Arrêté 163 — La garde et le contrôle des animaux de compagnie (modifié par Arrêté 199)
Tracadie, New Brunswick
· adopted 2009-09-14
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Arrêté no 163 Ville de Tracadie-Sheila
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ARRÊTÉ NO 163
ARRÊTÉ CONCERNANT LA GARDE ET
LE CONTRÔLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B., 1973.
c. M-22 et ses modifications, le conseil municipal de Tracadie-Sheila, dûment réuni,
adopte ce qui suit :
Définitions :
1.
Dans le présent arrêté :
« agent de contrôle des animaux » désigne une personne nommée par le conseil
municipal pour faire appliquer les dispositions du présent arrêté. Est également un
agent de contrôle des animaux pour l'application du présent arrêté toute personne
nommée agent de la paix par la municipalité notamment un agent de police.
« agent d'exécution des arrêtés » désigne une personne nommée par le conseil
municipal pour faire appliquer les dispositions des arrêtés et règlements
municipaux.
« animal » désigne tout animal domestique, exotique et sauvage;
« animal domestique » désigne tout animal qui est maintenu sous le contrôle de
l'être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec celui-ci, notamment un
chien, un chat, un lapin, une perruche, un perroquet, un hamster, une gerbille, un
cochon d'Inde, un poisson ainsi que la femelle de ces animaux ;
« animal exotique » désigne tous les oiseaux, insectes, mammifères, reptiles et
autres vertébrés qui ne sont pas indigènes au Nouveau-Brunswick et qui, dans leur
habitat naturel, se trouvent généralement à l'état sauvage, notamment le singe, le
perroquet, la tarentule, le lézard, le serpent;
« animal sauvage » désigne tout animal qui vit normalement en liberté dans la
nature, qui n'a pas été domestiqué par l'être humain et qui n'appartient pas à
l'expérience familière de celui-ci, notamment, le raton laveur, le renard et le
chevreuil ;
« chat » désigne un chat mâle ou femelle ;
« châtré » désigne également la stérilisation de l'animal ;
« chatterie » désigne un établissement ou un lieu, abritant un chat ou des chats qui
sert à faire l'élevage, la garde ou à toute autre fin analogue, incluant le pensionnat ;
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« chenil » désigne un établissement ou un lieu, abritant un chien ou des chiens qui
sert à faire l'élevage, la garde ou à toute autre fin analogue, incluant le pensionnat;
« chien » désigne un chien mâle ou femelle ;
« chien dangereux » désigne un chien :
a)
qui a déjà tué ou blessé un animal domestique, sans avoir été provoqué,
sur une propriété autre que celle de son propriétaire,
b) qui a déjà mordu ou blessé un être humain, sans avoir été provoqué, que ce
soit sur une propriété publique ou privée,
c)
qui a été dressé à l'attaque (sauf pour des fins de maintien de l'ordre
public),
d) qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif,
ou
e)
que l'on garde expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit
d'une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la
protection des personnes ou de la propriété.
« conseil » désigne le Conseil municipal de Tracadie-Sheila;
« été provoqué » désigne le fait que l'animal ou le chien ait fait l'objet de
taquineries, de tourments, d'abus ou de gestes agressifs par la personne ou l'animal
qui a été mordu ou attaqué.
« municipalité » désigne la municipalité de Tracadie-Sheila ;
« propriétaire » désigne une personne qui
a) est en possession d'un animal,
b) héberge un animal,
c) tolère la présence d'un animal autour de sa résidence ou sur sa propriété,
d) à la garde temporaire de l'animal, ou
e) dans le cas où la personne visée ci-dessus est un mineur, ce terme s'entend
de la personne qui a la garde du mineur.
Interdiction
2.
Il est interdit de garder à l'extérieur d'un logement ou d'avoir en sa possession sur
un lieu public, une rue ou un trottoir, un animal sauvage ou exotique.
3.
