By-Law No. 18-28 — Street Traffic and Parking

Shediac, New Brunswick

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BY-LAW # 18-28 ARRÊTÉ N° 18-28 A BY-LAW TO REGULATE STREET TRAFFIC AND PARKING IN THE TOWN OF SHEDIAC BE IT ENACTED BY THE TOWN COUNCIL OF THE TOWN OF SHEDIAC AS FOLLOWS: 1. DEFINITIONS The following definitions apply to this Act. "vehicle" has the same meaning given in the Motor Vehicle Act; "By-Law enforcement officer" means a person appointed and designated as a by-law enforcement officer by the Council of the Town of Shediac; "Town Engineer" means the Director of Municipal Operations for the Town of Shediac or another person appointed by council; "highway" has the same meaning given in the Motor Vehicle Act; The words defined in Section 1 of the Motor Vehicle Act, R.S.N.B., chapter M-17, where used in this By-Law have the same meanings as are assigned to them in the said Act. 2. GENERAL PROVISIONS (a) Notwithstanding any provision herein, any member of the Shediac Fire Department, who has responded to emergency fire, shall have the authority to prevent persons and motor vehicles from passing through, across or on any highway and to extend or erect chains, ropes or barricades for that purpose. (b) A person who refuses, fails or neglects to obey the directions or orders or a member of the Shediac Fire Department under (a) creates an offence. ARRÊTÉ MUNICIPAL EN RAPPORT AVEC LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LA VILLE DE SHEDIAC LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHEDIAC DÛMENT RÉUNI, ADOPTE CE QUI SUIT: 1. DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « véhicule » a le sens que lui confère la Loi sur les véhicules à moteur ; « agent d'exécution des arrêtés » s'entend une personne nommée et désignée agent d'exécution des arrêtés par le conseil municipal de Shediac ; « ingénieur municipal » s'entend le directeur des opérations municipales ou une autre personne nommée par le conseil ; « route » a le sens que lui confère la Loi sur les véhicules à moteur ; Les mots définis à l'article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B., chapitre M-17, lorsqu'ils apparaissent dans le présent arrêté, ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans la Loi. 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Par dérogation aux autres dispositions du présent arrêté, tout membre du Service des incendies de Shediac qui répond à un incendie est autorisé à empêcher quiconque et tout véhicule à moteur de passer, de traverser ou d'entrer dans une route ainsi qu'à mettre en place des chaînes, des cordes ou des barricades à cet effet. b) Une personne qui refuse, omet ou néglige d'obéir aux directives ou aux ordres d'un membre du Service des incendies de (c) No person shall park on any highway in the Town of Shediac. (i) a commercial vehicle licensed under an "L", "M" or "P" plate designation; (ii) a motorhome; (iii) a trailer; or, (iv) a semi-trailer. 3. A police officer or a designated person may remove and impound any vehicle which is found illegally parked or causing obstruction to traffic on any highway, and all costs and charges for the removal and storage of such vehicle shall be paid by the owner thereof before a police officer or a designated person releases the said vehicle. (a) The regulation of vehicular and pedestrian traffic and the control of parking in the Town of Shediac shall be jointly under the responsibility of the Shediac RCMP and the By-law Officer whose duty it shall be to enforce the provisions of this and other by-laws relating thereto. 4. Every police officer may authorize or direct traffic or parking for a temporary period in such a way as to him deems right and proper, where there is an emergency or such special circumstance as in his opinion renders such action justified, notwithstanding any provisions of this by- law. 5. Any police officer or fireman may suspend or interrupt traffic on any highway in the vicinity of a fire and cause ropes or barricades to be placed where he deems necessary. 6. No person other than the driver or owner of a vehicle shall remove any notice which has been placed thereon by a by- law officer or a designated person. Shediac donnés en vertu du paragraphe (a) commet une infraction. c) Nul ne doit garer sur une route dans la ville de Shediac. (i) un véhicule utilitaire dont l'immatriculation comporte la désignation « L », « M » ou « P » ; (ii) un motorisé ; (iii) une remorque ; ou, (iv) une semi-remorque. 