Arrêté No. 78 — Arrêté de zonage de Shippagan (Refondu 2023-09-22)
Shippagan, New Brunswick
· adopted 2023-09-22
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 060152ea8d89 · verified 2026-06-05 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VILLE DE SHIPPAGAN
ARRÊTÉ NO 78
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN
VERSION REFONDUE
Cette édition de l'arrêté de zonage de la municipalité de Shippagan est une
version refondue de l'arrêté no 78 adopté le 24 septembre 2007 et cette version
refondue comprend les amendements qui lui ont été apportés en date du 22
septembre 2023.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit
la version originale enregistrée de l'arrêté no 78 et la version originale
enregistrée de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après.
Numéro de l'arrêté
(amendement)
Date d'entrée en vigueur
78-1
6 mars 2009
78-2
6 mars 2009
78-3
25 mars 2009
78-4
25 mars 2010
78-5
25 mars 2010
78-6
25 mars 2010
78-7
25 mars 2010
78-10
9 septembre 2011
78-11
9 septembre 2011
78-12
28 mars 2012
78-13
26 avril 2013
78-14
8 août 2013
78-15
8 novembre 2013
78-16
10 juin 2015
78-2016
8 août 2016
78-2019-02
3 septembre 2019
78-2020-01
28 septembre 2020
78-2020-03
16 décembre 2020
78-2021-01
15 avril 2021
78-2021-02
13 mai 2021
78-2021-03
13 mai 2021
78-2021-04
13 mai 2021
78-2021-05
1 novembre 2021
78-2021-06
18 mars 2022
78-2022-01
13 juin 2022
78-2022-02
13 juin 2022
78-2022-03
12 août 2022
75-2022-04
11 septembre 2022
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
1
78-2022-06
28 septembre 2022
78-2023-01
22 septembre 2023
Dans le présent document, les modifications apportées par les amendements
sont identifiées dans des blocs de couleur grise. Le type de modification et le
numéro de l'arrêté associé à la modification sont indiqués en caractères
italiques et entre parenthèses, au coin inférieur gauche de chacun des blocs.
Mis à jour par :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
2
ARRÊTÉ NO 78
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN
Le conseil de la Ville de Shippagan, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34 de
la Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1.1
INTERPRÉTATION
1.1.1
Pour l'interprétation du présent arrêté, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont
attribués au chapitre 12 de cet arrêté; si un mot, un terme ou une expression n'y
est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce
mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant.
1.1.2
Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, un
schéma, un tableau, ou à moins d'indications contraires, le texte prévaut.
1.1.3
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une
quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications
contraires.
1.2
CHAMP D'APPLICATION
1.2.1
Le présent arrêté
a)
divise la municipalité en zones représentant les classes d'usages;
b)
détermine, sans préjudice des pouvoirs réservés au conseil municipal et
dans certains cas à la Commission;
c)
détermine les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les
constructions peuvent être affectés dans une zone, ainsi que les normes
relatives à l'utilisation des terrains et l'implantation, l'édification, la
modification et l'utilisation des bâtiments et constructions; et
d)
interdit l'utilisation ou la modification d'un terrain ainsi que l'utilisation,
l'implantation,
l'édification
ou
la
modification
de
bâtiments
ou
constructions non conformes aux fins et aux normes mentionnées à
l'alinéa c).
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
3
1.2.2
En cas d'incertitudes au sujet des limites des zones visées à l'article 1.2.1, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a)
aux lignes de rue (emprises)
(i)
lorsque la limite d'une zone correspond au tracé d'une rue, d'une
allée, d'un droit de passage, d'une voie ferrée ou d'une autre
emprise, cette limite est déterminée à partir de l'alignement de la
rue, de l'allée, du droit de passage, d'une voie ferrée ou de
l'emprise en question;
b)
aux limites de lots
(i)
lorsque la limite d'une zone ne correspond pas au tracé d'une rue
ou autre artère telle que décrite à l'alinéa 1.2.2 a) (i), mais se
conforme plutôt d'assez près à la limite d'un lot, ladite limite de lot
équivaut à la limite de la zone;
c)
aux limites des plaines inondables et des marécages
(i)
lorsque la limite correspond à une plaine inondable, un marécage
ou une dune, elle est déterminée à partir du niveau moyen des
hautes eaux ordinaires.
1.2.3
Lorsque ni l'une ni l'autre des solutions du paragraphe 1.2.2 ne convient, la
limite de la zone doit être établie à l'échelle à l'aide de l'original de l'annexe « A »
enregistré au Bureau de l'enregistrement du comté de Gloucester.
1.3
VALIDATION
1.3.1
Le conseil municipal de Shippagan adopte, en vertu de toute loi applicable, cet
arrêté dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa.
Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de
ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce
règlement demeure en vigueur.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION
2.1
POUVOIRS DU CONSEIL
2.1.1
Aucun bâtiment ne peut être édifié pour lequel le conseil estime que des mesures
satisfaisantes n'ont pas été prises pour le desservir en électricité, en eau, égouts,
rues ou autres services ou équipements.
2.1.2
Dans toute zone mentionnée au présent arrêté, le Conseil peut permettre des
emplacements et utiliser tout terrain pour l'implantation ou l'édification des
installations de distribution d'électricité ou d'eau, de collecte des eaux usées
ou pluviales, de traitement ou d'élimination des matières usées, ou un terrain
d'utilité publique tel que défini dans la Loi sur l'urbanisme, ou autres services
municipaux, ou de boîtes postales et ses constructions liées, à condition que le
Conseil estime :
a)
que ce terrain soit essentiel à la mise en œuvre du service visé;
b)
que tout aménagement effectué dans une zone résidentielle soit
convenablement caché à la vue du public à l'exception des bâtiments,
ou des constructions, ou des équipements conçus pour être accessibles
au public.
Les travaux visés au présent paragraphe peuvent être exemptés de l'obligation d'obtenir un
permis d'aménagement par résolution du conseil municipal.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
2.1.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur du bâtiment ou d'une construction à payer à la
municipalité, la somme de 1000,00$ en lieu et place de chaque emplacement de
stationnement hors-rue que le présent arrêté lui impose d'établir.
2.2
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION
2.2.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peuvent être érigés sur un
emplacement où il serait autrement permis par le présent arrêté, si la
Commission estime que l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations,
en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon en raison de la
nature de son sol ou de sa topographie.
2.2.2
La Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge
appropriées,
a)
autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par le présent arrêté; et
b)
exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé
conformément à l'alinéa a), à l'expiration de la période autorisée.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
5
2.2.3
La Commission peut imposer des conditions, lorsque l'arrêté de zonage prévoit
des fins particulières. La Loi limite ces conditions à celles que la Commission
juge nécessaires pour protéger :
a)
les propriétés situées dans la zone en question ou dans les zones
attenantes, ou;
b)
la santé, la sécurité et le bien-être du public en général.
2.2.4
La Commission a le pouvoir d'autoriser un usage projeté qui n'est pas
normalement permis par l'arrêté de zonage si elle estime que cet usage projeté est
suffisamment comparable à un usage que permet l'arrêté ou est suffisamment
compatible avec cet usage. La Commission peut assujettir l'usage projeté aux
conditions qu'elle estime appropriées.
2.2.5
La Commission a le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'elle estime
appropriées, des dérogations raisonnables aux prescriptions de l'arrêté de zonage
(ex. : marge de retrait, largeur des lots, hauteur des clôtures, etc.). Ces
dérogations peuvent être accordées par la Commission si elle les juge :
a)
raisonnables;
b)
souhaitables pour l'aménagement projeté; et
c)
en harmonie avec l'intention générale de l'arrêté.
2.2.6
Un usage non conforme ne peut être remis en vigueur s'il n'a pas été maintenu
pendant une période consécutive de dix (10) mois. Tout nouvel usage des
terrains et bâtiments doit alors se conformer à l'arrêté, toutefois la Commission a
le pouvoir de prolonger la période de dix (10) mois ainsi qu'elle le juge à propos.
Si la moitié au moins du bâtiment (à l'exclusion des fondations) est endommagée,
le bâtiment ne peut être ni réparé ni restauré et l'usage du ou des bâtiments doit
respecter les dispositions de l'arrêté en vigueur.
2.3
MODIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
2.3.1
Toute personne qui désire faire modifier le présent arrêté doit :
a)
adresser au Conseil une demande écrite et signée; et
b)
verser à l'ordre du Conseil un droit de 1500,00 $ (toutes taxes
comprises).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
2.3.2
Le conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, remettre au demandeur entièrement
ou en partie le droit exigé à l'article 2.3.1 b).
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
6
2.3.3
Toute demande présentée en vertu du présent article doit contenir les
renseignements dont a besoin le Conseil ou la Commission pour apprécier en
connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée.
2.3.4
Le conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu de la
présente section qui vise à obtenir le rezonage d'un secteur donné et qui n'est pas
signée des propriétaires de chacun des biens-fonds se trouvant dans ce secteur.
2.3.5
Avant de faire connaître son avis au conseil sur toute demande présentée en
vertu du présent article, la Commission peut procéder aux enquêtes qu'elle juge
nécessaires.
2.3.6
Sauf s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux
éléments valables ou que la situation a changé, le conseil peut, après avoir rejeté
une demande présentée en vertu du présent article, examiner, avant l'expiration
d'un délai d'un an, une nouvelle demande.
2.4
FRAIS RELATIFS AUX SERVICES D'URBANISME
2.4.1
Le Conseil municipal de Shippagan prescrit les frais requis concernant les services
d'urbanisme, soit:
a)
100$ lettre de confirmation de zonage;
b)
200$ lettre confirmant que l'affection des terrains, bâtiments ou
constructions est conforme à un arrêté d'urbanisme et
d'aménagement;
c)
250$ demande d'autorisation d'un usage provisoire en vertu de la Loi;
d)
250$ demande de dérogation ou d'un usage comparable au présent
arrêté en vertu de l'article 55 de la Loi;
e)
250$ demande d'autorisation d'un usage conditionnel en vertu de l'alinéa
53(4) de la Loi;
f)
250$ demande d'autorisation d'un usage non conforme en vertu de
l'article 60 de la Loi;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
2.5.1
Permis d'aménagement obligatoire
2.5.1.1
Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre un aménagement sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
a) l'aménagement est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois,
règlements, décrets et arrêtés applicables;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
7
b) un permis d'aménagement a été délivré sauf si une disposition de l'arrêté de
zonage précise qu'un permis d'aménagement n'est pas requis;
c) un permis de construction a été délivré si requis.
2.5.1.2
Un permis d'aménagement peut être révoqué si l'aménagement entrepris n'est pas
conforme à l'énoncé des travaux autorisés par le permis d'aménagement.
2.5.1.3
Les travaux suivants sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis
d'aménagement mais doivent respecter les dispositions de l'arrêté de zonage :
a) une serre d'une aire au sol inférieure à 7,4 m2 si la serre est un bâtiment
accessoire d'un usage habitation;
b) un poulailler s'il est un usage secondaire;
c) les usages et équipements de l'article 2.1.2 s'ils sont sous la responsabilité de
la Municipalité, d'une commission à laquelle la municipalité a adhéré, du
gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada et
leurs mandataires.
d) les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'exception des
plateformes de piscine qui nécessitent un permis d'aménagement;
e) Les installations temporaires;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5.2
Demande et droits afférents
2.5.2.1
Une demande de permis d'aménagement doit être déposée à la Commission par le
propriétaire ou son représentant en la forme prescrite par le directeur de la
planification.
2.5.2.2
Les droits d'émission d'un permis d'aménagement doivent être payés et les
montants des droits sont :
a) de 50 $ pour :
(i)
habitation unifamiliale, bifamiliale, chalet, maison mobile, mini-maison;
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2a)(i);
(iii)
enseigne pour activité professionnelle à domicile;
(iv)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2a)(i);
(v)
renouvellement de permis des usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2a)(i);
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2021-03)
(vi)
clôture de tous les usages.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
8
b) de 80 $ pour :
(i)
habitation multifamiliale, commerce, industrie, institution et autres
usages non listés au sous-alinéa 2.5.2.2a)(i);
(ii)
usage secondaire, bâtiment accessoire et construction accessoire des
usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2b)(i);
(iii)
autorisation d'usage ou changement d'usage incluant des rénovations;
(iv)
enseigne autre qu'une enseigne pour activité professionnelle à domicile;
(v)
installation électrique des usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2b)(i);
(vi)
réservoir, antenne;
(vii) renouvellement de permis des usages listés au sous-alinéa 2.5.2.2a)(i).
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5.2.3
Les droits doublent lorsqu'un permis est délivré après le début des travaux.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5.2.4
Le
renouvellement
d'un
permis
d'aménagement
n'entraine
aucun
frais
supplémentaire.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5.2.5
La
Commission
pourra
rembourser
la
totalité
des
droits
d'un
permis
d'aménagement pour lequel les travaux y décrit ne sont pas débutés su :
a)
La demande de permis est retirée à tout moment avant l'émission du permis;
ou
b)
Le permis est refusé.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-03)
2.5.3
Délivrance, durée et renouvellement d'un permis d'aménagement
2.5.3.1
À la réception d'une demande complète et du paiement des droits prescrits, l'agent
d'aménagement délivre un permis d'aménagement si le projet est conforme au
présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
2.5.3.2
Un permis d'aménagement est valide si les travaux sont entrepris dans les six
mois suivant l'émission du permis et s'ils ne sont pas interrompus pendant une
période continue de 12 mois.
2.5.3.3
Un permis d'aménagement expiré peut être renouvelé par l'agent d'aménagement,
aux mêmes conditions que le permis original si l'énoncé des travaux autorisés n'a
pas changé et est toujours autorisé par l'arrêté de zonage.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
9
2.5.4
Délivrance de l'arrêté
2.5.4.1
Toute personne désignée par le conseil municipal de Shippagan peut entreprendre
les procédures prévues à la Loi sur l'urbanisme lorsque des travaux sont en
contravention avec l'arrêté de zonage.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
10
CHAPITRE 3 : ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1
ABROGATION D'ARRÊTÉ
3.1.1
L'arrêté municipal numéro 52-99 intitulé « Arrêté de zonage de Shippagan » ainsi
que tous ses amendements sont, par la présente, abrogés.
3.1.2
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 52-99 n'a pas pour effet d'annuler une
situation de contravention ou de conférer des droits acquis à quiconque
contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à une ou
plusieurs dispositions de l'arrêté ainsi abrogé : le Conseil se garde le droit
d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté ainsi abrogé.
3.1.3
L'abrogation de l'arrêté municipal numéro 52-99 n'affecte pas les permis
légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non plus que les droits
acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3.2
MODE D'AMENDEMENT
3.2.1
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté et, le cas
échéant, approuvé selon les dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
3.3
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU
SERVITUDES
3.3.1
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre arrêté, loi ou règlement applicable en l'espèce.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
11
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION
4.1
CLASSIFICATION
4.1.1
Pour l'application du présent arrêté, la municipalité est divisée en zones
indiquées sur la carte jointe en Annexe « A » intitulée « Carte de zonage » datée
du 24 septembre 2007 et modifiée de la façon indiquée sur les annexes « A-1; A-2
et A-3 », jointes aux présentes et en faisant partie.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2022-03
Liste des arrêtés modifiant la carte de zonage :
77-1
77-12
78-2020-01
78-2021-06
77-2
77-13
78-2020-03
78-2022-01
77-5
77-2016
78-2021-01
78-2022-02
77-11
78-2019-02
78-2021-05
78-2022-03
4.1.2
Les zones visées à l'article 4.1.1 sont classées et désignées comme suit:
a)
Zones résidentielles
(i)
Zones d'habitations unifamiliales
RA
(ii)
Zones d'habitations uni et bifamiliales
RB
(iii)
Zones d'habitations multifamiliales
RC
(iv)
Zones maisons mobiles
RM
b)
Zones commerciales
(i)
Zones commerciales centre-ville
C1
(ii)
Zones commerciales routières
C2
(iii)
Zones commerciales de grande surface
C3
c)
Zones industrielles
(i)
Zones industrielles centrales
I1
(ii)
Zones industrielles portuaires
I2
d)
Zones institutionnelles
(i)
Zones institutionnelles de proximité
INS-P
(ii)
Zones institutionnelles touristiques
INS-T
(iii)
Zones institutionnelles d'enseignement
post-secondaire et de recherche
INS-EPSR
e)
Zones naturelles, récréatives et de protection
(i)
Zones naturelles
N
(ii)
Zones récréatives et de protection
RP
f)
Autres zones
(i)
Aménagement intégré
AI
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
12
4.2
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
4.2.1
Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et
constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés ou utilisés
uniquement en conformité des prescriptions fixées par la partie du présent arrêté
afférente à cette zone, sauf dérogations prévues.
4.2.2
Nul ne peut entreprendre un aménagement sans avoir obtenu un permis
d'aménagement émis par la Commission, et un permis d'aménagement ne peut
être délivré que si le projet d'aménagement est conforme à toutes les dispositions
du présent arrêté.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
13
CHAPITRE 5 : ZONES RÉSIDENTIELLES
Le groupe « Habitation » réunit, en quatre (4) classes, les usages essentiellement résidentiels en
regroupant les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité du
peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics tels que les écoles et les
parcs.
5.1
ZONES RA (HABITATIONS UNIFAMILIALES)
5.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.1.1
Les résidences bifamiliales, multifamiliales, les maisons mobiles existant
avant l'adoption du présent arrêté et situées dans une zone RA sont
considérées comme des usages conformes.
5.1.1.2 L'usage secondaire d'un poulailler est soumis aux conditions suivantes :
a) Le nombre est limité à 1 poulailler par lot;
b) Le nombre est limité à 4 poules pour des terrains d'une superficie
inférieure ou égale à 1 acre. Pour les terrains plus grands, le nombre
est limité à 4 poules par acre, jusqu'à un maximum de 12 poules;
c) Les coqs sont interdits;
d) Le poulailler est un usage secondaire aux usages principaux suivants :
(i)
Maison mobile ou minimaison;
(ii)
Habitation unifamiliale;
(iii)
Habitation bifamiliale;
(iv)
Habitation multifamiliale et résidences;
e) Le poulailler est situé en cour latérale ou arrière;
f)
Le poulailler est situé à un minimum de 2 m des limites latérales ou
arrières
g) Le poulailler est situé à un minimum de 10 m d'une habitation
existante sur une propriété adjacente;
h) Le poulailler a une superficie minimale de 0,37 m2 par poule pour un
maximum de 2m2 pour un terrain d'une superficie inférieur ou égale à
1 acre;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
14
i)
Le poulailler a une hauteur maximale de 3 m;
j)
L'enclos pour les poules a une superficie minimale de 0.92 m2 par
poule;
k) L'enclos doit être maintenu en bon état de conservation, de propreté et
d'entretien.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2020-01)
5.1.2 Usages permis dans les zones RA (habitations unifamiliales)
5.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RA ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
parc ou terrain de jeux municipal;
b) d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
un seul logement de deux (2) chambres à coucher
maximum situé au sous-sol. Toutefois, aucun logement
supplémentaire n'est permis dans une maison mobile ou
minimaison;
(ii)
une seule activité professionnelle à domicile dans le cadre
de la section 11.20;
(iii)
un poulailler aux conditions du paragraphe 5.1.1.2
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2020-01)
(iv)
pavillon-jardin dans le cadre de la section 11.32.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-03)
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment principal, à
la construction principale ou à l'usage principal, permis conformément
aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
15
5.2
ZONES RB (HABITATIONS UNI ET BIFAMILIALES)
5.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.2.1.1
Les résidences multifamiliales, les usages institutionnels et les maisons
mobiles existant avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une
zone RB sont considérés comme des usages conformes à la condition que
tous travaux de modification qui leur sont liés soient effectués sur le lot
où lesdits usages sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
5.2.2 Usages permis dans les zones RB (habitations uni et bifamiliales)
5.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RB ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
parc ou terrain de jeux municipal;
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3)),
(ii)
un seul logement situé au sous-sol, s'il n'y a qu'un seul
logement situé aux étages supérieurs,
(iii)
activité professionnelle à domicile dans le cadre de la
section 11.20;
(iv)
un poulailler aux conditions du paragraphe 5.1.1.2
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2020-01)
(i)
pavillon-jardin dans le cadre de la section 11.32.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-03)
Bâtiments et constructions accessoires
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
16
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
5.3
ZONES RC (HABITATIONS MULTIFAMILIALES)
5.3.1 Exigences relatives aux zones RC (habitations multifamiliales)
5.3.1.1
Les résidences unifamiliales et bifamiliales, les commerces ainsi que les
maisons mobiles existant avant l'adoption du présent arrêté et situés
dans une zone RC sont considérés comme des usages conformes à la
condition que tous travaux de modification qui leur sont liés soient
effectués sur le lot où lesdits usages sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
5.3.1.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est interdit dans les
habitations multifamiliales et résidences pour personnes âgées ou
handicapées sauf s'il a reçu l'approbation de la Commission et satisfait
aux conditions que celle-ci peut établir.
5.3.2 Usages permis dans les zones RC (habitations multifamiliales)
5.3.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RC ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale;
(ii)
habitation bifamiliale;
(iii)
habitation multifamiliale;
(ii)
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
(iii)
parc ou terrain de jeux municipal;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2022-06
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3));
(ii)
un logement situé au sous-sol;
(iii)
un poulailler aux conditions du paragraphe 5.1.1.2
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2020-01)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
17
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
5.4
ZONES RM (MAISONS MOBILES)
5.4.1 Exigences et généralités relatives aux zones RM (maisons mobiles)
5.4.1.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être érigée, implantée ou
modifiée à moins de répondre aux conditions suivantes :
a)
être érigée de façon à ce que la façade de côté de la maison mobile
ou de la mini-maison donne sur la ou les lignes de rues de la rue
publique;
b)
être pourvue d'un jupon durable, conçu et disposé de façon à bien
s'assortir avec la maison mobile ou la mini-maison;
c)
les murs extérieurs devront être en bois de charpente de 5,08 cm x
15,24 cm conformément au Code national du bâtiment en vigueur.
5.4.1.2
Toute construction ou structure à être annexée à une maison mobile ou
mini-maison doit y être assortie ou peinte de façon à se marier à
l'apparence générale de la maison mobile ou mini-maison.
5.4.1.3
Toute entrée y compris les aires de stationnement et de circulation pour
véhicules doit être recouverte d'un revêtement durable et propre à éviter
la poussière au moment de l'installation du bâtiment principal sur ledit
terrain.
5.4.2 Usages permis dans les zones RM (maisons mobiles)
5.4.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RM ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
maison mobile ou mini-maison,
(ii)
parc ou terrain de jeux municipal;
b)
d'un des usages secondaires suivants :
(i)
activité professionnelle à domicile dans le cadre de la section
11.20;
(ii)
un poulailler aux conditions du paragraphe 5.1.1.2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2020-01)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
18
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
19
CHAPITRE 6 : ZONES COMMERCIALES
Sous le groupe « Commerce » sont réunis, en trois (3) classes, les usages de commerces et de
services apparentés de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation
des bâtiments et la clientèle visée.
6.1
ZONES C1 (ZONES COMMERCIALES CENTRE-VILLE)
6.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones C1 (commerciales centre-ville)
6.1.1.1
La classe d'usages commerces centre-ville comprend tout usage qui
répond aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou qui
assure ces deux activités à la fois et destiné à une clientèle locale
ou sous-régionale;
b)
toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun
entreposage extérieur n'est autorisé;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée
provenant du système de chauffage normal d'un bâtiment), ni
poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni
vibrations, ni bruits plus intenses que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain;
d)
le bien vendu et le service offert s'adressent principalement aux
personnes physiques pour leur usage privé et personnel; et
e)
un bâtiment principal commercial proposé d'une superficie de plus
de 500 m2 devra obtenir l'approbation de la Commission
conformément aux articles 34(4)c) et 34(5) de la Loi sur
l'urbanisme.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
6.1.1.2
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est
permis
a)
lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
lorsqu' aucune transformation n'est effectuée sur place.
6.1.1.3
Aux fins de la présente partie, une activité professionnelle à domicile dans
le cadre de la section 11.20, ne sera permise qu'à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale ou bifamiliale que lorsqu'elle vise une modification
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
20
ou un remplacement d'un de ces usages qui existait avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire,
pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant;
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se
situait.
6.1.1.4
Nonobstant toute exigence du présent arrêté, un commerce de détail
(pouvant occuper une superficie maximale de 5 110 mètres carrés) et un
commerce de vente en gros ou un entrepôt (pouvant occuper une
superficie maximale de 1 170 mètres carrés) ne sont permis que lorsqu'ils
visent une modification, un agrandissement ou un remplacement d'un de
ces usages qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par un
autre usage identique ou similaire, pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant;
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se
situait.
6.1.1.5
Les
espaces
récréatifs
communautaires
municipaux,
les
usages
institutionnels fédéraux, provinciaux et municipaux, les industries ainsi
que les résidences unifamiliales, bifamiliales et multifamiliales existant
avant l'adoption du présent arrêté et situés dans une zone C1 sont
considérés comme des usages conformes à la condition que tous travaux
de modification qui leur sont liés soient effectués sur le lot où lesdits
usages sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
6.1.1.6
Nonobstant toutes autres dispositions de l'arrêté, les cabarets exotiques
sont prohibés en zone C1.
6.1.2 Usages permis dans les zones C1 (commerciales centre-ville)
6.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone C1 ne
peuvent être affectés qu'aux fins de :
a)
la vente au détail de tout produit alimentaire, notamment, sans
limiter la portée générale de ce qui précède :
(i)
alcool, boissons et spiritueux,
(ii)
alimentation générale,
(iii)
aliments préparés ou transformés,
(iv)
boucherie et charcuterie,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
21
(v)
boulangerie et pâtisserie,
(vi)
épicerie,
(vii)
fruits et légumes,
(viii)
produits laitiers,
(ix)
un marché de poisson, aux conditions du paragraphe
6.1.1.2,
la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu
que la superficie de l'espace de production n'excède pas 80 % de la
superficie brute du plancher du rez-de-chaussée et que l'espace de vente
ne soit pas inférieur à 20% de cette surface.;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
b)
la vente au détail de tout bien destiné à un usage personnel et
domestique, relatif notamment :
(i)
aux arts plastiques,
(ii)
à la décoration intérieure et au mobilier,
(iii)
à la papeterie et à l'édition,
(iv)
à la pharmacie,
(v)
aux produits du tabac,
(vi)
aux produits offerts par un dépanneur,
(vii)
à la quincaillerie,
(viii)
aux soins corporels,
(ix)
au vêtement,
(x)
à une buanderie et à un nettoyeur,
(xi)
à la vente par correspondance;
c)
la prestation de tout service, à caractère public ou privé, destiné à
un usage personnel et domestique, relatif notamment aux activités
suivantes :
(i)
l'entretien et la réparation de vêtements et de chaussures,
(ii)
les cours de langues, de culture générale, d'arts martiaux
et de conduite automobile et de motocyclette,
(iii)
la garde d'enfants,
(iv)
la location de cassettes vidéo et de tout matériel de
divertissement,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
22
(v)
la location de chambres,
(vi)
la photographie, le graphisme et toutes activités liées à la
reproduction,
(vii)
les services financiers et l'immobilier,
(viii)
les services gouvernementaux,
(ix)
les soins de beauté et du corps,
(x)
hôtel, motel, auberge,
(xi)
théâtre, cinéma,
(xii)
les travaux légers d'entretien et de réparation de bâtiments
sans entreposage extérieur, notamment un serrurier, un
peintre en bâtiment, un décorateur intérieur ou un service
de lavage des vitres,
(xiii)
publicité et communication,
(xiv)
un service médical qui est notamment assuré par une
clinique médicale, publique ou privée, et qui n'assure
aucune hospitalisation,
(xv)
un service vétérinaire assuré par une clinique où la pension
des animaux n'est pas autorisée, ni à l'intérieur ni à
l'extérieur,
(xvi)
tout service de restauration, qu'il possède ou non un
permis de vente d'alcool,
(xvii)
station-service avec ou sans lave-auto sans atelier de
réparation automobile et sans service de remorquage,
(xviii) arcade, salle de billard ou établissement récréatif avec ou
sans permis de bar, sauf exception des cabarets exotiques
tel que stipulé à l'article 6.1.1.6, pourvu que ceux-ci soient
situés à l'extérieur d'un rayon de 800 mètres de tout
établissement d'enseignement à l'exception faite des
établissements d'enseignement post-secondaire;
(xix)
un lave-auto incluant uniquement un service de cirage et
de polissage;
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
d)
d'un ou des logements à titre d'usage secondaire aux conditions
suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) doivent être situés au rez-de-
chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, et
doivent être indépendants de l'accès principal,
(ii)
l'aspect commercial du bâtiment principal doit demeurer
prédominant, et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
23
(iii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire
ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée
du bâtiment principal;
e)
d'une habitation multifamiliale à la condition que le terrain n'aie
pas de façade sur le boulevard J.-D. Gauthier.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016 et ABROGATION - voir arrêté no 78-2023-01)
e)
d'une habitation multifamiliale.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2023-01)
f)
d'une habitation collective;
Bâtiments et constructions accessoires
g)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-04)
6.2
ZONES C2 (ZONES COMMERCIALES ROUTIÈRES)
6.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones C2 (commerciales routières)
6.2.1.1
La classe d'usages commerces routiers comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de services
destinés principalement à une clientèle supra-locale;
b)
toute opération est faite à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour
l'entreposage;
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients
importants en terme de circulation automobile;
d)
l'usage peut entraîner des nuisances visuelles de par les gabarits
des bâtiments et les structures qu'il utilise;
e)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée
provenant du système de chauffage normal d'un bâtiment), ni
poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni
vibrations, ni bruits plus intenses que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain;
f)
la superficie maximale du bâtiment principal est de 1 000 m2; et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
24
g)
l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
6.2.1.2
Aux fins de la présente partie, un marché de poisson est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui s'y appliquent et est
permis
a)
lorsque la vente s'effectue uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
b)
s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c)
lorsqu' aucune transformation n'est effectuée sur place.
