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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE D'ALMA
REGLEMENT 286.2016
RÈGLEMENT RELATIF À CERTAINES NUISANCES EN MAT¡ÈRE DE
oÉpors DE NErcE er À L'ulLtsATtoN DEs LtEUx o'ÉtlMlNATloN DE
NEIGE PAR LES ENTREPRENEURS
COl,lSlOÉRANT QUE la neige qui fait I'objet d'un enlèvement et d'un transport
en vue de son élimination ne peut être déposée définitivement que dans un
lieu d'élimination autorisé par le Ministre en vertu de I'article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-Z);
CONSIDÉRANT QUE la Ville d'Alma désire diminuer la nuisance par le bruit,
notamment, à ses sites d'élimination de la neige, causé lors de la circulation et
lors du déchargement des camions, et ce, à la suite de plaintes de citoyens;
CONSIDÉRANT QU'elle désire aussi réduire les désagréments causés par le
dépôt de neige dans les rues lors d'opération de déneigement privé,
notamment à la fonte des neiges ou pour le déblaiement des rues;
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a déjà procédé à
l'ajustement de ses véhicules et équipements servant au déneigement et
ayant accès à ses sites d'élimination par I'ajout d'atténuateur de bruits au
niveau de leur benne;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut règlementer sur la disposition et les dépôts
à neige, I'accès et I'utilisation de ses sites d'élimination, en exigeant certaines
conditions aux entrepreneurs pour réduire toute nuisance par le bruit lors de la
disposition de la neige, sans restreindre I'application du règlement sur les
nuisances lors de travaux de déblaiement de la neige;
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a été
régulièrement donné à une séance antérieure de ce conseil, tenue le
3 octobre 2A16;
il est proposé par madame la conseillère Sylvie Beaumont,
appuyée par monsieur le conseiller Pascal Pilote
ET ¡L EST RÉSOLU :
d'adopter le présent règlement portant le numéro 286-2016,lequel décrète et
statue ce qui suit:
ARTICLE T : PNÉRN¡BULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTIGLE 2 : DEFINITIONS
Dans Ie présent règlement, à moins que le contexte n'indíque un sens
différent, on entend par:
Atténuateur de bruits : tout équipement ou système installé sur tout véhicule
pour réduire ou amortir I'impact de la benne et de sa porte et ainsi diminuer le
bruit qui y est associé.
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Greffier
RÈGLEMENT 286-2016
Autorité compétente : La personne occupant la position, remplissant les
fonctions ou agissant en qualité de directeur ou directeur adjoint du Service
des travaux publics ou son représentant ou employé autorisé à agir en son
nom en conformité avec les pouvoirs, ordres et devoirs particuliers qui lui ont
été conférés pour appliquer en totalité ou en partie le présent règlement ainsi
que toute autre personne désignée par le présent règlement.
Gour avant : Pour les fins du présent règlement, espace s'étendant sur toute
la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du
mur avant du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une
rue, il y a autant de cour avant que de façade de bâtiment donnant sur une
rue.
Dépôt à neige : Emplacement servant à I'accumufation de neige usée.
Emprise de la voie pubtique: La distance entre la voie publique et la ligne
de propriété du terrain.
Entrepreneur en déneigement: Toute personne, physique ou morale, qui
effectue, au moyen d'un véhicule moteur, des travaux d'enlèvement et de
déblaiement de la neige pour le compte du propriétaire, de l'occupant ou de la
personne ayant charge d'une propriété de nature résidentielle, commerciale,
industrielle ou institutionnelle.
Neige usée: Neige provenant d'opération de déblaiement et manipulée ou
transportée par quelque moyen que ce soit.
Place publique : Tout lieu à caractère public ou destiné à I'usage du public en
général.
Propriétaire: Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un
véhicule est responsable de toute infraction au présent règlement impliquant
son véhicule à moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de I'infraction,
ce véhicule était en possession d'un tiers sans son consentement. De même,
tout propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle foncier de la ville est
responsable des infractions prévues aux présentes à ce titre ou sur sa
propriété, à moins qu'il prouve ne pas avoir conclu de contrat avec
i'enirepreneur en déneigement concerné, que sa propriété était louée à un
tiers à charge d'entretien par ce dernier ou encore ne plus y résider.
propriété publique : Tous les terrains, bâtiments et objets appartenant à la
Ville, ou loués par elle dans le cadre de ses activités, et sans limiter la
généralité de ce qui précède, les rues, avenues, ruelles, trottoirs, terrains,
þoteaux, égouts, fossés, voie cyclable ou piétonnière, parc, terrain de jeux,
beMédère ét l¡eux d'élimination de neige. Pour les fins de l'application du
présent règlement, la propriété publique n'inclut pas I'emprise de la voie
publique.