3. Un agent de police ou une personne désignée peut enlever et mettre en fourrière tout véhicule qui est garé illégalement ou qui bloque la circulation sur une route. Les dépenses et les frais afférents à l'enlèvement ou au remisage d'un tel véhicule doivent être payés par le propriétaire avant que l'agent de police ou une personne désignée ne lui remette ledit véhicule. a) La régulation de la circulation des véhicules et des piétons ainsi que du stationnement dans la ville de Shediac relève conjointement de la GRC de Shediac et de l'Agent d'exécution des règlements municipaux, à qui il incombe de faire respecter les dispositions du présent arrêté et des autres arrêtés qui s'y rapportent. 4. Par dérogation aux autres dispositions du présent arrêté, tout agent de police peut diriger la circulation ou autoriser le stationnement de façon temporaire de la manière qu'il estime juste et indiquée, s'il est d'avis qu'une urgence ou une circonstance particulière le justifie. 5. Un agent de police ou un pompier peut suspendre ou interrompre la circulation dans une route à proximité d'un incendie et faire placer des câbles ou des barricades, s'il le juge nécessaire. 6. Il est interdit à toute personne autre que le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule d'enlever un avis qui a été placé sur le véhicule par un agent d'exécution des arrêtés ou personne désignée. 7. No person shall drive a motor vehicle, moped, motorcycle, all terrains vehicles or horse upon any sidewalk or any trail or over or across any curb or sidewalk where entrance has not been provided. (a) No person shall drive a motor vehicle, motorcycle, all terrains vehicle or horse across or upon any public square, public park or public playground. 8. No person shall stop or park a motor vehicle for more than 5 hours per 24-hour period on the same highway, unless otherwise posted. 9. NINETY (90) MINUTE PARKING No person shall stop or park a motor vehicle for a period longer than ninety minutes (90) on any of the highways or portions of highways set out in Schedule "A" of this by-law. 10. NO PARKING (a) No person shall stop or park a vehicle on any of the highways or portions of highways set out in Schedule "B" of this by-law. (b) No person shall stop or park a vehicle on any of the highways or portions of highways designated as a parking space for disabled persons by a traffic control device, erected by the Town of Shediac or by the owner of the land, unless the motor vehicle is being used to transport a disabled person and a disabled persons identification plate, permit or sticker issued by the Province of New Brunswick is displayed in a prominent place on the windshield or rear window of the motor vehicle. (c) No person shall stop or park a motor vehicle on any of the highways or portions of highways designated as a fire 7. Nul ne doit circuler à cheval ou conduire un véhicule à moteur, un cyclomoteur, une moto ou un véhicule tout-terrain sur un trottoir ou sur un sentier ou à travers une bordure ou un trottoir lorsqu'aucune entrée n'est prévue. a) Nul ne doit circuler à cheval ou conduire un véhicule à moteur, une moto, ou un véhicule tout-terrain dans une place, un parc ou un terrain de jeu publics ou à travers de ceux-ci. 8. Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur pendant plus de cinq (5) heures par période de 24 heures sur la même route, à moins que l'affichage indique autrement. 9. STATIONNEMENT DE QUATRE- VINGT-DIX (90) MINUTES Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur pendant plus de quatre- vingt-dix (90) minutes dans l'une quelconque des routes ou dans l'un quelconque des tronçons de routes indiqués à l'annexe A du présent arrêté. 10. STATIONNEMENT INTERDIT a) Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur dans l'une quelconque des routes ou dans l'un quelconque des tronçons de routes indiqués à l'annexe B du présent arrêté. b) Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur dans l'une quelconque des routes ou dans l'un quelconque des tronçons de routes désignés emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées par un dispositif de régulation de la circulation installé par la Ville de Shediac ou par le propriétaire du terrain, à moins que le véhicule à moteur serve au transport d'une personne handicapée et qu'une plaque, un permis ou une vignette, délivré par la province du Nouveau- Brunswick, soit affiché bien en vue sur le pare-brise ou la lunette arrière du véhicule. c) Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur dans l'une quelconque des routes ou dans l'un quelconque des lane by a traffic control device, erected by the Town of Shediac or by the owner of the land. (d) No person shall stop or park any trailer, not attached to its towing vehicle, on any highway. 