Nul propriétaire ne peut garder un chien ou un chat attaché avec une corde, une
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chaîne ou un autre dispositif de contention similaire sauf si :
a)
l'attache à une longueur minimum de trois (3) mètres,
b)
le chien ou le chat peut se déplacer sans être restreint dans le rayon de
l'attache,
c)
le chien ou le chat ne peut se blesser du fait d'être attaché, et
d)
l'attache ne comprend pas un collier étrangleur ou un collier à griffes.
Responsabilités générales du propriétaire
4.
Le propriétaire d'un animal demeure propriétaire de celui-ci jusqu'à ce qu'il ait été
donné ou vendu à un autre propriétaire ou que l'animal soit décédé.
5.
À l'intérieur des limites de la municipalité, nul propriétaire ne doit garder un animal
dans des conditions insalubres. Les conditions seront jugées insalubres lorsque la
garde de l'animal cause l'accumulation de matières fécales, d'odeurs nauséabondes,
une infestation d'insectes ou des substances attractives pour les rongeurs pouvant
mettre en danger la santé de tout animal ou de toute personne ou qui troublent ou qui
sont sujets à troubler la paix, le confort et la jouissance paisible des personnes à
l'intérieur ou autour de toute résidence, tout établissement institutionnel ou
commercial.
Responsabilités du propriétaire d'un chat
6.
Le propriétaire d'un chat ne peut permettre ni tolérer que son chat cause une
nuisance à une personne ou l'importune par ses miaulements ou ses hurlements.
7.
Aucun propriétaire d'un chat ne doit laisser son chat endommager des jardins,
massifs de fleurs ou biens personnels qui ne lui appartiennent pas.
Responsabilités du propriétaire d'un chien
8.
Le propriétaire d'un chien ne peut permettre ni tolérer les actes suivants :
a)
que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses
aboiements ou ses hurlements,
b)
que son chien morde, tente de mordre toute personne ou qui s'approche
d'une personne d'une manière agressive lorsque celui-ci n'a pas été
provoqué,
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c)
que son chien pourchasse ou poursuive les piétons, les cyclistes et les
véhicules à moteur,
d)
que son chien défèque sur une propriété publique ou sur une propriété autre
que celle qui lui appartient. Advenant le cas, le propriétaire est tenu
d'enlever immédiatement les matières fécales. Le présent alinéa ne
s'applique pas au propriétaire d'un chien-guide.
Immatriculation pour un chien
9.
Tout propriétaire d'un chien, sauf un chien policier, doit avant le 31 mars de chaque
année, faire immatriculer son chien par l'agent de contrôle des animaux ou à l'Hôtel
de Ville de Tracadie-Sheila et acquitter les frais attenants prévus dans l'Annexe A.
10.
Quiconque devient propriétaire d'un chien après le 31 mars de chaque année devra
faire immatriculer celui-ci dans les trente (30) jours et acquitter les frais attenants
prévus dans l'Annexe A (Section A).
11.
Chaque propriétaire demandant l'immatriculation doit fournir les informations
suivantes :
a)
son nom, son adresse, son numéro de téléphone, et
b)
le nom, l'âge, le sexe, la race et la couleur du chien.
12.
Au moment de l'immatriculation, une plaque sur laquelle figurent l'année, le
numéro d'immatriculation et le nom de la Ville de Tracadie-Sheila, sera remise au
propriétaire du chien. Cette plaque doit être attaché en tout temps au chien.
13.
Un propriétaire qui ne fait pas immatriculer son chien avant la date prescrite doit
payer les frais attenants prévus dans l'Annexe A (Section B).
14.
Aucun frais d'immatriculation n'est exigé pour un chien dressé spécifiquement
pour aider un propriétaire ayant un handicap physique :
Rage
15.
Tout propriétaire d'un chien âgé de plus de trois (3) mois doit s'assurer que son
chien soit vacciné contre la rage. Cette vaccination doit être renouvelée
annuellement. Sur demande de l'agent de contrôle des animaux ou d'un agent
d'exécution des arrêtés, le propriétaire d'un chien doit montrer une preuve que le
chien est vacciné contre la rage.
