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RÈGLEMENT 1001-07
NUISANCES
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RÈGLEMENT 1 0 0 1 - 07
Règlement concernant les nuisances
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer
le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir
ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer
des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisan-
ces;
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un rè-
glement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil , il y a lieu
d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités con-
temporaines;
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a ré-
gulièrement été donné à une séance antérieure de ce Conseil, tenue le 7 mai
2007;
POUR TOUS CES MOTIFS,
il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Rock Pedneault,
appuyé par monsieur le conseiller Frédéric Tremblay,
ET RÉSOLU:
d'adopter le présent règlement portant le numéro 1001-07, lequel décrète et
statue ce qui suit:
ARTICLE 1:
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
Le présent règlement remplace le règlement 1001-06 de la municipalité.
DÉFINITIONS
ARTICLE 3:
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
«immeuble»:
les fonds de terre, les constructions et ouvrages à carac-
tère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante, au sens du Code civil du Québec.
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NUISANCES
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MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 4:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des
eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts,
des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 5:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 6:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou
plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non im-
matriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7:
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur
de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8:
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu'à la
maturité de leurs graines constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes sui-
vantes:
Herbe à poux (Ambrosia spp);
Herbes à puce (Rhus radicants).
ARTICLE 9:
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, ani-
male ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur
d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou
de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
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LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 10:
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la
boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de
glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues:
a.
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'exté-
rieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échap-
per et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la
municipalité;
b.
pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la
municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur
lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas
été effectuées.
ARTICLE 11:
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une
ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la
glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de
l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance
et est prohibé.
ARTICLE 12:
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il
ne soit ainsi souillé; elle doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit
l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit
complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer
doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou la Sûreté du Québec.
ARTICLE 13:
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier
paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent
règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
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ARTICLE 14:
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de
la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance
et est prohibé.
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES
PUBLIQUES
ARTICLE 15:
La vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places publiques est
prohibée.
Malgré ce qui précède, cette prohibition ne s'applique pas lors de la tenue
d'une foire, kermesse ou festival autorisé par le Conseil municipal, par voie
de résolution. Cette autorisation doit indiquer les endroits visés sur le ter-
ritoire municipal ainsi que la durée de cet événement.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 16:
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le re-
pos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 17:
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 18:
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-
parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons
produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles
de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des ci-
toyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voi-
sinage.
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NUISANCES
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ARTICLE 19:
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil ampli-
ficateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à
l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou
appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 20:
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant
d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent
sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit
émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce
qu'il soit entendu à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain
sur lequel l'activité génératrice du son est située.
ARTICLE 21:
Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19 et 20 constitue une
nuisance et est prohibée.
ARTICLE 22:
Constitue une nuisance et est prohibée:
a.
L'émission de tout bruit provenant d'un autobus, d'un véhicule
routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un équipe-
ment qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lors-
que le véhicule est stationné entre 21 heures et 7 heures le lende-
main, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en
partie à l'habitation;
b.
L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé
pour le transport de marchandises ou d'un équipement qui y est
attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule
est stationné pendant plus de 10 minutes, entre 7 heures et 21 heu-
res, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en
partie à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné
un véhicule visé par les paragraphes a. et b. du présent article, contrevient
au présent règlement au même titre que la personne qui contrôle le véhicule
routier.
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NUISANCES
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ARTICLE 23:
Le fait d'utiliser un tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement
motorisé du même genre entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 24:
Les articles 17 à 23 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit:
a.
Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de
l'exécution de travaux d'utilité publique ou de construction entre 7
heures et 21 heures du lundi au samedi inclusivement, ou en tout
temps, s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sé-
curité des lieux ou des personnes;
b.
Produit par des équipements, des appareils amplificateur de son,
des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou
d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre
type de représentation, tenu sur la voie publique ou dans un parc
public, ou produit par des personnes y participant ou y assistant,
dûment autorisés par résolution du Conseil municipal;
c.
Provenant des véhicules routiers ou ferroviaires, à l'exception des
bruits prévus à l'article 22;
d.
Provenant des équipements ou de la machinerie utilisés lors de
travaux de déblaiement de la neige;
e.
Provenant de cloches ou de carillons utilisés par une église, une
institution religieuse, une école ou un collège d'enseignement.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 25:
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve
la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un in-
convénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où éma-
ne la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 26:
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
prohibée.
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NUISANCES
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ARTICLE 27:
Les agents de la Sûreté du Québec sont chargés de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 28:
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, fonctionnaire
autorisé à cette fin ou le procureur de la municipalité à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 29:
L'inspecteur municipal désigné à cette fin est autorisé à visiter et à examiner
à toute heure raisonnable toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit
le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 30:
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent rè-
glement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; d'une amende minimale de 400,00 $ pour une réci-
dive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende mini-
male de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne mo-
rale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contre-
venant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procé-
dure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 31:
En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les recours
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 32:
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condam-
ner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci pren-
ne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à dé-
faut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises
par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 33:
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la séance régulière
tenue le 4 juin 2007.
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greffier
maire