6.2.1.3
Aux fins de la présente partie, une activité professionnelle à domicile dans
le cadre de la section 11.20, ne sera permise qu'à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale lorsqu'elle vise une modification, un remplacement
ou l'agrandissement de cet usage qui existait avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté par un autre usage identique ou similaire, pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se
situait.
6.2.1.4
Les
espaces
récréatifs
communautaires
municipaux,
les
usages
institutionnels
fédéraux,
provinciaux
et
municipaux,
les
usages
industriels ainsi que les résidences unifamiliales, bifamiliales et
multifamiliales et les maisons mobiles existant avant l'adoption du
présent arrêté et situés en zone C2 sont considérés comme des usages
conformes à la condition que tous travaux de modification qui leur sont
liés soient effectués sur le lot où lesdits usages sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
6.2.1.5
Un entrepôt, un atelier de carrosserie d'automobile, un atelier de
réparation ou un atelier de fabrication ou de transformation de type léger
sont permis à condition
a)
que la surface brute de plancher ne dépasse pas 93 mètres carrés;
b)
qu'il y ait une zone tampon de 15 mètres (sans bâtiment, sans
entreposage, sans stationnement ni quelconque autres utilisations
de l'espace) entre ces usages et les bâtiments voisins;
c)
que l'entreposage extérieur se fasse selon les normes du présent
arrêté;
d)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir; et
e)
d'être compatibles avec les usages avoisinants.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
25
6.2.1.6
A l'exclusion d'un établissement de vente de véhicules motorisés, d'une
pépinière, d'une serre, d'un mini-golf, d'une terrasse, d'un terrain de
stationnement, d'un entrepôt, d'un atelier de carrosserie d'automobile,
d'un atelier de réparation, d'un atelier de fabrication ou de transformation
de type léger, tous les usages permis par la présente section ne peuvent
être établis ou exercés qu'à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé
sans entreposage extérieur.
6.2.2 Usages permis dans les zones C2 (commerciales routières)
6.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone C2 ne
peuvent être affectés qu'aux fins
a)
de tout service de restauration, d'hébergement, de réception,
d'établissement récréatif ou tout établissement avec ou sans
permis de bar, de taverne ou de brasserie émis en application de la
Loi sur la réglementation des alcools (ex. : salle de quilles, cinéma);
b)
de la vente au détail, la location ou l'entretien d'un bien destiné à
un usage personnel et domestique, relatif notamment à l'un des
domaines suivants :
(i)
arts et loisirs,
(ii)
beauté et santé,
(iii)
décoration intérieure,
(iv)
électronique domestique,
(v)
jardinage et quincaillerie,
(vi)
mobilier et appareils domestiques,
(vii)
sports;
c)
la vente au détail et la location de véhicules légers destinés à une
utilisation privée et domestique, notamment les usages suivants :
(i)
vente et location de motocyclettes,
(ii)
vente et location de motoneiges,
(iii)
vente et location de véhicules de loisir,
(iv)
vente et location d'automobiles et de camions;
d)
les services associés à divers produits, notamment les usages
suivants :
(i)
antiquaire,
(ii)
encadrement de tableaux,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
26
(iii)
imprimerie,
(iv)
rembourrage de meubles,
(v)
entreprise de journaux;
e)
de tout service, notamment ceux à caractère professionnel,
administratif, artistique, scientifique, personnel ou domestique.
Un service est notamment inclus dans cet usage s'il est relatif à
l'un des domaines suivants :
(i)
agence immobilière,
(ii)
bureaux de placement et de travail intérimaire,
(iii)
bureau ou immeuble à bureaux,
(iv)
centre d'appels,
(v)
centre de réadaptation,
(vi)
design,
(vii)
école spécialisée,
(viii)
garderie,
(ix)
entretien et réparation de bâtiments,
(x)
une station-service, un atelier de réparation automobile ou
un lave-auto,
(xi)
buanderie, nettoyeur,
(xii)
gestion d'une société commerciale ou d'un organisme à
caractère politique, social, économique, artistique, sportif
ou religieux,
(xiii)
grossiste et agence de voyages,
(xiv)
salon funéraire,
(xv)
service d'ambulance,
(xvi)
services financiers,
(xvii)
service relatif à l'informatique ou à l'électronique,
(xviii) service professionnel,
(xix)
service vétérinaire assuré par une clinique où la pension
des animaux est autorisée à l'intérieur du bâtiment
seulement,
(xx)
service
de
radiodiffusion,
de
télévision
et
de
câblodistribution;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
27
(xxi)
les soins de beauté et du corps;
(AJOUT - voir arrêté no 78-12)
f)
la vente au détail de tout produit alimentaire, notamment, sans
limiter la portée générale de ce qui précède :
(i)
alcool, boissons et spiritueux,
(ii)
alimentation générale,
(iii)
aliments préparés ou transformés,
(iv)
boulangerie et pâtisserie,
(ix)
un marché de poisson, aux conditions du paragraphe
6.2.1.2,
la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu que
la superficie de l'espace de production n'excède pas 50 % de la superficie
de l'aire de vente;
g)
d'un ou des logements à titre d'usage secondaire aux conditions
suivantes :
(i)
les accès au(x) logement(s) doivent être situés au rez-de-
chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, et
doivent être indépendants de l'accès principal,
(ii)
l'aspect commercial du bâtiment principal doit demeurer
prédominant, et
(iii)
la surface brute de plancher utilisée par l'usage secondaire
ne dépasse pas 50 % de la superficie du rez-de-chaussée
du bâtiment principal;
Bâtiments et constructions accessoires
h)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
28
6.3
ZONES C3 (ZONES COMMERCIALES DE GRANDES SURFACES)
6.3.1 Exigences et généralités relatives aux zones C3 (commerciales de grandes surfaces)
6.3.1.1
La classe d'usages commerces de grandes surfaces comprend tout usage
qui répond aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de services de métier spécialisé, de
vente en gros et au détail de biens essentiellement destinés à une
clientèle régionale;
b)
cet établissement peut consommer de grands espaces, notamment
à cause du volume important de biens présents sur les lieux et de
la grande échelle de ses activités;
c)
cet établissement est un fort générateur de circulation automobile
et nécessite de par la nature des biens et des services qui y sont
vendus ou rendus d'être situé en bordure d'une voie de circulation
principale;
d)
les
activités
peuvent
nécessiter
un
entreposage
souvent
volumineux et important, de par la nature des matériaux
entreposés;
e)
la marchandise entreposée par ces commerces ne subit aucune
transformation, aucune réparation ni aucun usinage;
f)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (autre que la fumée émise
par le système de chauffage normal du bâtiment), ni poussière, ni
odeurs, ni chaleur, ni gaz, ni éclats de lumière, ni vibrations, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain;
g)
des véhicules lourds peuvent parfois assurer le transport des biens
vendus; et
h)
la superficie minimale au sol du bâtiment principal est de
1 000 m2.
6.3.1.2
Aux fins de la présente partie, une activité professionnelle à domicile dans
le cadre de la section 11.20, ne sera permise qu'à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale que lorsqu'elle vise une modification, un
remplacement ou l'agrandissement de cet usage qui existait avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté par un autre usage identique ou similaire,
pourvu que
a)
les travaux de remplacement débutent dans les douze (12) mois de
la démolition ou de la destruction de l'usage existant; et
b)
les travaux se fassent sur le même lot où l'usage existant se
situait.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
29
6.3.1.3
Les résidences unifamiliales, bifamiliales et les usages industriels existant
avant l'adoption du présent arrêté et situées dans une zone C3 sont
considérées comme des usages conformes à la condition que tous travaux
de modification qui leur sont liés soient effectués sur le lot où lesdits
usages sont situés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
6.3.2 Usages permis dans les zones C3 (commerciales de grandes surfaces)
6.3.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone C3 ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de la vente et de la location de tout bien dont l'entreposage et
l'étalage consomment habituellement un espace considérable. Un
bien est notamment inclus dans cet usage s'il est relatif à l'un des
domaines suivants :
(i)
équipement nautique et récréatif,
(ii)
horticulture (l'entreposage extérieur est autorisé),
(iii)
matériel industriel et de construction,
(iv)
machinerie industrielle et agricole,
(v)
monument funéraire,
(vi)
outil et accessoire de construction ou de quincaillerie,
(vii)
piscine,
(viii)
véhicule neuf ou d'occasion, y compris une roulotte, une
maison mobile, une remorque tirée par une voiture et un
véhicule récréatif;
b)
de la vente en gros de tout bien et certaines ventes au détail
nécessitant de grands espaces comme :
(i)
un centre de distribution d'huile à chauffage,
(ii)
un marché aux puces, à condition que toutes les activités
soient effectuées à l'intérieur,
(iii)
un centre commercial;
c)
d'un service de métier spécialisé. Un service de métier spécialisé
est notamment inclus dans cet usage s'il est relatif à l'un des
domaines suivants :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
30
(i)
construction,
entretien
et
réparation
de
bâtiments,
notamment tous les corps de métiers,
(ii)
travaux de voirie et transports,
(iii)
service d'entreposage et de déménagement,
(iv)
école de conduite de véhicules lourds,
(v)
centre d'appels;
d)
de toute activité à caractère sportif, culturel ou relative aux
expositions, aux foires et aux loisirs. Une activité est notamment
incluse dans cet usage si elle est relative à l'un des domaines
suivants :
(i)
activité de plein-air,
(ii)
cinéma, ciné-parc, théâtre, musique ou toute autre forme
de représentation artistique,
(iii)
cirque, foire et parc d'amusement occasionnel,
(iv)
sports et loisirs;
Bâtiments et constructions accessoires
e)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
31
CHAPITRE 7 : ZONES INDUSTRIELLES
Sous le groupe « Industriel » on retrouve deux (2) classes d'usages (industriels centraux et
industriels portuaires). La première classe fait référence à l'industrie que l'on retrouve
généralement en dehors des secteurs maritimes. Le deuxième ensemble d'usages est
caractérisé par l'activité économique qui est reliée à l'exploitation et à la transformation du
commerce de la pêche et à la présence du quai.
7.1
ZONES I1 (ZONES INDUSTRIELLES CENTRALES)
7.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones I1 (industrielles centrales)
7.1.1.1
La classe d'usages industriels centraux comprend tout établissement
industriel pouvant générer des nuisances à l'intérieur de la zone
industrielle seulement. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a)
sous réserve du paragraphe 11.28.8, de manière soutenue, des
bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée
provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la
poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et
autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du
terrain;
b)
sous réserve du paragraphe 11.28.8, l'utilisation d'un ou de
plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à
risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des
opérations;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
c)
une circulation très importante de véhicules lourds;
d)
une activité intense et souvent nocturne;
e)
une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur des
bâtiments; et
f)
une activité qui requiert souvent plus de 50 % de la superficie
autorisée du terrain pour l'entreposage extérieur.
7.1.1.2
L'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
7.1.1.3
Tous les usages industriels devront être situés à au moins 15 mètres de
toute zone autre qu'une zone I1 (industrielle centrale).
7.1.1.4
Nul bâtiment principal à usage industriel ne peut avoir une superficie
inférieure à 100m2.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
32
7.1.1.5
Aux fins de la présente partie, un refuge pour animaux ne peut être
érigé, implanté ou modifié à moins de répondre aux conditions
suivantes :
a)
situé à une distance minimale de 200 mètres de toute
résidence; et
b)
aménager, à partir de 6 mètres de la ligne de rue, une haie
d'arbres matures continue d'une profondeur minimale de 2
mètres entre l'usage et les limites latérales et arrière du
lot.
(AJOUT - voir arrêté no 78-7)
7.1.1.6
Les usages accessoires mentionnés à l'alinéa 7.1.2.1 b) peuvent être
exercés dans un bâtiment secondaire aux conditions suivantes :
a)
un usage accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne un
usage principal et qu'il constitue un complément de l'usage
principal. La disparition d'un usage principal entraîne la disparition
de son usage accessoire,
b)
un bâtiment secondaire doit être conforme aux dispositions de
l'arrêté de zonage visant un bâtiment secondaire,
c)
la superficie du bâtiment secondaire ne peut excéder 20 m2,
d)
aucun bâtiment secondaire ne peut être implanté, édifié ou modifié
à moins de 3 mètres de tout' autre bâtiment principal, accessoire ou
secondaire,
e)
un (1) seul bâtiment secondaire par usage principal est autorisé.
(AJOUT - voir arrêté no 78-15)
7.1.1.7
Les habitations unifamiliales et bifamiliales, les activités professionnelles à
domicile et les commerces existant avant l'adoption du présent arrêté et
situés dans une zone I1 sont considérés comme des usages conformes à la
condition que tous travaux de modification qui leur sont liés soient
effectués sur le lot où lesdits usages sont situés.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
7.1.2 Usages permis dans les zones I1 (industrielles centrales)
7.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I-1 ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
d'un ou des usages principaux suivants :
(i)
industrie
agroalimentaire,
y
compris
les
boissons alcoolisées ou non,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
33
(ii)
industrie du bâtiment,
(iii)
industrie manufacturière,
(iv)
industrie du matériel de transport,
(v)
industrie mécanique, y compris la machinerie et
l'équipement,
(vi)
industrie
du
meuble
et
des
articles
d'ameublement,
(vii)
industrie des produits électriques,
(viii)
industrie du textile,
(ix)
entrepôt,
(x)
dépôt
ou
entrepôt
pour
entreprise
de
camionnage,
(xi)
vente en gros et de détail des produits fabriqués
ou transformés sur place,
(xii)
atelier de réparation ou un atelier de carrosserie
d'automobile, y compris camions et tout autre
véhicule,
(xiii)
bureau lié à une activité industrielle,
(xiv)
établissement de haute technologie,
(xv)
un refuge pour animaux aux conditions du
paragraphe 7.1.1.5;
(xvi)
établissement de fabrication ou de transformation de produits
de la mer, sous conditions d'approbations des ministères
concernés,
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
b)
d'un ou des usages accessoires suivants :
(i)
poste de surveillance et / ou de sécurité, aux
conditions de l'article 7.1.1.6,
(ii)
poste de contrôle et / ou de vérification, aux
conditions de l'article 7.1.1.6;
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et / ou de constructions accessoires au
bâtiment principal, à la construction principale ou à
l'usage
principal,
permis
conformément
aux
conditions de la section 11.4
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-15)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
34
7.2
ZONES I2 (ZONES INDUSTRIELLES PORTUAIRES)
7.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones I2 (industrielles portuaires)
7.2.1.1
La classe d'usages industriels portuaires comprend tout établissement
industriel pouvant générer des nuisances importantes à l'environnement
immédiat. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a)
sous réserve du paragraphe 11.27.8, de manière soutenue, des
bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée
provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la
poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et
autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du
terrain;
b)
une activité intense et peut-être nocturne;
c)
sous réserve du paragraphe 11.27.8, l'utilisation d'un ou de
plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à
risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des
opérations; et
d)
une circulation très importante de véhicules lourds.
7.2.1.2
Une activité qui se déroule principalement à l'extérieur des bâtiments.
7.2.1.3
L'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
7.2.1.4
Tous les usages industriels devront être situés à au moins 15 mètres de
toute zone autre qu'une zone I2 (industrielle portuaire).
7.2.1.5
Nul bâtiment principal à usage industriel ne peut avoir une superficie
inférieure à 100m2.
7.2.2 Usages permis dans les zones I2 (industrielles portuaires)
7.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone I2 ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
d'un ou de deux (2) des usages principaux suivants :
(i)
entreposage,
établissement
de
fabrication
ou
de
transformation de produits de la mer, sous conditions
d'approbations des ministères concernés,
(ii)
entreposage
de
produits
pétroliers
sous
conditions
d'approbation des ministères concernés,
(iii)
vente de produits de la pêche, conformément à toute
réglementation provinciale et fédérale,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
35
(iv)
entreposage, fabrication et réparation de fournitures et
d'équipements marins,
(v)
vente en gros et de détail d'agrès de pêche, et
(vi)
restaurant titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en
application de la Loi sur la réglementation des alcools;
Bâtiments et constructions accessoires
b)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
36
CHAPITRE 8 : ZONES INSTITUTIONNELLES
Ce groupe est constitué de trois (3) classes d'usages (institutionnels de proximité,
institutionnels touristiques et institutionnels d'enseignement post-secondaire et de recherche).
Ces classes sont principalement associées à la propriété publique. Elles comprennent toute
activité, tout aménagement et tout équipement destinés à l'usage collectif, à l'échelle
municipale, supralocale et régionale.
8.1
ZONES INS-P (ZONES INSTITUTIONNELLES DE PROXIMITÉ)
8.1.1 Exigences et généralités relatives aux zones INS-P (institutionnelles de proximité)
8.1.1.1
La classe d'usages institutionnels de proximité comprend tout usage
institutionnel
classique
à
desserte
locale
et
supralocale
comme
notamment les écoles ou les édifices municipaux.
8.1.1.2
Toute excavation à l'intérieur des limites d'un cimetière doit être située à
plus de 7.5 mètres d'une ligne de propriété et de l'emprise d'une rue.
8.1.1.3
Les habitations unifamiliales et multifamiliales existant avant l'adoption
du présent arrêté et situées dans une zone INS-P sont considérées comme
des usages conformes à la condition que tous travaux de modification qui
leur sont liés soient effectués sur le lot où lesdits usages sont situés.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
8.1.2 Usages permis dans les zones INS-P (institutionnelles de proximité)
8.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS-P ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de tous services publics à caractère communautaire :
(i)
bibliothèque municipale, musée,
(ii)
centre communautaire, récréatif et culturel,
(iii)
hôpital ou établissement dispensant des soins médicaux,
(iv)
cimetière à la condition du paragraphe 8.1.1.2,
(v)
bâtiment municipal, provincial ou fédéral sans entreposage
extérieur,
(vi)
église ou édifice destiné au culte,
(vii)
service municipal de lutte contre l'incendie,
(viii)
service municipal de police,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
37
(ix)
établissement d'enseignement à l'exclusion du post-
secondaire,
(x)
résidence pour personnes âgées ou handicapées,
(xi)
garderie,
(xii)
parc ou terrain de jeux ou d'athlétisme municipal,
(xiii)
établissement hôtelier, avec ou sans restaurant titulaire
d'une licence ou d'un permis délivré en application de la
Loi sur la réglementation des alcools,
(xiv)
établissement de récréation commerciale;
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
b)
de tous services d'équipements et d'infrastructures :
(i)
poste de communication (compagnie de téléphone),
(ii)
réseau de téléphonie, y compris les téléphones portables,
(iii)
station de pompage,
(iv)
usine d'épuration,
(v)
usine de filtration;
c)
d'une bibliothèque municipale à titre d'usage secondaire aux
résidences pour personnes âgées ou handicapées;
Bâtiments et constructions accessoires
d)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
38
8.2
ZONES INS-T (ZONES INSTITUTIONNELLES TOURISTIQUES)
8.2.1 Exigences et généralités relatives aux zones INS-T (institutionnelles touristiques)
8.2.1.1
La classe d'usages institutionnels touristiques comprend tout usage qui
répond aux exigences suivantes :
a)
l'usage sera lié aux activités touristiques d'envergure régionale;
b)
en période estivale, l'achalandage engendré par l'activité sera
supérieur aux deux autres classes d'usages institutionnels (INS-P
et INS-EPSR). L'activité y sera également plus intense et les
emplacements de stationnement seront en plus grand nombre;
c)
l'activité comprendra un aspect commercial. Cet aspect pourra,
notamment, se réaliser à travers la constitution d'un partenariat
du type privé-public.
8.2.2 Usages permis dans les zones INS-T (institutionnelles touristiques)
8.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS-T ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de tous services publics à caractère communautaire :
(i)
marina,
(ii)
établissement ou complexe récréo-touristique,
(iii)
établissement hôtelier, restaurant,
(iv)
aquarium et centre touristique,
(v)
auberge,
(vi)
galerie d'art, salle d'exposition;
(vii)
salle multifonctionnelle communautaire;
(AJOUT - voir arrêté no 78-10)
Bâtiments et constructions accessoires
b)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
39
8.3
ZONES INS-EPSR (ZONES INSTITUTIONNELLES D'ENSEIGNEMENT
POST-SECONDAIRE ET DE RECHERCHE)
8.3.1 Exigences
et
généralités
relatives
aux
zones
INS-EPSR
(institutionnelles
d'enseignement post-secondaire et de recherche)
8.3.1.1
La classe d'usages institutionnels d'enseignement post-secondaire et de
recherche comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes :
a)
l'exercice de l'usage INS-EPSR se fera par le biais d'un organisme
issu d'un ministère ou directement d'un ministère de la province
du Nouveau-Brunswick. L'usage est étroitement lié à l'éducation
post-secondaire, d'envergure régionale et à tout autre usage
nécessaire
au
développement
des
activités
et
de
la
vie
universitaire;
b)
le service d'enseignement dispensé est à desserte locale, régionale,
provinciale, nationale voire internationale.
8.3.1.2
Les habitations multifamiliales existant avant l'adoption du présent arrêté
et situées dans une zone INS-EPSR sont considérées comme des usages
conformes à la condition que tous travaux de modification qui leur sont
liés soient effectués sur le lot où lesdits usages sont situés.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
8.3.2 Usages permis dans les zones INS-EPSR (institutionnelles d'enseignement post-
secondaire et de recherche)
8.3.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone INS-
EPSR ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de tous services publics à caractère communautaire :
(i)
centre communautaire, récréatif et culturel,
(ii)
établissement d'enseignement post-secondaire,
(iii)
piscine publique,
(iv)
laboratoire, centre de recherche;
Bâtiments et constructions accessoires
b)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
40
CHAPITRE 9 : ZONES NATURELLES, RÉCRÉATIVES
ET DE PROTECTION
Ce groupe comprend deux (2) classes d'usages (naturels et récréatifs et de protection). La classe
naturelle rassemble toutes les activités d'exploitation des ressources naturelles. La classe
récréative et de protection regroupe les diverses activités comportant une utilisation du sol
nécessitant de grandes surfaces à des fins de conservation et de loisirs.
9.1
ZONES N (ZONES NATURELLES)
9.1.1 Exigences relatives aux zones N (naturelles)
9.1.1.1
La classe d'usages naturels comprend tout usage qui répond aux
exigences suivantes :
a)
les usages autorisés dans cette zone sont directement liés à la
présence et à la conservation des ressources naturelles ainsi qu'à
la conservation de l'agriculture. Les terrains s'y trouvant doivent
restreindre le développement et la construction;
b)
tout élevage n'est autorisé que par l'entremise des articles 34 (4) c)
et 34 (5) de la Loi sur l'urbanisme avec approbation de la
commission
d'aménagement.
Seule
l'activité
agricole
ne
comportant aucun danger pour la contamination de l'eau et ne
produisant ni odeur, ni bruit susceptible d'occasionner des
nuisances au voisinage sera autorisée;
c)
toute nouvelle subdivision cadastrale, après adoption du présent
arrêté, devra justifier d'une superficie minimale de 5 acres avec
une largeur minimale de 75 m;
d)
lorsqu'un terrain est traversé par la limite d'une zone N, une
exploitation agricole ou forestière, un élevage d'animaux de la
ferme, une écurie commerciale ou non, un complexe récréatif ou
communautaire ou une entreprise de pisciculture peut être
considérée bâtiment secondaire à une habitation unifamiliale
même si celle-ci se trouve à l'extérieur de la zone N, à condition
que l'ensemble des usages permis se trouvent sur le même terrain.
9.1.2 Usages permis dans les zones N (naturelles)
9.1.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone N ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
exploitation agricole,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
41
(ii)
bleuetière, ainsi que toute exploitation commerciale de
petits
fruits,
aux
conditions
que
la
Commission
d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et
34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi
sur l'urbanisme,
(iii)
exploitation forestière aux conditions que la Commission
d'aménagement peut imposer en vertu de l'article 34 (4)c) et
34 (5) relativement à une fin particulière en vertu de la Loi
sur l'urbanisme. De plus, les dispositions énoncées à
l'article 11.10 devront être respectées,
(iv)
une écurie commerciale ou non,
(v)
élevage d'animaux de la ferme (sauf les chevaux) à des fins
non commerciales ou commerciales sous réserve des
modalités
et
conditions
que
la
Commission
juge
appropriées,
(vii)
chenil à condition d'être situé à une distance minimale de
300 m de toute résidence,
(viii)
entreprise d'aquaculture avec autorisation du ou des
ministères concernés,
(ix)
une éolienne en vertu de l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme,.
(x)
habitation unifamiliale;
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
b)
d'une habitation unifamilliale comme usage secondaire;
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
42
9.2
ZONES RP (ZONES RÉCREATIVES ET DE PROTECTION)
9.2.1 Exigences relatives aux zones RP (récréatives et de protection)
9.2.1.1
La classe d'usages récréatifs et de protection comprend tout usage qui
répond aux exigences suivantes :
a)
l'usage doit être du type extensif, à faible densité d'occupation du
sol. Les activités doivent être saisonnières, liées à la protection et à
la récréation;
b)
toute nouvelle subdivision cadastrale, après adoption du présent
arrêté, devra justifier d'une superficie minimale de 5 acres avec
une largeur minimale de 75 m;
c)
l'activité d'habitation de type chalet doit se faire sur une base
saisonnière et unifamiliale (six (6) mois par année);
d)
sauf exception des rues publiques existantes avant l'adoption du
présent arrêté, aucun service municipal de déneigement ou
d'entretien de chemin, ne sera accordé par la municipalité pour un
bâtiment ou une construction;
e)
pour toute implantation de roulotte de voyage sur un terrain
vacant ou occupé par un chalet, une approbation de la
Commission d'aménagement sera nécessaire conformément aux
articles 34 (4)c) et 34 (5) de la Loi sur l'urbanisme;
f)
toute
réglementation
municipale
ou
provinciale
concernant
notamment, le traitement des eaux usées, devra être respectée;
g)
les résidences habitées de façon permanente, sur une période de
douze (12) mois par année, existantes avant l'adoption du présent
arrêté et situées dans une zone RP sont considérées comme des
usages conformes. Toutefois, dans le cas de travaux de
remplacement, ceux-ci doivent débuter dans les douze (12) mois
de la démolition ou de la destruction de la résidence et les travaux
effectués doivent se faire sur le même lot où l'usage existant se
situait.
9.2.2 Usages permis dans les zones RP (récréatives et de protection)
9.2.2.1
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone RP ne
peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
roulotte de voyage,
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
43
(ii)
parc ou terrain de jeu municipal,
(iii)
occupation récréative saisonnière (au maximum une (1)
roulotte de voyage par terrain),
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
(iv)
complexe récréatif ou communautaire avec approbation de
la Commission comportant au maximum deux (2) unités
d'habitations,
(v)
terrain de golf,
(vi)
pistes de ski de fond,
(vii)
pistes cyclables,
(viii)
pistes de motoneige ou de véhicule tout terrain,
(ix)
sentiers pédestres ou d'interprétation,
(x)
parcs et terrain de jeu,
(xi)
terrain de camping avec cabines (maximum de six (6)
cabines),
(xii)
plage publique,
(xiii)
chalet ou habitation unifamiliale,
(xiv)
une éolienne en vertu de l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme;
b)
de l'usage secondaire suivant :
(i)
une (1) seule occupation récréative saisonnière (roulotte de
voyage) sur un terrain occupé par un chalet aux conditions
que la Commission peut établir;
Bâtiments et constructions accessoires
c)
de bâtiments et/ou de constructions accessoires au bâtiment
principal, à la construction principale ou à l'usage principal,
permis conformément aux conditions de la section 11.4.
Relativement aux roulottes de voyage, aucun bâtiment ou
construction accessoire n'est autorisé sauf aux conditions émises
par la Commission d'aménagement.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
44
CHAPITRE 10 : AUTRES ZONES
10.1 ZONES AI (AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ)
Lorsqu'un projet spécial d'aménagement est proposé, combinant plusieurs usages des terrains,
bâtiments et constructions avec des normes spécifiques, la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-
Brunswick prévoit qu'une demande de modification au zonage peut être présentée au conseil
municipal en vue de mettre en œuvre ce projet. À la fin du processus, le Conseil peut, par
résolution ou accord, approuver le projet et permettre, notamment et sous certaines conditions,
plusieurs usages, bâtiments et constructions sur un même terrain.
Ces aménagements et propositions peuvent encourager les initiatives économiques de la
population mais doivent être souhaitables pour le développement global de la
municipalité. Toute proposition doit être en harmonie avec l'intention générale du plan
rural et avec les orientations qui y sont inscrites.
Les zones d'aménagement intégré sont illustrées sur la carte de zonage en annexe « A » et
numérotées en fonction de leur date de création. Les conditions relatives aux différentes zones
d'aménagement intégré figurent en annexe du présent règlement.