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16.
Tout propriétaire qui néglige ou qui refuse de faire vacciner annuellement son chien
contre la rage contrevient aux dispositions du présent arrêté.
17.
L'agent de contrôle des animaux qui soupçonne qu'un chien est atteint de la rage
peut, aux frais du propriétaire :
a)
ou bien le placer en quarantaine pour la période de temps jugée nécessaire,
b)
ou bien le faire examiner par un vétérinaire,
c)
ou bien le faire abattre.
18.
Tout propriétaire d'un animal atteint de la rage, que l'on soupçonne être atteint de la
rage ou qui a été exposé au virus de la rage doit aviser immédiatement cette
situation au médecin hygiéniste régional et à l'agent de contrôle des animaux.
Morsures de chiens
19.
L'agent de contrôle des animaux ou un agent d'exécution des arrêtés sont autorisés à
déposer devant la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick des plaintes concernant
les morsures ou tentatives de morsures faites par des chiens et à engager des
procédures judiciaires à l'égard des contraventions du présent arrêté.
20.
Le juge de la Cour provincial qui est saisi d'une plainte selon laquelle un chien a
mordu une personne ou a tenté de mordre une personne peut citer le propriétaire du
chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas
être abattu et le juge peut, si la preuve produite démontre que le chien a
effectivement mordu ou tenté de mordre une personne, ordonner :
a)
que le chien soit abattu, ou
b)
que le propriétaire ou la personne qui en a la responsabilité le garde sous
surveillance.
Saisie et mise en fourrière
21.
Il est interdit au propriétaire d'un chien de le laisser courir en liberté dans les limites
de la municipalité de Tracadie-Sheila.
22.
En vue du présent arrêté, un chien est considéré « courir en liberté » si celui-ci :
a)
se retrouve ailleurs que sur la propriété de son propriétaire ou gardien,
b)
se retrouve sur une propriété sans le consentement du propriétaire de celle-
ci, ou
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c)
se promène sur une propriété publique sans être tenu en laisse ou être en
compagnie de son propriétaire ou gardien.
23.
L'agent de contrôle des animaux peut saisir et mettre en fourrière :
a)
tout chien qu'il croit avoir mordu ou tenté de mordre une personne,
b)
tout chien considéré courir en liberté,
c)
tout chien dont il soupçonne être malade ou blessé,
d)
tout chien qui n'est pas immatriculé, et
e)
tout chien qui ne porte pas un collier muni d'une plaque d'immatriculation
conforme.
24.
L'agent de contrôle des animaux peut pénétrer sur une propriété publique ou privée
aux fins d'application de l'article 23.
25.
Lorsqu'il met en fourrière un chien, l'agent de contrôle des animaux avise son
propriétaire dans les 24 heures qui suivent, à moins que l'identité du propriétaire ne
puisse être déterminée ou que le propriétaire ne peut-être rejoint, auquel cas, un avis
est diffusé à la radio.
26.
Le propriétaire d'un chien qui a été saisi et mis en fourrière peut le réclamer à la
fourrière durant les heures d'ouverture régulières après avoir :
a)
prouvé sa qualité de propriétaire d'une manière que l'agent de contrôle des
animaux juge satisfaisante,
b)
payé des frais de 50 $ pour la première mise en fourrière, de 100 $ pour la
deuxième mise en fourrière et de 200 $ pour chaque mise en fourrière
subséquente,
c)
payé un droit de 10 $ par jour ou partie de journée de la mise en fourrière, et
d)
payé les droits de permis requis si le chien saisi n'a pas été immatriculé
conformément au présent arrêté,
27.
Lorsque le propriétaire d'un chien ne vient pas réclamer celui-ci, il devra, si l'agent
de contrôle des animaux connaît son identité, payer les frais de mise en fourrière
prévus aux alinéas 26. b) et c) ainsi que les frais pour euthanasier le chien s'il
s'avère nécessaire de le faire euthanasier.
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28.
