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RÈGLEMENT
NUMÉRO 2017-RM-SQ-5-6
RÈGLEMENT CONCERNANT LES
NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
ADOPTÉ LE 6 AVRIL 2020
Municipalité d'Adstock
Règlement numéro 2017-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et applicables
par la Sûreté du Québec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ D'ADSTOCK
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-RM-SQ-5-6 CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLES PAR
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU
que le règlement a pour objet de régir d'assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens;
ATTENDU
qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné par la conseillère
Nicole Champagne de la séance ordinaire tenue le lundi 9 mars 2020;
ATTENDU que toutes les formalités relatives à l'adoption du règlement ont été respectées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Pierre Quirion,
Appuyé par le conseiller Jean Roy,
Et résolu, à l'unanimité des conseillers, que le règlement portant le numéro 2017-RM-SQ-5-6 soit adopté
pour décréter ce qui suit :
Municipalité d'Adstock
Règlement numéro 2017-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et applicables
par la Sûreté du Québec
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
Définitions
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
1° Aires privées à caractère public :
Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public
ou d'un édifice à logement.
2° Autorité compétente :
La Direction générale, le Service du greffe, le Service de police, le Service
d'Urbanisme, le Service des finances, le Service des travaux publics ou tout autre
Service décrété par résolution du conseil municipal.
3° Bâtiment :
Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, les poteaux
ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou loger ou recevoir des personnes, des
animaux ou des choses.
4° Endroit public :
Signifie les parcs, les rues, les véhicules de transport et les aires privées à caractère
public, tout chemin, rue, rang, ruelle, voie publique, allée, avenue, trottoir, escalier,
jardin, parc, école, promenade, piste multifonctionnelle, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur ou
intérieur où le public a accès. Tous plans d'eau navigables sont inclus dans la définition
d'endroit public pour l'application de ce règlement. De plus, une terre ou un terrain
vague accessible au public, appartenant à la municipalité est considéré comme un endroit
public, incluant aussi toute voie navigable.
5° Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne, comprenant un ou
plusieurs logements, mais excluant une maison de pension ou un établissement
d'hébergement commercial, tel que hôtel, motel, auberge.
6° Jeux de hasard :
Tous les jeux qui sont fondés sur les caprices du sort et non sur le calcul ou habileté
des joueurs. Comprend notamment, mais non de façon limitative, les jeux de cartes,
jeux de dés, jeux de hasard avec ou sans paris.
7° Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction.
Comprend tous les espaces gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu, de sport ou pour toute autre fin similaire. Ne comprend pas les
rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres
endroits dédiés à la circulation des véhicules.
8° Place publique :
Tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, avenue, passage, trottoir, escalier, jardin,
parc, école, promenade, piste multifonctionnelle, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur ou
intérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au
public, appartenant à la Municipalité.
9° Projectiles :
Toute chose lancée par une arme ou à la main.
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10° Propriété privée :
Toute propriété qui n'est pas une propriété ou un endroit public, tel que défini au
présent article.
11° Rue :
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge. Cela inclut également les chemins
privés entretenus par la municipalité.
12° Véhicule routier :
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une remorque, une semi-
remorque et un essieu amovible qui ne sont pas motorisés sont aussi considérés
comme des véhicules routiers.
13° Voie publique :
La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants sur laquelle est
aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique.
Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins,
les fossés. Elle englobe toutes les rues, incluant celles appartenant au Ministère des
Transports du Québec, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages
publics, ponts, approches d'un pot et tous les autres terrains destinés à la circulation
publique des véhicules et des piétons.
Nuisances
Constitue une nuisance le fait d'insulter, d'injurier ou de provoquer par des paroles ou des
gestes, un agent de la paix et/ou tout fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue une nuisance le fait d'uriner ou de déféquer, dans un endroit autre que prévu à cette
fin.
Il est défendu à toute personne de refuser ou de retarder de quitter tout lieu lorsqu'elle en est
sommée par la personne qui en a la surveillance, par une personne à l'emploi de la
municipalité ou par un agent de la paix.
Constitue une nuisance le fait de, sans justification légitime, composer ou faire composer le
numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 911 et/ou du Service de police.
Cela inclut les appels sans échange verbal.
Constitue une nuisance le fait d'omettre de payer le prix de toute marchandise mise en vente
dans un commerce. Est réputée avoir omis de payer, une personne qui quitte les limites
intérieures du commerce sans avoir payé le prix de toute marchandise.
Il est interdit de quitter un endroit offrant un service de restauration sans avoir payé le prix de
son repas.
Il est interdit de quitter un taxi sans avoir payé le prix établi par tarif conformément à la loi,
pour la course.
Constitue une nuisance le fait d'omettre de payer le prix du carburant obtenu d'un détaillant
en semblable matière.
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
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Il est interdit de déverser, de déposer ou de jeter de la neige dans la rue, sur la propriété
d'autrui, sur la voie publique ou dans un cours d'eau.
