A police officer or a designated person
may remove and impound any vehicle
which is found illegally parked or causing
obstruction to traffic on any highway, and
all costs and charges for the removal and
storage of such vehicle shall be paid by
the owner thereof before a police officer
or a designated person releases the said
vehicle.
(a) The
regulation
of
vehicular
and
pedestrian traffic and the control of
parking in the Town of Shediac shall be
jointly under the responsibility of the
Shediac RCMP and the By-law Officer
whose duty it shall be to enforce the
provisions of this and other by-laws
relating thereto.
4.
Every police officer may authorize or
direct traffic or parking for a temporary
period in such a way as to him deems right
and proper, where there is an emergency
or such special circumstance as in his
opinion renders such action justified,
notwithstanding any provisions of this by-
law.
5.
Any police officer or fireman may
suspend or interrupt traffic on any
highway in the vicinity of a fire and cause
ropes or barricades to be placed where he
deems necessary.
6.
No person other than the driver or owner
of a vehicle shall remove any notice
which has been placed thereon by a by-
law officer or a designated person.
Shediac donnés en vertu du paragraphe (a)
commet une infraction.
c) Nul ne doit garer sur une route dans la ville
de Shediac.
(i) un
véhicule
utilitaire
dont
l'immatriculation
comporte
la
désignation « L », « M » ou « P » ;
(ii) un motorisé ;
(iii) une remorque ; ou,
(iv) une semi-remorque.
3. Un agent de police ou une personne
désignée peut enlever et mettre en fourrière
tout véhicule qui est garé illégalement ou
qui bloque la circulation sur une route. Les
dépenses
et
les
frais
afférents
à
l'enlèvement ou au remisage d'un tel
véhicule doivent être payés par le
propriétaire avant que l'agent de police ou
une personne désignée ne lui remette ledit
véhicule.
a) La régulation de la circulation des
véhicules et des piétons ainsi que du
stationnement dans la ville de Shediac
relève conjointement de la GRC de
Shediac et de l'Agent d'exécution des
règlements municipaux, à qui il incombe
de faire respecter les dispositions du
présent arrêté et des autres arrêtés qui s'y
rapportent.
4. Par dérogation aux autres dispositions du
présent arrêté, tout agent de police peut
diriger la circulation ou autoriser le
stationnement de façon temporaire de la
manière qu'il estime juste et indiquée, s'il
est d'avis qu'une urgence ou une
circonstance particulière le justifie.
5. Un agent de police ou un pompier peut
suspendre ou interrompre la circulation
dans une route à proximité d'un incendie et
faire placer des câbles ou des barricades,
s'il le juge nécessaire.
6. Il est interdit à toute personne autre que le
conducteur ou le propriétaire d'un véhicule
d'enlever un avis qui a été placé sur le
véhicule par un agent d'exécution des
arrêtés ou personne désignée.
7.
No person shall drive a motor vehicle,
moped, motorcycle, all terrains vehicles
or horse upon any sidewalk or any trail or
over or across any curb or sidewalk where
entrance has not been provided.
(a) No person shall drive a motor vehicle,
motorcycle, all terrains vehicle or horse
across or upon any public square, public
park or public playground.
8. No person shall stop or park a motor vehicle
for more than 5 hours per 24-hour period on
the same highway, unless otherwise posted.
9. NINETY (90) MINUTE PARKING
No person shall stop or park a motor
vehicle for a period longer than ninety
minutes (90) on any of the highways or
portions of highways set out in Schedule
"A" of this by-law.
10. NO PARKING
(a) No person shall stop or park a vehicle on
any of the highways or portions of
highways set out in Schedule "B" of this
by-law.
(b) No person shall stop or park a vehicle on
any of the highways or portions of
highways designated as a parking space
for disabled persons by a traffic control
device, erected by the Town of Shediac or
by the owner of the land, unless the motor
vehicle is being used to transport a
disabled person and a disabled persons
identification plate, permit or sticker
issued by the Province of New Brunswick
is displayed in a prominent place on the
windshield or rear window of the motor
vehicle.