10.1.1 Exigences relatives aux zones AI (aménagement intégré)
10.1.1.1
Dans une zone d'aménagement intégré, tous les terrains doivent être
utilisés et tous les bâtiments ou constructions doivent être implantés,
édifiés, modifiés ou utilisés uniquement en conformité à la proposition
spécifique exposée dans une résolution adoptée ou un accord conclu en
vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
10.2 ZONES PP (PROPOSITION PARTICULIÈRE)
Lorsqu'un aménagement spécifique est proposé sur un ou plusieurs terrains contigus pour un
usage non permis par l'arrêté de zonage, la Loi sur l'urbanisme prévoit qu'une demande de
modification au zonage peut être présentée au conseil municipal en vue de mettre en œuvre ce
projet. À la fin du processus, le Conseil peut, par résolution ou d'accord, exposer une
proposition particulière et imposer des conditions prévues à l'article 39 de la Loi sur
l'urbanisme. Le Conseil peut aussi fixer des délais de réalisation.
Ces aménagements et propositions peuvent encourager les initiatives économiques de la
population mais doivent être souhaitables pour le développement global de la
municipalité. Toute proposition doit être en harmonie avec l'intention générale du plan
municipal et avec les orientations qui y sont inscrites.
Les zones incluant une proposition particulière sont illustrées sur la carte de zonage en annexe
« A » et numérotées en fonction de leur date de création. Les conditions relatives aux différentes
zones incluant une proposition particulière figurent en annexe du présent règlement.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
45
10.2.1 Exigences relatives aux zones PP (proposition particulière)
10.2.1.1
Dans une zone incluant une proposition particulière, tous les terrains
doivent être utilisés et tous les bâtiments ou constructions doivent être
implantés, édifiés, modifiés ou utilisés uniquement en conformité avec la
proposition spécifique exposée dans une résolution adoptée ou un accord
conclu en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme.
10.3 ZONES DE SUPERPOSITION - CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Afin de prendre en considération les risques liés aux changements climatiques, les zones de
superposition identifient et réglementent les terrains, les usages, les aménagements et les
constructions à risque d'érosion et/ou d'inondation.
Selon les recommandations du groupe de travail associé au rapport de février 2012 intitulé
Adaptation aux changements climatiques : planification de l'utilisation du territoire à
Shippagan, Le Goulet et Bas-Caraquet, les terrains assujettis aux conditions des zones de
superposition sont touchés par l'un ou l'autre des deux critères suivants :
- la projection du recul du trait de côte en 2100 combiné à une terre humide
provinciale; ou,
- la modélisation d'un niveau d'eau égal à 3,1 m (CGVD28). Ce niveau correspond à la
projection de la hausse du niveau marin en 2055 combinée à une marée de tempête
d'une période de retour de 100 ans (Daigle 2010).
La carte de zonage en annexe « A » illustre les zones de superposition qui rajoutent des normes
d'aménagement particulières à certaines zones sous-jacentes.
Ce groupe de zones comprend deux (2) classes de normes (retrait et accommodation) à ajouter
aux prescriptions des zones déjà existantes.
10.3.1 ZONES RCC (RETRAIT - CHANGEMENTS CLIMATIQUES)
10.3.1.1 Exigences relatives aux zones RCC (retrait - changements climatiques)
La zone retrait - changements climatiques comprend tout usage, aménagement ou
construction qui répond aux conditions suivantes :
a)
toute nouvelle construction principale est interdire;
b)
les habitations existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent
être modifiées ou agrandies mais uniquement en conformité avec les exigences
du paragraphe 10.3.2.1;
c)
toute reconstruction accordée en vertu de l'article 40(2) de la Loi sur l'urbanisme
devra se faire aux conditions du paragraphe 10.3.2.1.
10.3.2 ZONES ACC (ACCOMMODATION - CHANGEMENTS CLIMATIQUES)
10.3.2.1 Exigences relatives aux zones ACC (accommodation - changements
climatiques)
La
zone
accommodation
-
changements
climatiques
comprend
tout
usage,
aménagement ou construction qui répond aux conditions suivantes :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
46
a) toute nouvelle construction principale aménagée ou construite et tout
agrandissement de plus de 50% du rez-de-chaussée devront démontrer un
premier plancher habitable ou commercial situé à une hauteur supérieure à 3,1
m (CGVD28);
b) toute nouvelle construction principale aménagée ou construite devra démontrer
l'étanchéité de ses réseaux d'eau, d'électricité et de ses systèmes mécaniques s'ils
ne sont pas placés à une hauteur supérieure à 3,1 m (CGVD28);
c) toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan réalisé par un
arpenteur-géomètre agréé du Nouveau-Brunswick, sur lequel sera démontrée la
hauteur du premier plancher habitable ou commercial.
10.3.2.1 Usages permis dans les zones ACC (accommodation - changements
climatiques)
a) Nonobstant le présent arrêté, aucun nouveau bâtiment ni aucune nouvelle
construction à l'intérieur d'une zone ACC ne peut être affecté aux fins d'un
hôpital, d'une résidence pour personnes âgées, d'une caserne de pompiers ou
d'une école;
b) Nonobstant le présent arrêté, aucun bâtiment ou construction existant ne peut
changer d'usage en vue de devenir un hôpital, une résidence pour personnes
âgées, une caserne de pompiers ou une école.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
47
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
11.1.1
Tout agrandissement à un bâtiment principal (à l'exception d'un bâtiment
principal industriel situé dans une zone industrielle) devra compter un mur dont
une partie (au moins 3 mètres) doit être mitoyenne au bâtiment principal
existant. De plus, un agrandissement d'une habitation ne peut se faire à l'aide
de l'ajout d'une structure ou d'une partie de structure d'une maison mobile ou
mini-maison. Tout agrandissement doit s'harmoniser à la partie existante,
relativement aux matériaux, aux volumes et aux pentes de toiture. Aussi, la
construction d'un garage ou d'un abri d'auto, annexé entre deux surfaces d'une
construction
servant
à
l'habitation
n'est
pas
considérée
comme
un
agrandissement.
11.2 AIRES D'ENTREPOSAGE DES ORDURES
11.2.1
Dans le cas où l'aire extérieure d'un lot situé dans une zone commerciale,
résidentielle
multifamiliale,
institutionnelle
ou
industrielle
servirait
à
l'entreposage d'ordures, y compris les aires où sont situés des compacteurs ou
des poubelles commerciales, ladite aire devra être cachée par une clôture opaque
mesurant 2 mètres de hauteur. Les ordures entreposées dans une aire
d'entreposage d'ordures ne peuvent être empilées à une hauteur dépassant celle
de la clôture.
11.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
11.3.1
À l'exclusion des terrains vacants ou d'une cour arrière située dans les zones
industrielles, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction,
un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un
espace de chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une
plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
11.3.2
Les plantations sauvages non aménagées laissées en friche ne sont pas
considérées comme un aménagement paysager tel que prévu à l'article 11.3.1.
11.3.3
Il est requis d'entretenir la marge d'emprise de la voie publique adjacente à un
terrain avec bâtiment ou construction : cet espace doit être en tout temps
maintenu en bon état de propreté par le propriétaire du terrain limitrophe, c'est-
à-dire similaire à un terrain construit.
11.3.4
Tout terrain doit être maintenu en bon état d'apparence, de conservation,
d'entretien et de propreté, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et
exempt de tout amas de débris, ferrailles, déchet, papier, substance
nauséabonde qui peuvent nuire à la qualité de l'environnement ou autres.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
48
11.3.5
Le propriétaire d'un terrain non construit situé dans les zones N ou RP n'est pas
obligé d'entretenir son terrain mais doit être exempt de tout amas de débris,
ferrailles, déchet, papier, substance nauséabonde qui peuvent nuire à la qualité
de l'environnement ou autres.
11.3.6
Tout propriétaire de terrain vacant non boisé situé à l'extérieur des zones
naturelles et récréatives et de protection doit faucher son terrain au moins une
fois avant le 1er juillet de chaque année de façon à ce que l'état du terrain soit
comparable, en tout temps, à l'état d'un terrain construit.
11.3.7
L'écoulement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions
suivantes :
a)
aucun aménagement de terrain ne doit empêcher l'écoulement naturel des
eaux de surface du lot aménagé et des lots avoisinants;
b)
la réalisation d'un ouvrage de remblai ou de déblai sur un terrain ne doit
pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de surface des terrains qui lui
sont adjacents.
11.3.8
Si un lot non résidentiel est considéré comme adjacent à une zone ou à un
terrain résidentiel ou institutionnel, le propriétaire dudit lot doit aménager le long
de la limite commune entre la zone ou du terrain résidentiel ou institutionnel et
son lot, une zone tampon de :
b)
4,5 mètres de largeur s'il est dans une zone commerciale et
institutionnelle; et
c)
10 mètres de largeur s'il est dans une zone industrielle.
11.3.9
Toute zone tampon mentionnée à l'article 11.3.8 ne peut être utilisée pour de
l'entreposage ou du stationnement et doit être gazonnée et plantée.
11.3.10
Tout aménagement paysager prévu à la présente section devra être complété
dans les dix-huit (18) mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal.
11.4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
11.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut être
implanté, édifié ou modifié sur un lot à moins que ce bâtiment accessoire ou
cette construction accessoire ne satisfasse aux prescriptions de la présente
section.
11.4.2
Tout bâtiment ou construction accessoire à un usage principal doit être situé sur
le lot occupé par l'usage principal. La présence d'un bâtiment principal ou d'une
construction principale sur le terrain est obligatoire pour l'aménagement d'un
bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. Le présent paragraphe ne
s'applique pas :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
49
a) aux aménagements et constructions prévus au paragraphe 2.1.2;
b) aux usages de parc, terrain récréatif, sentier multifonctionnel, ou cimetière;
c) si l'usage principal du terrain est une exploitation agricole, aquacole,
forestière, ou une entreprise d'exploitation des agrégats.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.4.3
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un bâtiment accessoire
permis peut être construit avant la construction du bâtiment principal, pourvu
que la construction du bâtiment principal soit débutée dans les six (6) mois
suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment accessoire.
Les permis du bâtiment principal et du bâtiment accessoire devront être émis la
même journée. Après l'expiration du délai de six (6) mois, si la construction du
bâtiment principal n'est pas débutée, ledit bâtiment accessoire devra être enlevé
et le terrain remis en état par le propriétaire du lot.
11.4.4 Hauteur
11.4.4.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
avoir une hauteur supérieure à la hauteur du bâtiment affecté à l'usage
principal.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.4.5 Marge de recul à la ligne de rue
11.4.5.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé :
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue ou de l'accès privé,
délimitant la cour avant seulement, dans les zones RA, RB, RM, N
et RP;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
b)
à moins de 10,5 mètres de la ligne de rue dans les zones RC, C1,
C2, INS-P, INS-T et INS-EPSR; et
c)
à moins de 14 mètres de la ligne de rue dans les zones C3, I1 et I2.
11.4.6 Marge de recul à la limite latérale et arrière
11.4.6.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé à moins de 1,5 m de la limite latérale ou arrière du lot et ceci
dans toutes les zones. Cependant, si le ou les murs donnant sur la ou les
limites ne présentent pas d'ouverture (fenêtre ou porte), le bâtiment
accessoire ou la construction accessoire peut être situé à un minimum de
1 m de la limite latérale ou arrière du lot.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
50
11.4.6.2
Dans le cas d'un terrain transversal, un bâtiment accessoire située en
cour arrière et à moins de 6 m de l'emprise de la rue ne peut avoir de
porte donnant directement sur la rue.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.4.7 Coefficient d'occupation des lots
11.4.7.1
L'ensemble des bâtiments et constructions accessoires sur un lot ne
peuvent occuper plus de 10 % de la superficie de ce lot sauf dans les
zones :
a)
N et RP où ils ne peuvent occuper plus de 5 %;
b)
RC et RM où ils ne peuvent occuper plus de 15 %;
c)
C2, I1, I2, INS-T, INS-P et INS-EPSR où ils ne peuvent occuper
plus de 20 %; et
d)
C3 où ils ne peuvent occuper plus de 30%.
11.4.8 Superficie
11.4.8.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
avoir une superficie supérieure à la plus petite des dimensions
suivantes :
a)
celle correspondant au bâtiment principal ou à la construction
principale;
b)
42 m2 dans une zone RM;
c)
112 m2 dans une zone RA, RB, RC, C1, INS-T, INS-P, INS-EPSR, N
et RP; et
d)
150 m2 dans une zone C2, C3, I1 et I2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.4.9 Garage et remise
11.4.9.1
Nombre maximum de garages et de remises en toute zone :
a)
un seul garage privé attaché au bâtiment principal ou un
seul abri d'auto permanent est autorisé;
b)
toutefois, la présence de deux (2) bâtiments accessoires
supplémentaires est également admise, à condition que les
prescriptions
applicables
notamment
en
matière
de
superficie soient respectées, et;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
51
c)
dans tous les cas, seuls deux (2) bâtiments accessoires
sont autorisés par terrain, indépendamment du nombre de
logements implantés.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.4.9.2
Matériaux de revêtement extérieur :
a)
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment
accessoire, y compris les matériaux de la toiture, doivent
s'apparenter à ceux du bâtiment principal et s'harmoniser
avec ceux-ci.
11.4.10 Cour avant
11.4.10.1
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peut
être situé dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction
principale. Toutefois, lorsque les marges de recul seront respectées, un
bâtiment accessoire et/ou une construction accessoire pourra être situé à
l'intérieur d'une cour latérale côté rue.
11.4.10.2
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, l'installation d'un
abri d'auto temporaire est autorisée à des fins résidentielles uniquement
et sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
l'abri est autorisé 15 octobre au 15 mai inclusivement. En dehors
de cette période, il doit être démonté et remisé;
b)
l'abri d'auto temporaire est uniquement destiné à abriter un (1) ou
plusieurs véhicules automobiles;
c)
un (1) seul abri d'auto temporaire est autorisé par terrain. Par
ailleurs ce terrain doit comporter un bâtiment principal;
d)
l'abri doit être installé dans l'allée d'accès au stationnement ou
dans l'allée menant au garage;
e)
l'abri saisonnier doit être tenu propre et en bon état de
conservation et doit être ancré solidement dans le sol ou par
contrepoids;
f)
les éléments de charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire
et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux
intempéries. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et
brevetée sont acceptés;
g)
la toile recouvrant l'abri doit être synthétique et imperméable. Le
tissu doit être translucide ou pourvu de fenêtres;
h)
les abris d'autos saisonniers sont limités à une superficie de 50m2
permettant de loger deux véhicules, l'un derrière l'autre;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
52
i)
les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de 3 mètres;
j)
l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu
au présent règlement ainsi que les dispositions énoncées au
« tableau 1 »;
k)
l'abri temporaire ne peut servir à des fins d'entreposage ni
comporter un mode de chauffage.
(AJOUT - voir arrêté no 78-3)
11.4.11
« Tableau 1 » pour les usages, bâtiments et constructions accessoires
autorisés spécifiquement pour toutes formes d'habitations
11.4.11.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les usages,
bâtiments et constructions accessoires autorisés dans les marges et les
cours sont ceux identifiés au tableau 1.
11.4.11.2
Lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour
et une marge, l'usage, le bâtiment ou la construction indiqué y est
autorisé, à condition que les normes énumérées audit tableau et toutes
autres dispositions de ce règlement les concernant soient respectées.
11.4.11.3
Lorsque le mot « NON » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le
bâtiment ou la construction indiqué y est strictement prohibé.
11.4.11.4
La présence d'un tiret (-) vis-à-vis d'une colonne indique qu'il n'y a pas de
restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole
indique que le cas ne s'applique pas.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
53
TABLEAU 1 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR TOUTES FORMES D'HABITATIONS
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour
et
marge
arrière
1.
Trottoir,
allée
piétonne,
accès,
rampe
d'accès
pour
handicapés,
aménagement
paysager
et
arbres
(sauf
les
peupliers, saules érables de giguer, érables de Norvège, érables
argentés et bambous).
oui
oui
oui
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
2. Clôture, muret et haie
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique
(m)
b) Distance minimale d'une borne-fontaine (m)
oui
0,60
1,50
oui
0,60 (côté
rue)
1,50
oui
0,60
1,50
3. Installation servant à l'éclairage
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
oui
1,00
3,00
4. Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
5. Allée et accès menant à un espace de stationnement et de
chargement
oui
oui
oui
6. Espace de chargement
non2
oui
oui
7. Espace de stationnement
oui3
oui3
oui3
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
54
8. Perron, balcon, galerie, porche dont le plancher
n'excède pas la hauteur du rez-de-chaussée adjacent,
portique, balcon, tambour ouvert faisant corps avec le
bâtiment.
a) Distance minimum d'une ligne latérale de terrain
autre que celle où la marge latérale est nulle (m)
b) Empiétement maximum (m)
c) Distance minimum de la ligne d'emprise publique (m)
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
oui
1,50
1,50
(marge)
0 ou
inférieure
(avec
autorisation
municipale)
oui
1,50
2,00
(marge)
0 ou
inférieure
(avec
autorisation
municipale)
oui
2,504 ou
1,505
(marge)
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
a) Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
b) Empiétement maximum (m)
c) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
oui
0,60
2,00
(cour)
2,00
oui
0,60
2,00
(marge)
2,00
oui
2,00
2,00
(marge)
2,00
10. Plate-forme (patio) et pergolas
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
non
oui
2,50
oui
2,50
11. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximum (m)
b) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
c) Empiétement maximum (m)
d) Distance minimum d'une ligne de terrain autre que celle
où la marge est nulle (m)
oui
2,50
0,60
0,60
(cour)
2,00
oui
2,50
0,60
0,60
(marge)
2,00
oui
0,60
0,60
(marge)
2,00
12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
a) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
oui
0,90
oui
0,90
oui
0,90
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
55
b) Largeur maximum (m)
c) Empiétement maximum (m)
d) Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
2,50
0,60
(cour)
3,00
0,60
(marge)
2,00
2,00
13. Garage détaché, remise, autre bâtiment accessoire servant
à l'entreposage d'équipements domestiques et abri d'auto
a) Distance minimum du bâtiment principal (m) à
l'exception des résidences multifamiliales et des
maisons mobiles pour lesquelles il n'y a pas de
minimum
b) Distance minimum du mur par rapport à toute ligne de
terrain (m) si mur avec ouverture (fenêtre ou porte)
c) Distance minimum du mur par rapport à toute ligne de
terrain (m) si mur sans ouverture (fenêtre ou porte)
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
non
oui
3
1,5
1,0
oui
3
1,5
1,0
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
14. Abri d'auto ou piétonnier temporaire
a) Distance minimum de l'emprise publique (m)
b) Distance minimum d'une borne-fontaine (m)
c) Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
oui
0,60
1,50
oui
1,50
1,50
oui
1,50
1,50
15. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage d'équipement
domestique
a) Distance minimum du bâtiment principal (m)
b) Distance minimum par rapport à toute ligne de terrain (m)
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2016)
non
oui
3,0
1,5
oui
3,0
1,5
16. Équipement récréatif (balançoires, etc.)
non
oui12
oui
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
56
17. Piscine extérieure, barboteuse et accessoires rattachés à
celle-ci
a) Distance minimum entre la paroi d'une piscine creusée
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
b) Distance minimum entre la paroi d'une piscine hors-terre
ou toute structure alternante (trottoir, pourtour, etc.) et
une ligne de terrain (m)
c) Distance minimum entre un patio surélevé construit
pour une piscine hors-terre et une ligne de terrain (m)
Si le patio est surélevé à une hauteur supérieure à 2,5m.
d) Distance minimale entre un filtreur ou une thermopompe
et une ligne de terrain (m)
non
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
oui
1,50
1,00
2,00
3,00
3,00
18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunications, de télévision et de téléphone, tels
boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les
antennes paraboliques
a) Hauteur maximum (m)
b) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
oui6
1,50
1,00
oui
1,50
oui
1,50
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
19. Foyer, four
a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
b) Distance minimale de tout bâtiment (m)
non
non
oui
2,00
4,00
20. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
b) Intensité maximum du bruit produit par ces appareils,
mesurée aux limites du terrain (dB)
c) Distance maximale du bâtiment principal auquel ils se
rattachent (m)
non
oui7
2,00
50
2,00
oui7
2,00
50
2,00
21. Antennes paraboliques (sauf antenne satellite en saillie) et
capteurs solaires
a) Distance minimum de l'emprise de rue (m)
b) Distance minimum d'une limite de terrain (m)
non13
non13
oui
7,50
1,00
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
57
22. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de récréation
tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte,
habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de
plaisance14, ainsi que tracteur pour l'entretien de la pelouse
a) Distance de toute ligne de terrain(m)
b) Hauteur d'entreposage maximum (m)
c) Longueur maximum des équipements (m)
d) Distance minimum d'une emprise de rue (m)
non2
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
oui
1,00
3,00
9,00
7,50
23. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent
règlement
non
oui
oui
24. Corde à linge et poteau servant à la suspendre
non
oui
oui
25. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
26. Conteneur à déchets avec écran opaque
a) Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
non
oui11
1,00
oui11
1,00
Usages, bâtiments et constructions
accessoires autorisés
Cour et
marge
avant
Cour et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
27. Issue de secours requise par un règlement municipal pour
un bâtiment existant
non
oui8
oui
28. Antenne de radio, de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique et capteur
solaire
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
non
oui9
2,00
oui9
2,00
29. Mâts et autres objets d'architecture paysager
a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
b) Distance minimale du pavage de la rue (m)
oui
=
hauteur
3,00
oui
=
hauteur
oui
=
hauteur
30. Bouteille de gaz
non
non
oui10
1
Sauf les peupliers, les saules, les trembles et les érables argentés.
2
À moins d'indications contraires dans ce règlement.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
58
3
Conformément aux dispositions édictées au présent règlement.
4
Pour le premier étage.
5
Pour les étages autres que le premier étage.
6
Non autorisés vis-à-vis la façade principale du bâtiment.
7
Doivent être localisés à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain et doivent
être entourés, en tout ou en partie, d'une clôture, d'une haie ou d'un écran végétal permanent,
conformes aux dispositions du présent règlement régissant les clôtures et les haies, de manière
à ne pas être visibles de la rue.
8
Permis lorsqu'il est physiquement impossible de les localiser dans la cour arrière.
9
Permis dans les cours seulement et non dans les marges.
10 Clôture non ajourée d'une hauteur comprise entre 1,2 m et 1,85 m doit isoler visuellement
l'équipement.
11 Ne doit pas empiéter dans les marges latérales et doit respecter les normes d'aménagement
édictées au présent règlement.
12 Cour latérale côté rue en respectant la marge.
13 Ces antennes satellites de petites tailles (environ 90 cm) fixées à un bâtiment sont permises en
saillie d'un mur extérieur.
14 La hauteur maximale d'entreposage pour les bateaux de plaisance ne peut excéder la hauteur
du rez-de-chaussée de la résidence.
11.5 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PRINCIPAUX
11.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale ou
secondaire ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de satisfaire aux
prescriptions de la présente section.
11.5.2 Maison mobile ou mini-maison
11.5.2.1
Aucune maison mobile ou mini-maison ne peut être implanté, édifiée ou
modifiée à moins de 6 m de tout autres bâtiment principal.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
59
11.5.3 Hauteur
11.5.3.1
La hauteur d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'une construction
principale ne peut excéder :
a)
5 m ou un (1) étage dans le cas d'une maison mobile ou mini-
maison;
b)
trois (3) étages dans le cas d'une habitation unifamiliale,
bifamiliale, multifamiliale ou d'une résidence pour personnes
âgées ou handicapées;
c)
deux (2) étages dans le cas d'un chalet situé dans une zone
récréative et de protection ou d'un usage situé dans une zone
naturelle;
d)
cinq (5) étages ou la hauteur du bâtiment principal de l'Université
de Moncton - Campus de Shippagan - dans le cas d'un usage non
résidentiel situé dans une zone institutionnelle, commerciale ou
industrielle.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.5.3.2
Les prescriptions relatives à la hauteur maximale des bâtiments et
constructions ne s'appliquent pas aux clochers d'églises, tours, tours
d'eau, antennes, ni aux silos.
11.5.4 Distance de la ligne de rue
11.5.4.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être situé :
a)
à moins de 6 m et à plus de 30 m de la ligne de rue ou de l'accès
privé en zone RA ou RB (à l'exception des lots délimités par une
rive. Dans ce cas précis la distance maximale avec la ligne de rue
peut être supérieure à 30 m);
b)
à moins de 6 m de la ligne de rue ou de l'accès privé en zone RC,
RM, C2, INS-T, INS-P, INS-EPSR, I1, I2, N ou RP;
c)
à moins de 1,3 m pour tout usage en zone C1; et
d)
à moins de 14 m de la ligne de rue en zone C3.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.5.4.2
Nonobstant l'article 11.5.4.1, un bâtiment principal peut être implanté,
édifié ou modifié de façon à être aussi près de la ligne de rue que la
moyenne des reculs des bâtiments principaux existants, si :
a)
les bâtiments existants sont situés de part et d'autre sur des lots
limitrophes;
b)
le mur latéral le plus près de chaque bâtiment existant est en
dedans de 30 mètres du mur latéral le plus près du bâtiment, et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
60
c)
le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de manière à rencontrer
toutes autres dispositions du présent arrêté.
11.5.4.3
Nonobstant l'article 11.5.4.1, un bâtiment principal existant et situé dans
la marge avant réglementaire peut être modifié et agrandi latéralement s'il
ne se rapproche pas davantage de la ligne de rue.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.5.5 Distance de la ligne latérale
11.5.5.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction
principale ou secondaire ne peut être :
a)
à moins de 2,5 m de la limite latérale du lot en zone RM;
b)
à moins de 3 m de la limite latérale dans toutes autres zones.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
11.5.5.2
Nonobstant l'article 11.5.5.1, deux propriétaires ou plus de lots contigus
situés à l'intérieur d'une zone C1, peuvent ériger ou modifier leurs
bâtiments respectifs de façon à ce que ceux-ci soient construits à murs
communs de la même élévation et disposant chacun d'un accès direct à la
rue lorsque l'usage principal est permis par l'alinéa 6.1.2. Dans un tel
cas,
les
terrains
concernés
devront
répondre
aux
normes
de
stationnement hors-rue, aux normes de chargement et de déchargement
hors-rue et aux normes concernant l'affichage prévu dans le présent
arrêté. De plus, cet aménagement devra prévoir, sur les terrains
concernés, des accès d'une largeur permettant l'accès à l'arrière du
terrain pour des véhicules de sécurité publique et ces accès devront être
libres afin de permettre la circulation de ces véhicules en tout temps.
11.5.5.3
Nonobstant l'article 11.5.5.1, un bâtiment principal existant et situé dans
la marge latérale réglementaire peut être modifié et agrandi s'il ne se
rapproche pas davantage de la limite latérale du lot.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.5.6 Distance de la ligne arrière
11.5.6.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale
ou secondaire ne peut être situé :
a)
à moins de 6 m de la limite arrière du lot en zone RA, RB, RC, C1,
C2, C3, I1, I2, INS-T, INS-P, INS-EPSR, N et RP;
b)
à moins de 3 m de la limite arrière du lot en zone RM.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
61
11.5.7 Coefficient d'occupation des lots
11.5.7.1
Aucun bâtiment principal ou secondaire, ni aucune construction principale
ou secondaire ne peuvent occuper plus de :
a)
30 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone RA, RB. RC. RM, C1. N, ou RP;
b)
50 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone C2, INS-T, INS-P, INS-EPSR, I1 OU I2; et
c)
70 % de la superficie du lot dans le cas d'un usage situé dans une
zone C3.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-03)
11.5.8 Superficie des bâtiments, habitations et des logements
Aux fins de la présente section, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de
plancher n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas, passages extérieurs
recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur d'un
logement, les escaliers.
11.5.8.1 Habitation unifamiliale et chalet
11.5.8.1.1
Nulle habitation unifamiliale ou chalet ne peut être implanté, édifié
ou modifié de telle sorte :
a)
que la superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à :
(i)
56 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un
étage, ou
(ii)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à
un étage et demi ou plus.
b)
qu'une dimension horizontale de la façade avant du
bâtiment soit inférieure à 7,3 mètres pour les habitations
unifamiliales et 6 mètres pour les chalets.
11.5.8.2 Maison mobile ou mini-maison
11.5.8.2.1
Nulle maison mobile ou mini-maison ne peut être implantée,
édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du rez-de-
chaussée soit inférieure à 46.5 mètres carrés.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
62
11.5.8.3 Habitation bifamiliale
11.5.8.3.1
Nulle habitation bifamiliale dont les logements sont superposés ne
peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la
superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à 56 mètres carrés.
11.5.8.3.2
Nulle habitation bifamiliale dont les logements sont jumelés ne
peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la
superficie du rez-de-chaussée soit inférieure à :
a)
65 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage,
ou
b)
46,5 mètres carrés dans le cas d'une habitation à un étage
et demi ou plus.
11.5.8.4
Habitation multifamiliale et logements
11.5.8.4.1
Nul logement dans une habitation multifamiliale, une résidence
pour personnes âgées ou handicapées ou dans un bâtiment
commercial ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
que la surface de plancher des logements qui la composent soit
inférieure à :
a)
33 mètres carrés dans le cas d'un studio;
b)
42 mètres carrés dans le cas d'un logement à une (1)
chambre à coucher, et
c)
58 mètres carrés dans le cas d'un logement à deux (2)
chambres à coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un
logement à trois (3) chambres à coucher ou plus.