Il est défendu d'émettre des odeurs nauséabondes en laissant, en déposant ou en jetant sur
une propriété publique ou privée des eaux sales et stagnantes, des immondices, du fumier,
des animaux morts, des matières fécales ou tout autre matière malsaine et susceptible
d'incommoder le voisinage.
Constitue une nuisance le fait de laisser des ordures ménagères, des rebuts, des animaux
morts et des mares d'eau sale s'accumuler à l'intérieur, à l'extérieur ou autour d'un bâtiment
ou sur un terrain.
Cet article ne s'applique pas aux terrains boisés, à toute parcelle de terrain située à plus de
300 mètres d'un terrain construit et aux terrains occupés par un organisme de Conservation
de la nature.
Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban, indicateur, barrière, etc.) à moins d'y
être expressément autorisé.
Il est interdit de vendre ou d'exposer en vue de vendre quelconques objets dans les rues, sur
les places publiques de la municipalité ou sur toute propriété privée sans avoir obtenu au
préalable un permis de la municipalité.
Constitue une nuisance le fait d'avoir fait usage ou de permettre de faire usage de pétards, de
feu d'artifice ou de toute autre pièce pyrotechnique.
Dans ces cas, le Service de sécurité incendies peut faire cesser les feux en prenant, aux frais
du contrevenant, toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie des objets.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant l'utilisation de
feux d'artifice à certaines conditions.
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
(Ne s'applique pas)
Paix et bon ordre - endroit public
Dans un endroit public, constitue une nuisance le fait de consommer des boissons alcoolisées
ou de posséder un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée à moins
qu'un permis n'ait été dûment délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Cela
s'applique également à l'intérieur d'un véhicule.
Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue dans un
endroit public.
Constitue une nuisance le fait de se battre ou de se tirailler ou d'avoir encouragé de tels gestes
dans un endroit public.
Cet article exclut les participants d'un combat sportif organisé par les autorités compétentes
et approuvé par la municipalité.
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Constitue une nuisance le fait d'insulter verbalement ou par des gestes qui que ce soit ou de
chercher querelle avec qui que ce soit dans tout lieu public.
Il est interdit de dessiner, de peinturer ou, de toute autre manière, endommager les biens de
propriété publique.
Constitue une nuisance le fait de se coucher, de se loger, de mendier, de solliciter ou de flâner
dans un endroit public.
Constitue une nuisance le fait de jeter, déposer, lancer ou répandre une matière ou un objet
dans un endroit public ou sur la voie publique; incluant l'accotement.
Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer des matériaux de
construction, de laisser de la machinerie ou tout autre équipement de construction sur la place
publique sans avoir obtenu, au préalable, un permis ou une autorisation de la municipalité à
cet effet.
Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée (rue et trottoir)
sans permis. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement
spécifique à certaines conditions.
Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une parade, une
marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une activité à la condition
que cette activité ne vienne mettre en péril la sécurité publique et aux conditions suivantes :
Le demandeur aura préalablement présenté, au service de police desservant la
municipalité, un plan détaillé de l'activité et des mesures de sécurité qu'il entend mettre
en place, considérant que la présence d'un policier sera une mesure très exceptionnelle.
Le représentant du service de police concerné aura validé les mesures de sécurité
envisagées par le demandeur.
Les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujettis
à une autre loi sont exemptés d'obtenir un tel permis.
Paix et bon ordre - propriété privée
Constitue une nuisance le fait de jeter, lancer, déposer, permettre que soit jeté, déposé, lancé
tout objet ou liquide quelconque sur la propriété privée ou sur tout véhicule sans la permission
du propriétaire, à l'exception des véhicules municipaux affectés à l'entretien.
Constitue une nuisance d'avoir, sur une propriété privée, troublé la paix et le bon ordre en
criant, en chantant ou en blasphémant de façon à nuire à la paix et à la tranquillité d'une ou
plusieurs personnes du voisinage.
Constitue une nuisance le fait de sonner ou de frapper à une porte, une fenêtre ou à toute
autre partie d'une propriété privée, sans justification légitime.
Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé sur une propriété privée sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des
lieux.
Constitue une nuisance le fait de colporter alors que la municipalité l'interdit sur son territoire
par une signalisation.
Bruit
Constitue une nuisance le fait, en tout temps, par toute personne, de faire ou de causer,
provoquer, permettre que soit causé, permettre que soit provoqué, incité à causer, incité à
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provoquer un bruit susceptible de nuire au confort et au bien-être d'une ou plusieurs
personnes du voisinage ou des passants et ce, sans excuse raisonnable.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité
publique.
Le Conseil peut autoriser la tenue d'évènements spéciaux d'envergure municipale en tenant
compte de la nature de l'évènement et des conséquences sur la population. Il doit fixer l'heure
maximale pour laquelle il autorise l'évènement et établir des conditions à respecter.
Il est interdit d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit perturbateur produit par un
instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son de même que
la production d'un spectacle dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50
mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la production
d'un spectacle à certaines conditions.