11. No person shall stop or park a motor vehicle on any highway between the hours of midnight and seven o'clock from November 1st to April 1st. (a) The provisions of section (11) are enacted for the purpose of snow removal. (b) Notwithstanding any other provision of this by-law, where a vehicle is parked or left standing on any highway, contrary to the provisions of section (11) herein, and in such manner that it interferes with or obstructs snow removal operations, a peace officer may cause such vehicle to be moved or towed at the owner's expense. 12. No person shall park a vehicle within 5 metres of a hydrant or an intersection. (a) No person shall stop or park a vehicle, except when necessary to avoid conflict with other traffic or in compliance with the law or the directions of a peace officer or traffic control device, in any of the following places: (i) on a sidewalk; (ii) in front of a public or private driveway; (iii) within an intersection; (iv) within 5 metres from the point on the curb or edge of the street immediately opposite a fire hydrant; (v) on a crosswalk; (vi) within 6 metres of a crosswalk at an intersection; (vii) within 9 metres upon the approach to any flashing beacon, stop sign, or tronçons de routes désignés voie réservée au Service des incendies par un dispositif de régulation de la circulation installé par la Ville de Shediac ou par le propriétaire du terrain. d) Nul ne doit arrêter ou stationner dans la route une remorque qui n'est pas fixée à son véhicule remorqueur. 11. Nul ne doit arrêter ou stationner un véhicule à moteur dans une route entre minuit et sept heures du matin, du 1er novembre au 1er avril. a) Les dispositions de l'article (11) sont édictées aux fins du déneigement. b) Par dérogation aux autres dispositions du présent arrêté, lorsqu'un véhicule est stationné ou est placé dans une route en contravention des dispositions de l'article (11) et de telle sorte qu'il nuit aux travaux de déneigement ou qu'il les gêne, un agent de la paix ou une personne désignée par la municipalité peut le faire déplacer ou remorquer aux frais de son propriétaire. 12. Nul ne doit garer un véhicule à moins de 5 mètres d'une bouche d'incendie ou d'un carrefour. (a) Sauf lorsque cela est nécessaire pour éviter un courant de circulation ou pour se conformer aux règles du droit, aux instructions d'un agent de la paix ou aux indications d'un dispositif de régulation de la circulation, nul ne doit arrêter ou garer un véhicule dans aucun des endroits suivants : (i) sur un trottoir ; (ii) devant une allée publique ou privée ; (iii) dans les limites d'un carrefour ; (iv) à moins de 5 mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d'une bouche d'incendie ; (v) sur un passage pour piétons ; (vi) à moins de 6 mètres d'un passage pour piétons à un carrefour ; (vii) à moins de 9 mètres avant d'arriver à un feu clignotant, un panneau d'arrêt ou un signal de régulation de la traffic-control signal located at the side of a street; (viii) Between a safety zone and the adjacent curb or within 9 metres of points on the curbs immediately opposite the ends of a safety zone, unless the local authority indicates a different length by signs or markings; (ix) Within 15 metres of the nearest rail of a railroad crossing; (x) Within 6 metres of the driveway entrance to any fire station and on the side of a highway opposite to any fire station within 25 metres of said entrance; (xi) Alongside or opposite any highway excavation or obstruct traffic; (xii) On the roadway side of any vehicle stopped or left standing at the edge or curb of a roadway; (xiii) At any place where official signs prohibit stopping. 13. No person shall park a vehicle on any highway unless it is close to the curb. (a) All parking on Main Street shall be paralleled to the curb and in no instance in the area designated no parking and as designated by the Local Authorities. 