11.5.8.5
Bâtiment commercial, industriel, institutionnel ou situé en zone N ou
RP
11.5.8.5.1
Nul bâtiment à usage commercial, institutionnel, industriel, ou
situé en zone N ou RP (naturelle ou récréative et de protection) ne
peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie
du rez-de-chaussée soit inférieure à 56 m2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.5.8.6
Bâtiment dans une zone N ou RP
11.5.8.6.1
Nul bâtiment situé dans une zone N ou RP (naturelle ou récréative
et de protection) ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle
sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit supérieure à 250
mètres carrés et inférieure à 56 mètres carrés.
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
63
11.6 BORNES D'INCENDIE
11.6.1
Aucune entrée privée ne peut être implantée à une distance inférieure à 3 mètres
d'une borne-fontaine.
11.7 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT HORS-RUE
11.7.1
Tout agrandissement de bâtiment et tout nouveau bâtiment servant à un usage
principal commercial, industriel ou institutionnel doit être doté d'espaces de
chargement et de déchargement hors-rue des véhicules de transport selon les
ratios suivants, considérant une superficie totale de bâtiment (incluant
l'agrandissement) :
a)
aucun espace requis;
b)
entre 200 m2 et 1700 m2 : 1 espace;
c)
supérieure à 1700 m2 : 2 espaces.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.7.2
Les emplacements de chargement ou de déchargement doivent :
a)
avoir une longueur minimale de 9 mètres, une largeur minimale de 3
mètres et une hauteur libre de 4,5 mètres;
b)
être implantés de façon à permettre le chargement et le déchargement des
marchandises ou matériaux sur les lieux auxquels ils sont affectés;
c)
être dotés d'entrées et de sorties convenables et de voies de passages
libres d'obstacles pour manœuvrer, et
d)
avoir un revêtement durable et propre à éviter la poussière.
11.7.3
L'espace de chargement et de déchargement hors-rue conforme (nombre et
normes) n'est pas requis pour un changement d'usage lorsque le nombre
d'espaces requis par le présent arrêté pour desservir le nouvel usage est égal ou
inférieur au nombre requis pour l'usage existant.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.8 CLÔTURES, MURETS OU MURS DE RÉTENTION
11.8.1
Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour une clôture,
muret ou mur de rétention d'une hauteur de 60 cm ou moins mesuré à partir du
niveau original du sol.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
64
11.8.2
Sauf dispositions contraires, nul clôture, muret ou mur de rétention ne peut
avoir une hauteur dépassant 2 mètres sauf :
a)
dans le cas où la clôture, le muret ou le mur de rétention est localisé sur
la partie d'un lot situé entre la ligne de rue et une distance de 6 m de
celui-ci mesuré perpendiculairement, la hauteur est limitée à 1,25 m
mesurée à partir du niveau original du sol. Cette norme s'applique
également sur tous les lots de coin. (Voir fig. A à D)
11.8.3
Sauf dispositions contraires, la hauteur d'une haie n'est pas limitée sauf dans le
cas où celle-ci est située entre la ligne de rue et une distance de six (6) mètres
mesurée perpendiculairement, la hauteur sera alors limitée à deux (2) mètres.
11.8.4 Localisation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
11.8.4.1
Sauf stipulations contraires, un muret, une clôture ou une haie doit
respecter les prescriptions suivantes :
a)
être situé à plus de 1,50 m de toute borne-fontaine; et
b)
être situé à plus de 0,60 m de l'emprise de la rue.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
65
FIGURE A À D : DISPOSITION DES CLÔTURES
PRÈS DE LA LIGNE DE RUE
LÉGENDE
Fig. C
: Bâtiment principal
: Hauteur de 2 mètres ou moins
: Hauteur de 1,25 mètres ou moins sur toute la partie du lot
située entre la ligne de rue et une distance de 6 mètres de la ligne
de rue. La distance minimale de retrait entre l'emprise publique
et la clôture est de 0,60 mètre.
Fig. D
Fig. A
Fig. B
Rue
6 m
R
u
e
R
u
e
mur
avant
6 m
6 m
Rue
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
Rue
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
66
11.8.5 Triangle de visibilité aux carrefours
11.8.5.1
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de
la façon suivante (voir figure E):
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 7,50 m, mesuré
à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre
ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 7,50 m,
mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;
et
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux (2) segments de
ligne de rue établis aux alinéas précédents.
FIGURE E : EXEMPLE D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
11.8.5.2
À l'intérieur de ce triangle, toute clôture ou tout obstacle de plus de 1,25
mètres de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue, est
prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. De même, toute entrée est
interdite que ce soit de cour, de garage et de stationnement.
11.8.6 Clôture sur un mur de rétention, un remblai ou un déblai
11.8.6.1
Une clôture, un muret ou un mur de rétention peut être aménagé sur un
mur de rétention, sur un remblai ou dans un déblai. La hauteur sera
mesurée à partir des principes établis pour calculer la hauteur
réglementaire tel que montrée à la figure « F » du présent arrêté.
Rue
7,50 m
7,50 m
c)
b)
a)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
67
FIGURE F : HAUTEUR DES CLÔTURES
LÉGENDE
A
A
A
A
A
A
Hauteur réglementaire = Hauteur de la
clôture mesurée à partir de la moyenne
entre le niveau du sol original et le niveau
du remblai, du déblai ou du mur de
rétention.
A
: Clôture
: Muret
: Mur de rétention/remblai
: Sol original
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
68
11.8.7 Matériaux prohibés
11.8.7.1
Aucune clôture, aucun muret ou mur de rétention ne peut être
conducteur d'énergie électrique, ni être pourvu de fils de fer barbelés ou
autres matériaux dangereux sauf :
a)
pour une clôture de sécurité construite autour d'un usage
institutionnel ou industriel, celle-ci pourra avoir, sur sa partie
supérieure, du fil de fer barbelé à condition que ce fil de fer barbelé
soit à une hauteur minimum de 1.8 mètre.
11.8.7.2
Les matériaux suivants sont interdits pour la construction des clôtures :
a)
tôle ondulée, galvanisée ou non pré-peinte en usine;
b)
panneaux particules et les panneaux de contre-plaqué;
c)
blocs de béton non décoratifs;
d)
broche de poule;
e)
fil de fer barbelé, sauf stipulation contraire dans le présent article;
f)
fibre de verre;
g)
toile de vinyle ou de plastique;
h)
bois goudronné;
i)
pneus; et
j)
tout matériau non destiné à cette fin.
11.8.8 Entretien
11.8.8.1
Toute clôture, tout muret ou mur de rétention doit être régulièrement
entretenu et maintenu en bon état. Le bois doit être plané, peint, verni ou
teint. Toutefois, l'utilisation du bois à son état naturel est autorisée dans
le cas d'une clôture rustique en cèdre prévue exclusivement à cette fin et
construite dans les règles de l'art. L'affichage y est prohibé en tout temps.
11.8.9
Pour fins de sécurité, lorsqu'un mur de rétention a une hauteur de plus de 60
cm mesuré à angle droit, le propriétaire doit installer sur ce mur une clôture
d'une hauteur minimale de 90 cm.
11.9 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
11.9.1
Sauf exception prévue à l'article 11.4.3, la présence d'un bâtiment principal ou
d'une construction principale sur un terrain est obligatoire pour l'aménagement
d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire et à la condition que
le bâtiment principal ou la construction principale soit permis par le présent
arrêté. Le présent article ne s'applique pas à l'intérieur de la zone N si l'usage
principal du terrain est une exploitation agricole ou forestière.
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
69
11.10 COUPE FORESTIÈRE DANS UNE ZONE NATURELLE (N)
11.10.1
Une autorisation ou un permis relatif à une coupe forestière est requis dans une
zone N uniquement pour un terrain constituant un lot ou un ensemble de lots
contigus formant une superficie d'au moins 5 acres. La coupe forestière doit
aussi, pour requérir un permis, comporter une coupe de bois touchant à plus de
10 % d'un boisé (existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté) sur un même
terrain tel que défini précédemment.
11.10.2 Coupe forestière
11.10.2.1
Tout propriétaire ou exploitant forestier désirant faire la coupe de bois sur
le territoire de la municipalité conformément à ce qui précède doit se
conformer aux dispositions suivantes :
a)
obtenir
préalablement,
une
autorisation
ou
un
permis
d'exploitation auprès de la Commission d'aménagement sauf dans
les cas suivants :
-
récupération d'arbres morts;
-
récupération d'arbres endommagés par un incendie ou un
chablis;
b)
fournir un plan d'aménagement forestier à la Commission; et
c)
effectuer toutes les opérations nécessaires à l'activité à l'intérieur
du terrain prévu pour la coupe forestière, sauf s'il est démontré
qu'il serait souhaitable qu'il en soit autrement.
Les travaux de nettoyage et de débroussaillage exécutés pour l'entretien
de fossés, de clôtures, de chemins et de bâtiments sur une largeur
maximale de 5 mètres de part et d'autre sont exclus du présent
règlement.
11.10.3 L'exploitation forestière
11.10.3.1
L'exploitation forestière pour un usage personnel ou commercial est
autorisée dans la zone N. Elle doit respecter les prescriptions de l'article
11.10.2 et 11.10.4.
11.10.4 Traitements sylvicoles
11.10.4.1
Les traitements sylvicoles, le débroussaillage et la coupe d'éclaircie
doivent maintenir ou favoriser une structure jardinée du peuplement
forestier lorsqu'il s'y prête ou établit la coupe de succession appropriée.
11.10.4.2
Les traitements sylvicoles choisis doivent permettre de maintenir ou
d'augmenter la productivité et la qualité du couvert forestier.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
70
11.10.4.3
Lors de la coupe d'arbres, on doit privilégier l'élimination des arbres
déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts.
11.10.4.4
Lors de la coupe forestière, le passage de la machinerie est réduit de
manière à protéger la régénération établie.
11.10.5 Dispositions particulières concernant la protection des cours d'eau et des lacs
sur les sites de coupe forestière
11.10.5.1
Toutes dispositions relatives à la Loi sur l'assainissement des eaux du
Nouveau-Brunswick ou autres lois ou règlements provinciaux doivent être
respectées.
11.10.5.2
Il est défendu d'utiliser les cours d'eau comme voies d'accès ou de
débusquage.
11.10.6 Bâtiment temporaire sur les sites de coupe forestière et aire d'empilement
11.10.6.1
Un bâtiment temporaire du type abri sur roues et ainsi qu'une roulotte de
chantier sont autorisés sur le site des travaux. Ils doivent être enlevés
lorsque les travaux sont interrompus. En aucun temps les bâtiments
temporaires ne peuvent servir de chalet ou de résidence où l'on pourrait
dormir.
11.10.7 Aire d'empilement
11.10.7.1
L'aire d'empilement doit être située à l'intérieur du terrain prévu pour la
coupe, sauf s'il est démontré qu'il serait souhaitable qu'il en soit
autrement.
11.10.7.2
Elle doit avoir une superficie maximale de 500 m2.
11.10.7.3
Elle doit être située à plus de 25 mètres d'une voie publique, d'un cours
d'eau pérenne ou intermittente ou d'un lac.
11.10.7.4
Si une aire d'empilement supplémentaire est nécessaire, une marge d'au
moins 30 mètres doit l'en séparer.
11.10.7.5
Les résidus de tronçonneuse et autres débris de coupe doivent être
enlevés dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la fin des
travaux d'exploitation forestière. Les matières organiques sont étendues
avant le reboisement ou l'ensemencement.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
71
11.10.8 Dispositions applicables au plan d'aménagement forestier
11.10.8.1
Dans l'élaboration du plan d'aménagement forestier préparé par un
ingénieur forestier lorsque la Commission d'aménagement l'exige, le
demandeur accorde une attention particulière :
a)
au panorama;
b)
aux écosystèmes tels que :
-
sommet;
-
pente abrupte;
-
milieu humide;
c)
aux habitats fauniques;
d)
aux peuplements à valeur économique; et
e)
aux peuplements exceptionnels.
11.10.8.2
Le cas échéant, l'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit
signaler ces informations au producteur forestier, au demandeur et au
responsable de l'émission des permis par le biais de la prescription
sylvicole.
11.10.8.3
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement doit spécifier la
méthodologie appropriée pour toute opération envisagée sur le site visé
par le projet de coupe.
11.10.8.4
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement assure également
un contrôle rigoureux des prescriptions établies lors de la réalisation des
travaux sur le site de coupe forestière.
11.10.8.5
L'ingénieur ou le responsable du plan d'aménagement supervise en tout
temps la conduite des travaux.
11.10.8.6
Si les travaux effectués ne répondent pas aux prescriptions sylvicoles,
l'ingénieur forestier ou tout autre responsable du projet doit en aviser la
Commission ou la ville. Il suggère alors les mesures correctrices
appropriées que la Commission ou la ville doit approuver.
11.10.9 Reboisement du terrain
11.10.9.1
Toute personne ou propriétaire qui a procédé à une coupe forestière sur
un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (10 acres) et
qui nécessite un reboisement doit réaliser celui-ci.
11.10.9.2
Un reboisement avec l'expertise d'un ingénieur forestier est nécessaire
suite à une coupe forestière, si cinq (5) ans après la coupe, la distribution
en essences commerciales est inférieure à 40 %.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
72
11.10.9.3
Le reboisement du site est réalisé avec des essences compatibles avec le
milieu.
11.10.9.4
Deux (2) ans après le reboisement, l'ingénieur mandaté en contrôle les
résultats. Lorsqu'une distribution minimale de survie de 75 % n'est pas
atteinte, le producteur forestier doit réaliser un regarni pour atteindre une
distribution en essences commerciales d'un minimum de 40 %.
11.11 DIMENSION DES LOTS
11.11.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction, ne peuvent être implantés, édifiés ou
modifiés sur un lot à moins que ce lot ne satisfasse aux prescriptions de la
présente section.
11.11.2
Un bâtiment ou une construction peut être implanté, édifié ou modifié sur un lot
qui ne respecte pas les normes de la présente section à condition :
a)
de respecter toutes les autres normes du présent arrêté;
b)
d'avoir l'approbation de ministère de la Santé si le lot est non-desservi par
un réseau d'égout municipal et décrit dans un acte de propriété avant la
mise en vigueur de la Loi sur la Santé du N.-B.; et
c)
d'avoir un permis de raccordement de la Ville de Shippagan si le lot est
desservi par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout.
11.11.3 Lot non desservi
11.11.3.1
Sous réserve du paragraphe 11.11.3.2, tout lot non desservi par le réseau
d'égout municipal doit avoir :
a)
une largeur minimale de 54 mètres;
b)
une profondeur minimale de 38 mètres;
c)
une superficie minimale de 4 000 mètres carrés; et
d)
une superficie minimale de 5 acres, une largeur minimale de 75
mètres si le lot est situé dans une zone N ou RP (naturelle ou
récréative et de protection) à l'exception d'un lot drapeau donnant
sur la côte.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-04)
11.11.3.2
Tout lot non desservi par le réseau d'égout municipal et occupé par une
habitation bifamiliale, multifamiliale ou une résidence pour personnes
âgées ou handicapées doit avoir les dimensions requises par la Loi sur la
Santé du N.-B.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
73
11.11.3.3
Les maisons mobiles ne sont pas permises sur tout lot non desservi.
11.11.4 Lot desservi
11.11.4.1
Tout lot desservi par le réseau d'égout municipal doit avoir, s'il est
occupé :
a)
par une habitation unifamiliale ou un chalet situé dans toute
zone :
(i)
une largeur minimale de 23 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 690 mètres carrés.
b)
par une habitation bifamiliale :
(i)
une largeur minimale de 29 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 870 mètres carrés.
c)
par une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes
âgées ou handicapées :
(i)
une largeur minimale de 30 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 38 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 1 140 mètres carrés.
d)
par
une
maison
mobile
ou
une
mini-maison
située
perpendiculairement à la rue dans une zone RM :
(i)
une largeur minimale de 19 m, et;
(ii)
une profondeur minimale de 41 m.
e)
par une maison mobile ou une mini-maison située parallèlement à
la rue dans une zone RM :
(i)
une largeur minimale de 36 m, et;
(ii)
une profondeur minimale de 21 m.
f)
par un usage situé dans une zone industrielle :
(i)
une largeur minimale de 38 m;
(ii)
une profondeur minimale de 38 m, et;
(iii)
une superficie minimale de 1 444 m2.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
74
g)
par
une
usage
situé
dans
une
zone
commerciale
et
institutionnelle :
(i)
une largeur minimale de 23 m;
(ii)
une profondeur minimale de 38 m, et;
(iii)
une superficie minimale de 870 m2 dans une zone INS-P,
INS-T, INS-EPSR, et C1, 1 200 m2 dans une zone C2 et
1 500 m2 dans une zone C3.
Nonobstant ce qui précède, la superficie minimum du terrain d'une station-service est
de 930 m2, avec une largeur minimum de 25 m et une profondeur minimum de 30 m.
La superficie minimum au sol du bâtiment principal affecté à la vente au détail de
l'essence est de 40 m2.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.11.4.2
Tout lot desservi par le réseau d'égout municipal et abritant une
habitation bifamiliale jumelée pourra être divisé en deux (2) terrains
distincts, à condition
a)
que chacun des lots ait :
(i)
une façade minimale de 15,25 mètres;
(ii)
une profondeur minimale de 30 mètres; et
(iii)
une superficie minimale de 457,5 mètres carrés.
b)
que la subdivision se fasse le long d'un mur mitoyen.
11.11.5
Lots drapeaux
11.11.5.1
Nonobstant les dispositions concernant la taille des lots, un lot donnant
sur la côte en zone RP peut avoir une largeur de façade de 12 m donnant
sur une rue publique.
11.11.5.2
La portion du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété
doit avoir une largeur de 12 m sur toute sa longueur.
11.11.5.3
La portion du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété
doit avoir une longueur maximale de 100m.
11.11.5.4
La portion du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété
doit avoir un drainage suffisant pour éviter les dommages aux propriétés
contiguës.
11.11.5.5
La portion du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété
ne peut pas servir d'accès à tout autre lot.
11.11.5.6
Tous les bâtiments et toutes constructions sont interdites sur la portion
du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété.
11.11.5.7
La portion du lot formant l'accès à la partie aménageable de la propriété
doit avoir
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
75
11.11.6
Les superficies minimales applicables aux lots sont calculées en excluant
les terres humides et les zones tampons cartographiées par le ministère
responsable.
11.11.7
Les superficies minimales applicables aux lots sont calculées dans sa
partie aménageable uniquement.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-04)
11.12 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
11.12.1
Malgré toutes autres dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes
s'appliquent à une station-service.
11.12.1.1
Usage prohibé
a)
Malgré les usages autorisés pour une zone concernée, tout autre
usage que ceux relatifs à un poste d'essence, à un dépanneur, à
un lave-auto ou à une baie de services (conjointement tenu avec
un poste d'essence) est prohibé dans le cadre des activités d'une
station-service.
11.12.1.2
Construction complémentaire
a)
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal,
à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un
kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des
enseignes, n'est autorisée. Un lave-auto détaché du bâtiment
principal est néanmoins permis dans les cours latérales ou
arrières.
11.12.1.3
Entreposage extérieur
a)
L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries est
interdit. Toutefois, une station-service qui assure un service de
remorquage là où l'arrêté le prévoit, peut entreposer dans sa cour
arrière ou dans une cour latérale les véhicules hors d'usage ou
accidentés pour une période maximale de trente (30) jours.
Cependant, l'entreposage extérieur ne doit pas être visible de la
rue.
11.12.1.4
Aménagement paysager
a)
Toute superficie carrossable dans la marge avant doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, ou d'un revêtement
durable et propre afin d'éviter la poussière; et
b)
Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit
aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins 2 m sur
toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette bande
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
76
doit être séparée de la partie carrossable par une bordure de
pierres ou de béton d'au moins 150 mm de hauteur.
11.12.1.5
Clôture, muret ou haie
a)
Sur toutes les lignes latérales et arrières du terrain contigu à la
station-service, on doit ériger une clôture ou un muret opaque à
80 % minimum, d'une hauteur de 1,80 m, à partir d'une distance
de 10 m de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret peut être
remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimum de
1,20 m lors de la plantation.
11.12.1.6
Marges et cours pour les constructions
Nonobstant toute autre disposition concernant les marges et les cours
pour
les
constructions,
les
marges
et
les
distances
suivantes
s'appliquent :
a) Marge avant minimale du bâtiment principal :
12 m
b) Distance minimale des îlots de pompes :
- des lignes d'emprise de rue
6 m
c) Distance minimale d'une marquise :
- des lignes d'emprise de rue
3 m
d) Marge latérale minimum du bâtiment principal :
5 m
e) Marge arrière minimale du bâtiment principal :
25 % de
la profondeur
du terrain
f) Lave-auto :
Un lave-auto séparé du bâtiment principal est autorisé dans les
cours latérales et la marge arrière seulement.
11.12.1.7
Déchets, rebuts et vidanges
a)
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts ou
vidanges.
b)
Un contenant pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges est
obligatoire.
c)
Le contenant doit respecter les dimensions suivantes, à l'exception
des contenants fournis par des entreprises spécialisées en
récupération des ordures :
- largeur maximale :
2,0 m
- largeur minimale :
1,0 m
- longueur maximale :
4,60 m
- longueur minimale :
2,0 m
- hauteur maximale :
1,60 m
d)
Les contenants à ordures doivent être fabriqués de matériaux
ignifuges et recouverts par un couvercle étanche fermé en tout
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
77
temps, empêchant la propagation des ordures et des odeurs
associées à ces derniers. Dans le cas d'un espace extérieur,
l'espace doit être clôturé ou emmuré de sorte que les déchets,
rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un
terrain adjacent.
e)
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrières.
11.12.1.8
Entretien et opérations
a)
L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans
un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement.
Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent le terrain.
b)
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée
et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus
de la voie publique.
11.12.1.9
Cabinets d'aisance
a)
À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance
distincts pour chaque sexe avec aménagements spécifiques pour
personnes handicapées, accessibles au public, avec indication à
cette fin sur les portes.
11.12.1.10
Protection contre l'incendie
a)
Tout établissement doit respecter les normes du Code national de
prévention d'incendies du Canada en vigueur. Le propriétaire est
responsable du respect de ces normes.
11.12.1.11
Plancher du rez-de-chaussée
a)
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit de matériaux
incombustibles et ne doit pas être en contrebas du niveau du sol
environnant.
11.12.1.12
Les îlots des pompes
a)
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de
béton et être protégées contre les dommages matériels causés par
les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit
composé de matériaux non combustibles.
11.12.2 Dispositions applicables à un commerce de restauration-minute
11.12.2.1
Stationnement
Un minimum de cinq (5) cases de stationnement doit être prévu, en plus
des cases nécessaires pour les employés.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
78
11.12.2.2
Accès à la voie publique
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions
suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé;
b)
un accès doit avoir une largeur maximale de 10,5 m;
c)
un terre-plein d'une longueur minimum de 7,5 m et d'une largeur
minimum de 3 m sépare deux (2) accès situés sur un même
terrain; et
d)
un accès situé sur un terrain d'angle doit se trouver à l'extérieur
d'un rayon de 15 m de l'intersection.
11.12.2.3
Aménagement extérieur
Nécessité d'un espace aménagé
a)
Une bande d'une largeur minimale de 2 m doit être aménagée
dans la cour adjacente à une rue. Cette bande doit être continue,
sauf à un accès à la rue publique, et agrémentée d'un ou plusieurs
des éléments suivants :
-
fleurs et gazon;
-
arbres, arbustes et rocailles; et
b)
Sur un terrain d'angle, une aire de terrain paysagé d'au moins 20
m2 doit être prévue à l'angle du terrain et aménagée de gazon,
fleurs ou arbustes. En tout temps, ces espaces de verdure doivent
être libres de tout entreposage et seule la structure d'une enseigne
peut y être implantée.
11.12.2.4
Obligation d'une clôture et d'une haie
Tout le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une
clôture et une haie dense de conifères doivent être érigées à une hauteur
maximale de 2 m, et ce, jusqu'à 5 m de la ligne d'emprise de rue, dans les
vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction.
11.12.2.5
Autres restrictions
a)
aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
b)
aucun service à l'auto ne peut être fait aux automobilistes sur la
voie publique ou à l'extérieur des limites du stationnement de
l'entreprise; et
c)
de plus, aucune consommation sur place à l'extérieur n'est
autorisée, sauf si une terrasse ou des tables à pique-nique sont
présentes.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
79
11.13 EMPLACEMENT DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
11.13.1
Sauf dispositions contraires, toute nouvelle construction principale ou tout
nouveau bâtiment principal aménagé dans les limites de la municipalité de
Shippagan doit être construit sur un lot ayant façade :
a)
sur une rue publique, ou;
b)
sur un accès privé et aux conditions suivantes :
(i)
avoir une largeur minimale de 20 mètres;
(ii)
être existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
(iii)
l'accès privé doit être situé à une distance maximale de 150 mètres
de la rue publique; et
(iv)
être situé à l'intérieur d'une zone récréative et de protection (RP).
c)
aucun service municipal ne sera accordé sur les accès privés. Toutes
constructions ou tous bâtiments ne pourront être construits dans
l'emprise du prolongement futur de l'accès privé ni à une distance
inférieure à 7,5 mètres du prolongement futur de l'accès privé.
11.13.2
Nonobstant l'article 11.13.1, un chalet situé dans une zone récréative et de
protection (RP) peut être construit sur un lot ayant une façade sur un droit de
passage si le lot et le droit de passage en question sont existants avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
11.14 EMPLACEMENT HORS TERRE DES RÉSERVOIRS
11.14.1
Aucun réservoir hors terre ne peut être implanté, édifié ou modifié de telle sorte
qu'il se trouve :
a)
à moins de 7,5 mètres de la ligne de rue;
b)
dans la cour avant du bâtiment principal ou de la construction principale;
et
c)
à moins de 1,5 mètre de la limite latérale ou arrière du lot.
11.15 EMPLACEMENT POUR MISE EN FILE D'ATTENTE
11.15.1
Les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux
fins des commerces pour clients en voiture
a)
les commerces offrant un service au volant et autres usages semblables;
(i)
huit (8) emplacements pour mise en file d'attente à l'entrée doivent
être prévus pour les véhicules s'approchant de la fenêtre de
service; et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
80
(ii)
un (1) emplacement pour mise en file d'attente de sortie doit être
prévu à la sortie de la fenêtre de service et cet emplacement doit
être situé de manière à ne pas gêner le service au véhicule suivant.
b)
aux fins des commerces pour clients en voitures tels les débits d'essence,
les banques, les établissements de vente au détail et autres usages
semblables :
(i)
trois (3) emplacements à l'entrée; et
(ii)
deux (2) emplacements à la sortie.
c)
tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au
moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large, et ne doivent pas occuper
une partie des allées d'accès d'un stationnement.
11.16 ENLÈVEMENT DE LA COUCHE DE TERRE VÉGÉTALE
11.16.1
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, il est interdit
d'enlever, par voie d'extraction ou autrement, la couche de terre végétale d'un lot
ou de toute autre parcelle de terrain en vue de la vendre ou de l'utiliser sauf pour
l'exploitation autorisée d'une tourbière.
11.16.2
Peut toutefois être enlevé pour être vendu ou utilisé, l'excédent de la couche
végétale provenant de l'excavation nécessaire pour l'édification d'un bâtiment ou
d'une construction après déduction des quantités nécessaires aux travaux de
nivellement et d'aménagement paysager du lot.
11.17 ENSEIGNES
11.17.1
A l'exclusion d'un dispositif de régulation de la circulation selon la définition de
la Loi sur les véhicules à moteur, d'un avis légal ou judiciaire, d'une enseigne non
permanente
à
l'intérieure
d'une
vitrine
d'un
magasin
annonçant
des
marchandises qui y sont en vente, d'une enseigne de nom de rue ou de tout
autre enseigne érigée et entretenue par la municipalité dans les limites de ses
propriétés, l'implantation, l'édification ou la modification d'une enseigne non
expressément mentionnée par le présent article est interdite.
11.17.2
Nul ne peut implanter, édifier ou modifier une enseigne sans avoir au préalable
obtenu un permis à cet effet.
