Règlement 17-226 (SQ 17-03) sur les nuisances (modifié par 23-285)
Albanel, Quebec
· adopted 2017-05-01
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ D'ALBANEL
RÈGLEMENT NO 17-226
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES (SQ 17-03)
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d'Albanel adoptait en 2004
le règlement numéro 04-120 (SQ 04-03) concernant les nuisances;
ATTENDU QU'il y a lieu de revoir ce règlement afin de le mettre à jour;
ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné à une séance ordinaire de ce conseil tenue le
6 mars 2017;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LIANE PROULX, CONSEILLÈRE
APPUYÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le règlement portant le numéro 17-226 (SQ 17-03) soit et est
adopté et qu'il soit et est statué et décrété par ce règlement ce qui
suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.5 :
VÉHICULE
Le mot véhicule désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou
non et inclut, de façon non limitative, une bicyclette, une
motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un
véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien
ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque, etc.
NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
ARTICLE 2 :
BRUIT / GÉNÉRAL
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une
nuisance et est prohibé.
Le présent article constitue une offense de caractère général distincte
de celle prévue à l'article 4.
ARTICLE 2.1 :
OCCUPATION PAR UN TIERS
Le propriétaire d'un immeuble dûment inscrit au rôle d'évaluation foncier de
la municipalité qui loue, à titre gratuit ou non, l'occupation de son immeuble
et qui tolère, néglige ou omet d'intervenir auprès de l'occupant qui
contreviendrait à l'article 2 du présent règlement, causant ainsi une nuisance,
commet lui-même une infraction.
ARTICLE 3 :
BRUIT / TRAVAUX
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant
entre 22 h et 7 h des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes;
3.2
Notamment, constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant entre 22 h et 7 h :
a)
Utilisation d'une tondeuse;
b)
Utilisation d'un coupe-bordure;
c)
Utilisation d'une scie à chaîne;
d)
Utilisation de jouets motorisés émettant un son quelconque.
ARTICLE 4 :
BRUIT / DÉCIBELS
a)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain,
dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où
provient ce bruit;
b)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité
est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
ARTICLE 5 :
SPECTACLE / MUSIQUE
a)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre
la production de spectacles ou la diffusion de musique dont les sons
peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu
d'où provient le bruit;
b)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer ou laisser installer
ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à
l'extérieur d'un édifice;
c)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou laisser utiliser
un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de
façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.
Ajout de l'article
2.1 par le règl.
23-285, adopté à
la séance
ordinaire du
5 juin 2023.
ARTICLE 6 :
EXCEPTION
Les articles 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lors de la production
d'un bruit :
a)
Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors
de l'exécution de travaux d'utilité publique, de construction,
de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule entre 7 h et 21 h du lundi au samedi inclusivement;
b)
Provenant d'équipements, des appareils amplificateurs de
son, instrument de musique lors d'une manifestation
publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou
un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur la
voie publique ou dans un parc public, ou produit par des
personnes y participant ou y assistant dûment autorisées par
la Municipalité.
c)
Provenant d'un groupe électrogène (génératrice) utilisé dans
le cas d'une panne de courant ou lors d'un test de
fonctionnement dudit groupe électrogène. »
ARTICLE 7 :
FEUX D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice.
Le directeur des incendies peut délivrer un permis autorisant
l'utilisation de feux d'artifice si l'indice d'inflammabilité de la forêt,
tel que déterminé par la Société de protection des forêts contre le
feu, n'est pas élevé ou extrême.
ARTICLE 8 :
MATIÈRES MALSAINES NUISIBLES ET
MALODORANTES
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés :
ARTICLE 8.1 :
ODEURS
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais de tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptibles de troubler le
confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
ARTICLE 8.2 :
AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX SUR UN
TERRAIN PRIVÉ
Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé susceptible
de dégager des odeurs nauséabondes ainsi que tous autres débris.
Ajout du point c) par le
règl. 18-235, adopté à la
séance ordinaire du 4
juin 2018.
ARTICLE 8.3 :
EAUX STAGNANTES
Le maintien par tout propriétaire, occupant, locataire ou agent du propriétaire ou
toute personne ayant la charge, en l'absence du propriétaire, de tout terrain,
emplacement, bâti ou vacant, d'eaux sales ou stagnantes.
ARTICLE 8.4 :
BRÛLAGE DE DÉCHETS - PELOUSE - HERBES
Le fait de brûler à ciel ouvert des déchets, ordures ou herbes de quelque nature
qu'ils soient, sauf pour des fins agricoles sur une terre exploitée à ces fins.
ARTICLE 8.5 :
DÉPÔT DE FUMIER OU DÉCHETS
Le maintien sur tout terrain privé, autre que sur une terre exploitée pour des fins
agricoles, de fumier, déchets ou autres matières susceptibles de dégager des
odeurs nauséabondes.