(c) No person shall stop or park a motor
vehicle on any of the highways or
portions of highways designated as a fire
7. Nul ne doit circuler à cheval ou conduire
un véhicule à moteur, un cyclomoteur, une
moto ou un véhicule tout-terrain sur un
trottoir ou sur un sentier ou à travers une
bordure ou un trottoir lorsqu'aucune entrée
n'est prévue.
a) Nul ne doit circuler à cheval ou conduire
un véhicule à moteur, une moto, ou un
véhicule tout-terrain dans une place, un
parc ou un terrain de jeu publics ou à
travers de ceux-ci.
8. Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule
à moteur pendant plus de cinq (5) heures par
période de 24 heures sur la même route, à
moins que l'affichage indique autrement.
9. STATIONNEMENT
DE
QUATRE-
VINGT-DIX (90) MINUTES
Nul ne doit arrêter ou stationner un
véhicule à moteur pendant plus de quatre-
vingt-dix
(90)
minutes
dans
l'une
quelconque des routes ou dans l'un
quelconque
des
tronçons
de
routes
indiqués à l'annexe A du présent arrêté.
10. STATIONNEMENT INTERDIT
a) Nul ne doit arrêter ou stationner un
véhicule à moteur dans l'une quelconque
des routes ou dans l'un quelconque des
tronçons de routes indiqués à l'annexe B
du présent arrêté.
b) Nul ne doit arrêter ou stationner un
véhicule à moteur dans l'une quelconque
des routes ou dans l'un quelconque des
tronçons de routes désignés emplacement
de stationnement réservé aux personnes
handicapées par un dispositif de régulation
de la circulation installé par la Ville de
Shediac ou par le propriétaire du terrain, à
moins que le véhicule à moteur serve au
transport d'une personne handicapée et
qu'une plaque, un permis ou une vignette,
délivré par la province du Nouveau-
Brunswick, soit affiché bien en vue sur le
pare-brise ou la lunette arrière du véhicule.
c) Nul ne doit arrêter ou stationner un
véhicule à moteur dans l'une quelconque
des routes ou dans l'un quelconque des
lane by a traffic control device, erected by
the Town of Shediac or by the owner of
the land.
(d) No person shall stop or park any trailer,
not attached to its towing vehicle, on any
highway.
11. No person shall stop or park a motor
vehicle on any highway between the
hours of midnight and seven o'clock from
November 1st to April 1st.
(a) The provisions of section (11) are
enacted for the purpose of snow
removal.
(b) Notwithstanding any other provision of
this by-law, where a vehicle is parked or
left standing on any highway, contrary
to the provisions of section (11) herein,
and in such manner that it interferes
with
or
obstructs
snow
removal
operations, a peace officer may cause
such vehicle to be moved or towed at the
owner's expense.
12. No person shall park a vehicle within 5
metres of a hydrant or an intersection.
(a) No person shall stop or park a vehicle,
except when necessary to avoid conflict
with other traffic or in compliance with
the law or the directions of a peace
officer or traffic control device, in any
of the following places:
(i) on a sidewalk;
(ii) in front of a public or private
driveway;
(iii) within an intersection;
(iv) within 5 metres from the point on the
curb
or
edge
of
the
street
immediately opposite a fire hydrant;
(v) on a crosswalk;
(vi) within 6 metres of a crosswalk at an
intersection;
(vii) within 9 metres upon the approach to
any flashing beacon, stop sign, or
tronçons de routes désignés voie réservée
au Service des incendies par un dispositif
de régulation de la circulation installé par
la Ville de Shediac ou par le propriétaire du
terrain.
d) Nul ne doit arrêter ou stationner dans la
route une remorque qui n'est pas fixée à
son véhicule remorqueur.
11. Nul ne doit arrêter ou stationner un
véhicule à moteur dans une route entre
minuit et sept heures du matin, du 1er
novembre au 1er avril.
a) Les dispositions de l'article (11) sont
édictées aux fins du déneigement.
b) Par dérogation aux autres dispositions du
présent arrêté, lorsqu'un véhicule est
stationné ou est placé dans une route en
contravention
des
dispositions
de
l'article (11) et de telle sorte qu'il nuit
aux travaux de déneigement ou qu'il les
gêne, un agent de la paix ou une
personne désignée par la municipalité
peut le faire déplacer ou remorquer aux
frais de son propriétaire.
