Règlement 25-309 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
Albanel, Quebec
· adopted 2026-04-07
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ D'ALBANEL
RÈGLEMENT NUMÉRO 25-309
RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et
d'autres dispositions législatives, adoptée le 25 mars 2021, oblige les
municipalités à maintenir en vigueur un règlement relatif à
l'occupation et à l'entretien des bâtiments conforme aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1);
ATTENDU QUE conformément à l'article 137 de la Loi modifiant la loi
sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, les
municipalités doivent adopter un règlement relatif à la démolition
d'immeubles avant le 1er avril 2026;
ATTENDU QUE les dispositions du règlement régissant l'occupation et
l'entretien des bâtiments doivent être conformes aux articles 145.41
à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-
19.1);
ATTENDU QUE des pouvoirs sont conférés aux municipalités en matière
d'insalubrité par les articles 55 à 58 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1);
ATTENDU QUE le règlement vise à exiger, en cas de vétusté ou de
délabrement d'un bâtiment, que des travaux de réfection, de
réparation ou d'entretien de celui-ci soient effectués par le
propriétaire du bâtiment;
ATTENDU QUE le règlement octroi aux officiers municipaux des
pouvoirs d'intervention et le montant des infractions lorsqu'un
bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil municipal du 1er décembre 2025;
ATTENDU QU'une assemblée de consultation s'est tenue le 9 mars 2026
concernant ledit règlement;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER
APPUYÉ PAR ÉDITH POULIOT, CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS :
Que le conseil de la municipalité d'Albanel adopte le Règlement
numéro 25-309 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à l'occupation
et à l'entretien des bâtiments » et porte le numéro 25-309.
2. Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de
la municipalité d'Albanel.
3. Domaine d'application
Le présent règlement encadre l'occupation et l'entretien des
bâtiments, incluant tout bâtiment patrimonial, en établissant :
Des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des
bâtiments;
Des normes visant à empêcher le dépérissement des
bâtiments;
Des normes protégeant les bâtiments contre les intempéries
et permettant de préserver l'intégrité de leur structure;
La procédure, de même que les critères applicables à
l'application du règlement;
Les pénalités et recours en cas d'infraction au règlement.
4. Bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un
bâtiment résidentiel, commercial, industriel et agricole de même
qu'à leurs bâtiments et constructions accessoires, à l'exception
de tout bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public
ou d'un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (RLRQ c S-4.2).
5. Lois et règlements
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas
une personne physique ou morale à l'obligation de se conformer
à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement
provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal
applicable.
6. Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui
lui est attribué au règlement de zonage en vigueur.
Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au
règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
Malgré les alinéas précédents, les expressions et les mots
mentionnés ci-dessous signifient et désignent :
6.1 Bâtiment :
Construction ayant un toit supporté par des colonnes et/ou
des murs utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir, des personnes, des animaux ou des objets
quelconques.
6.2 Bâtiment patrimonial :
Bâtiment classé ou cité ou vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ c P-9.002), ou qui est situé dans un site
patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, ainsi
qu'un bâtiment inscrit dans l'inventaire adopté par la MRC
en vertu de l'article 120 de cette même loi.
6.3 Conseil :
Conseil municipal de la municipalité d'Albanel.
6.4 Insalubrité :
Le caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui
est, du fait de la qualité de son état général, de son
environnement et de son entretien, nuisible à la santé et à
la sécurité des résidents et du public en raison de l'utilisation
qui en est faite et de l'état général dans lequel il se trouve.
6.5 MRC :
Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.
6.6 Parasite :
Organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux
dépens d'un organisme hôte d'une espèce différente, de
façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital
telle que les punaises de lit, les blattes, les cafards ou
coquerelles ainsi que les rongeurs tels que les rats ou les
souris et dont la présence ou le nombre peut affecter ou
nuire à la santé des personnes.
6.7 Salubrité :
Le caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui
est, de par la qualité de son état, de son environnement et
de son entretien, favorable à la santé et à la sécurité des
résidents et du public en raison de l'utilisation qui en est
faite et de l'état dans lequel il se trouve.