Constitue une nuisance le fait d'exécuter ou de faire exécuter tout travaux susceptibles de
faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et/ou au bien-être d'une ou plusieurs
personnes du voisinage et ce, du lundi au vendredi entre 21h00 et 07h00 et du samedi au
dimanche entre 18h00 et 08h00, à l'exception de travaux exécutés sous toute juridiction
gouvernementale.
Les armes
Il est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou aire de jeux pour
enfants.
Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant avec soi, sans excuse raisonnable,
un couteau, une épée, une arbalète, une machette ou tout autre objet similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'avoir en sa possession, dans un endroit
public, un fusil à balles de peinture qui est chargé.
Cet article s'applique aussi lorsque ledit fusil se trouve dans un véhicule routier.
Feux
Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumé un feu à l'extérieur dans un endroit privé sans
permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet,
défini par règlement et selon les modalités édictées par le directeur du Service de sécurité
incendie.
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public
sans permis.
Dans ces cas, le Service de sécurité incendie peut faire cesser les feux en prenant, aux frais
du contrevenant, toutes les mesures nécessaires.
Le Service de sécurité incendie peut émettre un permis, autorisant un feu pour un événement
spécifique lorsque les conditions énoncées par la Société de Protection des forêts contre le
feu sont respectées et que toutes les précautions sont mises en place pour la sécurité des
lieux et des gens.
Parcs et écoles
Il est interdit de se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une
signalisation indique une telle interdiction.
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Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement spécifique à
certaines conditions.
Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi entre 07h00 et 17h00 durant la période scolaire.
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET ABROGATIVES
Pénalités
Quiconque contrevient à l'article 2.1 sera passible, outre les frais, d'une amende de 300 $
pour une première infraction à 600 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.2 à 2.4 inclusivement et 2.13 sera passible, outre les
frais, d'une amende de 200 $ pour une première infraction à 400 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.5 à 2.9 inclusivement, 2.14 et 2.15 sera passible, outre
les frais, d'une amende de 100 $ pour une première infraction à 200 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.10 à 2.12 inclusivement, sera passible, outre les frais,
d'une amende de 200 $ pour une première infraction s'il s'agit d'une personne physique, de
400 $ s'il s'agit d'une personne morale et de respectivement 400 $ et 800 $ dans le cas d'une
récidive.
Quiconque contrevient aux articles 3.1, 3.2, 3.5 et 3.6 sera passible, outre les frais, d'une
amende de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 3.3 et 3.4 sera passible, outre les frais, d'une amende de
300 $ pour une première infraction et de 600 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient à l'article 3.8 et 3.9 sera passible, outre les frais, d'une amende de 100
$ pour une première infraction s'il s'agit d'une personne physique, de 200 $ s'il s'agit d'une
personne morale et de respectivement 200 $ et 400 $ dans le cas d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 3.7 et 3.10, sera passible, outre les frais, d'une amende
de 200 $ pour une première infraction s'il s'agit d'une personne physique, de 400 $ s'il s'agit
d'une personne morale et de respectivement 400 $ et 800 $ dans le cas d'une récidive.
Quiconque contrevient à l'un des sous-articles des articles 4 et 6, sera passible d'une amende,
outre les frais, de 300 $ dans le cas d'une première infraction et de 600 $ s'il s'agit d'une
récidive.
Quiconque contrevient à l'un des sous-articles de l'article 5 sera passible, outre les frais, d'une
amende de 200 $ s'il s'agit d'une personne physique, de 400 $ s'il s'agit d'une personne
morale et de respectivement 400 $ et 800$ dans le cas d'une récidive.
Quiconque contrevient à l'un des sous-articles de l'article 7 sera passible, outre les frais, d'une
amende de 100 $ s'il s'agit d'une personne physique, de 200 $ s'il s'agit d'une personne
morale et de respectivement 200 $ et 400$ dans le cas d'une récidive.
Quiconque contrevient à l'un des sous-articles de l'article 8, sera passible d'une amende, outre
les frais, de 100 $ dans le cas d'une première infraction et de 200 $ s'il s'agit d'une récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité
prescrite pour cette infraction peut être imposée chaque jour où l'infraction se poursuit.
Le Conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à délivrer des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à
procéder à son application.
Le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie, l'inspecteur municipal ou toute
autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention relative aux articles 2.15, 3.7, 3.8,
4.5, 7.1, et 7.2.
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Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et
à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur
ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements
y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment, et
édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent,
tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant
au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour
faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles
dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement
sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
La Municipalité est autorisée par le présent règlement à réclamer du contribuable les frais
encourus pour une sortie du service d'incendie due à une demande d'assistance du service
de police.
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2015-RM-SQ-5-6.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté par le Conseil de la municipalité d'Adstock lors de la séance ordinaire tenue le 6
avril 2020 signé par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière.
Le Maire,
Pascal Binet
Le directrice générale et
secrétaire-trésorière,
Julie Lemelin
Avis de motion :
9 mars 2020
Dépôt du projet de règlement :
9 mars 2020
Adoption du règlement :
6 avril 2020
Publication de l'entrée en vigueur :
Conformément à la Loi