14. No person shall park any other vehicle than a bus in the area designated as a bus stop. 15. No person shall drive a vehicle on any highway if the width of the vehicle, with its load, exceeds 3 metres except authorized by the Town. 16. No person shall drive on any highway, a tracked vehicle or a vehicle with cleated wheels, except with approval from the Town Engineer. circulation placés au bord d'une chaussée ; (viii) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de 9 mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d'une zone de sécurité, à moins que les autorités locales n'indiquent une distance différente au moyen de panneaux ou de marques ; (ix) à moins de 15 mètres du rail le plus proche d'un passage à niveau de voie ferrée ; (x) à moins de 6 mètres de l'entrée d'une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d'une route, vis-à-vis d'un poste de pompiers, à moins de 25 mètres de l'entrée de son allée ; (xi) le long ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction de route ; (xii) sur le côté, donnant sur la chaussée, d'un véhicule garé ou laissé immobile le long de la bordure ou du bord d'une chaussée ; (xiii) à tout endroit où des panneaux officiels interdisent l'arrêt. 13. Nul ne doit garer un véhicule sur la route à moins qu'il soit garé proche de la bordure. a) Tout stationnement sur la rue Main doit être effectué en plaçant les roues parallèlement à la bordure et en aucun cas dans un endroit où le stationnement est interdit et désigné comme tel par les autorités locales. 14. Nul ne doit garer un véhicule autre qu'un autobus dans un endroit désigné comme arrêt d'autobus. 15. Nul ne doit conduire un véhicule sur une route si la largeur de ce véhicule, avec chargement, dépasse 3 mètres, sauf avec approbation de la municipalité. 16. Nul ne doit conduire un véhicule à chenilles ou un véhicule à roues cloutées sur une route, sauf sur approbation par l'ingénieur municipal. 17. The driver of a vehicle shall not park or stand a motor vehicle on a roadway side of oncoming traffic unless the same is done to avoid a traffic conflict or by direction of a peace officer. 18. The driver of a vehicle shall not park or stand a motor vehicle alongside another vehicle which is already parked in a parking zone. 19. No person shall abandon a vehicle or leave a vehicle standing for a period of more than twenty-four hours upon discovery of any vehicle apparently abandoned whether situated within or without any highway of the Town or any vehicle without proper registration or of any vehicle that apparently has been involved in an accident and that is a menace to traffic by reason of any mechanical defect in such vehicle or any vehicle parked upon a highway in such a position as to obstruct traffic or any vehicle parked at any place where official signs prohibit stopping in front of a public or private driveway shall take such vehicle into custody and shall deal with the same as provided in Section 22 of this By-Law. 20. A vehicle detained, seized, impounded or taken into custody shall be stored in a secure location and the registered owner of such vehicle at the time shall be liable for all cost, damages or charges involved in the moving and storage thereof 21. A person, who removed a wrecked or damaged vehicle from any highway in the Town of Shediac, shall remove glass or other injurious substances or things dropped upon the street from the said vehicle. 17. Le conducteur d'un véhicule ne doit pas garer ou laisser immobile un véhicule à moteur sur le côté de la chaussée faisant face aux véhicules venant en sens inverse à moins que cette manœuvre peut éviter un conflit de circulation ou par direction d'un agent de la paix. 18. Le conducteur d'un véhicule ne doit pas garer ou laisser immobile un véhicule à moteur à côté d'un autre véhicule qui est garé dans une zone de stationnement. 19. Nul ne doit abandonner un véhicule ni le laisser immobile pendant plus de vingt- quatre heures. Un véhicule découvert apparemment abandonné, que ce véhicule se trouve ou non dans une route dans les limites de la ville ou un véhicule sans immatriculation régulière, un véhicule qui a été apparemment impliqué dans un accident et qui constitue un danger pour la circulation en raison d'un défaut mécanique ou un véhicule garé sur une route dans une position qui gêne la circulation ou un véhicule garé devant une allée publique ou privée à un endroit où des panneaux officiels interdisent un tel arrêt, sera pris en charge et disposé selon les dispositions de l'article 22 du présent arrêté. 20. Un véhicule détenu, saisi, mis en fourrière ou légalement pris en charge doit être entreposé dans un endroit sécurisé et le propriétaire inscrit dudit véhicule est responsable de tous les coûts, dommages et frais causés ou entraînés par le déménagement et l'entreposage dudit véhicule. 21. La personne qui a déplacé un véhicule complètement détruit ou endommagé d'une route dans la ville de Shediac doit enlever la vitre ou autre substances nuisibles ou des objets tombés par terre provenant dudit véhicule. 