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
7. Application du règlement
Le fonctionnaire municipal désigné au Règlement sur les permis
et certificat en vigueur est chargé de l'application du présent
règlement, ci-après nommée « fonctionnaire désigné ».
Le fonctionnaire désigné peut exercer les pouvoirs qui y sont
prévus et émettre des constats d'infraction au nom de la
Municipalité relativement à toute infraction à une disposition du
présent règlement.
8. Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut,
entre 7 h et 19 h, visiter un terrain ou un bâtiment, ainsi qu'une
propriété mobilière ou immobilière, à l'intérieur et à l'extérieur,
afin de s'assurer du respect de ce règlement.
Le fonctionnaire désigné peut :
Donner des constats d'infraction relativement à toute
infraction à une disposition du présent règlement;
Exiger que soient effectués, par un expert, des essais, des
analyses ou des vérifications afin de s'assurer de la conformité
du bâtiment au présent règlement;
Prendre des photographies, des enregistrements ou des
mesures des lieux;
Prélever des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
Effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un
appareil de mesure;
Installer ou faire installer un appareil de mesure ou ordonner
au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en
faire installer;
Exiger au propriétaire, locataire ou à l'occupant de lui
transmettre les données recueillies par un appareil de mesure;
Exiger la production d'une analyse, effectuée par une
personne compétente en la matière, attestant de la sécurité,
du bon fonctionnement ou de la conformité à ce règlement
d'une partie constituante d'un bâtiment ou du bâtiment dans
son ensemble;
Être accompagné par un ou plusieurs policiers s'il a des raisons
de craindre d'être molesté dans l'exercice de ses fonctions;
Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance
ou l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer le
fonctionnaire désigné sur les lieux. Il est interdit d'entraver le
fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions ou de
quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper
ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations
fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux
demandes du fonctionnaire désigné formulées conformément à
ce règlement.
9. Expertises
Une attestation de conformité au présent règlement doit être
transmis au fonctionnaire désigné par tout expert ayant réalisé
des essais, des analyses ou des vérifications.
Un rapport détaillé réalisé par un expert visant à valider la
présence d'une cause d'insalubrité doit décrire les causes
d'insalubrité constatées, et le cas échéant, comprendre une
description détaillée des travaux correctifs requis pour rendre le
bâtiment salubre.
10. Intervention d'extermination
Le locataire ou l'occupant d'un bâtiment est visé par une
intervention d'extermination d'un parasite, doit permettre l'accès
des lieux à l'exterminateur.
Il doit procéder dans les délais, à l'exécution des tâches requises
par le fonctionnaire désigné. Si requis, il doit nettoyer et préparer
les lieux en vue de l'intervention.
11. Danger pour la sécurité
Lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte
qu'un bâtiment présente un risque pour la santé et la sécurité
des personnes, le propriétaire, le locataire ou l'occupant des lieux
doit prendre les mesures nécessaires afin que l'accès au bâtiment
soit condamné, notamment en placardant les portes et les
fenêtres ou en installant une clôture de sécurité.
Sur réception d'un avis écrit à cet effet de la part du fonctionnaire
désigné, les travaux doivent être réalisés dans le délai prescrit à
l'avis.
CHAPITRE II - ENTRETIEN ET OCCUPATION
12. Maintien en bon état d'un bâtiment
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment, tels les murs, les
portes, les fenêtres, la toiture, la fondation, le revêtement
extérieur, les balcons et les escaliers doivent être maintenus en
bon état afin de pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles
elles ont été conçues.
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement
doit le maintenir dans un bon état de salubrité en tout temps.
Il doit notamment :
1° Veiller à son entretien afin d'éviter sa détérioration partielle
ou complète;
2° Veiller à sa salubrité afin de garantir un milieu de vie sain;
3° Veiller à son entretien pour servir adéquatement l'usage
auquel il est destiné;
4° Éviter sa détérioration par manque d'entretien, de
négligence, d'usage abusif ou des manœuvres volontaires de
dégradation.
13. Exigences d'entretien
Un bâtiment doit être entretenu de manière à préserver sa
stabilité et son intégrité structurelle de façon à éliminer toute
source d'humidité, d'infiltration ou d'infestation potentielle.