12. Nul ne doit garer un véhicule à moins de 5
mètres d'une bouche d'incendie ou d'un
carrefour.
(a) Sauf lorsque cela est nécessaire pour
éviter un courant de circulation ou pour
se conformer aux règles du droit, aux
instructions d'un agent de la paix ou
aux indications d'un dispositif de
régulation de la circulation, nul ne doit
arrêter ou garer un véhicule dans aucun
des endroits suivants :
(i) sur un trottoir ;
(ii) devant une allée publique ou privée ;
(iii) dans les limites d'un carrefour ;
(iv) à moins de 5 mètres du point de la
bordure ou du bord de la chaussée qui
se trouve juste en face d'une bouche
d'incendie ;
(v) sur un passage pour piétons ;
(vi) à moins de 6 mètres d'un passage
pour piétons à un carrefour ;
(vii) à moins de 9 mètres avant d'arriver à
un feu clignotant, un panneau d'arrêt
ou un signal de régulation de la
traffic-control signal located at the
side of a street;
(viii) Between a safety zone and the
adjacent curb or within 9 metres of
points on the curbs immediately
opposite the ends of a safety zone,
unless the local authority indicates a
different
length
by
signs
or
markings;
(ix) Within 15 metres of the nearest rail
of a railroad crossing;
(x) Within 6 metres of the driveway
entrance to any fire station and on
the side of a highway opposite to any
fire station within 25 metres of said
entrance;
(xi) Alongside or opposite any highway
excavation or obstruct traffic;
(xii) On the roadway side of any vehicle
stopped or left standing at the edge
or curb of a roadway;
(xiii) At any place where official signs
prohibit stopping.
13. No person shall park a vehicle on any
highway unless it is close to the curb.
(a) All parking on Main Street shall be
paralleled to the curb and in no instance
in the area designated no parking and as
designated by the Local Authorities.
14. No person shall park any other vehicle
than a bus in the area designated as a bus
stop.
15. No person shall drive a vehicle on any
highway if the width of the vehicle, with
its load, exceeds 3 metres except
authorized by the Town.
16. No person shall drive on any highway, a
tracked vehicle or a vehicle with cleated
wheels, except with approval from the
Town Engineer.
circulation placés au bord d'une
chaussée ;
(viii) entre une zone de sécurité et la
bordure adjacente ou à moins de 9
mètres des points de la bordure qui se
trouvent vis-à-vis des extrémités
d'une zone de sécurité, à moins que
les autorités locales n'indiquent une
distance différente au moyen de
panneaux ou de marques ;
(ix) à moins de 15 mètres du rail le plus
proche d'un passage à niveau de voie
ferrée ;
(x) à moins de 6 mètres de l'entrée d'une
allée conduisant à un poste de
pompiers et sur le côté d'une route,
vis-à-vis d'un poste de pompiers, à
moins de 25 mètres de l'entrée de son
allée ;
(xi) le long ou vis-à-vis d'une excavation
ou obstruction de route ;
(xii) sur le côté, donnant sur la chaussée,
d'un
véhicule
garé
ou
laissé
immobile le long de la bordure ou du
bord d'une chaussée ;
(xiii) à tout endroit où des panneaux
officiels interdisent l'arrêt.
13. Nul ne doit garer un véhicule sur la route à
moins qu'il soit garé proche de la bordure.
a) Tout stationnement sur la rue Main doit
être effectué en plaçant les roues
parallèlement à la bordure et en aucun
cas dans un endroit où le stationnement
est interdit et désigné comme tel par les
autorités locales.
14. Nul ne doit garer un véhicule autre qu'un
autobus dans un endroit désigné comme
arrêt d'autobus.
15. Nul ne doit conduire un véhicule sur une
route si la largeur de ce véhicule, avec
chargement, dépasse 3 mètres, sauf avec
approbation de la municipalité.
16. Nul ne doit conduire un véhicule à
chenilles ou un véhicule à roues cloutées
sur une route, sauf sur approbation par
l'ingénieur municipal.
17. The driver of a vehicle shall not park or
stand a motor vehicle on a roadway side
of oncoming traffic unless the same is
done to avoid a traffic conflict or by
direction of a peace officer.