11.17.3 Enseignes communautaires et autres
11.17.3.1
Nonobstant l'article 11.17.2 et aux conditions du paragraphe 11.17.3.2, il
peut être implanté, édifié ou modifié dans toute zone, une enseigne, si
celle-ci :
a)
annonce la vente ou la location d'un terrain, bâtiment ou
construction;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
81
b)
interdit l'intrusion, le tir, la chasse ou le piégeage;
c)
annonce un candidat ou un parti à l'occasion d'une campagne
électorale et doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant le
scrutin ou l'événement;
d)
annonce des événements sociaux, culturels, sportifs ou religieux et
peut être située sur un terrain où l'activité n'est pas exercée, mais
l'affiche doit être enlevée au plus tard sept (7) jours après la fin de
l'événement ;
e)
annonce un projet de construction ou de lotissement majeur, et
doit, sans toutefois dépasser une période de douze (12) mois
suivant l'implantation de l'enseigne, être enlevée à la fin des
travaux de la construction annoncée, ou dans le cas d'un
lotissement, lorsque 75 % des résidences ont été construites ou 90
% des lots ont été vendus;
f)
est une enseigne directionnelle, à la condition qu'elle soit apposée
sur le mur du bâtiment concerné. Une seule enseigne par
destination est autorisée, la hauteur du lettrage ne doit pas
excéder 0.30 m et la superficie 1.0 m2;
g)
porte une inscription historique ou une plaque commémorative, à
la condition qu'elle ne soit pas associée ou destinée à un usage
commercial;
h)
comporte le drapeau ou l'emblème d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducationnel ou religieux;
i)
est une enseigne d'identification d'un bâtiment, à raison d'une
seule par bâtiment. Sa superficie ne doit pas excéder 1.0 m2;
j)
porte un numéro civique d'une superficie maximale de 0.3 m2;
k)
constitue une inscription gravée ou ciselée dans la pierre ou dans
tout autre matériau de construction du bâtiment, à la condition,
qu'elle conserve une texture et une couleur identique aux surfaces
exposées;
l)
constitue un tableau à surface vitrée qui indique le menu d'un
restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement, cependant,
il doit respecter les critères suivants :
-une épaisseur maximale de 0.10 m;
-une superficie maximale de 1.0 m2;
-localisé à une hauteur maximale de 2 m;
-placé sur le mur de l'immeuble concerné ou sur un poteau.
m)
est une enseigne sur auvent devant être localisée au rez-de-
chaussée seulement dans l'espace de la fenêtre, vitrine ou porte de
commerce. Le lettrage doit être prévu seulement sur la partie
verticale de l'auvent. L'auvent devra être plus petit ou égal à la
largeur de l'ouverture, sa hauteur ne doit pas dépasser 1/3 de la
hauteur de l'ouverture. Ce type d'enseigne sur auvent ne peut être
éclairé;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
82
n)
annonce une vente de trottoir sachant qu'elle n'est uniquement
autorisée durant la période de cette vente de trottoir; et
o)
est une enseigne destinée à l'orientation et à la commodité du
public, notamment celles prévenant un danger ou identifiant les
toilettes, une entrée de livraison, un téléphone public, la poste, un
poste de police, une caserne de pompier, une borne-fontaine ou
toute autre chose connexe. Toutefois, elle doit être située sur le
terrain où se trouve l'objet concerné et possède une superficie
maximale de 0.4 m2.
11.17.3.2
Sauf dispositions contraires de la présente section, une enseigne
mentionnée au paragraphe 11.17.3.1 permise dans toutes les zones doit
être conforme aux normes suivantes, soit :
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0.75m2 (dans le cas de 11.17.3.1 a) et b) )
max. 1.8m2 (dans le cas de 11.17.3.1 c), d) et e) )
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal ou par lot vacant est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure de façade :
11.17.4 Enseignes pour activités professionnelles à domicile
11.17.4.1
Aux conditions du paragraphe 11.17.4.2, il peut être implanté, édifié ou
modifié dans les zones résidentielles, une enseigne, si celle-ci :
a)
indique une activité professionnelle à domicile; ou
b)
annonce un commerce de voisinage.
11.17.4.2
Sauf dispositions contraires de la présente section, une enseigne pour
activités professionnelles à domicile (maximum deux (2) enseignes par
activité) ou commerces de voisinage doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0.75m2 (dans le cas de 11.17.3.1 a) et b) )
max. 1.8m2 (dans le cas de 11.17.3.1 c), d) et e)
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
83
a)
pour une structure autoportante :
Structure autoportante
Superficie maximale
max. 0.37m2 (dans une zone RA et RC)
Recul minimum de la ligne de rue
Diagramme A
Hauteur maximale
Diagramme A
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 0.37m2
Avoir une base située
2.5 m au niveau du sol
Distance maximale au bâtiment
max. 1.5m
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
c)
pour une structure de façade :
11.17.5 Enseignes pour commerces et activités
11.17.5.1
Aux conditions du paragraphe 11.17.5.2, il peut être implanté, édifié ou
modifié,
dans
les
zones
commerciales,
industrielles,
naturelles,
récréatives et de protection et institutionnelles, une enseigne, si celle-ci :
a)
annonce un ou des commerces; ou
b)
annonce la nature des ou de l'activité.
11.17.5.2
Sauf dispositions contraires de la présente section, une enseigne qui
annonce un commerce ou une activité doit être conforme aux normes
suivantes, soit;
Structure de façade
Superficie maximale
max. 0.37m2
Une seule (1) enseigne par bâtiment principal est autorisée
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
84
a)
pour une structure autoportante
Structure autoportante
Superficie maximale
12 m2
Recul minimum de la ligne de rue
0 m
Hauteur maximale
8 m
Distance avec une limite latérale
1,5 m
Une seule (1) enseigne est autorisée dans le cas d'un bâtiment avec un (1) ou
plusieurs établissements
Ne pas occuper un ou plusieurs espaces de stationnement requis
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
b)
pour une structure perpendiculaire au mur :
Structure perpendiculaire au mur
Superficie maximale
max. 1.5m2
Avoir une base située
2.5 m au niveau du sol
Ne pas faire une saillie de plus que
0.6 m sur l'emprise de la rue
Distance maximale au bâtiment
max. 1.5m
Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée
Une superficie totale maximale autorisée (pour l'ensemble des enseignes)
est de 12 % de la façade avant du bâtiment principal abritant plusieurs
établissements.
L'utilisation d'une seule façade du bâtiment principal est autorisée
c)
pour une structure de façade :
* sauf en ce qui a trait aux enseignes apposées à plat sur une marquise au-dessus des îlots de
pompes d'une station-service.
d)
enseigne sur marquise au-dessus des îlots de pompes d'une
station-service :
(i)
ces enseignes sont autorisées à la condition qu'elles ne
dépassent pas, ni en longueur, ni en largeur, la longueur et
la largeur de la marquise; et
Structure de façade
Superficie d'une ou de plusieurs
enseignes
max. 12.5 % de la façade avant du
bâtiment principal à un seul ou
plusieurs établissements
Une seule (1) enseigne par établissement est autorisée lorsqu'un bâtiment
compte plus d'un établissement commercial. Un bâtiment à un seul
établissement commercial est limité à deux enseignes de façade *
Ne pas être installée sur plus de deux (2) façades du bâtiment principal
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
85
(ii)
la dimension verticale maximum de ces enseignes ne peut
excéder 60 cm et le point le plus haut d'une telle enseigne
ne peut dépasser le sol environnant par plus de 4 mètres.
11.17.6 Normes spécifiques à toutes les enseignes
11.17.6.1
Sauf dispositions contraires du présent article, une enseigne doit être
conforme aux normes suivantes :
a)
être située sur le terrain où l'activité est exercée sauf lorsque
l'activité n'est pas située le long d'une route provinciale, cette
enseigne pourra être située ailleurs que sur le terrain où est
exercée l'activité à condition :
(i)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où
est située l'enseigne;
(ii)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir;
(iii)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par lot;
(iv)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone
résidentielle ou récréative et de protection;
(v)
de ne pas avoir plus de deux (2) enseignes situées à
l'extérieur du terrain sur lequel l'activité est exercée;
(vi)
d'avoir une structure autoportante;
(vii)
d'avoir une superficie maximale ne dépassant pas 4,5
mètres carrés;
(viii)
avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le
diagramme A; et
(ix)
avoir une hauteur maximale selon le diagramme A.
b)
ne pas être lumineuse dans les zones résidentielles et récréatives
et de protection;
c)
ne pas être une imitation d'un dispositif de régulation de
circulation, installée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, ni
contenir les termes « arrêt », « allez », « ralentir », « attention »,
« danger » ou des termes similaires;
d)
ne pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement,
une teneur, des couleurs ou un mode d'illumination de nature à
prêter à confusion ou à méprise avec un dispositif de régulation de
la circulation ou à masquer la visibilité d'un tel dispositif;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
86
e)
ne pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente;
f)
à moins d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire
aux conditions que celle-ci peut établir ou sauf dispositions
contraires, ne pas être posée sur un toit; aucune affiche posée à
plat sur un mur ne devra être plus élevée que le point le plus élevé
du toit;
g)
ne pas être caractérisée par la nudité totale ou partielle de toute
personne;
h)
ne pas être à moins de 1,5 mètre de la limite d'un lot résidentiel;
i)
ne pas être portative ou mobile;
j)
ne doit pas être le résultat d'une transformation d'une affiche
conçue initialement pour être portative ou mobile;
k)
ne doit pas comporter de gyrophares ou des dispositifs de même
nature;
l)
ne doit pas être rotative;
m)
ne doit pas être peinte ou placée sur tout véhicule non
immatriculé pour l'année courante, sauf si la présence de ce
véhicule est nécessaire à l'activité commerciale concernée; et
n)
ne doit pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes.
sauf si la réglementation le permet :
o)
ne doit pas être peinte sur une partie permanente d'une
construction, notamment un mur de bâtiment, un toit, une
marquise, un abri de toile ou une clôture;
p)
ne doit pas être en suspension dans les airs et reliée au sol,
notamment une enseigne sur ballon;
q)
ne peut être constituée d'une structure qui n'était pas initialement
destinée à une fin d'affichage, et dont la présence constitue une
nuisance visuelle;
r)
ne peut être sous forme de bannière ou de banderole sauf pour un
événement spécial pour une durée maximale d'un (1) mois;
s)
ne peut être constituée d'une structure gonflable, sauf lors
d'événements sociaux ou de promotion commerciale. Dans les
deux cas, une seule structure gonflable est autorisée pour des
durées respectives de deux (2) à cinq (5) jours consécutifs à raison
d'une seule fois par année; et
t)
ne peut être un graffiti.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
87
sauf pour un établissement présentant des spectacles :
u)
ne
peut
être
constituée
d'un
panneau
avec
message
interchangeable, le cas échéant, tout panneau incorporé dans une
enseigne principale devra occuper une superficie maximale de
3.7 m2, sans toutefois occuper plus de 40 % de l'enseigne
principale. S'il s'agit d'un panneau dont la surface complète est
constituée d'un ou de plusieurs messages interchangeables, le
maximum de surface permise sera de 3 m2. La hauteur maximale
du lettrage est fixée à 0.20 m.
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2016)
11.17.6.2
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle
façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De
même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement ou une
raison qui n'existe plus, doit être enlevée.
11.17.6.3
Seules les enseignes des établissements situés dans la municipalité de
Shippagan sont permises dans les limites de la municipalité, à l'exception
d'une enseigne pour des activités touristiques ou communautaires aux
conditions suivantes :
a)
d'avoir reçu l'approbation par écrit du propriétaire du lot où est
située l'enseigne;
b)
d'avoir reçu l'approbation de la Commission et satisfaire aux
conditions que celle-ci peut établir;
c)
de ne pas avoir plus d'une (1) enseigne par établissement pour
l'ensemble de la municipalité;
d)
que le lot soit vacant et situé à l'extérieur d'une zone résidentielle
ou récréative et de protection;
e)
d'avoir une structure autoportante;
f)
d'avoir une superficie maximale de 4,6 mètres carrés;
g)
d'avoir un recul minimum de la ligne de rue selon le diagramme A;
et
h)
d'avoir une hauteur maximale selon le diagramme A.
11.17.6.4
La distance d'une enseigne par rapport à la ligne de rue ou à une limite de
propriété est mesurée à partir de la partie de l'enseigne située le plus près
de la ligne de rue ou de la limite de ladite propriété.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
88
11.17.7 Localisation
11.17.7.1
La présence d'une affiche, d'une enseigne et/ou d'un panneau est
prohibée aux endroits suivants :
a)
sur un arbre ou un poteau destiné à un service public, notamment
électricité, téléphone, câble distribution, éclairage ou signalisation
routière;
b)
sur un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, un
bâtiment accessoire ou un poteau qui n'est pas destiné à cette fin;
et
c)
sur une colonne, une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou
une marquise (exception faite des stations essences).
11.17.8 Les enseignes existantes non-conformes
Les enseignes existantes non conformes peuvent :
a)
être entretenues et réparées;
b)
être modifiées et remplacées à la condition de ne pas aggraver la dérogation ni
d'en créer une nouvelle. Cette disposition s'applique au panneau, au cadrage et à
la structure. Lorsque l'enseigne est située à moins de 3 m de l'alignement de la
rue ou dans le triangle de visibilité, la modification ou le remplacement du
cadrage et du panneau est interdit entre 0,75 m et 2,5 m de hauteur mesuré à
partir du sol (voir croquis ci-dessous);
c)
être déplacées sur le même lot pour que l'implantation tende vers la conformité,
à l'exception des enseignes situées dans le triangle de visibilité qui doivent être
relocalisées afin d'être à l'extérieur du triangle de visibilité.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
89
11.17.9 Langue
La langue d'affichage est le français. Si une autre langue est utilisée, il doit s'agir d'une
traduction et la version française doit être prédominante.
11.17.10 Plan d'ensemble
Un plan d'ensemble des enseignes projetées doit accompagner toute demande de permis.
DIAGRAMME 1 : MARGE DE RECUL MINIMALE REQUISE
Superficie de
l'enseigne
Marge de recul minimale
7,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
9,0 m2
8,0 m2
10,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
9,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
Hauteur
maximale
permise
6,0 m
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
90
Fonctionnement du diagramme:
Lorsque la superficie de l'enseigne a été localisée sur la diagonale du diagramme, on détermine
la hauteur maximale permise à la droite du diagramme et la marge de recul minimale à la base
du diagramme. Aucune enseigne ne peut avoir une hauteur de plus de 10 mètres.
Lors du calcul de la superficie de l'enseigne, si une des superficies mentionnées au diagramme
ne correspond pas exactement à un chiffre indiqué, toute fraction de superficie supérieure à
une demie doit être arrondie à la valeur du chiffre suivant.
11.18 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.18.1
Aucun matériel pêle-mêle ou non, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides
ou pleins, rebuts quelconques ne peuvent être entreposés sur un terrain vacant
sauf pour un terrain clôturé conformément à l'article 11.8. situé dans une zone
industrielle et non adjacent à un boulevard.
11.18.2 Zones résidentielles et récréatives et de protection
11.18.2.1
L'entreposage extérieur de matériaux ou articles de tous genres ne
servant pas à un usage résidentiel quotidien est interdit sur tout lot ayant
un usage résidentiel ou qui est situé dans une zone résidentielle ou
récréative et de protection.
11.18.2.2
L'occupant d'un usage résidentiel peut entreposer sur le terrain, un
véhicule motorisé, une roulotte de voyage, une tente-roulotte, un bateau
de plaisance, une remorque domestique ou tout autre véhicule récréatif
aux conditions suivantes :
a)
qu'il soit en état de fonctionner; et
b)
que l'occupant en soit le propriétaire.
11.18.2.3
Tout entreposage permis et situé sur un lot ayant un usage résidentiel ou
situé dans une zone résidentielle ou récréative et de protection doit être
localisé dans une cour arrière ou latérale. Toutefois, en cour latérale tout
entreposage permis au paragraphe 11.18.2.2 devra se trouver à une
distance minimale de deux (2) mètres de la ligne mitoyenne de propriété.
11.18.2.4
Sur un terrain ayant un usage résidentiel ou situé dans une zone
résidentielle ou récréative et de protection, celui-ci ne peut être utilisé
pour le stationnement ou l'entreposage d'un véhicule lourd ayant une
masse brute supérieure à 3 000 kg, ni être affecté au stationnement ou à
l'entreposage d'équipements et de véhicules commerciaux, y compris les
bouteurs, rétrocaveuses, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur pneus à
benne frontale, camion à benne, camion-tracteur, un fardier, une plate-
forme et autre équipement et véhicule similaire à l'exception des autobus
scolaires.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
91
11.18.2.5
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'un équipement de
type commercial, durant le jour ou la nuit, sur une propriété privée,
constitue un usage commercial de ladite propriété et est défendu dans
toutes les zones résidentielles ou récréatives et de protection.
11.18.3 Zones commerciales, institutionnelles et naturelles
11.18.3.1
Aucun matériel pêle-mêle, ni boîtes, bidons ou autres contenants, vides
ou pleins et rebuts quelconques ne peut être entreposé à l'extérieur des
bâtiments ou constructions situés dans une zone commerciale,
institutionnelle ou naturelle, à moins :
a)
de ne pas être visible de la rue;
b)
d'être situé dans les cours arrières ou latérales du lot; et
c)
que les cours arrières ou latérales soient entourées d'une clôture
opaque d'une hauteur de deux (2) mètres.
11.18.3.2
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou
à l'utilisation des usages mentionnés dans une zone commerciale,
institutionnelle ou naturelle, de même que les camions, automobiles ou
autres articles en réparation, ayant été réparés ou en voie de l'être, est
permis à condition que l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou
arrière du lot et que cet entreposage soit entouré d'une clôture opaque
d'une hauteur de deux (2) mètres, sauf :
a)
pour l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état de
fonctionnement, d'un établissement de vente de véhicules ainsi
que les articles en vente directe au public, d'une pépinière ou
d'une serre qui sont permis à l'extérieur sur tout l'ensemble du
terrain sans être clôturé à l'exception d'une zone tampon de 3
mètres à partir de l'emprise d'une rue publique pour une pépinière
ou une serre. Aucun entreposage ne doit occuper un espace de
stationnement requis par le présent arrêté.
11.18.4 Zones industrielles
11.18.4.1
L'entreposage extérieur des équipements ou articles servant à la vente ou
à l'utilisation des usages mentionnés dans la zone industrielle (I1 et I2),
de même que les camions, automobiles ou autres articles en réparation,
ayant été réparés ou en voie de l'être, est permis à condition que
l'entreposage soit fait dans la cour latérale ou arrière du lot et que cet
entreposage soit entouré d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres.
11.19 ENTREPOSAGE DE LA NEIGE
11.19.1
Nonobstant toutes autres dispositions du présent arrêté, aucun entreposage de
neige provenant d'une activité commerciale ne sera permis sur une autre
propriété que celle où est exercée l'activité, à moins
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
92
a)
d'être dans une zone C3, I1 ou I2;
b)
d'être à une distance minimale de :
(i)
7,5 mètres de la ligne de rue; et
(ii)
3 mètres des limites arrières ou latérales adjacentes à un terrain
vacant.
c)
d'être à une hauteur maximale de 2,5 mètres; et
d)
que la propriété soit nettoyée des résidus occasionnés par l'entreposage
de neige avant le 15 mai de chaque année.
11.19.2
Par ailleurs, dans toute zone, l'entreposage de la neige d'une hauteur supérieure
à 1,25 mètre sera interdit à l'intérieur des limites de l'emprise de la rue publique
ou d'un accès privé.
11.20 EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
11.20.1
Aux conditions de l'article 11.20.2, l'habitation principale peut, conformément au
présent arrêté, servir à l'exercice d'une activité professionnelle énumérée à
l'annexe « B ».
11.20.2
L'exercice d'une activité professionnelle à domicile est soumis aux conditions
énumérées à l'annexe « B » ainsi qu'aux conditions suivantes :
a)
le bâtiment principal doit être uniquement affecté à un usage résidentiel
uni ou bifamilial;
b)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal doit être fait par une
des personnes résidant dans le bâtiment principal;
c)
l'usage secondaire exercé dans le bâtiment principal ne pourra pas
devenir l'usage principal du lot; et
d)
à l'exclusion d'une enseigne dont l'établissement est permis en vertu de la
section 11.17, il ne peut être apporté aucun changement à l'aspect
extérieur du bâtiment pour y indiquer l'exercice de l'activité en cause.
11.21 FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
11.21.1
Tout bâtiment nécessitant un permis de construction doit être revêtu de vinyle,
de bardeaux ou de tout autre matériau reconnu par l'industrie de la
construction. Les travaux de revêtement doivent être complétés dans les douze
(12) mois suivant le début de l'occupation du bâtiment ou, dans le cas d'un
bâtiment accessoire, dans les douze (12) mois après l'achèvement de la charpente
du bâtiment.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
93
11.22 FORME PROHIBÉE DE BÂTIMENT
11.22.1
Tout bâtiment ou construction, à l'exception d'une serre, ayant la forme générale
d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment
qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique, est prohibé dans toute zone.
11.22.2
Tout bâtiment de type "bunker" ou forteresse est prohibé, à l'exception d'une
banque et d'une institution financière.
11.23 FOURNAISE AU BOIS EXTÉRIEURE
11.23.1
D'une manière non restrictive, les fournaises au bois extérieures de type « Wood
doctor » ainsi que tout autres systèmes de chauffage similaire ne sont permis
qu'à l'intérieur d'une zone industrielle.
11.24 INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIFS LUMINEUX
11.24.1
Les installations d'éclairage ou dispositifs lumineux, quelle que soit leur
destination, ne peuvent être agencés de façon à constituer une nuisance, ne
peuvent pas avoir des dimensions, un emplacement, un mouvement, une teneur,
des couleurs ou un mode d'illumination de nature à prêter à confusion ou à
méprise avec un dispositif de régulation de la circulation ou à masquer la
visibilité d'un tel dispositif.
11.25 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX OU DE CONSTRUCTIONS
PRINCIPALES SUR UN LOT
11.25.1
Sauf dispositions contraires du présent arrêté, il ne peut être implanté ou édifié
plus d'un bâtiment principal ou plus d'une construction principale sur le même
lot et il est interdit de transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en
un deuxième bâtiment principal ou en une deuxième construction principale.
11.25.2
Nonobstant l'article 11.25.1, il peut être implanté ou édifié plus d'un bâtiment
principal ou plus d'une construction principale sur un même lot en zones
institutionnelles seulement.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.26 OBLIGATION DE COUPER OU D'ÉMONDER
11.26.1
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toutes autres plantations situées
sur un terrain privé peuvent constituer un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité
publique en général, l'inspecteur des construction peut exiger du propriétaire de
couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à
faire cesser l'empiétement ou le danger public.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
94
11.27 PISCINE ET CLÔTURE DE PISCINE
11.27.1 Normes relatives aux piscines privées extérieures
Aucune piscine ne sera construite ou modifiée dans les limites de la ville de Shippagan,
à moins qu'elle ne soit conforme aux dispositions de ce règlement. La personne voulant
construire ou modifier une piscine devra obtenir, au préalable, un permis à cet effet.
Les normes relatives aux piscines privées extérieures sont les suivantes :
11.27.1.1
Nombre
a)
Il est interdit de construire ou d'installer plus d'une piscine sur un
même terrain.
11.27.1.2
Occupation
a)
Malgré les dispositions du présent règlement, une piscine ne doit
occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite ou
installée.
11.27.1.3
Implantation
a)
La distance entre une piscine hors terre et le bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 1,50 m. La distance entre une piscine
creusée et le bâtiment principal ne doit pas être inférieure à
1,50m. La distance minimale entre une piscine creusée et le
bâtiment principal doit correspondre à la distance résultant du
rapport de un (1) mètre d'éloignement pour chaque mètre de
profondeur de la piscine.
b)
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une
habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est
pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que
les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la
charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent.
11.27.1.4
Aménagement
a)
Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir
revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur
minimale de 90 cm.
11.27.1.5
Clôture
a)
Toute piscine creusée d'au moins 30 cm et toute piscine hors
terre, dont la hauteur totale est supérieure à 610 mm, doit être
protégée par une clôture d'une hauteur se situant entre 1,5 m et
2,0 m.
b)
La clôture ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un
objet sphérique de 10 cm ou plus de diamètre. La base de la
clôture doit être située à une hauteur de 5 cm ou moins du sol sur
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
95
lequel elle est ancrée. Une distance d'au moins un (1) mètre
sépare la clôture de la piscine, donc :
(i)
une clôture de piscine doit être construite en bois ou autre
matériau de construction ou d'un grillage à recouvrement
galvanisé, en vinyle ou autre, approuvé par l'ACN;
(ii)
une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'un grillage :
- la grandeur des mailles ne peut dépasser 4 cm;
- l'épaisseur du fil de fer ne peut être inférieure au
standard du no. 11; et
- les poteaux doivent être en acier, avoir un diamètre de 4
cm, être fixés dans une forme en ciment à une profondeur
supérieure au point de gel de la terre, être espacés d'au
plus 3 mètres et munis d'une liaison horizontale en acier de
3 cm de diamètre.
(iii)
une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'une construction en bois:
- des planches verticales d'au moins 2 cm par au moins
10 cm, dont l'espacement ne doit pas être supérieur à 3
cm, doivent être attachées aux poteaux de soutien de
manière à empêcher l'accès de l'extérieur; et
- des poteaux de soutien en cèdre d'au moins 10 cm x 10
cm ou un diamètre de 10 cm, doivent être plantés dans la
terre et enduits d'une substance préservatrice, et être
rassemblés à l'extrémité supérieure par une planche de
liaison horizontale d'au moins 5 cm par 15 cm.
(iv)
une clôture de piscine doit répondre aux normes suivantes
dans le cas d'une construction qui n'est pas en bois ou en
grillage :
- rencontrer des normes de rigidité comparables à celles
exigées aux alinéas 11.26.1.5 b) (ii) et (iii).
(v)
une clôture de piscine doit avoir un revêtement extérieur
qui est libre de tous barreaux, pièces de soutien ou autres
accessoires susceptibles d'en faciliter l'escalade.
c)
À l'exception des clôtures en mailles de fer, la clôture ne doit pas
comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures qui permettent
de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est sécuritaire.
d)
doit avoir des barrières ou portes permettant l'accès à l'intérieur de
la clôture qui :
(i)
sont soumises aux normes que le présent article prescrit
relativement aux clôtures et doivent être construites de
matériaux identiques à ceux de la clôture;
(ii)
sont supportées par des gonds solides; et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
96
(iii)
sont munies d'une fermeture automatique et d'un dispositif
de loquet automatique situés à au moins 1,5 mètre du
niveau du sol.
e)
Au terme des présentes dispositions, une haie ne constitue pas
une clôture.
11.27.1.6
Dispositifs d'accès
a)
Les dispositifs d'accès pour les piscines hors terre tels qu'échelles,
escaliers, rampes ou terrasses, doivent être amovibles ou conçus
de manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période
d'utilisation.
b)
Tout patio, balcon, galerie, plate-forme ou autre élément qui
permet l'accès à la piscine est entouré d'une clôture d'une hauteur
d'au moins 900 mm. La clôture doit être munie d'un dispositif
permettant la fermeture automatique et le verrouillage de la porte.
11.27.1.7
Filtration et stérilisation
a)
Un système de filtration ne devra jamais produire plus de 55 dba.
Un système de filtration devra être installé de façon à ce que ce
dernier ne puisse être escaladé pour accéder à la piscine.
b)
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
11.27.1.8
Éclairage
a)
Le système d'éclairage de la promenade sera disposé de façon à
n'éclairer que la promenade et éviter tout éblouissement ou reflet
de lumière sur les propriétés voisines et les voies publiques.
b)
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
11.27.1.9
Équipements
a)
Les piscines hors terre ne doivent jamais être munies d'un
tremplin. Les piscines creusées peuvent être munies de tels
accessoires, à la condition que la hauteur maximale entre la
surface de l'eau et le tremplin soit de 1 m et que la profondeur
minimale de la piscine à cet endroit soit de 3 m.
11.27.1.10
Autres
a)
Tout équipement désigné comme étant un « spa », « bain tourbillon
extérieur » ou autre équipement similaire n'est pas considéré
comme une piscine. Par contre, sauf lors de l'utilisation, cet
équipement doit être en tout temps recouvert de façon prévue par
le fabricant afin d'y empêcher l'accès lorsque cet équipement n'est
pas sous surveillance.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
97
b)
Aucune piscine ne peut être remplie partiellement ou totalement
d'eau à moins que l'aménagement d'une clôture de piscine ne soit
complété.
11.27.2 Clôture de piscine sur plate-forme
11.27.2.1
Si une clôture de piscine est située sur une plate-forme entourant une
piscine dont la hauteur est égale ou supérieure à 60 cm, cette clôture de
piscine peut avoir une hauteur maximum de 3 mètres mesurée à partir
du niveau original du sol à condition que ladite clôture ait une hauteur
maximale de 1,2 mètre mesurée à partir du niveau de la plate-forme (voir
fig. G).
11.27.2.2
Une clôture de piscine située sur une plate-forme (patio surélevé) doit être
à une distance minimum de 3 mètres des limites latérales et arrières si
ladite clôture a une hauteur de plus de 2,5 mètres mesurée à partir du
niveau original du sol.
FIGURE G : CLÔTURE DE PISCINE SUR PLATE-FORME (patio surélevé)
11.27.3
Aucune piscine ne peut être située dans la cour avant d'une propriété et à
moins de 6 mètres de toute ligne de rue.
11.28 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
11.28.1
Sauf dispositions contraires émises par un plan d'aménagement forestier
conformément au présent arrêté et à la Loi sur l'assainissement de l'eau du
Nouveau-Brunswick, lors d'un déboisement en zone naturelle et récréative et de
protection, la végétation le long d'une rive ou d'une emprise de rue publique doit
B
hauteur maximum de 3
mètres mesurée à partir du
niveau original du sol
hauteur maximum de 1,2
mètre mesurée à partir de
la plate-forme
A =
B =
A
Niveau original
du sol
Clôture de
piscine
plate-forme
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
98
être conservée sur une bande de 30 mètres sauf pour une coupe sélective des
arbres et un chemin d'accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres.
11.28.2
Toutes constructions de structures tel que des marinas, des quais, jetés ou
toutes autres structures similaires sont interdites sans l'autorisation de la
Commission.