22. ENFORCEMENT (a) When a by-law enforcement officer or peace officer finds a motor vehicle parked in violation of this by-law, he may attach to the motor vehicle a notice to the owner or operator thereof that the motor vehicle is parked in violation of this by-law. (b) Where a by-law officer or a peace officer who has reasonable and probable grounds to believe and does believe that a motor vehicle was parked in violation of this by-law, may issue a notice to the registered owner to that effect. (c) Any peace officer or by-law enforcement officer is hereby authorized to take such action or issue such tickets as they may deem to be necessary to enforce any provisions of this by-law. 23. PENALTIES (a) A person who violates any provisions of this By-Law is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a minimum fine of no less than thirty dollars ($30) and no more than one hundred and twenty-five dollars ($125) for each offence. (b) Notwithstanding clause (a), a person who violates any provision of this by-law may pay an amount equal to the minimum penalty imposed under this section to the Town of Shediac within ten (10) days from the date of the offence and upon such payment the person committing the offence is not liable to further prosecution for that offence. 24. This by-law comes into force on the date of final passing thereof. The Town of Shediac By-Law No. 15-28 entitled "A By-Law to regulate street traffic and parking in the Town of Shediac" passed and ordained the 30th day of November, 2015 is hereby repealed. 22. MISE EN APPLICATION a) L'agent d'exécution des arrêtés ou un agent de la paix qui aperçoit un véhicule à moteur stationné en contravention du présent arrêté peut fixer au véhicule à moteur un avis indiquant au propriétaire du véhicule ou à son conducteur que le véhicule est stationné en contravention du présent arrêté. b) L'agent d'exécution des arrêté ou un agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire et croit qu'un véhicule à moteur a été stationné en contravention du présent arrêté peut délivrer au propriétaire inscrit du véhicule un avis à cet effet. c) Tout agent d'exécution des arrêtés est habilité à prendre les moyens ou à donner les contraventions qu'il estime nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté. 23. PEINES a) Toute personne qui enfreint une disposition du présent arrêté est coupable d'une infraction et passible, pour chaque infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins trente dollars (30 $) et d'au plus cent vingt-cinq dollars (125 $). b) Malgré l'alinéa (a), quiconque enfreint une disposition du présent arrêté peut payer une somme égale à l'amende minimale infligée en vertu du présent article au bureau de la Ville de Shediac, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de l'infraction, et ayant versé cette somme, l'auteur de l'infraction n'est passible d'aucune poursuite pour cette infraction. 24. Cet arrêté est en vigueur du moment de son adoption par le Conseil de la Ville de Shediac. L'Arrêté 15-28 de la Ville de Shediac intitulé "Arrêté municipal en rapport avec la circulation et le stationnement dans la ville de Shediac" adopté et décrété le 30 novembre 2015 est révoqué par les présentes. FIRST READING (by title) this 27th day of August, 2018. SECOND READING (by title) this 24th day of September, 2018. THIRD READING (by title) and ENACTMENT this 24th day of September, 2018. Patricia Bourque-Chevarie Deputy Mayor Gilles Belleau Clerk PREMIÈRE LECTURE (par titre) le 27e jour d'août 2018. DEUXIÈME LECTURE (par titre) le 24e jour de septembre 2018. TROISIÈME LECTURE (par titre) et ÉDICTION le 24e jour de septembre 2018. Patricia Bourque-Chevarie Maire suppléante Gilles Belleau Greffier Schedule « A » Ninety Minute Parking and No Parking NINETY MINUTE (90) PARKING Main Street, both sides, at designated parking areas, between Chesley Street and Victoria Street. Belliveau Avenue, south side, at designated parking spaces between Weldon Street and Pleasant Street. Caissie Avenue, both sides, at designated parking areas, between Main Street and Donat Street. ANNEXE A Stationnement de quatre-vingt-dix minutes et Stationnement interdit STATIONNEMENT DE QUATRE- VINGT-DIX (90) MINUTES Rue Main, les deux côtés, aux endroits désignés de stationnement entre les rues Chesley et Victoria. Avenue Belliveau, du côté sud, aux endroits désignés de stationnement, entre les rues Weldon et Pleasant. Avenue Caissie, les deux côtés aux endroits désignés de stationnement entre les rues Main et