Site d,élimination : Emplacement réservé et identifié par la municipalité pour
le dépôt de neige usée et communément appelé < site de dépôt à neige >.
Terrain vacant: Pour les fins du présent règlement, désigne un terrain
cadastré sur lequel aucune construction permanente n'est érigée.
Territoire assujetti : Le territoire de la Ville d'Alma et tout site ou lieu
aménagé et expioité par la Ville ou I'un de ses mandataires pour l'élimination
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de neige.
RÈGLEMENT 286-2016
Voie publique : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont I'entretien est
à la charge d'une ville, d'un gouvernement ou de I'un de ses organismes, et
sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables, et pouvant être nommée comme << chemin,
rue, ruelle et accès >.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D'UTILISATION DES SITES D'ÉLIMINATION
3.1 Tout entrepreneur en déneigement doit, pour avoir accès à un lieu
d'élimination de la neige, se procurer pour chaque véhicule à moteur
une cafte magnétique et remplir toutes les conditions nécessaires du
permis pour I'obtenir, et ce, conformément aux_présentes auprès de
i'autorité compétente. Le permis est valide du 1"t novembre au 31 mai
et est incessible, sous réserve de I'article 3.3. Le coût associé est prévu
au règlement sur la tarification en vigueur.
g.2 Aux fins de I'obtention du permis prévu à l'article 3.1, I'entrepreneur en
déneigement doit remplir une demande contenant les renseignements
suivants :
a) le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de
tout véhicule moteur à être utilisé par I'entrepreneur sur les
différents sites d'élimination ainsi que le numéro d'immatriculation;
b) confirmer, par une déclaration, que chaque véhicule utilisé au site
est muni d'un atténuateur de bruits au niveau de sa benne, en tout
temps pertinent;
c) payer le coût prévu au règlement sur la tarification pour toute
demande de permis et carte magnétique.
3.3 Pour maíntenir valide tout permis émis par I'autorité compétente,
I'entrepreneur doit s'assurer que tout véhicule pour lequel une carte
magnétique lui a été remise possède un atténuateur de bruits, et ce en
tout temps pertinent, lors de son accès à un site d'élimination.
3.4 Dans le cadre de l'application du présent règlement, I'autorité
compétente pourra exiger une preuve d'un mécanicien certifiant que le
véhicule possède un atténuateur de bruits.
ARTICLE 4 : DÉNEIGEMENT
4.1 Lors des opérations de déneigement des entrées de stationnement,
des allées et des aires de stationnement, tout propriétaire, locataire
d'un immeuble ou I'entrepreneur en déneigement doit respecter les
restrictions relatives au dépôt de la neige dans les rues, lesquelles sont
stipulées aux présentes ainsi qu'au règlement concernant les
nuisances ou de tout autre règlement s'y substituant.
Dans l'impossibilité de respecter cette règlementation, l'entrepreneur en
déneigement doit prévoir le transport de la neige par camion dans un
site diélimination autorisé à cette fin par la Ville, et ce, conformément
au présent règlement.
Chaque véhicule à moteur utilisé par l'entrepreneur en déneigement
doit être clairement identifié par le nom de celui-ci.
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4.2
RÈGLEMENT 286.2016
ARTICLE 5 : NUISANCE
Constitue une nuisance aux fins du présent règlement et est prohibé par
quiconque :
a) Tout bruit provenant d'une benne non munie d'un atténuateur de bruits
lors du déchargement de la neige.
b) Toute personne incommodée par un bruit anormal, déraisonnable ou
excessif qui provient d'un site d'élimination de la neige, lors d'un
déchargement de la neige, peut porter plainte auprès de I'autorité
compétente ou auprès des agents de la paix. Si la plainte est jugée
recevable, I'entrepreneur en déneigement visé ou tout propriétaire du
véhicule concerné pourrait être contraint de remédier à la situation.
c) Le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un terrain vacant, tel
que défini au présent règlement, comme dépôt à neige'
d) Le fait de souffler, déposer gu permettre que soit soufflée, déposée de
la neige ou de la glace sur un terre-plein ou toute place publique.
e) Le fait de pousser, souffler ou accumuler sur un terrain non vacant, un
dépôt à neige d'une hauteur supérieure à 2.5 mètres dans la cour avant
et supérieure à 4 mètres ailleurs sur le terrain.