11.28.3
Nonobstant toutes autres dispositions du présent arrêté, aucun bâtiment, ni
aucune construction ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de :
a)
30 m de tout plan d'eau salée;
b)
15 m de tout plan d'eau salée pour un bâtiment accessoire à condition
que celui-ci soit installé sur des fondations temporaires ou des pieux
vissés et que son aménagement ne nécessite aucun remplissage ou
creusage sur le terrain, ni aucune coupe d'arbres;
c)
10 m de tout plan d'eau salée pour un gazebo à condition que celui-ci soit
installé sur des fondations temporaires ou des pieux vissés et que son
aménagement ne nécessite aucun remplissage ou creusage sur le terrain,
ni aucune coupe d'arbres, et;
d)
100 m d'un bassin d'épandage ou d'une usine d'épuration.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.28.4
Il est interdit d'implanter, d'édifier ou de modifier un bâtiment ou une
construction de façon qu'il se trouve à moins de 30 m de tout cours d'eau ou
terre humide sauf si l'aménagement a reçu les approbations nécessaires de
toutes les agences gouvernementales concernées et que l'aménagement rencontre
les dispositions du présent arrêté de zonage.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
11.28.5
Tout entreposage de produits pétroliers ou toxiques devra être situé à une
distance minimale de 45 mètres de tout plan d'eau.
11.28.6
Aucun déménagement de matériel, aucun remplissage, ni aucune construction
n'est permis dans les dunes telles qu'identifiées sur la carte de zonage (Annexe A)
du présent arrêté, les marécages ou marais salants sans l'autorisation antérieure
du ministère de l'Environnement.
11.28.7
Toute forme d'extraction, de remblai ou de déblai au sens de l'article 1 de la Loi
sur l'urbanisme situé à moins de 30 mètres de tout plan ou cours d'eau et des
marécages, devra recevoir l'approbation du ministère de l'Environnement et
respecter les conditions que celui-ci peut établir.
11.28.8
Tout usage industriel pouvant engendrer des nuisances perceptibles dans les
zones limitrophes à sa propre zone industrielle (zone naturelles, institutionnelles,
résidentielles et commerciales) sera strictement interdit. Le présent paragraphe
s'applique sous réserve des normes établies conformément à une loi du
Parlement du Canada ou de la Législature provinciale.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
99
11.28.9
Tout aménagement ou extraction de sable, de gravier ou autres matériaux
similaires est interdit dans les dunes telles qu'identifiées sur la carte de zonage
(Annexe A) du présent arrêté ainsi que dans les marécages ou les marais salants.
11.28.10 Protection des champs de captage
11.28.10.1
Tout aménagement, usage ou activité à l'intérieur des zones de protection
des puits telles qu'indiquées sur le plan joint en annexe « A » intitulé
« Carte du plan de zonage », daté du 24 septembre 2007 doit se faire en
conformité avec les normes spécifiques telles qu'énoncées dans l'annexe
« E » établies en vertu du Décret de désignation du secteur protégé du
champs de captage - Loi sur l'assainissement de l'eau, enregistré le 5
décembre 2002.
11.28.11 Protection de l'érosion
11.28.11.1
Il est interdit d'implanter, d'édifier, de modifier ou de réparer tout ouvrage
de protection contre l'érosion sauf si un permis d'aménagement a été
délivré à cet effet et que les conditions suivantes sont respectées :
a)
le ministère de l'Environnement a approuvé la localisation et la
conception de l'ouvrage proposé dans le cas d'un cours d'eau ou
d'une terre humide;
b)
aucun ouvrage ne peut être entrepris ou réparé en -dessous de
l'élévation de la ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO);
c)
les matériaux constituant l'ouvrage de protection doivent être
situés du côté terre de la LHEO et suivre les contours de la limite
du côté terre des biens-fonds côtiers sans remblai;
d)
aucun ouvrage ne peut avoir une hauteur de plus de 2 m au-
dessus de l'élévation de la plage à la limite du côté terre des biens-
fonds côtiers ou de plus de 2 m au-dessus de la LHEO s'il n'existe
aucune plage (p. ex. : falaise), et ne se prolonge pas à plus de 3 m
du côté de la mer à partir de la limite du côté terre du bien-fonds
côtier;
e)
l'ouvrage doit être incliné (pentes de 45 degrés au maximum), afin
de contribuer à dissiper et réfléchir l'énergie des vagues;
f)
les matériaux utilisés pour la construction de l'ouvrage doivent
être agencés d'une manière à présenter des « coins et des recoins »
afin de contribuer à dissiper et réfléchir l'énergie des vagues;
g)
les matériaux utilisés doivent être installés sur un drap de
géotextile;
h)
aucun débris de construction ou déchet ne peut être utilisé;
i)
un certificat de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre
agréé du Nouveau-Brunswick indiquant la localisation de
l'ouvrage et la LHEO devra accompagner tout aménagement
proposé en vertu du présent article;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
100
j)
l'ouvrage doit être conçu et approuvé par un ingénieur
immatriculé du Nouveau-Brunswick.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
11.29 STATIONNEMENT HORS-RUE
11.29.1
Aucun bâtiment, ni aucune construction ne peut être implanté, édifié, modifié ou
utilisé que si une aire de stationnement hors rue avec des emplacements de
stationnement a été prévue conformément aux prescriptions de la présente
section.
11.29.2 Emplacements de stationnement
11.29.2.1
Le nombre minimal d'emplacements de stationnement hors rue est
déterminé en fonction de chacun des usages compte tenu des situations
suivantes :
a)
le nombre minimum d'emplacements de stationnement exigés est
établi au tableau 2 ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné
ci-après, le nombre d'emplacements de stationnement minimum
obligatoires est déterminé en tenant compte des exigences du
présent article pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable, est alors exigé un
(1) emplacement par 30 mètres carrés de superficie totale de
plancher;
b)
lorsque les exigences ci-dessous sont basées par groupe de quatre
(4) clients qui peuvent être servis et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 cm de banc sera
considéré comme l'équivalent d'un siège; et
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requises est fixé
selon les usages faisant l'objet de l'agrandissement seulement.
d)
le stationnement hors-rue conforme (nombre et normes) n'est pas
requis pour un changement d'usage lorsque le nombre d'espaces
requis par le présent arrêté pour desservir le nouvel usage est égal
ou inférieur au nombre requis pour l'usage existant.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
101
TABLEAU 2 : NORMES DE STATIONNEMENT
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUISES
1. HABITATION
a) Unifamiliale
une case par immeuble.
b) Bifamiliale
une case par logement.
c) Multifamiliale
une case par logement et une case additionnelle.
(six (6) logements et moins)
(sept (7) logements et plus)
1,2 case par logement, arrondi à l'unité.
d) Habitation pour personnes
âgées
uUne case par deux (2) logements.
2. COMMERCE
a) Établissement de vente au
détail, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 et de moins de 1 861m2 : 12 cases plus une
case par 18 m2 de superficie locative brute;
d'une superficie locative brute de 1 861m2 et
plus : 12 cases, plus une case par 14 m2 de
superficie locative brute.
b) Services, sauf stipulation
expresse :
d'une superficie locative brute de moins de 465
m2 : 1 case par 40 m2 de superficie locative brute;
d'une superficie supérieure à 40 m2 : règles
applicables aux établissements de vente au détail.
(i) Détaillant de véhicules
automobiles
une case par 90 m2 de superficie locative brute ou
une case par cinq (5) employés, la norme la plus
sévère s'appliquant.
(ii) Salle de quilles, salle de
billard et curling
deux (2) cases par allée ou par table de billard.
(iii) Lave-autos
longueur de ligne d'attente hors rue équivalente à
quatre (4) fois la longueur de la piste de lavage.
(iv) Institution financière
une case par 35 m2 de superficie locative brute de
plancher dans le cas où des clients y sont reçus et
une case par 50 m2 dans les autres cas.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
102
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
(v) Buanderie
une case par 20 m2 de superficie locative brute.
(vi) Cinéma, théâtre
une case par cinq (5) sièges, jusqu'à 800 sièges plus
une case par siège au-delà de 800 sièges.
(vii) Bureaux d'affaires
une case par 40 m2 de superficie de plancher brute
dans le cas où des clients y sont reçus et une case par
100 m2 de superficie de plancher brute dans le cas où
aucun client n'est reçu sur place.
(viii) Clinique médicale, centre
médical, cabinet de
consultation, bureau et
centre de professionnels
une case par 20 m2 de superficie locative brute.
(ix) Restaurant, bar, taverne,
club de nuit et autres
établissements de
restauration
une case par 10 m2 de superficie locative brute.
(x) Restaurant - comptoir
une case par 0,7 m2 de superficie de plancher locative
brute réservée à la clientèle.
(ABROGATION - voir arrêté no 78-2016)
(xi) Salle et lieu de réunion et
de rassemblement (incluant
club privé, salle
d'exposition, stade, aréna,
gymnase, piste de courses,
salle de danse et autres
places similaires
d'assemblée publique)
une case par dix (10) sièges et une case pour chaque
35 m2 de superficie locative brute pour les espaces
pouvant servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de siège fixe.
(xii) Salon de barbier, salon de
coiffure, salon d'esthétique
une case par 10 m2 de superficie locative brute.
(xiii) Salon mortuaire et
résidence funéraire
une case par 10 m2 de superficie locative brute
accessible au public.
(xiv) Station-service et de
réparation automobile
une case par 40 m2 de superficie locative brute plus
une case par employé.
(xv) Établissement de vente en
gros, terminus, entrepôt,
cour à bois, entrepreneur,
atelier de réparation.
deux (2) cases pour trois employés ou une case par 40
m2 de superficie locative brute, le plus grand des deux
s'appliquant.
(xvi) Hôtel, motel
une case par chambre.
(xvii) Maison de chambres, maison
de pension
une case par deux (2) chambres.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
103
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
(xviii) Marché aux puces
trois (3) cases par emplacement à des fins de
vente.
(xix) Club de raquettes
deux (2) cases par court.
(xx) Commerce de meubles,
quincaillerie, vente
d'appareils ménagers,
mercerie
une case par 55 m2 de superficie locative brute.
(xxi) Garderie
une case par 55 m2 de superficie locative brute
plus une case par employé à temps plein.
(xxii) Golf
trois (3) cases par trou.
3. PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
a) Bibliothèque et musée
une case par 35 m2 de superficie brute de
plancher.
b) Église
une case par six (6) places de banc.
c) Hôpital, maison de détention,
maison de convalescence et
sanatorium
une case par 120 m2 de superficie brute de
plancher.
d) Maison d'enseignement primaire
ou secondaire
une case par deux (2) employés plus une case par
classe, plus les classes requises pour les salles de
réunion.
e) Maison d'enseignement collégial
ou universitaire
une case pour deux (2) employés plus cinq (5)
cases par classe, plus les cases requises pour les
salles de réunion.
4. INDUSTRIE
une case par 75 m2 de superficie brute de
plancher. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée
pour fin de bureaux administratifs, la norme
applicable est d'une case par 40 m2 de superficie
brute de plancher.
5. USAGES NON MENTIONNÉS
pour les usages non mentionnés dans la présente
nomenclature, le nombre de cases est déterminé
en tenant compte des exigences du présent article
pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable,
est exigée une case par 30 m2 de superficie totale
de plancher.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
104
11.29.3 Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
11.29.3.1
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau
3, selon le cas :
TABLEAU 3 : DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE
ALLÉE DE CIRCULATION OU D'ACCÈS
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimum de
l'allée de circulation
ou d'accès
(mètres)
Largeur minimum
de la case
(mètres)
Longueur minimum
de la case
(mètres)
0°
3,10 (1 voie)
6,20 (2 voies)
2,60
6,70
30°
3,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
4,90
45°
4,00 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
5,60
60°
5,40 (1 voie)
6,60 (2 voies)
2,60
6,00
90°
6,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
2,60
5,50
90°
(stationnement d'un
véhicule pour personne
handicapée)
7,00 (1 voie)
7,00 (2 voies)
3,84
5,80
11.29.3.2
Un emplacement de stationnement doit :
a)
avoir un accès facile à la rue la plus rapprochée;
b)
être situé sur le même lot que le bâtiment, la construction ou
l'usage qu'il dessert. Cependant, du stationnement situé à
l'extérieur du site sera autorisé à condition que le terrain proposé
soit adjacent à l'usage ou directement de l'autre côté de la rue et,
qu'une entente notariée existe, aux conditions du paragraphe
11.29.4.2.;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
105
c)
être délimité par des lignes ou par une plaque d'identification; et
d)
pour être compté comme emplacement de stationnement, un
espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
11.29.4 Aire de stationnement
11.29.4.1
Une aire de stationnement :
a)
doit avoir un revêtement durable et propre afin d'éviter la
poussière;
b)
doit avoir des entrées et des sorties qui sont aménagées en
fonction de la topographie et des conditions générales de la
circulation;
c)
ne peut servir à la réparation ou à l'entretien des véhicules, sauf
en cas d'urgence; et
d)
doit avoir une allée d'accès pour les espaces de stationnement d'un
minimum tel que spécifié au tableau 3 et voir figure « H ».
FIGURE H - ALLÉES D'ACCÈS
11.29.4.2
Il peut être aménagé sur un même lot, une aire de stationnement
hors-rue commune à deux ou plusieurs bâtiments, à condition :
a)
que l'aire de stationnement commune ait le nombre d'espaces de
stationnement requis pour l'ensemble des usages et des bâtiments
desservis. Si le nombre n'est pas suffisant, le propriétaire devra
prouver la complémentarité des besoins en fonction des usages et
des heures d'ouverture des commerces;
b)
qu'une entente notariée de partage de stationnement soit
enregistrée;
c)
que l'aire de stationnement soit en retrait de la route par rapport
au bâtiment voire, si possible, cachée de la vue du public.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
Espaces de
stationnement
Allées d'accès
7 m
7 m
2,6 m
5,5 m
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
106
11.29.4.3
Les aménagements des aires de stationnements doivent être complétés
dans les douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de
construction. Toutefois, le stationnement doit être revêtu tel que prévu à
l'article 11.28.4.1 a) dans les six (6) mois suivant la fin des travaux de
construction ou le début des activités, le délai courant à compter du jour
où la première éventualité se produit. Dans le cas où les conditions
climatiques le justifieraient, un délai supplémentaire peut être accordé,
mais jamais au-delà du 15 juin suivant.
11.30 TERRASSES
11.30.1
L'aménagement de terrasses publiques licenciées ou non sera permis aux
conditions suivantes :
a)
ne pas occuper une ou plusieurs places de stationnement requis par le
présent arrêté;
b)
être entourées d'une clôture ou muret d'une hauteur maximale de 1,5
mètre;
c)
elles pourront être situées à la ligne de rue dans le cas de terrasses
situées dans une zone C1 et le long du boulevard J-D Gauthier, et à au
moins 3 mètres de la ligne de rue dans le cas de terrasses situées dans
toutes autres zones ou rues;
d)
elles ne devront pas obstruer ou gêner la visibilité des automobilistes; et
e)
elles devront être situées à au moins 2,5 mètres d'un terrain voisin.
11.31 UTILISATION DE VÉHICULES
11.31.1
Sauf dispositions contraires, aucun véhicule à moteur, autobus, wagon de
chemin de fer, bateau, remorque, semi-remorque, camion tracteur, conteneur,
tracteur agricole, machine de construction routière et tout véhicule tiré, propulsé
ou mû par quelque force que ce soit, peu importe si les roues ont été enlevées, ne
peut constituer un logement, ni être utilisé comme bâtiment commercial ou
bâtiment accessoire ou secondaire, ni être utilisé pour une enseigne. Ces
dispositions s'appliquent partout dans la municipalité.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
107
11.32 PAVILLON-JARDIN
11.32.1
L'occupant d'un usage principal résidentiel pourra aménager sur son terrain un
pavillon-jardin aux conditions suivantes :
a) le nombre est limité à 1 pavillon-jardin par lot;
b) le pavillon -jardin est secondaire à un habitation unifamiliale;
c) L'usage est exercé dans un bâtiment secondaire;
d) Le pavillon-jardin est situé en cours arrière ou latérale seulement;
e) L'aire au sol du pavillon-jardin est limitée à 75 m2;
f) La hauteur du pavillon-jardin est limitée à 5 m;
g) Le pavillon-jardin est situé à une distance minimale de:
(i) 7,5 m d'une ligne de rue, et;
(ii) 3 m d'une limite arrière et latérale.
h) Le bâtiment principal et le bâtiment secondaire ne peuvent occuper ensemble une
superficie de plus de 35% du coefficient d'occupation du lot;
i) 1 emplacement de stationnement est exigé en plus de celui exigé pour l'habitation
unifamiliale;
j) Le bâtiment secondaire (pavillon-jardin) est desservi via le bâtiment principal;
k) Un permis de raccordement de la municipalité sera nécessaire, afin de raccorder le
pavillon-jardin, si le bâtiment principal est raccordé aux réseaux d'égout;
l) Une approbation émise par le ministère de la Sécurité publique sera nécessaire, afin de
raccorder le pavillon-jardin, si le bâtiment principal est raccordé à un système autonome
(fosse septique), et;
m) Le pavillon-jardin comporte un étage, pas de sous-sol, et respecte le Code national du
bâtiment. Il doit être construit de façon à être facilement modifié lorsqu'il ne sert plus aux
fins de pavillon-jardin.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-03
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
108
CHAPITRE 12 : TERMINOLOGIE
Dans le présent arrêté :
A
Abris d'auto temporaire - désigne la structure amovible fermée sur au moins deux (2)
côtés faits de matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule
automobile de façon temporaire seulement, c'est-à-dire du 15 octobre au 15 mai
inclusivement.
Accès privé - désigne une rue ou un chemin qui n'est pas désigné comme étant public
mais qui est délimité sur un plan d'arpentage ou de lotissement. Il ne s'agit pas d'un
droit de passage, mais peut contenir celui-ci.
Activité professionnelle à domicile - désigne un usage secondaire effectué dans une
habitation unifamiliale et décrite à la section 11.20.
Agrandissement - désigne tous travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du
plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
Aire d'empilement - lieu d'entreposage des arbres près d'un chemin avant leur
chargement sur des camions.
Aire de stationnement - désigne la superficie d'un terrain ou la partie d'un bâtiment
consacrée au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles en état de
fonctionner sur la voie publique, de manière intermittente, moyennant rémunération ou
non.
Aménagement - désigne :
a)
l'édification, la mise en place, la relocalisation, l'enlèvement, la
démolition, la modification, la réparation ou le remplacement d'un
bâtiment ou d'une construction, autre que les poteaux des services
publics et leurs fils, les dispositifs de réglementation de la circulation, les
gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à
l'exception des bâtiments et des constructions situés à distance du
gazoduc et servant à la gestion et à l'administration ou au stockage ou à
l'entreposage d'équipements mobiles ou les écriteaux prévus par la Loi;
b)
lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments
et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan
municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d'urbanisme,
un projet d'aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de
zonage ou un règlement, toute modification de l'usage auquel est affecté
tout terrain, bâtiment ou construction touchée;
c)
toute extraction de sable, de gravier, d'argile, de schiste, de pierre à chaux
ou de tout autre matériau à des fins d'aménagement mentionnées à
l'alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du
matériau extrait; ou
d)
la mise en état d'un terrain par creusage ou remplissage sur une
profondeur ou hauteur supérieure à un (1) mètre sauf dans le cas de
l'installation de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du
gaz.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
109
Arrière-salle servant aux divertissements d'adultes - désigne tout endroit ou partie
de celui-ci dans lequel sont offerts des services qui ont comme particularité ou
caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne.
Artisan - désigne une personne qui effectue des travaux manuels à son propre compte,
soit seule ou avec l'aide d'au plus deux (2) personnes ou avec l'aide des membres de sa
famille.
Atelier d'artisan - désigne un atelier dans lequel des objets d'art et d'artisanat sont
produits et peuvent être offerts à la vente mais ne désigne pas un atelier de carrosserie
d'automobiles ou usage de fabrication ou de transformation industrielle, même léger; les
ateliers de carrosserie d'automobiles sont exclus;
Atelier ou établissement de fabrication et de transformation légères - désigne un
bâtiment ou construction où des composantes sont fabriquées, assemblées ou
transformées en vue d'obtenir des produits finis prêts à la vente au détail et qui
rencontre les exigences suivantes :
a)
l'exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit;
b)
l'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière,
odeur, gaz, chaleur, vibration, ni quel qu'autre inconvénient perceptible à
l'extérieur du terrain;
c)
ne présente aucun danger d'explosion et d'incendie;
d)
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur du
bâtiment complètement fermé;
e)
en aucun temps l'entreposage à l'extérieur du bâtiment n'est permis; et
f)
l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable, notamment
en matière environnementale.
Atelier de carrosserie d'automobiles - désigne un bâtiment ou une construction utilisé
pour peindre ou réparer des carrosseries ou des ailes de véhicules, mais ne comprend
pas un parc de ferraille.
Atelier de réparation - désigne un bâtiment ou construction utilisé pour la vente ou la
réparation d'articles ménagers et comprend la réparation et l'entretien de pièces et
d'accessoires de communication, de dispositifs électroniques, de téléviseurs, de radios,
de systèmes de sécurité à domicile, de systèmes de satellite, d'ordinateurs, de meubles,
des ateliers de réparation d'appareils et autres usages semblables mais ne comprend
aucun usage lié à la réparation de véhicules à moteur.
Atelier de réparation d'automobiles - désigne un établissement où est effectué la
réparation des automobiles, des camions, des motocyclettes, des motoneiges et d'autres
véhicules ainsi que la vente au détail, l'installation, l'entretien ou l'usinage de pièces et
d'accessoires automobiles, et des installations de réparation, d'entretien et de nettoyage
des véhicules, et désigne également les usages tels que le réglage de la géométrie, le
silencieux, les glaces d'automobiles, la réparation de la transmission, les ateliers de
rembourrage pour véhicules, les magasins de pneus et les lave-autos.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
110
Auvent - désigne une protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée
dans un mur extérieur;
Avant-toit - désigne la partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un
mur.
Axe - désigne la ligne médiane d'une voie publique.
B
Balcon - désigne une plate-forme non fermée en saillie sur les murs d'un bâtiment
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
Bâtiment - désigne tout ouvrage qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs
extérieurs ou des colonnes et qui est utilisé comme abri pour des personnes, des
animaux, des objets et/ou des choses.
Bâtiment ou construction accessoire - désigne un bâtiment ou une construction
détaché du bâtiment principal ou de la construction principale dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal ou de la
construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et
situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale.
Bâtiment principal - désigne un bâtiment où s'exerce l'usage principal du lot où il est
situé.
C
Cabaret exotique - désigne un établissement où figurent des danseurs/danseuses
nu(e)s
ou
partiellement
nu(e)s,
danseurs/danseuses
de
clubs
de
nuit,
danseurs/danseuses exotiques, effeuilleuses et imitateurs/imitatrices ou autres artistes
du même genre et où la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées pour consommation
sur les lieux est permise ou non.
Cabine - désigne un bâtiment situé sur un terrain de camping d'une superficie de moins
de 20 mètres carrés destiné exclusivement à un hébergement de nuit et non équipé
d'installations culinaires.
Centre communautaire - désigne un bâtiment exploité sans but lucratif à des fins
culturelles, sociales et récréatives, titulaire ou non, d'une licence ou d'un permis délivré
en application de la Loi sur la réglementation des alcools.
Centre de récupération - désigne un bâtiment servant à l'entreposage, à la
manutention, au traitement ou à la vente de rebuts, notamment des matériaux tels que
le papier de rebut, les chiffons, les bicyclettes, appareils ménagers, pneus, métaux
usagés ou autres matériaux ou marchandises de récupération similaires.
Centre de recyclage - désigne un bâtiment servant au dépôt, à la collecte et à la
manutention du papier de rebut, de chiffons, de pneus, de bouteilles ou d'autres
matériaux qui doivent être remis en gros à d'autres établissements pour la récupération
et le traitement.
Chablis - Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
111
Chalet - désigne une habitation unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à
une famille pendant six (6) mois par année au plus. Une maison mobile, une mini-
maison ou une roulotte de voyage n'est pas considérée comme étant un chalet.
Cimetière - désigne un lot servant principalement à l'inhumation de restes humains et
auquel une chapelle ou un crématorium peut être incorporé à titre d'usage secondaire.
Ciné-parc - désigne tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des
projections cinématographiques conformément aux règlements provinciaux régissant les
cinés-parcs.
Clôture - désigne une construction autre qu'un muret servant à obstruer le passage ou
à enclore un espace. Les dispositions relatives aux constructions accessoires ne
s'appliquent pas aux clôtures.
Commission - Commission de services régionaux - Péninsule acadienne (CSRPA
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
Conseil - désigne le conseil municipal de Shippagan.
Construction - désigne une édification quelconque autre :
a)
qu'un bâtiment;
b)
qu'un poteau, un pylône ou une ligne téléphonique, télégraphique ou
électrique, ou;
c)
une enseigne ou une affiche publicitaire.
Coupe forestière - coupe d'arbres effectuée par une personne physique ou morale dans
le but d'en faire la vente ou pour des fins personnelles.
Cour - désigne, relativement à un bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la
parcelle de terrain sise entre le bâtiment, la construction ou l'usage et la limite du lot.
Cour arrière - espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du lot, les lignes
latérales du lot et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou
imaginaires dudit mur arrière (voir fig. 1 à P) :
- sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la
ligne latérale et la ligne arrière du lot, les prolongements réels ou imaginaires du mur
arrière du bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire du mur latéral du
bâtiment principal ayant façade à la rue ne donnant pas sur la façade principale du
bâtiment (voir fig. K, L et N); et
- sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris
entre le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements réels ou
imaginaires s'étendant entre les deux lignes latérales du lot jusqu'à la ligne de
rue. (voir fig. 0).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
112
Cour avant - espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) ou
l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment
principal et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie
publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé);
cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir fig. I à P). Un mur avant
du bâtiment principal peut aussi comprendre toute partie d'un second mur
donnant sur la même rue ou le même accès privé reconnu. Ce mur doit toutefois se
trouver en tous points à une distance maximale de 3 m du mur avant le plus
rapproché de la ligne de rue. (voir fig. P) :
- sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir fig. K, L et N);
- sur un TERRAIN TRANSVERSAL, la cour avant désigne l'espace à ciel ouvert
compris entre la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement
futur de l'accès privé et le mur avant du bâtiment principal et ses
prolongements réels ou imaginaires; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot
à l'autre (voir fig. 0).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
Cour latérale - désigne l'espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment
principal et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière (voir fig. I à
P).
Cour latérale côté rue - désigne l'espace à ciel ouvert compris entre la voie publique
(ligne de rue) ou l'accès privé ou le prolongement futur de l'accès privé et le mur latéral
du bâtiment principal donnant sur une rue ou un accès privé sans toutefois considérer
la zone d'intersection (portion commune avec la cour avant) et ses prolongements réels
ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue) ou l'accès privé ou le
prolongement futur de l'accès privé), (voir fig. K).
Cours d'eau - largeur et longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la
ligne du rivage, ou toute autre partie d'une rivière, d'une source, d'un ruisseau, d'un
lac, d'un étang, d'un réservoir, d'un canal, d'un fossé ou de tout autre canal à ciel
ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de
l'eau, que l'écoulement soit continu ou non (Loi sur l'assainissement de l'eau).
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
113
FIGURE I À P : COUR AVANT, ARRIÈRE ET COUR LATÉRALE
(REMPLACEMENT - voir arrêté
no 78-2016)
Fig. I
Rue
A
B
mur avant
B
C
second
Fig. J
B
C
A
B
Rue
mur avant
Fig. M
B
A
B
Rue
C
mur avant
Fig. N
B
Rue
B
A
C
mur avant
second mur
avant
A
B
B
C
Fig. P
Max 3m
Rue
mur avant
Rue
D
B
A
C
mur avant
E
Fig. K
LÉGENDE
A : Cour avant
B : Cour latérale
C : Cour arrière
D : Cour latérale côté rue
E : Zone d'intersection
: Limite du lot
: Bâtiment
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
114
D
Déblai - désigne une opération de terrassement consistant à enlever les terres
pour les niveler. Désigne aussi un aménagement s'il s'agit d'un abaissement du sol d'un
(1) mètre et plus au-dessous du niveau du sol original.
Décibel (dBa) - désignent une unité de mesure servant à évaluer l'intensité des sons
vers la pondération de type A additionnelle. La pondération de type A étant un filtre qui
simule la réponse acoustique de l'oreille.
E
Eaux ménagères - désignent les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo,
du bidet, de la baignoire, de la douche et d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance;
Eaux usées - désignent les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux
ménagères.
Édifier - désigne l'action de construire, bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou
une construction et englobe également des travaux préparatoires de chantiers;
Emplacement de stationnement - désigne un espace réservé au stationnement d'un
véhicule à moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues aux divers
articles du présent arrêté.
Enseigne - désigne tout mode de publicité, affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen
ou dispositif, qu'il soit construit, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou
dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu'il soit ou non utilisé
à cette fin au moment considéré.
Enseigne autoportante - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui
n'est pas reliée à aucun bâtiment et qui repose sur une base permanente. Une enseigne
conçue initialement pour être portative ou mobile n'est pas considérée comme une
enseigne autoportante.
Enseigne de façade - désigne une enseigne telle que définie dans ce chapitre, qui est
posée à plat sur une ou deux des façades du bâtiment principal.
Enseigne perpendiculaire au mur - désigne une enseigne telle que définie dans ce
chapitre, qui est posée sur un des murs du bâtiment principal perpendiculairement à
celui-ci.
Enseigne portative ou mobile - désigne une enseigne montée ou fabriquée
commercialement sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil
servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre, ainsi qu'une enseigne qui n'est
pas reliée à aucun bâtiment, qui peut être déplacée et qui ne repose pas sur une base
permanente.
