Arrêté No. 36 — Prévention des bruits excessifs (Noise)
Shippagan, New Brunswick
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2. Dans ce règlement:
2. (a) "ville" signifie Ville de Shippagan;
3. (b) "motocyclette et véhicule à moteur" ont le même sens que celui défini selon la loi des véhicules à moteur, S.R.N.B. 1973 et ses amendements à y apporter.
4. (c) "Conseil" signifie le Conseil de Ville de Shippagan;
5. (d) "Bruit" signifie tout son ou groupes de sons perceptibles à l'oreille.
## INFRACTION
Les bruits excessifs suivants constituent une nuisance s'ils sont faits sans raison légitime et sont par la présente déclarés des bruits pouvant perturber ou ayant tendance à perturber la paix et la tranquilité d'une partie de la ville ou de la ville.
1. La construction (incluant le creusage), la réparation, la modification ou la démolition de n'importe lequel édifice, mur ou autre structure;
## REGLEMENT NO. 36
- REGLEMENT REGISSANT LA PREVENTION DE BRUITS EXCESSIFS DANS LA VILLE DE SHIPPAGAN.
Selon les pouvoirs que lui confère la section 11(L) de la loi sur les municipalités S.R.N.B. 1973, le conseil de Ville de Shippagan décrête ce qui suit:
- Buts: "Prévenir les tintements de cloches, le klaxonnement inutile des automobiles ou autres bruits inhabituels dans la rue, les coups frappés aux portes ou les coups de sonnettes et le maintien de l'ordre dans les concerts, les conférences et autres divertissements ou réunions publiques.
- (b) "Interdire ou contrôler et règlementer l'utilisation de hautparleurs ou autres appareils pour amplifier le son dans la rue ou n'importe lesquels édifices ou locaux.
## TITRE
- Ce règlement pourra être intitulé "Prévention des bruits excessifs"
## DEFINITION DES TERMES
2. Le souflage de n'importe lequel sifflet à vapeur joint à n'importe laquelle chaudière stationnaire si ce n'est pour annoncer le début ou la fin du travail ou comme un avertissement pour le feu ou pour signifier un danger ou à la demande du chef de police de la Ville de Shippagan;
3. L'émission dans l'air de l'échappement de n'importe lequel engin à vapeur, d'un engin stationnaire à combustion interne, d'un bateau à moteur ou d'un véhicule à moteur excepté à travers un pot d'échappement ou autre moyen pouvant effectivement prévenir de forts bruits.
4. La création d'un bruit fort ou explosif causé par le chargement ou le déchargement de n'importe lequel véhicule ou par l'ouverture ou la destruction de ballots, boites cageots et contenants;
4. La mise en marche d'un bélier, pelle à vapeur, marteau pneumatique, grue, monte-charge à vapeur ou électrique, niveuleuse, charrue à neige, équipment pour l'enlevage de la neige ou autre appareil dont l'usage engendre des bruits excessifs et inhabituels.
6. Le fonctionnement de n'importe lequel ventilateur à moteur faisant du bruit ou n'importe lequel engin à combustion interne dont le fonctionnement cause un bruit dû à l'explosion des gaz à moins que le bruit de ces ventilateurs soit assourdi et qu'un tel engin soit muni d'un pot d'échappement suffisant pour assourdir le bruit.
7. Le retentissement de tout appareil de signalement tel que l'usage du Klaxon d'un véhicule à moteur pour une période de temps plus longue que raisonnable.
7. 8, Le fait de démarrer, conduire, faire tourner ou arrêter tout véhicule ou accélérer le moteur quand le véhicule est arrêté et ce d'une façon à causer tout bruit non-nécessaire et excessifs provenant du moteur, du système d'échappement, du système de freins ou du crissement des pneus sur la chaussée.
9. N'importe laquelle personne, compagnie ou société qui dans l'ppération de son industrie crée des bruits de telle manière à perturber la paix et la tranquilité de son voisinage.
10. Tout son provenant d'instruments de musique, d'amplificateur, d'orchestre, perturbant la paix et la tranquilité du voisinage. (90 décibels)
11. Entre 23 hrs et 7 hrs a.m. il est absolument défendu de faire du travail de construction de n'importe laquelle sorte, de faire du creusage de n'importe laquelle sorte avec l'aide d'un outil ou d'une machine pouvant faire du bruit et ceci inclut les réparations de maisons résidentielles.
12. N'importe lesquelles machines à transmettre le son telles que téléviseurs et autres articles similaires ne devront être utilisées pour causer des bruits excessifs à partir de 23 heures jusqu'à 7 heures.
