Règlement 1000-21 sur la sécurité, la paix et l'ordre

Alma, Quebec · adopted 2021-02-15

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## RÈGLEMENT 1000-21 ## RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général dans le bui d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité ;ONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et l ranquillité des endroits et places publics sur son territoire CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser la réglementation actuellement en vigueur afin de la rendre plus conforme aux réalités contemporaines; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le fer février 2021 et que le projet de règlement a été déposé et adopté à cette même séance; il est proposé par madame la conseillère Sylvie Beaumont, appuyée par madame la conseillère Véronique Fortin, ET IL EST RÉSOLU : d'adopter le présent règlement portant le numéro 1000-21, lequel décrète et statue ce qui suit. ## ARTICLE 1 : Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 : Le présent règlement remplace le règlement 1000-18 de la municipalité. ## ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: « Endroit public »: inclusi tsaacemeintes un imitatisement, les caceesi cours et stationnements des centres commerciaux, public et les aires à caractère public; « Parc » : Tous les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les a destin de ressoudes entendue une co pour toute autre fin similaire; <!-- image --> « Rue » : « Place, édifice et aires à caractère public »: Toutes les rues, les chemins, emprises, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière, cycliste ou de véhicules situes sur le territoire de la municipalité; Tout lieu où le public peut avoir accès, occasionnellement ou en permanence, ce qui inclus logement. ## ARTICLE 4 : INFRACTION GÉNÉRALE Le fait par toute personne de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être général des citoyens constitue une infraction et est punissable selon ce qui est prévu dans le présent règlement. ## ARTICLE 5 : INFRACTION À LA PAIX Notamment, constitue une infraction et est punissable selon ce qui est prévu dans le présent règlement, le fait par toute personne : - 5.1 D'être sous l'influence de boissons alcooliques, de narcotiques, de cannabis et autres drogues dans un endroit public ou une place publique; - 5.3 De faire du camping, avec ou sans tente ou abri dans un endroit public ou une place publique, sauf aux endroits aménagés à cette fin; - 5.2 De se masquer ou de se déguiser dans un endroit public ou une place publique; - 5.4 De projeter avec la main ou au moyen d'une arme ou de tout autre instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou projectile dans un endroit public ou une place publique; - 5.6 De troubler une assemblée religieuse ou publique en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante; - 5.5 De satisfaire à un besoin naturel dans un endroit public ou une place publique, sauf aux endroits aménagés a cette fin; - 5.7 De consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcooliques dans un endroit public ou une place publique, sauf aux endroits autorisés; - 5.9 De se promener à dos de cheval ou de circuler à l'aide d'un cheval, dans un : endroit public ou une place publique, sauf aux endroits aménagés à cette fin ou si autrement autorisé par le présent conseil dans le cadre notamment par signalisation, d'un évènement ou d'une activité publique; - 5.8 D'appeler la police ou les pompiers sans motif raisonnable; - 5.10 D'obstruer le passage des piétons; et, ce faisant, de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être général des citoyens. <!-- image --> ## ARTICLE 6 : CONSOMMATION DE CANNABIS ET AUTRES DROGUES Constitue une intact tait pas punies anne est revenue place publique : - 6.1 De consommer ou s'apprêter à consommer du cannabis et autres drogues; - 6.2 D'avoir du matériel, objet ou équipement servant ou facilitant la consommation de cannabis ou autres drogues; - 6.3 D'exposer un mineur à sa fumée secondaire de cannabis. ## ARTICLE 7 : INJURE OU ENTRAVE Il est défendu d'entraver, de blasphémer, d'insulter ou d'injurier un agent de la paix, un agent de stationnement, un agent de sécurité, un élu municipal ainsi que tout fonctionnaire municipal ou employé municipal dans l'exercice de ses fonctions ou en lien avec l'exercice de ses fonctions, à tout endroit et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux. L'infraction prévue au premier alinéa est présumée avoir été commise au domicile professionnel de l'agent de la paix, de l'élu municipal ou le fonctionnaire ou employé municipal visé par le blasphème, l'insulte ou l'injure, le cas échéant. ## ARTICLE 8 : TIR Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou arbalète ou tout autre système semblable sur un terrain privé, s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. Il devra alors, en plus de respecter les lois et règlements en vigueur, respecter une distance d'au moins 150 mètres de toute habitation, route, sentier linéaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en direction opposée. Il est interdit à toute personne d'être en possession d'une arme mentionnée au premier alinéa, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, alors qu'elle se trouve dans la rue ou dans un endroit public. Les paragraphes précédents ne doivent pas être interprétés comme prohibant l'usage d'armes à feu par les agents de la Sûreté du Québec ou tout autre agent de la paix autorisé à ce faire dans l'exécution de ses torité compétente ## ARTICLE 9 : VÊTEMENTS INDÉCENTS Il est défendu de porter des costumes ou vêtements indécents ou d'une manière indécente ou encore de se trouver sans vêtement dans les rues et places publiques du territoire de la municipalité. <!-- image --> ## ARTICLE 10 : MENDIANTS - FLÂNAGE Il est défendu de mendier sur le territoire de la municipalité. Il est défendu à toute personne sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, de flâner, vagabonder ou de dormir en tout temps dans une cour, sur un terrain, dans un hangar ou autre construction non utilisée sans la permission du propriétaire ou dans tout endroit ou place publique. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant. ## ARTICLE 11 : USAGES INTERDITS DES RUES Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper toute partie d'une rue, incluant le fait de faire ou participer à un jeu ou activité ou y placer un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur cette rue ou l'accès à une telle rue. Toute personne en charge de l'application de la présente peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions suivantes : - Que les jeux ou activités soient accessibles à l'ensemble de la population de la municipalité; - Que les organisateurs soient entièrement responsables de l'ordre et de la sécurité et donnent à la municipalité les garanties suffisantes à cet effet, notamment et non limitativement, par la fermeture à la circulation de la partie de rue concernée ou sous le contrôle d'un corps policier. Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant, sauf aux endroits et lieux prévus à cette fin. ## ARTICLE 12 : COUVRE-FEU DANS LES PARCS PUBLICS Il est défendu de se trouver sans motif raisonnable dans un parc aux heures où une signalisation indique une telle interdiction ou à défaut d'une telle signalisation, entre 23 h et 7 h le lendemain ou encore en dehors des heures d'ouverture à la population, sauf dans le cas d'événements expressément autorisés par le Conseil. ## ARTICLE 13 : OBSTRUCTION ENDROIT PUBLIC Il est défendu d'obstruer une place publique, endroit public ou tout autre lieu ou endroit de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui y circulent. RÈGLEMENT 1000-21 PAIX ET BON ORDRE <!-- image --> Il est défendu, étant sommé de le faire par la personne qui en a la surveillance ou par un agent de la paix, de refuser de quitter un endroit ## ARTICLE 14 : INSULTE - DÉSORDRE - 14.1 Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à un attroupement réunion désordonnée, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant, dont la preuve lui incombe, ou dans tout endroit public; - 14.2 Les combats à coups de poings ou autres spectacles de lutte, de force ou rixe, sans autorisation du conseil, sont prohibés dans tout endroit public; - 14.3 de menacer, d'injurier, d'assaillir ou de endroit public ou place publique ou de prendre part en de tels lieux, de quelque façon que ce soit, à une bataille, rixe, amusements brutaux ou dépravés, attroupement ou réunion désordonnés, etc. ## ARTICLE 15 : INTRUS SCOLAIRE Il est défendu à toute personne de se trouver, sans motif raisonnable, dans une école, dans une garderie publique ou sur le terrain de celle-ci sans la permission de la direction ou d'un représentant de ladite école, lorsque cette personne n'y est pas inscrite comme élève. Cette interdiction s'appliaue également à tout élève faisant l'objet d'une suspension temporaire ou d'une expulsion. ## ARTICLE 16 : ARMES BLANCHES Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, un couteau, une épée, une machette, un bâton ou un autre objet, appareil ou engin servant à attaquer ou à se défendre, par nature ou par usage. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ## ARTICLE 17 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Il est défendu de franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. ## ARTICLE 18 : ACTIVITÉS Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une parade, spectacle, événement, une marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. <!-- image --> Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis ou une autorisation pour un événement spécifique aux conditions suivantes : - Le demandeur doit présenter au préalable au service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité; - Le demandeur doit satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par les services publics, incluant le service de police. Malgré ce qui précède, les cortèges funèbres, les mariages, les évènements municipaux et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis. ## ARTICLE 19: MANIFESTATION Il est défendu à toute personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur un endroit public. Une manifestation est illégale dès que l'une des situations suivantes prévaut : - 1) Les services publics, incluant le service de police, n'ont pas été informés de l'heure et du lieu ou de l'itinéraire de la manifestation; - 2) L'heure, le lieu ou l'itinéraire de la manifestation dont ont été informé les services publics n'est pas respecté; - 3) Des actes de violence ou de vandalisme sont commis. ## ARTICLE 20 : TAPAGE Il est défendu d'être la cause de tout trouble dans ou sur une place publique, un endroit public ou toute autre place ou endroit, d'y faire du bruit de toute manière en criant, chantant ou en attirant l'attention du public. Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit dans un local d'habitation ou commercial de jour ou de nuit, en criant, jurant, blasphémant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants. ## ARTICLE 21 : DOMMAGES Il est défendu de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et, en général, de se livrer à quelque acte de vandalisme que ce soit sur tout bosquet, réverbère, clôture, grille, monument, mur, abri, siège, pelouse, arbuste, fleur, plante, gazon, jeu, manège et signalisation. ## ARTICLE 22 : DÉRANGER Il est défendu à toute personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte, à une fenêtre ou toute autre partie extérieure d'un immeuble public ou privé. <!-- image --> ## ARTICLE 23 : TRAVAUX Il est interdit à toute personne de nuire de quelque manière que ce soit au travail des employés de la Ville ou entrepreneurs mandatés par celle-ci, ## ARTICLE 24 : DES VISITES Les fonctionnaires et employés de la municipalité, désignés par résolution du Conseil, de même que les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour vérifier si le présent règlement est observé. ## ARTICLE 25 : AUTORITÉ COMPÉTENTE Les agents de la Sûreté du Québec sont chargés de l'application du présent règlement. De plus, sont également responsables de l'application du présent règlement les inspecteurs municipaux ou tout fonctionnaire chargé de faire respecter la règlementation en matière d'urbanisme. ## ARTICLE 26 : ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ \_e Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tou onctionnaire autorisé à cette fin ou le procureur de la municipalité ## ARTICLE 27 : INFRACTIONS ET PEINES physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale: pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R. Q., c. C-25.1). <!-- image --> Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des ournées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pou hacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dur l'infraction, conformément au présent article. ## ARTICLE 28 : AUTRES RECOURS ne cessaites pur fate respecter les asposions du present restamencours ## ARTICLE 29 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021. <!-- image --> Adopté à la séance ordinaire tenue le 15 février 2021. 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