Donat. Schedule « B » NO PARKING Belliveau Avenue, both sides, except the area described as: beginning at the intersection of Weldon Street and Belliveau Avenue; thence in a easterly direction along the southerly side starting at a distance of 16 metres and ending at a distance of 44 metres. Boudreau Street, both sides. Breaux Bridge Street, both sides. Caissie Avenue, both sides, between Main Street and Webster Street and the area described as: beginning at the intersection of Webster Street and Caissie Avenue; thence in a southerly direction along the westerly side for a distance of 190 metres except the area described as: at the intersection of Main Street and Caissie Avenue, thence in a southerly direction along both sides for a distance of 15 metres. Calder Street, both sides except the area described as: beginning at the intersection of Main Street and Calder Street; thence in a northerly direction along the easterly side starting at a distance of 90 metres and ending at a distance of 110 metres. Chesley Street, both sides. Cornwall Road, both sides. Donat Street, both sides. Evergreen Drive, both sides. Street Festival, both sides, except the area described as: beginning at the intersection of Belliveau Avenue and Festival Street; thence in a northerly direction along the westerly side starting at a distance of 70 metres and ending at a distance of 140 metres. Greenwood Drive, both sides. ANNEXE B STATIONNEMENT INTERDIT Avenue Belliveau, les deux côtés sauf l'endroit délimité comme suit : partant de l'intersection de la rue Weldon et de l'avenue Belliveau; de là, en direction est, le long du côté sud de la rue à partir d'une distance de 16 mètres jusqu'à la distance de 44 mètres. Rue Boudreau, les deux côtés. Rue Breaux Bridge, les deux côtés. Avenue Caissie, les deux côtés entre la rue Main et la rue Webster et à l'endroit délimité comme suit : partant de l'intersection de la rue Webster et de l'avenue Caissie; de là, en direction sud, le long du côté ouest de la rue sur une distance de 190 mètres, sauf à l'endroit délimité comme suit : partant de l'intersection de la rue Main et de l'avenue Caissie; de là, en direction sud sur les deux (2) côtés de la rue sur une distance de 15 mètres. Rue Calder, les deux côtés sauf l'endroit délimité comme suit : partant de l'intersection de la rue Main et de la rue Calder; de là, en direction nord, le long du côté est de la rue à partir d'une distance de 90 mètres jusqu'à la distance de 110 mètres. Rue Chesley, les deux côtés. Chemin Cornwall, les deux côtés. Rue Donat, les deux côtés. Promenade Evergreen, les deux côtés. Rue Festival, les deux côtés, sauf l'endroit délimité comme suit : partant de l'intersection de l'avenue Belliveau et de la rue Festival; de là, en direction nord, le long du côté ouest de la rue à partir d'une distance de 70 mètres jusqu'à la distance de 140 mètres. Promenade Greenwood, les deux côtés. Main Street, both sides, except the areas described as: - beginning at the intersection of Chesley Street and Main Street; thence in a easterly direction along the southerly side starting at a distance of 225 metres and ending at a distance of 531 metres; and, - beginning at the intersection of Weldon and Main Street; thence in a westerly direction along the northerly side starting at a distance of 75 metres and ending at a distance of 435 metres. Pascal-Poirier Street, both sides. Ohio Road, both sides. Riverside Drive, both sides. du Vestiaire Street, both sides. Victoria Street, both sides. Centennial Drive, both sides. Pleasant Street, both sides. Sackville Street, both sides. Shore Drive, both sides. South Cove Road, both sides. Tipperary Street, both sides. Weldon Street, both sides. Rue Main, les deux côtés, sauf aux endroits délimités comme suit : - partant de l'intersection de la rue Chesley et de la rue Main; de là, en direction est, le long du côté sud de la rue à partir d'une distance de 225 mètres jusqu'à la distance de 531 mètres; et, - partant de l'intersection de la rue Weldon et de la rue Main; de là, en direction ouest, le long du côté nord de la rue à partir d'une distance de 75 mètres jusqu'à la distance de 435 mètres. Rue Pascal-Poirier, les deux côtés. Chemin Ohio, les deux côtés. Promenade Riverside, les deux côtés. Rue du Vestiaire, les deux côtés. Rue Victoria, les deux côtés. Promenade Centennial, les deux côtés. Rue Pleasant, les deux côtés. Rue Sackville, les deux côtés. Promenade Shore, les deux côtés. Chemin South Cove, les deux côtés. Rue Tipperary, les deux côtés. Rue Weldon, les deux côtés.