18. The driver of a vehicle shall not park or
stand a motor vehicle alongside another
vehicle which is already parked in a
parking zone.
19. No person shall abandon a vehicle or
leave a vehicle standing for a period of
more than twenty-four hours upon
discovery of any vehicle apparently
abandoned whether situated within or
without any highway of the Town or any
vehicle without proper registration or of
any vehicle that apparently has been
involved in an accident and that is a
menace to traffic by reason of any
mechanical defect in such vehicle or any
vehicle parked upon a highway in such a
position as to obstruct traffic or any
vehicle parked at any place where official
signs prohibit stopping in front of a public
or private driveway shall take such
vehicle into custody and shall deal with
the same as provided in Section 22 of this
By-Law.
20. A vehicle detained, seized, impounded or
taken into custody shall be stored in a
secure location and the registered owner
of such vehicle at the time shall be liable
for all cost, damages or charges involved
in the moving and storage thereof
21. A person, who removed a wrecked or
damaged vehicle from any highway in the
Town of Shediac, shall remove glass or
other injurious substances or things
dropped upon the street from the said
vehicle.
17. Le conducteur d'un véhicule ne doit pas
garer ou laisser immobile un véhicule à
moteur sur le côté de la chaussée faisant
face aux véhicules venant en sens inverse
à moins que cette manœuvre peut éviter un
conflit de circulation ou par direction d'un
agent de la paix.
18. Le conducteur d'un véhicule ne doit pas
garer ou laisser immobile un véhicule à
moteur à côté d'un autre véhicule qui est
garé dans une zone de stationnement.
19. Nul ne doit abandonner un véhicule ni le
laisser immobile pendant plus de vingt-
quatre heures. Un véhicule découvert
apparemment abandonné, que ce véhicule
se trouve ou non dans une route dans les
limites de la ville ou un véhicule sans
immatriculation régulière, un véhicule qui
a été apparemment impliqué dans un
accident et qui constitue un danger pour la
circulation
en
raison
d'un
défaut
mécanique ou un véhicule garé sur une
route dans une position qui gêne la
circulation ou un véhicule garé devant une
allée publique ou privée à un endroit où
des panneaux officiels interdisent un tel
arrêt, sera pris en charge et disposé selon
les dispositions de l'article 22 du présent
arrêté.
20. Un véhicule détenu, saisi, mis en fourrière
ou légalement pris en charge doit être
entreposé dans un endroit sécurisé et le
propriétaire inscrit dudit véhicule est
responsable de tous les coûts, dommages
et frais causés ou entraînés par le
déménagement et l'entreposage dudit
véhicule.
21. La personne qui a déplacé un véhicule
complètement détruit ou endommagé
d'une route dans la ville de Shediac doit
enlever la vitre ou autre substances
nuisibles ou des objets tombés par terre
provenant dudit véhicule.
22. ENFORCEMENT
(a) When a by-law enforcement officer or
peace officer finds a motor vehicle
parked in violation of this by-law, he
may attach to the motor vehicle a notice
to the owner or operator thereof that the
motor vehicle is parked in violation of
this by-law.
(b) Where a by-law officer or a peace officer
who has reasonable and probable
grounds to believe and does believe that
a motor vehicle was parked in violation
of this by-law, may issue a notice to the
registered owner to that effect.
(c) Any peace officer or by-law enforcement
officer is hereby authorized to take such
action or issue such tickets as they may
deem to be necessary to enforce any
provisions of this by-law.
23. PENALTIES
(a) A person who violates any provisions of
this By-Law is guilty of an offence and is
liable on summary conviction to a
minimum fine of no less than thirty
dollars ($30) and no more than one
hundred and twenty-five dollars ($125)
for each offence.
(b) Notwithstanding clause (a), a person who
violates any provision of this by-law may
pay an amount equal to the minimum
penalty imposed under this section to the
Town of Shediac within ten (10) days
from the date of the offence and upon
such payment the person committing the
offence is not liable to further prosecution
for that offence.
24. This by-law comes into force on the
date of final passing thereof. The Town
of Shediac By-Law No. 15-28 entitled "A
By-Law to regulate street traffic and
parking in the Town of Shediac" passed
and ordained the 30th day of November,
2015 is hereby repealed.
