Règlement 01-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur les TNO de la MRC d'Abitibi-Ouest
Abitibi-Ouest, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D'ABITIBI
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST
RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2026
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LES
TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) DE LA
MRC D'ABITIBI-OUEST
ATTENDU QU'
une municipalité régionale de comté (MRC) est présumée être, à
moins que le contexte ne s'y oppose, une municipalité locale régie
par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à l'égard d'un
territoire non organisé (TNO) compris dans la MRC, tel qu'il est
stipulé à l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale
(L.R.Q., chapitre O-9) ;
ATTENDU QUE
la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives a été sanctionnée le 1er avril 2021;
ATTENDU QUE
cette loi vient resserrer le contrôle de l'entretien des bâtiments par
les municipalités locales régies par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., A-19.1);
ATTENDU
l'obligation de la MRC d'adopter et de maintenir en vigueur un
règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, pour ses
TNO, rencontrant les nouvelles obligations législatives;
ATTENDU QUE
la MRC souhaite contrôler les situations de vétusté et de
délabrement des bâtiments situés sur les TNO;
ATTENDU QUE
la MRC souhaite pouvoir éliminer les nuisances générées par les
bâtiments mal entretenus en prescrivant des normes d'occupation
et d'entretien;
ATTENDU QUE
la MRC souhaite également protéger les bâtiments jugés comme
ayant une valeur patrimoniale pour ses TNO;
ATTENDU QUE
la MRC souhaite pouvoir, si nécessaire, forcer les propriétaires des
bâtiments à les entretenir;
ATTENDU
l'avis de motion qui a été régulièrement donné par un membre du
conseil lors de la séance du 21 janvier 2026 et le dépôt d'un projet
de règlement qui a été fait lors de cette même séance ;
EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Tony Boudreau et unanimement résolu que
le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué
comme suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
OBJET
Le présent règlement vise à :
1.
Contrôler les situations de vétuste et de délabrement des bâtiments
situés sur les territoires non organisés de la MRC d'Abitibi-Ouest;
2.
Eliminer les nuisances générées par les bâtiments mal entretenus en
prescrivant des normes d'occupation et d'entretien;
3.
Forcer les propriétaires des bâtiments à les entretenir.
ARTICLE 3
TERRITOIRES ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des territoires non organisés
de la MRC d'Abitibi-Ouest.
Les normes prévues au présent règlement s'appliquent autant pour un
bâtiment existant que pour un bâtiment à construire.
ARTICLE 4
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait
subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à
l'entrée en vigueur du règlement.
ARTICLE 5
REGLEMENT ET DISPOSITIONS
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de sorte que si un chapitre, un article, un paragraphe ou
un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 6
CARACTERE DE PERMANENCE
Les dispositions du présent règlement ont un caractère de permanence et
s'appliquent en tout temps, peu importe l'âge du bâtiment, ou encore qu'il
soit habité ou non.
ARTICLE 7
TERMINOLOGIE
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Bâtiment » :
Construction ayant un toit supporté par des
colonnes, des murs ou les deux, destinée à abriter
des personnes, des animaux ou des objets.
Lorsque la construction est séparée par un mur
mitoyen, chaque partie est considérée comme un
bâtiment distinct, à condition qu'elle soit rattachée
à
une
parcelle
de
terrain
cadastrée
et
indépendante formant une propriété distincte.
« Détérioré » :
Se dit d'une chose mal conservée et en condition
insatisfaisante pour permettre l'usage auquel elle
est destinée ou conçue.
« En bon état » :
Se dit d'une chose bien conservée et en condition
satisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est
destinée ou conçue.
« Entretien » :
Action de maintenir en bon état.
« Immeuble » :
Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code
civil du Québec, à savoir : les fonds de terre, les
constructions et ouvrages à caractère permanent
qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie
intégrante.
« Logement » :
Pièce ou ensemble de pièces communicantes dans
un bâtiment, destinées à servir de domicile ou de
résidence à une ou plusieurs personnes vivant en
commun, et pourvues d'équipements distincts de
cuisine et d'installation sanitaire.
