Arrêté 027-00-2019 — Accès aux véhicules tout-terrain sur les routes municipales
Tracadie, New Brunswick
· adopted 2019-12-18
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Arrêté no 027-00-2019 Municipalité régionale de Tracadie
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ARRÊTÉ NO 027-00-2019
ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES PARTIES DE ROUTES
ACCESSIBLES AUX VÉHICULES HORS ROUTE
En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur les véhicules hors routes L. R.N.-B.
1985, ch. O-1.5 et ses modifications, le conseil municipal de la Municipalité
régionale de Tracadie dûment réuni, adopte ce qui suit:
Définitions :
1. Dans le présent arrêté :
« Véhicules hors route » désigne un véhicule tout-terrain au sens de la Loi
sur les véhicules hors routes, précitée.
Dispositions générales :
2. Nulle personne ne peut longer la partie désignée des rues ou boulevard
identifiés ci-dessous en conduisant un véhicule hors route si cette partie
dudit chemin ou rue ne figure pas en tant que sentier géré de véhicules tout-
terrain.
3. Il est permis de longer une partie de la rue des Affaires et de la rue de l'Avenir
tel qu'identifié sur la carte jointe à l'Annexe « A » en conduisant un véhicule
hors route à une vitesse n'excédant pas 40 km/h.
4. Il est permis de longer les rues les Jeunes et Alcide ainsi qu'une partie des
rues Brideau et Célina tel qu'identifié sur la carte jointe à l'Annexe « B » en
conduisant un véhicule hors route à une vitesse n'excédant pas 40 km/h.
5. Il est permis de longer les rues du Moulin et Snowball ainsi qu'une partie du
boulevard Dr Victor LeBlanc tel qu'identifié sur la carte jointe à l'Annexe « C »
en conduisant un véhicule hors route à une vitesse n'excédant pas 40 km/h.
6. Il est permis de traverser la rue Principale conformément à la Loi sur les
véhicules hors route en provenance de ou en direction de la rue Snowball telle
qu'identifiée sur la carte jointe à l'Annexe « C » en conduisant un véhicule
hors route à une vitesse n'excédant pas 40 km/h.
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7.
Le conducteur ou les passagers d'un véhicule hors route doivent porter, de
manière appropriée, un casque conforme aux normes prescrites par les
règlements pris en application de la Loi sur les véhicules à moteur.
8.
Il est interdit de conduire un véhicule hors route, s'il n'est pas muni de tout
l'équipement nécessaire, comme décrit aux articles 22 et 23 de la Loi sur les
véhicules hors route. Ledit équipement doit être en bon état de
fonctionnement.
9.
Tous les véhicules hors route doivent circuler dans le même sens que la
circulation et doivent se déplacer dans une file unique, à l'extrême droite de la
rue.
10. Tous les véhicules hors route doivent émettre les signaux appropriés, comme
requis par la Loi sur les véhicules à moteur, et respecter tous les dispositifs de
régulation de la circulation.
11. Tout autre véhicule qu'un véhicule hors route circulant sur la route doit avoir
priorité.
12. La circulation des véhicules hors route permise par le présent arrêté n'est
autorisée que de 07h00 à 23h00 du lundi au jeudi, de 07h00 à 00h00 du
vendredi au samedi et de 09h00 à 23h00 le dimanche.
13. La circulation des véhicules hors route permise par le présent arrêté n'est
autorisée que si le conducteur du véhicule à un permis valide
d'appartenance à un club de VTT fédéré du Nouveau-Brunswick qui
constitue une vignette visiblement affichée en permanence au véhicule
hors route ou d'une province membre d'une entente de réciprocité avec le
Nouveau-Brunswick. Tout conducteur de véhicule hors route doit aussi
avoir un enregistrement valide dudit véhicule ainsi qu'une preuve
d'assurance valide et avoir une plaque d'immatriculation visible avec
vignette valide.
14. Les Annexes jointent « A », « B » et « C » font partie intégrante du présent
arrêté.
Infraction :
15. Quiconque contrevient au présent arrêté commet une infraction punissable et
est passible d'une amende de 100 $ en plus de toute amende en vertu des
pouvoirs conférés par la Loi sur les véhicules hors route.
16.
Toute personne étant déclarée coupable d'une infraction et s'étant acquittée de
l'amende imposée n'est pas dispensée de ses obligations en vertu du présent
arrêté.
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Dissociation
17.
Les dispositions du présent arrêté sont dissociables et, si un article, une
phrase, une disposition ou un groupe de mots est déclaré invalide, cette
décision n'entachera pas la validité du reste, qui demeurera en vigueur malgré
ladite invalidité.
Modification
18.
Le présent arrêté ne peut être modifié que par un autre arrêté adopté par le
conseil.
Conformité
19.
Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à tout autre Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l'espèce.
Adoption
20.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.
PREMIÈRE LECTURE (Par son titre)
8 avril 2019
DEUXIÈME LECTURE (Par son titre)
8 avril 2019
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ
18 décembre 2019
TROISIÈME LECTURE (Par son titre et adoption)
18 décembre 2019
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Denis Losier, Maire
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Joey Thibodeau, Greffier municipal
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Annexe « A »
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Annexe « B »
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Annexe « C »