Entrée privée - désigne une entrée de cour privée utilisée pour assurer l'accès aux
terrains attenants à partir d'un chemin, d'une rue ou d'une route.
Entreposage extérieur - désigne une activité consistant à déposer sur un terrain ou sur
des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des
produits solides ou liquides, des véhicules routiers ou toute autre chose naturelle ou
conçue par l'homme. Les véhicules routiers hors d'état de fonctionnement normal sur la
voie publique ou immobiles depuis plus de soixante-douze (72) heures sont considérés
entreposés par le présent arrêté.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
115
Entrepôt - désigne tout bâtiment ou construction ou partie de bâtiment ou de
construction où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques. L'usage doit être non résidentiel.
Espace de chargement et de déchargement - désigne la partie d'un terrain qui est
dotée d'installations suffisantes pour y accéder et en sortir par des allées, des entrées ou
des zones de manœuvre, et est utilisée pour le stationnement temporaire d'un véhicule
utilitaire pendant que des marchandises ou des matériaux y sont chargés ou déchargés;
Établissement de récréation commerciale - établissement offrant une diversité
d'activités rassemblant du public, le plus souvent sous forme d'événements
ponctuels, de la rencontre sportive au spectacle communautaire, en passant par tout
salon thématique commercial ou industriel de démonstration et de vente d'articles,
d'automobiles...
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Étage :
a)
l'espace compris entre deux (2) planchers successifs d'un bâtiment ou
l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il n'y a qu'un seul plancher;
b)
un sous-sol, une cave ou des pilotis n'est pas considéré comme un (1)
étage; et
c)
le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
Étalage extérieur - désigne une exposition extérieure de marchandises que l'on veut
vendre ou louer;
F
Façade ou mur avant d'un bâtiment - désigne la partie du bâtiment principal ou de la
construction principale qui fait face à la rue ou l'accès privé ou le prolongement futur de
l'accès privé, sur laquelle un numéro civique a été également obtenu pour identifier ledit
bâtiment. La façade du bâtiment comprend également une entrée principale du côté de
la voie publique.
Famille - désigne une (1) ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas
nécessairement un lien de parenté, qui occupent un local et forment un (1) seul ménage
par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel ou une pension.
Famille immédiate - désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un lien de
parenté, qui occupent un local et forment un (1) seul ménage par opposition à un
groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement ou une
habitation.
Fenêtre - désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière.
Fondation - désigne l'ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une
construction.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
116
Fournaise extérieure - désigne toute structure de chauffage extérieure prévue et/ou
utilisée pour le chauffage et reliée à toute autre structure ou bâtiment. Les carburants
solides engendrant l'énergie calorifère comprennent notamment et sans restriction le
bois, le charbon et les granules de papier.
G
Galerie - désigne un balcon protégé uniquement par un toit.
Garage - désigne un bâtiment annexe ou détaché servant à remiser les véhicules à
moteur destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal. Un garage est considéré comme étant un bâtiment accessoire s'il est détaché
du bâtiment principal.
Gazebo - désigne un petit pavillon décoratif normalement ouvert sur tous les côtés et
qui ne sert pas de lieu d'entreposage. Cette construction est considérée comme étant
accessoire si elle est détachée.
H
Habitation - désigne un bâtiment principal ou une partie de celui-ci, comprenant un (1)
ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale - désigne une habitation comprenant deux (2) logements.
Habitation collective - habitation qui s'adresse à une clientèle particulière et qui offre
des services d'assistance aux activités de la vie quotidienne exclusifs aux résidents.
L'hébergement peut être sous la forme de logements, chambres, suites ou studios.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-04
Habitation de logements en bande - désigne une habitation comprenant de trois (3) à
six (6) logements, construits à murs communs sur le même niveau et disposant chacun
d'un accès direct de la rue.
Habitation multifamiliale - désigne une habitation comprenant plus de deux (2)
logements.
Habitation unifamiliale - désigne une habitation comprenant un (1) seul logement.
Hauteur - désigne, relativement à un bâtiment ou à une construction (sauf pour une
clôture), la distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de ce
bâtiment ou cette construction. Pour une clôture, la « hauteur » désigne la distance
verticale entre le niveau original du sol et le point le plus élevé situé entre les structures
portantes de la clôture (voir fig. Q).
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
117
FIGURE Q : HAUTEUR D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
L
Largeur - désigne en parlant d'un lot :
a)
lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à
angle droit entre ces limites; ou,
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée
selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des
limites latérales et de la ligne de rue, cette ligne parallèle devant passer
par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne
reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait.
Ligne de rue - désigne la limite commune entre une rue existante, proposée, future ou
d'un accès privé et d'un lot (voir fig. R).
FIGURE R : LIGNE DE RUE
Emprise
de la rue, de
l'accès ou du
chemin privé
Borne
d'arpentage
Ligne de
rue
Lot
Voie de
circulation
Bâtiment
peut comprendre
trottoir, fossé,
espace
vert ou autre
Marge
avant
Sol original
hauteur
Mur de rétention/remblai
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
118
Ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO) - limite entre un terrain appartement au
propriétaire foncier riverain et une terre de la Couronne provinciale. La LHEO est la
moyenne de l'amplitude normale des marées à un endroit donné. Elle peut être
délimitée officiellement par un arpenteur-géomètre agréé du Nouveau-Brunswick
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Limite arrière du lot - désigne la ligne qui constitue la limite arrière du lot.
Limite du lot - désigne la limite commune d'un lot avec un autre lot contigu, une route,
une rue ou un accès privé.
Location de chambres - désigne une partie d'un bâtiment principal, autre qu'un hôtel,
motel ou auberge, où des chambres jusqu'à un maximum de trois (3) peuvent être
louées comme domicile mais sans y servir de repas. Ces chambres ne peuvent être
pourvues d'appareils servant à faire la cuisine individuellement ou en commun.
Logement - désigne une pièce ou un ensemble de deux (2) ou plusieurs pièces,
destinées à l'usage d'un particulier ou d'une famille et équipées d'installations culinaires
et sanitaires, réservées à leur usage exclusif.
Loi - désigne la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick.
Lot - désigne une parcelle de terre ou deux (2) ou plusieurs parcelles contiguës décrites
dans un acte de transfert, appartenant à un même propriétaire et en territoire occupé,
utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une
construction ou une dépendance de ceux-ci.
Lot de coin - désigne un lot dont deux (2) côtés au moins donnent sur deux (2) rues ou
plus, deux (2) accès privés ou plus ou sur une rue et un accès privé qui se croisent ou
se rencontrent.
Lot drapeau - désigne un lot ayant une largeur de façade de 12 mètres donnant sur une
rue publique. Le couloir du lot drapeau fait partie du lot et donne un accès à la partie
aménageable de la propriété et n'est pas une parcelle séparée ou une servitude
traversant un autre lot.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-04)
Lot intérieur - désigne un lot autre qu'un lot de coin.
M
Maison de pension - désigne un bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en
considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de
trois (3) personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement, et
les membres de leurs familles. Les chambres ne peuvent être pourvues d'appareils
servant à faire la cuisine individuellement ou en commun.
Maison mobile ou mini-maison - désigne une unité de logement habitable toute l'année
et destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement, d'une largeur
de moins de six (6) mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons
et qui est munie ou non de matériel permettant le remorquage et pouvant être
transportée au moyen d'une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa
structure ne soit modifiée de façon importante; les murs extérieurs devront être en bois
de charpente de 5,08 cm x 15,24 cm conformément au CNB en vigueur. Une maison
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
119
mobile n'est pas considérée comme un chalet, ni ne peut être utilisée pour agrandir une
habitation quelconque.
Marge arrière - désigne l'espace compris entre la limite arrière (ligne arrière) d'un lot et
une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet
arrêté.
Marge avant - désigne l'espace compris entre la limite avant (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté.
Marge latérale - désigne l'espace compris entre la limite latérale (ligne de rue) ou l'accès
privé ou le prolongement futur de l'accès privé d'un lot et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par cet arrêté.
Marge réglementaire - désigne la marge avant, arrière ou latérale.
Marquise - désigne un auvent placé au-dessus d'une porte fermée ou d'un perron pour
abriter de la pluie, il désigne également un abri que l'on retrouve au-dessus des pompes
à essence d'une station-service.
Modifier - signifie l'action d'apporter des modifications structurelles ou autres à un
bâtiment ou à une construction à l'exclusion de celles qui ne constituent que des
travaux d'entretien, ceci inclut toute modification à une enseigne.
Mur avant - Mur avant d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou
sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Muret - désigne une muraille construite de pierres, béton ou maçonnerie.
N
Niveau - désigne l'élévation définitive du sol attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment
ou d'une construction.
P
Patio - surface ayant au moins une dimension horizontale de 2,43 m (8') en saillie,
recouverte de planches ou de pavé et qui est rattachée à un bâtiment. Cette
construction est considérée comme étant accessoire si elle est détachée.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2016)
Pavillon-jardin - petit bâtiment secondaire comportant un logement autonome installé
sur un lot sur lequel se trouve déjà une habitation.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-03
Pergola - désigne une construction généralement en bois, constituée d'un assemblage
de poutrelles à claire-voie supporté par des colonnes. Cette construction est considérée
comme étant accessoire si elle est détachée.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
120
Permis d'aménagement - document signé par l'agent d'aménagement et émis par la
commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions contenues
dans l'arrêté de zonage et la Loi sur l'urbanisme. Un permis d'aménagement peut être
émis conjointement avec un permis de construction.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Permis de construction - document signé par l'inspecteur des constructions et émis
par la commission de services régionaux si un projet est conforme aux dispositions
contenues dans l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être émis
conjointement avec un permis d'aménagement.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Perron - désigne un escalier extérieur dont la dernière marche forme un palier devant la
porte d'entrée, légèrement élevée au-dessus du sol.
Peuplement forestier - ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à la composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire,
pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier.
Piscine - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie
artificiellement, située à l'extérieur, mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir
de l'eau pour la natation, le plongeon ou autre activité et dont l'utilisation est destinée à
un usage personnel, privé ou commercial dont la profondeur est de 610 mm et plus
pour une piscine hors terre ou de 30 centimètres pour une piscine sous le niveau de la
terre.
Piscine publique - désigne un réservoir ou une structure créée au moins en partie
artificiellement, située à l'extérieur mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir
de l'eau pour la natation ou le plongeon et dont l'utilisation est destinée à un usage
public.
Plan d'aménagement forestier - document permettant d'obtenir une meilleure
connaissance d'une superficie boisée, des essences d'arbres disponibles dans le but de
mieux planifier les interventions pour la mise en valeur et l'exploitation forestière. Le
plan d'aménagement forestier doit idéalement être produit et signé par un ingénieur
forestier et comprendre :
-
l'identification du producteur forestier;
-
la localisation de la superficie à vocation forestière;
-
la description de la forêt;
-
les objectifs du producteur;
-
les travaux forestiers de mise en valeur recommandés pour
chacun des peuplements forestiers avec indication de l'urgence
des traitements; et
-
la présence s'il y a lieu d'un ravage de cerfs de Virginie ou
d'élans d'Amérique (orignal). S'il y a présence d'un ravage, le
plan d'aménagement forestier devra améliorer le potentiel
faunique du site.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
121
Plancher habitable - partie d'un bâtiment qui comporte généralement des installations
sanitaires et/ou des installations pour préparer et consommer des repas. Des chambres
à coucher sont également considérées comme étant un plancher habitable aux fins du
présent arrêté.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Portique - désigne une galerie couverte dont la toiture est soutenue par des colonnes ou
des arcades.
R
Remblai - désigne un aménagement constitué de sol, roche, minerai ou substance
organique utilisé pour élever le sol à un niveau supérieur au niveau original de ce
dernier.
Remise - désigne un bâtiment détaché servant à remiser les biens destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Une remise est
considérée comme étant un bâtiment accessoire.
Résidence pour personnes âgées ou handicapées - désigne une habitation qui est
spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous
observation, traiter et/ou réadapter des personnes en raison de leur âge ou de leur
handicap.
Rez-de-chaussée - désigne la partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la
hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol.
Roulotte de voyage - désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et
construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule,
que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé. Une roulotte
de voyage n'est pas considérée comme étant une maison mobile, une mini-maison, un
logement permanent ou une habitation.
Route à accès limité - désigne une route désignée comme route à accès limité
conformément à l'article 38 de la Loi sur la voirie.
Rue - désigne une emprise publique d'une largeur de quinze (15) mètres et plus et
s'entend également de toute emprise publique existant au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté à l'exception d'une route à accès limité;
S
Saillie - désigne toute partie d'un bâtiment qui excède ou qui dépasse l'alignement d'un
mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.).
Saison estivale - désigne la période de l'année de mai à septembre inclusivement.
Services professionnels - désignent un salon de coiffure ou de barbier, un institut de
beauté, un studio de photographie, une clinique de médecine douce et alternative, un
salon de massothérapie mais n'incluent pas un atelier de tatouage.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
122
Solarium - désigne un espace semblable à une serre, attenant à une habitation et
employé en tant qu'aire de séjour. Cette construction est prise en compte dans la
superficie du bâtiment.
Station-service - désigne un bâtiment ou une structure où sont gardés ou entreposés
pour la vente, l'essence, l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et autres accessoires
automobiles et où sont effectuées des réparations mineures aux véhicules à moteur.
Structure jardinée - se dit de la structure d'un peuplement forestier constitué d'arbres
se répartissant en une suite continue de classes d'âges et de dimensions avec une
distribution dans l'espace, soit pied par pied, soit par bouquet.
Studio - désigne un logement, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine ou
cuisinette et installations sanitaires.
Surface brute de plancher - désigne la superficie totale obtenue en additionnant la
surface contenue à l'intérieur du périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage,
mais n'inclut pas les abris d'autos, porches, vérandas, passages extérieurs recouverts,
corridors d'accès, ni les escaliers, s'ils se trouvent entièrement à l'intérieur du bâtiment.
Surface non habitable - désigne la partie extérieure du bâtiment qui est une
construction attenante ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut
pas, à la fois, manger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo,
marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique,
tambour, terrasse, etc.;
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-03)
T
Terrain - désigne un lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété
décrit dans un acte de transfert et utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage ou
comme emplacement pour un bâtiment, une construction ou une dépendance de ceux-
ci;
Terrain de camping - désigne un espace de terrain géré de façon unitaire et utilisé par
des personnes qui fournissent leurs propres installations de couchage, comme des
tentes, roulottes de voyage, tentes-roulottes ou des véhicules de plaisance, pour de
courts séjours et dont les usages accessoires peuvent comprendre un bureau, un
pavillon, un casse-croûte, une buanderie, une piscine, des toilettes, des douches et des
installations de loisirs et qui peut ne pas fournir de raccordement à un système
d'élimination des eaux usées autonomes ou communales.
Terrain de jeux ou parc - désigne un espace aménagé par la municipalité ou en accord
avec celle-ci, et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes avec les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos.
Terrain transversal - terrain délimité sur 2 côtés opposés par des rues ou accès privés.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Terrasse - désigne un espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on
dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations,
sans préparation sur place.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
123
Terre humide - terre qui a, de façon périodique ou permanente, une nappe
phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui
est saturée d'eau. Également, une terre humide soutient un processus aquatique
indiqué par la présence de sols hydriques, d'une végétation hydrophyte et des
activités biologiques adaptées à un milieu humide (Loi sur l'assainissement de l'eau).
(AJOUT - voir arrêté no 78-2016)
Traitement sylvicole - toute action visant à modifier l'évolution naturelle d'un
peuplement forestier.
U
Usage - désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment, une construction ou une
combinaison de ces éléments est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu.
Usage accessoire - désigne un usage autre qu'à des fins d'habitation, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et
le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui est
implanté sur le même lot que l'usage principal et qui n'est pas un usage secondaire.
Usage principal - désigne l'usage premier pour lequel un terrain ou une partie de
terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment ou une construction peut être utilisés ou
occupés;
Usage non-résidentiel - désigne un usage qui n'est pas une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une
résidence pour personnes âgées ou handicapées;
Usage résidentiel - désigne un usage qui est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale, une maison mobile, une mini-maison, un chalet ou une résidence pour
personnes âgées ou handicapées.
Usage secondaire - désigne un usage :
a)
autre qu'un usage principal ou accessoire;
b)
secondaire à un usage principal; et
c)
effectué, sauf dispositions contraires, entièrement à l'intérieur d'un
bâtiment affecté à l'usage principal du lot.
V
Véhicule de type commercial - désigne un véhicule à moteur (sauf un autobus) utilisé
à des fins commerciales ou industrielles tel :
a)
les rétrocaveuses;
b)
la machinerie lourde; ou
c)
tout autre type de véhicule qui roule, qui est conçu pour rouler ou qui
peut rouler et dont la masse nette est égale ou supérieure à trois mille
kilogrammes (3000 kg).
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
124
Véhicule particulier - désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement
pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi.
Véhicule utilitaire - désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport
d'effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas un
véhicule particulier.
Véranda - désigne une galerie ou balcon couvert et muni de moustiquaires ou de vitres,
établi en saillie à l'extérieur d'une habitation. Cette construction est prise en compte
dans la superficie de l'habitation.
Z
Zonage - désigne le morcellement du territoire de la ville en zones pour y réglementer la
construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains.
Zone - désigne une étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage
des terrains et des bâtiments est réglementé.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
125
ANNEXE A : CARTE DE ZONAGE
(VOIR CARTE EN ANNEXE DU PRÉSENT DOCUMENT)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
126
ANNEXE B : TABLEAUX DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
B1 - PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSULTANTS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
PROFESSIONS LIBÉRALES
ET CONSULTANTS
(comptable, architecte,
dentiste, médecin, médecine
alternative, avocat, agent
d'assurance, ingénieur, agent
immobilier,
physiothérapeute, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB et RM)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3 pour une
habitation unifamiliale en
droits acquis)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
20% jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + Un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
127
B2 - SERVICES PERSONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES PERSONNELS
(coiffeuse, barbier, institut de
beauté, photographe, médecine
douce et alternative, massage,
etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB et RM)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de un (1)
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
Cette catégorie exclut les
ateliers de tatouage
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
128
B3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES
ÉDUCATIONNELS
(art, musique, danse, aérobie,
karaté, taï-chï, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de un (1)
Aucun maximum
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Maximum de cinq (5) élèves
à la fois
Maximum de cinq (5) élèves
à la fois
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
129
B4 - MÉTIERS ARTISANAUX
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS ARTISANAUX
(peintre, dessinateur, affûteur,
sculpteur, artiste,
confectionneur de vêtements,
cordonnier, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB et RM)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
20 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
130
B5 - FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TYPE LÉGER
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
FABRICATION ET
TRANSFORMATION DE
TYPE LÉGER
(ébénisterie, affûtage,
rembourrage)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Oui
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
131
B6 - GARDERIE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GARDERIE
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
( C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 %
de la SBP
100 % du sous-sol ou jusqu'à
un maximum de 50 %
de la SBP
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de un (1)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Espace de jeu extérieur
permis mais selon les normes
provinciales et municipales
Espace de jeu extérieur permis
mais selon les normes
provinciales et municipales
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
132
B7 - MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION
(Électricien, plombier,
charpentier, peintre, plâtrier,
menuisier)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
50 %
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Vente de produits reliés à
l'activité professionnelle
Stationnement
N/A
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
133
B8 - GÎTE DU PASSANT
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
GÎTE DU PASSANT
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Aucun maximum
Aucun maximum
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Non permis
Non permis
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Le service de nourriture est
limité au petit déjeuner
Le service de nourriture est
limité au petit déjeuner
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
134
B9 - SERVICES DE RÉPARATION
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
SERVICES DE
RÉPARATION
(petits appareils ménagers,
tondeuses, souffleuses,
bicyclettes, radios, télévisions,
ordinateurs, systèmes de
satellites, systèmes de
sécurité, etc.)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA et RB)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
Non permis
30 % jusqu'à un maximum de
93 mètres carrés
Entreposage extérieur
N/A
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
N/A
Maximum de deux (2)
Vente au détail
N/A
Non permis
Stationnement
N/A
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
N/A
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
N/A
Non
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
135
B10 - VENTE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE
VENTE
(vente par catalogue et articles
d'utilité quotidienne)
ZONES
RÉSIDENTIELLES
(RA, RB et RM)
ZONES COMMERCIALES
(C1, C2 et C3)
Surface brute de plancher
pouvant être utilisée dans
un logement (SBP)
25 % jusqu'à un maximum de
56 mètres carrés
(dépanneur non permis)
50 %
Entreposage extérieur
Non permis
Non permis
Nombre d'employés non
résidants
Maximum de deux (2)
Maximum de deux (2)
Vente au détail
Par catalogue seulement
Articles d'utilité quotidienne ou
vente par catalogue
Stationnement
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Un (1) par employé + un (1)
pour chaque 18 mètres carrés
Enseignes
Voir section 11.17
Voir section 11.17
Approbation de la
Commission
d'aménagement de la
Péninsule acadienne
Non
Non
Autres
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
Cette catégorie exclut les
commerces de voisinage
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
136
ANNEXE C : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ (AI)
N.B. : en date d'adoption de la résolution prise conformément à l'article 39 de la
Loi sur l'urbanisme, l'ensemble des zones concernées ont été modifiées au
tableau 4.
TABLEAU 4 : TABLEAU D'ÉQUIVALENCE RELATIVE AUX ZONES
D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
ZONES
D'AMÉNAGEMENT
INTÉGRÉ CONCERNÉES
EN DATE D'ADOPTION DE LA
RÉSOLUTION EN VERTU DE
L'ARTICLE 39
ZONE IDENTIFIÉE À
L'ARRÊTÉ ACTUELLEMENT
EN VIGUEUR
AI-1
C1 (commerciale centre-ville)
C1
AI-2
RB (résidentielle uni et
bifamiliale)
RB
AI-3
C1 (commerciale centre-ville)
C1
AI-4
C2 (commerciale routière)
C2
AI-5
C1 (commerciale centre-ville)
C1
AI-6
RC (Habitations multifamiliales)
RC
AI-7
RB (Habitations bifamiliales)
RB
C.1 ZONE AI (1)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(1) sur la carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
137
Usages permis dans la zone AI(1)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(1) ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou plusieurs des usages principaux suivants:
(i)
établissement de fabrication ou de réparation de fournitures et
d'équipements marins et de réparation de bateaux,
(ii)
sous réserve de l'article 2, commerce de vente en gros de fournitures et
d'équipements marins, mais ne comprenant pas l'entreposage de bateaux,
et
(iii)
usages mentionnés dans la zone C1 (commerciale centre-ville);
b)
d'un usage secondaire suivant :
(i)
une habitation unifamiliale existante;
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-05)
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage principal
du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet
usage principal.
Exigences relatives à la zone AI(1)
2.
Aux fins de la présente partie, l'usage prévu au sous alinéa 1 a) (i) n'est permis qu'à
l'intérieur du bâtiment principal ou de la construction principale et aux conditions
suivantes;
a)
être conforme aux normes du ministère de l'Environnement; et
b)
aucun équipement ou procédé produisant du bruit, de la vibration, des
éblouissements, des émanations ou des odeurs excessives et nuisibles à la santé,
à la sécurité et au mieux-être général des résidents du voisinage n'est permis.
3.
Aucun entreposage, réparation ou fabrication ne sera permis à l'extérieur du bâtiment
principal.
4.
Il est permis d'avoir un bâtiment principal et un bâtiment secondaire dans la zone AI-1. Le
bâtiment secondaire doit être une habitation unifamiliale.
5.
Aucune zone tampon n'est requise le long de la limite ouest de la propriété.
6.
Les remorques se situant à l'arrière de la propriété devront être aménagées de façon à être
visuellement esthétiques.
7.
Sous réserve des articles 1à 6 de l'annexe C.1, toutes autres dispositions de même que les
dispositions générales prévues à la zone commerciale centre-ville (C1) de l'Arrêté no.78
intitulé "Arrêté de zonage de Shippagan" s'appliquent mutatis mutandis.
(REMPLACEMENT - voir arrêté no 78-2021-05)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
138
C.2 ZONE AI (2)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(2) sur la carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(2)
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(2) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
habitation unifamiliale,
(ii)
habitation bifamiliale,
(iii)
parc ou terrain de jeux;
b)
de l'usage secondaire suivant :
(i)
un commerce de distribution et d'embouteillage d'eau;
c)
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage accessoire à l'usage principal
du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet
usage principal.
Exigences relatives à la zone AI(2)
2.
Aux fins de la présente partie, l'usage prévu au sous-alinéa 1 b) (i) n'est permis qu'à
l'intérieur du garage rattaché à l'habitation unifamiliale qui existait lors de l'entrée en
vigueur du présent arrêté et aux conditions suivantes :
a)
que l'entreposage des équipements, des articles ou des biens relatifs à l'usage
secondaire ne peut se faire qu'à l'intérieur dudit garage;
b)
qu'il n'y ait aucun agrandissement permis pour l'usage secondaire;
c)
qu'il n'y ait aucune vente sur place des articles ou des biens relatifs à l'usage
secondaire;
d)
qu'un espace de chargement et de déchargement hors rue soit aménagé et
approuvé par la Commission;
e)
qu'aucun équipement ou procédé produisant du bruit, de la vibration, des
éblouissements, des émanations ou des odeurs excessives et nuisibles à la santé,
à la sécurité et au mieux-être général des résidants du voisinage n'est permis;
f)
qu'une seule enseigne ayant les mêmes dimensions que pour une activité
professionnelle à domicile soit permise.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone résidentielle uni et bifamiliale
(RB) de l'Arrêté no.78 intitulé "Arrêté de zonage de Shippagan" s'appliquent mutatis
mutandis.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
139
C.3 ZONE AI (3)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(3) sur le carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(3)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(3) ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
usage principal mentionné dans la zone C1 (commerciale centre-ville); ou
(ii)
entrepôt commercial.
Exigences relatives à la zone AI(3)
2.
Les terrains, les bâtiments ou constructions d'une zone AI(3) sont assujettis aux
modalités et conditions suivantes :
a)
les dimensions maximales permises pour un entrepôt commercial sont de 14
mètres pour la largeur et de 23 mètres pour la profondeur;
b)
la conception et l'apparence d'un entrepôt commercial doivent être soumises
pour fin d'approbation au conseil municipal de façon à s'assurer de l'intégrité
architecturale du bâtiment avec le voisinage;
c)
aucun entreposage extérieur n'est permis;
d)
la hauteur maximale d'un entrepôt commercial ne doit pas excéder 8,75 mètres;
et
e)
l'édification ou l'implantation d'un entrepôt commercial doit être localisée à 2,5
mètres de la limite Ouest du terrain.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone commerciale centre-ville (C1) de
l'Arrêté no.78 intitulé « Arrêté de zonage de Shippagan » s'appliquent mutatis mutandis.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
140
C.4 ZONE AI (4)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(4) sur la carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(4)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(4) ne peuvent
être affectés qu'aux fins
a)
d'un ou de deux des usages principaux ou bâtiments principaux suivants :
(i)
station-service avec kiosque servant d'établissement dont l'activité
principale est la vente au détail d'essence, avec ou sans service, sans
lave-auto, sans atelier de réparation automobile et sans service de
remorquage, ou
(ii)
arcade et bar;
b)
d'un ou des bâtiments, d'une ou des constructions ou d'un ou des usages
accessoires à l'usage principal ou aux usages principaux du terrain, des
bâtiments ou des constructions, si le présent article permet cet usage principal.
Exigences relatives à la zone AI(4)
2.
Les terrains, les bâtiments ou constructions de la zone AI(4) sont assujettis aux
modalités et conditions suivantes
a)
les emplacements pour mise en file d'attente doivent être prévus comme suit aux
fins d'un commerce pour clients en voiture
(i)
trois (3) emplacements à l'entrée et deux (2) emplacements à la sortie,
(ii)
tous les emplacements pour mise en file d'attente doivent mesurer au
moins 6,5 mètres de long et 3 mètres de large, et ne doivent pas occuper
une partie des allées d'accès d'un stationnement;
b)
les enseignes sur bâtiment à l'intérieur de la zone AI(4) doivent être conformes
aux normes suivantes, soient :
(i)
une seule enseigne par façade avant d'un bâtiment principal est
autorisée,
(ii)
la superficie de celle-ci ne doit pas dépasser 15 % de la façade avant du
bâtiment principal;
c)
le kiosque servant d'établissement dont l'activité principale est la vente au détail
d'essence ne peut avoir une hauteur supérieure à l'autre bâtiment principal;
d)
les deux usages principaux du terrain ne peuvent occuper plus de 50 % de la
superficie du lot;
e)
à l'exception du kiosque servant d'établissement dont l'activité principale est la
vente au détail d'essence, nul autre bâtiment à usage commercial ne peut être
implanté, édifié ou modifié de telle sorte que la superficie du rez-de-chaussée soit
inférieure à 56 mètres carrés;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
141
f)
un plan d'aménagement du terrain doit être fourni et approuvé par un agent
d'aménagement;
g)
une
partie
du
bâtiment
existant
doit
être
démolie
soit
50'
x
70'
(approximativement) afin d'avoir une plus grande surface de circulation
automobile;
h)
la partie restante du bâtiment principal aura comme usage principal un bar ainsi
qu'une arcade et ne doit, en aucun cas, être agrandie.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone commerciale routière (C2) de
l'Arrêté n.78 intitulé « Arrêté de zonage de Shippagan » s'appliquent mutatis mutandis.