« Fonctionnaire
désigné » :
Tout fonctionnaire désigné par le conseil de la MRC
pour l'application des règlements d'urbanisme.
« Vétusté » :
État de détérioration produit par le temps et l'usure
normale et rendant extrêmement difficile l'usage de
la chose à laquelle elle est destinée ou conçue.
Également, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués aux règlements
d'urbanisme de la MRC d'Abitibi-Ouest.
ARTICLE 8
OBLIGATIONS
Le propriétaire, le locataire et l'occupant doivent, en tout temps, maintenir
tout bâtiment dans un bon état de salubrité. Ils doivent faire les réparations
nécessaires et effectuer les travaux d'entretien afin de conserver les
bâtiments ou les logements en bon état.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en vertu du présent
règlement, ou vacant, doit être clos ou barricadé de façon à en empêcher
l'accès, à prévenir tout accident et à assurer la santé et la sécurité du
public.
Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en
raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque autre
cause, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit prendre toutes les
mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou partie de ce
bâtiment ou ouvrage, pour éliminer définitivement cette condition
dangereuse.
Pour un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine
culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par la MRC
ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la MRC de d'Abitibi-Ouest, les
travaux d'entretien effectués ne doivent pas dénaturer ou altérer le
caractère patrimonial de l'immeuble défini à l'inventaire. Les
interventions d'entretien doivent permettre de préserver l'intégrité
architecturale et la qualité patrimoniale de l'immeuble. Un rapport
spécifique, réalisé par un architecte, sur le projet pourrait être demandé
par la MRC d'Abitibi-Ouest afin de s'assurer du respect de l'aspect
patrimonial.
ARTICLE 9
SURVEILLANCE ET CONTROLE
Tout fonctionnaire désigné est chargé d'appliquer, de surveiller et de
contrôler l'application du présent règlement.
À ce titre, le fonctionnaire désigné peut poser tous les gestes et actions
prévus au présent règlement en plus de pouvoir entreprendre,
cumulativement ou alternativement, toute procédure prévue par la loi et/ou
des poursuites pénales en délivrant des constats d'infraction au nom de la
MRC contre quiconque contrevient au présent règlement.
ARTICLE 10
DROITS DU FONCTIONNAIRE DESIGNE
Le fonctionnaire désigné peut, dans l'exercice de ses fonctions, procéder
à toute inspection à toute heure raisonnable, visiter et observer un terrain,
une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, pour constater si les dispositions du
présent règlement y sont exécutées et respectées, pour y vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement.
Lors d'une visite visée au premier alinéa, le fonctionnaire désigné peut :
1.
prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
2.
prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
3.
exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs
aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre
renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile;
4.
être accompagné de toute personne dont il requiert de l'assistance ou
l'expertise; ces personnes ayant alors les mêmes pouvoirs et
obligations que le fonctionnaire désigné.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière est tenu de laisser pénétrer sur les lieux tout agent de la paix,
tout fonctionnaire désigné et toute personne visée par l'alinéa d) aux fins
d'inspection en vertu du présent règlement et doit sur demande établir son
identité.
Advenant que la santé, l'intégrité du bâtiment ou de sa valeur patrimoniale
et/ou la sécurité immédiate d'un occupant d'un immeuble pourrait être
compromise, le fonctionnaire désigné par la MRC d'Abitibi-Ouest peut
exiger un rapport d'un professionnel membre d'un ordre qui confirme
l'absence ou la présence de risques dans le meilleur délai possible.
Advenant le défaut de remise dudit rapport, la MRC d'Abitibi-Ouest pourra
prendre les dispositions nécessaires pour faire condamner le logement ou
l'immeuble tant et aussi longtemps que la situation n'est pas corrigée.
Constitue un refus et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende
prévue au présent règlement, le fait par un propriétaire, un locataire ou
l'occupant d'un immeuble de refuser de fournir un rapport d'un
professionnel membre d'un ordre qui confirme l'absence ou la présence
de risques, tel que demandé par le fonctionnaire désigné par la MRC
d'Abitibi-Ouest.