L'agent de contrôle des animaux peut :
a)
vendre ou éliminer tout chien mis en fourrière qui n'a pas été réclamé dans
les 72 heures de saisie,
b)
abattre tout chien qui est blessé ou malade, ou
c)
abattre un chien lorsqu'un juge de la Cour provinciale a ordonné son
abattage en vertu de l'article 20.
Chiens dangereux
29.
Le propriétaire d'un chien dangereux doit s'assurer :
a)
que son chien a été enregistré à la municipalité comme chien dangereux,
b)
que son chien a été castré,
c)
qu'en dehors de sa propriété, que le chien porte une muselière et soit retenu
par une laisse d'au plus trois (3) mètres et se trouve sous le contrôle adéquat
d'une personne responsable de plus de dix-huit ans,
d)
que sur sa propriété, que le chien soit confiné en toute sécurité dans le
bâtiment ou mis dans un enclos ou une enceinte sécuritaire fermée et
verrouillée qui empêche le chien de s'échapper et une personne qui n'en a
pas la surveillance d'y pénétrer. Cet enclos ou cette enceinte mesure au
moins deux mètres sur quatre mètres et comporte un dessus solidement fixé
et les côtés n'étant pas rattachés au fond sont fixés dans le sol à au moins
trente centimètres de profondeur. L'enclos ou l'enceinte offre au chien une
protection contre les éléments et ne peut être situé à moins d'un mètre de la
limite de la propriété ou à moins de trois mètres d'un logement voisin.
e)
qu'une affiche visible et lisible depuis la rue soit placée à chacune des
entrées de la propriété et du bâtiment dans lequel le chien est gardé,
indiquant par écrit et au moyen d'un symbole, la présence d'un chien
dangereux.
Dispositions concernant le cadavre d'un animal
30.
Nul ne peut enterrer ou disposer du cadavre d'un animal, incluant des animaux de
ferme, à moins de 100 mètres ou à l'intérieur des zones de protection « A », « B »
et « C » tel que défini par l'arrêté municipal sur le zonage.
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Pièges
31.
Les personnes non autorisées par la municipalité ne doivent jamais utiliser, placer
ou maintenir un piège à mâchoires, un piège mortel ou un collet à lièvre dans une
zone qui n'est pas classée N (naturelle) par l'arrêté municipal sur le zonage.
Permis de chenil et de chatterie
32.
Tout propriétaire ou exploitant d'un chenil ou d'une chatterie, à l'exception d'un
refuge de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA),
doit :
a)
se procurer un permis annuel pour chenil ou chatterie auprès de l'agent de
contrôle des animaux, lequel doit s'appliquer à chacun des chiens ou chats
qui s'y trouvent, et doit aussi payer les droits prévus à l'annexe « A ».
b)
ledit permis pour chenil ou chatterie devra être demandé à l'agent de
contrôle des animaux par le propriétaire ou l'exploitant dans les trente
(30) jours précédant l'ouverture d'un nouveau chenil ou chatterie.
33.
Le permis annuel pour chenil ou chatterie expire le 31 décembre de l'année où il a
été émis et doit être renouvelé avant le 31 mars de l'année suivante. Après le 31
mars, une pénalité de 50 $ est ajoutée aux droits prévus à l'annexe « A ».
34
L'agent de contrôle des animaux doit délivrer un permis annuel pour chenil ou
chatterie aux conditions suivantes :
a)
l'établissement est conforme aux exigences du Code de pratique
recommandé aux chenils du Canada (Association canadienne des médecins
vétérinaires),
b)
l'établissement respecte la réglementation municipale, incluant la
réglementation en matière d'urbanisme, et
c)
dans le cas d'un chenil, celui-ci est situé sur un terrain dont la superficie
est d'au moins 1 acre ou dont les voisins sont à l'extérieur d'un rayon de
60 mètres du terrain sur lequel est situé le chenil.
35.
L'agent de contrôle des animaux peut inspecter tout chenil ou chatterie avant de
délivrer un permis annuel et il est aussi autorisé à effectuer des inspections en tout
temps pendant la durée dudit permis.