22. MISE EN APPLICATION
a) L'agent d'exécution des arrêtés ou un
agent de la paix qui aperçoit un véhicule à
moteur stationné en contravention du
présent arrêté peut fixer au véhicule à
moteur un avis indiquant au propriétaire
du véhicule ou à son conducteur que le
véhicule est stationné en contravention du
présent arrêté.
b) L'agent d'exécution des arrêté ou un agent
de la paix qui a un motif raisonnable de
croire et croit qu'un véhicule à moteur a
été stationné en contravention du présent
arrêté peut délivrer au propriétaire inscrit
du véhicule un avis à cet effet.
c) Tout agent d'exécution des arrêtés est
habilité à prendre les moyens ou à donner
les contraventions qu'il estime nécessaires
à l'application des dispositions du présent
arrêté.
23. PEINES
a) Toute
personne
qui
enfreint
une
disposition du présent arrêté est coupable
d'une infraction et passible, pour chaque
infraction sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, d'une amende
d'au moins trente dollars (30 $) et d'au
plus cent vingt-cinq dollars (125 $).
b) Malgré l'alinéa (a), quiconque enfreint une
disposition du présent arrêté peut payer
une somme égale à l'amende minimale
infligée en vertu du présent article au
bureau de la Ville de Shediac, dans un
délai de dix (10) jours suivant la date de
l'infraction, et ayant versé cette somme,
l'auteur de l'infraction n'est passible
d'aucune poursuite pour cette infraction.
24. Cet arrêté est en vigueur du moment de son
adoption par le Conseil de la Ville de
Shediac. L'Arrêté 15-28 de la Ville de
Shediac intitulé "Arrêté municipal en
rapport
avec
la
circulation
et
le
stationnement dans la ville de Shediac"
adopté et décrété le 30 novembre 2015 est
révoqué par les présentes.
FIRST READING (by title) this 27th day of
August, 2018.
SECOND READING (by title) this 24th day of
September, 2018.
THIRD
READING
(by
title)
and
ENACTMENT this 24th day of September,
2018.
Patricia Bourque-Chevarie
Deputy Mayor
Gilles Belleau
Clerk
PREMIÈRE LECTURE (par titre) le 27e jour
d'août 2018.
DEUXIÈME LECTURE (par titre) le 24e jour
de septembre 2018.
TROISIÈME
LECTURE
(par
titre)
et
ÉDICTION le 24e jour de septembre 2018.
Patricia Bourque-Chevarie
Maire suppléante
Gilles Belleau
Greffier
Schedule « A »
Ninety Minute Parking and No Parking
NINETY MINUTE (90) PARKING
Main Street, both sides, at designated parking
areas, between Chesley Street and Victoria
Street.
Belliveau Avenue, south side, at designated
parking spaces between Weldon Street and
Pleasant Street.
Caissie Avenue, both sides, at designated
parking areas, between Main Street and
Donat Street.
ANNEXE A
Stationnement de quatre-vingt-dix minutes
et Stationnement interdit
STATIONNEMENT DE QUATRE-
VINGT-DIX (90) MINUTES
Rue Main, les deux côtés, aux endroits
désignés de stationnement entre les rues
Chesley et Victoria.
Avenue Belliveau, du côté sud, aux endroits
désignés de stationnement, entre les rues
Weldon et Pleasant.
Avenue Caissie, les deux côtés aux endroits
désignés de stationnement entre les rues Main
et Donat.
Schedule « B »
NO PARKING
Belliveau Avenue, both sides, except the area
described as: beginning at the intersection of
Weldon Street and Belliveau Avenue; thence
in a easterly direction along the southerly side
starting at a distance of 16 metres and ending
at a distance of 44 metres.
Boudreau Street, both sides.
Breaux Bridge Street, both sides.
Caissie Avenue, both sides, between Main
Street and Webster Street and the area
described as: beginning at the intersection of
Webster Street and Caissie Avenue; thence in
a southerly direction along the westerly side
for a distance of 190 metres except the area
described as: at the intersection of Main Street
and Caissie Avenue, thence in a southerly
direction along both sides for a distance of 15
metres.
