Règlement 2017-RM-SQ-7 concernant la circulation et le stationnement
Adstock, Quebec
· adopted 2020-04-06
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Dernière mise à jour : 12 mai 2022
CODIFICATION
ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2017-RM-SQ-7
RÈGLEMENT CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
ADOPTÉ LE 6 AVRIL 2020
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Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement :
Numéro de
règlement
Objet du règlement
Date entrée en
vigueur
277-22
Modification des articles 2 et 6 relativement au stationnement sur des
propriétés municipales
2022-01-25
MISE EN GARDE
Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.
Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont
été volontairement laissées, afin de préserver l'intégrité du texte tel qu'adopté.
Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra
contacter le Service de l'urbanisme au 418 422-2135 poste 227.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ D'ADSTOCK
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-RM-SQ-7 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU
que le règlement a pour objet de de régir la circulation des véhicules routiers et le
stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
ATTENDU
qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné par le conseiller
Sylvain Jacques de la séance ordinaire tenue le lundi 9 mars 2020;
ATTENDU que toutes les formalités relatives à l'adoption du règlement ont été respectées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Michel Rhéaume,
Appuyé par le conseiller Jean Roy,
Et résolu, à l'unanimité des conseillers, que le règlement portant le numéro 2017-RM-SQ-7 soit adopté
pour décréter ce qui suit :
Municipalité d'Adstock
Règlement numéro 2017-RM-SQ-7 concernant la circulation et le stationnement et
applicable par la Sûreté du Québec
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Définitions
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-242.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les mots:
1° Chemin public :
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables,
à l'exception :
Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de
l'Énergie et des Ressources ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation ou entretenus par eux.
Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection.
2° Municipalité :
Désigne la Municipalité d'Adstock.
3° Véhicule :
Appellation utilisée dans le présent règlement afin de regrouper les termes véhicule
routier et véhicule récréatif.
4° Véhicule routier :
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une remorque, une semi-
remorque et un essieu amovible, qui ne sont pas motorisés, sont aussi considérés
comme des véhicules routiers.
5° Véhicule routier :
Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un hébergement temporaire
dans le but de faire des voyages, de prendre des vacances ou d'en faire une utilisation
récréative. Ce terme inclut les VR motorisés et les VR remorquables. Inclut les termes :
habitation motorisée, roulotte et tente roulotte.
Stationnement (endroit interdit)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur un chemin public, un
stationnement municipal et un terrain municipal aux endroits et aux périodes où une
signalisation indique une telle interdiction.
R. 277-22, art. 4.
Stationnement (période autorisée)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation.
Stationnement (plus de 48 heures)
Il est interdit de stationner tout véhicule sur un chemin public pour une période de plus de
48 heures sous réserve de l'article 3 du présent règlement.
Stationnement de plus d'un espace
Il est interdit de stationner un véhicule dont la longueur excède l'espace alloué pour un seul
stationnement.
Municipalité d'Adstock
Règlement numéro 2017-RM-SQ-7 concernant la circulation et le stationnement et
applicable par la Sûreté du Québec
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Période d'interdiction
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur le chemin public, un
stationnement municipal et un terrain municipal entre 23h00 et 07h00 du 15 novembre au
1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
La municipalité peut, par voie de résolution, permettre le stationnement lors de cette
période pour une circonstance ou un événement particulier.
R. 277-22, art. 5.
Réparation-entretien
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public afin d'en faire la réparation ou
l'entretien mécanique sauf s'il s'agit d'une panne mineure qui peut être réparée dans un
court laps de temps.
Vente-location
Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur un chemin public afin dans un but de
vente ou de location.
Détenteur d'une vignette de stationnement
À moins d'être muni d'une vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la
sécurité routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace
réservé aux personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
Signalisation
Il est interdit d'endommager, de masquer ou de déplacer un panneau de signalisation.
Matière qui se détache
Il est interdit de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule que l'on conduit
sur un chemin public.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts
à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien hivernal des routes.
Endroit interdit
Il est interdit de circuler en véhicule dans un parc public ou un endroit aménagé pour piéton
et/ou cycliste.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien et à la réfection des lieux
cités ci-haut ainsi qu'aux véhicules d'urgence dans l'exercice de leurs fonctions.
Bruit/crissement de pneus
La conduite bruyante d'un véhicule est interdite. Notamment est interdit : le frottement
accéléré des pneus, l'accélération rapide ou l'utilisation du moteur à un régime bruyant.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts
à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
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Système d'échappement
Il est interdit de conduire un véhicule muni d'un système d'échappement ou d'un silencieux
dont un des éléments a été remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système
plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.
Véhicule lourd
Il est interdit de circuler avec un camion ou un véhicule outil sur un chemin où une
signalisation interdit la circulation de ces véhicules.
Déneigement
Entre chaque opération de déneigement, les pièces d'équipement installées sur un
véhicule servant au déneigement doivent être mises au repos.
Il est interdit de circuler sur le chemin public avec une pièce d'équipement en fonction ou
qui n'est pas complètement à l'arrêt alors que le véhicule servant au déneigement est en
transit.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts
à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
Conformité à la signalisation
Sur les rues municipales et sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue
de se conformer à la signalisation affichée.
Maintien de la signalisation
La municipalité autorise les employés des travaux publics à placer et maintenir en place la
signalisation appropriée.
Constatation d'une infraction
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le
conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer
sans délai à cette exigence.
Déplacement d'un véhicule
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix
peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier, aux frais du propriétaire du véhicule
routier, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
1° gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
2° gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un
événement mettant en cause la sécurité publique.
Poursuites et constats
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi
à procéder à son application.
Amendes
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
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Relativement aux articles 2 à 6 inclusivement et 8, le contrevenant est passible d'une
amende de 50 $ pour une première infraction et de 100 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 7, 9, 11 et 14, le contrevenant est passible d'une amende de
100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 10, 12 et 13, le contrevenant est passible d'une amende de
200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 15 et 16, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $
dans le cas d'une première infraction et de 600 $ pour une récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
Recours
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent
règlement sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
Prononcé de la sentence
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions
nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai
prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce
contrevenant.
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2015-RM-SQ-7.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté par le Conseil de la municipalité d'Adstock lors de la séance ordinaire tenue le 6
avril 2020 signé par le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière
Le Maire,
Pascal Binet
Le directrice générale et
secrétaire-trésorière,
Julie Lemelin
Avis de motion :
9 mars 2020
Dépôt du projet de règlement :
9 mars 2020
Adoption du règlement :
6 avril 2020
Publication de l'entrée en vigueur :
Conformément à la Loi
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