36.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil ou chatterie doit, en tout temps,
s'assurer de la quiétude du voisinage ainsi que de l'entretien de l'établissement de
sorte que la santé, la sécurité, l'hygiène et le confort des animaux soient en tout
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temps respectés. Le propriétaire ou l'exploitant doit également garder un registre
exact des activités d'accouplement, de vente, de pension des animaux ainsi que
l'identification des acheteurs de tels animaux. Le propriétaire ou l'exploitant doit
soumettre ces registres sur demande pour examen par l'agent de contrôle des
animaux.
37.
Quiconque étant titulaire d'un permis annuel pour chenil ou chatterie et qui omet
de respecter le présent arrêté ou les conditions d'émission du permis, peut avoir
son permis révoqué ou annulé par l'agent de contrôle des animaux.
Dispositions générales
38.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de contrôle des animaux peut avoir recours
à des fusils tranquillisants ou d'autres dispositifs similaires.
39.
Il est interdit d'avoir, de garder ou de posséder dans un même logement plus de trois
chiens ou cinq animaux domestiques âgés de plus de 20 semaines, sauf pour un
chenil ou chatterie.
40.
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou autre nourriture sur une propriété
publique ou privée pour y attirer ou nourrir les pigeons, les mouettes ou goélands.
41.
Personne ne doit jamais enfermer un animal dans un espace clos, y compris
l'intérieur d'un véhicule où la ventilation n'est pas adéquate et qui risque de
compromettre la santé ou le bien-être de l'animal.
42.
Seul l'agent de contrôle des animaux ou un vétérinaire est autorisé à euthanasier un
animal.
Infraction
43.
Tout agent de contrôle des animaux ou agent d'exécution des arrêtés peut faire
appliquer le présent arrêté, étant par les présentes habilitées à prendre les moyens ou
à délivrer les billets de contravention qu'il estime nécessaire pour donner effet au
présent arrêté.
44.
Quiconque omet de se conformer à une disposition du présent arrêté commet une
infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur les procédures
applicables aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, c. P-22.1 et ses
modifications, à titre d'infraction de la Classe C.
45.
Les dispositions de l'article 96 de la Loi sur les municipalités du Nouveau-
Brunswick, chap. M-22, concernant les animaux dans la municipalité, sont
applicables.
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Dissociation
46.
Les dispositions du présent arrêté sont dissociables et, si un article, une phrase, une
disposition ou un groupe de mots est déclaré invalide, cette décision n'entachera pas
la validité du reste, qui demeurera en vigueur malgré ladite invalidité.
Modification
47.
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté par le conseil.
Conformité
48.
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l'espèce.
Abrogation
49.
L'arrêté municipal numéro 24 intitulé « Arrêté de la municipalité de Sheila
concernant les chiens » et le règlement numéro 55 intitulé « Règlement de la
municipalité de Tracadie concernant les chiens » ainsi que tous leurs amendements
sont, par la présente, abrogés.
Adoption
50.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
PREMIÈRE LECTURE (Par son titre)
Le 29 juin 2009
DEUXIEME LECTURE (Par son titre)
Le 29 juin 2009
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ
Le 14 septembre 2009
TROISIÈME LECTURE (Par son titre et adoption)
Le 14 septembre 2009
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_______________________
Joey Thibodeau
Aldéoda Losier
Secrétaire municipal
Maire
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ANNEXE A
Section A - Frais d'immatriculation avant le 31 mars de l'année courant
Chien non castré
15 $
Chien castré
10 $
Chien dangereux
100 $
Section B - Frais d'immatriculation après le 31 mars de l'année courant
(sauf s'il s'agit d'un chien né après le 31 mars ou pour un nouveau
chien lorsque la demande a été fait dans un délai de 30 jours)
Chien non castré
30 $
Chien castré
20 $
Chien dangereux
150 $
Section C - autre frais
Remplacement d'une plaque
2 $
Permis de chenil ou de chatterie
100 $