ARTICLE 8.6 :
MALSAINES / NUISANCES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble des eaux
sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 8.7 :
DÉCHETS
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre,
des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité.
ARTICLE 8.8 :
HUILES / GRAISSES
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un
bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique ou muni et fermé par un couvercle lui-même étanche.
ARTICLE 8.9 :
PROJECTEURS PROHIBÉS
Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers les véhicules qui circulent
sur une voie publique de manière à en aveugler les conducteurs.
ARTICLE 8.10 :
BRUITS ÉMIS PAR UN VÉHICULE
Il est interdit de circuler, d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule qui émet les
bruits excessifs provenant :
1.
Du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement
d'une partie du véhicule;
2.
De l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs,
accélérations répétées;
3.
Du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une vitesse
susceptible de causer un bruit qui nuit à la paix et la
tranquillité des occupants des maisons voisines;
4.
De l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, sifflet, sirène,
appareil analogue installé dans ou sur un véhicule;
5.
De la radio ou un appareil propre à reproduire du son dans
un véhicule automobile;
6.
Des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés,
enlevés, changés ou modifiés;
7.
Du frottement accéléré, le dérapage des pneus sur toute
surface asphaltée, bétonnée par un démarrage, dérapage
accélération rapide, l'application brutale et injustifiée des
freins.
ARTICLE 9 :
AUTRES NUISANCES
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés :
ARTICLE 9.1 :
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est
susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient
aux citoyens.
ARTICLE 9.2 :
REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui
en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix.
ARTICLE 9.3 :
SONNER OU FRAPPER
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner
ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un
endroit privé.
ARTICLE 9.4 :
FEU
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé
un feu sur ou dans un terrain ou un endroit privé sans permis, sauf
s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement
conçu à cet effet et le foyer doit comporter un pare-étincelles.
Le directeur des incendies émet un tel permis s'il n'y a pas d'autres
solutions
raisonnables
et
à
la
condition
que
l'indice
d'inflammabilité ne soit pas élevé ou extrême.
ARTICLE 9.5 :
COMBUSTION
Nonobstant l'article 9.4, l'émission de fumée, étincelle, suie, cendre ou tout autre
résidu provenant de la combustion de matières solides ou liquides, que ce soit à
l'aide d'un appareil de chauffage, d'un moteur à combustion ou par tout autre
moyen, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage, constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 9.6 :
RISQUE D'INCENDIE
Tout amoncellement de matériaux, objets, déchets ou débris sur un terrain privé
susceptible de causer un incendie, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 9.7 :
MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser des broussailles, des branches ou de l'herbe sur un
immeuble ou de laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et
est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes
suivantes :
-
Herbe à poux (Ambrosia SPP);
-
Herbe à puce (Rhusradicans).
ARTICLE 9.8 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULE
a)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un emplacement vacant en tout ou en partie
construit, ou d'un terrain, d'opérer un cimetière d'automobiles, une cour
de rebuts non autorisés par la Municipalité;
b)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un emplacement vacant en tout ou en partie
construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules automobiles en
état apparent de réparation, hors d'usage ou inutilisé(s), de façon
temporaire ou définitive;
c)
Constitue une nuisance et est prohibé la réparation, le démantèlement,
l'altération ou la modification d'un véhicule à moteur, véhicules récréatifs
ou remorque à l'extérieur d'un bâtiment fermé.
Le présent article ne s'applique pas aux situations permises par tout autre
règlement municipal.
ARTICLE 9.9 :
AMONCELLEMENT DE TERRE, SABLE, GRAVIER, ETC.
La mise en place, le dépôt, l'accumulation ou l'amoncellement de terre, sable,
neige, gravier, pierre, ferraille, objets de rebut, matériaux de démolition, fenêtres,
chauffe-eau, appareil ménager, meuble, partie ou pièce quelconque de
construction, guenilles, bois de seconde main, métaux, caoutchouc, pneus usagés
ou autres objets ou substances de même nature, etc., sauf aux endroits désignés
à ces fins aux termes de la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9.10 :
DÉPÔT DE NEIGE
L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du
propriétaire ou toute personne ayant la garde de tout terrain,
emplacement, bâti ou vacant, de dépôts de neige de plus de quatre
mètres (4 m) de haut sur ses immeubles.
ARTICLE 9.11 :
VOLUME D'UN AMONCELLEMENT DE NEIGE
Le maintien par un propriétaire, occupant, locataire, agent du
propriétaire ou toute personne ayant la garde de tout terrain,
emplacement, bâti ou vacant, de plus de deux (2) amoncellements de
neige conformes au paragraphe 9.10 du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux amoncellements faits par la
Municipalité.