C.5 ZONE AI (5)
(AJOUT - voir arrêté no 78-4)
C.6 ZONE AI (6)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(6) sur la carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(6)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions à l'intérieur d'une zone AI(6) ne peuvent être
affectés qu'aux fins
a)
d'un des usages principaux suivants :
(i)
Habitation multifamiliale
Exigences relatives à la zone AI(6)
2.
Un bâtiment principal situé dans une zone AI-6 peut être implanté, édifié ou modifié :
a)
à une distance égale ou supérieure à 2,4 mètres de la limite latérale Est du lot.
3.
Sous réserve des articles 1 et 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions de
même que les dispositions générales prévues à la zone RC (habitations multifamiliales) de
l'Arrêté no. 78 intitulé « Arrêté de zonage de Shippagan » s'appliquent mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 78-14)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
142
C.7 ZONE AI (7)
L'aménagement de la propriété indiquée par la zone AI(7) sur la carte jointe en annexe « A »
intitulée « Carte de zonage », datée du 24 septembre 2007 pourra se faire de façon suivante :
Usages permis dans la zone AI(7)
1.
Les terrains, les bâtiments ou constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins telles
que stipulées dans l'entente qui a été conclue entre Mme Tania Steward (propriétaire de
la propriété située au 165, boulevard J.-D. Gauthier) et M. Jasmin Haché (propriétaire de
Méo Lave-auto et résident au 165, boulevard J.D. Gauthier) et la Ville de Shippagan en
date du 4 mai 2015. Ladite entente a été enregistrée et déposée au bureau
d'enregistrement du comté de Gloucester le _______ 2015 sous le numéro _______, livre
______, p. ______.
2.
En plus de ce qui est prévu au paragraphe 1, les terrains, bâtiments ou constructions à
l'intérieur d'une zone AI-7 ne peuvent être affectés qu'aux fins :
a)
de l'usage principal suivant :
(i)
habitation unifamiliale.
b)
d'un ou de plusieurs des usages secondaires suivants :
(i)
location de chambres (maximum de trois (3)),
(ii)
un seul logement situé au sous-sol, s'il n'y a qu'un seul logement situé aux
étages supérieurs, ou
(iii)
lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un bâtiment secondaire.
Exigences relatives à la zone AI(7)
3.
Le lave-auto à la main mentionné au sous-alinéa 1b)(iii) désigne le lavage
intérieur/extérieur et le cirage de véhicules particuliers, ainsi que le lavage de tapis de
véhicules, de tapis d'entrée de maison et de coussins.
4.
Aux fins du présent arrêté, l'usage secondaire prévu au sous -alinéa 1.b)(iii) pourra être
exercé aux conditions suivantes :
a)
l'usage doit être uniquement exercé à l'intérieur du bâtiment secondaire et aucune
activité n'est permise à l'extérieur;
b)
permettre un (1) seul bâtiment secondaire. Le bâtiment secondaire ne peut être
agrandi;
c)
le lave-auto ne doit pas devenir l'usage principal du lot;
d)
aucun bâtiment accessoire supplémentaire n'est autorisé sur la propriété;
e)
l'activité du lave-auto et la vente de produits reliés à cette activité doivent être
exercées uniquement par un (1) des propriétaires du bâtiment principal. Aucun
autre employé résidant ou non résidant n'est autorisé;
f)
l'entreposage extérieur est prohibé;
g)
une zone tampon d'une largeur de 2,4 mètres située le long de la limite sud de la
Propriété (limite commune au NID 20375754) ainsi qu'une zone tampon d'une
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
143
largeur de 1,5 mètre situé le long de la limite ouest de la propriété (limite
commune au NID 20373148) doivent être conservées. Toute zone tampon ne peut
être utilisée pour du stationnement et doit être gazonnée et plantée;
h)
permettre une allée d'accès sur le boulevard J.-D. Gauthier de 5,5 mètres au lieu
de 7 mètres;
i)
permettre un bâtiment secondaire à 2,4 mètres au lieu de 7,5 mètres de la limite
arrière du lot;
j)
qu'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres soit aménagée selon les normes
et dispositions prévues à la section 11.8 de l'arrêté de zonage en vigueur, le long
de la limite sud de la propriété (limite commune au NID 20375754) et le long de la
limite ouest de la propriété (limite commune au NID 20373148);
k)
le bâtiment secondaire doit être desservi en eau et égout, et;
l)
les enseignes devront respecter les dispositions de l'article 13.17.5 visant une
activité professionnelle à domicile.
5.
Sous réserve des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions
de même que les dispositions générales prévues à la zone RB (habitations uni et
bifamiliales) de l'Arrêté no. 78 intitulé « Arrêté de zonage de Shippagan » s'appliquent
mutatis mutandis.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
144
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
145
(AJOUT - voir arrêté no 78-16)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
146
ANNEXE D : GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ATTENTION
Pour l'intégralité du contenu de cette annexe, veuillez vous référer à la version
originale enregistrée de l'arrêté de zonage de la municipalité.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
147
ANNEXE E : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET DE
DÉSIGNATION DU SECTEUR PROTÉGÉ DU CHAMP DE CAPTAGE
Loi sur l'assainissement de l'eau
1
Définition
1.1
Dans la Loi et la présente annexe
« installation d'approvisionnement public en eau » désigne une installation
d'approvisionnement en eau exploitée en vertu d'une entente avec une
municipalité ou avec la Couronne du chef de la province dans le but de
transporter toute eau destinée à l'usage du public, quel que soit le propriétaire
de l'installation.
2
Interdictions
2.1
Toute activité, toute chose ou tout usage qui n'est pas permis en vertu de la
présente annexe dans une zone est interdit dans la zone.
2.2
Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, mais sans
restreindre la portée du paragraphe (1), nul ne doit utiliser une thermopompe
puisant l'énergie souterraine dans toute zone.
3
Activités, choses et usages permis
3.1
Chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe
dans une zone A est permis dans une zone B ou une zone C et chaque activité,
chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans une zone B
est permis dans une zone C.
3.2
Une condition qui s'applique en vertu de la présente annexe à une activité, une
chose ou un usage dans une zone A s'applique à cette activité, cette chose ou cet
usage dans une zone B et dans une zone C à moins d'indication contraire, et une
condition qui s'applique en vertu de la présente annexe à une activité, une chose
ou un usage dans une zone B s'applique à cette activité, cette chose ou cet usage
dans une zone C à moins d'indication contraire.
4
Conditions générales
4.1
Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, chaque activité,
chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe l'est sous réserve
des conditions suivantes :
a)
l'activité, la chose ou l'usage ne doit pas causer le déversement de tout
polluant dans la terre ou dans une nappe d'eau;
b)
l'activité, la chose ou l'usage ne doit pas modifier de manière défavorable
la
quantité
ou
la
qualité
de
l'eau
dans
une
installation
d'approvisionnement public en eaux souterraines ou, de toute autre façon
entraver l'exploitation de cette installation ou y nuire; et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
148
c)
l'activité, la chose ou l'usage doit être conforme à toutes les lois, tous les
règlements, tous les ordres, toutes les ordonnances, tous les décrets et
tous les arrêtés fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
4.2
Lorsqu'une disposition d'un décret ou d'un autre règlement établi en vertu de la
Loi s'applique à une activité, une chose ou un usage auquel une disposition de la
présente annexe s'applique,
a)
l'activité, la chose ou l'usage doit être conforme au deux dispositions; et
b)
s'il y a conflit entre les dispositions, la disposition ou les parties de la
disposition qui imposent ou établissent l'interdiction, le contrôle, la
condition, la limite, la répartition, la modalité ou la norme la plus
rigoureuse ou restrictive l'emporte.
4.3
Lorsqu'une activité, une chose ou un usage est interdit dans, sur ou sous tout
air, tout secteur de terrain ou toute eau selon une disposition de la présente
annexe, mais est permis d'une façon quelconque par une disposition d'un décret
ou d'un autre règlement établi en vertu de la Loi relativement au même air, au
même secteur de terrain ou à la même eau, la disposition de la présente annexe
l'emporte.
5
Activités, choses et usages permis dans une zone A, zone B ou zone C
5.1
Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut
faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone A,
zone B ou zone C :
a)
construire, exploiter ou entretenir une installation d'approvisionnement
public en eaux souterraines, ainsi que les ouvrages de transport d'eau et
réseaux de distribution connexes;
b)
construire des chemins permettant l'accès à une station de pompage et
l'exploitation prudente d'une installation d'approvisionnement public en
eaux souterraines, à la condition que des fossés connexes soient
construits de sorte que l'eau de surface s'écoule dans le sens contraire de
toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c'est faisable,
s'écoule à l'extérieur de toutes les zones;
c)
construire une ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique
nécessaire
à
l'exploitation
prudente
d'une
installation
d'approvisionnement public en eaux souterraines, sous réserve des
conditions suivantes :
(i)
tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d'un puits de
production dans une zone A après la date d'entrée en vigueur du
décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non
traités;
(ii)
aucune
sous-station,
aucune
station
terminale
ou
aucun
transformateur ne doit être situé ou construit dans une zone A, et
(iii)
aucun contrôle de la végétation à l'aide de produits chimiques ne
doit être accompli relativement à la construction;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
149
d)
utiliser, entretenir ou réparer des lignes de transport ou de distribution
d'énergie électrique existantes, y compris des sous-stations, des stations
terminales ou des transformateurs existants, sous réserve des conditions
suivantes :
(i)
tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d'un puits de
production dans une zone A après la date d'entrée en vigueur du
décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non
traités, et
(ii)
aucun contrôle de la végétation à l'aide de produits chimiques ne
doit être accompli relativement à l'utilisation, l'entretien ou la
réparation;
e)
entreprendre l'arpentage;
f)
enlever des arbres morts et tombés sur une parcelle boisée;
g)
abattre des arbres et autre végétation sur une parcelle non boisée;
h)
posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le
volume total par parcelle ne dépasse pas 25 litres à un moment
quelconque, compte non tenu d'un produit pétrolier sous forme liquide
contenu dans le réservoir de carburant d'un véhicule à moteur;
i)
installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous
forme liquide dont la capacité totale maximale est de 25 litres par
parcelle;
j)
sous réserve de l'alinéa k), posséder ou entreposer des pesticides dont le
volume total ne dépasse pas 10 litres par parcelle ou dont le poids total ne
dépasse pas 10 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus
petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
k)
appliquer des pesticides dont les quantités et les concentrations ne
dépassent pas celles qui sont suggérées par le fabricant, sous réserve des
conditions suivantes :
(i)
les pesticides usagés et les récipients à pesticide usagés doivent
être éliminés à l'extérieur de toute zone,
(ii)
le matériel utilisé pour appliquer des pesticides à des fins
agricoles, commerciales, institutionnelles ou industrielles doit être
entreposé, nettoyé et entretenu à l'extérieur de toute zone A, et
(iii)
toute personne qui applique un pesticide non domestique tel que
défini au Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 établi en vertu
de la Loi sur le contrôle des pesticides, à des fins agricoles,
commerciales, institutionnelles ou industrielles doit détenir tout
certificat ou permis exigé à l'égard de l'application en vertu de ce
règlement et doit appliquer le pesticide conformément à ce
règlement;
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
150
l)
posséder ou entreposer des engrais, autres que du fumier et du compost,
dont le volume total ne dépasse pas 10 litres par parcelle ou dont le poids
total ne dépasse pas 10 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant
la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
m)
appliquer des engrais, autres que du fumier et du compost, à un taux
annuel ne dépassant pas un volume total de 10 litres par hectare ou un
poids total de 10 kilogrammes par hectare, la mesure représentant la plus
petite quantité étant à retenir;
n)
sous réserve de l'article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous
produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas h) à m), dont les
quantités maximales permises par parcelle dans une zone A, tel qu'elles
figurent à l'Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
o)
exercer une activité agricole existante et utiliser, entretenir, rénover ou
reconstruire des bâtiments et constructions agricoles existants, sous
réserve des conditions suivantes :
(i)
les pratiques agricoles doivent être telles que l'eau de surface
s'écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées
dans la zone et, si c'est faisable, s'écoule à l'extérieur de toutes les
zones,
(ii)
il est interdit d'élever ou de mettre à l'écurie ou au pâturage du
bétail dans une zone A,
(iii)
il est interdit d'étendre ou d'entreposer du lisier, du fumier
complet et autre matière compostée qui est une source de
pathogènes dans une zone A, et
(iv)
des chemins peuvent être construits, au besoin, pour permettre
l'accès aux terrains agricoles et pour le transport de matériel,
fournitures et produits, à la condition que des fossés connexes
soient construits de sorte que l'eau de surface s'écoule dans le
sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les
zones et, si c'est faisable, s'écoule à l'extérieur de toutes les zones;
p)
utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire toute habitation unifamiliale
ou multifamiliale existante qui est desservie par des égouts sanitaires
existants, et tout bâtiment connexe existant;
q)
utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire toute habitation unifamiliale
ou multifamiliale existante qui a un système de fosse septique sur les
lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement général - Loi sur la
santé, et tout bâtiment connexe existant, et réparer ou remplacer tous
systèmes de fosse septique existants, sous réserve des conditions
suivantes :
(i)
la surface de plancher utilisable de l'habitation ne doit pas être
augmentée, et
(ii)
si une telle habitation est endommagée, démolie ou détruite, elle
peut être reconstruite à tout endroit qui n'est pas plus près d'un
puits de production que ne l'était l'habitation précédente, lorsque
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
151
la surface de plancher utilisable de l'habitation reconstruite n'est
pas supérieure à celle de l'habitation qui a été endommagée,
démolie ou détruite, et lorsqu'aucun bâtiment supplémentaire,
sauf un garage connexe, est construit;
r)
construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire une nouvelle
habitation unifamiliale ou multifamiliale, et tout nouveau bâtiment
connexe, sous réserve des conditions suivantes :
(i)
l'habitation doit être desservie par des égouts sanitaires existants,
et
(ii)
toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l'extérieur
de toutes les zones;
s)
utiliser, entretenir ou rénover un bâtiment commercial, institutionnel ou
industriel existant, sous réserve des conditions suivantes :
(i)
le bâtiment doit être desservi par des égouts d'eaux de pluie et des
égouts sanitaires existants, et
(ii)
toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l'extérieur
de toutes les zones;
t)
utiliser, entretenir ou réparer des chemins lorsque nécessaire pour
l'aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes soient
construits de sorte que l'eau de surface s'écoule dans le sens contraire de
toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c'est faisable,
s'écoule à l'extérieur de toutes les zones;
u)
entreposer du sel de voirie dont la quantité ne dépasse pas 50
kilogrammes par parcelle;
v)
effectuer des interventions visant le respect de la Loi et des interventions
d'urgence afin d'assurer la sécurité, la santé et le bien-être général du
public ainsi que la protection des ressources naturelles;
w)
entreprendre la pêche, des randonnées pédestres, la chasse, l'étude de la
faune, la récolte de plantes sauvages, le piégeage, le canotage, le ski de
fond, la raquette et autres activités de loisir et de sport semblables, y
compris par des moyens mécaniques et motorisés;
x)
entreposer et utiliser du gaz propane; et
y)
construire, utiliser, entretenir et réparer un gazoduc.
6
Activités, choses et usages permis dans une zone B ou zone C
6.1
Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente annexe,
en plus de tout ce qui est permis en vertu de l'article 5, une personne peut faire
tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone B ou zone
C :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
152
a)
extraire des eaux souterraines, sauf à partir d'une installation
d'approvisionnement public en eaux souterraines, à un taux quotidien ne
dépassant pas 9 000 litres par parcelle, lorsque la personne peut faire la
preuve à la satisfaction du Ministre que l'extraction ne diminue pas la
quantité et la qualité de l'eau dans tout puits municipal;
b)
utiliser, entretenir, réparer ou construire des lignes de transport ou de
distribution d'énergie électrique, y compris des sous-stations ou des
stations terminales, lorsqu'aucun contrôle de la végétation à l'aide de
produits chimiques n'est accompli relativement à l'utilisation, l'entretien,
la réparation ou la construction;
c)
posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le
volume total par parcelle dépasse 25 litres, mais ne dépasse pas 1 200
litres à un moment quelconque, compte non tenu d'un produit pétrolier
sous forme liquide contenu dans le réservoir de carburant d'un véhicule à
moteur, lorsque ces produits sont possédés et entreposés dans un ou
plusieurs réservoirs de stockage de pétrole qui satisfont aux exigences de
l'alinéa d);
d)
installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole et
entretenir, utiliser, cesser d'utiliser, enlever et autrement manier des
réservoirs de stockage de pétrole existants ou nouveaux dont la capacité
totale maximale par parcelle est de 1 200 litres, lorsque tous les
réservoirs sont munis d'un système de confinement secondaire conçu
pour contenir, sans fuite, le produit pétrolier sous forme liquide si le
système de confinement primaire est défectueux;
e)
posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas
15 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 15
kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité
étant à retenir, à un moment quelconque;
f)
posséder ou entreposer des engrais, autres que du fumier et du compost,
dont le volume total ne dépasse pas 15 litres par parcelle ou dont le poids
total ne dépasse pas 15 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant
la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
g)
appliquer des engrais, autres que du fumier et du compost, à un taux
annuel ne dépassant pas un volume total de 15 litres par hectare ou un
poids total de 15 kilogrammes par hectare, la mesure représentant la plus
petite quantité étant à retenir;
h)
sous réserve de l'article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous
produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas c) à g), dont les
quantités maximales permises par parcelle dans une zone B, tel qu'elles
figurent à l'Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
i)
sous réserve des sous-alinéas 5)(i) et (iv), exercer une activité agricole,
utiliser,
entretenir,
rénover
ou
reconstruire
des
bâtiments
et
constructions agricoles connexes, ou leur faire un ajout, et étendre du
fumier dans le cadre de l'activité agricole, sous réserve des conditions
suivantes :
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
153
(i)
le bétail peut être élevé ou mis à l'écurie ou au pâturage, mais le
terrain utilisé pour le pâturage du bétail doit être clôturé de sorte
que le bétail ne puisse pénétrer dans une zone A,
(ii)
lorsque des eaux de surface s'écoulent des terrains utilisés pour le
pâturage du bétail dans une zone A à partir d'une zone B ou d'une
zone C, le bétail doit être empêché au moyen d'une clôture
convenable ou autres moyens efficaces et appropriés de pénétrer
dans le secteur qui se trouve à moins de 30 mètres de ces eaux,
(iii)
le lisier ou le fumier complet doit être entreposé dans une fosse à
sous-couche d'argile, dans un réservoir en acier ou en béton ou
dans une construction faite avec un autre matériau que le
Ministre estime approprié, si la fosse, le réservoir ou la
construction a été approuvée à cette fin par un ingénieur titulaire
d'un permis l'autorisant à exercer sa profession dans la province,
et
(iv)
le fumier qui est produit dans le cadre de l'activité agricole et qui
n'est pas étendu dans une zone doit être éliminé à l'extérieur de
toutes les zones;
j)
construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire une nouvelle
habitation unifamiliale ou multifamiliale, et tout bâtiment connexe, ou
leur faire un ajout, à la condition que l'habitation ait un système de fosse
septique sur les lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement
général - Loi sur la santé, ou qu'elle soit desservie par des égouts
sanitaires existants;
k)
construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire un bâtiment
commercial, institutionnel ou industriel, ou lui faire un ajout, sous
réserve des conditions suivantes :
(i)
le bâtiment doit être desservi par des égouts d'eaux de pluie et des
égouts sanitaires, et
(ii)
toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l'extérieur
de toutes les zones;
l)
abattre des arbres à maturité sur une parcelle boisée, sous réserve des
conditions suivantes :
(i)
seuls peuvent être abattus les arbres dont le tronc a un diamètre
d'au moins 10 centimètres lorsqu'il est mesuré à 1,36 mètres au-
dessus du niveau de la terre,
(ii)
pas plus d'un tiers de tous les arbres qui peuvent être abattus en
vertu du sous-alinéa (i) sur la parcelle doivent l'être au cours de
toute période de 10 ans,
(iii)
l'abattage ne doit pas laisser d'ouverture dans le couvert forestier
dont l'aire dépasse 300 mètres carrés, et
(iv)
un groupe bien équilibré d'arbres et autre végétation doit être
maintenu; et
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
154
m)
construire, utiliser, entretenir ou réparer des chemins lorsque nécessaire
pour l'aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes
soient construits de sorte que l'eau de surface s'écoule dans le sens
contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si
c'est faisable, s'écoule à l'extérieur de toutes les zones.
6.2
Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités
totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en
vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes
totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques
ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu de l'article 5.
Activités, choses et usages permis dans une zone C
7.1
Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente annexe,
en plus de tout ce qui est permis en vertu de l'article 5 ou 6, une personne peut
faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone C :
a)
posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le
volume total par parcelle ne dépasse pas 2 000 litres à un moment
quelconque;
b)
installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous
forme liquide dont la capacité totale maximale par parcelle est de 2 000
litres;
c)
posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas
50 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 50
kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité
étant à retenir, à un moment quelconque;
d)
posséder ou entreposer des engrais, autres que du fumier et du compost,
dont le volume total ne dépasse pas 50 litres par parcelle ou dont le poids
total ne dépasse pas 50 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant
la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
e)
appliquer des engrais, autres que du fumier et du compost, à un taux
annuel ne dépassant pas un volume total de 50 litres par hectare ou un
poids total de 50 kilogrammes par hectare, la mesure représentant la plus
petite quantité étant à retenir;
f)
sous réserve de l'article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous
produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas a) à e), dont les
quantités maximales permises par parcelle dans une zone C, tel qu'elles
figurent à l'Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
g)
construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire un bâtiment
commercial, industriel ou institutionnel sur une parcelle, ou lui faire un
ajout, sous réserve des conditions suivantes :
(i)
le bâtiment doit
(A)
être desservi par des égouts d'eaux de pluie et des égouts
sanitaires, ou
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
155
(B)
avoir un système de fosse septique sur les lieux, auquel cas
le nombre total d'employés ou autres personnes utilisant le
système ne doit pas dépasser une moyenne de 25
personnes par hectare de parcelle; et
(ii)
toutes les matières usées produites sur la parcelle, sauf celles qui
sont éliminées comme l'exige le sous-alinéa (i), doivent être
éliminées à l'extérieur de toutes les zones; et
h)
effectuer des opérations d'exploration minière ou hydrologique, sous
réserve des conditions suivantes :
(i)
l'eau utilisée pour des activités d'exploration minière à ciel ouvert
ou souterraine ne doit pas contenir de lubrifiants, d'antigel ou
tous autres additifs toxiques de forage,
(ii)
tous les fossés doivent être remplis, recouverts de terre végétale et
remis en végétation avant la fin du programme d'exploration, et
(iii)
lorsque le forage est terminé, tous les trous de forage doivent être
remplis de façon à empêcher le mouvement vertical de l'eau dans
le trou de forage, de la façon suivante :
(A)
les bouchons de ciment qui sont utilisés doivent avoir une
longueur d'au moins 2 mètres, être composés de Bentonite,
de ciment Portland pur ou des deux et être placés dans le
trou de sonde aux zones imperméables dans la coupe
stratigraphique, en quantité et aux endroits fixés par le
Ministre;
(B)
le reste des trous doivent être remplis de coupures,
cependant un espace d'au moins six (6) mètres au-dessous
du niveau de la terre doit être scellé au moyen de
Bentonite, de ciment Portland pur ou des deux; et
(C)
des journaux de forage détaillés des trous doivent être
maintenus, être mis à la disposition du Ministre de façon
confidentielle et être rendus par le Ministre à la fin des
activités d'exploration;
(iv)
toutes les carottes de sondage contenant des sulfures doivent être
livrées au ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie à des
fins d'entreposage ou d'élimination convenable;
(v)
les carottes de sondage ou les coupures de sondage non livrées en
vertu du sous-alinéa (iv) doivent être éliminées conformément aux
directives du ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, et
(vi)
nul ne doit modifier le réseau naturel de drainage de marais ou de
terres humides sans avoir d'abord mené une évaluation des effets
éventuels d'une telle activité sur l'hydrologie et l'hydrogéologie des
zones, y compris une évaluation de l'effet de l'activité proposée sur
la quantité d'eau dans l'installation d'approvisionnement public en
eaux souterraines, présenté l'évaluation au Ministre et obtenu
l'agrément du Ministre à l'égard de l'activité proposée.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
156
7.2
Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités
totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en
vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes
totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques
ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu des articles 5 et
6.
8
Usage de liquides denses en phase non aqueuse
8.1
Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, nul ne doit
posséder, entreposer ou autrement utiliser tout liquide dense en phase non
aqueuse dont le nom ne figure pas expressément à l'Annexe C dans le cadre de
tout processus ou pour toute fin connexe à une activité commerciale,
institutionnelle ou industrielle.
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
157
ANNEXE F : NOTES
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
158
ANNEXE G : ANNEXE RELATIVE AUX ZONES INCLUANT UNE
PROPOSITION PARTICULIÈRE (PP) EN VERTU DE L'ARTICLE 59
DE LA LOI SUR L'URBANISME
TABLEAU 5 : LISTE DES PROPRIÉTÉS INCLUANT UNE
PROPOSITION PARTICULIÈRE
(article 59 de la Loi sur l'urbanisme)
Proposition
particulière
(PP)
Localisation
NID(S)
Zone
Existante
Zone
créée
PP-1
200, boulevard
J,-D. Gauthier
20370888
C1
C1 (PP-1)
PP-2
356, 1re Rue
20597423
C2
C2 (PP-2)
PP-3
152, boulevard
J.-D. Gauthier
20912515
RC
C2 (PP-3)
PP-4
184, rue des
Peupliers
20892196
RB
RB(PP-4)
(AJOUT - voir arrêté no 78-2020-03, 78-2021-01, 78-2022-01, 78-2022-03)
G.1 ZONE PP (1)
L'aménagement de la propriété indiquée par PP-2 sur le plan joint en annexe « A » intitulé
« Carte du plan de zonage » daté du 6 avril 2021, pourra se faire de façon suivante :
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
a) d'un des usages principaux suivants sans limiter le nombre d'usages :
(i)
usages autorisés en zone C1 (commerciale centre-ville), et;
(ii) habitation multifamiliale.
CONDITIONS
2.
Sous réserve de l'article 1 de la présente résolution, toutes autres dispositions
générales prévues aux zones C1 (commerciales centre-ville) de l'arrêté no 78 intitulé
«Arrêté de zonage de Shippagan» s'applique mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2020-03)
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
159
G.2 ZONE PP (2)
L'aménagement de la propriété indiquée par PP-2 sur le plan joint en annexe « A » intitulé
« Carte du plan de zonage » daté du 6 avril 2021, pourra se faire de façon suivante :
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes:
a) d'un des usages principaux suivants sans limiter le nombre d'usages :
(iii) usages autorisés en zone C2 (commerciale routière), et;
(iv) habitation unifamiliale.
CONDITIONS
2.
Sous réserve de l'article 1 de la présente résolution, toutes autres dispositions
générales prévues aux zones C2 (commerciales routières)de l'arrêté no 78 intitulé
«Arrêté de zonage de Shippagan» s'applique mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2021-01)
G.4 ZONE PP (3)
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone ne peuvent être
affectés qu'aux fins suivantes
a)
d'un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
(i)
usages autorisés en zone C2 (commerciale routière).
Conditions relatives à la zone RB (PP-3)
2.
Un nombre de 15 cases de stationnement est exigé pour un usage de garage de
mécanique automobile.
3.
Un bâtiment principal servant à un usage de garage de mécanique automobile
peut avoir une superficie maximale de 587 m2.
4.
Une zone tampon minimale de 3,5 mètres, plantée d'arbres, doit être aménagée le
long de la limite ouest du lot.
5.
Sous réserve des articles 1 à 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions
générales prévues aux zones C2 (commerciales routières) de l'arrêté n° 78
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-01)
G.4 ZONE PP (4)
1.
Les terrains, bâtiments ou constructions à l'intérieur de cette zone RB (PP-4) ne
peuvent être affectés qu'aux fins et conditions suivantes:
ARRÊTÉ DE ZONAGE VILLE DE SHIPPAGAN
Arrêté no 78 version Refondue 22 septembre 2023
160
a)
d'un des usages principaux suivants sans limiter le nombre d'usages :
(i)
habitation unifamiliale.
b)
d'un seul pavillon-jardin comme bâtiment secondaire à une habitation
unifamiliale.
Conditions relatives à la zone RB (PP-4)
2.
Aux fins du présent arrêté, l'usage prévu au sous-alinéa 1. b) pourra être exercé sur
la propriété aux conditions suivantes :
a)
Le bâtiment secondaire incluant un garage et un pavillon-jardin pourra avoir
une superficie maximale de 165 1112
c)
Le pavillon-jardin ne peut être aménagé à une distance minimale de 3 m de
la limite latérale du lot et à une distance minimale de 5,2 m de la limite
arrière du lot.
b)
La portion occupée par le pavillon-jardin est limitée à 81 1112
3.
Sous réserve des articles I à 2 de la présente résolution, toutes autres dispositions
de même que les dispositions générales prévues aux zones RB (résidentielle uni et
familiale) de l'arrêté n° 78 intitulé« Arrêté de zonage de Shippagan » s'appliquent
mutatis mutandis.
(AJOUT - voir arrêté no 78-2022-03)