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement
doit en tout temps s'assurer :
1° De la stabilité structurelle du bâtiment;
2° De l'étanchéité de la toiture, des murs, du revêtement
extérieur, des portes et des fenêtres;
3° De l'étanchéité et du bon fonctionnement des appareils de
plomberie et des installations sanitaires;
4° Du bon fonctionnement des puits d'aération;
5° De l'absence de glace ou de condensation sur une surface
intérieure autre qu'une fenêtre;
6° De l'absence de parasites ainsi que les conditions qui
favorisent la prolifération de ceux-ci;
7° De l'absence d'odeur fétide, nauséabonde, perceptible tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment;
8° Du bon fonctionnement des systèmes d'alimentation et
d'évacuation des eaux;
9° Du bon fonctionnement du système de chauffage;
10° De l'absence d'accumulations entraînant l'encombrement de
l'espace de vie à l'intérieur d'un bâtiment.
14. Infiltration d'eau et incendie
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés
par une infiltration d'eau ou par un incendie doit être nettoyé,
asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à
éliminer
la présence d'odeurs, de moisissures ou de
champignons et leur prolifération. Les matériaux affectés par le
feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être
remplacés.
15. Enveloppe extérieure
Les murs et le revêtement extérieur d'un bâtiment, tous
matériaux confondus, doivent :
a) Être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin,
de manière à prévenir la dégradation du bâtiment;
b) Être résistants et stables de manière à assurer l'intégrité du
bâtiment;
c) Être nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de
manière à conserver leur apparence d'origine.
16. Fondation
Les murs de fondation doivent être entretenus et réparés de
manière à conserver leur apparence d'origine et à prévenir toute
infiltration d'air ou d'eau ou d'intrusion d'insectes, de vermine,
de rongeurs ou de tous autres animaux.
17. Toit
Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit
d'un bâtiment doivent :
a) Être maintenues en bon état et réparées ou remplacées afin
de prévenir toute déformation, d'assurer son étanchéité et
de prévenir l'intrusion d'oiseaux, de vermines, de rongeurs
ou d'insectes;
b) Être recouvert d'un revêtement conforme;
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les
évents, les aérateurs, les soffites, les fascias, les gouttières et les
bordures de toit.
18. Portes et fenêtres
Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant
leur cadre, doivent être entretenues ou réparées de façon à
empêcher toute infiltration d'eau, d'air ou de neige ou
remplacées lorsqu'elles sont endommagées ou défectueuses. Les
cadres doivent être calfeutrés au besoin.
Toutes les parties mobiles doivent être fonctionnelles.
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre doivent être
périodiquement nettoyées, repeintes, autrement traitées ou
entretenues de manière à conserver leur apparence d'origine et
ainsi prévenir leur dégradation.
Les portes, fenêtres ou tous autres accès à un bâtiment ne doit
pas être placardés, sauf si le bâtiment a été endommagé par un
sinistre, s'il présente un danger pour la sécurité publique ou s'il
fait l'objet d'une demande de permis de démolition auprès de la
municipalité.
19. Planchers
Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent
pas comporter de trous ou de planches mal jointes, tordues,
brisées, pourries ou autrement détériorées. Toute partie
défectueuse doit être réparée ou remplacée.
Le plancher d'une salle de bain ou d'une salle de toilette ne doit
pas permettre l'infiltration d'eau dans les cloisons adjacentes.
20. Balcons, galeries, escaliers et autres constituants
Toutes parties d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une
passerelle, d'un escalier extérieur et toutes constructions en
saillie sur un bâtiment doivent :
a) Être maintenues en bon état, entretenues, réparées ou
remplacées de façon à en empêcher la dégradation;
b) Être libres de tous encombrements limitant l'accès aux portes
d'entrée et aux sorties de secours.
21. Immeuble désigné à l'inventaire
Les travaux d'entretien de tout bâtiment inscrit à l'inventaire
adopté par la MRC conformément au premier alinéa de l'article
120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) ne
doivent pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial du
bâtiment.