Calder Street, both sides except the area
described as: beginning at the intersection of
Main Street and Calder Street; thence in a
northerly direction along the easterly side
starting at a distance of 90 metres and ending
at a distance of 110 metres.
Chesley Street, both sides.
Cornwall Road, both sides.
Donat Street, both sides.
Evergreen Drive, both sides.
Street Festival, both sides, except the area
described as: beginning at the intersection of
Belliveau Avenue and Festival Street; thence
in a northerly direction along the westerly side
starting at a distance of 70 metres and ending
at a distance of 140 metres.
Greenwood Drive, both sides.
ANNEXE B
STATIONNEMENT INTERDIT
Avenue Belliveau, les deux côtés sauf
l'endroit délimité comme suit : partant de
l'intersection de la rue Weldon et de l'avenue
Belliveau; de là, en direction est, le long du
côté sud de la rue à partir d'une distance de 16
mètres jusqu'à la distance de 44 mètres.
Rue Boudreau, les deux côtés.
Rue Breaux Bridge, les deux côtés.
Avenue Caissie, les deux côtés entre la rue
Main et la rue Webster et à l'endroit délimité
comme suit : partant de l'intersection de la rue
Webster et de l'avenue Caissie; de là, en
direction sud, le long du côté ouest de la rue sur
une distance de 190 mètres, sauf à l'endroit
délimité comme suit : partant de l'intersection
de la rue Main et de l'avenue Caissie; de là, en
direction sud sur les deux (2) côtés de la rue sur
une distance de 15 mètres.
Rue Calder, les deux côtés sauf l'endroit
délimité comme suit : partant de l'intersection
de la rue Main et de la rue Calder; de là, en
direction nord, le long du côté est de la rue à
partir d'une distance de 90 mètres jusqu'à la
distance de 110 mètres.
Rue Chesley, les deux côtés.
Chemin Cornwall, les deux côtés.
Rue Donat, les deux côtés.
Promenade Evergreen, les deux côtés.
Rue Festival, les deux côtés, sauf l'endroit
délimité comme suit : partant de l'intersection
de l'avenue Belliveau et de la rue Festival; de
là, en direction nord, le long du côté ouest de la
rue à partir d'une distance de 70 mètres jusqu'à
la distance de 140 mètres.
Promenade Greenwood, les deux côtés.
Main Street, both sides, except the areas
described as:
-
beginning at the intersection of Chesley
Street and Main Street; thence in a
easterly direction along the southerly side
starting at a distance of 225 metres and
ending at a distance of 531 metres; and,
-
beginning at the intersection of Weldon
and Main Street; thence in a westerly
direction along the northerly side starting
at a distance of 75 metres and ending at a
distance of 435 metres.
Pascal-Poirier Street, both sides.
Ohio Road, both sides.
Riverside Drive, both sides.
du Vestiaire Street, both sides.
Victoria Street, both sides.
Centennial Drive, both sides.
Pleasant Street, both sides.
Sackville Street, both sides.
Shore Drive, both sides.
South Cove Road, both sides.
Tipperary Street, both sides.
Weldon Street, both sides.
Rue Main, les deux côtés, sauf aux endroits
délimités comme suit :
-
partant de l'intersection de la rue Chesley
et de la rue Main; de là, en direction est, le
long du côté sud de la rue à partir d'une
distance de 225 mètres jusqu'à la distance
de 531 mètres; et,
-
partant de l'intersection de la rue Weldon
et de la rue Main; de là, en direction ouest,
le long du côté nord de la rue à partir d'une
distance de 75 mètres jusqu'à la distance
de 435 mètres.
Rue Pascal-Poirier, les deux côtés.
Chemin Ohio, les deux côtés.
Promenade Riverside, les deux côtés.
Rue du Vestiaire, les deux côtés.
Rue Victoria, les deux côtés.
Promenade Centennial, les deux côtés.
Rue Pleasant, les deux côtés.
Rue Sackville, les deux côtés.
Promenade Shore, les deux côtés.
Chemin South Cove, les deux côtés.
Rue Tipperary, les deux côtés.
Rue Weldon, les deux côtés.