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie
publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent, y
compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par
une autre personne.
g) Le fait par le propriétaire, le locataire ou I'occupant d'un établissement
commercial, industriel, gouvernemental ou institutionnel d'utiliser en
tout ou en partie un terrain résidentiel adjacent, comme dépôt à neige.
h) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit
déplacée, souffler ou déposer de la neige ou de la glace en provenance
d'un terrain privé sur un terrain d'autrui, que ce terrain soit vacant ou
non vacant, privé ou public, adjacent ou non, par quelque moyen que
ce soit, et ce, sans avoir obtenu préalablement son autorisation.
i) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit
déplacée, souffler ou déposer de la neige ou de la glace sur une borne
d'incendie.
j) Le fait de jeter ou de permettre qu'on jette ou qu'il s'écoule dans toute
rue toute substance susceptible de se congeler ou de produire de la
glace ou des inégalités sur les trottoirs et la chaussée.
k) Le fait de déposer ou de permettre que soit déposée de la neige dans
un cours d'eau.
l) lnstalle ou fait installer un poteau de déneigement visant à délimiter la
propriété dans la voie publique ou dans I'emprise de la voie publique ou
ä" i"çon à nuire aux opérations de déneigement municipal ou à pouvoir
endommager tout équipement de déneigement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne morale
de droit public qu'est la Ville d'Alma ni à ses lieux d'élimination de la neige.
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RÈGLEMENT 286-2016
ARTICLE 6 : SOUFFLAGE DE LA NEIGE SUR LES TERRAINS
6.1 La Ville est en droit de souffler la neige sur les terrains privés lors de
ses opérations déneigement, ce qui ne peut être considéré comme une
faute. La Ville ne peut être tenue responsable de tout dommage
découlant de ses opérations de déneigement.
6.2 Tout propriétaire doit s'assurer que toute clôture est installée
conformément à la règlementation municipale, résistante et solidement
implantée et que les végétaux bénéficient de protections hivernales
appropriées.
Tout propriétaire doit éviter que des biens se trouvent dans I'emprise de
la rue ou trop près de celle-ci et s'assurer de baliser tes limites de son
terrain afin de protéger ses biens.
6.3 Le propriétaire est responsable lorsque la neige provenant de sa
propriété est placée dans la rue, que le déneigement soit exécuté par
iui-même, par ses employées ou par un tiers qui travaille en vertu d'un
contrat écrit ou verbal.
ARTIGLE 7 : INFRAGTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infractíon et est
prohibée.
ARTI
LE 8 : APPLIGATION
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, I'autorité
compétente à cette fin ou le procureur de la municipalité à appliquer le présent
règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette
fin.
ARTICLE 9 : VÉRIFICATION ET CONSTATATION
Tout agent de la paix ou I'autorité compétente est autorisé à examiner à toute
heure iaisonnable tout véhicule accédant à l'un des sites d'élimination de la
neige pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout propriétaire,
con-ducteur ou locataire dudit véhicule, doit le recevoir et le laisser faire les
vérifications nécessaires à I'application du présent règlement'
ARTIGLE 10 : AMENDE ET FRAIS
euiconque contrevient à I'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
2Ob $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
pnysiqrie et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
þ"íronn" morale; d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; I'amende
maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive,
I'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est
physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une pe
5
ne personne
RÈcLEMENT 2ao-2olG
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus'
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
ies frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
À d¿faut du paiement immédiat de I'amende et des frais relatifs à cette
amende, s'il y a lieu, le contrevenant est passible de toute autre pénalité et frais
prévus par la loi.
Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
'chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
I'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE I1 : AUTRES RECOURS
11.1 En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
11.2 De plus, en cas de récidive, I'autorité compétente pourra révoquer le
permis après I'envoi d'un avis écrit'
11.3 euiconque contrevient aux dispositions prévues à I'article 4, peut être
requis dìenlever la neige ou la glace accumulée dans un délai de vingt-
quätre (24 h) heures ã'un av¡J écrit à cet effet, expédié par. I'autorité
iompétente; à défaut par le contrevenant d'obtempérer audit avis, la
Ville se réserve le droit de procéder à I'enlèvement de la neige ou de la
glace accumulée et de réclamer les frais de cet enlèvement au
contrevenant.
11.4 Nonobstant ce qui précède, aucun avis n'est requis aux fins d.'imposer
toute sanction p'enát" en application du présent règlement, tel avis ne
visant que Ie droit de la Ville de réclamer les frais d'enlèvement'
ARTIGLE 12 :
Le présent règlement continue de s'appliquer si] un9 ou I'autre des dispositions
ããs pr¿senteõ est déclarée invalide'ou nulle, étant entendu qu'il est décrété,
tant dans son ensemble, par article et par paragraphe'
RTICLE 13:
EN VIGUEUR
Le présent règle
en vigueur conformément à la Loi
t
greffier
m
Ad
à la séance ordinaire
tenue le 17 octobre 2016.
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Maire
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Greffier-