Les interventions d'entretien doivent assurer la préservation de
l'intégrité architecturale et des qualités patrimoniales du
bâtiment.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES
22. Amendes
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i. D'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $
pour une première infraction;
ii. D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $
pour une récidive;
iii. D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un bâtiment patrimonial.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i.
D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $
pour une première infraction;
ii. D'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $
pour une récidive;
iii. D'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un bâtiment patrimonial.
23. Facteurs aggravants
Dans l'établissement du montant de l'amende, le fonctionnaire
désigné peut tenir compte des facteurs aggravants suivants :
a) Le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait
fait preuve de négligence ou d'insouciance;
b) La gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à
la sécurité des personnes;
c) L'intensité des nuisances subies par toute personne;
d) Le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir
donné suite aux recommandations ou aux avertissements
visant à le prévenir, notamment, lorsque les travaux exigés par
la Municipalité ou décrits dans un avis de détérioration n'ont
pas été réalisés;
e) Le fait que le bâtiment concerné soit un bâtiment patrimonial;
f) Le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient
entrainé une telle détérioration du bâtiment que le seul
remède utile consiste en sa démolition;
g) Les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou
son défaut de tenter d'en atténuer les conséquences.
24. Infractions multiples
Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une
infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée
pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.
25. Ordonnance de faire disparaître une cause d'insalubrité
Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment est déclaré
coupable d'une infraction prévue au présent règlement, un juge
peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne
de mettre fin à la situation de non-conformité dans un délai qu'il
détermine et d'effectuer les travaux nécessaires pour empêcher
qu'elle ne se manifeste à nouveau.
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la non-
conformité peut être corrigée ou enlevée par la Municipalité aux
frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le
poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à
enlever la cause d'insalubrité, sauf si ces parties sont en présence
du juge.
26. Autres recours
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions
du présent règlement, exercer cumulativement, avec ceux prévus
au présent règlement, tout autre recours approprié de nature
civile ou pénale.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
27. Avis de non-conformité
La Municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement
d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou
d'entretien de celui-ci en transmettant à son propriétaire un avis
écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour
les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
28. Avis de détérioration
Si le propriétaire d'un bâtiment omet d'effectuer les travaux
décrits à un avis transmis par le fonctionnaire désigné, la Cour
supérieure peut, sur demande de la Municipalité, autoriser celle-
ci à les effectuer et à en réclamer le coût au propriétaire.
Le conseil peut également, sans préjudice au recours mentionné
à l'alinéa précédent, requérir l'inscription au registre foncier d'un
avis de détérioration du bâtiment.
29. Notification au propriétaire
La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription d'un
avis de détérioration au registre foncier, notifier l'inscription au
propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel
inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment.
30. Acquisition par la Municipalité
La Municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation,
tout bâtiment à l'égard duquel un avis de détérioration a été
inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les
travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui
présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a)
Le bâtiment est vacant depuis au moins un an;
b)
L'état de vétusté ou de délabrement présente un risque
pour la santé ou la sécurité des personnes;
c)
Il s'agit d'un bâtiment patrimonial.
Un tel bâtiment peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute
personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou
29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
31. Taxe foncière
Toute somme due à la Municipalité à la suite de son intervention
en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière
si le débiteur est le propriétaire du bâtiment.
32. Recours de droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut
exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de
droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement lorsque le conseil le juge opportun ou peut
exercer tous ces recours cumulativement.
33. Actions pénales
Les sanctions pénales sont intentées pour et au nom de la
Municipalité par la personne désignée à cette fin dans une
résolution du conseil.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
34. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
____________________________________________________
DAVE PLOURDE, maire
_________________________________________________________
DANIEL PAINCHAUD, ING., directeur général
AVIS DE MOTION À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2025
ADOPTION DU PROJET À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2025
AVIS PUBLIC (ASSEMBLÉE DE CONSULTATION) PUBLIÉ LE 11 FÉVRIER 2026
ASSEMBLÉE PUBLIC DE CONSULTATION LE 9 MARS 2026
ADOPTION DU SECOND PROJET À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2026
ADOPTION FINAL DU RÈGLEMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2026
AVIS PUBLIC PUBLIÉ LE 1ER JUIN 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 2026