ARTICLE 11
RESPECT DES CODES, LOIS ET REGLEMENTS
L'émission d'un permis de construction, de rénovation ou autre ainsi que
l'émission d'un certificat d'autorisation en vertu des règlements
d'urbanisme de la MRC ne constituent pas des attestations que le
bâtiment soumis à l'application du présent règlement est conforme à celui-
ci ou à tout autre code, loi ou règlement applicable.
Il est de la responsabilité du propriétaire, du locataire et/ou de l'occupant
de s'assurer de l'obligation de respecter ces codes, lois ou règlements
applicables.
ARTICLE 12
PERMIS ET CERTIFICAT
Les travaux de réparation ou de remise en état d'un bâtiment peuvent
nécessiter l'obtention d'un permis ou d'un certificat. Il est de la
responsabilité du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou d'un
mandataire autorisé d'effectuer les démarches auprès de toute autorité
compétente, dont la MRC, afin d'obtenir les autorisations nécessaires en
conformité avec les règlements et lois applicables.
ARTICLE 13
VERIFICATION ET INSPECTION
La MRC n'a pas l'obligation d'effectuer la vérification pour la conformité
des bâtiments ni d'inspecter ceux-ci.
La réalisation d'une inspection par le fonctionnaire désigné ne peut avoir
pour effet de présumer que cette inspection est exhaustive face à
l'application du présent règlement et l'absence d'avis n'équivaut pas à
l'absence d'infraction.
ARTICLE 14
NON-CONFORMITES
Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toute et chacune de ses parties
constituantes et de ses composantes, doit être maintenu en tout temps
dans un état propice pour abriter des personnes, des animaux ou des
choses ou, sans limiter la généralité de ce qui précède, pour servir à
l'usage auquel il est destiné ou pour remplir les fonctions pour lesquelles
il a été conçu. Les travaux d'entretien et de réparation nécessaires doivent
être effectués afin de conserver le bâtiment dans cet état.
Plus particulièrement, mais non limitativement, un bâtiment est non
conforme dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
Absence de moyens adéquats de chauffage et d'éclairage, d'une
source d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement
sanitaire fonctionnel;
2.
Isolation insuffisante de l'enveloppe extérieure comme la toiture, les
murs extérieurs ou les fondations, de telle sorte que le bâtiment ne
puisse être chauffé adéquatement;
3.
Malpropreté, détérioration ou encombrement de toute partie d'un
bâtiment, incluant un balcon, un perron, une galerie, un escalier
intérieur ou extérieur;
4.
Présence sur toute partie du bâtiment d'animaux en mauvaise santé
ou morts;
5.
Présence sur toute partie du bâtiment de produits ou de matières qui
dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques;
6.
Dépôt sur toute partie du bâtiment d'ordures ménagères, de déchets
ou de matières recyclables ailleurs que dans les endroits, les
contenants ou conteneurs prévus à cette fin;
7.
Présence sur toute partie du bâtiment d'eau, de glace, de
condensation ou d'humidité susceptible de causer ou causant une
dégradation des matériaux ou des finis;
8.
Amas sur toute partie du bâtiment de débris, de matériaux, de
matières gâtées ou putrides, d'excréments ou autres états de
malpropreté;
9.
Infestation sur toute partie du bâtiment de vermine, d'oiseaux, de
chauve-souris, de rongeurs, d'insectes;
10. Présence sur toute partie du bâtiment de moisissure ou de
champignons, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération
de ceux-ci;
11. État apparent d'abandon ou de délabrement.
ARTICLE 15
SOLIDITE STRUCTURALE ET SECURITE
Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toutes et chacune de ses parties
constituantes et de ses composantes, doit être entretenu ou réparé de
manière à :
1.
conserver la solidité structurale de toutes ses composantes;
2.
offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des
charges vives, des charges sur le toit et des charges amenées par la
pression du vent et toutes autres contraintes structurales reconnues
selon les règles de l'art en construction;
3.
ne pas constituer un danger pour la santé de ses occupants ou du
public par des composantes inadéquates ou vétustes.
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affecté par une
infiltration d'eau, par l'humidité ou par un incendie doit être nettoyé,
asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la
présence d'odeur ou de moisissure et leur prolifération.