ARTICLE 9.12 :
AMONCELLEMENT DE NEIGE PRÈS D'UNE
EMPRISE DE RUE
L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du
propriétaire ou toute personne ayant la charge en l'absence du
propriétaire de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, à moins de
trente mètres (30 m) d'une rue ou d'une voie publique pour une
période de plus de vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 9.13 :
BORNE-FONTAINE DÉGAGEMENT
Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la neige, glace ou
autre substance sur les bornes-fontaines servant à la protection
incendie, et ce, même si lesdites bornes-fontaines sont situées sur des
terrains privés.
Dans l'éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la
Municipalité peut procéder ou faire procéder au déneigement de la
borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant.
ARTICLE 9.14 :
MALADIE HOLLANDAISE DE L'ORME
Le maintien de tout orme atteint de la maladie hollandaise.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés :
ARTICLE 10 :
SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC
Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une allée, une ruelle,
une voie cyclable, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment
en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la
glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile,
de l'essence ou tout autre objet ou substance.
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il soit
ainsi souillé : toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui
suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit
complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en
aviser au préalable le service des travaux publics, ainsi que la Sûreté du Québec.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent
des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, d'argile ou
d'une autre substance, doit prendre les mesures voulues :
-
Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre,
argile ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée
des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
-
Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité
depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 10.1 :
NEIGE
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et dans les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, place publique eaux et cours d'eau municipaux, de la
neige ou de la glace provenant d'un terrain privé.
ARTICLE 10.2 :
CIRCULAIRE
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule
automobile.
ARTICLE 10.3 :
AFFICHAGE PUBLICITÉ
Il est défendu de poser, faire poser ou permettre que soient posées des affiches
d'information ou de publicité sur les poteaux de la municipalité tels que, et de
façon non limitative, les luminaires, les poteaux de feu de circulation, les poteaux
d'éclairage, etc.
ARTICLE 10.4 :
OBSTRUCTION DE FOSSÉ PUBLIC
Le blocage ou l'obstruction de tout fossé public de quelque manière
que ce soit et, notamment, l'installation ou le maintien de ponceaux,
sauf dans des cas de nécessité absolue préalablement autorisée par le
fonctionnaire responsable de l'application de la présente section.
ARTICLE 10.5 :
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Le dépôt dans les fossés publics, de fumier, déchets ou autres
ordures.
ARTICLE 10.6 :
COÛT DU NETTOYAGE
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues aux articles 10.0 à
10.6, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 11 :
NUISANCE
Constitue une nuisance le fait de poser tout geste ou faire toute
chose interdite ou défendue par le présent règlement. Commet une
infraction quiconque fait une nuisance dans la municipalité.
ARTICLE 12 :
PÉNALITÉS
Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la
Sûreté du Québec, ses inspecteurs en bâtiments et les aides-
inspecteurs en bâtiments à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour
toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et
ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 13 :
POUVOIRS D'INSPECTION
Le conseil autorise les agents de la paix, les inspecteurs en bâtiments
et les assistants-inspecteurs en bâtiments à visiter et à examiner, à
toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
ARTICLE 14 :
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, à une
amende.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder
1 000 $, mais ne peut être inférieur à 300 $ et les frais si le contrevenant est
une personne physique et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est
de 600 $, mais n'excède pas 2 000 $ et les frais.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder
2 000 $, mais ne peut être inférieur à 600 $ et les frais si le contrevenant est
une personne morale et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de
1 200 $, mais n'excède pas 4 000 $ et les frais.
ARTICLE 15 :
AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 16 :
SUPPRESSION DES NUISANCES
Toute situation décrétée nuisance aux termes du présent règlement doit être
supprimée dans les délais mentionnés à l'avis écrit reçu d'un fonctionnaire
responsable de l'application du présent règlement ou, à défaut de délai, dans les
vingt-quatre (24) heures d'un avis spécial reçu à cet effet. Dans le cas où il n'y a
pas de propriétaire ou qu'on ne peut le trouver et qu'il n'y a personne qui
occupe cet emplacement, l'avis écrit prescrit sera affiché dans un endroit
apparent dudit emplacement, cet avis par affichage sera réputé suffisant.
Constitue également une nuisance le fait de ne pas respecter l'avis reçu.
ARTICLE 17 :
ORDONNANCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
Municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 18 :
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 04-120
(SQ 04-03) et ses amendements concernant les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte
pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non
plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements
remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
L'article 14 est
remplacé par le
suivant dans le
règl. 23-285,
adopté à la
séance ordinaire
du 5 juin 2023.
ARTICLE 19 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le
jour de sa publication.
__________________________________________________________
FRANCINE CHIASSON, mairesse
__________________________________________________________
RÉJEAN HUDON, directeur général
AVIS DE MOTION À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 3 MAI 2017
AVIS PUBLIC PUBLIÉ LE 3 MAI 2017