13. Les points suivants représentent également des bruits excessifs;
13. (a) le fait de conduire des motocyclettes en groupe de plus de deux lorsqu'il y a moins de 1500 pieds entre elles.
14. (b) L'usage d'un silencieux dit "hollywood" ou d'un autre appareil installé pour produire du bruit.
15. (c) le fait de démarrer d'une façon répétée une motocyclette en position d'arrêt et ce sans raison.
Pour les besoins des sous-sections 7,8, & 12 le titulaire de l'enregistrement du véhicule en question sera le réel propriétaire lorsqu'il s'agira d'appliquer cet arrêté municipal.
## PERMIS POUR AUTORISER L'EMISSION DE BRUITS
- (1) Nonobstant les réserves au sous-article 5, l'inspecteur peut accorder un permis pour opérer, mener ou diriger n'importe lesquels industrie, entreprise, métier ou profession même s'ils sont à l'origine de bruits excessifs quand la bonne marche de la municipalité l'exige. Un tel permis pourrait être accordé visant la période entre 21 heures et 7 heures.
- (2) Ce permis peut être accordé selon les termes et les conditions déterminées par l'inspecteur et doit être pour une période ne dépassant pas trois (3) jours.
- (3) Aucune personne ne peut communiquer des annonces, des réclames ou des renseignements à l'aide d'un système d'amplifications dans les rues de la ville sans avoir reçu au préalable l'autorisation du chef Police ou du Conseil de Ville.
- (4) N'importe lequel permis accordé peut être annulé par le chef de police à n'importe lequel temps s'il est d'avis que l'utilisation de cet appareil pour lequel le permis fut émis enfreint n'importe laquelle des conditions attachées à un tel permis et perturbe ou est susceptible de perturber la paix et la tranquilité de la Ville ou n'importe lequel endroit de la Ville.
5. (5). N'importe laquelle personne à qui on a refusé un permis selon les mesures prises dans cette loi ou à qui le chef de police a retiré un permis peut en appeler le conseil d'un tel refus ou d'une telle annulation et le conseil peut accorder ou remettre le permis ou peut confirmer le refus ou l'annulation du Permis.
(6) Si le conseil décide d'accorder ou de remettre le permis, il peut imposer les termes et les conditions tels que déterminés.
## COUT DU PERMIS
(7) le coût du permis accordé en vertu de l'article 5 de ce règlement sera de vingt-cing dollars ($25.00)
## EXEMPTIONS
Les mesures de ce règlement ne devront pas s'appliquer à;
- (a) N'importe lequel membre de la force de Police de la Ville ou du service des incendies de la ville ou à n'importe lequel employé de la ville ou n'importe lequel employé du départment des travaux de la ville pendant que ces membres ou employés sont dans l'exécution de leurs devoirs comme membre d'une telle force ou service ou comme un employé d'un tel service ou;
- (b) N'importe lequel employé de la Province du Nouveau-Brunswick pendant qu'il est employé dans l'exécution de ses devoirs comme un employé de la Province, ou,
- Une personne ou un employé de n'importe laquelle firme ou corporation accomplissant n'importe lequel travail pour la ville pendant que cette personne ou cet employé exécute des tâches au bénéfice de la ville.
## SANCTIONS
Toute personne qui s'oppose ou manque de se conformer à n'importe lesquelles mesures de ce règlement peut être passible d'une amende ne dépassant pas cinq cent dollars ($500.00) et, à défaut de paiement, à l'emprisonnement pour une période ne dépassant pas soixante jours; et à chaque journée qu'une telle personne s'oppose ou manque de se conformer à cette loi il se rendra coupable d'une nouvelle infraction.
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PREMIERE LECTURE: N-0/. 1976
DEUXIEME LECTURE:
deiG, 1976
TROISIEME LECTURE ET ADOPTION: Feezies7,193)
Gérant
formation,
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## REGLEMENT NO. 36 (AMENDEMENT)
Le conseil de Ville de Shippagan, dûment réuni, décrète ce qui suit;
Une nouvelle Section 14 est ajoutée après la Section 13 comme suit;
(14) N'importe laquelle personne, compagnie ou société qui, dans l'opération régulière de son établissement utilise n'importe quelle machine à transmettre le son, tel que radio, système de son ou autre, à l'extérieur de son établissement à partir de 21h00 jusqu'à 10h00.
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Première lecture: Le 30 avril
1990
Deuxième lecture: Le 30 avril 1990
Trois lecture et adoption: 4 juin 1990
Jale Degrâce, maire
Autoche Hache, greffier