Les matériaux affectés par le feu qui ont perdu leur qualité première
doivent être remplacés.
Tout équipement de base tel qu'un appareil de plomberie, une conduite
d'eau, un égout privé, un système de chauffage, un chauffe-eau ou un
circuit électrique doit être maintenu en bon état, être fonctionnel et
sécuritaire.
ARTICLE 16
REVETEMENTS ET PAREMENTS EXTERIEURS
Les revêtements et parements extérieurs des murs et de la toiture de tout
bâtiment principal doivent être entretenus ou réparés de manière à
empêcher toute infiltration d'air ou d'eau et de manière que leur fini ou leur
couleur d'origine soit conservé.
Plus particulièrement, mais non limitativement, les revêtements et
parements extérieurs doivent être entretenus ou réparés de manière à
éviter :
1.
la présence de rouille ou de tout autre processus de détérioration sur
les revêtements en métal;
2.
le vacillement et/ou le fendillement d'un revêtement en vinyle;
3.
la dégradation d'un revêtement d'aggloméré naturel, minéral ou
synthétique;
4.
l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique, de la pierre, de
la céramique, du bloc de béton ou du bloc de verre ou la dégradation
des joints de mortier;
5.
la présence de fissures ou l'éclatement du stuc, du crépi et de
l'agrégat;
6.
la pourriture et autre dégradation ou détérioration du bois;
7.
l'écaillement ou l'enlèvement de la peinture, du vernis, de la teinture
ou de toute autre couche de finition extérieure, incluant sur la toiture,
que ce soit partiellement ou totalement;
8.
toute autre dégradation de tout matériau de revêtement.
ARTICLE 17
PORTES ET FENETRES
Les portes et fenêtres extérieures de tout bâtiment doivent être
entretenues ou réparées de façon à prévenir toute infiltration d'air, de pluie
ou de neige. Les cadres doivent être calfeutrés au besoin.
Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.
Les portes et les fenêtres ainsi que leur cadre, châssis et vitres doivent
être maintenus en bon état ou remplacés lorsqu'ils sont fissurés, cassés,
endommagés, dégradés ou défectueux.
ARTICLE 18
BALCONS, PATIOS, GALERIES ET ESCALIERS
Les balcons, patios, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou
intérieurs et, en général, toute construction en saillie de tout bâtiment
doivent être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin et
recevoir un entretien adéquat.
ARTICLE 19
MURS ET PLAFONDS
Les murs et les plafonds de tout bâtiment doivent être maintenus en bon
état et exempts de trous, fissures et autres défectuosités. Les revêtements
d'enduits ou d'autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher
doivent être réparés ou remplacés.
ARTICLE 20
PLANCHERS
Les planchers de tout bâtiment doivent être solides, sécuritaires et
maintenus en bon état.
Notamment, les planchers ne doivent pas comporter des planches mal
jointes, des matériaux mal retenus, tordus, brisés, pourris ou autrement
détériorés. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée. La
surface des planchers doit être égale.
Le plancher d'une salle de bain, d'une salle de toilette ou d'un vestiaire ne
doit pas permettre l'infiltration d'eau dans les cloisons adjacentes.
ARTICLE 21
CHEMINEE
Une cheminée doit être sécuritaire et maintenue en bon état de
fonctionnement.
ARTICLE 22
FONDATIONS
Les fondations, ce qui inclut notamment toute et chacune de leurs parties
constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en tout
temps en état de prévenir toute infiltration d'air ou d'eau ou d'intrusion
d'insectes, de vermine, de rongeurs ou de tout autre animal.
La partie des murs de fondation visible de l'extérieur, ce qui inclut
notamment leurs revêtements, doit être maintenue en bon état et doit
conserver un aspect de propreté.
ARTICLE 23
TOITURE
Les toitures, ce qui inclut notamment toutes et chacune de leurs parties
constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en bon
état et être réparées ou remplacées au besoin afin d'assurer l'étanchéité
du bâtiment et prévenir toute infiltration d'eau ou d'air à l'intérieur de celui-
ci.
