Règlement 17-226 (SQ 17-03) sur les nuisances (modifié par 23-285)

Albanel, Quebec · adopted 2017-05-01

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PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. MARIA-CHAPDELAINE MUNICIPALITÉ D'ALBANEL RÈGLEMENT NO 17-226 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES (SQ 17-03) ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d'Albanel adoptait en 2004 le règlement numéro 04-120 (SQ 04-03) concernant les nuisances; ATTENDU QU'il y a lieu de revoir ce règlement afin de le mettre à jour; ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance ordinaire de ce conseil tenue le 6 mars 2017; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LIANE PROULX, CONSEILLÈRE APPUYÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE ET RÉSOLU UNANIMEMENT : QUE le règlement portant le numéro 17-226 (SQ 17-03) soit et est adopté et qu'il soit et est statué et décrété par ce règlement ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.5 : VÉHICULE Le mot véhicule désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut, de façon non limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque, etc. NUISANCES RELATIVES AU BRUIT ARTICLE 2 : BRUIT / GÉNÉRAL Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue à l'article 4. ARTICLE 2.1 : OCCUPATION PAR UN TIERS Le propriétaire d'un immeuble dûment inscrit au rôle d'évaluation foncier de la municipalité qui loue, à titre gratuit ou non, l'occupation de son immeuble et qui tolère, néglige ou omet d'intervenir auprès de l'occupant qui contreviendrait à l'article 2 du présent règlement, causant ainsi une nuisance, commet lui-même une infraction. ARTICLE 3 : BRUIT / TRAVAUX 3.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant entre 22 h et 7 h des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes; 3.2 Notamment, constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant entre 22 h et 7 h : a) Utilisation d'une tondeuse; b) Utilisation d'un coupe-bordure; c) Utilisation d'une scie à chaîne; d) Utilisation de jouets motorisés émettant un son quelconque. ARTICLE 4 : BRUIT / DÉCIBELS a) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit; b) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit. ARTICLE 5 : SPECTACLE / MUSIQUE a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacles ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit; b) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice; c) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. Ajout de l'article 2.1 par le règl. 23-285, adopté à la séance ordinaire du 5 juin 2023. ARTICLE 6 : EXCEPTION Les articles 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : a) Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule entre 7 h et 21 h du lundi au samedi inclusivement; b) Provenant d'équipements, des appareils amplificateurs de son, instrument de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur la voie publique ou dans un parc public, ou produit par des personnes y participant ou y assistant dûment autorisées par la Municipalité. c) Provenant d'un groupe électrogène (génératrice) utilisé dans le cas d'une panne de courant ou lors d'un test de fonctionnement dudit groupe électrogène. » ARTICLE 7 : FEUX D'ARTIFICE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice. Le directeur des incendies peut délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice si l'indice d'inflammabilité de la forêt, tel que déterminé par la Société de protection des forêts contre le feu, n'est pas élevé ou extrême. ARTICLE 8 : MATIÈRES MALSAINES NUISIBLES ET MALODORANTES Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 8.1 : ODEURS Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais de tout produit, substance, objet ou déchet, susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 8.2 : AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX SUR UN TERRAIN PRIVÉ Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé susceptible de dégager des odeurs nauséabondes ainsi que tous autres débris. Ajout du point c) par le règl. 18-235, adopté à la séance ordinaire du 4 juin 2018. ARTICLE 8.3 : EAUX STAGNANTES Le maintien par tout propriétaire, occupant, locataire ou agent du propriétaire ou toute personne ayant la charge, en l'absence du propriétaire, de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, d'eaux sales ou stagnantes. ARTICLE 8.4 : BRÛLAGE DE DÉCHETS - PELOUSE - HERBES Le fait de brûler à ciel ouvert des déchets, ordures ou herbes de quelque nature qu'ils soient, sauf pour des fins agricoles sur une terre exploitée à ces fins. ARTICLE 8.5 : DÉPÔT DE FUMIER OU DÉCHETS Le maintien sur tout terrain privé, autre que sur une terre exploitée pour des fins agricoles, de fumier, déchets ou autres matières susceptibles de dégager des odeurs nauséabondes. ARTICLE 8.6 : MALSAINES / NUISANCES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles. ARTICLE 8.7 : DÉCHETS Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité. ARTICLE 8.8 : HUILES / GRAISSES Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique ou muni et fermé par un couvercle lui-même étanche. ARTICLE 8.9 : PROJECTEURS PROHIBÉS Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers les véhicules qui circulent sur une voie publique de manière à en aveugler les conducteurs. ARTICLE 8.10 : BRUITS ÉMIS PAR UN VÉHICULE Il est interdit de circuler, d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule qui émet les bruits excessifs provenant : 1. Du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule; 2. De l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, accélérations répétées; 3. Du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit qui nuit à la paix et la tranquillité des occupants des maisons voisines; 4. De l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, sifflet, sirène, appareil analogue installé dans ou sur un véhicule; 5. De la radio ou un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile; 6. Des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés, enlevés, changés ou modifiés; 7. Du frottement accéléré, le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée, bétonnée par un démarrage, dérapage accélération rapide, l'application brutale et injustifiée des freins. ARTICLE 9 : AUTRES NUISANCES Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 9.1 : LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ARTICLE 9.2 : REFUS DE QUITTER Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix. ARTICLE 9.3 : SONNER OU FRAPPER Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé. ARTICLE 9.4 : FEU Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur ou dans un terrain ou un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet et le foyer doit comporter un pare-étincelles. Le directeur des incendies émet un tel permis s'il n'y a pas d'autres solutions raisonnables et à la condition que l'indice d'inflammabilité ne soit pas élevé ou extrême. ARTICLE 9.5 : COMBUSTION Nonobstant l'article 9.4, l'émission de fumée, étincelle, suie, cendre ou tout autre résidu provenant de la combustion de matières solides ou liquides, que ce soit à l'aide d'un appareil de chauffage, d'un moteur à combustion ou par tout autre moyen, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage, constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 9.6 : RISQUE D'INCENDIE Tout amoncellement de matériaux, objets, déchets ou débris sur un terrain privé susceptible de causer un incendie, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 9.7 : MAUVAISES HERBES Le fait de laisser pousser des broussailles, des branches ou de l'herbe sur un immeuble ou de laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : - Herbe à poux (Ambrosia SPP); - Herbe à puce (Rhusradicans). ARTICLE 9.8 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULE a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un emplacement vacant en tout ou en partie construit, ou d'un terrain, d'opérer un cimetière d'automobiles, une cour de rebuts non autorisés par la Municipalité; b) Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un emplacement vacant en tout ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules automobiles en état apparent de réparation, hors d'usage ou inutilisé(s), de façon temporaire ou définitive; c) Constitue une nuisance et est prohibé la réparation, le démantèlement, l'altération ou la modification d'un véhicule à moteur, véhicules récréatifs ou remorque à l'extérieur d'un bâtiment fermé. Le présent article ne s'applique pas aux situations permises par tout autre règlement municipal. ARTICLE 9.9 : AMONCELLEMENT DE TERRE, SABLE, GRAVIER, ETC. La mise en place, le dépôt, l'accumulation ou l'amoncellement de terre, sable, neige, gravier, pierre, ferraille, objets de rebut, matériaux de démolition, fenêtres, chauffe-eau, appareil ménager, meuble, partie ou pièce quelconque de construction, guenilles, bois de seconde main, métaux, caoutchouc, pneus usagés ou autres objets ou substances de même nature, etc., sauf aux endroits désignés à ces fins aux termes de la réglementation d'urbanisme. ARTICLE 9.10 : DÉPÔT DE NEIGE L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute personne ayant la garde de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, de dépôts de neige de plus de quatre mètres (4 m) de haut sur ses immeubles. ARTICLE 9.11 : VOLUME D'UN AMONCELLEMENT DE NEIGE Le maintien par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute personne ayant la garde de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, de plus de deux (2) amoncellements de neige conformes au paragraphe 9.10 du présent règlement. Le présent article ne s'applique pas aux amoncellements faits par la Municipalité. ARTICLE 9.12 : AMONCELLEMENT DE NEIGE PRÈS D'UNE EMPRISE DE RUE L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute personne ayant la charge en l'absence du propriétaire de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, à moins de trente mètres (30 m) d'une rue ou d'une voie publique pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures. ARTICLE 9.13 : BORNE-FONTAINE DÉGAGEMENT Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la neige, glace ou autre substance sur les bornes-fontaines servant à la protection incendie, et ce, même si lesdites bornes-fontaines sont situées sur des terrains privés. Dans l'éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la Municipalité peut procéder ou faire procéder au déneigement de la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant. ARTICLE 9.14 : MALADIE HOLLANDAISE DE L'ORME Le maintien de tout orme atteint de la maladie hollandaise. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés : ARTICLE 10 : SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une voie cyclable, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il soit ainsi souillé : toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le service des travaux publics, ainsi que la Sûreté du Québec. Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, d'argile ou d'une autre substance, doit prendre les mesures voulues : - Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, argile ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité; - Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 10.1 : NEIGE Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et dans les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, place publique eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. ARTICLE 10.2 : CIRCULAIRE La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile. ARTICLE 10.3 : AFFICHAGE PUBLICITÉ Il est défendu de poser, faire poser ou permettre que soient posées des affiches d'information ou de publicité sur les poteaux de la municipalité tels que, et de façon non limitative, les luminaires, les poteaux de feu de circulation, les poteaux d'éclairage, etc. ARTICLE 10.4 : OBSTRUCTION DE FOSSÉ PUBLIC Le blocage ou l'obstruction de tout fossé public de quelque manière que ce soit et, notamment, l'installation ou le maintien de ponceaux, sauf dans des cas de nécessité absolue préalablement autorisée par le fonctionnaire responsable de l'application de la présente section. ARTICLE 10.5 : DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES FOSSÉS Le dépôt dans les fossés publics, de fumier, déchets ou autres ordures. ARTICLE 10.6 : COÛT DU NETTOYAGE Tout contrevenant à l'une des obligations prévues aux articles 10.0 à 10.6, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 11 : NUISANCE Constitue une nuisance le fait de poser tout geste ou faire toute chose interdite ou défendue par le présent règlement. Commet une infraction quiconque fait une nuisance dans la municipalité. ARTICLE 12 : PÉNALITÉS Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec, ses inspecteurs en bâtiments et les aides- inspecteurs en bâtiments à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 13 : POUVOIRS D'INSPECTION Le conseil autorise les agents de la paix, les inspecteurs en bâtiments et les assistants-inspecteurs en bâtiments à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. ARTICLE 14 : AMENDES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, à une amende. Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000 $, mais ne peut être inférieur à 300 $ et les frais si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $, mais n'excède pas 2 000 $ et les frais. Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000 $, mais ne peut être inférieur à 600 $ et les frais si le contrevenant est une personne morale et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de 1 200 $, mais n'excède pas 4 000 $ et les frais. ARTICLE 15 : AUTRES RECOURS Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 16 : SUPPRESSION DES NUISANCES Toute situation décrétée nuisance aux termes du présent règlement doit être supprimée dans les délais mentionnés à l'avis écrit reçu d'un fonctionnaire responsable de l'application du présent règlement ou, à défaut de délai, dans les vingt-quatre (24) heures d'un avis spécial reçu à cet effet. Dans le cas où il n'y a pas de propriétaire ou qu'on ne peut le trouver et qu'il n'y a personne qui occupe cet emplacement, l'avis écrit prescrit sera affiché dans un endroit apparent dudit emplacement, cet avis par affichage sera réputé suffisant. Constitue également une nuisance le fait de ne pas respecter l'avis reçu. ARTICLE 17 : ORDONNANCE Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 18 : ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 04-120 (SQ 04-03) et ses amendements concernant les nuisances. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. L'article 14 est remplacé par le suivant dans le règl. 23-285, adopté à la séance ordinaire du 5 juin 2023. ARTICLE 19 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication. __________________________________________________________ FRANCINE CHIASSON, mairesse __________________________________________________________ RÉJEAN HUDON, directeur général AVIS DE MOTION À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 3 MAI 2017 AVIS PUBLIC PUBLIÉ LE 3 MAI 2017