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## RÈGLEMENT 1002-21
## SÉCURITÉ ROUTIÈRE, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun de procéder au remplacement du règlement 1002, cadre du processus de révision de la réglementation harmonisée applicable par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC Lac-St-Jean-Est;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles et complémentaires au Code de la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est l'autorité compétente pour l'exercice de ›ouvoirs conférés par le Code de la sécurité routière sur les chemins public dont la municipalité a la responsabilité de l'entretien;
CONSIDÉRANT QU'un motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le fer février 2021 et que le projet de règlement a été déposé et adopté à cette même séance;
il est proposé par madame la conseillère Sylvie Beaumont, appuyée par monsieur le conseiller François Carrier, ET IL EST RÉSOLU :
d'adopter le présent règlement portant le numéro 1002-21, lequel décrète et statue ce qui suit:
## ARTICLE 1: PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 1.1 : CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
## SECTION A
## ARTICLE 2 : INSTALLATION ET SIGNALISATION
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée.
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## ARTICLE 3 : RESPONSABLE ET PREUVE
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement.
Dans toute poursuite pour une infraction relative à un stationnement, la production document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Société de l'assurance automobile du Québec indiquant que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation apparaît au constat d'infraction, constitue une preuve de ce fait en l'absence de toute preuve contraire.
## ARTICLE 4 : ENDROIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public, sur un terrain de centre commercial et tout autre terrain où le public est autorisé à circuler, notamment et non limitativement, aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction ou des restrictions particulières sont prévues sans que le véhicule ou son conducteur les rencontres.
## ARTICLE 5: PÉRIODE PERMISE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation.
## ARTICLE 6 : HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité, sauf aux endroits prévus à cette fin par une signalisation sur rue.
## ARTICLE 7: ESPACE DE STATIONNEMENT
Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper
## ARTICLE 8 : STATIONNEMENT DANS LES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX
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## ARTICLE 9 : CIRCULATION DANS LES PARCS, PISTE CYCLABLE ET TERRAINS MUNICIPAUX
- 9.1 Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en véhicule tout terrain, en motoneige ou en véhicule routier, notamment et non limitativement, sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf aux endroits prévus ou sentiers identifiés à cet effet.
- 9.2 Nul ne peut gêner, obstruer ou entraver le passage des piétons ou la circulation des véhicules, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public. De même, nul ne peut obstruer la libre circulation des cyclistes et des piétons sur une piste cyclable, sans raison valable.
- 9.3 Nul ne peut circuler ou stationner sur toute partie d'une piste cyclable, aménagée exclusivement à cette fin par la municipalité et séparément de la voie publique, avec un véhicule routier, un camion, un véhicule électrique, un véhicule hors route, une motocyclette, un , cyclomoteur, à l'exception d'une bicyclette assistée, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière et d'un véhicule de promenade électrique à trois OU quatre roues aménagé pour le transport de personnes handicapées, qui sont permis.
Sont également autorisés à circuler sur une piste cyclable les véhicules d'urgence, les véhicules, les équipements et la machinerie, nécessaires à son aménagement et entretien ainsi qu'à l'installation et réparation divers réseaux publics d'aqueduc, repardistribution, deergie se de communication guidy trouent, tou devant être identifiés à cet effet.
- 9.4 Il est interdit de circuler avec un animal sur une piste cyclable, à moins soit autorisé par affiche et que l'animal soit maintenu en laisse, conformément à la règlementation.
## ARTICLE 10 : STATIONNEMENT / NEIGE
Pendant l'enlèvement de la neige, il est défendu de laisser stationner, sur les chemins publics, un véhicule qui n'est pas sous la garde de quelqu'un.
Tout véhicule routier nuisant aux opérations de déneigement est remorqué aux frais du propriétaire.
## ARTICLE 11 : URGENCE / NEIGE
Nonobstant l'article 10, à l'occasion d'une tempête de neige, ou à la suite émis par la municipalité
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## ARTICLE 12 : LAVAGE, RÉPARATION, ENTRETIEN, ET MISE EN VENTE
Il est interdit de stationner dans les chemins, les stationnements ou les parcs publics des véhicules routiers afin d'y procéder à leur réparation, entretien, lavage ou mise en vente.
## ARTICLE 13 : INTERDICTION DE CIRCULER SUR LES BOYAUX
est défendu à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler sur i yau non protégé qui est étendu sur un chemin public pour être employ à combattre un incendie sans le consentement d'un officier du Service de la prévention des incendies.
## ARTICLE 14 : DÉFENSE D'ENLEVER UN CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à toute personne autre que le conducteur ou le propriétaire du véhicule routier pour lequel un constat d'infraction a été émis, d'enlever un constat qui y a été placé par un agent.
## ARTICLE 15 : VENTE ET SOLLICITATION
Il est défendu à toute personne de se tenir sur une partie quelconque du chemin public, y compris l'accotement, en vue d'arrêter les véhicules, piétons, cyclistes dans le but notamment de vendre, d'acheter, de louer de la marchandise, un service ou de mendier.
Malgré ce qui précède, la municipalité peut autoriser, aux dates et endroits qu'elle détermine, la tenue de barrages routiers afin que des organismes caritatifs ou sociaux puissent recueillir des dons.
## ARTICLE 16 : STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE
Il est interdit de stationner des véhicules lourds, des véhicules récréatifs Somiote orges, emit am, vite des eues a de mos une durée de plus de 60 minutes.
## ARTICLE 17 : VÉHICULE MOTEUR STATIONNAIRE
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## SECTION B
## POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX
## ARTICLE 18 : REFUS D'IMMOBILISER
conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence
## ARTICLE 19 : DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un gent de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, u éhicule routier stationné à un endroit ou venant en contravention avec le exigences du présent règlement ainsi que lors d'enlèvement de la neige ou dans l'un des cas suivants :
- Gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
- Gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
## SECTION C
## DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
## ARTICLE 20 : PERSONNE AUTORISÉE
Le Conseil autorise de façon générale tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec, le directeur du Service des travaux publics, tout préposé au stationnement, toute autre personne déléguée par le conseil ou le procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
## ARTICLE 21 : AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais d'une amende.
Relativement aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, et 16, le contrevenant est passible d'une amende de 40 $.
Relativement à tout autre article prévue aux présentes, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $.
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Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
## ARTICLE 22 : AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, l'autorité compétente peut réclamer tous les frais engagés pour le déplacement de tout véhicule routier ou autre auprès di oropriétaire ou contrevenant et la municipalité peut exercer, lorsque le Consei le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 23 : ORDONNANCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celuici prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
## ARTICLE 24: INTERPRÉTATION
À moins d'une définition précise dans le Code de la sécurité routière, tous les termes réfèrent à leur sens usuel.
## ARTICLE 25 : ABROGATION
Le présent règlement remplace le règlement 1002-07 de la municipalité.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation, ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement, n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
## ARTICLE 26 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021.
Adopté à la séance ordinaire
tenue le 15 février 202
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RÈGLEMENT 1002-21 SÉCURITÉ ROUTIÈRE, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
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