Plus particulièrement, mais non limitativement, les toitures doivent être
entretenues, réparées ou remplacées de manière à éviter :
1.
la présence de rouille et tout autre processus de détérioration sur les
revêtements en métal;
2.
l'écaillement ou l'enlèvement de la peinture ou de toute autre couche
de finition extérieure, que ce soit en partie ou partiellement;
3.
la dégradation ou l'usure de tout matériau de revêtement ou de
calfeutrage;
4.
l'absence d'une ou de plusieurs parties de tout matériau de
revêtement ou de calfeutrage.
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les
aérateurs, les soffites, les gouttières et les bordures de toit.
ARTICLE 24
ESPACE DEDIE AUX NECESSITES SANITAIRES
Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce
fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un
lavabo. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre
l'installation et l'utilisation des appareils exigés au présent article.
Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage
exclusif des occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une
chambre. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus
d'un étage pour y accéder.
ARTICLE 25
VENTILATION
Une salle de bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par
circulation d'air naturel doit être munie d'une installation de ventilation
mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air
régulier.
ARTICLE 26
ESPACE DEDIE A LA PREPARATION DES REPAS
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement
dans un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être
suffisamment grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un
appareil de cuisson et d'un réfrigérateur.
L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par
l'équipement de cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit
d'évacuation d'air donnant sur l'extérieur du bâtiment, à une hotte de
circulation d'air ou à une hotte à filtre à charbon.
De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à une
source d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source
d'alimentation au gaz naturel ou au propane.
ARTICLE 27
EAU POTABLE ET EAUX USEES
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable
et d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être
maintenus constamment en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 28
INSTALLATION SANITAIRE
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de
plomberie d'évacuation des eaux usées et être en bon état de
fonctionnement.
Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés
en eau froide et en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être
dispensée à une température minimale de 60 degrés Celsius.
ARTICLE 29
INSTALLATION DE CHAUFFAGE
Un logement doit être pourvu d'une installation permanente de chauffage
en bon état de fonctionnement.
L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une
température minimale de 21 degrés Celsius à l'intérieur de chaque pièce
habitable, incluant les salles de bain ou de toilette et une température d'au
moins 15 degrés Celsius dans tous les espaces contigus à une pièce
habitable ou dans tout logement inhabité. La température à l'intérieur d'un
logement se mesure au centre de chaque pièce habitable à une hauteur
d'un mètre du niveau de plancher.
ARTICLE 30
INSTALLATION ELECTRIQUE
Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces,
espaces communs intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que
les entrées extérieures communes.
ARTICLE 31
SYSTEMES MECANIQUES, ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE
Un système mécanique, un appareil ou un équipement tel la plomberie,
un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage ou de
climatisation, une installation électrique ou d'éclairage, un ascenseur et
une installation de ventilation doivent être entretenus et maintenus en bon
état de fonctionnement.
ARTICLE 32
MECANISME DE VERROUILLAGE
Une porte d'entrée principale ou secondaire d'un bâtiment ou d'un
logement, ainsi qu'une porte de garage ou de hangar, doit être munie d'un
mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clef,
une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
ARTICLE 33
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est alors assujetti aux dispositions et
pénalités du Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme
numéro 07-2020 dont les dispositions, incluant leurs amendements,
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici reproduites en entier.
La MRC pourra, à sa discrétion, utiliser les recours prévus aux articles
145.41 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
ARTICLE 34
ACQUISITION D'UN BATIMENT NON ENTRETENU PAR LA MRC
Dans la mesure où la MRC procède à l'acquisition de gré à gré ou par
expropriation d'un immeuble, conformément à ce qui est prévu à l'article
145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, celui-ci doit être
vacant depuis au moins un (1) an.
ARTICLE 35
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi.
(s) Jaclin Bégin
(s) Normand Lagrange
Jaclin Bégin
Normand Lagrange
Préfet
Directeur général et greffier-trésorier
Avis de motion donné le:
21 janvier 2026
Dépôt du projet de règlement:
21 janvier 2026
Adoption par le conseil:
18 février 2026
Avis de promulgation:
26 février 2026